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 Index 
Textes adoptés
Jeudi 22 avril 2004 - Strasbourg
Apiculture *
 Création du système d'information sur les visas (VIS) *
 Privilèges et immunités de M. Umberto Bossi, ancien député européen
 Privilèges et immunités de M. Umberto Bossi, ancien député européen (2e demande)
 Développement de chemins de fer communautaires ***III
 Sécurité des chemins de fer communautaires ***III
 Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen ***III
 Agence ferroviaire européenne ***III
 Budget rectificatif 6/2004
 Démocratie, État de droit, respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers ***I
 Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019 ***I
 Cadre unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) ***I
 Petites et moyennes entreprises 2001-2005 ***I
 Contenu numérique européen ***I
 Accord de coopération CE/Pakistan *
 Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres *
 Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013
 Cohésion économique et sociale (3e rapport)
 Budget 2005: Stratégie politique annuelle de la Commission
 État prévisionnel du Parlement européen pour 2005
 Rapport d'activités 2002 de la BEI
 Eurostat
 Liberté d'expression et d'information
 Situation au Pakistan
 Relations transatlantiques
 Droits de l'homme dans le monde (2003), politique de l'UE
 Procès contre Leyla Zana et autres à Ankara
 Grandes orientations de politique économique
 Cuba
 Production de produits de sport pour les Jeux Olympiques
 Nigeria
 Femmes dans l'Europe du Sud-Est
 Conférence de révision du traité d'Ottawa sur les mines antipersonnel

Apiculture *
PDF 303kWORD 43k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture (COM(2004) 30 – C5-0052/2004 – 2004/0003(CNS))
P5_TA(2004)0351A5-0232/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004) 30)(1),

—  vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0052/2004),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0232/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Les États membres devraient prendre, dans le cadre de la transposition de l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE1, des mesures législatives relatives à la coexistence de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Ces mesures permettraient également aux apiculteurs de produire du miel contenant une proportion d'organismes génétiquement modifiés inférieure au seuil minimal de 0,9% fixé pour l'étiquetage.
________________
1 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
Amendement 2
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) Le marché du miel dans la Communauté se trouve toujours dans une situation de déséquilibre entre l'offre et la demande et le taux d'approvisionnement a encore chuté ces trois dernières années. Par conséquent, le prix du miel dans l'Union européenne dépend directement du prix mondial qui est, lui-même, très instable.
Amendement 3
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater) Considérant que le miel est un produit agricole de qualité, et qu'il reste un des rares produits énumérés dans l'annexe I du Traité ne bénéficiant ni d'un cadre normatif complet et de soutien direct au sein de la PAC, ni d'une différenciation suffisante avec les miels importés.
Amendement 4
Considérant 5 quinquies (nouveau)
(5 quinquies) Étant donné que les pays adhérents à l'Union européenne ont une tradition apicole importante et que certains d'entre eux sont de grands producteurs de miel, il conviendra d'en tenir compte dans l'application du présent règlement, notamment au niveau de sa dotation budgétaire.
Amendement 5
Considérant 6
(6)  Compte tenu de l'extension de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau communautaire s'avère nécessaire car c'est une maladie que ne peut pas être éradiquée complètement et le traitement avec des produits autorisés est recommandé.
(6)  Compte tenu de l'extension de la varroase au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des effets induits par cette maladie sur la production du miel, une action au niveau communautaire s'avère nécessaire car c'est une maladie qui ne peut pas être éradiquée complètement et le traitement avec des produits autorisés est recommandé.
Amendement 6
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Compte tenu d'une part de la résolution du Parlement européen du 9 octobre 2003 sur les difficultés rencontrées par l'apiculture européenne1, qui reconnaît officiellement des pertes de cheptels exceptionnelles depuis plusieurs années, et compte tenu d'autre part du règlement (CE) n° 1398/20032 interdisant l'importation de paquets d'abeilles ainsi que de l'insuffisance actuelle des unités de production de matériel biologique, il y a lieu de mettre en place des mesures de soutien pour la reconstitution et le développement du cheptel apicole communautaire.
__________
1 P5_TA(2003)0430.
2 JO L 198 du 6.8.2003, p. 3.
Amendement 7
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter) Les contrôles de qualité des miels jouent un rôle capital pour permettre d'une part d'améliorer la production et la commercialisation du miel, et d'autre part d'éviter la commercialisation de miels non conformes aux critères de qualité européens définis principalement par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel1. Ces contrôles permettent une stabilisation du marché et des prix.
__________
1 JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.
Amendement 8
Considérant 7
(7)  Dans ces conditions et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans la Communauté, il s'avère nécessaire d'établir des programmes nationaux chaque trois ans qui comprennent des actions d'assistance technique, de lutte contre la varroose, de rationalisation de la transhumance, de gestion de repeuplement du cheptel apicole communautaire et de collaboration dans des programmes de recherche en matière d'apiculture et ses produits.
(7)  Dans ces conditions et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans la Communauté, il s'avère nécessaire d'établir des programmes nationaux chaque trois ans, révisables annuellement, qui comprennent :
   a) l'assistance technique aux apiculteurs et aux groupements d'apiculteurs;
   b) la lutte contre la varroase et ses effets induits;
   c) la rationalisation de la transhumance;
   d) des mesures de soutien pour la reconstitution et le développement du cheptel apicole communautaire;
   e) la collaboration avec les organismes spécialisés dans la réalisation des programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'amélioration du cheptel et de la qualité du miel et des produits apicoles;
   f) des mesures de soutien des laboratoires d'analyses de miel;
   g) toute autre mesure de nature à améliorer la production et la commercialisation du miel et des produits apicoles.
Amendement 9
Considérant 8
(8)  En vue de compléter les données statistiques sur le secteur de l'apiculture, il convient que les États membres effectuent une étude sur la structure du secteur tant au niveau de la production que de la commercialisation et de la formation des prix.
(8)  En vue de compléter les données statistiques sur le secteur de l'apiculture, il convient que les États membres effectuent une étude détaillée sur la structure du secteur tant au niveau de la production que de la commercialisation et de la formation des prix.
Amendement 10
Article 1, paragraphe 1, alinéa 2
À cette fin, chaque État membre peut établir un programme national pour une période de trois ans, ci après dénommé " programme apicole ".
À cette fin, chaque État membre doit établir un programme national pour une période de trois ans, révisable annuellement, ci après dénommé " programme apicole ".
Amendement 11
Article 2, alinéa 1
Les actions qui peuvent être incluses dans le programme apicole sont les suivantes :
Les actions qui peuvent être incluses dans le programme apicole sont les suivantes :
   a) assistance technique aux apiculteurs et aux groupements d'apiculteurs,
   a) assistance technique aux apiculteurs et aux groupements d'apiculteurs,
   b) lutte contre la varroose,
   b) lutte contre la varroase et ses effets induits,
   c) rationalisation de la transhumance,
   c) rationalisation de la transhumance,
   d) mesures de soutien pour le repeuplement du cheptel apicole communautaire,
   d) mesures de soutien pour la reconstitution et le développement du cheptel apicole communautaire,
   e) collaboration avec les organismes spécialisés dans la réalisation des programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture,
   e) collaboration avec les organismes spécialisés dans la réalisation des programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'amélioration du cheptel et de la qualité du miel et des produits apicoles,
e bis) mesures de soutien des laboratoires d'analyses de miel,
e ter) toute autre mesure de nature à améliorer la production et la commercialisation du miel et des produits apicoles.
Amendement 12
Article 3
Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement prévu à l'article 4, paragraphe 2, les États membres effectuent une étude sur la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs tant au niveau de la production que de la commercialisation. Cette étude est notifiée avec le programme apicole.
Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement prévu à l'article 4, paragraphe 2, les États membres doivent effectuer une étude détaillée sur la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs tant au niveau de la production que de la commercialisation. Cette étude est notifiée avec le programme apicole.
Amendement 13
Article 4, paragraphe 2
2.  La Communauté participe au financement des programmes apicoles à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.
2.  La Communauté participe au financement des programmes apicoles à concurrence de 75 % des dépenses supportées par les États membres.

(1) Non encore publiée au JO.


Création du système d'information sur les visas (VIS) *
PDF 189kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de la Commission relative à l'adoption d'une décision du Conseil portant création du système d'information sur les visas (VIS) (COM(2004) 99 – C5-0098/2004 – 2004/0029(CNS))
P5_TA(2004)0352A5-0262/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission (COM(2004) 99)(1),

—  vu l'article 66 du traité CE,

—  vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0098/2004),

—  vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil,

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A5-0262/2004),

1.  rejette la proposition de la Commission;

2.  invite la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Privilèges et immunités de M. Umberto Bossi, ancien député européen
PDF 23kWORD 29k
Décision du Parlement européen sur la requête adressée par M. Umberto Bossi en défense de son immunité parlementaire et de ses privilèges (2003/2171(IMM))
P5_TA(2004)0353A5-0281/2004

Le Parlement européen,

—  saisi d'une requête adressée par Umberto Bossi et communiquée en séance plénière le 12 mai 2003, tendant à la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure judiciaire en instance auprès du tribunal de Brescia,

—  vu l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 4, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu les articles 6 et 6bis de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0281/2004),

A.  considérant que Umberto Bossi a été élu membre du Parlement européen lors de la cinquième élection directe qui a eu lieu le 13 juin 1999 et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement européen le 15 décembre 1999(2), et considérant que son mandat a pris fin le 10 juin 2001,

B.  considérant que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions(3),

C.  considérant que l'interdiction de toute poursuite judiciaire inclut également l'interdiction de poursuites au civil à l'encontre d'un membre du Parlement européen,

D.  considérant que les membres du Parlement européen se doivent de participer au débat politique et que, dès lors, il est légitime de partir du principe qu'ils exercent leur fonction de membres du Parlement européen en publiant des articles de presse sur des thèmes controversés,

1.  décide de défendre l'immunité et les privilèges de son ancien membre Umberto Bossi en ce qui concerne la procédure judiciaire en instance;

2.  propose de déclarer, conformément à l'article 9 du protocole cité et compte tenu des procédures de l'État membre concerné, que la procédure en cause ne peut être poursuivie; demande dès lors au tribunal de tirer les conclusions qui s'imposent;

3.  charge son Président de communiquer immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au tribunal de Brescia.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383 et affaire 149/85, Wybot/Faure, Recueil 1986, p. 2391.
(2) Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection directe du Parlement européen du 10 au 13 juin 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p. 93)
(3) Article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes


Privilèges et immunités de M. Umberto Bossi, ancien député européen (2e demande)
PDF 23kWORD 29k
Décision du Parlement européen sur la requête adressée par M. Umberto Bossi en défense de son immunité parlementaire et de ses privilèges (2003/2172 (IMM))
P5_TA(2004)0354A5-0282/2004

Le Parlement européen,

—  saisi d'une requête transmise par Umberto Bossi et communiquée en séance plénière le 1er septembre 2003, tendant à la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure judiciaire en instance auprès du tribunal de Brescia,

—  vu l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 4, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu les articles 6 et 6bis de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0282/2004),

A.  considérant que Umberto Bossi a été élu membre du Parlement européen lors de la cinquième élection directe qui a eu lieu le 13 juin 1999 et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement européen le 15 décembre 1999(2), et considérant que son mandat a pris fin le 10 juin 2001,

B.  considérant que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions(3),

C.  considérant que l'interdiction de toute poursuite judiciaire inclut également l'interdiction de poursuites au civil à l'encontre d'un membre du Parlement européen,

D.  considérant que les membres du Parlement européen se doivent de participer au débat politique et que, dès lors, il est légitime de partir du principe qu'ils exercent leur fonction de membres du Parlement européen en publiant des articles de presse sur des thèmes controversés,

1.  décide qu'il n'est pas approprié, en ce qui concerne la procédure judiciaire en instance, de prendre de quelconques mesures pour soulever auprès des autorités italiennes des questions relatives à l'activité politique de son ancien membre Umberto Bossi;

2.  charge son Président de communiquer immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à son ancien membre Umberto Bossi.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383 et affaire 149/85, Wybot/Faure, Recueil 1986, p. 2391.
(2) Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection directe du Parlement européen du 10 au 13 juin 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p. 93)
(3) Article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.


Développement de chemins de fer communautaires ***III
PDF 193kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (PE-CONS 3641/2004 – C5-0156/2004 – 2002/0025(COD))
P5_TA(2004)0355A5-0242/2004

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3641/2004 – C5-0156/2004),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 25)(2),

—  vu sa position en deuxième lecture(3) sur la position commune du Conseil(4),

—  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2003) 719 - C5-0589/2003)(5),

—  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

—  vu l'article 83 de son règlement,

—  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A5-0242/2004),

1.  approuve le projet commun;

2.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 38 E du 12.2.2004, p. 89.
(2) JO C 291 E du 26.11.2002, p. 1.
(3) Textes adoptés du 23.10.2003, P5_TA(2003)0453.
(4) JO C 270 E du 11.11.2003, p. 1.
(5) Non encore publié au JO.


Sécurité des chemins de fer communautaires ***III
PDF 195kWORD 28k
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (PE-CONS 3638/2004 – C5-0153/2004 – 2002/0022(COD))
P5_TA(2004)0356A5-0245/2004

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3638/2004 – C5-0153/2004),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 21)(2),

—  vu sa position en deuxième lecture(3) sur la position commune du Conseil(4),

—  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2003) 719 - C5-0586/2003)(5),

—  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

—  vu l'article 83 de son règlement,

—  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A5-0245/2004),

1.  approuve le projet commun;

2.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 38 E du 12.2.2004, p. 92.
(2) JO C 126 E du 28.5.2002, p. 332.
(3) Textes adoptés du 23.10.2003, P5_TA(2003)0454.
(4) JO C 270 E du 11.11.2003, p. 25.
(5) Non encore publié au JO.


Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen ***III
PDF 195kWORD 27k
Résolution du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et de directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (PE-CONS 3639/2004 – C5-0154/2004 – 2002/0023(COD))
P5_TA(2004)0357A5-0243/2004

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3639/2004 – C5-0154/2004),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 22)(2),

—  vu sa position en deuxième lecture(3) sur la position commune du Conseil(4),

—  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2003) 719 - C5-0587/2003)(5),

—  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

—  vu l'article 83 de son règlement,

—  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A5-0243/2004),

1.  approuve le projet commun;

2.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 38 E du 12.2.2004, p. 119.
(2) JO C 126 E du 28.5.2002, p. 312.
(3) Textes adoptés du 23.10.2003, P5_TA(2003)0455.
(4) JO C 270 E du 11.11.2003, p. 7.
(5) Non encore publié au JO.


Agence ferroviaire européenne ***III
PDF 193kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence ferroviaire européenne ("règlement instituant une Agence") (PE-CONS 3640/2004 – C5-0155/2004 – 2002/0024(COD))
P5_TA(2004)0358A5-0244/2004

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et la déclaration de la Commission s'y rapportant (PE-CONS 3640/2004 – C5-0155/2004),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 23)(2),

—  vu sa position en deuxième lecture(3) sur la position commune du Conseil(4),

—  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2003) 719 - C5-0588/2003)(5),

—  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

—  vu l'article 83 de son règlement,

—  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A5-0244/2004),

1.  approuve le projet commun et rappelle la déclaration de la Commission s'y rapportant;

2.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la déclaration de la Commission s'y rapportant, au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 38 E du 12.2.2004, p. 135.
(2) JO C 126 E du 28.5.2002, p. 323.
(3) Textes adoptés du 23.10.2003, P5_TA(2003)0456.
(4) JO C 270 E du 11.11.2003, p. 48.
(5) Non encore publié au JO.


Budget rectificatif 6/2004
PDF 209kWORD 35k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif n° 6 de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (8539/2004 – C5-0167/2004 – 2004/2026(BUD))
P5_TA(2004)0359A5-0259/2004

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), en particulier ses articles 37 et 38,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, tel qu'il a été arrêté définitivement le 18 décembre 2003(2),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, relatif à la discipline budgétaire et à l'amélioration de la procédure budgétaire(3),

—  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil , du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(4),

—  vu la décision n° 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003, arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: "énergie intelligente – Europe" (2003-2006)(5),

—  vu l'avant-projet de budget rectificatif n° 6/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004, présenté par la Commission le 17 mars 2004 (SEC(2004) 321),

—  vu le projet de budget rectificatif n° 6/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004, établi par le Conseil le 21 avril 2004 (8539/2004 – C5-0167/2004),

—  vu l'article 92 et l'annexe IV de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A5-0259/2004),

A.  considérant que le budget rectificatif a pour objet de créer une nouvelle ligne budgétaire 06 01 04 30 "Agence exécutive pour l'énergie intelligente",

B.  considérant que cette nouvelle ligne accueillera des crédits d'autres lignes afférentes au programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie "Energie intelligente – Europe",

C.  considérant que l'Agence devrait entamer ses activités en mai 2004,

D.  considérant que la subvention dont l'Agence devrait bénéficier en 2004 est estimée à 2 770 000 euros,

1.  se félicite de ce que la Commission se soit engagée à informer le Parlement avant la création de toute agence exécutive;

2.  approuve le code de conduite relatif à la création d'une agence exécutive adopté par la Commission par lettre du 20 avril 2004 et joint à la présente résolution;

3.  approuve le projet de budget rectificatif n° 6/2004 sans modification;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution, ainsi que son annexe, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux autres institutions et organismes concernés.

ANNEXE

Code de conduite sur la création d'une agence exécutive

1.  Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(6) ainsi qu'à l'article 54, paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7), la Commission indique son intention de créer une agence exécutive dans l'exposé des motifs de sa proposition d'acte établissant le programme.

2.  La Commission décidera de l'établissement d'une agence exécutive sur la base de son évaluation des critères définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 58/2003.

3.  L'autorité budgétaire sera informée des résultats de cette évaluation, ainsi que du coût au moins six semaines avant que la Commission prenne la décision finale de créer l'agence. Dans le cas où, au cours de cette période, l'une des deux branches de l'autorité budgétaire présente des remarques dûment justifiées à propos de la création de l'agence, la Commission reverra sa proposition.

4.  Lorsque la Commission envisage de créer une agence exécutive, elle en informe l'autorité budgétaire conformément à la procédure budgétaire et dans le respect du principe de transparence. L'agence exécutive doit faire l'objet d'une fiche financière spécifique. Celle-ci doit comporter des éléments quantifiés, la Commission précisant les motifs pour lesquels elle juge opportun de créer une agence pour l'aider à mettre en œuvre le programme concerné. Cette fiche précise notamment:

   a. les ressources, en termes de crédits et d'emplois, nécessaires à la gestion de l'agence exécutive,
   b. les détachements prévus de fonctionnaires de la Commission auprès de l'agence exécutive,
   c. les ressources administratives dégagées par le transfert de tâches des services de la Commission à l'agence exécutive ainsi que par le redéploiement des ressources humaines;
   d. le redéploiement qui s'ensuit au sein de l'organigramme de la Commission, y compris le nombre de postes vacants;
   e. l'incidence de la création de l'agence en ce qui concerne les rubriques 3 [4] et 5 des perspectives financières;
   f. les avantages liés à la délégation de tâches d'exécution à une agence exécutive par rapport à la gestion directe par les services de la Commission;
   g. un projet de tableau des effectifs par grade et par catégorie ;
   h. la partie du programme faisant l'objet d'une gestion interne et le volet délégué à l'agence exécutive.

5.  Le coût administratif total du programme, y compris les dépenses internes et de gestion afférentes à l'agence exécutive (chapitre 01) est examiné au cas par cas et en fonction des tâches prévues dans le programme concerné.

6.  La Commission propose, dans le contexte de la procédure budgétaire annuelle, la subvention annuelle à accorder au budget opérationnel de l'agence. Cette subvention est inscrite au budget général de l'Union européenne. Le poste du budget peut comporter des commentaires, tels que des références à l'acte de base et toutes les précisions utiles relatives à la nature et à la finalité des crédits, conformément à l'article 29 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(8). Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 58/2003, le tableau des effectifs de l'agence exécutive pendant l'exercice concerné est approuvé par l'autorité budgétaire et publié en annexe à la Section III –Commission – du budget général de l'Union européenne.

7.  La Commission indique à intervalles réguliers ses prévisions (APS, APB) relatives aux nouvelles agences exécutives.

8.  La Commission communique à l'autorité budgétaire le projet de budget opérationnel de l'agence exécutive ainsi que son rapport d'activité annuel et, après trois ans, un rapport d'évaluation.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2)2 JO L 53 du 23.2.2004.
(3)3 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
(4)4 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(5)5 JO L 176 du 15.7.2003, p. 29.
(6) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


Démocratie, État de droit, respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers ***I
PDF 394kWORD 143k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 975/1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (COM(2003) 639 – C5-0507/2003 – 2003/0250(COD))
P5_TA(2004)0360A5-0279/2004

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 639)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 179, paragraphe 1, et 181 bis, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0507/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et l'avis de la commission des budgets (A5-0279/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  considère que la fiche financière jointe à la proposition de la Commission est compatible avec le plafond de la rubrique 4 des perspectives financières, sans porter atteinte à d'autres politiques;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2004 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

P5_TC1-COD(2003)0250


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1, et son article 181 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  L'action communautaire en faveur des droits de l'homme et des principes démocratiques, telle qu'elle est définie dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le "rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers"(4), du 8 mai 2001, se poursuivra au-delà de 2004. Le règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999(5) a prouvé qu'il était un instrument juridique adapté à la mise en œuvre de l'aide technique et financière apportée par la Communauté aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation menées dans les pays en développement et les autres pays tiers en vue de réaliser les objectifs généraux dans ce domaine. Ce règlement expirant le 31 décembre 2004, il est nécessaire de le proroger.

(2)  Sur la base du rapport entre les montants de référence financière précisés dans le règlement (CE) n° 975/1999 et l'enveloppe indicative allouée aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation d'ici 2006, il convient d'inclure dans le règlement une enveloppe financière étendue, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(6), pour la période de prorogation du programme.

(3)  Les dispositions du règlement (CE) n° 975/1999 relatives aux procédures d'exécution de l'aide demandent à être mises en conformité avec les exigences juridiques du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7) concernant la mise en œuvre des missions d'observation électorale de l'UE.

(4)  La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante du règlement (CE) n° 975/1999. Plus particulièrement, les conventions et les contrats conclus en application du dit règlement devraient autoriser la Commission à appliquer les mesures prévues dans le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(8).

(5)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 975/1999 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9).

(6)  Le règlement (CE) n° 975/1999 doit donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 975/1999 est modifié comme suit:

1)  Dans l'article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté après le point (g):

"

(h)  Soutient des efforts tendant à promouvoir la constitution de groupements de pays démocratiques au sein des organes des Nations unies, des agences spécialisées et des organisations régionales

"

2)  À l'article 4, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1:

"

Dans le cas des missions d'observation des élections de l'UE et des procédures "amicus curiae", les personnes physiques peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement.

"

3)  La première phrase de l'article 5 est remplacée par le texte suivant:

"

L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 4, paragraphe 1, première phrase, ayant leur siège principal dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement ou dans un État membre de la Communauté.

"

4)  À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant.

"3. Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme de subventions ou de contrats. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, les membres des missions d'observation électorale de l'Union européenne rémunérés sur les crédits affectés aux droits de l'homme et à la démocratisation sont recrutés conformément aux procédures définies par la Commission."

5)  Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2005-2006 est de 134 millions d'euros.

"

6)  Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

"

Article 11

1.  La Commission adopte le cadre de programmation et d'identification des actions communautaires.

Ce cadre est notamment constitué de:

   a) programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisation annuelles de ces programmes;
   b) programmes de travail annuels.

Dans des circonstances particulières, des mesures spécifiques non prévues par un proigramme de travail annuel peuvent être approuvées.

2.  La Commission présente un rapport annuel établissant les programmes pour l'année suivante par région et par secteur et fait rapport au Parlement européen sur leur application.

La Commission est chargée de la gestion et de l'adaptation, conformément au présent règlement et aux nécessités de flexibilité, des programmes annuels de travail définis dans le cadre global de la structure pluriannuelle. Les décisions adoptées reflètent les priorités et les préoccupations essentielles de l'Union européenne en matière de consolidation de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et sont déterminées par le caractère unique des programmes. La Commission tient le Parlement européen pleinement informé de l'état des travaux.

3.  La Commission met en œuvre les actions communautaires prévues par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et, plus particulièrement, selon les procédures prévues dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes*.

Article 12

1.  Les instruments visés à l'article 11, paragraphe 1, sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.

Lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % de l'enveloppe globale qui leur est allouée ou ne modifient pas sensiblement la nature des projets et programmes qu'ils contiennent, les modifications apportées aux programmes de travail annuels mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, point b), sont adoptées par la Commission qui en informe le comité visé à l'article 13, paragraphe 1.

2.  Sans préjudice de l'article 14, les décisions de financement concernant des projets et programmes non prévus dans des programmes de travail annuels et portant sur un montant supérieur à 1 million d'euros sont adoptées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

__________________

* JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

"

7)  À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission* s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.

__________________

* JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

"

8)  La deuxième phrase de l'article 15 est supprimée.

9)  L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 17

Chaque convention ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. Le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités* s'applique.

__________________

* JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

"

10)  Au deuxième alinéa de l'article 20, la date du "31 décembre 2004" est remplacée par la date du "31 décembre 2006".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C n° du , p. .
(3) Position du Parlement européen du 22 avril 2004, non encore publiée au JO.
(4) COM (2001) 252 final.
(5) JO L 120 du 8.5.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord amendé en dernier lieu par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
(7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(8) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019 ***I
PDF 304kWORD 141k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019 (COM(2003) 700 – C5-0548/2003 – 2003/0274(COD))
P5_TA(2004)0361A5-0148/2004

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 700)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 151, paragraphe 5 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0548/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0148/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2004 en vue de l'adoption de la décision n° …/2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019

P5_TC1-COD(2003)0274


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La décision n° 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019(5) vise à mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes et à contribuer à améliorer la connaissance que les citoyens européens ont les uns des autres.

(2)  L'annexe I de la décision n° 1419/1999/CE indique l'ordre chronologique selon lequel les États membres peuvent présenter des candidatures pour cette manifestation. Ladite annexe est limitée aux États membres de l'Union européenne lors de l'adoption de la décision, le 25 mai 1999.

(3)  L'article 6 de la décision n° 1419/1999/CE prévoit une possibilité de révision de cette décision, notamment en vue du futur élargissement de l'Union européenne.

(4)  Compte tenu du prochain élargissement, il importe de donner dans des délais rapprochés la possibilité aux futurs États membres de présenter également des candidatures de villes dans le cadre de la manifestation "Capitale européenne de la culture", sans bouleverser l'ordre prévu pour les actuels États membres, en sorte que, à partir de 2009 et jusqu'à la fin de la présente action communautaire, deux capitales puissent être désignées chaque année dans les États membres.

(5)  Il y a lieu de modifier la décision n° 1419/1999/CE en conséquence.

DÉCIDENT:

Article premier

La décision n° 1419/1999/CE est modifiée comme suit :

1)  Le considérant 12 bis suivant est inséré:

"

(12 bis) considérant qu'il convient de tenir compte des conséquences financières de la présente décision de manière à garantir un financement communautaire suffisant et approprié pour la désignation de deux "Capitales européennes de la culture;

"

2)  À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"

1.  Des villes des États membres sont désignées au titre de "Capitale européenne de la culture" à tour de rôle selon l'ordre indiqué dans la liste figurant à l'annexe I. Jusqu'à 2008 inclus, la désignation porte sur une ville de l'État membre indiqué dans la liste. À partir de 2009, la désignation porte sur une ville de chacun des États membres indiqués dans la liste. L'ordre chronologique prévu à l'annexe I peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés. Chaque État membre concerné présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions une liste désignant au moins deux villes, ou une lorsqu'un Etat membre ne peut en désigner davantage. Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle est accompagnée d'une éventuelle recommandation de l'État membre concerné.

"

3)  À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"

2.  À partir de l'année 2010, la Commission réunit chaque année un jury appelé à établir un rapport sur les candidatures présentées en fonction des périodes, des objectifs et des caractéristiques de la présente action. Ce jury est composé de hautes personnalités indépendantes, au nombre de sept, expertes dans le secteur culturel, dont deux sont désignées par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et une par le Comité des régions. Dans chaque cas, le jury vérifie la qualité de la candidature, la dimension européenne du programme et la viabilité des structures pour la mise en œuvre du projet proposé. Le jury présente son rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.

"

4)  À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"

3.  Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, désigne officiellement la ville en tant que "Capitale européenne de la culture" pour l'année indiquée dans sa candidature. À partir de l'année 2009, le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission sur les candidatures dans un délai de trois mois après la réception du rapport. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et du rapport du jury, désigne officiellement les villes en tant que "Capitales européennes de la culture" pour l'année indiquée dans leur candidature.

"

5)  L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 6

La Commission établit chaque année un rapport d'évaluation sur les résultats de la manifestation de l'année précédente, accompagné d'une analyse réalisée par les organisateurs de ladite manifestation. Ce rapport est présenté au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions. La Commission fera en temps utile, en vue de la révision de la présente décision, les propositions qu'elle estime nécessaires au bon déroulement de la présente action, notamment en vue de l'élargissement de l'Union européenne.

"

6)  L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique à partir de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

Annexe

Ordre de présentation des candidatures au titre de "Capitale européenne de la culture"

2005

Irlande

2006

Grèce(6)

2007

Luxembourg

2008

Royaume-Uni

2009

Autriche

Lituanie

2010

Allemagne

Hongrie

2011

Finlande

Estonie

2012

Portugal

Slovénie

2013

France

Slovaquie

2014

Suède

Lettonie

2015

Belgique

République tchèque

2016

Espagne

Pologne

2017

Danemark

Chypre

2018

Pays-Bas1

Malte

2019

Italie

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C du , p. .
(3) JO C du , p. .
(4) Position du Parlement européen du 22 avril 2004.
(5) JO L 166 du 1.7.1999, p.1.
(6) Le Conseil Culture/Audiovisuel dans sa réunion du 28 mai 1998 a pris note de l'échange de positions réalisé entre la Grèce et les Pays-Bas, conformément à l'article 2, paragraphe 1 de la décision n° 1419/1999/CE.


Cadre unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) ***I
PDF 427kWORD 243k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) (COM(2003) 796 – C5-0648/2003 – 2003/0307(COD))
P5_TA(2004)0362A5-0247/2004

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 796)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 149 et 150 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0648/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0247/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2004 en vue de l'adoption de la décision n° …/2004/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass)

P5_TC1-COD(2003)0307


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150,

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Une meilleure transparence des qualifications et des compétences facilitera la mobilité dans toute l'Europe à des fins d'éducation et de formation tout au long de la vie, contribuant ainsi au développement d'une éducation et d'une formation de qualité, et facilitera la mobilité à des fins professionnelles, aussi bien entre les pays qu'entre les secteurs.

(2)  Le plan d'action pour la mobilité adopté par le Conseil européen qui s'est tenu à Nice les 7 et 8 décembre 2000 et la recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs(6) a préconisé de généraliser l'usage de documents pour la transparence des qualifications et des compétences, en vue de créer un espace européen des qualifications. Le plan d'action de la Commission en matière de compétences et de mobilité (COM (2002) 72 final) a appelé à la création et au renforcement d'instruments d'aide à la transparence et à la transférabilité des qualifications afin de faciliter la mobilité dans et entre les secteurs d'activité. Le Conseil européen qui s'est tenu à Barcelone les 15 et 16 mars 2002 a aussi demandé que des actions complémentaires soient entreprises pour mettre en place des instruments améliorant la transparence des diplômes et des qualifications. La résolution du Conseil du 3 juin 2002 relative aux compétences et à la mobilité(7) et la résolution du Conseil du 27 juin 2002 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie(8) appellent à une coopération accrue, entre autres afin d'élaborer un cadre de transparence et de reconnaissance sur la base des instruments existants.

(3)  Par la résolution du 19 décembre 2002 visant à promouvoir le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels(9) le Conseil a demandé que des actions soient réalisées en vue d'augmenter la transparence dans l'enseignement et la formation professionnels par la mise en œuvre et la rationalisation des instruments et réseaux d'information, y compris en intégrant dans un cadre unique les instruments existants. Ce cadre doit se composer d'un portfolio de documents portant un nom de marque commun et un logo commun, s'appuyant sur des systèmes d'information adéquats et promus au moyen d'actions soutenues, au niveau européen et national.

(4)  Un certain nombre d'instruments ont été mis au point durant les dernières années, aussi bien au niveau communautaire que national, pour aider les citoyens européens à mieux communiquer leurs qualifications et compétences lorsqu'ils sont à la recherche d'un emploi ou sollicitent leur admission à une formation. Il s'agit du modèle européen commun de curriculum vitae (CV) proposé par la recommandation 2002/236/CE de la Commission du 11 mars 2002(10), du supplément au diplôme recommandé par la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997, de l'Europass-Formation établi par la décision du Conseil 1999/51/CE du 21 décembre 1998 visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage(11), du supplément au certificat et du portfolio européen des langues élaboré par le Conseil de l'Europe. Le cadre unique devrait comprendre ces instruments.

(5)  Le cadre unique devrait prévoir l'inclusion future d'autres documents conformes à cet objectif. En particulier, le cadre unique devrait être élargi dès que possible pour inclure un instrument visant à enregistrer les compétences de son titulaire dans le domaine de la technologie de l'information.

(6)  La fourniture d'informations et d'une orientation de bonne qualité constitue un facteur important pour l'amélioration de la transparence des qualifications et des compétences. Les services et réseaux existants jouent déjà un rôle appréciable, qui pourrait être accru au moyen d'une coopération plus étroite, dans le but de renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire.

(7)  Il est, par conséquent, nécessaire d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les actions mises en œuvre conformément à la présente décision et les autres politiques, instruments et actions en la matière. Ces derniers comprennent, au niveau communautaire, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) créé par le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil(12), la Fondation européenne pour la formation, créée par le règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil(13), le Service de l'emploi européen (EURES) créé par la décision 2003/8/CE de la Commission(14). Il existe par ailleurs, au niveau international, le réseau européen de centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité universitaire (ENIC) établi par le Conseil de l'Europe et l'UNESCO.

(8)  L'Europass-Formation créé par la décision 1999/51/CE doit donc être remplacé par un document analogue d'une portée plus large, destiné à consigner toutes les périodes de mobilité transnationale à des fins d'apprentissage, à quelque niveau que ce soit et indépendamment de l'objectif poursuivi, accomplies en Europe et satisfaisant à des critères de qualité appropriés.

(9)  Le système Europass doit être mis en œuvre par des organismes nationaux dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(15).

(10)  La participation doit être ouverte aux États adhérents, aux pays membres de l'Espace économique européen et aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, conformément aux dispositions pertinentes qui figurent dans les instruments régissant les relations entre la Communauté européenne et ces pays. Les ressortissants de pays tiers résidant dans l'Union européenne doivent également pouvoir bénéficier des initiatives de transparence.

(11)  Les partenaires sociaux jouent un rôle important en ce qui concerne la présente décision et doivent être impliqués dans sa mise en œuvre. Le comité consultatif pour la formation professionnelle, qui est composé de représentants des partenaires sociaux et des autorités nationales des États membres, doit être tenu régulièrement informé de la mise en œuvre de la présente décision. Les partenaires sociaux au niveau européen joueront un rôle particulier dans les initiatives sectorielles de transparence, lesquelles pourraient être introduites dans le cadre d'Europass en temps opportun.

(12)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)  Il y a lieu d'abroger la décision 1999/51/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit un cadre communautaire pour réaliser la transparence des qualifications et des compétences par la création d'un portfolio personnel et coordonné de documents, dénommé "Europass", que les citoyens peuvent utiliser sur une base volontaire pour mieux communiquer et présenter leurs qualifications et compétences dans toute l'Europe.

L'utilisation de l'Europass ou d'un quelconque document Europass n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit en dehors de ceux définis dans la présente décision.

Article 2

Documents Europass

Les documents Europass sont:

   a) le curriculum vitae européen, ci-après dénommé " CV européen ", visé à l'article 3;
   b) les documents visés aux articles 4 à 7;
   c) tous autres documents approuvés comme documents Europass par la Commission, après consultation des agences nationales Europass visées à l'article 9.

Les documents Europass portent le logo Europass.

Article 3

Curriculum vitae européen

Le CV européen donne aux citoyens la possibilité de présenter, de manière claire et exhaustive, des informations concernant l'ensemble de leurs qualifications et compétences.

Le CV européen est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe I.

Article 4

MobiliPass

Le'MobiliPass" consigne les périodes d'apprentissage accomplies par les citoyens dans des pays autres que le leur.

Le "MobiliPass" est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe II.

Article 5

Supplément au diplôme

Le supplément au diplôme fournit des informations concernant les niveaux éducatifs du titulaire atteints dans l'enseignement supérieur, dans son propre pays.

Le supplément au diplôme est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe III.

Article 6

Portfolio européen des langues

Le portfolio européen des langues consigne les compétences linguistiques de son titulaire.

Le portfolio européen des langues est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe IV.

Article 7

Supplément au certificat

Le supplément au certificat décrit les compétences et les qualifications correspondant à un certificat de formation professionnelle.

Le supplément au certificat est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V.

Article 8

Système d'information Europass sur Internet

Afin de mettre en oeuvre la présente décision, la Commission et les autorités nationales compétentes coopèrent pour établir et gérer un système d'information Europass sur Internet, qui comprend des éléments gérés au niveau européen et des éléments gérés au niveau national.

Le système d'information sur lequel doit s'appuyer le cadre Europass est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe VI.

Article 9

Agence nationale Europass (ANE)

1.  Chaque État membre désigne une agence nationale Europass (ANE) qui est responsable, au niveau national, de la coordination de l'ensemble des activités visées par la présente décision et qui remplace ou développe, le cas échéant, les organes existants qui exécutent actuellement des activités semblables.

Il est établi un réseau européen d'agences ANE. Les activités de ce réseau sont coordonnées par la Commission.

2.  Les agences ANE sont notamment chargées:

   a) de coordonner, en coopération avec les organes nationaux compétents, les activités liées à la mise à disposition ou à la délivrance des documents Europass ou, le cas échéant, d'exécuter ces activités;
   b) d'établir et de gérer le système national d'information, conformément à l'article 8;
   c) de promouvoir l'utilisation d'Europass, y compris par des services Internet;
   d) d'assurer, en coopération avec les organes nationaux compétents, la disponibilité pour les citoyens d'informations et d'une orientation adéquates sur l'Europass et les documents Europass;
   e) de fournir aux citoyens des informations et une orientation sur les possibilités d'apprentissage en Europe, la structure des systèmes d'éducation et de formation et d'autres questions liées à la mobilité à des fins d'apprentissage, notamment dans le cadre d'une coordination étroite avec les services communautaires concernés, et de mettre à leur disposition un guide d'introduction sur la mobilité;
   f) de gérer, au niveau national, le soutien financier qu'accorde la Communauté à toutes les activités liées à la présente décision;
   g) de participer au réseau européen, coordonné par la Commission.

3.  L'agence nationale Europass agit en qualité d'organe de mise en œuvre au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

Article 10

Tâches de la Commission et des Etats membres

La Commission et les États membres:

   a) s'assurent que des activités de promotion et d'information adéquates, visant les citoyens, les dispensateurs de formation, les formateurs et les partenaires sociaux y compris les PME, sont menées au niveau européen et national, pour soutenir et intégrer, pour autant que de besoin, l'action des agences ANE;
   b) garantissent la coopération adéquate, au niveau approprié, avec les services compétents, notamment le service EURES et les autres services communautaires concernés;
   c) prennent des mesures pour faciliter l'égalité des chances, notamment en sensibilisant davantage l'ensemble des acteurs concernés;
   d) s'assurent que les partenaires sociaux sont impliqués dans la mise en œuvre de la présente décision;
   e) veillent à ce que dans toutes les activités liées à la mise en œuvre de la présente décision, les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données personnelles et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

Article 11

Tâches de la Commission

1.  La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence globale des actions mises en œuvre conformément à la présente décision avec les autres politiques, instruments et actions communautaires concernés, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, de l'emploi, de l'inclusion sociale, de la recherche et du développement technologique.

2.  La Commission s'assure du concours du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) dans la mise en œuvre de la présente décision, conformément au règlement (CEE) n° 337/75.

Dans les mêmes conditions et dans les domaines pertinents, une coordination est établie sous l'égide de la Commission avec la Fondation européenne pour la formation, selon les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 1360/90.

3.  La Commission informe régulièrement le comité consultatif pour la formation professionnelle de la mise en œuvre de la présente décision.

Article 12

Pays participants

La participation aux activités visées dans la présente décision est ouverte aux pays adhérents et aux pays membres de l'Espace économique européen, conformément aux conditions prévues dans l'accord EEE.

La participation est également ouverte aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, conformément aux accords européens conclus avec les pays en question.

Article 13

Évaluation

Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur sa mise en œuvre, basé sur une évaluation effectuée par un organisme indépendant et sur la consultation avec les partenaires sociaux.

Article 14

Dispositions financières

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Les dépenses qui découlent de la présente décision figurent à l'annexe VII.

Article 15

Abrogation

La décision 1999/51/CE est abrogée.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

Le curriculum vitae européen (CV)

1.  Description

1.1.  Le CV européen s'appuie sur le modèle européen commun de curriculum vitae (CV) créé par la recommandation 2002/236/CE de la Commission du 11 mars 2002 (C(2002) 516).

Il fournit aux citoyens un modèle pour la présentation systématique, chronologique et flexible de leurs qualifications et compétences. Des instructions spécifiques sont fournies concernant les différents champs et un ensemble de lignes directrices et d'exemples aide également les citoyens à compléter leur CV.

1.2.  Le CV européen comprend des catégories pour la présentation des éléments suivants :

   informations personnelles, connaissance de langues étrangères, expérience professionnelle et niveau d'études et de formation;
   autres compétences de la personne, notamment dans les domaines technique, organisationnel, artistique et social;
   autres informations qui pourraient figurer aux annexes du CV.

1.3.  Le CV européen est un document personnel contenant des déclarations rédigées par les citoyens eux-mêmes.

1.4.  Le modèle est assez détaillé mais les citoyens seront libres de choisir les champs à remplir. Il devrait être permis aux citoyens qui complètent le formulaire électronique – téléchargé ou en ligne – de supprimer tout champ qu'ils ne désirent pas remplir. Par exemple, une personne qui n'indique pas son sexe ou qui ne possède aucune compétence technique particulière à indiquer devrait pouvoir supprimer ces champs afin qu'ils n'apparaissent pas comme des champs vides à l'écran ou dans la version imprimée.

1.5.  Le CV européen est l'élément central du cadre : le portfolio Europass d'un citoyen donné comprendra le CV européen rempli par le (la) citoyen(ne) et un ou plusieurs autres documents Europass, en fonction des études et de l'expérience professionnelle propres à ce (cette) citoyen(ne). Le formulaire électronique du CV européen devrait permettre d'établir des liens entre ses différentes sections et les documents Europass pertinents, par exemple à partir de la section "éducation et formation" vers un supplément au diplôme ou un supplément au certificat.

1.6.  Conformément à l"article 10, point e) de la décision à laquelle la présente annexe est jointe, lors de la gestion du CV européen, en particulier sous sa forme électronique, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données personnelles et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.  Structure commune du CV européen

Le modèle de structure et de texte du CV européen est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de la version papier que de la version électronique, ainsi que les modifications de structure et de texte, feront l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités nationales compétentes.

Le texte en italique est là pour aider à compléter le document.

(Logo Europass)

curriculum vitae européen

informations personnelles

Les citoyens peuvent choisir les champs à compléter

Nom nom, prénom(s)

Adresse Numéro, rue, code postal, ville, pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

Nationalité

Date de naissance Jour, mois, année

Sexe

profil professionnel

Expérience professionnelle

Dates (de – à) Décrivez séparément chaque activité professionnelle exercée, en commençant par la plus récente.

Nom et adresse de l'employeur

Type ou secteur d'activité

Fonction ou poste occupé

Principales activités et responsabilités

éducation et formation

• Dates (de – à) Décrivez séparément chaque programme d'enseignement ou de formation achevé, en commençant par le plus récent.

• Nom et type de l'établissement dispensant l'enseignement ou la formation

• Principales matières/compétences professionnelles couvertes

• Intitulé du certificat ou diplôme délivré

• Niveau dans la classification nationale (le cas échéant)

Aptitudes et compétences personnelles

Acquises au cours de votre vie et de votre carrière mais pas nécessairement validées par des certificats et diplômes officiels.

Langue maternelle Précisez votre langue maternelle

Autres langues Précisez la langue

Compréhension

Compréhension écrite Indiquez votre niveau : voir instructions

Compréhension à l'audition Indiquez votre niveau : voir instructions

Expression orale

Conversation Indiquez votre niveau : voir instructions

Présentation Indiquez votre niveau : voir instructions.

Expression écrite Indiquez votre niveau : voir instructions.

Aptitudes et compétences sociales

Vivre et travailler avec d'autres personnes, à des postes où la communication est importante et dans des situations où le travail d'équipe est essentiel (activités culturelles et sportives par exemple), dans des environnements multiculturels, etc.

Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.

Aptitudes et compétences organisationnelles

Coordination et gestion de personnes, de projets, de budgets; au travail, en bénévolat (activités culturelles et sportives par exemple) et à la maison, etc.

Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.

Aptitudes et compétences informatiques

Traitement de texte et autres applications, recherche dans une base de données, familiarisation avec l'Internet, compétences avancées (programmation, etc.).

Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.

Aptitudes et compétences techniques

Liées à des types spécifiques d'équipement, de machines, etc., autres que des ordinateurs.

Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.

Aptitudes et compétences artistiques

Musique, écriture, dessin, etc.

Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.

Autres aptitudes et compétences

Non mentionnées précédemment.

Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.

Permis de conduire

Indiquez ici si vous détenez un permis de conduire et, le cas échéant, pour quelle catégorie de véhicule.

Informations supplémentaires

Indiquez ici toute autre information utile, par exemple nom de personnes de contact, références, etc.

Annexes

énumérez les annexes jointes.

ANNEXE II

Le MobiliPass

1.  Description

1.1.  Le "MobiliPass" a pour objet l'enregistrement, en utilisant un modèle européen commun, d'un parcours européen d'apprentissage, comme défini à la section 1.2.

Il s'agit d'un document individuel attestant le parcours européen d'apprentissage suivi par son titulaire.

Il aidera le/la titulaire à mieux communiquer ce que lui a apporté cette expérience, surtout en termes de compétences.

1.2.  Un parcours européen d'apprentissage est une période qu'une personne – indépendamment de son âge, de son niveau d'éducation et de sa situation professionnelle – passe dans un autre pays dans un but d'apprentissage et qui :

   soit se déroule dans le cadre d'un programme communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation,
   soit répond à tous les critères de qualité suivants:
   la période passée dans un autre pays s'inscrit dans le cadre d'une initiative d'apprentissage lancée par le pays de provenance de la personne qui en bénéficie;
   l'organisation responsable de l'initiative d'apprentissage dans le pays de provenance (l'organisation d'envoi) conclut avec l'organisation d'accueil et soumet à l'agence nationale Europass (ou à un organisme chargé de gérer le MobiliPass) dans le pays de provenance, un accord écrit sur le contenu, les objectifs et la durée du parcours européen d'apprentissage, garantissant une préparation linguistique appropriée à la personne concernée, et identifiant un tuteur dans le pays d'accueil qui sera chargé d'aider, d'informer, de guider et de superviser la personne concernée;
   le cas échéant, l'organisation d'envoi et d'accueil collaborent pour fournir à la personne intéressée l'information adéquate sur la sécurité et la santé au travail, le droit du travail, les mesures en faveur de l'égalité et sur toute autre disposition liée au travail applicable dans le pays d'accueil;
   chacun des pays impliqués doit être un État membre de l'Union européenne ou un pays de l'AELE /EEE.

1.3.  Le MobiliPass est complété par les organisations d'envoi ou d'accueil participant au projet de mobilité, dans une langue dont elles auront convenu avec la personne concernée.

Les citoyens à qui l'on délivre un MobiliPass ont le droit de demander une traduction dans une seconde langue choisie par eux parmi les langues des organisations d'envoi et d'accueil, ou dans une troisième langue. Dans le cas d'une troisième langue, c'est à l'organisation d'envoi qu'incombe la responsabilité de la traduction.

1.4.  Le MobiliPass comprend des informations personnelles (voir § 2 ci-dessous).

Le nom de la personne qui se voit délivrer le MobiliPass est la seule information personnelle obligatoire. Les organisations qui remplissent le MobiliPass ne peuvent remplir les autres champs portant sur des informations personnelles que si la personne concernée donne son accord.

Le champ "Qualification" n'est pas obligatoire non plus étant donné que toutes les initiatives en matière d'éducation ou de formation ne débouchent pas nécessairement sur une qualification formelle.

Les modalités permettant de compléter le MobiliPass sous forme électronique – soit téléchargé, soit en ligne – devraient permettre de supprimer tout champ qui n'a pas été complété afin qu'aucun champ vide n'apparaisse à l'écran ou dans la version imprimée.

1.5.  L'Agence nationale Europass doit s'assurer que:

   les documents MobiliPass sont uniquement délivrés pour attester les parcours européens d'apprentissage;
   tous les documents MobiliPass sont complétés sous forme électronique;
   tous les MobiliPass sont également délivrés à leurs titulaires sous forme papier, en utilisant un dossier spécialement élaboré en coopération avec la Commission.

1.6.  Conformément à l"article 10, point e) de la décision à laquelle la présente annexe est jointe, lors de la gestion du MobiliPass, en particulier sous sa forme électronique, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données personnelles et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.  Modèle commun du MobiliPass

Le modèle de structure et de texte du MobiliPass est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de la version papier que de la version électronique, ainsi que les modifications de structure et de texte, feront l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités nationales compétentes.

Chaque rubrique du texte porte un numéro afin de faciliter sa recherche et son extraction vers un glossaire multilingue. Le texte en italique est là pour aider à compléter le document. Les champs marqués d'un astérisque (*) ne sont pas obligatoires.

(Logo Europass)

MobiliPass

(1) Le présent MobiliPass est délivré à

(2) Prénom et nom du titulaire

(3) Par

(4) organisation responsable de l'organisation de l'initiative d'apprentissage dans le pays de départ

(5) le date jour/mois/année

(6) Signature/cachet (signature et cachet de l'organisation qui délivre le document)

(7) Informations personnelles concernant le titulaire

(8) Nom

(9) Prénom(s)

(10) Signature

(11) * Adresse Numéro, rue, code postal, ville, pays

(12) * Contact par exemple courrier électronique, téléphone

(13) * Date de naissance jour/mois/année

(14) * Nationalité

(15) * espace pour une photographie

(16) Parcours européen d'apprentissage

(17) Initiative suivie en matière d'éducation ou de formation au sein de laquelle le parcours européen a été accompli

(18) * Qualification diplôme, titre ou tout autre certificat sanctionnant l'initiative d'apprentissage, le cas échéant

(19) Durée du parcours européen

(20) De jour/mois/année à jour/mois/année

(21) Coordonnées du partenaire d'accueil

(22) Nom et fonction du tuteur

(23) Contenu du parcours européen.

