Résolution du Parlement européen sur les aides d'État sous forme de compensation de service public (2004/2186(INI))
Le Parlement européen,
— vu le projet de décision de la Commission concernant l'application des dispositions de l'article 86 du traité aux aides d'État sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, du 18 février 2004, transmis pour avis au Parlement européen le 8 septembre 2004,
— vu le projet de directive de la Commission modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, du 18 février 2004, transmis pour avis au Parlement européen le 8 septembre 2004,Adamos Adamou, Adamos Adamou,
— vu le document de travail de la Commission sur un encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public (ci-après l''encadrement"), transmis pour avis au Parlement européen le 8 septembre 2004,
— vu les articles 2, 5, 16, 73, 86, 87 et 88 du traité CE,
— vu ses résolutions antérieures sur les services d'intérêt général, notamment ses résolutions du 17 décembre 1997 sur la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe"(1), du 18 mai 2000 sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques(2), du 13 novembre 2001 sur la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe"(3) ainsi que du 14 janvier 2004 sur le Livre vert sur les services d'intérêt général(4),
— vu le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(5),
— vu le Livre vert de la Commission sur les services d'intérêt général (COM(2003)0270) et la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulé "Livre blanc sur les services d'intérêt général" (COM(2004)0374),
— vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 et du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, les deux dernières demandant à la Commission d'apporter des clarifications sur le régime des aides d'État dans le cadre des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité,
— vu le rapport de novembre 2004 intitulé "Relever le défi - La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi"(6) du groupe de haut niveau sur la stratégie de Lisbonne présidé par M. Wim Kok,
— vu les articles I–3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167 et III-238 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé par les États membres à Rome le 29 octobre 2004,
— vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux services d'intérêt général et en particulier l'arrêt Altmark du 24 juillet 2003(7),
— vu l'avis du Comité des régions du 29 septembre 2004,
— vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 octobre 2004,
— vu les articles 45 et 112, paragraphe 2, de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0034/2005),
A. considérant que des services d'intérêt général (SIG) de haute qualité, accessibles à tous, ne constituent pas seulement un élément important de cohésion économique et sociale, mais peuvent aussi contribuer de façon significative à la compétitivité de l'économie européenne,
B. considérant que le traité établissant une Constitution pour l'Europe reconnaît le droit des autorités locales à l'autonomie (articles I-5) et promeut la cohésion territoriale comme objectif global de l'Union (articles I-3),
C. considérant que l'intérêt des citoyens dans leur double qualité de consommateur (de services) et de contribuable doit être le principe directeur; que les compensations versées aux entreprises fournissant des SIG doivent avoir pour seul objectif de garantir la prestation de services de haute qualité, accessibles et à un prix abordable; que d'autres objectifs doivent être atteints par d'autres formes de soutien,
D. considérant que, sans préjudice des règles du marché intérieur existantes, les services publics locaux sont gérés sur la base de décisions prises par des organes démocratiquement légitimés, proches des citoyens et capables de répondre de façon appropriée et innovatrice aux besoins des citoyens,
E. considérant que le marché intérieur, la libéralisation et le respect des règles de concurrence ont dans l'ensemble conduit à l'amélioration de l'accès aux SGI, à de nouveaux services offrant plus de choix, à une meilleure qualité et à de moindres coûts pour les consommateurs,
F. considérant qu'en vue d'établir une politique bien étayée, la Commission devrait présenter une évaluation solide et exhaustive du processus de libéralisation, tenant compte du point de vue de toutes les parties intéressées (utilisateurs, autorités locales, entreprises, etc.),
G. considérant que le montant total des aides d'État octroyées chaque année dans l'Union européenne représente, même selon les estimations les plus prudentes, plus de 50% du budget annuel de l'Union; que les aides d'État ont des conséquences sur les finances publiques, sur la concurrence et sur la capacité des entreprises privées à investir dans le cadre d'une économie globalisée; que la compensation sous forme d'aides d'État est financée par les contribuables européens et doit donc être dépensée d'une manière responsable, en optimisant l'usage des ressources,
H. considérant qu'il n'est pas toujours possible d'établir une nette distinction entre deux catégories indépendantes, à savoir les SIG et les services d'intérêt économique général (SIEG), la qualification "non économique" ayant deux dimensions: l'objectif et le but du service ainsi que le statut juridique du prestataire (public, privé ou autre) et le contexte économique dans lequel il opère (marché libre, marché réglementé, monopole d'État, etc.); considérant qu'il existe de notables différences entre les États membres en ce qui concerne ces deux aspects, ce qui fait qu'une définition européenne unique est à la fois impossible et contraire aux principes de subsidiarité et d'autonomie; que, à des fins pratiques et opérationnelles, il est cependant nécessaire d'établir des critères pour déterminer dans quelles circonstances des dérogations aux règles de concurrence peuvent être octroyées; que la qualification "non économique" doit reposer sur des critères concernant tant l'objectif du service, d'une part, que les prestataires et le contexte économique, d'autre part,
I. considérant que les autorités publiques sont toujours seules compétentes pour fixer le cadre des critères et conditions pour la prestation des services, indépendamment du statut juridique du prestataire et du fait que la prestation s'effectue dans un contexte concurrentiel,
J. considérant que la fixation des critères et des conditions d'encadrement des SIG et le niveau de service attendu sont intimement liés aux traditions nationales, régionales ou locales et devraient donc être laissés aux autorités nationales, régionales ou locales compétentes dans le contexte de leur droit à l'autonomie et sans préjudice des règles actuelles du marché intérieur,
K. considérant que l'attribution d'une mission de prestation de services doit être faite au moyen d'un acte officiel donnant des détails sur les obligations de service, de façon à garantir que seuls des SIG reconnus bénéficient des dispositions proposées,
L. considérant qu'une telle attribution au moyen de cet acte officiel doit satisfaire à des critères de transparence et se fonder sur des conditions égales pour l'ensemble des soumissionnaires;
M. considérant que la notion de compensation comprend tout type d'aide, qu'elle soit octroyée sous la forme d'espèces ou de ressources matérielles ou humaines, ou basée sur une disposition juridique ou sur la nature juridique du statut du bénéficiaire en ce qui concerne le financement du contrat,
N. considérant que la proposition de la Commission ne s'applique qu'aux cas ne satisfaisant pas aux quatre critères définis par la Cour dans son arrêt Altmark; que les compensations ne sont pas assimilées à des aides d'État, dès lors que ces quatre critères sont remplis,
O. considérant que le montant de la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire à la prestation du service et ne doit pas être utilisé pour financer des activités en dehors du champ d'application du service considéré (subventions croisées),
P. considérant que la compensation doit être accessible à tous les opérateurs, indépendamment de leur statut juridique, qui se sont vu confier la prestation de SIG,
Q. considérant que l'attribution d'une aide d'État à un monopole constitue habituellement un obstacle au bon fonctionnement du marché et doit donc faire l'objet d'une enquête approfondie et être dûment justifiée,
R. considérant que la mission de prestation de services pour lesquels la compensation ou l'aide d'État est acceptable dans le cadre des dispositions proposées devrait être attribuée soit au moyen d'une procédure d'adjudication équitable et transparente, soit au moyen d'un acte officiel qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires ou d'un contrat,
S. considérant qu'il est difficile d'apprécier le domaine d'application et l'impact des propositions sans disposer de données sur le nombre d'entreprises, le montant total de l'aide d'État et la charge administrative totale en jeu,
T. considérant que la justification de l'octroi d'aides d'État à des entreprises en charge d'un SIG ou de compensation par l'État devrait être revue à intervalles réguliers et appropriés vu qu'émergent de nouveaux services ou que, au contraire, ils deviennent obsolètes ou sont fournis avec de nouveaux instruments en raison du progrès technologique et des changements observés dans la société,
U. considérant que l'octroi d'aides d'État ou de compensations doit s'accompagner d'un contrôle efficace et strict pour garantir une concurrence équitable ainsi que préserver la transparence et éviter les discriminations,
V. considérant qu'il serait judicieux que, en appliquant les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Commission focalise son action sur le contrôle des infractions ayant d'importantes incidences sur le marché intérieur; que les services publics locaux, en règle générale, n'affectent pas les échanges transfrontaliers,
En général
1. se félicite des propositions de la Commission et approuve les objectifs de réduire la bureaucratie inutile et d'apporter une clarification juridique; observe que, comme annoncé par la Commission dans son livre blanc précité sur les services d'intérêt général, la clarification juridique doit préciser les conditions dans lesquelles les compensations ne constituent pas une aide d'État; invite toutefois la Commission à clarifier ce qui ne constitue pas une aide d'État;
