Index 
Textes adoptés
Mardi 22 février 2005 - Strasbourg
Commandes manuelles, témoins et indicateurs des véhicules (homologation) ***
 Système de chauffage des véhicules (homologation) ***
 Accord d'association UE/Roumanie ***
 Accord d'association UE/Bulgarie ***
 Accord UE/Confédération suisse sur les programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation *
 Demande de défense de l'immunité et des privilèges de Koldo Gorostiaga
 Statistiques conjoncturelles ***I
 Documentation des captures pour le Dissostichus spp *
 Accord UE/Confédération suisse en matière de lutte contre la fraude financière *
 Accord de coopération UE/Principauté d'Andorre ***
 Échange d'informations extraites du casier judiciaire *
 Kvalita trestního soudnictví v Evropské unii
 Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019 ***II
 Politique de concurrence (2003)
 Aides d'État sous forme de compensation de service public
 Grandes orientations des politiques économiques
 Finances publiques dans l'UEM (2004)

Commandes manuelles, témoins et indicateurs des véhicules (homologation) ***
PDF 190kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant les prescriptions uniformes applicables à l'homologation de véhicules en ce qui concerne l'emplacement et l'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs (COM(2004)0449 – 15633/2004 – C6-0032/2005 – 2004/0134(AVC))
P6_TA(2005)0019A6-0030/2005

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0449– 15633/2004)(1) ,

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret de la décision du Conseil 97/836/CE, du 27 novembre 1997(2) (C6-0032/2005),

—  vu les articles 75, paragraphe 1, et 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission du commerce international (A6-0030/2005),

1.  donne son avis conforme sur la proposition de décision du Conseil;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.


Système de chauffage des véhicules (homologation) ***
PDF 189kWORD 28k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil sur la position de la Communauté européenne concernant le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de type d'un système de chauffage et d'un véhicule en ce qui concerne son système de chauffage (COM(2004)0450 – 15634/2004 – C6-0033/2005 – 2004/0135(AVC))
P6_TA(2005)0020A6-0028/2005

(Procédure d'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0450 - 15634/2004)(1),

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret de la décision du Conseil 97/836/CE, du 27 novembre 1997(2) (C6-0033/2005),

—  vu les articles 75, paragraphe 1, et 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission du commerce international (A6-0028/2005),

1.  donne son avis conforme sur la proposition de décision du Conseil;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.


Accord d'association UE/Roumanie ***
PDF 191kWORD 28k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (13165/2004 – C6-0206/2004 – 2004/0814(AVC))
P6_TA(2005)0021A6-0009/2005

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (13165/2004)(1),

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 310 du traité CE (C6-0206/2004),

—  vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0009/2005),

1.  donne son avis conforme sur la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen avec la Roumanie;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Roumanie.

(1) Non encore publiée au JO.


Accord d'association UE/Bulgarie ***
PDF 192kWORD 28k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (13163/2004 – C6-0207/2004 – 2004/0815(AVC))
P6_TA(2005)0022A6-0010/2005

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (13163/2004)(1),

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 310 du traité CE (C6-0207/2004),

—  vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0010/2005),

1.  donne son avis conforme sur la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen avec la République de Bulgarie;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Bulgarie.

(1) Non encore publiée au JO.


Accord UE/Confédération suisse sur les programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation *
PDF 191kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation, ainsi que d'un acte final (COM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS))
P6_TA(2005)0023A6-0018/2005

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0649)(1),

—  vu l'article 150, paragraphe 4, et l'article 157, paragraphe 3, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0174/2004),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, ainsi que l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0018/2005),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.

(1) Non encore publiée au JO.


Demande de défense de l'immunité et des privilèges de Koldo Gorostiaga
PDF 110kWORD 28k
Décision du Parlement européen sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Koldo Gorostiaga (2004/2102(IMM))
P6_TA(2005)0024A6-0006/2005

Le Parlement européen,

—  saisi d'une demande de défense de son immunité par Koldo Gorostiaga, en rapport avec une procédure judiciaire pendante devant une juridiction française en date du 7 juillet 2004 et communiquée en séance plénière le 22 juillet 2004,

—  vu les articles 8, 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0006/2005),

A.  considérant que Koldo Gorostiaga a été élu au Parlement européen lors de la cinquième élection directe du 13 juin 1999, que ses pouvoirs ont été vérifiés le 15 décembre 1999(2), et que son mandat a pris fin le 19 juillet 2004,

B.  considérant que Koldo Gorostiaga se plaint qu'une certaine somme d'argent lui a été saisie par le Tribunal de Grande Instance de Paris et qu'il soutient que cet argent provient des indemnités que lui a versées le Parlement européen,

C.  considérant que Koldo Gorostiaga affirme que la saisie de ce qu'il considère comme lui appartenant constitue une violation du Protocole sur les privilèges et immunités,

D.  considérant que Koldo Gorostiaga se plaint d'avoir été "mis en examen" par la Seconde Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel de Paris, par son arrêt du 11 juin 2004, et qu'il s'agit là à ses yeux d'une violation du Protocole sur les privilèges et immunités,

E.  considérant, sur la base des preuves produites par Koldo Gorostiaga, que celui-ci n'est pas protégé par l'immunité parlementaire pour aucun des moyens invoqués et portés à l'attention du Président du Parlement européen,

1.  décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Koldo Gorostiaga.

(1) Voir Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383 et Affaire 149/85 Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
(2) Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection directe du Parlement européen, du 10 au 13 juin 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p. 93).


Statistiques conjoncturelles ***I
PDF 393kWORD 189k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles (COM(2003)0823 – C6-0028/2004 – 2003/0325(COD))
P6_TA(2005)0025A6-0023/2005

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0823)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0028/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0023/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 février 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2005 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles

P6_TC1-COD(2003)0325


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles(4) établit un cadre élémentaire commun visant à la collecte, à l'élaboration, à la transmission et à l'évaluation de statistiques communautaires des entreprises pour les besoins de l'analyse du cycle économique.

(2)  La mise en œuvre du règlement (CE) n° 1165/98 par les règlements (CE) n° 586/2001(5), (CE) n° 588/2001(6) et (CE) n° 606/2001(7) de la Commission concernant respectivement la définition des grands regroupements industriels, la définition des variables et l'octroi de dérogations aux États membres a permis d'acquérir une expérience pratique qui peut servir à définir des mesures visant à améliorer encore davantage les statistiques conjoncturelles.

(3)  Dans son plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM ainsi que dans les rapports d'étape ultérieurs sur la mise en œuvre de ce plan, le Conseil ECOFIN a identifié d'autres aspects fondamentaux liés à l'amélioration des statistiques relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1165/98.

(4)  Pour les besoins de sa politique monétaire, il importe à la Banque centrale européenne que le développement des statistiques conjoncturelles se poursuive, comme elle l'indique dans sa publication "Les besoins dans le domaine des statistiques générales" et que des agrégats actuels, fiables et pertinents de la zone euro soient élaborés.

(5)  Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE du Conseil(8), a défini les principaux indicateurs économiques européens (PIEE) qui dépassent le cadre du règlement (CE) n° 1165/98.

(6)  Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1165/98 dans les domaines qui revêtent une importance particulière pour la politique monétaire et l'étude du cycle économique.

(7)  Les mesures visées dans le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité du programme statistique.

(8)  La mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi suppose, d'une part, la réduction des charges inutiles qui pèsent sur les entreprises et, d'autre part, la diffusion des nouvelles technologies,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1165/98 est modifié comme suit:

(1)  À l'article 4, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

"
   d) participation à des systèmes d'échantillonnage coordonnés par Eurostat dans le but d'élaborer des estimations européennes.

Les caractéristiques des systèmes visés au point d) sont définies dans les annexes. Leur approbation et leur mise en œuvre sont régies par la procédure fixée à l'article 18.

Des systèmes d'échantillonnage européens seront établis lorsque les systèmes nationaux ne remplissent pas les exigences européennes. De plus, les États membres peuvent choisir de participer à des systèmes d'échantillonnage européens, lorsque ces systèmes créent des possibilités de réductions substantielles du coût du système statistique ou de la charge pour les entreprises que le respect des exigences européennes implique. En participant à un système d'échantillonnage européen, un État membre se soumet à l'obligation de fournir la variable concernée conformément à l'objectif dudit système. Le niveau de détail et les délais de transmission des données peuvent être définis par les systèmes européens.

Il est recouru à des enquêtes obligatoires pour obtenir des informations qui ne sont pas déjà disponibles (dans les délais requis) par d'autres sources, telles que les registres; les enquêtes sont réalisées par voie de questionnaires électroniques et par voie de questionnaires web, le cas échéant.

"

(2)  À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"

3.  La qualité des variables doit être contrôlée régulièrement par comparaison avec d'autres informations statistiques, cette comparaison devant être effectuée par chaque État membre et par la Commission (Eurostat). Il convient, en outre, de vérifier leur cohérence interne.

"

(3)  À l'article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"

4.  L'évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises. Aux fins de cette évaluation, les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires conformément à une méthodologie européenne commune mise au point par la Commission en coopération étroite avec les États membres.

"

(4)  À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Après consultation du comité du programme statistique, la Commission publie, pour le ...(9), un manuel méthodologique consultatif qui explique les règles fixées dans les annexes et contient aussi des orientations concernant les statistiques conjoncturelles.

"

(5)  À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"

2.  Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité et sur la révision des indicateurs. Ce rapport indique aussi, spécifiquement, le coût du système statistique et la charge que le présent règlement fait peser sur les entreprises par rapport aux avantages qu'il procure. Il indique les meilleures pratiques permettant d'alléger la charge qui pèse sur les entreprises, ainsi que des moyens de réduire la charge et les coûts.

"

(6)  À l'article 17, le point suivant est ajouté:

"
   j) l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens (article 4).
"

(7)  Les annexes A à D sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Partie (A)

L'annexe A au règlement (ce) n° 1165/98 est modifiée comme suit:

Champ d'application

Le texte du point a) ("Champ d'application") est remplacé par le texte suivant:

"

La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les sections C à E de la NACE et, le cas échéant, à tous les produits énumérés dans les sections C à E de la CPA.

"

Liste des variables

Le texte du point c) ("Liste des variables") est modifié comme suit:

1)  La variable suivante est ajoutée au paragraphe 1):

"Variable

Intitulé

340

Prix à l'importation"

2)  Le texte du paragraphe 2) est remplacé par le texte suivant:

"

2)  Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (n° 312) et les prix à l'importation (n° 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits issus du commerce extérieur ou d'autres sources que si la qualité des données ainsi obtenues est sensiblement comparable à celles des informations spécifiques sur les prix. La Commission détermine les modalités relatives à l'assurance de la qualité des données conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

3)  Le paragraphe 9) est remplacé par le texte suivant:

"

9)  Les informations sur les prix à la production et les prix à l'importation (n° 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes suivants de la NACE ou de la CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. La liste des groupes est susceptible d'être révisée jusqu'au ...(10), conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

4)  Le paragraphe 10) ci-dessous est ajouté:

"

10)  La variable sur les prix à l'importation est élaborée à partir de produits CPA. Les activités des unités d'activité économique importatrices peuvent être classées en dehors des sections C à E de la NACE.

"

Forme

Le texte du point d) ("Forme") est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Toutes les variables disponibles doivent être transmises sous forme brute, le cas échéant.

2)  En outre, les variables relatives à la production (n° 110) et au nombre d'heures travaillées (n° 220) doivent être transmises sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à élaborer sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)  En outre, les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut publier pour ces variables des séries corrigées des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles.

4)  Les variables n° 110, 310, 311, 312 et 340 doivent être transmises sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

"

Période de référence

Au point e) ("Période de référence"), la variable suivante est ajoutée:

"Variable

Période de référence

340

mois"

Niveau de détail

Le point f) ("Niveau de détail") est modifié comme suit:

1)  Le texte des paragraphes 1) et 2) est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Toutes les variables, à l'exception de la variable relative aux prix à l'importation (n° 340), doivent être transmises au niveau de la section (une lettre), de la sous-section (deux lettres) et de la division (deux chiffres) de la NACE. La variable 340 doit être étudiée au niveau de la section (une lettre), de la sous-section (deux lettres) et de la division (deux chiffres) de la CPA.

