Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (COM(2003)0621 – C5-0610/2003 – 2003/0252(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0621)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0610/2003),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0016/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 février 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire
LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71 ,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire(3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Malgré les progrès accomplis en matière d'harmonisation des règles relatives au permis de conduire, des divergences élémentaires subsistent entre les législations des Etats membres, qui exigent une harmonisation plus poussée afin de contribuer à la réalisation des politiques communautaires. Les réglementations relatives aux permis de conduire sont un élément indispensable pour réaliser la politique commune des transports et pour améliorer la sécurité de la circulation routière, ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s'établissent dans un Etat membre autre que celui qui a délivré le permis. Compte tenu de l'importance des moyens de transport individuels, la possession d'un permis de conduire dûment reconnu par l'Etat d'accueil est ainsi de nature à favoriser la libre circulation des citoyens.
(3) La faculté d'imposer les dispositions nationales en matière de durée de validité, prévue par la directive 91/439/CEE a pour conséquence la coexistence des différentes règles des différents Etats membres et la circulation de plus de 110 modèles différents de permis de conduire valables dans les Etats membres. Ceci crée des problèmes de transparence pour les citoyens, les forces de l'ordre et les administrations responsables de la gestion des permis de conduire et mène à des falsifications de documents qui datent parfois de plusieurs décennies.
(4)Les anciens permis de conduire devraient être échangés dans tous les États membres, afin d'éviter que le modèle unique européen ne devienne un modèle européen de plus. Le délai prévu à cet effet devrait être de dix ans pour les anciens modèles en papier et de vingt ans pour les modèles sous forme de carte plastique.
(5)L'échange des permis de conduire existants ne devrait pas restreindre les droits acquis concernant l'autorisation de conduire différentes catégories de véhicules.
(6) L'introduction d'une durée de validité administrative permettra de renouveler régulièrement les permis de conduire afin d'appliquer les mesures anti-falsification les plus récentes, ainsi que d'appliquer au moment du renouvellement périodique les examens médicaux ou les autres mesures prévues par les États membres tels que des cours de mise à niveau des connaissances théoriques ou d'aptitude pratique.
(7) Les États membres peuvent imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales d'aptitude physique et mentale pour conduire un véhicule à moteur. Des tests de la vue à partir de 45 ans pourraient notamment permettre d'améliorer la sécurité routière.
(8) Le respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite d'un véhicule moteur pour les conducteurs d'un véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises, appartenant à certaines catégories, doit être contrôlé dans le cadre d'un examen médical au moment de la délivrance du permis de conduire et périodiquement par la suite, conformément aux dispositions législatives nationales. Il est nécessaire d'harmoniser la périodicité de ces examens médicaux, afin de contribuer à la réalisation de la libre circulation des travailleurs, d'éviter les distorsions de concurrence et de prendre en compte la responsabilité des conducteurs de ces véhicules.
(9) En ce qui concerne les âges minimums il est nécessaire de renforcer davantage le principe de l'accès progressif aux catégories. Pour les différentes catégories de véhicules à deux et à trois roues, ainsi que pour les différentes catégories de véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises, il convient de varier davantage les modalités d'accès aux catégories de permis. La catégorie B1 doit rester facultative, avec une possibilité de dérogation pour l'âge minimum, afin de préserver une introduction future d'un accès progressif à la même catégorie.
(10) Les catégories doivent être harmonisées en vue de renforcer le principe de l'accès progressif.
(11)Les États membres devraient avoir la possibilité de modifier l'âge minimum pour les catégories de voitures et de motocycles, afin d'améliorer la sécurité ou la mobilité sur la route. Toutefois, le principe de l'accès progressif doit être maintenu pour les motocycles. Il conviendrait d'examiner attentivement la question de savoir si, à l'avenir, le principe de l'accès progressif ne devrait pas être étendu au secteur des automobiles.
(12) Les définitions tant des nouvelles catégories que des catégories existantes doivent refléter davantage les caractéristiques techniques des véhicules concernées ainsi que la maîtrise nécessaire à la conduite des véhicules.
(13) L'introduction d'une catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs vise en particulier à renforcer la sécurité routière en ce qui concerne les plus jeunes conducteurs, qui d'après les statistiques sont les plus touchés par les accidents de la route.
(14) Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est donc nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré.
(15) Il faut arrêter des dispositions spécifiques pour favoriser l'accès des personnes physiquement handicapées à la conduite des véhicules.
(16) Il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres soient tenus, dans la mesure du possible, d' appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension, de restriction et d'annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire.
(17) Le modèle de permis de conduire tel que défini par la directive 91/439/CEE doit être remplacé par un modèle unique sous format de carte plastique. En même temps, ce modèle de permis de conduire nécessite une adaptation en raison de l'introduction d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs.
(18) L'introduction d'un microprocesseur optionnel dans le modèle de permis de conduire sous format de carte de crédit doit permettre aux États membres d'améliorer davantage le niveau de protection anti-fraude. Les prescriptions techniques du microprocesseur seront fixées par la Commission, assistée par le comité sur le permis de conduire.
(19)Les États membres doivent pouvoir stocker des informations supplémentaires dans le microprocesseur dès lors que cela n'affecte pas sa finalité première. Dans ce cas, la protection des données doit être assurée.
(20) Des normes minimales concernant l'accès à la profession d'examinateur et leur formation continue doivent être déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les aptitudes des examinateurs, de permettre une évaluation plus objective des candidats au permis de conduire, de parvenir à une plus grande harmonisation des examens de conduite et de renforcer le principe général de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire.
(21) Il convient de permettre à la Commission de procéder à l'adaptation au progrès technique des annexes I à IV.
(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).
(23) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison de leurs dimensions et leurs effets être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(24) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VIII, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modèle de permis
1. Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire tel que décrit à l'annexe I conformément aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres ont le droit de munir les permis de conduire qu'ils délivrent d'un microprocesseur à partir du moment où les prescriptions techniques seront fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 10. La Commission veille à ce que les prescriptions techniques concernant le microprocesseur à insérer dans le permis de conduire prévoient une homologation CE qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération de données sera démontrée.
3.Le microprocesseur intègre les données harmonisées du permis de conduire visées à l'annexe I.
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent stocker des informations supplémentaires dans le microprocesseur dès lors que cela n'affecte pas l'application de la présente directive et que les dispositions pertinentes en matière de protection des données sont respectées.
Afin d'assurer l'interopérabilité future, la Commission peut adapter l'annexe I conformément à la procédure prévue à l'article 9.
Article 2
Reconnaissance mutuelle
Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
Article 3
Mesures anti-falsification
1. Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle de permis de conduire communautaire.
2. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y compris pour les modèles de permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.
3.Le matériel utilisé pour le permis de conduire conformément à l'annexe I est protégé contre la falsification par des spécifications à prévoir par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 10. Les États membres peuvent introduire des éléments de sécurité supplémentaires.
4.Dans un délai de ...(5), tous les permis de conduire ne satisfaisant ni aux exigences de l'annexe I de la présente directive ni à celles de l'annexe I bis de la directive 91/439/CEEintroduite par la directive 96/47/CE sont remplacés par le modèle visé à l'annexe I de la présente directive.
Dans un délai de ...(6)*(7), tous les permis de conduire ne satisfaisant pas aux exigences de l'annexe I de la présente directive sont remplacés par le modèle visé à l'annexe I.
Un permis de conduire délivré pour une catégorie particulière de véhicule avant la date ...*** ne peut être retiré ni restreint de quelque manière que ce soit au titre des dispositions de la présente directive.
