Résolution législative du Parlement européen sur la proposition modifiée de règlement du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (COM(2002) 356 – C5&nbhy;0356/2002 – COM(2003) 384 – C5-0430/2003 – 2002/0137(CNS))
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5&nbhy;0430/2003),
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la pêche (A5&nbhy;0440/2003),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les États membres ne délivrent pas de permis de pêche spécial aux navires ayant l'intention d'entreprendre une pêche à la palangre dans la zone de la convention, si ces derniers ne satisfont pas aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n°.../200... établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention.
Amendement 2 Article 6, paragraphe 1
1. L'exercice d'une nouvelle pêche dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux dispositions du paragraphe4.
1. L'exercice d'une nouvelle pêche dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
Amendement 3 Article 7, paragraphe 1
1. L'exercice d'une pêche exploratoire dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6.
1. L'exercice d'une pêche exploratoire dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7.
Amendement 4 Article 24, paragraphe 6, alinéas 1 et 2
6. Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter d'une autre manière le transfert d'un observateur ou d'un inspecteur, ou si le capitaine ou l'équipage d'un navire s'immisce dans les activités autorisées d'un observateur ou d'un inspecteur, l'observateur ou l'inspecteur concerné prépare un rapport détaillé, comprenant une description complète de toutes les circonstances, et il adresse ce rapport à l'État de désignation pour qu'il soit transmis conformément aux dispositions pertinentes de l'article 25.
L'immixtion dans les activités d'un observateur ou d'un inspecteur ou la non&nbhy;satisfaction de demandes raisonnables faites par un observateur ou un inspecteur dans l'exercice de ses tâches sont traitées par l'État membre du pavillon comme si l'observateur ou l'inspecteur relevait de cet État membre.
6. Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter d'une autre manière le transfert d'un inspecteur, ou si le capitaine ou l'équipage d'un navire s'immisce dans les activités autorisées d'un inspecteur, l'inspecteur concerné prépare un rapport détaillé, comprenant une description complète de toutes les circonstances, et il adresse ce rapport à l'État de désignation pour qu'il soit transmis conformément aux dispositions pertinentes de l'article 25.
L'immixtion dans les activités d'un inspecteur ou la non-satisfaction de demandes raisonnables faites par un inspecteur dans l'exercice de ses tâches sont traitées par l'État membre du pavillon comme si l'inspecteur relevait de cet État membre.
Amendement 5 Article 28, paragraphe 2
2. En ce qui concerne les navires de pêche communautaires, les références aux mesures de conservation de la CCAMLR faites au paragraphe 1 s'entendent comme des références aux dispositions pertinentes du règlement (CE) (XXX/2003), aux dispositions du règlement (CE) n°1035/2001 ou aux dispositions du règlement établissant chaque année les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, qui mettent en œuvre lesdites mesures.
2. En ce qui concerne les navires de pêche communautaires, les références aux mesures de conservation de la CCAMLR faites au paragraphe 1 s'entendent comme des références aux dispositions pertinentes du présent règlement, aux dispositions du règlement (CE) (XXX/2003), aux dispositions du règlement (CE) n 1035/2001 ou aux dispositions du règlement établissant chaque année les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, qui mettent en œuvre lesdites mesures.
Amendement 6 Article 30 bis (nouveau)
Article 30 bis
Mesures concernant les ressortissants de parties contractantes
1.Les États membres coopèrent etprennent toutes les mesures nécessaires conformément aux législations nationale et communautaire afin:
a)
de s'assurer que les ressortissants placés sous leur juridiction ne favorisent ni ne mènent d'activités INN, pas même en prenant un engagement à bord de navires figurant sur la liste des navires INN, mentionnée à l'article 29;
b)
d'identifier leurs ressortissants qui possèdent effectivement ou exploitent des navires s'adonnant à des activités de pêche INN.
2.Les États membres s'assurent que les sanctions applicables à la pêche INN, infligées à des ressortissants relevant de leur juridiction, sont d'une sévérité suffisante pour empêcher, dissuader et supprimer la pêche INN et priver les contrevenants des bénéfices découlant de cette pratique illégale.