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Procédure : 2004/0175(COD)
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Cycle relatif au document : A6-0108/2005

Textes déposés :

A6-0108/2005

Débats :

PV 06/06/2005 - 15

Votes :

PV 07/06/2005 - 6.3

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0213

Textes adoptés
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Mardi 7 juin 2005 - Strasbourg
Infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE) ***I
P6_TA(2005)0213A6-0108/2005
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE) (COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0516)(1),

—  vu les articles 251, paragraphe 2, et 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0099/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0108/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE)
P6_TC1-COD(2004)0175

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du Traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement doit viser un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. La Communauté est tenue, dans la préparation de sa politique dans le domaine de l'environnement, de tenir compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions environnementales dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble ainsi que du développement équilibré de ses régions. De nombreux thèmes d'information liés aux éléments spatiaux sont nécessaires pour un large éventail de politiques environnementales. En outre, les mêmes informations sont souvent nécessaires aux fins de la formulation et de la mise en oeuvre d'autres politiques communautaires, qui doivent intégrer des exigences de protection de l'environnement, conformément à l'article 6 du traité. Afin d'obtenir une telle intégration, il est nécessaire d'établir une certaine coordination entre les utilisateurs et les fournisseurs d'informations sur ces thèmes, de manière à pouvoir combiner les informations et les connaissances de différents secteurs.

(2)  Le sixième programme d'action dans le domaine de l'environnement adopté par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil(4), impose de tout mettre en oeuvre pour veiller à ce que le processus d'élaboration de la politique environnementale de la Communauté soit mené de manière intégrée, en tenant compte des différences régionales et locales. Ce programme invite à mettre l'accent sur le développement d'initiatives européennes destinées à sensibiliser le public et les autorités locales et à améliorer les connaissances scientifiques ainsi que les données et informations disponibles sur la situation et les tendances de l'environnement. Il prévoit aussi la réalisation des actions prioritaires suivantes: évaluation ex ante et ex post des mesures opérationnelles, développement de passerelles entre les acteurs de l'environnement et d'autres secteurs en matière d'information, de formation, de recherche, d'éducation et de politiques, en veillant à une information régulière, notamment à l'intention du public, ainsi qu'au réexamen et au suivi régulier des systèmes d'information et d'établissement de rapports. Il requiert en outre que la législation environnementale future régisse efficacement le suivi et la collecte des données, et que soit accéléré le développement d'applications et d'outils d'observation de la terre afin d'aider les États membres à mettre en place des systèmes adéquats de collecte des données. Divers problèmes graves se posent en ce qui concerne la disponibilité, la qualité, l'organisation et l'accessibilité des informations spatiales nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le sixième programme d'action dans le domaine de l'environnement.

(3)  Les problèmes concernant la disponibilité, la qualité, l'organisation et l'accessibilité des informations spatiales sont communs à un grand nombre de politiques et de thèmes informationnels, ainsi qu'à différents niveaux d'autorité publique. La résolution de ces problèmes nécessitent des mesures concernant l'échange, le partage, l'accès ainsi que l'utilisation de données spatiales interopérables et de services afférents provenant des différents niveaux d'autorité publique et de différents secteurs. Il convient donc d'établir une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté.

(4)  L'infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne, également appelée INSPIRE, devrait être basée sur les infrastructures d'information spatiale créées par les États membres, rendues compatibles avec les règles communes et complétées par des mesures au niveau communautaire. Il convient que ces mesures garantissent la compatibilité des infrastructures d'information spatiale créées par les États membres et permettent leur utilisation dans un contexte transfrontière.

(5)  Les infrastructures d'information spatiale dans les États membres devraient être conçues de façon que les données spatiales soient stockées, mises à disposition et entretenues au niveau le plus approprié; qu'il soit possible de combiner des données spatiales de différentes sources dans la Communauté d'une manière cohérente et de les partager entre plusieurs utilisateurs et applications; qu'il soit possible de collecter des données spatiales à un niveau d'autorité publique puis de les partager à tous les niveaux d'autorité publique ; que les données spatiales soient mises à disposition dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à leur utilisation extensive; qu'il soit aisé de rechercher les données spatiales disponibles, d'évaluer leur adéquation au but poursuivi et de connaître les conditions applicables à leur utilisation.

(6)  Les informations spatiales couvertes par la présente directive recoupent en partie les informations couvertes par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement(5). Toutefois les aspects économiques et techniques des informations spatiales freinent leur utilisation à l'appui des politiques environnementales et de l'intégration des considérations environnementales dans d'autres politiques. De ce fait, il est nécessaire de prendre des mesures particulières relatives aux informations spatiales en termes d'obligations, de dérogations et de sauvegardes. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/4/CE, sauf eu égard à certaines dispositions concernant les motifs de limitation de l'accès aux données spatiales entrant dans le champ de la présente directive, de manière à éviter la possibilité de limitations injustifiées de l'accès aux données spatiales en cause.

(7)  La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation et l'exploitation commerciale des documents du secteur public(6), dont les objectifs sont complémentaires de ceux de la présente directive. Toutefois, la Commission devrait prendre des mesures complémentaires concernant les problèmes que pose la réutilisation de la catégorie particulière des documents du secteur public entrant dans le champ de la présente directive.

(8)  La mise en place d'une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne représentera une valeur ajoutée pour les autres initiatives communautaires dont elle bénéficiera également, notamment le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo(7) et la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES)(8). Afin d'exploiter les synergies entre ces initiatives, les États membres devraient étudier la possibilité d'utiliser les données et services résultant de Galileo et GMES dès leur mise à disposition, en particulier celles concernant les références temporelles et spatiales provenant de Galileo.

(9)  De nombreuses initiatives sont prises aux niveaux national et communautaire afin de recueillir, d'harmoniser ou d'organiser la diffusion ou l'utilisation d'informations spatiales. De telles initiatives peuvent être inscrites dans la législation communautaire (comme par exemple la décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC)(9), le règlement (CE) n° 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus)(10), dans le cadre des programmes financés par la Communauté (tels que CORINE land cover ou le système européen d'informations sur la politique des transports) ou peuvent provenir du niveau national ou régional. Non seulement la présente directive complètera ces initiatives en établissant un cadre qui leur permettra de devenir interopérables, mais elle prolongera également l'expérience et les initiatives, sans répéter les travaux déjà menés à bien.

(10)  Il convient que la présente directive s'applique aux données spatiales détenues par les autorités publiques ou en leur nom, ainsi qu'à l'utilisation des données spatiales par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions publiques. Sous certaines conditions, cependant, il convient qu'elle s'applique également aux données spatiales détenues par des personnes physiques ou morales autres que les autorités publiques, pour autant que ces personnes physiques ou morales en fassent la demande.

(11)  La présente directive n'a pas à fixer d'exigences concernant la collecte de données nouvelles sur l'état de l'environnement, ni la notification de telles informations à la Commission, car ces questions sont régies par d'autres textes législatifs dans le domaine de l'environnement.

(12)  Il convient que la mise en place des infrastructures nationales soit progressive et que, de ce fait, les thèmes de données spatiales couverts par la présente directive soient classés par ordre de priorité. Cette mise en place devrait tenir compte de la mesure dans laquelle des données spatiales sont nécessaires pour une large gamme d'applications dans divers domaines opérationnels, ainsi que du degré de priorité des actions prévues dans les politiques communautaires et qui nécessitent des données spatiales harmonisées, enfin des progrès déjà accomplis en matière d'harmonisation dans les États membres.

(13)  Les pertes de temps et de ressources dues à la recherche des données spatiales existantes ou à l'analyse de leur utilité pour une fin particulière constituent un obstacle majeur à la pleine exploitation des données disponibles. Les États membres devraient donc fournir des descriptifs des séries de données ainsi que des services disponibles, sous forme de métadonnées.

(14)  Étant donné que la grande diversité des formats et structures selon lesquels les données spatiales sont organisées et accessibles dans la Communauté entrave la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation efficaces de la législation communautaire qui touche directement ou indirectement l'environnement, il convient de prévoir des modalités de mise en oeuvre afin de faciliter l'utilisation des différentes sources présentes dans les États membres. Ces mesures devraient être conçues pour assurer l'interopérabilité des séries de données et il convient que les États membres veillent à ce que toutes les données ou informations nécessaires à l'interopérabilité puissent être communiquées sans aucune restriction.

(15)  Des services en réseau sont nécessaires pour mettre en commun les données spatiales entre les différents niveaux d'autorité publique dans la Communauté. Ces services en réseau devraient permettre de trouver, convertir, visionner et télécharger des données spatiales et bénéficier de services et d'offres de commerce électronique les concernant. Les services du réseau devraient fonctionner conformément à des spécifications et des critères de performance minimale arrêtés d'un commun accord afin de garantir l'interopérabilité des infrastructures mises en place par les États membres. Le réseau de services devrait également offrir la possibilité d'interconnecter les réseaux, afin de permettre aux autorités publiques de mettre à disposition leurs séries de données et d'offrir leurs services.

(16)  L'expérience dans les États membres a démontré qu'il est important, pour la réussite de la mise en place d'une infrastructure d'information spatiale, qu'une palette minimale de services soit mise gratuitement à la disposition du public. Il convient donc que les États membres et l'Union européenne proposent gratuitement, au minimum, des services de recherche et de consultation des séries de données.

(17)  Certaines séries de données spatiales et certains services en relation avec les politiques communautaires qui touchent directement ou indirectement l'environnement sont détenus et exploités par des tiers. Il convient donc que les États membres offrent aux tiers la possibilité de contribuer aux infrastructures nationales, pour autant que la cohésion et la facilité d'utilisation des données spatiales et des services qui s'y rattachent n'en soient pas affectées.

