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 Index 
Textes adoptés
Jeudi 26 février 2004 - Bruxelles
Soutien au développement rural par le FEOGA *
 Construction navale *
 Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ***
 Accord CE/Macao (réadmission des personnes en séjour irrégulier) *
 Accord CE/Chine (visa touristique) *
 Etat prévisionnel du Parlement européen concernant un budget rectificatif de l'UE (nouveau statut du personnel-2004)
 Polluants organiques persistants ***I
 Système des ressources propres des Communautés *
 Statut des fonctionnaires et autres agents des CE *
 Désarmement nucléaire
 Mieux légiférer (2002)
 Sommet de printemps : suivi de la stratégie de Lisbonne
 Non-consultation du Parlement européen sur les projets de démarrage rapide dans le cadre des réseaux transeuropéens de transport
 Grandes orientations économiques
 Finances publiques dans l'UEM (2003)
 Procédure budgétaire 2005: orientations [sections II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B)], avant-projet d'état prévisionnel [section I]
 Participation et information des jeunes
 Accès à la culture
 Relations UE/Russie
 Politique de l'Union à l'égard du Caucase du Sud

Soutien au développement rural par le FEOGA *
PDF 109kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (COM(2003) 806 – C5-0032/2004 – 2003/0312(CNS))
P5_TA(2004)0103A5-0082/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 806)(1),

—  vu l'article 57 de l'Acte d'adhésion, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0032/2004),

—  vu l'article 67 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0082/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Construction navale *
PDF 108kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1177/2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (COM(2004) 26 – C5-0061/2004 – 2004/0008(CNS))
P5_TA(2004)0104A5-0056/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004) 26)(1),

—  vu l'article 89 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0061/2004),

—  vu les articles 67 et 158, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0056/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ***
PDF 206kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres qui sont parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole portant modification de ladite convention, ou à y adhérer (14305/2003 – C5-0611/2003 – 2003/0150(AVC))
P5_TA(2004)0105A5-0036/2004

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (14305/2003)(1),

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 61, lettre c), l'article 67 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa du traité CE (C5-0611/2003),

—  vu l'article 86, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0036/2004),

1.  donne son avis conforme sur la proposition de décision du Conseil;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Accord CE/Macao (réadmission des personnes en séjour irrégulier) *
PDF 204kWORD 28k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (10667/1/2003 – C5-0490/2003 – 2003/0054(CNS))
P5_TA(2004)0106A5-0096/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition du Conseil (10667/1/2003)(1),

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 151)(2),

—  vu l'article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, du traité CE,

—  vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0490/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0096/2004),

1.  approuve la proposition du Conseil;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres et de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

(1) Non encore publiée au JO
(2) Non encore publiée au JO.


Accord CE/Chine (visa touristique) *
PDF 96kWORD 28k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA) (COM(2003) 790 – C5-0029/2004 – 2003/0299(CNS))
P5_TA(2004)0107A5-0101/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 790)(1),

—  vu l'article 62, paragraphe 2, point b), alinéas ii) et iv) et l'article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du traité CE,

—  vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0029/2004),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0101/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement de la République populaire de Chine.

(1) Non encore publiée au JO.


Etat prévisionnel du Parlement européen concernant un budget rectificatif de l'UE (nouveau statut du personnel-2004)
PDF 304kWORD 37k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen sur l'état prévisionnel du Parlement européen concernant un budget rectificatif de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (nouveau statut du personnel) (2004/2013(BUD))
P5_TA(2004)0108A5-0072/2004

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité et l'article 177 du traité Euratom,

—  vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), et notamment ses articles 37 et 38,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, tel qu'arrêté le 18 décembre 2003(2),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(3),

—  vu l'avant-projet d'état prévisionnel adopté par son Bureau le 9 février 2004,

—  vu l'article 92 et l'annexe IV de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A5-0072/2004),

A.  considérant que le statut révisé du personnel doit entrer en vigueur le 1er mai 2004,

B.  considérant que, pour se conformer au statut révisé du personnel, il y a lieu de procéder à l'adaptation technique du tableau des effectifs 2004 aux nouveaux grades prévus pour la période transitoire ainsi qu'à la création d'un nouveau poste budgétaire, assorti d'une mention pour mémoire (p.m.), au titre des agents contractuels,

1.  adopte l'état prévisionnel joint à la présente résolution, dans l'attente d'un budget rectificatif pour l'exercice 2004 qui tienne compte du statut révisé du personnel;

2.  invite son Secrétaire général à fournir, pour le 15 avril 2004, des informations complémentaires concernant les points suivants:

   a) correspondance entre anciens grades et nouveaux grades;
   b) règles relatives à l'intégration d'agents temporaires des groupes politiques dans son secrétariat général;
   c) clarification des critères relatifs au nouveau niveau des chefs d'unité;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution et l'état prévisionnel ci-joint au Conseil et à la Commission.

ANNEXE: ÉTAT PRÉVISIONNEL

TITRE 1 - DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

CHAPTRE 11 - PERSONNEL EN ACTIVITÉ

Nouveau poste

Poste 1115 Agents contractuels

Budget 2004

APBR

Nouveau montant

   p. m.

   p. m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, adopté le .. 2004, et notamment ses articles 1er, 3bis et 3ter.

20040226-P5_TA(2004)0108_FR-p0000001.fig

(1) JO L 248 du 16.9.2002.
(2) JO L 53 du 23.2.2004.
(3) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).


Polluants organiques persistants ***I
PDF 452kWORD 157k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE (COM(2003) 333 – C5-0273/2003 – 2003/0119(COD))
P5_TA(2004)0109A5-0017/2004

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 333)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 95, paragraphe 1 et 175, paragraphe 1 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0273/2003),

—  vu l'avis de la commission juridique et du marché intérieur,

—  vu les articles 67 et 63 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0017/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE

P5_TC1-COD(2003)0119


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Le présent règlement a pour objectif principal la protection de l'environnement et de la santé humaine et il est, par conséquent, fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité.

(2)  Les rejets continus de polluants organiques persistants dans l'environnement constituent un sujet de vive préoccupation pour la Communauté. Ces substances chimiques sont transportées loin de leurs sources au-delà des frontières nationales et elles persistent dans l'environnement, s'accumulent dans les organismes vivants par l'intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Il importe donc de prendre de nouvelles mesures pour protéger la santé humaine et l'environnement contre ces polluants.

(3)  Eu égard à ses responsabilités dans le domaine de la protection de l'environnement, la Communauté a signé, le 24 juin 1998, le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé "protocole" et, le 22 mai 2001, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée "convention".

(4)  Bien qu'une législation communautaire ait été adoptée en matière de polluants organiques persistants, ses principales lacunes sont l'absence ou l'insuffisance de dispositions législatives concernant l'interdiction de la production et de l'utilisation d'une des substances chimiques actuellement inscrites sur les listes, quelle qu'elle soit, l'absence de tout cadre permettant de soumettre d'autres substances polluantes organiques persistantes à des interdictions, des restrictions ou une élimination, et de tout cadre permettant d'empêcher la production et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques des polluants organiques persistants. Aucun objectif de réduction des émissions en tant que tel n'a été fixé au niveau communautaire et les inventaires des émissions actuels ne couvrent pas toutes les sources de polluants organiques persistants.

(5)  Pour garantir que les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du protocole et de la convention seront mises en œuvre de manière cohérente et effective, il faut établir un cadre juridique commun à l'intérieur duquel il sera possible de prendre des mesures visant en particulier à mettre fin à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation des polluants organiques persistants dont la production est intentionnelle. De surcroît, les caractéristiques des polluants organiques persistants devraient être prises en compte dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation communautaires pertinents.

(6)  Il convient d'assurer la coordination et la cohérence entre l'application au niveau communautaire des dispositions des conventions de Rotterdam(5), de Stockholm et de Bâle(6) et la participation au développement de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) dans le cadre des Nations unies.

(7)  En outre, considérant que les dispositions du présent règlement obéissent au principe de précaution tel qu'énoncé dans le traité, ayant présent à l'esprit le point 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et compte tenu de l'objectif consistant à mettre fin, si possible, aux rejets de polluants organiques persistants dans l'environnement, il est approprié, dans certains cas, de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles qui figurent dans le protocole et dans la convention.

(8)  À l'avenir, le règlement REACH proposé pourrait constituer un instrument approprié pour appliquer les mesures de contrôle nécessaires dans le domaine de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation des substances figurant sur les listes et les mesures de contrôle des substances chimiques et pesticides existants et nouveaux et des pesticides présentant les caractéristiques de polluants organiques persistants. Toutefois, sans préjudice du futur règlement REACH et comme il importe de mettre en œuvre dès que possible ces mesures de contrôle des substances figurant sur les listes de la convention et du protocole, le présent règlement devrait, pour l'heure, mettre en œuvre ces mesures.

(9)  La mise sur le marché et l'utilisation de la plupart des polluants organiques persistants figurant sur les listes du protocole ou de la convention ont déjà été progressivement éliminées dans la Communauté par l'intermédiaire des interdictions établies par la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(7), et par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(8). Cependant, afin d'exécuter les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du protocole et de la convention et de réduire au minimum les rejets de polluants organiques persistants, il est nécessaire et opportun d'interdire aussi la production de ces substances et de limiter le plus possible les dérogations, de sorte que les dérogations ne soient possibles que dans les cas où une substance remplit une fonction essentielle dans une application spécifique.

(10)  Les exportations de substances visées par la convention et les exportations de lindane sont régies par le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux(9).

(11)  Le protocole limite la production et l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH), y compris le lindane, mais il ne les interdit pas totalement. Cette substance est encore utilisée dans certains États membres et il n'est, par conséquent, pas possible d'en interdire immédiatement toutes les utilisations existantes. Cependant, compte tenu des propriétés néfastes du HCH et des risques éventuels liés aux rejets de HCH dans l'environnement, sa production et ses utilisations devraient être réduites au minimum et, finalement, éliminées au plus tard d'ici la fin de l'année 2007.

(12)  Les stocks de polluants organiques persistants périmés ou gérés de manière inconsidérée peuvent mettre gravement en danger la santé humaine et l'environnement notamment par la contamination des sols et des eaux souterraines. Par conséquent, il est approprié d'adopter des dispositions qui soient plus strictes que celles qui sont contenues dans la convention. Les stocks de substances interdites devraient être considérés comme des déchets, alors que les stocks de substances dont la production ou l'utilisation est encore autorisée doivent être notifiés aux autorités et faire l'objet d'une surveillance adéquate. En particulier, les stocks existants constitués de polluants organiques persistants interdits ou en contenant devraient être gérés, dès que possible, comme des déchets. Si, à l'avenir, d'autres substances sont interdites, leurs stocks devraient également être détruits immédiatement et la constitution de tout nouveau stock devrait être interdite. Compte tenu des problèmes particuliers rencontrés par certains nouveaux États membres, une aide financière et technique adéquate devrait être accordée au travers d'instruments financiers communautaires existants tels que les Fonds de cohésion et les Fonds structurels.

(13)  Conformément à la communication de la Commission sur une stratégie communautaire concernant les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles (PCB)(10) et aux dispositions du protocole et de la convention, il convient d'identifier et de réduire dès que possible les émissions de polluants organiques persistants qui sont des sous-produits, dont la production n'est pas intentionnelle, issus de processus industriels, dans le but ultime de les éliminer si possible. Il convient d'élaborer et exécuter des plans d'action nationaux englobant toutes les sources et toutes les mesures, y compris celles qui sont prévues par la législation communautaire existante, afin de réduire dès que possible les émissions de manière continue et économiquement avantageuse. À cette fin, des outils appropriés devraient être élaborés dans le cadre de la convention.

(14)  En vertu de ladite communication, des programmes et mécanismes appropriés devraient être établis pour fournir des données de surveillance adéquates sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les outils appropriés soient disponibles et à ce qu'ils puissent être utilisés dans des conditions viables sur les plans économique et technique.

(15)  La convention exige que les polluants organiques persistants contenus dans les déchets soient détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, sauf si d'autres options sont préférables du point de vue écologique. Étant donné que l'actuelle législation communautaire sur les déchets ne contient pas de règles particulières relatives à ces substances, il convient d'introduire des dispositions particulières à ce sujet dans le présent règlement. Afin de garantir un niveau élevé de protection, des limites de concentration communes pour les substances dans les déchets devraient être établies avant le 31 décembre 2005.

(16)  L'identification et la séparation des déchets qui sont constitués de polluants organiques persistants, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances à la source sont importantes afin de réduire au minimum la propagation de ces substances chimiques à d'autres déchets. La directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux(11) fixe des règles communautaires pour la gestion des déchets dangereux obligeant les États membres à prendre les mesures nécessaires pour exiger que les établissements et entreprises assurant l'élimination, la valorisation, la collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux ou ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets non dangereux.

(17)  La convention prévoit que chaque partie élabore un plan de mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Les États membres devraient permettre au public de participer à l'élaboration de leurs plans de mise en œuvre. Étant donné que, à cet égard, les compétences sont partagées entre la Communauté et les États membres, les plans de mise en œuvre devraient être élaborés à la fois au niveau national et au niveau communautaire. Il convient de promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre la Commission et les autorités des États membres.

(18)  Conformément à la convention et au protocole, les informations sur les polluants organiques persistants devraient être communiquées aux autres parties. Il convient également de promouvoir l'échange d'informations avec des pays tiers non parties à ces accords.

(19)  Souvent, le public n'est pas sensibilisé aux risques que les polluants organiques persistants font courir à la santé des générations actuelles et futures ainsi qu'à l'environnement, notamment dans les pays en développement, et il y a donc lieu de pratiquer une information à grande échelle pour augmenter le niveau de vigilance et faire accepter les restrictions et interdictions. Conformément à la convention, des programmes de sensibilisation à ces substances, en particulier à l'intention des catégories les plus exposées, ainsi que la formation des collaborateurs, des scientifiques, des éducateurs et du personnel technique et de direction, devraient être encouragées et favorisées le cas échéant.

(20)  Sur demande et dans les limites des ressources disponibles, la Commission et les États membres devraient coopérer pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée destinée spécialement à renforcer les capacités des pays en développement et des pays à économie en transition à mettre en œuvre la convention. Cette assistance technique devrait inclure le développement et la mise en œuvre de produits, méthodes et stratégies de substitution appropriés, notamment l'utilisation du DDT dans la lutte contre les vecteurs pathogènes qui, en vertu de la convention, ne peut avoir lieu que conformément aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé et ce, pour autant que le pays en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.

(21)  Il convient d'évaluer régulièrement l'efficacité des mesures adoptées pour réduire les émissions de polluants organiques persistants. A cette fin, les États membres devraient régulièrement présenter des rapports à la Commission, notamment en ce qui concerne les inventaires d'émissions, les stocks notifiés et la production et la mise sur le marché des substances faisant l'objet de limitations. La Commission, en coopération avec les États membres, devrait élaborer un format commun pour les rapports des États membres.

(22)  La convention et le protocole prévoient que les parties peuvent proposer d'autres substances susceptibles d'être soumises à des mesures internationales et, par conséquent, il est possible que d'autres substances soient ajoutées aux listes de ces accords. Dans ce cas, le présent règlement devrait être modifié en conséquence. En outre, il devrait être possible de modifier les inscriptions existantes dans les annexes du présent règlement, notamment pour les adapter au progrès scientifique et technique.

(23)  En cas de modification des annexes du présent règlement en raison de l'ajout d'un polluant organique persistant produit de manière intentionnelle sur les listes du protocole ou de la convention, la modification ne devrait être opérée dans l'annexe II, au lieu de l'annexe I, qu'à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés.

(24)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(12).

(25)  Afin d'assurer la transparence, l'impartialité et la cohérence des mesures d'application, les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, puisque le non-respect peut être dommageable à la santé humaine et à l'environnement. Toute infraction aux dispositions du présent règlement devrait être rendue publique le cas échéant.

(26)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en raison des effets transfrontières de ces polluants, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)  A la lumière de ce qui précède, il convient de modifier la directive 79/117/CEE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et champ d'application

1.  Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée "convention", ou le protocole de 1998 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé "protocole", en réduisant si possible les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

2.  Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux déchets qui sont constitués de substances inscrites aux annexes I ou II, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   a) "mise sur le marché": toute fourniture ou mise à disposition de tiers, contre paiement ou à titre gratuit; les importations sur le territoire douanier de la Communauté sont également considérées comme des mises sur le marché;
   b) "article": un objet composé d'une ou de plusieurs substances ou d'une ou de plusieurs préparation(s), auquel est donné, au cours du processus de production, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour son utilisation finale que sa composition chimique;
   c) "substance": une substance au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE(13);
   d) "préparation": une préparation au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE;
   e) "déchet": un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE(14);
   f) "élimination": l'élimination au sens de l'article 1er, point e), de la directive 75/442/CEE;
   g) "valorisation": la valorisation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 75/442/CEE.

Article 3

Contrôle de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation

1.  La production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d'articles, sont interdites.

2.  La production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe II soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituants d'articles, sont limitées conformément aux dispositions de ladite annexe.

3.  Dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques et des pesticides existants et nouveaux au titre de la législation communautaire applicable, les États membres et la Commission appliquent les critères prévus à l'annexe D, paragraphe 1, de la convention de Stockholm et arrêtent des mesures appropriées destinées à contrôler les substances chimiques et les pesticides existants et à prévenir la production, la mise sur le marché et l'utilisation de nouvelles substances chimiques et de nouveaux pesticides présentant les caractéristiques des polluants organiques persistants.

Article 4

Dérogations aux mesures de contrôle

1.  L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:

   a) lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;
   b) lorsqu'il s'agit d'une substance présente non intentionnellement dans des substances, préparations ou articles sous forme de contaminant à l'état de trace.

2.  L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pendant les six mois suivant la date de son entrée en vigueur.

L'article 3 ne s'applique pas aux substances qui se présentent sous forme de constituants d'articles déjà utilisés avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Toutefois, dès qu'il a connaissance de l'existence des articles mentionnés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission en conséquence.

Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans délai, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

3.  Lorsqu'une substance est inscrite à la partie A de l'annexe I ou à la partie A de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la production et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

Toutefois, cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:

   a) une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante dans le but exprès d'autoriser une telle production et utilisation de cette substance;
   b) le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques de polluants organiques persistants;
   c) les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation, comme le montre l'évaluation du circuit fermé conformément à la directive 2001/59/CE(15).

La notification est également communiquée aux autres États membres et à la Commission. Elle contient des renseignements sur la production et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, en précisant la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final.

Les échéances visées au premier alinéa peuvent être modifiées dans les cas où, après une notification répétée de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite pour la poursuite de la production et de l'utilisation de la substance pour une autre période est octroyé dans le cadre de la convention.

Article 5

Stocks

1.  Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets et conformément à l'article 7.

2.  Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et des modifications des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans les annexes I ou II.

Les détenteurs gèrent les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle.

3.  Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.

Article 6

Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets

1.  Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres dressent et tiennent à jour des inventaires d'émissions dans l'air, les eaux et les sols des substances énumérées à l'annexe III conformément à leurs obligations au titre de la convention et du protocole.

2.  Dans le cadre du plan de mise en œuvre national prévu à l'article 8, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres son plan d'action quant aux mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d'éliminer si possible et dès que possible le total des émissions, élaboré conformément à ses obligations au titre de la convention.

Le plan d'action inclut des mesures encourageant le développement et, lorsque cela est jugé approprié, exige l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances inscrites à l'annexe III.

3.  Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent, sans préjudice de la directive 96/61/CE(16), en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet des substances énumérées à l'annexe III.

Article 7

Gestion des déchets

1.  Les producteurs et les détenteurs de déchets s'efforcent dans la mesure du possible, d'éviter la contamination de ces déchets par des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV.

2.  Nonobstant la directive 96/59/CE(17), les déchets qui sont constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V partie 1, de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants.

Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.

3.  Les opérations d'élimination ou de valorisation susceptibles d'aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou à la réutilisation des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV sont interdites.

4.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2:

   a) les déchets qui contiennent des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation communautaire applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration à fixer à l'annexe IV avant le 31 décembre 2005, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. Jusqu'à ce que des limites de concentration soient fixées conformément à cette procédure, l'autorité compétente d'un État membre peut adopter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques concernant l'élimination ou la valorisation des déchets en application du présent point;
  b) un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement autoriser que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance inscrite sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration à fixer à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, à condition:
   i) que le détenteur concerné ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des polluants organiques persistants qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et que l'autorité compétente ait par la suite autorisé l'opération de remplacement;
   ii) que cette opération soit conforme à la législation communautaire applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 6; et
   iii) que l'État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.

5.  À l'annexe V, partie 2, des limites de concentration sont établies aux fins du paragraphe 4, point b) avant le 31 décembre 2005, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Jusqu'à ce que ces limites de concentration soient établies:

   a) l'autorité compétente peut adopter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques en ce qui concerne les déchets traités conformément au paragraphe 4, point b);
   b) lorsque des déchets sont traités conformément au paragraphe 4, point b), les détenteurs concernés fournissent à l'autorité compétente des informations sur la teneur des déchets en polluants organiques persistants.

6.  La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les développements techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter des mesures complémentaires concernant l'application du présent article. La Commission définit un format pour la présentation des informations par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iii). Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

7.  Avant le 31 décembre 2009, la Commission réexamine les dérogations visées au paragraphe 4 à la lumière des développements internationaux et techniques, eu notamment égard à l'option préférable du point de vue écologique.

Article 8

Plans de mise en œuvre

1.  Lors de l'élaboration de leurs plans nationaux de mise en œuvre, les États membres donnent au public, conformément à leurs procédures nationales, des possibilités de participer à un stade précoce et de manière effective à ce processus.

2.  Dès qu'un État membre a adopté son plan national de mise en œuvre, conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention, il le communique à la fois à la Commission et aux autres États membres.

3.  Lorsqu'ils préparent leurs plans de mise en œuvre, la Commission et les États membres échangent, de façon appropriée, des informations sur leur contenu.

4.  Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission élabore un plan de mise en œuvre des obligations qui incombent à la Communauté en vertu de la convention.

Dès que la Commission a adopté le plan de mise en œuvre communautaire, elle le communique aux États membres.

La Commission réexamine et met à jour le plan de mise en oeuvre communautaire, le cas échéant.

Article 9

Surveillance

La Commission et les États membres établissent, en étroite collaboration, des programmes et mécanismes appropriés, correspondant à l'état actuel des connaissances pour fournir régulièrement des données de surveillance comparables sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement tels qu'identifiés dans l'annexe III. Lors de l'établissement de ces programmes et mécanismes, l'évolution de la situation dans le cadre du protocole et de la convention est dûment prise en considération.

Article 10

Échange d'informations

1.  La Commission et les États membres facilitent et mettent en place, au sein de la Communauté et avec les pays tiers, l'échange d'informations pertinentes pour la réduction, la limitation à un minimum ou l'élimination, si possible, de la production, de l'utilisation et des émissions de polluants organiques persistants et pour les substances de remplacement, en précisant les risques et les coûts économiques et sociaux inhérents à ces solutions.

2.  La Commission et les États membres, le cas échéant, favorisent et facilitent, en ce qui concerne les polluants organiques persistants:

  a) la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, portant notamment sur les effets des POP sur la santé et l'environnement, sur les solutions de remplacement et sur la réduction ou l'élimination de leur production, de leur utilisation et de leurs émissions, et ce spécialement à l'intention:
   i) des personnes définissant les politiques et des décideurs; et
   ii) des groupes particulièrement vulnérables;
   b) la fourniture d'informations au public;
   c) la formation, notamment de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction.

3.  Sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement(18), les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. La Commission et les États membres qui échangent d'autres informations avec un pays tiers protègent toute information confidentielle comme mutuellement convenu.

Article 11

Assistance technique

Conformément aux articles 12 et 13 de la convention, la Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, et ce sur demande et dans la limite des ressources disponibles, et compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention. Ce soutien peut également passer par des organisations non gouvernementales.

Article 12

Communication des informations

1.  Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les infractions et les sanctions.

2.  Chaque année, les États membres fournissent à la Commission des données statistiques sur la production et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.

3.  Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission:

   a) des informations succinctes issues de la compilation des notifications relatives aux stocks reçues conformément à l'article 5, paragraphe 2;
   b) des informations succinctes issues de la compilation des inventaires d'émissions établis conformément à l'article 6, paragraphe 1;
   c) des informations succinctes sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB, tels qu'identifiés dans l'annexe III, dans l'environnement recueillies conformément à l'article 9.

4.  En ce qui concerne les données et les informations à communiquer par les États membres conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission élabore préalablement un format commun conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

5.  En ce qui concerne les substances qui figurent sur les listes de la convention, la Commission établit, à intervalles réguliers déterminés par la conférence des parties à la convention, un rapport sur la base des informations fournies par les États membres, conformément au paragraphe 2, et le communique au secrétariat de la convention.

6.  La Commission établit tous les trois ans un rapport sur l'application du présent règlement et le combine avec les informations déjà disponibles dans le cadre du REEP (Registre européen des émissions de polluants) tel qu'établi par la décision 2000/479/CE(19) et de l'inventaire des émissions CORINAIR du programme EMEP (Programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe), ainsi qu'avec les informations transmises par les États membres en application des paragraphes 1, 2 et 3 pour constituer un rapport de synthèse. Ce rapport contient des informations sur l'utilisation des dérogations visées à l'article 7, paragraphe 4. Elle transmet un résumé du rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, et le rend public sans retard.