(24) Cette section devrait fournir des renseignements pertinents, le cas échéant, sur l'enseignement ou la formation suivi ou sur l'expérience professionnelle acquise pendant ce parcours et, le cas échéant, sur les aptitudes et compétences acquises et leur méthode d'évaluation.

(25) La description devrait souligner la façon dont le parcours européen a amélioré :

(26) la familiarisation du titulaire avec les aptitudes et compétences techniques concernant plus spécifiquement le domaine sur lequel portait son initiative en matière d'éducation ou de formation;

(27) les aptitudes linguistiques du titulaire;

(28) les aptitudes et compétences sociales du titulaire, notamment celles relatives aux expériences interculturelles;

(29) les aptitudes et compétences organisationnelles du titulaire;

(30) toutes autres aptitudes et compétences du titulaire.

(31) Signatures du partenaire d'accueil et du titulaire

ANNEXE III

Le supplément au diplôme

1.  Description

1.1.  Le supplément au diplôme (SD) est un document joint à un diplôme de l'enseignement supérieur et destiné à permettre aux tiers – surtout à ceux d'un autre pays – de comprendre plus facilement ce que le diplôme signifie du point de vue des connaissances et compétences acquises par son titulaire.

A cet effet, le SD décrit la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne titulaire du diplôme original auquel le SD est annexé. Il s'agit donc d'un document personnel concernant son titulaire spécifique.

1.2.  Le SD ne remplace pas le diplôme original et ne donne pas droit à une reconnaissance officielle du diplôme original par les autorités académiques d'autres pays. En revanche, il facilite une appréciation correcte du diplôme original, et peut ainsi aider à obtenir la reconnaissance par les autorités compétentes ou le personnel chargé des admissions dans un établissement d'enseignement.

1.3.  Le SD est délivré par les autorités nationales compétentes selon un modèle élaboré par un groupe de travail conjoint de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, qui l'a testé et parachevé. Le modèle de supplément au diplôme est disponible dans les 11 langues officielles de l'Union européenne. C'est un outil flexible, non normatif, conçu dans un but pratique et qui peut être adapté aux besoins locaux.

1.4.  Le SD comporte huit parties identifiant le titulaire du diplôme (1) et le diplôme lui-même (2), donnant des informations sur le niveau de qualification (3), le contenu et les résultats obtenus (4), la fonction de la qualification (5), permettant de donner des informations complémentaires (6), certifiant le supplément (7) et, enfin, donnant des informations sur le système national d'enseignement supérieur (8). Toutes les informations requises dans les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une information fait défaut, une explication doit être donnée. Les établissements doivent appliquer au supplément au diplôme les mêmes procédures d'authentification que pour le diplôme lui-même.

1.5.  Conformément à l"article 10, point e) de la décision à laquelle la présente annexe est jointe, lors de la gestion du supplément au diplôme, en particulier sous sa forme électronique, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données personnelles et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.  Structure commune des suppléments aux diplômes

Le modèle commun, non contraignant, de structure et de texte du supplément au diplôme est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de la version papier que de la version électronique, fera l'objet d'un accord avec les autorités nationales compétentes.

(Logo Europass)

Supplément au diplôme

1. Informations sur le titulaire du diplôme

1.1 / 1.2 Nom / prénom:

1.3 Date, lieu, pays de naissance:

1.4 Numéro ou code d'identification de l'étudiant:

2. Informations sur le diplôme

2.1 Intitulé du diplôme (complet, abrégé):

Titre conféré (complet, abrégé):

2.2 Principal (aux) domaine(s) d'étude couvert(s) par le diplôme:

2.3 Nom de l'établissement ayant délivré le diplôme:

2.4 Nom de l'établissement dispensant les cours:

2.5 Langue(s) de formation/d'examen:

3. Informations sur le niveau de qualification

3.1 Niveau de qualification:

3.2 Durée officielle du programme:

3.3 Condition(s) d'accès:

4. Informations sur le contenu et les résultats obtenus

4.1 Organisation des études:

4.2 Exigences du programme:

4.3 Précisions sur le programme:

4.4 Système de notation, informations concernant la répartition des notes:

4.5 Classification générale:

5. Informations sur la fonction de la qualification

5.1 Accès à un niveau d'études supérieur:

5.2 Statut professionnel:

6. Informations complémentaires

6.1 Informations complémentaires:

6.2 Autres sources d'information:

7. Certification du supplément

Le présent supplément au diplôme concerne les documents originaux suivants:

Responsible

Tampon/cachet

8. Informations sur le système national d'enseignement supérieur:

8.1 Types d'établissements et contrôle des établissements

8.2 Types de programmes et diplômes délivrés

8.3 Approbation/accréditation des programmes et diplômes

8.4 Organisation des études

8.4.1 Programmes "longs" intégrés (structures à cycle unique): (Diplômes, Magister Artium, Staatsprüfung)

8.4.2 Programmes à deux cycles: (Bakkalauereus/Bachelor – Magister/Master)

8.5 Etudes supérieures spécialisées

8.6 Doctorat

8.8 Système de notation

8.9 Accès à l'enseignement supérieur

8.10 Sources nationales d'information

ANNEXE IV

Le Portfolio européen des langues

1.  Description

1.1.  Le portfolio européen des langues (PEL), élaboré par le Conseil de l'Europe, est un document dans lequel les personnes apprenant une langue peuvent consigner leurs connaissances linguistiques et expériences et compétences culturelles.

1.2.  Le PEL a deux fonctions: une fonction pédagogique et une fonction de présentation de l'information.

En ce qui concerne la première fonction, il est conçu pour accroître la motivation des apprenants à améliorer leur capacité à communiquer dans différentes langues, à poursuivre de nouveaux apprentissages et à vivre de nouvelles expériences interculturelles. Son objectif est d'aider les apprenants à réfléchir à leurs objectifs, à planifier leur apprentissage et à apprendre de façon autonome.

En ce qui concerne la fonction de présentation des informations, le PEL vise à établir les capacités linguistiques de son titulaire de manière complète, concrète, transparente et fiable. Il aide les apprenants à faire le point sur les niveaux de compétence qu'ils ont atteints dans une ou plusieurs langues étrangères et leur permet d'en informer autrui de façon détaillée et comparable à un niveau international. Toutes les compétences sont valorisées, qu'elles aient été acquises dans le système éducatif formel ou en dehors de celui-ci.

1.3.  Le PEL contient:

   un passeport linguistique que son titulaire met régulièrement à jour. Le (la) titulaire décrit ses compétences linguistiques selon des critères communs reconnus dans toute l'Europe;
   une biographie linguistique détaillée décrivant les expériences du titulaire dans chaque langue;
   un dossier rassemblant des exemples de travaux personnels permettant d'illustrer les compétences linguistiques atteintes.

Le portfolio européen des langues est la propriété de l'apprenant.

1.4.  Un ensemble de principes communs et de lignes directrices communes a été établi pour tous les portfolios. Différents modèles de portfolio sont élaborés dans les États membres du Conseil de l'Europe en fonction de l'âge des apprenants et des contextes nationaux. Tous les modèles doivent respecter les principes convenus et obtenir l'accréditation du Comité européen de validation pour pouvoir utiliser le logo du Conseil de l'Europe. Un modèle du passeport linguistique, qui est la partie du portfolio devant être complétée en respectant une structure déterminée, est présenté ci-dessous.

1.5.  Conformément à l"article 10, point e) de la décision à laquelle la présente annexe est jointe, lors de la gestion du portfolio européen des langues, en particulier sous sa forme électronique, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données personnelles et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.  Structure commune de la partie "passeport linguistique" du portfolio européen des langues

Le modèle commun, non contraignant, de structure et de texte de la partie "passeport linguistique" du portfolio européen des langues est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de la version papier que de la version électronique, fera l'objet d'un accord avec les autorités nationales compétentes.

(LogoEuropass)

Passeport linguistique

Profil des compétences linguistiques

Langue(s) maternelle(s): [précisez]

Langue:

Écrire

Prendre part à une conversation

S'exprimer oralement en continu

Lire

écouter

Auto-évaluation

(reproduire autant de fois que nécessaire.)

Résumé de l'apprentissage linguistique et des expériences interculturelles

Apprentissage de la langue et utilisation dans un pays/ une région où la langue n'est pas parlée

Langue:

Jusqu'à 1 an

Jusqu'à 3 ans

Jusqu'à 5 ans

Plus de 5 ans

Enseignement primaire/secondaire/professionnel

Enseignement supérieur

Cours pour adultes

Autres cours

Utilisation régulière au travail

Contacts réguliers avec des personnes parlant cette langue

Autres

Informations supplémentaires sur la langue et les expériences interculturelles

(Reproduire autant de fois que nécessaire.)

Séjours dans une région où la langue est parlée

Langue:

Jusqu'à 1 mois

Jusqu'à 3 mois

Jusqu'à 5 mois

Plus de 5 mois

Utilisation de la langue dans un but d'étude ou de formation

Utilisation de la langue au travail

Autres

Informations supplémentaires sur la langue et les expériences interculturelles

Certificats et diplômes

Langue: Niveau:

Titre:

Délivré par:

Année:

(Reproduire autant de fois que nécessaire.)

ANNEXE V

Le supplément au certificat

1.  Description

1.1.  Le supplément au certificat (SC) est un document joint à un certificat de formation professionnelle qui est destiné à permettre aux tiers – surtout à ceux d'un autre pays – de comprendre plus facilement ce que le certificat signifie du point de vue des compétences acquises par son titulaire.

A cet effet, le SC fournit des informations sur:

   les qualifications et compétences acquises;
   l'éventail des activités professionnelles accessibles;
   les organismes certificateurs;
   le niveau du certificat;
   les différents modes d'accès à la certification;
   le niveau d'entrée requis et les possibilités d'accès au niveau d'enseignement suivant.

1.2.   Le SC ne remplace pas le certificat original et ne donne pas droit à une reconnaissance officielle du certificat original par les autorités d'autres pays. En revanche, il facilite une appréciation correcte du certificat original, et peut ainsi aider à obtenir la reconnaissance par les autorités compétentes.

1.3.  Les suppléments au certificat sont établis par les autorités compétentes au niveau national et délivrés aux citoyens titulaires du certificat correspondant, selon les procédures convenues au niveau national.

La section 2 ci-dessous présente la structure commune des suppléments au certificat.

2.  Structure commune des suppléments aux certificats

Le modèle commun de structure et de texte du supplément au certificat est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de la version papier que de la version électronique, ainsi que les modifications de structure et de texte, feront l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités nationales compétentes.

(Logo Europass)

Supplément au certificat

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine).

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale.)

3. Profil des qualifications et compétences

4. Éventail des activités professionnelles accessibles au détenteur du certificat (le cas échéant)

5. Base officielle du certificat

– Nom et statut de l'organisme certificateur

– Nom et statut de l'autorité nationale/régionale/sectorielle responsable de l'homologation ou de la reconnaissance du certificat

– Niveau (national ou international) du certificat

– Système de notation / conditions d'octroi

– Accès au niveau d'enseignement ou de formation suivant

– Accords internationaux

– Base légale du certificat

6. Moyens officiellement reconnus d'accès à la certification

– Description de l'enseignement / formation professionnel(le) suivi(e)

– École/centre de formation

– Environnement professionnel

– Apprentissage antérieur validé

– Part du volume total de la formation (%)

– Durée (heures/semaines/mois/années)

– Durée totale de l'enseignement/de la formation sanctionné(e) par le certificat

– Niveau d'entrée requis

– Information complémentaire

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications: www.

ANNEXE VI

Systèmes d'information

La Commission et les États membres coopéreront pour veiller à ce que les citoyens puissent compléter, et ensuite récupérer, modifier ou supprimer, par le biais de l'Internet, leur CV européen ou tout autre document Europass qui ne doit pas être délivré par des organes habilités.

Tous les documents Europass délivrés par des organes habilités sont complétés sous forme électronique et peuvent être récupérés – uniquement par leur titulaire – dans toute l'Europe. Les choix concernant l'instrument technologique approprié doivent être faits en coopération par la Commission et les autorités nationales compétentes, en tenant compte de l'état de l'art et des systèmes nationaux existants, tout en veillant à la présence des caractéristiques suivantes:

1.  Principes de conception

Système ouvert. Il convient de développer le système d'information Europass en tenant compte des possibilités de développement futur, et plus particulièrement de l'inclusion de documents supplémentaires dans le cadre Europass et de l'intégration avec des services d'information sur les possibilités d'emploi et de formation.

Interopérabilité. Il convient de prévoir une interopérabilité complète entre les différentes parties du système d'information Europass gérées au niveau national dans les différents pays, ainsi qu'entre ces dernières et les parties gérées au niveau européen.

2.  Gestion des documents et accès à ces derniers

2.1.  Tous les documents Europass délivrés par les organes habilités devraient être complétés sous forme électronique, selon les procédures convenues entre les organes de délivrance et l'agence nationale Europass, et conformément aux procédures prévues au niveau européen.

2.2.  Le CV européen et tout autre document Europass qui ne doit pas être délivré par des organes habilités devraient également être disponibles sous forme électronique.

2.3.  Les citoyens auront le droit:

   de compléter et, ensuite, de récupérer et modifier par le biais de l'Internet leur CV européen et leurs autres documents Europass qui ne doivent pas être délivrés par des organes habilités;
   de créer, mettre à jour et supprimer des liens entre leur CV européen et leurs autres documents Europass;
   de supprimer ou de faire supprimer du système d'information Europass n'importe lequel de leurs documents Europass;
   de joindre toute autre pièce justificative à leurs documents Europass;
   d'imprimer entièrement ou en partie leur Europass et ses annexes, le cas échéant.

2.4.  Seule la personne concernée aura accès aux documents contenant des informations personnelles.

ANNEXE VII

Annexe financière

1.  Les dépenses sont destinées à cofinancer la mise en œuvre au niveau national et à couvrir certains coûts encourus au niveau communautaire pour la coordination, la promotion et la production de documents.

2.  L'aide financière communautaire pour les activités nationales de mise en œuvre sera accordée par le biais de subventions de fonctionnement annuelles accordées aux agences nationales Europass.

Les agences nationales Europass devront être créées en tant que personnes morales et ne recevront pas d'autre subvention de fonctionnement provenant du budget communautaire.

2.1.  Les subventions seront accordées après approbation d'un programme de travail concernant les activités énumérées à l'article 9 de la présente décision et sur la base d'un mandat spécifique.

2.2.  Le taux de cofinancement ne dépassera pas 50 % du coût total de fonctionnement.

2.3.  Dans la mise en oeuvre de la décision, la Commission peut avoir recours à des experts et à des organismes d'assistance technique, dont le financement peut être assuré dans les limites de l'enveloppe financière globale du programme. En outre, la Commission peut organiser des séminaires, des colloques ou d'autres rencontres d'experts, susceptibles de faciliter la mise en œuvre de la décision, et entreprendre les actions d'information, de publication et de diffusion qui conviennent.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C [...], [...], p. [...].
(3) JO C [...], [...], p. [...].
(4) JO C [...], [...], p. [...].
(5) Position du Parlement européen du 22 avril 2004.
(6) JO L 215 du 9.8.2001, p. 30.
(7) JO C 162 du 6.7.2002, p. 1.
(8) JO C 163 du 9.7.2002, p. 1.
(9) JO C 13 du 18.1.2003, p. 2.
(10) JO L 79 du 22.3.2002, p. 66.
(11) JO L 17 du 22.1.1999, p. 45.
(12) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).
(13) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1648/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 22.)
(14) JO L 5 du 10.1.2003, p. 16.
(15) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


Petites et moyennes entreprises 2001-2005 ***I
PDF 227kWORD 43k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/819/CE relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (COM(2003) 758 – C5-0628/2003 – 2003/0292(COD))
P5_TA(2004)0363A5-0237/2004

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 758)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 157, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0628/2003),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0237/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2004 en vue de l'adoption de la décision n° /2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 juillet 2004 modifiant la décision 2000/819/CE du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005)

P5_TC1-COD(2003)0292


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après avoir consulté le Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le 5 novembre 1997, la Commission a adopté la décision 97/761/CE portant approbation d'un mécanisme de soutien à la création d'entreprises conjointes transnationales pour les PME dans la Communauté(4).

(2)  Le guichet d'aide au démarrage du MET, le programme Joint European Venture (JEV) et le mécanisme de garantie PME constituaient les mesures prévues par la décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emplois – l'initiative Croissance et emploi(5).

(3)  Le programme pluriannuel établi par la décision 2000/819/CE(6) vise à améliorer l'environnement financier des entreprises, notamment en améliorant le fonctionnement du guichet d'aide au démarrage du MET, en modifiant le mécanisme de garantie PME et, en ce qui concerne le JEV, en utilisant, au profit des entreprises envisageant de nouer un partenariat transnational, les engagements effectués jusqu'au 31 décembre 2000 au titre de la décision 98/347/CE.

(4)  L'objectif du guichet d'aide au démarrage du MET, du programme JEV et du mécanisme de garantie PME doit être de remédier efficacement aux lacunes du marché dans l'accès des PME au capital-risque, en renforçant la participation des acteurs publics et privés, afin de parvenir à des taux d'attribution de 100%.

(5)  Aux termes du point IV de l'annexe II de la décision 2000/819/CE, l'expérience a montré qu'il était nécessaire de simplifier le programme JEV pour que les demandes de contributions financières des PME soient traitées rapidement par les intermédiaires financiers et les services de la Commission, et pour veiller à ce que les ressources communautaires soient correctement utilisées. Il était aussi indiqué que la Commission examinait les possibilités d'adaptation des critères d'admissibilité en vue de mieux répondre aux besoins des PME en matière d'investissements transfrontaliers, y compris dans les États candidats à l'adhésion.

(6)  Le 10 octobre 2002, le Parlement européen a adopté une résolution(7) sur le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l'initiative Croissance et emploi –  Mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi, dans laquelle il note que le programme JEV sous sa forme actuelle n'est plus approprié.

(7)  L'évaluation par la Commission de l'initiative Croissance et emploi du 29 mai 2002 conclut que l'assimilation du programme JEV par le marché est très faible, l'effet de création d'emplois limité et le coût administratif très élevé de sorte que le JEV devrait être arrêté dans les meilleurs délais.

(8)  Pour des raisons de coût-efficacité, la Communauté devrait se retirer progressivement des programmes impliquant la microgestion de faibles montants d'argent, comme c'est le cas des projets financés au titre du programme JEV.

(9)  Après une analyse attentive, il s'avère qu'une simplification substantielle du programme JEV n'est pas possible, étant donné que toute modification d'importance apportée à la structure ou aux critères d'admissibilité du programme en modifierait la nature et s'inscrirait donc en dehors du cadre juridique (décision 98/347/CE du Conseil). Il ne serait donc pas possible d'utiliser les crédits d'engagement restants ni de consacrer le budget à des projets impliquant les pays alors en voie d'adhésion ou les pays candidats.

(10)  Le budget du programme JEV a été engagé sur la base des accords-cadres signés avec les intermédiaires financiers du réseau JEV, créant ainsi une relation juridique directe entre la Commission et ces intermédiaires. Il n'est donc pas possible de remplacer ces accords-cadres par des accords juridiques directs entre la Commission et les PME qui, dans ce programme particulier, auraient abouti à une simplification et à une protection améliorée des intérêts financiers de la Communauté.

(11)  Seuls des changements de procédure relativement mineurs seraient possibles sans perdre les crédits d'engagement restants, changements jugés insuffisants pour assurer des résultats sensiblement meilleurs au programme JEV.

(12)  Il n'est pas possible d'utiliser les crédits d'engagement restants pour des projets impliquant les pays alors en voie d'adhésion et les pays candidats, étant donné que ce budget a été engagé au titre de l'initiative Croissance et emploi (1998-2000) et est donc réservé exclusivement aux États qui sont membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, comme le prévoit la décision 98/347/CE.

(13)  Depuis l'arrêt des deux autres programmes d'entreprises conjointes transnationales européennes - European Community Investment Partners (ECIP) pour les pays en développement d'Asie, d'Amérique latine, de la région méditerranéenne et d'Afrique du Sud (pays ALAMEDSA) en 1999 et le programme visant à promouvoir les entreprises conjointes de PME et autres accords conjoints (JOP) dans les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et les nouveaux états indépendants (NIS) en 2000 –, de nombreux intermédiaires financiers du réseau JEV ont réduit ou arrêté cette activité en raison du faible volume de demandes JEV émanant des PME, avec pour résultat que dans la majorité des États membres, il n'est plus possible de formuler une demande dans le cadre du programme.

(14)  Compte tenu de la conclusion claire de l'évaluation, il n'est pas jugé pertinent de proposer de remplacer le programme JEV par un programme similaire.

(15)  L'arrêt du programme JEV ne devrait pas affecter les droits et obligations de la Communauté, des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires (PME) liés aux projets approuvés.

(16)  Par respect de leurs attentes légitimes, les intermédiaires financiers devraient pouvoir présenter des demandes de contribution financière en faveur des PME pendant une certaine période après l'adoption de cette décision.

(17)  Le 23 octobre 2003, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'esprit d'entreprise en Europe, dans laquelle il préconise la mise en place de systèmes permettant un meilleur accès – en particulier des petites et microentreprises – aux fonds de la Banque européenne d'investissement/Fonds européen d'investissement pour les investissements en nouvelles technologies, ainsi que les investissements liés à la formation.

(18)  Le Conseil européen de Barcelone a demandé de promouvoir l'innovation, la recherche et le développement et l'entreprenariat des PME. À cette fin, un environnement favorable à l'investissement du secteur privé dans la recherche et le développement, notamment par le biais du capital-risque, devrait être encouragé.

(19)  La Commission s'est engagée à réviser le programme pluriannuel actuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise en temps utile, en tenant compte de la nécessité de promouvoir la coopération entre les entreprises et les organisations d'entreprises et de soutenir le dialogue entre les organisations horizontales et sectorielles ou professionnelles de petites et microentreprises et d'entreprises artisanales.

(20)  Le Conseil du 26 novembre 2002 a déclaré que les États membres, la Commission et les institutions financières devraient étudier comment améliorer le cadre financier pour les biotechnologies.

(21)  Le Parlement européen a demandé, dans sa résolution sur les sciences de la vie et les biotechnologies du 21 novembre 2002(8), que la Commission identifie comment surmonter la question du financement insuffisant en ce qui concerne les start-ups de biotechnologie et a demandé à la Banque européenne d'investissement d'envisager sous un jour favorable les actions de suivi.

(22)  Il convient de modifier la décision 2000/819/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/819/CE est modifiée comme suit:

(1)  À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

"

1.  La Commission présente un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des instruments financiers du programme pour 2004, ainsi qu'un rapport final similaire pour 2005 (la dernière année), et soumet ces deux rapports au Parlement européen et au Conseil.

"

(2)  L'annexe I est modifiée comme suit:

a)  Au point 4, a) i), premier alinéa, la première phrase est remplacée par ce qui suit:

"
   en prenant des participations dans des fonds de capital-risque spécialisés, en particulier des fonds d'amorçage, des fonds de taille réduite, des fonds à rayon d'action régional ou ciblés sur des secteurs ou des technologies spécifiques, ou des fonds de capitaux à risque finançant la R&D, par exemple des fonds liés à des centres de recherche et à des parcs scientifiques, qui procureront à leur tour du capital-risque aux PME.
"

b)  Au point 4, a) i), l'alinéa suivant est ajouté comme suit:

"

la période de démarrage est normalement définie comme pouvant aller jusqu'à 5 ans. Cependant, dans le cas des sociétés exerçant dans des secteurs de haute technologie spécifiques, en particulier les sciences de la vie, la phase de démarrage peut aller jusqu'à 10 ans, en raison de la durée exceptionnelle des phases de développement et d'essais de produits précédant la commercialisation qui sont caractéristiques de ces secteurs spécifiques.

"

c)  Au point 4, a) iv), les alinéas suivants sont ajoutés:

"

Le programme Joint European Venture est clôturé.

Les intermédiaires financiers peuvent présenter des demandes de contribution financière émanant des PME à la Commission jusqu'au *.

Les demandes et projets sont traités conformément à l'article 4 et à l'annexe II de la décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi – l'initiative croissance et emploi **.

__________________________________

* 115 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision n°  /2004 du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/819/CE relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005).

** JO L 155 du 29.5.1998, p. 43.

"
   d) au point 5, premier tiret, le mot "cinquième" est supprimé.

3)  À l'annexe II, le point IV est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C
(3) Position du Parlement européen du 22 avril 2004.
(4) JO L 310 du 13.11.1997, p. 28.
(5) JO L 155 du 29.5.1998, p. 43.
(6) JO L 333 du 29.12.2000, p. 84. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(7) JO C 279 E du 20.11.2003, p. 78.
(8) JO C 25 E du 29.1.2004, p. 384.


Contenu numérique européen ***I
PDF 357kWORD 165k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable (COM(2004) 96 – C5-0082/2004 – 2004/0025(COD))
P5_TA(2004)0364A5-0235/2004

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004) 96)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 157, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0082/2004),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets, de la commission juridique et du marché intérieur ainsi que de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0235/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  considère que la fiche financière contenue dans la proposition de la Commission pour la période 2005-2006 est compatible avec le plafond du rubrique 3 des perspectives financières actuelles et n'implique aucune restriction pour les autres politiques; que, pour ce qui est des allocations pour la période 2007-2008, celles-ci seront réévaluées à la lumière des nouvelles perspectives financières pour la période courant après 2006;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2004 en vue de l'adoption de la décision n° …/2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable

P5_TC1-COD(2004)0025


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(5),

considérant ce qui suit :

(1)  L'évolution de la société de l'information et l'apparition des larges bandes vont influencer la vie de tous les citoyens de la Communauté européenne, notamment en renouvelant les conditions d'accès à la connaissance ainsi que ses modes d'appropriation, ce qui entraînera une augmentation de la demande de contenu, d'applications et de services nouveaux.

(2)  La pénétration de l'internet dans la Communauté continue à s'accroître de manière significative. Les possibilités offertes par l'internet devraient être exploitées afin que tous les particuliers et toutes les organisations de la Communauté puissent profiter des avantages sociaux et économiques découlant du partage de l'information et des connaissances. Tout est désormais prêt, en Europe, pour pouvoir tirer parti du potentiel encore intact que représente le contenu numérique.

(3)  Les conclusions du Conseil européen qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 soulignaient que le passage à une économie numérique, basée sur les connaissances et stimulée par de nouveaux produits et services, serait un moteur puissant pour la croissance, la compétitivité et la création d'emplois. A cette occasion, le rôle des industries de contenu, qui créent de la valeur ajoutée en tirant parti de la diversité culturelle européenne et en l'organisant en réseau, a été explicitement reconnu.

(4)  Le plan d'action eEurope 2005(6), qui développe la stratégie de Lisbonne, préconise des actions destinées à stimuler le développement de services, d'applications et de contenus sécurisés, exploitant une infrastructure à large bande, de manière à créer un environnement favorable à l'investissement privé et à la création d'emplois, à stimuler la productivité, à moderniser les services publics et à donner à chacun la possibilité de participer à la société mondiale de l'information.

(5)  Il est de plus en plus manifeste qu'il existe en Europe une demande de contenu de qualité, avec un régime équilibré de droits d'accès et d'utilisation, qui émane d'une vaste communauté comprenant aussi bien des membres de la société civile que des étudiants, des chercheurs, des entreprises désireuses d'accroître leur volume de connaissances ou encore des "recycleurs" qui cherchent à exploiter les ressources en contenu numérique pour créer des services.

(6)  Le programme eContent (2001-2004)(7) visait à encourager le développement et l'utilisation du contenu numérique européen sur l'internet ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique des sites web européens dans la société de l'information. La communication de la Commission concernant l'évaluation à mi-parcours du programme e-Content(8) réaffirme l'importance que revêt l'action dans ce domaine.

(7)  Les progrès technologiques permettent de conférer au contenu une valeur ajoutée sous la forme de connaissances intégrées et d'améliorer l'interopérabilité au niveau du service, ce qui a une importance fondamentale pour l'accès au contenu numérique ainsi que pour son utilisation et sa diffusion. Cela présente un intérêt particulier pour des secteurs d'intérêt général tels que l'apprentissage et la culture et, de manière plus générale, pour l'information du secteur public.

(8)  Un cadre juridique à la hauteur des enjeux que constitue le contenu numérique dans la société de l'information a été défini(9).

(9)  La diversité des pratiques en usage dans les États membres continue à engendrer des obstacles techniques qui entravent l'accès à l'information du secteur public dans la Communauté ainsi que l'utilisation, la réutilisation et l'exploitation de cette information.

(10)  Lorsque le contenu numérique contient des données à caractère personnel, il conviendra de respecter les dispositions des directives 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(10) et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(11). Les technologies utilisées ne devraient pas porter atteinte à la vie privée et devraient, dans la mesure du possible, en renforcer le respect.

(11)  Les actions communautaires concernant le contenu de l'information devraient promouvoir le caractère multilingue et multiculturel de la Communauté.

(12)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(12).

(13)  La Commission devrait veiller à la complémentarité et à la synergie avec les initiatives et les programmes communautaires connexes, et notamment avec ceux qui ont trait à l'enseignement et à la culture ainsi qu'au cadre européen relatif à l'interopérabilité.

(14)  La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(13).

(15)  Étant donné que les objectifs des actions envisagées ne peuvent pas être pleinement atteints par les États membres en raison du caractère transnational des questions en jeu et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets des actions en Europe, être plus aisément atteints au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)  Les acteurs du secteur du contenu numérique sont les fournisseurs de contenu (y compris les organisations qui créent, collectent ou sont propriétaires d'un contenu numérique) et les utilisateurs de contenu (y compris les organisations et entreprises qui sont les utilisateurs finals ou qui réutilisent ou ajoutent une plus-value au contenu numérique).

DÉCIDENT:

Article premier

Objectif du programme

1.  La présente décision établit un programme communautaire visant à rendre le contenu numérique de la Communauté plus accessible, plus utilisable et plus exploitable en facilitant la création et la diffusion d'informations - dans des domaines d'intérêt général - au niveau de la Communauté.

Ce programme est intitulé "eContentplus" (ci-après dénommé "le programme").

2.  Pour atteindre les objectifs généraux du programme visé au paragraphe 1, les lignes d'action suivantes sont abordées:

   faciliter, au niveau communautaire, l'accès au contenu numérique, son utilisation et son exploitation dans les domaines d'intérêt général;
   favoriser l'amélioration de la qualité et le renforcement des meilleures pratiques en ce qui concerne le contenu numérique entre les fournisseurs et les utilisateurs de contenu, et parmi les secteurs dans les domaines d'intérêt général;
   renforcer la coopération entre les acteurs du secteur du contenu numérique.

Les activités à exécuter dans le cadre de ces lignes d'action sont énumérées à l'annexe I. Le programme est mis en œuvre conformément à l'annexe II.

Article 2

Participation

1.  La participation au programme est ouverte aux personnes morales établies dans les États membres. Elle peut aussi être ouverte aux pays candidats en application d'accords bilatéraux à conclure avec ces pays.

2.  La participation au programme peut être ouverte aux personnes morales établies dans les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE) conformément aux dispositions de l'accord sur l'EEE.

3.  La participation au programme peut être ouverte, sans aide financière de la part de la Communauté, à des personnes morales établies dans des pays tiers et à des organisations internationales lorsque cette participation contribue réellement à la mise en œuvre du programme. La décision d'autoriser cette participation est prise conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Compétences de la Commission

1.  La Commission est chargée de l'exécution du programme.

2.  Elle préparera un programme de travail sur la base de la présente décision.

3.  La Commission agit conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne:

   (a) l'adoption du programme de travail et les modifications apportées à ce dernier;
   (b) la détermination des critères et du contenu des appels de propositions, conformément aux objectifs visés à l'article 1er;
   (c) toute dérogation aux règles fixées à l'annexe II;

4.  La Commission informe le comité de l'évolution de la mise en œuvre du programme.

Article 4

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

Suivi et évaluation

1.  Afin de garantir que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission veille à ce que les actions prévues par la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure.

2.  La Commission surveille la mise en œuvre des projets entrepris au titre du programme. Au terme de la réalisation des projets, la Commission évalue la façon dont ils ont été menés et l'impact de leur mise en oeuvre afin de déterminer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.

3.  La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des lignes d'action visées à l'article 1, paragraphe 2, en janvier 2007 au plus tard. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission rend compte de la cohérence entre le montant prévu pour la période 2007-2008 et les perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires, au cours des procédures budgétaires relatives aux exercices 2007 et 2008 pour garantir la cohérence des dotations annuelles avec les perspectives financières. À la fin de l'exécution du programme, la Commission présente un rapport final d'évaluation.

4.  La Commission transmet les résultats de ses évaluations quantitatives et qualitatives au Parlement européen et au Conseil ainsi que toute proposition visant à modifier la présente décision. Les résultats sont transmis avant la présentation du projet de budget général de l'Union européenne pour les exercices 2007 et 2009, respectivement.

Article 6

Dispositions financières

1.  Le cadre financier pour la mise en œuvre de l'action communautaire relevant de la présente décision pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 est fixé à 163 millions d'euros, dont 55,6 millions pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2006.

2.  Pour la période postérieure au 31 décembre 2006, le montant est à confirmer s'il est cohérent, pour cette phase, avec les perspectives financières en vigueur pour la période débutant en 2007.

3.  Les crédits annuels pour la période s'étendant de 2005 à 2008 sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Une répartition indicative des dépenses figure à l'annexe III.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

ACTIONS

1.  INTRODUCTION

Les objectifs généraux du programme eContentplus sont de rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable en facilitant la création et la diffusion d'informations et de connaissances - dans des domaines d'intérêt général- au niveau de l'Union.

Il contribuera à la création de meilleures conditions d'accès et de gestion du contenu et des services numériques dans des environnements multilingues et multiculturels. Il élargira les possibilités offertes aux utilisateurs et prendra en charge de nouveaux modes d'interaction avec le contenu numérique enrichi en connaissances, caractéristique essentielle pour rendre les contenus plus dynamiques et les adapter à des contextes particuliers (apprentissage, culture, etc).

Le programme ouvrira la voie à un cadre structuré de contenu numérique de qualité en Europe - l'espace européen du contenu numérique - en facilitant le transfert d'expérience et de meilleures pratiques ainsi que la fertilisation croisée entre les secteurs du contenu, les fournisseurs de contenu et les utilisateurs.

Trois séries de mesures sont prévues:

• Faciliter, au niveau communautaire, l'accès au contenu numérique, dans les domaines d'intérêt général, son utilisation et son exploitation

Faciliter l'amélioration de la qualité et renforcer les meilleures pratiques en ce qui concerne le contenu numérique entre les fournisseurs et les utilisateurs de contenu, parmi les secteurs dans les domaines d'intérêt généra

• Renforcer la coopération entre les acteurs du secteur du contenu numérique.

2.  LIGNES D'ACTION

2.1.  Faciliter, au niveau communautaire, l'accès au contenu numérique dans les domaines d'intérêt général, son utilisation et son exploitation

Les activités englobent l'établissement de réseaux et d'alliances entre les parties intéressées, qui encourageront la création de nouveaux services.

Les domaines cibles sont les informations du secteurs public, les données spatiales ainsi que le contenu relatif à l'apprentissage et à la culture.

Les activités principales consisteront à:

   favoriser une plus large reconnaissance de l'importance des informations du secteur public, de leur valeur commerciale et des implications sociales concomitantes de leur utilisation. Les activités entreprises amélioreront l'utilisation et l'exploitation transfrontalière efficaces de l'information du secteur public par les organisations publiques et les entreprises privées afin d'obtenir des produits et des services d'information à valeur ajoutée
   promouvoir une utilisation plus intensive des données spatiales par les organisations du secteur public, les entreprises privées et les citoyens par l'intermédiaire de mécanismes de coopération au niveau européen. Les activités devraient porter à la fois sur les questions techniques et organisationnelles, en évitant les doubles emplois et les ensembles de données géographiques sous-développés. Elles devraient favoriser l'interopérabilité transfrontalière, promouvoir la coordination entre les agences chargées de la cartographie et stimuler au niveau européen l'apparition de nouveaux services pour les utilisateurs mobiles. Elles devraient également promouvoir l'utilisation de normes ouvertes.
   promouvoir la multiplication de viviers de connaissances d'objets numériques européens ouverts, pour les milieux de l'enseignement et de la recherche comme pour les particuliers. Les activités favoriseront la création de services transeuropéens de courtage pour le contenu numérique d'apprentissage, avec les modèles commerciaux correspondants. Elles devraient également encourager l'utilisation de normes ouvertes, ainsi que la création de grands groupes d'utilisateurs chargés d'analyser et de tester les modèles de pré-normalisation et de spécifications en vue d'intégrer les aspects multilingues et multiculturels européens dans le processus de définition des normes mondiales relatives au contenu numérique d'apprentissage.
   encourager l'apparition d'infrastructures transeuropéennes d'information permettant d'accéder à des ressources scientifiques et culturelles numériques européennes de grande qualité et de les utiliser grâce à la mise en réseau de bibliothèques virtuelles, de mémoires communes, etc. Les activités devraient porter, notamment, sur des approches coordonnées de la numérisation et de la constitution de collections, sur la préservation des objets numériques et sur les inventaires de ressources scientifiques et culturelles numériques. Elles devraient améliorer l'accès aux biens scientifiques et culturels numériques grâce à des modèles de licences efficaces et à des autorisations de droits collectives anticipées.

2.2.  Faciliter l'amélioration de la qualité et renforcer les meilleures pratiques en ce qui concerne le contenu numérique entre les fournisseurs et les utilisateurs de contenu, parmi les secteurs dans les domaines d'intérêt général

Les activités visent à faciliter le recensement et la large diffusion des meilleures pratiques en ce qui concerne les méthodes, les processus et les opérations mis en œuvre pour parvenir à une création, une utilisation et une diffusion du contenu numérique de meilleure qualité, d'une efficacité et d'une efficience supérieures.

Elles englobent des expériences qui font la preuve des possibilités d'utilisation et de réutilisation, de la facilité de recherche, de la composabilité et de l'interopérabilité du contenu numérique dans le respect, dès les premières étapes du processus, des exigences des différents marchés et groupes cibles dans un environnement de plus en plus multilingue et multiculturel et vont, pour ce faire, au-delà des simples technologies de localisation.

Elles tireront parti des avantages que procure l'enrichissement du contenu numérique par des données exploitables par les machines (métadonnées bien définies sur le plan sémantique fondées sur la terminologie descriptive, les vocabulaires et les ontologies correspondantes).

Ces expériences seront menées en faisceaux thématiques. La collecte et la diffusion des connaissances acquises ainsi que la fertilisation croisée intersectorielle feront partie intégrante des expériences.

Les domaines d'application cibles sont les informations du secteur public, les données spatiales, le contenu numérique relatif à l'apprentissage et à la culture ainsi que le contenu numérique scientifique et universitaire.

2.3.  Renforcer la coopération entre les acteurs du secteur du contenu numérique

Les activités comportent notamment des mesures qui accompagnent la législation relative au contenu numérique et favorisent la collaboration entre acteurs du secteur public. Elles recenseront et analyseront les possibilités et les problèmes qui se font jour (confiance, marquage de qualité, droits de propriété intellectuelle (DPI) dans l'enseignement, par exemple) et proposeront, le cas échéant, des solutions.

ANNEXE II

MOYENS DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

(1)  La Commission met en œuvre le programme conformément aux spécifications techniques de l'annexe I.

(2)  Ce programme est exécuté au moyen d'actions indirectes comportant:

   (a) des actions à frais partagés

–  Projets visant à accroître les connaissances afin d'améliorer des produits, processus ou services existants et/ou de répondre aux besoins des politiques communautaires. Le financement communautaire n'excédera normalement pas 50 % des coûts du projet. Les organismes du secteur public peuvent obtenir un remboursement correspondant à 100 % des coûts additionnels.

   Meilleures pratiques pour la diffusion de la connaissance. Ces actions seront généralement menées en faisceaux thématiques et reliées entre elles par des réseaux thématiques. Pour les mesures figurant dans la présente rubrique, la contribution de la Commission sera limitée aux coûts directs jugés nécessaires ou appropriés pour atteindre les objectifs spécifiques de l'action.
   Réseaux thématiques: réseaux qui regroupent diverses parties intéressées autour d'un objectif technologique et organisationnel donné, de manière à faciliter les activités de coordination et le transfert de connaissances. Ils peuvent être liés à des actions relatives aux meilleures pratiques. Le soutien vise à couvrir les coûts additionnels éligibles de coordination et de mise en œuvre du réseau. La participation de la Communauté peut couvrir les coûts additionnels éligibles de ces mesures.
   (b) des mesures d'accompagnement.
   les mesures d'accompagnement contribueront à la mise en œuvre du programme ou à la préparation d'activités futures. Sont exclues les mesures destinées à la commercialisation de produits, procédés ou services, d'activités de marketing ou de promotion de ventes.
  

• des études de soutien au programme, y compris la préparation d'activités futures,

  

• des échanges d'information, des conférences, des séminaires, des ateliers ou d'autres réunions et la gestion des activités en réseau;

  

• des activités de diffusion, d'information et de communication;

(3)  Les actions à frais partagés seront sélectionnées conformément aux dispositions financières en vigueur sur la base des appels de propositions publiés sur le site internet de la Commission.

(4)  Les demandes d'aide communautaire doivent comprendre, le cas échéant, un plan financier détaillant tous les éléments de financement des projets, y compris le soutien financier demandé à la Communauté et toute autre demande d'aide ou toute aide provenant d'autres sources.

(5)  Les mesures d'accompagnement seront mises en œuvre par voie d'appels d'offres conformément aux dispositions financières en vigueur.

ANNEXE III

RÉPARTITION INDICATIVE DES DÉPENSES

1)

Faciliter, au niveau communautaire, l'accès au contenu numérique dans les domaines d'intérêt général, son utilisation et son exploitation

35 – 45 %

2)

Faciliter l'amélioration de la qualité et renforcer les meilleures pratiques en ce qui concerne le contenu numérique entre les fournisseurs et les utilisateurs de contenu, parmi les secteurs dans les domaines d'intérêt général

50 – 60 %

3)

Renforcer la coopération entre les acteurs du secteur du contenu numérique

6 – 10 % 

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C […], du […], p. […].
(3) JO C […], du […], p. […].
(4) JO C […], du […], p. […].
(5) Position du Parlement européen du 22 avril 2004.
(6) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - eEurope 2005 : une société de l'information pour tous - Plan d'action à présenter en vue du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002 (COM (2002) 263).
(7) Décision 2001/48/CE du Conseil du 22 décembre 2000 portant adoption d'un programme communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l'utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l'information. (JO L 14 du 18.1.2001, p. 32).
(8) COM (2003) 591.
(9) Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p.90). Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10). Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
(10) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(11) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(13) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).


Accord de coopération CE/Pakistan *
PDF 120kWORD 28k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil sur l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan en matière de partenariat et de développement (8108/1999 - COM(1998) 357 - C5-0659/2001 - 1998/0199(CNS))
P5_TA(2004)0365A5-0275/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(1998) 357)(1),

—  vu le projet d'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistant en matière de partenariat et de développement (8108/1999),

—  vu les articles 133, 181 et 300, paragraphe 2, premier alinéa du Traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du Traité CE, conformément auquel le Conseil a consulté le Parlement (C5-0659/2001),

—  vu ses nombreuses résolutions antérieures sur les droits de l'homme,

—  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et les avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et de la commission du développement et de la coopération (A5-0275/2004),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  demande à la Commission de présenter au Parlement, un an après l'entrée en vigueur de l'accord, un rapport sur sa mise en œuvre et sur ses répercussions en matière de droits de l'homme et de démocratisation et, si aucune amélioration n'est constatée dans ces domaines, de considérer quelles mesures sont nécessaires;

3.  charge son Président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et de la République islamique du Pakistan.

(1) JO C 17 du 22.1.1999, p. 6.


Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres *
PDF 285kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (COM(2004) 239 – C5-0188/2004 – 2004/0082(CNS))
P5_TA(2004)0366A5-0277/2004

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004) 239)(1),

—  vu l'article 128, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0188/2004),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0277/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendements 1 et 5
Considérant 3
(3)  L'examen des plans d'action nationaux pour l'emploi des États membres contenu dans le rapport conjoint sur l'emploi 2003-2004 montre que les États membres et les partenaires sociaux devraient en priorité améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, inciter davantage de personnes à entrer et rester sur le marché de l'emploi et faire du travail une véritable option pour tous, investir davantage et plus efficacement dans le capital humain et l'éducation et la formation tout au long de la vie et assurer la mise en œuvre effective des réformes par une meilleure gouvernance. Ces priorités s'inscrivent pleinement dans la logique des lignes directrices actuelles et peuvent être poursuivies dans ce cadre.
(3)  L'examen des plans d'action nationaux pour l'emploi des États membres contenu dans le rapport conjoint sur l'emploi 2003-2004 montre que les États membres et les partenaires sociaux devraient en priorité améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, inciter davantage de personnes à entrer et rester sur le marché de l'emploi, faciliter l'accès des jeunes chômeurs au premier emploi et également l'emploi ou le maintien de l'emploi des personnes plus âgées et faire du travail une véritable option pour tous, investir davantage et plus efficacement dans le capital humain et l'éducation ainsi que dans la recherche et le développement et dans la formation tout au long de la vie et assurer la mise en œuvre effective des réformes par une meilleure gouvernance. Ces priorités s'inscrivent pleinement dans la logique des lignes directrices actuelles et peuvent être poursuivies dans ce cadre.
Amendement 2
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Les importantes conclusions du groupe de travail sur l'emploi doivent être prises en compte par les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre les lignes directrices pour l'emploi, notamment dans le but d'améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs, d'inciter davantage de personnes à entrer et à rester sur le marché de l'emploi et d'investir dans les aptitudes et dans l'apprentissage tout au long de la vie. Ces conclusions doivent être intégrées plutôt que de fixer sans cesse des objectifs nouveaux ou de modifier les objectifs existants. De cette façon, l'Union européenne devrait affronter les États membres lorsque leurs performances laissent à désirer et les exhorter à se concentrer sur la mise en œuvre de ce qui a déjà été convenu.
Amendement 3
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) La Stratégie européenne pour l'emploi nécessite une participation démocratique améliorée et renforcée. Pour y parvenir, il faut que les gouvernements prennent des mesures concrètes afin de mobiliser l'appui et la participation des diverses parties prenantes et de persuader l'opinion publique de la nécessité de réformes. Il faudrait également qu'un surcroît d'efforts soit consenti pour faire comprendre à l'opinion publique pourquoi réformer est nécessaire et pourquoi cela est dans l'intérêt et à l'avantage de chacun.
Amendement 4
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater) Il faut évaluer la prestation des États membres au regard des lignes directrices pour l'emploi et la mesurer avec rigueur afin de garantir leur fiabilité et leur validité à toute épreuve.
Amendement 6
Considérant 5 quinquies (nouveau)
(5 quinquies) Pour promouvoir la cohésion économique et sociale, les lignes directrices pour l'emploi, par l'intermédiaire du Fonds social européen, doivent également avoir comme objectif de réduire les disparités régionales en termes d'emplois et de chômage, de lutter contre la désindustrialisation et les délocalisations hors des États membres, en soutenant positivement la reconversion économique et sociale, sans négliger pour autant d'accompagner le développement des territoires les plus dynamiques.
Amendement 7
Considérant 5 sexies (nouveau)
(5 sexies) Dans le contexte actuel de concurrence internationale et de globalisation des échanges, la Stratégie européenne pour l'emploi doit inciter les entreprises à anticiper les mutations économiques et technologiques. Les États membres doivent favoriser le développement de la recherche et soutenir la diffusion des innovations dans les entreprises européennes. Dans cet esprit, les institutions européennes soutiendront les initiatives permettant de constituer des plate-formes d'excellence entre chercheurs et entreprises. Elle favoriseront les initiatives à caractère thématique dans le cadre des programmes européens.
Amendement 8
Considérant 5 septies (nouveau)
(5 septies) Dans le cadre de la répartition financière, le soutien des institutions européennes doit s'effectuer dans un esprit non seulement d'assistance, mais aussi de dynamisme économique. Ainsi, les institutions européennes doivent tout mettre en œuvre pour ne pas ajouter de complexité aux politiques des États membres et jouer, au contraire, un rôle facilitateur. Elles s'appliqueront à simplifier et à assouplir les procédures d'accès aux financements européens des projets et à favoriser les passerelles entre les différents progammes communautaires.

(1) Non encore publiée au JO.


Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013
PDF 250kWORD 64k
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Construire notre avenir commun – défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007–2013" (COM(2004) 101 – C5-0089/2004 – 2004/2006(INI))
P5_TA(2004)0367A5-0268/2004

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission (COM(2004) 101),

—  vu le traité CE, et en particulier ses articles 268 à 276,

—  vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 sur le système des ressources propres des Communautés européennes(1),

—  vu le projet de traité instituant une constitution pour l'Europe(2),

—  vu sa résolution du 18 décembre 2003 sur les besoins budgétaires futurs pour les actions extérieures(3),

—  vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme, de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, de la commission du développement et de la coopération et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0268/2004),

A.  considérant que les perspectives financières actuelles sont en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2006,

B.  considérant que la promotion de la cohésion économique et sociale constitue un but affirmé de l'Union européenne,

C.  considérant que les perspectives financières font partie d'un accord interinstitutionnel global qui ne peut être renouvelé que dans un contexte de confiance mutuelle entre les institutions et d'un commun accord des deux branches de l'autorité budgétaire,

D.  considérant que l'article 272 du traité CE prévoit l'adoption de budgets annuels, même en l'absence de perspectives financières,

E.  considérant que l'expérience des perspectives financières entrées en vigueur respectivement en 1988, 1993 et 1999 s'est avérée utile pour assurer une évolution non conflictuelle du budget,

F.  considérant que la Convention européenne a proposé d'inscrire les perspectives financières dans la Constitution à travers une loi européenne adoptée par le Conseil après conciliation avec le Parlement européen et après obtention de son approbation (article I-54 et article III-308),

1.  rappelle que les perspectives financières actuelles sont en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2006;

2.  prend acte de la communication présentée par la Commission conformément à l'article 26 de l'accord institutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, accord sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4), à l'effet d'assurer la continuité du cadre financier à partir du 1er janvier 2007;

3.  rappelle que, faute d'un accord avec le Conseil sur le paquet financier, il n'y aura pas de perspectives financières, le traité en vigueur n'imposant aucune obligation de disposer de perspectives financières et ne prévoyant que des budgets annuels;

4.  rappelle que, si les perspectives financières ont garanti un cadre permettant de développer de nouvelles politiques promouvant l'intégration européenne, ces perspectives ont aussi imposé davantage de rigidité entre les différents secteurs de dépenses (rubriques) et amené le Parlement européen à renoncer à certains pouvoirs, par exemple au droit de modeler de manière notable le budget en vertu des dispositions du traité;

5.  considère que, dans des conditions d'égalité institutionnelle, la Commission, le Parlement et le Conseil, auxquels les nouveaux États membres ne participent pas encore, ne devraient définir que de grandes orientations en ce qui concerne les futures perspectives financières, y compris les propositions législatives qui seront présentées par la nouvelle Commission entrant en fonction en novembre 2004, à arrêter par le Parlement nouvellement élu et le Conseil élargi sur proposition de la nouvelle Commission qui entrera en fonction en novembre 2004;

6.  est déterminé, pour des raisons démocratiques, à ne prendre pendant la présente législature aucune décision qui serait de nature à limiter les possibilités ou le processus décisionnel du Parlement élu en juin 2004; invite toutefois le nouveau Parlement, la prochaine Commission et le Conseil élargi, dans un souci de continuité institutionnelle, à tenir compte des orientations contenues dans la présente résolution, en tant que base des négociations à venir;

7.  se félicite de l'approche tendant à aligner les ressources, les besoins et les objectifs, l'accent étant mis sur la valeur ajoutée des dépenses communautaires par rapport aux budgets nationaux;

8.  rappelle que l'article 6, paragraphe 4, du traité UE dispose que l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener ses politiques;

9.  souligne que, au cas où la constitution ne serait pas en vigueur pendant la période d'application des prochaines perspectives financières, la possibilité de conserver les procédures annuelles pourrait être envisagée, afin d'éviter une révision ultérieure pour adapter les ressources aux nouvelles activités prévues;

10.  souligne que les montants globaux devraient tenir compte des besoins liés aux propositions législatives actuelles et à venir pour assurer la continuité de l'action communautaire; demande à la Commission de présenter au Conseil et au Parlement les documents de référence fondamentaux et d'informer le Parlement au sujet des programmes qu'elle entend poursuivre ou abandonner; invite la nouvelle Commission et le nouveau Parlement à effectuer en parallèle une évaluation des priorités politiques de l'Union sur les plans législatif et budgétaire, laquelle devrait servir de base aux choix politiques et budgétaires afférents au cadre financier;

11.  part du principe que les montants disponibles au titre des ressources de l'UE devraient permettre à cette dernière de réaliser les objectifs essentiels et stratégiques mentionnés dans le projet de constitution;

12.  considère que le contenu de la communication devrait être examiné de manière à déterminer si l'Union élargie pourra s'acquitter de ses engagements politiques et, partant, s'il est conforme aux ambitions légitimes de l'Union;

Aspects horizontaux
Calendrier

13.  réaffirme sa volonté, telle qu'il l'a exprimé dans son rapport à l'intention de la Convention européenne et largement prise en compte dans le projet de Constitution (article III–308), de mettre en place un cadre financier établi pour une période de cinq ans; estime que, pour des raisons de responsabilité démocratique, il est essentiel que le calendrier soit mieux adapté aux mandats du Parlement et de la Commission;

14.  considère que le Parlement n'est pas lié par la décision prise par le Conseil européen d'octobre 2002 et relative aux dépenses agricoles jusqu'en 2013 et ne voit aucune raison d'accepter une durée de sept ans pour les nouvelles perspectives financières en conséquence de cette décision;

Plafond du RNB

15.  regrette la confusion créée au début du processus entre crédits d'engagement et crédits de paiement exprimés en pourcentage du plafond du RNB et considère que l'écart entre ces deux éléments est sujet à caution des points de vue politique et budgétaire; rappelle que pour des raisons de bonne gestion, il faut qu'existe une relation correcte entre engagements et paiements;

16.  fait observer que les plafonds définis par la décision sur le système des ressources propres se chiffrent à 1,31 % du RNB pour les crédits d'engagement et à 1,24 % pour les crédits de paiement et que, à des fins de transparence, il conviendrait que la Commission indique aussi la totalité des crédits d'engagement qui atteindront 1,27 % du RNB en 2013, par rapport au plafond des ressources propres prévu pour les engagements;

17.  est d'avis qu'après évaluation des priorités politiques des points de vues législatif et budgétaire, il incombe à l'Union de définir les tâches qu'elle doit assumer dans le contexte d'une stratégie politique à moyen terme et, sur cette base, de prévoir les ressources appropriées,

18.  fait observer qu'au cours de la période allant de 1996 à 2002, le budget de l'UE (quinze États membres) a augmenté de 8,2%, cependant que les budgets nationaux progressaient en moyenne de 22,9%, ce qui illustre la rigueur et la parcimonie des branches de l'autorité budgétaire;

Profil

19.  signale le hiatus qui existe entre le profil des crédits d'engagement et celui des crédits de paiement; fait observer que l'augmentation progressive et linéaire des engagements face à l'évolution irrégulière des paiements creusera encore davantage l'écart entre les deux; est d'avis que, en ce qui concerne des propositions législatives à venir, les profils devraient être mieux adaptés aux cycles des programmes;

20.  considère que, avant qu'une décision, quelle qu'elle soit, soit prise au sujet du plafond global du cadre financier, la Commission devrait clarifier sa proposition en ce qui concerne le rapport entre crédits d'engagement et crédits de paiement pour toute année d'application du cadre et indiquer avec précision les incidences qui en découleront sur le plan de l'exécution; espère notamment être informé de la façon dont le nouveau cadre financier permettra d'éviter les retards de paiement dans le domaine des politiques structurelles; invite la Commission à présenter une analyse à ce sujet pour l'été 2004, en tenant compte de l'impératif d'un bon rapport engagements/paiements;

Structure

21.  invite la Commission à fournir à l'autorité budgétaire un tableau comparatif indiquant la nomenclature en vigueur, ventilé par programmes et précisant l'importance des dépenses prévues, afin de faciliter la comparaison avec la situation actuelle;

22.  se félicite des efforts déployés par la Commission pour résoudre le nombre des rubriques (ramené de huit à cinq); relève toutefois que le nombre de sous-rubriques a augmenté; considère qu'un nombre réduit de rubriques ne devrait pas engendrer davantage de rigidité; est d'avis que le dispositif actuel a fait la preuve, d'une manière générale, de son efficacité; réserve sa position en attendant que des informations plus détaillées concernant les motifs de ces efforts lui aient été transmises par la Commission et que lui-même les ait évaluées;

23.  rappelle qu'à cause de l'insuffisance des ressources prévues sous la rubrique de dépenses concernée, d'une part, et du manque de souplesse entre les différentes rubriques, d'autre part, l'instrument de flexibilité prévu au point 24 de l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 a dû être mobilisé en 2000, 2001 et 2002 pour couvrir des besoins non prévus; demande à la Commission de clarifier les différents mécanismes de flexibilité prévus entre les rubriques et à l'intérieur de celles-ci et de tenir dûment compte des différentes options proposées par le Parlement au cours des négociations relatives aux perspectives financières en vigueur;

24.  regrette que la Commission n'ait pas proposé une réserve spécifique pour les actions extérieures visant à faire face aux crises imprévues alors qu'elle a créé un fonds d'adaptation à la croissance d'un milliard d'euros pour la nouvelle rubrique 1 bis;

25.  souligne que la nécessité de promouvoir la croissance, la compétitivité et la cohésion économique et sociale entre les États membres constituent des objectifs importants de l'Union élargie;

26.  rappelle que la décision du Conseil européen d'octobre 2002, à laquelle il est fait référence dans le traité d'adhésion (annexe XV) visait à fixer un plafond et non un seuil; entend évaluer les conséquences de cette décision dans un contexte plus large;

27.  souligne la nécessité de maintenir la visibilité des dépenses administratives de la Commission en déterminant celles-ci avec précision;

28.  souligne que le cadre financier convenu en 1999 pour la période 2000–2006 ne prévoyait pas d'augmentation des ressources propres (suppression); constate que pour le moment la proposition de la Commission (pour vingt-sept États membres) ne prévoit pas davantage une augmentation du plafond des ressources propres;

29.  réaffirme sa volonté d'incorporer le FED dans le budget général en vertu du principe d'unité et d'assurer un contrôle démocratique de ce volet important de la politique du développement de l'UE, sans porter atteinte au volume total de l'aide de l'UE aux pays les plus pauvres;

30.  réaffirme la nécessité de revoir le système de ressources propres en vigueur afin d'en renforcer la visibilité pour les citoyens européens et de tenir compte des considérations nationales; est disposé à évaluer des propositions relatives à un mécanisme de correction général, fondé sur le principe de la solidarité communautaire;

Domaines spécifiques

31.  invite la Commission à tenir compte des avis des commissions spécialisées du Parlement dont les priorités sont évoquées dans les paragraphes ci-après;

Compétitivité pour la croissance et l'emploi

32.  convient avec la Commission que le renforcement des efforts de l'Europe en matière de recherche et développement technologique constitue un objectif majeur de l'Union européenne élargie; rappelle en particulier qu'il importe de disposer de financements appropriés, tant au niveau communautaire qu'au niveau national, l'équilibre étant assuré entre financement public et financement privé; s'inquiète de ce que l'accès aux capitaux de R&D des PME européennes reste limité et de ce que les dépenses de R&D des PME soient de 3 à 6 fois plus élevées aux États-Unis; fait observer que la réalisation de l'espace européen de la recherche est primordiale pour le développement durable, mais est néanmoins conscient de l'urgente nécessité d'instruments pratiques permettant de réaliser les objectifs définis dans la communication; souligne par ailleurs la contribution du secteur de l'énergie au développement durable, en particulier l'importance du transfert et du développement des instruments existants (par exemple programme énergie intelligente) au sein de l'Union élargie et réclame une action européenne appropriée en ce qui concerne l'offre énergétique et le développement des réseaux transeuropéens;

33.  se félicite de la priorité donnée par la Commission à la promotion de la compétitivité des entreprises, notamment:

   en améliorant l'accès des PME aux instruments financiers communautaires;
   en promouvant les transferts de technologies, la mise en place des réseaux d'innovation et la coordination entre les entreprises européennes;
   en renforçant la compétitivité de l'Europe ainsi que sa productivité par le développement de la société de l'information;
   en développant et en promouvant des normes internationales pour les TI et les techniques de communication mobile;
  

afin d'atteindre les objectifs définis dans la communication, invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais les propositions législatives et non législatives appropriées à l'effet de réaliser l'objectif plus large du développement durable;

34.  rappelle qu'il est stipulé à l'article 3, paragraphe 2 du Traité CE que la promotion de l'égalité de genre est un principe fondamental de l'UE qu'il convient de mettre en œuvre dans les actions et programmes de la Communauté; invite la Commission à veiller à ce que l'égalité de genre soit prise en compte dans tous les grands postes de dépenses du nouveau cadre financier (2007-2013) et que soient fixés des objectifs et des points de référence en la matière;

35.  demande que, conformément aux objectifs fixés dans la stratégie de Lisbonne et aux objectifs du Conseil européen de Barcelone visant à concilier la vie familiale et le travail par la création de facilités d'accueil des enfants, une partie suffisante des 16% de ressources UE prévues pour la compétitivité, la croissance et l'emploi serve à accroître le pourcentage de femmes qui travaillent dans l'UE élargie, compte tenu de la nécessité notamment de promouvoir la situation socio-économique et l'emploi des femmes dans les nouveaux États membres;

36.  se félicite de l'importance que la Commission accorde à l'agenda pour la politique sociale, notamment le soutien qu'elle apporte au dialogue social et aux initiatives qui contribuent à prévoir et à gérer le changement; souligne que ces initiatives sont d'autant plus importantes pour la cohésion interne et la paix sociale dans la perspective d'une Union élargie; souligne que le dialogue social inscrit dans les traités doit être intensifié, notamment dans les nouveaux pays;

37.  part du principe qu'il conviendra avant tout, en particulier dans les nouveaux États membres, de mettre en œuvre la législation du travail, y compris la législation en matière de santé et de sécurité, notamment par la promotion des meilleures pratiques;

38.  estime dès lors que la prochaine réforme des fonds structurels doit s'articuler autour des principes suivants: concentration des tâches, simplification de la gestion et nouvelle clé de répartition des crédits, tenant compte de la capacité d'absorption des régions aidées;

39.  signale qu'un degré élevé de santé publique concourt également au développement durable, à un niveau élevé d'emploi et à la prospérité générale; s'attend à ce que l'élargissement entraîne une plus grande diversité des problèmes de santé publique; demande, pour faire face à ces nouveaux défis, la mise en œuvre d'un nouvel instrument financier pour la santé publique à l'expiration du programme d'action en cours;

40.  estime que l'octroi d'un soutien financier accru à la mobilité des étudiants doit être assorti d'un engagement à veiller à ce que ces dépenses produisent réellement un effet supplémentaire; relève que, du fait de l'insuffisance des aides à la mobilité des étudiants, ce sont en général les étudiants issus des milieux plus aisés qui ont pu jusqu'ici bénéficier des actions de mobilité; invite instamment les États membres à garantir un accès réel à ces aides, en tenant compte des besoins financiers des candidats conformément à la définition de la notion de "besoin" retenue dans les dispositifs nationaux de soutien;

41.  se félicite de l'importance que la Commission accorde au soutien aux réseaux d'organisations culturelles et aux initiatives lancées par des citoyens en faveur du dialogue interculturel; fait observer que les industries du secteur culturel apportent une contribution significative à la croissance économique et à l'emploi en Europe; souligne qu'il est nécessaire de simplifier les procédures administratives applicables au financement des organismes opérant dans le domaine culturel; relève que l'industrie audiovisuelle reste fragmentée en marchés nationaux et demande la suppression des obstacles à la circulation des films européens;

42.  souligne que, dans le contexte des recommandations visant à réaliser une croissance plus soutenue afin d'atteindre les objectifs que l'Union européenne s'est fixés, pour la décennie s'achevant en 2010, consistant à devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale, la "valeur ajoutée culturelle" ne saurait être négligée; estime que le concept de "valeur ajoutée européenne" ne doit pas se limiter à une coopération poussée entre les États membres mais doit également comporter un aspect "visionnaire";

43.  se félicite de la détermination générale de la Commission à consolider et rationaliser les instruments de financement; estime que, dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et de la culture, cette consolidation et cette rationalisation créeront des économies d'échelle au niveau administratif, renforceront la visibilité des programmes et les rendront plus transparents pour les citoyens;

Cohésion pour la croissance et l'emploi

44.  souligne l'importance de la politique de cohésion dans l'élaboration de mesures qui augmentent les performances économiques des futurs États membres et régions ainsi que des régions existantes qui sont défavorisées en raison d'un manque d'infrastructures, de leur caractère ultrapériphérique, de handicaps géographiques permanents ou du déclin industriel et répète la demande du Parlement d'un financement de la politique de cohésion à raison de 0,45 % du PIB de l'Union européenne pour garantir que ses objectifs sont atteints dans l'Union élargie;

45.  insiste pour que les dépenses au titre de la "Cohésion à l'appui de la croissance et de l'emploi" et en particulier le Fonds de développement régional assurent la continuité des investissements dans les régions où "l'effet statistique" est défavorable et pour qu'il y ait suffisamment de crédits en vue de la poursuite de la politique régionale pour les régions en retard de développement dans les quinze États membres actuels; souligne les problèmes particuliers que connaissent les régions périphériques, rurales, montagneuses et insulaires et faiblement peuplées et demande que les autres politiques sectorielles tiennent compte des besoins de ces régions en utilisant des critères tels que l'accessibilité pour promouvoir la cohésion;

46.  estime que les aides publiques devraient être autorisées dans les régions ne relevant pas de l'objectif 1 en fonction du niveau de développement et des problèmes que connaît la région et demande à la Commission de présenter un nouveau règlement sur les aides publiques avec les nouveaux règlements sur la cohésion et la politique régionale; demande à la Commission, dans ce contexte, de clarifier le plus rapidement possible l'avenir des aides régionales relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE en veillant notamment à maintenir la distinction entre les régions éligibles aux objectifs de compétitivité régionale et d'emploi;

47.  attend en particulier de la Commission que, compte tenu de l'expérience acquise à ce jour dans le domaine des actions structurelles (RAL, manque de fiabilité des prévisions de dépenses des États membres), elle assortisse le nouveau cadre financier de propositions visant à garantir un meilleur contrôle de l'exécution des crédits, notamment une plus grande responsabilité des États membres dans le cadre de la gestion partagée, par exemple par un recours accru au cofinancement et aux clauses de limitation dans le temps;

48.  note l'importance que revêtent les réseaux transeuropéens de transport pour la mise en oeuvre de l'agenda de Lisbonne; estime que des réseaux transeuropéens de transport hautement performants sont un catalyseur essentiel de la mobilité durable des biens et des personnes et note que la Commission a l'intention de renforcer la coopération transfrontière et le développement de réseaux européens; considère que l'instauration d'un avantage financier pour ces projets prioritaires d'intérêt européen, ou certaines parties d'entre eux, qui seront achevés au cours des trois prochaines années, représenterait une incitation importante pour le développement des RTE;

Conservation et gestion des ressources naturelles

49.  se félicite de l'importance croissante attachée à la recherche et au développement et invite la Commission à s'intéresser également dans ce contexte à l'innovation au sein du secteur agricole;

50.  déplore que, dans le cadre financier proposé, la Commission n'ait pas prévu, comme annoncé dans la réforme de la politique agricole commune – un renforcement du deuxième pilier dans le budget futur de l'UE mais cherche plutôt à geler les dépenses prévues pour le développement rural au niveau de 2006, ce qui se solderait par une réduction continue des fonds affectés au développement rural dans une Europe à 25 et/ou 27 futurs États membres;

51.  invite dès lors la Commission à corriger de façon cohérente les perspectives financières afin de ne pas pénaliser les régions rurales par rapport aux zones urbaines et à éviter ainsi une nouvelle régression économique et le dépeuplement des régions désavantagées;

52.  est d'avis que la séparation stricte qui a cours actuellement entre les rubriques Ia et Ib – sur la base des décisions pour la réforme de la PAC relatives à la modulation –doit être remplacée dans une certaine mesure, par un mécanisme souple de transfert de crédits en faveur de projets de développement rural, de sorte qu'il puisse en être suffisamment tenu compte dans la réorientation de la politique agricole commune engagée depuis 2003;

53.  constate que le secteur communautaire de la pêche connaît de profonds changements en vue de soutenir les perspectives à long terme et de demeurer compétitif dans une économie mondialisée; estime que des fonds suffisants doivent être mis à disposition pour pouvoir financer les divers secteurs d'activités qui composent la politique commune de la pêche: conservation et protection des ressources, accords internationaux, marchés, mesures structurelles, aspects sociaux, etc.; est donc convaincu qu'il est nécessaire de conserver les mesures actuellement en vigueur en matière de pêche dans le domaine des Fonds structurels et, autant que possible, de les perfectionner, y compris les mesures socio-économiques, si l'on veut préserver la compétitivité de la pêche européenne sur un marché mondial libre;

54.  se félicite des progrès réalisés en matière de coopération interinstitutionnelle dans le cadre des négociations des accords internationaux de pêche, en particulier avec la Commission, même s'il estime qu'il reste encore un long chemin à parcourir avant que le Parlement soit véritablement associé au développement et à la mise en œuvre de la politique dans le domaine de la PCP; estime également qu'il convient d'établir clairement la différence entre la compensation financière pour l'accès aux zones de pêche et les mesures ciblées, et que la Commission doit être en mesure de contrôler que ces dernières ont été correctement appliquées;

55.  constate avec satisfaction que le "développement durable" est l'une des trois priorités proposées des prochaines perspectives financières; déplore cependant l'interprétation superficielle qui est faite du concept de durabilité; note que la Commission n'accorde qu'une attention marginale aux préoccupations d'ordre environnemental et n'intègre pas suffisamment les aspects environnementaux du développement durable dans sa démarche politique globale; invite par conséquent la Commission à donner davantage de contenu au "développement durable" dans toutes les politiques communautaires;

56.  se félicite de ce que la Commission a proposé de financer à l'avenir la politique environnementale à partir de la même catégorie budgétaire que les politiques agricole, structurelle et de la pêche; souligne que ces politiques ont une incidence considérable sur l'environnement; insiste sur l'impérieuse nécessité de poursuivre l'écologisation des politiques communautaires dans la pratique, en procédant à des évaluations minutieuses et méthodiques des incidences sur l'environnement dans tous les domaines politiques, notamment dans le domaine de la PAC et des fonds structurels;

57.  se félicite de ce qu'il soit fait référence au financement du réseau Natura 2000; y voit un élément crucial, dès lors qu'il s'agit d'atteindre l'objectif 2010 consistant à mettre un point d'arrêt au recul de la biodiversité en Europe; demande d'affecter à Natura 2000 une partie des crédits de la politique régionale et de la politique du développement rural;

Citoyenneté, liberté, sécurité et justice

58.  se félicite de la proposition de la Commission de faire de la citoyenneté européenne, notamment de l'achèvement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, une des trois principales priorités pour l'Union élargie en 2007-2013; accueille favorablement et soutient pleinement la proposition de créer une rubrique spécifique intitulée "citoyenneté, liberté, sécurité et justice" dans les nouvelles perspectives financières, comme conséquence logique de la priorité qu'il est proposé d'accorder à ce domaine politique;

59.  considère la protection intégrée des frontières extérieures de l'Union européenne comme un défi majeur exigeant des ressources adéquates; souligne parallèlement la nécessité de déployer des efforts accrus pour instaurer une politique commune en matière d'asile comportant un dispositif renforcé de répartition des charges ainsi qu'une politique renforcée – dans la même mesure – d'intégration des ressortissants de pays tiers résidant dans l'Union européenne;

60.  estime que l'Union devrait répondre aux préoccupations croissantes des citoyens européens à l'égard des questions de sécurité intérieure et assumer une plus grande responsabilité dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme internationaux;

61.  demande que la protection des droits fondamentaux soit renforcée, notamment par la création d'un véritable espace de justice fondé sur la confiance mutuelle;

L'UE, partenaire à l'échelle mondiale

62.  souligne que la lutte contre la pauvreté et les "Millenium Development Goals", qui constituent les principaux buts de la politique de développement de la Communauté, doivent demeurer un des objectifs majeurs de la rubrique "actions extérieures" et que les crédits affectés à cet effet doivent être protégés contre les opérations de transfert destinées à atteindre d'autres objectifs;

63.  appuie le principe d'une "architecture simplifiée" dans le domaine des relations extérieures mais souligne que cela ne saurait déboucher sur une réduction du rôle du Parlement européen, que ce soit en ce qui concerne la codécision législative qu'en ce qui concerne l'utilisation des pouvoirs budgétaires ou de décharge;

64.  demande qu'une distinction claire soit établie entre les secteurs d'action extérieure qui présentent des caractéristiques différentes et dont les besoins financiers doivent être examinés séparément: aide de pré-adhésion, coopération renforcée avec les pays voisins, coopération au développement, aide humanitaire, relations avec les pays ACP, paix et sécurité, réserves;

65.  souligne que la budgétisation du FED ne saurait déboucher sur une réduction du niveau global des ressources mises à la disposition des pays ACP et que ces fonds doivent viser en premier lieu la lutte contre la pauvreté, dans le respect du développement des meilleures pratiques, et qu'il importe de garantir qu'ils seront utilisés dans la région ACP, en prévoyant des sous-rubriques ou des montants réservés dans les perspectives financières;

66.  demande à ce que soient opérées une restructuration et une rationalisation des instruments budgétaires afin d'accroître la capacité de réaction et la flexibilité de l'action extérieure de l'Union, tout en préservant la transparence des mécanismes mis en œuvre, sans entraîner une remise en cause de la tenue des engagements déjà pris; réaffirme la nécessité d'instaurer à cet effet un mécanisme de consultation ex ante et de contrôle a posteriori du Parlement européen, notamment pour ce qui est des réallocations; salue les efforts de rationalisation proposés par la Commission au niveau des rubriques et propose une répartition des crédits selon des lignes thématiques correspondant à des priorités et à des objectifs politiques horizontaux de l'Union, assortie d'une structure géographique qui permettrait de mobiliser ces crédits de manière flexible pour une zone donnée; s'interroge sur la pertinence de la répartition actuelle des compétences entre les relations extérieures et le développement et en propose le réexamen;

67.  affirme que les pays voisins de l'Europe élargie constituent une zone d'action et d'attention prioritaire; demande à cet effet à ce que les dispositions du document de stratégie sur les relations avec le monde arabe soit mis en œuvre; exprime son soutien à toutes les mesures nécessaires pour assurer que la politique de nouveau voisinage permette l'extension d'une zone de prospérité et de stabilité vers le Sud et vers l'Est de l'Union; rappelle qu'il importe d'approfondir le processus de Barcelone et de soutenir les réformes politiques et économiques accomplies dans les pays méditerranéens associés; demande notamment à ce que le continent africain et les pays accusant les taux de pauvreté et de sous-développement les plus élevés bénéficient d'un renforcement des synergies entre les politiques humanitaires, les programmes de développement et la coopération politique;

68.  rappelle que l'obtention d'une crédibilité en tant qu'acteur international impose que l'on soit disposé tant à réagir à des situations inopinées à court terme qu'à définir des stratégies à moyen et long terme, assorties d'engagements durables; redit que l'action extérieure de l'Union doit être envisagée de façon globale; rappelle qu'il s'agit notamment de favoriser des aides macro-économiques visant à la prévention des conflits de tous ordres, des actions de maintien de la paix, ainsi que des mesures de gestion de crises civiles ou militaires, crises technologiques et environnementales, notamment par la mise en œuvre rapide d'une force d'intervention;

69.  insiste tout particulièrement sur la nécessité d'une dotation suffisante pour les aspects touchant à la coopération politique, à la lutte contre la pauvreté, à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi qu'à l'accès pour les populations aux biens et aux services de base; insiste tout particulièrement sur la nécessité de promouvoir, par l'action extérieure, l'accès à la santé (y compris la santé génésique), à l'éducation, à la recherche et aux nouvelles technologies, ainsi que la lutte permanente contre les mines antipersonnel et leurs conséquences;

70.  réaffirme l'importance de la dimension parlementaire de l'OMC et préconise de nouvelles initiatives relatives à des instruments démocratiques dans le domaine du commerce; estime que l'Union européenne, partenaire dans le contexte actuel de mondialisation, doit renforcer son rôle de première puissance commerciale ainsi que celui de partenaire actif dans les négociations relatives à des normes multilatérales;

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o   o

71.  invite la Commission à présenter des formules appropriées pour la présentation des dépenses administratives, de manière à permettre transparence et contrôle démocratique en ce qui concerne les questions d'effectifs; cela doit valoir à la fois pour les différents domaines politiques et pour la rubrique consacrée aux dépenses administratives des autres institutions;

72.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(2) JO C 169 du 18.7.2003, p. 1.
(3) P5_TA(2003)0589.
(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1; accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).


Cohésion économique et sociale (3e rapport)
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Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur le Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale (COM(2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI))
P5_TA(2004)0368A5-0272/2004

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission (COM(2004) 107 - C5-0092/2004),

—  vu l'article 299, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu ses résolutions sur l'égalité entre les sexes dans l'Union européenne, et notamment sa résolution du 13 mars 2003 sur les objectifs à atteindre en matière d'égalité des chances des femmes et des hommes dans l'utilisation des fonds structurels(1),

—  vu les conclusions du Conseil européen de Copenhague de décembre 2002 consacré à l'élargissement,

—  vu les résolutions relatives à la réforme de la politique agricole commune adoptées par le Conseil "Agriculture" réuni à Luxembourg le 26 juin 2003,

—  vu la conférence sur les perspectives d'une politique rurale dans une Europe élargie qui s'est tenue à Salzbourg les 13 et 14 novembre 2003 ,

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Construire notre avenir commun - Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie – 2007-2013 (COM(2004) 101),

—  vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0272/2004),

A.  considérant qu'il est démontré qu'une politique de cohésion européenne globale est rendue nécessaire par la persistance d'importantes disparités constatées dans le développement des diverses régions, situation qui sera aggravée par le prochain élargissement de l'Union,

B.  considérant qu'en vertu du traité le renforcement de la cohésion économique et sociale, la réduction des disparités territoriales et la promotion d'un développement harmonieux, décentralisé, équilibré et durable constituent autant d'obligations auxquelles le Parlement européen n'a cessé de souscrire,

C.  considérant que le projet de constitution de l'Union renforce l'objectif de la cohésion par l'insertion de sa dimension territoriale,

D.  considérant que les investissements structurels effectués dans les territoires bénéficiaires de la politique de cohésion, par la voie du commerce intra-européen de biens d'équipement, principalement, ont des effets bénéfiques sur les autres territoires de l'Union,

E.  considérant que, avec le prochain élargissement, la partie de la population intéressée par les aides de cohésion passera de 68 à 116 millions d'habitants, ce qui correspond en pourcentage à une augmentation de 18 à 25 % et que, par conséquent, 0,45 % du PIB de la Communauté doit représenter le pourcentage minimal des ressources financières à affecter à la politique régionale ainsi qu'à la politique de cohésion, et considérant qu'il a déjà déclaré que le seuil actuel de 0,45 % du PIB communautaire destiné à la politique de cohésion constitue un seuil en deçà duquel il est impossible de descendre sans compromettre la réalisation des objectifs de la politique de cohésion de l'Union;

F.  considérant qu'une consultation accrue de la société civile, permettant des partenariats équilibrés et équitables, contribuera à garantir la prise en compte des besoins des populations, de l'environnement, ainsi que des intérêts économiques des régions dans tout le processus de programmation, de mise en œuvre et de contrôle des Fonds structurels et de cohésion,

G.  considérant que la politique de cohésion économique et sociale européenne a finalement produit des résultats globalement positifs, permettant aux pays en retard de développement d'accomplir d'importants progrès, surtout en termes de croissance économique, supérieure en pourcentage, dans la majorité des cas, à celle des pays les plus riches de l'Union,

H.  considérant qu'il convient d'assurer la cohérence entre la politique de concurrence et la politique de développement régional, ce qui implique que les aides publiques ne peuvent constituer des incitants aux délocalisations d'activités économiques,

I.  considérant que l'Union élargie ne pourra surmonter les défis figurant dans les agendas de Lisbonne, Göteborg et Tampere que si elle reconnaît que les villes représentent un capital précieux constitué de biens publics épars qui ne sont pas encore pleinement valorisés et que ces villes sont au centre de toutes les dynamiques, en termes de croissance économique, de gestion durable de l'environnement, de cohésion régionale, de participation démocratique, d'inclusion sociale, d'intégration multi-ethnique et de sécurité,

J.  considérant qu'il conviendrait que les régions soient associées plus étroitement à un système de contrôle plus efficace et plus transparent de l'allocation, de la distribution et de l'utilisation des Fonds structurels,

K.  considérant que, malgré une volonté affichée de promouvoir l'égalité des sexes, les progrès dans ce domaine laissent encore largement à désirer,

L.  considérant que le potentiel exceptionnel dont dispose l'Europe pour assurer une croissance stable et un développement soutenu ne peut être pleinement exploité qu'en élaborant, à l'intention des régions et des secteurs confrontés à des difficultés particulières, une véritable stratégie européenne commune basée sur un financement communautaire,

M.  considérant que, au regard des autres fonds structurels, le Fonds social européen a joué un rôle de premier plan pour la réalisation des objectifs fixés en matière d'égalité des chances,

N.  considérant que la superficie et l'importance sociale des zones rurales augmenteront considérablement dans l'ensemble de l'Union européenne après l'élargissement, renforçant dès lors leur incidence sur la cohésion économique et sociale,

O.  considérant que le monde rural est confronté à de nouveaux défis et qu'il a un rôle important à jouer dans la cohésion sociale et territoriale ,

P.  considérant que le maintien d'un monde rural vivant, particulièrement dans les zones défavorisées ou soumises à des contraintes naturelles, les îles, les régions périphériques et les régions de montagne, et à faible densité de population,doit, à l'avenir, demeurer l'un des objectifs premiers de l'ensemble des politiques de l'Union européenne, notamment de la politique de cohésion,

Considérations générales

1.  partage le point de vue de la Commission selon lequel les interventions de la Communauté n'apportent pas seulement une valeur ajoutée importante en termes de cohésion économique et sociale, mais permettent également de valoriser véritablement les fonds de l'Union et des États membres et de renforcer le sentiment d'appartenance à cette Union;

2.  se félicite que la dimension territoriale ait été prise en compte dans une politique de cohésion révisée, ce qui s'inscrit pleinement dans l'esprit du projet de Constitution européenne, qui place sur le même plan la cohésion économique, sociale et territoriale;

3.  reconnaît que la stratégie européenne pour un développement durable convenue lors du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 constitue un élément indispensable pour atteindre l'objectif de la stratégie définie à Lisbonne et qu'elle devrait dès lors être plus visible pour les citoyens européens dans les interventions futures au titre du Fonds structurel et des Fonds de cohésion;

4.  se réjouit que la Commission ait reconnu que la politique régionale européenne concerne toutes les régions et tous les États membres de l'Union et exprime dès lors sa satisfaction qu'aucun projet de renationalisation de la politique de cohésion n'ait été proposé;

5.  se félicite que la Commission adhère à la nécessité de respecter la législation environnementale européenne dans toutes les interventions structurelles accordées dans l'Union européenne et que les objectifs du programme d'action environnemental soient remplis;

6.  rappelle également, sur la base de l'expérience acquise au cours des années écoulées, que la politique de cohésion économique et sociale peut apporter une contribution importante au développement d'une région si les transferts de ressources se traduisent en projets de qualité susceptibles d'avoir des retombées importantes sur le territoire;

7.  se félicite que la Commission reconnaisse la nécessité de remplir les objectifs du programme d'action environnemental et de respecter la législation environnementale de l'Union européenne dans toutes les interventions structurelles accordées dans l'ensemble de l'Union européenne;

8.  reconnaît les limites imposées par la discipline financière, s'agissant de l'attribution des enveloppes budgétaires à la politique régionale et à la politique de cohésion et considère dès lors que le montant de 0,41 % du PIB de l'Union (ou de 0,46 % avant que ne soient opérés les transferts vers chaque instrument agricole et instrument de pêche) peut représenter un compromis acceptable;

9.  estime, parallèlement, qu'il convient à cet égard de veiller à ce que le montant des ressources transférées en faveur du développement rural continue d'être utilisé dans les régions concernées;

10.  constate que l'intégration des pays adhérents implique un saut exponentiel dans les besoins en matière d'investissements et dans les inégalités au sein de l'Union;

11.  insiste pour que les Fonds structurels et le Fonds de cohésion conservent le caractère d'objectifs de dépenses; considère qu'il est nécessaire de conserver la règle du N+2 pour le dégagement automatique des crédits non exécutés qui a démontré son efficacité en ce qui concerne l'amélioration de la mise en œuvre des fonds au cours de l'actuelle période de programmation;

12.  approuve la répartition globale des fonds entre les trois objectifs;

13.  se félicite que, pour l'affectation des aides financières aux États membres, la limite d'absorption de 4 % du PIB national soit conservée et que les montants entrant en ligne de compte dans le cadre des instruments destinés au développement rural et à la pêche soient pris en compte;

14.  est convaincu que la politique de cohésion est un instrument essentiel pour que l'Union atteigne les objectifs de Lisbonne; souscrit donc aux principes du soutien accordé à l'innovation et à l'entreprise pour stimuler la compétitivité régionale; considère que la mise en œuvre des dix recommandations de la Charte européenne des petites entreprises doit être un des piliers de cette ambition politique;

Une nouvelle architecture pour la politique de cohésion européenne après 2006
Objectif: la convergence

15.  souscrit au maintien du seuil de 75 % du PIB communautaire par habitant comme critère essentiel d'éligibilité aux mesures prévues par cet objectif; estime positives la reconnaissance de "l'effet statistique" et la proposition de soutien temporaire à ces régions qui, autrement, seraient lésées à la suite de l'abaissement du PIB consécutif à l'élargissement;

16.  insiste pour que le soutien envisagé pour les régions touchées par l'effet statistique soit confirmé d'une manière satisfaisante dans les propositions législatives à venir de la Commission et pour que celles-ci prévoient des ressources financières appropriées;

17.  se félicite de l'intégration du FSE dans le nouvel objectif de convergence et espère que cette démarche conduira à renforcer l'investissement en capital humain dans les régions les moins développées;

18.  rappelle que le protocole sur la cohésion qui est annexé au traité sur l'Union européenne (traité UE) prévoit que les États membres dont le PNB se situe sous les 90 % de la moyenne communautaire bénéficient des concours du Fonds de cohésion; est convaincu que cette disposition permettra aux nouveaux États membres d'en tirer un profit particulier;

19.  demande que les thèmes prioritaires soient soutenus par le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional, en particulier en ce qui concerne les infrastructures locales, le développement des infrastructures relatives aux technologies de l'information et de la communication, les transports et les infrastructures sociales; dans ces domaines prioritaires, il conviendrait d'encourager l'insertion sociale de groupes défavorisés et d'éliminer les barrières à l'accessibilité des personnes handicapées;

20.  insiste pour que la Commission élabore des propositions législatives particulièrement rigoureuses afin de veiller à ce que les infrastructures de transport qui seront financées dans le cadre du fonds de cohésion après 2006 participent pleinement au développement des modes de transport les plus respectueux de l'environnement (voies ferrées, voies navigables et maritimes, programmes multimodaux de transports), conformément aux objectifs du Livre Blanc sur la politique européenne des transports à l'horizon 2010;

Objectif: compétitivité régionale et emploi

21.  se félicite de l'introduction d'un objectif n° 2 véritablement nouveau qui couvrira toutes les régions échappant à l'objectif de convergence; salue simultanément l'approche de la Commission favorable à un découpage en zones régionales de sorte que les interventions pourront être menées avec souplesse dans les territoires régionaux, en concentrant l'action sur les régions qui en ont le plus grand besoin;

22.  se déclare par ailleurs convaincu que l'approche duale qui prévoit l'anticipation et la promotion des changements économiques à l'égard des régions et des populations peut être cohérente et innovante, à condition de garantir que le FEDER et le FSE seront mis en œuvre d'une manière concordante; demande instamment à la Commission que, dans ce contexte, la structure de l'initiative EQUAL soit également pleinement prise en compte dans cette priorité de la lutte contre l'exclusion sociale;

23.  est convaincu que l'objectif des interventions de l'UE devrait être de développer la convergence et de réduire les disparités régionales ainsi que l'exclusion sociale; demande à la Commission de dégager des critères permettant de garantir que les ressources de l'Union européenne sont ciblées en ayant à l'esprit les régions les plus démunies;

24.  considère qu'un compromis équitable a été réalisé grâce à la proposition selon laquelle les régions relevant actuellement de l'objectif n° 1 qui, sous l'angle du développement économique, ne répondent pas aux critères d'éligibilité au futur objectif de convergence, tireront néanmoins parti du soutien temporaire accordé en vertu de cet objectif;

25.  soutient la proposition tendant à attribuer les ressources financières sur la base de critères communautaires économiques, sociaux et territoriaux reconnus; souligne, dans ce contexte, que la prospérité régionale doit être déterminante pour la répartition des fonds;

26.  souligne que les entreprises qui ont récemment bénéficié d'aides de l'Union européenne ne doivent pas bénéficier de nouveaux soutiens pour la seule raison que leurs activités ont été délocalisées;

27.  se félicite que l'intervention communautaire se limite à un nombre limité de thèmes reflétant les stratégies de compétitivité et de développement durable établies par les Conseils européens de Lisbonne et Göteborg; estime néanmoins nécessaire de disposer de plus d'informations sur l'élaboration des propositions législatives à venir et sur leur contenu;

28.  rappelle le rôle vital des petites et micro-entreprises, y compris dans les secteurs traditionnels, dans le développement économique des zones urbaines et rurales; souligne que ces entreprises assurent une stabilité économique régionale et sont au cœur de la lutte contre la désertification;

29.  se félicite que soient pris en compte le thème de l'environnement et la notion de prévention des risques, ainsi que la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil(2) (directive-cadre sur l'eau) , le développement de mesures relatives aux transports écologiquement viables et le soutien financier en faveur de Natura 2000;

30.  approuve la corrélation établie entre la stratégie européenne pour l'emploi et les interventions au titre du Fonds social européen; se déclare toutefois vivement préoccupé par l'insuffisance de la dimension régionale en ce qui concerne ces interventions; demande que la Commission comble cette lacune dans ses propositions législatives en attente;

31.  rappelle que, sans remettre en cause les résultats très positifs de la politique régionale, il est désormais acquis que celle-ci n'est pas parvenue à remédier au grave problème de l'emploi dans les régions de cohésion; demande en conséquence que le problème de l'emploi fasse l'objet de propositions spécifiques et d'un financement approprié;

32.  souligne le lien existant entre le faible revenu par habitant et le chômage dans les territoires relevant de cet objectif ainsi que la nécessité d'orienter les interventions des Fonds structurels vers la création d'emplois, l'établissement de nouvelles entreprises et l'amélioration de la productivité;

33.  invite la Commission à gérer et à contrôler plus efficacement l'utilisation des Fonds structurels, en vue notamment de prévenir toute incidence négative sur l'emploi, les conditions de travail et la gestion du territoire en cas d'utilisation inefficace de ceux-ci; préconise, par conséquent, une stratégie plus ciblée en ce qui concerne les restructurations industrielles et leur impact social;

34.  invite la Commission et les États membres à mettre dûment en œuvre des mesures en faveur d'une politique active du marché de l'emploi et des mesures de formation des adultes grâce à un engagement judicieux des crédits du Fonds structurel et grâce à des initiatives communautaires au chapitre du "développement des ressources humaines";

35.  souligne que ces inégalités peuvent être combattues par une meilleure participation des femmes à tous les niveaux d'éducation et de formation, par l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie et la formation aux nouvelles technologies, et que les fonds dégagés pour les politiques de formation, notamment celles liées aux mutations économiques des territoires ou aux problématiques urbaines, ou évolutions du monde rural, doivent bénéficier aux femmes de manière significative;

36.  exprime son inquiétude devant le fait que les crédits du FSE dans le cadre de l'objectif de compétitivité se limitent à des mesures spécifiques liées à la stratégie pour l'emploi et ne semblent pas prendre en considération l'approche plus générale de l'insertion sociale;

37.  constate que les effets de la restructuration économique et sociale dans les nouveaux États membres sont souvent négatifs à l'égard des femmes (augmentation du chômage, diminution des infrastructures d'accueil des enfants) et invite les États concernés à orienter les fonds structurels vers l'amélioration de la situation des femmes dès la période 2004-2006 et au-delà; estime qu'il convient de stimuler davantage la réalisation de l'objectif de l'égalité des chances dans les politiques concernant les infrastructures, les transports, l'environnement, le développement régional, la pêche et d'autres secteurs encore, et invite la Commission à établir le plus vite possible des orientations spécifiques en matière d'égalité des chances dans tous ces domaines;

38.  relève qu'il n'a toujours pas été publié de rapport de synthèse sur l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les actions cofinancées par les fonds structurels et invite par conséquent la Commission à examiner, dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours des fonds structurels, si sont respectées les dispositions du règlement concernant la promotion de l'égalité et à organiser le reste de la période de programmation sur la base de cette évaluation;

39.  rappelle une nouvelle fois l'importance de développer des statistiques ventilées par sexe, afin d'améliorer l'efficacité de la programmation en s'appuyant sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pertinents, pour permettre une évaluation correcte des actions et faciliter la dissémination des expériences et des actions réussies, concernant l'amélioration de la situation des femmes;

Objectifs: coopération territoriale européenne

40.  félicite la Commission de la proposition relative à la création d'un objectif distinct pour la coopération territoriale, tirant parti de l'impact positif de l'initiative Interreg;

41.  propose que cette nouvelle architecture soit fondée sur la base de la signature d'un contrat tripartite entre l'Union européenne, l'État et les régions;

42.  souligne combien il importe de poursuivre les trois volets de la coopération, à savoir la coopération transnationale, la coopération transfrontalière et la coopération interrégionale, en se fixant précisément pour objectif la promotion d'un développement harmonieux, équilibré et écologiquement viable de l'ensemble du territoire de l'Union, et qu'il ne suffira pas d'inscrire à cette fin la coopération interrégionale dans les programmes principaux;

43.  souligne qu'à l'avenir il conviendra de développer et de soutenir la coopération entre les régions des anciens et nouveaux États membres;

44.  soutient énergiquement le lien établi entre les programmes intégrés et les agendas de Lisbonne et Göteborg;

45.  se félicite de la reconnaissance des frontières maritimes souvent réclamée par le Parlement européen et d'autres, dans le contexte de la coopération transfrontalière; demande que cette reconnaissance concerne l'ensemble des frontières maritimes de l'Union européenne; se félicite de la proposition de dialogue entre la Commission, les États membres et les régions en vue de revoir les zones de coopération transnationale en vertu du programme Interreg III B; demande instamment qu'aux fins d'une transposition, il en soit donné une définition claire et lisible;

46.  approuve la création d'un instrument juridique unique permettant aux États membres, aux régions et aux autorités locales de gérer plus efficacement les programmes transfrontaliers; demande instamment que la gestion de cet instrument incombe, dans le cadre de leurs compétences respectives, aux autorités subétatiques concernées;

47.  apprécie la cohérence existant entre le Nouvel instrument de voisinage (NIV) et l'objectif de la coopération et espère que celle-ci pourra déjà être expérimentée au cours de la période 2004–2006;

Une réponse intégrée aux spécificités territoriales

48.  souligne la nécessité d'apporter une réponse intégrée propre à encourager une relation harmonieuse, non conflictuelle, entre les stratégies urbaine et rurale;

49.  invite la Commission à examiner les modes de répartition des infrastructures dans l'Union élargie et à créer un espace de valorisation véritable de la dimension urbaine en tant qu'élément essentiel des fonds structurels;

50.  souligne la nécessité d'une forte dimension urbaine identifiée dans les trois objectifs proposés, visant spécialement à revitaliser le tissu urbain et à lutter contre le dénuement urbain, à travers un renforcement du rôle des zones urbaines considérées comme moteurs économiques d'une région, ainsi que des relations entre zones urbaines et zones rurales;

51.  invite également la Commission à mettre en place un cadre réglementaire qui renforce la capacité d'initiative à la base dans les villes et autres collectivités territoriales;

52.  souligne, sans toutefois dissocier les problèmes urbains de leur contexte régional et national, que les villes, et notamment les villes petites et moyennes, doivent être considérées comme des éléments essentiels de la cohésion économique et sociale;

53.  réaffirme son attachement à la nécessité de prendre en compte les problèmes spécifiques des régions ultrapériphériques, conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité; félicite la Commission pour son initiative en la matière;

54.  réaffirme combien il importe de continuer à soutenir les zones industrielles traditionnelles, qui s'efforcent de régénérer leurs économies et leurs communautés;

55.  insiste pour que le programme spécifique destiné à compenser les handicaps structurels des régions ultrapériphériques soit consacré dans les propositions législatives à venir de la Commission et qu'il soit doté de ressources financières suffisantes pour que ces régions, y compris celles qui ne sont plus couvertes par l'objectif de convergence, puissent continuer à faire face aux besoins en matière d'investissements qui découlent de leur situation à l'extrême périphérie, s'agissant en particulier des infrastructures;

56.  se réjouit, en le soutenant, du raisonnement que suit la Commission en ce qui concerne les régions souffrant d'un handicap permanent, telles que les îles, les régions montagneuses et les régions à faible densité de population; estime de surcroît que cette approche correspond aux demandes cohérentes et répétées à de nombreuses reprises par le Parlement européen dans le passé; considère toutefois que les besoins de ces régions doivent également être couverts par d'autres politiques sectorielles de l'Union européenne;

57.  est convaincu de la pertinence de l'approche positive adoptée par la Commission à l'égard des régions souffrant de handicaps structurels tels que la dépopulation, le vieillissement de la population ou la difficulté d'accès; considère que les besoins des régions touchées par ces handicaps structurels devraient être traités par le biais d'une coopération régionale spécifique ou par des initiatives spécifiques;

58.  considère également que des îles telles que Malte et Chypre doivent être traitées sur le même plan que d'autres îles de la région éligibles aux aides et connaissant le même niveau de développement, afin de garantir des conditions équitables;

59.  estime que les politiques sectorielles relatives à l'accessibilité et aux communications, dans des secteurs tels que les services postaux, l'éducation, la santé et l'eau, en tant que bien essentiel à la vie, doivent être tout particulièrement prises en considération pour les régions et les zones qui souffrent de handicaps persistants;

60.  se félicite de l'initiative prévoyant de développer les taux de cofinancement du FEDER pour tenir compte de certaines caractéristiques territoriales et propose que cette disposition s'applique également à un Fonds social européen régionalisé;

Instruments utilisés dans les zones rurales et pour le secteur de la pêche

61.  considère que les efforts déployés pour améliorer la qualité de la vie en zone rurale et promouvoir la diversification des activités économiques doivent inclure des mesures visant tout spécialement à atténuer les répercussions socio-économiques négatives découlant de la régression du secteur agricole et à encourager les productions axées sur la qualité et écologiquement viables;

62.  estime qu'il est nécessaire d'arrêter également des mesures innovantes spécifiques dans les zones rurales et préconise donc le lancement de nouveaux programmes LEADER+; invite instamment la Commission à préserver en particulier une approche participative impliquant plusieurs partenaires;

63.  invite la Commission à conserver, dans son programme de développement rural, la procédure ascendante qui caractérise le programme LEADER+ et permettant à des groupes d'action locaux de définir eux-mêmes le contenu essentiel des actions;

64.  prend acte du fait que le développement rural relève, dans sa totalité, du second pilier de la PAC et souscrit à l'intention de la Commission de créer un Fonds unique pour les mesures relatives au développement rural, afin d'encourager un développement durable;

65.  réaffirme l'importance qu'il attache à la nature distincte des problèmes qui touchent le secteur de la pêche par rapport aux problèmes qui sont plus généralement associés au développement rural; est toutefois convaincu qu'il est nécessaire d'instaurer une distinction beaucoup plus claire entre les interventions sectorielles et territoriales; soutient dès lors fortement la proposition de la Commission visant à clarifier le rôle des divers instruments d'aide;

66.  souligne l'importance vitale que revêt, pour les pays ayant une vocation dans la pêche, un développement de ce secteur, qui permettra aux instruments d'aide, dont l'utilisation doit être compatible avec une politique de conservation des ressources, de favoriser le développement durable des activités et d'améliorer les conditions de vie et de travail des marins;

67.  accueille favorablement l'intention de la Commission de créer un fonds unique pour la politique de développement rural, afin de promouvoir le développement durable, et demande qu'à l'avenir les programmes de développement rural conservent essentiellement leur caractère horizontal et s'étendent, par conséquent, à toutes les régions rurales;

68.  demande que les mesures de développement rural demeurent étroitement liées à la PAC et que des ressources adéquates privilégient directement une production agricole active ainsi que les secteurs connexes et en aval;

69.  souligne l'importance d'une politique résolue de développement rural dans les nouveaux États membres également, en stimulant la compétitivité du secteur agricole, en favorisant la promotion des femmes et en investissant dans une économie rurale plus large;

70.  estime que, si une simplification et une décentralisation de la gestion des programmes s'imposent, il convient toutefois de conserver un éventail de programmes adaptés aux actions spécifiques afin d'optimiser l'utilisation des deniers publics; demande par conséquent de poursuivre l'approche LEADER+;

71.  souligne que la priorité 3 s'applique essentiellement aux régions agricoles, dans lesquelles une agriculture multifonctionnelle est fondamentale pour préserver la vie du milieu rural, ce que devrait refléter l'application des mesures envisagées;

72.  invite la Commission à tenir particulièrement compte des jeunes agriculteurs dans le cadre des mesures de développement rural, étant donné que ces derniers apportent une contribution importante au maintien de l'agriculture et au développement rural;

73.  déplore que, contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans la réforme de la PAC, la Commission n'ait pas inscrit le renforcement du deuxième pilier dans le budget futur de l'Union européenne, au titre du cadre financier prévu, et qu'elle souhaite plutôt geler les dépenses prévues pour le développement rural au niveau atteint en 2006, ce qui conduira, pour les vingt-cinq, voire vingt-sept États membres, à une réduction constante des moyens affectés au développement rural;

Coordination avec d'autres politiques

74.  considère comme de bon augure la détermination affichée de parvenir à une amélioration de la coordination avec les autres politiques sectorielles; reconnaît dans ce cadre que la cohérence et la complémentarité seront renforcées par une concentration de la politique régionale sur des thèmes limités et par l'existence d'une stratégie de cohésion globale;

75.  se déclare satisfait du maintien des aides publiques visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, en vue de promouvoir le développement économique dans les régions relevant de l'objectif de convergence; insiste pour que les régions touchées par l'effet statistique bénéficient d'un traitement égal; souligne que ces aides devraient contribuer d'une manière décisive à créer des emplois durables et qu'elles ne devraient pas uniquement déboucher sur une simple délocalisation des emplois;

76.  considère que la nouvelle directive relative aux aides publiques après 2006 devrait permettre d'accorder le statut prévu à l'article 87, paragraphe 3, point a), à toutes les régions éligibles aux programmes de convergence, y compris à celles qui sont touchées par l'effet statistique de l'élargissement;

77.  invite instamment la Commission à présenter des propositions sur l'avenir des aides publiques visées à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et à examiner comment la différenciation territoriale peut être intégrée dans les réglementations par l'utilisation d'indicateurs appropriés; estime qu'il est absolument indispensable de maintenir la différenciation territoriale dans la politique des aides publiques de concurrence si l'on veut atteindre l'objectif de la cohésion territoriale;

78.  invite la Commission à veiller à ce que la politique régionale européenne n'encourage pas la délocalisation d'entreprises;

79.  estime que la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques justifie l'application d'un traitement différencié des niveaux d'intensité des aides publiques visés à l'article 87 paragraphe 3;

80.  est convaincu qu'une nouvelle politique de développement économique et social qui aille dans le sens d'une économie fondée sur la connaissance requiert:

   a) des politiques qui, reposant sur le principe de l'avantage comparatif au niveau régional, offrent aux entreprises un environnement propice à l'adaptation, à l'innovation et aux réformes, assurent une concurrence équitable, renforcent les infrastructures et permettent d'améliorer le droit des sociétés ainsi que leur gouvernance;
   b) des politiques qui encouragent l'innovation et l'esprit d'entreprise, sur la base d'une législation fiscale favorisant la création et le maintien de PME, en remédiant aux problèmes structurels résultant d'un manque d'accès au marché et de la charge représentée par le financement;

81.  propose également, dans le cadre de cette nouvelle politique de développement régional, que les recherches financées par l'Union européenne au titre de son 7e programme-cadre de recherche soient liées aux applications industrielles;

82.  souligne que dans une nouvelle économie de la connaissance, telle que le Conseil européen de Lisbonne l'a envisagée, le capital humain (c'est-à-dire une main-d'œuvre disposant des compétences et de la formation requises) est une condition préalable, et que toutes les régions devraient renforcer la capacité à innover, à utiliser efficacement le savoir-faire existant et les nouvelles technologies et à appliquer des techniques et des méthodes de production durables sur le plan environnemental;

83.  se déclare attaché à la libéralisation du marché de l'énergie dans le cadre des réseaux transeuropéens de l'énergie, sous réserve que l'aménagement de ces réseaux soit mené à terme et que les régions périphériques soient rattachées à ceux-ci;

84.  demande qu'une attention particulière soit accordée à la création d'emplois dans les régions éloignées; est d'avis que l'encouragement à la constitution de réseaux et de groupements pour des activités particulières (comme les inventions et leurs applications au secteur culturel en fonction des différences et des coutumes régionales et le renforcement du potentiel du secteur touristique selon le principe de la spécialisation régionale) pourrait remédier à ce problème;

85.  propose de tenir compte de l'importance économique croissante des nouveaux secteurs d'activité, comme les éco-industries ou le secteur culturel, dans l'optique de la création d'emplois durables, en particulier dans les régions éloignées, et demande à la Commission de prendre des mesures pour promouvoir ce type d'emploi dans les régions en question;

Un système de mise en œuvre réformé

86.  estime que la simplification de la politique de cohésion doit être prioritaire et félicite par conséquent la Commission de l'attitude généralement positive qu'elle adopte à l'égard d'une simplification de la politique de cohésion et des avancées qu'elle a proposées, en particulier en ce qui concerne la programmation, le partenariat, le cofinancement, l'évaluation et la décentralisation des responsabilités au profit des partenaires locaux; considère que la Commission devrait conserver le principe d'un suivi indépendant et d'un pouvoir de contrôle sur la mise en œuvre des interventions structurelles et leur conformité à la législation et aux objectifs de l'Union européenne; se réserve toutefois le droit de ne donner son avis définitif que lorsqu'il aura eu connaissance des propositions de règlements relatifs aux Fonds structurels ou au Fonds de cohésion;

87.  approuve l'adoption d'un document de stratégie européenne globale en vue d'une politique de cohésion et de la préparation de documents stratégiques par les États membres; demande que les travaux relatifs au Schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC), adopté à Potsdam en 1999, soient poursuivis en vue de constituer un cadre de développement territorial pour le territoire européen;

88.  invite la Commission, dans le cadre de la simplification de la politique régionale, à tenir compte du point de vue de l'utilisateur afin de faciliter la participation des entreprises, des universités et des organes nationaux aux projets sans que leurs activités ne soient compliquées inutilement par la bureaucratie et l'établissement de rapports de paiement, notamment;

89.  soutient que le document stratégique européen relatif à la cohésion doit faire l'objet d'une disposition de droit communautaire prévoyant la participation à part entière du Parlement européen au pouvoir législatif, comme l'envisage l'article III-119 du projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe;

90.  est convaincu qu'une telle approche stratégique développerait la cohérence et la responsabilité globale; soutient par conséquent la proposition d'une révision annuelle, par les institutions européennes, des progrès accomplis; propose que cette révision ait lieu dans le cadre du Conseil européen de printemps, après consultation du Parlement;

91.  se félicite de la limitation à trois du nombre de fonds et de l'introduction du principe instituant un seul fonds par programme, sous réserve que le règlement contienne des dispositions adéquates en ce qui concerne la flexibilité des divers types d'interventions adaptées aux besoins et aux opportunités de chaque région, demande que ce principe soit pleinement respecté et souligne qu'une bonne gestion des fonds structurels doit, plutôt que la structure administrative interne de la Commission, constituer la principale préoccupation;

92.  souligne, compte tenu de la lenteur de l'exécution des crédits du FSE pendant la période de programmation actuelle, et à la lumière de la proposition de décentralisation, la nécessité de renforcer les capacités administratives, en mettant particulièrement l'accent sur les nouveaux États membres;

93.  approuve l'intégration de l'expérience appréciable et des meilleures pratiques retirées d'initiatives communautaires telles que EQUAL dans la programmation générale et estime, en particulier, qu'il convient de souligner le principe de la coopération transnationale;

94.  se déclare favorable aux propositions visant à développer le partenariat et la coopération entre instances de gestion locales, régionales, nationales et communautaires et à encourager les États membres à utiliser la possibilité de conclure au besoin des accords tripartites; invite la Commission à définir des règles harmonisées et contraignantes, ainsi que des critères régissant le partenariat et le développement dans le cadre de la réglementation des fonds structurels pour la période 2007-2013, et à garantir parallèlement des partenariats efficaces en finançant les coûts de participation;

95.  souligne la nécessité d'accorder une attention particulière au respect, par les autorités nationales et locales compétentes, du principe de l'additionnalité, de telle sorte que les ressources communautaires s'ajoutent aux ressources nationales mais ne les remplacent pas, étant entendu que la Commission doit disposer des instruments de contrôle nécessaires à cet effet;

96.  soutient l'idée de la création d'une réserve communautaire destinée à récompenser l'accomplissement des progrès les plus importants; se félicite en outre de la constitution de réserves nationales permettant de faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à condition que ces fonds soient vraiment consistants et ne soient pas de simples gestes symboliques;

97.  invite la Commission à élaborer, en vue de la prochaine période de programmation, des procédures de contrôle de l'additionnalité plus praticables, intégrées dans le cadre de la programmation, du contrôle et de l'évaluation et qui soient susceptibles d'être utilisées en fonction des informations budgétaires et statistiques disponibles; invite en outre la Commission à élaborer des mesures spécifiques telles que des sanctions en vue d'assurer le respect de ce principe;

o
o   o

98.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 61 E du 10.3.2004, p. 370.
(2) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.


Budget 2005: Stratégie politique annuelle de la Commission
PDF 145kWORD 53k
Résolution du Parlement européen sur le budget 2005: stratégie politique annuelle annuelle de la Commission (SPA) (2004/2001(BUD))
P5_TA(2004)0369A5-0269/2004

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Stratégie politique annuelle pour 2005 (COM(2004) 133),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(1),

—  vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

—  vu le rapport de la commission des budgets et les avis des autres commissions intéressées (A5-0269/2004),

A.  considérant que 2005 sera la première année complète pour l'Union européenne élargie à vingt-cinq États membres,

B.  considérant que les priorités politiques et budgétaires de l'Union européenne pour 2005 doivent répondre aux défis nouveaux que pose une Union élargie ainsi qu'aux besoins et aux préoccupations des citoyens européens, tout en respectant l'impératif de rigueur budgétaire et en visant à un rapport coût/efficacité optimal,

C.  considérant qu'il convient de renforcer et d'améliorer encore les dividendes de la nouvelle approche "établissement du budget par activités" (EBA), notamment en renforçant la transparence et le contrôle parlementaire des dépenses de l'Union,

D.  considérant que l'entrée en vigueur du nouveau règlement financier s'est faite relativement facilement, mais a suscité des problèmes de décision et de mise en œuvre, dus à la rigidité de certaines règles et à une politique de non-décision de la part de l'administration,

E.  considérant que l'ajustement technique des perspectives financières (COM(2003) 785) entraînera une limitation de la marge de manœuvre disponible sous certaines rubriques budgétaires et, pour ces rubriques, la fixation des plafonds de dépenses à un niveau bien inférieur au niveau prévu dans la programmation financière de la Commission pour 2005,

F.  considérant que la communication de la Commission sur la stratégie annuelle est la première étape du processus de formulation des priorités politiques et budgétaires pour 2005,

Aspects généraux

1.  se félicite de la stratégie politique annuelle (SPA), instrument qui vise à combiner les cycles budgétaire et législatif; souligne que, pour 2005, il a décidé de modifier la procédure traditionnelle d'établissement de ses priorités budgétaires (anciennement "orientations"), afin de renforcer encore la visibilité politique de ces priorités et, en particulier, d'assurer une meilleure cohérence entre le travail des institutions en liant plus clairement la présente résolution à la procédure SPA de la Commission;

2.  déplore que la Commission ait attendu la fin de février pour présenter la SPA; attend de la Commission que, dorénavant, elle respecte le calendrier convenu, afin de permettre à l'autorité budgétaire d'examiner comme il se doit ce document important pour la procédure budgétaire et la procédure législative;

3.  approuve sans réserve les dispositions budgétaires du projet de Constitution; déplore les suggestions faites par le Conseil Ecofin à la Conférence intergouvernementale, suggestions qui sapent les pouvoirs actuels du Parlement; considère qu'un compromis équitable et efficace ne pourrait se fonder que sur l'actuel équilibre interinstitutionnel, tel que la Convention européenne l'a codifié dans le projet de Constitution;

4.  rappelle que la Commission, dans le cadre du "contrat de confiance", s'est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une exécution efficiente des décisions arrêtées par l'autorité budgétaire; invite la Commission à expliquer, avant le 31 juillet 2004, comment la multitude d'initiatives clés est conciliable avec le principe de subsidiarité et avec l'objectif de simplification de l'acquis et de sa réduction de 80 000 à 25 000 pages; fait remarquer l'importance que le changement de la situation démographique dans l'Union présente pour les régimes sociaux et pour l'économie; demande à la Commission de faire de l'adaptation des politiques européennes à la nouvelle situation une tâche horizontale;

5.  soutient résolument les efforts consentis par la Commission pour améliorer les fiches d'activité qui accompagnent l'APB et rappelle que ces fiches doivent résumer de manière claire et concise les actions et les instruments pour chaque domaine budgétaire; demande à la Commission de veiller à ce que ces fiches comportent des objectifs et des indicateurs de performance qui respectent les critères SMART (Spécifique, Mesurable, Accessible, Réaliste et situé dans le Temps), et insiste pour que référence y soit également faite à des fins de suivi dans les rapports d'activité annuels; invite la Commission à inclure, dans toutes les fiches d'activité, un résumé des observations de la Cour des comptes et des conclusions de l'autorité de décharge;

6.  prend acte des avis des commissions concernées et en tiendra compte tout au long de la procédure budgétaire de l'exercice 2005, et notamment lors de la première lecture du Parlement;

Cadre financier

7.  souligne que l'ajustement technique effectué chaque année par la Commission sur la base des prévisions économiques les plus récentes, conformément au point 15 de l'AII du 6 mai 1999, entraîne une réduction considérable des plafonds, en particulier pour les rubriques 3, 4 et 5;

8.  rappelle toutefois que, à la suite de l'ajustement et de la révision des perspectives financières aux fins du financement des besoins liés à l'élargissement, le plafond de la rubrique 3 des PF a été relevé de 190 millions d'euros pour l'exercice 2005; rappelle à la Commission qu'une partie de ce montant supplémentaire est destinée à financer non seulement les programmes qui ont été mis en place, par voie de codécision, dans le cadre de la procédure budgétaire 2004, mais aussi les priorités du Parlement européen, telles que projets pilotes, actions préparatoires et autres activités annuelles;

9.  rappelle que le plafond de la rubrique 5 (Administration) a été fixé à 6 185 millions d'euros pour le budget 2005; souligne que, à la suite de cet ajustement technique du plafond, il y aura une marge négative, au lieu de la marge positive de 28,5 millions d'euros prévue, en juillet 2003, dans le troisième rapport des secrétaires généraux; est disposé à prévoir des moyens suffisants pour permettre le bon fonctionnement des institutions de l'Union élargie, mais juge nécessaire d'examiner d'autres possibilités de reprogrammation, d'avancement des dépenses ("frontloading") et d'économies;

10.  rappelle les efforts qu'il a faits au cours des précédentes années d'application des perspectives financières actuelles pour améliorer encore la répartition des crédits budgétaires entre tâches permanentes et priorités nouvelles; rappelle au Conseil que les besoins nouveaux, Irak y compris, ne peuvent être financés qu'avec des ressources nouvelles et que, s'il en est autrement, des activités essentielles de l'Union seront affectées;

11.  se rend compte que, par suite des contraintes budgétaires supplémentaires résultant de l'ajustement des plafonds des rubriques 3, 4 et 5 des perspectives financières, l'autorité budgétaire pourrait être amenée à réviser les priorités énoncées dans la stratégie politique annuelle de la Commission; attend de la Commission qu'elle réaffecte les ressources budgétaires et humaines en fonction des décisions de l'autorité budgétaire;

12.  est préoccupé devant l'augmentation du nombre des cas dans lesquels, en raison de la rigidité de certaines règles du nouveau règlement financier, des décisions ne sont pas prises par les services de la Commission; attend de la Commission qu'elle observe attentivement l'application du règlement financier et qu'elle soumette un rapport d'évaluation à l'autorité budgétaire pour le 31 juillet 2004;

13.  rappelle la déclaration commune du 20 juillet 2000 sur la programmation financière(2); réaffirme son vif souhait de voir s'améliorer la correspondance entre procédure législative et procédure budgétaire; invite la Commission à fournir, pour chaque proposition, de meilleures informations concernant l'impact financier global, de manière à permettre aux autorités législative et budgétaire de mieux évaluer l'utilité de la proposition considérée et sa compatibilité financière avec les perspectives financières;

14.  remarque que, en présentant les trois priorités énoncées dans la SPA pour 2005 - compétitivité et cohésion; sécurité et citoyenneté; responsabilité extérieure: voisinage et partenariat -, la Commission fixe des priorités semblables aux priorités définies dans sa communication sur le cadre financier après 2006;

Rubriques budgétaires
Agriculture

15.  déplore que le document sur la SPA ne mentionne guère le plus grand volet de dépenses de l'Union; se rend compte que, dans une Europe élargie, il sera nécessaire d'accroître l'effort financier en faveur de l'espace rural, le second pilier de la PAC, et dans les domaines suivants: subventions aux jeunes agriculteurs, lutte contre les maladies animales, développement des actions promotionnelles et commerciales en faveur de l'agriculture dans l'UE et dans les pays tiers et programme communautaire de distribution de lait dans les écoles; demande à la Commission de maintenir le projet pilote concernant la création de labels de qualité européens; examinera si les initiatives et projets entrepris dans le cadre du budget 2004 pourraient être poursuivis;

Actions structurelles

16.  rappelle l'importance des actions structurelles dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique efficace de cohésion et de la promotion d'une croissance soutenue; note l'amélioration de l'exécution des crédits pour paiements dans le cadre des Fonds structurels en 2003; fait remarquer que les Fonds structurels et le Fonds de cohésion accusent des RAL qui, à 60 milliards, restent importants; demande à la Commission de communiquer les prévisions des États membres à l'autorité budgétaire, afin que celle-ci puisse déterminer quel devra être le niveau des paiements en 2005;

Politiques internes

17.  est préoccupé par le fait que, tout dernièrement, dans le rapport sur l'état de mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, la Commission a dit considérer que les objectifs à mi-parcours de cette stratégie ne seraient probablement pas atteints; souligne la nécessité de se concentrer sur les principales actions relevant de la stratégie de Lisbonne qui ont des incidences budgétaires et de les traiter en priorité dans le cadre du budget pour 2005, pour accélérer la réalisation des objectifs fixés, en renforçant en particulier les échanges entre partenaires sociaux et en améliorant la position des travailleurs au sein de l'économie européenne et dans le cadre du processus de libéralisation; se redit favorable à des mesures communautaires en faveur des PME, en particulier pour promouvoir la compétitivité sur un marché unique pleinement intégré et conformément à la stratégie de Lisbonne; demande instamment que les instruments de financement et de garantie en faveur des PME soient encore développés et renforcés;

18.  réitère sa demande à la Commission de présenter, dans le cadre de l'assistance macrofinancière, une proposition législative reposant sur la procédure de codécision et comportant des dispositions juridiques qui renforceraient la transparence et la responsabilité;

19.  demande à la Commission de lui transmettre, pour le 30 août 2004 au plus tard, son étude sur la mise en œuvre de Bâle II, assortie d'une analyse d'impact approfondie, étant donné que cette mise en œuvre influera de façon déterminante sur les instruments susmentionnés d'accès des PME aux capitaux;

20.  rappelle l'importance accordée par le Parlement lors des exercices précédents aux actions de communication et d'information du citoyen européen et nourrit de vives inquiétudes quant à l'application de la politique d'information en général au vu de l'absence de progrès réels dans ce domaine; souligne que le nouveau règlement financier ne peut être invoqué pour différer l'exécution de cette politique, la décision relative au nouveau règlement financier étant connue depuis juin 2002; estime que l'application des nouvelles dispositions proposées par la Commission aurait donc dû être anticipée par les services concernés;

21.  considère que, avec l'adhésion de dix nouveaux États membres, une attention particulière doit être accordée au renforcement de la citoyenneté européenne et à la consolidation d'un espace européen de sécurité, de liberté et de justice; estime en particulier qu'il est nécessaire de renforcer la politique commune en matière d'immigration/de migration et d'accélérer la mise en place du SIS II (Système d'information Schengen) et du VIS (Système d'information sur les visas); attend de la Commission qu'elle lui soumette, pour le 31 juillet 2004 au plus tard, une proposition de décision du Conseil établissant le système d'information sur les visas (VIS); demande à la Commission de préciser son approche politique en ce qui concerne l'action préparatoire relative au soutien financier pour le retour des immigrés en situation irrégulière, le Fonds européen pour les réfugiés et les chevauchements possibles avec le Fonds social européen et l'initiative communautaire EQUAL; s'abstiendra également de toute décision budgétaire jusqu'à ce que ces questions soient réglées, compte tenu des contraintes budgétaires pesant sur la rubrique 3 pour les exercices 2005 et 2006;

22.  souligne sa volonté de s'employer par tous les moyens à intensifier la lutte contre le terrorisme dans une Union européenne élargie et souhaite maintenir et renforcer l'actuel projet pilote concernant l'assistance aux victimes d'actes de terrorisme; se félicite des toutes récentes initiatives de la Commission dans ce domaine, telles que la proposition de directive concernant l'indemnisation des victimes de crimes; fait remarquer l'importance particulière de la coopération des autorités d'enquête judiciaires et policières, notamment avec l'aide d'Europol et d'Eurojust; souligne que, quelles que soient les bases juridiques, il souhaite être associé pleinement aux décisions concernant la conception et le contenu de la proposition susvisée;

23.  demande à la Commission d'assurer un soutien continu aux organisations non gouvernementales opérant dans le secteur des services sociaux ainsi qu'aux partenaires sociaux et de mettre fin à leur insécurité juridique en proposant une nouvelle base légale ou en les incluant dans les bases légales existant pour les programmes d'action communautaire (subventions);

24.  souligne que, à la suite de l'adhésion de dix États, il conviendra d'assurer la continuité du programme LIFE III et d'assurer le passage entre l'expiration de LIFE et les nouvelles perspectives financières; souligne, à cet égard, qu'un haut degré de priorité doit aussi être accordé aux initiatives de la Commission concernant Natura 2000;

25.  s'étonne que, après s'être concertée avec le seul Conseil, la Commission ait retiré sa proposition prévoyant d'augmenter d'un total de 100 millions d'euros (55 millions d'euros en 2005 et 45 millions d'euros en 2006) les crédits RTE pour les régions frontalières; attend de la Commission qu'elle exhume sa proposition et la transmette selon les voies appropriées au législateur; s'étonne que la Commission veuille procéder au travail préparatoire à la création d'une nouvelle agence des produits chimiques, alors que le processus législatif n'est pas encore terminé;

Actions extérieures

26.  estime que, dans le contexte de la prévention des conflits et de la mise en place de véritables partenariats, il convient d'intensifier le dialogue interculturel, interethnique et interreligieux;

27.  souligne la position qui est la sienne, selon laquelle l'Union européenne doit consentir des efforts particuliers afin d'exporter la paix dans le monde; insiste dès lors sur l'importance que revêtent l'élimination de la pauvreté, en tant qu'objectif suprême de l'aide extérieure de l'UE, et la poursuite d'actions prioritaires dans des domaines tels que la promotion et la défense des droits de l'homme, la santé et l'éducation, les mesures concernant les mines terrestres ainsi que la prévention et le règlement des conflits;

28.  est particulièrement préoccupé devant l'actuelle situation en Irak et considère qu'il convient de soutenir toutes les mesures visant à améliorer les perspectives d'un Irak libre et démocratique, mises en œuvre dans le cadre d'un mandat de l'ONU; se rend compte qu'il existe de fortes contraintes budgétaires, et compte donc évaluer soigneusement la possibilité de recourir aux instruments prévus dans l'accord interinstitutionnel; fait aussi remarquer que, en ce qui concerne l'Afghanistan, les préoccupations de sécurité et les élections prochaines sont des questions cruciales, et réaffirme son engagement en faveur de l'aide à la reconstruction et au développement de ce pays;

29.  fait siennes les critiques émises par le Conseil en ce qui concerne la démarche retenue par la Commission pour définir une nouvelle politique de voisinage et en ce qui concerne l'intégration, peu claire, de cette politique – parallèlement au processus EuroMed et à une nouvelle initiative en faveur du Moyen-Orient – dans la conception de l'Union européenne en matière de politique extérieure; rappelle à la Commission, mais aussi au Conseil, que le Parlement participe à ce processus sur les plans législatif et budgétaire; souhaite que les commissions compétentes soient étroitement associées aux consultations en cours; est prêt à faire jouer sa compétence budgétaire pour défendre ses intérêts;

30.  exprime son soutien de principe à une nouvelle politique de voisinage qui contribue à la mise en place d'un cercle de prospérité et de stabilité au sud et à l'est des frontières actuelles de l'Union européenne; souligne que, dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et l'espace méditerranéen, il est nécessaire de renforcer toutes les mesures propres à contribuer au développement du processus de Barcelone dans tous ses aspects; souligne que les mêmes objectifs doivent être poursuivis en ce qui concerne les voisins orientaux de l'Union européenne, en vue de mettre en œuvre la dimension septentrionale;

31.  souligne que les priorités extérieures de l'Union ne sont pas uniquement fonction du facteur "proximité géographique" et que les efforts stratégiques de coopération et de solidarité avec d'autres régions du monde doivent être maintenus et renforcés; dans ce contexte, souligne que les relations bilatérales et multilatérales entre l'Union européenne et l'Amérique latine doivent être renforcées, en particulier compte tenu du troisième sommet UE-Amérique latine; fait remarquer l'importance particulière que l'Union européenne présente pour les États ACP, précisément dans l'actuel contexte de la mise en place du Parlement panafricain et des forces africaines de maintien de la paix; fait remarquer qu'il est essentiel que l'Europe déploie avec succès des efforts de stabilisation sur le continent asiatique;

32.  aux fins d'une plus grande transparence dans le financement des organisations internationales par le budget de l'UE, demande que la Commission crée, sous la rubrique "Actions extérieures", un chapitre spécial consacré aux différentes contributions du budget de l'UE à l'ONU et à ses agences, fonds et programmes, sans préjudice des contributions périodiques versées aux fonds humanitaires de l'ONU, via les lignes humanitaires du budget de l'UE, en cours d'exécution du budget;

33.  fait remarquer, dans un contexte où l'importance de l'Union européenne comme partenaire mondial doit être renforcée, que des progrès vers l'établissement d'une diplomatie européenne commune et vers la création d'un service européen d'action extérieure contribueraient directement à la réalisation de cet objectif;

34.  compte analyser les besoins futurs et l'actuelle mise en œuvre de la PESC, en tenant compte de la forte augmentation des moyens financiers consentie dans ce secteur pour 2004; évaluera le résultat des nouvelles réunions conjointes entre le Parlement et le Conseil décidées à la suite de la réunion de concertation budgétaire de novembre 2003 et tirera les conséquences budgétaires;

35.  déplore, une fois de plus, que la Commission n'ait pas mis en avant la dimension parlementaire de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) comme l'une de ses priorités dans le cadre de la responsabilité extérieure, et rappelle que l'Assemblée parlementaire de l'OMC doit être mise en place et pérennisée; engage instamment la Commission à soumettre une proposition concrète au Parlement pour le 31 juillet 2004 au plus tard;

Personnel et administration

36.  note que la Commission compte demander, pour 2005, 700 nouveaux postes liés à l'élargissement; encourage la Commission dans ses efforts pour mobiliser des ressources supplémentaires par voie de redéploiement dans et entre les services; note que l'on chiffre à 570 le nombre de postes supplémentaires qui, en 2005, deviendront disponibles, par voie de redéploiement, pour la mise en œuvre d'initiatives prioritaires;

37.  évaluera la demande de la Commission, d'une part, sur la base de différents critères, tels que la disponibilité de candidats, la capacité d'absorption des institutions, l'équilibre géographique des emplois, les aspects quantitatifs et qualitatifs de la mise en œuvre des priorités politiques du Parlement européen et le processus d'externalisation et, d'autre part, dans le contexte général de la rubrique 5;

38.  demande à la Commission de fournir, avec l'APB, une programmation à moyen terme des agences décentralisées, des agences exécutives, des agences réglementaires et des bureaux extérieurs, en en indiquant les incidences respectives sur les plafonds des PF, en particulier aux rubriques 3 et 5, les implications et l'utilisation des ressources libérées pour la Commission; rappelle l'engagement de la Commission de faire en sorte que la politique menée à l'égard des agences obéisse à une approche budgétaire rigoureuse et reste soumise au contrôle démocratique des autorités politiques et budgétaires;

o
o   o

39.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1; accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
(2) Document du Conseil n° 10299/00, p. 8.


État prévisionnel du Parlement européen pour 2005
PDF 135kWORD 44k
Résolution du Parlement européen sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement pour l'exercice 2005 (2004/2007(BUD))
P5_TA(2004)0370A5-0236/2004

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE,

—  vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(2),

—  vu sa résolution du 26 février 2004 sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B) et sur l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2005(3),

—  vu le rapport du Secrétaire général au Bureau sur l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement pour l'exercice 2005,

—  vu l'avant-projet d'état prévisionnel établi par le Bureau, le 29 mars 2004, conformément à l'article 22, paragraphe 6, et à l'article 183 de son règlement,

—  vu l'article 183 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A5-0236/2004),

A.  considérant que, après l'adaptation technique, le plafond de la rubrique 5 (Administration) des perspectives financières a été fixé à 6 185 millions d'euros pour le budget 2005(4) et que cette adaptation technique entraîne une réduction de 94 millions d'euros, aux prix de 2005, du plafond de la rubrique 5 des perspectives financières pour 2005,

B.  considérant que la simple extrapolation de l'adaptation technique, l'évolution des rémunérations du personnel et les estimations actualisées concernant l'impact de la réforme des institutions, conjuguées à la programmation financière établie par le troisième rapport des Secrétaires généraux de juillet 2003, auraient entraîné une marge négative de quelque 145 millions d'euros pour 2005,

C.  considérant que l'actualisation récente du troisième rapport des Secrétaires généraux sur l'évolution de la rubrique 5 prévoit une marge négative de 45 millions d'euros dans les prévisions révisées de dépenses administratives pour 2005, au lieu de la marge positive de 28,5 millions d'euros qui résultait des estimations effectuées en juillet 2003,

D.  considérant que 2005 sera le premier exercice complet de l'Union élargie et la première année complète de la sixième législature du Parlement européen,

E.  considérant que les prévisions pour 2005 se fondent sur les principaux paramètres suivants: 12 mois pleins de dépenses liées à l'élargissement avec neuf nouvelles langues; 44 semaines de travail, dont 3 semaines de circonscription; 12 périodes de session ordinaires et 6 périodes de session additionnelles; une adaptation des rémunérations de 2,7% et un abattement forfaitaire de 7% en ce qui concerne les postes; que ces paramètres seront réexaminés à l'automne au cours de la première lecture du budget 2005,

Priorités politiques

1.  souligne qu'il importe de satisfaire les besoins liés à l'élargissement, malgré les contraintes financières affectant la rubrique 5 en 2005, et de continuer à améliorer les services offerts aux députés au travers de l'opération "Placer la barre plus haut";

2.  réaffirme qu'il importe de continuer à appliquer les principes de bonne gestion financière et de rigueur budgétaire et à garantir la bonne utilisation de l'argent du contribuable européen; souligne que les estimations pour le budget 2005, compte tenu des contraintes et incertitudes budgétaires, doivent s'appuyer sur des hypothèses raisonnables et sur les besoins réels;

3.  souligne qu'il est nécessaire de poursuivre la réforme de son Administration en rationalisant et en modernisant les méthodes de travail, en faisant un meilleur usage des nouvelles technologies et en concentrant les efforts sur les activités essentielles;

Cadre général

4.  n'ignore pas que son Administration a retenu plusieurs hypothèses en raison des incertitudes liées à l'avant-projet d'état prévisionnel pour 2005; souligne que les paramètres et les hypothèses de base doivent être réexaminés lors de la première lecture du budget 2005, à la lumière des priorités politiques;

5.  relève que l'avant-projet d'état prévisionnel a été fixé à un montant correspondant à 20% de la rubrique 5, ce qui représente une augmentation de 3,3% par rapport au budget de l'exercice 2004; réserve sa décision finale sur la dotation globale de la section I jusqu'à la première lecture qui interviendra à l'automne;

6.  souligne que, sur le montant de 1 272 millions d'euros correspondant à 20% de la rubrique 5, 1 007,6 millions d'euros sont prévus pour les dépenses de fonctionnement courant et 173,4 millions d'euros sont destinés aux besoins liés à l'élargissement;

7.  rappelle que les injections de capital et le remboursement accéléré des bâtiments ont permis de dégager des économies substantielles au cours des dernières années; estime qu'une partie des crédits inscrits au budget pourrait être utilisée aux fins d'un paiement anticipé pour les bâtiments D4 et D5; estime toutefois que le montant définitif du paiement anticipé ne pourra être fixé qu'à l'automne, en tenant compte de la situation générale de la section I et de la rubrique 5;

Dépenses relatives aux députés et aux groupes politiques

8.  relève qu'aucun crédit, inscrit sur la ligne ou placé dans la réserve, n'est prévu pour le statut des députés, mais que le chapitre 102 (Réserve pour le statut des membres) est maintenu avec une mention p.m.;

9.  réaffirme son soutien à l'adoption d'un statut des assistants parlementaires; estime qu'il convient d'examiner les dispositions prévues par le nouveau statut des fonctionnaires, concernant la possibilité de considérer les assistants comme des agents contractuels;

10.  est d'avis qu'il convient d'évaluer le niveau de l'indemnité de secrétariat (article 391);

Multilinguisme et assistance aux députés

11.  demande à son Administration d'analyser les incidences budgétaires du nouveau code de conduite concernant le multilinguisme maîtrisé et invite le Secrétaire général à présenter un rapport sur la question d'ici au 1er septembre 2004;

12.  se félicite des économies que vont permettre de dégager les nouvelles dispositions contractuelles applicables à la traduction externe du compte rendu in extenso(CRE) des séances plénières; estime toutefois qu'il convient d'examiner d'autres solutions au lieu de continuer à traduire tous les CRE dans toutes les langues, en envisageant par exemple la possibilité de traductions à la demande; invite le Bureau à présenter pour le 1er septembre 2004, en tant que prolongement de la procédure budgétaire 2004, un rapport sur les mesures prises en ce qui concerne la traduction du CRE;

13.  invite son Secrétaire général à présenter, pour le 1er juillet 2004, un rapport actualisé sur la charge de travail des interprètes internes, le recours à des interprètes free-lance et la coopération interinstitutionnelle conduite dans ce domaine afin de garantir une utilisation optimale des ressources;

14.  estime que, compte tenu du rapport final des commissions participant au projet pilote, il convient d'appliquer des critères clairs et objectifs en ce qui concerne l'attribution future de budgets d'expertise aux commissions parlementaires; émet de sérieux doutes quant à la généralisation de l'attribution d'un montant forfaitaire à toutes les commissions;

Demandes en personnel liées à l'élargissement

15.  fait observer que l'essentiel des besoins supplémentaires liés à l'élargissement a été couvert dans les budgets 2002-2004; réaffirme que les demandes en personnel liées à l'élargissement, restant à satisfaire, doivent se fonder sur les besoins réels et sur des estimations réalistes en matière de recrutement; rappelle que, à la lumière de l'expérience récente, plusieurs facteurs et éléments d'incertitude affectent les prévisions en matière de recrutement, comme les délais inhérents aux procédures de recrutement et les problèmes de recrutement rencontrés pour certaines catégories de personnel;

16.  relève que la création, au Secrétariat général, de 140 nouveaux postes liés à l'élargissement a été proposée par le Bureau, les crédits budgétaires correspondants devant être inscrits lors de la première lecture afin de tenir compte des informations à venir concernant les possibilités de recrutement; réserve sa décision finale dans l'attente de la première lecture du budget 2005;

17.  prend note de la proposition relative à la création de 8 nouveaux postes temporaires hors élargissement et de 38 nouveaux postes temporaires liés à l'élargissement pour les groupes politiques; approuve la création de ces postes et l'inscription des crédits budgétaires correspondants;

18.  rappelle que, si un accord peut être réalisé sur la réunification de Chypre, il faudra évaluer la nécessité de créer de nouveaux postes;

Politique du personnel et autres demandes en personnel (hors élargissement)

19.  estime que la nouvelle politique de promotion et de programmation des carrières du personnel devrait être mise en place de manière à permettre l'établissement d'une programmation budgétaire tout en respectant les droits légitimes et égaux du personnel; estime que l'Administration devrait mettre en place une politique de promotion dans le cadre du nouveau statut; invite le Secrétaire général à présenter, avant le 1er septembre 2004, un rapport sur les incidences financières à moyen terme de la structure des rémunérations découlant du nouveau statut des fonctionnaires;

20.  rappelle les priorités qu'il a fixées pour garantir la mise en œuvre des principes de l'égalité des chances (excluant notamment toute discrimination fondée sur la race, le sexe ou le handicap) dans le contexte de toutes les procédures de promotion et de recrutement;

21.  relève que de possibles revalorisations seront proposées au cours de la première lecture pour tenir compte du nouveau statut;

22.  demande à son Administration de continuer à utiliser toutes les possibilités disponibles en matière de redéploiement;

23.  relève que la création de 24 nouveaux postes permanents et la prolongation de 10 postes temporaires ainsi que la création d'un poste de directeur (A*14/15) à la DG Personnel sont demandées par le Bureau pour répondre à des besoins hors élargissement au Secrétariat général; approuve ces postes mais inscrit dans la réserve 7 postes AST prévus pour permettre le fonctionnement d'un "centre de crise" opérant 24 heures sur 24 et l'encadrement des agents externes dans l'attente de la mise à jour concernant le recrutement sur les postes actuellement vacants à la Division de la sécurité;

Coopération interinstitutionnelle

24.  réaffirme son soutien au développement de la coopération interinstitutionnelle afin d'améliorer l'utilisation des ressources et de créer des économies contractuelles; invite le Secrétaire général à présenter, pour le 1er septembre 2004, un rapport sur la coopération interinstitutionnelle;

Politique d'information

25.  réaffirme son soutien au site Internet "Europarl"; estime que l'Observatoire législatif devrait disposer de moyens suffisants pour poursuivre ses activités;

Informatique

26.  invite l'Administration à améliorer les services que la DIT offre aux députés et au personnel; demande un renforcement des mesures de lutte contre les courriers électroniques non sollicités (spams) et l'application de règles plus strictes en ce qui concerne la diffusion d'e-mails internes à l'ensemble du domaine PE; invite le Secrétaire général à présenter, pour le 1er septembre 2004, un rapport sur un programme pluriannuel de dépenses en matière d'informatique;

Sécurité

27.  invite le Secrétaire général à présenter, pour le 1er juillet 2004, un rapport sur les mesures prises pour donner suite à la décision du Bureau du 25 février 2004;

Divers

28.  invite la Conférence des présidents à tenir compte des incidences budgétaires et de l'avis de la commission des budgets avant de se prononcer sur le programme d'activité annuel des délégations interparlementaires et des délégations aux commissions parlementaires mixtes, ainsi qu'à respecter les moyens budgétaires prévus à cet effet; réaffirme que la constitution de délégations ad hoc ne devrait être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles, qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du programme d'activité annuel; estime qu'il convient de fixer une enveloppe financière annuelle de référence pour les délégations ad hoc;

29.  charge le Secrétaire général de présenter, pour le 1er juillet 2004, un rapport sur les progrès de l'étude concernant le SMEA;

30.  prend note de la décision du Médiateur concernant l'usage du tabac dans les locaux du Parlement; demande au Secrétaire général de présenter de nouvelles mesures répondant aux remarques formulées par le Médiateur, en veillant par exemple à ce que les zones non-fumeurs soient respectées;

31.  réitère sa demande concernant le rétablissement de restrictions concernant l'accès à ses cantines en sorte que les députés et le personnel puissent utiliser ces locaux sans perte de temps inutile et dans des conditions satisfaisantes; demande au Secrétaire général de proposer les mesures appropriées;

32.  relève que le Bureau propose de poursuivre le projet-pilote concernant l'utilisation de taxis; rappelle les discussions conduites dans le cadre du budget 2004 et invite les instances compétentes à présenter de nouvelles propositions relatives à une révision du service des voitures, prévoyant notamment des enquêtes de contrôle et d'évaluation de la qualité parmi les utilisateurs du service, dans le prolongement des discussions intervenues dans le cadre du budget 2004; considère que 20% du budget proposé pour 2005 doivent être placés en réserve, dans l'attente d'un nouveau rapport à présenter pour septembre 2004;

33.  demande à son Administration de promouvoir l'utilisation des transports publics et d'autres moyens de transport respectueux de l'environnement, compte tenu de l'augmentation du nombre des députés et du personnel après l'élargissement; invite le Secrétaire général à présenter à la commission des budgets des propositions novatrices visant à encourager l'utilisation des transports publics, assorties d'indications quant à leurs possibles incidences budgétaires, et à faire rapport sur l'introduction de bicyclettes de service, autorisée dans le budget 2004;

34.  souligne que les subventions accordées, sur le budget du Parlement, à l'Association des anciens députés (poste 3600) et à l'Association parlementaire européenne (poste 3601) doivent être conformes aux dispositions du règlement financier; considère que l'octroi des subventions doit être subordonné à la présentation d'informations détaillées concernant les activités prévues; a décidé, au stade actuel, d'inscrire en réserve un montant de 100 000 euros au titre du poste 3600 ("Frais de réunion et autres activités des anciens députés"), en attendant la présentation des documents suivants: un programme des activités prévues et un plan financier pour l'exercice 2005, la preuve du versement des cotisations au titre de l'exercice 2004 ainsi qu'un bilan et un rapport annuel pour l'exercice 2003;

35.  est déterminé, puisqu'il anime le mouvement pour la constitution d'une Assemblée parlementaire de l'OMC, à veiller à ce que des crédits suffisants soient disponibles pour assurer une participation appropriée - avec les infrastructures nécessaires - de ses délégations à la totalité des réunions d'une telle assemblée ou des réunions préparatoires à sa mise en place;

36.  autorise les modifications à la nomenclature de la section I, proposées à l'annexe V du rapport du Secrétaire général sur l'avant-projet d'état prévisionnel 2005;

37.  réserve sa position concernant le montant total de la section I dans l'attente de la première lecture du Parlement;

o
o   o

38.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1; accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
(3) P5_TA(2004)0118.
(4) Calcul net des contributions du personnel au régime de pensions (175 millions d'euros aux prix de 2005).


Rapport d'activités 2002 de la BEI
PDF 123kWORD 38k
Résolution du Parlement européen sur le rapport d'activités 2002 de la Banque européenne d'investissement (2004/2012(INI))
P5_TA(2004)0371A5-0258/2004

Le Parlement européen,

—  vu les articles 266 et 267 du traité CE, qui instaurent la Banque européenne d'investissement (BEI), et le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité,

—  vu la décision de sa Conférence des présidents du 15 mai 1996 d'organiser chaque année un débat sur les priorités en matière de prêts, sur le rapport annuel et sur les orientations de la BEI, au sein de la commission économique et monétaire,

—  vu le rapport annuel, le rapport financier, le rapport d'activités, le rapport sur les projets financés et les statistiques de 2002 du groupe BEI, le rapport annuel du Fonds européen d'investissement (FEI), le plan d'activité 2003-2005, le rapport annuel du comité de vérification et la réponse du conseil d'administration ainsi que le débat organisé par la commission économique et monétaire avec le président de la BEI, le 16 juin 2003,

—  vu les observations figurant dans le rapport annuel 2002 de la Cour des comptes, l'accord de coopération Commission-BEI de janvier 2000, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 juillet 2003 dans l'affaire C-15/00 relative à la transmission d'informations à l'OLAF,

—  vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001,

—  vu sa résolution du 21 novembre 2002 sur le rapport annuel 2001 de la Banque européenne d'investissement(1),

—  vu les articles 47, paragraphe 2, et 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0258/2004),

A.  considérant que le groupe BEI est une banque publique à orientation politique, qui a été créée par le traité CE en tant qu'institution financière privilégiée pour atteindre les objectifs de l'Union européenne (article 267 du traité),

B.  considérant que la BEI doit rendre compte auprès des citoyens, étant donné qu'elle s'est engagée à respecter les codes de transparence et de bonne gouvernance,

C.  considérant que la BEI gère ses propres ressources et celles qui lui sont spécifiquement allouées par l'Union,

D.  considérant que la BEI exerce ses activités sur la base de trois piliers: a) les prêts individuels, les prêts globaux et les opérations structurées, b) les garanties, et c) le capital à risque et le Fonds européen d'investissement,

E.  considérant que les activités de la BEI sont soumises au contrôle démocratique du Parlement européen en ce qui concerne l'orientation générale des activités de la BEI, mais que, conformément au protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, le conseil des gouverneurs "établit les directives générales relatives à la politique de crédit de la Banque" (article 9, paragraphe 2); que le conseil d'administration de la BEI a "compétence exclusive pour décider de l'octroi de crédits et de garanties" (article 11); que le Parlement européen n'a ni la compétence ni l'autorité pour soumettre à un contrôle financier ou pour approuver les comptes annuels de la BEI,

F.  considérant que la BEI a pleinement coopéré avec le Parlement européen lors de l'élaboration et de la discussion de sa résolution du 15 février 2001 sur le suivi du rapport annuel de la BEI(2), de sa résolution du 5 février 2002 sur le rapport annuel 2000 de la BEI(3), et de sa résolution précitée du 21 novembre 2002 sur le rapport annuel 2001 de la BEI; considérant qu'elle a donné suite aux recommandations concernant la transparence et la bonne gouvernance,

G.  considérant que la BEI, comme toutes les institutions et agences européennes, se doit d'être un modèle de transparence, de probité et de bonne gouvernance,

H.  considérant que ces objectifs doivent faire l'objet d'une discussion publique, objective et contradictoire,

I.  considérant que la BEI a un rôle de catalyseur en attirant les capitaux pour les projets d'investissements en raison de sa capacité reconnue à identifier les projets viables et durables sur les plans technique, économique, financier et environnemental,

J.  considérant que les activités de la BEI ne sont comparables avec celles d'aucune autre banque commerciale, la BEI n'octroyant des prêts que pour des projets d'investissement et non pour la trésorerie générale des entreprises publiques ou privées,

K.  considérant que la BEI a pour tâche prioritaire de soutenir l'investissement de capitaux promouvant le développement durable, la cohésion économique et sociale dans l'Union et comme priorité, conjointement avec le FEI, le financement des PME, la recherche et le développement, le développement de la société de l'information, la protection de l'environnement, le développement régional et l'investissement dans des infrastructures pour l'éducation, l'emploi, la santé et le secteur social,

L.  considérant que l'importance du rôle de la BEI est reconnue également pour l'application de l'initiative de croissance dans le cadre de son programme i2i de soutien à l'agenda de Lisbonne,

M.  considérant que la BEI est soumise au contrôle de l'OLAF, à l'instar des autres institutions, organes, bureaux et agences communautaires, comme il a été jugé par la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C-15/00),

1.  se félicite du rapport annuel d'activités de la BEI et de ce que, pour la première fois, la BEI ait transmis au Parlement le rapport de son comité de vérification et d'autres documents connexes;

2.  se félicite de l'amélioration de la transparence des informations que la BEI met à la disposition du public;

3.  se félicite des notations financières ("ratings") obtenues par la BEI;

4.  décide d'organiser en automne 2004 une audition publique sur les activités et orientations politiques de la BEI afin de poursuivre une discussion transparente sur la question; note que le président de la BEI a manifesté son intérêt et confirmé sa disponibilité pour une telle initiative;

5.  reconnaît le statut spécial de la BEI et demande à la BEI dans cette optique de présenter des propositions conformes au plan d'action de la Commission intitulé "Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - un plan pour avancer" (COM(2003) 284) et aux résolutions du Parlement européen sur le contrôle des services financiers et le gouvernement d'entreprise;

6.  invite la BEI à mieux contrôler et à rendre plus transparentes la nature et l'affectation définitive de ses prêts globaux en faveur des PME, ou des infrastructures et autres travaux publics de petite ou moyenne taille, étant donné que, d'après les informations analysées, il peut être conclu que 45 % des prêts globaux sont utilisés pour financer les PME;

7.  invite la BEI à veiller à ce qu'un capital risque adéquat soit disponible pour les PME dans tous les secteurs où il existe des difficultés pour attirer les capitaux boursiers;

8.  soutient les efforts de la BEI pour optimiser sa coordination avec la Commission et informer le Parlement en ce qui concerne les fonds structurels et le fonds de cohésion de l'Union;

9.  redit la nécessité de placer la BEI sous le contrôle prudentiel de la Banque centrale européenne ou de toute autre structure exerçant le contrôle bancaire au niveau européen; reconnaît une nouvelle fois la nécessité d'insérer des dispositions en ce sens dans le traité; invite donc la Commission et les États membres à présenter une initiative et demande à la BEI d'examiner activement les possibilités en la matière et de faire rapport au Parlement;

10.  se félicite de ce que la BEI ait adopté la définition des PME établie par la Commission et appuie ses efforts pour la mettre en pratique;

11.  renouvelle instamment son appel à la BEI, à la Cour des comptes et à la Commission en vue d'amender l'accord tripartite venu à expiration le 19 mars 2003 pour autoriser la Cour des comptes à contrôler la garantie et la transaction sous-jacente, dans les cas où la BEI octroie des prêts; estime qu'il faudrait poursuivre l'examen de l'amélioration du contrôle de la BEI et est d'avis que le Parlement européen devrait y être associé; demande aux parties de modifier ultérieurement l'accord tripartite afin que la Cour des comptes dispose au moins des mêmes droits en matière d'audit pour la BEI que pour la BCE, notamment en ce qui concerne l'efficience opérationnelle de la gestion de la BEI;

12.  propose à la BEI de publier périodiquement un rapport d'évaluation de ses activités financières, en distinguant entre ses activités directes, celles réalisées par l'intermédiaire de tiers (prêts, capital à risque, fonds, etc.) et ses opérations sur instruments dérivés;

13.  demande à la BEI d'informer le Parlement en ce qui concerne la conformité avec les recommandations du rapport annuel du comité de vérification et avec celles formulées par le département d'évaluation des opérations dans ses rapports sectoriels

14.  recommande à la BEI de publier des informations sur les projets ayant éventuellement échoué afin de tirer un enseignement de ces échecs;

15.  prend acte de l'engagement pris par la BEI de donner pleinement accès aux informations nécessaires à l'audit par la Cour des comptes (y compris, le cas échéant, les informations commercialement confidentielles ou sensibles du point de vue du marché) ainsi qu'au contrôle par l'OLAF et la Cour de justice des Communautés européennes;

16.  déplore que les informations présentées par la BEI sur son site Internet n'apparaissent que dans trois langues communautaires; exhorte la BEI à présenter les informations sur le site Internet dans un plus grand nombre de langues communautaires;

17.  invite instamment le nouveau Parlement européen à organiser une audition d'experts sur les rapports annuels 2003 et 2004 de la BEI et à formuler des conclusions pour le processus de Lisbonne en ce qui concerne les politiques de la BEI;

18.  demande à la BEI de fournir chaque année au Parlement européen et au public, conjointement à la présentation du rapport annuel de la BEI, une synthèse écrite des actions entreprises en réponse aux questions abordées dans le précédent rapport annuel du Parlement;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la BEI.

