Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes (COM(2004)0171 – C6-0133/2004 – 2004/0066(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0171)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 157 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0133/2004),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0101/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN arrêtée en première lecture le 10 mai 2005 en vue de l'adoption de la recommandation du Parlement européen et du Conseil 2005/.../CE sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du Comité des régions
agissant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 157 du traité indique que la Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées.
(2) L'article 151, paragraphe 4, du traité dispose que la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
(3) La cinématographie est une forme d'art reposant sur un support fragile, qui nécessite par conséquent une action déterminée de la part des pouvoirs publics afin de garantir sa préservation. Les œuvres cinématographiques représentent une composante essentielle de notre patrimoine culturel et méritent dès lors d'être protégées de manière inconditionnelle.
(4) Outre leur valeur culturelle, les œuvres cinématographiques constituent une source d'informations sur l'histoire de la société européenne. Elles fournissent un témoignage historique détaillé de la richesse des identités culturelles de l'Europe et de la diversité des peuples qui la composent. Les images cinématographiques représentent un moyen important de découvrir le passé et de mener une réflexion civique sur notre civilisation.
(5)La présente recommandation vise à promouvoir une meilleure exploitation du potentiel industriel et culturel du patrimoine cinématographique européen en encourageant les politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique dans le domaine de la conservation et de la restauration des œuvres cinématographiques. Les actions recommandées ci-après ont pour but de veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie cinématographique de la Communauté soient assurées, et à accélérer le développement de la compétitivité de cette industrie.
(6)Le patrimoine cinématographique est une composante importante de l'industrie cinématographique et le fait d'en promouvoir la conservation, la restauration et l'exploitation, peut contribuer à améliorer la compétitivité de cette industrie.
(7) Le développement de l'industrie cinématographique européenne est d'une importance capitale pour l'Europe en raison de son potentiel notable en matière d'accès à la culture, de développement économique et de création d'emploi. Il ne s'agit pas uniquement de la production et de la projection de films, mais également de la collecte, du catalogage, de la préservation et de la restauration d'œuvres cinématographiques. Les conditions nécessaires à la compétitivité de ces activités industrielles liées au patrimoine cinématographique doivent être améliorées, notamment en ce qui concerne la meilleure utilisation des nouveautés technologiques, telles que la numérisation.
(8)La réalisation intégrale de ce potentiel requiert l'existence d'une industrie cinématographique prospère et novatrice dans la Communauté. Cet objectif peut être atteint en améliorant les conditions de conservation, de restauration et d'exploitation du patrimoine cinématographique et en supprimant les obstacles au développement et à la pleine compétitivité de l'industrie, notamment par la collecte, le catalogage, la préservation et la restauration du patrimoine cinématographique et en rendant celui-ci accessible à des fins pédagogiques, culturelles, de recherche ou autres fins non commerciales de nature similaire, en conformité, dans tous les cas, avec les droits d'auteur et les droits connexes.
(9)La compétitivité générale de l'industrie cinématographique sera stimulée par un environnement propice à la coopération entre les organismes désignés, qui pourraient être des archives, des instituts cinématographiques ou des institutions similaires, aux niveaux européen, national ou régional, sur les questions concernant la conservation et la protection du patrimoine cinématographique.
(10) La résolution du Conseil du 26 juin 2000 relative à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine cinématographique européen(4)a invité les États membres à coopérer à la restauration et à la conservation du patrimoine cinématographique, y compris en recourant aux techniques de numérisation, à échanger des bonnes pratiques dans ce secteur, à encourager la mise en réseau progressive des bases de données des archives européennes et à envisager la possibilité d'utiliser ces collections à des fins pédagogiques.
(11) La Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel(5) prévoit que chaque partie doit instaurer, par voie législative ou par un autre moyen approprié, un dépôt obligatoire des images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la partie concernée.
(12) La communication de la Commission du 26 septembre 2001 sur certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles(6) a envisagé, entre autres possibilités, le dépôt légal d'œuvres audiovisuelles comme moyen de conservation et de préservation du patrimoine audiovisuel européen et a dressé un état de la situation actuelle concernant le dépôt des œuvres audiovisuelles dans les États membres, les pays adhérents et les pays de l'AELE.
(13) Lors de la réunion du 5 novembre 2001 du Conseil "Culture-Audiovisuel"(7)le Président du Conseil a observé que le contenu de la communication de la Commission a été bien accueilli par le Conseil.
(14) Dans sa résolution du 2 juillet 2002(8), le Parlement européen a souligné l'importance de la préservation du patrimoine cinématographique européen et soutenu l'approche retenue par la Convention européenne pour la protection du patrimoine audiovisuel, qui constitue une référence majeure à une époque marquée par des changements technologiques rapides. Le passage progressif à la numérisation favorisera la compétitivité de l'industrie cinématographique et contribuera à plus long terme à la réduction des coûts en ce qui concerne le catalogage, le dépôt, la conservation et la restauration des œuvres audiovisuelles. En même temps, cette initiative créera de nouvelles possibilités d'innovation dans le domaine de la protection du patrimoine cinématographique.
(15) La résolution du Conseil du 24 novembre 2003 sur le dépôt des œuvres cinématographiques dans l'Union européenne(9)a invité les États membres à mettre en place des systèmes efficaces de dépôt et de conservation des œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel dans leurs archives nationales, dans leurs instituts cinématographiques ou dans des institutions analogues, si de tels systèmes n'existent pas encore.
(16) La totalité des États membres possèdent déjà des systèmes de collecte et de préservation des œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel. Quatre cinquièmes de ces systèmes sont fondés sur une obligation de dépôt à caractère légal ou contractuel portant sur la totalité des films, ou à tout le moins sur les œuvres soutenues financièrement par le secteur public.
(17) Le terme "images en mouvement" désigne tout ensemble d'images en mouvement enregistrées par n'importe quel moyen et sur n'importe quel support, accompagnées ou non de son, capables de donner une impression de mouvement.
(18) Une "œuvre cinématographique" désigne un ensemble d'images en mouvement, quelle qu'en soit la durée, et en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, les dessins animés et les documentaires, destinés à être projetés dans des cinémas.
(19)Les "œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel" sont des productions cinématographiques, y compris des coproductions avec d'autres États membres et/ou des pays tiers, qu'un État membre, ou l'organisme qu'il a désigné à cet effet, a qualifié de telles, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les patrimoines audiovisuels des États membres, réunis ensemble, constituent le patrimoine audiovisuel européen.
(20) Pour assurer la transmission du patrimoine cinématographique européen aux générations à venir, il est nécessaire de le collecter, le cataloguer, le préserver et le restaurer de manière systématique, en conformité, dans tous les cas, avec les droits d'auteur et les droits connexes.
(21) Le patrimoine cinématographique européen devrait être rendu plus accessible à des fins pédagogiques, culturelles et de recherche ou autres fins non commerciales de nature similaire, en conformité, dans tous les cas, avec les droits d'auteur et les droits connexes.
(22) Le transfert de la possession d'œuvres cinématographiques à des organismes se consacrant à leur archivage n'implique pas le transfert du droit d'auteur ou des droits connexes.
(23) L'article 5, paragraphe 2, point c) de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information(10) énonce que les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations en ce qui concerne des actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect.
PRENNENT NOTE DE L'INTENTION DE LA COMMISSION:
1. d'envisager d'obliger les bénéficiaires d'un financement communautaire à déposer une copie des films européens ayant bénéficié d'un financement communautaire dans au moins une archive nationale;
2. de soutenir la coopération entre des organismes désignés;
3. d'envisager le financement de projets de recherche dans les domaines de la préservation à long terme et de la restauration de films;
4. de promouvoir l'harmonisation au niveau européen du catalogage des films, dans le but d'améliorer l'interopérabilité des bases de données, notamment en cofinançant des projets de normalisation et en favorisant l'échange de bonnes pratiques, tout en respectant la diversité linguistique;
5. de faciliter la négociation d'un modèle de contrat au niveau européen entre des organismes désignés et des titulaires de droits fixant les conditions dans lesquelles des organismes désignés peuvent rendre des œuvres cinématographiques déposées accessibles au public;
6. de contrôler et d'évaluer dans quelle mesure les dispositions exposées dans la présente recommandation fonctionnent de manière efficace, et à envisager la nécessité d'entreprendre des actions complémentaires.
RECOMMANDENT AUX ETATS MEMBRES d'améliorer les conditions de conservation, de restauration et d'exploitation du patrimoine cinématographique et d'enlever les obstacles au développement et à la pleine compétitivité de l'industrie européenne du cinéma, notamment:
1. en encourageant une exploitation renforcée du potentiel industriel et culturel du patrimoine cinématographique européen par des mesures systématiques de conservation et de restauration, en promouvant les politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique dans le domaine de la conservation et de la restauration des œuvres cinématographiques;
2. en adoptant, dans les deux ans suivant l'adoption de la présente recommandation, les mesures appropriées, législatives, administratives ou autres qui s'imposent de manière à garantir que les œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel sont collectées, cataloguées, préservées, restaurées et rendues accessibles de manière systématique à des fins pédagogiques, culturelles et de recherche ou autres fins non commerciales de nature similaire, en conformité, dans tous les cas, avec les droits d'auteur et les droits connexes;
3.en désignantles organismes appropriés qui s'acquitteraient des tâches d'intérêt public décrites au point 2 avec indépendance et professionnalisme, en s'assurant qu'ils disposent des meilleures ressources financières et techniques;
4.en encourageant les organismes désignés à spécifier, en accord tacite ou dans un contrat conclu avec les titulaires de droits, les conditions auxquelles les œuvres cinématographiques déposées peuvent être mises à la disposition du public;
5. en envisageant, notamment dans la perspective d'une promotion du patrimoine cinématographique, d'instituer ou de subventionner des académies nationales de l'art cinématographique ou des corps semblables;
6. en adoptant des mesures appropriées en vue de recourir davantage aux techniques de numérisation et aux nouvelles technologies pour la collecte, le catalogage, la préservation et la restauration des œuvres cinématographiques.
Collecte
7.en entreprenant la collecte systématique d'œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel par une obligation formelle, légale ou contractuelle, de déposer au moins une copie de haute qualité desdites œuvres cinématographiques auprès des organismes désignés. Lorsqu'ils fixent les conditions du dépôt, les États membres doivent s'assurer que:
a) ils collectent au minimum, pendant une période transitoire, les productions ou les coproductions ayant bénéficié d'un financement public au niveau national ou régional, puis, dans la mesure du possible une fois cette période écoulée, toutes les productions, y compris celles n'ayant bénéficié d'aucun financement public,
b) les œuvres cinématographiques déposées sont de bonne qualité technique de manière à faciliter leur préservation et leur reproductibilité, et accompagnées de métadonnées sous forme dûment normalisée,
c) le dépôt est effectué au cours de la période pendant laquelle le film est mis à la disposition du public et, dans tous les cas, pas plus tard que deux ans après;
Catalogage et création de bases de données
8.en adoptant des mesures appropriées (conduisant éventuellement à un codex sur l'archivage des films produits) pour promouvoir le catalogage et l'indexation des œuvres cinématographiques déposées et encourager la création de bases de données contenant des informations sur les films, en appliquant des normes européennes et internationales;
9.en promouvantla normalisation au niveau européen des bases de données en filmographie, leur interopérabilité et leur accès par le public, par exemple par Internet, notamment grâce à un engagement actif des organismes désignés;
10. en explorant la possibilité d'établir, avec les organisations compétentes, notamment au Conseil de l'Europe (Eurimages et observatoire européen de l'audiovisuel), un réseau de bases de données sur le patrimoine audiovisuel de l'Europe;
11.en invitant les organismes réalisant l'archivage à valoriser leurs stocks en les organisant en collections au niveau de l'UE, par exemple par thème, auteur, période, etc.;
Préservation
12.en introduisant une législation ou en utilisant d'autres méthodes conformes aux pratiques nationales afin de garantir la préservation des œuvres cinématographiques déposées. Les mesures de préservation devraient comprendre, en particulier:
a) la reproduction de films sur de nouveaux supports de sauvegarde,
b) la préservation de matériel de projection des œuvres cinématographiques sur différents supports;
Restauration
13.en prenant toutes les mesures appropriées en vue d'autoriser, dans le respect de leur législation, la reproduction d'œuvres cinématographiques déposées à des fins de restauration, tout en permettant, en vertu d'un accord entre les parties intéressées, que les titulaires des droits profitent de l'amélioration du potentiel d'exploitation industrielle des œuvres suite à leur restauration;
14.en encourageant les plans de restauration de vieux films ou de films à haute valeur culturelle ou historique.
Accessibilité des œuvres cinématographiques déposées à des fins pédagogiques, culturelles et de recherche ou autres fins non commerciales de nature similaire
15.en adoptant toutes les dispositions législatives ou administratives nécessaires de manière à permettre aux organismes désignés de rendre les œuvres cinématographiques déposées accessibles à des fins pédagogiques, culturelles et de recherche ou autres fins non commerciales de nature similaire en conformité, dans tous les cas,avec les droits d'auteur et les droits connexes;
16. en prenant les mesures propres à assurer aux personnes handicapées un accès aux œuvres cinématographiques déposées tout en respectant, dans tous les cas, les droits d'auteur et les droits connexes;
Formation professionnelle et culture médiatique
17.en promouvant la formation professionnelle dans tous les domaines attenant au patrimoine cinématographique afin d'encourager une exploitation renforcée du potentiel industriel du patrimoine cinématographique;
18. en promouvant l'utilisation du patrimoine cinématographique comme un moyen de renforcer la dimension européenne dans l'enseignement et de promouvoir la diversité culturelle;
19. en encourageant et en favorisant l'enseignement visuel, les études cinématographiques et la culture médiatique à tous les niveaux de l'enseignement, dans les programmes de formation professionnelle et dans les programmes européens;
20. en promouvant une collaboration étroite entre les producteurs, les distributeurs, les diffuseurs et les écoles de cinéma à des fins pédagogiques, tout en respectant les droits d'auteur;
Dépôt
21.en envisageant un système de dépôt volontaire ou obligatoire:
a) du matériel publicitaire et annexe en rapport avec les œuvres cinématographiques faisant partie du patrimoine audiovisuel national,
b) des œuvres cinématographiques faisant partie du patrimoine audiovisuel national d'autres pays,
c) des images en mouvement autres que les œuvres cinématographiques,
d) des œuvres cinématographiques du passé;
Coopération entre les organismes désignés
22.en encourageant et en soutenant les organismes désignés à échanger des informations et à coordonner leurs activités aux niveaux national et européen, par exemple dans le but de:
a) garantir la cohérence des méthodes de collecte et de conservation et l'interopérabilité des bases de données,
b) diffuser de nouveaux produits, par exemple sur DVD, contenant des archives, dotés de sous-titres dans le maximum de langues de l'Union européenne, en conformité, dans tous les cas,avec les droits d'auteur et les droits connexes,
c) compiler une filmographie audiovisuelle européenne,
d) mettre au point une norme commune concernant l'échange d'informations par voie électronique,
e) produire des projets de recherche et pédagogiques, tout en favorisant le développement de réseaux européens d'écoles de cinéma et de cinémathèque;
Suivi de la recommandation
23.en informant la Commission tous les deux ans des mesures prises à la suite de la présente recommandation.