Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (COM(2004)0842 – 15518/2004 – C6-0023/2005 – 2004/0286(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0842)(1),
— vu le texte du Conseil (15518/2004),
— vu les articles 60 et 301 du traité CE,
— vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0023/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0042/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;
5. demande de suspendre l'examen de la proposition de la Commission telle qu'amendée pendant un délai maximum de trois mois, afin de ne pas compromettre la médiation de Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud, visant à relancer les négociations entre les belligérants;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Le Sommet de l'Union africaine vient de renouveler le mandat de Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud, en lui demandant de relancer la mise en œuvre de l'accord de paix, signé entre les partis en conflit.
Amendement 2 Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter) Les États membres de l'Union européenne qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies s'assurent que les droits fondamentaux sont pleinement respectés:
—
notamment lors de l'adoption et de la modification des mesures prises en application de la résolution n° 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et tiennent dûment informés les autres États membres de l'Union, ainsi que les institutions de la Communauté, des mesures qui peuvent affecter l'ordre juridique communautaire,
—
plus particulièrement, suite aux Accords Lina-Marcoussis et Accra III, concernant le désarmement permettant l'organisation d'un référendum sur l'abrogation de l'article 35 de la Constitution, suivi ensuite d'élections présidentielles libres.
Amendement 3 Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater) Dans l'application des mesures établies en application de la résolution 1572(2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, la Communauté assure que celles-ci font l'objet d'une coordination avec les procédures en cours au titre de l'Accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 20001, en particulier ses articles 8 et 96,
________________
1JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
Amendement 4 Considérant 3 quinquies (nouveau)
(3 quinquies) Les mesures prévues dans le présent règlement ne portent pas préjudice à l'adoption d'autres mesures visant à la mise en oeuvre des accords de Linas-Marcoussis et Accra III, en particulier l'obligation de poursuivre et de juger, conformément aux dispositions des conventions internationales de protection des droits de l'homme, les personnes suspectées d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête, par le procureur de la Cour pénale internationale, sur la situation en Côte d'Ivoire, en se fondant sur la saisine ad hoc de la Cour par les autorités ivoiriennes, le 1er octobre 2003, conformément à l'article 12 du Statut de Rome,
Amendement 5 Article 2, paragraphe 1
1. Tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes morales ou physiques, entités ou organismes visés à l'annexe I sont gelés.
1. Tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes morales ou physiques, entités ou organismes visés par une liste établie par la Commission conformément à l'article 10 sont gelés.
Amendement 6 Article 7, paragraphe 3
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Elle est exclusivement utilisée pour la période nécessaire au déroulement des opérations de gel des biens et est soumise à un régime garantissant la protection des données.
Amendement 7 Article 9 bis (nouveau)
Article 9bis Les personnes morales ou physiques, entités ou organismes dont des fonds et des ressources économiques ont été injustement gelés sont remboursés d'une somme équivalente à la qualité et à l'ampleur du dommage injustement subi.
Amendement 8 Article 10, partie introductive
La Commission est habilitée à:
La Commission est habilitée, après consultation du Parlement européen, à:
Amendement 9 Article 10, point a
a)
modifier l'annexe I sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, et
a)
établir et modifier sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, une liste de personnes morales ou physiques, entités ou organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés et corriger la liste en cas d'erreur prouvée et
Amendement 10 Article 10, point b
b)
modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
b)
modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.
Amendement 11 Article 10, alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission tient informés au préalable, confidentiellement, les commissions du Parlement européen compétentes pour les libertés civiles, la justice, les affaires intérieures et le développement du Parlement européen de l'établissement et de la modification de la liste visée à l'alinéa 1 point a).
Amendement 12 Annexe 1
Annexe 1 Liste des personnes physiques et morales, des organismes et des entités visés à l'article 2