2. recommande que les dispositions soient appliquées sans retard, de façon à limiter à un minimum le vide juridique entre le prononcé de l'arrêt Altmark et la date d'entrée en vigueur des dispositions proposées; estime que, dans l'attente de leur entrée en vigueur, ces dispositions doivent s'appliquer à toutes les aides d'État octroyées après l'arrêt Altmark et répondant aux conditions visées aux articles 1er et 2 de la décision; considère que les aides d'État qui ne remplissent pas ces conditions devraient être traitées conformément aux directives-cadres, lignes directrices et avis pertinents;
3. demande à la Commission de clarifier suffisamment l'ensemble des conséquences juridiques des instruments proposés ainsi que leur interaction et leur compatibilité avec la réglementation de l'Union existante régissant les marchés publics et avec la législation de l'Union spécifique à un secteur;
4. demande à la Commission de préciser le statut juridique de l'encadrement, afin aussi de permettre au Parlement européen de jouer pleinement son rôle dans ce débat hautement politique;
5. souligne que les critères énoncés dans l'arrêt Altmark doivent être encore élaborés et clarifiés, en particulier le quatrième critère et la référence qui y est faite à "une entreprise moyenne bien gérée"; demande en conséquence à la Commission de finaliser la communication interprétative de l'arrêt "Altmark" qui a été annoncée; propose de procéder à un exercice de comparaison ("benchmarking"), couplé à une consultation adéquate des parties intéressées, pour parvenir à une plus ample clarification de ces critères en vue d'obtenir une sécurité juridique;
En ce qui concerne l'encadrement
6. souscrit à l'approche générale adoptée par la Commission dans l'encadrement;
7. se félicite de la dérogation prévue pour les services publics de radiodiffusion (point 4) dans la mesure où une telle dérogation reconnaît les spécificités de la radiodiffusion publique par rapport à d'autres SIEG ainsi que la compétence des États membres reconnue par le protocole d'Amsterdam;
8. se félicite du fait que la Commission a décidé de consulter le Parlement européen sur l'encadrement proposé;
9. souligne que la définition des SIEG, l'institution d'obligations à charge des prestataires de services qui en ont la charge et l'évaluation de ceux-ci devraient être du ressort des organes démocratiquement habilités, à savoir les autorités nationales, régionales et communales;
10. insiste sur la nécessité d'une large consultation, en mettant l'accent sur les usagers tant lorsqu'il s'agit de définir les obligations de services que d'évaluer si le prestataire remplit les obligations de service; considère que, dès lors que l'aide d'État est allouée pour la prestation d'un service particulier, la satisfaction de l'usager en est la principale justification;
11. demande que les règles pour les entreprises utilisant une surcompensation pour financer un autre SIEG fourni par la même entreprise soient rigoureusement appliquées; estime qu'un tel transfert doit figurer dans les comptes de l'entreprise et doit être effectué conformément aux principes énoncés dans l'encadrement; demande que les États membres veillent à ce que ces transferts soient soumis à un contrôle approprié; estime que les règles en matière de transparence énoncées dans la directive 80/723/CEE(8) devraient être applicables;
12. souligne que le point 22 (la surcompensation à une entreprise publique peut être utilisée par l'État en qualité d'actionnaire pour procéder à un apport financier en faveur de ladite entreprise) ne semble pas conforme au principe de neutralité; propose que ce point soit reformulé de façon à couvrir tous les prestataires, indépendamment de leur statut juridique;
13. considère qu'il convient d'entendre par "entreprise" toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement; considère qu'il convient d'entendre par "entreprise publique" toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 80/723/CEE;
14. considère que, à dater de son entrée en vigueur, l'encadrement doit avoir une période de validité de quatre ans; plaide en faveur d'une politique basée sur des preuves et propose par conséquent de renouveler l'encadrement sous réserve d'une révision comprenant une évaluation extensive des incidences, basée sur des informations factuelles et une large consultation, en mettant particulièrement l'accent sur les usagers; les informations pertinentes seront accessibles au Parlement européen;
15. accueille favorablement en particulier le point 11 de l'encadrement relatif aux tarifs sociaux;
En ce qui concerne le projet de décision concernant l'application des dispositions de l'article 86 du traité
16. invite la Commission à définir précisément le champ d'application du projet de décision;
17. propose que les "petits" SIEG soient définis comme des entreprises n'affectant pas de façon substantielle le développement du commerce et de la concurrence en raison de leur chiffre d'affaires limité ou du caractère éminemment local de leurs activités;