Article 13

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 14

Modification des annexes

1.  Lorsqu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, les annexes I à III du présent règlement en conséquence, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Chaque fois qu'une substance figure sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission, s'il y a lieu, modifie l'annexe IV conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

2.  La Commission adopte des modifications des entrées figurant sur les listes des annexes I à III, notamment leur adaptation au progrès scientifique et technique, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

3.  La Commission adopte des modifications des entrées figurant sur la liste de l'annexe IV et des modifications à l'annexe V, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 15

Autorités compétentes

Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités compétentes chargées des fonctions administratives requises par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 16

Comité pour les questions générales

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE pour toutes les questions relevant du présent règlement, à l'exception des questions relatives aux déchets.

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 17

Comité pour les questions relatives aux déchets

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, pour les questions relatives aux déchets relevant du présent règlement.

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 18

Modification de la directive 79/117/CEE

A la partie B de l'annexe de la directive 79/117/CEE, "Composés organochlorés persistants", les points 1 à 8 sont supprimés.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET D'INTERDICTIONS

Partie A - Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole

SUBSTANCE

N° CAS

N° CE

DÉROGATION SPÉCIFIQUE POUR UTILISATION EN TANT QU'INTERMÉDIAIRE OU AUTRE SPÉCIFICATION

Aldrine

309-00-2

206-215-8

-

Chlordane

57-74-9

200-349-0

-

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

-

Endrine

72-20-8

200-775-7

-

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

-

Hexachlorobenzène

118-74-1

200-273-9

-

Mirex

2385-85-5

219-196-6

-

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

-

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1 et autres

Sans préjudice des dispositions de la directive 96/59/CE, l'utilisation des articles déjà en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée.

DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

Les États membres peuvent autoriser la production et l'utilisation existantes de DDT comme intermédiaire, en circuit fermé et sur un site déterminé, pour la production de dicofol jusqu'au 1er janvier 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

La Commission réexamine cette dérogation d'ici au 31 décembre 2008, à la lumière du résultat de l'évaluation entreprise dans le cadre de la directive 91/414/CEE(20)

Partie B - Substances énumérées uniquement dans le protocole

SUBSTANCE

N° CAS

N° CE

DÉROGATION SPÉCIFIQUE POUR UTILISATION EN TANT QU'INTERMÉDIAIRE OU AUTRE SPÉCIFICATION

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

-

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

-

HCH, y compris le lindane

608-73-1, 58-89-9

210-168-9, 200-401-2

Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les utilisations suivantes:

  a) jusqu'au 1.9.2006:
   traitement curatif et industriel professionnel des bois de charpente et de construction et grumes;
   applications industrielles et résidentielles intérieures;
  b) jusqu'au 31.12.2007:
   le HCH technique utilisé en tant qu'intermédiaire dans la fabrication de substances chimiques;
   l'utilisation des produits comportant au moins 99 % d'isomère gamma de HCH (lindane) est limitée à des applications de santé publique et à des utilisations en tant qu'insecticide vétérinaire topique.

ANNEXE II

LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE LIMITATIONS

Partie A - Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole

SUBSTANCE

N° CAS

N° CE

CONDITIONS DE LIMITATION

-

Partie B - Substances énumérées uniquement dans le protocole

SUBSTANCE

N° CAS

N° CE

CONDITIONS DE LIMITATION

ANNEXE III

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES A DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LIMITATION DES ÉMISSIONS

SUBSTANCE (N° CAS )

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

Hexachlorobenzène (HCB) (N° CAS: 118-74-1)

Polychlorobiphényles (PCB)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).1

_____________

1 Aux fins de l'établissement d'inventaires d'émissions, les quatre indicateurs composés suivants sont utilisés: benzo(a)pyrène, benzo(b) fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène.

ANNEXE IV

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS EXPOSÉES À L'ARTICLE 7

SUBSTANCE

N° CAS

N° CE

LIMITES DE CONCENTRATION VISÉES A L'ARTICLE 7, paragraphe 4, point a) en ppm (parts par million)

Aldrine

309-00-2

206-215-8

Chlordane

57-74-9

200-349-0

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

Endrine

72-20-8

200-775-7

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

Hexachlorobenzène

118-74-1

200-273-9

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1

DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

Polychlorodibenzo-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

HCH, lindane compris

608-73-1,

58-89-9

210-168-9,

200-401-2

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

ANNEXE V

GESTION DES DÉCHETS

Partie 1 Opérations d'élimination et de valorisation visées à l'article 7, paragraphe 2

Les opérations suivantes d'élimination et de valorisation, prévues aux annexes IIA et IIB de la directive 75/442/CEE, sont autorisées aux fins prévues à l'article 7, paragraphe 2, dès lors qu'elles sont effectuées de manière à garantir la destruction ou la transformation irréversible de la teneur en polluants organiques persistants:

D9 Traitement physico-chimique,

D10 Incinération à terre et

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB.

Une opération de prétraitement préalable à la destruction ou à la transformation irréversible conformément à la présente partie de cette annexe peut être effectuée, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la présente partie de cette annexe. En outre, une opération de reconditionnement et de stockage temporaire peut être effectuée avant ce prétraitement ou avant la destruction ou la transformation irréversible, conformément à la présente partie de cette annexe.

Partie 2 Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b) s'applique

Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE(21).

Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE de la Commission

Limites de concentration maximales applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV

Opération

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDES THERMIQUES

Stockage permanent uniquement dans:

   des formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches,
   des mines de sel ou
   un site de décharge pour déchets dangereux (à condition que les déchets soient solidifiés ou stabilisés, lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE),
  

les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil(22) et

  

de la décision 2003/33/CE(23) du Conseil devant être respectées et la preuve ayant été apportée que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

10 01

déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 14*

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coincinération contenant des substances dangereuses

10 01 16*

cendres volantes provenant de la coincinération contenant des substances dangereuses

10 02

déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 07*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03

déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 04*

scories provenant de la production primaire

10 03 08*

scories salées de production secondaire

10 03 09*

crasses noires de production secondaire

10 03 19*

poussières de filtration de fumées contenant des substances dangereuses

10 03 21*

autres fines et poussières, (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 29*

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

10 04

déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01*

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02*

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 04*

poussières de filtration des fumées

10 04 05*

autres fines et poussières

10 04 06*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05

déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 03*

poussières de filtration des fumées

10 05 05*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06

déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03*

poussières de filtration des fumées

10 06 06*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 08

déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 08*

scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 15*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09

déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 09*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 

16

DÉCHETS NON DECRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 11

déchets de revêtement de fours et réfractaires

16 11 01*

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 03*

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

17

DÉCHETS DE Construction ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

Stockage permanent uniquement dans:

   des formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches,
   des mines de sel ou
   un site de décharge pour déchets dangereux(24)
  

(à condition que les déchets soient solidifiés ou stabilisés lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE),

  

les dispositions de la directive 1999/31/CE et de la décision 2003/33/CE devant être respectées et la preuve ayant été apportée que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

17 01 

béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 06*

Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses.

17 05

terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

fractions inorganiques de terres et de cailloux contenant des substances dangereuses

17 09

Autres déchets de construction et de démolition

17 09 02*

déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

17 09 03*

autres déchets de construction et de démolition contenant des substances dangereuses

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

Stockage permanent uniquement dans:

   des formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches,
   des mines de sel ou
   un site de décharge pour déchets dangereux
  

(à condition que les déchets soient solidifiés ou stabilisés lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE),

  

les dispositions de la directive 1999/31/CE et de la décision 2003/33/CE devant être respectées et la preuve ayant été apportée que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

19 01

déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 07*

déchets secs de l'épuration des fumées

19 01 11*

mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 13*

cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 15*

cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 04

déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02*

cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03*

phase solide non vitrifiée

* Les déchets marqués d'un astérisque sont des déchets dangereux au sens de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et sont soumis aux dispositions de cette directive.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C
(3) JO C
(4) Position du Parlement européen du 26 février 2004.
(5) Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.
(6) Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
(7) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) nº 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(8) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/21/CE de la Commission (JO L 57 du 25.2.2004, p. 4).
(9) JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1213/2003 de la Commission (JO L 169 du 8.7.2003, p. 27).
(10) JO C 322 du 17.11.2001, p. 2.
(11) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).
(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(13) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. (JO 196 du 16.8.1967, p. 1.) Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) nº 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(14) Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets. (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(15) Directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 225 du 21.8.2001, p.1).
(16) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1882/2003.
(17) Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).
(18) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(19) Décision 2000/479/CE du 17 juillet 2000 de la Commission concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) (JO L 192 du 28.7.2000, p. 36).
(20) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/30/CE de la Commission (JO L 77 du 13.3.2004, p. 50).
(21) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).
(22) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) nº 1882/2003.
(23) Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).
(24) Sauf dans le cas de déchets contenant des PCB ou contaminés par ceux-ci au-delà d'une concentration de 50 ppm


Système des ressources propres des Communautés *
PDF 208kWORD 30k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (COM(2003) 366 – C5-0326/2003 – 2003/0131(CNS))
P5_TA(2004)0110A5-0063/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 366)(1),

—  vu l'article 279, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0326/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A5-0063/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Texte proposé par la Commission
Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 16 bis (nouveau)
Article 21 ter (nouveau) (Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000)
16 bis. Au titre IX, l'article 21 ter suivant est inséré avant l'article 22:
"Article 21 ter
Conformément à l'article 9 de la décision 2000/597/CE, Euratom, la Commission entreprend, avant le 1er janvier 2006, un réexamen général du système des ressources propres. Les nouvelles propositions déposées par la Commission sur la base de ce réexamen doivent accorder une attention particulière à l'article 2, paragraphe 3, et aux articles 4 et  5 de ladite décision."

(1) Non encore publiée au JO.


Statut des fonctionnaires et autres agents des CE *
PDF 354kWORD 60k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (COM(2003) 721 – C5-0575/2003 – 2002/0100(CNS))
P5_TA(2004)0111A5-0078/2004

(Procédure de consultation - nouvelle consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 213)(1) et la proposition modifiée (COM(2003) 721)(2),

—  vu sa position du 19 juin 2003(3),

—  vu l'article 283 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0575/2003),

—  vu l'article 67 et l'article 71, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0078/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 13
Considérant 35
(35)  Il importe que le niveau global des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents soit tel qu'il continue à attirer et à conserver les meilleurs candidats issus de tous les États membres dans une fonction publique européenne indépendante et permanente.
(35)  Il importe que le niveau global des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents soit tel qu'il continue à attirer et à conserver les meilleurs candidats issus de tous les États membres dans une fonction publique européenne indépendante et permanente. Il convient par conséquent de veiller à ce que les effets conjoints de l'application de la méthode, du prélèvement spécial et de l'équilibre actuariel ne produisent pas des résultats négatifs sur les salaires.
Amendement 14
Considérant 38 bis (nouveau)
(38 bis) Étant donné que la présente réforme implique d'importantes conséquences budgétaires et, d'autre part, qu'elle prévoit de nombreuses procédures de nature financière, il convient de veiller à ce que le rôle des autorités budgétaires y soit pleinement garanti.
Amendement 1
ARTICLE 2, ALINÉA 1
Le présent règlement entre en vigueur le [...].
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.
Amendement 15
ANNEXE I, POINT 7
Article 5, paragraphe 3, point a), tiret 3 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
   dans l'intérêt justifié du service, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.
   dans l'intérêt dûment justifié du service, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.
Amendement 16
ANNEXE I, POINT 7
Article 5, paragraphe 3, point b), tiret 2 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
   dans l'intérêt justifié du service, une formation professionnelle de niveau équivalent;
   dans l'intérêt dûment justifié du service, une formation professionnelle de niveau équivalent;
Amendement 2
ANNEXE I, POINT 7
Article 5, paragraphe 6 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
6.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et jusqu'à un maximum global de 90 postes, le Parlement européen peut créer pour ses huissiers un groupe de fonctions comprenant quatre grades équivalents aux grades AST 1 à 4.
supprimé
Amendement 17
ANNEXE I, POINT 7
Article 6, paragraphe 2 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
2.  Pour assurer l'équivalence de la carrière moyenne dans la structure des carrières avant le 1er mai 2004 (ancienne structure de carrière) et après le 1er mai 2004 (nouvelle structure de carrière) et sans préjudice du principe de promotion fondé sur le mérite, défini à l'article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, les postes qui apparaissent comme étant vacants dans chaque grade au 1er janvier correspondent au nombre obtenu en multipliant le nombre de fonctionnaires du grade inférieur en activité au 1er janvier de l'année précédente par le taux établi pour ce grade à l'annexe I, point B. À partir du [1er mai 2004], ces taux s'appliquent sur la base d'une période moyenne de cinq années.
2.  Sur cette base de référence et dans le contexte de la politique du personnel de chaque institution, pour assurer l'équivalence de la carrière moyenne dans la structure des carrières avant le 1er mai 2004 (ancienne structure de carrière) et après le 1er mai 2004 (nouvelle structure de carrière) et sans préjudice du principe de promotion fondé sur le mérite, défini à l'article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, les postes qui apparaissent comme étant vacants dans chaque grade au 1er janvier correspondent au nombre obtenu en multipliant le nombre de fonctionnaires du grade inférieur en activité au 1er janvier de l'année précédente par le taux établi pour ce grade à l'annexe I, point B. À partir du [1er mai 2004], ces taux s'appliquent sur la base d'une période moyenne de cinq années.
Amendement 3
ANNEXE I, POINT 25
Article 22 ter, paragraphe 1, point b) (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
   b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé par l'Office ou par l'institution, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. Le fonctionnaire est dûment informé dudit délai.
   b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé par l'Office ou par l'institution pour engager l'action qui s'impose. Ce délai est d'un mois pour l'institution et de 60 jours pour l'Office. Il peut être supérieur si la complexité de l'affaire l'exige. Le fonctionnaire est dûment informé dudit délai et de la décision de l'institution ou de l'Office quant aux suites à donner.
Amendement 4
ANNEXE I, POINT 33, c)
Article 29, paragraphes 3 et 4 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
(3)  Chaque institution peut organiser pour son propre compte des concours internes pour chaque groupe de fonctions, sur titres, sur épreuves ou les deux, aux niveaux AST 6 ou supérieurs ainsi qu'aux niveaux AD 9 ou supérieurs.
(3)  Chaque institution peut organiser pour son propre compte des concours internes pour chaque groupe de fonctions, sur titres, sur épreuves ou les deux, aux niveaux AST 6 ou supérieurs ainsi qu'aux niveaux AD 9 ou supérieurs.
Lesdits concours sont ouverts aux agents temporaires de l'institution considérée recrutés conformément à l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Les institutions exigent comme qualifications minimales pour lesdits concours d'avoir accompli au moins dix années de service en tant qu'agent temporaire et d'avoir été recruté en tant qu'agent temporaire dans le cadre d'une procédure de sélection assurant l'application des mêmes normes que pour la sélection des fonctionnaires conformément à l'article 12, paragraphe 3, point a), dudit régime applicable aux autres agents. Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, point a), l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution qui a recruté l'agent temporaire examine, avant de pourvoir aux vacances d'emploi, les transferts de fonctionnaires parallèlement aux lauréats desdits concours internes.
Lesdits concours sont uniquement ouverts aux agents temporaires de l'institution considérée recrutés conformément à l'article 2, point c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Les institutions exigent comme qualifications minimales pour lesdits concours d'avoir accompli au moins dix années de service en tant qu'agent temporaire et d'avoir été recruté en tant qu'agent temporaire dans le cadre d'une procédure de sélection assurant l'application des mêmes normes que pour la sélection des fonctionnaires conformément à l'article 12, paragraphe 3, point a), dudit régime applicable aux autres agents. Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, point a), l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution qui a recruté l'agent temporaire examine, avant de pourvoir aux vacances d'emploi, les transferts de fonctionnaires parallèlement aux lauréats desdits concours internes.
(4)  Le Parlement européen organise tous les cinq ans, pour chaque groupe de fonctions, au moins deux concours internes sur titres, aux niveaux AST 6 ou supérieurs ainsi qu'aux niveaux AD 9 ou supérieurs, conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa.
(4)  Le Parlement européen organise tous les cinq ans, pour chaque groupe de fonctions, un concours interne sur titres et épreuves, aux niveaux AST 6 ou supérieurs ainsi qu'aux niveaux AD 9 ou supérieurs, conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa.
Amendement 18
ANNEXE I, POINT 60
Article 66 bis, paragraphe 2, point b) (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
b)  Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 283 du traité CE après consultation des autres institutions intéressées, peut, le cas échéant, à l'occasion de l'évaluation prévue à l'article 15, paragraphe 2, de l'annexe XI du statut, réajuster le taux du prélèvement spécial mentionné au point a), sur la base d'un rapport et d'une proposition éventuelle de la Commission.
Supprimé
Amendement 5
ANNEXE I, POINT 85
Annexe I, tableau A, colonnes 3 et 4, trois dernières lignes (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
Texte proposé par la Commission
AST 3
Assistant exerçant par exemple la fonction de:
commis débutant; documentaliste débutant; technicien débutant; informaticien débutant.
AST 2
Assistant exerçant par exemple la fonction de:
agent de classement; agent technique; agent informatique
AST 1
Assistant exerçant par exemple la fonction de:
agent de classement; agent technique; agent informatique
Amendement du Parlement
AST 3
(a)  Assistant exerçant par exemple la fonction de:
commis débutant; documentaliste débutant; technicien débutant; informaticien débutant.
(b)  Huissier parlementaire*
AST 2
(a)  Assistant exerçant par exemple la fonction de:
agent de classement; agent technique; agent informatique
(b)  Huissier parlementaire*
AST 1
(a)  Assistant exerçant par exemple la fonction de:
agent de classement; agent technique; agent informatique
(b)  Huissier parlementaire*
_____________________
* Le nombre de postes d'huissier parlementaire au Parlement européen est limité à 85.
Amendement 6
ANNEXE I, POINT 92, g)
Annexe VII, article 7, paragraphe 2, alinéa 1 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
2.  Le remboursement s'effectue sur la base de l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer première classe, entre le lieu d'affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d'origine.
2.  Le remboursement s'effectue sur la base de l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer première classe, ou par bateau au cas où il n'existe pas un chemin de fer, ou par avion si une connexion par chemin de fer ou bateau est inexistante, entre le lieu d'affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d'origine.
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 20/rév.
ANNEXE I, POINT 92, h), i)
Annexe VII, Article 8, paragraphe 2, alinéa 2 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
L'indemnité kilométrique est de:
0 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre 0 et 200 km.
[0,3117] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre 201 et 1000 km
[0,5195] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre 1001 et 2000 km
[0,3117] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre 2001 et 3000 km
[0,1039] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre 3001 et 4000 km
0 euro par kilomètre pour la distance supérieure à 4000 km
L'indemnité kilométrique est de:
0 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre 0 et 200 km.
[0,3117] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre 201 et 1000 km
[0,5195] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre 1001 et 2000 km
[0,3117] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre 2001 et 3000 km
[0,1039] euro par kilomètre pour la tranche de distance au-delà de 3000 km sans limitation de kilométrage.
Amendement 7
ANNEXE I, POINT 93, POINT h), iii)
Annexe VIII, article 9, alinéa 2 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et concrets et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer la réduction susmentionnée aux fonctionnaires intéressés, pour un maximum de 10 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Ce pourcentage peut varier annuellement entre 8 % et 12 % dans le respect d'un montant global de 20 % sur deux ans et de la neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre de cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, au bout de cinq ans, à fixer le pourcentage annuel maximal entre 5 et 10 % de tous les fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente, sur la base de l'article 283 du traité CE.
Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et concrets et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer la réduction susmentionnée aux fonctionnaires intéressés. Le nombre total de fonctionnaires et d'agents temporaires prenant leur retraite sans réduction de leur pension ne peut excéder chaque année 10 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Ce pourcentage peut varier annuellement entre 8 % et 12 % dans le respect d'un montant global de 20 % sur deux ans et de la neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre de cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, au bout de cinq ans, à fixer le pourcentage annuel maximal entre 5 et 10 % de tous les fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente, sur la base de l'article 283 du traité CE.
Amendement 8
ANNEXE I, POINT 94
Annexe IX, section 1, article 2, paragraphe 2 (Statut des fonctionnaires des Communautés européennes)
2.  L'autorité investie du pouvoir de nomination informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique, sur demande, les conclusions du rapport d'enquête et tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre, sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties.
2.  L'autorité investie du pouvoir de nomination informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique les conclusions du rapport d'enquête et, sur demande, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre, sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties.
Amendement 21
ANNEXE II, POINT 2 bis (nouveau)
Article 2, point c) (Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
2 bis. À l'article 2, point c), les mots "et qui n'est pas choisi parmi les fonctionnaires de Communautés" sont supprimés;
Amendement 9
ANNEXE II, POINT 17
Article 39, paragraphe 1, alinéa 2 (Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
L'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII s'applique dans les conditions définies ci-après:
L'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII s'applique dans les conditions définies ci-après:
Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et concrets et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer de réduction de pension à des agents temporaires, dans la limite de 20 % du nombre total des agents temporaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Le pourcentage annuel concerné peut varier, dans la limite d'une moyenne de 20 % sur cinq ans et le respect du principe de neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre de cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, au bout de cinq ans, à fixer le pourcentage annuel maximal entre 10 et 20 % de tous les agents temporaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente, sur la base de l'article 283 du traité CE.
Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et concrets et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer de réduction de pension à des agents temporaires, dans la limite de huit agents temporaires de toutes les institutions par an. Le nombre annuel concerné peut varier, dans la limite d'une moyenne de dix sur deux ans et le respect du principe de neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre de cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, au bout de cinq ans, à modifier le nombre annuel maximal, sur la base de l'article 283 du traité CE.
Amendement 19/rév.
ANNEXE II, POINT 31
Titre IV, article 85 (Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
1.  Le contrat d'engagement des agents contractuels affectés à des tâches non essentielles peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.
Les périodes couvertes par un contrat d'engagement d'agent contractuel affecté à des tâches auxiliaires ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.
2.  Par dérogation au paragraphe I, premier alinéa, dernière phrase, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que seul le quatrième renouvellement du contrat d'engagement d'un membre du groupe de fonctions 1 sera établi pour une durée indéterminée, pourvu que la durée totale sous contrat à durée déterminée n'excède pas dix ans.
1.  Le contrat d'engagement des agents contractuels affectés à des tâches non essentielles peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé. Si la durée cumulée du contrat initial et des renouvellements successifs excède cinq ans, tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.
Les périodes couvertes par un contrat d'engagement d'agent contractuel affecté à des tâches auxiliaires ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.
Amendement 10
ANNEXE II, POINT 40
Annexe I (Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes)
Article premier
supprimé
L'article 50 du statut s'applique par analogie aux agents temporaires dont le grade et la fonction sont équivalents à ceux du personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, du statut et qui ont été recrutés conformément à l'article 2, point c), du présent régime pour servir un groupe politique du Parlement européen.

(1) JO C 291 E du 26.11.2002, p. 33.
(2) Non encore publiée au JO.
(3) P5_TA(2003)0290.