Article 4
Catégories
1. Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules des catégories suivantes:
catégorie AM :
—
cyclomoteurs, c'est-à-dire des véhicules à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 6 kilomètres par heure et ne dépassant pas 45 kilomètres par heure et caractérisés par un moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 centimètres cubes s'il est à combustion interne, ou dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kilowatts s'il s'agit d'un moteur électrique, ou, en ce qui concerne les cyclomoteurs à trois roues par un moteur dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kilowatts s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne ;
—
quadricycles légers dont la masse à vide n'excède pas 350 kg, à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, dont la vitesse maximale par conception ne dépasse par 45 km/h et dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage commandé, ou dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW dans le cas d'autres moteurs à combustion interne, ou dont la puissance nominale continue ne dépasse pas 4 kW dans le cas d'un moteur électrique;
catégorie A1 :
—
motocycles légers d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance maximale de 11 kilowatts et avec un rapport puissance/poids inférieure à 0,1 kilowatt par kilogramme ;
—
tricycles d'une puissance maximale de 15 kW;
catégorie A 2 :
—
motocycles, avec ou sans side-car, d'une puissance maximale de 35 kilowatts et avec un rapport puissance/poids inférieur à 0,2 kilowatt par kilogramme ; ces motocycles ne peuvent pas être dérivés d'une version développant plus du double de la puissance maximale ; à ces motocycles peut être attaché un side-car ;
—
tricycles d'une puissance maximale de 35 kW;
catégorie A:
—
motocycles, avec ou sans side-car ;
—
tricycles d'une puissance supérieure à 35 kW;
catégorie B 1:
—
tricycles d'une puissance maximale de 15 kW et quadricycles à moteur ne correspondant pas aux quadricycles légers de la catégorie AM, deuxième tiret, dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kg (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW et dont la vitesse maximale par conception est inférieure ou égale à 80 km/h;
catégorie B:
a)
automobiles :
—
dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg;
—
conçues et équipées pour transporter un nombre de personnes qui, outre le conducteur, n'excède pas huit.
Sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, une remorque peut être attelée, pourvu que la masse maximale autorisée de l'ensemble de véhicules couplés n'excède pas 3 500 kg.
Sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, si le conducteur a suivi une formation conformément à l'annexe V, une remorque peut être attelée, pourvu que la masse maximale autorisée de l'ensemble de véhicules couplés n'excède pas 4 250 kg et que l'ensemble de véhicules couplés ne sert pas à des fins commerciales; la formation complémentaire du conducteur n'est pas obligatoire si le poids de la remorque n'excède pas 750 kg.
Si le conducteur a suivi une formation conformément à l'annexe VI, la masse maximale autorisée de l'automobile peut atteindre 4 250 kg pourvu qu'il s'agisse d'un motor-home tel que défini à l'annexe II, chapitre A, paragraphe 5.1, de la directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(8), que la charge utile n'excède pas 1 000 kg et que le véhicule ne serve pas à des fins commerciales;
b)
tricycles d'une puissance maximale de 35 kW;
c)
tricycles d'une puissance supérieure à 35 kW, dans la mesure où le titulaire de ce permis de conduire a atteint l'âge minimum de 21 ans;
catégorie B + E:
—
sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque, la masse maximale autorisée de la remorque ou de la semi-remorque n'excèdant pas 3 500 kg;
catégorie C 1:
—
automobiles n'entrant pas dans la catégorie D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg et qui sont conçues et équipées pour transporter un nombre de personnes qui, outre le conducteur, n'excède pas huit; aux automobiles qu'on peut conduire avec un permis de la catégorie C1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
catégorie C 1 + E:
—
sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C 1 et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg;
—
sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg;
catégorie C:
—
automobiles n'entrant pas dans la catégorie D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçues et équipées pour transporter un nombre de personnes qui, outre le conducteur, n'excède pas huit; aux automobiles qu'on peut conduire avec un permis de la catégorie C peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
catégorie C + E:
—
sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
catégorie D 1:
—
automobiles conçues et équipées pour transporter un nombre de personnes qui, outre le conducteur, n'excède pas seize et ayant une longueur maximale de huit mètres; aux automobiles qu'on peut conduire avec un permis de la catégorie D1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
catégorie D 1 + E:
—
sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg;
catégorie D:
—
automobiles conçues et équipées pour transporter un nombre de personnes qui, outre le conducteur, excède huit; aux automobiles qu'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
catégorie D + E:
—
sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. Les remorques ne doivent pas - exception faite dans les transports de ligne urbains - servir au transport de personnes.
2 . Aux fins de la présente directive:
a)
le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;
b)
le terme "cyclomoteur" n'englobe pas les cycles à pédalage assisté;
c)
le terme "tricycle" désigne un véhicule muni de trois roues symétriques et équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 kilomètres à l"heure;
d)
le terme "motocycle" désigne tout véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 kilomètres à l'heure ou, si ce véhicule est équipé d'un moteur thermique de propulsion, dont la cylindrée est supérieure à 50 centimètres cubes. Le side-car est assimilé à ce type de véhicule;
e)
le terme "automobile" désigne ceux des véhicules à moteur, autres que motocycles, qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;
f)
le terme "tracteur agricole ou forestier" désigne tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire.
3. La catégorie B1 est facultative. Dans les États membres n'introduisant pas cette catégorie de permis, un permis de catégorie B est nécessaire pour la conduite des véhicules concernés.
4. Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types de véhicules à moteur particuliers tels que les véhicules spéciaux pour handicapés.
Article 5
Conditions - Restrictions
1. Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire.
2. Si, pour cause de déficience physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 8 se passe sur un tel véhicule.
Article 6
Équivalences entre catégories
1. La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:
a)
le permis pour les catégories C1, C, D1 ou D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B;
b)
le permis pour les catégories B + E, C1 + E, C + E, D1 + E et D + E, ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités respectivement pour les catégories B, C1, C, D1 ou D.
2. La validité du permis de conduire est fixée comme suit:
a)
le permis validé pour des catégories C1 + E, C + E, D1 + E ou D + E est validé pour la conduite des ensembles de la catégorie B + E;
b)
le permis validé pour la catégorie C + E est validé pour la catégorie D + E si leur titulaire est habilité pour la catégorie D;
c)
le permis validé pour les catégories A, B, C ou D est également validé pour les catégories A1 et A2, B1, C1 ou D1 respectivement;
d)Le permis validé pour la catégorie A2 est également validé pour la catégorie A1;
e)Le permis validé pour les catégories C+E et D+E est également validé pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1+E et D1+E respectivement;
f)
les permis de toutes les catégories sont également validés pour les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, un État membre délivrant un permis pour la conduite sur son territoire peut limiter l'équivalence de la catégorie AM aux catégories A1, A2 et A lorsqu'une formation pratique est requise dans ledit État membre pour la délivrance du permis AM.
3. Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes:
—
cyclomoteurs et motocycles légers sous couvert d'un permis de la catégorie B.
La présente disposition s'appliquant uniquement à la conduite sur le territoire national, l'État membre n'indique pas sur le permis que le titulaire est autorisé à conduire lesdits véhicules.
4. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, autoriser la conduite sur leur territoire:
a)
de véhicules de la catégorie D 1 (d'une masse maximale autorisée de 3 500 kilogrammes n'incluant pas les équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés) par les conducteurs âgés d'au moins 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales par des organisations non commerciales et que la conduite en soit assurée par des conducteurs bénévoles;
b)
de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kilogrammes par les conducteurs âgés d'au moins 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des organisations non commerciales, qu'ils aient été modifiés de façon à ne pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée;
c)
véhicules d'une masse maximale autorisée excédant 3 500 kg pour les titulaires, âgés de plus de 21 ans, d'un permis de conduire de catégorie B obtenu au moins deux ans auparavant, à condition que le véhicule ait plus de 25 ans, qu'il soit bien entretenu et ne cause pas de nuisances pour l'environnement, qu'il soit en bon état de conservation et qu'il soit utilisé à des fins non commerciales;
d)
de véhicules des catégories D et D1 par les titulaires de permis de conduire des catégories C, C1 et C+E, à condition que ces véhicules soient transférés à vide sur de courtes distances.
