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Procédure : 2005/2584(RSP)
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B6-0392/2005

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PV 06/07/2005 - 4.2

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0274

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Mercredi 6 juillet 2005 - Strasbourg
Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
P6_TA(2005)0274B6-0392/2005

Résolution du Parlement européen sur la proposition relative à une décision du Conseil modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (COM(2005)0241)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission (COM(2005)0241),

—  vu la directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant 24e modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther)(1),

—  vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2),

—  vu l'article 95, paragraphe 3, du traité CE,

—  vu l'article 81 de son règlement,

A.  considérant que l'un des objectifs de la directive 2002/95/CE(3) est de contribuer à la protection de la santé humaine et à la valorisation et à l'élimination non polluante des déchets d'équipements électriques et électroniques; considérant que l'article 4, paragraphe 1, de cette directive limite à partir du 1er juillet 2006 l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les nouveaux équipements électriques et électroniques mis sur le marché, sauf exemption prévue dans l'annexe,

B.  considérant que le comité mis en place au titre de l'article 7 de la directive 2002/95/CE n'a pas émis, le 19 avril 2005, un avis favorable sur le projet de décision de la Commission modifiant l'annexe de la directive 2002/95/CE supprimant l'évaluation prioritaire de certains articles et ajoutant deux nouvelles exemptions à l'annexe (decaBDE dans les applications où il se trouve sous forme polymérisée, plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/bronze); considérant que le 8 juin 2005, le Parlement a reçu de la Commission une proposition de décision du Conseil modifiant de la même manière l'annexe de la directive 2002/95/CE,

C.  considérant que l'article 5, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE du Conseil prévoit le droit du Parlement d'adopter une résolution informant le Conseil qu'une proposition de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base(4),

D.  considérant que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE prévoit que toutes les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès scientifique et technique sont adoptées dans le cadre de la comitologie; que l'article 5, paragraphe 1 point b), de la directive 2002/95/CE prévoit la possibilité d'exempter des substances dangereuses de l'interdiction si le remplacement par des alternatives plus sûres n'est pas possible(5); que l'article 5, paragraphe 1 b), de la directive 2002/95/CE définit le seul critère à prendre en considération pour ajouter des exemptions à l'annexe dans le cadre de la comitologie,

E.  considérant que le deuxième considérant de la proposition de décision affirme que certains matériaux et composants contenant certaines substances dangereuses doivent être exemptés de l'interdiction dans la mesure où "l'élimination de ces substances dangereuses ou leur remplacement dans ces matériaux et composants reste impraticable"; que plusieurs études ont montré au contraire que des alternatives plus sûres au decaBDE, qui entre dans le champ d'application de l'article 4, paragraphe 1 de la directive 2002/95/CE, existent pour plusieurs, sinon toutes, les applications sous forme polymérisée dans les équipements électriques et électroniques,

F.  considérant que le troisième considérant de la proposition de décision affirme que "l'évaluation des risques (...) sur le decaBDE ayant abouti à la conclusion que des mesures (...) pour réduire les risques que présente cette substance pour les consommateurs sont à présent inutiles, le decaBDE peut être exempté des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE"; que si tous les volets de l'évaluation scientifique des risques, ainsi que l'avis du Comité scientifique compétent, doivent être pris en compte pour toute mesure législative à portée générale dans l'Union, les considérations de risque proprement dit d'une substance énumérée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE ne figurent cependant pas à l'article 5, paragraphe 1 point b), de la directive 2002/95/CE et ne peuvent par conséquent justifier une modification de l'annexe dans le cadre de la comitologie; qu'une telle révision exigerait une proposition législative conformément à l'article 251 du traité,

G.  considérant que, sans préjuger la non-admissibilité des considérations de risque dans le cadre de la procédure de comitologie, la proposition de décision ignore les conclusions de la nouvelle évaluation des risques environnementaux de mai 2004, qui estiment que le decaBDE est une substance très persistante, et qui présentent des données faisant état de la présence très répandue de cette substance chez les grands prédateurs et dans le milieu arctique, d'effets neurotoxiques, d'ingestion par des mammifères lors d'études en laboratoire et de formation éventuelle de produits plus toxiques et bio-accumulables comme, entre autres, les substances congénères à moindre teneur en bromodiphényléther; que la mise sur le marché et l'utilisation de toutes les substances congénères, à moindre teneur, des polybromodiphényléthers disponibles dans le commerce ont été interdites par la directive 2003/11/CE à compter du 15 août 2004,

H.  considérant que la proposition de décision va à l'encontre de l'avis du Comité scientifique des risques pour la santé et l'environnement de la Commission du 18 mars 2005, lequel "recommande fortement une réduction plus importante des risques" sur la base de l'évaluation des risques susmentionnés,

I.  considérant que la proposition de décision va à l'encontre de l'un des objectifs de la directive 2002/95/CE ainsi qu'à l'encontre de la volonté expresse des colégislateurs telle qu'exprimée au sixième considérant de la directive 2003/11/CE, où le Parlement et le Conseil exigent qu'une stratégie de réduction des risques du decaBDE soit établie immédiatement, à moins que l'analyse complémentaire n'arrive à la conclusion que le decaBDE ne donne pas lieu à inquiétude; considérant que l'évaluation complémentaire donne, au contraire, lieu à inquiétude,

1.  estime que la Commission n'a pas agi conformément à l'article 5, paragraphe 1 point b), de la directive 2002/95/CE et a par conséquent dépassé les compétences d'exécution qui lui sont conférées par cette directive;

2.  invite le Conseil à s'opposer à cette proposition si la Commission ne la modifiait pas en retirant la partie consacrée au decaBDE;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 42 du 15.2.2003, p. 45.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) L'article 5, paragraphe 1, point b) de la directive 2002/95/CE prévoit d' "exempter des matériaux et composants d'équipements électriques et électroniques des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, si leur élimination ou leur remplacement sur la base de modification de la conception ou de matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances visés audit paragraphe est techniquement ou scientifiquement impraticable ou s'il est probable que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l'emportent sur les bénéfices qui en découlent pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur".

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