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Procédure : 2004/2205(INI)
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Cycle relatif au document : A6-0029/2005

Textes déposés :

A6-0029/2005

Débats :

PV 23/02/2005 - 20

Votes :

PV 24/02/2005 - 7.10

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0056

Textes adoptés
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Jeudi 24 février 2005 - Strasbourg
Santé et sécurité sur le lieu de travail (2002)
P6_TA(2005)0056A6-0029/2005

Résolution du Parlement européen sur la promotion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail (2004/2205(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission relative à la mise en œuvre pratique des dispositions des directives sur la santé et la sécurité au travail 89/391/CEE (directive-cadre), 89/654/CEE (lieux de travail), 89/655/CEE (équipements de travail), 89/656/CEE (équipements de protection individuelle), 90/269/CEE (manutention manuelle de charges) et 90/270/CEE (équipements à écran de visualisation) (COM(2004)0062),

—  vu le document de travail des services de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 91/383/CEE complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (SEC(2004)0635),

—  vu le rapport de la Commission intitulé "27e rapport annuel d'activités du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail - 2002" (COM(2004)0539),

—  vu la communication de la Commission intitulée "S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006" (COM(2002)0118),

—  vu les articles 112, paragraphe 2, et 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0029/2005),

A.  considérant que l'article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(1) dispose que "tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité",

B.  considérant que, à l'article 137, paragraphe 1, point a), du traité CE, la Communauté européenne se fixe l'objectif de soutenir et de compléter l'action des États membres dans le domaine de l'amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs,

C.  considérant que l'article 152, paragraphe 1, du traité CE dispose qu''un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté",

D.  considérant que la santé et la sécurité au travail, qui devraient être traitées comme un objectif fondamental en soi, constituent l'un des plus importants secteurs de la politique de l'Union européenne; considérant qu'un environnement de travail et une organisation du travail sûrs et sains sont également des facteurs de performance pour l'économie et la société,

E.  considérant que le marché européen du travail et sa population ont changé en de nombreux aspects – élargissement de l'Union européenne, meilleures possibilités de libre circulation aussi bien des entreprises que des travailleurs, horaires de travail flexibles, dont le travail à temps partiel, fragmentation des marchés du travail, sous-traitance, travail temporaire et occasionnel, vieillissement de la population et déclin démographique – qui constituent autant de défis majeurs pour atteindre l'objectif d'une économie créatrice d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité,

F.  considérant que les efforts déployés par la Communauté dans le domaine du milieu de travail sont très importants en ce qui concerne la réalisation de l'objectif de la stratégie de Lisbonne visant à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité; considérant que l'amélioration du milieu de travail non seulement crée de meilleures conditions pour les travailleurs européens, mais aussi stimule la productivité et la croissance en Europe,

G.  considérant que les directives communautaires dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité ne s'appliquent pas aux employés de maison, qui sont essentiellement des femmes,

H.  considérant que trois des États membres de l'Union à Quinze ont omis de soumettre un rapport national sur la mise en œuvre, par eux, de la directive 91/383/CEE(2) en dépit de nombreux rappels de la Commission,

1.  se félicite de l'analyse que fait la Commission de la mise en œuvre de la législation sur la santé et la sécurité et de son évaluation de la façon dont les directives sont appliquées sur le lieu de travail et attend l'évaluation par la Commission de l'application des autres directives spécifiques; prend note de la diminution du nombre d'accidents sur le lieu de travail comme un résultat positif et constate que les mesures de protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail contribuent à améliorer les conditions de travail et augmentent la productivité, la compétitivité et l'emploi; regrette toutefois la publication tardive du rapport de la Commission, étant donné que les rapports de mise en œuvre nationaux des États membres auraient dû être remis dès 1997; demande en outre que les futurs rapports d'évaluation contiennent une meilleure estimation du degré d'application concrète de la législation relative à la santé et à la sécurité dans les États membres;

2.  se félicite des conclusions générales de la Commission, mais estime que des orientations plus ciblées et systématiques sont nécessaires pour la future stratégie communautaire de santé et de sécurité; demande à la Commission et au Conseil, dans ce contexte, d'examiner la possibilité d'étendre le champ d'application de la directive-cadre à des groupes exclus tels que les indépendants; souligne la nécessité d'examiner avec une attention particulière la situation de certains secteurs comme la construction, la pêche et l'agriculture ainsi que du secteur de la santé; invite en outre la Commission à évaluer dans les moindres délais la mise en œuvre de la nouvelle stratégie communautaire pour la santé et la sécurité au travail 2002-2006;

