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Procédure : 2004/2011(INI)
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Cycle relatif au document : B5-0156/2004

Textes déposés :

B5-0156/2004

Débats :

Votes :

PV 31/03/2004 - 6.23

Textes adoptés :

P5_TA(2004)0245

Textes adoptés
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Mercredi 31 mars 2004 - Strasbourg
Protection des données personnelles des passagers aériens
P5_TA(2004)0245B5-0156/2004

Résolution du Parlement européen sur le projet de décision de la Commission constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens (PNR) transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (2004/2011(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(1), et en particulier son article 25, ainsi que le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation(2),

—  vu le projet de décision de la Commission constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens (PNR) transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (C5-0124/2004),

—  vu les avis rendus le 29 janvier 2004 par le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel visé à l'article 29 de la directive 95/46/CE et le 17 février 2004 par le comité visé à l'article 31 de ladite directive,

—  vu sa résolution du 9 mars 2004 sur la mise en œuvre de la directive 95/46/CE(3),

—  vu la position exprimée par les parlements nationaux sur ce sujet,

—  vu l'avis de la commission belge de la protection de la vie privée sur deux cas relatifs au transfert par trois compagnies aériennes des données personnelles de certains passagers transatlantiques - dont un député au Parlement européen - selon lequel le droit national et le droit européen en matière de vie privée ont été violés; vu la constatation du Conseil selon laquelle les mesures prises par les États-Unis peuvent entrer en conflit avec la législation communautaire et la législation des États membres en matière de protection des données (2562e session du Conseil "Affaires générales" tenue à Bruxelles le 23 février 2004); vu le document interne de la Commission confirmant l'authenticité de ce conflit; vu la dénonciation par le Parlement européen de la violation flagrante de la législation relative à la vie privée et les graves responsabilités qu'il impute à la Commission, aux États membres et à certaines autorités garantes de la vie privée,

—  vu l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),

—  vu l'article 88 de son règlement,

A.  rappelant que l'administration américaine, en application du Transport Security Act et de ses dispositions d'exécution telles que l'Aviation Security Screening Records(5) a imposé aux compagnies aériennes opérant en Europe de donner accès aux données commerciales reprises dans le Passenger Name Record (PNR), afin d'établir au préalable le danger potentiel que pourrait présenter chaque passager, d'identifier et d'arrêter ou d'interdire d'entrée aux États-Unis tout terroriste ou responsable de crime grave,

B.  constatant que cet accès requiert un cadre juridique clair s'il doit être permis aux termes du droit national et du droit européen sur la vie privée et que, malgré cela, ni la Commission, ni les États membres, ni les autorités garantes de la vie privée dotées de pouvoirs contraignants n'ont agi pour assurer l'application de la loi,

C.  rappelant que, dans le cadre des transports aériens, le dossier passager (Passenger Name Record - PNR) est un fichier contenant un ensemble de renseignements commerciaux qui concernent notamment:

   a) les données permettant d'identifier tant le passager que les personnes qui l'accompagnent et celles qui auraient demandé la réservation pour lui, l'agence ou l'employé qui l'aurait effectuée et/ou émis le billet, etc.,
   b) les données relatives au voyage pour lequel le billet est émis mais aussi l'ensemble des autres trajets constituant l'itinéraire complet d'un déplacement composé, le cas échéant, de plusieurs étapes et donc de plusieurs billets,
   c) les données concernant les moyens de paiement, le numéro de carte de crédit, les conditions spéciales reconnues à des groupes particuliers (frequent flyer, membre de groupes particuliers), les adresses e-mail ainsi que les adresses physiques et numéros de téléphone privés et/ou professionnels déclarés au moment de la réservation, les personnes à contacter, etc.,
   d) les données concernant un service particulier lié à l'état de santé de la personne, ses préférences alimentaires, etc.,
   e) les remarques spécifiques effectuées par le personnel de la compagnie aérienne,
   f) le cas échéant, le détail des réservations pour la location d'une voiture et de chambres d'hôtel,

D.  considérant qu'à ce jour, les données du PNR varient selon les pratiques commerciales suivies par chaque compagnie aérienne et sont traitées par le biais de centres de réservation et que, par conséquent, des programmes d'extraction appropriés seraient à établir par les compagnies aériennes pour extraire les données qui pourraient légitimement être transférées,

Quant aux principes de la protection des données du côté européen

E.  considérant que l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme(6), admet une ingérence dans la vie privée seulement ".... lorsqu'elle est prévue par la loi(7), qu'elle est nécessaire(8) dans une société démocratique(9) à la poursuite de buts légitimes et qu'elle n'est pas disproportionnée(10) et eu égard à l'objectif poursuivi",