Article 7
Âge minimal
1. Les conditions d'âge minimal pour la délivrance du permis de conduire sont les suivantes:
a)
16 ans:
—
pour la catégorie AM ;
—
pour la catégorie A 1 ;
—
pour la catégorie B 1 ;
b)
18 ans:
—
pour la catégorie A 2;
—
pour la catégorie B, B + E ;
—
pour les catégories C1 et C1+E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés au transport de marchandises ou de voyageurs(9);
c)
21 ans:
—
pour la catégorie A;
—
pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par la directive 2003/59/CE ;
—
pour les catégories D et D+E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par la directive 2003/59/CE;
d)
24 ans :
—
pour la catégorie A ;
—
pour les catégories D et D+E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par la directive 2003/59/CE;
2. Les États membres peuvent déroger aux conditions d'âge minimal fixées pour les catégories B et B + E et délivrer ces catégories à partir de 17 ans et à celles fixées pour la catégorie B1 et délivrer cette catégorie seulement à partir de l'âge de 18 ans. Les États membres peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire d'un permis de conduire des catégories B et B1 dont le titulaire n'a pas 18 ans révolus.
Les Etats membres peuvent déroger aux conditions d'âge minimal fixées pour la catégorie AM et délivrer cette catégorie à partir de l'âge de 14 ans. Les États membres peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire d'un permis de conduire de la catégorie AM dont le titulaire n'a pas 16 ans révolus.
Les États membres peuvent relever l'âge minimum prévu pour les catégories A1, A2 et A à condition que:
—
deux ans séparent l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2;
—
l'obtention d'un permis de la catégorie A requière soit une expérience de trois ans sur un motocycle appartenant à la catégorie A2 soit que que l'âge minimum pour la catégorie A sans expérience sur un motocycle appartenant à la catégorie A2 soit de six ans de plus que l'âge minimum requis pour la catégorie A2.
L'âge minimum fixé pour la catégorie A sans expérience sur un motocycle appartenant à la catégorie A2 ne peut excéder 26 ans.
Les États membres ayant relevé l'âge minimum pour les catégories A1, A2 ou A reconnaissent les permis délivrés par les autres États membres.
Les États membres peuvent abaisser à 18 ans l'âge minimal pour la délivrance d'un permis de conduire de catégorie D1 en ce qui concerne les véhicules utilisés en cas d'urgence ou pour des missions de secours.
Les États membres qui imposent une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements préalablement à la délivrance d'un permis pour la catégorie AM peuvent prévoir des dérogations aux dispositions relatives à l'âge minimal prévues pour la catégorie A2 et délivrer des permis de conduire pour cette catégorie à partir de l'âge de 17 ans.
Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions relatives à l'âge minimal prévues pour les motocycles de catégorie A (autres que les dispositions prévues pour les motocycles de catégorie A1 et pour les motocycles de catégorie A2) et peuvent délivrer des permis pour les motocycles de ces catégories à partir de 21 ans et jusqu'à 26 ans.
Article 8
Délivrance – Validité - Renouvellement
1. La délivrance du permis de conduire est subordonnée à:
a)
la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d'une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu'à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;
b)
la réussite d'une épreuve de contrôle des connaissances seulement en ce qui concerne la catégorie AM ; les États membres peuvent imposer la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, ainsi qu'un examen médical pour les permis de conduire de la catégorie AM qu'ils délivrent.
En ce qui concerne les tricycles et quadricycles à moteur relevant de cette catégorie, les États membres peuvent notamment exiger une formation pratique. Un code national apposé sur le permis devrait permettre de distinguer les véhicules de la catégorie AM;
c)
la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements seulement pour un candidat au permis de conduire de la catégorie A2 qui a acquis une expérience de deux ans minimum sur un motocycle sous couvert du permis A1;
d)
la participation à une formation conformément à l'annexe VII pour un candidat au permis de conduire de la catégorie A qui a acquis une expérience de trois ans minimum sur un motocycle sous couvert du permis A2 ; aucune autre épreuve n'est exigée pour un candidat au permis de conduire de la catégorie A qui a acquis une expérience de trois ans minimum sur un motocycle sous couvert du permis A2 et une expérience de deux ans sur un motocycle sous couvert du permis A1;
e)
la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements seulement pour un candidat au permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A qui possède déjà un permis de la catégorie AM, A1 ou A2;
f)
l'existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire.
2. A partir du …(10), les permis de conduire délivrés par les États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et B + E, ont une validité administrative de dix ans. Les États membres peuvent limiter la durée de validité du premier permis de conduire délivré aux conducteurs novices pour les catégories A et B à trois ans afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs visant à améliorer leur sécurité routière.
A partir du…*, les permis de conduire délivrés par les Etats membres pour les catégories C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, ont une validité de cinq ans. Les États membres peuvent limiter à trois ans la durée de validité du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs destinées à améliorer leur sécurité routière.
Toutefois, si un permis de conduire déjà délivré avant l'entrée en vigueur de la directive doit être renouvelé parce que sa validité vient à échéance, les différentes durées de validité fixées au premier et au deuxième alinéa s'appliquent à ce renouvellement.
La présence d'un microprocesseur conformément à l'article 1 n'est pas une condition de validité du permis. La perte, l'illisibilité ou toute autre détérioration du microprocesseur n'ont aucune incidence sur la validité du document.
3. Le renouvellement du permis de conduire au moment où celui-ci vient à échéance est subordonné à :
a)
un respect constant des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles que décrites à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E ;
b)
l'existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d'étudiant sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire, sans obligation d'y demeurer pendant une période d'au moins six mois.
Les Etats membres peuvent imposer, lors du renouvellement d'un permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, B1 et B+E, un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles que décrites à l'annexe III.
Lorsque les États membres jugent nécessaire de procéder à des examens médicaux plus fréquents ou de prendre d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions suite à des infractions au code de la route, ils peuvent, dans certains cas, restreindre les durées de validité pour toutes les catégories de permis prévues au paragraphe 2.
Les États membres peuvent établir des systèmes de comptage des infractions à la circulation routière ("système de points") qui ont pour conséquence la limitation de la durée de validité, établie au paragraphe 2, des permis de conduire de toutes catégories. Ces systèmes doivent être efficaces, dissuasifs, proportionnés, et être modulés en fonction de la catégorie professionnelle ou particulière des conducteurs.
4. Sans préjudice des dispositions relevant des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant les conditions autres que celles visées par la présente directive.
5. a) Toute personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire.
b)Tout État membre est tenu de refuser de délivrer un permis lorsqu'il constate que le demandeur est déjà titulaire d'un permis valable délivré par les autorités d'un autre État membre. Tout État membre peut aussi refuser de délivrer un permis à un demandeur faisant l'objet, dans un autre État membre, d'une des mesures visées à l'article 12, paragraphe 2.
c)Les États membres prennent les mesures prévues au point b).
Dans le contexte de la délivrance, du remplacement ou de renouvellement d'un permis, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer auprès des autres États membres qu'il n'y a pas de raison fondée de penser que le demandeur est déjà titulaire d'un permis de conduire.
Dans le contexte de l'échange d'un permis délivré par un autre État membre, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer auprès de ce dernier que le demandeur ne fait pas l'objet d'une des mesures visées à l'article 12, paragraphe 2.
d)Afin de faciliter les vérifications internationales requises par les dispositions de l'article 8, paragraphe 5, point b), la Commission conçoit, met en place et gère, en coopération avec les États membres, un réseau d'échange international de données afférentes au permis de conduire entre les États membres.
Article 9
Comité
Les amendements nécessaires pour adapter les annexes I à VII au progrès scientifique et technique sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 10.
Article 10
Procédure comitologie
1. La Commission est assistée par un "comité pour le permis de conduire", ci-après dénommé " comité ".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11
Examinateurs
À partir de l'entrée en vigueur de la présente directive, les examinateurs du permis de conduire doivent répondre aux normes minimales de l'annexe IV. Les examinateurs du permis de conduire exerçant leur fonction avant le…(11)sont uniquement soumis aux dispositions en matière d'assurance de la qualité et à la formation continue régulière.