3.  se félicite que la Commission projette de lancer une étude visant à analyser et à évaluer la mise en œuvre pratique de la directive 91/383/CEE; soutient la proposition de la Commission de présenter un rapport unique couvrant la mise en œuvre pratique de toutes les directives dans les 25 États membres; demande à la Commission de promouvoir activement l'harmonisation et une meilleure comparabilité des systèmes nationaux de collecte des données, l'objectif étant également d'améliorer la collecte de données pour une évaluation et un contrôle corrects du risque et pour l'estimation de l'influence de l'externalisation, de la sous-traitance et de l'emploi conjoncturel;

4.  considère qu'il est indispensable d'améliorer le système statistique pour recenser les accidents du travail, car l'absence de statistiques fiables et compatibles rend difficiles l'élaboration de politiques communautaires et leur promotion efficace, en particulier après l'adhésion de 10 nouveaux États membres;

5.  considère que le comité consultatif sur la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé au travail doit être pleinement associé aux négociations et à la préparation d'un rapport unique ainsi que des rapports constitutifs et que les rapports nationaux devraient être élaborés à la suite de consultations tripartites, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement;

6.  souligne le rôle vital des partenaires sociaux, habilités et obligés à engager un dialogue social en vertu des législations nationale et européenne; souligne que la culture de prévention doit aussi être renforcée en intégrant davantage les questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail dans l'éducation de base, les programmes d'apprentissage et l'enseignement ultérieur; demande également à la Commission de stimuler le dialogue social entre les partenaires sociaux sur la santé et la sécurité et demande aux États membres de stimuler le dialogue social sur le lieu de travail en ce qui concerne le milieu de travail;

7.  considère que la directive 89/391/CEE(3) élargit les possibilités de participation à égalité des travailleurs et des employeurs à l'élaboration de la stratégie de prévention et d'amélioration permanente des conditions de santé et de sécurité; souligne la nécessité d'accroître la représentation des femmes au sein des organes de direction des syndicats et des employeurs, afin que les besoins en matière de santé et de sécurité des femmes de toutes les catégories professionnelles soient pris en considération et que les politiques adaptées pour y répondre soient prévues;

8.  souligne que, selon de récentes recherches, quelque 50% des travailleurs dans l'Union n'ont pas accès aux services de prévention, que la plupart des services existants ne sont pas totalement multidisciplinaires et que beaucoup ne reflètent pas convenablement la hiérarchie des mesures préventives prévue par la directive-cadre; demande à la Commission d'examiner l'état des systèmes de prévention des États membres de manière plus détaillée et de présenter des propositions, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, pour concevoir des politiques de prévention nationales cohérentes fondées sur une stratégie globale de l'Union, donnant la priorité à l'information des travailleurs;

9.  demande aux États membres de prendre des mesures concrètes pour augmenter le niveau d'application des directives concernées dans les petites et moyennes entreprises (PME) et le secteur public; réaffirme la position exprimée par sa résolution du 23 octobre 2002(4), dans laquelle il préconisait l'élaboration de guides sur la façon d'appliquer les directives en vigueur – qui devraient être accompagnées d'un meilleur matériel de formation et d'une meilleure information, en particulier pour les PME, dans les secteurs à haut risque et les situations qui comportent un risque spécifique, persistant et récurrent; considère qu'il faut encourager les États membres à inclure des domaines thématiques liés à la prévention des risques dans les programmes de formation des PME; demande à la Commission et aux États membres de tenir compte du sexe, de l'âge et des facteurs culturels, de faire appliquer la législation de manière uniforme, efficace et équivalente et d'accorder une attention particulière à la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

10.  constate que le niveau d'information fourni aux PME en particulier sur la directive 89/391/CEE est insuffisant et doit être amélioré;

11.  considère que le financement communautaire de programmes visant à améliorer la protection, l'information, la participation, la coopération à un dialogue social sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, etc. des travailleurs en général, et en particulier dans et pour les PME, devrait être organisé sur la base de procédures plus simples, et que le financement suffisant prévu dans les plans budgétaires pour de tels programmes et projets devrait être attribué à temps;

12.  demande instamment aux États membres d'augmenter le nombre, la qualité et les pouvoirs des inspections du travail, ainsi que d'élargir et de compléter la formation et les compétences des inspecteurs du travail; prie la Commission d'encourager les activités du comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT); considère toutefois que la prévention des risques professionnels ne devrait pas reposer seulement sur l'action des inspecteurs du travail, mais aussi sur la collaboration entre les partenaires sociaux, en particulier entre les employeurs et les travailleurs sur leur lieu de travail;

13.  souligne que, malgré les procédures en manquement fréquemment couronnées de succès, il y a toujours des carences dans un certain nombre d'États membres (par exemple, en ce qui concerne la définition des capacités et des aptitudes du personnel des services de prévention, la définition des obligations de sécurité des employeurs et des travailleurs ainsi que la transposition de différentes directives); demande à la Commission de continuer d'engager des procédures en manquement contre ces carences d'États membres;

14.  souligne l'importance cruciale de l'intégration transversale de l'égalité des chances ("mainstreaming"), c'est-à-dire l'introduction des questions de genre dans les activités et les analyses dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et observe que la "stratégie communautaire en matière de santé et de sécurité" promeut l'intégration de la dimension de genre dans la sécurité et la santé au travail; invite les États membres à concrétiser et à promouvoir systématiquement et efficacement cette dimension;

15.  souligne que les discriminations subies par les femmes sur le marché de l'emploi et dans leur environnement professionnel ont des effets sur leur santé et leur sécurité, invite les États membres à appliquer la directive 2002/73/CE(5), qui a pour objet la suppression des discriminations et concerne plus particulièrement le harcèlement sexuel et d'autres discriminations liées à la maternité; invite également la Commission, au terme de la transposition dans les législations nationales, à procéder à une évaluation qualitative et comparative des dispositions législatives introduites ainsi qu'à promouvoir l'échange et la diffusion de bonnes pratiques;

16.  demande à la Commission d'inclure dans son programme d'action les problèmes spécifiques liés au genre rencontrés par les hommes et les femmes, en accordant une attention particulière aux points suivants:

   (i) traitement et lutte contre des problèmes de santé et de sécurité spécifiques;
   (ii) risques professionnels et maladies psychologiques à long terme (telles que le surmenage et la dépression) dus à la double charge imposée aux hommes et aux femmes qui cherchent à concilier vie professionnelle et vie familiale ou à la pression énorme sur le marché du travail;
   (iii) stress et violence, harcèlement moral et harcèlement sur le lieu de travail;
   (iv) couverture inférieure de tous ces problèmes par des services préventifs de qualité;
   (v) conditions de travail non ergonomiques;

17.  souligne la nécessité d'approfondir davantage la recherche et la prévention quant aux maladies professionnelles, en donnant aux affections de type psychosocial l'importance qui leur est due, sans toutefois se limiter exclusivement à celles-ci;

18.  considère que les directives communautaires relatives à la sécurité et à la santé au travail ne couvrent pas le travail ménager et le travail des conjoints aidants dans les entreprises familiales, notamment dans le commerce de détail, l'artisanat et l'agriculture; invite la Commission à prendre des initiatives pour assurer la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs, notamment en proposant enfin les modifications demandées par les résolutions du Parlement européen du 21 février 1997(6) et du 3 juin 2003(7) quant à la directive 86/613/CEE(8);

19.  exprime sa profonde préoccupation en ce qui concerne le taux excessivement élevé d'accidents parmi les travailleurs temporaires et de courte durée, qui est au moins le double, dans certains États membres, du taux relevé pour les travailleurs permanents; souligne que la directive 91/383/CEE établit une règle générale selon laquelle les travailleurs temporaires ont les mêmes droits de santé professionnelle que les autres travailleurs, mais que la directive ne précise pas de mécanismes spécifiques permettant de rendre ce principe applicable dans la pratique; demande à la Commission de remédier à cette situation; demande aux gouvernements des États membres de parvenir à un accord dans les moindres délais en ce qui concerne la proposition de la Commission relative à une directive sur les travailleurs temporaires;

20.  considère que, selon les dernières données disponibles(9), on enregistre une augmentation, fût-elle faible, du nombre d'accidents dans des secteurs où l'emploi est principalement féminin; invite la Commission et les États membres à promouvoir de nouvelles mesures relatives aux problèmes spécifiques auxquels les femmes sont confrontées sur leur lieu de travail; invite également les États membres à inclure les risques professionnels auxquels les femmes sont exposées dans les indicateurs utilisés pour le suivi de la sécurité et de la santé au travail (rapports nationaux sur les accidents, enquêtes et études à ce sujet);

21.  appelle la Commission à garantir que les États membres mettent en œuvre les mesures préventives spécifiques nécessaires pour protéger le personnel soignant des blessures causées par des aiguilles et autres instruments médicaux tranchants au vu du risque d'infection dû aux agents pathogènes à diffusion hématogène potentiellement fatals (agents biologiques du groupe 3); note que ces mesures devraient inclure une application correcte de la formation, des pratiques de travail sûres et une technologie médicale incluant des mécanismes de protection contre les objets tranchants, et que le guide applicable fourni par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (FACTS 29, ISSN 1681-2123) devrait être utilisé pour déterminer la norme minimale de protection; considère cependant que la directive 2000/54/CE(10) nécessite également un réexamen pour faire face spécifiquement au risque causé par le travail impliquant la manipulation d'aiguilles et d'autres instruments médicaux tranchants;

22.  demande à la Commission de réduire, par des mesures appropriées, les risques pour la santé des contrats d'emploi "atypiques";