F.  conscient qu'à ce stade, il n'y a pas de base juridique dans l'Union européenne pour utiliser à des fins de sécurité publique les données commerciales du PNR et qu'une telle base juridique est indispensable pour modifier le but dans lequel les données ont été collectées à l'origine et permettre leur utilisation à des fins de sécurité publique,

G.  rappelant qu'une telle base juridique doit définir les données exactes à collecter, les règles à suivre pour leur traitement et les responsabilités de chaque partie prenante (passagers, compagnies aériennes et pouvoirs publics),

H.  soulignant que le Conseil a récemment approuvé le mandat de négociation d'un accord international conféré à la Commission dans ce dossier,

Et du côté des États-Unis

I.  rappelant, d'autre part, qu'aux États-Unis, la protection de la vie privée, tout en étant évoquée par le Quatrième amendement à la Constitution, n'est pas considérée comme un droit fondamental:

   a) mais est réglementée par des dispositions spécifiques (qui ne concernent toutefois pas le secteur des transports) et par le Freedom of Information Act,
   b) et permet aux seuls citoyens américains et résidents légaux de bénéficier d'une protection des données et, en particulier, d'un droit d'accès aux seules données détenues par les autorités publiques fédérales et de rectification de celles-ci (Privacy Act de 1974),
   c) de sorte qu'aucune protection légale n'est actuellement accordée pour les données des passagers non américains, et en particulier européens, ni aucun droit de recours au juge contre d'éventuels abus dans les mesures restreignant la liberté de voyager,

Quant à l'impact légal d'une décision d'adéquation conformément à l'article 25 de la directive 95/46/CE

J.  conscient du fait que le projet de décision présenté par la Commission:

   a) est une mesure de simple exécution de la directive 95/46/CE, qui ne peut avoir comme effet de réduire les normes de protection des données au sein de l'Union européenne tels qu'elles ont été établies par la voie de la directive 95/46/CE,
   b) vise une situation toujours incertaine sur le plan juridique tant aux États-Unis (les "undertakings" des États-Unis n'ayant pas dans tous les cas une valeur juridique) qu'en Europe (aucune base juridique n'ayant encore été adoptée pour que les données du PNR puissent être légitimement transférées à des autorités publiques),
   c) dans la pratique, enlèvera, dès son adoption, aux États membres, actuellement responsables d'assurer la protection des personnes à l'égard des données du PNR, toute possibilité de bloquer les transferts pour garantir les droits de leurs citoyens,

K.  regrettant que la Commission, tout au long de l'année 2003, n'ait pas tenu compte des requêtes réitérées du Parlement européen et des autorités de contrôle des données l'invitant:

   a) à définir quelles données pourraient être transférées légitimement sans risques (voir la liste des 19 données suggérées le 13 juin 2003 par le groupe visé à l'article 29 de la directive 95/46/CE(11)),
   b) à remplacer immédiatement le système "PULL", utilisé sans base légale par l'administration américaine, et sans filtres pour les données sensibles ou pour les vols non transatlantiques, par le système "PUSH", qui permet à chaque compagnie aérienne de ne transférer que les données légitimes et pour les seuls vols à destination des États-Unis,
   c) à négocier avec ce pays un accord international prévoyant de réelles garanties pour les passagers ou, tout au moins, la même protection que celle assurée aux citoyens américains,

L.  faisant siennes la plupart des réserves formulées, à l'unanimité, par les autorités du contrôle des données réunies au sein du groupe visé à l'article 29 de la directive 95/46/CE, notamment le 29 janvier 2004(12),

1.  déclare qu'il considère que la décision de la Commission du ... constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens (PNR) transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis excède les compétences d'exécution conférées à la Commission, puisque:

Quant à la base juridique et à la forme

1.1.  le projet de décision n'est pas (et ne pourrait être):

   a) une base juridique susceptible de permettre, au sein de l'Union européenne, de modifier le but dans lequel les données ont été collectées dans les dossiers des passagers aériens et de permettre le transfert total ou partiel de ces données à des tiers par les compagnies aériennes(13); il pourrait bien avoir pour conséquence d'abaisser les normes de protection des données établies par la voie de la directive 95/46/CE au sein de l'Union européenne ou de créer de nouvelles normes en accord avec des pays tiers;
   b) un accord international en application duquel la Commission serait obligée d'autoriser le transfert de ces données; on ne peut que regretter, d'ailleurs, la formulation ambiguë de certaines clauses de la décision et des "undertakings" annexés (tels que ceux sur la durée, les mécanismes de contrôle, les cas de suspension ou de retrait de la décision, les conditions d'intervention des États membres…) qui pourrait donner la fausse impression que des obligations pourraient découler de ce texte, étant donné que de telles obligations sont expressément exclues par la clause 47, qui dispose que ces "undertakings" ne créent aucun droit ou avantage pour aucune personne ni partie, privée ou publique;

Quant au contenu

1.2.  le projet de décision s'appuie d'ailleurs sur des "undertakings" dont le caractère contraignant est loin d'être évident:

   a) tant pour la source, qui est purement administrative (et par conséquent assujettie à de possibles réorganisations internes au Department of Home Security, qui rendraient obsolètes les séparations entre structures internes);
   b) que pour le contenu puisque, d'une part, on évoque des garanties qui n'ont pas encore une base juridique aux États-Unis et, d'autre part, on garde la possibilité de modifier la réglementation à tout moment, notamment pour ce qui est des modalités d'utilisation et de réutilisation des données;

1.3.  le système "PULL" d'accès aux données PNR réduit toutes les limites pouvant être convenues et doit être remplacé par un système "PUSH" doté des filtres appropriés;

2.  considère que l'importance de l'enjeu est telle que l'Union européenne doit le régler avec les États-Unis sur la base d'un véritable accord international qui, dans le plein respect des droits fondamentaux, définisse:

   a) les données qui pourraient être transférées d'une manière automatisée (APIS) et celles qui pourraient éventuellement être transférées au cas par cas;
   b) la liste des crimes graves pour lesquels une demande supplémentaire pourrait être faite;
   c) la liste des autorités et agences qui pourraient partager les données et les conditions de protection des données à respecter;
   d) la période de rétention pour les deux types de données, étant entendu que les données traitant de la prévention des crimes graves doivent être échangées conformément à l'accord UE-USA sur la coopération judiciaire et l'extradition;
   e) le rôle à jouer par les compagnies aériennes s'agissant du transfert des données des passagers et les moyens envisagés (APIS, PNR, etc.) à des fins de sécurité publique;
   f) les garanties à assurer aux passagers pour qu'ils puissent corriger les données qui les concernent ou s'expliquer en cas de discordances entre les données liées à un contrat de voyage et les données de même nature reprises dans les documents d'identité, les visas, les passeports, etc.;
   g) les responsabilités des compagnies aériennes face aux passagers et aux autorités publiques en cas d'erreurs de transcription ou d'encodage et en ce qui concerne la protection des données traitées;
   h) le droit d'appel devant une autorité indépendante et les mécanismes de recours dans le cas de violations des droits des passagers;

3.  se déclare prêt à se pencher, dans le cadre d'une procédure d'urgence, sur un accord international conforme aux principes mentionnés ci-dessus; estime que si un tel accord devait être adopté, la Commission pourrait légitimement déclarer que les données seraient adéquatement protégées aux États-Unis;

4.  invite la Commission à lui présenter une nouvelle décision de constat d'adéquation et à demander au Conseil un mandat pour un nouvel accord international fort, conforme aux principes exposés dans la présente résolution;

5.  dans l'attente d'une solution législative définitive ou de la conclusion d'un ou plusieurs accords internationaux, invite:

   a) les États membres à imposer immédiatement le respect du droit national et du droit européen sur la vie privée, en attirant en particulier l'attention sur l'obligation qui est faite, conformément à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 95/46/CE, aux compagnies aériennes et aux agences de voyages d'obtenir des passagers leur consentement pour le transfert des données, consentement que les passagers devraient donner en toute liberté après avoir été informés des possibilités qu'ils ont d'influencer le contenu de leur PNR, des conséquences d'un défaut de consentement et de l'absence d'un niveau de protection adéquat aux États-Unis;
   b) la Commission à agir pour assurer la mise en œuvre du règlement (CEE) n2299/89, et plus spécifiquement, à vérifier que des données ne sont pas transférées, notamment par le biais des CRS, sans le consentement du passager et que des administrations des pays tiers n'ont pas accès à ces CRS;

6.  invite la Commission à bloquer:

   a) le système "PULL" à partir du 1er juillet 2004, pour appliquer, à compter de cette date, le système "PUSH", avec les dix-neuf points suggérés le 13 juin 2003 par le groupe visé à l'article 29 de la directive 95/46/CE;
   b) les initiatives qui visent à établir une gestion centralisée européenne des données reprises dans les dossiers des passagers aériens, ainsi qu'il est exposé dans la communication COM(2003) 826 et comme l'a récemment confirmé le membre de la Commission compétent en la matière devant la commission parlementaire, de telles initiatives contrevenant, pour l'heure, aux principes de proportionnalité et de subsidiarité;

7.  entre-temps, se réserve le droit de saisir la Cour de justice si la Commission adoptait le projet de décision; rappelle à la Commission l'obligation de coopération loyale entre institutions prévue à l'article 10 du traité, et l'invite à ne pas adopter, pendant la période des élections, une décision de la teneur de celle examinée par la présente résolution;

8.  se réserve de saisir la Cour de justice pour lui demander de vérifier la légalité de l'accord international prévu et, en particulier, sa compatibilité avec la protection d'un droit fondamental;

9.  estime qu'il est de la plus haute importance que les résultats des négociations ne constituent pas un modèle pour les futurs travaux de l'Union européenne visant à développer ses propres mesures de lutte contre la criminalité, de stockage de données et de protection de la vie privée;

10.  invite la Commission à retirer le projet de décision,

o
o   o

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres ainsi qu'au Congrès des États-Unis.

(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 220 du 29.7.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 323/1999 (JO L 40 du 13.2.1999, p. 1).
(3) P5_TA(2004)0141.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) FEDERAL REGISTER 68 FR 2101. TSA intends to use this system of records to facilitate TSA's passenger and aviation security screening program under the Aviation and Transportation Security Act. TSA intends to use the CAPPS II system to conduct risk assessments to ensure passenger and aviation security.
(6) Cour eur. D. H., arrêts Amann c. Suisse du 16 février 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-II, § 65, et Rotaru c. Roumanie du 4 mai 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-V, § 43.
(7) Le recours à une "loi" est d'autant plus justifié lorsque il est question de la protection d'un droit fondamental, celle-ci ne pouvant pas pas être laissée à des mesures de type administratif ou à de simples mesures d'éxécution. Une "loi" doit, d'ailleurs, d'une part, être libellée avec suffisamment de précision pour permettre aux destinataires de ses dispositions de régler leur conduite et, d'autre part, répondre à l'exigence de prévisibilité résultant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Rekvényi c. Hongrie du 20 mai 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-III, § 34). Dans le cas d'espèce, elle doit aussi comporter des dispositions "…explicites et détaillées sur les personnes autorisées à consulter les dossiers, la nature de ces derniers, la procédure à suivre et l'usage qui peut être donné aux informations ainsi obtenues" ( voir Cour. eur D H arrêt Rotaru c. Roumanie, 4 mai 2000).
(8) La notion de "necessité" implique qu''un besoin social impérieux" soit en cause et que la mesure prise soit "proportionnée au but légitime recherché" (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986, Série A n° 109, § 55) et que, dans cette perspective, le législateur jouit d'une marge d'appréciation "dont l'ampleur dépend non seulement de la finalité, mais encore du caractère propre de l'ingérence" (voir Cour eur. D. H., arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, Série A n° 116, § 59).
(9) Le critère de la societé "démocratique" vise les relations entre pouvoirs publics et citoyens et doit être considéré comme plus présent là où ce sont les citoyens qui contrôlent les institutions que dans le cas inverse. Bien évidemment, quelle que soit la nature des ces relations, dans toute démocratie il est essentiel d'évaluer avec beaucoup de précaution toute forme de collecte et de stockage systématique des données notamment dans les cas où ces données concernent des personnes qui ne présentent pas un danger pour la collectivité.
(10) Le critère de proportionnalité concerne tous les paramètres du traitement des données (par exemple : à quel moment les données sont transférées, quelles données sont transférées, à qui, pour quoi faire, durée de conservation, durée de la dérogation). Dans le cadre du droit européen, ces évaluations doivent aussi être faites en ayant à l'esprit les exigences de la subsidiarité qui régissent les relations entre les Etats membres et l'Union européenne. Cela est d'autant plus nécessaire au cas où, par un acte d'une institution, les Etats membres seraient privés de la possibilité d'intervenir.
(11) "Les données devraient inclure les informations suivantes: "PNR record locator code", date de réservation, date(s) prévue(s) du voyage, nom du passager, autres noms présents dans le PNR, l'itinéraire de voyage, identifiants de billets gratuits, billets aller simple, "ticketing field information", données "ATFQ (Automatic Ticket Fare Quote)", numéro de billet, date à laquelle le billet a été délivré, "no show history", nombre de bagages, numéros des étiquettes de bagages, " no show information", nombre de bagages sur chaque segment, changements de classe volontaires ou involontaires, détail des changements effectués sur les données PNR et concernant les éléments mentionnés précédemment."
(12) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp87_fr.pdf
(13) D'ailleurs, l'obligation imposée aux compagnies aériennes par la législation américaine ne peut elle non plus être considérée comme une "obligation légale" suffisante au sens de l'art. 7, point c), de la Directive 95/46/CE, celle-ci devant être interprétée "… à la lumière des droits fondamentaux, qui, selon une jurisprudence constante, font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice des Communautés européennes assure le respect (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 37).

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