Désarmement nucléaire
PDF 121kWORD 36k
Résolution du Parlement européen sur le désarmement nucléaire: conférence de révision du traité de non-prolifération nucléaire (TNP) en 2005 - Préparation de l'UE en vue du troisième comité préparatoire du TNP (New York, 26 avril - 7 mai 2004)
P5_TA(2004)0112RC-B5-0101/2004

Le Parlement européen,

—  vu l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant qu'en 2000, la conférence des États signataires du traité de non-prolifération nucléaire (TNP) a demandé à la conférence sur le désarmement (CD) de mettre en place un organisme subsidiaire approprié ayant pour mandat de s'occuper du désarmement nucléaire, comme stipulé par le quatrième des 13 points relatifs à l'article VI du TNP, adopté par la conférence des États signataires en 2000,

B.  considérant que tous les États membres de l'Union européenne sont également signataires du TNP et que deux de ces États membres sont détenteurs de l'arme nucléaire, selon la définition du TNP,

C.  considérant que la CD n'a pas créé l'organisme subsidiaire requis dans les 3 ans qui ont suivi la conférence de révision, et qu'elle ne procède pas, actuellement, à sa création,

D.  considérant qu'il a montré sa forte préoccupation en ce qui concerne le désarmement nucléaire et a délibéré sur ce sujet à de nombreuses occasions ces dernières années,

E.  considérant que la confiance dans la sécurité internationale dépend des mesures prises en vue de l'élimination totale des armes nucléaires, tant dans les États détenteurs que dans les autres, conformément à l'Article VI du TNP,

F.  considérant que le TNP demeure la loi internationale pertinente en matière de désarmement nucléaire, mais que son application requiert une feuille de route prévoyant le plan des diverses étapes et échéances de désarmement,

G.  considérant que l'article VI du TNP impose à chacune des parties au traité de s'engager à "poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace",

H.  considérant que les menaces sérieuses qui pèsent sur la sécurité internationale comprennent le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, la présence d'États faillis et le crime organisé,

I.  fortement préoccupé par une nouvelle ère de prolifération, au cours de laquelle les transferts de technologie et de savoir-faire sont le fait non seulement des États, mais aussi des particuliers et des sociétés,

J.  prenant acte des déclarations du Professeur Abdul Qadeer Khan, scientifique pakistanais émérite, qui a admis avoir divulgué des informations secrètes sur les armes nucléaires à l'Iran, la Libye, la Corée du Nord, la Malaisie et l'Irak,

K.  extrêmement préoccupé par l'existence d'un marché noir mondial de matériaux liés au nucléaire, susceptible de promouvoir la prolifération d'armes nucléaires parmi des acteurs autres que les États,

L.  considérant la nouvelle stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive adoptée par le Conseil européen de Bruxelles, le 12 décembre 2003,

1.  réaffirme sa position selon laquelle le TNP revêt une importance capitale pour la prévention de la prolifération des armes nucléaires et que tous les efforts doivent être déployés pour appliquer le traité dans tous ses aspects;

2.  rappelle que l'objectif de l'Union européenne est l'élimination totale des armes nucléaires et attend que les États détenteurs de l'arme nucléaire, déclarés ou non, s'engagent activement dans cette voie et continuent de progresser vers la réduction et l'élimination des armes nucléaires;

3.  demande à l'Union européenne et aux États qui en sont membres - dans un esprit de "véritable multilatéralisme", de solidarité et en poursuivant la stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive - de constituer un front commun lors du comité préparatoire du TNP et de la conférence d'examen du TNP de 2005, et de contribuer aux discussions de façon positive; demande instamment que leurs déclarations accordent une importance spéciale à de nouvelles initiatives sur le désarmement nucléaire et à une revitalisation de la conférence des Nations unies sur le désarmement;

4.  demande à la présidence irlandaise et aux États membres d'étoffer leur déclaration commune indiquant que "l'intégralité du traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) doit être préservée";

5.  demande à la présidence irlandaise de faire une déclaration lors du comité préparatoire du TNP pour appuyer la stratégie susmentionnée de l'Union européenne et la position commune 2003/805/PESC du Conseil du 17 novembre 2003 sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux en matière de non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs(1);

6.  demande à l'Union européenne de travailler avec ses partenaires internationaux en vue de développer et de promouvoir des principes visant à éviter que les terroristes, ou ceux qui les hébergent, n'aient accès aux armes et matériaux de destruction massive;

7.  demande au Conseil et à la Commission d'utiliser l'expérience d'Euratom pour mettre en place un programme visant à prévenir la prolifération de matériaux, de technologies et de connaissances nucléaires dans le monde;

8.  demande à la présidence irlandaise et aux États membres d'étoffer leur déclaration commune en indiquant la façon dont ils prévoient d'atteindre leur objectif commun dans le cadre de la stragégie de l'Union européenne en matière d'armes de destruction massive, "de soutien au rôle du Conseil de sécurité des Nations unies, et d'amélioration des compétences pour affronter la prolifération" et, plus particulièrement, la façon dont les États signataires du TNP peuvent tirer profit de l'expérience sans précédent de contrôle et d'inspection de l'UNMOVIC, en établissant, par exemple, une liste d'experts;

9.  demande à la présidence irlandaise et aux États membres d'indiquer de quelle façon persuader les États tiers d'adhérer aux protocoles additionnels de l'AIEA, étant donné que tous les États membres de l'Union européenne ont signé et ratifié ces protocoles;

10.  demande à la présidence irlandaise et aux États membres de clarifier leur engagement quant à la mise à disposition de ressources financières en vue de soutenir les projets spécifiques menés à bien par des institutions multilatérales, telles que l'AIEA;

11.  demande à l'Union européenne de proposer, lors du comité préparatoire du TNP en 2004 et lors de la conférence d'examen en 2005, que l'organisme subsidiaire approprié relatif au désarmement nucléaire soit créé sans délais par la conférence sur le désarmement;

12.  demande à l'Union européenne de développer les mécanismes de coordination nécessaires (le "Monitoring Unit" du TNP de l'Union européenne en liaison avec le Centre de situation de l'Union européenne) en vue de garantir que les renseignements soient utilisés pour instaurer la confiance et la solidarité entre les États membres sur la politique des armes de destruction massive,

13.  souligne qu'il est important et urgent de signer et de ratifier, sans plus attendre, sans conditions et conformément au processus constitutionnel, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) afin qu'il puisse entrer prochainement en vigueur; invite le Conseil et la Commission, au cours du dialogue avec les partenaires qui n'ont pas encore procédé à la ratification du TICE ou du TNP, à insister pour qu'ils ratifient ce traité;

14.  réitère son appel aux Etats-Unis afin qu'ils cessent de développer de nouvelles générations d'armes nucléaires de théâtre (bunker busters: bombes antibunker) et signent et ratifient le TICE;

15.  exprime son soutien à la campagne internationale des maires sur le désarmement nucléaire, lancée par les maires d'Hiroshima et de Nagasaki;

16.  demande tant au Conseil qu'à la Commission de lui fournir un compte rendu sur l'issue du comité préparatoire du TNP;

17.  est convaincu que l'action en faveur du désarmement nucléaire contribuera de façon significative à la sécurité internationale, à la stabilité stratégique et qu'il réduira également les risques de vols de plutonium par des terroristes;

18.  demande à l'ensemble des États - et aux États détenteurs de l'arme nucléaire en particulier - de ne fournir ni aide ni encouragement à d'autres États qui chercheraient à acquérir des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, en particulier les États qui ne sont pas parties au TNP;

19.  reconnaît les démarches positives faites par l'Iran en signant le protocole additionnel sur les normes relatives au matériel nucléaire et espère que le Majlis procédera à la ratification du texte dans un délai raisonnable;

20.  se félicite de l'intention de la Libye de renoncer aux programmes d'armement nucléaire et d'autoriser des inspections sans conditions;

21.  invite l'Union européenne à collaborer avec ses partenaires internationaux pour développer et promouvoir une zone dénucléarisée au Moyen-Orient;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies et à tous les États signataires du traité de non-prolifération nucléaire.

(1) JO L 302 du 20.11.2003, p. 34.


Mieux légiférer (2002)
PDF 115kWORD 33k
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission "Mieux légiférer 2002", conformément à l'article 9 du protocole au traité CE sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (10e rapport) (COM(2002) 715 – C5-0007/2003 – 2003/2009(INI))
P5_TA(2004)0113A5-0048/2004

Le Parlement européen,

—  vu le rapport de la Commission (COM(2002) 715 - C5-0007/2003),

—  vu sa résolution du 12 juillet 1990 sur le principe de subsidiarité(1),

—  vu sa résolution du 16 mai 2002 sur la délimitation des compétences entre l'Union européenne et les États membres(2),

—  vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0048/2004),

A.  considérant que le principe de subsidiarité joue un rôle capital lorsqu'il s'agit d'établir l'autorité de la législation communautaire et de se prononcer sur l'opportunité d'adopter des dispositions au niveau de l'Union européenne,

B.  considérant que le principe de subsidiarité constitue un élément essentiel pour le contrôle de la délimitation des compétences entre l'UE et les États membres et utile pour l'exercice de compétences législatives par les États membres,

C.  considérant qu'il s'agit surtout d'un processus politique,

D.  considérant que le dialogue entre les institutions doit être clarifié et institutionnalisé,

E.  considérant que dans ses précédents rapports "Mieux légiférer", la Commission se concentrait principalement sur la façon dont elle devait appliquer les principes de subsidiarité et de proportionnalité,

F.  considérant que, dans son rapport de 1998, la Commission soulignait la responsabilité du Parlement, du Conseil et des États membres dans l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

G.  considérant que, dans son rapport 2002, la Commission met l'accent sur certains objectifs politiques de l'Union,

H.  considérant que le règlement du Parlement prévoit l'examen du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

1.  rappelle que le principe de subsidiarité vise à garantir que les décisions sont prises le plus près possible des citoyens de l'Union;

2.  est convaincu que le principe comporte une forme de contrôle quant à la justification de la nécessité d'une action communautaire dans un domaine relevant de la compétence des États membres;

3.  rappelle que le principe de subsidiarité doit également être utilisé pour encourager l'intervention de l'Union dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire;

4.  souligne que l'examen ex ante et ex post de ce principe à multiples facettes revêt une extrême importance dans le contexte de la dynamique de l'Union;

5.  se félicite des travaux de la Convention en ce qui concerne la subsidiarité et la proportionnalité;

6.  soutient la création du mécanisme d'alerte précoce avec la participation des parlements nationaux proposé dans le projet de constitution et estime que, le cas échéant, ce mécanisme devrait être étendu à d'autres parlements et assemblées législatives à l'intérieur des États membres;

7.  invite par conséquent les États membres à adopter les procédures permettant aux parlements nationaux et, le cas échéant, à d'autres parlements et assemblées législatives au sein des États membres d'être engagés à un stade précoce dans la procédure législative;

8.  déplore que le rapport 2002 soit seulement axé sur les principaux objectifs politiques pour l'année 2002;

9.  souligne que la pertinence des choix de la Commission doit également être examinée à la lumière d'autres actions politiques revêtant une importance pour l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et que ces questions doivent être abordées dans les futurs rapports;

10.  reconnaît que les autres aspects de la législation explorés dans le rapport (comme la qualité rédactionnelle, la simplification ou la codification) sont également importants et intéressants, mais demande une nouvelle fois que la Commission se concentre plus étroitement sur la raison d'être du rapport, afin de présenter un exposé clair, pertinent et significatif de l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité par la Communauté;

11.  estime que la nouvelle orientation du rapport doit conduire la Commission à se concentrer sur des questions de nature véritablement européenne relevant des domaines de compétence que lui confèrent les traités, à s'abstenir d'intervenir dans des domaines où les problèmes, sont manifestement mieux traités à un niveau d'administration plus proche des citoyens, et à indiquer les domaines où, selon elle, il est préférable que des dispositions soient adoptées au niveau national;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 231 du 17.9.1990, p. 163.
(2) JO C 180 E du 31.7.2003, p. 493.


Sommet de printemps : suivi de la stratégie de Lisbonne
PDF 177kWORD 48k
Résolution du Parlement européen sur la préparation du sommet de printemps 2004
P5_TA(2004)0114B5-0102/2004

Le Parlement européen,

—  vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000,

—  vu les conclusions du Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000,

—  vu la communication de la Commission sur l'agenda pour la politique sociale (COM(2000) 379),

—  vu l'article 37, paragraphe 2 de son règlement,

A.  considérant que le Conseil européen de Lisbonne a approuvé l'objectif stratégique visant à faire en sorte que l'Union européenne devienne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, en s'assignant les objectifs équivalents d'une croissance économique durable, du plein emploi, de la réduction de la pauvreté et d'une plus grande cohésion sociale,

B.  considérant que le ralentissement de l'économie mondiale, le défi démographique auquel l'Union européenne se trouve confrontée et la coexistence au sein de l'Union d'un chômage élevé et de pénuries de main-d'oeuvre imposent que soient encore intensifiés les efforts visant à mettre en œuvre l'objectif, fixé à Lisbonne, d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi,

C.  considérant que les objectifs du Conseil européen de Lisbonne ne seront pas atteints si les tendances actuelles ne s'améliorent pas notablement,

Questions économiques et monétaires

1.  souligne que la stratégie définie à Lisbonne et à Göteborg est le meilleur instrument global dont l'Europe dispose pour relever les défis auxquels elle est confrontée dans les domaines de l'économie, de la démographie, de l'emploi et de l'environnement, dans le but de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale;

2.  souligne la nécessité d'un investissement massif dans les énergies renouvelables, les économies d'énergie et les mesures d'efficacité énergétique, qui produiront déjà leurs fruits à moyen terme en réduisant la facture énergétique de l'Europe, en accroissant la sécurité d'approvisionnement et, en particulier, en produisant un "double dividende" de création d'emplois et d'amélioration de l'environnement dans la perspective, notamment, de la lutte contre le changement climatique;

3.  dans la perspective de l'élargissement imminent de l'Union européenne et compte tenu de la nécessité urgente d'une reprise économique en Europe, demande:

   que l'on assure une coordination solide et efficace des politiques macroéconomiques des États membres dans le cadre des grandes orientations de politique économique (GOPE), afin de mettre en œuvre l'agenda fixé à Lisbonne et à Göteborg et d'en réaliser les objectifs stratégiques;
   que l'on assure la coordination et la cohérence ainsi que la mise en œuvre intégrale et rapide des différents outils économiques dont l'Union européenne dispose dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, tels que les GOPE 2003-2005, les lignes directrices européennes pour l'emploi 2003-2005, l'initiative européenne de croissance et le sixième programme-cadre de recherche, et cela dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance;
   que l'on active toutes les réformes nécessaires pour créer un climat réglementaire propre à favoriser l'investissement, la recherche et le développement, l'esprit d'entreprise et la création d'emplois;

4.  engage instamment les États membres à incorporer dans leurs politiques budgétaires une stratégie globale fondée sur l'intensification des investissements dans les ressources humaines, l'innovation et la recherche et le développement et mettant l'accent sur l'éducation, les qualifications, l'apprentissage tout au long de la vie, les énergies renouvelables et les technologies respectueuses de l'environnement; souligne que cette stratégie doit être mise en œuvre dans un contexte de stabilité des finances publiques; se félicite de l'initiative européenne de croissance, dans laquelle il voit, d'une part, un catalyseur propre à activer la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et, d'autre part, un signal - attendu depuis longtemps - visant à renforcer la confiance; et rappelle, de plus, le rôle essentiel de l'investissement privé pour le renforcement de la productivité, de la croissance et de l'emploi;

5.  est convaincu qu'une réforme intelligente du pacte de stabilité et de croissance est nécessaire pour rétablir plus rapidement l'équilibre de l'économie européenne;

6.  souligne la nécessité de mesures concrètes pour mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne et, à ce titre:

   rappelle le rôle de coordination qui est celui de la Commission, et propose, pour cette institution, un rôle de suivi renforcé;
   estime que le Conseil Ecofin devrait réunir non seulement les ministres des finances des États membres de l'Union européenne, mais aussi, lorsque les deux fonctions ne sont pas exercées par le même membre du gouvernement, les ministres chargés des questions macroéconomiques;
   appelle à une intensification de la coopération et des échanges d'informations à l'échelon des ministères et agents nationaux spécialisés qui sont parties prenantes dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne;

7.  exprime la préoccupation que lui inspire le déficit démocratique grave qui caractérise les procédures en place en matière de coordination des politiques économiques et sociales, et, à titre de remède, invite tous les parlements nationaux à soutenir activement la stratégie de Lisbonne;

Questions industrielles

8.  estime que le Conseil européen doit mettre l'accent à la fois sur l'emploi et sur la compétitivité au niveau mondial, en insistant sur le fait que la compétitivité des entreprises européennes passe non seulement par une réduction de leurs coûts mais aussi par la création de conditions-cadres, y compris une amélioration du droit des sociétés et de la gouvernance des entreprises, qui favorisent l'initiative et l'adaptabilité;

9.  demande aux États membres et au secteur privé d'effectuer davantage d'investissements (respectivement 1 % et 2 %) pour l'avenir de telle sorte que les dépenses consacrées à la recherche et au développement atteignent 3 % du PIB d'ici à 2010; demande aux États membres de présenter des plans nationaux d'application qui soient crédibles ainsi que les premiers résultats d'ici à mi-2004;

10.  demande à la Commission d'engager résolument des procédures d'infraction contre les États membres qui n'ont pas transposé la législation communautaire dans les délais requis, y compris le nouveau cadre réglementaire pour les communications électroniques dans tous les États membres; estime nécessaire une action plus vigoureuse pour la mise en œuvre du plan d'action e-Europe, s'agissant en particulier de l'offre de réseaux à large bande à des prix compétitifs;

11.  recommande l'adoption d'une approche axée sur la recherche fondamentale; préconise par conséquent la création d'un Conseil européen de la recherche et un financement suffisant; est favorable à la prise en compte des questions relatives à l'éducation, à la formation et à la qualification dans le cadre de la politique industrielle;

12.  demande aux États membres, lorsqu'ils procèdent aux réformes du cadre juridique, financier et fiscal qui s'imposent, de faire en sorte qu'elles permettent aux PME de contribuer à la réalisation des objectifs définis à Lisbonne et de dresser un bilan des trois premières années d'application de la Charte des petites entreprises; d'une manière plus générale, insiste pour que les États membres honorent sans délai les engagements qu'ils ont pris dans la Charte européenne des petites entreprises; approuve la création d'un Espace européen de l'innovation, notamment par la voie de réseaux régionaux de PME; estime indispensable de renforcer l'accès au capital-risque pour les PME; souhaite la mise en place d'un système fiscalement favorable de transmission de la propriété des PME;

13.  est favorable à l'adoption d'une démarche globale de l'Union européenne, fondée sur l'amélioration de la compétitivité, à l'égard des secteurs de haute technologie tels que l'aéronautique civile, la défense et l'espace (par exemple, Galileo), les nanotechnologies, les communications mobiles, les sources d'énergie renouvelable, le charbon propre et la santé; en ce qui concerne les secteurs industriels en déclin, suggère que la Commission fixe des critères qui permettent de déterminer les secteurs où les entreprises devront trouver de nouveaux débouchés, gérer le changement et améliorer leur compétitivité, avec la participation constructive de leurs salariés;

14.  se félicite du recours aux Fonds structurels en faveur des investissements en infrastructures, de la recherche et du développement ainsi que de l'innovation; considère que l'achèvement des réseaux transeuropéens d'énergie revêt une grande importance pour le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie; est d'avis que le développement de la production combinée de chaleur et d'électricité contribuera à l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence et au respect des engagements contractés à Kyoto;

15.  demande que la mise en œuvre de la stratégie européenne en matière de biotechnologie soit accélérée; regrette les retards qui affectent la transposition, par les États membres, de la directive 98/44/CE(1) relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques; demande au Conseil de régler dès que possible les questions qui restent en suspens en relation avec le règlement sur le brevet communautaire;

Questions d'emploi

16.  réaffirme la validité de la stratégie de Lisbonne; estime, par conséquent, nécessaire d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda de Lisbonne pour une meilleure coordination des politiques de l'Union et des États membres en matière économique, sociale, structurelle et d'emploi et souligne la nécessité de réformes structurelles avec une feuille de route claire et des délais stricts;

17.  demande que le dosage des politiques recommandé à Lisbonne soit renforcé par des mesures concrètes ayant pour effet de dynamiser la croissance et la création d'emplois; se félicite de la synchronisation renforcée des processus de coordination mais s'inquiète du fait que les volets "emploi" et "insertion sociale" ne jouent pas un rôle important;

18.  se félicite de la simplification des lignes directrices pour l'emploi; convient résolument de la nécessité d'augmenter la participation et l'intégration au marché du travail, notamment des travailleurs âgés, des groupes vulnérables et des femmes par des mesures en faveur du vieillissement actif et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale; demande à la Commission de surveiller étroitement la mise en oeuvre des deux directives européennes destinées à combattre la discrimination dans la vie quotidienne et sur le lieu de travail fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle;

19.  note que les réformes doivent déboucher sur des emplois de meilleure qualité, afin de créer une économie de la connaissance et doivent être obtenues en étroite coopération avec les partenaires sociaux, sans réduire les droits individuels et collectifs des salariés; affirme que les réformes doivent également garantir un meilleur équilibre entre flexibilité et sécurité, par exemple en rapprochant mieux offre et demande de main d'œuvre et en rendant le travail rentable; souligne la nécessité d'une augmentation des investissements publics et privés en capital humain, c'est-à-dire par exemple dans l'enseignement supérieur, les compétences et la formation professionnelle; espère que le consensus politique sur la nécessité économique et sociale de l'apprentissage tout au long de la vie sera transformé en mesures concrètes;

20.  se félicite du rapport de la Task Force "Emploi" de novembre 2003, y compris son approche par pays avec des recommandations pour l'ensemble des 25 pays, et souligne ses principales exigences, à savoir dynamiser la productivité et l'emploi en Europe; se félicite également de l'approche adoptée dans la récente communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi (COM(2003) 336), qui articule la stratégie de Lisbonne, le déficit démographique et la nécessité de politiques sur l'immigration mieux administrées;

21.  regrette le manque d'engagement et de volonté politique des États membres et demande instamment à la Commission et aux États membres de mettre en oeuvre la totalité de l'Agenda social en utilisant tous les instruments disponibles et en respectant les acteurs responsables et les délais prévus; demande à nouveau la définition d'objectifs nationaux spécifiques pour mettre en oeuvre la stratégie européenne et contrôler les performances des États membres dans sa transposition; insiste sur l'association des parlements nationaux, des partenaires sociaux et de tous les acteurs concernés;

22.  estime qu'il convient d'encourager et de renforcer le dialogue social, facteur-clé permettant de relever les défis de l'Union européenne sur le plan social et en matière d'emploi et volet essentiel de l'élaboration d'un dialogue macro-économique plus prospectif avec des politiques économiques, sociales et en matière d'emploi qui se soutiennent mutuellement;

23.  se félicite de l'intention de la Commission de se concentrer sur la mise en oeuvre de l'acquis social; invite la Commission à renforcer les politiques et les outils dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales après l'élargissement de l'Union européenne, y compris le suivi de la mise en oeuvre tant de l'acquis que des méthodes ouvertes de coordination pour l'emploi, l'insertion sociale et la protection sociale et le développement du dialogue social; invite la Commission et le Conseil à renforcer l'application et la mise en œuvre concrète de l'acquis de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité;

24.  convient de la nécessité de lever les obstacles juridiques et administratifs à la mobilité, mais souligne à nouveau que la Commission se doit de consulter les partenaires sociaux, y compris dans les nouveaux États membres, et d'établir des normes minimales européennes en matière de droit du travail et de sécurité sociale pour les travailleurs à mobilité permanente, ce afin d'éviter toute concurrence déloyale fondée sur les salaires et les conditions de travail.

Questions environnementales

25.  s'oppose à la réduction du nombre d'indicateurs prévu dans la liste approuvée pour le Conseil européen de printemps de 2003 et drastiquement revu à la baisse dans la communication de la Commission sur les indicateurs structurels (COM(2003) 585) dans le but d'évaluer les progrès et la mise en œuvre des stratégies de Lisbonne et de Göteborg, et invite instamment le Conseil à prendre en compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, de manière à pouvoir évaluer la réalisation des engagements pris par l'UE dans le cadre de la décision n° 1600/2002/CE établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (6e PAE)(2) en vue de faire cesser le recul de la biodiversité d'ici 2010 dans l'UE et dans le plan de mise en œuvre adopté au Sommet mondial sur le développement durable d'ici 2015 sur toute la planète; est en outre préoccupé par le fait que le plan visant à établir les indicateurs pour une période de trois ans n'assure pas une flexibilité suffisante pour tenir compte des faits nouveaux, des révisions des politiques (par exemple la stratégie pour un développement durable en 2004) ou bien du temps que prennent les nouvelles politiques avant qu'un impact puisse être observé;

26.  considère par ailleurs que l'utilisation d'indicateurs devrait, le cas échéant, être reliée à des objectifs clairs et des calendriers à long terme pour la réalisation d'objectifs prioritaires, ainsi qu'être coordonnée de manière appropriée avec le 6e PAE;

27.  demande que l'on établisse des indicateurs annuels pour tous les champs d'action définis dans la stratégie du développement durable de Göteborg, étant donné que c'est le seul moyen de mesurer les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs établis par cette même stratégie;

28.  demande que dans le cadre de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des ressources naturelles prévue dans le 6e PAE, la Commission définisse et propose les mesures d'action nécessaires pour garantir une utilisation efficace et durable des ressources naturelles; estime que, afin de se conformer aux conclusions de Göteborg quant à l'utilisation des ressources naturelles, il est essentiel de promouvoir et de stimuler au maximum le découplage entre la croissance économique et l'utilisation accrue des ressources, et demande instamment au Conseil d'inviter la Commission à veiller à ce que tous les actes législatifs pertinents prévoient l'efficacité maximale de l'utilisation des ressources naturelles;

29.  rappelle la décision n° 1600/2002/CE, dans laquelle la Commission est invitée à faire l'inventaire des subventions incompatibles avec le développement durable et à présenter d'urgence les propositions appropriées en vue de leur élimination; regrette qu'en dépit des conclusions du Conseil européen du printemps 2003, Ecofin n'ait pas établi de mesures visant à réduire les aides qui ont des effets négatifs considérables sur l'environnement;

30.  se félicite de l'initiative de la Commission concernant une révision annuelle de la politique pour l'environnement qui contribuera également à la préparation des Conseils européens de printemps; exprime néanmoins sa préoccupation quant à la proposition relative à une nouvelle approche de la mise en œuvre et rappelle au Conseil que le respect de la législation communautaire et la transposition appropriée de cette dernière conformément au principe de subsidiarité font partie intégrante de la stratégie de l'UE pour un développement durable;

31.  invite la Commission à organiser une conférence des parties sur l'efficacité de la stratégie de développement durable de Göteborg afin de pouvoir tirer les enseignements de l'expérience acquise et de permettre à la nouvelle Commission d'adopter une stratégie ambitieuse pour son mandat;

32.  invite le Conseil européen à faire en sorte que le budget de l'UE soit utilisé pour promouvoir la durabilité et, de ce fait, procéder à une évaluation ouverte et transparente de l'impact de toutes les dépenses de l'UE sur la durabilité, y compris la politique agricole commune, les fonds structurels ainsi que les programmes de recherche;

33.  souligne que l'UE doit faire en sorte que les objectifs du Millénaire en matière de développement ainsi que les engagements de Johannesbourg soient pris en compte dans ses propres activités, et demande une nouvelle fois que le Conseil européen fasse rapport sur la mise en œuvre du processus de Johannesbourg dans le contexte de son rapport de synthèse du printemps.

