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Procédure : 2003/0189A(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0172/2004

Textes déposés :

A5-0172/2004

Débats :

PV 30/03/2004 - 16

Votes :

PV 31/03/2004 - 6.14

Textes adoptés :

P5_TA(2004)0237

Textes adoptés
PDF 461kWORD 272k
Mercredi 31 mars 2004 - Strasbourg
Gaz à effet de serre fluorés ***I
P5_TA(2004)0237A5-0172/2004
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (COM(2003) 492 – C5-0397/2003 – 2003/0189(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 492)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0397/2003),

—  vu l'avis de la commission juridique et du marché intérieur sur la base juridique proposée,

—  vu les articles 67 et 63 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0172/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publié au J.O.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés
P5_TC1-COD(2003)0189

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen,(2),

agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

Considérant ce qui suit:

(1)  Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement intitulé "Environnement 2010: Notre avenir, notre choix"(4) fait des changements climatiques un domaine d'action prioritaire. Ce programme reconnaît que la Communauté s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 8% par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2008-2012, et que, à plus long terme, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devront être réduites d'environ 70% par rapport aux niveaux de 1990.

(2)  La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques(5), a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

(3)  En vertu de la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent(6), la Communauté et ses États membres sont tenus, au cours de la période 2008-2012, de réduire leurs émissions anthropiques agrégées des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto de 8 % par rapport aux niveaux de 1990.

(4)  L'annexe II de la décision 2002/358/CE définit les différents objectifs en matière de réduction pour chaque État membre, qui est dès lors tenu d'arrêter des mesures individuelles. Il est par conséquent nécessaire que chaque État membre ait la possibilité d'arrêter ou de maintenir les mesures appropriées permettant d'atteindre les objectifs nationaux en matière de réduction.

(5)  Il importe de prendre des mesures pour éviter et réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre fluorés, sans préjudice de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets(7), de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(8), de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage(9) et de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques(10).

(6)  Étant donné qu'il existe des produits de substitution des hydrofluorocarbures (HFC), des perfluorocarbures (PFC) et de l'hexafluorure de soufre (SF6) pour une grande majorité d'applications, il est essentiel de limiter l'utilisation de ces produits aux applications pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement.

(7)  Les États membres ont entrepris de mettre en place ou de planifier des mesures divergentes en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés. Ces mesures nationales divergentes pourraient créer des entraves ou des distorsions de la concurrence dans le marché intérieur. Il est dès lors approprié de prendre des mesures au niveau communautaire afin de protéger le marché intérieur en harmonisant les exigences applicables en matière de surveillance, de confinement, de commercialisation et d'utilisation des gaz à effet de serre fluorés.

(8)  Les restrictions à la commercialisation et à l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés dans certaines applications sont jugées appropriées pour éviter les distorsions que pourrait causer sur le marché intérieur l'introduction de mesures divergentes par les États membres, lorsqu'il existe des substituts viables et qu'il n'est pas possible d'améliorer le confinement, compte tenu des initiatives volontaires en cours dans certains secteurs de l'industrie des gaz à effet de serre fluorés, qui continuent à développer des substituts à ces gaz.

(9)  Le protocole de Kyoto prévoit la notification des émissions de gaz à effet de serre fluorés et les données concernant la production, l'importation et l'exportation de gaz à effet de serre fluorés peuvent contribuer à valider l'exactitude de ces notifications. Il convient par conséquent d'imposer aux producteurs, aux importateurs et aux exportateurs de gaz à effet de serre fluorés de procéder à des notifications annuelles. Afin que les États membres puissent respecter l'obligation, qui figure dans le protocole de Kyoto, de consigner et de notifier les émissions de gaz à effet de serre fluorés sur leur territoire, ils doivent en outre avoir la possibilité de définir des obligations nationales supplémentaires en matière de notification.

(10)  Les émissions d'hydrofluorocarbure-134a (HFC-134a) en provenance des systèmes de climatisation des véhicules à moteur causent des préoccupations croissantes en raison de leur impact sur les changements climatiques. Des substances de remplacement économiquement avantageuses et sûres devraient être disponibles très prochainement. Ces substances de remplacement ne sont pas préjudiciables au climat, ou le sont nettement moins, et n'exercent pas d'effet négatif sur la consommation d'énergie des véhicules et sur les émissions de dioxyde de carbone qui en découlent.

(11)  Afin de faciliter la surveillance et la vérification des taux de fuite des systèmes de climatisation installés dans les véhicules neufs, la Commission encouragera l'élaboration de normes européennes et prendra toutes les autres mesures nécessaires pour modifier la législation européenne relative à la réception par type des véhicules.

(12)  La mise en service, l'entretien et la maintenance, le recyclage et l'inspection sont des activités qui devraient être effectuées par des professionnels internationaux possédant la formation et la certification requises. Le développement au niveau européen d'un ensemble de critères en matière de qualifications professionnelles est indispensable à la réalisation de l'objectif de ce règlement.

(13)  Il convient de prévoir des mesures en vue du suivi, de l'évaluation et du réexamen des dispositions figurant dans le présent règlement.

(14)  Les États membres doivent établir les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions au présent règlement et veiller à leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(15)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(16)  Étant donné que, compte tenu de la nécessité de sauvegarder le marché intérieur, l'objectif de la mesure proposée, à savoir le confinement, la notification et la restriction de l'utilisation et de la commercialisation de certains gaz à effet de serre fluorés, est un objectif qui ne peut être réalisé de manière satisfaisante par les États membres agissant individuellement et peut dès lors, pour des raisons liées à l'échelle et aux effets de la mesure proposée, être atteint plus efficacement au niveau communautaire, conformément au principe de subsidiarité énoncé dans l'article 5 du traité, la Communauté est en droit d'adopter des mesures. En accord avec le principe de proportionnalité prévu dans ce même article, le présent règlement se limite au minimum requis pour réaliser cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(17)  Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à l'article 4 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11) par l'intermédiaire du comité institué par le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(12).

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Champ d'application

Le présent règlement concerne le confinement, l'utilisation et la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés, à savoir les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures et l'hexafluorure de soufre, visés à l'annexe A du protocole de Kyoto, la mise sur le marché et l'utilisation de produits et équipements contenant ces gaz, ainsi que la communication des données relatives à ces gaz. Une liste indicative des gaz couverts par le présent règlement figure à l'annexe I.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE et 2002/96/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   a) "producteur:" toute personne physique ou morale fabriquant des gaz à effet de serre fluorés dans la Communauté;
   b) "mise sur le marché": la fourniture à des tiers ou la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de gaz à effet de serre fluorés visés par le présent règlement ou de produits et équipements contenant ces gaz à effet de serre fluorés ou les utilisant pour leur fonctionnement; s'agissant des véhicules, "la mise sur le marché" concerne les nouveaux types de véhicules;
   c) "réceptacle": un équipement sous pression transportable pour la fourniture de gaz à effet de serre fluorés, selon la définition de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999(13). Cette définition ne couvre pas les conteneurs utilisés dans les laboratoires et à des fins d'analyse ni les inhalateurs doseurs;
   d) "récupération": la collecte et le stockage de gaz à effet de serre fluorés provenant, par exemple, de machines, d'équipements ou de dispositifs de confinement, pendant leur maintenance ou leur élimination;
   e) "recyclage": la réutilisation d'un gaz à effet de serre fluoré récupéré à la suite d'une opération de nettoyage de base telle que filtrage et séchage; Pour les réfrigérants, le recyclage comprend normalement la recharge des équipements, qui est souvent réalisée sur place,
   f) "régénération": le retraitement et la remise aux normes d'un gaz à effet de serre fluoré récupéré, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées; souvent le traitement a lieu hors site, c'est-à-dire dans une installation centrale;
   g) "destruction": la transformation irréversible de la nature chimique d'une substance;
   h) "véhicule": tout véhicule à moteur des catégories M1 ou N1 classe I, telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE(14);
   i) "hydrofluorocarbure": un composé organique formé de carbone, d'hydrogène et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone, qu'il soit isolé ou en mélange ou en préparation, et qu'il soit vierge, récupéré, recyclé ou régénéré;
   j) "perfluorocarbure": un composé organique formé uniquement de carbone et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone, qu'il soit isolé ou en mélange ou en préparation, et qu'il soit vierge, récupéré, recyclé ou régénéré;
   k) "gaz à effet de serre fluorés": hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6) et préparations contenant ces substances, sauf lorsque cette préparation est une substance réglementée relevant du règlement (CE) n° 2037/2000 ou lorsque cette préparation possède un potentiel de réchauffement planétaire inférieur à 15;
   l) "potentiel de réchauffement planétaire": soit le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) calculé sur les 100 prochaines années et publié dans le deuxième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), soit, si cette valeur ne figure pas dans ce rapport, un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) déterminé en conformité avec la méthodologie du GIEC;
   m) "système de climatisation contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 50": tout système de climatisation utilisant des hydrofluorocarbures dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 50, conformément à l'annexe I; dans le cas de véhicules à moteur, il s'agit de systèmes de climatisation pour véhicules conçus pour climatiser l'air dans l'habitacle et qui utilisent des hydrofluorocarbures dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 50, conformément à l'annexe I;
   n) "aérosols techniques": les aérosols utilisés pour l'entretien, la réparation, le nettoyage, le contrôle, la désinfection, la fabrication, l'installation et d'autres applications pour lesquelles une formule ininflammable est requise, pour des raisons de sécurité, y compris les aérosols utilisés dans les bombes à serpentins visés à l'annexe de la directive 94/48/CE(15);
   o) "fabricant en petite série": les fabricants de véhicules ne vendant pas plus de 50 000 véhicules par année civile dans l'UE.

Article 3

Prévention

Toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables sont prises afin de prévenir et de réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

Article 4

Confinement

1.  Les propriétaires et exploitants prennent toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables afin de prévenir et de réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

2.  Avant de mettre en service des systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, toutes les composantes de ces systèmes et les systèmes eux-mêmes sont soumis à des essais normalisés définis conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

3.  Les exploitants de systèmes fixes de réfrigération, de climatisation, de pompes à chaleur fixes et de systèmes de protection contre l'incendie ne répondant pas à la norme ISO 14520 et contenant des gaz à effet de serre fluorés veillent à ce que, à l'occasion de leur mise en service et ultérieurement conformément au paragraphe 3, les systèmes comportant au moins un circuit contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés sont contrôlés par une société ou un professionnel autorisé.

4.  Sous réserve du paragraphe 5, le propriétaire veille à ce que l'étanchéité des systèmes fixes – et mobiles, à l'exception des systèmes visés à l'article 10 - de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, à l'exclusion des systèmes réservés au seul usage personnel, soit contrôlée après entretien et à intervalles réguliers selon les modalités suivantes:

   a) les équipements comprenant au moins un circuit alimenté de façon indépendante et contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés sont inspectés au moins une fois par an par des entreprises/du personnel agréés;
   b) les équipements contenant 30 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés sont inspectés quatre fois par an par des entreprises/du personnel agréés;
   c) les équipements contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés sont inspectés tous les mois par des entreprises/du personnel agréés.

S'agissant du point a), toute fuite détectée et réparée fera l'objet d'une inspection complémentaire un mois plus tard.

S'agissant des points b) et c), lorsqu'aucune fuite n'aura été détectée au cours de trois inspections consécutives, la fréquence des contrôles sera respectivement ramenée à 6 et 2 mois.

S'agissant des systèmes de protection contre l'incendie, lorsqu'un régime d'inspection existe et qu'il a été mis en place pour répondre à la norme ISO 14520, ces inspections peuvent également répondre aux obligations prévues par le présent règlement, pour autant qu'elles soient au moins aussi fréquentes.

