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Procédure : 2003/0325(COD)
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A6-0023/2005

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P6_TA(2005)0025

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Mardi 22 février 2005 - Strasbourg
Statistiques conjoncturelles ***I
P6_TA(2005)0025A6-0023/2005
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles (COM(2003)0823 – C6-0028/2004 – 2003/0325(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0823)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0028/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0023/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 février 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2005 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles
P6_TC1-COD(2003)0325

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles(3) établit un cadre élémentaire commun visant à la collecte, à l'élaboration, à la transmission et à l'évaluation de statistiques communautaires des entreprises pour les besoins de l'analyse du cycle économique.

(2)  La mise en œuvre du règlement (CE) n° 1165/98 par les règlements (CE) n° 586/2001(4), (CE) n° 588/2001(5) et (CE) n° 606/2001(6) de la Commission concernant respectivement la définition des grands regroupements industriels, la définition des variables et l'octroi de dérogations aux États membres a permis d'acquérir une expérience pratique qui peut servir à définir des mesures visant à améliorer encore davantage les statistiques conjoncturelles.

(3)  Dans son plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM ainsi que dans les rapports d'étape ultérieurs sur la mise en œuvre de ce plan, le Conseil ECOFIN a identifié d'autres aspects fondamentaux liés à l'amélioration des statistiques relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1165/98.

(4)  Pour les besoins de sa politique monétaire, il importe à la Banque centrale européenne que le développement des statistiques conjoncturelles se poursuive, comme elle l'indique dans sa publication "Les besoins dans le domaine des statistiques générales" et que des agrégats actuels, fiables et pertinents de la zone euro soient élaborés.

(5)  Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE du Conseil(7), a défini les principaux indicateurs économiques européens (PIEE) qui dépassent le cadre du règlement (CE) n° 1165/98.

(6)  Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1165/98 dans les domaines qui revêtent une importance particulière pour la politique monétaire et l'étude du cycle économique.

(7)  Les mesures visées dans le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité du programme statistique.

(8)  La mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi suppose, d'une part, la réduction des charges inutiles qui pèsent sur les entreprises et, d'autre part, la diffusion des nouvelles technologies,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1165/98 est modifié comme suit:

(1)  À l'article 4, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

"
   d) participation à des systèmes d'échantillonnage coordonnés par Eurostat dans le but d'élaborer des estimations européennes.

Les caractéristiques des systèmes visés au point d) sont définies dans les annexes. Leur approbation et leur mise en œuvre sont régies par la procédure fixée à l'article 18.

Des systèmes d'échantillonnage européens seront établis lorsque les systèmes nationaux ne remplissent pas les exigences européennes. De plus, les États membres peuvent choisir de participer à des systèmes d'échantillonnage européens, lorsque ces systèmes créent des possibilités de réductions substantielles du coût du système statistique ou de la charge pour les entreprises que le respect des exigences européennes implique. En participant à un système d'échantillonnage européen, un État membre se soumet à l'obligation de fournir la variable concernée conformément à l'objectif dudit système. Le niveau de détail et les délais de transmission des données peuvent être définis par les systèmes européens.

Il est recouru à des enquêtes obligatoires pour obtenir des informations qui ne sont pas déjà disponibles (dans les délais requis) par d'autres sources, telles que les registres; les enquêtes sont réalisées par voie de questionnaires électroniques et par voie de questionnaires web, le cas échéant.

"

(2)  À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"

3.  La qualité des variables doit être contrôlée régulièrement par comparaison avec d'autres informations statistiques, cette comparaison devant être effectuée par chaque État membre et par la Commission (Eurostat). Il convient, en outre, de vérifier leur cohérence interne.

"

(3)  À l'article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"

4.  L'évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises. Aux fins de cette évaluation, les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires conformément à une méthodologie européenne commune mise au point par la Commission en coopération étroite avec les États membres.

"

(4)  À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Après consultation du comité du programme statistique, la Commission publie, pour le ...(8), un manuel méthodologique consultatif qui explique les règles fixées dans les annexes et contient aussi des orientations concernant les statistiques conjoncturelles.

