Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0227)(1),
— vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0039/2004),
— vu l'article 27 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise(2),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0138/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 CONSIDERANT -1 (nouveau)
(-1) Treize ans après l'expiration de la période prévue à l'article 14 du traité CE, l'objectif de celui-ci n'est toujours pas atteint pour le tabac, les boissons alcoolisées et les huiles minérales. Il convient de faire un nouvel effort afin de faciliter la libre circulation des produits soumis à accises et pour l'établissement du marché intérieur dans ce domaine.
Amendement 2 CONSIDÉRANT 2
(2) Depuis cette date, même si les chiffres relatifs aux mouvements intracommunautaires en taxes acquittées sont toujours relativement faibles, une part de plus en plus importante d'acteurs économiques ou de personnes privées tentent d'interpréter les dispositions des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE de manière à leur permettre de légitimer des pratiques commerciales conduisant au paiement de l'accise dans l'État membre d'acquisition des produits. De plus, l'évolution des transactions commerciales effectuées par Internet ainsi que la suppression des ventes hors taxes aux voyageurs dans le trafic intracommunautaire ont engendré une augmentation du recours aux dispositions précitées. Sur la base des conclusions d'une nouvelle enquête lancée en janvier 2002 et adressée tant aux administrations nationales qu'aux acteurs économiques concernés, la Commission a établi un rapport sur l'application des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE.
(2) Depuis cette date, même si les chiffres relatifs aux mouvements intracommunautaires en taxes acquittées sont toujours relativement faibles, une part de plus en plus importante d'acteurs économiques ont tendance à interpréter les dispositions des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE de manière à leur permettre de légitimer des pratiques commerciales conduisant au paiement de l'accise dans l'État membre d'acquisition des produits et un nombre croissant de particuliers achètent des produits dans un autre État membre pour leurs besoins personnels, pour lesquels ils paient légitimement l'accise dans l'État membre d'acquisition. De plus, l'évolution des transactions commerciales effectuées par Internet ainsi que la suppression des ventes hors taxes aux voyageurs dans le trafic intracommunautaire ont engendré une augmentation du recours aux dispositions précitées. Sur la base des conclusions d'une nouvelle enquête lancée en janvier 2002 et adressée tant aux administrations nationales qu'aux acteurs économiques concernés, la Commission a établi un rapport sur l'application des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE.
Amendement 3 CONSIDERANT 6
(6) L'article 7 distingue différentes situations dans lesquelles des produits soumis à accise, ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre, sont détenus à des fins commerciales dans un autre Etat membre, mais n'identifie pas clairement la personne redevable du paiement des droits d'accises dans l'Etat membre de destination dans chacune de ces situations. Il convient, dès lors, pour chacune des situations visées, de définir sans ambiguïté la personne redevable du paiement de l'accise et les obligations à respecter dans l'Etat membre de destination.
(6) L'article 7 distingue différentes situations dans lesquelles des produits soumis à accise, ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre, sont détenus à des fins commerciales dans un autre Etat membre, mais n'identifie pas clairement la personne redevable du paiement des droits d'accises dans l'Etat membre de destination dans chacune de ces situations. Il convient, dès lors, pour chacune des situations visées, de définir sans ambiguïté la personne redevable du paiement de l'accise et les obligations à respecter dans l'Etat membre de destination, en vue d'une harmonisation des législations nationales des différents Etats membres dans ce secteur.
Amendement 4 CONSIDERANT 7
(7) Dans ces situations, il convient également de simplifier les obligations à respecter par les personnes non établies dans l'Etat membre de détention mais qui y sont redevables de l'accise, tout en permettant aux administrations des Etats membres concernés d'avoir un meilleur contrôle des mouvements effectués.
(7) Dans ces situations, il convient également de simplifier les obligations à respecter par les personnes non établies dans l'Etat membre de détention mais qui y sont redevables de l'accise, tout en permettant aux administrations des Etats membres concernés d'avoir un meilleur contrôle des mouvements effectués, afin d'instaurer le marché intérieur dans le domaine des produits soumis à accise.
Amendement 5 CONSIDÉRANT 13
(13) Il convient de supprimer la possibilité pour les Etats membres de prévoir des niveaux indicatifs pour établir si des produits sont détenus à des fins commerciales ou pour les besoins propres de particuliers. En effet, ces limites indicatives ne peuvent jamais être utilisées à elles seules par une administration, pour justifier d'une détention de produits d'accise à des fins commerciales. Elles ne peuvent donc se comprendre que dans le cadre d'instructions de contrôle données par une administration à ses agents.
(13) Il convient de supprimer la possibilité pour les Etats membres de prévoir des niveaux indicatifs pour établir si des produits sont détenus à des fins commerciales ou pour les besoins propres de particuliers. Ces limites indicatives ont trop souvent servi de limites obligatoires dans certains États membres, ce qui a débouché sur une discrimination de fait, contraire aux principes du marché intérieur. Elles ne peuvent donc se comprendre que dans le cadre d'instructions de contrôle données par une administration à ses agents et ne devraient pas constituer le seul critère utilisé pour distinguer entre les produits soumis à accise détenus pour les besoins propres de particuliers et ceux obtenus à des fins commerciales.
Amendement 6 CONSIDÉRANT 14
(14)Il convient de supprimer l'article 9, paragraphe 3, étant donné qu'il n'est pas indiqué de maintenir une disposition fiscale permettant aux Etats membres de déroger au principe énoncé à l'article 8 pour des raisons liées à la sécurité en matière de transport d'huiles minérales.
supprimé
Amendement 7 ARTICLE 1, POINT 3 B) Article 9, paragraphe 2, phrase introductive (directive 92/12/CEE)
2. Pour déterminer si les produits visés à l'article 8 sont destinés à des fins commerciales, les Etats membres tiennent compte des éléments suivants:
2. Les produits visés à l'article 8 sont réputés avoir été achetés par des particuliers pour leur usage personnel, sauf s'il peut être démontré qu'ils sont destinés à des fins commerciales, compte tenu des éléments suivants: