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 Index 
Textes adoptés
Mardi 10 février 2004 - Strasbourg
Arrangement administratif CE/République de Croatie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *
 Accord CE/République de Slovénie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *
 Arrangement administratif CE/Confédération suisse (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *
 Accord CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *
 Location de véhicules destinés au transport routier de marchandises ***I
 Aviation civile internationale ***I
 Participation des nouveaux États membres à l'Espace économique européen ***
 Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements *
 OCM de la viande de porc *
 Comptes financiers trimestriels des administrations publiques ***II
 Comité de la protection sociale *
 Lutte contre la pollution de la Méditerranée*
 Pêches de l'Atlantique du Nord-Est *
 Captures accidentelles de cétacés *
 Protection des récifs coralliens au nord-ouest de l'Ecosse *
 Transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance *
 Statut de la Cour de Justice *
 Matériels d'équipement mobile et aéronautique*
 OCM du lin et du chanvre destinés à la production de fibres *
 Demande de défense d'immunité parlementaire de M. Pannella
 Régions ultrapériphériques et industrie de la pêche
 Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003
 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***I
 Préparatifs en vue de la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations unies
 Agences de notation de crédit
 Réforme des entreprises d'État dans les pays en développement
 Prévention et réduction intégrées de la pollution
 Amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire

Arrangement administratif CE/République de Croatie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *
PDF 5kWORD 24k
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche (COM(2003) 833 - C5-0033/2004 - 2003/0319(CNS))

(Procédure de consultation)

La proposition est approuvée.


Accord CE/République de Slovénie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *
PDF 5kWORD 24k
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république de Slovénie concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 (COM(2003) 835 - C5-0034/2004 - 2003/0320(CNS))

(Procédure de consultation)

La proposition est approuvée.


Arrangement administratif CE/Confédération suisse (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *
PDF 95kWORD 25k
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un arrangement administratif sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche (COM(2003) 836 - C5-0035/2004 - 2003/0322(CNS))

(Procédure de consultation)

La proposition est approuvée.


Accord CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *
PDF 6kWORD 24k
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche (COM(2003) 837 - C5-0036/2004 - 2003/0323(CNS))

(Procédure de consultation)

La proposition est approuvée.


Location de véhicules destinés au transport routier de marchandises ***I
PDF 189kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (COM(2003) 559 – C5-0448/2003 – 2003/0221(COD))
P5_TA(2004)0060A5-0030/2004

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 559)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par la Commission (C5-0448/2003),

—  vu les articles 67, 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0030/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Aviation civile internationale ***I
PDF 191kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (COM(2003) 524 – C5-0425/2003 – 2003/0207(COD))
P5_TA(2004)0061A5-0032/2004

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 524)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0425/2003),

—  vu les articles 67 et 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0032/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Participation des nouveaux États membres à l'Espace économique européen ***
PDF 195kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (11902/2003 – COM(2003) 439 – C5-0626/2003 – 2003/0160(AVC))
P5_TA(2004)0062A5-0054/2004

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2003) 439)(1),

—  vu la conclusion de l'accord (11902/2003),

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec la deuxième phrase de l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 310 du traité CE (C5-0626/2003),

—  vu l'article 86, l'article 97, paragraphe 7, et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0054/2004),

1.  donne son avis conforme sur la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(1) Non encore publiée au JO.


Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements *
PDF 108kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (version codifiée) (COM(2003) 298 – C5-0259/2003 – 2003/0103(CNS))
P5_TA(2004)0063A5-0033/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 298)(1),

—  vu le traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0259/2003),

—  vu les articles 67, 89 et l'article 158, paragraphe 1 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0033/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


OCM de la viande de porc *
PDF 108kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (version codifiée) (COM(2003) 297 – C5-0308/2003 – 2003/0104(CNS))
P5_TA(2004)0064A5-0031/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 297)(1),

—  vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0308/2003),

—  vu les articles 67, 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0031/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Comptes financiers trimestriels des administrations publiques ***II
PDF 192kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (15172/1/2003 – C5-0020/2004 – 2003/0095(COD))
P5_TA(2004)0065A5-0039/2004

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (15172/1/2003 – C5-0020/2004)(1),

—  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 242)(3),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 78 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique et monétaire (A5-0039/2004),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) Textes adoptés du 21.10.2003, P5_TA(2003)0436.
(3) Non encore publiée au JO.


Comité de la protection sociale *
PDF 292kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil instituant un comité de la protection sociale (COM(2003) 305 – C5-0317/2003 – 2003/0133(CNS))
P5_TA(2004)0066A5-0037/2004

(Procédure du consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 305)(1),

—  vu l'article 144 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0317/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0037/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 1, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)
a bis) de porter une attention particulière aux situations de pauvreté et à l'évolution de l'intégration sociale dans les États membres et dans les pays adhérents.
Amendement 2
Article 1, paragraphe 2, point c)
   c) sans préjudice de l'article 207 du traité, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
   c) sans préjudice de l'article 207 du traité, de préparer un rapport conjoint annuel sur la protection sociale, à présenter au Conseil et au Parlement européen et portant sur les objectifs communs adoptés par le Conseil, de préparer tout autre rapport, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Amendement 3
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1 bis) (nouveau)
Dans l'accomplissement de ses missions, le comité intègre la dimension de genre de manière transversale et rend compte des problèmes spécifiques rencontrés par les femmes, notamment au regard de la féminisation de la pauvreté et de l'évolution des modèles familiaux. A ce titre, l'établissement d'indicateurs désagrégés selon le sexe et faisant appel à la notion d'individu plutôt que de ménage est souhaitable.
Amendement 4
Article 1, paragraphe 4
4.  Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
4.  Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux, et il tend, le cas échéant, à un engagement plus structuré dans ses méthodes de travail avec tous les organes appropriés, comme les organisations non gouvernementales qui s'occupent des personnes vivant réellement dans la pauvreté.
Amendement 5
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Le comité consacre un volet particulier aux positions du Parlement européen en matière de protection sociale ainsi qu'à ses rapports, avis et autres travaux.
Amendement 6
Article 1, paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. Un processus efficace d'information est établi de manière appropriée qui permet au Parlement européen de procéder à un suivi régulier de la situation.
Amendement 7
Article 2, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
Les frais ne sont remboursés que pour un représentant par État membre.
Amendement 8
Article 2, paragraphe 1, alinéa 2
Les États membres et la Commission s'efforcent d'assurer un équilibre entre les sexes dans la composition des représentations.
L'équilibre entre les sexes dans la composition des représentations est respecté. Les Etats membres et la Commission doivent s'en assurer.
Amendement 9
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le comité établit un processus régulier d'information et de consultation de représentants des pays adhérents.

(1) Non encore publiée au JO.


Lutte contre la pollution de la Méditerranée*
PDF 109kWORD 26k
Résolution législative sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole à la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la Méditerranée (COM(2003) 588 – C5-0497/2003 – 2003/0228(CNS))
P5_TA(2004)0067A5-0050/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2003)588)(1),

—  vu l'article 175, paragraphe 1, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0497/2003),

—  vu l'article 67 et l'article 97, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0050/2004),

1.  approuve la conclusion du Protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Non encore publiée au JO.


Pêches de l'Atlantique du Nord-Est *
PDF 200kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (COM(2003) 349 – C5-0284/2003 – 2003/0125(CNS))
P5_TA(2004)0068A5-0011/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 349)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0284/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0011/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
ARTICLE 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Au plus tard le...1, la Commission présente une proposition de règlement, applicable à toutes les organisations internationales de pêche, dans laquelle les compétences communautaires en matière d'inspection et de contrôle sont clairement définies.
_____________________
1 Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 2
ARTICLE 1 ter (nouveau)
Article 1 ter
Au plus tard le ...*, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une étude actualisée du coût des services d'inspection et de contrôle existant dans les États membres, en ce compris l'administration centrale et les organismes régionaux et locaux compétents en la matière, ainsi qu'une évaluation du coût d'un organisme strictement communautaire qui remplirait les fonctions actuellement exercées par ces services.
________
* Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(1) Non encore publiée au JO.


Captures accidentelles de cétacés *
PDF 224kWORD 40k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 (COM(2003) 451 – C5-0358/2003 – 2003/0163(CNS))
P5_TA(2004)0069A5-0020/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 451)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0358/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0020/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 1
(1)  L'objectif de la politique commune de la pêche, défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002, est de garantir une exploitation des ressources halieutiques vivantes qui créent les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale. À cet effet, la Communauté doit notamment limiter le plus possible les effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins et assurer la cohérence de la politique commune de la pêche avec les autres politiques communautaires, en particulier la politique environnementale.
(1)  L'objectif de la politique commune de la pêche, défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002, est de garantir une exploitation des ressources halieutiques vivantes qui créent les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale. À cet effet, la Communauté doit appliquer le principe de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. En outre, il y a lieu d'assurer la cohérence de la politique commune de la pêche avec les autres politiques communautaires, notamment la politique environnementale.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 4
(4)  Divers dispositifs de dissuasion acoustiques ont été mis au point pour éloigner les cétacés des engins de pêche; ils se sont révélés efficaces en ce sens qu'ils ont permis de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêches utilisant des engins fixes. Il conviendrait en conséquence d'exiger l'utilisation de ces dispositifs dans les zones et pour les pêches connues pour donner lieu ou susceptibles de donner lieu à des taux élevés de captures accessoires de petits cétacés. Il est également nécessaire d'établir les spécifications techniques relatives à l'efficacité des dispositifs de dissuasion acoustiques à utiliser dans les pêches concernées.
(4)  Divers dispositifs de dissuasion acoustiques ont été mis au point pour éloigner les cétacés des engins de pêche; ils se sont révélés efficaces en ce sens qu'ils ont permis de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêches utilisant des engins fixes à court terme. Il conviendrait en conséquence d'exiger l'utilisation de ces dispositifs dans les zones et pour les pêches connues pour donner lieu ou susceptibles de donner lieu à des taux élevés de captures accessoires de petits cétacés. Il est également nécessaire d'établir les spécifications techniques relatives à l'efficacité des dispositifs de dissuasion acoustiques à utiliser dans les pêches concernées. À long terme, des méthodes alternatives de prévention de la mortalité accidentelle des petits cétacés doivent être mises au point en tenant compte des résultats du suivi et de l'évaluation.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 4 bis (nouveau)
(4 bis) Les pêcheurs et les propriétaires de navires peuvent bénéficier d'une aide communautaire au titre de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour procéder aux investissements nécessaires à l'acquisition de dispositifs de dissuasion acoustiques.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 5 bis (nouveau)
(5 bis) Des études sont actuellement menées sur les engins alternatifs permettant de réduire les captures accidentelles de cétacés, tels que les grilles de séparation, et il est essentiel que la Commission encourage et réagisse rapidement aux résultats de ces études.
Amendement 5
CONSIDÉRANT 6 bis (nouveau)
(6 bis) En plus de ce système d'observateurs, des projets communautaires de recherche devraient être chargés, dans les meilleurs délais, d'assurer l'accompagnement scientifique des mesures prévues par le présent règlement et d'étudier notamment les effets des dispositifs de dissuasion acoustiques sur les populations de cétacés et l'écosystème marin, la mise au point d'engins ou de méthodes de pêche alternatifs ainsi que les autres causes éventuelles de la diminution de ces populations.
Amendement 6
CONSIDÉRANT 7 bis (nouveau)
(7 bis) Le présent règlement devrait être modifié au plus tard en juin 2007 à la lumière des informations figurant dans les rapports des États membres et des résultats des projets de recherche demandés. Pour ce faire, il conviendrait d'adopter un cadre définissant une stratégie durable de lutte contre les captures accidentelles de cétacés fondée, pour autant que les données disponibles à ce moment le permettent, sur des objectifs minimaux de population pour les espèces de cétacés concernées.
Amendement 7
CONSIDÉRANT 8 bis (nouveau)
(8 bis) Les pêcheurs et les propriétaires de navires peuvent bénéficier d'une aide communautaire au titre de l'IFOP pour financer l'adaptation technique requise par l'interdiction de l'utilisation de filets dérivants.
Amendement 8
CONSIDÉRANT 8 ter (nouveau)
(8 ter) Pour que l'interdiction d'utilisation des filets dérivants en mer Baltique soit totale, il faut qu'elle figure également dans des accords bilatéraux conclus avec la Russie.
Amendement 9
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3
3.  Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accessoires ou la mortalité des cétacés.
3.  Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accessoires ou la mortalité des cétacés. Les poissons capturés à des fins de recherche lors de ces opérations de pêche ne peuvent pas être commercialisés.
Amendement 10
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2
2.  Sur la base des rapports des observateurs fournis conformément à l'article 5, paragraphe 3, et de toutes les autres données appropriées, y compris celles collectées à propos de l'effort de pêche en application du règlement (CE) n° 1543/2000, le rapport annuel contient des estimations concernant l'ensemble des captures accessoires de cétacés dans chacune des pêcheries concernées. Ce rapport contient également une analyse des conclusions formulées dans les rapports des observateurs et toutes autres informations appropriées, y compris quant aux études réalisées dans les États membres afin de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêcheries.
2.  Sur la base des rapports des observateurs fournis conformément à l'article 5, paragraphe 3, et de toutes les autres données appropriées, y compris celles collectées à propos de l'effort de pêche en application du règlement (CE) n° 1543/2000, le rapport annuel contient des estimations concernant l'ensemble des captures accessoires de cétacés dans chacune des pêcheries concernées. Ce rapport contient également une analyse des conclusions formulées dans les rapports des observateurs et toutes autres informations appropriées, y compris quant aux études réalisées dans les États membres afin de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêcheries, notamment par l'utilisation d'engins alternatifs tels que les grilles de séparation, et à une analyse de l'efficacité de l'application de dispositifs de dissuasion acoustiques. Dans leurs rapports annuels, les États membres indiquent en outre les mesures qu'ils ont prises en application de l'article 4, paragraphe 2.
Amendement 11
ARTICLE 7
Un an au plus tard après la présentation par les États membres de leur deuxième rapport annuel, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre du présent règlement à la lumière de l'analyse des rapports des États membres effectuée par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche.
Pour juin 2007 au plus tard, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre du présent règlement à la lumière de l'analyse des rapports des États membres effectuée par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche et soumet, sur la base des informations des rapports annuels et d'autres sources, des propositions d'adaptation du présent règlement en vue de l'élaboration d'un cadre portant sur une stratégie de conservation à long terme. Si les données scientifiques sont suffisantes, il conviendra de définir, pour cette stratégie, des objectifs minimaux de population pour les espèces de cétacés concernées.
Amendement 12
ARTICLE 7, ALINÉA 1 BIS (nouveau)
Si toutefois, le rapport annuel d'un État membre fait référence à des recherches menées dans les États membres pour réduire la capture accidentelle de cétacés dans les pêcheries, la Commission communique ces informations au Parlement européen et au Conseil et les fait suivre, dans un délai d'un mois, d'une première évaluation de ces recherches. La Commission agit avec diligence pour déposer toute proposition qu'elle estime appropriée à la lumière de ces recherches.
Amendement 13
ARTICLE 9
Article 8 bis, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 88/98)
1.  À partir du 1er janvier 2007, il est interdit de détenir à bord des filets dérivants et d'en utiliser pour la pêche.
1.  À partir du 1er janvier 2007, il est interdit de détenir à bord des filets dérivants et d'en utiliser pour la pêche. Dès l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../... du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries1, la vente ou le commerce de filets dérivants aux pays tiers est interdite. Les autorités compétentes assurent la destruction de ces filets à partir de janvier 2007 et mettent en place les mesures d'indemnisation voulues.
_________________
1 JO L.....
Amendement 14
ANNEXE III, POINT b), TABLEAU, LIGNE 3, COLONNE 3
5 % (au moins trois navires) (d'avril à novembre)
10% (au moins trois navires) (d'avril à novembre)
10 % (au moins trois navires) (de décembre à mars)
15% (au moins trois navires) (de décembre à mars)

(1) Non encore publiée au JO.