"

(5)  À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"

2.  Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité et sur la révision des indicateurs. Ce rapport indique aussi, spécifiquement, le coût du système statistique et la charge que le présent règlement fait peser sur les entreprises par rapport aux avantages qu'il procure. Il indique les meilleures pratiques permettant d'alléger la charge qui pèse sur les entreprises, ainsi que des moyens de réduire la charge et les coûts.

"

(6)  À l'article 17, le point suivant est ajouté:

"
   j) l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens (article 4).
"

(7)  Les annexes A à D sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Partie (A)

L'annexe A au règlement (ce) n° 1165/98 est modifiée comme suit:

Champ d'application

Le texte du point a) ("Champ d'application") est remplacé par le texte suivant:

"

La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les sections C à E de la NACE et, le cas échéant, à tous les produits énumérés dans les sections C à E de la CPA.

"

Liste des variables

Le texte du point c) ("Liste des variables") est modifié comme suit:

1)  La variable suivante est ajoutée au paragraphe 1):

"Variable

Intitulé

340

Prix à l'importation"

2)  Le texte du paragraphe 2) est remplacé par le texte suivant:

"

2)  Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (n° 312) et les prix à l'importation (n° 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits issus du commerce extérieur ou d'autres sources que si la qualité des données ainsi obtenues est sensiblement comparable à celles des informations spécifiques sur les prix. La Commission détermine les modalités relatives à l'assurance de la qualité des données conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

3)  Le paragraphe 9) est remplacé par le texte suivant:

"

9)  Les informations sur les prix à la production et les prix à l'importation (n° 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes suivants de la NACE ou de la CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. La liste des groupes est susceptible d'être révisée jusqu'au ...(9), conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

4)  Le paragraphe 10) ci-dessous est ajouté:

"

10)  La variable sur les prix à l'importation est élaborée à partir de produits CPA. Les activités des unités d'activité économique importatrices peuvent être classées en dehors des sections C à E de la NACE.

"

Forme

Le texte du point d) ("Forme") est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Toutes les variables disponibles doivent être transmises sous forme brute, le cas échéant.

2)  En outre, les variables relatives à la production (n° 110) et au nombre d'heures travaillées (n° 220) doivent être transmises sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à élaborer sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)  En outre, les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut publier pour ces variables des séries corrigées des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles.

4)  Les variables n° 110, 310, 311, 312 et 340 doivent être transmises sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

"

Période de référence

Au point e) ("Période de référence"), la variable suivante est ajoutée:

"Variable

Période de référence

340

mois"

Niveau de détail

Le point f) ("Niveau de détail") est modifié comme suit:

1)  Le texte des paragraphes 1) et 2) est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Toutes les variables, à l'exception de la variable relative aux prix à l'importation (n° 340), doivent être transmises au niveau de la section (une lettre), de la sous-section (deux lettres) et de la division (deux chiffres) de la NACE. La variable 340 doit être étudiée au niveau de la section (une lettre), de la sous-section (deux lettres) et de la division (deux chiffres) de la CPA.

2)  En outre, pour la section D de la NACE, l'indice de production (n° 110) et l'indice des prix à la production (n° 310, 311 et 312) doivent être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la NACE. Les indices transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres doivent représenter au moins 90 % de la valeur ajoutée totale de chaque État membre dans la section D de la NACE au cours d'une année de base donnée. Les variables ne doivent pas être transmises à ces niveaux de détail par les États membres dont la valeur ajoutée totale de la section D de la NACE représente moins de 4 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

"

2)  Le texte du paragraphe 4) est remplacé par le texte suivant:

"

4)  En outre, toutes les variables à l'exception de celles qui portent sur le chiffre d'affaires et les entrées de commande (n° 120, 121, 122, 130, 131, 132) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C à E de la NACE et pour les grands regroupements industriels tels qu'ils sont définis par le règlement (CE) n° 586/2001 de la Commission*.

__________________

JO L 86 du 27.3.2001, p. 11..

"

3)  Les paragraphes 5 à 10 ci-dessous sont ajoutés:

"

5)  Les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120, 121, 122) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C et D de la NACE ainsi que pour les grands regroupements industriels à l'exception du grand regroupement industriel défini pour les activités relevant du secteur de l'énergie.

6)  Les variables relatives aux entrées de commandes (n° 130, 131, 132) doivent être transmises pour l'ensemble du secteur manufacturier (section D de la NACE) et pour une série limitée de grands regroupements industriels couvrant les divisions de la NACE visées dans la liste figurant au point c) ("Liste des variables"), paragraphe 8), de la présente annexe.

