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 Texte intégral 
Procédure : 2003/0334(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0208/2004

Textes déposés :

A5-0208/2004

Débats :

Votes :

PV 31/03/2004 - 6.22

Textes adoptés :

P5_TA(2004)0244

Textes adoptés
PDF 207kWORD 35k
Mercredi 31 mars 2004 - Strasbourg
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle *
P5_TA(2004)0244A5-0208/2004

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (COM(2003) 854 – C5-0080/2004 – 2003/0334(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 854)(1),

—  vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0080/2004),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0208/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 11
(11)  Conformément à l'article 3 du traité, la Communauté cherche, dans toutes ses activités, à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Il convient dès lors de prévoir une disposition encourageant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction.
(11)  Conformément à l'article 3 du traité, la Communauté cherche, dans toutes ses activités, à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Il convient dès lors de prévoir une disposition encourageant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction et du bureau.
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 2
Article 4, paragraphe 2, alinéas 2 et 3 (règlement (CEE) n° 337/75)
Le Conseil nomme les membres visés aux points (a), (b) et (c) du premier alinéa.
Le Conseil nomme les membres visés aux points (a), (b) et (c) du premier alinéa sur la base des listes de candidats soumises par les États membres, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs.
Les États membres, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs soumettent des listes de candidats en s'efforçant d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction.
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 2
Article 4, paragraphe 2, alinéa 5 (règlement (CEE) n° 337/75)
Le Conseil publie la liste des membres du conseil de direction au Journal officiel de l'Union européenne.
Le Conseil publie la liste des membres du conseil de direction et du bureau au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de l'Agence.
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 2
Article 4, paragraphe 4 (règlement (CEE) n° 337/75)
4.  Le conseil de direction élit son président et ses trois vice-présidents, qu'il choisit parmi les trois groupes visés au paragraphe 5 et la représentation de la Commission pour une durée d'un an, renouvelable.
4.  Le conseil de direction élit son président et ses trois vice-présidents, qu'il choisit parmi les trois groupes visés au paragraphe 5 pour une durée de deux ans, renouvelable.
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2
Article 4, paragraphe 5 (règlement (CEE) n° 337/75)
5.  Les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil de direction. Chaque groupe désigne un coordinateur. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations respectives au niveau européen et participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil de direction.
5.  Les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil de direction. Chaque groupe désigne un coordinateur. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations respectives au niveau européen et participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil de direction et du bureau.
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2
Article 4, paragraphe 8 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75)
8 bis. Les États membres, les organisations visées au paragraphe 2, le Conseil, la Commission et le conseil de direction s'efforcent, selon leurs compétences respectives, de garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes en ce qui concerne les candidatures et les nominations visées au paragraphe 2, l'élection visée au paragraphe 4 et les nominations visées au paragraphe 8.
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)
Article 6, paragraphe 1 (règlement (CEE) n° 337/75)
(2 bis) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par la Commission sur la base d'une liste de candidats présentée par le conseil de direction."
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)
Article 6, paragraphe 2 (règlement (CEE) n° 337/75)
(2 ter) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le directeur et le directeur adjoint sont choisis en raison de leur compétence et offrent toute garantie d'indépendance."
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 2 QUATER (nouveau)
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75)
(2 quater) À l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:
"2 bis. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable."

(1) Non encore publiée au JO.

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