(18)  Afin de faciliter l'intégration des infrastructures nationales dans l'infrastructure d'information spatiale de la Communauté, il convient que les États membres donnent accès à leurs infrastructures dans le cadre d'un géoportail communautaire géré par la Commission, ainsi que par les points d'accès qu'ils décident d'ouvrir.

(19)  Afin de mettre à disposition des informations provenant de différents niveaux de l'autorité publique, les États membres devraient éliminer les obstacles auxquels se heurtent à cet égard les autorités publiques aux niveaux national, régional et local lors de l'exécution de leurs missions publiques pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement. Il convient d'éliminer ces obstacles là où les informations doivent être utilisées aux fins de la mission publique. Lorsque les autorités publiques mènent des activités commerciales parallèlement à leurs missions publiques, il convient que les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter de fausser le jeu de la concurrence.

(20)  Il y a lieu d'établir des cadres pour la mise en commun des données spatiales entre les autorités publiques qui soient neutres non seulement eu égard aux autorités publiques d'un même État membre, mais aussi aux autorités publiques d'autres États membres ainsi que des institutions communautaires. Les institutions et organes communautaires étant fréquemment amenés à intégrer et évaluer des informations spatiales provenant de tous les États membres, il convient qu'ils aient la possibilité d'accéder et d'utiliser les données spatiales et les services y afférents selon des conditions harmonisées.

(21)  L'exclusion de restrictions de nature financière au point d'utilisation n'empêche pas les autorités publiques qui produisent des séries et des services de données spatiales de recevoir une compensation financière des autorités publiques qui utilisent ces mêmes données et services.

(22)  En vue de stimuler le développement de services à valeur ajoutée par des tiers, au bénéfice tant des autorités que du public, il est nécessaire de faciliter l'accès et la réutilisation des données spatiales s'étendant au-delà des frontières administratives ou nationales.

(23)  L'exploitation effective des infrastructures d'information spatiale nécessite un travail de coordination de la part de tous ceux qui ont intérêt à la mise en place de telles infrastructures, qu'ils soient contributeurs ou utilisateurs. Il convient donc que des structures de coordination appropriées soient établies en s'étendant à tous les niveaux de gouvernement et en tenant compte de la répartition des pouvoirs et des responsabilités dans les États membres.

(24)  Afin de bénéficier de l'expérience des organismes européens et internationaux de normalisation en la matière, il est approprié que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive puisse s'appuyer sur des normes adoptées par ces organismes conformément à la procédure fixée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(11), et sur les normes adoptées par les organismes internationaux de normalisation.

(25)  Étant donné que l'Agence européenne de l'environnement créée en vertu du règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement(12) a pour mission de fournir à la Communauté des informations environnementales objectives, fiables et comparables et vise entre autres à améliorer le flux des informations environnementales utiles à l'élaboration des politiques entre les États membres et les institutions communautaires, il convient que cet organe contribue activement à la mise en oeuvre de la présente directive.

(26)  S'agissant d'une directive cadre, sa mise en œuvre requiert d'autres décisions qui tiennent compte de l'évolution du contexte politique, institutionnel et organisationnel ainsi que des progrès techniques rapides en relation avec les systèmes et services de données spatiales. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive devraient donc être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(13).

(27)  Les travaux préparatoires pour les décisions concernant la mise en oeuvre de la présente directive et l'évolution future de l'infrastructure d'information spatiale dans la Communauté nécessite le suivi permanent de la mise en œuvre de la directive ainsi que des rapports réguliers.

(28)  L'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté, ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres, du fait des aspects transnationaux et de la nécessité générale de coordonner les conditions d'accès aux informations spatiales dans la Communauté. Il peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire et la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire afin d'atteindre ces objectifs.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

1.  La présente directive fixe les composantes ou les axes de planification stratégiques qui visent l'établissement d'une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté, aux fins des politiques de développement durable concernant la Communauté et des politiques ou activités qui peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement et sur la gestion du territoire.

2.  L'infrastructure d'information spatiale dans la Communauté est fondée sur les infrastructures d'information spatiale établies et exploitées par les États membres, et toute infrastructure pertinente existant déjà au niveau communautaire..

Les composants de ces infrastructures comprennent des métadonnées, des séries de données spatiales et des services de données spatiales; des services et des technologies en réseau; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; des mécanismes, processus et procédures de coordination et de suivi.