5.  Lorsqu'un système fixe ou mobile de détection des fuites a été installé en vue de contrôler les zones où de telles fuites sont probables, le contrôle a lieu deux fois par an dans les cas visés au paragraphe 4, point b), et quatre fois par an dans les cas visés au paragraphe 4, point c). La fréquence des inspections est ramenée à une fois par an pour les cas visés au paragraphe 4, point b, et à deux fois par an pour les cas visés au paragraphe 4, point c), si aucune fuite n'a été détectée lors des inspections durant trois années consécutives.

6.  Les exploitants de systèmes fixes de réfrigération, de climatisation, de pompes à chaleur et de protection contre l'incendie comprenant au moins un circuit à chargement indépendant contenant 300 kilogrammes ou plus de gaz à effet de serre fluorés sont tenus d'installer des systèmes de détection des fuites en vue de contrôler les zones où de telles fuites sont probables.

7.  Les propriétaires et les exploitants de systèmes fixes de réfrigération, de climatisation, de pompes à chaleur et de protection contre l'incendie contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés doivent tenir des registres où sont consignés la quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés installés, les quantités éventuellement ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance et de l'entretien. Les registres sont mis à la disposition de l'autorité compétente et de la Commission sur demande.

8.  Les fuites sont détectées et réparées le plus rapidement possible par une personne dûment agréée.

9.  Les entités qui installent, distribuent ou entretiennent des systèmes de protection contre l'incendie doivent être enregistrées auprès de l'autorité compétente.

Article 5

Récupération

1.  Les gaz à effet de serre fluorés présents dans les types d'équipements suivants sont récupérés, lorsque cela est réalisable, à des fins de recyclage, régénération ou destruction.

   a) les circuits de refroidissement des systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur;
   b) les équipements contenant des solvants;
   c) les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs; et
   d) les appareillages de connexion à haute tension.

La récupération est réalisée pendant l'entretien et la maintenance de l'équipement, et lors de son élimination finale.

2.  Les gaz à effet de serre fluorés non utilisés présents dans les conteneurs réutilisables seront récupérés à des fins de recyclage, régénération ou destruction.

3.  Les gaz à effet de serre fluorés présents dans les autres produits et équipements sont récupérés, dans la mesure où cela est techniquement réalisable et économiquement avantageux, à des fins de recyclage, régénération ou destruction.

4.  Les États membres veillent à ce que soit mis en place un registre électronique du personnel et des entreprises agréées accessible au public.

Article 6

Programmes de formation et de certification

1.  Les États membres mettent en place des programmes de formation et de certification/d'agrément à l'intention du personnel/des entreprises de maintenance manipulant des gaz à effet de serre fluorés, y compris le personnel et les entreprises participant aux activités de mise en service, d'entretien, de récupération et d'inspection prévues à l'article 4, paragraphes 2 à 7 et à l'article 5, sur la base d'un ensemble de critères garantissant les normes professionnelles ou adaptant des systèmes existants aux exigences du présent réglement.

Le propriétaire de l'équipement/du système veille à ce que le personnel/l'entreprise de maintenance concerné(e) possède la certification/l'agrément nécessaire.

Les États membres désignent les autorités compétentes pour la délivrance des certifications/agréments obligatoires aux entreprises et aux personnels des secteurs concernés, ainsi que pour le contrôle de la bonne exécution du dispositif de certification/d'agrément et du respect des exigences en matière de compétence et de qualifications. La certification/l'agrément concerne:

   la mise en service,
   la maintenance,
   l'entretien,
   les activités de récupération et d'inspection prévues aux articles 4 et 5.

2.  Les programmes de certification/d'agrément garantissent que le personnel/l'entreprise participant aux activités prévues aux articles 4 et 5 possède une formation en ce qui concerne les dispositions et normes applicables ainsi qu'en ce qui concerne la manipulation de systèmes de type et de taille correspondant à son secteur d'activité.

3.  Si un État membre considère que les critères de qualification professionnelle attestant un niveau de compétence suffisant pour l'exercice des activités de mise en service, de maintenance, d'entretien, de récupération et d'inspection prévues aux articles 4 et 5, sur la base desquels les autorités compétentes reconnaissent les qualifications acquises dans un autre État membre, n'offrent pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les qualifications professionnelles, il en informe la Commission.