Article 12
Dispositions diverses relatives à la reconnaissance des permis de conduire
1. Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis contre un permis équivalent; il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier, le cas échéant, si le permis présenté est effectivement en cours de validité.
2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.
3. L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré, en précisant les raisons de cette procédure.
4. Un État membre refuse de reconnaître, à une personne faisant l'objet sur son territoire d'une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.
Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait du permis de conduire dans un autre État membre.
Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l'objet d'une annulation dans un autre État membre.
Un État membre peut en outre refuser de reconnaître la validité d'un permis qui a été délivré à une personne par un autre État membre au moment où le titulaire n'avait pas son domicile dans l'État membre de délivrance.
5. Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État où le titulaire a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, le cas échéant, d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant délivré le permis initial.
6. Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que lors de tout renouvellement ou remplacement ultérieur.
Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui procède à l'échange. En cas de changement de résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle tel que défini par l'article 2.
Article 13
Résidence normale
Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.
Article 14
Équivalences permis de modèle non communautaire
Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les catégories des permis délivrés avant la mise en œuvre de la présente directive et celles définies à l'article 4.
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent apporter, dans leur législation nationale, les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 12, paragraphes 4, 5 et 6.
Article 15
Évaluation
La Commission procède à une évaluation des dispositions communautaires concernant les catégories visées à l'article 4 et des âges minimums tels que fixés à l'article 7 et leur incidence sur la sécurité routière ainsi qu'à une évaluation d'une introduction possible d'un accès progressif à la catégorie B en y incluant la catégorie B1 le …(12) au plus tard.
Article 16
Coopération entre États membres
Les États membres s'assistent mutuellement dans l'application de la présente directive et s'échangent les informations sur les permis qu'ils ont délivrés, échangés ou remplacés. Ils utilisent le réseau de permis de conduire établi à cette fin dès que ce réseau est opérationnel.
Article 17
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (13), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 6, paragraphe 2, points c) et d), à l'article 7, à l'article 8, paragraphes 1, 2,3 et 5, à l'article 11, aux articles 16 à 20, ainsi qu'aux annexes II, point 5.2 et IV. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du …(14)* .
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
5.L'article 2, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE, modifiée par la directive 96/47/CE, est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Article 18
Abrogation
La directive 91/439/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe VIII, partie A, est abrogée avec effet à partir du … **, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l'annexe VIII, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.
Article 19
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, paragraphe 1, l'article 2, l'article 3, paragraphe 1, l'article 4, paragraphe 4, l'article 5, l'article 6, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphes 3 et 4, l'article 8, paragraphe 4, l'article 9, l'article 10, les articles 12 à 15 ainsi que les annexes I, II et III sont applicables à partir du …(15).
Article 20
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE
1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.
La carte est en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2.Sécurité physique des permis de conduire
La sécurité physique des permis de conduire est menacée par:
—
la production de fausses cartes: création d'une carte neuve ressemblant de très près au document véritable, soit ex nihilo, soit en copiant un document original;
—
l'altération matérielle: modification d'une propriété d'un document initial, par exemple en changeant certaines des données imprimées sur le document.
La sécurité générale est assurée par l'ensemble du système qui inclut les composants suivants: procédure d'interrogation, transmission de données, support de la carte, procédé d'impression, nombre minimum de caractéristiques visuelles et personnalisation.
a)Le support des permis de conduire doit bénéficier des techniques suivantes afin de le protéger contre la fraude (caractéristiques visuelles obligatoires):
—
support dépourvu d'azurants optiques;
—
fond de sécurité protégé contre la falsification par scannage, impression ou copie grâce au recours à l'impression iridescente avec de l'encre d'impression de sécurité polychrome et des guillochis positifs et négatifs. Le fond ne peut pas se composer de couleurs primaires (CMJN); il doit présenter un dessin complexe réalisé à l'aide d'au moins deux couleurs spéciales et caractères microscopiques;
—
composants à variabilité optique assurant une protection appropriée contre la copie et la manipulation de la photographie;
—
gravure laser;
—
dans l'espace réservé à la photographie, le fond de sécurité et la photographie devraient se chevaucher au moins sur les bords de celle-ci (dessin dégradé).
b)Le support des permis doit également être protégé contre la falsification par au moins trois des techniques suivantes (éléments de sécurité supplémentaires):
—
*couleurs variables selon l'angle de vision;
—
*encre thermochromatique;
—
*hologrammes personnalisés;
—
*images laser variables;
—
encre ultraviolette fluorescente visible et transparente;
—
impression iridescente;
—
filigrane numérique en fond;
—
pigments IR ou phosphorescents;
—
*signes, symboles ou dessins tactiles.
Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels. D'une manière générale, les techniques marquées d'un astérisque sont à privilégier, car elles permettent aux agents chargés du contrôle de s'assurer de la validité de la carte sans moyen particulier.
3. Le permis est composé de deux faces.
La page 1 contient:
a)
la mention "permis de conduire" imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le permis;
b)
la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, laquelle est facultative;
c)
le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:
B:
Belgique
CZ :
République tchèque
DK:
Danemark
D:
Allemagne
EST :
Estonie
GR:
Grèce
E:
Espagne
F:
France
IRL:
Irlande
I:
Italie
CY :
Chypre
LV :
Lettonie
LT :
Lituanie
L:
Luxembourg
H :
Hongrie
M :
Malte
NL:
Pays-Bas
A:
Autriche
PL :
Pologne
P:
Portugal
SLO :
Slovénie
SK :
Slovaquie
FIN:
Finlande
S:
Suède
UK:
Royaume-Uni
d)
les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit:
1.
le nom du titulaire;
2.
le prénom du titulaire;
3.
la date et le lieu de naissance du titulaire;
4.
a. la date de délivrance du permis;
b.
la date d'expiration de la validité administrative du permis ou un tiret au cas où la durée du document ne serait pas limitée;
c.
la désignation de l'autorité qui délivre le permis (peut être imprimé à la page 2);
d.
un numéro autre que celui repris à la rubrique 5, utile à la gestion du permis de conduire (mention facultative);
5.
le numéro de permis;
6.
la photo du titulaire;
7.
la signature du titulaire;
8.
la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative);
9.
les catégories de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
e)
la mention "modèle des Communautés européennes" dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis et la mention "permis de conduire" dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis:
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Ajokortti
Permis de Conduire
Ceadúnas Tiomána
Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Körkort;
f)
les couleurs de référence:
—
bleu : Pantone Reflex Blue,
—
jaune : Pantone Yellow.
La page 2 contient:
a)
9. les catégories de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
10.
la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);
11.
la date d'expiration de la validité de chaque catégorie;
12.
les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque catégorie concernée.
25.07 Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein
25.08 Pédale d'accélérateur placée à gauche
25.09 Cloisonnement devant la pédale d'accélérateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée
30. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés
30.01 Pédales parallèles
30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan
30.03 Accélérateur et frein à glissière
30.04 Accélérateur et frein à glissière avec orthèse
30.05 Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées
30.06 Plancher surélevé
30.07 Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein
30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins
30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein
30.10 Repose-talon/jambe
30.11 Accélérateur et frein à commande électrique
35. Dispositifs de commande adaptés
(Feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)
35.01 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage
35.02 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.)