7)  La variable relative aux prix à l'importation (n° 340) doit être transmise pour l'ensemble des produits industriels (sections C à E de la CPA) et pour les grands regroupements industriels définis conformément au règlement (CE) n° 586/2001 à partir des groupes de produits de la CPA. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la variable relative aux prix à l'importation (n° 340).

8)  En ce qui concerne la variable relative aux prix à l'importation (n° 340), la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l'article 18, les modalités d'application des systèmes d'échantillonnage européens tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).

9)  Les variables portant sur les marchés extérieurs (n° 122, 132 et 312) doivent être transmises dans une ventilation faisant la distinction entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation s'applique à l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C à E de la NACE, aux grands regroupements industriels ainsi qu'aux sections (niveau à une lettre), aux sous-sections (niveau à deux lettres) et aux divisions (niveau à deux chiffres) de la NACE. Les données sur la NACE section E ne sont pas requises en ce qui concerne la variable 122. En outre, la variable relative aux prix à l'importation (n° 340) doit être transmise conformément à la ventilation en zone euro et pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation s'applique à l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C à E de la NACE, aux grands regroupements industriels ainsi qu'aux sections (niveau à une lettre), aux sous-sections (niveau à deux lettres) et aux divisions (niveau à deux chiffres) de la NACE. En ce qui concerne la ventilation en zone euro et pays n'appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l'article 18, les modalités d'application des systèmes d'échantillonnage européens tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Les systèmes européens peuvent limiter le champ d'application de la variable relative aux prix à l'importation aux produits en provenance de pays n'appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables 122, 132, 312 et 340 entre pays de la zone euro et pays qui n'y appartiennent pas.

10)  Les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections C, D et E de la NACE représente moins de 1 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée sont tenus de ne transmettre des données que pour l'industrie dans son ensemble, pour les grands regroupements industriels et pour les sections de la NACE et de la CPA.

"

Délais de transmission des données

Le texte du point g) ("Délais de transmission des données") est modifié comme suit:

1)  Au paragraphe 1), certaines variables sont modifiées, d'autres sont ajoutées:

"Variable

Délai

110

1 mois et 10 jours calendaires

(...)

(...)

210

2 mois

(...)

(...)

340

1 mois et 15 jours calendaires"

2)  Le texte du paragraphe 2) est remplacé par le texte suivant:

"

2)  Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données de niveau "groupe" ou "classe" de la NACE et de la CPA.

En ce qui concerne les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections C à E de la NACE représente moins de 3 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée, le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données relatives à l'industrie dans son ensemble, aux grands regroupements industriels ainsi qu'au niveau "section" et "division" de la NACE et de la CPA.

"

Études pilotes

Au point h) ("Études pilotes"), les paragraphes 2) et 3) sont supprimés.

Première période de référence

Au point i) ("Première période de référence"), les alinéas suivants sont ajoutés:

"

La première période de référence pour la transmission des données relatives à la ventilation des variables sur les marchés extérieurs en zone euro et pays n'appartenant pas à la zone euro est fixée à janvier 2005 au plus tard.

La première période de référence pour la variable 340 est fixée à janvier 2006 au plus tard, sous réserve que l'année de base utilisée soit fixée à 2005 au plus tard.

"

Période de transition

Au point j) ("Période de transition"), les paragraphes suivants sont ajoutés:

"

3)  Une période de transition se terminant au plus tard le ... (10) peut être prévue pour la variable n° 340 et la ventilation des variables n° 122, 132, 312 et 340 en zone euro et pays n'appartenant pas à la zone euro, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

4)  Une période de transition se terminant au plus tard le ... + peut être prévue pour la modification des délais de transmission de la variable n° 110, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

5)  Une période de transition se terminant au plus tard le ...(11)+ peut être prévue pour la modification des délais de transmission de la variable n° 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18..

"

Partie (B)

L'annexe B du règlement (ce) n° 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Le texte du point c) ("Liste des variables") est modifié comme suit:

1)  Le texte du paragraphe 5) est remplacé par le texte suivant:

"

5)  C'est uniquement lorsque les coûts de la construction (n° 320, 321 et 322) ne sont pas disponibles qu'ils peuvent être évalués par approximation d'après le prix à la production (n° 310). Cette pratique est autorisée jusqu'au ...(12) .