34.  souscrit aux objectifs de la coalition de Johannesbourg pour les énergies renouvelables; invite la Commission à se mettre d'accord sur un calendrier d'objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables au sein de la coalition.

Considérations finales

35.  invite le Conseil européen du printemps 2004 à engager un véritable dialogue avec le Parlement européen en vue de relancer la stratégie de Lisbonne et, dès lors, demande que soit défini le rôle du Parlement européen dans la préparation des sommets annuels de printemps;

36.  souligne qu'il importe d'associer pleinement le Parlement européen de manière à ce que la méthode ouverte de coordination ait plus de légitimité démocratique et que le suivi de la stratégie de Lisbonne n'ait pas lieu sur une base purement intergouvernementale;

o
o   o

37.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.
(2) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1


Non-consultation du Parlement européen sur les projets de démarrage rapide dans le cadre des réseaux transeuropéens de transport
PDF 102kWORD 26k
Résolution du Parlement européen sur la non-consultation du Parlement européen sur les projets de démarrage rapide dans le cadre des RTE
P5_TA(2004)0115B5-0103/2004

Le Parlement européen,

—  vu l'article 42, paragraphe 5, de son règlement,

1.  désapprouve le fait que le Conseil ait développé un soi-disant programme de démarrage rapide sur les projets prioritaires dans le cadre du réseau transeuropéen de transport sans consulter le Parlement européen;

2.  rappelle dans les termes les plus énergiques que l'identification des projets prioritaires figurant à l'annexe III de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport(1) est régie uniquement par la procédure de codécision entre le Parlement et le Conseil conformément à l'article 251 du traité;

3.  souligne que la fixation arbitraire de priorités parmi les projets prioritaires énumérés à l'annexe III est inacceptable et le calendrier et le financement des projets individuels figurant à l'annexe IIII dépendent seulement du critère fixé, tel que l'état de maturité de chaque projet en termes de planification, de financement et de construction;

4.  exige que Parlement européen soit régulièrement informé de l'état d'avancement de ces projets relatifs à l'annexe III ainsi que de leur financement;

5.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 1346/2001/CE (JO L 185 du 6.7.2001, p. 1).


Grandes orientations économiques
PDF 314kWORD 53k
Résolution du Parlement européen sur la situation de l'économie européenne – rapport préparatoire sur les grandes orientations des politiques économiques (2003/2135(INI))
P5_TA(2004)0116A5-0045/2004

Le Parlement européen,

—  vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 et du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2003,

—  vu la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (période 2003-2005) (COM(2003) 170),

—  vu les conclusions de la Présidence des Conseils européens de Bruxelles des 20 et 21 mars et des 16 et 17 octobre 2003,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Une initiative européenne pour la croissance, investir dans les réseaux et la connaissance pour soutenir la croissance et l'emploi, rapport final au Conseil européen" (COM(2003) 690),

—  vu les conclusions du Conseil "Affaires économiques et financières" du 25 novembre 2003,

—  vu l'audition organisée le 4 novembre 2003, au sein de la commission économique et monétaire, sur le rapport du groupe indépendant de haut niveau mis en place sur l'initiative du Président de la Commission et présidé par André Sapir,

—  vu le rapport final du Centre for European Policy Studies du 27 novembre 2003,

—  vu les prévisions économiques d'automne 2003(1),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Investir dans la recherche: un plan d'action pour l'Europe" (COM(2003) 226),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Plus de recherche pour l'Europe, objectif: 3 % du PIB" (COM(2002) 499),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Politique de l'innovation: mise à jour de l'approche de l'Union dans le contexte de la stratégie de Lisbonne" (COM(2003) 112),

—  vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (COM(2003) 564),

—  vu ses résolutions du 12 mars 2003 sur la situation de l'économie européenne - rapport préparatoire à la recommandation de la Commission sur les grandes orientations des politiques économiques -(2), du 15 mai 2003 sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (période 2003-2005)(3) et du 23 octobre 2003 sur les résultats du Conseil européen des 16 et 17 octobre 2003 à Bruxelles(4),

—  vu l'avis du Comité économique et social européen sur le bilan des expériences recueillies par le CESE pour évaluer l'impact économique, social et sur l'emploi des réformes structurelles menées dans l'Union (ECO/109, CESE 1406/2003),

—  vu le rapport de la Commission au Conseil européen de printemps intitulé "Réalisons Lisbonne – Réformes pour une Union élargie" (COM(2004) 29),

—  vu la communication de la Commission au Conseil intitulée "Projet de rapport conjoint sur l'emploi 2003/2004" (COM(2004) 24),

—  vu l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0045/2004),

A.  considérant que, faute de réformes structurelles dans la plupart des États membres, le taux de croissance du PIB dans la zone euro a accusé un fléchissement continu (pour passer de 3,5 % en 2000 à 1,5 % en 2001, 0,9 % en 2002 et 0,4 % en 2003), laissant l'économie européenne au bord de la stagnation,

B.  considérant que l'économie européenne devrait connaître une reprise conjoncturelle en 2004,

C.  considérant que les perspectives de l'emploi se sont détériorées en 2003, avec une montée du chômage, lequel atteint 8,9 % dans la zone euro et 8,1 % dans l'ensemble de l'UE, soit une augmentation de 0,5 point de pourcentage par rapport à 2002,

D.  considérant que le pourcentage de la population exposée au risque de pauvreté dans l'UE reste très élevé, à un taux de 15 %, qu'il atteindrait 23 % sans les transferts sociaux et 27 % dans les pays adhérents, et considérant que les disparités de revenus vont se creuser fortement avec l'élargissement,

E.  considérant que, du fait de la stagnation économique, les dépenses sociales se sont alourdies de 1,5 % du PIB, en moyenne, dans l'UE depuis 2000, soumettant les finances publiques à des pressions accrues, et que la fiscalité frappant l'emploi représente plus de 50 % du total des recettes fiscales, ce qui constitue un obstacle à la croissance de l'emploi,

F.  considérant que les investissements tant publics que privés réalisés dans l'Union européenne ont connu une régression au cours des dernières années, que la tendance au recul a persisté en 2003 et qu'il est nécessaire d'améliorer les conditions-cadres en vue d'un renforcement de la compétitivité des entreprises, l'objectif étant de stimuler l'investissement privé,

G.  considérant que la baisse inquiétante des investissements en capital-risque, lesquels sont passés de 0,07 % à 0,029 % du PIB en 2002, crée de sérieuses difficultés pour les PME à forte intensité de recherche, que les dépenses transnationales de recherche et de développement réalisées par les entreprises de l'UE se concentrent de plus en plus aux États-Unis, et que cette tendance s'accompagne d'une accentuation du phénomène d'exode des cerveaux,

H.  considérant que l'Europe est largement devancée par ses principaux concurrents en ce qui concerne les investissements pour l'avenir, dans des domaines comme la recherche, le développement et les ressources humaines, que ses performances en matière d'innovation ne sont pas suffisantes et que les dépenses de recherche et développement des pays en passe d'adhérer sont en moyenne bien inférieures à 1 % du PIB, ce qui fait obstacle à une convergence et à une intégration réelles au sein d'une économie de la connaissance,

I.  considérant que l'on n'observe aucun signe d'une augmentation substantielle de l'investissement global dans les ressources humaines, que le capital humain représente 22 % des gains de productivité enregistrés et que l'élévation de un an du niveau moyen d'éducation de la population se traduit par une augmentation du taux de la croissance de 5 % à court terme et de 2,5 % supplémentaires à long terme,

J.  considérant qu'en termes de population ayant achevé des études supérieures, l'Europe accuse un retard de 13 % par rapport aux États-Unis et que l'UE n'investit que 1,1 % de son PIB dans l'enseignement supérieur contre 3 % aux États-Unis, où plus de la moitié de ces investissements proviennent du secteur privé,

K.  considérant que les taux d'échec scolaire et d'exclusion sociale sont excessivement élevés, près de 20 % des jeunes de 18 à 24 ans dans l'UE ayant quitté prématurément le système d'enseignement en 2002, que la qualité et l'attrait de la formation professionnelle et de l'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas à la hauteur des nouvelles exigences de l'économie fondée sur la connaissance et qu'il est nécessaire et urgent d'accroître la participation au marché du travail compte tenu du vieillissement de notre société,

L.  considérant que les besoins d'investissement dans les pays adhérents, notamment dans les domaines des réseaux de transport et de l'environnement, restent élevés compte tenu de la faiblesse des infrastructures publiques, lesquelles sont souvent mal adaptées aux besoins et aux normes propres aux économies de marché,

M.  considérant que, lors du Conseil européen de Lisbonne, l'Union s'est fixé pour objectif de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale et que, d'ici au Conseil européen de printemps de 2004, quatre ans se seront écoulés sans que des progrès notables n'aient été réalisés,

Améliorer la gouvernance économique

1.  déplore que l'élan induit par le Conseil européen de Lisbonne en vue de réaliser les objectifs de croissance durable, de plein emploi et d'insertion sociale ait été perdu en raison de retards dans l'application de la stratégie de Lisbonne, laquelle reste la stratégie la plus complète élaborée par l'UE pour entreprendre des réformes économiques et structurelles et engager des stratégies de croissance en vue de renforcer la compétitivité et de promouvoir le plein emploi, apporter des réponses aux grands problèmes environnementaux et garantir la viabilité du modèle social européen;

2.  réitère les demandes qu'il a formulées dans sa résolution susmentionnée du 12 mars 2003, et notamment ses demandes relatives à une réforme du marché du travail, assurant un équilibre entre flexibilité et sécurité, à la mise en œuvre rapide de réformes structurelles et à une gestion responsable du pacte de stabilité et de croissance;

3.  rappelle que l'approche de la gouvernance économique souffre d'un déficit démocratique; invite dès lors le Conseil européen de printemps de 2004 à associer non seulement le Parlement européen mais aussi tous les parlements nationaux au processus de la stratégie de Lisbonne et demande que des débats soient organisés dans tous les parlements nationaux avant le Conseil européen de printemps; demande que les partenaires sociaux et la société civile soient associés à tous les niveaux de la stratégie de Lisbonne afin de renforcer la participation politique et l'adhésion à cette stratégie;

4.  invite les États membres et les pays adhérents à s'engager dans une stratégie coordonnée de réformes structurelles, comme le prévoit l'agenda de Lisbonne;

5.  préconise des améliorations dans la coordination des politiques économiques, consistant par exemple à affirmer de manière plus active l'autorité morale de la Commission, avec déclenchement d'une alerte précoce lorsque des États membres risquent de ne pas se préoccuper de dégager des excédents budgétaires, voire de compromettre leur stabilité budgétaire en période de croissance soutenue;

6.  se déclare préoccupé par le décalage qui se creuse entre les objectifs fixés lors du Conseil européen de Lisbonne et les grandes orientations des politiques économiques (GOPE) en vigueur; insiste sur la nécessité de renforcer la cohérence et la compatibilité entre la stratégie de Lisbonne, l'initiative pour la croissance, les GOPE 2003-2005 ainsi que les lignes directrices pour l'emploi 2003-2005, et demande que ces instruments soient pleinement et rapidement mis en œuvre aux niveaux national et local;

7.  prend note avec regret du manque de coopération et de coordination dans tous les domaines couverts par la stratégie de Lisbonne et préconise une rationalisation plus poussée des différents instruments pour promouvoir l'innovation, la croissance, la durabilité et la cohésion sociale; souligne, dans ce contexte, l'importance que revêt une stratégie intégrée visant à renforcer la compétitivité;

8.  invite les États membres à mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires et à appliquer les politiques requises en vue de mettre en place un environnement économique favorable à l'esprit d'initiative, à l'innovation et à la compétitivité industrielle, en tenant compte du principe de la simplification administrative, et adhère, dans ce contexte, aux conclusions du Conseil "Compétitivité" des 26 et 27 novembre 2003;

9.  invite la Commission à poursuivre l'amélioration des méthodes visant à appliquer l'analyse d'impact aux propositions réglementaires et à examiner les répercussions des propositions législatives qui, dans certains cas, peuvent faire obstacle à la compétitivité de l'économie européenne; rappelle, dans ce contexte, que la surréglementation handicape l'économie européenne dans son processus de rattrapage et risque de se traduire par la persistance de performances médiocres en termes de croissance de la productivité;

10.  souligne que la réussite économique et le bien-être social en Europe passent par un bon fonctionnement du marché intérieur; invite les États membres à transposer de manière cohérente les actes législatifs européens qui visent à éliminer les obstacles, par exemple fiscaux, subsistant sur le marché intérieur;

11.  se félicite de l'initiative pour la croissance en tant que signal en matière de gouvernance économique, attendu de longue date, visant à stimuler la confiance et adressant un message d'engagement à l'égard de la stratégie de Lisbonne, en instaurant un partenariat pour la réalisation d'investissements dans les réseaux, la recherche et l'innovation; déplore cependant l'absence d'initiatives dans les domaines des technologies respectueuses de l'environnement et des énergies renouvelables, et relève avec une vive inquiétude que les investissements dans le capital humain ont été omis;

12.  souligne que des mesures coordonnées sont nécessaires pour lutter contre la fraude fiscale et la concurrence fiscale déloyale; suggère, comme moyen supplémentaire de financer les investissements axés sur la croissance, d'améliorer la perception des recettes publiques en mettant l'accent sur le problème généralisé de la fraude fiscale qui prive les États membres d'importantes recettes budgétaires; invite la Commission à travailler avec les États membres à l'établissement d'un système de coopération et d'étalonnage pour lutter contre la fraude fiscale, en particulier dans des domaines tels que la TVA (dans les échanges entre États membres);

Investissements dans l'avenir: politique de l'emploi, ressources humaines, stratégie en matière de qualifications, recherche – développement et société de services sociaux

13.  estime que l'investissement dans le capital humain est un facteur déterminant de la croissance, de la productivité et de la compétitivité ainsi qu'une condition requise pour le développement de la société de connaissance et de son économie; estime en outre qu'il s'agit d'un élément crucial pour le changement technologique et l'innovation et d'un instrument essentiel en vue d'accroître la participation à l'emploi et d'améliorer la qualité des emplois, l'égalité des chances et la cohésion sociale; préconise de mettre davantage l'accent sur l'amélioration de la qualité du travail, laquelle va de pair avec le progrès vers le plein emploi, une plus forte croissance de la productivité et une plus grande cohésion sociale et constitue l'un des trois objectifs essentiels retenus dans les lignes directrices pour l'emploi pour la période 2003-2005, et souligne la pertinence des dix lignes directrices spécifiques soutenant ces objectifs, et notamment les lignes directrices relatives à l'apprentissage tout au long de la vie, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la capacité d'adaptation au travail, aux mesures visant à rendre l'emploi financièrement plus attrayant, à l'intégration et au travail non déclaré;

14.  encourage les États membres à faire baisser le taux de décrochage scolaire, à améliorer la qualité et l'attrait de la formation professionnelle et à accroître, d'ici à 2010, la part de la population ayant achevé des études secondaires et postsecondaires et le taux des diplômés de l'enseignement supérieur; invite les États membres à mettre en place des mesures qui incitent les entreprises du secteur privé à investir davantage dans l'apprentissage tout au long de la vie au profit de leurs employés, en tenant compte notamment des possibilités et des besoins des petites et moyennes entreprises; souligne, dans ce contexte, que les États membres, les employeurs et les travailleurs eux-mêmes assument une responsabilité partagée et doivent faire preuve d'un engagement accru pour la mise en pratique du concept d'apprentissage tout au long de la vie; souligne que, pour les petites entreprises, il importe d'améliorer la reconnaissance des compétences acquises de manière informelle;

15.  invite l'Union à intégrer une stratégie en matière de qualifications dans son initiative pour la croissance et demande la mise en place d'un espace européen des connaissances et des compétences, identifiant les meilleures pratiques destinées à mettre en concordance l'éducation, la formation tout au long de la vie et les systèmes de pension; demande l'établissement à l'échelle de l'Europe d'un cadre commun de références (Europass) s'appuyant sur des principes, des critères et des indicateurs clés pour l'assurance qualité et la validation de l'apprentissage formel et informel en vue d'améliorer la qualité de la formation et de faciliter la mobilité;

16.  reconnaît qu'il est nécessaire d'éliminer les obstacles juridiques et administratifs à la mobilité mais souligne, une fois de plus, la nécessité pour la Commission d'amorcer un dialogue avec les partenaires sociaux, y compris ceux des pays candidats, pour éviter toute concurrence déloyale jouant sur les salaires et les conditions de travail;

17.  recommande d'axer notamment la stratégie en matière de qualifications et pour l'emploi sur les femmes, afin d'accroître la part des femmes possédant une spécialisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi que sur les travailleurs plus âgés, les migrants et les nouveaux venus sur le marché du travail; préconise la réalisation d'investissements en faveur d'une société de services sociaux, et le développement de cette société, afin d'accroître la participation à l'emploi et de permettre aux hommes et aux femmes de concilier plus facilement vie professionnelle et vie familiale; invite les États membres à accélérer la réalisation de l'objectif fixé lors du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2003 consistant à mettre en place, d'ici à 2010, des structures d'accueil pour 90 % au moins des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire et pour au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans afin de réagir aux défis posés par le vieillissement de la population et par le développement d'une société et d'une économie fondées sur la connaissance;

18.  relève avec une vive inquiétude que les investissements dans l'économie de la connaissance régressent, que le fossé se creuse entre les États-Unis et l'UE en termes d'investissements en R & D, que le phénomène d'exode des cerveaux s'accentue, que les dépenses transnationales de R & D des entreprises européennes se concentrent de plus en plus aux États-Unis, ce qui dénote une perte d'attractivité de l'UE en tant que site d'activités de R & D pour l'industrie, et que l'activité de capital-risque fléchit de manière inquiétante; demande aux États membres d'augmenter le nombre et l'attrait des postes dans le domaine de la recherche et d'améliorer le déroulement des carrières des chercheurs afin de prévenir l'exode des cerveaux vers les États-Unis;

19.  demande la mobilisation urgente d'investissements du secteur privé dans la recherche et le développement, l'accent étant notamment mis sur le capital-risque d'amorçage et de démarrage pour les microentreprises et les PME;

20.  préconise une amélioration des conditions-cadres de la recherche et du développement en Europe, s'appuyant par exemple sur des règles en matière d'aides d'État et de marchés publics qui soient plus favorables à la recherche et à l'innovation, la mise en place d'un cadre juridique pour les partenariats publics–privés, l'aménagement de systèmes adéquats de protection des droits de propriété intellectuelle et la mise à disposition de ressources humaines hautement qualifiées, capables d'adaptation et mobiles; demande l'établissement d'une solide base de recherche publique comportant des liens avec l'industrie dans le contexte des politiques régionales et de cohésion de l'UE et dans le cadre des instruments financiers qui s'adressent plus particulièrement aux pays en passe d'adhérer; demande la mise en place d'un espace européen de la recherche et encourage l'ouverture à la collaboration transnationale des systèmes et programmes nationaux de recherche et développement;

21.  relève avec inquiétude que l'Europe a perdu l'avance dont elle jouissait, ces dernières années, dans les domaines des technologies respectueuses de l'environnement et des énergies renouvelables; rappelle la stratégie de développement durable qui a été définie lors du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 et demande que cette stratégie soit placée au centre d'une politique industrielle cohérente favorisant l'introduction de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement, comme la nanocommunication et la biocommunication, et autres technologies propres, en particulier dans les domaines de l'énergie, des investissements en faveur de mesures visant à atténuer l'effet de serre et du transport; est favorable, en particulier, à une utilisation plus large de ces technologies et soutient les projets qui visent à transformer la recherche en innovations économiquement viables, compte tenu de leur potentiel en termes de croissance;

22.  souligne qu'il importe de réduire la dépendance de l'Europe à l'égard des importations pétrolières, lesquelles représentent un lourd fardeau du point de vue politique et en termes d'instabilité des prix; se félicite de la mise en place de plates-formes technologiques telles que le partenariat européen pour une économie fondée sur l'hydrogène; est favorable à un accroissement des investissements dans les énergies renouvelables les plus performantes, ce qui permettra de réduire l'instabilité du coût unitaire de l'énergie, de renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique, de limiter les dommages causés à l'environnement et, éventuellement, de déclencher une révolution industrielle semblable à celle qui a été induite par les technologies de l'information aux États-Unis;

23.  demande un renforcement du partenariat public-privé, avec un soutien particulier pour les PME, et le développement d'une politique industrielle cohérente; est favorable à des mesures visant à mettre en place et à maintenir dans l'UE les centres de recherche et de développement du secteur industriel; préconise un renforcement du soutien financier public aux activités commerciales de recherche et de développement; demande une intensification de la coopération entre les établissements publics de recherche et l'industrie, l'accent étant spécialement mis sur les PME, sur une plus forte participation de l'industrie à la définition des priorités de la recherche publique mais aussi sur une augmentation substantielle de la contribution financière du secteur privé à cette recherche; est favorable à la promotion des transferts de technologie de la recherche financée par le secteur public ou à financement public-privé vers l'industrie, avec la création de retombées; approuve résolument le développement de réseaux d'excellence, l'établissement de partenariats publics-privés en matière de recherche et de développement, ainsi que la création d'incubateurs et de structures en grappes favorisant le transfert de connaissances et la commercialisation des résultats des activités de recherche et de développement; demande à la BEI d'élaborer de nouvelles formules de financement afin de promouvoir le développement et l'introduction sur le marché de nouvelles technologies, y compris l'octroi de prêts groupés destinés à des activités spécifiques de recherche et à la mise en place de plates-formes technologiques, et d'instaurer des procédures simplifiées de prêt pour les entreprises de taille moyenne;

24.  se félicite du rôle accru joué et des initiatives proposées par la BEI et le FEI dans ce contexte et demande que les instruments de prêt des institutions de la BEI soient pleinement utilisés;

25.  préconise en particulier d'utiliser dès maintenant la marge de manœuvre offerte dans le cadre des perspectives financières actuelles en exploitant pleinement le budget de l'UE et les fonds européens, et notamment les Fonds structurels, pour mieux refléter et mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne;

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux partenaires sociaux.

(1) Économie européenne n° 5/2003, à publier.
(2) P5_TA(2003)0089.
(3) P5_TA(2003)0222.
(4) P5_TA(2003)0459.


Finances publiques dans l'UEM (2003)
PDF 233kWORD 42k
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les finances publiques dans l'UEM – 2003 (COM(2003) 283 – C5-0377/2003 - 2003/2151(INI))
P5_TA(2004)0117A5-0044/2004

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission (COM(2003) 283 - C5-0377/2003),

—  vu sa résolution du 12 mars 2003 sur la communication de la Commission sur les finances publiques dans l'UEM - 2002(1),

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Renforcer la coordination des politiques budgétaires" (COM(2002) 668),

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les indicateurs structurels (COM(2002) 551),

—  vu la décision 2002/923/CE du Conseil du 5 novembre 2002 sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal(2) et l'adoption d'une recommandation énonçant les mesures à prendre pour combattre le déficit,

—  vu la décision 2003/89/CE du Conseil du 21 janvier 2003 relative à l'existence d'un déficit excessif en Allemagne(3) et l'adoption d'une recommandation énonçant les mesures à prendre pour combattre le déficit,

—  vu la décision 2003/487/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'existence d'un déficit excessif en France(4) et l'adoption d'une recommandation énonçant les mesures à prendre pour combattre le déficit,

—  vu la recommandation de la Commission du 8 octobre 2003 au Conseil de constater que la France n'a pris aucune action suivie d'effets en réponse à la recommandation formulée par le Conseil en vertu de l'article 104, paragraphe 7, du traité CE, dans le délai prescrit par cette recommandation,

—  vu le rapport de juillet 2003 "An Agenda for a Growing Europe" d'un groupe à haut niveau constitué à l'initiative du président de la Commission et présidé par M. André Sapir;

—  vu les conclusions de la présidence adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion de Lisbonne, le 24 mars 2000, et lors de sa réunion de Göteborg, les 15 et 16 juin 2001, en particulier en ce qui concerne la stratégie convenue en matière de croissance économique, de plein emploi, de développement durable et de cohésion sociale,

—  vu les conclusions de la présidence adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion de Stockholm, les 23 et 24 mars 2001, et lors de sa réunion de Barcelone, les 15 et 16 mars 2002, en particulier en ce qui concerne le "pacte de stabilité et de croissance" et les défis budgétaires, y compris la qualité des finances publiques compte tenu de l'évolution démographique,

—  vu les conclusions de la présidence italienne adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion de Bruxelles, les 16 et 17 octobre 2003, en particulier en ce qui concerne l''initiative de croissance",

—  vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0044/2004),

A.  considérant que, à la fin de l'année 2003, la reprise économique annoncée par la Commission dans ses prévisions économiques antérieures n'était toujours pas au rendez-vous et que, entre autres en raison de l'absence de réformes structurelles dans de nombreux États membres, le taux de croissance du PIB en 2003 a encore diminué pour la zone euro, passant de 3,5% en 2000 à 1,5% en 2001, à 0,9% en 2002 et à 0,5% en 2003, ce qui marque une quasi-stagnation de l'économie européenne,

B.  considérant que les investissements, tant publics que privés, ont subi une forte contraction de 2,4% dans l'Union européenne dans son ensemble, qui a ainsi contribué à l'affaiblissement de la croissance,

C.  considérant que les événements géopolitiques comme la guerre en Irak ou le SRAS ont eu des conséquences particulièrement négatives pour la confiance dans l'économie et la croissance en Europe,

D.  considérant que l'appréciation de l'euro par rapport au dollar pourrait comporter des risques à moyen terme pour la compétitivité de l'économie européenne et en particulier ses exportations,

E.  considérant que, en 2002, le déficit budgétaire de la zone euro a atteint 2,2% du PIB contre 1,6% en 2001 et 1,1% en 2000 et s'approchera probablement des 3% du PIB en 2003,

F.  considérant que, à la fin de 2002, seuls quatre pays de la zone euro (ne représentant ensemble que 18% environ du PIB de cette zone) avaient atteint des positions budgétaires proches de l'équilibre et que, par contre, trois pays avaient dépassé la valeur de 3% du PIB,

G.  considérant les trois procédures pour déficit excessif entamées jusqu'à présent à l'encontre du Portugal, de la France et de l'Allemagne,

En ce qui concerne la situation actuelle des finances publiques dans les États membres

1.  note que, pour la Commission, l'accroissement des déficits nominaux n'est imputable qu'en partie au cycle économique mais est, pour une part significative, le résultat d'un relâchement discrétionnaire des politiques budgétaires de la part de certains États membres;

2.  note que, conformément à l'article 104, paragraphe 8, du traité CE, la Commission a recommandé au Conseil, le 8 octobre 2003, de prendre acte du fait que la France n'avait pas pris de mesures spécifiques pour ramener son déficit public sous la barre des 3% du PIB en 2004;

3.  constate que le gouvernement français a engagé la première étape de la mise en œuvre de réformes structurelles (réforme des retraites, mise en œuvre d'une réforme de la sécurité sociale) qui devraient avoir des conséquences très positives sur les finances publiques à long terme mais qui ne conduisent pas à une réduction du déficit budgétaire dans un futur immédiat;

4.  demande dès lors à la Commission de proposer les adaptations nécessaires en vue d'une application plus intelligente du pacte de stabilité et de croissance, conformément aux objectifs de Lisbonne;

5.  souligne l'importance de l'engagement de trains de réformes structurelles à moyen et long termes essentiels pour la viabilité des finances, la compétitivité de l'économie européenne et la croissance;

6.  félicite la Commission pour les progrès réalisés sur le plan méthodologique dans l'amélioration du cadre de surveillance budgétaire de l'Union européenne que ce soit par l'intégration des pays candidats dans ce cadre ou l'amélioration du processus d'élaboration des statistiques budgétaires;

En ce qui concerne les pays adhérents

7.  constate que la gestion des mutations économiques des pays de l'Europe centrale et orientale a eu dans certains pays adhérents une incidence notable sur leur niveau de déficit et de dette publique;

8.  demande instamment aux pays adhérents de réduire significativement leur déficit jusqu'au-dessous de 3% du PIB afin d'assurer la stabilité budgétaire et celle des prix dans une Union européenne élargie; rappelle que l'adhésion à l'UEM est subordonnée au respect des quatre critères de convergence prévus à l'article 121, paragraphe 1, du traité CE et dans le protocole relatif à cet article;

9.  demande instamment aux pays adhérents d'accélérer les réformes de leurs finances publiques par une réallocation des ressources permettant de mieux garantir la convergence réelle de leurs économies et de porter une attention toute particulière à la modernisation des systèmes de retraite et d'allocations sociales afin de soutenir une politique efficace de l'emploi;

10.  souligne la nécessité d'une amélioration continuelle de l'administration fiscale et de la mise en place d'un système efficace de collecte des impôts;

En ce qui concerne les propositions qui peuvent être formulées

11.  rappelle aux États membres l'engagement qu'ils ont pris dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance de maintenir leur budget "proche de l'équilibre ou excédentaire"; souligne l'importance de l'équilibre du budget et de la stabilité des prix en tant que conditions d'une croissance durable;

12.  rappelle sa demande d'une méthode claire comportant une définition de la notion de "dépenses publiques de qualité" pour quantifier les situations budgétaires publiques et leur contribution à la croissance et aux investissements en vue de contribuer positivement à la réalisation des objectifs de Lisbonne;

13.  félicite la Commission de sa proposition relative à la liste d'indicateurs structurels et invite la Commission à élaborer une définition précise de la notion de déficit structurel;

14.  se félicite des propositions de la présidence italienne ainsi que des gouvernements français et allemand tendant à promouvoir des initiatives en faveur de la croissance en Europe; estime qu'elles devraient être plus clairement reflétées dans les conclusions du Conseil sur l'initiative européenne pour la croissance; souligne que le meilleur moyen pour l'Europe de relever les défis d'une économie mondiale fondée sur l'innovation est d'investir dans les ressources humaines par le truchement de l'enseignement secondaire et de la formation tout au long de la vie; et insiste sur la nécessité de mener des activités d'investissement plus ambitieuses afin d'accroître le taux d'emploi, d'améliorer l'éducation et la formation tout au long de la vie et de favoriser le développement des technologies propres et favorables à l'environnement;

15.  félicite la présidence italienne pour ses initiatives en faveur de la croissance en Europe et souhaite que les prochaines présidences de l'Union et le Conseil persistent dans cette voie en œuvrant pour une véritable stratégie de croissance interne de l'économie européenne;

16.  estime toutefois que, pour promouvoir réellement la productivité et le potentiel économique de l'Union européenne, il faut augmenter les dotations budgétaires aux niveaux européen et national, à l'effet de soutenir des investissements européens plus efficaces;

17.  estime que, pour promouvoir l'investissement public et privé, il importe grandement de dépasser le plafond de 0,8% du PIB imposé aux dépenses publiques européennes; souligne néanmoins qu'il existe une marge de manœuvre permettant de dépenser de 1 à 1,27% du PIB entre 2004 et 2006, dans le respect des perspectives financières 2000-2006 et des objectifs de Lisbonne ainsi que de la promotion des activités d'investissement privé; demande par ailleurs que les dépenses publiques soient réorientées de telle manière que les rubriques budgétaires, tant au niveau européen qu'au niveau national, reflètent les grandes priorités politiques définies pour 2010;

18.  est d'avis qu'une évaluation à mi-parcours de l'initiative de croissance devrait être présentée au Conseil européen et au Parlement européen avant 2006 afin de permettre de tirer les conclusions qui s'imposent en ce qui concerne les perspectives financières 2007-2011 et la nouvelle période de financement des fonds structurels; demande que le Parlement européen soit pleinement associé à l'évaluation à mi-parcours de l'initiative de croissance et invite la Banque européenne d'investissement à rendre compte au Parlement européen de ses travaux préparatoires dans les meilleurs délais; demande par ailleurs que les régions qui ont jusqu'à présent bénéficié des fonds structurels puissent continuer à en bénéficier après l'élargissement, grâce à de nouveaux paramètres;

o
o   o

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux parlements des États membres;

(1) P5_TA(2003)0092.
(2) JO L 322 du 27.11.2002, p. 30.
(3) JO L 34 du 11.2.2003, p. 16.
(4) JO L 165 du 3.7.2003, p. 29


Procédure budgétaire 2005: orientations [sections II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B)], avant-projet d'état prévisionnel [section I]
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Résolution du Parlement européen sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B) et sur l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2005 (2004/2002(BUD))
P5_TA(2004)0118A5-0062/2004

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE,

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(1),

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004(2),

—  vu le rapport annuel 2002 de la Cour des comptes sur les activités relevant du budget, accompagné des réponses des institutions(3),

—  vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0062/2004),

A.  considérant que l'adaptation technique des perspectives financières prévoit un montant de 6 185 000 000 euros aux prix courants pour la rubrique 5 ("administration") du budget 2005(4),

Priorités politiques
Union européenne à 25 États membres

1.  rappelle que l'exercice 2005 sera le premier exercice complet d'une Union européenne à 25 États membres et la première année complète d'activité du nouveau Parlement européen élu, de la nouvelle Commission désignée, des nouveaux membres de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des régions ainsi que du Contrôleur européen de la protection des données, et que l'exercice 2005 sera le premier exercice complet d'application du nouveau statut des fonctionnaires;

2.  souligne qu'il importe de veiller à satisfaire les besoins de l'Union européenne élargie en dépit des contraintes financières actuelles; invite les institutions à appliquer les principes de bonne gestion financière et de rigueur budgétaire et à garantir la bonne utilisation de l'argent du contribuable européen;

Cadre général

3.  prend note des contraintes financières prévues pour la rubrique 5 en 2005 et souligne que l'adaptation technique entraîne une réduction de 94 millions d'euros aux prix courants du plafond de la rubrique 5 des perspectives financières en 2005;

4.  attend avec intérêt le nouveau rapport sur l'évolution de la rubrique 5 que doivent remettre les secrétaires généraux pour février 2004 et qui doit proposer une nouvelle programmation financière pour 2005 et 2006 afin de tenir compte des nouvelles limitations financières de la rubrique 5; invite les institutions, compte tenu des contraintes budgétaires et des incertitudes liées au budget 2005, à présenter, dans leur état prévisionnel pour 2005, des demandes réalistes correspondant à leurs besoins réels;

5.  prend acte des efforts accomplis à ce jour par les institutions pour répondre aux défis de l'élargissement; rappelle que le personnel de la plupart des institutions a connu une augmentation rapide pour répondre aux besoins de l'élargissement et estime que la majorité des besoins supplémentaires liés à l'élargissement a été couverte par les budgets 2002-2004, même si une série de mesures restent à prendre;

6.  déplore les retards pris dans les procédures de sélection organisées par l'Office européen de sélection du personnel, à cause desquels les institutions ne seront peut-être pas en mesure de pourvoir tous les postes accordés par l'autorité budgétaire dans le budget 2004; estime qu'il est essentiel de procéder à une évaluation détaillée de la situation du recrutement pour le budget 2005 et rappelle que les demandes de personnel doivent se fonder sur des besoins réels et des estimations de recrutement réalistes;

7.  estime que l'impact financier de l'extension des bâtiments des institutions se fera principalement sentir après 2005 et invite les institutions à fournir une mise à jour de leurs projets immobiliers incluant l'information relative à l'augmentation du nombre de bureaux induite par l'élargissement;

8.  est d'avis que la réforme des institutions demeure l'une des questions principales de la procédure budgétaire 2005; invite les institutions à poursuivre leurs réformes administratives pour améliorer leur administration et moderniser leur politique du personnel; attend de toutes les institutions qu'elles améliorent leur efficacité en rationalisant leurs méthodes de travail, en utilisant mieux les technologies nouvelles, en définissant des priorités négatives (activités susceptibles d'être arrêtées ou réorganisées) et en s'attachant davantage à leurs activités premières;

9.  invite les institutions à analyser leur structure budgétaire tout en procédant aux adaptations découlant du nouveau statut des fonctionnaires et à veiller, dans un souci de transparence, à annexer une présentation par activités à leur projet d'état prévisionnel;

10.  encourage la coopération interinstitutionnelle pour réduire les coûts et améliorer le bon usage des crédits disponibles tout en assurant l'indépendance institutionnelle de chaque institution; se félicite de la mise en place de structures interinstitutionnelles telles que l'Office européen de sélection du personnel ainsi que des offices administratifs de la Commission (Office de gestion et de liquidation des droits individuels, Offices pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles et à Luxembourg); est d'avis qu'une plus grande coopération entre les services linguistiques est envisageable;

11.  souligne qu'en raison des contraintes budgétaires en 2005, la mise en place de nouveaux organismes peut devoir être reportée à moins que des économies ne puissent être réalisées par la création de ces organismes;

12.  se félicite de la communication de la Commission sur la politique immobilière et les infrastructures à Bruxelles (COM(2003) 755); invite les autres institutions à encourager l'utilisation des transports publics et les moyens de transport alternatifs ainsi qu'à mettre à jour leurs plans de mobilité; souligne que certaines actions concrètes peuvent être prises très vite, telles que la publication, sur Intranet, d'informations sur les transports durables;

13.  souligne que les conditions du permis d´environnement et les engagements pris par la SEL de réaliser des logements neufs ou rénovés pour les habitants du quartier doivent être respectés;

Parlement (section I)

14.  se dit conscient des diverses inconnues relatives à l'établissement du budget du Parlement pour 2005, tels l'absence d'accord, pour l'instant, sur le statut des députés, le résultat réel des recrutements liés à l'élargissement en 2004 ou l'évolution des divers projets immobiliers; réserve par conséquent sa position, à ce stade, sur la limite de 20% des dépenses de la rubrique 5 qu'il s'est imposée;

15.  attend les résultats de l'étude sur le EMNS et invite ses organes compétents à examiner les moyens concrets d'inscrire des critères sociaux et environnementaux dans sa politique de passation des marchés pour tirer parti de l'expérience d'autres organisations, villes et autorités locales;

16.  regrette que les États membres ne soient pas parvenus à s'accorder sur le statut des députéset espère que des progrès auront lieu à cet égard en 2004;

17.  réaffirme son soutien à l'adoption d'un statut pour les assistants des députés;

18.  suit de près l'évolution des partis politiques européens et estime que, en principe, ces dépenses ne doivent pas figurer dans le plafond de 20 % des dépenses de la rubrique 5 que le Parlement s'est imposé puisqu'il ne s'agit pas de dépenses administratives de l'institution; se dit prêt, néanmoins, à examiner la possibilité de financer ces dépenses dans le cadre de ce plafond de 20 % compte tenu des restrictions budgétaires pour l'exercice 2005;

19.  attend du groupe de pilotage sur l'élargissement constitué au sein de son Bureau une estimation actualisée et réaliste des besoins qu'il reste à couvrir en vue de l'élargissement; déplore le retard pris par les procédures de recrutement de personnel des nouveaux États membres et les difficultés rencontrées en particulier dans le recrutement de personnel linguistique de certains États membres, car il ne permet pas de préciser le nombre de nouveaux postes qui seront pourvus en 2004; estime par conséquent que la décision relative à la mise à disposition des crédits pour le personnel supplémentaire lié à l'élargissement ne pourra être prise que lors de la première lecture du budget 2005;

20.  estime qu'il faut un plan à moyen terme pour les projets immobiliers afin de définir l'enveloppe budgétaire dont disposera le Parlement en 2005 compte tenu des éventuelles injections de capitaux indispensables à la poursuite de la politique immobilière;

21.  est décidé, en tant que force motrice prônant la création d'une Assemblée parlementaire de l'OMC, à tout mettre en œuvre pour qu'un financement adéquat soit dégagé pour assurer une participation appropriée et que soient créées les infrastructures nécessaires pour ses délégations dans toutes les réunions tenues par cette Assemblée ou en vue de sa création;

Assistance aux députés

22.  invite son Bureau à évaluer le projet pilote de budgets d'expertise à la lumière de l'expérience des commissions concernées; estime qu'à la lumière des résultats de ce projet pilote, le Bureau devrait envisager d'adopter les modalités d'octroi éventuel, à l'avenir, d'enveloppes de recherche aux commissions parlementaires, assorties de critères clairs et objectifs;

23.  demande à son Secrétaire général de lui remettre, pour le 1er septembre 2004, un rapport sur tous les aspects de la réforme "De nouveaux atouts pour l'institution";

Multilinguisme

24.  attend avec intérêt le code de conduite du Bureau sur le multilinguisme; souligne l'importance du multilinguisme dans un Parlement comptant 21 langues afin d'assurer les services de traduction et d'interprétation nécessaires à ses membres tout en maintenant le coût du régime linguistique à un niveau proportionnel à ses avantages;

25.  rappelle son souhait d'accorder une plus grande visibilité, dans l'image du Parlement, à la diversité de l'Union européenne, qui sera encore accrue après l'élargissement; escompte une concrétisation rapide des résultats obtenus par le groupe de travail pour la visibilité du multilinguisme dans l'intérêt des députés, des visiteurs et des représentants des médias;

Politique d'information et technologies nouvelles

26.  souligne l'importance de la publication sur Internet pour la diffusion de l'information, en ce compris la diffusion des séances plénières sur Internet; estime que le site Internet "Europarl" du Parlement est essentiel pour rapprocher le Parlement de ses électeurs;

27.  encourage ses organes parlementaires et son administration à utiliser davantage, le cas échéant, la vidéoconférence; relève que l'accès informatique sans fil est déjà une réalité dans plusieurs parlements nationaux; souligne que les possibilités d'accès à distance au réseau du Parlement par les députés et le personnel permettraient d'améliorer l'efficacité et l'accessibilité;

Politique du personnel

28.  demande à son Secrétaire général de lui remettre, pour le 1er septembre 2004, un rapport sur l'impact du nouveau statut des fonctionnaires sur la politique de promotion et d'évaluation du personnel du Parlement ainsi qu'une évaluation de la politique de mobilité;

Sécurité

29.  prend acte des propositions du Bureau en matière de stratégie de la sécurité; souligne la nécessité de cibler et de gérer efficacement les ressources humaines et matérielles disponibles dans un souci de sécurité renforcée;

Service de transport

30.  souligne la nécessité de réévaluer le fonctionnement du service de transport offert aux députés afin d'en garantir la rentabilité;

Conseil (section II)

31.  invite le Conseil à examiner, dans un souci de transparence, la possibilité de présenter son état prévisionnel avec l'avant-projet de budget et non plus lors de la première lecture; poursuit le contrôle du budget opérationnel du Conseil tout en respectant le Gentlemen's Agreement en ce qui concerne les dépenses administratives;

Cour de justice (section IV)

32.  relève que la Cour de justice a connu, ces dernières années, un taux de croissance du personnel supérieur à la plupart des autres institutions; rappelle que la Cour continue à mettre un œuvre un multilinguisme intégral;

Cour des comptes (section V)

33.  rappelle que la Cour des comptes a réparti l'augmentation de son personnel lié à l'élargissement sur ses budgets pour 2004 et 2005;

Comité économique et social (section VI) et Comité des régions (section VII)

34.  invite les deux comités à poursuivre leur politique de rigueur budgétaire dans leur état prévisionnel, notamment en matière de besoins en personnel et de projets immobiliers, ainsi qu'à améliorer leur coopération en ce qui concerne leurs services communs afin de tirer pleinement parti de leurs nouveaux bâtiments communs; espère que le déménagement vers le bâtiment Belliard et l'abandon des bâtiments actuels se dérouleront comme prévu;

Médiateur (section VIII A)

35.  relève que le Médiateur a été en mesure de traiter les plaintes des citoyens dans toutes les langues de l'Union européenne;

Contrôleur européen de la protection des données (section VIII B)

36.  se félicite de la nomination du Contrôleur européen de la protection des données ainsi que du Contrôleur adjoint; espère que les crédits accordés au Contrôleur figureront dans l'avant-projet de budget pour 2005;

o
o   o

37.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social, au Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données.

(1) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(2) JO L 53 du 23.2.2004.
(3) JO C 286 du 28.11.2003, p. 1.
(4) Net calculé des contributions du personnel au régime de retraite (175 millions d'euros aux prix de 2005).


Participation et information des jeunes
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Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil : Suivi du Livre blanc "Un nouvel élan pour la jeunesse européenne" - Proposition d'objectifs communs en matière de participation et d'information des jeunes suite à la résolution du Conseil du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (COM(2003) 184 – C5-0404/2003 – 2003/2127(INI))
P5_TA(2004)0119A5-0081/2004

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission (COM(2003) 184 - C5-0404/2003),

—  vu la décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire "Jeunesse"(1),

—  vu les conclusions du Conseil Éducation, Jeunesse et Culture du 14 février 2002, dans lesquelles il est reconnu que le Livre blanc constitue un point de départ pour la création d'un espace de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse en Europe,

—  vu sa résolution du 14 mai 2002 sur le Livre blanc de la Commission "Un nouvel élan pour la jeunesse européenne"(2),

—  vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 juin 2002, relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse(3),

—  vu la résolution du Conseil du 25 novembre 2003 concernant les objectifs communs en matière de participation et d'information des jeunes(4),

—  vu le Livre blanc de la Commission, du 21 novembre 2001, "Un nouvel élan pour la jeunesse européenne" (COM (2001) 681), qui proposait un nouveau cadre de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse,

—  vu l'article 149 du traité CE,

—  vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0081/2004),

A.  considérant que la formulation des objectifs communs a été précédée d'un processus de consultation sans précédent à ce jour, auquel des jeunes, des organisations de jeunesse, des chercheurs dans le domaine de la jeunesse et les responsables politiques aux niveaux régional, national et européen ont été associés,

B.  considérant que les jeunes doivent être considérés, dans ce processus de consultation, comme des partenaires à part entière et que les jeunes non organisés, les groupes défavorisés de jeunes en particulier, ne peuvent pas être exclus de ce processus,

C.  considérant qu'il faut appliquer la méthode ouverte de coordination aux objectifs de participation et d'information,

D.  considérant que, comme les jeunes s'engagent de moins en moins dans des structures d'organisation existantes, il faut leur offrir une possibilité de s'engager davantage dans des actions de volontariat et dans les structures d'organisation existantes, partis, syndicats et autres mouvements ainsi qu'organisations de société, par exemple, et de participer plus simplement, plus rapidement et plus facilement aux processus de prise de décision de la vie publique,

E.  considérant la contribution positive qu'apporte le volontariat au développement d'une citoyenneté active,

F.  considérant que la participation des jeunes aux premières élections européennes de l'Union européenne élargie doit être soutenue,

Remarques générales

1.  se réjouit des objectifs communs, formulés par la Commission, de participation et d'information, qui apportent une contribution importante à la fixation d'un nouveau cadre pour la politique européenne de la jeunesse;

2.  se réjouit de l'adoption de ces objectifs par le Conseil dans sa résolution précitée du 25 novembre 2003, qui constitue un progrès important en matière de dialogue politique en ce qui concerne la coopération en matière de politique de la jeunesse;

3.  regrette que le contenu de cette résolution ne reflète pas intégralement les propositions initiales de la Commission;

Questions de procédure et propositions-cadres générales
Méthode ouverte de coordination

4.  considère la méthode ouverte de coordination que propose la Commission comme une possibilité adéquate de parvenir à une meilleure coopération au niveau européen dans le domaine spécifique de la politique de la jeunesse et demande que soit conclu un accord interinstitutionnel à cette fin, comme le Parlement européen le demandait dans sa résolution du 5 juin 2003 sur l'application de la méthode ouverte de coordination(5);

Mise en œuvre des objectifs

5.  demande la mise en œuvre rapide, sans lourdeurs bureaucratiques, des lignes d'action établies en vue de réaliser les objectifs proposés, en prenant en compte le principe de subsidiarité, dans les États membres actuels et dans les pays candidats;

6.  se réjouit que les mesures proposées soient mises en œuvre de manière décentralisée, dans le respect des principes de transparence et de contrôle démocratique; estime de surcroît qu'il y a aussi lieu d'assurer la visibilité de la réalisation des objectifs communs;

7.  invite le Conseil et les États membres à arrêter des formes concrètes d'échange régulier d'expériences, à formuler des critères d'évaluation qui permettent une comparaison objective, en prenant en compte les structures hétérogènes dans les différents États membres, et à prévoir les ressources financières nécessaires à cette coopération;

8.  appuie la revendication qu'il soit fait obstacle, tant lors de la fixation du cadre de la politique de la jeunesse que lors de la mise en œuvre des lignes d'action, à toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, le milieu social, la religion ou les options philosophiques, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

9.  souligne que l'égalité entre les sexes doit être garantie et qu'il faut identifier les domaines à problèmes pour les femmes et prendre les mesures propres à éliminer ces anomalies;

10.  se félicite que, dans le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe(6), figurent à l'article III-182 une référence explicite à la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe et à l'article III-223 la création d'un Corps volontaire européen d'aide humanitaire;

11.  est convaincu que les lignes d'action annoncées dans le Livre blanc devraient être mises en œuvre immédiatement et invite, par conséquent, la Commission à mettre au point, de concert avec le Parlement européen et avec le Conseil, des mécanismes concrets et les conditions structurelles nécessaires pour prendre davantage en compte les intérêts de la jeunesse dans d'autres politiques communautaires;

Participation

12.  appuie le principe, mis en œuvre par la Commission, de la consultation des organisations internationales de la jeunesse, lequel doit à l'avenir également être pris davantage en compte dans le développement de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la jeunesse, et demande avec insistance que les conseils nationaux de la jeunesse soient, eux aussi, consultés sur une base comparable;

13.  demande aux États membres d'identifier des possibilités de participation des jeunes à la prise de décision en appliquant le principe de l'approche par le bas (bottom-up) aux niveaux local, régional et national, de trouver des moyens efficaces pour écouter les jeunes et de rendre les résultats d'une pareille participation visibles pour le public au sens large et pour les jeunes eux-mêmes;

14.  est convaincu qu'une dose élevée de participation des jeunes à la prise de décision dans le domaine de la politique de la jeunesse est nécessaire pour renforcer leur efficacité à tous les niveaux de prise de décision;

15.  recommande que les États membres améliorent et renforcent les cadres et les structures existant à l'échelle locale (associations municipales de la jeunesse, conseils nationaux et régionaux de la jeunesse) qui permettent de coordonner actions et politique dans le domaine de la jeunesse avec la participation directe des jeunes, ou qu'ils les créent;

16.  fait observer que les organisations et réseaux de jeunesse existants dans le domaine de l'action en faveur de la jeunesse doivent être reconnus et renforcés en tant que plates-formes pour une exploitation optimale des effets de synergie et pour l'institutionnalisation d'un dialogue permanent;

17.  est convaincu que l'autonomie et des mécanismes de meilleures pratiques contribuent au renforcement de la dimension européenne de l'action en faveur des jeunes;

18.  invite les États membres à veiller, lors de la mise en œuvre des lignes d'action en vue de réaliser les objectifs proposés, à ce que la participation des jeunes et des organisations de jeunesse s'effectue au niveau national dans le respect du principe de l'égalité de traitement;

19.  soutient, en s'en réjouissant, la volonté de la Commission d'encourager l'engagement des jeunes dans la société et de promouvoir une vaste gamme d'initiatives de jeunes et engage vivement, dans le même temps, la Commission et les États membres à encourager aussi la participation électorale des jeunes aux élections européennes de 2004;

20.  préconise l'application de méthodes novatrices en matière de formation en établissement scolaire et en dehors et d'éducation informelle ainsi que le soutien aux organisations actives dans ce domaine;

21.  demande qu'un lien soit établi entre les initiatives prises dans le contexte des mesures tant publiques qu'associatives en faveur de la jeunesse et les offres de formation sur l'Europe proposées dans les établissements scolaires;

Information

22.  invite la Commission et les États membres à faire en sorte que, dans le développement ultérieur et dans le soutien des réseaux d'information pour la jeunesse (centres d'information pour la jeunesse, par exemple), des mesures et des matériels soient mis au point, en collaboration avec les organisations de jeunesse et les représentants de groupes de jeunes, qui permettent aux jeunes, sur place et à la faveur de contacts personnels, d'obtenir des informations de haut niveau ciblées sur la jeunesse;

23.  demande qu'une attention particulière soit prêtée aux réseaux d'information de la Commission et que, dans ce contexte, davantage de mesures de formation et d'information soient directement prévues en faveur de ceux qui apportent une formation politique aux jeunes.