23.  souligne la signification et la dimension du récent élargissement; est particulièrement préoccupé par le faible niveau de mise en œuvre des directives européennes constaté parfois dans les nouveaux États membres et note que les nouveaux États membres ont eu très peu de temps pour la transposition et la mise en œuvre pratique de la législation, tout en ayant en même temps à résoudre des problèmes de transformation économique et sociale; considère que les travailleurs doivent bénéficier dans toute l'Union au minimum du niveau de protection prévu par les directives;

24.  note qu'un niveau élevé de protection des travailleurs nuira à la compétitivité des anciens États membres au sein de la Communauté si l'on ne veille pas à ce que les nouveaux États membres mettent pleinement en oeuvre l'acquis communautaire et appliquent concrètement les directives sur la protection de la santé;

25.  demande à la Commission et au Conseil d'insister sur la mise en œuvre sans restriction de l'acquis communautaire, dans un premier temps par l'échange de bonnes pratiques et une coopération accrue dans les 25 États membres, et, si nécessaire, de prendre les mesures appropriées pour sa mise en œuvre réelle, et de soutenir concrètement tous les États membres en retard par rapport aux critères requis, en particulier les nouveaux États membres, en prévoyant des ressources suffisantes, des échanges de bonnes pratiques et d'expériences, et une coopération plus forte; invite, dans ce contexte, la Commission, en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, à examiner la possibilité d'introduire une méthode de coordination ouverte et indépendante dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail;

26.  demande instamment à la Commission de présenter sans tarder un plan d'action exposant les prochaines mesures à prendre pour résoudre au moins les problèmes relevés dans sa propre analyse et de développer dès que possible une stratégie de suivi à moyen et à long terme; demande également à la Commission d'examiner de façon plus approfondie la possibilité de présenter une approche globale sur la santé au travail, pour inclure tous les types de risques tels que le stress, le harcèlement moral, le harcèlement et la violence, tout en se félicitant des mesures que la Commission a déjà prises en ce qui concerne le harcèlement sexuel et le stress; demande aux partenaires sociaux dans les États membres de développer leur propre stratégie, au niveau bilatéral et au niveau de l'Union, pour combattre le harcèlement moral et la violence sur le lieu de travail ainsi que pour échanger des expériences dans ce domaine sur la base des meilleures pratiques;

27.  demande à la Commission d'apporter des informations sur l'action qu'elle a entreprise concernant les États membres qui ont négligé de fournir en temps voulu les informations qu'ils avaient consenti à donner;

28.  dit sa préoccupation face aux propositions de directive concernant le temps de travail et les services en ce qui concerne en particulier l'intensification du travail et les possibilités de contrôle, le risque d'une flexibilité extrême du temps de travail et le danger de dérogations individuelles; exprime son opposition à toute refonte de la réglementation dans le domaine de la santé et de la sécurité qui ne garantirait pas un niveau de protection équivalent pour tous les travailleurs au sein de l'Union;

29.  souligne les efforts déployés par la Commission pour présenter des propositions législatives visant à simplifier et à rationaliser les directives existantes en matière de protection de la santé, l'objectif étant d'améliorer leur efficacité et de réduire les coûts à charge des entreprises lors de leur mise en oeuvre;

30.  considère que la responsabilité sociale des entreprises incombe aussi bien à la société qu'à l'entreprise elle-même; invite les employeurs et les syndicats de travailleurs à veiller à l'application correcte de la législation qui protège les travailleuses et en particulier à aider celles-ci à concilier vie familiale et vie professionnelle; invite également les partenaires sociaux à créer des conditions favorables et un environnement professionnel adéquat pour les femmes enceintes ou en période d'allaitement;

31.  considère qu'il est inacceptable que trois pays n'aient pas satisfait à leurs obligations en matière de rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux contrats de travail à durée déterminée;

32.  considère qu'il y a encore un besoin considérable d'informations et d'instructions spécifiques et plus poussées ainsi que de support technique pour les entreprises;

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(2) Directive du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (JO L 206 du 29.7.1991, p. 19).
(3) Directive du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
(4) JO C 300 E du 11.12.2003, p.290.
(5) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 269 du 5.10.2002, p. 15).
(6) JO C 85 du 17.3.1997, p. 63.
(7) JO C 68 E du 18.3.2004, p. 90.
(8) Directive du Conseil 86/613/CEE du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (JO L 359 du 19.12.1986, p. 56).
(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à la mise en œuvre pratique des dispositions des directives sur la santé et la sécurité au travail (COM(2004)0062). Ces accidents se produisent dans les secteurs du textile et de la confection, du commerce, des travaux de réparation, de l'hôtellerie et de la restauration, des services financiers et de l'administration.
(10) Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21).

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