18. insiste pour que, dans les cas où une aide d'État pour des SIG est acceptable, sauf dans le cas des "petits" SIEG tels que mentionnés au paragraphe 17, de tels services devraient être attribués soit au moyen d' un processus d'adjudication équitable et transparent où le montant de l'aide d'État est établi de façon objective soit au moyen d'un acte officiel qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires ou d'un contrat;
19. estime que le seuil applicable pour exempter la compensation de service public des obligations de notification devrait être assez élevé pour garantir une flexibilité suffisante et une charge administrative minimale, sans distorsion inutile de la concurrence; souscrit en principe aux références proposées par la Commission, à savoir la définition standard d'une petite ou moyenne entreprise et le seuil applicable pour la compensation;
20. considère que, à dater de son entrée en vigueur, la décision doit avoir une période de validité de quatre ans; plaide en faveur d'une définition des politiques basée sur des preuves et propose par conséquent de subordonner le renouvellement de la décision à une analyse comprenant une évaluation extensive des incidences, basée sur des informations factuelles et une large consultation, en mettant particulièrement l'accent sur les usagers; considère que les informations pertinentes devraient être accessibles au Parlement européen;
21. demande à la Commission de préciser si le seuil applicable au chiffre d'affaires concerne l'entreprise dans son ensemble ou ses différentes branches d'activité;
22. réclame des dispositions additionnelles visant à éviter que les grandes entreprises ne se scindent en de plus petites entités afin d'échapper à l'application du seuil; considère qu'il en va de même des secteurs constitués de nombreux petits prestataires qui opèrent essentiellement comme un seul et même acteur;
23. constate que le champ d'application du projet de décision inclut les hôpitaux et les entreprises en charge du logement social, même si l'octroi d'aides d'un volume élevé peut entraîner des distorsions de concurrence dans ces domaines également; fait observer que ces secteurs intéressent aussi les opérateurs privés; fait également remarquer que l'octroi de subventions est de nature à avoir des incidences préjudiciables sur la concurrence et qu'il serait, dès lors, judicieux d'envisager de ne pas exempter spécifiquement les secteurs considérés de l'obligation de notification et d'autoriser l'application de l'article 1er, point i), du projet de décision; compte tenu de ces éléments, considère que les normes agréées relatives à la transparence et l'obligation pour les différents États membres de présenter une description détaillée de la façon dont sont organisés et financés les hôpitaux et les entreprises en charge du logement social doivent être rigoureusement appliquées;
24. invite la Commission à préciser quels seront les principes appliqués pour évaluer les cas individuels;
25. considère que, dans le domaine des transports, la décision devrait être uniquement applicable aux compensations de services publics pour les liaisons maritimes et aériennes avec les îles et pour les liaisons aériennes et terrestres avec les communautés éloignées et isolées, octroyées conformément aux réglementations sectorielles, pour lesquelles le trafic annuel ne dépasse pas 300 000 passagers;
En ce qui concerne le projet de directive relative à la transparence
26. souscrit à l'avis de la Commission qu'il convient de clarifier plus avant les critères de l'arrêt Altmark; précise toutefois que, dès lors que la directive sur la transparence fait partie du paquet législatif sur les aides d'État, ne servant qu'à en contrôler le respect, son champ d'application ne doit pas aller au-delà de l'octroi d'aides d'État; souscrit aussi à l'avis de la Commission que les entreprises auxquelles des compensations sont octroyées conformément aux critères énoncés dans l'arrêt Altmark ne doivent pas être exemptées de l'obligation de comptabilité séparée;
27. constate qu'il semble y avoir un intervalle de temps entre le prononcé de l'arrêt Altmark (juillet 2003), la proposition d'encadrement et de décision (1er semestre 2005) et la date à laquelle les États membres devront se conformer à la directive relative à la transparence (plus de 12 mois à compter de sa publication au Journal officiel); demande des précisions à la Commission quant aux dispositions en vigueur pendant cette période et aux éventuels vides;
Modifications
28. invite la Commission à tenir compte des modifications suivantes apportées à son projet de décision sur l'application des dispositions de l'article 86 du traité aux aides d'État sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général:
Projet de décision
Modifications du Parlement
Modification 1 Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Une "entreprise" devrait être définie comme toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Une "entreprise publique" devrait répondre à la définition de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques1.