2)  En outre, pour la section D de la NACE, l'indice de production (n° 110) et l'indice des prix à la production (n° 310, 311 et 312) doivent être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la NACE. Les indices transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres doivent représenter au moins 90 % de la valeur ajoutée totale de chaque État membre dans la section D de la NACE au cours d'une année de base donnée. Les variables ne doivent pas être transmises à ces niveaux de détail par les États membres dont la valeur ajoutée totale de la section D de la NACE représente moins de 4 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

"

2)  Le texte du paragraphe 4) est remplacé par le texte suivant:

"

4)  En outre, toutes les variables à l'exception de celles qui portent sur le chiffre d'affaires et les entrées de commande (n° 120, 121, 122, 130, 131, 132) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C à E de la NACE et pour les grands regroupements industriels tels qu'ils sont définis par le règlement (CE) n° 586/2001 de la Commission*.

__________________

JO L 86 du 27.3.2001, p. 11..

"

3)  Les paragraphes 5 à 10 ci-dessous sont ajoutés:

"

5)  Les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120, 121, 122) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C et D de la NACE ainsi que pour les grands regroupements industriels à l'exception du grand regroupement industriel défini pour les activités relevant du secteur de l'énergie.

6)  Les variables relatives aux entrées de commandes (n° 130, 131, 132) doivent être transmises pour l'ensemble du secteur manufacturier (section D de la NACE) et pour une série limitée de grands regroupements industriels couvrant les divisions de la NACE visées dans la liste figurant au point c) ("Liste des variables"), paragraphe 8), de la présente annexe.

7)  La variable relative aux prix à l'importation (n° 340) doit être transmise pour l'ensemble des produits industriels (sections C à E de la CPA) et pour les grands regroupements industriels définis conformément au règlement (CE) n° 586/2001 à partir des groupes de produits de la CPA. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la variable relative aux prix à l'importation (n° 340).

8)  En ce qui concerne la variable relative aux prix à l'importation (n° 340), la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l'article 18, les modalités d'application des systèmes d'échantillonnage européens tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).

9)  Les variables portant sur les marchés extérieurs (n° 122, 132 et 312) doivent être transmises dans une ventilation faisant la distinction entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation s'applique à l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C à E de la NACE, aux grands regroupements industriels ainsi qu'aux sections (niveau à une lettre), aux sous-sections (niveau à deux lettres) et aux divisions (niveau à deux chiffres) de la NACE. Les données sur la NACE section E ne sont pas requises en ce qui concerne la variable 122. En outre, la variable relative aux prix à l'importation (n° 340) doit être transmise conformément à la ventilation en zone euro et pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation s'applique à l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C à E de la NACE, aux grands regroupements industriels ainsi qu'aux sections (niveau à une lettre), aux sous-sections (niveau à deux lettres) et aux divisions (niveau à deux chiffres) de la NACE. En ce qui concerne la ventilation en zone euro et pays n'appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l'article 18, les modalités d'application des systèmes d'échantillonnage européens tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Les systèmes européens peuvent limiter le champ d'application de la variable relative aux prix à l'importation aux produits en provenance de pays n'appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables 122, 132, 312 et 340 entre pays de la zone euro et pays qui n'y appartiennent pas.

10)  Les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections C, D et E de la NACE représente moins de 1 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée sont tenus de ne transmettre des données que pour l'industrie dans son ensemble, pour les grands regroupements industriels et pour les sections de la NACE et de la CPA.

"

Délais de transmission des données

Le texte du point g) ("Délais de transmission des données") est modifié comme suit:

1)  Au paragraphe 1), certaines variables sont modifiées, d'autres sont ajoutées:

"Variable

Délai

110

1 mois et 10 jours calendaires

(...)

(...)

210

2 mois

(...)

(...)

340

1 mois et 15 jours calendaires"

2)  Le texte du paragraphe 2) est remplacé par le texte suivant:

"

2)  Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données de niveau "groupe" ou "classe" de la NACE et de la CPA.

En ce qui concerne les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections C à E de la NACE représente moins de 3 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée, le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données relatives à l'industrie dans son ensemble, aux grands regroupements industriels ainsi qu'au niveau "section" et "division" de la NACE et de la CPA.

"

Études pilotes

Au point h) ("Études pilotes"), les paragraphes 2) et 3) sont supprimés.

Première période de référence

Au point i) ("Première période de référence"), les alinéas suivants sont ajoutés:

"

La première période de référence pour la transmission des données relatives à la ventilation des variables sur les marchés extérieurs en zone euro et pays n'appartenant pas à la zone euro est fixée à janvier 2005 au plus tard.

La première période de référence pour la variable 340 est fixée à janvier 2006 au plus tard, sous réserve que l'année de base utilisée soit fixée à 2005 au plus tard.

"

Période de transition

Au point j) ("Période de transition"), les paragraphes suivants sont ajoutés:

"

3)  Une période de transition se terminant au plus tard le ... (11) peut être prévue pour la variable n° 340 et la ventilation des variables n° 122, 132, 312 et 340 en zone euro et pays n'appartenant pas à la zone euro, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

4)  Une période de transition se terminant au plus tard le ... + peut être prévue pour la modification des délais de transmission de la variable n° 110, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

5)  Une période de transition se terminant au plus tard le ...(12)+ peut être prévue pour la modification des délais de transmission de la variable n° 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18..

"

Partie (B)

L'annexe B du règlement (ce) n° 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Le texte du point c) ("Liste des variables") est modifié comme suit:

1)  Le texte du paragraphe 5) est remplacé par le texte suivant:

"

5)  C'est uniquement lorsque les coûts de la construction (n° 320, 321 et 322) ne sont pas disponibles qu'ils peuvent être évalués par approximation d'après le prix à la production (n° 310). Cette pratique est autorisée jusqu'au ...(13) .

"

2)  Le paragraphe 6) ci-dessous est ajouté:

"

6)  Les États membres réalisent les études définies par la Commission, établies en consultation avec eux. Ces études sont entreprises en tenant compte de l'intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

   (a) d'évaluer la possibilité d'étudier une variable trimestrielle relative aux prix à la production (n° 310) dans la construction;
   (b) de définir une méthodologie adaptée à la collecte de données et au calcul d'indices.

Au plus tard le ... (14)+ , la Commission propose une définition pour la variable relative aux prix à la production.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les résultats des études entreprises au plus tard le ... (15)++.

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le ...(16) s'il convient de recourir à l'article 17, point b), pour remplacer la variable relative aux coûts de construction par la variable relative aux prix à la production à partir de l'année de base 2010..

"

Forme

Le texte du point d) ("Forme") est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Toutes les variables doivent être transmises sous une forme brute.

2)  En outre, les variables relatives à la production (n° 110, 115, 116) et au nombre d'heures travaillées (n° 220) doivent être transmises sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à élaborer sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)  En outre, Les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut publier pour ces variables des séries corrigées des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles.

4)  Les variables n° 110, 115, 116, 320, 321 et 322 doivent être transmises sous forme d'indice. Les variables n° 411 et 412 doivent être transmises en valeurs absolues. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

"

Période de référence

Le texte du point e) ("Période de référence") est remplacé par le texte suivant:

"

La période de référence applicable aux variables n° 110, 115 et 116 est d'un mois. Dans le cas des autres variables de la présente annexe, elle est d'au moins trois mois.

Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la NACE représente moins de 1 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée sont tenus de ne fournir les variables n° 110, 115 et 116 que pour une période de référence de trois mois.

"

Niveau de détails

Au point f) ("Niveau de détails"), le paragraphe 6) ci-dessous est ajouté:

"

6)  Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la NACE représente moins de 1 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée ne sont tenus de fournir des données que pour la construction dans son ensemble (niveau "section " de la NACE).

"

Délais de transmission des données

Au point g) ("Délais de transmission des données"), les délais de transmission des variables 110, 115, 116 et 210 sont modifiés comme suit:

"Variable

Délai

110

1 mois et 15 jours calendaires

115

1 mois et 15 jours calendaires

116

1 mois et 15 jours calendaires

(...)

(...)

210

2 mois "

Études pilotes

Au point h) ("Études pilotes"), les points 1) et 3) sont supprimés.

Première période de référence

Au point i) ("Première période de référence"), le texte suivant est ajouté:

"

La première période de référence pour la transmission des variables n° 110, 115 et 116 en fréquence mensuelle est fixée à janvier 2005 au plus tard.

"

Période de transition

Au point j) ("Période de transition"), les paragraphes 3) et 4) ci-dessous sont ajoutés:

"

3)  Une période de transition se terminant le ... (17) peut être prévue pour la modification de la période de référence des variables n° 110, 115 et 116 conformément à la procédure fixée à l'article 18.

4)  Une période de transition se terminant le ... + peut être prévue pour la modification des délais de transmission des variables n° 110, 115, 116 et 210 conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

Partie (C)

L'annexe C du règlement (CE) n° 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Au point c) ("Liste des variables"), le paragraphe 4) ci-dessous est ajouté:

"

4)  Les États membres réalisent les études définies par la Commission, établies en consultation avec eux. Ces études sont entreprises en tenant compte de l'intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

   a) d'évaluer la possibilité d'étudier une variable trimestrielle relative au nombre d'heures travaillées (n° 220) dans le secteur des ventes au détail et des réparations;
   b) d'évaluer la possibilité d'étudier une variable trimestrielle relative aux salaires et traitements bruts (n° 230) dans le secteur des ventes au détail et des réparations;
   c) de définir une méthodologie adaptée à la collecte de données et au calcul d'indices.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les résultats des études au plus tard le ... (18) .

Conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le ... (19)+ s'il convient de recourir à l'article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d'heures travaillées (n° 220) et aux salaires et traitements bruts (n° 230) à partir de l'année de base 2010.

"

Forme

Au point d) ("Forme"), le texte des paragraphes 1) et 2) est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, le cas échéant.

2)  Les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au volume des ventes (n° 330/123) doivent également être transmises sous forme corrigée du nombre de jours travaillés. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également les transmettre sous forme corrigée des jours ouvrables. La liste des variables à élaborer sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

Niveau de détail

Le point f) ("Niveau de détail") est modifié comme suit:

1)  Le texte du paragraphe 1) est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n° 330/123) doivent être transmises conformément aux niveaux de détail définis aux paragraphes 2), 3) et 4). La variable relative au nombre de personnes occupées (n° 210) doit être transmise conformément au niveau de détail défini au paragraphe 4).

"

2)  Le paragraphe 5) ci-dessous est ajouté:

"

5)  Les États membres dont le chiffre d'affaires pour la division 52 de la NACE représente moins de 1 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée ne sont tenus de transmettre que les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n° 330/123) conformément aux niveaux de détail visés aux paragraphes 3) et 4).

"

Délais de transmission des données

Le texte du point g) ("Délais de transmission des données") est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n° 330/123) doivent être transmises dans un délai de deux mois aux niveaux de détail visés au point f), paragraphe 2), de la présente annexe. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires de la division 52 représente moins de 3 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

2)  Les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n° 330/123) doivent être transmises dans un délai d'un mois au niveau de détail visé au point f), paragraphes 3) et 4), de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (n° 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n° 330/123) conformément à la ventilation des systèmes d'échantillonnage européens tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Les modalités de la ventilation sont déterminées conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)  La variable relative au nombre de personnes occupées doit être transmise dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires de la division 52 représente moins de 3 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

"

Études pilotes

Au point h) ("Études pilotes"), les points 2) et 4) sont supprimés.

Période de transition

Au point j) ("Période de transition"), le paragraphe 4) ci-dessous est ajouté:

"

4)  Une période de transition se terminant au plus tard le ... (20) peut être prévue pour la modification des délais de transmission des données relatives à la variable n° 210 conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

Partie (D)

L'annexe D du règlement (CE) n° 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Le texte du point c) ("Liste des variables") est modifié comme suit:

1)  Au paragraphe 1), la variable suivante est ajoutée:

"Variable

Intitulé

310

Prix à la production"

2)  Les paragraphes 3) et 4) ci-dessous sont ajoutés:

"

3)  La variable relative aux prix à la production (n° 310) couvre les services fournis aux entreprises ou aux personnes représentant des entreprises.