(1) JO C 25 E du 29.1.2004, p. 390.
(2) JO C 276 du 1.10.2001, p. 262.
(3) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 111.


Eurostat
PDF 136kWORD 48k
Résolution du Parlement européen sur Eurostat
P5_TA(2004)0372RC-B5-0218/2004

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 4 décembre 2003 sur le rapport de la Commission relatif à l'évaluation des activités de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(1), sa résolution du 29 janvier 2004 sur les mesures prises par la Commission pour donner suite aux observations figurant dans la résolution qui accompagne la décision de décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2001(2) et sa résolution du 21 avril 2004(3) concernant la décharge pour l'exercice 2002,

—  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décharges de 2001 (COM(2003) 651 – C5-0536/2003),

—  vu l'article 276 du traité CE,

—  vu l'article 147 du règlement financier,

—  vu l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le Parlement a, dans sa résolution du 8 avril 2003(4) concernant la décharge pour l'exercice 2001, fait état d'un certain nombre de préoccupations concernant la gestion financière au sein d'Eurostat,

B.  considérant que, devant l'insistance du Parlement et suite à divers articles parus dans la presse au printemps 2003, la Commission a lancé une enquête interne au sein d'Eurostat, dont les résultats ont été communiqués au Parlement le 8 juillet 2003, assortis d'un certain nombre de mesures d'urgence, dont la suspension de contrats et de hauts responsables dans l'attente d'une enquête plus approfondie,

C.  considérant que trois enquêtes parallèles ont été ouvertes par un groupe de travail interne à la Commission, par le service d'audit interne et par l'OLAF, dont les résultats lui ont été soumis à la fin du mois d'octobre 2003,

D.  considérant que le Président Prodi a annoncé au Parlement, en décembre 2003, la mise en place d'un plan d'action dans le cadre du débat annuel sur le programme législatif de la Commission, qui a été exposé dans le détail par le commissaire Solbes en février 2004,

E.  considérant que l'OLAF a clos à ce jour un certain nombre d'enquêtes sur des aspects spécifiques de l'affaire Eurostat et transmis certains dossiers au ministère public au Luxembourg et en France, plusieurs autres dossiers étant encore à l'examen,

1.  rappelle les conclusions et recommandations contenues dans sa résolution du 29 janvier 2004, qui ont principalement trait aux suites données à l'affaire Eurostat, et notamment au rôle positif des informateurs dans la mise au jour d'irrégularités, à l'existence de rapports d'audit interne exposant de façon détaillée des pratiques financières erronées, ainsi qu'aux déficiences constatées dans la communication et le traitement de ces informations au sein et entre les divers services de la Commission, ce qui explique que le problème ait pu demeurer ignoré plusieurs années durant;

2.  déplore la médiocrité de la réponse reçue à ce jour à la question orale (O-0067/03) présentée en octobre dernier et à sa résolution du 29 janvier 2004; demande à la Commission de présenter une évaluation écrite complète, le 31 juillet 2004 au plus tard, du scandale Eurostat, reprenant tous les rapports de l'OLAF, et notamment la réponse tardive des commissaires aux avertissements et à la mauvaise circulation de l'information au sein de la Commission;

3.  félicite le service d'audit interne de la Commission et la structure d'audit interne d'Eurostat pour la qualité et la minutie de leurs travaux; juge cependant inacceptables l'extrême lenteur, les réticences et les hésitations dont la Commission a fait preuve dans la transmission au Parlement de ces rapports d'importance capitale; demande à la Commission d'envisager la publication intégrale de ces documents ou, à tout le moins, de versions rendues anonymes;

4.  constate que, de 1999 à 2003, des infractions au règlement financier ont été commises à Eurostat et que l'encadrement d'Eurostat n'a pas réagi aux rapports établis par les services d'audit interne en prenant les mesures énergiques qui s'imposaient, ni informé clairement ses supérieurs hiérarchiques des irrégularités qui se sont produites; souligne que, si certaines modifications des règles apparaissent souhaitables, le problème ne réside pas dans l'absence de bonnes règles, mais bien dans la mise en œuvre peu satisfaisante des règles existantes;

5.  accueille favorablement, en principe, le plan d'action d'Eurostat pour 2004 et la proposition de la Commission d'un nouveau réglement OLAF (10 janvier 2004);

6.  souligne que l'affaire a mis en évidence de graves déficiences dans les méthodes de travail tant de la Commission que de l'OLAF; estime que l'affaire Eurostat a été révélatrice de graves lacunes dans le système de gestion des contrôles internes de la Commission et que le fait que la Commission ait manqué d'y apporter des réponses convaincantes nuit à la crédibilité du système dans son ensemble;

Commission

7.  estime que la Commission n'a pas tiré les leçons de l'affaire Eurostat et que, contrairement à ce à quoi elle s'était engagée en début de mandat, elle n'a pas assumé collectivement ni individuellement les responsabilités politiques qui étaient les siennes;

8.  constate que les rapports obtenus jusqu'à présent sur l'affaire Eurostat ont montré:

   qu'il n'y a pas eu de réaction politique réelle aux déclarations publiques de l'OLAF concernant ses enquêtes sur Eurostat (juillet 2002) ni de la part du commissaire responsable d'Eurostat, ni de la part du commissaire responsable des questions budgétaires;
   que nul n'a eu une vue d'ensemble des éléments de preuve au fur et à mesure de leur accumulation;
   que le Secrétaire général n'a transmis aucune information, même très vague, communiquée par l'OLAF à un quelconque responsable politique;
   que les cabinets des commissaires ont ignoré ou rejeté les informations parvenues jusqu'à eux;

9.  reconnaît que les problèmes datent d'avant 1999, mais estime que l'actuelle Commission n'a pas prévu, en temps utile, les mesures qui s'imposaient pour les identifier et remédier à la situation;

10.  estime que, malgré les efforts déployés par la Commission en vue d'améliorer les relations entre les commissaires et les services, l'affaire Eurostat a révélé un manque de transparence et de communication entre la direction d'Eurostat et les services horizontaux de la Commission, ainsi qu'entre Eurostat et le commissaire compétent;

11.  estime que tout ceci démontre qu'il a été fait peu de cas des systèmes et méthodes devant permettre aux commissaires eux-mêmes d'assumer leurs responsabilités politiques dans la lutte contre la fraude et la mauvaise gestion;

12.  rappelle aux commissaires qu'ils sont responsables des actions fautives des agents dans leurs services (Comités d'experts indépendants, 1999, et Code de conduite des commissaires, 1999); considère que les commissaires ne peuvent être dégagés de leurs responsabilités sous prétexte qu'ils n'auraient pas eu des informations suffisantes;

13.  déplore l'absence de propositions visant à introduire des modifications structurelles dans les relations entre les commissaires et les directeurs généraux, et considère qu'il est capital de clarifier le rôle prépondérant des commissaires ainsi que les responsabilités politiques qui leur incombent; observe que les propositions formulées par la Commission dans le dernier rapport de suivi prévu par le Livre blanc de mars 2000 sur la réforme de son administration ne vont pas assez loin en ce sens;

14.  attire l'attention, en particulier, sur les questions relatives à la responsabilité politique que cette situation soulève en matière de gestion financière et administrative, ainsi que les carences des systèmes de contrôle dans certains services; invite la Commission à présenter des propositions visant à modifier le code de conduite des commissaires et à introduire des modifications structurelles dans les relations entre les commissaires et les directeurs généraux, de façon à ce que le concept de responsabilité politique des commissaires pour les services placés sous leur autorité prenne tout son sens; estime qu'il est essentiel que le Président de la Commission dispose d'instruments lui permettant de veiller à l'application des dispositions de ce code;

15.  invite l'un des membres du Collège à assumer la responsabilité, comme ce fut le cas dans le passé, de la coordination de la lutte contre la fraude et la mauvaise gestion, en mettant plus particulièrement l'accent sur:

   le service d'audit interne,
   l'examen minutieux, la vérification et le contrôle du suivi de tous les rapports d'audit interne préparés par les services d'audit des directions générales et des rapports d'évaluation de la gestion des programmes,
   le comité de suivi des audits,
   les relations avec l'OLAF,
   les relations avec la Cour des comptes européenne,
   les relations avec d'autres commissaires travaillant sur des questions budgétaires;

16.  estime que chaque membre de la Commission doit répondre des services placés sous son autorité et faire en sorte que les objectifs desdits services soient réalisés dans le plein respect des principes de la bonne gestion financière; réaffirme que tous les commissaires doivent accorder la priorité à la lutte contre la fraude et la mauvaise gestion au sein des directions générales dont ils ont la responsabilité; se propose de tenir compte de l'engagement des candidats commissaires à cet égard lors des auditions des nouveaux commissaires;

17.  demande par conséquent que, dans le cabinet de chaque commissaire, un conseiller soit spécialement chargé, en plus de ses autres attributions, d'assister son/sa commissaire sur les questions relatives au contrôle budgétaire dans les directions générales placées sous sa responsabilité et de coopérer avec le cabinet du commissaire responsable des questions budgétaires;

18.  se déclare une nouvelle fois convaincu que les commissaires doivent s'impliquer plus directement et plus activement dans le contrôle des activités de leurs services et assumer la responsabilité des échecs aussi bien que des succès; fait donc part de son intention de demander à la future Commission de rendre compte de ses omissions aussi bien que de son action;

Procédures internes

19.  rappelle que la réforme administrative fut un des objectifs principaux de l'actuelle Commission, que le Livre blanc "Réforme de la Commission" (COM(2000) 200) fut approuvé le 1er mars 2000 et que la Commission s'est engagée à mettre en œuvre un programme ambitieux visant à renforcer l'indépendance, la responsabilité, l'efficacité, la transparence et la mise en œuvre des règles le plus élevées de responsabilité; fait observer que:

   des progrès considérables, et absolument indispensables, ont été enregistrés;
   il importe de s'atteler à l'élimination des obstacles potentiels à la réforme;

20.  rappelle que la réforme insiste particulièrement sur la décentralisation des contrôles financiers, ce qui rend d'autant plus nécessaire la mise en œuvre de formes plus appropriées et plus facilement vérifiables de surveillance centrale de la gestion des systèmes de contrôle en vigueur dans les divers services;

21.  est d'avis que l'affaire Eurostat a mis en lumière la nécessité de revoir les relations existant entre les divers acteurs impliqués et entre les membres de la Commission à titre individuel et la Commission en tant que collège, ainsi que le fonctionnement de la chaîne de responsabilités, afin que des progrès puissent être accomplis non seulement dans le domaine de la gestion financière, mais aussi dans la structure de gouvernance de la Commission;

22.  demande que les rapports d'activité annuels élaborés par les directeurs généraux reflètent leurs responsabilités en tant qu'ordonnateurs, comme le prévoit le règlement financier; demande que le rapport de synthèse reprenne tous les aspects essentiels des différents rapports annuels d'activité/déclarations d'assurance;

23.  estime, en ce qui concerne les circuits utilisés pour diffuser les demandes des commissaires et les réponses émises par les services, que ces réponses (lorsqu'elles touchent à des thèmes jugés sensibles) devraient systématiquement être transmises par le Directeur général au commissaire concerné lui-même, et pas seulement à son chef de cabinet;

24.  déplore la pratique qui avait précédemment cours à Eurostat et à l'OPOCE, consistant à créer des enveloppes financières; demande à la Commission d'agir rapidement, de procéder à des investigations pour déterminer si d'autres services de la Commission ont pu se livrer à des pratiques analogues et de prendre toute mesure appropriée pour établir la vérité quant à l'étendue réelle du système et à l'utilisation finale des fonds contenus dans ces enveloppes financières;

Suites données à l'affaire Eurostat

25.  prend note des mesures prises à ce jour pour remédier à la situation dans ce service de la Commission; se félicite en particulier des initiatives suivantes:

   la révision approfondie de tous les contrats et subventions attribués à des organismes extérieurs et l'annulation de tous les renouvellements automatiques de contrats;
   la révision complète des relations établies entre Eurostat et les offices statistiques nationaux, y compris les subventions qui n'ont pas été correctement analysées durant plusieurs années;
   la réduction draconienne du nombre des publications;
   la politique d'internalisation, ce qui signifie que les travaux statistiques seront à nouveau exécutés en interne, conformément aux recommandations formulées dans les rapports de la structure d'audit interne d'Eurostat et aux demandes présentées dans la résolution précitée du Parlement concernant la décharge pour l'exercice 2001;
   la libre publication de statistiques via son site internet;
   une meilleure formation en matière de gestion financière;

26.  est d'avis que la nouvelle structure administrative d'Eurostat devrait être soumise, après la clôture des enquêtes de l'OLAF, à un audit administratif et de gestion indépendant, et demande en particulier l'élaboration, durant le mandat actuel de la Commission, d'un rapport de suivi qui permettra de savoir si les recommandations précédemment formulées par le service d'audit interne de la Commission et la structure d'audit interne d'Eurostat ont été respectées;

27.  estime que, dans le cas d'Eurostat, la dépendance à l'égard d'organismes externes était excessive; se félicite, à cet égard, de l'engagement qui a été pris d'effectuer en interne la plus grande partie des tâches d'Eurostat et de réexaminer la nature de tous les contrats conclus avec des consultants externes liés à Eurostat;

28.  demande, en outre, à la Commission de remédier à la situation des petites firmes sous-traitantes involontairement impliquées dans l'affaire;

Règlement financier

29.  invite la Commission à remédier, soit par une révision des dispositions d'application, soit par des mesures législatives/procédurales spécifiques, à toute faiblesse identifiée dans le nouveau règlement financier qui pourrait exposer le budget communautaire au risque de fraude; recommande que toute mesure de ce type soit envisagée en conjonction avec la révision prévue du règlement sur l'OLAF;

OLAF

30.  souligne l'importance dévolue au fonctionnement sans entraves d'un organe antifraude indépendant lorsqu'il s'agit de mener des enquêtes complexes et sensibles; réaffirme que l'OLAF doit être, sur le plan institutionnel, indépendante de la Commission et secondée par une instance légalement chargée d'assurer une supervision adéquate de ses opérations en garantissant la confidentialité des données et la protection des personnes faisant l'objet d'une enquête;

31.  souligne que le Secrétaire général de la Commission devrait être tenu d'informer directement le commissaire responsable de la DG concernée de toute enquête interne dont il pourrait avoir connaissance par l'intermédiaire de l'OLAF, même si les informations communiquées sont concises; estime que le commissaire concerné doit s'engager à ne pas divulguer, en dehors du Collège des commissaires, les informations confidentielles qui pourraient lui être confiées;

Organes interinstitutionnels

32.  estime qu'il est particulièrement difficile, comme le prouve l'affaire de l'Office des publications officielles des Communautés Européennes (OPOCE), d'établir des responsabilités politiques claires au sein d'organes interinstitutionnels; invite dès lors les institutions à réexaminer les dispositions régissant les organes interinstitutionnels en place sans pour autant remettre en cause le principe de la collaboration interinstitutionnelle;

Actions futures

33.  reconnaît que l'affaire Eurostat a sérieusement écorné, aux yeux des citoyens, le processus de réforme administrative de la Commission; prend acte, toutefois, du fait que toutes les actions spécifiques visées par le Livre blanc susmentionné ont été approuvées; invite instamment la Commission à veiller à leur mise en œuvre intégrale et approfondie dans tous ses services, agences et organes satellites, afin d'empêcher à jamais que des affaires comme celles d'Eurostat puissent se reproduire;

34.  envisage d'analyser systématiquement tous les rapports relatifs à l'enquête portant sur Eurostat, promis par l'OLAF et exigés à maintes reprises par le Parlement et, dernièrement, dans sa résolution du 17 décembre 2003(5), dans laquelle il invitait l'OLAF à "soumettre ses rapports finaux au Parlement européen dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 janvier 2004"; réaffirme son intention de poursuivre sa surveillance et d'examiner attentivement l'évolution des enquêtes en cours sur Eurostat et des poursuites éventuelles, en vue de proposer de nouvelles réformes, si besoin est;

o
o   o

35.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et à la Cour des comptes.

(1) P5_TA(2003)0551.
(2) P5_TA(2004)0049.
(3) P5_TA(2004)0337.
(4) JO L 148 du 16.6.2003, p. 21.
(5) P5_TA(2003)0585.


Liberté d'expression et d'information
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Résolution du Parlement européen sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux) (2003/2237(INI))
P5_TA(2004)0373A5-0230/2004

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de résolution déposée par : Sylviane H. Ainardi et 37 autres députés sur le risque de violation grave des droits fondamentaux de liberté d'expression et d'information en Italie (B5-0363/2003),

—  vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne ainsi que les articles 22, 43, 49, 83, 87, 95 et 151 du traité CE,

—  vu ses résolutions du 20 novembre 2002 sur la concentration des médias(1), du 13 novembre 2001 sur la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe(2), du 4 octobre 2001 sur le troisième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social concernant l'application de la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières"(3)et du 4 septembre 2003 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002)(4),

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes(5) et de la Cour européenne des droits de l'homme(6),

—  vu les recommandations et les résolutions adoptées par le Conseil de l'Europe en ce domaine(7),

—  vu la communication de la Commission sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel (COM(2003) 784), le Livre vert sur les services d'intérêt général (COM(2003) 270), le rapport sur la mise en œuvre de la réglementation de l'UE en matière de communications électroniques (COM(2003) 715) et le Quatrième rapport concernant l'application de la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières" (COM(2002) 778),

—  vu le Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres et la communication de la Commission du 15 novembre 2001 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État(8),

—  vu le rapport du réseau d'experts indépendants de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux (2003), les rapports annuels de l'association "Reporters sans frontières" et son travail approfondi sur "Le conflit d'intérêts dans les médias: l'anomalie italienne" (2003), les rapports de la Fédération européenne des journalistes sur "La propriété des médias européens" (2003) et sur la "Crise dans les médias en Italie: comment les politiques inadéquates et les législations imparfaites ont mis le journalisme sous pression" (2003), ainsi que les données sur la concentration du marché télévisuel et publicitaire italien, publiées notamment par l'Autorité régulatrice des médias,

—  vu l'étude préliminaire de l'Institut européen de la communication intitulée "the information of the citizen in the EU: obligations for the media and the Institutions concerning the citizen's right to be fully and objectively informed",

—  vu le séminaire public organisé le 19 février 2004 sur le thème "Menaces pesant sur le pluralisme - la nécessité de mesures au niveau européen",

—  considérant la pétition n° 356/2003 présentée par Federico Orlando et 3 cosignataires (de nationalité italienne) au nom de l'Association "Articolo 21 liberi di" sur l'application de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif à la protection de la liberté d'information en Italie,

—  vu les articles 48 et 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission juridique et du marché intérieur, de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et de la commission des affaires constitutionnelles (A5-0230/2004),

Droit à la liberté d'expression et d'information - le droit à des médias libres et pluralistes

A.  considérant que l'existence de médias libres et pluralistes est une condition indispensable du respect intégral du droit à la liberté d'expression et d'information et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme fait l'obligation aux États de préserver le pluralisme des médias et, si nécessaire, d'adopter des mesures destinées à assurer ce pluralisme,

B.  reconnaissant que "... le pluralisme "politique" signifie la nécessité que s'expriment dans les médias, dans l'intérêt de la démocratie, un éventail d'avis et de points de vue politiques. La démocratie serait menacée si une seule voix, ayant le pouvoir de diffuser un seul point de vue, devenait trop dominante" et que "le pluralisme "culturel" signifie la nécessité que puissent s'exprimer dans les médias diverses cultures reflétant la diversité de la société. La diversité culturelle et la cohésion sociale peuvent être mises en danger si les cultures et les valeurs de toutes les composantes de la société (en particulier, les personnes ayant en commun une langue, une race ou une croyance) ne trouvent pas place dans les médias"(9),

C.  considérant que le pluralisme politique et culturel dans les moyens de communication présuppose qu'un large éventail d'opinions, de théories et de positions politiques puisse s'exprimer également dans le monde de la culture, des arts, des universités et de l'enseignement,

D.  considérant que l'existence de médias libres et pluralistes renforce le principe de la démocratie, sur lequel l'Union est fondée (article 6 du traité UE), et constitue un élément essentiel dans l'Union européenne, où les citoyens ont le droit d'être candidats et de voter aux élections municipales et européennes dans un État membre dont ils ne sont pas des nationaux,

E.  considérant que, conformément à l'article 151, paragraphe 4, du traité CE, la Communauté européenne est tenue, dans son action, de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures,

F.  considérant que la protection des droits humains est devenue un objectif prioritaire de l'Union européenne en vertu des articles 6 et 7 du traité UE, avec l'adoption de la Charte des droits fondamentaux et des critères de "Copenhague" applicables aux pays en voie d'adhésion, et eu égard au renforcement des dispositions relatives à la citoyenneté européenne, à la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, à la promotion de la transparence et du droit à la vie privée, ainsi qu'à la prévention des discriminations, et que l'article II-11, paragraphe 2, du projet de Constitution élaboré par la Convention européenne prévoit l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution de l'Union européenne,

G.  considérant que, à l'article I-2 de son projet de Constitution, la Convention européenne compte le pluralisme au nombre des valeurs fondamentales de l'Union européenne et que, à l'article I-3, paragraphe 3, du projet, elle définit la préservation de sa diversité culturelle comme un des objectifs de l'Union européenne,

1.  estime que, lorsque les États membres ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre les mesures appropriées, l'Union européenne a le devoir politique, moral et juridique de faire en sorte que soit respecté, dans les limites de ses compétences, le droit des citoyens de l'Union à des médias libres et pluralistes, notamment parce que les juridictions communautaires ne peuvent être saisies par des individus en cas d'absence de pluralisme dans les médias;

2.  déplore la fragmentation qui affecte aujourd'hui la situation réglementaire des médias dans l'UE et souligne que l'Union européenne devrait exercer ses compétences (s'agissant de la politique audiovisuelle, de la politique de concurrence, de la politique en matière de télécommunications, des aides d'État, des obligations de service public et des droits des citoyens) en fixant les conditions minimales à respecter par les États membres pour que soit assuré un degré satisfaisant de pluralisme;

Politique audiovisuelle (et des médias)

3.  estime que les secteurs de l'audiovisuel et des médias sont des domaines d'une importance primordiale pour la croissance économique et la réalisation de l'agenda de Lisbonne, mais que la concentration du capital, souvent transnational, et les restrictions affectant l'accès au marché limitent le potentiel de l'industrie européenne et que, par conséquent, la sauvegarde du pluralisme des médias est essentielle pour le développement harmonieux des secteurs de l'audiovisuel et des médias, bien que des marchés plus restreints et des marchés spécifiques puissent ne pas disposer des bases économiques permettant de supporter plus d'un opérateur;

4.  réaffirme la validité des principes sur lesquels se fonde la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières"(10): libre circulation des émissions de télévision européennes, libre accès aux événements importants, encouragement d'œuvres européennes indépendantes et produites récemment, protection des mineurs et de l'ordre public, protection des consommateurs par l'identification claire et transparente des publicités, et droit de réponse, qui sont les piliers fondamentaux garantissant la liberté d'expression et d'information;

5.  souligne que la radio et la télévision sont complexes et évoluent en permanence, et que ces services sont structurés différemment d'un État membre à l'autre, en fonction des traditions culturelles et de la situation géographique;

6.  souligne que la notion de médias fait l'objet d'une redéfinition sous l'effet de la convergence, de l'interopérabilité et de la mondialisation, mais que la convergence technologique et l'accroissement de l'offre au travers d'Internet, du numérique, du satellite, du câble et d'autres dispositifs ne doivent pas aboutir à la "convergence" des contenus et que le choix pour les consommateurs et le pluralisme des contenus est l'aspect primordial, qui importe plus que le pluralisme du capital ou de l'offre;

7.  estime que les médias numériques ne sont pas, par nature, aptes à assurer un plus large choix, étant donné que ce sont les mêmes sociétés de médias qui dominent déjà le marché sur les plans national et mondial, qu'elles contrôlent également les principaux portails de l'Internet et que la formation à l'emploi des outils informatiques et autres techniques est un élément stratégique pour le développement d'un pluralisme durable des médias, et exprime l'inquiétude que lui inspire la disparition dans certains pays de l'Union des fréquences analogiques;

8.  attire de nouveau l'attention sur le fait que les dispositions juridiques européennes ne tiennent pas suffisamment compte, s'agissant du secteur audiovisuel, de la transmission de contenus semblables ou similaires par des moyens de transmission divers et que, par conséquent, les services de la société de l'information, à l'exception de la télévision et de la radio et indépendamment de leur contenu, sont soumis aux dispositions de la directive relative au commerce électronique (directive 2000/31/CE)(11);

9.  réclame de nouveau, par conséquent, que le cadre juridique actuel soit considérablement remanié dans la perspective d'un paquet-cadre pour les contenus audiovisuels, prévoyant divers niveaux de réglementation adaptés à l'importance des contenus sur la formation de l'opinion, étant admis que le caractère d'une directive comportant des exigences minimales doit être maintenu;

10.  souligne le rôle que jouent les médias locaux et régionaux dans la promotion du pluralisme des sources d'information et dans la sauvegarde de la diversité des langues et des cultures, ainsi que la tâche spécifique qui incombe à la radiodiffusion et à la télédiffusion publiques dans ce domaine, où les médias commerciaux ne peuvent jouer ce rôle pour des raisons économiques (marchés trop restreints);

11.  déplore que la préservation du pluralisme ne figure plus parmi les priorités énoncées dans les communications stratégiques de la Commission relatives au secteur audiovisuel et n'apparaît même pas comme l'un des thèmes à traiter dans le cadre de la révision de la directive "Télévision sans frontières";

12.  reconnaît que la variété des modèles mis au point par les États membres pour réglementer les marchés des médias reflète la diversité des besoins politiques, culturels et sociaux, mais craint que l'existence de visions fortement divergentes fasse obstacle à la liberté de prester des services audiovisuels et de médias dans l'Union européenne;

13.  déplore que le comité de contact institué en vertu de la directive "Télévision sans frontières" soit composé principalement de représentants des ministères concernés des gouvernements nationaux et non de membres des autorités indépendantes de régulation des médias;

14.  salue la mise en place dans certains États membres d'une autorité chargée de surveiller la composition de l'actionnariat des sociétés de médias et habilitée à engager des enquêtes de sa propre initiative; souligne que cette autorité devrait également surveiller le respect effectif des lois, l'accès équitable des différents acteurs sociaux, culturels et politiques aux médias, ainsi que l'objectivité et l'exactitude de l'information fournie;

15.  estime que la diversité de la composition de l'actionnariat d'une société de médias et la concurrence entre exploitants ne suffisent pas à assurer le pluralisme des contenus et que le recours accru aux agences de presse aboutit à la présentation des mêmes sujets principaux et des mêmes contenus;

16.  est d'avis que le pluralisme est menacé dans l'Union européenne par le contrôle qu'exercent sur les médias des organes ou des responsables politiques et certaines entités commerciales, comme les agences de publicité, et que, par principe, les gouvernements nationaux, régionaux ou locaux ne devraient pas abuser de leur position en influençant les médias et que, en outre, des garanties plus rigoureuses devraient être prévues dans les cas où un ministre a des intérêts spécifiques dans les médias;

17.  rappelle que le Livre vert passe en revue diverses options destinées à prévenir de tels conflits d'intérêts, notamment des règles permettant d'interdire à certaines personnes de devenir exploitant de médias, ainsi que des règles concernant la cession de participations ou des changements au sein de l'entité qui contrôle l'exploitant d'un média;

18.  considère que, en ce qui concerne le public, le principe du pluralisme peut et doit être réalisé au sein de chaque service de radiodiffusion et de télévision, par le respect de l'indépendance et du professionnalisme des collaborateurs et des journalistes d'opinion; réaffirme à cet égard l'importance du statut du rédacteur pour empêcher l'ingérence des propriétaires, des actionnaires, ou de tout organe extérieur, comme les gouvernements, dans le contenu de l'information;

19.  se félicite de la parution prochaine d'une étude de la Commission au sujet des incidences des mesures de contrôle sur les marchés de la publicité à la télévision, mais demeure préoccupé par les relations entre la publicité et le pluralisme dans les médias, étant donné que les grandes sociétés de médias sont avantagées par un accès plus aisé à la publicité;

20.  souligne avec force que les services culturels et audiovisuels ne constituent pas des services au sens traditionnel du terme et ne doivent pas, par conséquent, faire l'objet de négociations visant à leur libéralisation dans le cadre d'accords commerciaux internationaux, par exemple de l'AGCS;

21.  se félicite de la proposition formulée par la Convention européenne, à l'article III-217 de son projet de Constitution, au sujet de la procédure décisionnelle devant régir la négociation et la conclusion d'accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels;

Radiodiffusion et télévision de service public

22.  relève les changements fondamentaux que connaît, depuis une vingtaine d'années, l'environnement dans lequel opèrent les services publics de radiodiffusion et de télévision sous l'effet de la concurrence exercée par les médias internationaux et commerciaux et des évolutions technologiques;

23.  observe que, pour promouvoir la diversité culturelle à l'ère numérique, il est important que les contenus des médias de service public atteignent leur public par le biais d'un nombre de systèmes et de réseaux de distribution aussi large que possible; qu'il est dès lors déterminant pour les médias du service public de mettre au point de nouveaux services médiatiques; observe également que le protocole d'Amsterdam réserve aux États membres le pouvoir de définir la mission des médias de services publics et que la communication de la Commission précitée du 15 novembre 2001 dispose que "la mission de service public peut englober certains services qui ne sont pas des "programmes" au sens traditionnel du terme, par exemple des services d'information en ligne, dans la mesure où ils visent à satisfaire - compte tenu également du développement et de la diversification des activités de l'ère numérique - les mêmes besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société";

24.  souligne, par conséquent, que le concept de radiodiffusion et de télévision de service public évolue dans une société de l'information s'acheminant vers la convergence; que, en plus de la télévision et de la radiodiffusion traditionnelles, le développement de nouveaux services médiatiques prend une importance toujours plus grande pour que les services publics remplissent leur mission consistant à fournir un contenu pluraliste;

25.  souligne l'importance du pluralisme des médias pour la promotion de la diversité culturelle, sociale et politique, et notamment le devoir des radiodiffuseurs et télévisions publics de fournir aux citoyens un service de grande qualité, en garantissant l'accès à des informations, des programmes culturels et des contenus diversifiés, corrects, objectifs, neutres et fiables, pour garantir la crédibilité, le pluralisme, l'identité, la participation et l'innovation culturelle, comme le reconnaît par ailleurs le Protocole sur le système de radiodiffusion et de télévision publiques annexé au traité d'Amsterdam;

26.  souligne la nécessité de veiller à ce que, dans tous les États membres, le radiodiffuseur et la télévision publics soient pleinement indépendants et ne subissent aucune ingérence, afin que les fonds publics ne servent pas à maintenir au pouvoir le gouvernement en place ou à restreindre les critiques à l'encontre de celui-ci et que, en cas d'ingérence de la part du gouvernement, un recours puisse être introduit auprès des tribunaux ou d'un arbitre indépendant;

27.  constate que la communication de la Commission et l'arrêt Altmark définissent les critères de l'admissibilité des subventions publiques octroyées aux organismes publics de radiodiffusion et de télévision, mais n'obligent pas les États membres à assurer un financement approprié des radiodiffuseurs et télévisions publics; estime à cet égard que l'obligation imposée aux citoyens de payer une redevance pour soutenir le service radiotélévisuel public n'a de sens que si celui-ci joue pour les citoyens un rôle spécifique d'information diversifiée, correcte, objective, complète et de haute qualité sur les questions sociales, politiques et institutionnelles; observe avec préoccupation que la tendance actuelle est, au contraire, à la détérioration de la qualité et du contenu et que le paiement d'une redevance pour le service public radiotélévisuel risque de se transformer en une simple distorsion du marché liée à l'avantage concurrentiel acquis par le service radiotélévisuel public par rapport aux médias commerciaux, dont le contenu et la qualité de l'information ne diffèrent pas fondamentalement;

28.  prend acte de l'enquête engagée par la Commission sur le financement par l'État néerlandais des services publics néerlandais de radiodiffusion et de télévision afin d'établir si l'État a octroyé aux services en question plus de subventions qu'il n'était nécessaire pour financer le service public et si les bénéficiaires des fonds publics ont utilisé cet excédent au bénéfice d'activités commerciales ne relevant pas du service public, et note que le financement des organismes publics de radiodiffusion et de télévision a déjà fait l'objet d'enquêtes en Italie, en Espagne et au Danemark;

29.  se félicite de l'application dans certains États membres de règles obligeant les câblo-opérateurs à diffuser des programmes de service public et de l'affectation aux opérateurs publics de certaines capacités de transmission numérique;

Médias commerciaux

30.  se félicite de l'apport des médias commerciaux à l'innovation, la croissance économique et le pluralisme, mais souligne que la concentration croissante des médias, notamment au travers des multinationales du multimédia et des prises de participations transfrontalières, fait peser une menace sur le pluralisme dans les médias;

31.  relève que la Commission conduit, en vertu du règlement ad hoc de l'UE, des enquêtes sur les principales fusions, mais n'examine pas particulièrement les effets des fusions sur le pluralisme et que les fusions approuvées peuvent toujours être examinées et bloquées par les États membres sous l'angle du pluralisme;

32.  considère que les fusions entre sociétés de médias de taille moyenne peuvent avoir, elles aussi, des effets sensibles sur le pluralisme et que les fusions d'entreprises de médias devraient être systématiquement étudiées, quant à leurs incidences en termes de pluralisme, soit par une autorité de la concurrence soit par une autorité distincte selon la suggestion de l'OCDE, sans que la liberté des éditeurs et producteurs soit compromise par des interventions gouvernementales ou réglementaires;

33.  note la diversité des méthodes qui président à la détermination du degré de concentration horizontale dans les médias (part d'audience, part que détient le titulaire d'une licence, part des recettes/fréquences attribuées et part de capital/radiodiffusion) et du degré d'intégration verticale ainsi que de concentration "diagonale ou croisée" dans les médias;

34.  exprime son inquiétude à l'égard du fait que, dans certains États membres, des exploitants contrôlent d'ores et déjà de manière exclusive, par des systèmes dont ils sont propriétaires, l'accès à leurs données et aux spectateurs (création de "goulots d'étranglement") et en excluent d'autres exploitants ou utilisateurs ("gate keeper position");

35.  insiste sur le rôle clé que jouent les interfaces de programme d'application (API) ouvertes et interopérables pour garantir la libre circulation de l'information et la liberté de choix de l'utilisateur et renvoie à l'appel contenu dans l'article 18 de la directive 2002/21/CE(12) en faveur de l'interopérabilité complète de la télévision numérique;

36.  regrette que la Commission n'ait pas repris les demandes et les propositions du Parlement européen visant à définir et à soutenir, en temps utile, l'interopérabilité souhaitée;

37.  demande à la Commission de communiquer aux États membres, en vue d'éviter la définition autoritaire d'une norme pour la télévision numérique, quelles sont les mesures autorisées, en termes d'aides, pour stimuler la migration vers une norme ouverte et interopérable et de définir les critères qui présideront à son évaluation de l'établissement de l'interopérabilité et de la liberté de choix des utilisateurs, avant qu'elle présente aux États membres son rapport sur la réalisation de l'interopérabilité et du libre choix des utilisateurs au plus tard le 25 juillet 2004, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE;

38.  s'inquiète de l'influence croissante des guides électroniques de programmes et de la réunion de programmes et de moteurs de recherche par Internet sur la formation de l'opinion et des tendances à la concentration verticale et horizontale transfrontalière que l'on peut observer dans ces domaines;

39.  souligne que le problème du pluralisme des médias englobe notamment, outre les aspects relatifs à la composition de l'actionnariat, ceux qui concernent le contenu, le droit des citoyens à être informés de manière objective et complète, en particulier grâce à la possibilité, pour les différents acteurs sociaux, culturels et politiques, d'un accès équitable et non discriminatoire aux médias;

Analyse préliminaire du Parlement européen

40.  souligne l'importance des motifs de l'initiative du Parlement européen sur les risques de violation dans l'Union européenne et notamment en Italie, de la liberté d'expression et d'information, qui reflètent une inquiétude répandue au sein de l'opinion publique européenne face aux phénomènes de concentration des médias et de conflits d'intérêt;

41.  se félicite de l'analyse préliminaire effectuée par l'Institut européen de la communication dans le cadre d'une étude plus large sous le titre "the information of the citizen in the EU: obligations for the media and the Institutions concerning the citizen's right to be fully and objectively informed", qui passe en revue un échantillon représentatif de pays, dont des grands États membres et des petits États membres, et prend des exemples en Scandinavie, en Europe du Sud et en Europe de l'Est pour rendre compte des divers systèmes reflétant les différentes traditions de l'utilisation des médias, et se réjouit que l'étude finale, à paraître en juin, contiendra des conclusions comparatives reposant sur la situation des vingt-cinq États membres actuels et nouveaux de l'UE, ainsi que des recommandations complètes;

42.  constate que, dans chacun des huit pays étudiés (Allemagne, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suède), plusieurs aspects appellent une enquête plus approfondie et attend la parution de l'étude complète pour procéder à des comparaisons entre tous les États membres;

43.  constate par ailleurs, sur la base d'enquêtes approfondies effectuées par des organismes indépendants, y compris dans l'Union européenne – et qui ont donné lieu à de nombreuses décisions d'organisations internationales, d'autorités nationales et du Parlement européen lui-même, dont le gouvernement italien n'a pas tenu compte –, qu'il pourrait exister un risque de violation du droit à la liberté d'expression et d'information en Italie;

44.  considère, au vu de son enquête préliminaire sur le point de savoir si le pluralisme est correctement respecté, que les éléments de préoccupation réunis sont de nature à justifier un examen approfondi de la situation par la Commission et la présentation de propositions législatives appropriées;

45.  considère que le rapport de l'Institut européen de la communication fournit la base d'un rapport annuel sur le pluralisme dans lequel seraient étudiés le degré de concentration de l'offre (sur les plans horizontal et vertical, ainsi que sous la forme de participations croisées), notamment en ce qui concerne la répartition des ressources publicitaires, l'indépendance de la rédaction, la diversité des contenus (internes et externes) et la demande, c'est-à-dire les préférences du public;

Situation dans les États membres

46.  relève, pour ce qui est de la France en 2002, que:

   la liberté de la presse a subi plusieurs violations (par exemple, la destruction par des syndicats du tirage d'un nouveau quotidien gratuit ou les pressions exercées par la police sur des journalistes);
   les tribunaux français rendent fréquemment des jugements condamnant des journalistes pour publication d'articles diffamatoires, en application d'une législation obsolète en la matière et du refus de dévoiler des sources confidentielles;
   la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la Cour d'appel de Paris avait violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme(13);

47.  relève, pour ce qui est de l'Irlande, que:

   dans le cadre de l'actualisation de la loi sur la diffamation, l'Association des journaux irlandais de diffusion nationale a soumis une proposition tendant à l'instauration d'un Conseil de la presse indépendant et d'un médiateur de la presse, mais que le Comité consultatif en matière juridique s'oriente vers un modèle réglementaire dans le cadre duquel des représentants du gouvernement arrêteraient leur propre code de règles et jouiraient de compétences juridictionnelles intégrales pour la mise en œuvre desdites règles;
   les conditions de la concurrence ne sont pas équitables étant donné que les journaux irlandais sont assujettis à la TVA, tandis que les journaux du Royaume-Uni, qui détiennent 25 % environ du marché irlandais, ne le sont pas;
   la position apparemment dominante des journaux indépendants sur le marché irlandais fait l'objet d'évaluations diverses, allant de 50 % à 80 %, et que l'autorité de la concurrence parvient à la conclusion que la diversité éditoriale est suffisante et que, par conséquent, le pluralisme des médias n'est pas menacé;

48.  relève, pour ce qui est de l'Allemagne, que:

   la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que la surveillance des télécommunications, c'est-à-dire l'écoute des conversations téléphoniques des journalistes, ne constituait pas une atteinte aux libertés constitutionnelles sanctionnées par les articles 10 et 19 de la Loi fondamentale, qui garantissent la confidentialité des informations;
   une proposition de loi, déposée par le Bundesrat en septembre 2003, visant à assurer une meilleure protection des personnes contre les prises de photographies non autorisées punirait les auteurs d'infractions de peines de prison pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'amendes équivalentes;
   il n'existe aucune loi garantissant l'accès aux documents des autorités publiques à l'échelon national (fédéral) et seuls quatre États régionaux ont adopté une législation en ce domaine;

49.  relève, pour ce qui est de la Pologne, que:

   le groupe de presse Agora, qui possède le quotidien à plus fort tirage, 20 stations de radio locales et 11 magazines, aurait été "invité à verser un pot-de-vin pour obtenir par lobbying l'adoption d'une loi sur les médias plus favorable, qui permettrait au groupe d'acquérir une chaîne de télévision privée";
   selon les estimations, les investissements étrangers dans les médias imprimés couvrent 40 % du secteur et qu'une telle situation est problématique pour les libertés des journalistes, étant donné que les groupes de presse étrangers instaurent des conditions de travail qui sont moins favorables que dans leurs propres entreprises, ce qui décourage le professionnalisme(14);
   l'article 10 de la loi sur la presse restreint la liberté du journaliste en ce qu'il fait obligation à celui-ci de respecter et d'appliquer les principes généraux fixés par l'éditeur;
   il n'existe pas, actuellement, dans la législation polonaise relative aux médias, de disposition ni de projet apparent d'introduction de disposition, concernant la concentration des médias et la protection du pluralisme;

50.  relève, pour ce qui est des Pays-Bas, que:

   les secteurs de la télévision et de la presse écrite présentent un degré élevé de concentration, puisque les trois principaux exploitants occupent au moins 85 % du marché et que le marché des services de télévision par câble, où les Pays-Bas affichent pourtant le taux de pénétration le plus élevé d'Europe, est lui aussi dominé par trois grands câblo-opérateurs;

51.  relève, pour ce qui est de la Suède, que:

   le secteur des médias est caractérisé par un degré assez élevé de prises de participations croisées, de structures capitalistiques associant étroitement les grands acteurs du champ audiovisuel et d'accords de coopération entre les groupes de presse et les sociétés de radiodiffusion et de télévision, les entreprises de ces secteurs étant contrôlées par le même groupe;
   une enquête au sujet des conditions particulières prévalant sur les marchés de la presse a été récusée au motif qu'une étude du secteur des journaux qui ferait abstraction des autres médias ne serait pas pertinente dans les conditions actuelles du marché;

52.  relève, pour ce qui est du Royaume-Uni, que:

   un débat intense s'est engagé à la suite de la publication du rapport Hutton sur les circonstances de la mort de David Kelly, conseiller scientifique du gouvernement, à la critique par le service public de radiodiffusion et de télévision des raisons avancées par le gouvernement en faveur de la guerre en Irak, à la démission du directeur général et du président du conseil des gouverneurs de la BBC, ainsi qu'au sujet des répercussions éventuelles de cette affaire sur la pratique du journalisme d'investigation; par ailleurs, les discussions sont nombreuses autour de la révision de la Charte de la BBC, qui est considérée comme un modèle pour les autres systèmes;

53.  relève, pour ce qui est de l'Espagne, que:

   les travailleurs de "TVE" (télévision publique de l'État) ont publié un rapport dans lequel ils dénoncent de mauvaises pratiques professionnelles en vue de nourrir une information non équilibrée, biaisée ou manipulée, entre le 28 février et le 5 mars 2003, sur l'intervention militaire en Irak; qu'ils considèrent que cette chaîne mettait l'accent sur la position des partisans de l'intervention militaire et laissait de côté celle des défenseurs de la poursuite des inspections, opposés à l'utilisation de la force armée(15);
   il n'existe pas encore d'autorité indépendante régulatrice des médias;
   l'ONG "Reporters sans frontières" manifeste, dans son rapport annuel 2003 (comportant les données de 2002), sa préoccupation à l'égard des menaces et attentats terroristes de l'ETA contre des journalistes au Pays basque (trois engins explosifs, dirigés contre des journalistes, ont été désactivés au cours de cette année) ainsi que contre un autre journal de Madrid, cette fois perpétré par un groupe anarchiste italien; que cette organisation dénonce en outre les obstacles rencontrés par les journalistes cherchant à faire un reportage sur la mise hors la loi du parti Batasuna ainsi que sur le désastre écologique du Prestige;
   les pressions gouvernementales sur la télévision de service public TVE ont entraîné des déformations et manipulations flagrantes des informations relatives aux responsabilités dans les attaques terroristes abominables du 11 mars 2004;

54.  reconnaît que les pays en voie d'adhésion ont accompli des progrès substantiels dans l'adoption de l'acquis communautaire, mais est préoccupé par le fait que certains d'entre eux, entièrement ou presque totalement dépourvus d'une tradition de médias indépendants, sont confrontés à des défis difficiles à relever en matière de pluralisme des médias et doute que ces pays fassent une priorité du pluralisme des médias comme une priorité et adoptent les mesures nécessaires pour l'encourager;

Situation en Italie

55.  observe que le taux de concentration du marché télévisuel en Italie est actuellement le plus élevé d'Europe et que, bien que la télévision italienne présente douze chaînes nationales et de dix à quinze chaînes régionales ou locales, le marché est caractérisé par le duopole qu'exercent la RAI et Mediaset, puisque ces deux exploitants représentent près de 90 % des parts d'audience et recueillent 96,8 % des ressources publicitaires, contre 88 % pour l'Allemagne, 82 % pour la Grande-Bretagne, 77 % pour la France et 58 % pour l'Espagne;

56.  observe que le groupe Mediaset est le plus important groupe privé italien dans le secteur de la télévision et des communications et l'un des plus grands au niveau mondial et qu'il contrôle, notamment, des chaînes de télévision (RTI) et des régies publicitaires (Publitalia '80), les unes et les autres formellement reconnues comme occupant une position dominante, en violation de la législation nationale (loi n° 249/97), par l'Autorité régulatrice des médias (décision 226/03)(16);

57.  observe que l'un des secteurs dans lequel le conflit d'intérêts est le plus évident est celui de la publicité, à tel point que le groupe Mediaset a obtenu, en 2001, les deux tiers des ressources publicitaires télévisuelles, soit un montant de 2 500 millions d'euros, et que les principales sociétés italiennes ont transféré une grande partie de leur investissement publicitaire de la presse écrite aux réseaux Mediaset et de la RAI à Mediaset(17);

58.  observe que le président du Conseil des Ministres italien n'a pas résolu son conflit d'intérêts, comme il s'y était explicitement engagé, et qu'il a même accru sa participation de contrôle dans la société Mediaset (passée de 48,639 % à 51,023 %), ce qui a permis à celle-ci de réduire fortement son endettement net, grâce à un accroissement sensible des recettes publicitaires au détriment de celles (et des indices d'écoute) de ses concurrents et, surtout, du financement publicitaire de la presse écrite;

59.  déplore les ingérences, pressions et actes de censure gouvernementaux répétés et prouvés sur l'organigramme et la programmation du service télévisuel public de la RAI (y compris dans les programmes satiriques), qui ont débuté avec la mise à l'écart de trois professionnels célèbres, à la demande – publique et retentissante –du président du Conseil en avril 2002, dans un contexte où la majorité absolue des membres du conseil d'administration de la RAI et de l'organe de contrôle parlementaire compétent est formée de membres des partis gouvernementaux; déplore que ces pressions aient ensuite été étendues à d'autres médias dont il n'est pas propriétaire, ce qui a entraîné entre autres, en mai 2003, la démission du directeur du Corriere della Sera;

60.  observe, par conséquent, que le système italien présente une anomalie qui réside dans la réunion d'un pouvoir économique, politique et médiatique entre les mains d'un seul homme, l'actuel président du Conseil des ministres, et dans le fait que le gouvernement italien contrôle directement ou indirectement toutes les chaînes de télévision nationales;

61.  prend acte du fait que, depuis des décennies, le système radiotélévisuel fonctionne en Italie dans une situation d'illégalité, qui a été établie à de nombreuses reprises par la Cour constitutionnelle et face à laquelle le concours d'efforts du législateur ordinaire et des institutions compétentes n'a pas permis le retour à un régime légal; observe que la RAI et Mediaset continuent de contrôler chacune trois émetteurs télévisuels analogiques terrestres, en dépit du fait que, par son arrêt 420 de 1994, la Cour constitutionnelle avait dit pour droit qu'une même entité n'était pas autorisée à émettre plus de 20 % des programmes télévisuels sur des fréquences terrestres au niveau national (c'est-à-dire plus de deux programmes) et avait défini le régime normatif de la loi n° 223/90 comme contraire à la constitution italienne, bien qu'il s'agisse d'un "régime transitoire"; observe que même la loi n° 249/97 (institution de l'Autorité régulatrice des médias et de règles relatives aux systèmes de télécommunication et radiotélévisuels) n'avait pas repris les prescriptions de la Cour constitutionnelle, qui, par son arrêt 466/02, avait prononcé l'inconstitutionnalité de l'article 3, paragraphe 7 de cette loi, "dans la mesure où il ne prévoit pas la fixation d'une échéance définitive certaine et non susceptible de prorogation, ne dépassant pas, en tout état de cause, le 31 décembre 2003, échéance à laquelle les programmes diffusés par les émetteurs qui dépassent les limites fixées au paragraphe 6 du même article 3 devront l'être exclusivement par satellite ou par câble";

62.  relève que la Cour constitutionnelle italienne a fait valoir en novembre 2002 (affaire 466/2002) que "... la formation du système actuel de télévision italienne privée sur le plan national et en technique analogique résulte de situations de simple occupation de fait des fréquences (exploitation d'installations sans octroi de concessions et d'autorisations), en dehors de toute logique de développement du pluralisme dans l'attribution des fréquences et de planification effective du domaine hertzien... Cette situation de fait ne garantit pas, par conséquent, l'application du principe du pluralisme de l'information sur le plan externe, qui constitue l'un des "impératifs" absolus découlant de la jurisprudence constitutionnelle en la matière... Dans ces conditions, la persistance d'une situation (d'ailleurs aggravée) déjà jugée illégale dans l'arrêt nº 420 de 1994 et le maintien des réseaux considérés comme étant encore "excédentaires" par le législateur de 1997 exigent la fixation, aux fins du respect des principes constitutionnels, d'une échéance absolument certaine, définitive et donc inéluctable" et que, cependant, le délai fixé pour la réforme du secteur audiovisuel n'a pas été tenu et que la loi portant réforme du secteur audiovisuel a été renvoyée par le Président de la République devant le Parlement pour un nouvel examen, en raison du non-respect des principes énoncés par la Cour constitutionnelle(18);