24.  engage la Commission et les États membres à soutenir des mesures qui incitent les jeunes à se faire eux-mêmes fournisseurs d'informations pour la jeunesse et souligne l'importance que revêt la fixation d'instruments de référence, qualitatifs et quantitatifs, en vue de la comparaison de la participation des jeunes à l'information pour la jeunesse;

25.  fait observer que, dans la planification et l'exécution de la politique d'information dans le cadre de la réalité politique et sociale aux niveaux européen, national et local, les jeunes doivent être envisagés comme un groupe cible spécifique, ce qui revêt une importance particulière pour la campagne d'information sur l'élargissement et sur les élections européennes, programmée pour 2004; demande le recours à un langage favorisant l'intégration dans toutes les publications effectuées dans le cadre des campagnes;

26.  est convaincu que les jeunes doivent avoir, dans cette perspective, accès sans restriction à des produits informatifs compréhensibles, pratiques et adaptés à leurs idées et à leurs besoins;

Autres perspectives en matière de politique de la jeunesse
Avenir du programme d'action Jeunesse

27.  invite la Commission à mettre au point un programme distinct qui prenne la suite du programme d'action Jeunesse et soit pourvu d'une dotation financière telle qu'il puisse satisfaire aux besoins croissants dans le domaine de la politique de la jeunesse;

28.  propose que le plus grand nombre possible de jeunes originaires de pays différents soient associés aux mesures, en qualité de groupe cible, dans le cadre de la préparation des programmes d'action futurs dans le domaine de la jeunesse, en faisant en sorte qu'il y ait une représentation équitable de toutes les régions d'Europe et qu'une attention particulière soit accordée aux régions le plus défavorisées;

29.  propose en outre de soutenir des groupes régionaux transfrontaliers, au sein desquels les jeunes puissent débattre de questions essentielles d'intérêt transrégional, ce qui doit leur permettre d'affronter ensemble, dans le cadre d'une coopération plus intensément régionale, des dossiers essentiels, tels que l'affermissement de la paix et la protection de l'environnement;

30.  propose de faire du mot d'ordre "Vaincre l'exclusion" la base de l'établissement du futur cadre thématique de projets dans le domaine de la jeunesse et préconise à cet égard comme domaines thématiques complexes: l'intégration sociale, la xénophobie, l'apprentissage interculturel, l'environnement, l'art en tant que passerelle de communication, le sport et la mondialisation;

31.  souligne que le futur programme de la jeunesse devrait promouvoir la participation politique et sociétale des jeunes dans le contexte européen et fait observer que, pour cette raison, ledit programme doit accorder aux jeunes des espaces de liberté en leur permettant de déterminer eux-mêmes les thèmes politiques et de société pour lesquels ils souhaiteraient développer des projets communs; c'est pourquoi les organisations de jeunesse et les maîtres d'œuvre des projets devraient être consultés régulièrement lors de la fixation des objectifs et des priorités du programme;

Faire de la semaine européenne de la jeunesse une institution définitive

32.  souhaite que la semaine européenne de la jeunesse 2003 fasse l'objet d'une évaluation approfondie et invite la Commission à rectifier cette initiative sur cette base ainsi qu'à examiner s'il est possible d'en faire une institution définitive, qui devienne un élément fixe de la politique européenne de la jeunesse, et appelle à la programmation d'une journée introductive "parlement des jeunes" qui offre aux jeunes une possibilité de se familiariser de manière active avec l'activité démocratique au Parlement européen;

o
o   o

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays en voie d'adhésion ainsi qu'au Forum européen de la jeunesse.

(1) JO L 117 du 18.5.2000, p. 1.
(2) JO C 180 E du 31.7.2003, p. 145.
(3) JO C 168 du 13.7.2002, p. 2.
(4) JO C 295 du 5.12.2003, p. 6.
(5) P5_TA(2003)0268.
(6) JO C 169 du 18.7.2003, p. 1.


Accès à la culture
PDF 144kWORD 41k
Résolution du Parlement européen sur le rôle de l'école et de l'apprentissage scolaire dans l'accès à la culture du plus grand nombre de citoyens (2002/2268(INI))
P5_TA(2004)0120A5-0080/2004

Le Parlement européen,

—  vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 à 151,

—  vu la résolution du Conseil du 28 octobre 1999 relative à l'intégration de l'histoire dans les activités culturelles de la Communauté(1),

—  vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000,

—  vu la décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme Culture 2000(2),

—  vu la décision n° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation "Socrates"(3),

—  vu sa résolution du 16 janvier 2001 sur l'évaluation qualitative de l'éducation scolaire(4),

—  vu sa résolution du 6 février 2002 sur les systèmes d'éducation et de formation(5),

—  vu sa résolution du 5 septembre 2002 sur le troisième rapport de la Commission sur la citoyenneté de l'Union(6),

—  vu le rapport de la Commission du 21 janvier 2004 au Conseil européen de printemps intitulé "Réalisons Lisbonne: réformes pour une Union élargie" (COM(2004) 29),

—  vu l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0080/2004),

A.  considérant que le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé à l'Union européenne le nouvel objectif stratégique de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici 2010,

B.  considérant que le Conseil de l'éducation du 12 février 2001 a défini les trois objectifs stratégiques suivants en vue d'atteindre les objectifs fixés à Lisbonne:

   améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation dans l'Union européenne,
   faciliter l'accès de tous aux systèmes d'éducation et de formation,
   ouvrir au monde extérieur les systèmes d'éducation et de formation,

C.  considérant que le Conseil de l'Éducation a adopté en mai 2003 cinq critères de référence européens en vue de réaliser ces objectifs,

D.  considérant que la Commission, dans sa communication "Éducation et formation 2010" (COM(2003) 685) a souligné le manque d'investissement des États membres dans les ressources humaines en matière d'éducation,

E.  considérant que la Commission, dans son rapport susmentionné au Conseil européen de printemps, a indiqué qu'il importe que les États membres réalisent des investissements plus efficaces – c'est-à-dire qu'ils identifient et favorisent les domaines qui, en matière d'éducation et de formation, produisent les résultats les plus appréciables,

F.  considérant que le respect et la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le partage d'un patrimoine culturel commun constituent une force positive dans le processus d'intégration et le développement de l'Union européenne,

G.  considérant que le processus d'intégration européen et la mondialisation représentent de nouveaux défis pour les diverses cultures européennes et pour les systèmes d'enseignement des différents États membres, notamment lorsqu'il s'agit de promouvoir la connaissance de la culture et de l'histoire des autres États membres sans perdre de vue l'importance de la culture nationale,

H.  considérant que, d'après une étude Eurobaromètre 2000(7), la majorité des citoyens de l'UE ne croient pas à l'existence d'une identité culturelle européenne partagée,

I.  considérant que l'intérêt pour la culture doit être éveillé dès l'enfance et que, outre la cellule familiale, les établissements d'enseignement, en particulier les écoles, mais aussi les écoles maternelles et les autres établissements, jouent à cet égard un rôle considérable,

J.  considérant que les écoles, en particulier dans les agglomérations urbaines, comptent aujourd'hui un grand nombre d'élèves qui ne proviennent pas, ou dont les parents ne proviennent pas, du pays où ils sont scolarisés; que les écoles ont de ce fait une importante fonction d'intégration dans le domaine culturel également; que cette situation représente une magnifique occasion d'échange culturel et d'apprentissage interculturel,

K.  considérant que l'école peut notamment éveiller l'intérêt pour la culture par des contacts particuliers, par exemple en organisant et en participant à des concours de peinture, de photo et de cinéma, des rencontres avec des artistes, des visites d'établissements ou de manifestations culturelles aux environs, ainsi que des voyages scolaires à l'étranger et des échanges d'élèves,

L.  considérant que l'enseignement des langues joue un rôle central dans l'apprentissage d'autres cultures, étant donné que le contact avec d'autres langues représente toujours un contact avec d'autres mondes culturels, littéraires, artistiques, etc.

1.  regrette que 17 % seulement des élèves âgés de 15 ans dans l'Union européenne possèdent les compétences de base apportées par l'enseignement – lecture, écriture, arithmétique – qui sont conformes à la moyenne fixée par l'OCDE;

2.  invite les États membres, en particulier ceux qui investissent dans l'éducation un pourcentage de leur PIB inférieur à la moyenne de l'Union européenne, à augmenter leurs investissements dans les ressources humaines dans le domaine de l'éducation;

3.  souligne que l'éducation scolaire en Europe devrait mettre davantage l'accent sur l'acquisition des connaissances de base du processus de l'intégration européenne; souligne, en outre, que la dimension européenne devrait être présente dans toutes les disciplines scolaires et pas uniquement dans celles qui sont directement liées à ce sujet, telles que l'histoire, la philosophie, la géographie, l'économie, la littérature et l'art;

4.  rappelle que les langues sont l'expression de la richesse et de la diversité des cultures et réitère son soutien à l'objectif de la Communauté européenne de permettre à chaque élève d'apprendre deux langues autres que sa langue maternelle;

5.  invite les États membres à assurer la formation continue des enseignants en ce qui concerne l'intégration européenne, afin de veiller à ce que les étudiants des différents États membres de l'UE reçoivent une connaissance de base standard de ce sujet ;

6.  estime que les projets promouvant l'enseignement de l'intégration européenne à l'école devraient être financés non seulement par des programmes culturels et éducatifs de l'UE mais également par d'autres programmes concernés;

7.  est d'avis que, dans l'enseignement de l'histoire, il est nécessaire de revoir la tendance qui consiste à consacrer l'essentiel des cours au 20e siècle, aux dépens des stades précédents de la civilisation qui constituent le fondement de la culture, de la littérature, de la philosophie, des arts et de la musique en Europe;

8.  souligne qu'il convient de sensibiliser les populations des États membres de l'UE à l'histoire et à la culture des pays d'Europe centrale et orientale et vice versa;

9.  demande à la Commission et aux États membres de développer, dans les programmes européens de recherche, des projets sur les grands axes de la civilisation européenne, tels que les principes juridiques fondamentaux, l'histoire des institutions et l'éducation, les règles de coexistence, les pratiques sociales et anthropologiques et les manifestations artistiques;

10.  estime que les systèmes d'enseignement européens peuvent assurer une sensibilisation aux cultures et aux modes de vie de tous les peuples européens, ainsi qu'aux valeurs communes européennes;

11.  souligne la contribution au respect et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique, apportée au sein des divers États membres;

12.  souligne la nécessité d'éduquer les jeunes par des activités et structures culturelles soutenues financièrement par les autorités compétentes à tous les niveaux;

13.  note que le programme européen Jeunesse encourage déjà la prise de conscience des valeurs communes européennes et contribue au développement de la perception d'une citoyenneté européenne; recommande que ce programme soit étendu aux maîtres et aux élèves;

14.  note que l'accès au patrimoine culturel européen constitue un prérequis fondamental pour le processus d'intégration et une force pour la consolidation du sentiment de citoyenneté européenne;

15.  recommande que la connaissance du patrimoine culturel européen constitue une composante naturelle du programme scolaire dans l'ensemble de l'UE;

16.  demande à la Commission d'élaborer un texte sur l'histoire de la culture européenne (arts, pensée, sciences, etc.) qui, après être approuvé par le Conseil, pourrait constituer, en respectant le principe de subsidiarité, une matière commune des programmes éducatifs des États membres;

17.  souligne qu'il existe, dans le cadre de l'école et de l'enseignement scolaire, de très nombreuses possibilités de favoriser les échanges interculturels et interreligieux entre les élèves, y compris au delà des frontières culturelles européennes, et de contribuer ainsi à l'apprentissage culturel, par exemple en donnant aux élèves l'occasion de parler de leur pays d'origine ou du pays d'origine de leurs parents, d'en présenter les us et coutumes et de faire partager leur expérience en tant qu'étrangers placés dans un milieu culturel différent;

18.  souligne la nécessité d'intensifier les politiques actives publiques dans le maintien du patrimoine culturel commun; demande également aux associations reconnues en Europe d'accroître leur implication dans la défense et dans l'enseignement du patrimoine historique et artistique;

19.  note que l'action de la Commission "Netd@ys Europe" associe le cinéma européen et les écoles; note à cet égard qu'il serait utile d'étendre ce type de projets et de favoriser la coopération, par exemple en recourant au cinéma scolaire, en présentant les métiers des médias et en invitant des réalisateurs à l'école; propose en outre que le programme MEDIA Plus contribue à sensibiliser et à intéresser les élèves au cinéma européen; signale qu'un réseau paneuropéen de l'enfance constituerait un moyen efficace de promouvoir et de diffuser des films européens de grande qualité;

20.  invite les États membres à favoriser l'initiation aux arts du spectacle à l'école dans une perspective européenne par la collaboration entre enseignants et artistes;

21.  demande instamment d'améliorer la qualité et de faciliter l'accès en ce qui concerne les services pédagogiques des musées, théâtres, bibliothèques et autres structures culturelles; invite les écoles à s'ouvrir à ces établissements et institutions culturelles et à rechercher des contacts et des échanges qui ne peuvent qu'être profitables aux deux parties;

22.  souligne que la participation des enfants à des activités artistiques et culturelles constitue un facteur important pour développer leurs capacités créatives et que ce développement s'avérera profitable à leur future vie personnelle et professionnelle; souligne à cet égard l'importance de la coopération entre l'école et la cellule familiale, qui peut apporter une contribution considérable en ce sens;

23.  se félicite de la prise de conscience croissante, à tous les niveaux dans l'UE, du fait que la réussite des individus dans l'enseignement et dans leur carrière professionnelle dépend de l'élaboration de programmes scolaires qui attribuent autant de valeur aux compétences scolaires qu'aux compétences créatrices;

24.  encourage les écoles, les cellules familiales, les établissements culturels et les acteurs de la culture à pratiquer une coopération plus étroite dans le domaine de l'éducation à la culture; invite les écoles à exploiter davantage les bénéfices de la diversité des héritages culturels de leurs élèves, dans le cadre de l'éducation à la culture;

25.  souligne l'importance des échanges d'élèves, des voyages scolaires dans d'autres pays et des cours de langues pour l'apprentissage et le vécu des cultures européennes et extra-européennes; demande donc aux instances compétentes des États membres et de l'UE de promouvoir davantage ce type de mesures;

26.  considère que la musique, les beaux-arts et le théâtre constituent une composante fondamentale des cultures et de l'histoire des États membres individuels ainsi que du patrimoine culturel européen, et recommande donc que ces disciplines reçoivent davantage d'attention dans l'enseignement scolaire;

27.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 324 du 12.11.1999, p. 1.
(2) JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.
(3) JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.
(4) JO C 262 du 18.9.2001, p. 44.
(5) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 196.
(6) JO C 272 E du 13.11.2003, p. 446.
(7) Étude Eurobaromètre n° cat. NC-31-00-910-EN-C "Comment les Européens se perçoivent-ils eux-mêmes?"


Relations UE/Russie
PDF 192kWORD 81k
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur les relations entre l'UE et la Russie (2003/2230(INI))
P5_TA(2004)0121A5-0053/2004

Le Parlement européen,

—  vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Russie, entré en vigueur le 1er décembre 1997,

—  vu la stratégie commune de l'Union européenne à l'égard de la Russie, dont la période d'application a été prolongée jusqu'au 24 juin 2004,

—  vu le document stratégique par pays présenté par la Commission et le Programme indicatif national Tacis pour la Russie,

—  vu les conclusions préliminaires de la mission internationale d'observation des élections (MIOE) au sujet des élections du 7 décembre 2003 à la Douma d'État de la Fédération de Russie,

—  considérant l'action récente de l'appareil judiciaire russe dans l'affaire Ioukos et contre la fondation Soros (Open Society Institute),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles du 12 décembre 2003, en particulier sa demande au Conseil et à la Commission de rédiger un rapport d'évaluation sur tous les aspects des relations de l'Union avec la Russie,

—  vu la communication de la Commission "L'Europe élargie - Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud" (COM(2003)104) et sa résolution du 20 novembre 2003 sur le même sujet(1),

—  vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur le douzième sommet UE-Russie du 6 novembre 2003 à Rome(2),

—  vu ses résolutions antérieures sur la mise en œuvre de la stratégie commune, la Dimension septentrionale, Kaliningrad, la Tchétchénie, l'Ukraine et le Caucase du Sud,

—  vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil déposée par Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, sur les relations entre l'UE et la Russie (B5-0438/2003),

—  vu l'article 49, paragraphe 3, et l'article 104 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0053/2004),

A.  considérant que la Russie, de par sa taille, ses ressources et ses politiques, joue un rôle crucial pour la sécurité et la stabilité en Europe, et que l'UE mène une politique d'engagement constructif à l'égard de la Russie,

B.  considérant que la Russie, en tant que voisin direct de l'UE, verra son importance s'accroître encore à la suite de l'élargissement de l'UE et que, compte tenu du résultat des élections à la Douma d'État, la coopération entre le Parlement européen et celle-ci deviendra une tâche encore plus exigeante,

C.  considérant que l'Union européenne et la Russie ont des intérêts communs dans le domaine du commerce et de la coopération économique; que l'Union est le plus grand marché d'exportation de la Russie et sa plus grande source d'importation; que l'Union a pour sa part intérêt à améliorer la sécurité de son approvisionnement énergétique depuis la Russie et qu'elle souhaite développer ses importations à condition que leur transport respecte les normes internationales de sécurité et de protection de l'environnement; que, globalement, cela donne d'importantes possibilités d'investissement en Russie, qui peuvent contribuer à la modernisation économique du pays, et que ces intérêts communs devraient être liés à des valeurs partagées sur lesquelles pourrait se développer un partenariat authentique et équilibré,

D.  considérant que le succès d'un développement économique de plus en plus largement diversifié en Russie est également dans l'intérêt de l'UE, notamment parce qu'il apporterait à la Russie les ressources nécessaires pour faire face à une série de défis comme le renforcement de la sécurité nucléaire, la diminution de la pollution de l'environnement, l'amélioration de la santé publique et la prise de mesures plus efficaces contre la propagation de maladies infectieuses comme le VIH/Sida et la tuberculose, et pour accroître le niveau de vie, ce qui pourrait contribuer à réduire la criminalité ainsi que la consommation et le trafic de drogues,

E.  considérant que d'importants volumes de matières radioactives sont stockés dans des conditions alarmantes dans la péninsule de Kola, proche de la frontière avec l'Union européenne; préoccupé également par les plans de maintien en fonctionnement, de nombreuses années encore, d'un certain nombre de centrales nucléaires de la première génération qui ne répondent pas aux normes de sécurité internationales; considérant, en même temps, que l'UE et la Russie ont l'ambition de relier leurs réseaux électriques d'ici à 2007,

F.  considérant que le retard dans la transmission du protocole de Kyoto à la Douma pour ratification empêche l'entrée en vigueur du traité et donc affaiblit le cadre multilatéral des relations internationales,

G.  considérant que la criminalité organisée, y compris le trafic de drogue et la traite des êtres humains, crée de grands problèmes dans la société russe, gêne les relations avec l'Union européenne et rend nécessaires des contrôles efficaces aux frontières,

H.  considérant que l'Union européenne et la Russie peuvent contribuer à une sécurité commune accrue en Europe dans le cadre d'un dialogue et d'une coopération intensifiés concernant le contrôle des exportations d'armes, les questions relatives au traité de non-prolifération, les problèmes de sécurité liés au crime international, les stratégies de lutte contre le terrorisme et de prévention des attentats ainsi que les solutions possibles aux conflits dans les foyers d'agitation d'Europe orientale,

I.  considérant que la persistance de violations massives des droits de l'homme en Tchétchénie et l'absence continue d'un processus crédible de paix et de réconciliation perpétuent les souffrances des habitants de cette république et continuent de dissuader ceux qui se sont enfuis de revenir; estimant que la Russie devrait garantir la possibilité d'action des organisations internationales dans la région; considérant que les conclusions d'experts du comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe, qui s'est rendu en Tchétchénie en mai 2003, a amené ceux-ci à prendre la rare mesure de rendre publique une déclaration dans laquelle ils prévenaient qu''un État se doit d'éviter le piège qui consisterait à renoncer aux valeurs qui sont le fondement de la civilisation"(3),

J.  considérant que présenter le conflit comme opposant simplement des terroristes et des forces cherchant à maintenir la loi et l'ordre en donne une fausse image; que les activités terroristes existent néanmoins et que des indices montrent qu'elles sont en augmentation; considérant que les actions menées par les forces de sécurité et les forces militaires pourraient être vues comme ayant un effet directement contre-productif, car elles contribuent à créer un climat de frayeur et de désespoir, faisant naître un désir de vengeance parmi les parents des victimes et, de cette façon, facilitant le recrutement de nouveaux auteurs potentiels d'attentats et d'attentats-suicide,

K.  considérant que la guerre en Tchétchénie a fait, au cours de ces dix dernières années, plus de 200 000 morts sur une population tchétchène initiale d'un million d'habitants, des centaines de milliers de réfugiés, des dizaines de milliers de blessés, torturés, handicapés et traumatisés ainsi que des dizaines de milliers de morts parmi les soldats russes,

L.  considérant que les cas de disparitions ou de meurtres de requérants devant la Cour européenne des droits de l'homme et de membres de leurs familles sont alarmants,

M.  soulignant que le conflit actuel en Tchétchénie et les violations massives des droits de l'homme qui s'y produisent sont un obstacle insurmontable au resserrement d'un partenariat authentique entre l'Union européenne et la Russie,

N.  considérant que la Tchétchénie n'est pas seulement une "affaire interne" à la Russie, étant donné que les violations des droits de l'homme sont à l'évidence des menaces pour la sécurité internationale, ainsi qu'il apparaît déjà dans certains pays voisins,

O.  considérant que les fondements de la politique de l'UE à l'égard de la Russie, notamment l'Accord de partenariat et de coopération, la Stratégie commune et le programme Tacis, ont été mis en place il y a un certain nombre d'années, que ces instruments n'ont pas encore été pleinement utilisés et qu'ils devraient être revus et adaptés à la stratégie Europe élargie-Nouveau voisinage,

P.  considérant que l'Accord de partenariat et de coopération est supposé s'étendre aux nouveaux États membres, comme tout autre accord international conclu par l'Union, mais qu'apparemment la Russie cherche à l'utiliser comme monnaie d'échange et à poser de nouvelles conditions à son assentiment, ce qui est inacceptable pour l'Union européenne,

Q.  considérant qu'il n'existe toujours pas d'accords ratifiés sur le tracé des frontières entre la Russie, d'une part, et l'Estonie et la Lettonie, pays adhérents, d'autre part,

R.  considérant que l'article 2 de l'Accord de partenariat et de coopération dispose clairement que ce partenariat se fonde sur les valeurs communes de respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont définis notamment dans l'Acte final de la Conférence de Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe de l'OSCE; considérant que la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle la Russie a accédé après la signature de l'Accord de partenariat et de coopération, constitue une autre référence importante à des valeurs communes,

S.  considérant comme des processus interdépendants la poursuite de la démocratisation, notamment en ce qui concerne des élections libres et régulières, la liberté des médias, le traitement respectueux des organisations non gouvernementales, l'adhésion aux principes fondamentaux relatifs à l'État de droit comme la non-interférence des autorités politiques dans les procédures judiciaires, l'égalité devant la loi et le droit à un procès équitable, et l'intégration éventuelle de la Russie dans de plus vastes structures politiques, économiques ou de sécurité,