4)  Les États membres réalisent les études définies par la Commission, établies en consultation avec eux. Ces études sont entreprises en tenant compte de l'intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

   a) d'évaluer la possibilité d'étudier une variable trimestrielle relative au nombre d'heures travaillées (n° 220) pour d'autres services;
   b) d'évaluer la possibilité d'étudier une variable trimestrielle relative aux traitements et salaires bruts (n° 230) pour d'autres services;
   c) de définir une méthodologie adaptée à la collecte de données et au calcul d'indices;
   d) de définir un niveau de détail pertinent. Les données doivent être ventilées par activités économiques telles qu'elles sont définies par les sections de la NACE et par niveaux de désagrégation supplémentaire ne dépassant pas le niveau des divisions (deux chiffres) de la NACE ou des regroupements de divisions.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les résultats des études au plus tard le ... (21) .

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le ... (22)+ s'il convient de recourir à l'article 17, point b), afin d'inclure la variable relative aux heures travaillées (n° 220) et la variable relative aux traitements et salaires bruts (n° 230) à partir de l'année de base 2010.

"

Forme

Le texte du point d) ("Forme") est modifié comme suit:

1)  Le texte des paragraphes 1) et 2) est remplacé par le texte suivant:

"

1)  Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, le cas échéant.

2)  La variable relative au chiffre d'affaires (n° 120) doit également être transmise sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également les transmettre sous forme corrigée des jours ouvrables. La liste des variables à élaborer sous forme corrigée du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

2)  Le texte du paragraphe 4) est remplacé par le texte suivant:

"

4)  La variable relative aux prix à la production (n° 310) doit être transmise sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus

"

Période de référence

Au point e) ("Période de référence"), le texte suivant est ajouté:

"

Les États membres réalisent les études définies par la Commission, établies en consultation avec eux. Ces études sont entreprises en tenant compte des avantages liés à une période de référence plus courte par rapport au coût de collecte des données ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant de déterminer s'il est possible de passer d'une fréquence d'étude trimestrielle de la variable relative au chiffre d'affaires (n° 120) à une fréquence mensuelle.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les résultats des études au plus tard le ... (23) .

Conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le ... (24)+ s'il convient de recourir à l'article 17, point d), en liaison avec une révision de la fréquence d'étude de la variable relative au chiffre d'affaires.

"

Niveau de détail

Le point f) ("Niveau de détail") est modifié comme suit:

1)  Le texte des paragraphes 3) et 4) est remplacé par le texte suivant:

"

3)  Pour les divisions 50, 51, 64 et 74 de la NACE, la variable relative au chiffre d'affaires ne doit être transmise au niveau à deux chiffres que par les États membres dont le chiffres d'affaires dans ces divisions de la NACE représente moins de 4 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

4)  Pour la section I de la NACE, la variable relative au nombre de personnes occupées (n° 210) ne doit être transmise au niveau de la section que par les États membres dont la valeur ajoutée totale dans la section I représente moins de 4 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

"

2)  Les paragraphes 5), 6) et 7) ci-dessous sont ajoutés:

"

5)  La variable relative aux prix à la production (n° 310) doit être transmise conformément aux activités suivantes de la NACE:

   60.24 , 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 au niveau à 4 chiffres;
   61.1 , 62.1, 64.2 au niveau à 3 chiffres;
   72.1 à 72.6 au niveau à 3 chiffres;
  

somme de 74.11 à 74.14;

  

somme de 74.2 et 74.3;

   74.4 à 74.7 au niveau à 3 chiffres.

Une approximation de la NACE 74.4 peut être obtenue à partir des annonces publicitaires.

La NACE 74.5 couvre le coût total de sélection et de fourniture de personnel.

6)  La liste des activités et des groupes d'activités peut être modifiée au plus tard le ... (25) conformément à la procédure fixée à l'article 18.

7)  Pour la division 72, la variable relative au prix à la production (n° 310) ne doit être transmise au niveau à deux chiffres que par les États membres dont le chiffre d'affaires dans ces divisions de la NACE représente moins de 4 % du total de l'Union européenne au cours d'une année de base donnée.

"

Délais de transmission des données

Le texte du point g) ("Délais de transmission des données") est remplacé par le texte suivant:

"

Les variables doivent être transmises dans les délais suivants à compter de la fin de la période de référence:

Variable

Délais

120

2 mois

210

2 mois

310

3 mois"

Première période de référence

Au point i) ("Première période de référence"), le texte suivant est ajouté:

"La première période de référence pour la transmission de la variable relative aux prix à la production (n° 310) est fixée au premier trimestre 2006 au plus tard. Une dérogation d'une année supplémentaire peut être accordée pour la première période de référence conformément à la procédure fixée à l'article 18, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2006..

"

Période de transition

Au point j) ("Période de transition"), les alinéas suivants sont ajoutés:

"

Une période de transition se terminant au plus tard le ... (26) peut être accordée pour la variable n° 310 conformément à la procédure fixée à l'article 18. Une autre période de transition d'une durée d'un an peut être accordée pour la mise en œuvre de la variable n° 310 pour le groupe 63 et la division 74 de la NACE, conformément à la procédure fixée à l'article 18. En sus de ces périodes de transition, une autre période de transition d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, aux États membres dont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE visées au point a) ("Champ d'application") pour une année de base donnée représente moins de 1 % du total communautaire.

Une période de transition se terminant au plus tard le ... (27)+ peut être accordée pour modifier les délais de transmission des variables n° 120 et 210 conformément à la procédure fixée à l'article 18.

"

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 158 du 15.6.2004, p. 3.
(3) Position du Parlement européen du 22 février 2005.
(4) JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 86 du 27.3.2001, p. 11.
(6) JO L 86 du 27.3.2001, p. 18.
(7) JO L 92 du 2.4.2001, p. 1.
(8) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
(9)+ Six mois après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(10)+ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(11)+ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(12)++ Un an après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(13)+ Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(14)++ Un an après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(15)+++ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(16)+ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(17)+ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(18)+ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(19)++ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(20)+ Un an après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(21)+ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(22)++ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(23)+ Deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(24)++ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(25)+ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(26)+ Trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.
(27)++ Un an après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.


Documentation des captures pour le Dissostichus spp *
PDF 189kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1035/2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. (COM(2004)0528 – C6-0114/2004 – 2004/0179(CNS))
P6_TA(2005)0026A6-0019/2005

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0528)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0114/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0019/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Accord UE/Confédération suisse en matière de lutte contre la fraude financière *
PDF 190kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (COM(2004)0559 – C6-0176/2004 – 2004/0187(CNS))
P6_TA(2005)0027A6-0013/2005

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0559)(1),

—  vu les articles 280 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0176/2004),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0013/2005),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.

(1) Non encore publiée au JO.


Accord de coopération UE/Principauté d'Andorre ***
PDF 188kWORD 26k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un accord de coopération avec la Principauté d'Andorre (COM(2004)0456 – C6-0214/2004 – 2004/0136(AVC))
P6_TA(2005)0028A6-0014/2005

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0456)(1),

—  vu le projet d'accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre,

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 310 du traité CE (C6-0214/2004),

—  vu l'article 75 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0014/2005),

1.  donne son avis conforme sur la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Principauté d'Andorre.

(1) Non encore publiée au JO.


Échange d'informations extraites du casier judiciaire *
PDF 290kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire (COM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))
P6_TA(2005)0029A6-0020/2005

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission (COM(2004)0664)(1),

—  vu l'article 31 et l'article 34, paragraphe 2, point c) du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0163/2004),

—  vu les articles 93 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0020/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 3
Chaque autorité centrale informe sans délai les autorités centrales des autres Etats membres des condamnations prononcées à l'encontre des nationaux de ces Etats membres et inscrites dans le casier judiciaire national, ainsi que des inscriptions ultérieures dans le casier judiciaire s'y référant.
Chaque autorité centrale informe immédiatement et, en toute hypothèse, dans un délai de trois mois au plus tard, les autorités centrales des autres Etats membres des condamnations prononcées à l'encontre des nationaux de ces Etats membres et inscrites dans le casier judiciaire national.
Amendement 2
Article 4, paragraphe 2
2.  La réponse est transmise immédiatement et en tout cas dans un délai qui ne peut dépasser les 5 jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par le droit national, par l'autorité centrale de l'Etat membre requis à l'autorité centrale de l'Etat membre requérant, sur base du formulaire de réponse B figurant en annexe. Elle inclut les informations communiquées conformément à l'article 3.
2.  La réponse est transmise immédiatement et en tout cas dans un délai, de 48 heures en cas d'urgence, qui ne peut dépasser les 10 jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par le droit national, par l'autorité centrale de l'Etat membre requis à l'autorité centrale de l'Etat membre requérant, sur base du formulaire de réponse B figurant en annexe. Elle inclut les informations communiquées conformément à l'article 3.
Amendement 3
Article 4, paragraphe 3
3.  Le formulaire de réponse est accompagné d'un relevé des condamnations.
3.  Le formulaire de réponse est accompagné d'un relevé des condamnations inscrites dans le casier judiciaire.
Amendement 4
Article 5, paragraphe 1, alinéa b)
   b) pour une autre fin, dans les limites spécifiées par l'Etat membre requis et conformément au droit national de l'Etat membre requérant.
   b) pour une autre fin, dans les limites spécifiées dans le formulaire par l'Etat membre requérant et approuvées par l'État membre requis et conformément au droit national de l'Etat membre requérant.
Amendement 5
Article 5, paragraphe 2
2.  Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises dans le cadre du paragraphe 1 b) du présent article, l'Etat membre requis peut demander à l"Etat membre requérant de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
2.  Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises dans le cadre du paragraphe 1 b) du présent article, l'Etat membre requis est informé par l'Etat membre requérant de l'utilisation qui en a été faite.
Amendement 6
Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi que l'article 23 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne1 s'appliquent au présent article.
___________________
1 JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
Amendement 7
Article 8
Les Etats membres mettent en œuvre la présente décision dans les meilleurs délais et en tout état de cause le 30 juin 2005 au plus tard.
Les Etats membres mettent en œuvre la présente décision dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les six mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 8
Formulaire A, point a), ligne 3
Personne de contact:
Bureau de contact:

(1) Non encore publiée au JO.


Kvalita trestního soudnictví v Evropské unii
PDF 98kWORD 27k
Doporučení Evropského parlamentu Radě ke kvalitě trestního soudnictví a harmonizace trestního právního řádu v členských státech EU (2005/2003(INI))
P6_TA(2005)0030A6-0036/2005

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Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019 ***II
PDF 190kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019 (12029/1/2004 – C6-0161/2004 – 2003/0274(COD))
P6_TA(2005)0031A6-0017/2005

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (12029/1/2004 – C6-0161/2004),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0700)(2),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0017/2005),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés du 22.4.2004, P5_TA(2004)0361.
(2) Non encore publiée au JO.


Politique de concurrence (2003)
PDF 209kWORD 39k
Résolution du Parlement européen relative au XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence – 2003 (2004/2139(INI))
P6_TA(2005)0032A6-0024/2005

Le Parlement européen,

—  vu le XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence – 2003 (SEC(2004)0658),

—  vu les articles 112, paragraphe 2, et 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0024/2005),

A.  rappelant que l'accroissement de la compétitivité des entreprises européennes est un des objectifs clés de la stratégie de Lisbonne,

B.  soulignant la nécessité d'un contrôle permanent et rigoureux des distorsions de concurrence,

C.  conscient de la nécessité pour le monde des affaires d'avoir le plus haut degré possible de sécurité juridique en ce qui concerne la politique de contrôle des concentrations d'entreprises,

D.  notant en particulier le volume important de cas traités par la direction générale de la concurrence de la Commission pour lesquels les décisions de la Commission ont été soit entièrement acceptées par les parties, soit confirmées par les tribunaux,

1.  se félicite du XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence, qui met en lumière les importantes réformes structurelles de la politique de concurrence et de sa mise en œuvre, qui sont intervenues sous la direction du commissaire Monti;

2.  félicite le commissaire du contrôle constant et rigoureux des distorsions de concurrence qu'il a maintenu tout en lançant une profonde réorganisation et un renouvellement des dispositions relatives aux ententes et positions dominantes, aux concentrations et aux aides d'État, de même qu'une réorganisation interne de la direction générale de la concurrence;

3.  se félicite de l'adoption d'une série d'actes inclus dans le paquet de modernisation, à savoir les initiatives dans le domaine de la coopération entre les autorités chargées d'assurer le respect des règles de concurrence de l'Union européenne - la Commission, les autorités nationales responsables de la concurrence et les juridictions nationales; à cet égard, considère qu'il convient également de mentionner la nomination d'un économiste en chef pour la concurrence, le renforcement du rôle du conseiller-auditeur et le renforcement de l'unité spécialisée dans le domaine des ententes, ce qui réduira le délai nécessaire pour mener à bien les dossiers concernant celles-ci;

