Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2004/0812(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0162/2005

Textes déposés :

A6-0162/2005

Débats :

PV 07/06/2005 - 5

Votes :

PV 07/06/2005 - 6.6

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0216

Textes adoptés
PDF 429kWORD 108k
Mardi 7 juin 2005 - Strasbourg
Échange d'informations notamment en ce qui concerne les infractions graves y compris les actes terroristes *
P6_TA(2005)0216A6-0162/2005

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les infractions graves, y compris les actes terroristes (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu l'initiative du Royaume de Suède (10215/2004)(1),

—  vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0153/2004),

—  vu les articles 93 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0162/2005),

1.  approuve l'initiative du Royaume de Suède telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Suède;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement du Royaume de Suède.

Texte proposé par le Royaume de Suède   Amendements du Parlement
Amendement 24
Considérant 1
(1)  L'un des objectifs fondamentaux de l'Union est d'offrir à ses citoyens un niveau élevé de sécurité au sein d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.
(1)  L'un des objectifs fondamentaux de l'Union est d'offrir à ses citoyens un niveau élevé de sécurité au sein d'un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant leur intégrité.
Amendement 1
Considérant 6
(6)  Actuellement, les procédures formelles, les structures administratives et les obstacles juridiques imposés par les législations des États membres constituent une sérieuse entrave à l'échange efficace et rapide d'informations et de renseignements entre les services répressifs. Cet état de choses est inacceptable pour les citoyens de l'Union européenne qui réclament plus de sécurité et une répression plus efficace tout en sauvegardant les droits de l'homme.
(6)  Actuellement, les procédures formelles, les structures administratives et les obstacles juridiques imposés par les législations des États membres constituent une sérieuse entrave à l'échange efficace et rapide d'informations et de renseignements entre les services répressifs. Cet état de choses doit être examiné par rapport à la nécessité d'une plus grande sécurité et d'une répression plus efficace tout en sauvegardant les droits de l'homme, en particulier l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux.
Amendement 2
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) considérant qu'il est nécessaire d'instaurer un niveau de confiance très élevé entre les services répressifs des États membres et Europol et Eurojust, du fait que l'absence de confiance a, jusqu'à présent, fait obstacle à un échange satisfaisant d'informations et de renseignements. Ces mesures devraient inclure:
   l'établissement de normes communes en matière de protection des données dans le cadre du troisième pilier, sous l'autorité d'un organe de supervision mixte et indépendant;
   la fourniture aux forces de police d'un guide des bonnes pratiques établissant de manière claire et pratique leurs responsabilités et obligations en matière de protection des données;
   l'établissement de normes minimales en matière de droit pénal et procédural;
   l'attribution d'une compétence générale à la Cour de justice dans le cadre du troisième pilier;
   la garantie d'un contrôle parlementaire plein et entier.
Amendement 3
Considérant 9 bis (nouveau)
(9bis) La présente décision-cadre applique mutatis mutandis le même niveau de protection des données que celui prévu dans le premier pilier par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données1 et instaure, au niveau du troisième pilier, une autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel qui doit exercer ses fonctions en toute indépendance et qui, compte tenu de cette spécificité, doit conseiller les institutions européennes et contribuer notamment à l'application homogène des règles nationales adoptées en application de la présente décision-cadre.
____________
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
Amendement 4
Considérant 12
(12)  Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre seront protégées conformément aux principes énoncés dans la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée par le Conseil de l'Europe le 28 janvier 1981.
(12)  Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre seront protégées conformément aux standards communs de l'Union européenne en matière de protection des données individuelles, sous le contrôle de l'autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Amendement 5
Article 1, paragraphe 1
La présente décision-cadre vise à fixer les règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres peuvent échanger d'une manière efficace et rapide des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale, notamment en ce qui concerne des infractions graves, y compris des actes terroristes. Elle ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables existant dans le droit national, dans les accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres ou entre États membres et pays tiers, ni aux instruments de l'Union européenne ayant trait à l'entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.
1.  La présente décision-cadre vise à fixer les règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres peuvent échanger d'une manière efficace et rapide des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale, notamment en ce qui concerne des infractions graves, y compris des actes terroristes. Elle ne porte atteinte ni aux dispositions plus favorables existant dans le droit national, dans les accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres ou entre États membres et pays tiers, ni aux instruments de l'Union européenne ayant trait à l'entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale, ni aux dispositions et instruments relatifs à la transmission d'informations et de renseignements à Europol et à Eurojust.
Amendement 6
Article 3
L'échange d'informations et de renseignements au titre de la présente décision-cadre peut avoir lieu concernant des infractions punissables par la loi de l'État membre requérant d'une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins douze mois. Les États membres peuvent s'entendre d'une manière bilatérale pour élargir la portée des procédures applicables en vertu de la présente décision-cadre.
L'échange d'informations et de renseignements au titre de la présente décision-cadre peut avoir lieu concernant des infractions punissables par la loi de l'État membre requérant d'une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins douze mois, ainsi que concernant toutes les infractions visées aux articles 1er à 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme1. Les États membres peuvent s'entendre d'une manière bilatérale pour élargir la portée des procédures applicables en vertu de la présente décision-cadre.
________________________
1 JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
Amendement 7
Article 4, paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que les conditions régissant la transmission d'informations ou de renseignements aux services répressifs compétents des autres États membres ne soient pas plus strictes que celles s'appliquant au niveau national à la transmission ou à la demande d'informations ou de renseignements.
2.  Les États membres veillent à ce que les conditions régissant la transmission d'informations ou de renseignements aux services répressifs compétents des autres États membres correspondent à celles s'appliquant au niveau national à la transmission ou à la demande d'informations ou de renseignements.
Amendement 8
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)
3bis. Les États membres veillent à ce que les informations ou les renseignements transmis aux services répressifs compétents des autres États membres en application du paragraphe 1 soient également communiqués à Europol et à Eurojust, dans la mesure où l'échange porte sur une infraction ou une activité délictueuse relevant du mandat d'Europol ou d'Eurojust.
Amendement 9
Article 4 bis, paragraphe 1
1.   Les informations ou les renseignements sont transmis sans retard et, dans la mesure du possible, dans les délais demandés. Si un élément d'information ou de renseignement ne peut être transmis dans le délai demandé, le service répressif compétent qui a reçu une demande d'informations ou de renseignements indique le délai dans lequel il peut s'exécuter. Cette indication est fournie sans retard.
1.  Chaque État membre veille à ce que toute information ou renseignement pertinent soit immédiatement transmis aux services répressifs compétents des autres États membres qui en font la demande.
Amendement 10
Article 4 bis, paragraphe 1 bis (nouveau)
1bis. Si un élément d'information ou de renseignement ne peut être transmis immédiatement, le service répressif compétent qui a reçu une demande d'informations ou de renseignements indique immédiatement le délai dans lequel il peut s'exécuter.
Amendement 11
Article 4 bis, paragraphe 2, partie introductive
2.  Les États membres veillent à ce que des procédures soient mises en place pour répondre dans un délai maximum de douze heures aux demandes d'informations ou de renseignements lorsque l'État requérant indique qu'il mène une enquête pénale ou une opération de renseignement en matière pénale concernant les infractions ci-après, telles que définies par l'État requérant:
2.  Les États membres veillent à ce que des procédures soient mises en place pour répondre dans un délai maximum de douze heures ou, dans le cas d'un élément d'information ou de renseignement qui requiert des formalités ou contacts préalables avec d'autres autorités, de quarante-huit heures dans les cas d'urgence et de dix jours ouvrables dans les autres cas, aux demandes d'informations ou de renseignements lorsque l'État requérant indique qu'il mène une enquête pénale ou une opération de renseignement en matière pénale concernant les infractions ci-après, telles que définies par l'État requérant:
Amendement 12
Article 4 bis, paragraphe 2 bis (nouveau)
2bis. Les délais fixés au paragraphe 2 courent à compter de la réception de la demande d'information ou de renseignement par le service répressif compétent requis.
Amendment 13
Article 5, paragraphe 1
1.  Des informations et des renseignements peuvent être demandés aux fin de dépistage et de prévention d'une infraction ou d'une activité délictueuse constitutive d'une des infractions visées à l'article 3 ou dans le cadre d'une enquête en la matière lorsqu'il y a lieu de penser que d'autres États membres détiennent des informations et des renseignements utiles..
1.  Des informations et des renseignements peuvent être demandés aux fin de dépistage et de prévention d'une infraction ou d'une activité délictueuse constitutive d'une des infractions visées à l'article 3 ou dans le cadre d'une enquête en la matière lorsqu'il y a lieu de penser que d'autres États membres détiennent des informations et des renseignements utiles et que leur disponibilité respecte le principe de proportionnalité conformément à l'expérience de l'Union européenne en matière de protection des données.
Amendement 14
Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. L'État qui transmet les informations a le droit de refuser la transmission d'informations en invoquant des raisons fondées sur les droits de l'homme ou le droit national dans le cadre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux ou en invoquant le respect de l'intégrité physique des personnes ou la protection des secrets commerciaux.
Amendement 15
Article 9, paragraphe 1
1.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les règles et normes établies en matière de protection des données, régissant l'utilisation des canaux de communication visés à l'article 7, paragraphe 1, soient aussi appliquées à la procédure d'échange d'informations et de renseignements instaurée par la présente décision-cadre.
1.  Chaque État membre, dans le respect des principes inscrits aux articles 9 bis et 9 ter, prend les mesures nécessaires pour que les règles et normes établies en matière de protection des données, régissant l'utilisation des canaux de communication visés à l'article 7, paragraphe 1, soient aussi appliquées à la procédure d'échange d'informations et de renseignements instaurée par la présente décision-cadre.
Amendement 16
Article 9, paragraphes 2, 3 et 4
2.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires, quand il est fait usage d'un canal de communication mentionné à l'article 7, paragraphe 2, pour que des normes de protection des données équivalentes à celles visées au paragraphe 1, soient appliquées à la procédure simplifiée d'échange d'informations et de renseignements instaurée par la présente décision-cadre.
supprimé
3.  Les informations et les renseignements, y compris les données à caractère personnel, communiqués au titre de la présente décision-cadre peuvent être utilisés par les services répressifs compétents de l'État membre auxquels ils ont été transmis:
   a) aux fins des procédures auxquelles la présente décision-cadre s'applique;
   b) aux fins d'autres procédures répressives ayant un rapport direct avec celles visées au point a);
   c) dans le but de prévenir un danger immédiat et grave pour la sécurité publique;
   d) à toute autre fin, y compris des poursuites ou des procédures administratives, uniquement après consentement préalable et explicite des services répressifs compétents qui ont communiqué les informations ou les renseignements.
4.  Lorsqu'ils transmettent des informations et des renseignements au titre de la présente décision-cadre, les services répressifs compétents peuvent, en application de leur droit national, imposer aux services répressifs destinataires des conditions concernant l'usage qu'ils feront de ces informations et renseignements. Des conditions peuvent aussi être imposées en ce qui concerne la diffusion des résultats de l'enquête pénale ou de l'opération de renseignement en matière pénale qui a donné lieu à l'échange d'informations et de renseignements. Les services répressifs destinataires des informations et des renseignements sont tenus par de telles conditions.
Amendement 17
Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les informations et les renseignements transmis en vertu de la présente décision-cadre ne peuvent servir à poursuivre d'autres infractions que celles pour lesquelles l'information a été obtenue. Les informations supplémentaires ne peuvent servir à aucune poursuite.
Amendement 18
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Principes relatifs à la collecte et au traitement des données
1.  Les informations et les renseignements, en ce compris les données à caractère personnel, échangés ou communiqués au titre de la présente décision-cadre doivent:
   a) être exacts, adéquats et pertinents au regard des finalités pour lesquelles ils sont collectés et pour lesquelles ils sont traités ultérieurement;
   b) être collectés et traités exclusivement en vue de permettre l'accomplissement de tâches légales.
Les données relatives à des éléments de la vie personnelle, ainsi que les données concernant des particuliers non suspectés ne peuvent être collectées que dans des cas d'absolue nécessité et dans le respect de conditions strictes.
2.  L'intégrité et la confidentialité des données communiquées au titre de la présente décision-cadre sont garanties à tous les stades de l'échange et du traitement de celles-ci.
Les sources d'information sont protégées.
Amendement 19
Article 9 ter (nouveau)
Article 9 ter
Droit d'accès de la personne concernée aux données
La personne concernée par les données collectées doit:
   a) être informée de l'existence de données la concernant, sauf en cas d'obstacle majeur;
   b) disposer gratuitement d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification des données inexactes, sauf lorsque cet accès est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à l'ordre public ou aux droits et libertés de tiers ou lorsqu'il est susceptible d'entraver des enquêtes en cours;
   c) disposer gratuitement, en cas d'utilisation abusive des données au regard du présent article, d'un droit d'opposition lui permettant de rétablir la légalité et, le cas échéant, d'obtenir réparation en cas de non-respect des principes énoncés au présent article.
Amendement 20
Article 9 quater (nouveau)
Article 9 quater
Autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel
1.  Il est institué une autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel, ci-après "autorité".
L'autorité a un caractère consultatif et indépendant.
2.  L'autorité se compose d'un représentant de l'autorité ou des autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d'un représentant de l'autorité ou des autorités créées pour les institutions, le contrôleur européen de protection des données et les organismes communautaires et d'un représentant de la Commission.
Chaque membre de l'autorité est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités qu'il représente. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités de contrôle, celles-ci procèdent à la nomination d'un représentant commun. Il en va de même pour les autorités créées pour les institutions et organismes communautaires.
3.  L'autorité prend ses décisions à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle.
4.  L'autorité élit son président. La durée du mandat du président est de deux ans. Le mandat est renouvelable.
5.  L'autorité est assistée par le Secrétariat pour les autorités de contrôle communes chargées de la protection des données institué par la décision 2000/641/JAI du Conseil du 17 octobre 20001.
Le secrétariat est transféré auprès de la Commission dans les meilleurs délais.
______________
1 JO L 271 du 24.10.2000, p. 1.
Amendement 21
Article 9 quinquies (nouveau)
Article 9 quinquies
Mission de l'autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel
1.  L'autorité a pour mission:
   a) d'examiner toute question portant sur la mise en œuvre des dispositions nationales prises en application de la présente décision-cadre;
   b) de donner à la Commission un avis sur le niveau de protection dans l'Union européenne;
   c) de conseiller sur tout projet de modification de la présente décision-cadre, sur tout projet de mesures additionnelles ou spécifiques à prendre pour sauvegarder les droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que sur tout autre projet de législation européenne ayant une incidence sur ces droits et libertés;
   d) de donner un avis sur les codes de conduite élaborés au niveau européen.
2.  Si l'autorité constate que des divergences, susceptibles de porter atteinte à l'équivalence de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne, s'établissent entre les législations et pratiques des États membres, elle en informe la Commission.
3.  L'autorité peut émettre de sa propre initiative des recommandations sur toute question concernant la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel dans le troisième pilier.
4.  Les avis et recommandations de l'autorité sont transmis à la Commission.
Amendement 22
Article 11, point c)
   c) que les informations et renseignements demandés sont clairement disproportionnés ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles ils ont été demandés.
   c) que les informations et renseignements demandés sont disproportionnés ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles ils ont été demandés.
Amendement 25
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)
Tout service répressif compétent peut également refuser de communiquer des informations dès lors que celui-ci a tout lieu de croire que l'État sollicitant lesdites informations est susceptible de les utiliser à des fins de poursuites judiciaires autres que celles formulées dans la demande. Les informations reçues ne peuvent être exploitées pour poursuivre un délit étranger à celui pour lequel les informations ont été demandées.
Amendement 23
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Compétence de la Cour de justice
Chaque État membre accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation de la présente décision-cadre, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

(1) JO C 281 du 18.11.2004, p. 5.

Avis juridique - Politique de confidentialité