Protection des récifs coralliens au nord-ouest de l'Ecosse *
PDF 207kWORD 31k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse (COM(2003) 519 – C5-0446/2003 – 2003/0201(CNS))
P5_TA(2004)0070A5-0019/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 519)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0446/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0019/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)
(2bis) Le règlement (CE) n° 2371/2002 précise que, parmi les critères de bonne gouvernance amenés à régir la nouvelle PCP, figurent l'exigence d'un "processus décisionnel reposant sur des avis scientifiques sérieux" et "la participation des intéressés à toutes les étapes."
Amendement 2
CONSIDÉRANT 3
(3)  Selon de récents rapports scientifiques, et notamment les rapports du Conseil international pour l'exploration de la mer, des colonies de coraux en eau profonde (Lophelia pertusa) ont été découvertes et localisées de façon précise dans une zone du nord-ouest de l'Ecosse relevant de la juridiction du Royaume- Uni. Ces colonies, appelées "Darwin Mounds", semblent en bon état de conservation, mais présentent des signes de dommages causés par les opérations de chalutage de fond.
(3)  Selon le rapport de l'ACE (Advisory Committee on Ecosystems) du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) de 2002, des colonies de coraux en eau profonde (Lophelia pertusa) ont été découvertes et localisées dans une zone du nord-ouest de l'Ecosse relevant de la juridiction du Royaume- Uni. Sur l'aire de répartition de ces colonies appelées "Darwin Mounds" telle qu'identifiée dans le rapport de l'ACE de 2002, les monticules de sable surmontés de coraux Lophelia ("Darwin Mounds") semblent en bon état de conservation, mais certains semblent présenter des signes de dommages causés par des engins de pêche.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 6
(6)  Selon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés aux coraux par les engins de chalutage traînés sur le fond est impossible ou très difficile et prend du temps. Il convient donc d'interdire l'utilisation de chaluts de fond et d'engins similaires dans la zone située autour des Darwins Mounds.
(6)  Selon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés aux coraux par les engins de chalutage traînés sur le fond est impossible ou très difficile et prend du temps. Il convient donc d'interdire l'utilisation des engins de pêche susceptibles de causer des dommages effectifs aux récifs coralliens dans l'aire de répartition des "Darwin Mounds" telle qu'identifiée dans le rapport de l'ACE de 2002.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)
(6bis) Afin d'éviter tout risque de discrimination, les mesures adoptées aux fins de la protection des "Darwin Mounds" doivent se limiter aux seuls engins de pêche susceptibles de causer des dommages effectifs aux récifs coralliens.
Amendement 5
ARTICLE 1 BIS (nouveau)
Article premier bis
Les conseils consultatifs régionaux sont consultés sur la gestion de la pêche dans les "Darwin Mounds".

(1) Non encore publiée au JO.


Transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance *
PDF 196kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil concernant la modification des articles 51 et 54 du Statut de la Cour visant au transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance (6283/2003 – C5-0057/2003 – 2003/0805(CNS))
P5_TA(2004)0071A5-0046/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu le projet de décision du Conseil (6283/2003)(1),

—  vu l'article 245, paragraphe 2 du traité CE et l'article 160, paragraphe 2 du traité CEEA, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0057/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A5-0046/2004),

1.  approuve le projet de décision du Conseil tel qu'amendé;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet de décision;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par le Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 1
Article 51, alinéa 2 (Protocole sur le Statut de la Cour de justice)
Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution des Communautés ou par la Banque centrale européenne contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement, ou de la Commission, ainsi que par une institution des Communautés contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.
Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution des Communautés ou par la Banque centrale européenne contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement, ou de la Commission, ainsi que par une institution des Communautés contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne ou par un membre du Parlement européen contre un acte de ce dernier portant sur l'exercice de son mandat électif.

(1) Non encore publiée au JO.


Statut de la Cour de Justice *
PDF 190kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice (12464/2003 – C5-0450/2003 – 2003/0820(CNS))
P5_TA(2004)0072A5-0049/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu le projet de décision du Conseil (12464/2003)(1),

—  vu l'article 245, paragraphe 2, du traité CE et l'article 160, paragraphe 2, du traité CEEA, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0450/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0049/2004),

1.  approuve le projet de décision du Conseil;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet de décision du Conseil;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publié au Journal officiel.


Matériels d'équipement mobile et aéronautique*
PDF 191kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant l'approbation de la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, adoptés ensemble au Cap le 16 novembre 2001 (SEC(2002)1308/2 - C5-0086/2003 – 2002/0312(CNS))
P5_TA(2004)0073A5-0043/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (SEC(2002)1308/2)(1),

—  vu l'article 61 point c) et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0086/2003),

—  vu l'article 67 et l'article 97, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0043/2004),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au Journal officiel.


OCM du lin et du chanvre destinés à la production de fibres *
PDF 115kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (COM(2003) 701 – C5-0596/2003 – 2003/0275(CNS))
P5_TA(2004)0074A5-0029/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 701)(1),

—  vu l'article 37, paragraphe 2 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0596/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0029/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
ARTICLE 1, ALINÉA 1 BIS (nouveau)
Article 3, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1673/2000)
À l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000, le paragraphe suivant est ajouté:
"5 bis. À la fin de chaque campagne de commercialisation, les quantités nationales garanties non utilisées au cours de cette campagne sont réparties par la Commission entre les États membres où la production a dépassé les quantités nationales garanties. Cette redistribution est proportionnelle aux quantités nationales garanties des États membres où il y a eu dépassement."
Amendement 2
ARTICLE 1, ALINÉA 1 TER (nouveau)
Article 9, alinéa 1, tiret 10 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1673/2000)
À l'article 9 du règlement (CE) n° 1673/2000, le tiret suivant est ajouté:
" - des conditions auxquelles un premier transformateur agréé peut faire transformer en sous-traitance par un autre premier transformateur agréé une partie du lin et du chanvre qui lui a été confié."

(1) Non encore publiée au JO.


Demande de défense d'immunité parlementaire de M. Pannella
PDF 25kWORD 28k
Décision du Parlement européen sur la requête adressée par Marco Pannella en défense de son immunité parlementaire dans une procédure judiciaire en instance auprès du tribunal pénal de Rome (2003/2183(IMM))
P5_TA(2004)0075A5-0051/2004

Le Parlement européen,

—  vu la requête en défense de son immunité parlementaire dans le procès n° 36591/01 RG en instance auprès du procureur de la République Pietro Saviotti près les Tribunaux de Rome, adressée par Marco Pannella, en date du 1er octobre 2003 et communiquée en séance plénière le 9 octobre 2003,

—  vu l'article 9 du Protocole, du 8 avril 1965, sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et l'article 4, paragraphe 2, de l'acte du 20 septembre 1976, portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu les articles 6 et 6 bis de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0051/2004),

A.  considérant que M. Marco Pannella est membre du Parlement européen élu lors de la cinquième élection directe du 10 au 13 juin 1999 et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement européen le 15 décembre 1999(2),

B.  considérant que le Parlement européen se réunit pendant une période quinquennale de sessions continues(3),

C.  considérant que la présente session du Parlement européen terminera le 8 mars 2004 et la session suivante débutera le 9 mars 2004(4) et que le Parlement européen actuel cessera d'être en fonctions le 19 juillet 2004,

D.  considérant que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions,

E.  considérant que les membres du Parlement européen ont la responsabilité de participer au débat politique dans leur circonscription et qu'ils doivent donc, lorsqu'ils publient des articles dans un site internet sur des sujets controversés, être considérés comme assumant leurs fonctions,

1.  décide de défendre l'immunité et les privilèges de Marco Pannella,

2.  propose, en vertu de l'article 9 du Protocole susmentionné et dans le respect des procédures de l'État membre concerné, de déclarer que la procédure en question ne peut pas être poursuivie et invite le tribunal à en tirer les conclusions qui s'imposent;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision et le rapport de sa commission au parquet du tribunal de Rome dans le cadre de la procédure pénale nº 36591/01 RG.

(1) Arrêt dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383 et arrêt dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure e.a., Recueil 1986, p. 2391.
(2) Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection directe du Parlement européen, du 10 au 13 juin 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p. 93).
(3) Articles 3 et 10 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct et affaire 149/85, Wybot/Faure e.a.
(4) Article 196 du Traité CE.


Régions ultrapériphériques et industrie de la pêche
PDF 116kWORD 32k
Résolution du Parlement européen sur les régions ultrapériphériques et l'industrie de la pêche (2003/2112(INI))
P5_TA(2004)0076A5-0014/2004

Le Parlement européen,

—  vu l'audition organisée le 9 septembre 2003 par la commission de la pêche sur les régions ultrapériphériques de l'Union européenne et la réforme de la PCP,

—  vu l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0014/2004),

A.  considérant que l'article 299, paragraphe 2, du traité CE donne une définition territoriale des régions ultrapériphériques et en reconnaît le statut spécifique, en tenant compte de la combinaison de handicaps permanents ou à long terme et de la nature exclusive de ces problèmes,

B.  considérant que les régions ultrapériphériques sont soumises à des conditions structurelles et socio-économiques spécifiques en raison de leur éloignement, de leur insularité, de leur faible superficie, d'un relief et d'un climat difficiles et de leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits,

C.  considérant que la réforme de la politique commune de la pêche (PCP), entreprise en décembre 2002, aura des répercussions particulières sur les régions ultrapériphériques, répercussions qui nécessitent une intervention spécifique dans le cadre d'une politique cohérente conçue pour répondre aux besoins de ces régions ultrapériphériques,

1.  estime que l'article 299, paragraphe 2, du traité CE pourrait être la base juridique des mesures relatives à la pêche dans ces régions;

2.  estime que l'adaptation de la PCP aux exigences particulières de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE doit être systématique et continue mais soumise à un ajustement régulier;

3.  considère qu'il convient d'améliorer l'organisation du marché en impliquant davantage les producteurs existants et en accroissant l'éligibilité de nouvelles espèces de poissons provenant des régions ultrapériphériques aux instruments prévus par la Commission;

4.  estime qu'une aide financière supplémentaire doit être prévue dans le cadre du régime destiné à compenser les surcoûts liés à la commercialisation de certains produits de la pêche en provenance des régions ultrapériphériques et qu'il convient d'améliorer la mise en œuvre de ces fonds; estime en outre que la mise en œuvre de ces fonds peut être améliorée en autorisant une plus grande flexibilité entre les régions, sans préjudice de la clé de répartition des montants financiers disponibles au titre du règlement (CE) n° 2328/2003 du Conseil(1) pour les années suivantes et après vérification que la possibilité de modulation, à l'intérieur de régions appartenant à un même État membre ou entre espèces, n'a pas abouti à l'utilisation intégrale des montants disponibles;

5.  demande la poursuite, au-delà de 2006, de l'aide à la gestion des flottes de pêche, eu égard à la cohérence nécessaire entre les différentes interventions communautaires dans les régions ultrapériphériques, ainsi qu'un soutien aux améliorations susceptibles de permettre des investissements; estime qu'une telle attitude encouragerait les investissements dans les flottes de pêche et qu'à cette fin, des garanties sur les prêts, des taux d'intérêts spéciaux et des mesures fiscales seront nécessaires;

6.  souligne qu'il est urgent d'obtenir des informations fiables et détaillées sur les ressources de pêche des régions ultrapériphériques; demande des améliorations concernant les informations scientifiques relatives aux ressources maritimes des régions ultrapériphériques; estime que des mesures spécifiques sont nécessaires pour approfondir les études relatives aux ressources de pêche disponibles;

7.  estime qu'il convient d'établir un observatoire de la pêche dans chacune des régions ultrapériphériques, qui permettrait à chaque région de vérifier l'état des ressources halieutiques et de l'environnement; estime qu'un tel instrument permettrait de contrôler la pêche dans chaque région, ce qui permettrait de surveiller l'évolution économique et sociale ainsi que l'évolution du marché;

8.  estime qu'il est important d'améliorer la formation et la capacité scientifique en matière de gestion des flottes de pêche; considère en outre qu'un fonds devrait être créé pour la diffusion de nouvelles technologies et le développement des compétences scientifiques;

9.  demande que la coopération régionale et la participation officielle des régions ultrapériphériques aux conseils consultatifs régionaux soient encouragées; souligne que nombre de problèmes ne peuvent être résolus par les régions ultrapériphériques qu'en étroite collaboration avec leurs voisins;

10.  souligne qu'il est essentiel de soutenir les régions ultrapériphériques dans leurs efforts pour contrôler la pêche illégale qui a pris des proportions très préoccupantes dans de nombreuses régions;

11.  demande la création d'un forum de coopération entre les experts de la Commission et les organismes scientifiques dans les régions ultrapériphériques, ce qui aura un effet décisif sur la gestion des politiques de pêche dans les régions concernées;

12.  estime qu'afin d'assurer la durabilité des ressources, il est impératif qu'une zone, s'étendant au-delà des eaux territoriales, soit spécifiquement réservée aux pêcheurs des nations concernées, dont les flottes des régions ultrapériphériques seront les seules autorisées à exploiter les ressources dans cette zone;

13.  estime en outre que les régions ultrapériphériques doivent être favorisées dans les négociations avec les pays tiers qui ont des relations géographiques avec ces régions; cette préférence s'énonce en termes de licences de pêche, d'installations de débarquement et d'équipages lorsque des navires des régions ultrapériphériques sont concernés;

14.  estime qu'il est nécessaire d'améliorer la coordination de la recherche et du développement en matière d'aquaculture, y compris le transfert de technologie et la diversification des espèces qui peuvent faire l'objet d'élevage dans différentes régions; souligne qu'il convient d'améliorer l'intégration de l'aquaculture dans l'environnement en améliorant les études relatives aux incidences sur l'environnement, sur les écosystèmes ainsi que sur le tourisme et d'autres activités connexes;

15.  considère qu'il convient de renforcer les programmes POSEI, qui sont fondamentaux pour le bien-être de ces régions et couvrent les différents aspects de la PCP; invite la Commission à présenter une proposition dans ce sens;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 345 du 31.12.2003, p. 34.


Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003
PDF 150kWORD 44k
Résolution du Parlement européen sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003 (2003/2007(INI))
P5_TA(2004)0077A5-0013/2004

Le Parlement européen,

—  vu l'accord de partenariat signé entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou)(1), lequel est entré en vigueur le 1er avril 2003,

—  vu le nouveau règlement de l'Assemblée parlementaire paritaire (APP), adopté à Brazzaville le 3 avril 2003(2),

—  vu les résolutions et la déclaration adoptées par l'APP lors de sa 5ème session à Brazzaville (République du Congo), du 31 mars au 3 avril 2003(3), et de sa 6ème session à Rome (Italie), du 11 au 15 octobre 2003,

—  vu les orientations stratégiques sur les enfants dans les conflits armés, adoptées par le Conseil le 8 décembre 2003,

—  vu la position commune du Conseil (2002/145/PESC) du 18 février 2002 concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe(4), la position commune du Conseil (2002/600/PESC) du 22 juillet 2002 modifiant la position commune 2002/145/PESC(5), la décision du Conseil (2002/754/PESC) du 13 septembre 2002 mettant en œuvre la position commune 2002/145/PESC(6), la position commune (2003/115/PESC) du Conseil du 18 février 2003 modifiant et prolongeant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe(7) et la décision du Conseil du 18 février 2003 (2003/112/CE) prolongeant la durée d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant suspension des consultations avec le Zimbabwe conformément à l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE(8),

—  vu ses résolutions du 14 mars 2002(9), du 16 mai 2002(10), du 4 juillet 2002(11), du 5 septembre 2002(12), du 13 février 2003(13) et du 5 juin 2003(14) sur le Zimbabwe,

—  vu l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement et de la coopération (A5-0013/2004),

A.  considérant que le nouveau règlement de l'APP a été adopté et est entré en vigueur au cours de l'année 2003,

B.  considérant que la principale disposition de ce nouveau règlement est la mise en place de trois commissions permanentes: la commission des affaires politiques, la commission du développement économique, des finances et du commerce et la commission des affaires sociales et de l'environnement,

C.  considérant que ces commissions ont immédiatement commencé leurs travaux et ont élaboré des rapports qui ont été soumis à l'APP lors de la 6ème session,

D.  considérant le retour à un rythme normal de travail après l'annulation de la session de novembre 2002,

E.  considérant que vingt résolutions et une "déclaration sur la guerre en Irak" ont été adoptées lors de la 5ème session à Brazzaville (République du Congo), et que, sous l'empire du nouveau règlement, quatre résolutions ont été adoptées lors de la 6ème session à Rome (Italie),

F.  considérant, que, en particulier grâce au travail des commissions permanentes, l'APP a pu adopter des résolutions mieux préparées et ayant fait l'objet de discussions plus approfondies,

G.  considérant que la possibilité d'adopter des résolutions d'urgence permet à l'APP de prendre position sur des questions d'actualité, en complément du travail sur un plus long terme effectué en commission,

H.  considérant que la constitution des commissions permanentes contribue à l'évolution historique de l'APP vers une véritable Assemblée parlementaire,

I.  considérant que l'APP a valeur de modèle dans le monde en matière de coopération et de développement et qu'elle apporte une contribution de premier plan à un dialogue ouvert et à droits égaux entre le Nord et le Sud,

J.  considérant que trois missions conjointes ont eu lieu en 2003,

K.  considérant l'importance du rôle de l'APP pour la mise en œuvre du dialogue politique prévu à l'article 8 de l'Accord de Cotonou, en particulier pour ce qui a trait à la défense des droits de l'homme,

L.  considérant la mission du coprésident ACP et de quatre parlementaires ACP à Harare (Zimbabwe), laquelle eu pour résultat que le chef de la délélégation du Zimbabwe à l'APP ne soit plus une personne visée par les mesures restrictives du Conseil pour des activités qui compromettent gravement la démocratie, ainsi que le respect des droits de l'homme et de l'État de droit,

M.  considérant qu'il s'agit de la toute première concession de ce type jamais consentie par le gouvernement de M. Mugabe,

N.  considérant l'engagement personnel du coprésident ACP pour que seul le chef de la délégation du Zimbabwe à l'APP s'exprimât lors des réunions de la commission politique et de l'assemblée plénière pendant la 6ème session à Rome,

O.  considérant la participation du Secrétaire général adjoint des Nations unies et Représentant spécial pour les enfants dans les conflits armés à la 6ème session et l'excellente coopération, en général, entre l'APP et les Nations unies,

P.  considérant le souhait émis par les membres de l'APP, en particulier par les membres ACP, que celle-ci puisse se tenir aussi en dehors des lieux de travail du Parlement européen,

Q.  considérant le succès remporté par le Forum des femmes, aussi bien lors de la 5ème session à Brazzaville que lors de la 6ème session à Rome et le fait que ce Forum est parvenu à son objectif d'engager un dialogue avec la société civile et de favoriser une participation et une visibilité accrues des femmes parlementaires ACP,

R.  considérant que les parlementaires ACP ont parfois des difficultés à obtenir des documents et autres communications se rapportant aux travaux de l'APP,

S.  considérant le débat sur la Cour pénale internationale qui s'est tenu au cours de la sixième session à Rome,

T.  considérant qu'une heure des questions a eu lieu lors de la sixième session à Rome,

U.  considérant que M. Nielson, membre de la Commission, s'est déclaré favorable à une augmentation des crédits alloués à l'APP,

1.  se félicite de l'adoption et de la mise en œuvre, par l'APP, d'un nouveau règlement visant à rationaliser ses activités, en particulier par la création de trois commissions permanentes: la commission des affaires politiques, la commission du développement économique, des finances et du commerce et la commission des affaires sociales et de l'environnement, ce qui contribue à l'évolution historique de l'Assemblée vers une véritable Assemblée parlementaire;

2.  souligne que le démarrage de ces commissions s'est fait rapidement et sans heurts et qu'elles ont pu ainsi présenter chacune un rapport à la 6ème session;

3.  se félicite du retour à un rythme de travail normal de l'APP après l'annulation de la session prévue en novembre 2002 et du renforcement de la structure de dialogue entre partenaires de l'APP;

4.  se félicite que l'adoption du nouveau règlement, par le biais des rapports élaborés en commission et des sujets d'urgence, ait pour résultat un nombre plus réduit de résolutions, mais que celles-ci soient mieux préparées et aient fait l'objet de discussions plus approfondies;

5.  invite les coordinateurs des groupes politiques et les représentants ACP à mieux préparer les compromis des résolutions d'urgence afin d'éviter un vote final par collèges séparés;

6.  se félicite que l'heure des questions qui a eu lieu avec la Commission, à Rome, ait été animée et invite le Bureau de l'APP à organiser à l'avenir une heure des questions similaire et moins formelle avec le Conseil et la Commission; suggère que, à cet effet, et pour garantir une bonne utilisation du temps disponible, les réponses initiales soient diffusées à l'avance par écrit; souligne que le but des questions orales est de permettre à l'auteur d'une question et à d'autres membres de l'APP de poser des questions supplémentaires aux représentants de la Commission et du Conseil après leur réponse initiale aux questions posées;

7.  invite instamment le Bureau de l'APP à rééquilibrer l'ordre du jour des sessions à venir de l'APP de manière à laisser plus de temps pour des interventions de l'auditoire et à réduire le nombre des interventions à la tribune ainsi que le temps alloué à celles-ci;

8.  se félicite de l'efficacité des commissions permanentes, tout en regrettant l'insuffisance des infrastructures mises à leur disposition et le fait que la date de leurs réunions, deux jours avant l'ouverture de l'APP, ait empêché certains membres d'y participer;

9.  se félicite par ailleurs de l'ouverture d'un nouvel espace de débats sur les situations dans les différents pays ou régions, au sein de la commission des affaires politiques;

10.  invite l'APP et ses organes à poursuivre leurs travaux sur les droits de l'homme et à contribuer ainsi au dialogue politique prévu à l'article 8 de l'Accord de Cotonou; demande que la société civile soit associée plus étroitement aux travaux de l'APP et de ses commissions permanentes, en particulier lorsque l'APP se réunit dans des pays ACP;

11.  se félicite de la mise à disposition rapide des documents de l'APP sur l'Internet, outil indispensable pour le bon fonctionnement d'une assemblée telle que l'APP, caractérisée par le fait que ses membres sont extrêmement éloignés les uns des autres;

12.  invite l'APP et les deux cosecrétariats à faire usage systématique du courrier électronique et de l'Internet pour la transmission des documents aux députés européens et aux parlements des pays ACP et à encourager activement le recours à l'Internet, lorsqu'il est accessible;

13.  approuve le travail de suivi régulier effectué par la commission de l'économie et des finances au sujet des accords de partenariat économique ACP-UE, en coopération avec la Commission, le Comité économique et social européen et les acteurs de la société civile;

14.  félicite l'APP pour son rapport sur les droits des enfants, et en particulier des enfants-soldats, lequel a connu un retentissement important et a encouragé l'adoption, par le Conseil, d'orientations stratégiques sur les enfants dans les conflits armés; approuve pleinement et fait siennes les recommandations dans ce rapport et demande aux pays ACP de faire de même;

15.  félicite également l'APP de son rapport sur l'utilisation du Fonds européen de développement et de la réflexion engagée sur sa budgétisation;

16.  félicite l'APP pour avoir introduit une meilleure cohérence et une meilleure continuité entre les différentes sessions et invite celle-ci à poursuivre dans la même voie;

17.  salue la démarche du coprésident et de quatre parlementaires ACP consistant à se rendre en mission à Harare (Zimbabwe) pour préparer une mission conjointe et pour faire en sorte que la délégation zimbabwéenne à l'APP ne comprenne plus de personnes visées par les mesures restrictives du Conseil pour des activités, qui compromettent gravement la démocratie, ainsi que le respect des droits de l'homme et de l'État de droit;

18.  regrette que la délégation zimbabwéenne à la 6ème session ait comporté en son sein une personne visée par ces mesures restrictives mais se félicite de ce que le chef de délégation ait été remplacé par une personne non soumise aux sanctions et remercie le coprésident ACP d'avoir fait en sorte que seul ce dernier s'exprime lors des réunions;

19.  invite le Bureau de l'APP à concrétiser l'envoi de la délégation paritaire au Zimbabwe, à la condition que cette délégation soit librement composée par le Bureau de l'APP, qu'elle puisse se déplacer librement et qu'elle puisse rencontrer qui elle veut;

20.  félicite le Bureau de l'APP d'avoir envoyé une mission en Côte d'Ivoire – conjointe avec celle du Parlement européen –, laquelle a rencontré le gouvernement d'union nationale et a encouragé celui-ci à poursuivre sur la voie de la réconciliation; félicite également le Bureau d'avoir envoyé une mission dans les Caraïbes afin de se pencher sur les questions commerciales, en particulier le protocole sucre;

21.  approuve la coopération accrue entre l'APP et les Nations unies et ses divers organes et invite l'APP à poursuivre dans cette voie;

22.  estime qu'après l'échec de la Conférence ministérielle de l'OMC à Cancún, l'APP pourrait à l'avenir mieux assumer son rôle comme Forum de dialogue sur cette question cruciale pour le monde en développement; approuve la participation de l'APP à la Conférence parlementaire de l'OMC;

23.  prend acte avec satisfaction du succès remporté par le Forum des femmes et du fait que ce Forum est parvenu à son objectif d'engager un dialogue avec la société civile et de favoriser une participation et une visibilité accrues des femmes parlementaires ACP;

24.  rappelle au Bureau du Parlement européen que lorsque l'APP se réunit en Europe, les dispositions prises en faveur des délégués des pays ACP ne devraient pas être moins efficaces que celles qui sont généralement prises par les pays ACP lorsque l'APP se réunit dans l'un d'eux, et l'accueil qui leur est offert pas moins généreux, et qu'il conviendrait d'envisager des visites sur des sites locaux qui sont des exemples de bonnes pratiques en relation avec des sujets examinés par l'Assemblée;

25.  confirme que le débat, bien documenté, qui a eu lieu à Rome sur la Cour pénale internationale a été constructif,

26.  se félicite que l'heure des questions qui a eu lieu à Rome ait été animée et estime qu'il conviendrait de faire en sorte qu'à l'avenir, la participation, notamment des parlementaires ACP, à l'heure des questions soit aussi intense;

27.  se félicite que M. Nielson, membre de la Commission, se soit déclaré favorable à ce que les crédits destinés à l'APP soient portés à environ 6 millions d'euros, conformément à l'article 8 du protocole financier;

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ACP-UE, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, aux parlements des États ACP et à la Commission.

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO C 231 du 26.9.2003, p. 68.
(3) JO C 231 du 26.9.2003, p. 19.
(4) JO L 50 du 21.2.2002, p.1.
(5) JO L 195 du 24.7.2002, p.1.
(6) JO L 247 du 14.9.2002, p.56.
(7) JO L 46 du 20.2.2003, p.30.
(8) JO L 46 du 20.2.2003, p.25.
(9) JO C 47 E du 27.2.2003, p.607.
(10) JO C 180 E du 31.7.2003, p.535.
(11) JO C 271 E du 12.11.2003, p. 608.
(12) JO C 272 E du 13.11.2003, p. 489.
(13) P5_TA(2003)0066.
(14) P5_TA(2003)0273.


Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (COM(2003) 441 – C5-0400/2003 – 2003/0174(COD))
P5_TA(2004)0078A5-0038/2004

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 441)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0400/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0038/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  considère que, moyennant une reprogrammation de politiques existantes, la fiche financière qui accompagne la proposition de la Commission est compatible avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 février 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2004 du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

P5_TC1-COD(2003)0174


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La Communauté se fixe comme priorité de protéger et d'améliorer la santé humaine en prévenant les maladies humaines, en particulier les maladies transmissibles, ainsi que de faire face aux menaces pouvant peser sur la santé afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des citoyens européens. Une réaction efficace en cas d'épidémie requiert une approche cohérente au sein des États membres, ainsi qu'une contribution de la part d'experts expérimentés en matière de santé publique, coordonnée au niveau communautaire.

(2)  La Communauté devrait apporter aux préoccupations exprimées par les citoyens européens à propos des menaces pour la santé publique une réponse coordonnée et cohérente. Étant donné que la protection de la santé peut nécessiter des actions diverses, allant des mesures de préparation et de contrôle à la prévention des maladies humaines, la Communauté devrait disposer d'un vaste champ d'action. Le risque de dissémination volontaire d'agents requiert également une réaction cohérente de la part de la Communauté.

(3)  Les États membres doivent communiquer les informations sur les maladies transmissibles par l'intermédiaire des structures et/ou autorités appropriées désignées, conformément à l'article 4 de la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté(4), qui impose qu'une analyse scientifique soit effectuée en temps utile pour permettre à la Communauté de mener une action efficace.

(4)  La décision n° 2119/98/CE prévoit expressément l'amélioration de la densité et de l'efficacité des réseaux de surveillance spécialisés des maladies transmissibles existant entre les États membres sur lesquels les actions communautaires devraient s'appuyer et la nécessité d'encourager la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique, et en particulier de rechercher une collaboration plus étroite avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait dès lors établir des procédures bien définies de coopération avec l'OMS.

(5)  Une agence indépendante, dénommée Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, devrait servir de source communautaire d'avis, d'assistance et d'expertise scientifiques indépendants, qui s'appuierait sur son propre personnel médical, scientifique et épidémiologique formé ou sur celui des instances compétentes reconnues agissant au nom des autorités des États membres responsables de la santé publique.

(6)  Le présent règlement ne confère aucun pouvoir réglementaire au Centre.

(7)  Le Centre devrait avoir pour mission de déceler, d'évaluer et de faire connaître les risques actuels et émergents que des maladies transmissibles représentent pour la santé. En cas de déclaration d'une épidémie d'origine inconnue et susceptible de se propager sur le territoire ou jusqu'au territoire de la Communauté, le Centre devrait pouvoir agir de sa propre initiative jusqu'à ce que la source de ladite épidémie soit connue, puis en collaboration avec l'autorité compétente concernée au niveau national ou communautaire, suivant le cas.

(8)  De la sorte, le Centre renforcera la capacité d'expertise scientifique dans la Communauté et apportera son soutien au programme d'action communautaire. Il devrait encourager les activités existantes, tels les programmes d'action communautaires mis en œuvre dans le secteur de la santé publique en matière de prévention et de contrôle des maladies transmissibles, la surveillance épidémiologique, les programmes de formation et les mécanismes d'alerte précoce et de réaction, et devrait également encourager l'échange des meilleures pratiques et des compétences acquises en matière de programmes de vaccination.

(9)  Les menaces émergentes pour la santé pouvant entraîner des conséquences à la fois mentales et physiques, le Centre devrait, dans les domaines relevant de sa mission, collecter et analyser des données et informations sur les menaces émergentes pour la santé publique et les évolutions de cette dernière dans le but de protéger la santé publique dans la Communauté européenne en se préparant à réagir. Il devrait aider les États membres à développer et à maintenir la capacité de réagir à temps et coordonner leur action en ce sens. Dans les situations d'urgence en matière de santé publique, le Centre devrait collaborer étroitement avec les services de la Commission, les autres agences, les États membres et les organisations internationales.

(10)  Le Centre devrait veiller à garantir en permanence l'excellence scientifique grâce à sa propre expertise et à celle des États membres et il devrait encourager, réaliser et diriger des études scientifiques appliquées. De cette façon, il améliorera la visibilité et la crédibilité de l'expertise scientifique dans la Communauté. En outre, il favorisera la planification de la préparation de la Communauté, en renforçant les liens avec et entre les secteurs cliniques et de santé publique, afin de renforcer la capacité d'établissement rapide de diagnostic des laboratoires de santé publique, et d'encourager et de coordonner les programmes de formation.

(11)  Le conseil d'administration devrait être composé de membres qui lui assurent un niveau de compétence optimal ainsi qu'un large éventail de personnes expérimentées parmi les représentants des États membres, de la Commission et du Parlement européen.

(12)  Le conseil d'administration devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, établir le règlement intérieur, assurer la cohérence avec les politiques communautaires, adopter le règlement financier du Centre conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ci-après dénommé "règlement financier"(5) et nommer le directeur après audition, par le Parlement européen, du candidat retenu.

(13)  Un forum consultatif devrait conseiller le directeur dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Il devrait être composé de représentants des instances compétentes des États membres qui accomplissent des tâches analogues à celles du Centre, ainsi que de représentants des parties concernées au niveau européen, telles que les organisations non gouvernementales, les organismes professionnels et les universités. Le forum consultatif est un instrument permettant l'échange d'informations sur les risques potentiels et la mise en commun des connaissances et assurant le contrôle de l'excellence scientifique et de l'indépendance du Centre.

(14)  Il est essentiel que le Centre soit investi de la confiance des institutions communautaires, du grand public et des parties intéressées. C'est pourquoi il est primordial de garantir son indépendance, sa grande valeur scientifique, sa transparence et son efficacité.

(15)  L'indépendance du Centre et sa mission d'information du public impliquent qu'il devrait pouvoir communiquer de sa propre initiative dans les domaines relevant de sa mission, son but étant de fournir des informations objectives, fiables et facilement compréhensibles pour donner davantage confiance aux citoyens.

(16)  Le Centre devrait être financé par le budget général de l'Union européenne, sans préjudice des priorités convenues par l'autorité budgétaire dans le cadre des perspectives financières. La procédure budgétaire communautaire reste applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l'Union européenne et leur évaluation annuelle. En outre, la Cour des comptes devrait se charger du contrôle des comptes.