____________________ 1 JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).
Modification 2 Article 1, point (i)
(i)
les compensations de service public octroyées aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes toutes activités confondues n'a pas atteint un total de (...)[*] pendant les deux exercices précédant celui de l'octroi du SIEG et dont le montant annuel de compensation pour le service en cause demeure inférieur à (...)[**]. Ce dernier seuil peut être déterminé en considérant une moyenne annuelle, représentant la somme actualisée des compensations octroyées au cours du contrat ou sur une période de 5 années. Pour les établissements de crédit, le seuil de (...) est remplacé par un seuil de (...)[] du total du bilan.
(i)
les compensations de service public octroyées aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes toutes activités confondues n'a pas atteint un total de 50 millions d'EUR pendant les deux exercices précédant celui de l'octroi du SIEG et dont le montant annuel de compensation pour le service en cause demeure inférieur à 15 millions d'EUR. Ce dernier seuil peut être déterminé en considérant une moyenne annuelle, représentant la somme actualisée des compensations octroyées au cours du contrat ou sur une période de 5 années. Pour les établissements de crédit, le seuil de 50 millions d'EUR est remplacé par un seuil de 800 millions d'EUR du total du bilan.
Modification 3 Article 1, point (ii)
(ii)
les compensations de service public octroyées aux hôpitaux qui réalisent des activités de service d'intérêt économique général.
(ii)
les compensations de service public octroyées aux hôpitaux qui réalisent des activités de service d'intérêt économique général, sous réserve que l'État membre concerné présente à la Commission une description détaillée de l'organisation et du mode de financement du secteur hospitalier de cet État membre, afin de lui permettre d'évaluer si cette compensation est compatible avec le traité. L'État membre concerné notifie à la Commission tout changement intervenant dans l'organisation ou le financement du secteur en question.
Modification 4 Article 1, point (iii)
(iii)
les compensations de service public octroyées aux entreprises en charge du logement social qui réalisent des activités de service d'intérêt économique général.
(iii)
les compensations de service public octroyées aux entreprises en charge du logement social qui réalisent des activités de service d'intérêt économique général, sous réserve que l'État membre présente à la Commission une description détaillée de l'organisation et du mode de financement des entreprises en charge du logement social dans cet État membre, afin de lui permettre d'évaluer si cette compensation est compatible avec le traité. L'État membre concerné notifie à la Commission tout changement intervenant dans l'organisation ou le financement des entreprises en question.
Modification 5 Article 1, point (iv)
(iv)
dans le domaine des transports, la présente décision est uniquement applicable aux compensations de service public pour les liaisons maritimes avec les îles, octroyées conformément aux réglementations sectorielles, et dont le trafic annuel ne dépasse pas 100 000 passagers.
(iv)
dans le domaine des transports, la présente décision est uniquement applicable aux compensations de services publics pour les liaisons maritimes et aériennes avec les îles et pour les liaisons maritimes, aériennes et terrestres avec les communautés éloignées et isolées, octroyées conformément aux réglementations sectorielles, et dont le trafic annuel ne dépasse pas 300 000 passagers.
Modification 6 Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La présente décision s'applique sans préjudice des règles fixées par les articles 81 et 82 du traité.
Modification 7 Article 2
Dans la mesure où elles constituent des aides d'État, les compensations de service public qui remplissent les conditions fixées par la présente décision sont compatibles avec le marché commun et exonérées de l'obligation de notification préalable visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sans préjudice de l'existence de dispositions plus strictes relatives aux obligations de service public contenues dans des législations communautaires sectorielles.
Dans la mesure où elles constituent des aides d'État, les compensations de service public qui remplissent les conditions fixées par la présente décision sont compatibles avec le marché commun et exonérées de l'obligation de notification préalable visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sans préjudice de l'existence de dispositions relatives aux obligations de service public contenues dans des législations communautaires sectorielles.
Modification 8 Article 4, introduction
Pour bénéficier de la présente décision, la mission de service public doit être confiée au moyen d'un acte officiel, qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires, ou d'un contrat. Cet acte doit notamment indiquer:
Pour bénéficier de la présente décision, la mission de service public doit être confiée soit au moyen d'une procédure d'adjudication équitable et transparente soit au moyen d'un acte officiel, qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires, ou d'un contrat. Cet acte doit notamment indiquer:
Modification 9 Article 4, point b bis) (nouveau)
b bis) le besoin public rencontré par l'acte, auquel, à défaut, il n'aurait pas été répondu de façon adéquate.