4.  déplore que le Conseil ait dû renouveler le "mécanisme de défense temporaire" justifiant l'octroi d'aides allant jusqu'à 100 millions d'euros à des chantiers navals en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande et au Danemark, en réponse à la concurrence déloyale des chantiers navals de Corée du Sud et espère une solution rapide du différend dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), avant la date d'expiration de l'actuel mécanisme en mars 2005;

5.  insiste sur le fait que le nombre limité d'affaires dans lesquelles les décisions de la Commission ont été examinées et infirmées par la Cour de justice ne devrait pas être considéré comme minant la confiance dans l'ensemble du système d'analyse et de mise en œuvre;

6.  se félicite de l'insertion dans le rapport sur la politique de concurrence d'un chapitre spécifique détaillant l'approche de la Commission en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder un soutien financier aux entités chargées du fonctionnement de services d'intérêt général et, à la suite du rapport de la Commission au Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001, du Livre vert sur les services d'intérêt général (COM(2003)0270) adopté par la Commission le 21 mai 2003 et de l'arrêt Altmark(1), demande instamment à la Commission de présenter des propositions afin d'accroître la sécurité juridique, de définir la bonne gouvernance et d'aider les autorités nationales et régionales à respecter les articles 87 et 88 du traité;

7.  demande instamment à la Commission de continuer à examiner le fonctionnement du système judiciaire en ce qui concerne les affaires relatives à la concurrence afin d'envisager des améliorations en ce qui concerne la rapidité d'accès à la justice et afin de maximiser l'expérience et les compétences des magistrats appelés à connaître d'affaires concernant la concurrence;

8.  continue de demander un rôle plus proactif pour lui dans le développement de la politique de concurrence grâce à un accroissement de ses pouvoirs de codécision et déplore que la Commission et le Conseil n'aient pas été en mesure de faire intégrer cette position dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe;

9.  se félicite de la révision des dispositions relatives aux aides d'État réorientant l'intérêt de la Commission vers les affaires et les questions importantes pour le développement ultérieur du marché intérieur, révision qui a amélioré et simplifié les notifications et le dépôt des plaintes et qui a mieux précisé les principes applicables aux aides "de minimis" et à la recherche et au développement;

10.  se félicite de la position adoptée par la Commission selon laquelle les aides d'État à la recherche et au développement constitueront un encouragement pour les petites et moyennes entreprises à s'engager davantage dans la recherche et le développement ainsi que de l'amendement proposé par conséquent au règlement (CE) n° 70/2001 (2) relatif aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises afin d'inclure l'aide à la recherche et au développement, et attire l'attention de la Commission sur le fait que les États membres ne disposent pas tous des mêmes capacités pour entamer de tels programmes;

11.  demande à la Commission de continuer de développer les travaux sur l'impact pour les entreprises privées des mécanismes d'échange de droits d'émission, des quotas, des droits, des certificats et des crédits dans le cadre du protocole de Kyoto;

12.  se félicite du critère d'impact favorable sur l'environnement appliqué par la Commission pour l'approbation de plusieurs plans d'aide en matière d'environnement et demande instamment à la Commission d'accroître encore les conditions de transparence afin que de tels projets puissent servir de précédents pour d'autres régions et États membres;

13.  félicite la Commission d'avoir réagi d'une manière positive aux résolutions antérieures du Parlement en créant une unité spécialisée dans l'application des décisions relatives aux aides d'État, chargée de veiller à la mise en œuvre des décisions de la Commission, particulièrement en matière de récupération des aides illégalement versées par les États;

14.  se félicite de la poursuite du développement du tableau de bord des aides d'État en format Internet en tant qu'instrument important de transparence et d'information des consommateurs sur les activités de la Commission;

15.  se félicite des progrès accomplis en matière de mise en œuvre du programme du commissaire Monti pour la modernisation des dispositions de la Commission contre les ententes et les positions dominantes avec une focalisation accrue sur l'investigation et la pénalisation des ententes caractérisées, mais exprime sa préoccupation devant le fait que le rapport 2003 sur la politique de concurrence ne fait toujours pas apparaître une réduction significative du nombre d'affaires en suspens, à l'examen devant la Commission;

16.  exprime sa préoccupation devant l'échec persistant de la réalisation de la libéralisation complète des marchés du gaz et de l'électricité dans l'Union;

17.  se félicite des initiatives de la Commission en ce qui concerne certains marchés, comme les télécommunications, et de l'établissement de groupes de travail entre les directions générales de la concurrence et de la société d'information afin de gérer le processus de consultation;

18.  se félicite de la nomination par la Commission d'un conseiller chargé des relations avec les consommateurs en vue de mieux développer et de faciliter le dialogue entre la Commission et ceux-ci;

19.  estime que l'application effective de la politique de concurrence constitue un outil essentiel pour réaliser une structure de marché efficiente qui fonctionne dans l'intérêt des consommateurs et qui a un impact positif et important sur leur vie de tous les jours; souhaite souligner que l'intégration plus forte du marché intérieur rend parfois plus naturel d'analyser la situation de la concurrence sur l'ensemble du marché intérieur plutôt que sur différents sous-marchés (comme cela a été le cas dans plusieurs décisions récentes en matière de concentrations) et demande à la Commission de présenter des orientations plus claires en ce qui concerne son interprétation du "marché" dans de tels cas;

20.  se félicite de la poursuite de l'engagement de la Commission en ce qui concerne les Journées européennes de la concurrence, lesquelles constituent une occasion importante d'expliquer l'impact positif de la politique de concurrence pour les consommateurs dans toutes les parties de l'Union, mais demande aux autorités nationales qui accueillent ces conférences d'intégrer les organisations de consommateurs et les médias nationaux dans le programme des dites Journées;

21.  se félicite des nouvelles règles de la Commission relatives à la distribution des véhicules automobiles; souhaite des progrès plus marqués en matière de réduction des écarts importants de prix des véhicules automobiles neufs entre les États membres et déplore que de telles disparités se maintiennent actuellement de manière évidente à un niveau important;

22.  demande de nouveaux progrès en ce qui concerne le marché de la réparation des véhicules automobiles, plus particulièrement l'accès aux informations techniques et un accès plus aisé aux pièces de rechange pour voitures automobiles;

23.  se félicite de certains éléments de la réforme, par la Commission, du règlement CE relatif aux concentrations(3), mais déplore que les préoccupations du Parlement en ce qui concerne certains autres éléments de la proposition concernant la sécurité juridique et les droits de la défense n'aient pas été pris par la Commission;

24.  se félicite de la réorganisation de la direction générale de la concurrence de la Commission dans le contexte du contrôle des concentrations, particulièrement la restructuration par secteurs, le renforcement de l'évaluation économique et une meilleure définition du rôle des consommateurs;

25.  se félicite de l'engagement pris par la Commission d'aider les dix nouveaux États membres à s'adapter rapidement aux règles de la concurrence, à la législation relative aux ententes et aux positions dominantes et, plus particulièrement, à la réglementation des aides d'État et demande à la Commission de poursuivre le processus d'aide et de coopération techniques;

26.  se félicite de l'engagement pris par la Commission de poursuivre une politique de coopération bilatérale renforcée avec les principaux partenaires commerciaux de la Communauté et d'étendre la coopération multilatérale dans le domaine de la concurrence; considère qu'il convient notamment de féliciter la Commission pour la conclusion d'accords de coopération en matière de concurrence avec les États-Unis, le Canada et le Japon;

27.  demande à la Commission de continuer à coopérer avec les pays de l'OCDE, d'Asie (spécialement la Chine) et d'Amérique latine;

28.  demande à la Commission de poursuivre les négociations avec l'OMC sur l'interaction entre le commerce et la politique de concurrence, dans l'esprit de la déclaration de Doha de novembre 2001;

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark, Recueil 2003, p. I-7747.
(2) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.
(3) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


Aides d'État sous forme de compensation de service public
PDF 252kWORD 78k
Résolution du Parlement européen sur les aides d'État sous forme de compensation de service public (2004/2186(INI))
P6_TA(2005)0033A6-0034/2005

Le Parlement européen,

—  vu le projet de décision de la Commission concernant l'application des dispositions de l'article 86 du traité aux aides d'État sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, du 18 février 2004, transmis pour avis au Parlement européen le 8 septembre 2004,

—  vu le projet de directive de la Commission modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, du 18 février 2004, transmis pour avis au Parlement européen le 8 septembre 2004,Adamos Adamou, Adamos Adamou,

—  vu le document de travail de la Commission sur un encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public (ci-après l''encadrement"), transmis pour avis au Parlement européen le 8 septembre 2004,

—  vu les articles 2, 5, 16, 73, 86, 87 et 88 du traité CE,

—  vu ses résolutions antérieures sur les services d'intérêt général, notamment ses résolutions du 17 décembre 1997 sur la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe"(1), du 18 mai 2000 sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques(2), du 13 novembre 2001 sur la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe"(3) ainsi que du 14 janvier 2004 sur le Livre vert sur les services d'intérêt général(4),

—  vu le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(5),

—  vu le Livre vert de la Commission sur les services d'intérêt général (COM(2003)0270) et la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulé "Livre blanc sur les services d'intérêt général" (COM(2004)0374),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 et du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, les deux dernières demandant à la Commission d'apporter des clarifications sur le régime des aides d'État dans le cadre des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité,

—  vu le rapport de novembre 2004 intitulé "Relever le défi - La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi"(6) du groupe de haut niveau sur la stratégie de Lisbonne présidé par M. Wim Kok,

—  vu les articles I–3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167 et III-238 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé par les États membres à Rome le 29 octobre 2004,

—  vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux services d'intérêt général et en particulier l'arrêt Altmark du 24 juillet 2003(7),

—  vu l'avis du Comité des régions du 29 septembre 2004,

—  vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 octobre 2004,

—  vu les articles 45 et 112, paragraphe 2, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0034/2005),

A.  considérant que des services d'intérêt général (SIG) de haute qualité, accessibles à tous, ne constituent pas seulement un élément important de cohésion économique et sociale, mais peuvent aussi contribuer de façon significative à la compétitivité de l'économie européenne,

B.  considérant que le traité établissant une Constitution pour l'Europe reconnaît le droit des autorités locales à l'autonomie (articles I-5) et promeut la cohésion territoriale comme objectif global de l'Union (articles I-3),

C.  considérant que l'intérêt des citoyens dans leur double qualité de consommateur (de services) et de contribuable doit être le principe directeur; que les compensations versées aux entreprises fournissant des SIG doivent avoir pour seul objectif de garantir la prestation de services de haute qualité, accessibles et à un prix abordable; que d'autres objectifs doivent être atteints par d'autres formes de soutien,

D.  considérant que, sans préjudice des règles du marché intérieur existantes, les services publics locaux sont gérés sur la base de décisions prises par des organes démocratiquement légitimés, proches des citoyens et capables de répondre de façon appropriée et innovatrice aux besoins des citoyens,

E.  considérant que le marché intérieur, la libéralisation et le respect des règles de concurrence ont dans l'ensemble conduit à l'amélioration de l'accès aux SGI, à de nouveaux services offrant plus de choix, à une meilleure qualité et à de moindres coûts pour les consommateurs,

F.  considérant qu'en vue d'établir une politique bien étayée, la Commission devrait présenter une évaluation solide et exhaustive du processus de libéralisation, tenant compte du point de vue de toutes les parties intéressées (utilisateurs, autorités locales, entreprises, etc.),

G.  considérant que le montant total des aides d'État octroyées chaque année dans l'Union européenne représente, même selon les estimations les plus prudentes, plus de 50% du budget annuel de l'Union; que les aides d'État ont des conséquences sur les finances publiques, sur la concurrence et sur la capacité des entreprises privées à investir dans le cadre d'une économie globalisée; que la compensation sous forme d'aides d'État est financée par les contribuables européens et doit donc être dépensée d'une manière responsable, en optimisant l'usage des ressources,

