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Procédure : 2004/0141(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0065/2005

Textes déposés :

A6-0065/2005

Débats :

PV 27/04/2005 - 13

Votes :

PV 28/04/2005 - 9.11

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0148

Textes adoptés
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Jeudi 28 avril 2005 - Bruxelles
Mécanisme de réciprocité *
P6_TA(2005)0148A6-0065/2005

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité (COM(2004)0437 – C6-0097/2004 – 2004/0141(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission (COM(2004)0437)(1),

—  vu l'article 62, point 2) b) i), du traité CE,

—  vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0097/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0065/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 2
(2)  Compte tenu de la gravité de telles situations de non-réciprocité, il importe qu'elles fassent obligatoirement l'objet d'une notification par le ou les États membres concernés. En vue de parvenir à ce que le pays tiers en cause applique de nouveau l'exemption de visa aux ressortissants des États membres concernés, il y a lieu de prévoir un mécanisme combinant des actions de niveaux et intensités variables pouvant être mises en œuvre rapidement. Il convient ainsi que la Commission entame sans tarder des démarches auprès du pays tiers, fasse rapport au Conseil et ait la possibilité à tout moment de proposer au Conseil de prendre une décision provisoire de rétablissement de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause. Le recours à une telle décision provisoire ne doit pas faire obstacle à la possibilité de transférer le pays tiers en cause à cette annexe I du règlement (CE) n° 539/2001. Il convient en outre de prévoir un lien temporel entre l'entrée en vigueur de la mesure provisoire et une éventuelle proposition de transfert de ce pays à l'annexe I.
(2)  Compte tenu de la gravité de telles situations de non-réciprocité, il importe qu'elles fassent obligatoirement l'objet d'une notification par le ou les États membres concernés. En vue de parvenir à ce que le pays tiers en cause applique de nouveau l'exemption de visa aux ressortissants des États membres concernés, il y a lieu de prévoir un mécanisme combinant des actions de niveaux et intensités variables pouvant être mises en œuvre rapidement. Il convient ainsi que la Commission entame sans tarder des démarches auprès du pays tiers, fasse rapport au Parlement européen et au Conseil et ait la possibilité à tout moment de proposer au Conseil de prendre une décision provisoire de rétablissement de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause. Le recours à une telle décision provisoire ne doit pas faire obstacle à la possibilité de transférer le pays tiers en cause à cette annexe I du règlement (CE) n° 539/2001. Il convient en outre de prévoir un lien temporel entre l'entrée en vigueur de la mesure provisoire et une éventuelle proposition de transfert de ce pays à l'annexe I. Afin de veiller à la transparence et au contrôle démocratique, le Parlement européen devrait être tenu informé du mécanisme à tous les stades et pouvoir émettre un avis sur une mesure provisoire.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)
(3 bis) Il convient d'appliquer aussi le concept de réciprocité aux conditions et aux procédures introduites par un pays tiers et qui ont pour effet de limiter considérablement la circulation des ressortissants d'un État membre.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 5
(5)  Il convient de prévoir un régime transitoire pour le cas où, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, des États membres sont soumis à une obligation de visa par les des pays tiers figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001. En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la république d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord.
(5)  Il convient de prévoir un régime transitoire pour le cas où, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, des États membres sont soumis à une obligation de visa par des pays tiers figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001. Afin de renforcer la solidarité entre les États membres dans un tel cas, la réciprocité devrait être le principe guidant la Commission dans ses démarches visant à établir l'exemption de visa. En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la république d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord.
Amendement 4
ARTICLE 1
Article 1, paragraphe 4, point a) (règlement (CE) n° 539/2001)
   a) dans les dix jours de l'annonce ou de l'application de cette instauration par le pays tiers, l'État membre concerné en fait notification par écrit à la Commission ; cette notification est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C;
   a) dans les 90 jours de l'annonce ou de l'application de cette instauration par le pays tiers, l'État membre concerné en fait notification par écrit à la Commission ; cette notification est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C;
Amendement 5
ARTICLE 1
Article 1, paragraphe 4, point b) (règlement (CE) n° 539/2001)
   b) la Commission entame immédiatement des démarches avec les autorités du pays tiers en cause en vue du rétablissement de l'exemption de visa et, au plus tard dans les six mois à compter de la publication de la notification, en fait rapport au Conseil ;
   b) la Commission entame immédiatement des démarches avec les autorités du pays tiers en cause en vue du rétablissement de l'exemption de visa et, au plus tard dans les six mois à compter de la publication de la notification, en fait rapport au Parlement européen et au Conseil ;
Amendement 6
ARTICLE 1
Article 1, paragraphe 4, point c) (règlement (CE) n° 539/2001)
