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Jeudi 24 février 2005 - Strasbourg
Transfert de navires vers des pays touchés par le tsunami en 2004 *
P6_TA(2005)0049

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers des pays touchés par le tsunami en 2004 (COM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0036)(1),

—  vu l'article 37 du traité sur l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0036/2005]),

—  vu les articles 51 et 134 de son règlement,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui−ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 6
TITRE
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers des pays touchés par le tsunami en 2004
Proposition de règlement du Conseil relatif à une action spécifique en faveur des pays touchés par le tsunami en 2004 et prévoyant des modifications du règlement (CE) n° 2792/1999 permettant le transfert de navires vers les pays concernés
Amendement 7
CONSIDÉRANT 1 BIS (NOUVEAU)
(1 bis) Il est nécessaire que les fonds communautaires destinés à l'aide humanitaire aillent également à la reconstruction du secteur de la pêche dans les pays affectés.
Amendement 8
CONSIDÉRANT 1 TER (NOUVEAU)
(1 ter)  Indépendamment de cette aide, il convient de prévoir la possibilité pour ces pays de demander à l'Union européenne l'envoi de bateaux de pêche à titre de première mesure destinée à remédier aux problèmes de fourniture de produits de la pêche aux populations et à commencer la reconstruction du secteur de la pêche dans des zones déterminées.
Amendement 21
CONSIDÉRANT 4 bis (nouveau)
(4 bis) La possibilité de transférer des navires de la Communauté ne constitue qu'un volet d'un plus vaste effort destiné à aider ces communautés à reconstruire leur infrastructure de pêche et il convient d'être conscient du fait que d'autres formes d'aide peuvent être plus appropriées, notamment le transfert direct de fonds ou l'utilisation des compétences disponibles au sein des propres communautés de pêche de la Communauté.
Amendement 13
CONSIDÉRANT 5
(5)  Pour répondre aux besoins de ces communautés, seuls les navires en parfait état de navigabilité et entièrement équipés dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres peuvent bénéficier des mesures prévues par le présent règlement.
(5)  Pour répondre aux besoins de ces communautés, seuls les navires en parfait état de navigabilité et entièrement équipés, conformes aux besoins locaux tels que définis par la FAO et dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres peuvent bénéficier des mesures prévues par le présent règlement.
Amendement 14
CONSIDÉRANT 6
(6)  Il y a lieu de prévoir l'octroi d'une prime supplémentaire afin de couvrir les dépenses supportées par les organisations publiques ou privées pour le transport des navires vers les pays tiers et d'indemniser les propriétaires des navires pour les avoir équipés et mis en parfait état de navigabilité.
(6)  Il y a lieu de prévoir l'octroi d'une prime supplémentaire afin de couvrir les dépenses supportées par les organisations publiques ou privées pour le transport des navires vers les pays tiers et d'indemniser les propriétaires des navires pour les avoir entièrement équipés, mis en parfait état de navigabilité et adaptés aux besoins locaux tels que définis par la FAO.
Amendement 9
CONSIDÉRANT 9 BIS (NOUVEAU)
(9 bis) Il convient dès lors que le Conseil affecte une certaine partie de la ligne budgétaire destinée à l'aide humanitaire à l'aide à la restructuration du secteur de la pêche dans les pays affectés par le tsunami en décembre 2004.
Amendement 22
CONSIDÉRANT 9 ter (nouveau)
(9 ter) Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme un engagement positif à transférer des navires vers les zones touchées. Le texte ouvre simplement la possibilité d'effectuer de tels transferts, dès lors que les critères énoncés dans le présent règlement sont respectés.
Amendement 10
CONSIDÉRANT 10
(10)  Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999,
(10)  Il convient dès lors que, au cas où les pays touchés demanderaient le transfert de navires, une modification du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 ait été prévue,
Amendement 11
ARTICLE -1 (NOUVEAU)
Article -1
1.  L'Union européenne affecte un montant de {...} à l'aide aux secteurs de la pêche affectés par le tsunami de décembre 2004.
L'Union européenne envoie sur place des experts et des pêcheurs qualifiés pour aider à la reconstruction des industries de la pêche affectées.
2.  Cette aide/assistance technique a pour objectifs prioritaires:
•  la reconstruction de chantiers navals ayant pour vocation la construction de bateaux de pêche;
•  la réhabilitation des ports de pêche;
•  la réhabilitation des infrastructures portuaires nécessaires pour assurer le débarquement et la vente des captures;