H.  considérant qu'il n'est pas toujours possible d'établir une nette distinction entre deux catégories indépendantes, à savoir les SIG et les services d'intérêt économique général (SIEG), la qualification "non économique" ayant deux dimensions: l'objectif et le but du service ainsi que le statut juridique du prestataire (public, privé ou autre) et le contexte économique dans lequel il opère (marché libre, marché réglementé, monopole d'État, etc.); considérant qu'il existe de notables différences entre les États membres en ce qui concerne ces deux aspects, ce qui fait qu'une définition européenne unique est à la fois impossible et contraire aux principes de subsidiarité et d'autonomie; que, à des fins pratiques et opérationnelles, il est cependant nécessaire d'établir des critères pour déterminer dans quelles circonstances des dérogations aux règles de concurrence peuvent être octroyées; que la qualification "non économique" doit reposer sur des critères concernant tant l'objectif du service, d'une part, que les prestataires et le contexte économique, d'autre part,

I.  considérant que les autorités publiques sont toujours seules compétentes pour fixer le cadre des critères et conditions pour la prestation des services, indépendamment du statut juridique du prestataire et du fait que la prestation s'effectue dans un contexte concurrentiel,

J.  considérant que la fixation des critères et des conditions d'encadrement des SIG et le niveau de service attendu sont intimement liés aux traditions nationales, régionales ou locales et devraient donc être laissés aux autorités nationales, régionales ou locales compétentes dans le contexte de leur droit à l'autonomie et sans préjudice des règles actuelles du marché intérieur,

K.  considérant que l'attribution d'une mission de prestation de services doit être faite au moyen d'un acte officiel donnant des détails sur les obligations de service, de façon à garantir que seuls des SIG reconnus bénéficient des dispositions proposées,

L.  considérant qu'une telle attribution au moyen de cet acte officiel doit satisfaire à des critères de transparence et se fonder sur des conditions égales pour l'ensemble des soumissionnaires;

M.  considérant que la notion de compensation comprend tout type d'aide, qu'elle soit octroyée sous la forme d'espèces ou de ressources matérielles ou humaines, ou basée sur une disposition juridique ou sur la nature juridique du statut du bénéficiaire en ce qui concerne le financement du contrat,

N.  considérant que la proposition de la Commission ne s'applique qu'aux cas ne satisfaisant pas aux quatre critères définis par la Cour dans son arrêt Altmark; que les compensations ne sont pas assimilées à des aides d'État, dès lors que ces quatre critères sont remplis,

O.  considérant que le montant de la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire à la prestation du service et ne doit pas être utilisé pour financer des activités en dehors du champ d'application du service considéré (subventions croisées),

P.  considérant que la compensation doit être accessible à tous les opérateurs, indépendamment de leur statut juridique, qui se sont vu confier la prestation de SIG,

Q.  considérant que l'attribution d'une aide d'État à un monopole constitue habituellement un obstacle au bon fonctionnement du marché et doit donc faire l'objet d'une enquête approfondie et être dûment justifiée,

R.  considérant que la mission de prestation de services pour lesquels la compensation ou l'aide d'État est acceptable dans le cadre des dispositions proposées devrait être attribuée soit au moyen d'une procédure d'adjudication équitable et transparente, soit au moyen d'un acte officiel qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires ou d'un contrat,

S.  considérant qu'il est difficile d'apprécier le domaine d'application et l'impact des propositions sans disposer de données sur le nombre d'entreprises, le montant total de l'aide d'État et la charge administrative totale en jeu,

T.  considérant que la justification de l'octroi d'aides d'État à des entreprises en charge d'un SIG ou de compensation par l'État devrait être revue à intervalles réguliers et appropriés vu qu'émergent de nouveaux services ou que, au contraire, ils deviennent obsolètes ou sont fournis avec de nouveaux instruments en raison du progrès technologique et des changements observés dans la société,

U.  considérant que l'octroi d'aides d'État ou de compensations doit s'accompagner d'un contrôle efficace et strict pour garantir une concurrence équitable ainsi que préserver la transparence et éviter les discriminations,

V.  considérant qu'il serait judicieux que, en appliquant les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Commission focalise son action sur le contrôle des infractions ayant d'importantes incidences sur le marché intérieur; que les services publics locaux, en règle générale, n'affectent pas les échanges transfrontaliers,

En général

1.  se félicite des propositions de la Commission et approuve les objectifs de réduire la bureaucratie inutile et d'apporter une clarification juridique; observe que, comme annoncé par la Commission dans son livre blanc précité sur les services d'intérêt général, la clarification juridique doit préciser les conditions dans lesquelles les compensations ne constituent pas une aide d'État; invite toutefois la Commission à clarifier ce qui ne constitue pas une aide d'État;

2.  recommande que les dispositions soient appliquées sans retard, de façon à limiter à un minimum le vide juridique entre le prononcé de l'arrêt Altmark et la date d'entrée en vigueur des dispositions proposées; estime que, dans l'attente de leur entrée en vigueur, ces dispositions doivent s'appliquer à toutes les aides d'État octroyées après l'arrêt Altmark et répondant aux conditions visées aux articles 1er et 2 de la décision; considère que les aides d'État qui ne remplissent pas ces conditions devraient être traitées conformément aux directives-cadres, lignes directrices et avis pertinents;

3.  demande à la Commission de clarifier suffisamment l'ensemble des conséquences juridiques des instruments proposés ainsi que leur interaction et leur compatibilité avec la réglementation de l'Union existante régissant les marchés publics et avec la législation de l'Union spécifique à un secteur;

4.  demande à la Commission de préciser le statut juridique de l'encadrement, afin aussi de permettre au Parlement européen de jouer pleinement son rôle dans ce débat hautement politique;

5.  souligne que les critères énoncés dans l'arrêt Altmark doivent être encore élaborés et clarifiés, en particulier le quatrième critère et la référence qui y est faite à "une entreprise moyenne bien gérée"; demande en conséquence à la Commission de finaliser la communication interprétative de l'arrêt "Altmark" qui a été annoncée; propose de procéder à un exercice de comparaison ("benchmarking"), couplé à une consultation adéquate des parties intéressées, pour parvenir à une plus ample clarification de ces critères en vue d'obtenir une sécurité juridique;

En ce qui concerne l'encadrement

6.  souscrit à l'approche générale adoptée par la Commission dans l'encadrement;

7.  se félicite de la dérogation prévue pour les services publics de radiodiffusion (point 4) dans la mesure où une telle dérogation reconnaît les spécificités de la radiodiffusion publique par rapport à d'autres SIEG ainsi que la compétence des États membres reconnue par le protocole d'Amsterdam;

8.  se félicite du fait que la Commission a décidé de consulter le Parlement européen sur l'encadrement proposé;

9.  souligne que la définition des SIEG, l'institution d'obligations à charge des prestataires de services qui en ont la charge et l'évaluation de ceux-ci devraient être du ressort des organes démocratiquement habilités, à savoir les autorités nationales, régionales et communales;

10.  insiste sur la nécessité d'une large consultation, en mettant l'accent sur les usagers tant lorsqu'il s'agit de définir les obligations de services que d'évaluer si le prestataire remplit les obligations de service; considère que, dès lors que l'aide d'État est allouée pour la prestation d'un service particulier, la satisfaction de l'usager en est la principale justification;

11.  demande que les règles pour les entreprises utilisant une surcompensation pour financer un autre SIEG fourni par la même entreprise soient rigoureusement appliquées; estime qu'un tel transfert doit figurer dans les comptes de l'entreprise et doit être effectué conformément aux principes énoncés dans l'encadrement; demande que les États membres veillent à ce que ces transferts soient soumis à un contrôle approprié; estime que les règles en matière de transparence énoncées dans la directive 80/723/CEE(8) devraient être applicables;

12.  souligne que le point 22 (la surcompensation à une entreprise publique peut être utilisée par l'État en qualité d'actionnaire pour procéder à un apport financier en faveur de ladite entreprise) ne semble pas conforme au principe de neutralité; propose que ce point soit reformulé de façon à couvrir tous les prestataires, indépendamment de leur statut juridique;

13.  considère qu'il convient d'entendre par "entreprise" toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement; considère qu'il convient d'entendre par "entreprise publique" toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 80/723/CEE;

14.  considère que, à dater de son entrée en vigueur, l'encadrement doit avoir une période de validité de quatre ans; plaide en faveur d'une politique basée sur des preuves et propose par conséquent de renouveler l'encadrement sous réserve d'une révision comprenant une évaluation extensive des incidences, basée sur des informations factuelles et une large consultation, en mettant particulièrement l'accent sur les usagers; les informations pertinentes seront accessibles au Parlement européen;

15.  accueille favorablement en particulier le point 11 de l'encadrement relatif aux tarifs sociaux;

En ce qui concerne le projet de décision concernant l'application des dispositions de l'article 86 du traité

16.  invite la Commission à définir précisément le champ d'application du projet de décision;

17.  propose que les "petits" SIEG soient définis comme des entreprises n'affectant pas de façon substantielle le développement du commerce et de la concurrence en raison de leur chiffre d'affaires limité ou du caractère éminemment local de leurs activités;

18.  insiste pour que, dans les cas où une aide d'État pour des SIG est acceptable, sauf dans le cas des "petits" SIEG tels que mentionnés au paragraphe 17, de tels services devraient être attribués soit au moyen d' un processus d'adjudication équitable et transparent où le montant de l'aide d'État est établi de façon objective soit au moyen d'un acte officiel qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires ou d'un contrat;

19.  estime que le seuil applicable pour exempter la compensation de service public des obligations de notification devrait être assez élevé pour garantir une flexibilité suffisante et une charge administrative minimale, sans distorsion inutile de la concurrence; souscrit en principe aux références proposées par la Commission, à savoir la définition standard d'une petite ou moyenne entreprise et le seuil applicable pour la compensation;

20.  considère que, à dater de son entrée en vigueur, la décision doit avoir une période de validité de quatre ans; plaide en faveur d'une définition des politiques basée sur des preuves et propose par conséquent de subordonner le renouvellement de la décision à une analyse comprenant une évaluation extensive des incidences, basée sur des informations factuelles et une large consultation, en mettant particulièrement l'accent sur les usagers; considère que les informations pertinentes devraient être accessibles au Parlement européen;

21.  demande à la Commission de préciser si le seuil applicable au chiffre d'affaires concerne l'entreprise dans son ensemble ou ses différentes branches d'activité;

22.  réclame des dispositions additionnelles visant à éviter que les grandes entreprises ne se scindent en de plus petites entités afin d'échapper à l'application du seuil; considère qu'il en va de même des secteurs constitués de nombreux petits prestataires qui opèrent essentiellement comme un seul et même acteur;

23.  constate que le champ d'application du projet de décision inclut les hôpitaux et les entreprises en charge du logement social, même si l'octroi d'aides d'un volume élevé peut entraîner des distorsions de concurrence dans ces domaines également; fait observer que ces secteurs intéressent aussi les opérateurs privés; fait également remarquer que l'octroi de subventions est de nature à avoir des incidences préjudiciables sur la concurrence et qu'il serait, dès lors, judicieux d'envisager de ne pas exempter spécifiquement les secteurs considérés de l'obligation de notification et d'autoriser l'application de l'article 1er, point i), du projet de décision; compte tenu de ces éléments, considère que les normes agréées relatives à la transparence et l'obligation pour les différents États membres de présenter une description détaillée de la façon dont sont organisés et financés les hôpitaux et les entreprises en charge du logement social doivent être rigoureusement appliquées;

24.  invite la Commission à préciser quels seront les principes appliqués pour évaluer les cas individuels;

25.  considère que, dans le domaine des transports, la décision devrait être uniquement applicable aux compensations de services publics pour les liaisons maritimes et aériennes avec les îles et pour les liaisons aériennes et terrestres avec les communautés éloignées et isolées, octroyées conformément aux réglementations sectorielles, pour lesquelles le trafic annuel ne dépasse pas 300 000 passagers;

En ce qui concerne le projet de directive relative à la transparence

26.  souscrit à l'avis de la Commission qu'il convient de clarifier plus avant les critères de l'arrêt Altmark; précise toutefois que, dès lors que la directive sur la transparence fait partie du paquet législatif sur les aides d'État, ne servant qu'à en contrôler le respect, son champ d'application ne doit pas aller au-delà de l'octroi d'aides d'État; souscrit aussi à l'avis de la Commission que les entreprises auxquelles des compensations sont octroyées conformément aux critères énoncés dans l'arrêt Altmark ne doivent pas être exemptées de l'obligation de comptabilité séparée;