(17)  Il est nécessaire de permettre la participation des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui ont conclu des accords par lesquels ils s'engagent à transposer et à mettre en œuvre l'acquis communautaire dans le domaine régi par le présent règlement.

(18)  Une évaluation externe et indépendante devrait être menée afin d'évaluer l'impact du Centre sur la prévention et le contrôle des maladies humaines, ainsi que la nécessité éventuelle d'élargir la mission du Centre à d'autres activités relatives à la santé publique présentant un intérêt au niveau communautaire, en particulier en matière de surveillance de la santé.

(19)  Le Centre devrait également être en mesure d'entreprendre les études scientifiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission, tout en veillant à ce que les liens noués avec la Commission et les États membres évitent les activités redondantes. Cela devrait se faire dans un contexte d'ouverture et de transparence et le Centre devrait prendre en compte les compétences, les structures et les agences communautaires existantes.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.  Le présent règlement institue une agence européenne indépendante de prévention et de contrôle des maladies, définit sa mission et ses tâches ainsi que son organisation.

2.  L'agence est appelée Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ci-après dénommé "Centre".

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   a) "instance compétente", toute structure, tout institut, toute agence ou toute autre instance scientifique reconnue par les autorités des État membres comme fournissant des avis scientifiques et techniques indépendants ou une capacité d'action dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies humaines;
   b) "prévention et contrôle des maladies humaines", l'ensemble des mesures prises par les autorités sanitaires compétentes des États membres en vue de prévenir et d'enrayer la propagation des maladies;
   c) "réseau de surveillance spécialisé", tout réseau spécifique concernant des maladies ou problèmes sanitaires particuliers sélectionnés en vue d'une surveillance épidémiologique entre les structures et autorités agréées des États membres;
   d) "maladies transmissibles", les catégories de maladies visées à l'annexe à la décision n° 2119/98/CE;
   e) "menace pour la santé", une condition, un agent ou un incident susceptible de causer, directement ou indirectement, un problème de santé;
   f) "surveillance épidémiologique", les actions par lesquelles cette notion est définie dans la décision n° 2119/98/CE;
   g) "réseau communautaire", le réseau défini par la décision n° 2119/98/CE;
   h) "système d'alerte précoce et de réaction", le réseau prévu par la décision n° 2119/98/CE pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles, constitué par la mise en communication permanente de la Commission et des autorités de santé publique compétentes dans chaque État membre, par les moyens appropriés précisés dans la décision 2000/57/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision nº 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil(6).

Article 3

Mission et travaux du Centre

1.  Afin de renforcer la capacité de la Communauté et de ses États membres à protéger la santé humaine en prenant des mesures de prévention et de contrôle des maladies humaines, le Centre a pour mission de déceler, d'évaluer et de communiquer les menaces actuelles et émergentes que des maladies transmissibles représentent pour la santé. Lorsqu'il existe d'autres foyers d'une maladie grave d'origine inconnue, et si celle-ci est susceptible de se propager sur le territoire ou jusqu'au territoire de la Communauté, le Centre agit de sa propre initiative jusqu'à ce que la source de l'épidémie soit connue. Dans le cas où une épidémie n'est manifestement pas causée par une maladie transmissible, le Centre agit seulement en collaboration avec l'autorité compétente concernée et sur demande de cette dernière. Le Centre accomplit sa mission en tenant pleinement compte des responsabilités des États membres, de la Commission et des autres agences communautaires ainsi que de celles des organisations internationales actives en matière de santé publique, afin d'assurer l'exhaustivité, la cohérence et la complémentarité des actions.

2.  Dans le cadre de sa mission, le Centre:

   a) recherche, recueille, rassemble, évalue et diffuse les données scientifiques et techniques pertinentes;
   b) donne des avis scientifiques et fournit une aide scientifique et technique, y compris en matière de formation;
   c) fournit en temps utile des informations à la Commission, aux États membres, aux agences communautaires et aux organisations internationales ayant des activités dans le domaine de la santé publique;
   d) procède à la coordination des réseaux européens opérant dans les domaines qui relèvent de la mission du Centre, y compris les réseaux établis dans le prolongement d'activités exercées dans le domaine de la santé publique et soutenues par la Commission, et gère les réseaux de surveillance spécialisés; et
   e) assure l'échange d'informations, de compétences et de meilleures pratiques et facilite la définition et l'exécution d'actions communes;

3.  Le Centre, la Commission et les États membres coopèrent afin de favoriser la cohérence effective entre leurs activités respectives.

Article 4

Obligations des États membres

Les États membres:

   a) fournissent en temps utile au Centre les données scientifiques et techniques dont ils disposent et qui présentent un intérêt pour sa mission;
   b) communiquent au Centre tout message transmis au réseau communautaire par l'intermédiaire du système d'alerte précoce et de réaction; et
   c) identifient, dans le domaine d'activité relevant de la mission du Centre, les instances compétentes reconnues et les experts de la santé publique susceptibles d'apporter leur contribution aux réactions communautaires aux menaces pour la santé, par exemple pour des enquêtes sur le terrain en cas d'apparition de groupes ou foyers de maladies;

CHAPITRE 2

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Article 5

Fonctionnement des réseaux de surveillance spécialisés et activités en réseau

1.  Le Centre soutient les activités en réseau des instances compétentes reconnues par les États membres par la gestion des réseaux de surveillance spécialisés et par la fourniture d'une expertise technique et scientifique à la Commission et aux États membres.

2.  Le Centre assure le fonctionnement intégré de réseaux de surveillance spécialisés des autorités et structures désignées conformément à la décision n° 2119/98/CE, au besoin avec l'aide d'un ou de plusieurs réseaux de surveillance. En particulier, le Centre:

   a) fournit une assurance de la qualité en contrôlant et en évaluant les activités de surveillance de ces réseaux de surveillance spécialisés afin d'assurer que les activités se déroulent de manière optimale;
   b) tient à jour la (les) base(s) de données se rapportant à cette surveillance épidémiologique;
   c) communique les résultats d'analyse des données au réseau communautaire;
   d) harmonise et rationalise les méthodologies de fonctionnement.

3.  En encourageant la coopération entre les laboratoires spécialisés et de référence, le Centre favorise le développement d'une capacité suffisante, dans la Communauté, de diagnostic, de détection, d'identification et de caractérisation des agents infectieux susceptibles de menacer la santé publique. Le Centre maintient et étend cette coopération et soutient la mise en œuvre des systèmes d'assurance de la qualité.

4.  Le Centre coopère avec les instances compétentes reconnues par les États membres, en particulier en ce qui concerne les travaux préparatoires d'avis scientifiques, des tâches d'assistance scientifique et technique, la collecte de données et l'identification de menaces émergentes pour la santé publique.

Article 6

Avis et études scientifiques

1.  Le Centre fournit des avis scientifiques indépendants, des avis d'experts, des données et des informations.

2.  Le Centre veille à garantir en permanence l'excellence scientifique grâce à la meilleure expertise disponible. Lorsqu'une expertise scientifique indépendante fait défaut aux réseaux de surveillance spécialisés existants, le Centre peut instituer des groupes scientifiques ad hoc indépendants.

3.  Le Centre peut promouvoir et faire effectuer les études scientifiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi que des études scientifiques appliquées et des projets sur la faisabilité, l'élaboration et la préparation de ses activités. Il évite tout double emploi avec les programmes de recherche des États membres ou de la Communauté.

4.  Le Centre consulte la Commission en ce qui concerne la programmation et la fixation des priorités de la recherche et des études en matière de santé publique.

Article 7

Procédure concernant les avis scientifiques

1.  Le Centre émet un avis scientifique:

   a) à la demande de la Commission, sur toute question relevant de sa mission ainsi que dans tous les cas où la législation communautaire prévoit la consultation du Centre;
   b) à la demande du Parlement européen ou d'un État membre, sur toute question relevant de sa mission; et
   c) de sa propre initiative, sur toute question relevant de sa mission.

2.  Les demandes visées au paragraphe 1 sont accompagnées d'informations générales expliquant le problème scientifique à traiter et l'intérêt communautaire.

3.  Le Centre émet les avis scientifiques dans un délai convenu de commun accord.

4.  Lorsque plusieurs demandes portent sur les mêmes questions ou qu'une demande n'est pas conforme au paragraphe 2, ou qu'elle n'est pas claire, le Centre peut ou refuser ou proposer de modifier une demande d'avis, en concertation avec l'institution ou l'État (les États) membre(s) qui a introduit la demande. Les motifs du refus sont communiqués à l'institution ou à l'État (aux États) membre(s) qui a introduit la demande.

5.  Lorsque le Centre a déjà émis un avis scientifique sur la question faisant spécifiquement l'objet d'une demande et qu'il estime qu'il n'y a pas d'éléments scientifiques justifiant un réexamen de la question, des informations à l'appui de cette conclusion sont communiquées à l'institution ou à l'État (aux États) membre(s) qui a introduit la demande.

6.  Le règlement intérieur du Centre précise les règles en matière de présentation, de motivation et de publication des avis scientifiques.

Article 8

Système d'alerte précoce et de réaction

1.  Le Centre soutient et aide la Commission, en gérant le système d'alerte précoce et de réaction et en garantissant avec les États membres la capacité de réagir de manière coordonnée.

2.  Le Centre analyse le contenu des messages qu'il reçoit par l'intermédiaire du système d'alerte précoce et de réaction. Le Centre fournit des informations, de l'expertise, des avis et une évaluation des risques. Le Centre prend aussi des mesures pour garantir que le système d'alerte précoce et de réaction ait des liens efficaces et effectifs avec d'autres systèmes d'alerte communautaires (concernant, par exemple, la santé animale, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et la protection civile).

Article 9

Assistance et formation scientifiques et techniques

1.  Le Centre fournit aux États membres, à la Commission et aux autres agences communautaires des compétences scientifiques et techniques lors de l'élaboration, du réexamen et de la mise à jour périodiques des plans de préparation et lors de l'élaboration de stratégies d'intervention dans les domaines relevant de sa mission.

2.  La Commission, les États membres, des pays tiers et des organisations internationales (en particulier, l'OMS), peuvent demander au Centre de fournir une assistance scientifique ou technique dans n'importe quel domaine relevant de sa mission. L'assistance scientifique et technique fournie par le Centre est fondée sur des données scientifiques et techniques prouvées. Cette assistance peut notamment consister à aider la Commission et les États membres à élaborer des lignes directrices techniques relatives aux bonnes pratiques et aux mesures de protection à prendre en réponse aux menaces pour la santé humaine, à fournir l'assistance d'experts, ainsi qu'à mobiliser et coordonner les équipes d'investigation. Le Centre répond aux demandes dans les limites de sa capacité financière et de son mandat.

3.  Les demandes d'assistance scientifique ou technique adressées au Centre comportent un délai, qui est fixé d'un commun accord avec le Centre.

4.  Lorsque la capacité financière du Centre est inappropriée pour traiter une demande d'assistance émanant de la Commission, d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une organisation internationale, le Centre évalue cette demande et explore les possibilités d'y répondre directement ou par l'intermédiaire d'autres mécanismes communautaires.

5.  Le Centre informe immédiatement les autorités des États membres et la Commission de toute demande d'aide dans le cadre du réseau communautaire instauré par la décision n° 2119/98/CE et de ses intentions.

6.  Le cas échéant, le Centre soutient et coordonne des programmes de formation de manière à aider les États membres et la Commission à disposer d'un nombre suffisant de spécialistes formés, en particulier dans les domaines de la surveillance épidémiologique et des enquêtes sur le terrain, et à pouvoir définir les mesures de santé nécessaires pour contrôler les foyers de maladie.

Article 10

Identification des menaces émergentes pour la santé publique

1.  Dans les domaines relevant de sa mission, le Centre établit, en coopération avec les États membres, des procédures de surveillance afin de rechercher, de collecter, de rassembler et d'analyser systématiquement les informations et les données en vue d'identifier les menaces émergentes pour la santé susceptibles d'avoir des incidences sur la santé mentale et physique et qui pourraient affecter la Communauté.

2.  Le Centre communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission une évaluation annuelle des menaces actuelles et émergentes pour la santé dans la Communauté.

3.  De plus, le Centre informe, dans les meilleurs délais, la Commission et les États membres des constatations qui réclament leur attention immédiate.

Article 11

Collecte et analyse des données

1.  Le Centre coordonne la collecte, la validation, l'analyse et la diffusion des données au niveau communautaire, notamment en matière de stratégies de vaccination. L'élément statistique de cette collecte de données sera développé en coopération avec les États membres, en utilisant au besoin le programme statistique communautaire pour favoriser les synergies et éviter les doubles emplois.

2.  Aux fins du paragraphe 1, le Centre:

   met au point, avec les organismes compétents des États membres et la Commission, des procédures appropriées pour faciliter la consultation, la transmission des données et l'accès à ces données;
   réalise une évaluation technique et scientifique des mesures de prévention et de contrôle au niveau communautaire; et
   coopère étroitement avec les instances compétentes des États membres, les organismes opérant dans le domaine de la collecte des données de la Communauté, des pays tiers, de l'OMS et d'autres organisations internationales.

3.  Le Centre met toute information pertinente recueillie conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition des États membres en veillant à ce qu'elle soit objective, fiable et facilement accessible.

Article 12

Communications sur les activités du Centre

1.  Le Centre communique de sa propre initiative dans les domaines relevant de sa mission, après avoir informé préalablement la Commission et les États membres. Il veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et facilement accessible, en ce qui concerne les résultats de ses travaux. Pour atteindre ces objectifs, le Centre met des informations à la disposition du grand public, notamment sur un site web destiné à cet effet. Il publie également les avis qu'il rend conformément à l'article 6.

2.  Le Centre agit en étroite collaboration avec la Commission et les États membres afin d'assurer l'indispensable cohérence du processus de communication sur les risques relatifs aux menaces pour la santé.

3.  Le Centre coopère comme il convient avec les instances compétentes des États membres et les autres parties intéressées en ce qui concerne les campagnes d'information du public.

CHAPITRE 3

Organisation

Article 13

Organes du Centre

Le Centre se compose:

   a) d'un conseil d'administration;
   b) d'un directeur et de son personnel;
   c) d'un forum consultatif.

Article 14

Conseil d'administration

1.  Le conseil d'administration est composé d'un membre désigné par chacun des États membres, de deux membres désignés par le Parlement européen et de trois membres désignés par la Commission pour la représenter.

2.  Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à garantir à ce dernier un niveau de compétence optimal et à lui permettre de cumuler un large éventail de compétences utiles.

Les suppléants, qui représentent les membres en leur absence, sont désignés de la même manière.

Le mandat des membres est de quatre ans et peut être prorogé.

3.  Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur du Centre sur la base d'une proposition du directeur. Ledit règlement est rendu public.

Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres pour une période de deux ans, qui peut être prorogée.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4.  Le conseil d'administration adopte son propre règlement.

5.  Le conseil d'administration:

   a) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur et il le nomme ou le révoque conformément à l'article 17;
   b) veille à ce que le Centre remplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées dans les conditions fixées par le présent règlement, notamment sur la base d'évaluations extérieures indépendantes effectuées tous les cinq ans;
   c) compile une liste des organismes compétents visés à l'article 5, et la rend publique;
   d) adopte, avant le 31 janvier de chaque année, le programme de travail du Centre pour l'année suivante. Il adopte également un programme pluriannuel révisable. Le conseil d'administration veille à assurer la cohérence de ces programmes avec les priorités législatives et politiques de la Communauté dans le domaine relevant de sa mission. Avant le 30 mars de chaque année, le conseil d'administration adopte le rapport général d'activité du Centre pour l'année qui précède;
   e) adopte la réglementation financière applicable au Centre après consultation de la Commission. Cette réglementation ne s'écarte du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7) que si les exigences spécifiques du fonctionnement du Centre le nécessitent et moyennant l'accord préalable de la Commission;
   f) arrête à l'unanimité de ses membres le régime linguistique du Centre, en ce compris la possibilité d'établir une distinction entre le fonctionnement interne du Centre et la communication extérieure, en tenant compte de la nécessité d'assurer dans les deux cas l'accès et la participation de toutes les parties intéressées aux activités du Centre.

6.  Le directeur participe aux réunions du conseil d'administration, sans droit de vote, et veille à ce que le secrétariat soit assuré.

Article 15

Votes

1.  Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité simple de l'ensemble de ses membres. La majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres est requise pour l'adoption du règlement intérieur, des règles internes de fonctionnement du Centre, du budget, du programme de travail annuel ainsi que pour la nomination et la destitution du directeur.