•  la reconstruction et le rééquipement des installations frigorifiques.
3.  Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 est fixé par le Conseil au titre de la ligne 23 02 01 de la rubrique 4 du budget communautaire destinée à l'aide humanitaire.
Amendement 12
ARTICLE 1, PHRASE INTRODUCTIVE
Le règlement (CE) n° 2792/1999 est modifié comme suit:
Pour les cas où les pays affectés demanderaient un transfert de navires pour entreprendre la reconstruction de leurs secteurs de la pêche, le règlement (CE) n° 2792/1999 est modifié comme suit:
Amendements 15 et 1
ARTICLE 1, POINT 1 B)
Article 7, paragraphe 3, point d), ii) (règlement (CE) n° 2792/1999)
   (ii) l'État membre qui autorise le transfert s'assure que le navire est en parfait état de navigabilité et entièrement équipé pour les activités de pêche, qu'il est transféré vers une région touchée par le tsunami au profit des communautés de pêcheurs qui ont souffert des conséquences de ce raz-de-marée et que ses effets négatifs sur les ressources halieutiques et sur l'économie locale sont limités autant qu'il est possible;
   (ii) l'État membre qui autorise le transfert s'assure que le navire est en parfait état de navigabilité, entièrement équipé pour les activités de pêche, adapté à celles-ci dans les pays tiers concernés et qu'il est transféré vers une région touchée par le tsunami au profit des communautés de pêcheurs qui ont souffert des conséquences de ce raz-de-marée; il veille par ailleurs à ce qu'il n'y ait pas d'effets négatifs sur la durabilité des ressources halieutiques, ni sur l'économie locale;
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 1 B)
Article 7, paragraphe 3, point d) iii) (règlement (CE) n° 2792/1999)
   iii) le transfert répond aux besoins identifiés par la FAO dans son évaluation et est conforme aux demandes du pays tiers.
   iii) le transfert répond aux besoins identifiés par la FAO dans son évaluation et est conforme aux demandes du pays tiers. Il convient de s'en assurer à l'aide d'un processus de préévaluation associant la FAO, des ONG spécialisées et des représentants des communautés locales de pêcheurs, qui doit prendre en compte la conception du navire, les activités de pêche auxquelles il est destiné, les équipements de pêche à transporter, ainsi que le dimensionnement et les autres caractéristiques techniques du moteur.
Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 1 B)
Article 7, paragraphe 3, point d) iii bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 2792/1999)
iii bis) si le nouveau propriétaire du navire est une personne physique, il doit être un citoyen du pays tiers; s'il est une personne morale, la société doit être détenue par des citoyens du pays tiers.
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1 B)
Article 7, paragraphe 3, point d) iii ter) (nouveau) (règlement (CE) n° 2792/1999)
iii ter) le transfert s'accompagne d'une formation appropriée et de mesures didactiques visant à s'assurer que les pêcheurs soient suffisamment familiarisés avec les équipements et qu'ils aient les compétences nécessaires pour les mettre en œuvre, garantissant ainsi la sécurité à bord des navires et la durabilité globale des zones de pêche.
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 1 C)
Article 7, paragraphe 6, point ii), second tiret (règlement (CE) n° 2792/1999)
   pour indemniser le propriétaire du navire pour lequel la prime est octroyée pour l'avoir équipé et mis en parfait état de navigabilité.
   pour indemniser le propriétaire du navire pour lequel la prime est octroyée pour l'avoir équipé, mis en parfait état de navigabilité et adapté aux activités de pêche dans les pays tiers concernés.
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 3
Article 18 bis (règlement (CE) n° 2792/1999)
Suspension du transfert d'un navire au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d)
La Commission peut suspendre le transfert d'un navire au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), si elle estime que ce transfert n'est pas conforme aux conditions y prévues.
Procédure applicable au transfert d'un navire au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d)
1.  L'État membre notifie à la Commission le navire pour lequel le transfert est envisagé au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), ainsi que la destination prévue.
2.  La Commission peut, dans les deux mois suivant cette notification, informer l'État membre concerné que le transfert n'est pas conforme aux conditions prévues à l'article 7, paragraphe 3, point d), et notamment à l'article 7, paragraphe 3, point d) iii). En l'absence de réaction de la Commission dans les deux mois, l'État membre concerné est en droit de procéder au transfert.

(1) Non encore publiée au JO.

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