Résolution du Parlement européen sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne (2004/2148(INI))
Le Parlement européen,
— vu la communication de la Commission "Suivi du processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne" (COM(2004)0301) ("communication de la Commission sur la mobilité des patients"),
— vu l'article 152 et les articles 5, 18, 43 et 47 du traité CE,
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions - "Moderniser la protection sociale pour le développement de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et durables: un appui aux stratégies nationales par la "méthode ouverte de coordination'" (COM(2004)0304) ("communication de la Commission sur l'extension de la "méthode ouverte de coordination'"),
— vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(1),
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - "Santé en ligne - améliorer les soins de santé pour les citoyens européens: plan d'action pour un espace européen de la santé en ligne" (COM(2004)0356),
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions - "eEurope 2002: Critères de qualité applicables aux sites web consacrés à la santé" (COM(2002)0667),
— vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes ("la Cour de justice") dans les affaires Decker (C-120/95, 28 avril 1998), Kohll (C-158/96, 28 avril 1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12 juillet 2001), IKA (C-326/00, 25 février 2003) et Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13 mai 2003),
— vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (COM(2002)0119)(2),
— vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM(2004)0002),
— vu sa résolution du 15 janvier 2003 sur l'avenir des soins de santé et des soins pour les personnes âgées(3) et sa résolution du 11 mars 2004 sur les soins de santé et les soins pour les personnes âgées(4),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0129/2005),
A. considérant que, dans l'Union européenne, les soins de santé subissent une mutation en raison de l'évolution de la médecine, de la technologie, de la télésanté, de la prise de conscience des patients et de la législation,
B. considérant que le système E111 utilisé pour les traitements imprévus lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre a été remplacé par la carte de santé européenne, et qu'il est nécessaire de remplacer ou de modifier sensiblement le système E112, bureaucratique et contraignant, créé pour les traitements prévus dans un autre État membre,
C. considérant que la prévention constitue un élément central d'une politique globale de la santé et que des mesures de prévention systématiques prolongent l'espérance de vie, diminuent les différences sociales en ce qui concerne les listes d'attente dans le système de santé, empêchent la propagation de maladies chroniques et, de la sorte, permettent des économies de soins de santé,
D. considérant que la politique de santé européenne est menée de manière fragmentaire à l'aide des arrêts prononcés par la Cour de justice sur la mobilité des patients, et qu'en raison de l'élargissement, la Cour de justice aura à connaître d'affaires encore plus complexes, et qu'il est dans l'intérêt tant des patients que des gouvernements d'élaborer et de mettre en oeuvre sans délai des orientations claires sur la politique et les procédures,
E. considérant que c'est avant tout aux États membres qu'il incombe d'organiser, de financer et de fournir les services sanitaires et les soins médicaux, tandis que l'Union européenne est chargée d'assurer la santé publique, la promotion de la santé, la recherche et le dépistage précoce et joue un rôle dans la mobilité transfrontalière,
F. considérant qu'une plus grande clarté s'impose pour permettre aux patients, aux professionnels de la santé, aux gestionnaires des budgets de la santé et aux assureurs de comprendre et de participer aux soins de santé transfrontaliers et transnationaux,
G. considérant que la mise en place d'un cadre logique, sûr et accessible pour la mobilité des patients constitue pour l'Union européenne un défi considérable du point de vue logistique, administratif, culturel et clinique,
H. considérant que les systèmes de santé de l'Union reposent sur les principes de la solidarité, de la justice et de l'universalité, de manière à fournir à toute personne malade, quels que soient ses revenus, sa fortune et son âge, des soins adaptés et de haute qualité,
I. considérant que la mobilité des patients se trouve compliquée par les différences entre les systèmes et les traditions de chaque pays en matière de soins de santé, ce qui ne doit pas empêcher de vouloir remédier aux difficultés de coordination et d'efficacité auxquelles se trouvent confrontés les usagers et l'amélioration des services,