2.  Chacun de ces membres dispose d'une voix. Le directeur du Centre ne participe pas aux votes.

3.  Le suppléant d'un membre absent est habilité à exercer le droit de vote de ce dernier.

4.  Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

Article 16

Directeur

1.  Le Centre est géré par son directeur, qui exerce ses fonctions en toute indépendance, sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration.

2.  Le directeur est le représentant légal du Centre. Il est chargé:

   a) de la gestion quotidienne du Centre;
   b) d'établir le projet de programme de travail;
   c) de préparer les discussions du conseil d'administration;
   d) de la mise en œuvre des programmes de travail et des décisions arrêtés par le conseil d'administration;
   e) de veiller à ce qu'un soutien scientifique, technique et administratif approprié soit apporté au forum consultatif;
   f) de veiller à ce que le Centre exécute ses tâches selon des modalités permettant de répondre aux besoins de ses utilisateurs, notamment en termes d'excellence scientifique et d'indépendance des activités et avis, d'adéquation des services fournis et de délais;
   g) de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget du Centre;
   h) de toutes les questions de personnel, et en particulier de l'exercice des compétences prévues à l'article 29, paragraphe 2.

3.  Chaque année, le directeur soumet à l'approbation du conseil d'administration:

   a) un projet de rapport général sur l'ensemble des d'activités du Centre au cours de l'année écoulée;
   b) des projets de programmes de travail;
   c) le projet des comptes annuels pour l'année écoulée;
   d) le projet de budget prévisionnel pour l'année suivante.

4.  Le 15 juin au plus tard, le directeur transmet, après son adoption par le conseil d'administration, le rapport annuel sur les activités du Centre au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Chaque année, le Centre transmet à l'autorité budgétaire toute information présentant un intérêt pour le résultat des procédures d'évaluation.

5.  Le directeur rend compte des activités du Centre au conseil d'administration.

Article 17

Nomination du directeur

1.  Le directeur est nommé par le conseil d'administration, pour une période de cinq ans qui peut être prolongée une seule fois de cinq ans au maximum, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d'une mise en concurrence ouverte, après publication d'un appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres publications.

2.  Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration est invité sans délai à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses membres.

Article 18

Forum consultatif

1.  Le forum consultatif se compose de membres d'instances techniquement compétentes des États membres qui accomplissent des tâches similaires à celles du Centre, chaque État membre désignant un représentant dont les compétences scientifiques sont reconnues, ainsi que de trois membres ne disposant pas du droit de vote nommés par la Commission et représentant les parties intéressées au niveau européen, notamment les organisations non gouvernementales représentant les patients, les organisations professionnelles ou les universités. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux.

2.  Les membres du forum consultatif ne peuvent pas être membres du conseil d'administration.

3.  Le forum consultatif aide le directeur à assurer l'excellence scientifique et l'indépendance des activités et avis du Centre.

4.  Le forum consultatif est un organe permettant l'échange d'informations sur les menaces pesant sur la santé et la mise en commun des connaissances. Il veille à ce que le Centre et les instances compétentes des États membres coopèrent étroitement, en particulier:

   a) pour assurer la cohérence entre les études scientifiques du Centre et celles des États membres;
   b) dans les cas où le Centre et une instance nationale coopèrent;
   c) afin de promouvoir, amorcer et superviser les réseaux européens opérant dans les domaines qui relèvent de la mission du Centre;
   d) lorsque le Centre ou un État membre identifie une menace émergente pour la santé publique;
   e) dans le cadre de l'établissement de groupes scientifiques par le Centre;
   f) pour identifier les priorités scientifiques et de santé publique à prendre en considération dans le programme de travail.

5.  Le forum consultatif est présidé par le directeur, ou en son absence, par un suppléant faisant partie du centre. Le forum se réunit régulièrement, et au moins quatre fois par an, sur convocation du directeur ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du Centre et sont rendues publiques.

6.  Des représentants des services de la Commission peuvent participer aux travaux du forum consultatif.

7.  Le Centre apporte le soutien technique et logistique nécessaire au forum consultatif et il assure le secrétariat de ses réunions.

8.  Le directeur peut inviter des experts ou des représentants d'organisations professionnelles, d'instances scientifiques ou d'organisations non gouvernementales ayant une expérience reconnue dans des disciplines liées aux travaux du Centre à coopérer pour des tâches spécifiques et à participer aux activités du forum consultatif qui les concernent.

CHAPITRE 4

TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ

Article 19

Déclaration d'intérêt

1.  Les membres du conseil d'administration, les membres du forum consultatif, les groupes scientifiques et le directeur s'engagent à agir dans l'intérêt général.

2.  Le directeur, les membres du conseil d'administration, les membres du forum consultatif ainsi que les experts externes participant aux groupes scientifiques font une déclaration d'engagement ainsi qu'une déclaration d'intérêt par laquelle ils signalent soit l'absence de tout intérêt susceptible d'être considéré comme pouvant porter atteinte à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect susceptible d'être considéré comme pouvant porter atteinte à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit.

3.  Le directeur, les membres du forum consultatif ainsi que les experts externes participant aux groupes scientifiques déclarent, lors de chaque réunion, les intérêts susceptibles d'être considérés comme pouvant porter atteinte à leur indépendance, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour. S'il y en a, ces personnes doivent s'abstenir de prendre part aux discussions et décisions s'y rapportant.

Article 20

Transparence et protection des informations

1.  Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(8) s'applique aux documents détenus par le Centre.

2.  Le conseil d'administration adopte les dispositions pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.  Les décisions prises par le Centre en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte devant le médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions fixées respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

4.  Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire à l'accomplissement de la mission du Centre. Dans de tels cas, le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(9) s'applique.

Article 21

Confidentialité

1.  Sans préjudice de l'article 20, le Centre ne divulgue pas à des tierces parties les informations confidentielles qu'il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et justifié, à l'exception des informations qui, si les circonstances l'exigent, doivent être rendues publiques pour protéger la santé publique. Sans préjudice de la décision n° 2119/98/CE, dans le cas où l'information confidentielle a été transmise par un État membre, elle ne peut être divulguée sans le consentement préalable dudit État membre.

2.  Les membres du conseil d'administration, le directeur ainsi que les experts externes participant aux groupes scientifiques, les membres du forum consultatif et les membres du personnel du Centre, même après la cessation de leurs fonctions, sont soumis à l'obligation de confidentialité en exécution de l'article 287 du traité.

3.  Les conclusions des avis scientifiques rendus par le Centre en rapport avec des effets prévisibles sur la santé ne peuvent en aucun cas être tenues confidentielles.

4.  Le Centre fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l'application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 22

Établissement du budget

1.  Toutes les recettes et les dépenses du Centre font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Centre.

2.  Les recettes et les dépenses inscrites au budget du Centre sont en équilibre.

3.  Les recettes du Centre comprennent, sans préjudice d'autres ressources:

   a) une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section "Commission");
   b) les paiements effectués en rémunération des services rendus;
   c) toute contribution financière des organismes compétents visés à l'article 5;
   d) toute contribution volontaire des États membres.

4.  Les dépenses du Centre comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses découlant des contrats passés avec les institutions ou avec des tiers.

5.  Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission pour le 31 mars au plus tard.

6.  L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés "autorité budgétaire") avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

7.  Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8.  L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée au Centre. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du Centre.

9.  Le budget du Centre est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10.  Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de donner un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à dater de la notification du projet.

Article 23

Exécution du budget du Centre

1.  Le directeur exécute le budget du Centre.

2.  Le 1er mars suivant l'exercice clos au plus tard, le comptable du Centre communique les comptes provisoires accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement financier.

3.  Le 31 mars suivant l'exercice clos au plus tard, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Centre, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.  À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Centre, conformément aux dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs du Centre sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.  Le conseil d'administration donne un avis sur les comptes définitifs du Centre.

6.  Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration, le 1er juillet suivant l'exercice clos au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.  Les comptes définitifs sont publiés.

8.  Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse à ses observations le 30 septembre au plus tard. Il envoie également cette réponse au conseil d'administration.

9.  Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.

10.  Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'exercice N + 2 décharge au directeur concernant l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 24

Application du règlement financier

L'article 185 du règlement financier est applicable à la décharge concernant le budget du Centre, aux audits et aux règles comptables de ce dernier.

Article 25

Lutte contre la fraude

1.  Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(10) s'appliquent sans restriction au Centre.

2.  Le Centre applique l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les investigations internes de l'Office européen de la lutte antifraude (OLAF)(11) et adopte sans retard les dispositions appropriées applicables à l'ensemble de son personnel.

3.  Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits du Centre ainsi qu'auprès des agents responsables de leur attribution.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 26

Personnalité juridique et privilèges

1.  Le Centre a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue par la loi aux personnes morales. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

2.  Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable au Centre.

Article 27

Responsabilité

1.  La responsabilité contractuelle du Centre est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat passé par le Centre.

2.  En matière de responsabilité non contractuelle, le Centre doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparation de tels dommages.

3.  La responsabilité personnelle des agents du Centre à l'égard de celui-ci est régie par les dispositions s'y rapportant applicables au personnel du Centre.

Article 28

Examen de la légalité

1.  Les États membres, les membres du conseil d'administration et les tiers directement et personnellement intéressés sont habilités à déférer devant la Commission tout acte du Centre, explicite ou implicite, en vue d'un contrôle de sa légalité.

2.  La Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu pour la première fois connaissance de l'acte en question.

3.  La Commission prend une décision dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

4.  Un recours en annulation de la décision explicite ou implicite visée au paragraphe 3 rejetant le recours administratif peut être introduit devant la Cour de justice conformément à l'article 230 du traité.

Article 29

Personnel

1.  Le personnel du Centre est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires et aux autres agents des Communautés européennes.

2.  Le Centre exerce vis-à-vis de son personnel les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3.  Le détachement, pour une période précise, d'experts de la santé publique, y compris d'épidémiologistes, auprès du Centre pour l'accomplissement de certaines de ses tâches est encouragé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 30

Participation des pays tiers

1.  Le Centre est ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent une législation qui a des effets équivalant à ceux de la législation communautaire dans le domaine régi par le présent règlement.

2.  Des mesures sont prises dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords pour spécifier notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du Centre, y compris des dispositions relatives à la participation aux réseaux gérés par le Centre, à l'insertion dans la liste des organisations compétentes auxquelles le Centre peut confier certaines tâches, aux contributions financières et au personnel.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Clause de révision

1.  Au plus tard le ….(12), le Centre commande une évaluation externe indépendante des résultats qu'il a obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur:

   a) l'éventuelle nécessité d'étendre la portée de la mission du Centre à d'autres domaines d'activités communautaires en matière de santé publique, en particulier la surveillance sanitaire; et
   b) le calendrier des révisions ultérieures.

Cette évaluation tient compte des tâches du Centre, de ses pratiques de travail et de son incidence sur la prévention et le contrôle des maladies humaines, et elle englobe une analyse des effets de synergie et des conséquences financières d'une telle extension. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau communautaire qu'au niveau national.

2.  Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter au Centre, à ses pratiques de travail et à l'étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen et au Conseil et les rend publics. Après avoir étudié le rapport d'évaluation et les recommandations, la Commission peut présenter toutes propositions de modification du présent règlement qu'elle juge nécessaires.

Article 32

Début des activités du Centre

Le Centre est opérationnel au plus tard le(13).

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 32 du 5.2.2004, p. 57.
(3) Position du Parlement européen du 10 février 2004.
(4) JO L 268 du 3.10.1998, p.1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
(6) JO L 21 du 26.1.2000, p. 32.
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(9) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(10) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(11) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(12)* trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(13)* douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.


Préparatifs en vue de la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations unies
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Résolution du Parlement européen sur les droits, les priorités et les recommandations de l'Union européenne dans la perspective de la 60e session de la commission des droits de l'homme des Nations unies, qui se tiendra à Genève du 15 mars au 23 avril 2004
P5_TA(2004)0079B5-0050/2004

Le Parlement européen,

—  vu la 60e session de la Commission des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU), qui se tiendra à Genève du 15 mars au 23 avril 2004,

—  vu le traité sur l'Union européenne et ses dispositions relatives aux droits de l'homme,

—  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers (COM(2001) 252) ainsi que sa résolution du 25 avril 2002(1) sur cette communication,

—  vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur les droits de l'homme dans le monde en 2002 et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme(2),

—  vu les résolutions qu'il a adoptées depuis 1996 sur la CDHNU,

—  vu sa résolution du 29 janvier 2004 sur les relations entre l'Union européenne et l'organisation des Nations unies(3),

—  vu l'article 37, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant qu'un des principaux objectifs de l'Union européenne doit consister à défendre le caractère universel et indivisible de l'ensemble des droits de l'homme – y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels –, ainsi que leur interdépendance et les liens qui existent entre eux,

B.  considérant que la protection et la promotion des droits de l'homme et des droits fondamentaux comptent parmi les principes essentiels de l'Union européenne,

C.  considérant que la promotion et la défense des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit sont hautement prioritaires pour l'Union européenne dans toutes ses relations avec les pays tiers, spécialement dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune et de sa politique en matière de développement et de coopération,

D.  condamnant avec vigueur l'assassinat à Bagdad, le 19 août 2003, du Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, M. Sérgio Vieira de Mello, en même temps que de membres du personnel de cette organisation,

E.  considérant que la CDHNU est la principale composante des Nations unies à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde,

F.  se félicitant des initiatives soumises par l'Union européenne à la 59e session de la CDHNU, dont onze résolutions concernant des pays, deux résolutions thématiques et de nombreuses résolutions coparrainées, l'Union européenne devenant ainsi l'un des acteurs les plus présents à la CDHNU,

G.  se félicitant de la réintroduction de résolutions sur la République démocratique du Congo (RDC), la Birmanie, le Burundi, le Timor oriental, le conflit du Moyen-Orient(4) et la Colombie, et de l'adoption de nouvelles initiatives sur le Belarus, la Corée du Nord et le Turkménistan,

H.  constatant avec préoccupation qu'il n'a pas été adopté de résolution sur des pays à l'égard desquels il avait demandé à l'Union européenne de parrainer ou de coparrainer des textes, à savoir la Chine (eu égard notamment à la situation au Tibet et au Xinjiang), l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, l'Iran et le Népal,

I.  s'inquiétant du fait que les résolutions sur le Soudan, la Tchétchénie et le Zimbabwe parrainées par l'Union européenne aient été rejetées à la 59e session de la CDHNU,

J.  préoccupé plus spécialement par la motion de non-action adoptée à l'initiative de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe ainsi que par l'absence d'une référence dans la résolution sur Cuba aux 78 militants pacifistes défenseurs de la démocratie qui ont été condamnés à de longues peines de prison en avril 2003,

K.  se félicitant du fait que la 59e session de la CDHNU a condamné avec force la peine de mort et déclaré clairement que le droit international interdit formellement l'exécution de mineurs,

L.  se félicitant de la décision unanime de renouveler le mandat du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les défenseurs des droits de l'homme,

M.  considérant qu'aucun gouvernement ne doit prendre prétexte de la lutte contre le terrorisme pour agir contre la mise en œuvre légitime des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux, et que cette lutte doit contribuer en fin de compte au renforcement de l'État de droit et de ces principes fondamentaux,

N.  considérant que l'existence d'un dialogue en matière de droits de l'homme entre l'Union européenne et un pays tiers ne devrait empêcher l'Union européenne ni de soumettre une résolution sur la situation en matière de droits de l'homme dans ce pays ni d'apporter son soutien à une initiative prise par ce pays tiers,

O.  considérant qu'un dialogue interinstitutionnel permanent et constructif entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil est indispensable en vue de l'homogénéité et de la cohérence de l'action de l'Union européenne à la 60e session de la CDHNU,

P.  saluant la toute récente Déclaration de Sana'a sur la démocratie, les droits de l'homme et le rôle de la Cour pénale internationale adoptée par les représentants de l'ensemble des pays arabes et de la Corne d'Afrique,

1.  réaffirme que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité des droits de l'homme font partie de l'acquis éthique et juridique de l'Union européenne et constituent une des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes;

2.  invite le Conseil et la Commission à œuvrer pour la ratification universelle de tous les instruments relatifs aux droits de l'homme;

3.  se félicite de l'action entreprise par l'Union européenne en faveur de la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale, traduite dans la position commune adoptée en juin 2003(5), et invite l'Union à poursuivre cette action;

4.  invite la Présidence et les États membres à demander que l'adhésion à la CDHNU ne soit possible qu'à la condition que les gouvernements intéressés aient ratifié les traités de base sur les droits de l'homme, rempli l'obligation de faire rapport et lancé des invitations ouvertes aux experts des Nations unies en matière de droits de l'homme, et qu'ils n'aient pas été condamnés par la CDHNU pour violation des droits de l'homme;

