Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019 (COM(2003) 700 – C5-0548/2003 – 2003/0274(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 700)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 151, paragraphe 5 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0548/2003),
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0148/2004),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2004 en vue de l'adoption de la décision n° …/2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La décision n° 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019(4) vise à mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes et à contribuer à améliorer la connaissance que les citoyens européens ont les uns des autres.
(2) L'annexe I de la décision n° 1419/1999/CE indique l'ordre chronologique selon lequel les États membres peuvent présenter des candidatures pour cette manifestation. Ladite annexe est limitée aux États membres de l'Union européenne lors de l'adoption de la décision, le 25 mai 1999.
(3) L'article 6 de la décision n° 1419/1999/CE prévoit une possibilité de révision de cette décision, notamment en vue du futur élargissement de l'Union européenne.
(4) Compte tenu du prochain élargissement, il importe de donner dans des délais rapprochés la possibilité aux futurs États membres de présenter également des candidatures de villes dans le cadre de la manifestation "Capitale européenne de la culture", sans bouleverser l'ordre prévu pour les actuels États membres, en sorte que, à partir de 2009 et jusqu'à la fin de la présente action communautaire, deux capitales puissent être désignées chaque année dans les États membres.
(5) Il y a lieu de modifier la décision n° 1419/1999/CE en conséquence.
DÉCIDENT:
Article premier
La décision n° 1419/1999/CE est modifiée comme suit :
1)Le considérant 12 bis suivant est inséré:
"
(12 bis) considérant qu'il convient de tenir compte des conséquences financières de la présente décision de manière à garantir un financement communautaire suffisant et approprié pour la désignation de deux "Capitales européennes de la culture;
"
2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"
1. Des villes des États membres sont désignées au titre de "Capitale européenne de la culture" à tour de rôle selon l'ordre indiqué dans la liste figurant à l'annexe I. Jusqu'à 2008 inclus, la désignation porte sur une ville de l'État membre indiqué dans la liste. À partir de 2009, la désignation porte sur une ville de chacun des États membres indiqués dans la liste. L'ordre chronologique prévu à l'annexe I peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés. Chaque État membre concerné présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions une liste désignant au moins deux villes, ou une lorsqu'un Etat membre ne peut en désigner davantage. Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle est accompagnée d'une éventuelle recommandation de l'État membre concerné.
"
3)À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"
2.À partir de l'année 2010, la Commission réunit chaque année un jury appelé à établir un rapport sur les candidatures présentées en fonction des périodes, des objectifs et des caractéristiques de la présente action. Ce jury est composé de hautes personnalités indépendantes, au nombre de sept, expertes dans le secteur culturel, dont deux sont désignées par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et une par le Comité des régions. Dans chaque cas, le jury vérifie la qualité de la candidature, la dimension européenne du programme et la viabilité des structures pour la mise en œuvre du projet proposé. Le jury présente son rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.
"
4)À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"
3.Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, désigne officiellement la ville en tant que "Capitale européenne de la culture" pour l'année indiquée dans sa candidature. À partir de l'année 2009, le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission sur les candidatures dans un délai de trois mois après la réception du rapport. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et du rapport du jury, désigne officiellement les villes en tant que "Capitales européennes de la culture" pour l'année indiquée dans leur candidature.
"
5)L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 6
La Commission établit chaque année un rapport d'évaluation sur les résultats de la manifestation de l'année précédente, accompagné d'une analyse réalisée par les organisateurs de ladite manifestation. Ce rapport est présenté au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions. La Commission fera en temps utile, en vue de la révision de la présente décision, les propositions qu'elle estime nécessaires au bon déroulement de la présente action, notamment en vue de l'élargissement de l'Union européenne.
"
6) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique à partir de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
Annexe
Ordre de présentation des candidatures au titre de "Capitale européenne de la culture"
Le Conseil Culture/Audiovisuel dans sa réunion du 28 mai 1998 a pris note de l'échange de positions réalisé entre la Grèce et les Pays-Bas, conformément à l'article 2, paragraphe 1 de la décision n° 1419/1999/CE.