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Procédure : 2004/0238(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0020/2005

Textes déposés :

A6-0020/2005

Débats :

PV 21/02/2005 - 14

Votes :

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0029

Textes adoptés
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Mardi 22 février 2005 - Strasbourg
Échange d'informations extraites du casier judiciaire *
P6_TA(2005)0029A6-0020/2005

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire (COM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission (COM(2004)0664)(1),

—  vu l'article 31 et l'article 34, paragraphe 2, point c) du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0163/2004),

—  vu les articles 93 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0020/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 3
Chaque autorité centrale informe sans délai les autorités centrales des autres Etats membres des condamnations prononcées à l'encontre des nationaux de ces Etats membres et inscrites dans le casier judiciaire national, ainsi que des inscriptions ultérieures dans le casier judiciaire s'y référant.
Chaque autorité centrale informe immédiatement et, en toute hypothèse, dans un délai de trois mois au plus tard, les autorités centrales des autres Etats membres des condamnations prononcées à l'encontre des nationaux de ces Etats membres et inscrites dans le casier judiciaire national.
Amendement 2
Article 4, paragraphe 2
2.  La réponse est transmise immédiatement et en tout cas dans un délai qui ne peut dépasser les 5 jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par le droit national, par l'autorité centrale de l'Etat membre requis à l'autorité centrale de l'Etat membre requérant, sur base du formulaire de réponse B figurant en annexe. Elle inclut les informations communiquées conformément à l'article 3.
2.  La réponse est transmise immédiatement et en tout cas dans un délai, de 48 heures en cas d'urgence, qui ne peut dépasser les 10 jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par le droit national, par l'autorité centrale de l'Etat membre requis à l'autorité centrale de l'Etat membre requérant, sur base du formulaire de réponse B figurant en annexe. Elle inclut les informations communiquées conformément à l'article 3.
Amendement 3
Article 4, paragraphe 3
3.  Le formulaire de réponse est accompagné d'un relevé des condamnations.
3.  Le formulaire de réponse est accompagné d'un relevé des condamnations inscrites dans le casier judiciaire.
Amendement 4
Article 5, paragraphe 1, alinéa b)
   b) pour une autre fin, dans les limites spécifiées par l'Etat membre requis et conformément au droit national de l'Etat membre requérant.
   b) pour une autre fin, dans les limites spécifiées dans le formulaire par l'Etat membre requérant et approuvées par l'État membre requis et conformément au droit national de l'Etat membre requérant.
Amendement 5
Article 5, paragraphe 2
2.  Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises dans le cadre du paragraphe 1 b) du présent article, l'Etat membre requis peut demander à l"Etat membre requérant de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
2.  Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises dans le cadre du paragraphe 1 b) du présent article, l'Etat membre requis est informé par l'Etat membre requérant de l'utilisation qui en a été faite.
Amendement 6
Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi que l'article 23 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne1 s'appliquent au présent article.
___________________
1 JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
Amendement 7
Article 8
Les Etats membres mettent en œuvre la présente décision dans les meilleurs délais et en tout état de cause le 30 juin 2005 au plus tard.
Les Etats membres mettent en œuvre la présente décision dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les six mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 8
Formulaire A, point a), ligne 3
Personne de contact:
Bureau de contact:

(1) Non encore publiée au JO.

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