Le cas échéant, la Commission prend une décision établissant des exigences essentielles et prévoyant la reconnaissance mutuelle des programmes de formation et de certification/d'agrément conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

4.  Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission des informations concernant les programmes de formation et de certification/d'agrément visés au paragraphe 1 et 2. La Commission détermine si un programme est conforme aux dispositions du paragraphe 2 et, si tel est le cas, elle l'approuve conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés dans les autres États membres et ne limitent pas la libre prestation de services ou la liberté d'établissement pour des motifs liés au fait que la certification a eu lieu dans un autre État membre, à condition que les programmes de certification/d'agrément aient été approuvés par la Commission.

5.  Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, définit le format des notifications soumises dans ce cadre.

Article 7

Informations à communiquer

1.  Les données ci-après concernant l'année précédente doivent être communiquées à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter de la deuxième année civile suivant l'entrée en vigueur du présent règlement:

a)  Tous les producteurs de gaz à effet de serre fluorés produisant plus d'une tonne par an notifient:

   leur production totale de chaque gaz à effet de serre fluoré;
   les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré mises sur le marché dans la Communauté, y compris les estimations des quantités produites pour différentes applications;
   les quantités de gaz à effet de serre fluorés usagés importées en vue de leur recyclage, de leur régénération ou de leur destruction;
   les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré recyclées, régénérées ou détruites.

b)  Tous les importateurs de gaz à effet de serre fluorés, y compris les producteurs qui importent également des substances, notifient:

   les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré importées ou livrées dans la Communauté;
   les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré mises sur le marché dans la Communauté, y compris les estimations des quantités importées pour différentes applications;
   les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré importées en vue de leur recyclage, de leur régénération ou de leur destruction;
   une estimation des émissions prévisibles sur le cycle de vie de la substance.

c)  Tous les exportateurs exportant plus d'une tonne par an, y compris les producteurs qui exportent également des substances, notifient:

   les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré exportées hors de la Communauté;
   les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé exportées en vue de leur recyclage, de leur régénération ou de leur destruction.

2.  La Commission procède à une enquête pour estimer les incidences des importations et exportations d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés sur les estimations précitées en matière d'émissions.

3.  Les autorités compétentes de l'État membre procèdent tous les deux ans à un échantillonnage représentatif des registres, pour chacune des catégories visées à l'article 4, paragraphe 2, et notifient à la Commission les émissions estimées. Le format de ce rapport est établi conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2 dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

4.  Le format des notifications visées au paragraphe 1 est défini conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

5.  La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données communiquées.

6.  S'agissant des systèmes de protection contre les incendies, les données chiffrées actuelles qui correspondent aux données relatives au rechargement seront enregistrées, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 7, en lieu et place des exigences définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces données seront enregistrées par le personnel formé et certifié visé à l'article 6, paragraphe 1.

7.  La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, modifier les dispositions concernant les informations à communiquer prévues au paragraphe 1, en vue d'améliorer l'application concrète de ces dispositions.

Article 8

Restrictions frappant l'utilisation

1.  L'utilisation d'hexafluorure de soufre pour le moulage sous pression du magnésium est interdite à compter du 1er janvier 2007.

2.  L'utilisation d'hexafluorure de soufre pour le remplissage des pneumatiques automobiles est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 9

Mise sur le marché

La mise sur le marché de produits et d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou les requérant pour leur fonctionnement est interdite, pour les applications visées à l'annexe II suivant les modalités précisées dans ladite annexe.

Les États membres s'emploient à promouvoir la mise sur le marché d'équipements de réfrigération et de climatisation utilisant des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à 150. Si les États membres prennent des mesures fiscales ou autres pour encourager l'installation de ces équipements, ils notifient ces mesures à la Commission.

Article 10

Systèmes de climatisation des véhicules neufs

1.  À compter du 31 décembre 2006, toute personne qui met sur le marché de nouveaux types de véhicules équipés de systèmes de climatisation contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 doit s'assurer que le taux de fuite attesté desdits systèmes de climatisation ne dépasse pas les valeurs limites définies conformément à une procédure de vérification spécifique harmonisée adoptée par la Commission.