"

2)  Le paragraphe 6) ci-dessous est ajouté:

"

6)  Les États membres réalisent les études définies par la Commission, établies en consultation avec eux. Ces études sont entreprises en tenant compte de l'intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

   (a) d'évaluer la possibilité d'étudier une variable trimestrielle relative aux prix à la production (n° 310) dans la construction;
   (b) de définir une méthodologie adaptée à la collecte de données et au calcul d'indices.

Au plus tard le ... (13)+ , la Commission propose une définition pour la variable relative aux prix à la production.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les résultats des études entreprises au plus tard le ... (14)++.

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le ...(15) s'il convient de recourir à l'article 17, point b), pour remplacer la variable relative aux coûts de construction par la variable relative aux prix à la production à partir de l'année de base 2010..

"

Forme

Le texte du point d) ("Forme") est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Toutes les variables doivent être transmises sous une forme brute.

2)  En outre, les variables relatives à la production (n° 110, 115, 116) et au nombre d'heures travaillées (n° 220) doivent être transmises sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à élaborer sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)  En outre, Les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut publier pour ces variables des séries corrigées des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles.

4)  Les variables n° 110, 115, 116, 320, 321 et 322 doivent être transmises sous forme d'indice. Les variables n° 411 et 412 doivent être transmises en valeurs absolues. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

"

Période de référence

Le texte du point e) ("Période de référence") est remplacé par le texte suivant:

"

La période de référence applicable aux variables n° 110, 115 et 116 est d'un mois. Dans le cas des autres variables de la présente annexe, elle est d'au moins trois mois.

Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la NACE représente moins de 1 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée sont tenus de ne fournir les variables n° 110, 115 et 116 que pour une période de référence de trois mois.

"

Niveau de détails

Au point f) ("Niveau de détails"), le paragraphe 6) ci-dessous est ajouté:

"

6)  Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la NACE représente moins de 1 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée ne sont tenus de fournir des données que pour la construction dans son ensemble (niveau "section " de la NACE).

"

Délais de transmission des données

Au point g) ("Délais de transmission des données"), les délais de transmission des variables 110, 115, 116 et 210 sont modifiés comme suit:

"Variable

Délai

110

1 mois et 15 jours calendaires

115

1 mois et 15 jours calendaires

116

1 mois et 15 jours calendaires

(...)

(...)

210

2 mois "

Études pilotes

Au point h) ("Études pilotes"), les points 1) et 3) sont supprimés.

Première période de référence

Au point i) ("Première période de référence"), le texte suivant est ajouté:

"

La première période de référence pour la transmission des variables n° 110, 115 et 116 en fréquence mensuelle est fixée à janvier 2005 au plus tard.

"

Période de transition

Au point j) ("Période de transition"), les paragraphes 3) et 4) ci-dessous sont ajoutés:

"

3)  Une période de transition se terminant le ... (16) peut être prévue pour la modification de la période de référence des variables n° 110, 115 et 116 conformément à la procédure fixée à l'article 18.

4)  Une période de transition se terminant le ... + peut être prévue pour la modification des délais de transmission des variables n° 110, 115, 116 et 210 conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

Partie (C)

L'annexe C du règlement (CE) n° 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Au point c) ("Liste des variables"), le paragraphe 4) ci-dessous est ajouté:

"

4)  Les États membres réalisent les études définies par la Commission, établies en consultation avec eux. Ces études sont entreprises en tenant compte de l'intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

   a) d'évaluer la possibilité d'étudier une variable trimestrielle relative au nombre d'heures travaillées (n° 220) dans le secteur des ventes au détail et des réparations;
   b) d'évaluer la possibilité d'étudier une variable trimestrielle relative aux salaires et traitements bruts (n° 230) dans le secteur des ventes au détail et des réparations;
   c) de définir une méthodologie adaptée à la collecte de données et au calcul d'indices.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les résultats des études au plus tard le ... (17) .

Conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le ... (18)+ s'il convient de recourir à l'article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d'heures travaillées (n° 220) et aux salaires et traitements bruts (n° 230) à partir de l'année de base 2010.