35.03 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche
35.04 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite
35.05 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés
40. Direction adaptée
40.01 Direction assistée standard
40.02 Direction assistée renforcée
40.03 Direction avec système de secours
40.04 Colonne de direction allongée
40.05 Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)
40.06 Volant basculant
40.07 Volant vertical
40.08 Volant horizontal
40.09 Conduite aux pieds
40.10 Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)
40.11 Pommeau sur le volant
40.12 Orthèse pour main sur le volant
40.13 Orthèse de ténodèse
42. Rétroviseur(s) modifié(s)
42.01 Rétroviseur extérieur gauche ou droit
42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile
42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation
42.04 Rétroviseur intérieur panoramique
42.05 Rétroviseur d'angle mort
42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique
43. Siège du conducteur modifié
43.01 Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales
43.02 Siège du conducteur ajusté à la forme du corps
43.03 Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité
43.04 Siège du conducteur avec accoudoir
43.05 Siège du conducteur à glissière allongée
43.06 Ceinture de sécurité adaptée
43.07 Ceinture de type harnais
44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)
44.01 Frein à commande unique
44.02 Frein à main (adapté) (roue avant)
44.03 Frein au pied (adapté) (roue arrière)
44.04 Poignée d'accélérateur (adaptée)
44.05 Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)
44.06 Rétroviseur(s) [adapté(s)]
44.07 Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop…)
44.08 Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol
45. Motocycle avec side-car uniquement
50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV)
51. Limité à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV)
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
70. Échange du permis n°… délivré par… (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 70.0123456789.NL)
71. Double du permis n°… (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 71.987654321.HR)
72. Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW (A1)
73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1)
74. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1)
75. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1)
76. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1), couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1 + E)
77. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1), relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs (D1 + E)
78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique
(Directive 91/439/CEE, annexe II, point 8.1.1., paragraphe 2)
79.
(…) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive
90.01
: à gauche
90.02
: à droite
90.03
: gauche
90.04
: droit(e)
90.05
: main
90.06
: pied
90.07
: utilisable
95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/CE jusqu'au … [par exemple : 1.1.2012]
96.Conducteur ayant suivi une formation conformément à l'annexe V qui l'autorise à conduire, à des fins non commerciales, un véhicule tracteur de la catégorie B et une remorque, dont la masse totale maximale est supérieure à 3 500 kg et ne dépasse pas 4 250 kg
97.Conducteur ayant suivi une formation conformément à l'annexe VI qui l'autorise à conduire, à des fins non commerciales, un motor-home tel que défini à l'annexe II, partie A, point 5.1, de la directive 2001/116/CE, dont la masse totale maximale la masse totale maximale est supérieure à 3 500 kg et ne dépasse pas 4 250 kg et dont la charge utile n'excède pas 1 000 kg.
- codes 100 et plus :
codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État qui a délivré le permis.
Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les colonnes 9, 10 et 11;
13.
un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre d'accueil, dans le cadre de l'application du point 3 a) de la présente annexe, des mentions indispensables à la gestion du permis;
14.
un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre le permis des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention devra être précédée du numéro de la rubrique correspondante.
Avec l'accord écrit spécifique du titulaire, des mentions non liées à la gestion du permis de conduire ou à la sécurité routière peuvent également figurer dans cet espace; l'ajout de telles mentions n'affecte en rien l'utilisation du modèle en tant que permis de conduire;
15.
des données médicales d'urgence doivent être introduites dans cet espace (espace n° 14);
b)
une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).
Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre que l'une des langues suivantes: allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, suédoise, slovaque, slovène et tchèque, il établit une version bilingue du permis faisant appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe;
c)
un espace doit être réservé sur le modèle communautaire de permis afin de préserver la possibilité d'y introduire éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent.
4. Dispositions particulières
a) Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire;
b) Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que code à barres, symboles nationaux et éléments de sécurité, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.
Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance du permis.
MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE
Page 1
PERMIS DE CONDUIRE ETAT MEMBRE
Page 2
1. Nom, 2. Prénom, 3. Date et lieu de naissance, 4a. Date de délivrance du permis de conduire, 4b. Date d'échéance administrative, 4c. Délivré par, 5. Numéro de permis, 8. Domicile, 9. Catégorie, 10. Date de délivrance par catégorie, 11. Date d'échéance par catégorie, 12. Restrictions.
EXEMPLE DE PERMIS DE CONDUIRE SELON LE MODÈLE
Permis belge (à titre indicatif)
ANNEXE II
I. EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE
Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour s'assurer que les futurs conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule. L'examen institué à cet effet devra comporter:
—
une épreuve de contrôle des connaissances, et
—
une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.
Les conditions dans lesquelles cet examen devra se dérouler sont énumérées ci-après:
A. ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
1. Forme
La forme sera choisie de façon à s'assurer que le candidat a les connaissances relatives aux matières énoncées aux points 2 à 4.
Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie, sans préjudice de l'obligation de passer cet examen, peut être dispensé des sections du programme relatives aux dispositions communes prévues aux points 2 à 4 de la présente annexe.
2. Contenu de l'épreuve concernant toutes les catégories de véhicules
2.1. L'épreuve portera obligatoirement sur chacun des points énumérés dans les thèmes suivants, son contenu et sa forme sont laissés à l'initiative de chaque État membre:
2.1.1. Dispositions légales en matière de circulation routière:
—
en particulier celles concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse.
2.1.2. Le conducteur:
—
importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers,
—
fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue.
2.1.3. La route:
—
principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,
—
risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit,
—
caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent.
2.1.4. Les autres usagers de la route:
—
risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les personnes à mobilité réduite,
—
risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.
2.1.5. Réglementation générale et divers:
—
réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule,
—
règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route,
—
facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.
2.1.6. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.
2.1.7. Éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore.
2.1.8. Équipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants.
2.1.9. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.).
3. Dispositions spécifiques concernant les catégories A, A2 et A1
3.1. Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:
3.1.1.
l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
3.1.2.
la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;
3.1.3.
les risques liés aux différentes conditions de circulation indiquées plus haut, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway;
3.1.4.
les éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, comme indiqués plus haut, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.
4. Dispositions spécifiques concernant les catégories C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 et D1+E
4.1. Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:
4.1.1.
les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route(16); utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(17);
4.1.2.
les règles concernant le type de transport: marchandises ou voyageurs;
4.1.3.
les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers;
4.1.4.
le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
4.1.5.
les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;
4.1.6.
les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse;
4.1.7.
la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;
4.1.8.
la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif);
4.1.9.
les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule: contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues…), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);
4.1.10.
la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances.
4.2. Contrôle obligatoire des connaissances générales sur les dispositions additionnelles suivantes concernant les catégories C, C+E, D et D+E:
4.2.1.
les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);
4.2.2.
lubrification et protection antigel;
4.2.3.
les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
4.2.4.
les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
4.2.5.
les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories C+E, D+E uniquement);
4.2.6.
méthodes pour la localisation des causes de pannes;
4.2.7.
maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;
4.2.8.
responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, C+E uniquement).
B. ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS
5. Le véhicule et son équipement
5.1. La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Si le candidat passe l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, ceci sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d'un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique.
Si le demandeur se soumet par la suite à un contrôle d'aptitude portant uniquement sur l'utilisation de la transmission d'un véhicule à transmission manuelle, cette indication est supprimée.
On entend par "véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique" un véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues.
5.2. Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après.
Catégorie A1 :
motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d'une cylindrée minimale de 120 cm3 et devant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h.
Catégorie A2 :
motocycle de la catégorie A2 sans side-car, d'une cylindrée minimale de 375 cm3 et d'une puissance d'au moins 25 kW.
Catégorie A :
motocycle de la catégorie A sans side-car et d'une puissance d'au moins 35 kW.
Catégorie B:
véhicule de la catégorie B à 4 roues et devant atteindre une vitesse d'au moins 100 km/h.
Catégorie B+E:
ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, qui atteint une vitesse d'au moins 100 km/h et qui ne rentre pas dans la catégorie B; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Catégorie B1:
tricycle ou quadricycle à moteur pouvant atteindre une vitesse au moins égale à 60 km/h.
Catégorie C:
véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 000 kg, la longueur d'au moins 8 mètres, la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h, est équipé d'ABS et muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) n° 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; le véhicule doit être présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.
Catégorie C+E:
un véhicule articulé ou un ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m; le véhicule articulé et l'ensemble ont tous les deux une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m, atteignent une vitesse d'au moins 80 km/h, sont équipés d'ABS et munis d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et un enregistreur conforme au règlement (CEE) n° 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; tant le véhicule articulé que l'ensemble doit être présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.