c)  A la lumière des conclusions de son rapport, la Commission peut soumettre au Conseil une proposition de mesure provisoire visant au rétablissement temporaire de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause. Le Conseil statue sur cette proposition dans les trois mois à la majorité qualifiée ;
c)  A la lumière des conclusions de son rapport, la Commission peut soumettre au Conseil, dans les deux mois qui suivent la présentation du rapport visé au point b), une proposition de mesure provisoire visant au rétablissement temporaire de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause, que le Conseil transmet au Parlement européen. Le Conseil statue sur cette proposition dans les trois mois à la majorité qualifiée ;
Amendement 7
ARTICLE 1
Article 1, paragraphe 4, point c bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 539/2001)
c bis) Si le Parlement européen indique, par une résolution motivée, son désaccord avec une proposition de mesure provisoire visant au rétablissement temporaire de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause, la Commission réexamine cette proposition. La Commission peut, en tenant compte de cette résolution et dans un délai d'un mois après son adoption, soumettre une nouvelle proposition ou poursuivre la procédure. Elle communique les motifs de son action.
Amendement 8
ARTICLE 1
Article 1, paragraphe 4, point c ter) (nouveau) (règlement (CE) n° 539/2001)
c ter) Dans le cas où la Commission ne présente pas de proposition de mesure provisoire visant au rétablissement temporaire de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause, elle tente à nouveau de restaurer l'exemption de visa dans les six mois suivant la présentation du rapport visé au point b, et rend compte de ces procédures au Parlement européen et au Conseil. Dans les deux mois suivant ce rapport, la Commission soumet au Conseil, si les pays tiers n'ont pas aboli l'obligation de visa, une proposition de mesure provisoire visant au rétablissement temporaire de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants des pays tiers en cause ou une proposition d'autre mesure appropriée sur le plan externe, que le Conseil transmet au Parlement européen. Le Conseil statue sur cette proposition dans les trois mois à la majorité qualifiée. La procédure visée au point c bis) s'applique.
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)
Article 7 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 539/2001)
1 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
1.  Lorsqu'un pays tiers introduit des conditions ou des procédures qui ont pour effet de limiter considérablement la circulation des ressortissants d'un État membre, les dispositions suivantes s'appliquent:
   a) dans les 90 jours de l'annonce ou de l'application de ces conditions ou de ces procédures, l'État membre concerné en fait notification par écrit à la Commission; cette notification est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C;
   b) la Commission entame immédiatement des démarches avec les autorités du pays tiers en cause en vue de garantir la non-application de ces conditions ou procédures et, au plus tard dans les six mois à compter de la publication de la notification, en fait rapport au Parlement européen et au Conseil;
   c) en fonction des conclusions de son rapport, la Commission peut soumettre au Conseil, au plus tard dans les deux mois suivant la date de présentation du rapport visé au point b), une proposition de mesure provisoire introduisant des conditions ou des procédures comparables à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause se rendant dans l'Union européenne, que le Conseil transmet au Parlement européen. Le Conseil statue sur cette proposition dans les trois mois à la majorité qualifiée;
   d) si le Parlement européen indique, par une résolution motivée, son désaccord avec une proposition de mesure provisoire introduisant des conditions ou des procédures comparables à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause se rendant dans l'Union européenne, la Commission réexamine cette proposition. La Commission peut, en tenant compte de cette résolution et dans un délai d'un mois après son adoption, soumettre une nouvelle proposition ou poursuivre la procédure. Elle communique les motifs de son action;
   e) dans le cas où la Commission ne présente pas de proposition de mesure provisoire introduisant des conditions ou des procédures comparables à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause se rendant dans l'Union européenne, elle tente à nouveau de garantir la non-application de ces conditions ou procédures dans les six mois suivant la présentation du rapport visé au point b) et rend compte au Parlement européen et au Conseil de ces initiatives. Dans les deux mois suivant ce rapport, la Commission soumet au Conseil, si le pays tiers en cause continue à appliquer ces conditions ou procédures, une proposition de mesure appropriée fondée sur le principe de réciprocité, que le Conseil transmet au Parlement européen. Le Conseil statue sur cette proposition dans les trois mois à la majorité qualifiée. La procédure visée au point d) s'applique;
   f) si elle l'estime nécessaire, la Commission peut, sans rapport préalable, présenter la proposition visée aux points c) et e). La procédure visée aux points c) et d) s'applique à cette proposition;
   g) quand le pays tiers retire les conditions et procédures qui ont pour effet de limiter considérablement la circulation des ressortissants d'un État membre, l'État membre concerné en fait notification à la Commission. Cette notification est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Il est automatiquement mis fin à toute mesure provisoire décidée au titre du point c) et à toute mesure appropriée décidée au titre du point e) le jour de l'entrée en vigueur du retrait des conditions et procédures qui ont pour effet de limiter considérablement la circulation des ressortissants d'un État membre."

(1) Non encore publiée au JO.

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