5.  demande aux États membres de l'UE, vu le rôle joué par l'UE et les États membres pour la réalisation de la Conférence de Sana'a, de présenter une résolution en accord avec les États ayant adopté la Déclaration de Sana'a pour en entériner le contenu et en favoriser le suivi;

6.  invite plus particulièrement les nouveaux membres de la CDHNU à profiter de leur mandat auprès de cette dernière pour démontrer leur attachement aux droits de l'homme;

7.  invite le Conseil et la Commission à soutenir les efforts des Nations unies visant à l'envoi de rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l'homme dans les pays où ces droits sont violés, et notamment lorsqu'il s'agit de pays qui entretiennent des liens étroits avec l'Union européenne;

8.  invite la Présidence et les États membres à parrainer ou à coparrainer une résolution tendant à renforcer les procédures spéciales de la CDHNU et pouvant notamment prévoir à cet effet l'octroi de ressources susceptibles de contribuer de manière appropriée à leur fonctionnement efficace;

9.  réaffirme sa préoccupation quant au fait que la CDHNU risque de perdre une grande partie de sa valeur, en raison de sa tendance regrettable à devenir très politisée; déplore que les débats et les résolutions des années antérieures n'aient pas reflété la situation en matière de droits de l'homme, mais aient plutôt mis en évidence la mobilisation de soutien en faveur de pays accusés de violations des droits de l'homme; note que les motions de non-action contre des résolutions ont souvent abouti, à la suite de campagnes intenses de la part des pays concernés; demande instamment que toutes les réformes nécessaires soient engagées pour inverser le processus de politisation et préserver ainsi la crédibilité de cet important forum;

10.  invite la Présidence du Conseil à parrainer ou à coparrainer une résolution visant à créer un système efficace de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre par les gouvernements des recommandations de la commission et des procédures spéciales, afin d'accroître la responsabilité des États;

11.  réaffirme la nécessité d'un renforcement de la consultation, de la coopération et de la coordination entre l'Union européenne et les Nations unies, en particulier la CDHNU;

12.  recommande à nouveau la recherche, avec le Conseil et la Commission, d'une formule qui permettrait au Président du Parlement européen de faire à la 60e session une déclaration politique au nom de son institution;

13.  demande à l'UE de promouvoir au sein de la CDH une initiative visant la très grave situation de l'État de droit et de la justice en Russie, telle qu'elle émerge de l'alarmante conduite des autorités russes à l'encontre de M. Khodorkovski et d'autres personnes accusées dans l'affaire Youkos, et de toutes les violations commises au cours des procédures judiciaires;

14.  demande à l'Union européenne de promouvoir au sein de la commission des droits de l'homme des Nations unies une initiative concrète concernant la très grave situation dans les territoires palestiniens, pour aboutir à une solution juste et durable du conflit et pour mettre fin à l'occupation, à la répression et à la construction du mur en violation du droit international;

15.  invite le Conseil, les États membres et la Commission à renforcer les activités de la CDHNU, ainsi que celles de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, consacrée aux questions relatives aux populations autochtones, en particulier le groupe de travail sur les populations autochtones;

16.  invite l'Union européenne, en tenant dûment compte du fait que la liste suivante n'est pas exhaustive, que les circonstances varient considérablement d'un pays à l'autre et que la situation s'est améliorée dans certains pays, à parrainer ou à coparrainer des résolutions sur la Chine (eu égard notamment à la situation au Tibet et au Xinjiang et à la répression du mouvement Falun Gong), l'Iran, le Pakistan, l'Inde (eu égard notamment à la situation au Gujarat), l'Indonésie (eu égard notamment à Aceh et à la Papouasie), le Népal, la Corée du Nord, le Viêt Nam, la Colombie, Cuba, Haïti, l'Iraq, les territoires occupés par Israël et la zone sous autorité palestinienne, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, le Liberia, l'Arabie saoudite, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Togo, le Zimbabwe, le Soudan, la Tchétchénie, le Belarus, le Turkménistan et l'Ouzbékistan;

17.  demande au Conseil de respecter la résolution adoptée à une écrasante majorité par le Parlement le 18 décembre 2003(6), demandant que soit fermement maintenu l'embargo de l'Union européenne sur les armes à destination de la Chine;

18.  regrette à ce propos que l'Union européenne ait manqué jusqu'à présent de la volonté politique nécessaire pour gérer l'initiative en faveur du moratoire universel des exécutions capitales au sein de l'Assemblée générale de l'ONU comme l'avait demandé à maintes reprises le Parlement et comme l'avait annoncé la Présidence italienne; souligne que de telles méconduites ne font qu'affaiblir la position de l'UE dans son ensemble et réduisent les chances de réussite d'une initiative pourtant mûre;

19.  demande à tous les pays qui maintiennent la peine de mort d'agir conformément à la résolution 2003/67 adoptée lors de la 59e session de la CDHNU;

20.  invite le Conseil et la Commission à accorder l'attention requise à la question de l'impunité dans les cas de violation du droit international dans le domaine des droits de l'homme et en matière humanitaire;

21.  invite l'Union européenne à plaider en faveur de l'intégration pleine et entière de la dimension de genre dans le système des Nations unies;

22.  invite la Présidence à parrainer ou à coparrainer des résolutions dans les domaines suivants: les droits de l'homme et le terrorisme, l'impunité, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le système judiciaire, la torture et la détention, les disparitions et les exécutions sommaires, les droits de l'enfant et en particulier le problème dramatique des enfants dans les conflits armés, les droits de la femme (en particulier les droits génésiques), les défenseurs des droits de l'homme, la liberté de la presse et la protection des journalistes, la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, l'intolérance religieuse, les populations autochtones, les formes modernes d'esclavage et l'orientation sexuelle;

23.  demande à la Présidence de parrainer une résolution appelant les États-Unis à clarifier sans délai la situation des détenus de Guantanamo au regard des normes internationales relatives aux droits de l'homme et du droit humanitaire international et à décider en conséquence soit de les traduire en justice soit de les libérer; demande à nouveau que soit établi dans le cadre des Nations unies un mécanisme indépendant de contrôle permettant de suivre et d'analyser dans tous les pays les incidences sur les droits de l'homme des mesures de lutte contre le terrorisme; invite l'Union européenne à plaider en faveur de son instauration, eu égard au caractère hautement prioritaire de cette question;

24.  invite l'Union européenne à parrainer une résolution appelant les États-Unis à garantir à Saddam Hussein un procès qui respecte les normes judiciaires internationales de transparence et d'équité, celle par exemple d'une juridiction de caractère international;

25.  invite l'Union européenne à parrainer une résolution sur la situation des Dalits ainsi que sur les assassinats de femmes en Asie liés à la dot;

26.  invite plus particulièrement la Présidence à appuyer l'initiative brésilienne concernant la discrimination fondée sur l'orientation et l'identité sexuelles, en signant et en obtenant le soutien d'autres pays pour la résolution présentée par le Brésil et à faire en sorte que cette question reste à l'ordre du jour;

27.  demande à la Présidence, à la Commission et aux États membres de poursuivre plus activement les démarches auprès de toutes les parties concernées et au sein des organismes compétents des Nations unies en vue de la libération de tous les prisonniers de guerre marocains emprisonnés par le Front Polisario et de tous les prisonniers de guerre sahraouis détenus par le Maroc; demande au Maroc et au Front Polisario de continuer à coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge pour déterminer quel est le sort de personnes dont on est sans nouvelles depuis le début du conflit, et ce conformément à la résolution 1495 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'aux appels répétés de la communauté internationale;

28.  réaffirme la nécessité d'une démarche coordonnée, concertée et bien préparée de la part de l'Union européenne avant, pendant et après la 60e session de la CDHNU en vue d'une contribution rationnelle et efficace aux travaux de cette dernière;

29.  demande à la Conférence des présidents de constituer une délégation de députés au Parlement européen qui participera à la 60e session de la CDHNU;

30.  invite le Conseil et la Commission à lui rendre compte de manière complète des résultats de la session dès la plénière de mai 2004, et souligne que ce compte rendu devra indiquer en détail non seulement les questions sur lesquelles l'Union européenne et ses États membres auront parrainé ou coparrainé des résolutions et l'éventail des activités que l'Union européenne aura déployées au cours de la session de la CDHNU, mais aussi dans quels cas et pour quelles raisons ce parrainage n'aura pas eu lieu;

31.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil de l'Europe et aux gouvernements des pays mentionnés dans la présente résolution.

(1) JO C 131 E du 5.6.2003, p. 147.
(2) P5_TA(2003)0375.
(3) P5_TA(2004)0037.
(4) Situation en Palestine occupée (2003/3); Les droits de l'homme dans le Golan syrien occupé (2003/5); Question de la violation des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris laPalestine (2003/6); Colonies israéliennes dans les territoires arabes occupés (2003/7); Situation des droits fondamentaux des détenus libanais en Israël (2003/8).
(5) JO L 150 du 18.6.2003, p. 67.
(6) P5_TA(2003)0599.


Agences de notation de crédit
PDF 142kWORD 41k
Résolution du Parlement européen sur le rôle et les méthodes des agences de notation de crédit (2003/2081(INI))
P5_TA(2004)0080A5-0040/2004

Le Parlement européen,

—  vu la déclaration de principes sur les activités des agences de notation de crédit publiée par l'OICV(1),

—  vu la mise en œuvre du Plan d'action pour les services financiers, en particulier de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières(2), de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(3) et de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts(4),

—  vu le questionnaire d'orientation ("concept release") publié le 4 juin 2003 par la Commission des opérations de bourse des États-Unis (SEC) sous le titre "Rating Agencies and the Use of Credit Ratings Under the Federal Securities Laws",

—  vu les observations formulées par le Forum sur la stabilité financière,

—  vu l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0040/2004),

A.  considérant que les agences de notation ont, dans l'ensemble, acquis une solide réputation de responsabilité, d'indépendance de jugement et d'efficacité dans l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs opérant sur les marchés financiers,

B.  considérant que, dans quelques cas particuliers, il a été reproché aux agences de notation soit de fournir des notations inadéquates, soit de contribuer à la déstabilisation des marchés,

C.  considérant que le secteur des agences de notation présente une structure fortement concentrée, sur le plan mondial comme au niveau local,

D.  considérant que des conflits potentiels d'intérêts ont été relevés dans les méthodes de rémunération, les conditions de l'accès aux informations privilégiées et les activités connexes des agences de notation,

E.  considérant que les agences de notation sont centrées, de par l'identité de leurs propriétaires et des entreprises notées, principalement sur les États-Unis,

F.  considérant que les autorités de réglementation des États-Unis (la SEC) ont conféré à un certain nombre d'agences le statut d'organisations de notation statistique reconnues sur le plan national (NRSRO) et instauré entre les agences une hiérarchie susceptible d'avoir de graves conséquences dans l'ordre réglementaire et lourde de connotations protectionnistes,

G.  considérant que la distinction effectuée entre la notation "investment grade" (faible niveau de risque) et la notation "speculative grade" (niveau de risque élevé) a des implications uniquement lorsque les notations en question sont produites par les NRSRO,

H.  considérant que la SEC n'est pas formellement tenue d'appliquer des critères précis lorsqu'elle classe une agence parmi les NRSRO,

I.  considérant qu'il n'existe pas dans l'Union européenne une autorité de réglementation comparable à la SEC,

J.  considérant que les marchés financiers européens sont confrontés à la perspective du recours de plus en plus fréquent aux évaluations de solvabilité appliquées aux entreprises et à des fins réglementaires,

K.  considérant que les agences sont de plus en plus nombreuses à délivrer des notes fondées sur des critères autres que financiers, comme les critères éthiques, sociaux ou environnementaux, et que ces notations influeront sans doute de plus en plus sur les décisions de placement des particuliers et des investisseurs professionnels,

L.  considérant que la notation, telle que les agences la pratiquent, est un processus continu d'évaluation qui se traduit par la révision à la hausse ou à la baisse des notes attribuées aux débiteurs,

M.  considérant que l'abaissement d'une note a des conséquences sur le plan réglementaire (les conditions requises pour figurer dans le portefeuille-titre des investisseurs institutionnels ne sont plus remplies) et sous l'angle des coûts (obligation de constituer des nantissements supplémentaires, d'adapter les taux d'intérêt nominaux ou d'accélérer l'amortissement de la dette),

N.  considérant que, à l'exception du représentant d'une autorité publique de réglementation, tous les intervenants qui ont été entendus lors de l'audition publique organisée par le Parlement européen le 24 novembre 2003 ont fait valoir qu'une réglementation n'était pas nécessaire et pourrait être contre-productive, mais que les témoins invités par le Parlement ne constituaient pas un échantillon aléatoire représentatif et statistiquement contrôlé des acteurs du marché et que, de plus, certains d'entre eux ont pu subir la très forte influence que les agences exercent sur le consensus du marché,

1.  reconnaît l'utilité que revêt pour les emprunteurs, les investisseurs et les autorités de réglementation l'évaluation par les agences de notation de la solvabilité des débiteurs et de leur positionnement au regard de critères autres que financiers, mais aussi les risques que recèle une dépendance aussi forte à l'égard de cette évaluation;

2.  reconnaît le rôle joué par les agences de notation dans la réduction du coût des capitaux, en ce sens qu'elles atténuent les asymétries d'information entre les acteurs du marché et renforcent le sentiment de confiance dans l'aptitude à honorer ses dettes;

3.  fait observer que les cas ponctuels de défaillance, notamment lorsqu'ils résultent de fraudes, ne signent pas en eux-mêmes l'échec d'une agence de notation, étant donné que les notes traduisent la possibilité ou la probabilité d'un défaut de remboursement et que le système ne peut être considéré comme ayant échoué que si le nombre de cas de défaut de paiement s'écarte sensiblement de la référence caractérisant la classe de notes en question ou si les raisons de suspecter une fraude dans les cas les plus flagrants étaient trop évidentes pour être négligées;

4.  suit avec intérêt l'examen critique des activités des agences de notation conduit par les autorités des États-Unis, notamment comme suite à la faillite de la société Enron;

5.  prie la Commission de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment la réalisation d'une étude coût-avantages des effets sur les marchés financiers européens, pour établir s'il est nécessaire d'instaurer, sous les auspices du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), un système européen pour l'enregistrement en Europe des agences de notation, effectué sur la base de critères bien précis et rendus publics - en particulier la crédibilité auprès des acteurs du marché, l'objectivité, l'indépendance, la compétence du personnel, la solidité financière, l'existence de procédures internes permettant d'identifier et de traiter les conflits d'intérêts et la transparence des opérations; prie, à cet égard, la Commission d'entretenir d'étroits contacts avec d'autres régulateurs des marchés de valeurs mobilières et l'Organisation internationale des commissions de valeurs, de manière à assurer la cohérence globale de toutes les évolutions dans ce secteur; demande aussi à la Commission de lui faire rapport sur les développements en ce domaine d'ici au 31 juillet 2005 et périodiquement après cette date;

6.  invite la Commission et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) à établir et à entretenir d'étroits contacts avec les autorités états-uniennes au sujet de la conduite et des résultats de leur enquête, ainsi qu'à informer le Parlement des évolutions réglementaires qui pourraient être décidées aux États-Unis;

7.  demande que soit favorisée l'émergence en Europe d'agences de notation qui prennent plus en compte que le font les agences actuelles les particularités et les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises;

8.  estime que la spécialisation dans tel segment du marché ou dans certaines caractéristiques particulières des entités notées n'empêche pas qu'une agence soit traitée par les autorités dans des conditions identiques à celles qui s'appliquent aux agences ayant un champ d'activité plus large;

9.  invite la Commission, le CERVM et le Comité des banques européennes (EBC) à formuler des recommandations précises, au vu des conclusions du Forum sur la stabilité financière, du rapport de l'OICV sur les agences de notation de crédit, ainsi que de l'expérience acquise par la Commission des opérations de bourse des États-Unis dans l'agrément des agences de notation et de la réforme de cette procédure, quant aux critères qui s'imposent pour assurer une plus grande transparence dans les activités des agences de notation et à la nécessité d'étudier un mécanisme de réglementation d'ici au 31 juillet 2005 et périodiquement après cette date;