Catégorie C1:
véhicule de la catégorie C1 dont la masse maximale est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h et qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) n° 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine.
Catégorie C1+E:
ensemble composé d'un véhicule d'examen entrant dans la catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 m et atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Catégorie D:
véhicule de la catégorie D d'une longueur d'au moins 10 m, d'une largeur d'au moins 2,40 m et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) n° 3821/85.
Catégorie D+E:
ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg, la largeur d'au moins 2,40 m et capable d'atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Catégorie D1:
véhicule de la catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui peut atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) n° 3821/85.
Catégorie D1+E:
ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Les véhicules d'examen des catégories B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 et D1+E qui ne sont pas conformes aux critères minimaux précités mais qui étaient utilisés au moment ou avant l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent encore être utilisés pendant une période maximale de dix ans après cette date. Les dispositions relatives au chargement des véhicules d'examen peuvent être transposées par les États membres dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive au plus tard.
6. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories A, A2 et A1
6.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
6.1.1.
mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
6.1.2.
réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.
6.2. Manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
6.2.1. Mettre le motocycle sur sa béquille, le débéquiller et le déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;
6.2.2.
garer le motocycle en le mettant sur sa béquille;
6.2.3.
au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pieds;
6.2.4.
au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manœuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manœuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur le motocycle, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses;
6.2.5.
freinage: au moins deux exercices de freinage seront exécutés, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle.
Les manœuvres particulières visées aux points 6.2.3 à 6.2.5 doivent être mises en application au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
6.3. Comportements en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
6.3.1.
quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;
6.3.2.
emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
6.3.3.
négocier des virages;
6.3.4.
carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
6.3.5.
changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;
6.3.6.
approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
6.3.7.
dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);
6.3.8.
aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;
6.3.9.
prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
7. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories B, B1 et B+E
7.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
7.1.1.
régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
7.1.2.
régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;
7.1.3.
s'assurer que les portes sont fermées;
7.1.4.
réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
7.1.5.
contrôler les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge (catégorie B+E uniquement);
7.1.6.
contrôler le dispositif d'attelage et les connexions des freins et du circuit électrique (catégorie B+E uniquement).
7.2. Catégories B et B1: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée (au moins deux manœuvres pour les quatre points réunis, dont une en marche arrière):
7.2.1.
effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte;
7.2.2.
faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;
7.2.3.
garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente;
7.2.4.
freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.
7.3. Catégorie B+E: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
7.3.1. Procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite);
7.3.2.
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres;
7.3.3.
se garer de manière sûre pour charger/décharger.
7.4. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
7.4.1.
quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;
7.4.2.
emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
7.4.3.
négocier des virages;
7.4.4.
carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
7.4.5.
changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;
7.4.6.
approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
7.4.7.
dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);
7.4.8.
aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;
7.4.9.
prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
8. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 et D1+E.
8.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
8.1.1.
régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
8.1.2.
régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;
8.1.3.
réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
8.1.4.
contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) n° 3821/85;
8.1.5.
contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;
8.1.6.
contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);
8.1.7.
contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories C+E, C1+E, D+E et D1+E uniquement);
8.1.8.
être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement);
8.1.9.
lire une carte routière (facultatif).
8.2. Manœuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière:
8.2.1.
procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement); cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement);
8.2.2.
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres;
8.2.3.
se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);
8.2.4.
se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement).
8.3. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
8.3.1.
quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;
8.3.2.
emprunter des routes droites; croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
8.3.3.
négocier des virages;
8.3.4.
carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
8.3.5.
changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;
8.3.6.
approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
8.3.7.
dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);
8.3.8.
aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires; passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;
8.3.9.
prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
9. Évaluation de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements
9.1. Lors de chacune des situations de conduite, l'évaluation portera sur l'aisance du candidat à manier les différentes commandes du véhicule et la maîtrise dont il fera preuve pour s'insérer dans la circulation en toute sécurité. Tout au long de l'épreuve, l'examinateur devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur ou de l'accompagnateur, seront sanctionnées par un échec. L'examinateur sera toutefois libre de décider s'il convient de mener ou non l'examen pratique à son terme.
Les examinateurs doivent être formés pour apprécier correctement l'aptitude des candidats à conduire en toute sécurité. Le travail des examinateurs doit être contrôlé et supervisé par une autorité agréée par l'État membre pour qu'ils assurent une application correcte et homogène des dispositions relatives à l'appréciation des erreurs, conformément aux normes définies dans la présente annexe.
9.2. Au cours de leur évaluation, les examinateurs prêteront une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d'un comportement défensif et courtois au volant. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l'examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat. Les critères comprennent une conduite adaptée et décidée (en sécurité), la prise en compte de l'état de la route et des conditions météorologiques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route (en particulier les plus vulnérables), et enfin la capacité d'anticipation.
9.3. L'examinateur évaluera en outre, en relation avec le conducteur:
9.3.1.
la maîtrise du véhicule, en tenant compte des éléments suivants: utilisation correcte de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs, de l'appuie-tête, du siège; utilisation correcte des feux et autres équipements; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage (y compris le troisième système de freinage, le cas échéant), de la direction ; contrôle du véhicule sous différentes circonstances, à différentes vitesses ; stabilité de la position sur la chaussée ; poids, dimensions et caractéristiques du véhicule ; le poids et le type de charge(catégories B+E, C, C+E, C1, C1+E, D+E et D1+E uniquement); le confort des passagers (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement) (pas d'accélération brutale, conduite douce et pas de freinage brusque);
9.3.2.
la conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération (catégories B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 et D1+E uniquement);
9.3.3.
la capacité d'observation: observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision lointaine, moyenne et proche;
9.3.4.
priorité/céder le passage: priorité aux carrefours, intersections et jonctions, céder le passage dans d'autres situations (par exemple, changement de direction, changement de voies, manœuvres particulières);
9.3.5.
position correcte sur la route, dans les voies de circulation, les carrefours giratoires, les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
9.3.6.
distance de sécurité: maintien d'une distance adéquate à l'avant et à l'arrière, maintien d'une distance adéquate par rapport aux autres usagers de la route;
9.3.7.
vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse aux conditions météorologiques et de circulation et le cas échéant aux limites nationales en vigueur, maintien d'une vitesse permettant de stopper dans la distance visible et libre, adaptation de la vitesse à la vitesse générale des usagers de même type;
9.3.8.
feux de circulation, panneaux et autres éléments: comportement correct aux feux de circulation, respect des indications des agents réglant la circulation, prise en compte des panneaux (interdictions ou obligations), action adéquate en cas de marquage au sol;
9.3.9.
signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects, agir correctement en fonction de tous les signaux donnés par les autres usagers de la route;
9.3.10.
freiner et stopper: ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation; utilisation des divers systèmes de freinage (uniquement pour les catégories C, C+E, D et D+E); utilisation de systèmes de réduction de vitesse autres que les freins (uniquement pour les catégories C, C+E, D et D+E).
10. Durée de l'examen
La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour l'évaluation des aptitudes et des comportements prescrite à la lettre B de la présente annexe. Le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les catégories A, A2, A1, B, B1 et B+E et à 45 minutes pour les autres catégories. Cette durée ne comprend pas la réception du candidat, la préparation du véhicule, le contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière, les manœuvres particulières et l'annonce du résultat de l'examen pratique.
11. Lieu de l'examen
La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule pourra se dérouler sur un terrain spécial. Celle destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines (zones résidentielles, zones limitées à 30 et 50 km/h, voies rapides urbaines), celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est également souhaitable que l'examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées, en mettant particulièrement l'accent sur le passage d'une zone à une autre.
II. CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR
Les conducteurs de tout véhicule à moteur devront avoir, en vue d'une conduite sûre, les connaissances, les aptitudes et le comportement leur permettant de:
—
discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité,
—
maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent,
—
observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation,
—
déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité et y faire remédier de façon adéquate,
—
tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue, etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite,
—
contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des plus faibles exposés, par une attitude respectueuse de la personnalité d'autrui.
Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les conducteurs qui ont perdu les connaissances, les aptitudes et les comportements décrits aux points 1 à 9 puissent recouvrer ces connaissances et aptitudes et continuent à adopter les comportements requis pour la conduite d'un véhicule à moteur.
ANNEXE III
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR
DÉFINITIONS
1. Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:
1.1.
groupe 1:
conducteurs de véhicules des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et B + E.
1.2.
groupe 2:
conducteurs de véhicules des catégories C, C + E, C1, C1+E, D, D + E , D 1 et D 1 + E.
1.3. La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2.
2. Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé.
EXAMENS MÉDICAUX
3. Groupe 1:
Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe.
4. Groupe 2:
Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques lors de chaque renouvellement du permis de conduire, conformément aux dispositions nationales de l'État membre dans lequel se situe leur lieu de résidence légale.
5. Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe.
VISION
6. Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives.
Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fins de la présente annexe.
Groupe 1:
6.1. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente.
6.2. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un œil ou qui utilise seulement un œil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet œil est normal.
Groupe 2:
6.3. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'œil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'œil le moins bon. Si les valeurs de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne 0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5) soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 8 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05). La correction doit être bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie.
AUDITION
7. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation.
HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR
8. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur.
Groupe 1:
8.1. Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse.
8.2. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que l'intéressé est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité.
Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé.
Groupe 2
8.3. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
9. Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire à une défaillance subite de son système cardio-vasculaire, de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales, constituent un danger pour la sécurité routière.
Groupe 1
9.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat atteint de troubles graves du rythme cardiaque.
9.2. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur porteur d'un stimulateur cardiaque, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.
9.3.D'une manière générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'angor survenant au repos ou à l'émotion. La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur ayant présenté un infarctus du myocarde est subordonné à un avis médical autorisé et, si nécessaire, à un contrôle médical régulier.
Groupe 2
9.4. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
DIABÈTE SUCRÉ
10. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas, à condition que l'intéressé ne soit pas insulino-dépendant ou que, s'il l'est (type 1), il bénéficie d'une autorisation médicale.
Groupe 2
10.1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, lorsque cela est dûment justifié par un avis médical autorisé. Le conducteur est tenu d'informer les autorités nationales compétentes de toute modification de son état.
MALADIES NEUROLOGIQUES
11. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.
À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.
12. Les crises d'épilepsie et les autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur.
Groupe 1
12.1. Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen effectué par une autorité médicale compétente et d'un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.
Durant ce processus, le patient est autorisé à être représenté par le médecin de son choix.
Groupe 2
12.2. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur présentant, ou susceptible de présenter, des crises d'épilepsie ou d'autres perturbations brutales de l'état de conscience.
TROUBLES MENTAUX
Groupe 1
13.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur:
—
atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales,
—
atteint d'arriération mentale grave,
—
atteint de troubles comportementaux graves de la sénescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d'adaptation liés à la personnalité,
sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.
Groupe 2
13.2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
ALCOOL
14. La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical.
Groupe 1
14.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool.
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.
Groupe 2
14.2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
DROGUES ET MÉDICAMENTS
15. Abus
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée.
Consommation régulière
Groupe 1
15.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire.
Groupe 2
15.2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.
AFFECTIONS RÉNALES
Groupe 1
16.1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques.
Groupe 2
16.2. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.
DISPOSITIONS DIVERSES
Groupe 1
17.1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.
Groupe 2
17.2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.
18. En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les paragraphes précédents, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.
ANNEXE IV
QUALIFICATION INITIALE ET FORMATION CONTINUE DES EXAMINATEURS DU PERMIS DE CONDUIRE
Exigences minimales pour les examinateurs menant les épreuves pratiques du permis de conduire
1.Qualifications exigées pour les examinateurs
1.1.Une personne autorisée à évaluer l'aptitude pratique d'un candidat à la conduite d'un véhicule doit disposer des connaissances et aptitudes ainsi que de la compréhension nécessaires dans les domaines visés aux points 1.2 à 1.6.
1.2.Les qualifications de l'examinateur doivent lui permettre d'évaluer l'aptitude à la conduite d'un candidat souhaitant obtenir un permis de conduire de la catégorie visée par l'épreuve de conduite.
1.3.Connaissances et compréhension en matière de conduite et d'évaluation:
—
théorie du comportement de conduite;
—
connaissance des dangers et prévention des accidents;
—
connaissance du catalogue des exigences concernant l'épreuve de conduite;
—
exigences concernant l'épreuve de conduite;
—
dispositions du code de la route, y compris les dispositions juridiques et les orientations européennes et nationales pertinentes;
—
théorie et pratique de l'évaluation;
—
conduite réactive.
1.4Capacités d'évaluation:
—
capacité à observer, contrôler et évaluer parfaitement la prestation générale du candidat, notamment:
—
identification correcte et exhaustive des situations dangereuses;
—
détermination exacte des causes et des effets prévisibles de ces situations;
—
niveau d'aptitude et identification des erreurs;
—
uniformité et cohérence de l'évaluation;
—
assimilation rapide des informations et identification des points clés;
—
capacité d'anticipation, identification de problèmes potentiels et adoption de mesures appropriées afin d'y faire face;
—
retours d'informations constructifs en temps utile.
1.5Capacités de conduite personnelles
Une personne autorisée à soumettre un candidat à l'épreuve pratique concernant une catégorie de permis de conduire doit faire preuve en permanence d'un bon niveau de conduite des véhicules à moteur de la catégorie concernée.
1.6Qualité du service:
—
déterminer le contenu de l'épreuve et en informer le client;
—
communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des clients;
—
assurer un retour d'informations clair concernant le résultat de l'épreuve;
—
observer un comportement non discriminatoire et respectueux à l'égard de tous les clients.
1.7Connaissance technique des véhicules et notions de physique:
—
connaissance technique des véhicules, par exemple en ce qui concerne la direction, les pneumatiques, les freins, les feux, notamment pour les motocycles et les camions;
—
chargement correct;
—
notions de physique des véhicules comme la vitesse, le frottement, la dynamique, l'énergie.
1.8Conduite économique et respectueuse de l'environnement.
2.Conditions générales
2.1En ce qui concerne les permis de catégorie B, l'examinateur:
a)
doit être titulaire du permis de catégorie B depuis au moins trois ans;
b)
doit être âgé de plus de 23 ans;
c)
doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 et doit ensuite suivre la formation continue annuelle conformément au point 4;
d)
doit avoir suivi une formation professionnelle permettant d'obtenir le niveau 3 prévu par la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des communautés européennes(18);
e)
ne peut pas exercer simultanément la profession d'instructeur dans une école de conduite.
2.2En ce qui concerne les permis des autres catégories, l'examinateur:
a)
doit être titulaire du permis de la catégorie concernée;
b)
doit avoir obtenu la qualification initiale prévue au point 3 et doit ensuite suivre la formation continue annuelle conformément au point 4;
c)
doit exercer le métier d'examinateur pour le permis de catégorie B depuis au moins trois ans; cette durée peut être réduite à un an si l'examinateur peut apporter la preuve:
—
d'une expérience d'au moins cinq ans dans la catégorie en question ou
—
d'une expérience théorique et pratique d'un niveau supérieur à celui nécessaire pour l'obtention du permis de conduire, ce qui rend superflue l'exigence ci-dessus;
d)
doit avoir suivi une formation professionnelle permettant d'obtenir le niveau 3 prévu par la décision 85/368/CEE;
e)
ne peut pas exercer simultanément la profession d'instructeur dans une école de conduite.