Modification 10 Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres procèdent à de larges consultations, en mettant l'accent sur les usagers, lorsqu'il s'agit de définir les obligations de service public et d'évaluer si l'entreprise concernée remplit lesdites obligations.
Modification 11 Article 4, alinéa 1 ter (nouveau)
Pour bénéficier de la présente décision, la mission de service public est attribuée soit au moyen d'une procédure équitable et transparente d'adjudication, soit au moyen d'un acte officiel qui, selon les droits des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires ou d'un contrat;
Modification 12 Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
À dater de son entrée en vigueur, la présente décision aura une validité de quatre ans. Son renouvellement est subordonné à une analyse comprenant une évaluation extensive des incidences, basée sur des informations factuelles et une large consultation, en mettant particulièrement l'accent sur les usagers. Les informations pertinentes seront accessibles au Parlement européen.
29. invite la Commission à tenir compte des modifications suivantes apportées à son document de travail sur un encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public:
Document de travail de la Commission sur un encadrement communautaire
Modifications du Parlement
Modification 13 Point 3 bis (nouveau)
3 bis. Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent encadrement est également applicable à toutes les aides d'État octroyées après l'arrêt Altmark et qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la décision. Les aides d'État qui ne remplissent pas ces conditions sont soumises aux directives-cadres, aux orientations et aux avis pertinents.
Modification 14 Point 4
4. Les dispositions du présent encadrement s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques plus strictes relatives aux obligations de service public contenues dans des législations et mesures communautaires sectoriels. Cet encadrement n'est pas applicable aux services publics de radiodiffusion couverts par la communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État.
4. Les dispositions du présent encadrement s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux obligations de service public contenues dans des législations et mesures communautaires sectoriels. Cet encadrement n'est pas applicable aux services publics de radiodiffusion couverts par la communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État.
Modification 15 Point 7 bis (nouveau)
7 bis. La notion de compensation comprend tout type d'aide, que ce soit sous la forme d'espèces ou de ressources matérielles ou humaines. En évaluant le besoin de compensation, il convient de tenir compte des avantages découlant d'une disposition juridique ou du statut juridique du bénéficiaire.
Modification 16 Point 8
8. Il résulte de la jurisprudence, qu'en l'absence de réglementation communautaire en la matière, les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature des services susceptibles d'être qualifiées d'intérêt économique général. Dès lors, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, la tâche de la Commission est de veiller à ce que ces dispositions soient appliquées sans erreur manifeste. Il résulte en effet de l'article 86.2, que les entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, sont des entreprises chargées "d'une mission particulière".
8. Il résulte de la jurisprudence, qu'en l'absence de réglementation communautaire en la matière, les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature des services susceptibles d'être qualifiées d'intérêt économique général. Les États membres procèdent à de larges consultations, en mettant l'accent sur les usagers, lorsqu'il s'agit de définir les obligations de service public et d'évaluer si l'entreprise concernée remplit lesdites obligations. Dès lors, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, la tâche de la Commission est de veiller à ce que ces dispositions soient appliquées sans erreur manifeste. Il résulte en effet de l'article 86.2, que les entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, sont des entreprises chargées "d'une mission particulière".
Modification 17 Point 8 bis (nouveau)
8 bis. On entend par "entreprise" toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. On entend par "entreprise publique" toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 80/723/CEE de la Commission relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques1."
____________________ 1 JO L 195, du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).
Modification 18 Point 10, introduction
10. La mission de service public doit être confiée au moyen d'un acte officiel, qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un acte législatif, d'un acte réglementaire, ou d'un contrat. La mission peut également être définie dans plusieurs actes. Cet acte, ou l'ensemble de ces actes, devrait notamment indiquer:
10. La mission de service public doit être confiée soit au moyen d'une procédure d'adjudication équitable et transparente soit au moyen d'un acte officiel, qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un acte législatif, d'un acte réglementaire, ou d'un contrat. La mission peut également être définie dans plusieurs actes. Cet acte, ou l'ensemble de ces actes, devrait notamment indiquer:
Modification 19 Point 11 bis (nouveau)
11 bis. Dans le cas où une aide d'État peut être octroyée pour un SIEG, les entreprises fournissant de tels services devraient continuer à être sélectionnées au moyen d'une procédure d'adjudication équitable et transparente, pour laquelle le montant de l'aide d'État est défini de manière objective, ou au moyen d'un acte officiel qui, selon les droits des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires ou d'un contrat.