2.  La Commission indique l'unité de mesure à prendre en compte pour le taux de fuite.

3.  À compter du 1er janvier 2011, les États membres ne sont plus autorisés à accorder à un nouveau type de véhicules l'agrément type CE conforme à la directive 70/156/CEE lorsque le potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés utilisés dans l'installation de climatisation est supérieur à 50. Pour les constructeurs de petites séries, cette interdiction entre en vigueur le 1er janvier 2013.

4.  À compter du 1er janvier 2014, les États membres refusent l'immatriculation et interdisent la vente ou l'usage de véhicules neufs équipés d'une installation de climatisation dont le potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés utilisés est supérieur à 50.

5.  Les États membres s'emploient à promouvoir l'installation de systèmes de climatisation utilisant un gaz, comme le CO2, qui est efficace et dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à 100. Si les États membres prennent des mesures fiscales ou autres pour encourager l'installation de systèmes ayant un potentiel de réchauffement planétaire moins élevé, ils notifient ces mesures à la Commission.

6.  Les États membres peuvent accorder des incitations fiscales ou financières pour l'adaptation de véhicules déjà en circulation, à condition que les systèmes de climatisation utilisant des gaz à effet de serre fluorés mis en place ne possèdent pas un potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 50.

Article 11

Promotion de solutions de remplacement

Les États membres s'emploient à promouvoir la mise sur le marché d'équipements utilisant des gaz d'un potentiel de réchauffement planétaire inférieur à 100. Si les États membres introduisent des mesures d'incitation fiscale ou autres pour encourager la mise sur le marché de ces équipements, ils notifient ces mesures à la Commission.

Article 12

Information des consommateurs

Les États membres veillent à ce que les consommateurs et les citoyens soient informés du potentiel de réchauffement planétaire des produits contenant des gaz à effet de serre fluorés.

Article 13

Rapport d'avancement

Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'avancement sur le développement d'installations de climatisation compatibles avec l'environnement. Sur la base de ce rapport, la Commission examine les dates de mise en œuvre conformément à l'article 10, paragraphes 1 à 3, les confirme ou, le cas échéant, présente des propositions.

Article 14

Réexamen

1.  Sur la base des progrès réalisés dans le domaine du confinement, ou du remplacement des gaz à effet de serre fluorés dans les systèmes de climatisation et de réfrigération, la Commission réexaminera le présent texte législatif et soumettra un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil d'ici au 31 décembre 2005. Ce rapport sera, le cas échéant, accompagné de propositions législatives.

2.  Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur d'éventuelles actions visant à supprimer graduellement le HFC dans les nouveaux équipements de climatisation, de réfrigération et de pompage de chaleur, sur la base d'une évaluation des technologies alternatives se traduisant par une réduction totale des émissions (directes et indirectes) de gaz à effet de serre.

3.  Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport reposant sur l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre dudit règlement. Ce rapport devra notamment:

   évaluer l'impact des dispositions du règlement sur les émissions actuelles et futures de gaz à effet de serre fluorés et examiner la rentabilité de ces dispositions;
   évaluer les programmes de formation et de certification mis en place par les États membres au titre de l'article 6, paragraphe 1.
   évaluer la nécessité d'élaborer, au niveau de la Communauté européenne, des normes relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés en provenance des équipements, y compris des exigences techniques concernant la conception des produits et des équipements;
   évaluer la nécessité d'établir et de diffuser des documents décrivant les meilleures technologies disponibles et les meilleures pratiques environnementales en matière de prévention et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés;
   faire le point de l'évolution de la technique, de l'expérience acquise, des exigences environnementales et des incidences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur;
   vérifier si les dispositions et les objectifs pour la récupération, le traitement ou la destruction de gaz à effet de serre fluorés, visés à l'article 5, sont respectés et atteints et examiner s'il convient de revoir les définitions, les critères et les procédures d'agrément existant en matière de transport transfrontalier de gaz à effet de serre fluorés en vue de leur récupération ou de leur traitement thermique.