10.  estime que, les agences de notation poursuivant des objectifs d'intérêt général, l'obligation de rendre des comptes est un objectif important à atteindre et que les agences devraient prendre l'engagement à la fois de faire rapport sur leurs activités annuelles et leurs états financiers uniquement dans la mesure où ceux-ci ont trait à leurs activités de notation; que, en outre, les agences de notation devraient être invitées, eu égard aux principes énoncés dans le rapport de l'OICV, à débattre de la création d'un organe professionnel facultatif qui définirait les meilleures pratiques, encouragerait la formation et offrirait une procédure d'arbitrage et de règlement des litiges aux émetteurs et aux investisseurs mécontents de la procédure décisionnelle d'une agence de notation;

11.  estime que les agences devront informer le marché de tous les cas de notation non sollicitée dans lesquels elles sont parties prenantes et s'engager à fournir, sur demande, au marché des explications détaillées sur les sensibles différences qui pourraient apparaître entre une appréciation non sollicitée et une appréciation sollicitée ultérieure de la même dette ou de l'entité notée;

12.  est résolument opposé à toute tentative d'intervention de l'autorité de réglementation quant au fond des avis exprimés par les agences, dans leurs notations et autres déclarations, au sujet de la solvabilité des débiteurs qu'ils jugent et quant au rythme de la publication des notations; souligne que les agences doivent disposer d'une totale liberté d'expression et d'une pleine indépendance à l'égard de l'influence que pourraient exercer les responsables politiques et les entreprises;

13.  admet qu'il peut s'avérer difficile d'établir la distinction entre les règles concernant les méthodes et les règles intéressant le contenu et l'appréciation; estime que cette difficulté est un sérieux argument à prendre en compte dans la recherche d'une solution de type réglementaire; souligne, par ailleurs, que les dettes souveraines des États sont notées et que les exigences administratives des autorités de réglementation peuvent servir à exercer une pression indirecte en faveur d'un relèvement des notes des dettes souveraines;

14.  estime que, dans un contexte de transparence croissante des marchés, les émetteurs et autres débiteurs qui choisissent de faire évaluer leur dette doivent être tenus de fournir en permanence aux agences de notation toutes les informations utiles et de donner suite aux demandes spécifiques des agences;

15.  estime que les agences doivent se soumettre à des obligations similaires de transparence quant à leurs méthodes, aux modèles appliqués et à la nature des relations, reposant sur des honoraires, que les agences entretiennent avec les émetteurs;

16.  estime que les utilisateurs de notations, qu'ils relèvent du secteur privé ou du secteur public, ont le devoir d'exploiter celles-ci en se souciant dûment de la stabilité des marchés financiers, notamment en rendant publiques les clauses de déclenchement fondées sur les notes ("rating triggers") inscrites dans les contrats de prêt, faute de quoi ils s'exposeraient à la sanction consistant dans l'annulation desdites clauses;

17.  prie les autorités compétentes de l'Union européenne d'examiner le degré de concentration qui caractérise la profession de la notation et d'établir si un oligopole s'est formé en conséquence;

18.  invite la Commission à présenter d'ici au 31 juillet 2005 son avis sur la nécessité de propositions législatives pour traiter des questions évoquées dans la présente résolution et d'accorder toute disposition adoptée avec les critères prévus pour la reconnaissance des agences de notation dans le document de consultation des services de la Commission du 1er juillet 2003 concernant les ratios de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ("Bâle II");

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse des États-Unis (SEC) et à l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

(1) Organisation internationale des commissions de valeurs.
(2) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(3) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(4) JO L 339 du 24.12.2003, p. 73.


Réforme des entreprises d'État dans les pays en développement
PDF 234kWORD 45k
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – La réforme des entreprises d'État dans les pays en développement, axée sur les services publics: nécessité d'évaluer toutes les solutions possibles (COM(2003) 3262003/2158(INI)) et la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Coopération de la Communauté européenne avec les pays tiers: comment la Commission envisage de soutenir, à l'avenir, le développement des entreprises (COM(2003) 2672003/2158(INI))
P5_TA(2004)0081A5-0015/2004

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission (COM(2003) 326),

—  vu la communication de la Commission (COM(2003)267),

—  vu sa résolution du 3 septembre 2002 sur le commerce et le développement sous l'angle de l'éradication de la pauvreté et de la sécurité alimentaire(1),

—  vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0015/2004),

A.  considérant qu'au début des années 1980, les pays moins développés ont progressivement abandonné la conception du dirigisme étatique pour la planification de l'économie et du marché pour se tourner vers la libéralisation, la concurrence et l'abolition des entraves aux échanges,

B.  considérant que cette évolution a été soutenue par la communauté internationale des donateurs et la politique menée par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Union européenne,

C.  considérant que, depuis le début des années 1980, les institutions de Bretton-Woods et les pays donateurs ont mis en place, dans la perspective de la libéralisation économique, des programmes d'ajustement structurel préconisant un retrait de l'État de la sphère économique et l'introduction d'une meilleure gestion des domaines économiques concernés,

D.  considérant que la réduction de la pauvreté est l'objectif premier de la politique de développement menée par l'Union européenne,

E.  considérant que la réforme d'entreprises publiques constitue un élément crucial du processus de libéralisation et que l'efficience économique exige le recours à toutes les ressources disponibles en vue d'améliorer la performance de ces entreprises, afin d'en accroître la valeur et de contribuer ainsi dûment à la réduction de la pauvreté,

F.  considérant que l'expérience acquise par les pays en développement en matière de libéralisation, de programmes d'ajustement structurel, de réformes et de privatisations d'entreprises d'État varie considérablement d'un pays à l'autre, notamment au niveau des résultats économiques, les aspects positifs ou négatifs prédominant selon les cas,

G.  considérant que la coopération au développement menée par l'Union européenne englobe le secteur privé et que les différents programmes régionaux placent l'accent sur des mesures importantes prises en relation avec ce secteur,

H.  considérant que l'accord de partenariat de Cotonou considère le secteur privé comme un acteur de la coopération ACP-UE et décrit les investissements et le développement du secteur privé comme des éléments clés du développement économique,

1.  se félicite des communications de la Commission sur la réforme des entreprises publiques dans les pays en développement et sur l'approche adoptée par la Commission quant au futur soutien dont bénéficiera le développement des entreprises dans les pays tiers;

2.  souligne que l'Union européenne est tenue de ne préjuger en rien le régime de la propriété des entreprises, conformément à l'article 295 du traité CE, auquel se réfère également la communication de la Commission, de sorte qu'un rôle plus actif de l'Union dans la promotion de réformes d'entreprises publiques doit se limiter aux fonctions de conseil et d'appui des décisions prises par les pays en développement en la matière en excluant tout type de pression (suppression);

3.  accueille favorablement l'approche de la Commission concernant la réforme des entreprises publiques dans les pays en développement, qui ne ferme pas les yeux sur les imprécisions et les incertitudes du processus, notamment les difficultés de concilier les mesures de privatisation et la garantie d'un accès égal pour tous et peu onéreux aux services d'intérêt général et qui indique clairement que la Commission s'efforce d'être objective;

4.  approuve la Commission lorsqu'elle déclare que la réforme des entreprises d'État dans les pays en développement ne doit en aucun façon se limiter à des mesures de privatisation, mais qu'au contraire, les options sont à examiner au cas par cas, afin de prendre la décision la plus objective possible quant au choix de la réforme appropriée, et invite la Commission à tenir dûment compte de l'importance que revêt, dans les pays en développement, l'accès peu onéreux à des services d'intérêt général qui devrait être protégé en cas de privatisation, reconnaissant l'importance de l'approvisionnement en eau et en énergie, de l'évacuation des eaux usées, de l'éducation et des services de santé pour répondre aux besoins essentiels;

5.  souligne que les diverses options en vue d'une réforme d'entreprises publiques doivent être placées sur un pied d'égalité, qu'une évaluation objective ne doit pas être entravée par des préjugés idéologiques, et qu'il convient par conséquent d'adopter une stratégie différenciée et pragmatique, fondée sur l'analyse des taux de réussite affichés récemment par les différentes options, en ce qui concerne la réforme d'entreprises publiques;

6.  recommande à la Commission (suppression) de favoriser des stratégies de réforme et de privatisation qui associent largement les investisseurs locaux, et de vouer une attention particulière aux solutions modestes et décentralisées élaborées dans les pays en développement et dont les bénéficiaires sont les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les micro-entreprises, qui apportent une contribution essentielle au développement économique de ces pays ainsi qu'à la création d'emplois et à l'accroissement du revenu national, tandis que les solutions "à grande échelle", dont l'objectif est la reprise d'entreprises publiques par des sociétés et des consortiums multinationaux, peuvent avoir des effets secondaires négatifs à moins qu'elles ne soient conformes au Pacte mondial des Nations unies lancé par Kofi Annan en 1999 lors du Forum économique mondial de Davos, aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et à la résolution adoptée par le Parlement européen le 15 janvier 1999 sur des normes communautaires applicables aux entreprises européennes opérant dans les pays en développement: vers un code de conduite(2);

7.  insiste sur le fait que la privatisation d'une entreprise publique ne doit pas être une fin en soi, mais que la priorité doit être accordée à la lutte contre la pauvreté grâce à l'amélioration de l'offre de services pour la population et de la situation économique du pays, y compris la création d'emplois réels, c'est-à-dire économiquement viables, sur la base d'une amélioration durable de la situation économique de l'entreprise, et rappelle que l'association de services publics modernes et d'entreprises privées peut s'avérer utile et que la privatisation ne doit pas avoir pour effet qu'un monopole d'État soit remplacé par un monopole privé, sachant qu'une stratégie cohérente qui améliore les possibilités d'investissements privés est un élément essentiel de réussite des modèles de développement;

8.  reconnaît la prédominance des entreprises multinationales dans le commerce multilatéral (elles représentent 70% du commerce mondial), est conscient que le chiffre d'affaires combiné des 200 premières multinationales représente plus du quart de l'activité économique mondiale, soit environ 28,3% du PIB mondial, et déplore que les responsables politiques méconnaissent le rôle décisif qu'elles pourraient être appelées à jouer;

9.  rappelle que récemment, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE réunie en session plénière à Rome a demandé à la Commission de s'abstenir de faire des demandes de privatisation du secteur de distribution de l'eau dans les pays en développement, tant dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), que dans le cadre des accords régionaux et bilatéraux;

10.  observe que les économies de marché reposent sur un large éventail d'institutions ne faisant pas partie du marché, qui assument des fonctions de régulation, de stabilisation et de légitimisation, sachant que la qualité des institutions d'État d'un pays, les mesures de lutte contre la corruption et une amélioration de la réglementation constituent les éléments clés du développement à long terme d'un pays;

11.  insiste par conséquent sur le fait que, comme le préconise la Commission dans sa communication, la privatisation ne doit être réalisée que dans le respect de certaines conditions cadres, à savoir définition claire des objectifs et des priorités par le gouvernement, examen de toutes les options, garantie de la transparence pendant l'ensemble du processus, mise en place du cadre juridique approprié, réforme parallèle du secteur financier et protection du processus de réforme grâce à des mesures sociales adéquates; qu'il convient également de tenir compte des points de vue des organisations de la société civile, notamment des syndicats et des fédérations de consommateurs, et de les faire participer à l'élaboration et au contrôle des décisions à prendre, ainsi que sur le fait que, comme le préconise la Commission dans sa communication, la réforme doit être réalisée dans le respect de certaines conditions, à savoir la définition claire des objectifs et des priorités par le gouvernement, l'examen de toutes les options, la transparence, un cadre juridique approprié, des mesures sociales adéquates, y compris la consultation de la société civile;

12.  estime que la gestion des services d'utilité publique doit demeurer responsable devant les instances d'État, indépendamment de leurs propriétaires, et que la Commission doit y contribuer en élaborant les mécanismes appropriés de contrôle public reposant sur les principes d'une réglementation indépendante et de la responsabilité publique;

13.  souligne que, dans le domaine des services publics, il ressort d'une analyse historique de la situation dans tous les pays en développement après l'indépendance au cours des cinquante dernières années que les domaines dans lesquels ils ont plus particulièrement échoué sont l'approvisionnement en eau et en énergie, le traitement des eaux usées ainsi que l'éducation et la santé lorsqu'ils relèvent exclusivement du secteur public, entraînant une augmentation endémique de la pauvreté et des retards en matière d'éducation et d'infrastructures industrielles et économiques;

14.  invite la Commission à encourager les pays en développement à soutenir l'investissement privé, tant national qu'international, dans le cadre de partenariats avec des entreprises d'État et à renforcer leur position dans les partenariats afin de combler les lacunes lorsque les entreprises d'État agissant seules ne disposent pas de la capacité d'investissement, du savoir-faire technologique, des audits et des mesures de contrôle financier, des contrôles anticorruption et antigaspillage et d'autres mécanismes permettant d'accroître la productivité et l'efficacité;

15.  souligne que les pays en développement doivent être incités à créer les conditions juridiques et économiques permettant de constituer des coopératives ainsi que des formes d'entreprises semi-étatiques et de propriétés mixtes, qui pourraient également assumer des tâches incombant aux entreprises d'État;

16.  recommande notamment, dans l'optique de la lutte contre la pauvreté, d'arrêter des mesures de soutien du secteur informel permettant de faciliter le passage d'entreprises de ce secteur vers l'économie formelle;

17.  souligne que la Commission doit aider les pays en développement aspirant à diversifier leurs secteurs financier et bancaire, afin qu'ils puissent également octroyer des crédits modestes et des microcrédits, qui constituent fréquemment un préalable à l'indépendance et au développement de petites entreprises;

18.  souligne dans ce contexte qu'une attention particulière doit être accordée à l'amélioration de l'accès, pour les femmes, au crédit restreint et au microcrédit, sachant le rôle important qu'elles jouent dans l'économie locale;

19.  reconnaît le rôle positif que le secteur privé peut jouer dans le développement de l'économie des pays tiers et la lutte contre la pauvreté; soutient l'idée que l'aide communautaire en faveur du secteur des entreprises des pays en développement soit assurée au travers d'intermédiaires;

20.  constate avec la Commission que "depuis plusieurs années de fortes pressions sont exercées sur les pays en développement pour qu'ils entreprennent une réforme de leurs entreprises d'État" et partage le constat de la Commission que les réformes des entreprises d'État doivent prendre en compte les capacités et les ressources des pays qui doivent également pouvoir conserver la maîtrise d'outils essentiels à leur développement (énergie ainsi que la nécessité pour eux de garder la maîtrise de l'eau, des installations portuaires ou de transports, etc.);

21.  souligne que, dans les pays tiers, le secteur des entreprises doit être particulièrement stimulé dans les domaines suivants: le dialogue politique, la gouvernance responsable, la mise en place d'institutions et de structures de conseil; la promotion de PME et de coopératives grâce aux conseils en matière de services, de qualification et de modernisation de l'entreprise; la promotion de micro-entreprises, notamment en facilitant leur accès aux biens publics et aux crédits;

22.  rappelle à la Commission que le Parlement a souvent considéré qu'une définition claire et une bonne coordination des programmes sont indispensables à un cadre d'action véritablement cohérent;

23.  invite la Commission à l'informer régulièrement du soutien qu'elle apporte au secteur de service public, au secteur mixte (partenariat) et au secteur privé dans les pays en développement afin que le Parlement européen puisse émettre un avis;

24.  demande que ces comités d'investissement éthique soient chargés d'identifier des projets de développement d'entreprises comme projets de compensation dans lesquels ces sociétés peuvent investir; ces comités d'investissement éthique doivent opérer de concert avec les ONG et d'autres acteurs de la société civile, afin que ces projets puissent créer des capacités aux niveaux social, environnemental et industriel permettant d'éradiquer la pauvreté et d'accroître l'approvisionnement en eau propre et en équipements sanitaires ainsi qu'au niveau de l'éducation de base et de la santé;

25.  se félicite de la position adoptée par la Commission sur les négociations concernant les investissements dans sa récente communication visant à redynamiser les négociations relatives au programme de Doha pour le développement (COM (2003)734) et souligne que l'Union européenne doit être à l'écoute des préoccupations des pays en développement en ce qui concerne les accords d'investissement, que ce soit dans les négociations multilatérales, régionales ou bilatérales;

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil ACP-UE, aux Nations unies, à l'Organisation mondiale du commerce, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international ainsi qu'à la Chambre de commerce de l'Union européenne et aux chambres de commerce des États membres auprès de l'Union européenne.

(1) JO C 272 E du 13.11.2003, p. 277.
(2) JO C 104 du 14.4.1999, p. 180.