63.  prend acte également du fait que les orientations établies par la commission parlementaire pour l'orientation générale et la surveillance des services radiotélévisuels en ce qui concerne la société concessionnaire unique du service public radiotélévisuel, ainsi que les nombreuses décisions, qui attestent des violations de la loi par les diffuseurs, adoptées par l'Autorité de régulation des médias (chargée de faire respecter les lois dans le secteur radiotélévisuel), ne sont pas respectées par les diffuseurs eux-mêmes, qui continuent à autoriser de manière essentiellement arbitraire l'accès aux médias télévisuels nationaux, y compris dans le cadre des campagnes électorales;

64.  souhaite que la définition législative, qui figure dans le projet de loi en vue de la réforme du secteur audiovisuel (loi Gasparri, article 2, point G), du "système intégré des communications", en tant que seul marché pertinent, ne soit pas contraire aux règles communautaires en matière de concurrence, au sens de l'article 82 du traité CE et de nombreux arrêts de la Cour de justice(19), et qu'elle ne rende pas impossible une définition claire et certaine du marché de référence;

65.  souhaite également que le "système d'attribution des fréquences" prévu par le projet de loi Gasparri ne constitue pas une simple légitimation de la situation de fait et, en particulier, ne soit pas contraire à la directive 2002/21/CE, à l'article 7 de la directive 2002/20/CE(20) ou la directive 2002/77/CE(21), qui prévoient entre autres que l'attribution des fréquences radio pour les services de communication électronique doit être fondée sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés;

66.  exprime la profonde inquiétude que lui inspirent la non-application de la loi et la non-exécution des arrêts de la Cour constitutionnelle, en violation du principe de légalité et de l'État de droit, ainsi que l'incapacité à réformer le secteur audiovisuel, qui se traduisent par une réduction considérable, depuis des décennies, du droit de ses citoyens à une information pluraliste, droit inscrit notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

67.  craint que la situation italienne se produise dans d'autres États membres et dans les pays en voie d'adhésion si un magnat du secteur des médias décidait d'entrer en politique;

68.  regrette que le parlement italien n'ait pas encore adopté une réglementation visant à résoudre le conflit d'intérêts du président du Conseil, alors qu'il avait promis que cela aurait lieu au cours des cent premiers jours de son gouvernement;

69.  considère que l'adoption d'une réforme générale du secteur audiovisuel pourrait être facilitée si celle-ci comportait des garanties appropriées bien définies visant à éviter les conflits d'intérêts présents ou futurs dans les activités des responsables locaux, régionaux ou nationaux ayant des participations substantielles dans le secteur audiovisuel privé;

70.  souhaite, en outre, que le projet de loi Frattini sur le conflit d'intérêts ne se limite pas à une reconnaissance de fait du conflit d'intérêts du président du Conseil, mais qu'il prévoie des dispositifs appropriés pour éviter la perpétuation de cette situation;

71.  estime que la situation observée aujourd'hui en Italie aurait pu, éventuellement, être évitée si les obligations des États membres en matière de pluralisme dans les médias avaient été définies comme suite à la publication, en 1992, du Livre vert sur le pluralisme;

Recommandations

72.  observe que la Communauté européenne est déjà compétente dans un certain nombre de domaines et utilise des outils ayant un effet immédiat pour le pluralisme des médias, tels que les règles relatives au libre accès des sociétés aux événements importants, reprises dans la directive 89/552/CEE, les règles relatives à un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux interfaces de programmation d'application (IPA) et aux guides électroniques de programme (GEP) dans la directive 2002/19/CE(22), l'obligation de rediffuser prévue dans la directive 2002/22/CE, l'utilisation d'un IPA ouvert pour les services et plateformes de télévision numérique interactifs et l'harmonisation des normes en vue de parvenir à l'interopérabilité intégrale en matière de télévision numérique au niveau des consommateurs, prévue par la directive 2002/21/CE;

73.  souligne que ces outils doivent être compris comme autant d'éléments fondamentaux de la politique communautaire destinés à préserver le pluralisme des médias et qu'ils doivent donc être appliqués, interprétés et ultérieurement développés par la Commission en vue de renforcer ces mesures pour combattre la concentration horizontale et verticale des médias sur le marché des médias traditionnels ainsi que sur celui des nouveaux médias;

74.  invite par conséquent les États membres et la Commission à sauvegarder le pluralisme dans les médias et à veiller, en vertu des compétences qui leur sont dévolues, à ce que les médias soient libres, indépendants et pluralistes dans tous les États membres;

75.  prie la Commission de présenter dès que possible une communication sur l'état du pluralisme des médias dans l'UE, en prévoyant notamment:

   a) un examen des dispositions et des pratiques qui ont cours aujourd'hui, dans les États membres comme au niveau européen, en vue d'encourager le pluralisme politique et culturel tant à l'intérieur des rédactions qu'entre elles, notamment en ce qui concerne le contenu, ainsi qu'une analyse de toutes les carences, en reconnaissant le défi économique que constitue la garantie du pluralisme sur des marchés plus restreints et plus spécifiques tels que des marchés locaux ou correspondant à des régions géographiques limitées,
   b) une étude approfondie des possibilités d'action découlant des compétences dont elle est aujourd'hui investie et de son devoir d'assurer un degré élevé de protection des droits humains,
   c) une analyse des mesures qui devraient être prises par les États membres et de celles qui devraient être arrêtées par les institutions européennes,
   d) une étude des instruments appropriés, notamment des instruments non contraignants, qui pourraient être mis en œuvre dans un premier temps, puis être remplacés par des instruments contraignants si l'action des États membres s'avérait insuffisante, et
   e) une procédure de consultation sur un éventuel plan de mesures qui serait adopté au niveau de l'UE ou par les États membres, pour assurer un degré satisfaisant de pluralisme dans l'Union européenne;

76.  demande à la Commission de présenter une proposition de directive relative à la sauvegarde du pluralisme des médias en Europe, de manière à compléter le cadre réglementaire, comme il l'a demandé dans sa résolution précitée du 20 novembre 2002;

77.  estime que la sauvegarde de la diversité des médias devrait devenir la priorité de la législation de l'Union en matière de concurrence, la position dominante d'une société du secteur des médias sur le marché d'un État membre devant être considérée comme une entrave à la pluralité des médias dans l'Union européenne;

78.  affirme que, au niveau européen, il conviendrait d'adopter une législation visant à interdire à des personnalités politiques ou à des candidats de détenir des intérêts économiques importants dans les médias, qu'il y a lieu de mettre en place des instruments juridiques destinés à empêcher tout conflit d'intérêts et invite la Commission à soumettre des propositions pour que les membres d'un gouvernement ne puissent pas utiliser à des fins politiques les intérêts qu'ils possèdent dans les médias;

79.  prie en conséquence la Commission de traiter, dans le cadre d'un plan de mesures en faveur du pluralisme dans tous les secteurs d'activité de l'Union européenne, les questions suivantes:

   a) la révision de la directive "Télévision sans frontières", afin de préciser l'obligation faite aux États membres de promouvoir le pluralisme politique et culturel tant à l'intérieur des rédactions qu'entre elles, compte tenu de la nécessité d'adopter une démarche cohérente à l'égard de tous les services de communication et de toutes les formes de médias,
   b) l'instauration dans le cadre de l'Union européenne de conditions minimales visant à garantir que l'organisme public de radiodiffusion ou de télévision est indépendant et ne fait pas l'objet d'ingérences de la part du gouvernement, selon la recommandation du Conseil de l'Europe,
   c) le pluralisme politico-culturel doit être encouragé dans les formations journalistiques, afin que les conceptions présentes dans la société soient reflétées d'une manière adéquate au sein des rédactions et entre celles-ci,
   d) l'obligation pour les États membres de confier à une autorité indépendante de régulation (par exemple, l'autorité chargée de réguler les télécommunications ou la concurrence) la mission de surveiller la composition de l'actionnariat des entreprises de médias et l'égalité d'accès, cette entité étant habilitée à conduire des enquêtes de sa propre initiative,
   e) l'institution d'un "groupe de travail" européen composé des organismes indépendants de régulation des médias sur le plan national (sur le modèle, par exemple, du groupe de protection des données créé sur la base de l'article 29),
   f) les règles imposant la transparence de la structure du capital des entreprises de médias, notamment sous l'angle des participations transfrontalières, ainsi que la publication d'informations sur les participations substantielles détenues dans les médias,
   g) l'obligation de transmettre pour comparaison à un organe européen, comme l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les données relatives à l'actionnariat des entreprises de médias recueillies sur les marchés nationaux,
   h) l'examen des questions de savoir si des divergences entre les modèles nationaux de régulation engendrent des obstacles dans le marché intérieur et s'il est nécessaire d'harmoniser les réglementations nationales limitant la concentration horizontale, verticale et transversale de la propriété des médias, en vue d'assurer l'égalité des conditions de la concurrence et, en particulier, une surveillance appropriée de la composition transnationale des actionnariats,
   i) l'examen de la nécessité d'introduire dans le règlement de l'Union européenne relatif aux fusions un critère de "pluralisme" et des seuils plus faibles quant aux fusions d'entreprises de médias, l'autre option consistant à incorporer ces dispositions dans les législations nationales,
   j) des directives sur la façon dont la Commission tiendra compte des préoccupations d'intérêt public, telles que le pluralisme, lorsque la législation relative à la concurrence sera appliquée aux fusions de médias,
   k) l'examen des questions de savoir si le marché de la publicité engendre des distorsions de la concurrence dans le secteur des médias et s'il faut soumettre le marché de la publicité à des contrôles spécifiques pour assurer l'équité des conditions d'accès,
   l) le réexamen des obligations incombant dans les États membres aux opérateurs de télécommunications de réserver des fréquences aux radiodiffuseurs et aux télévisions publics, l'analyse des tendances du marché et l'examen de la question de savoir si l'encouragement de la distribution des organismes publics de radiodiffusion et de télévision appelle des mesures supplémentaires,
   m) l'instauration du droit général pour les citoyens de l'Union européenne de rectifier des informations inexactes diffusées par un quelconque média, selon la recommandation formulée par le Conseil de l'Europe,
   n) l'examen de la nécessité de réserver aux organismes publics de radiodiffusion et de télévisions des capacités suffisantes de transmission numérique,
   o) une étude scientifique des incidences des nouvelles technologies et des nouveaux services de communication sur la concentration des médias et le pluralisme dans ce secteur,
   p) une étude comparative des règles nationales en matière d'information politique – en particulier à l'occasion des campagnes électorales ou référendaires – et d'accès équitable et non discriminatoire des formations, mouvements et partis divers aux médias, ainsi que la définition des meilleures pratiques en la matière pour garantir le droit des citoyens à l'information, lesquelles devront être recommandées aux États membres,
   q) les mesures spécifiques qui devraient éventuellement être adoptées pour favoriser le développement du pluralisme dans les pays en voie d'adhésion,
   r) la création dans les États membres d'un organisme indépendant, comme un Conseil de la presse, composé d'experts extérieurs, qui aurait pour mission d'examiner les litiges relatifs aux informations diffusées par les médias et les journalistes,
   s) l'adoption de mesures destinées à inciter les entreprises de médias à renforcer l'indépendance de la rédaction et des journalistes et à appliquer des normes élevées de qualité et d'éthique par l'adoption d'un statut des rédacteurs ou d'autres dispositifs d'autorégulation,
   t) la promotion des comités d'entreprise dans les sociétés de médias, particulièrement dans celles qui sont établies dans les pays en voie d'adhésion;

80.  rappelle que l'action de la Commission doit en tout état de cause être fondée sur le principe de proportionnalité prévu à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, qui stipule que l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité;

81.  demande que soit élaboré un rapport annuel sur le pluralisme, qui examinerait la diversité des contenus (internes et externes) en rapport avec les préférences politiques et culturelles du public, et l'indépendance de la rédaction et analyserait l'impact de la concentration de la propriété sur la diversité et demande que le pluralisme dans les médias fasse l'objet d'une analyse distincte dans le rapport annuel du réseau d'experts indépendants de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux;

82.  prie la Commission de tirer les enseignements de l'arrêt Altmark pour le secteur de la radiodiffusion et de la télévision et de rédiger, selon la procédure de codécision, une proposition de directive sur les conditions de l'admissibilité des subventions;

83.  affirme que toute action juridique ou administrative qui est engagée par un État membre et qui affecte le pluralisme des médias ou la liberté d'expression et d'information, ainsi que l'absence d'action d'un État membre en vue de protéger ces droits fondamentaux, pourrait tomber dans le champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, ou de l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

84.  estime que si le Parlement européen nourrit des préoccupations d'ordre politique quant à la diversité et au pluralisme des médias au sein de l'un des États membres, il devrait avoir la possibilité d'engager de façon autonome des procédures lui permettant d'enquêter sur la situation, avant de faire usage, en dernier recours, de son droit d'initiative, conformément à l'article 7, paragraphe 1;

85.  demande que soit inscrite dans la Constitution pour l'Europe une disposition spécifique soulignant la nécessité d'assurer le pluralisme dans les médias;

86.  prie instamment les États membres d'insérer dans leurs constitutions nationales le principe d'une responsabilité active en ce qui concerne la promotion du respect de la liberté et du pluralisme des médias, afin de développer encore davantage les principes qui ont déjà été définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à Nice, en décembre 2000; précise que pour garantir cette responsabilité, un juge indépendant devrait être en mesure d'interpréter la législation et les réglementations y relatifs à la lumière des dispositions constitutionnelles précitées;

87.  invite le Parlement italien:

   à hâter ses travaux sur la réforme du secteur audiovisuel selon les recommandations de la Cour constitutionnelle italienne et du président de la République, en tenant compte des incompatibilités avec le droit communautaire que ceux-ci ont relevées dans certaines dispositions projet de loi Gasparri,
   à résoudre réellement et de manière appropriée le problème que pose le conflit d'intérêts du président du Conseil, qui contrôle directement le principal exploitant de télévision privée et indirectement le principal exploitant de télévision publique, la principale régie publicitaire, ainsi que de nombreuses autres activités liées au secteur audiovisuel et médiatique,
   et à adopter des mesures garantissant l'indépendance de l'organisme public de radiodiffusion et de télévision;

o
o   o

88.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil de l'Europe ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays en voie d'adhésion.

(1) JO C 25 E du 29.1.2004, p. 205.
(2) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 153.
(3) JO C 87 E du 11.4.2002, p. 221.
(4) P5_TA(2003)0376.
(5) Arrêt du 26 juin 1997, Familiapress, C-368/95, Rec. I-3689 et arrêt du 25 juillet 1991, Commission/Pays-Bas, C-353/89, Rec. I - 4069.
(6) Informationsverein Lentia/Autriche (1993) et Demuth/Suisse (2002).
(7) Recommandation n° R (96) 10 concernant la garantie de l'indépendance du service public de la radiodiffusion, résolution (74) 26 sur le droit de réponse - situation de l'individu à l'égard de la presse, recommandation n° R (94) 13 sur des mesures visant à promouvoir la transparence des médias, recommandation n° R (99) 1 sur des mesures visant à promouvoir le pluralisme des médias, recommandation 1589 (2003) sur la liberté d'expression dans les médias en Europe et recommandation 1641 (2004) sur le service public de radiodiffusion.
(8) JO C 320 du 15.11.2001, p. 5.
(9) Gillian Doyle (2003), Media Ownership: the economics and politics of concentration in the UK and European media, London, Sage, p. 12.
(10) JO L 298, 17.10.1989, p. 23.
(11) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(12) JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
(13) Arrêt Colombani et autres du 25 juin 2002.
(14) Il convient toutefois de relever que plusieurs sociétés étrangères présentes en Pologne, en particulier le groupe norvégien Orkla et le groupe Springer-Verlag, "ont décidé d'instaurer une réglementation interne visant à protéger leurs rédacteurs des pressions extérieures et de séparer les fonctions de gestion des fonctions éditoriales" (OSCE).
(15) Information publiée par ABC le 11 mars 2003.
(16) Le groupe Mediaset contrôle: - des télévisions (Canale 5, Italia 1 et Rete 4 en Italie, ainsi que le groupe Telecinco en Espagne), - des télévisions par satellite (dirigées par Mediadigit) et numériques terrestres, - de la publicité (Publitalia '80 en Italie et Publiespana en Espagne), - des sociétés liées aux médias télévisuels (Videotime, RTI Music, Elettronica industriale, Mediavideo), - des sociétés de production et de distribution de produits télévisuels (Mediatrade, Finsimac, Olympia), - une société de téléphonie fixe (Albacom), - un portail Internet (Jumpy s.p.a.), - une entreprise de distribution cinématographique (Medusa, qui contrôle le distributeur Blockbusters), - des groupes d'investissement et de services financiers (Mediaset Investment à Luxembourg et Trefinance), - une compagnie d'assurances (Mediolanum), - une société de construction (Edilnord 2000), - une équipe de football (AC Milan), - la société d'édition Arnoldo Mondadori Editore, qui englobe la plus grande maison d'édition italienne de livres et revues, - le quotidien "Il Giornale" et le quotidien "Il Foglio".
(17) Par exemple, en 2003, la société Barilla a investi 86,8 % de moins dans la publicité dans les quotidiens, tout en dépensant 20,6 % en plus pour des spots publicitaires sur les réseaux Mediaset; Procter&Gamble a investi 90,5 % de moins dans la publicité dans les quotidiens et 37 % de plus sur les réseaux Mediaset; une société publique comme l'opérateur de téléphonie Wind a elle aussi réduit de 55,3 % ses dépenses publicitaires dans les journaux et les a augmentées de 10 % sur les réseaux Mediaset; relevant en outre que la RAI a perdu, en 2003, 8 % de ses ressources publicitaires au profit de Mediaset, ce qui équivaut à un manque à gagner de 80 millions d'euros (Source: Corriere della Sera, 24 juin 2003).
(18) Voir les arrêts de la Cour constitutionnelle des 10 juillet 1974 (n°s 225 et 206) et 28 juillet 1976 (n° 202) sur la loi n° 103 du 14 avril 1975 (GURI n° 102 du 17 avri1 1975), l'avis négatif de la Cour constitutionnelle exprimé dans son arrêt du 21 juillet (n° 148), qui critiquait l'absence d'une législation antitrust et la création de facto et de jure, en conséquence, de monopoles et d'oligopoles; l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 826/88 de 1994 (n° 420, GURI n° 51 du 14 décembre 1994) et l'arrêt n° 466/2002.
(19) En ce qui concerne les caractéristiques de la possibilité de remplacer le marché de référence, voir les arrêts du 21 février 1973, Continental Can, affaire 6/72, Rec. p. 215, du 13 février 1979, Hoffman La-Roche, affaire 85/76, Rec. p. 461, du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, affaire C-475/99, Rec. I-8089; en ce qui concerne la possibilité insuffisante de remplacer le marché de référence, voir les arrêts du 14 février 1978, United Brands, affaire 27/76, rec. p. 207 et du 11 avril 1989, Ahmed Saeed, affaire 66/86, Rec. p. 803.
(20) JO L 108, 24.4.2002, p. 21.
(21) JO L 249, 17.9.2002, p. 21.
(22) JO L 108, 24.4.2002, p. 7.


Situation au Pakistan
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Résolution du Parlement européen sur la situation en matière de droits de l'homme et de démocratie dans la République islamique du Pakistan
P5_TA(2004)0374B5-0187/2004

Le Parlement européen,

—  vu l'accord de coopération commerciale conclu entre la Communauté économique européenne et la République islamique du Pakistan le 21 juin 1976 (règlement du Conseil (CEE) no 1503/76)(1),

—  vu l'accord de coopération commerciale, économique et de développement conclu entre la Communauté économique européenne et la République islamique du Pakistan le 22 avril 1986 (règlement du Conseil (CEE) no 1196/86)(2),

—  vu la décision du Conseil du 15 juillet 1996 par laquelle celui-ci autorisait la Commission à entamer des négociations avec le Pakistan aux fins de conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan en matière de partenariat et de développement (également appelé accord de coopération de troisième génération (8108/1999 - COM(1998) 357 - C5-0659/2001))(3) et d'adoption de directives à cet effet,

—  vu le fait que, alors que le texte avait été établi le 22 avril 1998, la signature a été reportée à plusieurs reprises en raison des essais nucléaires menés par le Pakistan, des violations des droits de l'homme dans ce pays, des combats de Kargil et de la prise du pouvoir par les forces armées le 12 octobre 1999,

—  vu le fait que l'accord a été finalement signé par le président Moucharraf, par M. Verhofstadt, Président du Conseil, et par M. Prodi, Président de la Commission, à Islamabad le 24 novembre 2001,

—  vu l'article 1er de cet accord, qui stipule que le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques constitue un élément essentiel de l'accord,

—  vu ses nombreuses résolutions antérieures sur les droits de l'homme, et en particulier ses résolutions des 25 avril 2002(4) et 10 février 2004 (5),

—  vu le coup d'État militaire de 1999 perpétré sous la direction du général Pervez Moucharraf, qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu de Nawaz Sharif,

—  vu la décision ultérieure de la Cour suprême selon laquelle le général Moucharraf devait préparer le pays au retour à la démocratie dans un délai de trois ans, en respectant une feuille de route relative au rétablissement de la démocratie,

—  vu le référendum du 30 avril 2002, qui visait à reconfirmer le président-général Moucharraf au pouvoir pour cinq années supplémentaires, référendum qui a été critiqué à la fois comme inconstitutionnel et pour avoir donné lieu à une fraude électorale massive,

—  vu les élections législatives qui ont eu lieu au Pakistan le 10 octobre 2002 et qui ont été considérées par la mission d'observation électorale de l'UE comme entachées de sérieuses irrégularités,

—  vu l'exclusion constante du Pakistan des conseils de décision du Commonwealth,

—  vu les résultats positifs du sommet de l'ASACR qui s'est tenu à Islamabad en janvier 2004,

—  vu l'article 37, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant qu'un certain nombre de questions clés, concernant la mesure dans laquelle le Pakistan respecte les principes démocratiques et les droits de l'homme, continuent de susciter des préoccupations,

B.  considérant que le Parlement européen a énergiquement et constamment soutenu les clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords de commerce et de coopération et qu'il estime que le meilleur moyen d'exercer une pression sur le Pakistan pour que celui-ci améliore ses performances en matière de droits de l'homme et accomplisse des progrès nettement plus importants en ce qui concerne le rétablissement de la démocratie consiste à maintenir les possibilités de dialogue dans tous les domaines envisageables,

C.  considérant que, dans le cadre de la coopération au développement avec le Pakistan, l'Union européenne fournit des financements importants au Pakistan pour la lutte contre la pauvreté et pour le développement du secteur social; qu'il existe un certain nombre d'accords sectoriels entre la Communauté européenne et le Pakistan; que l'UE a signé, durant la visite effectuée par la Troïka à Islamabad en février 2004, un accord aux termes duquel elle contribue à hauteur de cinq millions d'euros à un programme de coopération relatif à l'aide technique liée au commerce en faveur du Pakistan,

D.  considérant que l'accord de coopération de troisième génération actuellement en cours de discussion ne comporte pas d'incidences financières directes, mais qu'il fournirait au général Moucharraf une reconnaissance internationale accrue pour les mesures qu'il a prises et encouragerait de nouveaux progrès vers le rétablissement de la démocratie,

1.  reconnaît la difficile décision prise par le Pakistan de se joindre à la communauté internationale dans sa lutte contre le terrorisme et le rôle important qu'il joue dans le renforcement de la sécurité mondiale; prend acte des mesures résolues - mais impopulaires sur le plan intérieur - prises récemment par le Pakistan à l'encontre d'Al Qaida et des talibans qui sont réapparus au Waziristan;

2.  prend acte du souhait de l'UE d'approfondir et d'élargir ses relations avec le Pakistan; est convaincu que la meilleure manière d'y parvenir est que le Pakistan accomplisse des progrès dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie;

3.  attire l'attention sur le processus des élections législatives de 2002, qui a été largement jugé frauduleux; se déclare également préoccupé par les résultats des négociations sur l'Ordonnance sur le cadre juridique qui ont eu pour conséquence que l'administration du président Moucharraf a mis sur la touche les principaux partis d'opposition et que le système de gouvernement du Pakistan, naguère parlementaire, a été transformé en un régime présidentiel, dans le cadre duquel le président possède le pouvoir de dissoudre le parlement;

4.  regrette que les forces armées continuent d'exercer une forte influence sur la politique et le gouvernement au Pakistan et est vivement préoccupé par le fait que la création, sanctionnée par l'Ordonnance sur le cadre juridique, d'un Conseil national de sécurité - qui, selon le rapport annuel sur les droits de l'homme pour 2003 du ministère américain des affaires étrangères, légitimera le rôle des forces armées dans la politique - est totalement contraire à l'esprit de la feuille de route visant le rétablissement de la démocratie, qui prévoyait que le pouvoir serait transféré des forces armées à une administration civile;

5.  est extrêmement choqué par les atteintes graves et récurrentes aux droits de l'homme commises au Pakistan, notamment par le traitement réservé aux femmes (meurtres "d'honneur" et lois Hudood), le travail des enfants, le sort des minorités religieuses (y compris celui de la communauté Ahmadi et de la minorité chrétienne, qui ont déjà fait l'objet de persécutions au titre des lois sur le blasphème) et celui des journalistes, ainsi que par les problèmes sérieux en matière de liberté d'expression et de réunion et par ceux que posent les arrestations arbitraires; a exprimé en plusieurs occasions ses protestations contre l'emprisonnement de Javed Hashmi, dirigeant du parti d'opposition Alliance pour la Restauration de la Démocratie, accusé d'avoir critiqué l'armée; est horrifié d'apprendre qu'il a été à présent condamné à 23 années de détention,

6.  prend acte des mesures prises pour réglementer les "madrassas", ou écoles religieuses, mais regrette que cette politique ne soit que peu appliquée, le gouvernement Moucharraf ayant publiquement assuré au clergé qu'il n'interviendrait pas dans les affaires intérieures des madrassas;

7.  constate que, alors que le président Moucharraf souhaitait sévir contre le terrorisme et la culture du "djihad" et que, après le 11 septembre 2001, il avait interdit de nombreux groupes extrémistes, ceux-ci ont tout simplement refait surface sous des noms différents et leurs dirigeants n'ont pas été poursuivis au titre de la loi antiterroriste;

8.  attire l'attention sur la profonde inquiétude de la communauté internationale concernant le rôle du Pakistan dans la prolifération d'armes nucléaires, au sujet duquel les déclarations et les preuves contre le Pakistan se précisent de jour en jour; souligne, tout en reconnaissant que le président Moucharraf a eu raison d'insister sur la nécessité de mener des enquêtes approfondies et qu'il a encore raison lorsqu'il affirme que l'"incident" de Khan s'est produit en raison de la nature secrète du programme nucléaire militaire pakistanais, que ce même président Moucharraf (de même que le reste du monde) devrait également reconnaître que la prolifération nucléaire s'est produite parce que le programme nucléaire était sous le contrôle - totalement injustifiable - des forces armées;

9.  exige du Pakistan un complément d'informations sur l'essai nucléaire du 30 mai 1998 au Belouchistan, à la suite duquel des traces de plutonium ont été constatées, et dont certains pensent qu'il s'est agi d'un essai conjoint pour la mise au point de l'arme nucléaire par la Corée du Nord;

10.  reconnaît aussi bien l'initiative courageuse prise par le Pakistan pour normaliser ses relations avec l'Inde que la réaction également positive de cette dernière; se félicite donc du dégel qui s'en est ensuivi dans les relations entre les deux pays, rendant les perspectives de résolution du problème du Cachemire bien meilleures qu'elles ne l'avaient été depuis des années;

11.  rappelle que des procès et condamnations pour motifs politiques ne sauraient être tolérés; exige par conséquent la libération immédiate du leader de l'opposition Javed Hashmi;

12.  prend acte du fait que le Pakistan a pris un certain nombre de mesures pour répondre à certaines des préoccupations exprimées ci-dessus; souligne toutefois qu'il convient de ne pas oublier des sujets de préoccupation majeurs concernant la démocratie, les droits de l'homme, la situation des femmes, des enfants et des minorités, la liberté d'expression, la question de la prolifération nucléaire et le rôle des forces armées dans la polémique à ce sujet ainsi que dans la vie politique du Pakistan en général, ou encore l'attitude permissive à l'égard des extrémistes;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu'au gouvernement pakistanais.

(1) JO L 168 du 28.6.1976, p. 1.
(2) JO L 108 du 25.4.1986, p. 1.
(3) JO C 17 du 22.1.1999, p. 6.
(4) JO C 131 E du 5.6.2003, p. 147.
(5) P5_TA(2004)0079.


Relations transatlantiques
PDF 145kWORD 48k
Résolution du Parlement européen sur l'état du partenariat transatlantique à la veille du sommet UE-États-Unis de Dublin les 25 et 26 juin 2004
P5_TA(2004)0375B5-0185/2004

Le Parlement européen,

—  vu le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe du 18 juillet 2003, élaboré par la Convention européenne,

—  vu la déclaration transatlantique de 1990 sur les relations UE/États-Unis et le Nouvel Agenda Transatlantique de 1995 (NAT),

—  vu les conclusions et le plan d'action du Conseil européen extraordinaire réuni à Bruxelles, le 21 septembre 2001, la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne et du Président de la Commission à la suite des attentats du 11 septembre 2001 et sur la lutte contre le terrorisme, publiée à l'issue du Conseil européen informel de Gand, le 19 octobre 2001,

—  vu la déclaration du Conseil européen sur les relations transatlantiques annexée aux conclusions de la présidence du Conseil européen réuni à Bruxelles les 12 et 13 décembre 2003,

—  vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies no 1368 (2001), adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 4370e réunion le 12 septembre 2001(1), no 1269 (1999), adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 4053e réunion le 19 octobre 1999(2) et no 1373 (2001), adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 4385e réunion, le 28 septembre 2001(3),

—  vu la feuille de route pour une solution bipartite permanente au conflit israélo-palestinien, arrêtée par le groupe "Quartet" le 20 décembre 2002 et vu sa résolution du 23 octobre 2003 sur la paix et la dignité au Proche-Orient(4),

—  vu sa résolution du 25 septembre 2003 sur la cinquième Conférence ministérielle de l'OMC, qui s'est tenue à Cancun(5),

—  vu sa résolution du 10 avril 2003 sur la nouvelle architecture européenne de sécurité et de défense - priorités et lacunes(6),

—  vu ses résolutions du 17 mai 2001 sur l'état du dialogue transatlantique(7), du 13 décembre 2001 sur la coopération entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique dans le domaine de la lutte antiterroriste(8), du 15 mai 2002 sur la communication de la Commission au Conseil - Vers un renforcement de la relation transatlantique axé sur la dimension stratégique et l'obtention de résultats (9), du 19 juin 2003 sur un partenariat transatlantique renouvelé pour le troisième millénaire(10) et sa recommandation du 10 mars 2004 sur le droit des détenus de Guantanamo à un procès équitable(11),

—  vu l'article 37, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le prochain sommet UE/États-Unis est le premier qui aura lieu après l'important élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux États membres, ce qui parallèlement implique un renforcement notable du partenariat global UE/États-Unis,

B.  déplorant la persistance de l'unilatéralisme des États-Unis au moment où les grands défis auxquels doit faire face la communauté internationale dans les domaines tels que la protection de l'environnement, le développement, la lutte contre la pauvreté ou la sécurité collective, appellent un renforcement de la coopération internationale et le respect des règles multinationales,

C.  considérant que le multilatéralisme demeure le meilleur moyen d'identifier et d'affronter les menaces et de parvenir à la paix et à la sécurité mondiales et qu'il est donc de l'intérêt commun d'accroître l'efficacité des institutions multilatérales,

D.  considérant que la situation qui perdure à Guantanamo entache considérablement la réputation des États-Unis et entrave les relations transatlantiques UE-États-Unis dans la mesure où l'Union européenne ne peut accepter ces irrégularités juridiques et judiciaires qui minent les valeurs les plus fondamentales de l'État de droit,

E.  vivement préoccupé par le maintien de la peine de mort dans de nombreux États des États-Unis,

F.  considérant la persistance entre l'UE et les États-Unis de nombreux différends commerciaux qui mettent en jeu le droit inaliénable à la sécurité alimentaire et à un environnement sain,

1.  souligne l'importance d'un dialogue exhaustif incluant la coopération politique, économique, de défense et de sécurité entre deux partenaires comme base fondamentale des relations transatlantiques; estime que malgré certaines différences fondamentales, il subsiste plus de questions qui unissent, plutôt que ne divisent, l'Europe et les États-Unis;

2.  souligne qu'une Union européenne soutenue de façon adéquate par une PESC renforcée est une condition préalable à un partenariat équilibré basé sur la complémentarité réalisable à travers un meilleur équilibre dans la répartition des tâches en vue de promouvoir un meilleur partage régional et global des responsabilités dans l'objectif de renforcer la sécurité globale;

3.  exprime l'avis que les fondements économiques d'un partenariat UE/États-Unis renforcé sont solides mais doivent être améliorés, que les fondements de la défense et de la sécurité doivent être développés en mettant l'accent sur la prévention des conflits, que les fondements politiques dans certains domaines d'intérêt commun vital doivent être renforcés et que le mécanisme institutionnel du partenariat doit être réévalué;

Action commune pour les questions politiques les plus urgentes

4.  propose d'édifier une "communauté d'action" transatlantique pour la coopération régionale et mondiale avec les six priorités suivantes:

   a) le renforcement des Nations unies par le biais de réformes globales devant leur permettre d'agir plus rapidement et plus efficacement;
   b) la prévention des futurs conflits militaires en s'attaquant à leurs racines et la recherche d'une solution équitable et durable aux crises actuelles;
   c) la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans le Proche-Orient élargi, en accord avec les gouvernements et les sociétés de la région en vue de contribuer à un règlement des conflits existants;
   d) la lutte contre le terrorisme dans le plein respect des droits de l'homme, du droit international et du rôle prééminent des Nations unies;
   e) l'arrêt de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques de destruction massive dans le cadre des traités existants et aux niveaux multilatéral, bilatéral et régional;
   f) la lutte contre le sida et les maladies infectieuses;
   g) l'intégration à long terme de la Chine dans la communauté internationale en encourageant la réforme démocratique dans ce pays;
   h) la poursuite de la transformation de la Russie en un État démocratique, et une économie de marché opérationnelle qui constituera la base d'un partenariat stratégique;
   i) le soutien du Tribunal pénal international;

5.  déplore profondément la déclaration faite par le Président Bush, à l'occasion de la visite du Premier ministre israélien à Washington le 14 avril 2004, sur la question de la future frontière entre Israël et un État palestinien viable; rappelle que les frontières font partie du statut définitif qui doit être négocié sur la base des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'accord d'Oslo et de la feuille de route à laquelle a souscrit le Quartet; reste persuadé qu'aucune initiative unilatérale et partiale ne peut remplacer des négociations justes et équitables entre les deux parties;

6.  prend acte des déclarations faites par le Président du Conseil de l'Union européenne et par le Haut représentant de l'UE pour la PESC sur la rencontre entre le Président Bush et le Premier ministre Sharon; souscrit notamment à la position de l'UE, à savoir que ne sera reconnue aucune modification des frontières fixées avant 1967 qui ne sera pas le résultat d'un accord entre les deux parties;

7.  demande une réunion urgente du Quartet afin de relancer les propositions de la feuille de route et réitère qu'il est capital de prendre des décisions cohérentes visant à obliger ceux qui demeurent opposés au processus de paix au Proche-Orient à adopter les mesures décisives sur la voie de la paix selon la méthode exposée dans la feuille de route, comme le préconisent l'Union européenne et les résolutions du Parlement; demande au Quartet de soutenir les initiatives de paix de la société civile, notamment l'accord de Genève;

8.  souscrit à la nécessité de mettre en œuvre les réformes nécessaires dans les pays du Grand Moyen-Orient de concert avec les forces progressistes de ces pays et de ne pas les imposer de l'extérieur;

9.  souligne la nécessité d'une approche plus large de la situation dans l'ensemble du Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne l'après-guerre en Irak, le conflit israélo-palestinien, les tensions générées par des motifs religieux, culturels, sociaux et économiques; dans ce cadre, il serait judicieux d'engager un processus commun auquel participeraient l'UE, l'OTAN, la Ligue arabe et tous les autres pays de la région;

10.  recommande au sommet la création d'un cadre de coopération à long terme et le lancement d'un plan d'action commun pour lutter contre le terrorisme, en soulignant que le terrorisme international doit être combattu résolument, non seulement par des moyens militaires mais aussi par des moyens civils en s'attaquant aux racines des problèmes politiques, sociaux, économiques et écologiques énormes du monde actuel, en améliorant le fonctionnement des services judiciaires, de police et de renseignements et en n'utilisant les moyens militaires qu'en dernier recours;

11.  souligne que ce plan d'action doit concilier la fermeté de la détermination et de l'action contre le terrorisme avec le plein respect des droits de l'homme et des normes humanitaires internationales;

12.  souligne que l'intensification des efforts en vue de lutter contre la menace terroriste ne doit pas se faire au détriment de la protection des droits fondamentaux, comme le respect de la vie privée, et estime nécessaire d'engager des négociations sur un accord de coopération transatlantique efficace pour la prévention du crime et du terrorisme;

13.  demande une nouvelle fois que les détenus de Guantanamo soient jugés et traités conformément aux lois internationales; demande instamment au Conseil de mettre cette question à l'ordre du jour du prochain Sommet UE-États-Unis;

14.  invite de nouveau les partenaires transatlantiques à soutenir activement et à renforcer les institutions internationales ainsi qu'à réaffirmer la valeur du droit international, en évitant toute approche unilatérale et en revenant au multilatéralisme et au cadre des Nations unies de façon à développer la gouvernance mondiale et à œuvrer conjointement pour définir un agenda commun de réformes, en particulier de l'Organisation des Nations unies et des institutions de Bretton Woods afin de renforcer leur efficacité, leur crédibilité et leur légitimité démocratique;

15.  recommande l'intensification de la coopération de fait dans les domaines de l'énergie et du changement climatique, particulièrement en ce qui concerne le protocole de Kyoto, en se basant sur l'accord de coopération R&D pour l'économie de l'hydrogène;

16.  renouvelle sa condamnation de l'application de la peine de mort; demande au gouvernement américain et à tous les États des États-Unis d'abolir la peine de mort;

Mise en place du marché transatlantique pour 2015

17.  propose le lancement d'un plan d'action sur dix ans visant à approfondir et à élargir le marché transatlantique ainsi que la coopération économique et monétaire transatlantique en vue de mettre en place un marché transatlantique sans barrières pour 2015; invite le prochain sommet UE-États-Unis à constituer un groupe d'experts chargé d'élaborer des propositions spécifiques à cette fin;

18.  recommande toutefois une date d'exécution anticipée à 2010 pour les services financiers et les marchés des capitaux, l'aéronautique, l'économie digitale (vie privée, sécurité et droits de propriété intellectuelle), la politique de concurrence et la coopération en matière de régulation;

19.  demeure cependant préoccupé par la politique du gouvernement des États-Unis selon laquelle les pays doivent coopérer avec les États-Unis dans leurs objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale pour devenir des partenaires commerciaux et que ces partenariats commerciaux sont considérés comme un privilège;

20.  recommande aux deux partenaires de réactiver d'urgence les négociations de Doha de l'OMC, en abordant simultanément les problèmes structurels qui minent la capacité des PMD et de nombreux pays en développement à tirer avantage des échanges et en maintenant parallèlement un dialogue sur la croissance et le développement avec les autres partenaires engagés dans les négociations, en recherchant des résultats rapides et significatifs dans une action commune pour lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement économique au niveau multilatéral;

21.  recommande aux deux parties d'examiner la possibilité d'appliquer les mesures proposées dans le récent rapport de la Commission sur la dimension sociale de la mondialisation afin d'atténuer certains des pires effets de la mondialisation;

22.  estime que les deux partenaires doivent conjointement proposer des initiatives pour la modernisation et la réforme des méthodes de travail de l'OMC;

Questions de sécurité et de défense UE/États-Unis

23.  rappelle que l'OTAN demeure une garantie fondamentale de la stabilité et de la sécurité transatlantique et un cadre essentiel pour les opérations de la coalition, et qu'il est dans l'intérêt du partenariat transatlantique et de la stabilité mondiale de renforcer à la fois les capacités de l'OTAN et de l'UE; souligne que les interventions militaires doivent faire l'objet du mandat de l'ONU;

24.  confirme son interprétation de la PESD comme politique à développer en complément de l'OTAN et en renforcement de son pilier européen, qui contribue de manière déterminante à rattacher la police et l'économie à la sécurité extérieure;

25.  réitère que le développement d'une politique de défense européenne, caractérisée par une capacité de réaction autonome devant assurer une force de frappe militaire européenne crédible, renforcera l'OTAN de manière substantielle et, partant, les relations transatlantiques;

26.  demande des marchés de défense transatlantique plus ouverts et une coopération plus étroite entre les industries de défense transatlantique, comprenant le transfert transatlantique de technologies de défense; se félicite de l'accord récemment conclu entre la Commission européenne et les États-Unis sur les principes généraux pour la complémentarité du système de navigation de radio par satellite Galaileo, une initiative lancée par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne, et de l'actuel système GPS des États-Unis;

27.  demande la mise en place d'un cadre pour un dialogue élargi et permanent sur la sécurité UE/États-Unis sur la base de leurs stratégies de sécurité respectives, y compris notamment des discussions ouvertes sur les différences conceptuelles comme, d'une part, l'engagement préventif, le multilatéralisme efficace, le respect du droit international et le rôle prééminent des Nations unies dans la sécurité internationale (comme dans la stratégie de sécurité de l'UE) face à, d'autre part, l'action militaire unilatérale préventive, l'unique superpuissance militaire, l'intérêt national et le concept de la mission définissant la coalition (comme dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis);

28.  demande instamment à l'UE et aux États-Unis d'assurer la relance d'un contrôle négocié des armements et du désarmement au niveau multilatéral dans le cadre du système de l'ONU et au niveau bilatéral, afin d'empêcher toute nouvelle course aux armements, de réduire l'arsenal existant et de soutenir l'action régionale et globale visant à empêcher la prolifération non seulement des armes de destruction massive, mais également de l'armement léger et des mines terrestres, en affectant des ressources adéquates; demande à l'UE et aux États-Unis d'appliquer avec efficacité leurs codes de conduite respectifs sur les exportations d'armes et de promouvoir l'élaboration d'une convention des Nations unies sur les ventes d'armes empêchant la livraison d'armements légers dans les régions en conflit;

29.  réitère son appel aux États-Unis d'Amérique:

   à mettre fin au développement de nouvelles générations d'armes nucléaires tactiques (bunkerbusters),
   à ratifier le traité sur l'interdiction des essais nucléaires,
   à ratifier la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert de mines anti-personnel et sur leur destruction,
   à renoncer à leur opposition au protocole à la Convention des Nations unies sur les armes biologiques et toxiques;

Un cadre institutionnel renouvelé à l'horizon de décembre 2005

30.  réaffirme que le sommet annuel UE/États-Unis devrait être restructuré de façon à donner une direction stratégique et un nouvel élan au partenariat transatlantique et devrait être précédé d'une réunion de dialogue parlementaire entre les membres du PE et ceux du Congrès des États-Unis dans le cadre du dialogue transatlantique des législateurs;

31.  recommande une consultation régulière informelle UE/États-Unis au niveau ministériel avant les sommets UE/États-Unis, appuyée par une planification politique conjointe permanente;

32.  propose de renforcer la structure institutionnelle de l'actuel dialogue politique transatlantique en se basant sur le dialogue transatlantique des législateurs qui se développe entre les membres du Parlement européen et ceux du Congrès des États-Unis avec l'objectif d'établir une assemblée transatlantique UE/États-Unis;

33.  estime que toutes les initiatives susmentionnées doivent aboutir, avant décembre 2005, à un accord des partenaires transatlantiques sur l'opportunité d'actualiser le Nouvel agenda transatlantique de 1995 et de le remplacer par un accord de partenariat transatlantique qui entrerait en vigueur en 2007;

34.  encourage l'engagement const!ructif des communautés d'intérêt pertinentes de la société civile américaine et européenne dans des actions de coopération en liaison avec les priorités du partenariat transatlantique;

35.  fait valoir qu'un accord sur la Constitution européenne conférant la personnalité juridique à l'Union européenne et prévoyant la nomination d'un ministre européen des Affaires étrangères, renforcera la position de l'UE sur la scène politique internationale et contribuera à l'établissement de relations transatlantiques équilibrées;

o
o   o

36.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres ainsi qu'au Président et au Congrès des États-Unis d'Amérique.

(1) http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1368e.pdf.
(2) http://www.un.org/Docs/scres/1999/99/sc1269.htm.
(3) http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1373e.pdf.
(4) P5_TA(2003)0462.
(5) P5_TA(2003)0412.
(6) JO C 64 E du 12.3.2004, p. 599.
(7) JO C 34 E du 7.2.2002, p. 359.
(8) JO C 177 E du 25.7.2002, p. 288.
(9) JO C 180 E du 31.7.2003, p. 392.
(10) P5_TA(2003)0291.
(11) P5_TA(2004)0168.