27.  constate qu'il semble y avoir un intervalle de temps entre le prononcé de l'arrêt Altmark (juillet 2003), la proposition d'encadrement et de décision (1er semestre 2005) et la date à laquelle les États membres devront se conformer à la directive relative à la transparence (plus de 12 mois à compter de sa publication au Journal officiel); demande des précisions à la Commission quant aux dispositions en vigueur pendant cette période et aux éventuels vides;

Modifications

28.  invite la Commission à tenir compte des modifications suivantes apportées à son projet de décision sur l'application des dispositions de l'article 86 du traité aux aides d'État sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général:

Projet de décision   Modifications du Parlement
Modification 1
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Une "entreprise" devrait être définie comme toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Une "entreprise publique" devrait répondre à la définition de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques1.
____________________
1 JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).
Modification 2
Article 1, point (i)
   (i) les compensations de service public octroyées aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes toutes activités confondues n'a pas atteint un total de (...)[*] pendant les deux exercices précédant celui de l'octroi du SIEG et dont le montant annuel de compensation pour le service en cause demeure inférieur à (...)[**]. Ce dernier seuil peut être déterminé en considérant une moyenne annuelle, représentant la somme actualisée des compensations octroyées au cours du contrat ou sur une période de 5 années. Pour les établissements de crédit, le seuil de (...) est remplacé par un seuil de (...)[] du total du bilan.
   (i) les compensations de service public octroyées aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes toutes activités confondues n'a pas atteint un total de 50 millions d'EUR pendant les deux exercices précédant celui de l'octroi du SIEG et dont le montant annuel de compensation pour le service en cause demeure inférieur à 15 millions d'EUR. Ce dernier seuil peut être déterminé en considérant une moyenne annuelle, représentant la somme actualisée des compensations octroyées au cours du contrat ou sur une période de 5 années. Pour les établissements de crédit, le seuil de 50 millions d'EUR est remplacé par un seuil de 800 millions d'EUR du total du bilan.
Modification 3
Article 1, point (ii)
   (ii) les compensations de service public octroyées aux hôpitaux qui réalisent des activités de service d'intérêt économique général.
   (ii) les compensations de service public octroyées aux hôpitaux qui réalisent des activités de service d'intérêt économique général, sous réserve que l'État membre concerné présente à la Commission une description détaillée de l'organisation et du mode de financement du secteur hospitalier de cet État membre, afin de lui permettre d'évaluer si cette compensation est compatible avec le traité. L'État membre concerné notifie à la Commission tout changement intervenant dans l'organisation ou le financement du secteur en question.
Modification 4
Article 1, point (iii)
   (iii) les compensations de service public octroyées aux entreprises en charge du logement social qui réalisent des activités de service d'intérêt économique général.
   (iii) les compensations de service public octroyées aux entreprises en charge du logement social qui réalisent des activités de service d'intérêt économique général, sous réserve que l'État membre présente à la Commission une description détaillée de l'organisation et du mode de financement des entreprises en charge du logement social dans cet État membre, afin de lui permettre d'évaluer si cette compensation est compatible avec le traité. L'État membre concerné notifie à la Commission tout changement intervenant dans l'organisation ou le financement des entreprises en question.
Modification 5
Article 1, point (iv)
   (iv) dans le domaine des transports, la présente décision est uniquement applicable aux compensations de service public pour les liaisons maritimes avec les îles, octroyées conformément aux réglementations sectorielles, et dont le trafic annuel ne dépasse pas 100 000 passagers.
   (iv) dans le domaine des transports, la présente décision est uniquement applicable aux compensations de services publics pour les liaisons maritimes et aériennes avec les îles et pour les liaisons maritimes, aériennes et terrestres avec les communautés éloignées et isolées, octroyées conformément aux réglementations sectorielles, et dont le trafic annuel ne dépasse pas 300 000 passagers.
Modification 6
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La présente décision s'applique sans préjudice des règles fixées par les articles 81 et 82 du traité.
Modification 7
Article 2
Dans la mesure où elles constituent des aides d'État, les compensations de service public qui remplissent les conditions fixées par la présente décision sont compatibles avec le marché commun et exonérées de l'obligation de notification préalable visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sans préjudice de l'existence de dispositions plus strictes relatives aux obligations de service public contenues dans des législations communautaires sectorielles.
Dans la mesure où elles constituent des aides d'État, les compensations de service public qui remplissent les conditions fixées par la présente décision sont compatibles avec le marché commun et exonérées de l'obligation de notification préalable visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sans préjudice de l'existence de dispositions relatives aux obligations de service public contenues dans des législations communautaires sectorielles.
Modification 8
Article 4, introduction
Pour bénéficier de la présente décision, la mission de service public doit être confiée au moyen d'un acte officiel, qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires, ou d'un contrat. Cet acte doit notamment indiquer:
Pour bénéficier de la présente décision, la mission de service public doit être confiée soit au moyen d'une procédure d'adjudication équitable et transparente soit au moyen d'un acte officiel, qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires, ou d'un contrat. Cet acte doit notamment indiquer:
Modification 9
Article 4, point b bis) (nouveau)
b bis) le besoin public rencontré par l'acte, auquel, à défaut, il n'aurait pas été répondu de façon adéquate.
Modification 10
Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres procèdent à de larges consultations, en mettant l'accent sur les usagers, lorsqu'il s'agit de définir les obligations de service public et d'évaluer si l'entreprise concernée remplit lesdites obligations.
Modification 11
Article 4, alinéa 1 ter (nouveau)
Pour bénéficier de la présente décision, la mission de service public est attribuée soit au moyen d'une procédure équitable et transparente d'adjudication, soit au moyen d'un acte officiel qui, selon les droits des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires ou d'un contrat;
Modification 12
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
À dater de son entrée en vigueur, la présente décision aura une validité de quatre ans. Son renouvellement est subordonné à une analyse comprenant une évaluation extensive des incidences, basée sur des informations factuelles et une large consultation, en mettant particulièrement l'accent sur les usagers. Les informations pertinentes seront accessibles au Parlement européen.

29.  invite la Commission à tenir compte des modifications suivantes apportées à son document de travail sur un encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public:

Document de travail de la Commission sur un encadrement communautaire   Modifications du Parlement
Modification 13
Point 3 bis (nouveau)
3 bis. Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent encadrement est également applicable à toutes les aides d'État octroyées après l'arrêt Altmark et qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la décision. Les aides d'État qui ne remplissent pas ces conditions sont soumises aux directives-cadres, aux orientations et aux avis pertinents.
Modification 14
Point 4
4.  Les dispositions du présent encadrement s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques plus strictes relatives aux obligations de service public contenues dans des législations et mesures communautaires sectoriels. Cet encadrement n'est pas applicable aux services publics de radiodiffusion couverts par la communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État.
4.  Les dispositions du présent encadrement s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux obligations de service public contenues dans des législations et mesures communautaires sectoriels. Cet encadrement n'est pas applicable aux services publics de radiodiffusion couverts par la communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État.
Modification 15
Point 7 bis (nouveau)
7 bis. La notion de compensation comprend tout type d'aide, que ce soit sous la forme d'espèces ou de ressources matérielles ou humaines. En évaluant le besoin de compensation, il convient de tenir compte des avantages découlant d'une disposition juridique ou du statut juridique du bénéficiaire.
Modification 16
Point 8
8.  Il résulte de la jurisprudence, qu'en l'absence de réglementation communautaire en la matière, les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature des services susceptibles d'être qualifiées d'intérêt économique général. Dès lors, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, la tâche de la Commission est de veiller à ce que ces dispositions soient appliquées sans erreur manifeste. Il résulte en effet de l'article 86.2, que les entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, sont des entreprises chargées "d'une mission particulière".
8.  Il résulte de la jurisprudence, qu'en l'absence de réglementation communautaire en la matière, les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature des services susceptibles d'être qualifiées d'intérêt économique général. Les États membres procèdent à de larges consultations, en mettant l'accent sur les usagers, lorsqu'il s'agit de définir les obligations de service public et d'évaluer si l'entreprise concernée remplit lesdites obligations. Dès lors, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, la tâche de la Commission est de veiller à ce que ces dispositions soient appliquées sans erreur manifeste. Il résulte en effet de l'article 86.2, que les entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, sont des entreprises chargées "d'une mission particulière".
Modification 17
Point 8 bis (nouveau)
8 bis. On entend par "entreprise" toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. On entend par "entreprise publique" toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 80/723/CEE de la Commission relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques1."
____________________
1 JO L 195, du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).
Modification 18
Point 10, introduction
10.  La mission de service public doit être confiée au moyen d'un acte officiel, qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un acte législatif, d'un acte réglementaire, ou d'un contrat. La mission peut également être définie dans plusieurs actes. Cet acte, ou l'ensemble de ces actes, devrait notamment indiquer:
10.  La mission de service public doit être confiée soit au moyen d'une procédure d'adjudication équitable et transparente soit au moyen d'un acte officiel, qui, selon le droit des États membres, peut prendre la forme d'un acte législatif, d'un acte réglementaire, ou d'un contrat. La mission peut également être définie dans plusieurs actes. Cet acte, ou l'ensemble de ces actes, devrait notamment indiquer:
Modification 19
Point 11 bis (nouveau)
11 bis. Dans le cas où une aide d'État peut être octroyée pour un SIEG, les entreprises fournissant de tels services devraient continuer à être sélectionnées au moyen d'une procédure d'adjudication équitable et transparente, pour laquelle le montant de l'aide d'État est défini de manière objective, ou au moyen d'un acte officiel qui, selon les droits des États membres, peut prendre la forme d'un ou plusieurs actes législatifs ou réglementaires ou d'un contrat.
Modification 20
Point 11 ter (nouveau)
11 ter. Les autorités publiques ont toujours seules la responsabilité première de fixer le cadre des critères et conditions pour la prestation des services, indépendamment du statut juridique du prestataire et du fait que la prestation s'effectue dans un contexte concurrentiel.
Modification 21
Point 11 quater (nouveau)
11 quater. Les États membres devraient procéder à de larges consultations, en mettant l'accent sur les usagers, lorsqu'il s'agit de définir les obligations de service public et d'évaluer si l'entreprise concernée remplit lesdites obligations.
Modification 22
Point 21
21.  Une surcompensation peut être utilisée pour financer un autre SIEG exploité par la même entreprise, mais un tel transfert doit apparaître dans la comptabilité de l'entreprise en cause.
21.  Une surcompensation peut être utilisée pour financer un autre SIEG exploité par la même entreprise, mais un tel transfert doit apparaître dans la comptabilité de l'entreprise en cause et respecter les règles et les principes établis dans le présent encadrement. Les États membres veillent à ce que ces transferts fassent l'objet d'un contrôle approprié. Les règles de transparence définies dans la directive 80/723/CEE s'appliquent.
Modification 23
Point 22
22.  Lorsque la compensation bénéficie à une entreprise publique, la surcompensation éventuelle peut être utilisée par l'État en qualité d'actionnaire, pour procéder à un apport financier en faveur de ladite entreprise, lorsque le critère de l'investisseur privé est vérifié. Ce transfert doit toutefois être réalisé selon les modalités habituelles en matière commerciale, c'est à dire sous forme d'augmentation de capital ou d'octroi de prêts, et respecter la réglementation nationale pertinente, notamment en matière commerciale et fiscale. Cette opération doit être clairement identifiée au bilan de l'entreprise bénéficiaire, et résulter d'une décision formelle des autorités publiques. Cette décision doit identifier précisément pour quelle utilisation le transfert financier est opéré. Par contre, si l'apport financier de l'État n'est pas conforme au principe de l'investisseur privé, cet apport doit être notifié à la Commission conformément aux dispositions de l'article 88 paragraphe 3 du traité.
22.  Lorsque la compensation bénéficie à une entreprise, quel que soit son statut juridique, la surcompensation éventuelle peut être utilisée par l'État en qualité d'actionnaire, pour procéder à un apport financier en faveur de ladite entreprise, lorsque le critère de l'investisseur privé est vérifié. Ce transfert doit toutefois être réalisé selon les modalités habituelles en matière commerciale, c'est à dire sous forme d'augmentation de capital ou d'octroi de prêts, et respecter la réglementation nationale pertinente, notamment en matière commerciale et fiscale. Cette opération doit être clairement identifiée au bilan de l'entreprise bénéficiaire, et résulter d'une décision formelle des autorités publiques. Cette décision doit identifier précisément pour quelle utilisation le transfert financier est opéré. Par contre, si l'apport financier de l'État n'est pas conforme au principe de l'investisseur privé, cet apport doit être notifié à la Commission conformément aux dispositions de l'article 88 paragraphe 3 du traité.
Modification 24
Point 24
24.  Le présent encadrement s'applique à partir de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Sa validité prend fin le 31 décembre 2007. La Commission pourra, après consultation des États membres, modifier le présent encadrement avant le 31 décembre 2007, pour des raisons importantes liées au développement du marché commun.
24.  Le présent encadrement s'applique à partir de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Sa période de validité prend fin quatre ans après son entrée en vigueur. La Commission pourra, après consultation des États membres, modifier le présent encadrement avant sa date d'expiration, pour des raisons importantes liées au développement du marché commun. Le renouvellement de l'encadrement fera l'objet d'une analyse comprenant une évaluation extensive des incidences, basée sur des informations factuelles et les résultats d'une large consultation conduite par la Commission sur la base des données fournies par les États membres. Les informations pertinentes seront accessibles au Parlement européen.