Prévention et réduction intégrées de la pollution
PDF 229kWORD 40k
Résolution du Parlement européen sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (COM(2003) 354 - C5–0410/2003 – 2003/2125(INI))
P5_TA(2004)0082A5-0034/2004

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission "Vers une production durable - Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution" (COM(2003) 354),

—  vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(1),

—  vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(2) et la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(3),

—  vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des pétitions (A5-0034/2004),

A.  considérant que le respect des obligations imposées par la directive 96/61/CE est une des principales conditions requises pour que l'industrie européenne puisse obtenir de bons résultats dans le domaine de l'environnement,

B.  considérant que la directive en question constitue non seulement une gageure mais aussi une grande chance pour l'industrie européenne,

C.  considérant que l'objectif visé par cette directive ne pourra être atteint que si les autorités compétentes pour sa mise en œuvre consentent tous les efforts nécessaires à cet effet,

D.  considérant que dans certains États membres, des retards ont été constatés dans la transposition de la directive en droit national,

E.  considérant que les États membres doivent remplir d'ici à la fin du mois d'octobre 2003 un questionnaire en donnant des indications détaillées sur la transposition de la directive dans leur droit,

F.  considérant que, conformément à la directive 96/61/CE, les installations existantes ne devront satisfaire aux obligations imposées par la directive qu'au 30 octobre 2007,

G.  considérant que dix nouveaux pays adhéreront à l'Union en mai 2004 et que la directive 96/61/CE a déjà été pleinement transposée dans le droit de huit des treize pays candidats,

H.  considérant qu'il faut s'attendre à ce que la mise en œuvre de la directive 96/61/CE dans les pays candidats soulève de grandes difficultés,

I.  considérant que les ambiguïtés signalées par la Commission en ce qui concerne l'interprétation de la directive 96/61/CE risquent de créer une grande incertitude pour sa mise en œuvre,

J.  considérant que le principe de subsidiarité est normalement d'application mais qu'il se peut que les efforts des autorités pour mettre en application la directive ne soient pas suffisants et qu'il faille dès lors envisager des solutions reposant sur une harmonisation plus poussée, telles que l'établissement de valeurs limites d'émission communautaires pour certains polluants (par exemple, la dioxine),

K.  considérant que les mêmes types d'installations doivent être désignés par les mêmes termes dans toutes les directives,

L.  considérant qu'il est regrettable que les polluants atmosphériques soumis au système d'échange de droits d'émission soient exclus du champ d'application de la directive 96/61/CE,

M.  considérant qu'une des obligations fondamentales qui incombent aux exploitants consiste à prendre toutes les mesures de prévention appropriées contre la pollution en recourant aux meilleures techniques disponibles (MTD) mais qu'il existe différentes définitions de la notion de MTD,

N.  considérant que, bien souvent, les petites entreprises, principalement, ne disposent pas de l'expertise ni des ressources humaines et financières requises pour procéder aux adaptations nécessaires et souhaitées,

1.  demande que l'Union européenne n'étoffe pas ni n'étende pour le moment les dispositions législatives en vigueur afin de laisser suffisamment de temps aux autorités nationales pour se familiariser avec le cadre juridique en vigueur;

2.  rappelle la signature, en décembre 2003, de l'Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(4), dont les objectifs incluent, entre autres, la clarté et la transparence de la législation et qui contient des dispositions en vue de la mise en œuvre et du contrôle, sur lesquelles les institutions se sont accordées;

3.  souligne que pour assurer un meilleur respect de la directive 96/61/CE, il faut renforcer davantage tous les moyens qui existent d'accorder un soutien aux entreprises concernées;

4.  invite la Commission à élaborer un "document d'orientation" afin de préciser la notion d''installation" ainsi que l'annexe I, l'industrie devant obligatoirement être associée à cet exercice;

5.  demande que ce document d'orientation apporte des précisions sur l'application de la directive aux stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires ainsi qu'à toute activité directement liée à celles-ci conformément à l'annexe I, point 5.3, en tenant compte du fait que les dispositions de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(5) s'appliquent déjà;

6.  invite la Commission à définir des orientations concrètes afin de fixer clairement les exigences en matière d'efficacité énergétique;

7.  invite la Commission à reconsidérer les valeurs seuils établies à l'annexe I pour certains secteurs (par exemple, la gestion des déchets); est d'avis que tous les intéressés doivent être associés à ce réexamen;

8.  se félicite de l'établissement de nouvelles valeurs limites d'émission communautaires lorsqu'il s'avère que dans un ou plusieurs États membres, les autorités établissent des valeurs limites d'émission non fondées sur les MTD;

9.  prend acte du fait que la communication indique que les termes et définitions clés suivants, au minimum, ne revêtent pas un caractère suffisamment clair dans la directive:

   critères seuils,
   limites des installations et définition même de la notion d''installation",
   modification "substantielle",
   valeurs limites d'émission sur la base des MTD,
   remise du site dans un état satisfaisant,
   conditions d'autorisation pour des aspects tels que les accidents, la minimisation des déchets et l'efficacité énergétique;

10.  invite la Commission à prendre les dispositions qui s'imposent pour garantir la plus grande cohérence possible entre les définitions utilisées dans la directive 96/61/CE avec celles qui figurent dans la directive 85/337/CEE et dans la directive 96/82/CE;

11.  invite la Commission à envisager la possibilité d'établir des orientations par secteur en ce qui concerne la durée de validité des autorisations délivrées pour des installations et des activités;

12.  demande que la directive 96/61/CE s'applique à tous les polluants atmosphériques soumis au système d'échange de droits d'émission;

13.  estime que le statut et le rôle du réseau d'échange d'informations et la nature des "documents de référence" (BREF), dont l'objectif est de procéder à des analyses comparatives ainsi que d'identifier et de tenter d'orienter la définition des MTD - lesquelles constituent l'élément clé de cette directive et, donc, le facteur déterminant pour l'octroi d'autorisations pour des installations couvertes par la directive -, doivent être précisés;

14.  invite la Commission à veiller à ce que tous les documents BREF soient terminés dans les plus brefs délais et recommande leur mise à jour régulière afin de tenir compte de faits nouveaux et de l'évolution des techniques antipollution;

15.  constate que la procédure appliquée pour l'établissement des documents BREF n'a pas pleinement respecté l'esprit originel de la directive 96/61/CE; invite par conséquent la Commission à fixer des critères précis pour le choix des MTD conformément aux objectifs de la directive, de proposer des règles pour l'établissement de rapports sur les performances de l'industrie et de définir à l'intention des groupes de travail techniques des règles transparentes pour l'adoption des décisions, qui prévoient des procédures appropriées de gestion des conflits et la possibilité de prendre dûment acte des positions minoritaires;

16.  recommande à la Commission d'ajouter aux documents BREF des données d'ordre quantitatif sur l'efficacité énergétique;

17.  invite la Commission à faire traduire tous les documents BREF dans toutes les langues officielles de l'Union européenne;

18.  invite les États membres et la Commission à encourager des échanges plus fréquents d'informations entre les autorités compétentes au sujet de la mise en œuvre de la directive 96/61/CE;

19.  demande que soient renforcées les aides d'État prévues dans la communication de la Commission "Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement"(6), en particulier pour les petites et moyennes entreprises;

20.  recommande à la Commission d'envisager à l'avenir l'élaboration d'une directive spécifique relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution occasionnée par les petites et moyennes entreprises;

21.  recommande à la Commission d'inclure dans le champ d'application de la directive 96/61/CE, lors d'une révision de celle-ci, les activités pour lesquelles l'expérience a montré dans les États membres que cela serait bénéfique pour l'environnement;

22.  invite la Commission à présenter, à l'occasion de la révision de la directive IPPC, des propositions visant à renforcer le caractère officiel de la participation des ONG à la procédure d'établissement des documents BREF et à dégager des ressources financières pour permettre une participation appropriée des ONG s'occupant d'environnement;

23.  est favorable à ce que les installations de traitement des déchets soient incluses dans le champ d'application de la directive à condition que des valeurs seuils appropriées soient fixées;

24.  invite la Commission à encourager les stratégies nationales visant à inclure suffisamment tôt, c'est-à-dire avant le 30 octobre 2007, dans le champ d'application de la directive 96/61/CE les installations existantes dans certains secteurs;

25.  recommande à la Commission de favoriser la mise en place de la capacité administrative nécessaire dans les pays en voie d'adhésion à l'Union;

26.  souligne qu'il n'acceptera pas que des faiblesses affectant la directive 96/61/CE ou son application par les États membres sapent de facto les droits des citoyens tels qu'ils sont établis par la convention d'Aarhus et les directives sur le droit du public à l'information et à la participation concernant les décisions qui affectent l'environnement, y compris les droits qui résulteront de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès à la justice en matière d'environnement (COM(2003) 624);

27.  considère que, dans la perspective de l'élargissement, le manque général de clarté, les différences considérables sur le plan de la mise en œuvre et l'absence de mécanismes de contrôle efficaces affaiblissent la capacité de la directive 96/61/CE, notamment en matière environnementale, à impulser des modèles de production durable; souligne, par ailleurs, que les petites et moyennes entreprises, qui constituent une partie importante des installations visées par la directive 96/61/CE, sont les premières à pâtir du manque de clarté de certaines notions clés et demande que des mesures de soutien soient mises en place dans le respect des règles de concurrence applicables et du marché intérieur;

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
(2) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
(3) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
(4) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(5) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
(6) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.


Amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire
PDF 219kWORD 35k
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission relative à l'amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire (C(2003) 625 – C5-0241/2003 – 2003/2099(INI))
P5_TA(2004)0083A5-0023/2004

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission (C(2003) 625 – C5-0241/2003),

—  vu l'article 163 du traité CE,

—  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0023/2004),

A.  considérant qu'à l'heure actuelle, les principales questions qui doivent être prises en compte en matière de gestion de la pêche sont tant celles du risque biologique et de la durabilité que celles des impacts socio-économiques des mesures de gestion ou de reconstitution des stocks halieutiques,

B.  considérant que la meilleure façon de réduire au minimum les besoins en avis scientifiques urgents est de respecter le principe de précaution dans la gestion de la pêche, en évitant les baisses dramatiques des stocks de poissons qui causent tant de dégâts à l'environnement et sont à l'origine de tant de problèmes socio-économiques pour les communautés côtières,

C.  considérant qu'un des aspects les plus délicats dans le domaine de la biologie marine et de la biologie de la pêche est la fiabilité de l'information, qui peut affecter, à des degrés divers, les estimations et évaluations et, de façon générale, l'interprétation des données relatives à l'évolution des ressources et, donc, le diagnostic en découlant, fiabilité d'autant plus fondamentale au vu des conséquences socio-économiques dramatiques pour les pêcheurs,

D.  considérant que la politique commune de la pêche est une des politiques communautaires qui dépendent le plus de la recherche scientifique et que la crédibilité des mesures adoptées passe par des avis scientifiques de haut niveau,

E.  considérant que les besoins de l'Union européenne en conseils scientifiques dans le domaine de la pêche ne sont pas couverts de manière satisfaisante à l'heure actuelle et que le fait que la Commission n'est pas, semble-t-il, disposée à tenir compte de tous les avis scientifiques à sa disposition ne contribue pas à améliorer la situation,

F.  considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la qualité des avis scientifiques dont les États membres, la Communauté et le secteur de la pêche disposent,

G.  considérant qu'il faut s'orienter vers l'élaboration d'avis qui s'inscrivent dans une démarche d'ensemble et qui servent de base à une gestion fondée sur les écosystèmes,

H.  considérant que la recherche dans le secteur de la pêche est onéreuse et qu'il faut optimiser les ressources,

I.  considérant que la gestion des ressources doit respecter des exigences d'ordre biologique et que le pêcheur doit prélever une partie de la population de l'espèce considérée sans que cela mette celle-ci en péril,

J.  considérant que, dans certains cas, le manque de solidité des avis scientifiques nuit à leur crédibilité et peut conduire à des décisions inappropriées,

1.  estime qu'il est important de resserrer les liens entre la science et l'industrie en intensifiant les consultations entre les scientifiques et l'industrie de la pêche et en les rassemblant au sein d'un organe conjoint aux niveaux européen, national et régional;

2.  souligne que les comités consultatifs régionaux ont un rôle important à jouer dans ce contexte et demande par conséquent que les scientifiques en soient membres;

3.  accueille avec satisfaction l'intention de tenir compte des connaissances du secteur de la pêche et estime que les conseils consultatifs régionaux constitueraient un cadre approprié dans cette perspective;

4.  constate que les données relatives aux captures et les avis scientifiques sont entachés d'inexactitudes et qu'il existe des divergences d'interprétation au sujet des avis scientifiques fournis et des causes des problèmes qui touchent les stocks halieutiques; souligne en outre que ces problèmes sont aggravés par le fait que la Commission n'est apparemment pas disposée à tenir compte de tous les avis scientifiques dont elle dispose;

5.  estime qu'en cas de contradictions entre des rapports scientifiques, une instance scientifique supérieure devrait être saisie afin de résoudre ces contradictions;

6.  note que les décisions en matière de gestion doivent s'appuyer sur des avis scientifiques fiables et actualisés;

7.  estime qu'il convient d'étudier en priorité l'incidence de la pêche sur les espèces non commerciales de toutes sortes (poissons, requins, tortues, oiseaux, mammifères marins), conjointement avec des recherches sur les modifications à apporter aux engins et aux pratiques de pêche afin de diminuer la capture de ces espèces;

8.  souligne que les mesures adoptées par l'Union européenne sur la base d'avis scientifiques peuvent avoir de lourdes conséquences socio-économiques pour les communautés de pêcheurs et que, dès lors, il est essentiel d'améliorer la qualité tant des avis scientifiques que des évaluations des conséquences socio-économiques;

9.  demande en particulier, eu égard à leurs conséquences socio-économiques, que les plans de reconstitution fassent l'objet, dans les plus brefs délais, d'une évaluation scientifique approfondie, notamment quant à leur efficacité;

10.  souligne que les avis scientifiques relatifs à l'aquaculture doivent être améliorés et systématisés et suggère qu'il soit fait appel à un comité consultatif spécialement chargé de l'aquaculture;

11.  demande instamment que des ressources plus importantes soient allouées à la recherche en aquaculture, notamment pour ce qui est des données économiques ou relatives à la production et des incidences environnementales;

12.  est convaincu qu'il importe de doter la science de la pêche de bases plus solides, en partenariat avec les pays tiers, afin d'assurer le développement durable des ressources tout en tenant compte des réalités économiques et sociales des pays tiers;

13.  estime que l'Union européenne doit renforcer la recherche scientifique et la connaissance des eaux situées en dehors de ses frontières afin d'améliorer la qualité des avis relatifs à la gestion de tous les lieux de pêche dans lesquels les flottes européennes ont des activités; est convaincu que pour y parvenir, il conviendrait de développer les compétences scientifiques des organisations régionales de pêche et des pays tiers avec lesquels l'Union a signé des accords de pêche;

14.  estime qu'il y a lieu d'allouer des ressources budgétaires supplémentaires à cet effet afin de répondre aux besoins en spécialistes et en gestionnaires dans le secteur de la pêche;

15.  est d'avis que les besoins en ce qui concerne des avis scientifiques de meilleure qualité dans le domaine de la pêche peuvent être couverts par un ensemble d'actions, y compris le renforcement du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), avec le recrutement direct de scientifiques pour répondre aux besoins de l'UE et le recrutement de personnel supplémentaire par la Commission, qu'il s'agisse de fonctionnaires permanents ou d'un plus large recours à des experts sur la base de contrats temporaires;

16.  estime nécessaire, pour répondre aux besoins de l'amélioration des conseils scientifiques donnés en matière de pêche, de permettre aux scientifiques d'embarquer à bord des navires, afin qu'ils mènent leurs recherches dans les conditions réelles de la pêche; est d'avis que les divergences d'opinion entre scientifiques et pêcheurs peuvent ainsi être surmontées et les mesures arrêtées à partir d'avis scientifiques reposer dès lors sur une base plus large;

17.  estime que les nouvelles pêcheries, qu'il s'agisse d'espèces non exploitées auparavant ou de nouvelles zones, doivent faire l'objet d'études scientifiques plus détaillées afin d'améliorer la gestion de la pêche au moyen du contrôle des captures et d'un effort de pêche adéquat;

18.  convient que les avis scientifiques et techniques doivent être clairs, transparents et dépourvus d'ambiguïté, qu'ils doivent exposer clairement toutes les hypothèses spécifiques, notamment les hypothèses relatives aux objectifs de gestion, ainsi que les incertitudes scientifiques dont il faut tenir compte, et que, si les décisions de gestion s'appuient sur d'autres options, les risques écologiques inhérents à chacune d'entre elles doivent être indiqués;

19.  encourage le développement et l'utilisation de modèles multispécifiques englobant les espèces non commerciales;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

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