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Procédure : 2004/2101(IMM)
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A6-0210/2005

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PV 04/07/2005 - 15

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PV 05/07/2005 - 7.8

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0268

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Mardi 5 juillet 2005 - Strasbourg
Demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Bossi
P6_TA(2005)0268A6-0210/2005
Décision
 Décision
 Décision

1.Décision du Parlement européen sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

Le Parlement européen,

—  vu la demande présentée par un avocat agissant au nom d'Umberto Bossi en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant le Tribunal de Brescia, en date du 7 mai 2004, et communiquée en séance plénière le 22 juillet 2004,

—  vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0210/2005),

A.  considérant qu'Umberto Bossi a été député au Parlement européen au cours de la quatrième législature (début du mandat le 19 juillet 1994, vérification des pouvoirs le 15 novembre 1994, expiration du mandat le 19 juillet 1999) et de la cinquième législature (début du mandat le 20 juillet 1999, vérification des pouvoirs le 15 décembre 1999, expiration du mandat le 10 juin 2001 pour incompatibilité),

B.  considérant que les députés au Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions(2),

1.  décide de défendre l'immunité parlementaire d'Umberto Bossi;

2.  propose de déclarer, conformément à l'article 9 du protocole précité et compte tenu des procédures de l'État membre concerné, que l'action en question ne doit pas être poursuivie; demande dès lors au tribunal de tirer les conclusions qui s'imposent;

3.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au tribunal civil de Brescia.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
(2) Article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.


2.Décision du Parlement européen sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

Le Parlement européen,

—  vu la demande présentée par un avocat agissant au nom d'Umberto Bossi en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant le Tribunal de Bergame, en date du 7 mai 2004, et communiquée en séance plénière le 22 juillet 2004,

—  vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0210/2005),

A.  considérant qu'Umberto Bossi a été député au Parlement européen au cours de la quatrième législature (début du mandat le 19 juillet 1994, vérification des pouvoirs le 15 novembre 1994, expiration du mandat le 19 juillet 1999) et de la cinquième législature (début du mandat le 20 juillet 1999, vérification des pouvoirs le 15 décembre 1999, expiration du mandat le 10 juin 2001 pour incompatibilité),

B.  considérant que les députés au Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions(2),

1.  décide de défendre l'immunité parlementaire d'Umberto Bossi;

2.  propose de déclarer, conformément à l'article 9 du protocole précité et compte tenu des procédures de l'État membre concerné, que l'action en question ne doit pas être poursuivie; demande dès lors au tribunal de tirer les conclusions qui s'imposent;

3.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au tribunal civil de Bergame.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
(2) Article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.


3.Décision du Parlement européen sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

Le Parlement européen,

—  vu la demande présentée par un avocat agissant au nom d'Umberto Bossi en vue de la défense de l'immunité de ce dernier dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant le Tribunal de Milan, en date du 7 mai 2004, et communiquée en séance plénière le 22 juillet 2004,

—  vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0210/2005),

A.  considérant qu'Umberto Bossi a été député au Parlement européen au cours de la quatrième législature (début du mandat le 19 juillet 1994, vérification des pouvoirs le 15 novembre 1994, expiration du mandat le 19 juillet 1999) et de la cinquième législature (début du mandat le 20 juillet 1999, vérification des pouvoirs le 15 décembre 1999, expiration du mandat le 10 juin 2001 pour incompatibilité),

B.  considérant que les députés au Parlement européen bénéficient sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays(2),

C.  considérant que, dans l'affaire visée par la décision du tribunal de Milan, Umberto Bossi a agressé physiquement et menacé des officiers de police italiens qui conduisaient une perquisition dans les locaux du siège de Milan de la Ligue du Nord, sur ordre du Procureur général de Vérone,

D.  considérant qu'à cette époque, Umberto Bossi était membre du Parlement italien et que la Cour constitutionnelle italienne a décidé, le 17 mai 2001, qu'il ne jouissait pas de l'immunité parlementaire, estimant que les insultes et actes de résistance et de violence ne sont en aucune façon des actes auxquels les privilèges parlementaires s'appliquent,

E.  considérant que, dans ce cas, seul l'article 10, premier alinéa, point a), du protocole précité est d'application et qu'il apparaît que les membres du Parlement italien ne jouissent pas de l'immunité parlementaire pour des poursuites judiciaires dans ces circonstances,

1.  décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges d'Umberto Bossi en relation avec les poursuites pénales en instance devant le Tribunal de Milan.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
(2) Article 10, premier alinéa, point a), du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

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