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 Texte intégral 
Procédure : 2002/0138(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0437/2003

Textes déposés :

A5-0437/2003

Débats :

Votes :

PV 16/12/2003 - 22

Textes adoptés :

P5_TA(2003)0569

Textes adoptés
PDF 198kWORD 28k
Mardi 16 décembre 2003 - Strasbourg
Mesures techniques applicables aux activités de la pêche en Antarctique *
P5_TA(2003)0569A5-0437/2003

Résolution législative du Parlement euorpéen sur la proposition modifiée de règlement du Conseil établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (COM(2002) 355 – C5&nbhy;0355/2002 – COM(2003) 384 – C5-0431/2003 – 2002/0138(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 355)(1) et la proposition modifiée (COM(2003) 384)(2),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5&nbhy;0431/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A5&nbhy;0437/2003),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 8, paragraphe 3, alinéa 2
Les États membres ne délivrent pas de permis de pêche spécial aux navires dont la configuration est telle qu'elle ne leur permet pas de traiter ou d'entreposer les déchets de poissons à bord ou de les rejeter du côté opposé à celui de la remontée de la palangre.
La disposition des navires doit être telle qu'elle leur permette de traiter ou d'entreposer les déchets de poissons à bord ou de les rejeter du côté opposé à celui de la remontée de la palangre.

(1) JO C 262 du 29.10.2002, p. 295.
(2) Non encore publiée au JO.

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