Modification 20 Point 11 ter (nouveau)
11 ter. Les autorités publiques ont toujours seules la responsabilité première de fixer le cadre des critères et conditions pour la prestation des services, indépendamment du statut juridique du prestataire et du fait que la prestation s'effectue dans un contexte concurrentiel.
Modification 21 Point 11 quater (nouveau)
11 quater. Les États membres devraient procéder à de larges consultations, en mettant l'accent sur les usagers, lorsqu'il s'agit de définir les obligations de service public et d'évaluer si l'entreprise concernée remplit lesdites obligations.
Modification 22 Point 21
21. Une surcompensation peut être utilisée pour financer un autre SIEG exploité par la même entreprise, mais un tel transfert doit apparaître dans la comptabilité de l'entreprise en cause.
21. Une surcompensation peut être utilisée pour financer un autre SIEG exploité par la même entreprise, mais un tel transfert doit apparaître dans la comptabilité de l'entreprise en cause et respecter les règles et les principes établis dans le présent encadrement. Les États membres veillent à ce que ces transferts fassent l'objet d'un contrôle approprié. Les règles de transparence définies dans la directive 80/723/CEE s'appliquent.
Modification 23 Point 22
22. Lorsque la compensation bénéficie à une entreprise publique, la surcompensation éventuelle peut être utilisée par l'État en qualité d'actionnaire, pour procéder à un apport financier en faveur de ladite entreprise, lorsque le critère de l'investisseur privé est vérifié. Ce transfert doit toutefois être réalisé selon les modalités habituelles en matière commerciale, c'est à dire sous forme d'augmentation de capital ou d'octroi de prêts, et respecter la réglementation nationale pertinente, notamment en matière commerciale et fiscale. Cette opération doit être clairement identifiée au bilan de l'entreprise bénéficiaire, et résulter d'une décision formelle des autorités publiques. Cette décision doit identifier précisément pour quelle utilisation le transfert financier est opéré. Par contre, si l'apport financier de l'État n'est pas conforme au principe de l'investisseur privé, cet apport doit être notifié à la Commission conformément aux dispositions de l'article 88 paragraphe 3 du traité.
22. Lorsque la compensation bénéficie à une entreprise, quel que soit son statut juridique, la surcompensation éventuelle peut être utilisée par l'État en qualité d'actionnaire, pour procéder à un apport financier en faveur de ladite entreprise, lorsque le critère de l'investisseur privé est vérifié. Ce transfert doit toutefois être réalisé selon les modalités habituelles en matière commerciale, c'est à dire sous forme d'augmentation de capital ou d'octroi de prêts, et respecter la réglementation nationale pertinente, notamment en matière commerciale et fiscale. Cette opération doit être clairement identifiée au bilan de l'entreprise bénéficiaire, et résulter d'une décision formelle des autorités publiques. Cette décision doit identifier précisément pour quelle utilisation le transfert financier est opéré. Par contre, si l'apport financier de l'État n'est pas conforme au principe de l'investisseur privé, cet apport doit être notifié à la Commission conformément aux dispositions de l'article 88 paragraphe 3 du traité.
Modification 24 Point 24
24. Le présent encadrement s'applique à partir de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Sa validité prend fin le 31 décembre 2007. La Commission pourra, après consultation des États membres, modifier le présent encadrement avant le 31 décembre 2007, pour des raisons importantes liées au développement du marché commun.
24. Le présent encadrement s'applique à partir de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Sa période de validité prend fin quatre ans après son entrée en vigueur. La Commission pourra, après consultation des États membres, modifier le présent encadrement avant sa date d'expiration, pour des raisons importantes liées au développement du marché commun. Le renouvellement de l'encadrement fera l'objet d'une analyse comprenant une évaluation extensive des incidences, basée sur des informations factuelles et les résultats d'une large consultation conduite par la Commission sur la base des données fournies par les États membres. Les informations pertinentes seront accessibles au Parlement européen.
30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.