T.  considérant que la Russie s'est engagée, en sa qualité de membre de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, à respecter des valeurs universelles et européennes et que, comme l'indique la communication de la Commission sur les relations UE-Russie (COM(2004) 106), le degré de convergence de la Russie avec ces valeurs déterminera, dans une large mesure, la nature et la qualité du partenariat UE-Russie;

U.  considérant qu'il est totalement inacceptable de traiter la démocratie, l'État de droit ou les questions relatives aux droits de l'homme comme des domaines sectoriels sans rapport réel avec l'évolution générale des relations UE-Russie,

V.  considérant que les élections à la Douma d'État tenues le 7 décembre 2003 ont été précédées d'une campagne électorale marquée par une forte utilisation de ressources administratives et par le contrôle des médias, en vue de favoriser les partis favorables au gouvernement; considérant que ces élections n'ont pas respecté les normes internationales et ont constitué un recul dans le processus de démocratisation,

W.  soulignant que la politique de l'Union européenne et de ses États membres à l'égard de la Fédération de Russie n'a pas été en mesure d'apporter une contribution significative permettant de freiner voire d'arrêter ce processus d'affaiblissement de l'État de droit et de la démocratie,

X.  considérant que la Russie doit faire son possible pour résoudre les conflits larvés au Caucase du Sud et contribuer à la stabilité des pays de la région en respectant pleinement leur souveraineté et l'intégrité de leur territoire,

Y.  estime fondamental le respect par la Fédération de Russie des engagements que celle-ci a pris le 19 novembre 1999 lors du sommet de l'OSCE d'Istanbul, en particulier, en ce qui concerne la fermeture des bases militaires russes en Géorgie et en Moldavie,

Z.  considérant que l'Union européenne et la Russie ont plaidé à maintes reprises pour un ordre mondial basé sur un cadre multilatéral, et qu'elles devraient joindre leurs efforts en vue de réformer les organisations internationales et de les rendre plus efficaces,

AA.  considérant que l'UE et la Russie se sont fixé comme objectif à long terme de créer un espace économique commun, un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, un espace commun de coopération dans le domaine de la sécurité extérieure ainsi qu'un espace de recherche et d'éducation, incluant des aspects culturels; que peu de questions relatives à la signification réelle de ces projets ont jusqu'à présent reçu une réponse, même s'il convient de se réjouir de l'acceptation par la Russie du document unique du code des douanes de l'Union européenne et de la signature des protocoles sur l'échange d'informations avec Europol, et considérant que, par ailleurs, l'incertitude règne quant au fait de savoir dans quelle mesure il y a lieu de faire coïncider le cadre dans lequel s'inscrivent les relations UE-Russie avec le cadre politique de l'Europe élargie,

AB.  considérant que des déclarations prononcées sans la moindre coordination par des dirigeants d'États membres ont rendu excessivement difficiles les négociations avec la Russie au sujet du transit vers et à partir de Kaliningrad; considérant qu'après le dernier sommet UE-Russie, des déclarations spectaculaires sur la Tchétchénie, en opposition complète à des positions bien établies et solidement motivées de l'UE, ont été faites; considérant que des États membres et des représentants de haut niveau de l'UE ont émis des signaux contradictoires à la suite de l'affaire Ioukos; considérant qu'à la fin du sommet, des déclarations sur l'affaire Ioukos ont réaffirmé la nécessité de garantir des procédures équitables, transparentes et non discriminatoires, mais qu'elles ont été depuis lors démenties par les faits,

AC.  considérant que la Russie n'a pas connu de transition conforme à ce qui avait été prévu lorsque la communauté internationale, y compris l'UE, a formulé sa position de base à l'égard des événements qui se sont déroulés dans la région il y a dix ans; convaincu au contraire que si, en dépit des valeurs communes sur lesquelles les relations bilatérales UE-Russie doivent être fondées, une "démocratie encadrée" est consolidée, si les réformes économiques se poursuivent à un rythme relativement lent, du moins tant que les industries extractives continuent à prospérer, et si la recherche d'une influence toujours accrue sur certains voisins revêt autant d'importance que la recherche de solutions de coopération présentant un intérêt mutuel, il importe que l'UE tienne pleinement compte de ces développements dans son évaluation de sa politique à l'égard de la Russie,

1.  recommande au Conseil et au Conseil européen de se consacrer avant tout à :

   examiner de quelle manière les développements survenus en Russie depuis que l'UE a posé les fondations de sa politique russe actuelle ont influé sur la possibilité d'atteindre les objectifs de cette politique et sur l'efficacité des instruments qu'elle utilise,
   établir et assigner différents niveaux de priorité aux objectifs de la politique de l'UE, afin de faciliter des choix rationnels et pleinement défendables quand il apparaît impossible de poursuivre parallèlement la progression vers des objectifs différents, en particulier dans les situations où des objectifs étroitement liés aux valeurs communes sur lesquelles se fonde le partenariat sont en jeu,
   s'accorder sur des mesures concrètes pour assurer la cohérence des positions et des actions prises par les dirigeants des États membres, le Conseil en tant qu'institution, ou la Commission, en permettant de la sorte à l'Union d'exercer son influence aussi efficacement que possible, ainsi que les États membres s'y sont engagés par le traité,
   donner à une politique révisée à l'égard de la Russie de nouvelles fondations qui en assurent la transparence et la continuité, tout en ayant la capacité de servir de guide y compris au cas où les conditions, politiques ou autres, viendraient à changer en Russie;

2.  recommande au Conseil et au Conseil européen d'appliquer de manière pleinement systématique le principe selon lequel le partenariat et son développement se fondent sur le respect de valeurs communes, sans prévoir d'exception en quelque domaine de coopération que ce soit, comme par exemple la sécurité, intérieure ou extérieure, ou le soutien à l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce;

3.  recommande que le Conseil et le Conseil européen structurent la politique révisée de l'UE à l'égard de la Russie autour des objectifs suivants:

   garantir des relations de bon voisinage, notamment par une gestion efficace des frontières, une coopération transfrontalière renforcée et plus efficace, et des mesures efficaces visant à faire face aux problèmes de sécurité "bénins", tels que les risques nucléaires, la pollution et la criminalité transfrontalières et les migrations illégales,
   promouvoir les droits de l'homme, la démocratie, l'indépendance des médias, le développement de la société civile, la liberté religieuse, l'État de droit et la transparence, en insistant spécialement sur la recherche d'une amélioration d'urgence de la situation en Tchétchénie,
   coopérer afin de résoudre les conflits larvés dans le Caucase du Sud, apporter une contribution réelle à la solution de la question de la Transnistrie, juguler le commerce international de l'armement et encourager le désarmement et la non-prolifération,
   exploiter le potentiel existant en matière d'accroissement des échanges, ce qui serait facilité si la Russie devenait membre de l'OMC, approfondir le dialogue énergétique, particulièrement en vue d'arriver à la ratification par la Russie du Traité sur la Charte de l'Énergie, approfondir les relations commerciales, en tenant notamment compte des facteurs de sécurité et de protection de l'environnement; coopérer pour développer des réseaux transeuropéens de transport, de l'énergie et des technologies de l'information, grâce au mandat récemment élargi de la Banque européenne d'investissement en ce qui concerne l'octroi de prêts, ainsi que la coopération dans le domaine des technologies de satellites,
   appuyer les efforts en vue d'améliorer la santé publique et d'autres aspects du développement social en Russie, en mettant spécialement l'accent sur la région de Kaliningrad, afin de contribuer à réduire le fossé entre les conditions de vie dans l'Union européenne élargie et celles de cette région ainsi que d'autres régions de Russie; après le règlement positif du transit entre la Russie continentale et son enclave de Kaliningrad, promouvoir des efforts communs pour porter un coup d'arrêt à la détérioration de la situation dans la région;
   encourager les partenariats entre régions, villes, ONG et universités;

4.  recommande au Conseil d'analyser spécialement la tendance qu'ont les négociations UE-Russie à prendre du retard et à devenir inutilement compliquées; estime que le manque de coordination du côté de l'UE y a contribué dans certains cas, en ralentissant le processus d'élaboration des positions de l'UE ou en encourageant la Russie à chercher à influencer ces positions en dialoguant avec tel ou tel État membre de l'UE; demande, en particulier aux dirigeants des États membres, un plus grand respect de la nécessité et de l'obligation de ne pas accomplir des actes qui pourraient affaiblir la capacité d'influence de l'UE;

5.  recommande au Conseil de ne pas s'écarter d'une position qui vise à étendre rapidement l'Accord de partenariat et de coopération à tous les nouveaux États membres;

6.  recommande au Conseil d'exiger que la Russie signe et ratifie sans délai l'accord frontalier négocié avec l'Estonie et la Lettonie, pays adhérents;

7.  se félicite de la communication de la Commission précitée et de la proposition d'un nouvel instrument de voisinage; souhaite que cette initiative joue un rôle essentiel dans les futures relations UE-Russie; estime que ladite communication peut fournir le cadre de la mise en place d'un partenariat économique et de sécurité privilégié avec la Russie; considère, à cet égard, que le tracé et la surveillance des frontières extérieures communes devraient y jouer un rôle particulier; appelle, en un premier temps, à l'introduction la plus rapide possible de projets pilotes sur la coopération transfrontalière qui se fondent sur une coordination accrue des projets mis en place dans le cadre des instruments existants;

8.  recommande au Conseil de mettre l'accent sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment le trafic de drogue et des êtres humains, et la pédopornographie, ainsi qu'en matière de lutte contre l'immigration illégale, tout en exigeant une action plus efficace de la Russie contre le crime organisé;

Tchétchénie

9.  souligne que la situation en Tchétchénie est fortement en contradiction avec les valeurs et les principes sur lesquels est construite l'Europe moderne; considère que l'absence de dialogue sur la Tchétchénie est moralement et politiquement indéfendable, incompatible avec le souhait d'approfondir la coopération en matière de sécurité intérieure et extérieure, et incompatible avec les véritables intérêts en matière de sécurité tant de la Russie que de l'Union européenne;

10.  estime que le succès de M. Kadyrov lors des élections présidentielles récentes en Tchétchénie résulte d'une phase préélectorale injuste;

11.  est sérieusement préoccupé par le fait que l'affaire Arjan Erkel n'ait pas encore été résolue de façon positive et regrette profondément l'absence de progrès dans la résolution de cette affaire dramatique; demande aux autorités russes fédérales et locales, à la Commission et au Conseil de prendre un engagement politique ferme afin que M. Erkel puisse être libéré sain et sauf;

12.  recommande au Conseil de raviver et encore développer l'approche double selon laquelle l'UE poursuit activement l'objectif de changer la politique russe en Tchétchénie tout en continuant de coopérer avec la Russie dans les autres domaines; souligne que l'établissement d'une paix globale véritable et d'un processus de réconciliation demeure une nécessité urgente;

13.  demande au Conseil de charger la Commission et le Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune d'examiner le plan de paix présenté par Ilias Akhmadov et toutes les autres propositions de paix, et de présenter leurs conclusions au Conseil et au Parlement;

14.  recommande au Conseil:

   d'accroître sa capacité d'analyser les développements en Tchétchénie, les répercussions du conflit sur la société russe dans son ensemble et la façon dont ce conflit influence les perspectives d'obtention de différents objectifs politiques tant russes que de l'UE,
   d'élaborer des propositions détaillées pour envisager d'autres solutions au conflit, en tenant pleinement compte d'aspects importants du conflit, tels que ses profondes racines historiques, le manque d'intérêt à y mettre un terme de la part de ceux qui profitent de la semi-anarchie régnant dans la république pour mener des activités économiques lucratives non officielles et criminelles, les caractéristiques sociologiques du peuple tchétchène, la nécessité d'efforts massifs de reconstruction et la possibilité que l'Union européenne y contribue, si les conditions sont remplies pour que cette aide soit efficace, la question du terrorisme, ainsi que les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité,
   de proposer à la Russie des forums et des scénarios appropriés pour poursuivre le dialogue sur la Tchétchénie, en soulignant les liens logiques et nécessaires, essentiellement en ce qui concerne la coopération plus vaste sur les questions de sécurité intérieure et extérieure, et tout en notant également qu'un tel dialogue pourrait faciliter le développement général du partenariat en renforçant l'adhésion du public à celui-ci,
   de renouveler continuellement ses appels à la Russie pour que cette dernière joue son rôle dans l'arrêt des violations des droits de l'homme en Tchétchénie, procède à des enquêtes sur les disparitions, les allégations de tortures et d'autres crimes, poursuive leurs auteurs et veille à ce que les procédures judiciaires respectent toutes les conditions légales, permette aux rapporteurs des Nations unies d'effectuer dans la république des visites conformes à leurs demandes, permette au personnel international des agences des Nations unies, des organisations d'aide humanitaire et de protection des droits de l'homme, aux médias et aux journalistes de travailler en Tchétchénie, et d'arrêter immédiatement d'exercer des pressions contre les personnes intérieurement déplacées en Ingouchie pour les faire retourner en Tchétchénie contre leur volonté et en dépit de la situation toujours très difficile du point de vue de la sécurité qui y règne,
   de poursuivre résolument l'amorce d'un dialogue entre les autorités de Moscou et tous les représentants de la société en Tchétchénie, dans le but d'arriver rapidement à une solution politique du conflit, de promouvoir la participation active de l'OSCE et de faire part de la disponibilité de l'UE pour jouer un rôle de médiateur;
   utiliser le cas échéant toutes les mesures dont dispose l'UE pour influencer la politique russe en Tchétchénie et promouvoir les intérêts de la sécurité et le règlement du conflit,
   protester avec la plus grande fermeté lorsque des requérants devant la Cour des droits de l'homme ou des membres de leurs familles sont victimes de tortures, de disparitions ou de meurtres; insister sur la responsabilité de chaque signataire de la Convention européenne des droits de l'homme dans la défense de l'intégrité du système de protection des droits de l'homme établi au titre de cette convention;

15.  estime que la déportation de toute la population tchétchène en Asie centrale le 23 février 1944 sur les ordres de Staline constitue un acte de génocide au sens de la quatrième Convention de La Haye de 1907 et de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies;

Politique étrangère

16.  invite le Conseil, lors des prochaines révisions de l'Accord de partenariat et de coopération et de la stratégie commune de l'UE à l'égard de la Russie, de tenir également compte de la politique de sécurité et de formuler l'objectif de la création d'un espace couvrant l'ensemble de l'Europe, sans ligne de séparation;

17.  recommande au Conseil de renouveler sa demande faite à la Russie de respecter les engagements qu'elle a pris dans le cadre de l'OSCE en ce qui concerne le retrait de troupes de la région séparatiste de Transnistrie en Moldavie, ainsi que de l'ensemble de la Géorgie; estime qu'au cours des mois à venir, le niveau des progrès accomplis dans l'établissement d'une coopération plus étroite sur le traitement de la question de Transnistrie ainsi que dans l'accroissement de la présence de l'Union européenne dans la région donnera une idée des perspectives actuelles de convergence des positions en matière de politique étrangère; est conscient du fait que l'évolution future de la Géorgie dépend également, dans une très large mesure, du comportement de la Russie, et escompte dès lors que celle-ci s'abstiendra d'éventuelles tentatives d'immixtion en Géorgie en général et dans la région d'Adjarie en particulier; invite la Russie à coopérer de façon active et constructive à la résolution des conflits en Abkhazie et en Ossétie du Sud;

18.  recommande au Conseil de constater que la Russie, en vertu de son union avec la Biélorussie, a une responsabilité particulière dans la promotion d'une évolution démocratique dans ce pays;

Droits de l'homme et État de droit

19.  recommande au Conseil, en rapport avec la création d'un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, d'insister sur le respect intégral des droits de l'homme et de l'État de droit et souligne l'importance d'une application équitable, transparente, non discriminatoire et proportionnelle de la loi;

20.  est conscient que le processus de privatisation des années 1990 s'est fait dans un climat économique chaotique qui a suscité certains comportements malhonnêtes et des cas de corruption; reconnaît qu'il y a plusieurs façons possibles de traiter des actes qui, en dépit du cadre légal insuffisamment développé en ce moment, peuvent être identifiés comme illégaux; souligne, cependant, que le respect des principes de l'égalité devant la loi et de non interférence des autorités politiques dans les procédures judiciaires, ainsi que le respect des droits de la défense, sont fondamentaux pour des États démocratiques où prévaut l'État de droit; rappelle que ces principes, intégrés dans la Constitution russe de 1993, sont parties intégrantes des obligations internationales auxquelles la Fédération de Russie a librement souscrit lorsqu'elle a ratifié, en 1996, la Convention européenne des Droits de l'Homme, et qu'elle doit par conséquent respecter ses obligations non seulement en paroles mais également en actes;

21.  déplore que les actions récentes des autorités russes contre Ioukos et la fondation Soros (Open Society Institute) soient de nature à alimenter de forts soupçons sur une interférence politique sur la procédure judiciaire; demande aux autorités de traiter tous les détenus de manière juste;

22.  invite le Conseil à demander instamment au gouvernement russe de respecter les droits des minorités nationales, notamment en faisant en sorte que l'éducation primaire soit disponible dans les langues des minorités nationales, et d'accepter l'utilisation d'alphabets autres que l'alphabet cyrillique pour l'écriture de ces langues;

23.  recommande au Conseil d'encourager la Russie à rejoindre le Groupe des pays contre la corruption du Conseil de l'Europe (Greco), et de tirer profit du soutien que cet accord de coopération peut offrir;

Tacis

24.  souligne que le concept étroit de l'assistance technique, qui constitue la base du programme Tacis, traduit des attentes irréalistes à l'égard du processus de transition à l'époque du lancement du programme; souligne que l'utilité de Tacis pour ce qui est de favoriser les objectifs politiques susmentionnés est, elle aussi, très limitée, en raison de la durée excessive et de la lourdeur des procédures liées à la mise en œuvre de ce programme; se réjouit du nouvel instrument prévu par la stratégie Europe élargie - Nouveau voisinage lorsque le règlement y afférent viendra à expiration en 2006; recommande que, jusqu'à expiration du règlement actuel, la Commission exploite toutes les possibilités lui permettant d'utiliser le programme Tacis avec davantage de flexibilité et de manière décentralisée; recommande de renforcer les programmes Tacis en faveur de la démocratisation

25.  recommande au Conseil de rechercher l'exemption complète de la TVA russe pour toutes les aides Tacis, étant donné que des problèmes avec les accords de refinancement entravent actuellement la mise en œuvre de nombreux projets d'aide; recommande aux États membres d'améliorer leur transmission d'information à la Commission sur leurs projets d'aide à la Russie;

Kaliningrad

26.  recommande au Conseil d'accorder une attention particulière à la région de Kaliningrad; se félicite de l'engagement affirmé de la Russie de mettre rapidement en œuvre l'accord sur le transit de personnes; espère que l'UE et la Russie pourront coopérer plus efficacement sur des projets de développement social, environnemental et économique dans la région;

Environnement et santé publique

27.  juge positive la coopération UE-Russie dans le cadre du Plan d'action de la Dimension septentrionale, en particulier le Partenariat pour l'environnement et son Fonds de soutien; demande instamment une application pratique des projets de la Dimension septentrionale; souligne qu'au moment où sont levés les obstacles au lancement de projets permettant de faire face aux dangers nucléaires en Russie, l'Union européenne devrait s'assurer qu'elle peut continuer d'apporter sa contribution financière en dégageant les ressources à cet effet; demande à la Russie d'interdire l'accès des pétroliers à simple coque dans ses ports susceptibles d'être pris par les glaces; encourage également à tirer parti des possibilités offertes par le partenariat en matière de santé et de protection sociale inauguré dans le cadre de la Dimension septentrionale à Oslo, le 27 octobre 2003;

28.  souligne combien il importe que la Russie ratifie et applique la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière afin de développer des mesures efficaces de protection de l'environnement dans la mer Baltique; invite la Russie à accélérer la mise au rebut des pétroliers à simple coque et à mener une évaluation correcte de l'impact sur l'environnement avant de nouvelles extractions de pétrole, la création de ports de grande taille ou la prolongation d'emploi de centrales nucléaires;

29.  demande, s'agissant du transport de pétrole, à la Commission et aux États membres de s'employer à ce que plus aucun pétrolier à simple coque venant de ports russes ne navigue en mer Baltique et dans les autres eaux sensibles, comme la mer Caspienne et la mer Noire, et de rendre encore plus strict l'amendement à la convention Marpol, adopté en décembre 2003, qui prévoit une période transitoire jusqu'en 2010, et ce, par exemple, par une demande que les États membres adresseraient à l'Organisation maritime internationale pour l'inviter à déclarer zones particulièrement sensibles la mer Baltique, la mer Caspienne et la mer Noire;

30.  demande au Conseil de renouveler ses efforts afin d'assurer la ratification par la Russie du protocole de Kyoto; souligne que cet accord est particulièrement important pour la Russie en raison du choix de l'année de référence pour l'établissement des quotas d'émission et du fort potentiel d'amélioration en efficacité énergétique dans le pays; regrette que la Russie continue néanmoins de reporter sa ratification du protocole et, par conséquent, l'entrée en vigueur de celui-ci;

Commerce extérieur

31.  invite la Commission à aider la Russie dans son rapprochement avec l'OMC; considère que les investisseurs et entreprises des deux parties ont besoin d'un système de relations commerciales prévisible, stable, non discriminatoire et fondé sur des règles, ces relations commerciales revêtant pour les deux parties un important intérêt commun; fait observer que la restructuration et le développement des secteurs de services, notamment les assurances, les banques et autres établissements financiers, est une condition essentielle pour une croissance économique durable en Russie, et que les possibilités de développement du commerce, des investissements et d'autres formes de coopération sont considérables dans ce domaine;

32.  invite la Commission à accorder une attention particulière à la nécessité de développer la législation visant à garantir la création des conditions préalables essentielles aux investissements et aux échanges commerciaux en Russie;

Espace économique européen commun

33.  rappelle le concept capital d'espace économique européen commun, à l'égard duquel l'Union européenne et la Russie se sont engagées lors du douzième sommet UE-Russie, qui vise à promouvoir l'intégration des structures économiques et sociales de la Russie et de l'Union européenne;

34.  approuve la création de l'espace économique européen commun en tant que processus à long terme revêtant trois dimensions majeures:

   i) une convergence réglementaire visant à mettre les systèmes juridique et économique de la Russie, ainsi que ses normes dans le domaine de la technique, des sociétés et des finances en harmonie avec les pratiques internationales et européennes;
   ii) une libéralisation du commerce et de l'investissement, une ouverture réciproque des marchés et une élimination des barrières aux échanges et à l'investissement, la perspective finale étant la création d'une zone de libre-échange;
   iii) l'intégration des réseaux d'infrastructure de l'Union européenne et de la Russie dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunications, ainsi que dans d'autres secteurs pertinents;

Énergie

35.  salue les progrès du dialogue UE-Russie sur l'énergie en vue d'établir un partenariat dans le domaine de l'énergie entre l'Union et la Russie faisant partie de l'espace économique européen; reconnaît le rôle important de la Russie dans la fourniture d'énergie et l'importance de l'UE pour les investissements dans ce secteur, en particulier dans les techniques nouvelles moins polluantes; invite le Conseil et la Commission à étudier des formes plus institutionnalisées de coopération en ce domaine;

36.  recommande au Conseil de souligner que le marché de l'Union européenne ne peut être ouvert aux exportations d'électricité russes que si la production d'électricité en Russie se fait dans des conditions de sécurité suffisantes, ce qui suppose en premier lieu l'arrêt progressif des réacteurs RBMK de première génération, l'accroissement de la sécurité de tous les autres réacteurs nucléaires de façon à respecter les normes de l'AIEA et aussi une meilleure gestion des déchets radioactifs et des mesures tendant à réduire la pollution de l'environnement; souligne la possibilité que l'Union européenne, ses États membres, d'autres États et des institutions financières internationales puissent apporter une assistance dans les domaines de la sûreté nucléaire et de l'environnement et demande une mise en œuvre entière de l'accord MNEPR du 21 mai 2003;

37.  souligne que les deux parties devraient engager des actions résolues et concertées dans les directions suivantes:

   i) mise au point d'un schéma directeur commun pour le développement des marchés de l'énergie, réorganisation des monopoles naturels et convergence des systèmes réglementaires, mise en place d'un mécanisme consultatif commun pour l'échange d'informations et la coordination des nouveaux développements sur les marchés de l'énergie; l'UE et la Russie devraient également arrêter un cadre égalisant les conditions de concurrence de façon à rendre possibles des investissements directs dans les deux régions;
   ii) stratégie tendant à porter, le moment en est venu, le partenariat énergétique entre l'Union européenne et la Russie à un nouveau niveau qualitatif, comme le souligne le quatrième rapport d'étape sur le dialogue énergétique présenté à l'occasion du récent sommet UE-Russie; dans ce contexte, les questions du commerce nucléaire, de la sécurité de l'offre et de la demande, de la conservation de l'énergie et des formes avancées de coopération dans le secteur de l'énergie devraient être abordées d'une façon aussi pratique que possible;

38.  soutient la construction du gazoduc nord-européen qui doit fournir l'Europe centrale et la Grande-Bretagne en gaz naturel russe et, dès lors, augmenter la sécurité d'approvisionnement de ces pays;

39.  souligne l'importance de la construction de l'oléo-gazoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan en projet pour l'approvisionnement du territoire concerné ainsi que pour la protection de l'environnement marin, du fait qu'elle rendra inutile le transport par bateau, mais insiste pour que les mesures de sécurité et de lutte contre les activités terroristes soient particulièrement prises en compte lors de la construction de l'ouvrage; invite instamment les pays concernés à appliquer à ce projet les normes fixées par la directive communautaire sur l'évaluation des incidences sur l'environnement;

40.  rappelle que l'interdépendance de l'Union européenne et de la Russie dans le secteur énergétique se renforce considérablement, et souligne qu'il est urgent de trouver des solutions techniques et juridiques satisfaisantes pour les deux parties afin de relever les futurs défis dans ce secteur;

Industrie, recherche et développement

41.  invite le gouvernement russe à prendre des dispositions en vue de la mise en œuvre en temps voulu des programmes prévus de développement législatif, en ce compris la mise en harmonie des actuelles règles de conformité des produits et procédures de certification avec les normes internationales;

42.  invite la Banque européenne d'investissement à mettre des ressources à la disposition des petites et moyennes entreprises russes de manière à favoriser la restructuration du pays et à consolider les nouvelles structures démocratiques;

43.  souligne que la principale priorité commune pour le secteur des TIC consiste actuellement à accélérer le processus conduisant à des télécommunications axées sur le contenu ("Content Meeting Telecom"), l'accent principal devant porter sur les services multimédia interactifs riches en contenu et les capacités à large bande; fait observer qu'une campagne active de formation et un soutien de haut niveau sont nécessaires pour encourager et élargir le dialogue entre toutes les parties au développement dynamique du secteur des TIC;

44.  souligne l'importance de l'échange et de la coopération dans le domaine de la recherche, des sciences, de l'éducation et de l'économie et invite la Commission à apporter son soutien en priorité à l'échange d'étudiants et de chercheurs;

45.  souligne la grande qualité de la recherche spatiale des partenaires stratégiques, dont la Russie, et considère, partant, qu'il importe de coopérer avec la Russie dans ce domaine, afin d'en faire profiter les deux partenaires;

46.  souligne qu'il est dans l'intérêt commun d'œuvrer à une norme commune pour la communication mobile de la troisième génération (3G);

47.  attire l'attention sur le fait que la participation de la Russie au sixième programme-cadre de recherche de l'Union européenne constitue une contribution importante pour les relations à venir, et qu'il conviendrait également de réfléchir à une participation appropriée au financement;

o
o   o

48.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, aux États membres, aux pays adhérents ou candidats, à la Douma d'État et au gouvernement de la Fédération de Russie.