"

Forme

Au point d) ("Forme"), le texte des paragraphes 1) et 2) est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, le cas échéant.

2)  Les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au volume des ventes (n° 330/123) doivent également être transmises sous forme corrigée du nombre de jours travaillés. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également les transmettre sous forme corrigée des jours ouvrables. La liste des variables à élaborer sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

Niveau de détail

Le point f) ("Niveau de détail") est modifié comme suit:

1)  Le texte du paragraphe 1) est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n° 330/123) doivent être transmises conformément aux niveaux de détail définis aux paragraphes 2), 3) et 4). La variable relative au nombre de personnes occupées (n° 210) doit être transmise conformément au niveau de détail défini au paragraphe 4).

"

2)  Le paragraphe 5) ci-dessous est ajouté:

"

5)  Les États membres dont le chiffre d'affaires pour la division 52 de la NACE représente moins de 1 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée ne sont tenus de transmettre que les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n° 330/123) conformément aux niveaux de détail visés aux paragraphes 3) et 4).

"

Délais de transmission des données

Le texte du point g) ("Délais de transmission des données") est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n° 330/123) doivent être transmises dans un délai de deux mois aux niveaux de détail visés au point f), paragraphe 2), de la présente annexe. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires de la division 52 représente moins de 3 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

2)  Les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n° 330/123) doivent être transmises dans un délai d'un mois au niveau de détail visé au point f), paragraphes 3) et 4), de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n° 330/123) conformément à la ventilation des systèmes d'échantillonnage européens tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Les modalités de la ventilation sont déterminées conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)  La variable relative au nombre de personnes occupées doit être transmise dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires de la division 52 représente moins de 3 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

"

Études pilotes

Au point h) ("Études pilotes"), les points 2) et 4) sont supprimés.

Période de transition

Au point j) ("Période de transition"), le paragraphe 4) ci-dessous est ajouté:

"

4)  Une période de transition se terminant au plus tard le ... (19) peut être prévue pour la modification des délais de transmission des données relatives à la variable n° 210 conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

Partie (D)

L'annexe D du règlement (CE) n° 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Le texte du point c) ("Liste des variables") est modifié comme suit:

1)  Au paragraphe 1), la variable suivante est ajoutée:

"Variable

Intitulé

310

Prix à la production"

2)  Les paragraphes 3) et 4) ci-dessous sont ajoutés:

"

3)  La variable relative aux prix à la production (n° 310) couvre les services fournis aux entreprises ou aux personnes représentant des entreprises.

4)  Les États membres réalisent les études définies par la Commission, établies en consultation avec eux. Ces études sont entreprises en tenant compte de l'intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

   a) d'évaluer la possibilité d'étudier une variable trimestrielle relative au nombre d'heures travaillées (n° 220) pour d'autres services;
   b) d'évaluer la possibilité d'étudier une variable trimestrielle relative aux traitements et salaires bruts (n° 230) pour d'autres services;
   c) de définir une méthodologie adaptée à la collecte de données et au calcul d'indices;
   d) de définir un niveau de détail pertinent. Les données doivent être ventilées par activités économiques telles qu'elles sont définies par les sections de la NACE et par niveaux de désagrégation supplémentaire ne dépassant pas le niveau des divisions (deux chiffres) de la NACE ou des regroupements de divisions.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les résultats des études au plus tard le ... (20) .

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le ... (21)+ s'il convient de recourir à l'article 17, point b), afin d'inclure la variable relative aux heures travaillées (n° 220) et la variable relative aux traitements et salaires bruts (n° 230) à partir de l'année de base 2010.

"

Forme

Le texte du point d) ("Forme") est modifié comme suit:

1)  Le texte des paragraphes 1) et 2) est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, le cas échéant.

2)  La variable relative au chiffre d'affaires (n° 120) doit également être transmise sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également les transmettre sous forme corrigée des jours ouvrables. La liste des variables à élaborer sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

2)  Le texte du paragraphe 4) est remplacé par le texte suivant:

"

4)  La variable relative aux prix à la production (n° 310) doit être transmise sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus

"

Période de référence

Au point e) ("Période de référence"), le texte suivant est ajouté:

"

Les États membres réalisent les études définies par la Commission, établies en consultation avec eux. Ces études sont entreprises en tenant compte des avantages liés à une période de référence plus courte par rapport au coût de collecte des données ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant de déterminer s'il est possible de passer d'une fréquence d'étude trimestrielle de la variable relative au chiffre d'affaires (n° 120) à une fréquence mensuelle.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les résultats des études au plus tard le ... (22) .

Conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le ... (23)+ s'il convient de recourir à l'article 17, point d), en liaison avec une révision de la fréquence d'étude de la variable relative au chiffre d'affaires.

"

Niveau de détail

Le point f) ("Niveau de détail") est modifié comme suit:

1)  Le texte des paragraphes 3) et 4) est remplacé par le texte suivant:

"

3)  Pour les divisions 50, 51, 64 et 74 de la NACE, la variable relative au chiffre d'affaires ne doit être transmise au niveau à deux chiffres que par les États membres dont le chiffres d'affaires dans ces divisions de la NACE représente moins de 4 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

4)  Pour la section I de la NACE, la variable relative au nombre de personnes occupées (n° 210) ne doit être transmise au niveau de la section que par les États membres dont la valeur ajoutée totale dans la section I représente moins de 4 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

"

2)  Les paragraphes 5), 6) et 7) ci-dessous sont ajoutés:

"

5)  La variable relative aux prix à la production (n° 310) doit être transmise conformément aux activités suivantes de la NACE:

   60.24 , 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 au niveau à 4 chiffres;
   61.1 , 62.1, 64.2 au niveau à 3 chiffres;
   72.1 à 72.6 au niveau à 3 chiffres;
  

somme de 74.11 à 74.14;

  

somme de 74.2 et 74.3;

   74.4 à 74.7 au niveau à 3 chiffres.

Une approximation de la NACE 74.4 peut être obtenue à partir des annonces publicitaires.

La NACE 74.5 couvre le coût total de sélection et de fourniture de personnel.

6)  La liste des activités et des groupes d'activités peut être modifiée au plus tard le ... (24) conformément à la procédure fixée à l'article 18.

7)  Pour la division 72, la variable relative au prix à la production (n° 310) ne doit être transmise au niveau à deux chiffres que par les États membres dont le chiffre d'affaires dans ces divisions de la NACE représente moins de 4 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

"

Délais de transmission des données

Le texte du point g) ("Délais de transmission des données") est remplacé par le texte suivant:

"

Les variables doivent être transmises dans les délais suivants à compter de la fin de la période de référence:

Variable

Délais

120

2 mois

210

2 mois

310

3 mois"

Première période de référence

Au point i) ("Première période de référence"), le texte suivant est ajouté:

"La première période de référence pour la transmission de la variable relative aux prix à la production (n° 310) est fixée au premier trimestre 2006 au plus tard. Une dérogation d'une année supplémentaire peut être accordée pour la première période de référence conformément à la procédure fixée à l'article 18, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2006..

"

Période de transition

Au point j) ("Période de transition"), les alinéas suivants sont ajoutés:

"

Une période de transition se terminant au plus tard le ... (25) peut être accordée pour la variable n° 310 conformément à la procédure fixée à l'article 18. Une autre période de transition d'une durée d'un an peut être accordée pour la mise en œuvre de la variable n° 310 pour le groupe 63 et la division 74 de la NACE, conformément à la procédure fixée à l'article 18. En sus de ces périodes de transition, une autre période de transition d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, aux États membres dont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE visées au point a) ("Champ d'application") pour une année de base donnée représente moins de 1 % du total communautaire.

Une période de transition se terminant au plus tard le ... (26)+ peut être accordée pour modifier les délais de transmission des variables n° 120 et 210 conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

(1) JO C 158 du 15.6.2004, p. 3.
(2) Position du Parlement européen du 22 février 2005.
(3) JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 86 du 27.3.2001, p. 11.
(5) JO L 86 du 27.3.2001, p. 18.
(6) JO L 92 du 2.4.2001, p. 1.
(7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
(8)+ Six mois après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(9)+ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(10)+ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(11)++ Un an après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(12)+ Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(13)++ Un an après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(14)+++ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(15)+ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(16)+ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(17)+ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(18)++ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(19)+ Un an après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(20)+ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(21)++ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(22)+ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(23)++ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(24)+ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(25)+ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(26)++ Un an après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.

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