2.3Équivalences
2.3.1Les États membres peuvent autoriser un examinateur à mener les épreuves pour les catégories AM, A1, A2 et A s'il a obtenu la qualification initiale prévue au point 3 pour ces catégories.
2.3.2Les États membres peuvent autoriser un examinateur à mener les épreuves pour les catégories C1, C, D1 et D s'il a obtenu la qualification initiale prévue au point 3 pour ces catégories.
2.3.3Les États membres peuvent autoriser un examinateur à mener les épreuves pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE s'il a obtenu la qualification initiale prévue au point 3 pour ces catégories.
3.Qualification initiale
3.1.Formation initiale
3.1.1Toute personne souhaitant mener des épreuves de conduite doit avoir réussi un programme de formation conformément aux exigences éventuelles de l'État membre concerné en vue d'obtenir l'autorisation visée au point 1.
3.1.2Les États membres déterminent si le contenu du programme de formation permet d'autoriser l'intéressé à mener les épreuves concernant une ou plusieurs catégories de permis.
3.2Épreuves
3.2.1Toute personne souhaitant mener des épreuves doit prouver qu'elle a un niveau suffisant de connaissances, de compréhension, de capacités et d'aptitudes dans tous les domaines visés au point 1.
3.2.2Les États membres établissent une procédure d'examen permettant de déterminer de manière appropriée si, en matière d'instruction, l'intéressé a les capacités visées au point 1, notamment au point 1.4. Cette procédure doit inclure une composante théorique et une composante pratique. Les formes d'évaluation assistées par ordinateur peuvent être acceptées le cas échéant. Il appartient à l'État membre concerné de fixer les modalités et la durée des épreuves et évaluations menées dans le cadre de cet examen.
3.2.3Les États membres déterminent si le contenu d'une épreuve donnée permet d'autoriser l'intéressé à mener les épreuves concernant une ou plusieurs catégories de permis.
4.Assurance de la qualité et formation continue régulière
4.1Assurance de la qualité
4.1.1Les États membres se dotent de dispositions en matière d'assurance de la qualité garantissant le maintien du niveau d'exigence applicable aux examinateurs.
4.1.2Les dispositions en matière d'assurance de la qualité devraient porter sur la surveillance des examinateurs dans le cadre de leur travail, sur leur formation continue et leur réadmission, leur développement professionnel continu et le contrôle régulier des résultats des épreuves menées par leurs soins.
4.1.3Dans le cadre des dispositions en matière d'assurance de la qualité visées au point 4.1.2, les États membres s'assurent que chaque examinateur fait l'objet d'un contrôle annuel. Ils veillent également à ce que, tous les cinq ans, le travail de chaque examinateur soit contrôlé pendant au moins une demi-journée d'examen au total, de sorte que plusieurs épreuves de conduite puissent être observées. La personne qui effectue ce contrôle est habilitée à cette fin par l'État membre concerné.
4.1.4Lorsqu'un examinateur est autorisé à mener des épreuves pour plusieurs catégories de permis, l'État membre peut décider que le contrôle relatif à une catégorie vaut pour plusieurs catégories.
4.1.5Afin de garantir des évaluations correctes et uniformes, les activités des examinateurs sont observées et surveillées par une organisation habilitée à cet effet par l'État membre concerné.
4.2.Formation continue régulière
4.2
1 Les États membres veillent à ce que, aux fins du maintien de leur autorisation et indépendamment du nombre de catégories concernées, les examinateurs suivent:
une formation continue d'au moins quatre jours au total sur une période de deux ans en vue:
—
d'entretenir et de mettre à jour les connaissances et les capacités qui leur sont nécessaires;
—
de développer de nouvelles aptitudes devenues nécessaires pour exercer leur profession;
—
de garantir que les épreuves continuent d'être menées dans des conditions équitables et uniformes;
une formation continue d'au moins cinq jours au total sur une période de cinq ans en vue de développer et d'entretenir les capacités de conduite pratiques nécessaires.
4.2.2Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les examinateurs dont le système d'assurance de la qualité a révélé les carences graves suivent sans délai une formation continue spéciale.
4.2.3La formation continue régulière peut prendre la forme de conférences, de cours, de communication d'informations par des moyens classiques ou par ordinateur s'adressant à des examinateurs individuels ou à des groupes. Elle peut inclure une modification des exigences si l'État membre le juge approprié.
4.2.4Lorsqu'un examinateur est autorisé à mener des épreuves pour plusieurs catégories de permis, l'État membre peut décider que les exigences respectives de formation continue de l'examinateur en ce qui concerne plusieurs catégories sont respectées dès lors que les exigences du point 4.2.5 sont satisfaites.
4.2.5Lorsqu'un examinateur n'a pas mené d'épreuves pour une catégorie particulière pendant deux ans, il doit se soumettre à une réévaluation appropriée avant d'être à nouveau autorisé à mener des épreuves dans cette catégorie. La réévaluation peut être réalisée conformément au point 4.2.1.
5.Droits acquis
5.1Les États membres peuvent autoriser les personnes habilitées à mener des épreuves juste avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions à continuer de mener des épreuves, même si leur autorisation n'est pas conforme aux dispositions générales du point 2 ou à la procédure de qualification initiale prévue au point 3.
5.2Les examinateurs concernés sont toutefois soumis aux contrôles réguliers et aux dispositions en matière d'assurance de la qualité conformément au point 4.
Annexe V
FORMATION DES CONDUCTEURS (VEHICULES TRACTEURS AVEC REMORQUES)
1.Les utilisateurs de véhicules tracteurs de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse totale est comprise entre 3 500 kg et 4 250 kg, doivent suivre une formation.
2.La formation est confiée à une organisation officiellement reconnue et contrôlée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le conducteur a sa résidence habituelle. Les dispositions précises sont établies par l'État membre en question.
3.Contenu de la formation des conducteurs
—
durée: un jour (au moins 7 heures);
—
partie théorique et, surtout, pratique et entretien final;
—
dynamique de la conduite, critères de sécurité, véhicule tracteur et remorque, chargement correct et équipement de sécurité;
—
partie pratique sur un site clos, avec réalisation d'exercices portant sur les points suivants: freinage, distance de freinage, changement de bande, freinage/évitement, louvoiement de la remorque, manœuvres, parcage.
Annexe VI
Formation des conducteurs (motor-homes)
1.Les utilisateurs de motor-homes tels que définis à l'annexe II, partie A, point 5.1, de la directive 2001/116/CE, dont la masse totale est comprise entre 3 500 kg et 4 250 kg et dont la charge utile n'excède pas 1 000 kg, doivent suivre une formation.
2.La formation est confiée à une organisation officiellement reconnue et contrôlée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le conducteur a sa résidence habituelle. Les dispositions précises sont établies par l'État membre en question.
3.Contenu de la formation des conducteurs
—
durée: un jour (au moins 7 heures);
—
partie théorique et, surtout, pratique et entretien final;
—
dynamique de la conduite, critères de sécurité, chargement correct et équipement de sécurité;
—
partie pratique sur un site clos, avec réalisation d'exercices portant sur les points suivants: freinage, distance de freinage, changement de bande, freinage/évitement, manœuvres, parcage.
Annexe VII
Formation des conducteurs (catÉgories de motocycles)
1.Formation pour le passage entre les catégories de motocycles.
2.La formation est assurée par un centre de formation officiellement reconnu et contrôlé par les autorités compétentes de l'État membre où la personne concernée a sa résidence habituelle. Les dispositions précises sont établies par l'État membre en question.
3.Contenu de la formation
—
durée: au moins 5 heures;
—
formation axée sur les particularités des différentes catégories;
—
partie pratique sur un site clos, avec réalisation d'exercices portant sur les points suivants: freinage, distance de freinage, freinage/évitement, manœuvres, accélération;
—
partie pratique sur le comportement dans la circulation.
ANNEXE VIII
Partie A
Directive abrogée avec ses modifications successives
JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p.1).
La directive 91/439/CEE a été modifiée également par l'acte suivant non abrogé: Acte relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21).