4.  Ce rapport sera, le cas échéant, accompagné de propositions en vue de la révision des dispositions concernées du présent règlement et en vue de toute modification de la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques(16), pour tenir compte des procédures de contrôle nécessaires afin de mesurer le taux de fuite dans les systèmes de climatisation des véhicules.

Article 15

Comité chargé des gaz à effet de serre fluorés

1.  La Commission est assistée par un comité permanent chargé des gaz à effet de serre fluorés.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

3.  La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 16

Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

1.  La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.  Le Comité peut être invité à rendre son avis sur toute autre question ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement.

4.  Le Comité adopte son règlement.

Article 17

Sanctions

1.  Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions au présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les règles relatives aux sanctions au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient également dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

Gaz à effet de serre fluorés

Gaz à effet de serre fluorés

Formule chimique

Potentiel de réchauffement planétaire

Hexafluorure de soufre

SF6

23900

Hydrofluorocarbures (HFC)

HFC-23

CHF3

11700

HFC-32

CH2F2

650

HFC-41

CH3F

150

HFC-43-10mee

C5H2F10

1300

HFC-125

C2HF5

2800

HFC-134

C2H2F4

1000

HFC-134a

CH2FCF3

1300

HFC-152a

C2H2F4

140

HFC-143

C2H3F3

300

HFC-143a

C2H3F3

3800

HFC-227ea

C3HF7

2900

HFC-236fa

C3H2F6

6300

HFC-245ca

C3H3F5

560

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Perfluorocarbures (PFC)

Perfluorométhane

CF4

6500

Perfluoroéthane

C2F6

9200

Perfluoropropane

C3F8

7000

Perfluorobutane

C4F10

7000

Perfluoropentane

C5F12

7500

Perfluorohexane

C6F14

7400

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

8700

Annexe II

Gaz à effet de serre fluorés

Application

Date d'interdiction

Gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 50

Systèmes de climatisation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers (nouveaux typres de véhicules)

1er janvier 2011 (1er janvier 2013)(17)

Hexafluorure de soufre, hydrofluorocarbures et perfluorocarbures

Conteneurs non réutilisables (à l'exception des inhalateurs-doseurs), sauf lorsqu'ils sont utilisés dans des laboratoires à des fins d'analyse

Un an après la date d'entrée en vigueur

Hydrofluorocarbures et perfluorocarbures

Réfrigérants des systèmes à évaporation directe non confinés

Date d'entrée en vigueur

Hexafluorure de soufre, hydrofluorocarbures et perfluorocarbures

Fenêtres

Deux ans après la date d'entrée en vigueur

Hexafluorure de soufre

Articles chaussants

Date d'entrée en vigueur

Hydrofluorocarbures

Mousses monocomposant, sauf si l'utilisation est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales

Un an après la date d'entrée en vigueur

Hydrofluorocarbures

Aérosols, sauf lorsqu'ils sont utilisés dans des aérosols techniques et inhalateurs-doseurs ou autres produits pharmaceutiques

Deux ans après la date d'entrée en vigueur

Hydrofluorocarbures et perfluorocarbures

Articles chaussants

1er juillet 2006

(1) JO C […] du […], p. […].
(2) JO C […] du […], p. […].
(3) Position du Parlement européen du 31 mars 2004.
(4) Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).
(5) JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.
(6) JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.
(7) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(8) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(9) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée par la décision 2002/525/CE de la Commission (JO L 170 du 29.6.2002, p. 81).
(10) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive 2003/118/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).
(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(12) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2004/232/CE de la Commission (JO L 71 du 10.3.2004, p. 28).
(13) JO L 138 du 1.6.1999, p. 20.
(14) Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42 du 23.2.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36).
(15) Directive 94/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 1994 portant treizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 331 du 21.12.1994, p. 7).
(16) JO L 292 du 9.11.2001, p. 21.
(17)* Pour les constructeurs de petites séries, cette interdiction entre en vigueur le 1er janvier 2013.

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