Article 2

1.  La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/4/CE, sauf indication contraire.

2.  La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/98/CE.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   1) "infrastructure d'information spatiale", une infrastructure dont les composants comprennent des métadonnées, des séries de données spatiales et des services de données spatiales; des services et des technologies en réseau; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; des mécanismes, processus et procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente directive;
   2) "donnée spatiale", toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;
   3) "série de données spatiales", une collection identifiable de données spatiales;
   4) "services de données spatiales", les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données spatiales contenues dans les séries de données spatiales ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;
   5) "objet spatial", une représentation abstraite d'une entité réelle liée à un lieu ou une zone géographique spécifique;
   6) "métadonnée", l'information décrivant les séries de données spatiales et les services de données spatiales et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;
   7) "autorité publique",
   a) tout gouvernement ou autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local;.
   b) toute personne physique ou morale exerçant, dans le cadre du droit national, des fonctions dans l'administration publique comportant des compétences, des activités ou des services spécifiques en rapport avec l'environnement et avec le soutien technologique fourni dans chaque cas et visant son amélioration; et
   c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés au point a) ou b);
  

les États membres peuvent décider que, lorsque les organes ou institutions exercent une compétence judiciaire ou législative, ils ne sont pas considérés comme des autorités publiques aux fins de la présente directive;

   8) "tiers", toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique.

Article 4

1.  La présente directive s'applique aux séries de données spatiales qui remplissent les conditions suivantes:

   a) elles sont liées à une zone sur laquelle un État membre exerce des droits juridictionnels;
   b) elles sont en format électronique;
  c) elles sont en la possession de l'une ou de l'autre des entités suivantes, ou détenues au nom de celle-ci:
   i) une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité;
   ii) un tiers à la disposition duquel ont été mis des services d'interconnexion de réseaux conformément à l'article 14, paragraphe 3;
   d) elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes I, II ou III.

2.  La présente directive s'applique également aux services de données spatiales se rapportant aux données contenues dans les séries de données spatiales visées au paragraphe 1.

3.  Dans le cas de séries de données spatiales conformes à la condition fixée au paragraphe 1, point c), mais à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application de la présente directive qu'avec l'assentiment de ce tiers.

4.  Par dérogation au paragraphe 1 et dans le cas des séries de données spatiales détenues par une autorité publique ou au nom de celle-ci, lorsque cette autorité se situe à l'échelon le plus bas de gouvernement d'un État membre, la présente directive s'applique uniquement aux séries de données spatiales dont la collecte ou la diffusion est coordonnée par une autre autorité publique ou est requise aux termes de la législation nationale.

5.  Les thèmes concernant les données spatiales visées aux annexes I, II et III peuvent être adaptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, afin de tenir compte de l'évolution des besoins en données spatiales aux fins des politiques communautaires qui affectent directement ou indirectement l'environnement.

Chapitre II

Métadonnées

Article 5

1.  Les États membres veillent à ce que des métadonnées soient créées pour les séries et les services de données spatiales et à ce que ces métadonnées soient tenues à jour.

2.  Les métadonnées comprennent des informations sur les aspects suivants:

   a) la conformité des séries de données aux règles de mise en oeuvre visées à l'article 8, paragraphe 1;
   b) les droits d'utilisation des séries et services de données spatiales, et les éventuels coûts correspondants.
   c) la qualité et la validité des données spatiales;
   d) les autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la distribution des séries de données spatiales et des services de données spatiales;
   e) les séries de donnés spatiales dont l'accès public est limité conformément à l'article 16 et les raisons de cette limitation.

3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les métadonnées sont complètes et de qualité appropriée.

Article 6

Les États membres créent les métadonnées visées à l'article 5 conformément au calendrier suivant :

   a) au plus tard le ... (14)dans le cas des séries de données spatiales relatives aux thèmes figurant aux annexes I et II;
   b) au plus tard le ... (15)*dans le cas des séries de données spatiales relatives aux thèmes figurant à l'annexe III.

Article 7

La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte des règles pour la mise en œuvre de l'article 5.

Chapitre III

Interopérabilité des séries et services de données spatiales

Article 8

1.  La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte les règles de mise en oeuvre fixant les éléments suivants:

   a) spécifications pour l'harmonisation des données spatiales;
   b) arrangements pour l'échange de données spatiales.

2.  Les représentants des niveaux national, régional et local des États membres, en raison de leur importance en tant que producteurs, détenteurs et fournisseurs de données spatiales, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt dans les données spatiales concernées du fait de leur rôle dans l'infrastructure d'information spatiale, à savoir les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée et les organismes de coordination, bénéficient de la possibilité de participer aux discussions préparatoires visant à arrêter la teneur des règles de mise en œuvre prévues au paragraphe 1, avant leur examen par le comité visé à l'article 27, paragraphe 1.

Article 9

1.  Les règles de mise en œuvre prévues par l'article 8, paragraphe 1, sont conçues de manière à permettre la combinaison des séries de données spatiales ou l'interaction des services, de telle façon que le résultat soit une combinaison cohérente de séries ou de services de données qui représentent une valeur ajoutée, sans requérir d'efforts particuliers de la part d'un opérateur humain ou d'une machine.

2.  Les règles de mise en œuvre prévues à l'article 8, paragraphe 1, comprennent la définition et la classification des objets spatiaux liés aux données spatiales et des modalités de géoréférencement de ces données spatiales.

Article 10

1.  Dans le cas de séries de données correspondant aux thèmes figurant aux annexes I ou II, les règles de mise en œuvre prévues à l'article 8, paragraphe 1, remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.  Les règles de mise en œuvre ont trait aux aspects suivants des données spatiales:

   (a) un système commun d'identifiants uniques pour les objets spatiaux;
   (b) la relation entre les objets spatiaux;
   (c) les attributs essentiels et les thésaurus multilingues correspondants communément requis pour les politiques thématiques qui peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement;
   (d) les modalités d'échange des informations sur la dimension temporelle des données;
   (e) les modalités d'échange des mises à jour des données.

3.  Les règles de mise en œuvre sont conçues pour assurer la cohérence entre les éléments d'information qui se réfèrent au même lieu ou entre les éléments d'information qui se réfèrent au même objet représenté à différentes échelles.

4.  Les règles de mise en œuvre sont conçues pour que les informations dérivées des différentes séries de données spatiales soient comparables en ce qui concerne les aspects visés à l'article 9, paragraphe 2 et au paragraphe 2 du présent article.

Article 11

Les règles de mise en œuvre prévues à l'article 8, paragraphe 1, sont adoptées conformément au calendrier suivant:

   (a) au plus tard le ... (16) dans le cas des séries de données spatiales relatives aux thèmes figurant à l'annexe I;
   (b) au plus tard le ... (17)* dans le cas des séries de données spatiales relatives aux thèmes figurant à l'annexe II ou III.

Article 12

Les États membres veillent à ce que les séries de données recueillies ou mises à jour plus de deux ans après la date d'adoption des spécifications correspondantes prévues à l'article 8, paragraphe 1, soient mises en conformité avec ces spécifications, soit en adaptant ces séries, soit en les transformant.

Article 13

1.  Les États membres veillent à ce que toute information ou donnée nécessaire pour la conformité aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 8, paragraphe 1, soit mise à disposition des autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.

2.  Afin de garantir la cohérence des données spatiales concernant un élément spatial qui englobe la frontière entre deux ou plusieurs États membres, les États membres décident d'un commun accord, le cas échéant, de la représentation et de la position de ces éléments communs.

Chapitre IV

Services en réseau

Article 14

1.  Les États membres établissent et exploitent des services d'interconnexion de réseaux afin de rendre les séries et services de données spatiales accessibles par l'intermédiaire des services visés à l'article 15, paragraphe 1.

2.  Les services d'interconnexion de réseaux visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition des autorités publiques.

3.  Les services d'interconnexion de réseaux visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition des tiers sur demande, pour autant que leurs séries et services de données spatiales respectent les règles de mise en œuvre, en particulier les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.

Article 15

1.  Les États membres établissent et exploitent un réseau des services suivants destinés aux séries et services de données spatiales pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à la présente directive :

   a) services de recherche permettant d'identifier des séries et services de données spatiales sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées;
   b) services de consultation permettant au moins de naviguer, de zoomer en avant et en arrière, de panoramiquer, ou de superposer plusieurs séries de données et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées;
   c) services de téléchargement permettant d'obtenir des copies de séries complètes de données spatiales ou de parties de ces séries;
   d) services de transformation permettant de transformer des séries de données spatiales;
   e) services " d'appel de services de données spatiales " permettant d'appeler des services de données.

Ces services sont faciles à utiliser, mis à la disposition du public et accessibles par l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication.

2.  Aux fins des services visés au point a) du paragraphe 1, la combinaison minimale suivante de critères de recherche doit être opérationnelle :

   a) mots clés ;
   b) classification des services et séries de données spatiales ;
   c) qualité et précision des données spatiales ;
   d) degré de conformité aux spécifications pour l'harmonisation des données spatiales prévues à l'article 8 ;
   e) situation géographique;
   f) conditions applicables à l'accès et à l'utilisation de séries et services de données;
   g) les autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la distribution des séries et des services de données spatiales.

3.  Les services de transformation visés au point d) du paragraphe 1 sont combinés aux autres services visés dans ce paragraphe de manière à permettre l'exploitation de tous ces services conformément aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 8.

Article 16

1.  Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2 de la directive 2003/4/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres peuvent limiter l'accès aux services visés aux points b) à e) de l'article 15, paragraphe 1, ou aux services de commerce électronique visés à l'article 17, paragraphe 2, lorsqu'un tel accès nuirait aux aspects suivants:

   (a) la confidentialité des procédures des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi;
   (b) les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;
   (c) le cours de la justice, la capacité de toute personne à bénéficier d'un procès équitable ou la capacité d'une autorité publique à mener une enquête en matière criminelle ou disciplinaire;
   (d) la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public au maintien de la confidentialité statistique et du secret fiscal;
   (e) la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire;
   (f) la protection de l'environnement à laquelle les informations en cause ont trait, comme par exemple la localisation des espèces rares.

2.  Les motifs de restriction de l'accès, tels que prévus au paragraphe 1, seront interprétés de manière restrictive, en tenant compte, dans chaque cas, de l'intérêt public servi en ouvrant l'accès. Dans chaque cas, l'intérêt public servi par la divulgation sera mis en balance avec l'intérêt servi par la restriction ou la conditionnalité de l'accès. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 1, points a), d), e) et f), limiter l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement.

Article 17

1.  Les États membres veillent à ce que les services visés à l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), soient mis gratuitement à la disposition du public. Afin de protéger les droits de la propriété intellectuelle détenus par les autorités publiques en ce qui concerne les données spatiales, les données rendues disponibles par les services de consultation mentionnés à l'article 15, paragraphe 1, point b), peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales, et une licence internet peut être prévue pour restreindre l'utilisation qui pourrait être faite des données.

2.  Lorsque les autorités publiques imposent une tarification pour les services visés à l'article 15, paragraphe 1, point c) ou e), les États membres veillent à ce que des services de commerce électronique soient disponibles.

Article 18

1.  La Commission met en place et exploite un géoportail communautaire.

2.  Les États membres donnent accès aux services visés à l'article 15, paragraphe 1, par l'intermédiaire du géoportail communautaire.

Les États membres peuvent également donner accès à ces services par leurs propres points d'accès.

Article 19

La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte les règles relatives à la mise en oeuvre du présent chapitre, fixant notamment les dispositions suivantes:

   (a) spécifications techniques applicables aux services visés à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 15 et à l'article 17, paragraphe 2, et, compte tenu du progrès technologique, critères de performance minimale de ces services;
   (b) les obligations visées à l'article 14, paragraphe 3.

Chapitre V

Partage et réutilisation des données

Article 20

1.  Les États membres adoptent des mesures concernant le partage des séries et des services de données spatiales entre les autorités publiques. Ces mesures permettent aux autorités publiques des États membres ainsi qu'aux institutions et organes de la Communauté d'accéder aux séries et services de données, de les échanger et de les utiliser aux fins de missions publiques ayant une incidence directe ou indirecte sur l'environnement.

Les mesures prévues au premier alinéa excluent, au point d'utilisation, toute restriction, en particulier de nature transactionnelle, procédurale, juridique, institutionnelle ou financière. Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre de ces mesures n'ait pas de répercussions négatives sur l'accessibilité des séries et des services de données spatiales.

2.  Les mêmes dispositions pour le partage des données spatiales que celles prévues au paragraphe 1 sont applicables aux organismes établis en vertu d'un accord international auquel la Communauté ou les États membres sont parties, aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement.

3.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir les distorsions de concurrence.

4.  Les institutions et organes de la Communauté bénéficient de conditions harmonisées pour l'accès aux séries et services de données spatiales. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte les règles de mise en œuvre régissant cet accès et les droits d'utilisation qui s'y rattachent.

Article 21

La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte les règles de mise en œuvre visant à augmenter le potentiel de réutilisation des séries et services de données spatiales par des tiers. Ces règles de mise en œuvre peuvent inclure l'instauration de conditions communes pour l'octroi de licences.

L'établissement de licences communes ne restreint pas inutilement les possibilités de réutilisation des données et le recours aux services et n'est pas utilisé pour limiter la concurrence.

Chapitre VI

Coordination et mesures complémentaires

Article 22

1.  Les États membres veillent à la désignation des structures et mécanismes appropriés pour coordonner les contributions de tous ceux qui ont un intérêt dans leurs infrastructures d'informations spatiales, à tous les niveaux de gouvernement. Toutes les personnes qui ont un intérêt dans les infrastructures d'informations spatiales des États membres comprennent les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de service à valeur ajoutée et les organismes de coordination.

2.  Ces contributions comprennent l'identification des besoins des utilisateurs, la fourniture d'informations sur les pratiques existantes et un retour d'information sur la mise en œuvre de la présente directive.

Article 23

1.  La Commission est responsable de la coordination des infrastructures d'information spatiale dans la Communauté au niveau communautaire, avec l'assistance à cette fin de l'Agence européenne de l'environnement.

2.  Chaque État membre communique le nom de la structure de coordination responsable des contacts avec la Commission en ce qui concerne la présente directive, en tenant compte de la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein des États membres.

Article 24

Les normes adoptées par les organismes de normalisation européens conformément à la procédure fixée dans la directive 98/34/CE et par les organismes de normalisation internationaux peuvent servir à la mise en œuvre de la présente directive.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 25

1.  Les États membres suivent la mise en œuvre et l'utilisation de leurs infrastructures d'information spatiale.

2.  Le suivi prévu au paragraphe 1 est assuré conformément à la règle de mise en oeuvre adoptée par la Commission en accord avec la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.  Les informations résultant du suivi prévu au paragraphe 1 sont rendues accessibles au public et à la Commission sur une base permanente.

Article 26

1.  Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en oeuvre de la présente directive et sur l'expérience acquise à cette occasion. Le rapport comprend:

   a) une description des modalités de coordination entre les fournisseurs, les utilisateurs publics de séries et services de données spatiales, ainsi que les organismes intermédiaires, et une description des relations avec les tiers ainsi que de l'organisation de l'assurance de la qualité;
   b) une description de la contribution des autorités publiques ou des tiers au fonctionnement et à la coordination des infrastructures d'information spatiale;
   c) une synthèse de la disponibilité et de la qualité des séries de données spatiales ainsi que de la disponibilité et des performances des services de données spatiales;
   d) une synthèse des informations concernant l'utilisation de l'infrastructure d'information spatiale;
   e) une description des accords d'harmonisation et de partage d'informations entre les autorités publiques;
   f) une synthèse des coûts et des bénéfices de la mise en œuvre de la présente directive.

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 est envoyé à la Commission tous les trois ans, à compter de ... (18).

3.  La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte des règles pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.

Article 27

1.  La Commission est assistée d'un comité.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, eu égard aux dispositions de l'article 8 de cette décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 28

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, ... (19) et par la suite tous les six ans, un rapport sur l'application de la présente directive, sur la base des rapports des États membres visés à l'article 26.

Lorsque cela est nécessaire, le rapport est accompagné de propositions d'action communautaire.

Article 29

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le ... (20)*. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 30

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 31

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

THÈMES DE DONNÉES SPATIALES VISÉS À L'ARTICLE 6, POINT A), À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 11, POINT A)

1.  Référentiels de coordonnées

Systèmes de référencement unique des informations spatiales dans l'espace sous forme d'une série de coordonnées (x, y, z) et/ou la latitude et la longitude et l'altitude, en se basant sur un point géodésique horizontal et vertical.

2.  Systèmes de maillage géographique

Grille harmonisée multirésolution avec un point d'origine commun et une localisation ainsi qu'une taille des cellules harmonisées.

3.  Dénominations géographiques

Les noms de zones, régions, localités, grandes villes, banlieux, villes moyennes ou implantations ou tout autre élément géographique ou topographique d'intérêt public ou historique.

4.  Unités administratives

Unités d'administration divisant le territoire national aux fins de la gouvernance locale, régionale et nationale. Les unités administratives sont séparées par des limites administratives. Sont également incluses les limites du territoire national et le littoral.

5.  Réseaux de transport

Réseaux routier, ferroviaire, aérien et navigable ainsi que les infrastructures associées. Sont également incluses les correspondances entre les différents réseaux, ainsi que le réseau de transport transeuropéen tel que défini dans la décision 1692/96/CE(21) et les révisions futures de cette décision.

6.  Hydrographie

Les éléments hydrographiques, naturels et artificiels, comprennent les cours d'eau, lacs, les eaux de transition, les réservoirs, les aquifères, les canaux et les autres masses d'eau, le cas échéant sous forme de réseaux et reliés à d'autres réseaux. Ils englobent également les bassins et sous-bassins hydrographiques tels que définis dans la directive 2000/60/CE(22).

7.  Sites protégés

Zones désignées ou réglementées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.

ANNEXE II

THÈMES DE DONNÉES SPATIALES VISÉS À L'ARTICLE 6, POINT A), À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 11, POINT A)

1.  Altitude

Modèles numériques pour l'altitude des surfaces terrestres, glaciaires et océaniques. Comprend l'altitude terrestre, la bathymétrie et la ligne de rivage.

2.  Identifiants des propriétés

Localisation géographique des propriétés sur la base des adresses, habituellement le nom des routes, le numéro du bâtiment et le code postal.

3.  Parcelles cadastrales

Zones définies par les délimitations cadastrales, correspondant à un titre légal de propriété.

4.  Occupation des sols

Couverture physique et biologique de la surface terrestre, y compris les surfaces artificielles, les zones agricoles, les zones (semi-)naturelles, les zones humides, les masses d'eau.

5.  Ortho-imagerie

Images géoréférencées de la surface terrestre, provenant de satellites ou de capteurs aéroportés.

6.  Géologie

Géologie caractérisée en fonction de la composition et de la structure, ainsi que des modifications et transformations subies dans la stratification. Englobe le substratum rocheux et la géomorphologie.

ANNEXE III

THÈMES DE DONNÉES SPATIALES VISÉS À L'ARTICLE 6, POINT B), ET À L'ARTICLE 11, POINT B)

1.  Unités statistiques

Unités de référençage du recensement ou d'autres informations statistiques.

2.  Bâtiments

Situation géographique des bâtiments.

3.  Sols

Sols et sous-sol caractérisés selon leur profondeur, texture, structure et teneur en particules et matières organiques, pierrosité, érosion, le cas échéant pente moyenne et capacité anticipée de stockage de l'eau.

4.   Occupation des sols

Territoire caractérisé selon sa dimension fonctionnelle ou son objet socio-économique actuel et futur (tel que résidentiel, industriel, commercial, agricole, forestier, récréatif).

5.  Santé et sécurité des personnes

Répartition géographique de la morbidité et de la mortalité liées à la qualité de l'environnement, directement (épidémies, diffusion de maladies, catastrophes naturelles, effets sanitaires dus au stress environnemental, pollution de l'air, produits chimiques, appauvrissement de la couche d'ozone, bruit, etc.) ou indirectement (alimentation, organismes génétiquement modifiés, selon la législation communautaire en vigueur, stress, etc.). Répartition géographique des accidents de la route.

6.  Entreprises publiques et services gouvernementaux

Services d'utilité générales et services gouvernementaux. Sont inclus les réseaux et les installations d'utilité générale, tels que les égouts, la gestion des déchets, la fourniture d'énergie, les télécommunications et la fourniture d'eau, ainsi que les services administratifs et les services gouvernementaux sociaux, tels que les administrations publiques, les écoles et les hôpitaux.

7.  Dispositifs de suivi environnemental

L'installation et le fonctionnement des dispositifs de suivi environnemental comprennent l'observation et la mesure d'émissions, de l'état du milieu (milieu marin, eaux de surface intérieures et eaux souterraines, air et sol) et d'autres paramètres de l'écosystème (biodiversité, conditions écologiques pour la croissance végétale, etc.) par les ou pour le compte des autorités.

8.  Installations de production et industrielles

Sites de production industrielle. Comprend les installations de captage d'eau, d'extraction minière, de stockage.

9.  Installations agricoles et aquacoles

Équipement et installations de production agricoles (y compris réseaux d'irrigation, serres et étables).

10.  Répartition de la population - démographie

Répartition géographique des personnes regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique. Cela comprend également les caractéristiques de la population et les niveaux d'activité.

11.  Zone de gestion/restriction/régulation et unités de déclaration

Zones gérées, régulées ou utilisées pour les rapports aux niveaux international, européen, national, régional et local. Sont inclus les décharges, les zones réservées aux alentours des sources d'eau potable, les zones sensibles aux nitrates, les chenaux réglementés en mer ou les grandes masses d'eau intérieures, les zones pour la décharge de déchets, les zones soumises à limites de bruit, les zones faisant l'objet de permis d'exploration et d'extraction minière, les districts hydrographiques, les zones de gestion du littoral et les unités utilisées pour les rapports concernant l'environnement.

12.  Zones sous tension anthropogénique

Zones sous tension anthropogénique comprenant les zones polluées et les zones de bruit et de radiation.

13.  Zones à risque naturel

Zones sensibles caractérisées en fonction des risques naturels (tous les phénomènes atmosphériques, hydrologiques, sismiques, volcaniques, ainsi que les feux de friche qui peuvent, en raison de leur situation, gravité et fréquence nuire gravement à la société), tels qu'inondations, avalanches, incendies de forêts, tremblements de terre, éruptions volcaniques, glissements de terrain et subsidences.

14.  Conditions atmosphériques

Conditions physiques dans l'atmosphère. Données spatiales fondées sur des mesures, sur des modèles ou sur une combinaison des deux, ainsi que les lieux de mesure.

15.  Caractéristiques météorologiques géographiques

Conditions météorologiques et leur mesure: précipitation, température, évapotranspiration, vitesse et direction du vent.

16.  Caractéristiques océanographiques

Conditions physiques des océans (courants, salinité, hauteur des vagues, etc.).

17.  Régions maritimes

Conditions physiques des mers et des masses d'eau salée divisées en régions et sous-régions à caractéristiques communes.

18.  Régions biogéographiques

Zones présentant des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes.

19.  Habitats et biotopes

Zones géographiques caractérisées par des conditions écologiques particulières et favorables aux organismes qui y vivent. Sont inclus les zones terrestres ou aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu'elles soient naturelles ou semi-naturelles. Sont également inclus certains petits éléments du paysage rural, tels que les haies, les ruisseaux, etc.

20.  Répartition des espèces

Répartition géographique de l'occurrence des espèces animales et végétales regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique.

21.  Sources d'énergie renouvelable

(1) JO C […] du […], p. […].
(2) JO C […] du […], p. […].
(3) Position du Parlement européen du 7 juin 2005.
(4) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(5) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(6) JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.
(7) JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.
(8) COM(2004)0065 final.
(9) JO L 192 du 28.7.2000, p. 36.
(10) JO L 324 du 11.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 788/2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17).
(11) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(12) JO L 120 du 11.5.1990, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 245 du 29.9.2003, p 1)
(13) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(14)* 3 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive
(15)** 6 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive
(16)* 2 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(17)** 5 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(18)* 3 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(19)* 7 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(20)** 2 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(21) Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 228 du 9.9.1996, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).
(22) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1)

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