Droits de l'homme dans le monde (2003), politique de l'UE
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Résolution du Parlement européen sur les droits de l'homme en 2003 et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme (2003/2005(INI))
P5_TA(2004)0376A5-0270/2004

Le Parlement européen,

—  vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme(1),

—  vu l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du statut de Rome du Tribunal pénal international et vu ses résolutions du 19 novembre 1998, 18 janvier 2001, 28 février 2002 et du 4 juillet 2002(2) relatives à la Cour pénale internationale,

—  vu la Charte des Nations Unies, particulièrement son article 2,

—  vu l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, du protocole n° 13 de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des droits fondamentaux concernant l'abolition de la peine de mort dans toutes les circonstances,

—  vu l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève,

—  vu l'article 12 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

—  vu les déclarations et les résolutions de l'ONU relatives aux droits des personnes handicapées et la Déclaration universelle de l'UNESCO sur le génome humain et les droits de l'homme (1997),

—  vu les articles 12, paragraphe 1 et 16, paragraphe 1, point e) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et vu les recommandations générales 21 et 24 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

—  vu la déclaration et le programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, adoptés à Pékin le 15 septembre 1995, et le document adopté le 10 juin 2000 à l'issue de la conférence dressant un bilan cinq ans après la quatrième conférence mondiale sur les femmes,

—  vu les objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés lors du Sommet du Millénaire des Nations unies le 8 septembre 2000, et la déclaration adoptée lors du Sommet mondial des Nations unies sur le développement durable le 4 septembre 2002,

—  vu le rapport 2002 du Fonds des Nations unies pour la population sur l'état de la population mondiale,

—  vu le rapport du Conseil de l'Europe sur l'incidence de la politique de Mexico(3) et la proposition de règlement présentée par la Commission concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé et aux droits en matière de reproduction et de sexualité des pays en développement (COM(2002) 120),

—  vu sa résolution du 1er novembre 2001 sur le sida(4),

—  vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines(5),

—  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(6),

—  vu sa résolution du 3 septembre 2003 sur la communication de la Commission - Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes handicapées(7),

—  vu les articles 3, 6, 11, 13 et 19 du traité UE et les articles 177 et 300 du traité CE,

—  vu l'entrée en vigueur, le 1er avril 2003, de l'accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 juin 2000(8),

—  vu l'Assemblée euroméditerranéenne, instaurée les 22-23 mars 2004, et sa résolution y relative du 20 novembre 2003(9),

—  vu la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine (1999),

—  vu sa résolution du 13 décembre 1996 sur les droits des personnes handicapées(10), sa résolution du 9 mars 2004 sur la population et le développement(11), et ses résolutions antérieures sur les droits de l'homme dans le monde(12),

—  vu ses résolutions antérieures sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne et en particulier, sa résolution du 15 janvier 2003(13),

—  vu sa résolution du 23 octobre 2003 sur la paix et la dignité au Moyen-Orient(14),

—  vu sa résolution du 10 février 2004 sur la 60ème session de la Commission des droits de l'hommes des Nations unies qui se tiendra à Genève du 15 mars au 23 avril 2004(15),

—  vu le 5ème rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme (13449/03),

—  vu l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense (A5-0270/2004),

A.  considérant que des progrès ont été réalisés notamment par l'engagement de l'Union européenne dans le monde pour instaurer et renforcer la démocratie, les droits de l'homme, l'État de droit ainsi qu'une bonne administration,

B.  considérant que, simultanément, la situation s'est aggravée dans un nombre croissant de pays, où les droits de l'homme continuent à être violés à cause de discriminations fondées sur la race, le sexe, la religion et la classe sociale, et du fait d'une mauvaise administration, de la corruption, de la répression, de l'abus de pouvoir, de la faiblesse des institutions, de l'absence de responsabilité et de l'existence de conflits armés,

C.  considérant que, sur le papier, un nombre impressionnant de valeurs touchant aux droits de l'homme sont reconnues par la communauté internationale, plus de 140 pays ayant ratifié les deux conventions principales et la plupart des autres ayant ratifié la Convention des droits de l'enfant,

D.  considérant qu'un nombre toujours croissant de pays ont aboli la peine de mort ou ont instauré ou prorogé des moratoires sur les exécutions, mais qu'on observe la tendance inverse dans certains pays, en particulier en Chine,

E.  considérant que le rôle que joue la communauté internationale dans la recherche de la vérité et le processus de réconciliation dans les sociétés ayant vécu des conflits est reconnu en tant que moyen d'encourager la réconciliation, la paix, la stabilité et le développement,

F.  considérant que, dans les pays respectueux et défenseurs des droits de l'homme, des groupes de pression et une presse libre contribuent à la bonne marche de l'État démocratique et ne doivent être soumis à aucune censure ni restriction de la liberté d'expression,

G.  soulignant qu'au cours des dernières années le contrôle et la répression de l'utilisation d'internet ont fortement augmenté en République populaire de Chine et que plusieurs dizaines de personnes sont détenues pour avoir diffusé des messages demandant davantage de liberté et de démocratie, ou tout simplement pour avoir diffusé des informations par le biais d'internet; soulignant qu'à cet égard le nombre d'arrestations a augmenté de 60% par rapport à l'année précédente,

H.  considérant que ce même phénomène se produit de façon systématique au Vietnam, où plusieurs militants de la démocratie ont été arrêtés ces derniers mois,

I.  affirmant que tous les actes de terrorisme constituent la négation même de la notion de droits de l'homme,

J.  considérant que l'Union européenne prête son soutien et coopère activement aux travaux du comité ad hoc de la sixième commission de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'emploie à préparer un projet de convention générale sur le terrorisme international ainsi qu'un projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire,

K.  considérant qu'un État victime d'actes de terrorisme peut collaborer avec d'autres États dans un esprit de réciprocité mais dans le respect des droits de l'homme et du droit international,

L.  considérant que l'extradition doit être refusée lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que la personne demandée serait soumise, dans l'État requérant, à un traitement non conforme au droit international,

M.  considérant que dans certains cas, une procédure militaire sans appel ni contrôle est appliquée aux présumés terroristes sauf ceux ayant la nationalité de l'État d'accusation,

N.  considérant que les États démocratiques doivent montrer l'exemple lorsqu'ils veulent pourchasser ou poursuivre juridiquement les auteurs de tels actes, en accordant à ceux-ci tous les droits et garanties qu'un pays respectueux des droits humains doit offrir à tout inculpé,

O.  considérant que certains États ont créé et/ou mis en place des zones extraterritoriales échappant à toute notion de droit élémentaire, à tout contrôle et ce, au mépris de toutes les conventions ou traités internationaux,

P.  considérant que la lutte contre le terrorisme représente un cadre exceptionnel permettant des restrictions, voire la suspension tout court, des libertés individuelles, surtout au sein de pays dictatoriaux; soulignant que lesdits pays ont tous eu recours à l'alibi de la lutte contre le terrorisme pour intensifier la répression à l'égard des populations colonisées, ou de toute forme de dissidence politique;

Q.  souscrit au principe selon lequel le bénéfice du meilleur niveau de santé possible est l'une des droits fondamentaux de tout être humain sans distinction de race, de religion, de convictions politiques, de condition économique ou sociale et soutient pleinement les principes de l'OMS; est préoccupé en particulier par la reconnaissance du droit à la santé, étant donné que celui-ci est étroitement lié à la situation économique, sociale et politique de chaque pays;

R.  reconnaissant que l'accès à la santé génésique est un droit humain fondamental et qu'en ce qui concerne leur santé et leurs droits sexuels et génésiques, les femmes et les hommes devraient dès lors se voir garantir la liberté de faire leur choix sur la base de leurs propres informations et en toute responsabilité, tout en restant conscients de l'importance de leurs décisions pour d'autres individus ainsi que pour la société,

S.  considérant que des études ont prouvé qu'il existe un lien direct entre l'éducation sexuelle et le relèvement des normes dans tous les aspects de la santé, notamment en ce qui concerne le VIH/SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles, le risque de grossesses non souhaitées et les avortements qui s'ensuivent, le risque d'enfants mort-nés et de mortalité maternelle et infantile,

T.  condamnant le recours à la pratique des mutilations génitales féminines encore utilisée dans nombre de pays, qui a déjà fait près de 130 millions de victimes dans le monde et qui menace chaque année quelque 2 millions de jeunes filles ou femmes; saluant à cet égard le Protocole de Maputo adopté par l'Union africaine en juillet 2003,

U.  considérant que la santé génésique constitue un problème majeur pour le bien-être socio-économique d'une nation et qu'un accès déficient à la santé génésique entraîne des répercussions directes sur le tissu économique du pays concerné,

V.  préoccupé par la rétention délibérée d'informations dans un nombre croissant de pays, lesquels sont les plus atteints par la mauvaise qualité des normes en matière de santé génésique,

W.  choqué par l'absence de volonté démontrée par les pays développés pour garantir le financement nécessaire au respect des normes fondamentales définies dans le programme d'action de la conférence des Nations unies sur la population et le développement, adopté au Caire le 13 septembre 1994, et encore plus préoccupé par la brusque diminution des fonds disponibles depuis l'entrée en vigueur de la politique de Mexico, qui s'est traduite par une diminution des crédits américains à toute ONG qui ne suit pas une politique encourageant une stricte abstinence,

X.  considérant que l'accès à l'information relative aux préservatifs et leur promotion par la voie du marketing social peuvent pour l'instant être considérés comme les mesures préventives les plus efficaces contre toutes les formes de maladies sexuellement transmissibles,

Y.  considérant que le refus d'accorder l'accès au traitement contre le VIH/sida, en s'abstenant de mettre les fonds y relatifs à disposition, en particulier l'accès aux combinaisons d'antirétroviraux, qui s'avèrent efficaces pour stabiliser le VIH/sida mais qui ne le guérissent pas, constitue une menace majeure pour la sécurité tant régionale que mondiale, y compris en Europe orientale et en Asie centrale, où une hausse brutale des maladies sexuellement transmissibles et une augmentation de la violence sexuelle sont à déplorer,

Z.  préoccupé par la brusque diminution des fonds disponibles depuis l'entrée en vigueur de la "politique de Mexico",

AA.  considérant que 2003 était l'année européenne des personnes handicapées,

AB.  considérant que, selon les estimations des Nations unies, plus de 500 millions de personnes dans le monde souffrent de handicaps dus à une déficience mentale, physique au sensorielle,

AC.  constatant que, trop souvent encore, l'inclusion des handicapés connaît dans de nombreux pays des freins inacceptables qui les empêchent de bénéficier pleinement d'une vie sociale, professionnelle, familiale, affective et sexuelle,

AD.  insistant sur le fait que les besoins spécifiques des personnes handicapées s'appliquent sans limite, aux personnes handicapées qui sont ou seraient emprisonnées ou détenues et/ou accusées ou soupçonnées,

AE.  considérant que la communauté internationale se doit de prendre en considération le problème représenté chaque année par les centaines de milliers de personnes rendues handicapées, invalides physiquement ou psychiquement suite à des situations de guerre et de conflit,

1.  se déclare satisfait que la 5ème législature parlementaire ait pu voir l'apparition d'un certain nombre d'innovations majeures en ce qui concerne la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, ainsi que la création ou le développement d'instruments importants qui correspondent largement à ses initiatives;

2.  note qu'il a considérablement contribué à renforcer la dimension des droits de l'homme et à faire figurer les problèmes y relatifs à l'ordre du jour de l'Europe;

3.  considère que le terrorisme est l'un des plus graves défis communs auxquels la communauté internationale est confrontée; condamne tous les actes de terrorisme comme étant autant d'actes criminels injustifiables, indépendamment de leur motivation, de leur forme et de leur manifestation; souligne que l'Union européenne doit continuer d'accorder à la lutte contre le terrorisme le degré de priorité le plus élevé;

4.  réitère l'engagement qu'il a pris de continuer son action en faveur du respect des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie dans le monde, et de poursuivre en particulier ses initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort et de la torture, de la lutte contre l'impunité, de l'élimination du racisme, de la xénophobie et de la discrimination et de la protection des droits des femmes et des enfants (y compris les enfants soldats et le travail des enfants); la protection et l'accompagnement des défenseurs des droits de l'homme; la protection des droits sociaux et des droits des travailleurs, la protection des réfugiés (y compris des personnes intérieurement déplacées), la défense des intérêts des populations indigènes et des minorités telles que les montagnards du Vietnam, victimes de répresssions systématiques, la liberté de la presse et des autres moyens d'expression, l'absence de discrimination à l'égard de l'homosexualité, la liberté de religion et de croyance et tous les autres droits;

5.  réaffirme que des efforts plus intenses sont nécessaires pour trouver une approche coordonnée en vue d'intégrer les droits de l'homme dans ses activités de relations extérieures, relier entre elles les activités de la future sous-commission des droits de l'homme, des principales commissions compétentes et des délégations interparlementaires et de garantir un suivi permanent des résolutions du Parlement par la Commission, le Conseil et les pays tiers concernés; réitère l'appel qu'il a lancé en faveur d'un relèvement significatif des dotations consacrées par le Parlement aux activités liées aux droits de l'homme, en termes d'aide financière et de ressources humaines;

6.  souligne la nécessité de poursuivre les efforts qu'il a accomplis en vue de faire progresser d'une manière significative le dialogue engagé avec le Conseil au sujet de la politique de l'Union européenne en matière des droits de l'homme et invite celui-ci à convenir d'une structure qui permette une réaction systématique et opportune aux résolutions du PE; rappelle dans ce contexte les propositions qu'il a faites sur la base des conclusions du Conseil de décembre 2002;

7.  appuie fermement l'intention du Conseil de mettre en œuvre une politique européenne plus efficace et plus visible en matière de droits de l'homme et de démocratisation par une cohérence accrue entre l'action communautaire et la PESC, l'intégration de la dimension de genre, une plus grande ouverture, une identification régulière et le réexamen de l'action prioritaire;

8.  insiste pour que les questions concernant les droits de l'homme soient discutées de façon plus ouverte et plus régulière lors des conseils d'association/de coopération et lors des sommets européens avec les pays tiers et que les conclusions respectives reflètent pleinement ce point de discussion;

9.  se félicite de la récente libération de prisonniers politiques en Syrie, mais insiste pour qu'ils soient tous libérés, au plus tard avant la signature de l'accord d'association UE-Syrie, car cette démarche rendrait beaucoup plus aisé l'aval du Parlement;

10.  se félicite que le programme opérationnel annuel du Conseil 2003 ait été le premier à être élaboré conjointement par les présidences grecque et italienne; considère toutefois que les principales priorités et actions politiques en matière de relations extérieures présentées dans les programmes de travail de la Commission et du Conseil nécessitent une perspective plus explicite en matière des droits de l'homme;

11.  se félicite qu'à l'invitation du Président de l'UE, les membres du Parlement aient participé au 3ème cycle de conversations dans le cadre du dialogue UE-Iran sur les droits de l'homme qui s'est déroulé les 8 et 9 octobre 2003 et considère que les membres du Parlement européen devraient être associés de la même façon aux futurs dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers; invite la Présidence à transmettre dans les meilleurs délais une évaluation approfondie du dialogue UE-Chine et à préparer une évaluation analogue en ce qui concerne le dialogue avec l'Iran;

12.  déplore que la troisième table ronde du dialogue UE-Iran sur les droits de l'homme ait un caractère académique très abstrait et considère qu'au cours des futures tables rondes le débat devra avoir une dimension politique plus affirmée et contenir de véritables dialogues;

13.  se félicite de la création en 2003 d'un sous-groupe gouvernance et droits de l'homme institué en vertu de l'accord de coopération avec le Bangladesh et invite le Conseil et la Commission à créer éventuellement des sous-groupes analogues pour les autres accords de coopération;

14.  se félicite des efforts déployés pour s'engager dans un exercice analogue avec d'autres pays tiers et attend avec impatience le début des travaux avec le Vietnam et le Maroc;

15.  est fermement convaincu que les dialogues sur les droits de l'homme ne devraient pas être une justification de la marginalisation des droits de l'homme par rapport aux priorités sécuritaires, économiques ou politiques; rappelle la demande faite au Conseil de définir des objectifs et des repères concrets pour les dialogues sur les droits de l'homme et de veiller à ce que ces résultats fassent l'objet d'évaluations régulières;

16.  réitère sa requête en faveur d'une plus grande ouverture et transparence de la part des institutions de l'UE et de la part du Conseil en particulier; maintient les critiques qu'il a formulées à l'égard du fait que les appels lancés dans ses résolutions, qui demandaient au Conseil de rendre compte des résultats des questions traitant de façon spécifiques des droits de l'homme, en particulier lorsqu'elles sont soulevées au sein d'organisations internationales soient systématiquement ignorés; demande avec insistance que soient pleinement expliquées au Parlement les raisons pour lesquelles ses recommandations en matière de droits de l'homme ne sont pas suivies par le Conseil ou la Commission;

17.  constate que la structure du rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme 2003 a été améliorée, mais déplore que le rapport ne soit toujours pas centré sur les cas individuels, et qu'il n'en assure pas le suivi, de même que sur ceux qui sont soulevés par les résolutions du Parlement et qu'il n'apporte pas de réponse aux propositions adoptées dans le cadre de son propre rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde;

18.  demande à cet égard au Conseil de renforcer le dialogue avec la société civile et dans ce contexte d'associer davantage à l'avenir les ONG concernées tant à ses initiatives qu'à la rédaction de son rapport annuel sur les droits de l'homme et à la conception du Forum annuel des droits de l'homme;

19.  se félicite de la création du site Internet de la Commission sur les droits de l'homme qui comporte des analyses, des rapports et des travaux de recherche portant sur des questions fondamentales et qui permet de mieux informer encore les ONG et la société civile dans son ensemble;

20.  reconnaît les progrès accomplis concernant les engagements restant à payer et l'accélération du rythme de l'exécution des paiements pour ce qui est de l'exécution du budget de l'IEDTH dans un délai général de 60 jours et concernant le plan d'exécution pour chaque section du budget ainsi que les orientations du Conseil garantissant la complémentarité et la cohérence des mesures de politique extérieure de l'UE entre la Communauté et les États membres;

21.  décide d'instaurer une dimension propre pour les rapports annuels sur les droits de l'homme dans le monde qui évalue de façon appropriée la politique des droits de l'homme du Conseil, de la Commission et du Parlement européen pendant la période à l'examen et fournisse un suivi systématique des propositions et déclarations contenues dans le précédent rapport annuel sur les droits de l'homme du Parlement européen; considère que le rapporteur peut continuer à choisir des thèmes présentant un intérêt particulier en vue du rapport;

22.  considère que le rapport annuel du Parlement européen devrait être publié à date fixe chaque année et inclure une analyse et une évaluation du rapport annuel du Conseil de la même année;

23.  décide de renforcer les contacts avec les anciens lauréats du prix Sakharov en vue de faire jouer à ce prix un rôle protecteur et de contribuer à faire respecter les droits humains dans les pays concernés; insiste tout particulièrement sur la poursuite et le renforcement du soutien aux anciens lauréats du prix Sakharov qui continuent d'être victimes de la répression dans leur pays, notamment Leyla Zana, Aung San Suu Kyi et Oswaldo  Payá Sardinas; concernant ce dernier, rappelle le soutien apporté à l'initiative Sakharov menée au sein du Parlement européen et en appelle aux autorités cubaines pour qu'elles cessent d'empêcher Oswaldo Payá Sardinas de gagner l'Union européenne et d'y rencontrer ses institutions;

24.  souligne que de graves crises des droits de l'homme persistent dans un grand nombre de pays, souvent dans un contexte de conflit violent, la communauté internationale n'exerçant pas une influence décisive; note que les possibilités actuelles de l'UE n'ont pas été utilisées de façon à lutter efficacement contre certains auteurs de graves violations des droits de l'homme; regrette que, dans de telles situations, les droits de l'homme n'aient jamais constitué un fondement de la politique extérieure de l'UE; est convaincu que le respect des droits de l'homme ne résultera pas de déclarations solennelles non soutenues par de réelles actions en vue de leur mise en œuvre;

25.  est convaincu que la nouvelle stratégie européenne en matière de sécurité fournit un important cadre conceptuel pour les conflits armés et le règlement des conflits et insiste pour que soit développée une dimension propre des droits de l'homme reposant sur une notion de la prévention;

26.  salue la déclaration de Londres sur la Colombie (10 juillet 2003) et réaffirme l'exigence selon laquelle toutes les parties au conflit de Colombie sont tenues de respecter sans réserve toutes les recommandations de l'Office du Haut commissaire aux droits de l'homme en Colombie des Nations unies;

27.  demande au Conseil de veiller à ce que la responsabilité sur les questions des droits de l'homme fasse désormais partie de la gestion des crises et de l'engagement à long terme dans un règlement d'après conflit;

28.  soutient pleinement les orientations arrêtées le 8 décembre 2003 par le Conseil sur les enfants face aux conflits armés et attend avec impatience le réexamen par la Commission de l'assistance communautaire dans ce domaine comme une première contribution vers l'application des orientations;

29.  regrette en particulier que les requêtes du Parlement en faveur d'une application rigoureuse et non sélective des clauses sur les droits de l'homme n'aient apparemment pas eu d'incidences visibles sur les politiques des droits de l'homme mises en œuvre par le Conseil, les États membres de l'UE et la Commission;

30.  souligne en outre qu'à plusieurs reprises les politiques des droits de l'homme de l'UE ont été minées par le non-respect d'embargos sur les armes décrétés par l'UE, par des efforts visant à lever prématurément les embargos sur les armes et par le fait que les États membres ne maintenaient pas systématiquement une application restrictive du code de conduite de l'UE aux exportations d'armes; souligne qu'une action politique ferme contre la prolifération de tous les types d'armes - armes conventionnelles et de destruction massive, armes lourdes et armes légères - est indispensable au succès de toute campagne de l'UE sur les droits de l'homme;

31.  regrette que les accords d'association euroméditerranéens ne possèdent pas de structures clairement définies en vue de l'application de la clause;

32.  insiste sur la nécessité d'une réévaluation à mi-parcours de l'article 2 de tous les accords d'association afin d'évaluer si les droits de l'homme, en particulier les droits des femmes et les principes démocratiques sont pleinement respectés et demande que des mécanismes spécifiques permettent une application plus efficace et plus effective de la clause des droits de l'homme;

33.  invite la Commission à rendre compte au Parlement de l'état de préparation d'un mécanisme d'application concernant la clause des droits de l'homme afin de maintenir une pression explicite en vue d'améliorations significatives de la situation des droits de l'homme dans les pays concernés et d'encourager les catégories sociales désireuses de promouvoir la démocratie et le respect des droits de l'homme;

34.  réitère son appel au Conseil, à la Commission et aux États membres, invitant ceux-ci à faire appliquer effectivement tous les instruments politiques de l'UE, y compris les politiques de sanctions concernant le respect des droits de l'homme et à veiller à ce qu'aucune action ne mine délibérément de telles politiques;

35.  réitère son appel en faveur d'une réévaluation périodique des politiques de sanctions afin d'évaluer et de renforcer leur efficacité;

36.  considère que les réunions avec des députés et des membres de la société civile des pays tiers ayant signé la clause des droits de l'homme contribuent au contrôle par le Parlement de l'application concrète de la clause, mais estime que ceci pourrait être plus efficace;

37.  salue la communication de la Commission "Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'UE dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens – Orientations stratégiques (COM(2003) 294)", qui vise à trouver une approche structurée permettant d'évaluer régulièrement si les États respectent leurs obligations au regard des droits de l'homme; préconise en particulier, conformément à ses propres propositions, un débat systématique sur les problèmes des droits de l'homme lors des réunions du Conseil d'association et se félicite que l'idée d'instaurer des groupes de travail se consacrant aux droits de l'homme avec les pays partenaires gagne du terrain; apprécie en particulier les 10 recommandations concrètes visant à améliorer le savoir-faire et l'expertise, intensifier le dialogue entre l'UE et ses partenaires méditerranéens et renforcer la coopération sur les questions relatives aux droits de l'homme, y compris grâce au développement des plans d'action nationaux MEDA concernant les droits de l'homme et la démocratie avec les partenaires désireux de s'engager dans un tel exercice;

38.  invite la Commission à élaborer une stratégie communautaire cohérente en matière de droits de l'homme qui inclue tous les éléments pertinents tels que la clause relative aux droits de l'homme, le dialogue, l'assistance financière et le renforcement des normes internationales et qui soit élaborée de la même façon que les stratégies existantes à l'intention des partenaires méditerranéens, ainsi que pour d'autres pays et régions;

39.  se félicite de l'entrée en vigueur du nouvel accord de partenariat ACP-UE (Cotonou) le 1er avril 2003; considère que la clause des droits de l'homme contenue dans l'accord est dotée d'un mécanisme d'application clair prévoyant des procédures rendant son application contraignante, sa suspension en dernier ressort ainsi que l'établissement d'un dialogue entre le gouvernement et la société civile qui doit être négocié en vue d'autres accords avec des pays tiers;

40.  souligne toutefois que le renforcement ou la reprise de l'assistance économique, financière et technique de l'UE en faveur des pays en développement, notamment des pays ACP, ne peuvent être envisagés que si les autorités de ces pays s'engagent parallèlement à remédier de manière vérifiable et durable aux violations des droits de l'homme qui y persisteraient et démontrent leur attachement à la bonne administration, à la démocratie et aux droits de l'homme en s'associant à une action concrète contre ceux qui continuent de violer les droits de l'homme, tel le régime de Mugabe au Zimbabwe;

41.  appuie la Commission, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l''Europe élargie" dans son engagement de veiller à ce que les questions relatives aux droits de l'homme et à la démocratisation soient pleinement prises en considération dans le chapitre politique "plan d'action pour une Europe élargie", à négocier avec les pays voisins à l'est et au sud de l'UE;

42.  invite tous les Etats dans l'esprit de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, à concrétiser l'engagement qu'ils ont pris de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et à se consacrer à la mise en œuvre pleine et entière des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont ils sont signataires; ceci implique que chaque fois que les lois internes (par exemple la shariah) sont en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et avec les traités internationaux, ces lois doivent être revues et mises en conformité avec les engagements souscrits;

43.  salue les orientations de la sous-commission droits de l'homme des Nations unies sur l'entreprise multinationale (18 août 2003) en tant qu'étape importante vers un code de conduite général contraignant;

44.  réitère l'appel qu'il a lancé à tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait, de surseoir aux exécutions en instaurant des moratoires, premier pas vers l'abolition de la peine de mort dans le monde, mesure que plus aucun État ne devrait contester; demande à l'UE d'engager un dialogue invoquant la clause des droits de l'homme à l'encontre des pays qui continuent à exécuter des enfants et des handicapés;

45.  déplore la mort de membres du personnel de l'Organisation des Nations unies en Irak, symbolisant les défenseurs des droits de l'homme dans le monde; insiste sur le fait que des politiques fermes devraient être conçues pour soutenir tous ceux qui font campagne pour le respect des droits de l'homme; se félicite dès lors de l'initiative de la présidence irlandaise de présenter des orientations sur la protection des défenseurs des droits de l'homme;

46.  gravement préoccupé par la poursuite du conflit israélo-palestinien, qui a entraîné une spirale de haine et de violence qui semble interminable ainsi que des souffrances accrues pour les deux communautés;

47.  partage les profondes préoccupations exprimées par le Conseil à propos de la poursuite d'implantations illicites et de l'expropriation de terres pour la construction de la prétendue "barrière de sécurité" qui aboutit à la violation d'un certain nombre de droits humains fondamentaux, tels que la liberté de circulation et le droit à la vie familiale, au travail, à la santé et à un niveau de vie suffisant, y compris le droit à une alimentation, à l'habillement et à un logement adéquats ainsi qu'à l'éducation; constate que l'interdiction de discrimination contenue dans de nombreuses conventions internationales est clairement violée dans la zone fermée dans laquelle, à l'opposé des Israéliens, les Palestiniens sont tenus d'avoir des permis;

48.  constate que la situation diffère d'un pays d'Asie centrale à l'autre; exprime une fois de plus son inquiétude devant les violations des droits de l'homme et les cas de répression politique, en particulier au Turkménistan, où la situation des droits de l'homme s'est détériorée récemment de manière dramatique, et en Ouzbékistan, source grave et persistante de préoccupation;

49.  se félicite de la campagne déterminée de l'UE contre toute forme de torture et de traitement dégradant; constate avec regret que, en décembre 2003, six États membres seulement avaient signé (et ratifié) le protocole facultatif à la convention contre la torture telle qu'adoptée par les Nations unies en 2002; souligne que la clause des droits de l'homme doit être invoquée contre tout partenaire économique et politique de l'UE autorisant ses services de police et de justice à continuer à pratiquer la torture à l'encontre de ses ressortissants; se déclare à nouveau préoccupé par le fait que la Commission se soit engagée à financer des projets de prévention de la torture au détriment de projets visant à la réhabilitation des victimes de la torture; demande instamment l'interdiction de la production, de la vente et de l'exportation d'instruments de torture;

50.  réitère la demande que l'UE (et la Commission en particulier) soutienne pleinement la cause des populations autochtones, en particulier afin de fournir toute l'aide possible au Forum permanent de l'ONU sur les populations autochtones et au groupe de travail de l'ONU "populations autochtones";

51.  rappelle ses priorités pour la soixantième séance de la CDHNU telles que définies dans sa résolution du 10 février 2004 précitée;

52.  réaffirme l'importance de la commission des droits de l'homme des Nations unies en tant qu'instance la plus élevée pour la protection des droits de l'homme afin de garantir un contrôle public des situations d'abus manifestes et persistants;

53.  souligne que pour que les politiques globales de l'Union européenne en matière de droits de l'homme soient efficaces, il ne peut y avoir de "doubles normes" selon lesquelles les violations des droits de l'homme dans l'UE élargie ne sont pas réprimées de façon adéquate et exemplaire;

54.  se félicite du soutien accordé par l'Union européenne à la création de la Cour pénale internationale (CPI) tout en réaffirmant que l'UE et ses États membres actuels et futurs devraient adopter une attitude plus ferme et unie face aux pressions exercées par des États qui ne souhaitent pas adhérer à la CPI et qui entendent réduire son champ d'application et son efficacité;

55.  souligne qu'aucune immunité telle que reconnue en vertu de l'article 41, paragraphe 2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ne devrait autoriser la possibilité de l'impunité pour tout individu accusé de crime de guerre, de crime contre l'humanité ou de génocide et note avec préoccupation que certaines régions du monde sont toujours très sous-représentées au sein du groupe de pays qui ont signé et ratifié le statut de Rome de la CPI;

56.  invite le Conseil et la Commission à user du poids politique de l'Union européenne dans le cadre des accords de coopération afin de promouvoir la signature et la ratification du statut de Rome de la CPI par le plus grand nombre de pays possible;

57.  déplore qu'un tribunal pénal international spécial n'ait pas encore été mis sur pied par le Conseil de sécurité des Nations unies, comme moyen le plus opportun pour statuer sur le sort des détenus de Guantánamo;

58.  demande aux autorités américaines de mettre immédiatement un terme au flou juridique actuel dans lequel sont plongés les détenus de Guantánamo Bay depuis leur arrivée et de garantir leur accès immédiat à la justice afin de déterminer le statut de chacun d'entre eux, au cas par cas, soit en les inculpant sur la base des dispositions contenues dans les troisième et quatrième conventions de Genève et le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier, ses articles 9 et 14) ou en les relâchant immédiatement et en garantissant que ceux qui sont prévenus de crimes de guerre reçoivent un jugement équitable conformément aux règles du droit humanitaire international et dans le plein respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme;

59.  se félicite des projets engagés par la Commission afin de promouvoir la liberté d'expression dans le cadre de l'IEDDH et demande à la Commission d'étendre ces projets en particulier à la promotion de la liberté de conscience et de la liberté religieuse;

60.  réitère son appel au Conseil et à la Commission, invitant ceux-ci à faire de l'identification précoce de l'utilisation abusive des religions à des fins politiques une priorité de la politique communautaire en matière des droits de l'homme et préconise des efforts accrus de l'UE afin de tenter de prévenir un extrémisme religieux violent qui est une menace pour les droits de l'homme;

61.  réitère son appel au Conseil, à la Commission et aux États membres à faire le cas échéant de la liberté de religion une priorité d'action dans les relations de l'Union européenne avec les pays tiers et leur demande de prévoir, en cas de violation, des sanctions;

62.  rappelle la décision de la Conférence euro-méditerranéenne de Valence de créer une Fondation EuroMed, conférant une structure pour le dialogue interculturel et interreligieux avec et entre les pays et sociétés des rives sud de la Méditerranée et invite instamment tous les gouvernements concernés à fournir les crédits nécessaires afin de rendre possible la création de la Fondation pour la date annoncée du 1er juillet 2004;

63.  demande à la Commission de renforcer le dialogue avec les organisations non gouvernementales, ainsi qu'avec les organisations religieuses et non religieuses, afin de promouvoir la coexistence juridique entre les différentes communautés religieuses et culturelles; considère qu'un tel dialogue devrait avant toute chose s'inscrire dans le cadre de l'application de la communication de la Commission précitée;

64.  réaffirme que l'accès aux technologies de communication modernes et aux cours de langues peut faciliter les échanges interculturels, favoriser la tolérance et la compréhension d'autres cultures et religions dans et à l'extérieur de l'Union européenne et accueille favorablement les nombreuses initiatives prises par la Commission dans ce domaine (programmes Euromed, Youth, programmes Asialink et eSchola) et se réjouit de recevoir des évaluations annuelles de ces programmes;

65.  insiste pour que la Commission et le Conseil ne réduisent pas leur soutien à l'action d'élimination des mines et souligne combien il importe d'aider les pays et les organisations non gouvernementales engagés dans des opérations de désamorçage des mines antipersonnel et d'autres munitions non explosées (UXO), ainsi que les victimes des mines; invite instamment la Commission à publier régulièrement des rapports de suivi et à clarifier dans quelle mesure les États membres de l'UE élargie souscrivent aux obligations que leur confère le traité d'Ottawa (une interdiction globale des mines antipersonnel) et dans quelle mesure ces États répondent au souhait exprimé par le Parlement de ne plus utiliser d'armes à sous-munitions;

66.  souligne que la lutte contre le terrorisme doit s'inscrire dans le cadre de la législation internationale; invite le Conseil et les États membres à oeuvrer activement à la préparation du projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ainsi qu'à la convention générale sur le terrorisme international, lesquels devraient inclure pour les victimes d'actes terroristes un statut international reconnu, moyen permettant d'élargir le cadre juridique global des conventions traitant du terrorisme et d'informer régulièrement le Parlement des évolutions importantes en la matière;

67.  reconnaît que la politique légale ou réglementaire concernant la santé génésique relève de la compétence des États membres, mais considère qu'au plan international, l'Union européenne est contrainte de s'employer à respecter les objectifs de développement du Millénaire et à garantir les obligations souscrites dans le cadre de la Charte et des conventions des Nations unies et de nombreux autres accords relatifs à cette question;

68.  invite la Commission à veiller particulièrement à ne pas prêter uniquement son concours aux pays en développement, mais également aux pays d'Europe orientale, d'Amérique latine et d'Asie, lesquels ne sont pas couverts par l'accord de Cotonou, et à leur fournir une aide financière et technique ainsi qu'en matière de formation des personnels;

69.  salue les mesures prises par l'Office humanitaire de la Communauté européenne dans le domaine de l'aide humanitaire, qui comportent fréquemment un volet relatif à la santé génésique, et le prie instamment de se pencher davantage sur la situation dramatique engendrée par l'absence d'accès à tous les aspects de la santé génésique en situation d'urgence, ainsi que dans les camps de réfugiés;

70.  insiste pour que le Conseil et les États membres s'attaquent avec encore plus de détermination à l'étendue du VIH/SIDA, qui représente une menace importante pour la sécurité du monde, 3 millions d'individus disparaissant chaque année alors que le traitement est possible; souligne que le combat contre le VIH/SIDA doit inclure des programmes de santé publique efficaces englobant l'éducation, la prévention, le traitement, les soins et les aides;

71.  invite la Commission à intensifier son financement des programmes éducatifs relatifs à la santé génésique, en les axant sur la lutte contre la violence sexuelle et les excisions ou mutilations génitales féminines et l'éducation des populations, pour qu'elles adoptent un comportement sexuel responsable et utilisent les méthodes modernes de planification des naissances, ainsi que les méthodes de prévention du sida actuellement disponibles;

72.  invite le Conseil à concrétiser l'intention dont il a fait part de développer la dotation du Fonds mondial, en particulier pour ce qui concerne les programmes axés sur la santé génésique, ainsi que le financement des ONG, au titre de tous les programmes d'assistance (TACIS, PHARE, MEDA, CARDS, etc.), par le biais non seulement de projets relatifs à la santé, mais aussi de projets relatifs aux problèmes des médicaments, et de projets généraux en matière d'éducation et de sensibilisation;

73.  demande à la Commission en particulier d'intensifier ses programmes en matière de santé génésique dans la zone TACIS, étant donné que la situation y devient de plus en plus préoccupante et que les pays concernés n'ont pas les moyens de répondre aux besoins en matière d'éducation et de fournitures, ce qui a entraîné un brusque développement du sida (1,2 million de personnes atteintes du sida dans les pays d'Europe orientale/Asie centrale), un taux d'avortements extrêmement élevé (3,6 avortements par femme au cours d'une vie), des méthodes de contraception peu efficaces et un taux de mortalité infantile important (jusqu'à 74 pour mille, par rapport à 5 pour mille en France);

74.  invite les États membres à faire face aux obligations qu'ils ont contractées en vertu du "Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme", qui constitue l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre le sida et d'autres maladies contagieuses liées à la pauvreté;

75.  invite la Commission et le Conseil à prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures appropriées, y compris les mesures législatives nécessaires, en vue de respecter leur engagement de mettre à exécution la décision du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha relative à l'accord sur les ADPIC et la santé publique;

76.  se félicite du rapport sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental susceptible d'être atteint, présenté lors de la 60e session de la Commission des droits de l'homme, et du rapport sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et d'autres points liés à cette question;

77.  invite la Commission à compenser la perte des fonds résultant de la politique de Mexico et de la politique des États-Unis favorisant uniquement les programmes prônant l'abstinence, et en particulier à intervenir en faveur des fonds retirés au FNUAP et aux programmes des ONG;

78.  invite instamment tous les États membres et les pays candidats à respecter le droit à la vie privée, ainsi que le droit à la liberté de déplacement, et à respecter rigoureusement l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière; est indigné par les tentatives qui ont été faites récemment par les pays candidats d'ignorer cet arrêt;

79.  invite la Commission et le Conseil à faire de la ratification du Protocole de Maputo une des priorités dans les relations avec les pays tiers concernés par le phénomène des mutilations génitales féminines;

80.  déplore que les personnes arrêtées en Égypte en raison de leur orientation sexuelle se voient trop souvent privées de certains de leurs droits humains fondamentaux, y compris du droit à un procès équitable;

81.  à la suite des arrestations et du harcèlement persistants visant les homosexuels en Égypte et des pièges tendus par les services de sécurité aux homosexuels sur Internet, exprime sa profonde préoccupation concernant ce déni des droits fondamentaux, y compris du droit d'association, du droit à la vie privée et du droit à un procès équitable;

82.  se félicite de la déclaration que le Conseil a faite dans le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme 2003 en ce qui concerne la situation des personnes handicapées et des mesures prises dans les enceintes internationales en faveur de la promotion des personnes handicapées; considère toutefois qu'en dépit de quelques progrès celles-ci ne sont toujours pas en mesure de profiter de leurs droits humains, sur une base équitable;

83.  constate avec regret que, au mépris du droit fondamental à l'éducation et à la formation, il existe dans certains pays de nombreux obstacles, restrictions inacceptables et/ou limites à l'accès des enfants, adolescents ou étudiants atteints d'un handicap à la formation et/ou à l'éducation, que ce soit dans des écoles dites ordinaires ou dans des écoles spéciales;

84.  estime que l'accessibilité et l'utilisation de l'espace public et de l'environnement bâti, public comme privé, constituent un droit fondamental et une condition sine qua non pour garantir la libre circulation des personnes handicapées, l'égalité des chances, la non-discrimination et de ce fait le respect des droits de l'homme;

85.  souligne que les personnes handicapées ne doivent souffrir dans l'exercice de leur droit à la mobilité d'aucune forme de discrimination, directe ou indirecte, délibérée ou non, ni d'aucune discrimination financière, et regrette que les transports publics (bus, autocars, taxis, métros, trams, transports ferroviaires, aériens, fluviaux et maritimes) restent d'accès et d'utilisation difficiles pour les personnes handicapées (et les chiens guides);

86.  dénonce les atteintes aux droits de l'homme dont beaucoup de personnes handicapées ont à souffrir de par le monde, notamment les personnes placées dans des institutions où elles sont en butte à des traitements dégradants, à des violences et à des abus, de même que l'exploitation des personnes handicapées au travers de la mendicité organisée, ainsi que les cas de stérilisation forcée, et demande à la Commission d'établir un rapport traitant spécialement de la violation des droits de l'homme dont sont victimes les personnes handicapées;

87.  condamne l'utilisation persistante, dans un petit nombre de pays en voie d'adhésion, des lits-cages pour certains malades mentaux et demande à la Commission d'encourager et de favoriser l'abolition rapide de ces entraves inhumaines et dégradantes;

88.  salue les programmes créés en vue de fournir une assistance médicale adéquate à une partie au moins des enfants tchétchènes horriblement touchés par la guerre dans leur pays et invite l'ensemble des États membres ainsi que l'UE elle-même à contribuer au renforcement de ce genre de programmes humanitaires de façon à subvenir aux énormes besoins des populations tchétchènes à cet égard;

89.  demande à la Commission d'introduire dans le programme horizontal IEDH des actions de sensibilisation aux droits de l'homme de la personne handicapée auprès des différents acteurs et décideurs de la vie sociale et politique des pays partenaires à l'instar de ce qui se fait dans le domaine du dialogue culturel et d'inclure dans les programmes stratégiques des divers pays des objectifs concernant l'accès des personnes handicapées aux soins médicaux, à l'éducation et aux bâtiments publics dans ces pays;

90.  soutient l'aide apportée par ECHO aux organisations non gouvernementales travaillant sur le handicap en situation d'urgence; souligne la nécessité du diagnostic et du traitement, en particulier chez les enfants, des problèmes psychiques engendrés par les conflits;

91.  demande à la Commission de recenser les diverses méthodes utilisées pour la prise en charge et le traitement des personnes handicapées dans les pays avec lesquels elle a conclu des accords de coopération, de manière à dégager et à renforcer les bonnes pratiques, sans perdre de vue la situation particulière de chaque pays;

92.  demande instamment que la réduction des différences inadmissibles qui existent entre les pays pauvres et les pays riches quant aux possibilités de traitement des handicaps postinfectieux et post-traumatiques fasse l'objet d'une démarche prioritaire sur la base de programmes appropriés;

93.  invite les États membres et le Conseil à continuer de soutenir les appels en faveur d'une convention internationale garantissant aux personnes handicapées le plein exercice des droits humains, de soutenir activement sa résolution susmentionnée du 3 septembre 2003, de faire en sorte que la convention des Nations unies prévoie des mécanismes efficaces de surveillance et d'application tant sur le plan national qu'au niveau international et garantisse la participation active, tout au long du processus, des organisations représentatives œuvrant en faveur des personnes handicapées;

94.  appelle à nouveau la Commission et le Conseil à soutenir fermement les initiatives tendant à promouvoir et à intensifier la lutte contre la discrimination fondée sur les castes dans toutes les enceintes compétentes des Nations unies; invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que la question de la discrimination fondée sur les castes et des mesures permettant de combattre cette forme très répandue de racisme soit dûment prise en compte dans tous les documents de stratégie par pays, les évaluations à mi-parcours afférentes et les communications concernant les pays touchés par ce phénomène;

95.  regrette que la Commission et le Conseil n'aient rien fait pour stimuler dans leurs relations avec les pays confrontés au problème des castes le dialogue politique et relatif aux droits de l'homme sur la question persistante de la pratique déshumanisante de la discrimination fondée sur les castes et que la politique de l'UE en matière de droits de l'homme n'ait toujours pas été évaluée quant à son efficacité au regard de ce type de discrimination;

96.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à l'Organisation des Nations unies, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE et aux gouvernements des pays cités dans la présente résolution, ainsi qu'aux bureaux des principales ONG de défense des droits de l'homme établis sur le territoire de l'Union européenne.

(1) NB: pour tous les textes de base pertinents, veuillez consulter le tableau annexé au rapport A5-0270/2004 de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.
(2) JO C 379, 7.12.1998, p. 265; JO C 262, 18.9.2001, p. 262; JO C 293 E, 28.11.2002, p. 88; JO C 271 E, 12.11.2003, p. 576.
(3) Document 9901 du Conseil de l'Europe, 11.9.2003.
(4) JO C 78 du 2.4.2002, p. 66.
(5) JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.
(6) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(7) P5_TA(2003)0370.
(8) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(9) P5_TA(2003)0518.
(10) JO C 20, du 20.1.1997, p. 389.
(11) P5_TA(2004)0154.
(12) P5_TA(2003)0375 adopté le 4.9.2003; JO C 131 E du 5.6.2003, p. 138; JO C 65 E du 14.3.2002, p. 336; JO C 377 du 29.12.2000, p. 336; JO C 98 du 9.4.1999, p. 270; JO C 20 du 20.1.1997, p. 161; JO C 126 du 22.5.1995, p. 15; JO C 115 du 26.4.1993, p. 214; JO C 267 du 14.10.1991, p. 165; JO C 47 du 27.2.1989, p. 61; JO C 99 du 13.4.1987, p. 157; JO C 343 du 31.12.1985, p. 29; JO C 172 du 2.7.1984, p. 36; JO C 161 du 10.6.1983, p. 58.
(13) JO C 38 E du 12.2.2004, p. 247.
(14) P5_TA(2003)0462.
(15) P5_TA(2004)0079.


Procès contre Leyla Zana et autres à Ankara
PDF 111kWORD 28k
Résolution du Parlement européen sur les résultats du procès contre Leyla Zana et autres à Ankara
P5_TA(2004)0377RC-B5-0193/2004

Le Parlement européen,

—  vu ses précédentes résolutions sur les droits de l'homme en Turquie,

—  vu en particulier sa résolution du 1er avril 2004 sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion(1),

—  vu l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.  rappelant qu'en 1994 Mme Leyla Zana, M. Hatip Dicle, M. Orhan Dogan et M. Selim Sadak, parlementaires du "DEP", avaient été condamnés à 15 ans de prison suite à leurs activités politiques en faveur des droits fondamentaux de la population kurde,

B.  soulignant que Mme Leyla Zana est "Prix Sakharov 1995" du Parlement européen;

C.  rappelant que, dans son arrêt du 17 juillet 2001, la Cour européenne des droits de l'homme avait constaté le manque d'indépendance et d'impartialité de la Cour de sûreté de l'État d'Ankara, la violation des droits de la défense ainsi que la présence des juges militaires, ce qui avait amené les autorités turques à faire un nouveau procès contre "Leyla Zana et autres",

D.  rappelant que la Turquie s'est dotée d'une nouvelle législation qui permet la réouverture des procès déclarés "inéquitables" par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg et qu'un nouveau procès contre "Leyla Zana et autres" s'est ouvert le 28 mars 2003,

1.  condamne la décision de la Cour de sûreté de l'État d'Ankara de reconfirmer la sentence de 1994 à quinze ans de prison contre Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Dogan et Selim Sadak, nouvelle sentence contraire aux indications fournies par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg;

2.  estime que cette nouvelle condamnation est en totale contradiction avec la réforme judiciaire engagée par le gouvernement turc, dont le Parlement suivra très étroitement la mise en œuvre, également au cours de la période précédant décembre 2004;

3.  déplore l'exploitation que font de l''affaire Zana" ceux qui souhaitent empêcher le processus de réforme en Turquie;

4.  souligne le fait que cette affaire est symbolique du fossé existant entre les systèmes judiciaires de la Turquie et de l'Union européenne;

5.  dénonce les violations des droits de la défense dans le déroulement du nouveau procès contre Leyla Zana et autres, notamment la présence du procureur dans toutes les enceintes où les juges ont été appelés à prendre des décisions sur les accusés, la non-reconnaissance du droit à la mise en liberté des accusés conformément à l'arrêt du 17 juillet 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, l'impossibilité pour la défense de pouvoir vérifier la véridicité des accusations du procureur;

6.  demande l'abolition immédiate des Cours pour la sûreté de l'État et demande aux autorités turques des initiatives concrètes et urgentes sur ce dossier;

7.  souhaite que la Cour de cassation turque procède à l'annulation de la sentence contre Mme Zana et les trois autres anciens parlementaires turcs d'origine kurde;

8.  demande aux autorités turques de mettre en œuvre une amnistie pour tous les condamnés pour délits d'opinion;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de Turquie.

(1) P5_TA(2004)0274.


Grandes orientations de politique économique
PDF 322kWORD 47k
Résolution du Parlement européen sur la recommandation de la Commission concernant l'actualisation pour 2004 des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (période 2003-2005) (COM(2004) 238 – C5-0183/2004 – 2004/2020(INI))
P5_TA(2004)0378A5-0280/2004

Le Parlement européen,

—  vu la recommandation de la Commission (COM(2004) 238 – C5-0183/2004),

—  vu l'article 99, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (période 2003-2005) (COM(2003) 170),

—  vu sa résolution du 12 mars 2003 sur la situation de l'économie européenne – rapport préparatoire à la recommandation de la Commission sur les grandes orientations des politiques économiques(1), sa résolution du 15 mai 2003 sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (période 2003-2005)(2) et sa résolution du 23 octobre 2003 sur les résultats du Conseil européen des 16 et 17 octobre 2003 à Bruxelles(3),

—  vu les prévisions économiques de printemps établies par la Commission pour la zone euro, l'Union européenne et les pays adhérents et candidats (2004-2005),

—  vu le rapport de la Commission au Conseil européen de printemps (COM(2004) 29),

—  vu sa résolution du 26 février 2004 sur la situation de l'économie européenne - rapport préparatoire sur les grandes orientations des politiques économiques(4),

—  vu sa résolution du 26 février 2004 sur la préparation du Sommet de printemps 2004(5),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 et du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2003,

—  vu les conclusions de la présidence des Conseils européens de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003, des 16 et 17 octobre 2003 ainsi que des 25 et 26 mars 2004,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Une initiative européenne pour la croissance - Investir dans les réseaux et la connaissance pour soutenir la croissance et l'emploi - Rapport final au Conseil européen" (COM (2003) 690),

—  vu l'avis du Comité économique et social européen sur le bilan des expériences recueillies par le CESE pour évaluer l'impact économique, social et sur l'emploi des réformes structurelles menées dans l'Union (ECO/109, CESE 1406/2003),

—  vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0280/2004),

A.  considérant que la croissance du commerce mondial a connu une forte remontée de 5% en 2003 et que cette tendance devrait s'accentuer pour atteindre presque 8 % en 2004-2005, alors que la croissance du PIB au niveau mondial était estimée à 3,7 % en 2003 et que l'activité économique mondiale devrait connaître une progression de 4,5 % en 2004,

B.  considérant que l'aire de répartition régionale de la croissance mondiale s'est élargie en 2003: la contribution des États-Unis, de la CEI, des pays de l'OPEP, de l'Asie et des pays adhérents a été plus importante que prévu; considérant que, aux États-Unis, la reprise devrait continuer avec un taux de croissance de 4,2% en 2004, alors que les perspectives économiques pour l'Asie (à l'exception du Japon) demeurent aux alentours de 7 % en 2004-2005 avec des rythmes de croissance impressionnants en Inde et en Chine, et que l'Amérique latine, quant à elle, devrait voir son taux de croissance doubler en 2004,

C.  considérant que la reprise de la croissance à l'échelon mondial reste fragile, en particulier aux États-Unis, où la politique monétaire et fiscale pourrait bien ne pas se révéler viable à long terme, et pourrait être à l'origine d'une phase difficile et pénible de consolidation fiscale,

D.  considérant que l'Union européenne connaît la période de faible croissance la plus longue depuis la deuxième guerre mondiale avec trois années de ralentissement, de stagnation voire de récession économique dans certains grands États membres, alors que, en comparaison du taux de croissance mondial moyen de 3,7 % du PIB, le taux de croissance de l'Union européenne était d'à peine 0,8 % et celui de la zone euro de seulement 0,4 % du PIB en 2003,

E.  considérant que la Commission prévoit pour trois années consécutives un retour à la normale avec des taux de croissance moyens de 1,7 % à 1,8 % pour la zone euro et de 2 % pour l'Union européenne; considérant que la récente reprise au sein de la zone euro est principalement due à une forte reprise des exportations alors que la demande intérieure a été jusqu'ici négative en raison de la faible consommation privée et de la tendance à la baisse des investissements pendant trois trimestres, tendance qui ne s'est inversée qu'au cours du quatrième trimestre avec une intensification des investissements,

F.  considérant que les nouveaux États membres ont connu une croissance moyenne de 3,5 % du PIB en 2003, étant donné que l'adhésion a généré une dynamique de croissance favorable,

1.  approuve la position de la Commission selon laquelle la stratégie actuelle des grandes orientations des politiques économiques 2003-2005 demeure valable, mais doit être plus axée sur les réformes structurelles, les investissements et la création d'emplois de meilleure qualité; se félicite de l'action européenne pour la croissance et demande que des mesures supplémentaires soient prises pour parfaire cette initiative au niveau national, en particulier dans les domaines des ressources humaines, de la recherche et du développement ainsi que de l'innovation;

2.  rappelle sa conviction que la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance est nécessaire pour accélérer le retour à l'équilibre de l'économie européenne; invite les États membres, dont le budget n'est pas excédentaire ou au moins en équilibre, à mener à bien toutes les étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs;

3.  se félicite que cette actualisation mette l'accent sur l'intégration des dix nouveaux États membres dans le cadre de la coordination des politiques économiques et sur la mise en œuvre de la stratégie existante, en incluant des recommandations propres à chacun de ces dix nouveaux États membres;

4.  rappelle la possibilité d'augmenter les dépenses actuelles du budget de l'Union européenne fixées à 0,8 % du PIB, tout en précisant que la marge de manœuvre concernant les dépenses va jusqu'à 1,24 % du PIB pour 2004-2006, conformément à la perspective financière actuelle pour 2000-2006, aux objectifs de Lisbonne et à la promotion des Fonds structurels européens dans leur totalité ainsi qu'à tous les objectifs de Lisbonne durant la seconde phase de la période de programmation 2000-2006;

5.  demande au Conseil de tenir compte des modifications suivantes:

Recommandation de la Commission   Modifications du Parlement
Modification 1
Partie 1, chapitre 1, titre
1.  LA STRATEGIE ACTUELLE DEMEURE VALABLE
1.  LA STRATEGIE ACTUELLE DEMEURE VALABLE, MAIS DOIT ÊTRE AXÉE SUR LES RÉFORMES STRUCTURELLES, LES INVESTISSEMENTS ET LA CRÉATION D'EMPLOIS DE MEILLEURE QUALITÉ.
Modification 2
Partie 1, chapitre 1, alinéa 2
Se fondant sur les résultats de la première évaluation des suites données aux GOPE 2003-05, tels que présentés dans le rapport de mise en oeuvre , ainsi que sur les orientations du Conseil européen du printemps 2004, la présente recommandation actualise et complète la stratégie actuelle. Aucun ajustement majeur des politiques justifiant de modifier les orientations générales n'est jugé nécessaire. L'accent est mis, dans cette mise à jour, sur l'intégration des dix nouveaux États membres dans le cadre existant de coordination des politiques économiques.
Se fondant sur les résultats de la première évaluation des suites données aux GOPE 2003-05, tels que présentés dans le rapport de mise en oeuvre , ainsi que sur les orientations du Conseil européen du printemps 2004, la présente recommandation actualise et complète la stratégie actuelle. Les GOPE 2003-05 demeurent valables, mais doivent s'attacher encore plus à stimuler la croissance économique afin de créer des emplois et d'accroître la productivité. Au vu du ralentissement économique prolongé, des taux de croissance et de la vitesse de reprise décevants en comparaison des autres régions du monde, l'Europe doit développer la croissance économique interne et mettre d'avantage l'accent sur la durabilité économique, sociale et environnementale. Ces actions ne rendront pas seulement l'Europe moins vulnérable aux répercussions négatives de l'appréciation de l'euro ainsi qu'aux autres chocs et risques externes, comme le terrorisme international, mais elles devraient faciliter l'intégration du marché intérieur et la convergence économique réelle de tous les États membres, y compris des dix nouveaux États membres, au sein du marché intérieur. Il convient également de mettre l'accent, dans cette mise à jour, sur l'intégration des dix nouveaux États membres dans le cadre existant de coordination des politiques économiques.
Modification 3
Partie 1, chapitre 2, titre
2.  LE CONTEXTE ECONOMIQUE S'AMELIORE
2.  LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE S'AMÉLIORE ET DÉBOUCHE LENTEMENT SUR UNE REPRISE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
Modification 4
Partie 1, chapitre 2, alinéa 4
D'une manière générale, la situation économique évolue conformément aux attentes qui prévalaient lors de l'adoption de la stratégie de politique économique à moyen terme: l'activité redémarre, bien qu'à un rythme modéré, et les perspectives pour 2004-05 ne laissent pas entrevoir de déséquilibre macro-économique nécessitant un changement de cap. En même temps, les prévisions illustrent la lenteur persistante de la capacité d'ajustement de l'économie communautaire et le faible niveau de sa croissance potentielle. Il est par conséquent essentiel de tirer pleinement parti de l'amélioration des conditions économiques pour progresser de manière décisive dans l'adoption des mesures de réforme structurelle et combler le retard pris en la matière. Le redressement actuel de l'activité pourrait être encore stimulé par l'adoption de politiques macro-économiques saines et une mise en œuvre déterminée de toutes les réformes propres à renforcer la croissance décrites dans les GOPE 2003-05.
D'une manière générale, la situation économique évolue conformément aux attentes qui prévalaient lors de l'adoption de la stratégie de politique économique à moyen terme: l'activité redémarre, bien qu'à un rythme modéré, et les perspectives pour 2004-05 ne laissent pas entrevoir de déséquilibre macro-économique nécessitant un changement de cap. En même temps, les prévisions illustrent la lenteur persistante de la capacité d'ajustement de l'économie communautaire et le faible niveau de sa croissance potentielle. Il est par conséquent essentiel de tirer pleinement parti de l'amélioration des conditions économiques pour progresser de manière décisive dans l'adoption des mesures de réforme structurelle et combler le retard pris en la matière. Le redressement actuel de l'activité pourrait être encore stimulé par l'adoption de politiques macro-économiques saines et une mise en œuvre déterminée de toutes les réformes propres à renforcer la croissance décrites dans les GOPE 2003-05. Il convient toutefois de mettre davantage l'accent sur les investissements dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'apprentissage tout au long de la vie, de l'innovation, de la recherche et du développement ainsi que de la politique industrielle, avec une attention particulière pour les PME, les énergies renouvelables et les technologies écologiques.
Il convient de mettre rapidement en œuvre le plan d'action en faveur de l'écotechnologie.
En outre, avec l'élargissement, la cohésion sociale et régionale prend actuellement une place de plus en plus centrale dans l'Agenda de Lisbonne. Il convient de renforcer les stratégies qui ont un impact décisif sur la convergence économique réelle, la réduction du secteur informel, l'exclusion sociale et l'éradication de la pauvreté.
Des investissements destinés à augmenter la croissance pourraient aussi être financés par une amélioration de la perception des recettes publiques, en se focalisant sur le problème largement répandu de la fraude fiscale qui prive les États membres de ressources fiscales considérables. La Commission devrait travailler en collaboration avec les États membres afin d'établir un système de coopération et d'évaluation, destiné à lutter contre la fraude fiscale et la concurrence fiscale déloyale.
Il est essentiel d'engager des négociations sur des mesures adéquates et équitables ayant pour objectif d'augmenter la capacité d'adaptation des travailleurs, la flexibilité des contrats standard et la sécurité des contrats non standard, d'attirer un nombre croissant de personnes vers un emploi et de leur permettre de le conserver ainsi que d'augmenter la flexibilité globale du marché du travail et d'accroître les investissements en termes de capital humain, mesures qui se révèlent fructueuses aux niveaux économique et social.
Modification 5
Partie 1, chapitre 3, section 3.1, alinéa 2
Les nouveaux États membres devront rechercher une synergie puissante entre les nécessaires réformes structurelles et les politiques macro-économiques qui fondent la stabilité. Les régimes de taux de change, qui constituent un volet important du cadre général de politique économique et monétaire, devraient être orientés vers la réalisation d'une convergence réelle ainsi que d'une convergence nominale durable. La participation au MCE II, un certain temps après l'adhésion, devrait faciliter les choses. Une politique monétaire crédible autorisera une nouvelle baisse des taux d'intérêt à long terme, propice à la fois au niveau d'investissement élevé et à l'assainissement budgétaire indispensables.
Les nouveaux États membres devront rechercher une synergie puissante entre les nécessaires réformes structurelles, les investissements et les politiques macro-économiques qui fondent la stabilité et la croissance. Les régimes de taux de change, qui constituent un volet important du cadre général de politique économique et monétaire, devraient être orientés vers la réalisation d'une convergence réelle ainsi que d'une convergence nominale durable. La participation au MCE II, un certain temps après l'adhésion, devrait faciliter les choses. Toutefois, l'introduction prochaine de l'Euro ne devrait pas constituer une simple décision politique faisant fi de la réalité économique. Une politique monétaire crédible autorisera une nouvelle baisse des taux d'intérêt à long terme, propice à la fois au niveau d'investissement élevé et à l'assainissement budgétaire indispensables.
Modification 6
Partie 1, chapitre 3, section 3.3, alinéa 3
D'une manière générale, des politiques économiques saines peuvent contribuer de façon importante à la viabilité sociale étant donné que l'emploi est essentiel à la sortie de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Dans les nouveaux États membres, l'accent doit porter plus nettement sur la modernisation des systèmes de protection sociale et sur l'amélioration des qualifications de la main-d'œuvre afin d'accroître les taux d'activité et la mobilité. Le faible taux d'emploi qui caractérise tant les jeunes que les travailleurs âgés mérite à cet égard une attention particulière. Les profondes disparités régionales doivent être combattues, en veillant en particulier à assurer l'efficience des investissements et une différenciation adéquate des salaires (qui reflète les écarts de productivité). Il convient en outre d'améliorer l'environnement des entreprises, au moyen notamment de mesures de renforcement des capacités dans l'administration publique. Ce faisant, on rendrait aussi plus efficiente l'utilisation des ressources des fonds structurels et de cohésion.
D'une manière générale, des politiques économiques saines peuvent contribuer de façon importante à la viabilité sociale étant donné que l'emploi est essentiel à la sortie de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les nouveaux États membres, à l'instar des États membres actuels, doivent mettre plus nettement l'accent sur la modernisation des systèmes de protection sociale et sur l'amélioration des qualifications de la main-d'œuvre afin d'accroître les taux d'activité et la mobilité. Le faible taux d'emploi qui caractérise tant les jeunes que les travailleurs âgés mérite à cet égard une attention particulière. Les profondes disparités régionales doivent être combattues, en veillant en particulier à assurer l'efficience des investissements et une différenciation adéquate des salaires (qui reflète les écarts de productivité). Il convient en outre d'améliorer l'environnement des entreprises, au moyen notamment de mesures de renforcement des capacités dans l'administration publique et de mesures de soutien concernant la formation tout au long de la vie. Ce faisant, on rendrait aussi plus efficiente l'utilisation des ressources des fonds structurels et de cohésion.
Modification 7
Partie 1, chapitre 3, section 3.3, alinéa 4
Les investissements substantiels qui s'imposent dans les équipements de transport et l'infrastructure énergétique de la plupart des nouveaux États membres visent à réduire l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie et de transports et à améliorer l'efficacité énergétique. De tels investissements revêtent une importance cruciale car l'intensité énergétique de ces pays est presque quatre fois supérieure à celle des États membres actuels (voir tableau 3), malgré des progrès atteignant jusqu'à 6% par an durant la décennie passée. En particulier, il sera essentiel, dans les décisions d'investissement, de prendre en compte le coût intégral des dommages causés à l'environnement, y compris en réduisant les subventions à l'énergie et en frappant de taxes et charges adéquates la consommation d'énergie par exemple, ou l'utilisation de transports.
Les investissements substantiels qui s'imposent dans les équipements de transport et l'infrastructure énergétique de la plupart des nouveaux États membres doivent avoir pour objectif de réduire l'impact sur l'environnement des transports, de la consommation d'énergie et de la production et d'améliorer l'efficacité énergétique. De tels investissements revêtent une importance cruciale car l'intensité énergétique de ces pays est presque quatre fois supérieure à celle des États membres actuels (voir tableau 3), malgré des progrès atteignant jusqu'à 6% par an durant la décennie passée. En particulier, il sera essentiel, dans les décisions d'investissement, de prendre en compte le coût intégral des dommages causés à l'environnement, y compris en réduisant les subventions pour les énergies non renouvelables et en frappant de taxes et charges adéquates ces ressources énergétiques, par exemple la consommation d'énergie ou l'utilisation de transports. Les actuels États membres doivent impérativement accroître leurs efforts afin de satisfaire aux engagements du protocole de Kyoto visant à réduire les émissions des gaz à effet de serre de 8% d'ici à 2010.

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 61 E du 10.3.2004, p. 294.
(2) JO C 67 E du 17.3.2004, p. 295.
(3) P5_TA(2003)0459.
(4) P5_TA(2004)0116.
(5) P5_TA(2004)0114.


Cuba
PDF 118kWORD 30k
Résolution du Parlement européen sur Cuba
P5_TA(2004)0379B5-0192/2004

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur la situation à Cuba, et en particulier sa résolution du 4 septembre 2003(1),

—  vu les résolutions adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,

—  vu la déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne, du 26 mars 2003, sur la détention d'opposants et de dissidents à Cuba,

—  vu la position commune 96/697/PESC sur Cuba, adoptée le 2 décembre 1996(2), définie par le Conseil conformément à l'article J.2 du traité sur l'Union européenne et régulièrement réactualisée,

—  vu les dispositions de l'accord d'association ACP-UE (accord de Cotonou)(3),

—  vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que la défense de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, constitue toujours l'un des principaux objectifs de l'Union européenne,

B.  rappelant la détention, il y a aujourd'hui plus d'un an, de 75 dissidents de l'opposition démocratique au régime castriste, liés pour la plupart au projet Varela,

C.  considérant qu'en juin 2003, l'UE a décidé d'accentuer la pression politique sur La Havane à la suite de ces arrestations,

D.  rappelant que dans le cadre de procédures extrêmement sommaires, ces citoyens ont été condamnés à des peines sévères, allant de 14 à 27 ans d'emprisonnement,

E.  considérant que ces personnes sont soumises à des conditions de détention inhumaines, à des centaines de kilomètres de leur domicile: visites restreintes, manque d'hygiène et de soins médicaux; le cas d'Oscar Espinosa Chepe, gravement malade, est particulièrement préoccupant,

F.  considérant que l'exercice de la liberté d'expression constitue un droit fondamental de la personne,

G.  rappelant qu'il a demandé au Conseil et à la Commission de suivre de près la situation des prisonniers politiques dans les prisons cubaines,

H.  regrettant que les autorisations nécessaires pour quitter Cuba et répondre à son invitation n'ont pas été récemment octroyées à M. Oswaldo Payá Sardiñas, lauréat du prix Sakharov du Parlement européen en 2002,

I.  considérant "l'Initiative Sakharov", qui a recueilli la signature de 206 membres du Parlement européen avant même l'invitation faite à M. Oswaldo Payá Sardiñas de se déplacer en Europe par la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la défense et par la Conférence des Présidents, et qui a suscité des réactions positives tant de la part de la Présidence du Parlement européen que de la Commission et du Conseil,

J.  considérant la situation actuelle en matière de respect des droits fondamentaux à Cuba,

1.  condamne une nouvelle fois ces détentions, qui portent atteinte aux droits de l'homme les plus fondamentaux, notamment la liberté d'expression et d'association politique;

2.  invite instamment une fois de plus les autorités cubaines à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques et demande au Conseil et à la Commission de continuer à prendre toutes les initiatives nécessaires pour réclamer leur mise en liberté;

3.  prend acte avec satisfaction de la libération de Julio Antonio Valdes pour des raisons de santé;

4.  réclame de la part des autorités cubaines des signes forts en faveur du respect intégral des libertés fondamentales, plus particulièrement la liberté d'expression et d'association politique;

5.  attend des autorités cubaines qu'elles décrètent de nouveau un moratoire de facto en matière de peine de mort;

6.  réclame le plus grand respect pour le processus constitutionnel consistant à collecter des signatures dans le cadre du projet Varela sur la base de l'article 88 de la Constitution de la République cubaine, lequel autorise les citoyens à présenter une initiative législative dès lors que 10 000 signatures ou davantage sont recueillies;

7.  réitère une fois de plus sans réserve l'engagement et la disponibilité de l'Union européenne en ce qui concerne l'aide destinée au peuple cubain;

8.  rappelle que les objectifs de la politique extérieure de l'Union européenne sont fondés sur la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur l'encouragement des processus de transition vers la démocratie pluraliste et sur le soutien d'un développement économique durable qui permette d'améliorer le niveau de vie de la population;

9.  sollicite de toutes les institutions communautaires qu'elles fassent leur "invitation ouverte" adressée à M. Oswaldo Payá Sardiñas, lauréat du prix Sakharov en 2002, récemment proposée par l'"Initiative Sakharov" et soutenue par la Présidence du Parlement, et demande aux autorités cubaines de ne plus s'opposer à son déplacement en Europe;

10.  exhorte les États membres à exercer une pression sans équivoque auprès des autorités cubaines afin de promouvoir la défense de la démocratie et le respect des droits de l'homme et de recevoir M. Oswaldo Payá Sardiñas au plus haut niveau à l'occasion de son déplacement en Europe;

11.  se félicite de l'adoption, le 15 avril 2004, de la résolution de la Commission des droits de l'homme (CDH) de l'ONU, qui regrette les lourdes condamnations de dissidents l'an dernier;

12.  demande à sa commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense ainsi qu'à sa délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale et le Mexique d'aborder fermement la question des droits de l'homme à Cuba et de suivre particulièrement cette situation dès leurs premières réunions après les élections européennes de juin 2004;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement, à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de la République cubaine et à M. Oswaldo Payá Sardiñas, lauréat du prix Sakharov du Parlement européen.

(1) P5_TA(2003)0374.
(2) JO L 322 du 12.12.1996, p. 1.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.


Production de produits de sport pour les Jeux Olympiques
PDF 118kWORD 32k
Résolution du Parlement européen sur le respect des normes fondamentales du travail dans la production de produits de sport pour les Jeux Olympiques
P5_TA(2004)0380B5-0191/2004

Le Parlement européen,

—  vu la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 86e session, le 18 juin 1998,

—  vu la déclaration, par l'OIT, de principes sur les entreprises multinationales et la politique sociale,

—  vu les lignes directrices de l'UE sur les entreprises multinationales,

—  vu les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales,

—  vu les normes des Nations unies sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises,

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, intitulée "Promouvoir les normes fondamentales du travail et améliorer la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation" (COM(2001) 416),

—  vu le Livre vert de la Commission "Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises" (COM(2001) 366) et la résolution du Parlement européen du 30 mai 2002(1) à ce sujet,

—  vu les principes fondamentaux de la Charte olympique, établissant que l'Olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels,

—  vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que, selon ce qu'indiquent certains éléments, la production de vêtements et de chaussures de sport est organisée autour d'un système international complexe de sous-traitants et de fournisseurs,

B.  considérant que le non-respect des droits du travail établis par l'OIT perpétue la pauvreté, entrave le développement en faisant baisser les salaires et en ne reconnaissant pas l'éducation, et constitue une violation de la dignité humaine,

C.  considérant que de nombreuses sociétés de vêtements de sport se sont engagées à observer volontairement des codes de conduite éthiques, mais qu'en général, un tel engagement éthique n'a pas encore été harmonisé avec toutes leurs pratiques commerciales et leurs stratégies de sourçage fondamentales visant leurs chaînes mondiales d'approvisionnement,

D.  considérant que certaines sociétés majeures de vêtements de sport et certaines entreprises d'investissement socialement responsables ont déclaré que les pratiques commerciales et en matière de travail impitoyables, actuellement appliquées dans la chaîne mondiale d'approvisionnement, étaient intolérables et ne permettaient pas l'exercice d'une concurrence loyale,

E.  considérant que les consommateurs s'inquiètent de plus en plus à propos de certaines conditions d'emploi et de travail abusives, largement répandues dans la chaîne mondiale d'approvisionnement de certaines marques de vêtements de sport,

1.  invite les sociétés de vêtements de sport à adopter des politiques de sourçage imposant aux fournisseurs et à leurs sous-traitants de respecter les normes du travail internationalement reconnues, y compris toutes les normes en matière de droits de l'homme que l'OIT a identifiées comme étant les droits fondamentaux au travail, plus le droit à un salaire-subsistance basé sur une semaine de travail normale, sur des heures de travail humaines sans accomplissement forcé d'heures supplémentaires et sur un lieu de travail sûr et sain, où aucun harcèlement ne s'opère;

2.  invite la Commission, à l'approche des Jeux olympiques, à demander aux principaux acteurs de l'industrie mondiale des vêtements et des chaussures de sport - marques de vêtements de sport, Fédération mondiale de l'industrie du sport (WFSGI) et CIO - à engager des négociations dans le but de parvenir à une solution sectorielle respectant entièrement les normes du travail établies par l'OIT;

3.  demande instamment à l'OIT de développer un système d'inspection crédible et indépendant pour surveiller la mise en œuvre des normes du travail établies par l'OIT dans l'industrie des équipements sportifs dans le monde et basées sur le système d'inspection précité;

4.  invite les sociétés de vêtements de sport à prendre immédiatement des mesures pour garantir en particulier que le droit des travailleurs à former et à adhérer à des syndicats est respecté dans leurs chaînes d'approvisionnement respectives;

5.  demande aux fournisseurs et aux fabricants de vêtements et de chaussures de sport d'adopter des pratiques de travail fournissant des conditions de travail conformes aux normes internationales du travail et à la législation nationale du travail;

6.  invite la Commission à collaborer avec l'OIT pour s'assurer que le CIO inclut le respect des droits du travail internationalement acceptés dans ses principes fondamentaux, dans la Charte olympique et dans son code d'éthique, et à insister pour que le CIO exige, en tant que condition contractuelle dans ses accords de licence, de parrainage et de marketing, que les pratiques et les conditions de travail impliquées dans la production des produits commercialisés sous la marque du CIO soient conformes aux normes du travail internationalement reconnues, y compris toutes les normes en matière de droits de l'homme identifiées par l'OIT comme étant des droits fondamentaux;

7.  demande instamment à la Fédération mondiale de l'industrie du sport de s'engager à déclarer publiquement que les industries des vêtements et des chaussures de sport doivent présenter des mesures concrètes et identifiables visant à une solution sectorielle qui respecte entièrement les normes de travail établies par l'OIT;

8.  considère que davantage de crédits devraient être affectés au programme international de l'OIT;

9.  est d'avis que le respect des droits fondamentaux au travail non seulement nécessite un engagement de l'OIT, mais exige également que les stratégies visant à promouvoir les normes fondamentales du travail trouvent une place au sein de l'OMC;

10.  souligne également qu'il est important que la sensibilisation accrue des consommateurs et le développement d'un étiquetage marquant un commerce social et équitable incitent les entreprises multinationales à améliorer les conditions de travail;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, aux gouvernements des anciens et des nouveaux États membres, à la Commission, au Comité international olympique, à la Fédération mondiale de l'industrie du sport et à l'Organisation internationale du Travail.

(1) JO C 187 E du 7.8.2003, p. 180.


Nigeria
PDF 109kWORD 28k
Résolution du Parlement européen sur le Nigeria
P5_TA(2004)0381B5-0194/2004

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur la situation au Nigeria,

—  vu les instruments internationaux en matière de droits de l'homme ratifiés par le Nigeria,

—  vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant les trop nombreux affrontements entre communautés au Nigeria, ayant entraîné ces dernières années des milliers de morts,

B.  considérant que ces affrontements prennent parfois un caractère religieux,

C.  considérant que la récente explosion de violences religieuses dans l'État nigérian du Plateau, à l'origine de la mort de quelque mille cinq cents chrétiens, du déplacement de presque cinquante mille personnes et de la destruction de cent soixante-treize églises, est l'une des plus graves parmi celles dont les communautés chrétiennes de nombreux États du Nigeria font régulièrement l'objet ces dernières années,

D.  considérant qu'un grand nombre de mercenaires seraient recrutés au Niger et au Tchad par des extrémistes islamiques de l'État du Plateau pour attaquer des villes et des villages chrétiens,

E.  considérant les actions violentes de militants islamiques intégristes, en particulier dans ces États du nord et qu'un bataillon de cinq cents soldats, appuyé par des chars, a été nécessaire pour mater le soulèvement de la secte musulmane des "suiveurs du prophète" qui s'était emparée de commissariats de police et d'école dans l'État de Kano,

F.  considérant que depuis 1999, douze États du nord à majorité musulmane appliquent de façon rigoureuse la loi islamique de la Charia, ce qui a conduit à un regain des tensions entre musulmans et chrétiens et a été à la source de violences ethniques et religieuses, et en particulier du massacre de plus de dix mille personnes,

G.  considérant que la constitution nigériane adoptée en 1999 garantit une liberté de croyance sans restriction,

H.  considérant qu'une loi religieuse ne saurait s'appliquer qu'à ceux qui l'acceptent et considérant qu'il a condamné à plusieurs reprises la possibilité laissée à des tribunaux locaux, appliquant la Charia, de recourir à la (condamnation à mort par) lapidation des femmes,

I.  considérant que la région nigériane de Kano est l'un des derniers foyers du poliovirus sauvage,

1.  condamne toutes les formes d'intolérance et de violence religieuses, de même que le tout récent massacre de grande ampleur de chrétiens et la destruction d'églises dans l'État nigérian du Plateau;

2.  demande au gouvernement nigérian de prendre immédiatement des mesures efficaces pour protéger ses citoyens, de mettre un terme aux violences, de s'atteler avec énergie au développement et au respect des droits humains, notamment au respect de la liberté de religion, et de favoriser un dialogue propre à déboucher sur une paix et une sécurité durables dans tous les États;

3.  invite l'Union européenne à engager immédiatement un dialogue politique avec le gouvernement nigérian pour favoriser la tolérance et la paix entre les communautés, y compris les autorités religieuses, et la sécurité des personnes, dans le respect des droits humains, notamment le respect des croyances religieuses;

4.  déplore la suspension des vaccinations contre la poliomyélite décidée par les autorités de la région de Kano suite à des rumeurs sans fondements lancées sur le vaccin par certains prédicateurs islamiques, décision qui met sérieusement en péril les progrès de l'éradication de la polio en Afrique,

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission européenne, ainsi qu'au Conseil ACP-UE, aux coprésidents de l'Assemblée paritaire ACP-UE et au gouvernement nigérian.


Femmes dans l'Europe du Sud-Est
PDF 142kWORD 47k
Résolution du Parlement européen sur les femmes dans l'Europe du Sud-Est (2003/2128(INI))
P5_TA(2004)0382A5-0182/2004

Le Parlement européen,

—  vu les articles 6 et 49 du traité sur l'Union européenne,

—  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979,

—  vu les travaux de la Conférence de Vienne sur les droits de l'homme (1993), au cours desquels les droits de l'homme ont été consolidés et la violation de ces droits au nom de la culture et de la tradition condamnée,

—  vu la déclaration de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 20 septembre 2002,

—  vu les conclusions du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 et la déclaration commune adoptée lors du sommet UE-Balkans occidentaux du 21 juin 2003,

—  vu les rapports réguliers 2003 de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie sur la voie de l'adhésion,

—  vu sa résolution du 7 novembre 2002 sur le rapport de la Commission "Le processus de stabilisation et d'association en faveur de l'Europe du Sud-Est – Premier rapport annuel"(1),

—  vu le rapport de la Commission "Le processus de stabilisation et d'association en faveur de l'Europe du Sud-Est – Deuxième rapport annuel" (COM(2003) 139),

—  vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur ce rapport(2),

—  vu les activités et le rapport d'étape de la Task Force "genre" fonctionnant dans le cadre du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est (mai 2003),

—  vu l'étude sur "La situation des femmes dans les Balkans: approche comparative", réalisée par Mme Marina Blagojević, au nom du Parlement européen (Belgrade, février 2003),

—  vu l'article 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0182/2004),

Généralités

1.  considère essentiel pour les pays de l'Europe du Sud-Est de garantir que la prise en compte de la dimension de genre soit introduite dans leurs stratégies de stabilisation, de démocratisation et de négociation pour l'ensemble des secteurs de la vie économique, politique et sociale, ainsi que d'adopter des mesures de lutte contre la discrimination contre les femmes dans tous les secteurs de la vie publique aussi bien que privée;

2.  souligne qu'il importe de prévoir des dispositions juridiques relatives à l'égalité de genre ainsi que de garantir les conditions et les mécanismes requis pour leur mise en œuvre (aspects institutionnels et financiers, ressources humaines et base de connaissance pour la politique de genre);

3.  invite les pays de la région et les pays potentiellement candidats à l'adhésion à l'Union européenne, compte tenu de l'importance de faire respecter les droits de l'homme et des minorités dans la région sensible des Balkans, à signer et à ratifier la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, ainsi que la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) de 1979;

4.  note avec préoccupation que nombre d'ONG et d'organisations internationales font part d'un accroissement sensible du trafic d'êtres humains dans l'Europe du Sud-Est et souligne la nécessité de donner pleinement suite aux engagements fournis par les ministres de l'intérieur et les ministres de la justice des pays de l'Europe du Sud-Est, réunis à Sofia en décembre 2003 pour le quatrième forum ministériel régional de la Task Force du pacte de stabilité sur le trafic des êtres humains, par lequel ils se sont engagés à collaborer à l'établissement et à l'application de mécanismes et de mesures spécifiques visant à protéger les victimes du trafic;

5.  note avec inquiétude que la violence domestique et les propos qui déprécient les femmes dans les médias constituent une source de préoccupation particulière dans l'ensemble des pays de l'Europe du Sud-Est et que différents rapports établis par les pays de la région font apparaître que ces derniers n'en sont encore qu'aux prémices de l'organisation de leur lutte contre différentes formes de violence contre les femmes (tant verbale que physique) et de discrimination basée sur le sexe;

6.  souligne que les droits en matière de procréation et de sexualité sont gravement menacés, tandis que la santé des femmes, en particulier dans les groupes minoritaires et les communautés rurales, est sérieusement mise en péril par des conditions qui sont une source de stress du fait de guerres, de transitions difficiles, de l'économie de survie – laquelle repose sur une utilisation intensive des ressources humaines des femmes –, de l'accroissement de la violence contre les femmes ainsi que du fait que nombre de pays de la région ont vu leur système de santé s'effondrer; attire l'attention sur la mauvaise situation générale des établissements et des infrastructures de soins et sur la diminution parallèle des investissements publics dans les systèmes de soins;

7.  note avec satisfaction que l'espérance de vie des femmes s'est sensiblement améliorée, mais désapprouve le fait que la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie continuent de consacrer la proportion la plus faible de leur budget (entre 2,9 % et 5 %) aux dépenses liées aux soins de santé;

8.  demande à la Commission, en vue de la participation des pays candidats, dans le cadre de la stratégie de préadhésion, de promouvoir la participation des pays d'Europe du Sud-Est aux programmes communautaires visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment aux programmes d'action communautaire concernant: a) l'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005), b) la lutte contre la discrimination (2001-2006) et c) les mesures préventives pour lutter contre la violence exercée contre les enfants, les adolescents et les femmes (DAPHNE);

9.  note avec préoccupation que dans la plupart des pays de l'Europe du Sud-Est, la participation des femmes à la vie politique est actuellement inférieure à 20 %, ce qui, par rapport à d'autres régions d'Europe, constitue le plus fort niveau d'exclusion des femmes des postes de décision dans le domaine politique; invite les gouvernements et les partis politiques à prendre des mesures spécifiques (campagnes, quotas, dispositions juridiques, etc.) pour parvenir à un équilibre entre femmes et hommes dans les institutions démocratiques;

10.  note avec préoccupation que le déclin économique de la région exerce un impact négatif plus important sur les femmes que sur les hommes et que la féminisation de la pauvreté croît rapidement; souligne le fait que la pauvreté et le chômage, alliés à une forte tradition patriarcale, sont à la racine des niveaux élevés de la prostitution et du trafic de femmes, de même que de la violence contre les femmes;

11.  souligne que les ressources humaines des femmes, qui sont relativement abondantes en raison de l'éducation répandue de ces dernières, sont sous-utilisées pour le développement économique, social et culturel de la région du fait de pratiques discriminatoires et de préjugés;

12.  invite les gouvernements de l'Europe du Sud-Est, à la lumière de l'accroissement du fondamentalisme religieux et du retour au patriarcat dans les sociétés, à garantir les libertés fondamentales et le respect des droits humains de même que la liberté de pensée, de conscience et de religion, et à veiller à ce que la tradition ne réduise pas l'autonomie personnelle ou ne viole pas les droits des femmes ainsi que le principe de l'égalité de genre;

13.  invite les pays de l'Europe du Sud-Est à faire en sorte, par tous les moyens appropriés, que le matériel éducatif, les médias et la publicité ne promeuvent pas le modèle d'une société patriarcale qui porte atteinte aux droits des femmes mais, au contraire, contribuent à promouvoir une image positive des femmes, basée sur le respect de leur dignité et le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes;

14.  invite les pays de la région à intégrer la dimension de genre dans les négociations relatives à la prévention et à la résolution des conflits, les opérations de maintien de la paix ainsi que les efforts de remise en état et de reconstruction, compte tenu de la très grande importance du rôle des femmes dans le contexte de la prévention, de la résolution des conflits, du maintien du respect des différences, de la consolidation de la paix, et de la création de liens dans les consciences des citoyens propres à engendrer un climat de réconciliation, de respect des différences et de coexistence pacifique des ethnies, et une vision commune;

15.  demande un soutien pour les réseaux régionaux de femmes et une coopération avec les réseaux similaires de l'UE;

16.  note avec préoccupation l'absence d'informations statistiques et de connaissances fondées sur la recherche nécessaires pour établir une politique ainsi que pour suivre et évaluer correctement la situation des femmes dans l'ensemble des pays concernés; suggère l'établissement, par l'intermédiaire des délégations de la Commission, de contacts permanents avec les institutions locales, nationales et internationales concernées de même qu'avec les ONG travaillant dans la région, de manière à réunir l'ensemble des données disponibles et utiles sur des questions relatives au genre et à la situation des femmes;

17.  reconnaît et soutient le travail des ONG de femmes et de la Task Force "genre" fonctionnant dans le cadre de l'accord de stabilisation pour l'Europe du Sud-Est, en particulier dans le domaine de la lutte contre le trafic des êtres humains et de l'accroissement de la participation des femmes au processus de décision politique et économique;

Albanie

18.  déplore le fait que l'Albanie soit depuis longtemps désignée à la fois comme un pays source et comme un pays de transit pour le trafic des femmes et des enfants du fait de réseaux criminels organisés favorisés par un niveau élevé de corruption; invite le gouvernement albanais à s'attaquer plus résolument au problème de la corruption et de l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants;

19.  souligne qu'il n'existe pas de données fiables sur la question de la violence domestique et du harcèlement sexuel des femmes en Albanie, situation imputable en partie à un manque de conscience du fait que la violence contre les femmes constitue une violation de leurs droits; invite le gouvernement albanais à réunir des données afférentes et à les analyser de manière approfondie;

20.  note avec inquiétude le retour du droit coutumier dans le nord de l'Albanie et, de ce fait, la détérioration du statut des filles et des jeunes femmes;

Bulgarie

21.  se félicite de la création, sur la base de la nouvelle loi anti-discrimination, de la commission consultative pour l'égalité des chances des femmes et des hommes ainsi que de la commission de prévention de la discrimination, mais rappelle que la Bulgarie est le seul pays candidat à ne disposer d'aucun mécanisme d'application dans le domaine de l'égalité de genre, condition sine qua non d'une transposition appropriée de l'acquis communautaire;

22.  souligne qu'en comparaison avec les autres pays candidats, la Bulgarie présente le plus faible niveau d'emploi (46,1 % pour les femmes et 55 % pour les hommes); invite son gouvernement à adopter des politiques et des mesures en vue d'éliminer les différences de salaires entre les hommes et les femmes ainsi que d'accroître la participation des femmes au marché du travail, de même qu'à la prise de décisions et à la gouvernance;

Bosnie-Herzégovine

23.  regrette que le trafic et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants augmentent, en particulier depuis que des forces de maintien de la paix sont arrivées dans le pays; demande, dans les meilleurs délais, la négociation et la conclusion, avec Europol, des accords nécessaires à une coopération concrète et efficace des autorités policières;

24.  regrette la tolérance accrue à l'égard de la violence contre les femmes, qui est également due à la prédominance d'une tradition et de pratiques patriarcales négatives; se félicite des efforts déployés en vue d'adopter une loi punissant la violence domestique;

25.  invite la Commission à développer des actions et des projets spécifiques pour lutter contre le trafic et la violence contre les femmes, et insiste pour que soit assurée la participation des organisations et initiatives de femmes locales;

Croatie

26.  note avec préoccupation que les tribunaux nationaux demeurent lents et inefficaces quant à la poursuite de toutes les formes de violence contre les femmes et invite le gouvernement croate à remédier à cette inefficacité judiciaire et à poursuivre de manière appropriée les délits de violence contre les femmes;

27.  invite la Croatie à sensibiliser les organes chargés de l'application des lois à l'existence de bandes criminelles liées au trafic de drogue et d'êtres humains, prise de conscience qui reste très faible malgré le fait que la Croatie est, d'après l'expérience récente, un important pays de transit et de destination;

Grèce

28.  note avec préoccupation que la représentation des femmes au sein des organes élus, du gouvernement, des syndicats et des partis politiques demeure faible, et que ce faible résultat place la Grèce au dernier rang des 25 États membres de l'Europe élargie; invite instamment le gouvernement grec, les partis politiques et les autorités connexes à accroître leurs efforts pour assurer l'équilibre entre femmes et hommes dans le processus de décision politique et économique;

Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

29.  note que dans la pratique, il n'existe pas de mécanismes appropriés permettant la pleine application des dispositions juridiques relatives à l'égalité de genre et que si la législation existante proprement dite n'est pas discriminatoire, elle ne traite pas le problème de la discrimination sous un angle qui assurerait une protection directe et efficace des femmes; fait observer que cette situation est imputable à des stéréotypes profondément ancrés dans la division traditionnelle des rôles respectifs des femmes et des hommes;

30.  déplore le fait que l'abus sexuel des filles au sein de la famille ne soit pas perçu comme un problème en ARYM, malgré le fait que les centres sociaux témoignent de l'occurrence répandue de ce type de violence;

31.  souligne que la législation de l'ARYM ne contient aucune disposition relative au crime du trafic des femmes, ce qui entrave sensiblement les possibilités de poursuites efficaces; invite son gouvernement à établir des dispositions législatives et des normes dans ce contexte;

Roumanie

32.  note avec préoccupation que la Roumanie demeure gravement affectée par le trafic d'êtres humains comme pays d'origine, de transit et de destination, malgré la loi de 2001 relative à la lutte contre le trafic; note l'absence de ressources suffisantes dans le système judiciaire et invite les autorités à mener davantage de campagnes d'information axées sur la prévention et les victimes potentielles du trafic, en coopération avec la Commission et les ONG;

33.  regrette que nombre de crimes à connotation ethnique continuent d'être perpétrés contre les femmes Roms en Roumanie; demande instamment aux autorités de la Roumanie d'adopter toutes les mesures requises pour empêcher ces crimes et invite la Commission à insister sur ce fait dans le cadre des négociations d'adhésion à l'UE;

34.  déplore que les femmes demeurent sous-représentées dans la vie politique, mais surreprésentées en termes de chômage et de pauvreté, en particulier parmi les minorités comme les Roms et les personnes de plus de 45 ans; invite le gouvernement roumain à recourir aux possibilités financières offertes par l'UE pour réduire le nombre de femmes au chômage et promouvoir l'emploi féminin;

35.  souligne que le gouvernement doit encore résoudre un certain nombre de problèmes spécifiques, telle l'absence d'informations sur les contraceptifs et leur indisponibilité, les niveaux élevés de la violence domestique contre les femmes, la situation difficile des femmes des minorités et les mariages forcés de mineures; invite le gouvernement roumain à prendre les mesures nécessaires pour accélérer les procédures d'adoption de l'acquis communautaire;

Serbie-et-Monténégro

36.  condamne l'abandon du procès intenté contre le procureur général adjoint du Monténégro et trois autres hommes pour leur implication dans un phénomène d'esclavage sexuel, après que le cabinet du procureur eut mis un terme aux poursuites pénales malgré l'existence de preuves précises et le témoignage de la victime;

37.  demande instamment au gouvernement de la Serbie et du Monténégro de respecter les normes minimales relatives à l'élimination du commerce sexuel et d'adopter des mesures contre le phénomène répandu de la corruption;

38.  demande instamment que soient fournies des explications quant au fait que le trafic des femmes semble augmenter depuis l'arrivée de troupes de la KFOR au Kosovo ainsi qu'à propos de la participation de la police internationale au trafic; demande que les personnes impliquées soient dûment poursuivies et condamnées;

Turquie

39.  note avec préoccupation que la violence domestique et d'autres formes de violence contre les femmes demeurent répandues; demande à la Turquie d'assurer une pleine protection juridique ainsi qu'une aide judiciaire et économique aux victimes, de même que de prévoir des refuges et d'autres facilités de même nature, qui, à l'heure actuelle, n'existent, semble-t-il, pas dans le pays; demande à la Commission de continuer à suivre attentivement les développements dans ce domaine;

40.  demande à la Turquie de retenir l'égalité de genre dans le contexte du sixième paquet de réforme du code pénal – article 51 des dispositions générales – relatif aux crimes commis à la suite d'une provocation extrême et applicable aux délits traditionnellement considérés comme des atteintes à la vertu; demande que soit mis un terme à la pratique d'une réduction des peines en cas de "crimes d'honneur" sur la base des coutumes et de la tradition (article 462), en faisant valoir que de tels crimes devraient être considérés comme des meurtres au premier degré, et demande la suppression du terme "virginité" des dispositions relatives au crime de viol dans le code pénal;

41.  considère comme une violation des droits fondamentaux et une forme de violence contre les femmes les mariages forcés qui continuent à être pratiqués en Turquie; demande à la Turquie de s'efforcer de mettre un terme à cette pratique répandue;

o
o   o

42.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements de l'État membre concerné, des pays candidats et des pays du processus de stabilisation et d'association en faveur de l'Europe du Sud-Est, ainsi qu'au coordinateur spécial du pacte de stabilité.

(1) JO C 16 E du 22.1.2004, p. 98.
(2) P5_TA(2003)0523.


Conférence de révision du traité d'Ottawa sur les mines antipersonnel
PDF 132kWORD 41k
Résolution du Parlement européen sur les préparatifs de l'Union européenne en vue de la conférence d'examen du traité d'Ottawa sur les mines antipersonnel
P5_TA(2004)0383RC-B5-0215/2004

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions du 17 décembre 1992 sur les ravages causés par les mines(1), du 29 juin 1995 sur les mines terrestres et les armes à laser aveuglantes(2) et sur les mines terrestres antipersonnel: un obstacle meurtrier au développement(3), du 18 décembre 1997 sur la convention de 1997 relative à l'interdiction et à la destruction des mines antipersonnel(4), du 25 octobre 2000 sur la lutte contre les mines antipersonnel(5), du 6 septembre 2001 sur les actions en faveur de l'adhésion des acteurs autres que les États à l'interdiction totale des mines terrestres antipersonnel(6) et du 13 février 2003 sur les dommages causés par les engins non explosés (mines terrestres et munitions des bombes à fragmentation) ainsi que par les munitions à l'uranium appauvri(7),

—  vu le paragraphe 40 de sa résolution du 4 décembre 2003 sur les déclarations du Conseil et de la Commission sur la préparation du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003(8), dans lequel il "demande au Conseil d'inviter les États membres actuels et futurs à adhérer dans les meilleurs délais à la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, de façon à permettre à l'Union européenne de jouer pleinement et activement son rôle lors de la première conférence d'évaluation de la convention en 2004, afin de soutenir l'universalisation, la consolidation et la mise en œuvre intégrale de ce document",

—  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la lutte contre les mines terrestres antipersonnel: contribution accrue de l'Union européenne, et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre les mines antipersonnel (COM(2000)111),

—  vu la convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (convention d'Ottawa),

—  vu la stratégie 2002-2004 de l'UE dans le domaine de la lutte contre les mines antipersonnel,

—  vu l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.  réaffirmant sa détermination à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel, qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants, entravent la reconstruction économique, empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées et ont d'autres conséquences graves pendant des années après leur mise en place,

B.  considérant qu'à ce jour, la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (également connue sous le nom de "traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel") a fait l'objet de la ratification ou de l'adhésion de 141 États et a été signée par 9 autres États,

C.  préoccupé par le fait que 44 pays demeurent en dehors du champ du traité sur l'interdiction totale des mines antipersonnel(9),

D.  considérant que le respect, par les États parties, du traité sur l'interdiction des mines antipersonnel demeure fort, étant donné que 68 États parties ont détruit plus de 31,5 millions de mines, alors que 13 autres sont en passe d'en détruire, que tous les États parties qui ont respecté leurs objectifs de destruction des stocks existants ont annoncé leur réussite et qu'un taux de satisfaction de plus de 90 % a été enregistré par les États parties à l'égard de leur obligation initiale de faire rapport (mesures de transparence),

E.  considérant que, malgré ces progrès, il est estimé que 78 pays détiendraient encore de 200 à 215 millions de mines antipersonnel en stock, que les mines antipersonnel font de 15 000 à 20 000 nouvelles victimes par an et que de telles munitions infestent toujours 82 pays dans le monde,

F.  reconnaissant, par conséquent, l'importance de la première conférence d'examen des États parties à la convention, qui se tiendra à Nairobi (Kenya) du 29 novembre au 3 décembre 2004 ("sommet de Nairobi pour un monde sans mines"),

G.  considérant que la majorité des mines terrestres sont posées aujourd'hui dans le cadre de conflits armés et/ou de guerres civiles caractérisés par le fait que les forces armées des États aussi bien que les groupes armés autres que les forces d'État peuvent être impliqués dans l'utilisation de mines terrestres,

H.  considérant que la communauté internationale a le devoir moral de s'employer à ce que toutes les parties à ces conflits, qu'il s'agisse d'États ou d'acteurs non étatiques armés, s'engagent à renoncer à l'emploi de mines antipersonnel, afin de parvenir à une interdiction véritablement universelle de ces armes inhumaines,

I.  reconnaissant les efforts déployés par les gouvernements, les organisations internationales et les ONG pour inciter les acteurs non étatiques armés à interdire l'utilisation de mines terrestres antipersonnel,

J.  considérant qu'une telle démarche n'a pas valeur de soutien aux acteurs non étatiques armés ou à leurs activités, ou de reconnaissance de leur légitimité,

K.  considérant que les acteurs non étatiques armés devraient témoigner de leur respect de la norme humanitaire constituée par la convention d'Ottawa de maintes façons concrètes, telles que l'arrêt de l'utilisation, de la production et du commerce des mines terrestres antipersonnel, la signature de la Déclaration d'engagement auprès de l'Appel de Genève pour l'adhésion à une interdiction totale des mines antipersonnel et à une coopération dans l'action contre les mines, des déclarations publiques et la facilitation du déminage, de la sensibilisation aux risques posés par les mines, de l'aide aux victimes et de l'action humanitaire de lutte contre les mines dans les zones placées sous leur contrôle,

1.  invite tous les États qui n'ont pas signé la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction à y adhérer sans tarder et, en tout état de cause, avant la première conférence d'examen de la convention;

2.  exhorte tous les États qui ont signé la convention mais ne l'ont pas encore ratifiée à le faire sans tarder;

3.  invite tous les États qui n'ont pas ratifié la convention ou n'y ont pas adhéré à fournir, à titre volontaire, des informations permettant d'améliorer l'efficacité des efforts consentis mondialement en vue d'éliminer les mines;

4.  demande aux États-Unis de revenir sur leur intention annoncée de ne pas adhérer à la Convention ainsi que sur leur décision de conserver leurs 8,8 millions de mines antipersonnel dites "intelligentes" (munies de mécanismes d'autodestruction) et de ne mettre un terme à l'utilisation de mines terrestres antipersonnel et antivéhicules "classiques" qu'après 2010, soit quatre ans après la date butoir précédemment prévue;

5.  invite les quatre derniers États membres de l'Union européenne élargie qui n'ont pas encore ratifié le traité de 1997 sur l'interdiction totale des mines antipersonnel, ou qui n'y ont pas encore adhéré, à y procéder sans retard et, en tout état de cause, avant la première conférence d'examen de la convention;

6.  invite les États parties à la convention à participer "au niveau le plus élevé possible" au sommet de Nairobi convoqué lors de la cinquième réunion des États parties tenue à Bangkok (Thaïlande) en septembre 2003;

7.  invite tous les États et les autres acteurs pertinents à renouveler leur engagement à l'égard des buts humanitaires de la convention, préalablement au Sommet de Nairobi, pour faire en sorte que la première conférence d'examen constitue un jalon important en matière de bilan des réalisations et d'appréciation des défis qui subsistent, et à afficher, lors de ce sommet, leur volonté et leur engagement inébranlables à mettre un terme aux souffrances provoquées par les mines antipersonnel;

8.  se félicite de la déclaration, en date du 13 février 2004, faite par la Présidence, au nom de l'Union européenne, avant le Sommet 2004 de Nairobi pour un monde sans mines, indiquant que "la première conférence d'examen devrait non seulement examiner les progrès réalisés mais devrait également se tourner vers l'avenir. L'UE espère que la conférence de Nairobi 2004 permettra de se rallier autour d'un plan d'action clair et réalisable qui comprendra les étapes concrètes nécessaires pour que des progrès significatifs soient accomplis dans la période de 2004 à 2009";

9.  estime que la première conférence d'examen de Nairobi devrait être organisée de façon à mettre l'accent sur les progrès réalisés à ce jour dans la poursuite des quatre objectifs centraux de la convention d'Ottawa, à savoir le nettoyage des zones minées, l'assistance aux victimes, la destruction des stocks de mines antipersonnel et l'universalisation de la convention;

10.  invite la conférence d'examen de la convention d'Ottawa, qui aura lieu à Nairobi, à prendre une position résolue et à appeler tous les acteurs non étatiques à signer la "Déclaration d'engagement auprès de l'Appel de Genève pour l'adhésion à une interdiction totale des mines antipersonnel et à une coopération dans l'action contre les mines"; demande un relèvement des moyens consacrés au déminage humanitaire, à l'éducation concernant les risques posés par les mines et aux soins, à la réhabilitation et à la réinsertion sociale et économique des victimes des mines, et invite les États touchés par les mines à fournir une assistance appropriée et adéquate aux survivants des mines dans les zones sous contrôle de l'État ou placées de fait sous le contrôle d'acteurs non étatiques armés;

11.  insiste pour que l'examen porte également sur l'évaluation des progrès et des défis liés aux questions essentielles pour la réalisation de ces objectifs, s'agissant notamment de la mobilisation des ressources, de l'échange d'informations, des mesures prises pour prévenir les activités interdites et y mettre fin, et des mesures visant à faciliter le respect des dispositions; avant même la conférence d'examen, invite instamment les États parties à prendre, au niveau national, toute mesure d'application appropriée (conformément à l'article 9 de la convention), y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite en vertu de la convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous leur juridiction ou leur contrôle;

12.  rappelle que la Communauté européenne a promis un financement de 240 millions d'euros pour la période 2002-2009 et que sa stratégie d'action contre les mines se concentre sur cinq composantes se renforçant mutuellement (activités de plaidoyer pour stigmatiser l'utilisation des mines antipersonnel et promouvoir leur interdiction totale, sensibilisation aux risques que présentent les mines, déminage, assistance aux victimes et destruction des stocks), et qu'elle accorde la priorité à l'aide financière aux pays qui adhèrent aux principes et aux obligations de la convention sur l'interdiction des mines antipersonnel;

13.  rappelle, cependant, que l'Union européenne peut également envisager d'aider financièrement les pays qui ne sont pas parties à la convention sur l'interdiction des mines antipersonnel, et ce en cas d'urgence humanitaire; précise que, comme par le passé, ce soutien est conditionné à l'expression avérée d'une volonté politique de la part du pays bénéficiaire de s'acheminer vers l'adhésion à la convention;

14.  invite le Conseil et les États membres de l'UE à parler d'une seule voix lors de la conférence d'examen;

15.  demande instamment au Conseil et à la Commission de continuer à soutenir les efforts déployés pour que les acteurs non étatiques se rallient à une interdiction des mines terrestres, étant entendu que cela n'a pas valeur de soutien aux acteurs non étatiques ou à leurs activités, ou de reconnaissance de leur légitimité;

16.  rappelle qu'un aspect ambitieux du Traité sur l'interdiction des mines antipersonnel consiste dans la fixation d'objectifs en vue du déminage à l'échelle planétaire et que les premiers délais relatifs au déminage viendront à échéance en 2009; constate à regret que la lenteur du déminage et l'utilisation renouvelée de mines terrestres dans les conflits signifient que de tels objectifs ne seront pas atteints, à moins d'une manifestation réitérée de volonté politique et de l'engagement de moyens; invite tous les États parties touchés par les mines à établir et à appliquer des plans nationaux d'action contre les mines, stratégiques et réalisables, qui soient compatibles avec les échéances fixées dans la convention;

17.  demande, afin de permettre la surveillance permanente des actions de l'Union européenne et de lui assurer un rôle de premier plan dans ces actions, qu'une délégation du Parlement européen vienne rejoindre la délégation de l'Union européenne au Sommet de Nairobi pour un monde sans mines;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au Secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au Comité international de la Croix-Rouge, au Comité de la campagne internationale pour l'interdiction des mines, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et aux gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine, ainsi qu'au président désigné de la première conférence d'examen de la convention d'Ottawa.

(1) JO C 21 du 25.1.1993, p. 161.
(2) JO C 183 du 17.7.1995, p. 44.
(3) JO C 183 du 17.7.1995, p. 47.
(4) JO C 14 du 19.1.1998, p. 201.
(5) JO C 197 du 12.7.2001, p. 193.
(6) JO C 72 E du 21.3.2002, p. 352.
(7) JO C 43 E du 19.2.2004, p. 361.
(8) P5_TA(2003)0548.
(9) Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bhoutan, Chine, Cuba, Égypte, Estonie, Finlande, Géorgie, Inde, Iran, Irak, Israël, Kazakhstan, Corée du Nord, Corée du Sud, Koweït, Kirghizistan, Laos, Lettonie, Liban, Libye, Micronésie, Mongolie, Maroc, Myanmar (Birmanie), Népal, Oman, Pakistan, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Syrie, Tonga, Tuvalu, Émirats arabes unis, États-Unis, Ouzbékistan et Viêt-Nam.

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