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Procédure : 2004/0045(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0027/2004

Textes déposés :

A6-0027/2004

Débats :

PV 16/11/2004 - 11

Votes :

PV 17/11/2004 - 5.5

Textes adoptés :

P6_TA(2004)0055

Textes adoptés
PDF 234kWORD 35k
Mercredi 17 novembre 2004 - Strasbourg
Emballages et déchets d'emballages ***I
P6_TA(2004)0055A6-0027/2004
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (COM(2004)0127 – C5-0100/2004 – 2004/0045(COD))

(Procédure de codécision : première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0127)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‐0100/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‐0027/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 novembre 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages
P6_TC1-COD(2004)0045

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Eu égard au récent élargissement de l'Union européenne, il importe de prendre dûment en considération la situation spécifique des nouveaux États membres, notamment en ce qui concerne les objectifs de recyclage et de valorisation fixés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil(4).

(2)  Les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en vertu du traité d'adhésion du 16 avril 2003 ont besoin d'un délai supplémentaire pour adapter leurs systèmes de recyclage et de valorisation aux objectifs de la directive 94/62/CE.

(3)  Dès lors que l'objectif de l'action proposée, à savoir l'harmonisation des objectifs nationaux en matière de recyclage et de valorisation des déchets d'emballages, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4)  Eu égard au futur élargissement de l'Union européenne, il importe également de prendre dûment en considération la situation spécifique des pays dont l'adhésion est prévue ultérieurement.

(5)  Il convient par conséquent de modifier la directive 94/62/CE en ce sens,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article 6 de la directive 94/62/CE :

"

11.  Les pays qui ont adhéré à l'Union européenne en vertu du traité d'adhésion du 16 avril 2003 peuvent reporter la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2012 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lituanie, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie; au 31 décembre 2013 pour Malte, au 31 décembre 2014 pour la Pologne et au 31 décembre 2015 pour la Lettonie.

"

Article 2

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ...(5). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C […] du […], p.[…]
(2) JO C 241 du 28.9.2004, p. 20.
(3) Position du Parlement européen du 17 novembre 2004.
(4) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/12/CE (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26).
(5) 18 mois après la date d'adoption de la présente directive.

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