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 14 du 19.1.1998, p. 74.
(2) JO C 59 du 23.2.2001, p. 238.
(3) JO C 140 E du 13.6.2002, p.153.
(4) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 294.
(5) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
(6)1 http://europa.eu.int/growthandjobs/group/index_fr.htm
(7)2 Affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark, Recueil 2003, p. I-7747.
(8) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35.


Grandes orientations des politiques économiques
PDF 217kWORD 45k
Résolution du Parlement européen sur la situation de l'économie européenne – rapport préparatoire sur les grandes orientations des politiques économiques (2004/2269(INI))
P6_TA(2005)0034A6-0026/2005

Le Parlement européen,

—  vu la recommandation de la Commission du 24 avril 2003 concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (période 2003-2005) (COM(2003)0170),

—  vu la recommandation de la Commission du 7 avril 2004 concernant l'actualisation pour 2004 des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (période 2003-2005) (COM(2004)0238),

—  vu les prévisions économiques de l'automne 2004 établies par la Commission pour la zone euro et l'Union européenne (2004-2006),

—  vu la communication de la Commission du 2 février 2005 au Conseil européen de printemps, intitulée "Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne" (COM(2005)0024),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 et du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002,

—  vu les conclusions de la présidence des Conseils européens de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003, des 16 et 17 octobre 2003, des 25 et 26 mars 2004 ainsi que des 4 et 5 novembre 2004,

—  vu le rapport "Relever le défi" du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok,

—  vu la communication de la Commission du 11 novembre 2003 intitulée "Une initiative européenne pour la croissance - Investir dans les réseaux et la connaissance pour soutenir la croissance et l'emploi - Rapport final au Conseil européen" (COM(2003)0690),

—  vu l'avis du Comité économique et social européen du 30 octobre 2003 sur le bilan des expériences recueillies par ce Comité pour évaluer l'impact économique, social et sur l'emploi des réformes structurelles menées dans l'Union(1),

—  vu sa résolution du 12 mars 2003 sur la situation de l'économie européenne – rapport préparatoire à la recommandation de la Commission sur les grandes orientations des politiques économiques(2), sa résolution du 15 mai 2003 sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (période 2003-2005)(3) et sa résolution du 23 octobre 2003 sur les résultats du Conseil européen des 16 et 17 octobre 2003 à Bruxelles(4),

—  vu sa résolution du 26 février 2004 sur la situation de l'économie européenne - rapport préparatoire sur les grandes orientations des politiques économiques(5) et sa résolution du 22 avril 2004 sur la recommandation de la Commission concernant l'actualisation pour 2004 des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (période 2003-2005)(6),

—  vu sa résolution du 26 février 2004 sur la préparation du sommet de printemps 2004(7),

—  vu l'article 99, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0026/2005),

A.  considérant que la croissance de la zone euro et celle de l'Union européenne à 25 ne parviennent pas durablement à atteindre leur niveau potentiel et qu'elles demeurent faibles; que la consommation des ménages demeure peu soutenue et les perspectives économiques pour 2005 et 2006 médiocres, ce qui contribue à maintenir un taux de chômage élevé qui ne décroîtra que lentement; que, malgré les taux d'intérêt les plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale, la propension à l'investissement est faible et qu'une modification n'est pas en vue, du moins à court terme; que les réformes structurelles pourtant unanimement considérées comme nécessaires n'ont pas été accomplies dans tous les États membres avec le soin qui s'impose et que les réformes au niveau communautaire ne progressent que lentement,

B.  considérant que la stratégie de Lisbonne requiert une mobilisation de tous les instruments existants, en particulier des grandes orientations des politiques économiques (GOPE), et une mise en œuvre adéquate des perspectives financières,

C.  considérant que des politiques sociale, de l'emploi et environnementale, prenant en considération leurs responsabilités vis-à-vis des générations futures et soucieuses du renforcement de la cohésion sociale, sont indispensables à la poursuite d'une croissance durable; que le renforcement de la cohésion sociale suppose le maintien d'un niveau approprié de protection sociale et d'un haut niveau d'emploi, conformément aux objectifs fixés par le traité, et que la viabilité des systèmes de pension ne peut être assurée que si la compétitivité de l'économie européenne est améliorée de façon à générer de la croissance, de l'investissement et de nouvelles entreprises,

D.  considérant que les déficits budgétaires excessifs dans certains États membres sont un symptôme du manque de réformes structurelles et qu'il y a une corrélation positive entre croissance et discipline budgétaire; que les taux d'intérêt bas qui sont rendus possibles par cette discipline génèrent l'indispensable confiance des acteurs économiques en la stabilité des prix à long terme et créent de cette manière la base nécessaire à la croissance et à l'emploi,

E.  considérant que les taux d'intérêt historiquement bas n'ont pas rendu aux entreprises la confiance dans l'utilité d'investir,

1.  regrette les retards considérables accumulés dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, notamment dans le domaine des réformes structurelles et de l'assainissement des finances publiques dans une série d'États membres, qui s'expliquent notamment par le nombre important d'objectifs; se félicite, par conséquent, de la définition de priorités centrales par le groupe présidé par M. Wim Kok; invite les États membres à transposer les priorités centrales de manière dynamique; incite la Commission à concentrer ses efforts sur ces domaines; estime que les orientations générales définies dans les GOPE pour la période 2003-2005 n'ont pas été incorporées dans la politique économique des États membres; invite la Commission à analyser les meilleures performances des États membres et à en tirer des enseignements; recommande d'accorder une plus grande importance à la croissance et à la création d'emplois par le truchement d'un accroissement de la concurrence et de la compétitivité dans la stratégie de Lisbonne;

2.  rappelle que la stabilité financière, l'assainissement des finances publiques et les taux d'intérêt bas issus de la politique de stabilité de la Banque centrale européenne sont des piliers explicites de la stratégie de Lisbonne; partage le point de vue exprimé par le Comité de politique économique dans son rapport annuel 2005 sur les réformes structurelles, à savoir qu'un cadre macroéconomique propice à la stabilité et à la croissance est indispensable et que les gouvernements ne récolteront pleinement les fruits des réformes structurelles en termes de croissance et d'emploi que dans un environnement macroéconomique approprié;

3.  recommande une simplification et une amélioration de l'articulation des différents outils mis à la disposition de l'Union; recommande une réduction du nombre de rapports ou programmes tant au niveau communautaire qu'au niveau national, afin d'inciter les États membres à s'engager davantage; demande à la Commission d'œuvrer davantage en faveur de l'achèvement du marché intérieur dans des domaines encore caractérisés par des mesures protectionnistes et des entraves aux échanges; invite également la Commission à ne pas faiblir dans les efforts qu'elle consent pour assurer, dans tous les domaines, une concurrence équitable;

4.  soutient pleinement l'indépendance de la Banque centrale européenne et estime qu'une influence des organes déterminant les politiques économiques sur la politique monétaire serait contraire au traité, car elle mettrait fin à cette indépendance; suggère une harmonisation des hypothèses économiques sur la base desquelles sont élaborés les budgets ainsi que des calendriers budgétaires des États membres de la zone euro, en tenant compte du calendrier d'élaboration des GOPE et des lignes directrices pour l'emploi;

5.  réitère sa demande déjà formulée d'une mise en œuvre de réformes du marché du travail, dans un esprit assurant l'équilibre entre flexibilité et sécurité; rappelle son attachement à la mise en œuvre de politiques favorables à l'esprit d'entreprise et d'initiative, à l'innovation et à la compétitivité industrielle ainsi que, dans ce contexte, son soutien aux objectifs de la simplification administrative et de l'élimination des obstacles liés à la fiscalité des entreprises, par la mise en oeuvre du "Paquet Monti" sur l'harmonisation de la fiscalité; souligne enfin que le développement d'emplois de qualité s'accompagnera d'une amélioration de la productivité du travail en Europe;

6.  estime que l'accroissement de la productivité ne suffira pas à lui seul à générer la croissance nécessaire pour couvrir tous les besoins économiques et sociaux ni pallier les conséquences de l'évolution démographique, notamment pour les systèmes de pension et de santé, et que la mise en œuvre de réformes structurelles ne peut tenir lieu de politique macroéconomique;

7.  s'inquiète de la persistance d'un taux élevé de chômage et des insuffisantes perspectives d'augmentation du taux d'emploi tant dans la zone euro que dans l'Union; souhaite instamment qu'un effort particulier soit consenti pour offrir conseil et reconversion à toutes les personnes au chômage depuis plus de six mois; insiste sur le rôle éminent des petites et moyennes entreprises (PME) dans la création d'emplois et s'inquiète à ce titre du nombre élevé de faillites de PME en 2004, tout en regrettant que les PME ne soient pas en mesure, comme les plus grandes entreprises, de profiter pleinement des conditions financières favorables qui prévalent depuis plusieurs années;

8.  insiste sur la nécessité de créer un environnement qui renforce l'esprit d'entreprise et une culture de prise de risques qui favorise la création de nouvelles entreprises en allégeant le fardeau administratif pesant sur les PME, en simplifiant l'environnement réglementaire, en diminuant le niveau général de la fiscalité dans l'Union et en améliorant l'accès des PME aux sources de financement, en particulier aux capitaux à risque; suggère des réformes destinées à augmenter les opportunités pour les PME; attire l'attention sur le rôle déterminant que les microcrédits peuvent jouer pour aider à la création d'entreprises et d'emplois; demande un examen approfondi de ces dispositifs, leur prise en compte et leur valorisation au niveau communautaire;

9.  réitère son souhait de voir progressivement l'Union s'affranchir de sa dépendance énergétique, par la promotion d'énergies renouvelables et l'encouragement au développement des solutions de remplacement du pétrole, tel l'hydrogène; constate que, si l'augmentation du prix du pétrole en 2004 ne devrait pas provoquer d'accroissement durable du taux d'inflation, elle contribuera à peser sur le climat de confiance, notamment en ponctionnant directement le pouvoir d'achat des ménages et en entretenant l'incertitude sur les décisions d'investir alors même que l'on s'attend à un ralentissement de la demande externe; estime nécessaire d'augmenter l'efficience des formes d'énergie classiques, spécialement celles ne mettant pas en danger les objectifs du protocole de Kyoto;

10.  observe, dans tous les pays développés, le déclin de la part des biens de consommation courante et des biens manufacturés, même moins chers et de meilleure qualité, dans la consommation des ménages au profit notamment des dépenses de santé, de communication et de loisirs, ainsi que l'importance considérable du secteur des services dans le PIB européen comme en termes d'emplois; considère dès lors le ralentissement de la productivité dans ce secteur comme un facteur important de la faiblesse de la croissance européenne; appelle en conséquence à favoriser dans ce secteur l'investissement et l'innovation dans les technologies de l'information et de la communication, qui jouent un rôle essentiel dans l'accroissement de la productivité; recommande d'ouvrir davantage ce secteur au privé et d'y encourager l'esprit d'entreprise;