(1) P5_TA(2003)0520.
(2) P5_TA(2003)0519.
(3) Déclaration publique relative à la République tchétchène de la Fédération de Russie, disponible sur http://www.cpt.coe.int/documents/rus/2003-07-10-fra.htm


Politique de l'Union à l'égard du Caucase du Sud
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Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la politique de l'Union européenne à l'égard du Caucase du Sud (2003/2225(INI))
P5_TA(2004)0122A5-0052/2004

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par M.Per Gahrton, au nom du groupe Verts/ALE, sur la politique de l'Union européenne à l'égard du Caucase du Sud (B5-0429/2003),

—  vu l'action commune du Conseil du 7 juillet 2003 portant nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud,

—  vu les accords de partenariat et de coopération conclus avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie,

—  vu le programme de l'UE pour la prévention des conflits violents, approuvé par le Conseil européen à Göteborg les 15 et 16 juin 2001,

—  vu l'action commune du Conseil du 25 juin 2003 concernant une contribution de l'Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud,

—  vu les conclusions adoptées le 19 novembre 1999 par l'OSCE lors du sommet d'Istanbul,

—  vu les récentes élections législatives et présidentielles en Arménie et en Azerbaïdjan,

—  vu les changements intervenus en novembre 2003 en Géorgie ("Révolution des roses") avec un nouveau président, la formation d'un gouvernement le 25 janvier 2004 et la perspective des élections législatives du 28 mars 2004,

—  vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur l'Europe élargie – Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud(1),

—  vu la déclaration adoptée lors de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères le 26 janvier 2004, par laquelle la Commission et le Haut représentant sont invités à étudier de quelle manière il serait possible d'inclure l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans la nouvelle initiative "Europe élargie-Voisinage",

—  vu sa résolution du 18 janvier 2001 sur régime de visas imposé à la Géorgie par la Fédération de Russie(2),

—  vu sa résolution du 11 mars 1999 sur l'appui au processus de paix dans la région du Caucase(3),

—  vu le rapport du 4 avril 2003 sur sa délégation ad hoc en Abkhazie/Géorgie(4),

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 9 février 2004 concernant les relations avec la Russie (COM(2004) 106),

—  vu les articles 49, paragraphe 3, et 104 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0052/2004),

A.  considérant que les trois pays du Caucase du Sud (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie) sont membres du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, et que cela souligne leur communauté de destin avec l'Europe,

B.  considérant que le Caucase du Sud constitue un pont entre l'Europe et l'Asie centrale et sera à l'avenir une région voisine de l'Union élargie, et que les pays de cette région sont favorables à la mise en place d'un partenariat avec l'UE qui soit avantageux pour les deux parties,

C.  considérant qu'en de nombreuses occasions, ces pays ont mis l'accent sur leur vocation européenne, en montrant un profond intérêt pour se rapprocher de l'Union européenne dans la perspective d'une demande d'adhésion à long terme; soulignant que la reprise de la coopération régionale doit être considérée comme un pas essentiel dans cette direction,

D.  considérant que les années de guerre et de turbulence ont été suivies d'une période d'instabilité continue dans la région; considérant que, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que des progrès limités en matière de reconstruction de l'État, de démocratisation, de consolidation du principe de l'Etat de droit, de sauvegarde des libertés religieuses et de réformes économiques, et que la région court toujours le risque d'être aspirée dans une spirale d'insécurité et de conflit, ce qui entrave le développement durable et les réformes politiques,

E.  considérant que la persistance de conflits et de tensions entre ces trois pays bloque toute nouvelle ambition européenne,

F.  considérant l'inquiétude suscitée par le manquement aux valeurs démocratiques, à l'État de droit et aux droits fondamentaux dans la région, ainsi que la nécessité de réformes administratives et politiques supplémentaires en vue de garantir une plus grande stabilité,

G.  considérant que les élections qui ont eu lieu en 2003 dans ces trois pays ont été entachées de nombreuses irrégularités, ce qui a conduit l'OSCE, le Conseil de l'Europe et les observateurs de l'Union européenne à constater que ces scrutins n'ont pas satisfait aux normes internationales,

H.  considérant que les élections présidentielles qui ont eu lieu le 4 janvier 2004 en Géorgie et qui, d'après les observateurs internationaux, représentent une amélioration par rapport aux scrutins précédemment organisés, montrent l'engagement des nouveaux dirigeants du pays en faveur de la démocratie,

I.  considérant que les événements récents ont prouvé une fois encore la fragilité des institutions géorgiennes, de même que l'urgence d'un plan visant à consolider la démocratie et à ouvrir un processus de réconciliation entre les différentes parties de la société géorgienne,

J.  considérant nécessaire de créer les conditions propices à une stabilité démocratique durable dans le Caucase du Sud et de donner une impulsion au développement économique et à la coopération transfrontalière; considérant que cette tâche ne peut être accomplie sans l'apport d'une aide internationale substantielle sur les plans politique, diplomatique et économique,

K.  considérant que l'impasse actuelle dans le processus de paix en Abkhazie, en Ossétie du Sud et au Haut-Karabakh constitue le principal obstacle à la reprise du dialogue et au développement d'une authentique coopération régionale,

L.  considérant que dans les trois régions en conflit, la Russie peut apporter une contribution décisive dans les tentatives pour parvenir à un règlement pacifique et durable; considérant notamment que sans règlement politique de la guerre en Tchétchénie, la stabilisation de la région du Caucase sera impossible,

M.  considérant que lors de la 11ème réunion du Conseil ministériel de l'OSCE les 1er et 2 décembre 2003 à Maastricht, l'Union européenne a réaffirmé la nécessité de parvenir dans les meilleurs délais à un accord entre les parties sur la durée et les modalités du fonctionnement des bases militaires russes établies sur le territoire de la Géorgie,

N.  considérant que les conflits dans la région ont précipité hors de leurs foyers des centaines de milliers de personnes, qui n'ont pas toutes reçu le statut de réfugié ou de Personnes intérieurement déplacées (PID); considérant que beaucoup ont un besoin urgent d'aide pour subvenir à leurs besoins fondamentaux ainsi que, pour leurs enfants, d'accès à l'éducation dans leur langue maternelle,

O.  considérant que l'aide humanitaire de l'UE à destination de cette région a nettement diminué ces dernières années, malgré la persistance des besoins en nourriture, en soins de santé et en produits de première nécessité chez les PID, les réfugiés et les habitants des zones directement affectées par les tensions; considérant que les PID et les réfugiés d'Azerbaïdjan n'ont bénéficié d'aucune aide humanitaire en 2002,

P.  considérant que les pénuries d'électricité, et la nécessité de développer au préalable des sources d'énergie de substitution, rendent encore plus délicate la question de la fermeture de la centrale nucléaire de Medzamor, située dans une zone sismique d'Arménie; soulignant la nécessité de développer un marché régional de l'énergie efficace, d'améliorer l'efficacité du réseau électrique et de mettre en oeuvre une politique d'économies d'énergie;

Q.  considérant qu'en raison de sa situation géographique, le Caucase du Sud peut jouer un rôle accru dans le renforcement de la sécurité internationale; considérant que si les États du Caucase du Sud sont, par contre, laissés à l'écart des réseaux d'interdépendance et de coopération en constante évolution, cela les rendra plus vulnérable à une éventuelle augmentation de l'instabilité provenant des régions voisines,

R.  considérant que l'UE apporte une aide significative aux États du Caucase du Sud sous forme de contributions pour la mise en oeuvre de projets importants dans le domaine des transports, de l'énergie et des télécommunications ainsi qu'une assistance pour les réformes structurelles; regrettant que l'UE n'ait pas encore élaboré de stratégie ambitieuse au point que ces trois pays restent aujourd'hui encore exclus de l'initiative "Europe élargie - Nouveau voisinage",

S.  considérant qu'au cours des dix années à venir, la région gagnera en importance en raison de ses exportations d'énergie vers l'Union européenne, laquelle constitue le plus grand importateur mondial de pétrole et de gaz,

T.  considérant que les programmes d'aide Inogate et Traceca revêtent une importance cruciale pour la promotion du développement de la coopération économique avec les États du Caucase du Sud et entre eux,

U.  considérant les critiques émanant de la société civile internationale à l'encontre du projet d'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan,

V.  considérant que la coopération régionale est en train de prendre forme, comme en témoignent l'union GUUAM (Géorgie, Ukraine, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Moldavie) et l'organisation CEMN (Coopération économique de la Mer Noire), seule organisation où la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se rencontrent et échangent leurs points de vue, mais soulignant que des pays qui pourraient y participer en sont exclus à cause des conflits en cours; considérant que l'UE doit trouver les moyens de soutenir de façon adéquate ces formes de coopération régionale;

W.  considérant que l'UE a un grand potentiel pour jouer un rôle constructif dans la région en tant que puissance civile, dotée d'une expérience pour employer avec succès des incitations économiques liées à des initiatives politiques et diplomatiques, et en tant qu'acteur ayant la capacité de partager la responsabilité avec d'autres acteurs internationaux majeurs pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région,

X.  considérant que l'UE doit jouer un rôle accru dans le Caucase du Sud, en particulier dans les domaines du règlement des conflits, de la réforme politique et économique et de la coopération intrarégionale,

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

   établir un ensemble d'exigences minimales initiales auxquelles devront satisfaire les pays du Caucase du Sud, lesquelles seront incluses dans les politiques "Europe élargie – Voisinage"; accroître les efforts de l'UE dans la région en faveur de la paix et de la stabilité par la création de fortes incitations à la réforme et à la coopération entre les parties au conflit; l'engagement accru de l'UE dans la région devrait être basé sur la volonté d'agir en tant que médiateur lors de conflits et en tant que promoteur de réformes; l'assistance de l'UE ainsi que sa coopération renforcée devraient être clairement liées à des progrès – dont la mesure s'effectuerait selon des critères bien définis – dans des domaines clés comme la résolution de conflits, le respect des droits fondamentaux, l'État de droit et les valeurs démocratiques
   soutenir, au moyen de programmes de démocratisation, le renouveau prometteur survenu en Géorgie;
   demander à la Commission de renforcer les programmes d'aide communautaire; instaurer un dialogue avec la Turquie sur sa politique et celle de l'Union ainsi que sur des actions vis-à-vis de la région;
   presser la Turquie de s'engager pleinement par rapport à son statut de candidat et lui demander instamment d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'établissement de bonnes relations de voisinage avec les pays de la région, en particulier pour ce qui est de la réouverture progressive de sa frontière avec l'Arménie; le Parlement réitère sa position telle qu'énoncée dans sa résolution du 18 juin 1987 sur une solution politique de la question arménienne; demande à la Turquie et à l'Arménie de promouvoir de bonnes relations de voisinage afin de désamorcer les tensions, et demande aux universitaires, aux ONG et aux organismes sociaux turcs et arméniens d'entamer un dialogue afin de dépasser les tragiques expériences du passé;
   prolonger la nomination, demandée par le Parlement européen, d'un représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud, en lui fournissant toutes les ressources lui permettant non seulement de rendre son action efficace et visible mais aussi de contribuer à la mise en œuvre des objectifs politiques de l'UE dans la région et au rapprochement politique entre les trois États de la région, en vue de les faire parvenir à une perception commune de leurs problèmes communs;
   informer le Parlement européen, via le représentant spécial de l'UE, des activités de celui-ci ainsi que des développements dans la région; il convient que les rapports réguliers du représentant spécial, tout comme son rapport général final à l'issue de sa mission, qui sont prévus par l'action commune, soient aussi présentés au Parlement européen;
   presser les États membres impliqués dans la résolution de conflits dans la région de coopérer activement avec le représentant spécial de l'UE;
   attribuer à la région du Caucase du Sud un statut clair dans le cadre de la politique "Europe élargie – Nouveau voisinage", dans le respect du principe d'opposition à la création de nouvelles lignes de partage en Europe, afin d'encourager les pays de la région à progresser dans leurs réformes politiques et économiques et, par la même occasion, conforter l'UE dans sa volonté d'accroître son rôle politique et son rôle de règlement des conflits dans la région;
   considérer cependant qu'au-delà des inquiétudes au sujet de la résolution des conflits, le rapprochement entre l'Union européenne et les pays du Caucase du Sud – lesquels sont membres du Conseil de l'Europe et dont la vocation européenne à long terme a été maintes fois réaffirmée –, rendra possible la création d'une zone démocratique de stabilité, de prospérité et de bon voisinage;
   élever le principe de coopération, à la fois dans la région et au sein de l'Union européenne, au rang d'objectif clé dans le développement des relations avec la région du Caucase du Sud et les pays voisins et dans la promotion de la coopération intrarégionale;
   garantir que la réforme des protocoles financiers n'empêchera pas la fourniture de l'aide et de l'assistance nécessaires d'urgence;
   inviter la Commission à apporter un soutien supplémentaire au programme anti-drogue du Caucase du Sud géré par le PNUD, programme qui revêt une importance cruciale pour la stabilité socio-économique et politique de la région;
   apporter son soutien plein et entier à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et aux Nations unies dans leurs efforts pour résoudre les conflits régionaux en situation d'impasse; engager l'Union européenne à agir en tant que médiateur dans la recherche de solutions pacifiques;
   lancer un appel à tous les pays de la région pour qu'ils ne fassent pas obstacle aux efforts de rapprochement des trois États en exigeant comme condition préalable le règlement du conflit du Haut-Karabakh;
   assurer, conjointement avec la Commission, le plein usage des instruments dont dispose la Communauté dans le domaine de la prévention des conflits, en s'attachant notamment à l'aide humanitaire aux PID et réfugiés, au déminage, à la sécurité alimentaire, à l'approvisionnement en eau et à l'environnement, tout en évitant de calquer inutilement les mécanismes de règlement des conflits et de réconciliation qui existent déjà au niveau international; le Parlement européen souligne que les accords et engagements déjà existants relatifs aux régions en conflit, ainsi que les arrangements en matière de sécurité, doivent être respectés;
   inclure la question des trois processus de paix dans la région du Caucase du Sud et de l'avenir de la région dans la mise en place du partenariat UE-Russie, afin de développer la force d'impulsion nécessaire pour surmonter l'impasse actuelle et d'impliquer la Russie dans une politique à long terme de gestion des conflits; le Parlement européen rejette les récentes déclarations du président Poutine et du ministre russe des Affaires étrangères Ivanov selon lesquelles la Russie se réserve le droit la possibilité de recourir à des frappes préventives dans les pays frontaliers en cas de danger;
   presser la Fédération de Russie de respecter les engagements qu'elle a pris au sommet d'Istanbul sur la diminution et le retrait des forces militaires russes du territoire géorgien, et de noter que la libre acceptation du pays hôte est un préalable obligatoire à la présence de bases militaires étrangères sur son territoire; le Parlement européen insiste auprès du gouvernement géorgien pour que celui-ci prenne rapidement des mesures pour traiter les conséquences sociales et économiques du retrait des forces militaires russes;
   accroître en particulier, grâce aux programmes Tacis en faveur de la démocratie mis en place par la Commission, la consolidation des institutions démocratiques, le développement et le renforcement de la société civile, ainsi que le soutien aux médias indépendants;
   faire part aux autorités azéries de l'inquiétude suscitée par la situation des droits de l'homme et de la liberté des médias dans le pays; presser, en particulier, le gouvernement azéri et les autorités compétentes de mener une enquête complète, transparente et approfondie concernant les événements survenus après les élections présidentielles du 15 octobre 2003;
   donner suite à la proposition du Parlement européen d'établir un Pacte de stabilité pour le Caucase du Sud, tirant les leçons de l'expérience du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est; il conviendrait d'inclure dans ce pacte les États voisins et les autres acteurs importants de la région et de trouver la manière appropriée d'y associer les régions nourrissant des aspirations séparatistes;
   promouvoir, dans le cadre du Pacte de stabilité proposé, la coopération économique dans les domaines de la levée des barrières douanières, du développement de l'énergie, des réseaux de transports et de communication, de l'accroissement de la liberté de circulation pour les personnes, d'une meilleure administration des frontières, des mesures de lutte contre la criminalité transfrontalière et de la coopération dans les questions environnementales; le Parlement européen estime que les progrès dans ces domaines et les progrès directement liés aux questions de sécurité pourraient se renforcer mutuellement;
   demander à la Commission, de mettre en place des programmes de jumelage entre, d'une part, le Haut-Karabakh, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie et, d'autre part, les régions dotées d'un statut spécial dans les pays de l'UE afin d'échanger des expériences et de trouver des solutions concrètes qui respectent le principe de l'intégrité territoriale des pays concernés ainsi que le droit à l'autonomie pour les minorités;
   suivre étroitement, conjointement avec la Commission, les développements de la situation en Géorgie afin de fournir toute aide financière et technique nécessaire aux autorités, ce en vue d'encourager, de stabiliser et de réédifier les institutions, de définir une stratégie de réformes, et de préparer les élections à venir, notamment les nouvelles élections législatives prévues pour le 28 mars 2004;
   demander à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan et à la Géorgie, dont le développement nécessite des investissements, de mettre en place un cadre légal fort et transparent garantissant lesdits investissements, et encourager pleinement de telles initiatives de la part de ces trois pays;
   assurer que la Banque européenne d'investissement accorde également des fonds aux pays du Caucase du Sud, en particulier à des projets en faveur des petites et moyennes entreprises, et des investissements pour des infrastructures durables;
   demander à la Commission de donner la priorité au renforcement des programmes concernant l'accueil d'étudiants des trois pays du Caucase du Sud au sein des Universités et écoles supérieures de l'Union européenne;
   mettre en place des outils spécifiques en faveur de la coopération culturelle et scientifique avec les pays du Caucase du Sud, dans le cadre de l'accord d'association et de coopération conclu avec ces États; en conséquence, estime par exemple que l'engagement de l'Union européenne dans le projet arménien de synchrotron Candel constituerait un signe d'encouragement vis-à-vis de ce projet, lequel concerne principalement les équipes scientifiques européennes;
   tenir pleinement compte de l'importance d'un soutien futur de l'Union européenne en faveur de la réhabilitation des réseaux d'énergie, de transports et de télécommunications dans la région;
   envisager l'octroi d'une aide financière pour le développement du système de fourniture d'énergie de la région, particulièrement en Arménie et en Géorgie, en tenant compte de la politique appliquée par l'Union européenne dans le cas de réacteurs nucléaires de type soviétique en Lituanie, en Slovaquie et en Bulgarie, et tout particulièrement ceux de la centrale nucléaire de Medzamor;
   tenir pleinement compte de l'importance stratégique de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan; inviter instamment les pays concernés à appliquer à ce projet les normes prévues dans la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(5), et, par ailleurs, à éviter toute démarche susceptible de favoriser un accroissement de l'instabilité et de l'insécurité dans la région; le Parlement européen souligne qu'une attention particulière doit être apportée aux mesures de sécurité et de lutte contre le terrorisme à mettre en œuvre pour la construction de cet oléoduc;
   inviter les Etats de la région à promouvoir une coopération ouverte et n'excluant aucun d'entre eux sur l'utilisation des ressources énergétiques et le tracé des oléoducs, afin de contribuer efficacement au rétablissement de la stabilité régionale;
   inviter la Commission et les États membres, en ce qui concerne le transport de pétrole, à user de leur influence pour qu'aucun navire à simple coque ne quitte les ports de la mer Caspienne et de la mer Noire pour naviguer dans leurs eaux, et, en ce qui concerne la révision de la convention MARPOL arrêtée en décembre 2003, qui prévoit une période de transition s'étendant jusqu'en 2010, à en renforcer encore les termes, ce qui pourrait se faire si par exemple les États membres demandaient à l'Organisation maritime internationale de déclarer la mer Caspienne et la mer Noire zones particulièrement sensibles;
   encourager le développement et la stabilité de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie et se garder de toute implication dans des conflits trouvant leur origine dans l'importance du pétrole dans la région;
   faire part de l'inquiétude suscitée par la récente décision prise par la Fédération de Russie d'introduire un régime de visa simplifié pour les ressortissants d'Adjarie sans avoir consulté les autorités géorgiennes, ainsi que par les arrangements récemment conclus dans le but d'accélérer le processus d'octroi de la citoyenneté russe aux ressortissants de l'Abkhazie et de l'Adjarie;
   parvenir à un règlement global du problème des réfugiés, qui affecte tous les États de la région; souligner que si le retour des réfugiés doit faire partie des solutions négociées, les réfugiés et les personnes déplacées ne devraient pas être utilisés comme des instruments lors de conflits; recommander aux pays concernés de ne pas exploiter la situation critique des populations déplacées, mais au contraire, de consentir tous les efforts possibles pour leur offrir sécurité physique et bien-être;
   insister sur le fait qu'en aucun cas, la population déplacée ne doit être utilisée comme argument à des fins politiques, et que des solutions durables, comprenant l'intégration pour les personnes y aspirant, doivent être élaborées et mises en œuvre sans délai avec l'entière collaboration de la communauté internationale;
   donner une grande priorité à la mise en place des conditions nécessaires au retour dans la sécurité et la dignité des PID dans la région de Gali en Abkhazie; insister sur le devoir de coopération qui incombe à toutes les parties concernées pour rendre cela possible;
   développer des programmes de présidence multiple pour la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures avec les pays du Caucase du Sud, en mettant l'accent sur la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue, le trafic d'armes légères, les enlèvements et contre toute autre activité criminelle fortement déstabilisatrice et conduisant à l'insécurité et à l'affaiblissement de l'État et des structures sociales;
   accueillir favorablement la contribution individuelle des États membres quant à l'aide dans des domaines tels que le renforcement des contrôles frontaliers, la perception des impôts et des droits de douane, ainsi que dans celui de la lutte contre la corruption et le terrorisme; le Parlement européen estime que les États adhérents ayant connu il y a peu une transition vers la démocratie et l'économie de marché sont en mesure d'apporter une aide et des avis particulièrement précieux, et demande que ce potentiel soit exploité;
   rappeler aux pays du Caucase du Sud que les mécanismes flexibles du protocole de Kyoto peuvent les aider à investir et à moderniser leurs installations;
   rappeler aux trois républiques du Caucase du Sud, en particulier à l'Azerbaïdjan et à la Géorgie, lesquelles ont conclu des accords d'immunité bilatéraux avec les États-Unis, que le soutien apporté au Tribunal pénal international constitue un important élément de coopération avec l'Union européenne;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, aux Nations unies, à l'OSCE, au Conseil de l'Europe ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Géorgie, de Russie, de Turquie et d'Iran.

(1) P5_TA(2003) 0520.
(2) JO C 262 du 18.9.2001, p. 259.
(3) JO C 175 du 21.6.1999, p. 251.
(4) PE 331.196.
(5) JO L 175 du 5.7.1985, p.40.

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