Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (COM(2003) 604 – C5-0502/2003 – 2003/0233(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 604)(1),
— vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0502/2003),
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense (A5-0199/2004),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)
(3 bis) Les prêts du Fonds de garantie Euratom aux pays tiers ne continueront à être octroyés à l'avenir que conformément à la décision 94/179/Euratom du Conseil1; cela implique que des prêts ne peuvent être octroyés aux pays tiers pour le financement de nouvelles centrales nucléaires, mais uniquement pour des mesures d'amélioration du degré de sécurité d'installations nucléaires existantes. _______________ 1 Décision 94/179/Euratom du Conseil du 21 mars 1994 modifiant la décision 77/270/Euratom en vue d'habiliter la Commission à contracter des emprunts Euratom pour contribuer au financement de l'amélioration du degré de sûreté et d'efficacité du parc nucléaire de certains pays tiers (JO L 84 du 29.3.1994 , p. 41).
Amendement 2 CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)
(5 bis) Le fait que les prêts de la BEI aux pays adhérant à l'UE ne seront plus couverts par le Fonds de garantie dégagera une marge complémentaire pour des prêts destinés à d'autres pays et/ou régions, dans le cadre de la décision 2000/24/CE1. ______________ 1 Décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud) (JO L 9 du 13.1.2000, p. 24).
Amendement 3 CONSIDÉRANT 5 TER (nouveau)
(5 ter) La marge supplémentaire dégagée, en raison de l'adhésion, dans le mandat de garantie des prêts de la BEI se monte à 2 180 millions d'euros. La Commission a présenté une proposition de décision distincte (COM(2003) 603) concernant l'utilisation potentielle de cette somme.
Amendement 4 CONSIDÉRANT 5 QUATER (nouveau)
(5 quater) Le montant provisionné au Fonds de garantie, correspondant aux prêts qu'il ne couvre plus, est d'environ 343 millions d'euros et retournera au budget sous forme de recette.