11.  invite les États membres à soutenir fermement l'investissement dans l'avenir, en promouvant l'investissement et l'émulation dans la recherche, y compris la recherche fondamentale, et le développement, la haute technologie, les technologies respectueuses de l'environnement, les infrastructures et les réseaux transeuropéens ainsi que l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie; recommande d'augmenter le financement public dans les domaines de la recherche et des sciences; souligne l'importance d'un environnement favorable à la promotion de la recherche et du développement, comme une meilleure intégration des marchés de produits ou une orientation des marchés financiers plus favorable aux formes plus risquées d'investissement; estime que l'investissement dans les services sociaux, et notamment les soins aux enfants, constitue une condition essentielle à l'égalité réelle entre hommes et femmes et à l'accroissement du taux d'emploi des femmes; appelle l'attention de la Commission sur la sous-exploitation de nombreux gisements d'emplois qualifiés dans le secteur des services, d'autant plus précieux que non délocalisables, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; insiste sur la nécessité d'investir et de valoriser les emplois dans les services, en particulier les services éducatifs, les services sociaux de proximité, les soins aux enfants et aux personnes âgées et l'aide à domicile; estime que compte doit être tenu du vieillissement de la population, qui débouchera inévitablement sur un vieillissement de la population active; constate que, fréquemment, des travailleurs plus âgés éprouvent des difficultés dans le déroulement de leur carrière et sont parfois considérés comme étant trop âgés et trop coûteux pour être promus ou formés; estime, par conséquent, qu'il est indispensable de prévoir pour eux des initiatives sur mesure telles que l'accompagnement, le conseil et des systèmes spécifiques de formation;

12.  constate que le commerce intracommunautaire constitue une part prépondérante des échanges extérieurs des États membres de l'Union et juge, en conséquence, nécessaire d'achever la constitution du marché intérieur afin de contribuer à la croissance économique et, partant, au développement social de l'Union; observe d'ailleurs que la plupart des échanges avec les pays tiers se font avec des pays développés où les niveaux de qualification et de salaires sont analogues à ceux des États membres; constate, toutefois, qu'un nombre grandissant de concurrents, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil, parviennent souvent à fournir des biens et des services de qualité égale à des prix plus compétitifs;

13.  estime que le développement du commerce international libre et loyal, fondé sur des opportunités égales sur la base des engagements de Doha est à la fois source de développement pour les pays pauvres et de création de nouveaux marchés pour les pays développés et que seule la croissance des pays en développement leur permettra d'élever le revenu de leur population et d'atteindre des standards sociaux et environnementaux plus élevés; invite la Commission à prendre en compte ces considérations dans les GOPE à venir;

14.  renouvelle son souhait que tant les parlements nationaux que le Parlement européen soient mieux associés à la discussion sur les GOPE; considère qu'il en résultera non seulement un meilleur contrôle démocratique mais surtout une plus grande appropriation par les États membres et, partant, un engagement plus ferme vis-à-vis de leur mise en œuvre;

15.  estime que la conduite de la politique économique exige des statistiques fiables et comparables et invite la Commission à renforcer les moyens dont Eurostat dispose pour accomplir sa mission de collecte et de contrôle des statistiques des États membres ainsi qu'à œuvrer dans le cadre des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques et d'autres organisations internationales compétentes en faveur d'une amélioration de la fiabilité et de la comparabilité des statistiques au niveau international; estime que la charge administrative et les coûts dus à la collecte des statistiques ne doivent pas constituer un frein à la compétitivité des entreprises;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux partenaires sociaux.

(1) JO C 32 du 5.2.2004, p. 103.
(2) JO C 61 E du 10.3.2004, p. 294.
(3) JO C 67 E du 17.3.2004, p. 295.
(4) JO C 82 E du 1.4.2004, p. 592.
(5) JO C 98 E du 23.4.2004, p. 162.
(6) Textes adoptés de cette date, P5_TA(2004)0378.
(7) JO C 98 E du 23.4.2004, p. 156.


Finances publiques dans l'UEM (2004)
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Résolution du Parlement européen sur les finances publiques dans l'UEM – 2004 (2004/2268(INI))
P6_TA(2005)0035A6-0025/2005

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 24 juin 2004 intitulée "Les finances publiques dans l'UEM - 2004" (COM(2004) 0425),

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 3 septembre 2004 intitulée "Renforcer la gouvernance économique et clarifier la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance" (COM(2004)0581),

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 27 novembre 2002 intitulée "Renforcer la coordination des politiques budgétaires" (COM(2002)0668),

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 27 novembre 2002 sur la nécessité et les moyens d'améliorer la qualité des statistiques budgétaires (COM(2002)0670),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, en particulier en ce qui concerne la stratégie convenue en matière de croissance économique, de plein emploi, de développement durable et de cohésion sociale,

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 relatives au pacte de stabilité et de croissance, le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(1) et le code de conduite concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité et de convergence adopté par le Conseil ECOFIN du 10 juillet 2001,

—  vu la déclaration du Conseil ECOFIN du 13 septembre 2004 concernant le pacte de stabilité et de croissance,

—  vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 juillet 2004(2), relatif à certaines mesures prises par le Conseil ECOFIN le 25 novembre 2003,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0025/2005),

A.  considérant que la présidence luxembourgeoise a inscrit dans son programme de travail un examen des règles de fonctionnement du pacte de stabilité et de croissance et une clarification de sa mise en œuvre et que le Parlement européen doit adopter, au printemps 2005, une résolution sur d'éventuelles modifications des règlements et règles de conduite qui régissent l'application du pacte,

B.  considérant que, au cours de la dernière décennie, l'économie de l'Union européenne a connu une croissance bien inférieure à son potentiel, avec une diminution non seulement des investissements privés mais aussi des investissements publics bruts, lesquels sont tombés de 4 % du PIB au début des années 1970 à 2,4 % dans la zone euro, et que, notamment faute de réformes structurelles et d'investissements productifs dans de nombreux États membres, le taux de croissance du PIB de la zone euro a été, une fois de plus, inférieur aux prévisions,

C.  considérant que, en 2003, le déficit budgétaire de la zone euro est passé à 2,7% du PIB, contre 1,6% en 2001 et 1,1% en 2000, et que, atteignant 2,9% du PIB en 2004, il a approché le seuil de 3%,

D.  considérant que, à la fin de 2002, seuls quatre États membres de la zone euro – représentant ensemble à peine 18% du PIB de la zone euro – et, en 2004, cinq États membres de la zone euro avaient atteint une position budgétaire proche de l'équilibre; que, en revanche, le nombre des États membres de la zone euro qui accusent un déficit budgétaire supérieur à 3% du PIB est passé de trois à quatre; que, depuis l'entrée en vigueur du pacte de stabilité et de croissance, les règles de ce pacte ou celles du traité CE ont été enfreintes par douze États membres, dont cinq de la zone euro – Allemagne, Grèce, France, Pays-Bas et Portugal – et le Royaume-Uni, auquel la procédure concernant les déficits excessifs n'est pas applicable, mais qui est néanmoins tenu, en vertu de l'article 116, paragraphe 4, du traité, de s'efforcer "d'éviter des déficits publics excessifs" aussi longtemps qu'il se trouve dans la deuxième phase; que la procédure concernant les déficits excessifs a aussi été ouverte contre les six nouveaux États membres qui dépassent le seuil de 3%: République tchèque, Chypre, Hongrie, Malte, Pologne et Slovaquie,

E.  considérant que, en septembre 2004, en réaction à l'apparente disparité entre les règles du pacte de stabilité et de croissance adoptées en 1997 et les récentes évolutions économiques, le commissaire Almunia a présenté des propositions de réforme, qui sont exposées à grands traits dans la communication précitée de la Commission du 24 juin 2004,

1.  note que, pour la Commission, l'accroissement des déficits nominaux n'est imputable qu'en partie au cycle économique et est en fait, pour une part significative, le résultat d'un relâchement discrétionnaire des politiques budgétaires de la part de certains États membres;

2.  note que, alors que des procédures concernant les déficits excessifs ava ient été engagées contre eux, certains États membres n'ont pas réagi par l'adoption de dispositions suffisantes pour lutter contre leurs déficits respectifs et qu'il y a toujours de fortes raisons de s'inquiéter quant à leurs chances d'abaisser leurs déficits, dans l'avenir immédiat, sous le niveau de 3% du PIB;

3.  souligne qu'il importe d'engager à la fois des trains de réformes structurelles et des activités d'investissement qui, à moyen et à long terme, se révéleront essentiels pour la viabilité des finances, la compétitivité de l'économie européenne et la croissance;

4.  note que la gestion des mutations économiques dans les pays d'Europe centrale et orientale a eu, dans certains nouveaux États membres, une forte incidence sur les niveaux de leur déficit et de leur dette publique; considère que des réformes budgétaires plus ambitieuses, assorties de réformes structurelles, sont nécessaires pour renforcer les incitations au développement de l'emploi et aux investissements destinés à accroître la productivité;

5.  souligne que les règles et procédures du pacte de stabilité et de croissance ne souffrent aucune exception, mais appelle toutes les institutions de l'Union européenne à assumer leur responsabilité en ce qui concerne l'application, le contrôle et le respect du pacte de stabilité et de croissance; demande que tous les États membres, qu'ils soient grands ou petits, se voient appliquer le même traitement; considère que, à cette fin, il convient de renforcer le rôle de la Commission, en particulier pour ce qui est de l'ouverture de la procédure concernant les déficits excessifs; appelle tous les États membres à mener à bien l'examen du Pacte de stabilité et de croissance pendant la présidence luxembourgeoise, en recherchant, pour chaque rubrique, des solutions fortes, équitables et praticables, dans le sens défini par le Conseil ECOFIN du 13 septembre 2004, tout en renforçant l'aspect préventif, en accordant une plus grande attention aux disparités économiques et en améliorant la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (la partie correctrice du Pacte) et la gouvernance économique;

6.  demande instamment à tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait d'abaisser leur déficit bien au-dessous des 3% du PIB, afin d'assurer stabilité budgétaire et stabilité des prix dans une Union européenne élargie, et de permettre la constitution de réserves financières suffisantes en période de conjoncture favorable, de manière que des mesures économiques puissent être prises en période de conjoncture défavorable sans que les règles du pacte de stabilité et de croissance risquent d'être enfreintes;

7.  souligne la nécessité de statistiques budgétaires améliorées, avec des définitions, des méthodes de calcul et des procédures plus précises et normalisées, à énoncer dans un manuel d'orientations méthodologiques, et se félicite que la Commission ait pris l'initiative de présenter des propositions prévoyant, d'une part, des normes minimales en matière d'indépendance, d'intégrité et de qualité des instituts nationaux de statistiques et, d'autre part, l'octroi à Eurostat d'une compétence renforcée pour coordonner, examiner et contrôler sur place les chiffres communiqués par les États membres;

8.  demande instamment aux nouveaux États membres d'accélérer les réformes de leurs finances publiques par une réallocation des ressources, ce qui serait une nouvelle étape dans la voie d'une convergence réelle de leurs économies, et de porter une attention particulière à la modernisation de leurs systèmes de retraite et de prestations sociales afin de soutenir une politique efficace de l'emploi;

9.  souligne la nécessité d'une amélioration continuelle de l'administration fiscale et de la mise en place d'un système efficace de collecte des impôts, afin de créer des conditions favorables à l'activité des entreprises sur le marché unique tout entier, de promouvoir une culture d'esprit d'entreprise et d'encourager les créations d'entreprises;

10.  rappelle aux États membres que, dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, ils se sont engagés à maintenir leur budget "proche de l'équilibre ou excédentaire"; considère qu'il convient d'éviter les déficits excessifs, de manière à contribuer à la stabilité des prix et à garantir la viabilité des finances publiques; recommande que le pacte de stabilité et de croissance prenne davantage en compte les évolutions économiques et s'attache davantage à maintenir la viabilité des finances publiques; prévient que les dépenses publiques excessives mettent en péril la stabilité des prix, le faible niveau des taux d'intérêt et les niveaux d'investissements publics et, de plus, réduisent la capacité de faire face au défi que représentent les évolutions démographiques et le vieillissement de la population dans l'Union européenne;

11.  rappelle sa demande d'une méthode claire comportant une définition de la notion de "dépenses publiques de qualité" pour quantifier les situations budgétaires publiques et leur contribution à la croissance et aux investissements, en vue de contribuer positivement à la réalisation des objectifs de Lisbonne; de plus, demande que les dépenses publiques soient réorientées de manière telle que les diverses rubriques budgétaires aux niveaux européen et national reflètent les priorités politiques majeures fixées pour 2010;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
(2) Affaire C-27/04, Commission/Conseil.

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