1. approuve la communication de la Commission sur la mobilité des patients et les idées qu'elle contient pour structurer la coopération en matière de soins de santé;
2. souligne la nécessité, pour l'Union européenne, tenant compte de la priorité accordée au maintien de services publics de santé accessibles à tous et en toute liberté, d'élaborer sans tarder une politique cohérente concernant la mobilité des patients à la lumière des arrêts prononcés par la Cour de justice et du rapport élaboré par le groupe de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne ("le processus de réflexion"), et d'adopter des lignes directrices utilisables par les patients, les professionnels de la santé et les organismes de financement; considère que le patient souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital doit au moins avoir le droit et la possibilité de se faire soigner temporairement dans un autre État membre, si le traitement n'existe pas dans son propre pays ou n'est pas disponible dans un délai raisonnable;
3. estime qu'à l'avenir, la coopération des États membres, le cas échéant sous la coordination de la Commission, devrait se concentrer sur les questions concrètes liées à la sollicitation transfrontalière des soins de santé; à cet égard, estime qu'il conviendrait de porter une attention particulière aux différents aspects de la coopération régionale et de tenir dûment compte des expériences acquises dans les régions frontalières; ce faisant, considère que l'on pourra tenter de trouver des solutions régionales adaptées aux besoins de la population et que les enseignements concrets peuvent donner lieu à l'élaboration de modèles de "meilleures pratiques";
4. est d'avis que la question de la mobilité des patients requiert une proposition distincte de la Commission et que la directive relative aux services doit se concentrer sur la mobilité des services plutôt que celle des patients, mais que la directive relative aux services doit englober un appel à la Commission pour que celle-ci présente une proposition relative à la mobilité des patients dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la première de ces mesures; estime par ailleurs que cette proposition doit reposer sur les travaux du groupe à haut niveau sur les soins de santé et les soins médicaux et en particulier avoir pour objet un cadre d'orientation pour les patients, les professionnels de la santé et les gestionnaires des budgets de santé ainsi que des propositions concernant l'information aux patients, la sécurité des patients et la confidentialité;
5. déplore que la communication de la Commission sur la mobilité des patients ne contienne pas de calendrier d'action ni d'engagement en faveur d'une politique intégrée axée sur la mobilité des patients;
6. considère que la méthode de coordination constitue un cadre approprié pour aborder les questions relatives à la mobilité des patients sans pour autant exclure une coopération interétatique sur les questions qui relèvent des services de santé des États membres;
7. est d'avis que les lignes directrices doivent englober les procédures d'obtention d'un traitement, les sources d'information concernant les professionnels de la santé et les établissements de santé, les mécanismes de paiement de soins de santé, les modalités de l'assistance pendant un voyage et de l'assistance linguistique, les modalités de la poursuite des soins, du suivi, de la convalescence et de la réhabilitation avant ou après le retour, les recours et procédures connexes ainsi que les soins spéciaux pour les personnes âgées et les retraités; souligne que les mécanismes de paiement de soins de santé devraient être uniformes et impartiaux de manière à éviter les inégalités et l'apparition de désavantages pour certains patients;
8. estime qu'il est indispensable de promouvoir la coopération transfrontalière en matière de fourniture de soins de santé efficaces et urgents, notamment dans le cas des urgences, des maladies chroniques, ainsi que des affections graves et des allergies;
9. se félicite que, dans sa communication, la Commission préconise l'extension de la "méthode ouverte de coordination" aux soins de santé et aux soins de longue durée, et attend un suivi visant à mettre en place un mécanisme, doté d'objectifs spécifiques et de réexamens à intervalles réguliers, permettant de structurer la coopération entre États membres;
10. demande une stratégie scientifique globale, afin de concevoir de manière optimale le processus de la "méthode ouverte de coordination"; considère, pour ce faire, qu'il convient d'assurer la compatibilité des données au niveau européen ainsi que l'existence d'un méta-index central et qu'il convient de déterminer les possibilités d'intégration des données déjà existantes;
11. se félicite du programme de travail 2005 de la DG SANCO qui s'inscrit dans le programme cadre de santé publique incluant des propositions pilotes pour la coopération transfrontalière en matière de services sanitaires afin d'aider au développement de la coopération et d'identifier les avantages et les problèmes éventuellement liés à une coopération de ce type;
12. considère que l'absence d'avancées concernant l'information des patients met gravement en péril le développement des soins de santé dans l'Union européenne et en particulier la mise en place de la mobilité des patients; demande à la Commission et au Conseil de fournir d'urgence un cadre pour l'information quotidienne des patients;
13. regrette qu'aucune mise en parallèle des droits reconnus aux patients et des obligations qui leur sont faites - conformément aux recommandations formulées dans le cadre du processus de réflexion - n'ait encore eu lieu et demande au Conseil ainsi qu'à la Commission de s'y atteler sans délai; demande aux États membres d'adopter une loi ou une charte des patients qui reconnaisse aux patients, entre autres, les droits suivants:
—
le droit à recevoir des soins appropriés et qualifiés de la part d'un personnel médical qualifié;
—
le droit à recevoir du médecin des informations et des conseils compréhensibles, pertinents et adaptés;
—
le droit à décider eux-mêmes sur la base d'une information complète;
—
le droit à ce que le traitement soit documenté et à avoir accès au dossier;
—
le droit à la confidentialité et à la protection des données;
—
le droit de déposer une plainte;
—
l'assurance qu'aucune observation et qu'aucune expérience médicale n'aura lieu sans leur accord préalable;
14. juge que, bien que les États membres soient mieux placés pour développer, dans chacun des pays, des lignes directrices claires concernant l'information des patients et leurs régimes nationaux de soins de santé, cela ne devrait pas empêcher la Commission de mettre en place des éléments essentiels communs sur l'information des patients, d'élaborer une charte des services sanitaires et de fixer les droits et les devoirs des patients, les traitements couverts et les modalités de remboursement;
15. demande à la Commission d'envisager, dans le respect des règles nationales, une harmonisation des procédures de remboursement des coûts, telles qu'elles découlent, d'une part, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(5) et, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour de justice, de manière à assurer la sécurité juridique des patients en matière de remboursement des coûts;
16. demande à la Commission de produire, d'ici au 1er janvier 2007, des lignes directrices sur les questions essentielles relatives à la mobilité des patients; juge que celles-ci devront être accompagnées de lignes directrices nationales élaborées par les États membres au cours des 12 mois suivant cette date;
17. estime, en matière de mobilité des patients, qu'il convient d'accorder la priorité à l'adoption de lignes directrices concernant l'accès à des traitements thérapeutiques inexistants dans l'État membre d'origine du patient, ainsi que l'accès à des traitements thérapeutiques qui, malgré un caractère d'urgence, ne peuvent être immédiatement mis en œuvre dans l'État membre d'origine du patient;
18. estime qu'il est indispensable que soient instaurées entre les États membres des règles régissant la délivrance d'ordonnances, l'exécution des ordonnances et le remboursement des achats de médicaments par les patients dans un autre État membre, afin de faciliter davantage la mobilité des patients entre les États membres;
19. incite la Commission à fixer des délais pour la collecte et l'évaluation de données concernant les mouvements transfrontaliers actuels de patients et l'invite à faire connaître dans les meilleurs délais les résultats de ces études; réitère l'importance d'évaluer et de partager l'expérience acquise avec des accords transfrontaliers tels que les projets Euregio;
20. souhaite que la Commission élabore un rapport sur la nature et la prévalence du tourisme de santé et la mesure dans laquelle il est à l'heure actuelle remboursé par des organismes statutaires et la branche de l'assurance privée ou à la charge des patients eux-mêmes;
21. demande à la Commission et aux États membres d'élaborer, d'ici le mois de juin 2007, un rapport sur les chiffres relatifs à la mobilité des patients et les services reçus par les visiteurs et les résidents, dans le secteur public comme dans le secteur privé;
22. invite les États membres à présenter en temps utile un cadre clair et transparent pour le recours aux prestations de santé transfrontalières, dont l'élaboration a été annoncée pour cette année dans le cadre du groupe à haut niveau;
23. soutient sans réserve les efforts accomplis pour améliorer les connaissances et la législation en matière de mouvements des professionnels de la santé et du domaine social; rappelle à la Commission que des mécanismes efficaces de soutien à un niveau élevé de la sécurité des patients doivent être incorporés dans la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
24. prend note des travaux menés pour établir, au niveau de l'Union européenne, un registre des médecins ou autres professionnels de la santé et des soins de santé suspendus ou limogés pour incompétence ou faute professionnelle; estime que les patients et les prestataires dans le domaine de la santé doivent avoir accès à ce registre; et souhaite que la Commission élabore à intervalles réguliers des rapports sur les avancées en la matière;
25. souligne le risque potentiel d'une fuite des cerveaux des nouveaux États membres vers ceux qui offrent des rémunérations plus élevées, mettant ainsi en péril la capacité et le niveau de leurs propres systèmes de soins de santé; dès lors encourage la recherche sur les incidences éventuelles d'une mobilité accrue des patients sur de tels mouvements ainsi que la recherche sur la demande future de professionnels de la santé et leur arrivée sur le marché grâce à des systèmes d'enseignement supérieur dans l'Union européenne;
26. rappelle que la libre circulation des patients incite également les services de santé nationaux à se conformer en permanence aux meilleures normes disponibles et à dissuader les patients, par la qualité de leurs services, de suivre le même traitement à l'étranger;
27. se félicite des efforts consentis pour mettre en place des centres européens de référence et des avantages potentiels qu'ils signifieront pour le traitement de maladies rares; mesure que les patients souffrant d'une maladie ou d'une affection rare peuvent souvent avoir besoin d'un accès facilité à ces soins de santé spécialisés; demande, lors de la création de centres de référence européens, de ne pas limiter l'action de ces centres aux maladies rares mais de l'étendre à toutes les maladies pour lesquelles une mise en commun particulière des ressources et des connaissances est nécessaire; souligne que, outre le traitement de ces maladies, les centres de référence européens devraient jouer un rôle éminent en permettant aux médecins spécialisés d'obtenir un deuxième avis et de continuer à se former;
28. souligne que des financements supplémentaires seront nécessaires pour soutenir le réseau des centres européens de référence;
29. estime que l'exploitation en commun des capacités, en particulier pour les formes de soins spécialisées, peut contribuer grandement à accroître l'efficacité des prestations;
30. observe que, dans le cadre d'une étude menée par l'Université d'York sur les patients traités à l'étranger, 87% des patients ont déclaré être motivés par la perspective de devoir attendre plus longtemps un traitement en Angleterre; estime néanmoins que la vaste majorité des patients préfère et continuera à préférer être traités aussi près que possible de leur domicile;
31. se félicite que la Commission s'engage à maintenir la législation actuelle en matière de protection des données; affirme l'importance de prévoir une méthode efficace et sûre d'échanges des dossiers des patients entre États membres;
32. se félicite de la communication de la Commission instituant un plan d'action télésanté, reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication, et plus particulièrement Internet, peuvent contribuer à améliorer l'accès aux services de santé ainsi que leurs qualités et leur efficacité, bien qu'elles puissent également renforcer les inéquités suite à l'inégalité devant l'électronique; souligne la nécessité d'appliquer des critères de qualité aux sites web concernant la santé; mesure le rôle que pourraient jouer la télémédecine et la télépsychiatrie pour élargir les possibilités de soins de santé offertes aux patients et pour réduire la mobilité des patients; considère que les inégalités dont sont victimes les personnes âgées et les illettrés devraient également être prises en considération;
33. incite la Commission à surveiller la mise en place de la carte de santé européenne dans les États membres afin de veiller à ce que ceux-ci offrent une information claire et compréhensible à la population sur les modalités de fonctionnement de la carte;
34. invite la Commission à étudier si la carte de santé européenne doit constituer la base de la promotion d'une approche commune aux identifiants de patients et de développement de nouvelles fonctions telles que le stockage de données médicales d'urgence, conformément au plan d'action eEurope 2005 adopté par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002;
35. invite la Commission à élaborer une proposition afin que soient mentionnées sur la carte européenne d'assurance maladie, avec l'accord des intéressés, les données médicales des patients, et non pas seulement celles relatives à leur assurance, afin de faciliter leur mobilité entre les États membres et de garantir, dans le même temps, un accès adéquat aux soins de santé et traitements thérapeutiques requis par leur état de santé;
36. demande à la Commission de faire en sorte que la carte de santé européenne soit plus appropriée aux besoins des retraités d'un État membre résidant ou séjournant temporairement dans un autre État membre;
37. observe néanmoins que toute nouvelle fonction de la carte de santé européenne doit s'accompagner d'un niveau élevé de protection de données et que les données qu'elle contient et les informations échangées entre les autorités compétentes doivent tenir compte des dispositions existantes en matière de protection des données;
38. se félicite de la création du groupe à haut niveau à la Commission ainsi que de l'institution d'un groupe "santé", se réunissant au niveau des fonctionnaires, au Conseil; souhaite que le Parlement européen reçoive de la Commission et du Conseil des mises à jour régulières concernant les activités de ces groupes; souhaite également que le Parlement européen reçoive un rapport du groupe à haut niveau tous les six mois;
39. estime que la sécurité des patients est capitale pour le développement d'une politique de santé efficace dans l'Union européenne; reconnaît la nécessité de collaborer étroitement avec l'Alliance mondiale de l'OMS pour la sécurité des patients; encourage fortement le groupe à haut niveau sur les services de santé et les soins médicaux à élaborer dès que possible, en 2005, des propositions concernant un réseau de sécurité des patients de l'Union européenne;
40. souligne que les aspects ayant trait aux soins de santé et à la sécurité des patients doivent être pris en considération dans la programmation et la mise en œuvre des politiques relatives à d'autres domaines; déplore que des frictions se produisent de temps à autre entre marché intérieur et objectifs des soins de santé; est d'avis que la santé de la population est une condition sine qua non pour assurer la performance économique et la compétitivité de l'Europe;
41. souligne que le patient joue un rôle fondamental dans l'ensemble du système, dès lors que sa santé présente pour lui un intérêt naturel, de même que la qualité et l'accessibilité des soins, que c'est à lui que sont dispensés les soins et que c'est lui qui les finance, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de l'assurance-maladie ou de la fiscalité; estime dès lors, que le patient a pleinement droit à recevoir toutes les informations concernant son traitement et son état de santé et à prendre les décisions en ce qui concerne la consommation des soins de santé;
42. juge nécessaire la mise en place d'un réseau d'informations utiles accessible aux patients, aux professionnels de la santé et aux gestionnaires dans l'ensemble de l'Union européenne; se félicite dès lors de la mise en place, par la Commission, d'un portail de l'Union européenne consacré au secteur de la santé et espère qu'il sera en mesure de fonctionner fin 2005, comme prévu;
43. convient qu'il est nécessaire de fournir à la population une sécurité juridique et une vue d'ensemble claire de leurs droits et de leurs obligations en tant que patients en ce qui concerne l'accès aux soins de santé et les remboursements de coûts induits dans un autre État membre;
44. estime qu'il est indispensable d'élaborer une charte des droits des patients, laquelle fera, entre autres, état des questions relatives à leur mobilité;
45. invite la Commission à élaborer des lignes directrices permettant de définir clairement des concepts tels que "sans retard indu", "pratiques standard", "coûts comparables", "assistance hospitalière", "assistance ambulatoire majeure" et "assistance ambulatoire mineure" et à garantir une uniformité aussi large que possible entre les États membres sur les obligations d'agrément préalable et l'interprétation du concept de "délai acceptable sur le plan médical";
46. souligne que les soins de santé transfrontaliers doivent être dispensés en cas de nécessité ou de retards de traitement temporairement inacceptables; estime que les États membres doivent continuer à garantir l'existence de services publics de santé accessibles à tous et en toute liberté, rendant inutile une mobilité des patients à grande échelle;
47. insiste pour que les modalités de traitement ne discriminent pas les patients à faibles revenus, de sorte, par exemple, qu'ils ne doivent pas payer le coût intégral du traitement avant son remboursement;
48. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres.