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Procédure : 2003/0168(COD)
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Cycle relatif au document : A6-0211/2005

Textes déposés :

A6-0211/2005

Débats :

PV 05/07/2005 - 17

Votes :

PV 06/07/2005 - 4.12

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0284

Textes adoptés
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Mercredi 6 juillet 2005 - Strasbourg
Loi applicable aux obligations non contractuelles (" Rome II ") ***I
P6_TA(2005)0284A6-0211/2005
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") (COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0427)(1),

—  vu les articles 251, paragraphe 2, et 61, point c), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0338/2003),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0211/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 juillet 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2005 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II")
P6_TC1-COD(2003)0168

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit :

(1)  L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. A cette fin, la Communauté doit notamment adopter des mesures relevant du domaine de la coopération en matière judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur et visant, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois.

(2)  En vue d'une mise en œuvre efficace des dispositions pertinentes du traité d'Amsterdam, le Conseil Justice et Affaires intérieures a, le 3 décembre 1998, adopté un plan d'action précisant que l'élaboration d'un instrument juridique sur la loi applicable aux obligations extra-contractuelles figure parmi les mesures devant être prises dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam(3).

(3)  Lors de sa réunion à Tampere les 15 et 16 octobre 1999(4), le Conseil européen a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice comme action prioritaire pour la création de l'espace de justice européen. Le projet de Programme de reconnaissance mutuelle(5) précise que les mesures relatives à l'harmonisation des règles de confit de lois constituent des mesures d'accompagnement facilitant la mise en œuvre de ce principe.

(4)  Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité du résultat des litiges, la sécurité juridique et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale quel que soit le tribunal saisi du litige.

(5)  Le champ d'application et les dispositions du présent règlement doivent être fixés de manière à assurer la cohérence avec le règlement du Conseil (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(6) et le règlement (CE) n° ../.. sur la loi applicable aux obligations contractuelles ("Rome I")(7).

(6)  Le souci de cohérence du droit communautaire commande que le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives à la loi applicable, ou qui ont une incidence sur la loi applicable, contenues dans des instruments de droit dérivé autres que le présent règlement, tels que les règles de conflit de lois dans des matières particulières, les lois de police d'origine communautaire ou les principes juridiques fondamentaux du marché intérieur. Le présent règlement devrait donc favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, et en particulier la libre circulation des biens et services.

(7)  Seules de règles uniformes qui sont appliquées quelle que soit la loi qu'elles désignent permettent d'éviter des distorsions de concurrence entre justiciables communautaires.

(8)  Il est nécessaire de disposer de règles de conflits de lois aussi uniformes que possible d'un État membre à l'autre afin de limiter au maximum l'insécurité juridique. Cette nécessité de sécurité juridique doit cependant toujours céder le pas à la nécessité prioritaire d'administrer la justice dans des cas individuels et, par conséquent, les tribunaux doivent pouvoir statuer discrétionnairement. Il importe par ailleurs de respecter les intentions des parties lorsqu'elles ont choisi expressément le droit applicable à une affaire délictuelle ou lorsque ce choix peut raisonnablement être déduit par le tribunal.

(9)  Le présent règlement devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Il devrait également répondre à l'attente raisonnable des parties en permettant au tribunal d'aborder le problème du droit applicable à un litige d'une manière qui réponde aux nécessités du commerce et des transactions internationales dans une communauté d'États sans frontières intérieures.

(10)  Les règles relatives aux conflits de lois contenues dans le présent règlement s'appliquent également aux obligations fondées sur la responsabilité objective; les dispositions harmonisées relatives aux rattachements objectifs s'appliquent également à la capacité d'encourir la responsabilité délictuelle.

(11)  En matière de responsabilité des produits défectueux, la règle de conflit doit répondre aux objectifs que sont la juste répartition des risques inhérents à une société moderne caractérisée par un haut degré de technicité, la protection de la santé des consommateurs, l'impulsion à l'innovation, la garantie d'une concurrence non faussée et la facilitation des échanges commerciaux. Le rattachement à la loi de la résidence habituelle de la personne lésée, assorti d'une clause de prévisibilité, constitue une solution équilibrée eu égard à ces objectifs.

(12)  Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les médias. Le pays dans lequel le ou les élements les plus significatifs du dommage surviennent ou menacent de survenir devrait être réputé être le pays auquel la publication ou l'émission est principalement destinée ou, si cela n'apparaît pas avec évidence, le pays où le contrôle éditorial est exercé, et la loi de ce pays devrait être applicable. Le pays auquel une publication ou une émission est destinée devrait être déterminé notamment par la langue de publication ou de diffusion ou le volume des ventes ou l'indice d'écoute dans un pays déterminé par rapport au total des ventes ou des indices d'écoute ou en fonction d'une combinaison de ces facteurs. Des principes similaires devraient s'appliquer en ce qui concerne les publications sur l'Internet ou autres réseaux électroniques.

(13)  Les différents exemples de droits de la personnalité et les traditions avancées de la presse dans l'Union européenne font apparaître, dans un monde de la communication opérant de plus en plus au niveau du continent, l'opportunité d'établir dans ce domaine également des dispositions et des normes plus uniformes pour la résolution des litiges. Le caractère particulier de la liberté de la presse, qui mérite d'être préservé, et son rôle dans la société conduisent à miser sur des médias appliquant de manière responsable le droit de la personnalité, prêts à mettre en place de façon autonome, et sur la base d'un consensus, un "code des médias européens" et/ou un "conseil des médias européens" d'auto-discipline qui puissent établir des lignes directrices de plus en plus consolidées pour les tribunaux concernés en la matière également. La Commission est invitée à soutenir un tel processus.

(14)  S'agissant d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe "lex loci protectionis" qui est universellement reconnu. Aux fins du présent règlement, l'expression droits de propriété intellectuelle devrait s'entendre comme visant le droit d'auteur et les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle.

(15)  Il convient d'édicter des règles spéciales pour la responsabilité résultant de l'enrichissement sans cause ou de la gestion d'affaires.

(16)  Dans l'intérêt de l'autonomie de la volonté des parties, celles-ci doivent pouvoir choisir la loi applicable à une obligation non contractuelle. Il est opportun de protéger les parties faibles en entourant ce choix de certaines conditions.

(17)  Des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police.

(18)  Le souci d'équilibre raisonnable entre les parties exige, si cela est approprié, qu'il soit tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays dans lequel l'acte dommageable a été commis, même lorsque l'obligation non contractuelle est régie par une autre loi. Cela ne devrait pas s'appliquer aux atteintes aux droits de la personnalité et aux violations de la libre concurrence.

(19)  La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une action syndicale, à venir ou achevée, devrait être la loi du pays où cette action a été ou sera menée.

(20)  Afin de garantir que la question de la loi applicable soit dûment prise en considération par les parties et le tribunal, les parties devraient avoir l'obligation d'informer le tribunal dans le document initiateur de la procédure et la défense de la ou des lois qui, selon elles, s'appliquent à tout ou partie de la requête.

(21)  Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui portent sur des matières spéciales. Afin d'assurer une meilleure lisibilité des règles en vigueur en la matière, la Commission publiera, en se fondant sur les informations transmises par les États membres, la liste des conventions concernées au Journal officiel de l'Union européenne.

(22)  Etant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la meilleure prévisibilité des décisions de justice qui requiert des règles véritablement uniformes déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres qui ne sont pas en mesure d'édicter des règles uniformes au niveau communautaire et peut donc, en raison de ses effets dans l'ensemble de la Communauté, mieux être réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le règlement, qui renforce la sécurité juridique sans pour autant exiger une harmonisation des règles matérielles de droit interne, n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)  Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. / Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participent pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas ces deux États membres.]

(24)  Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas cet État membre,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Champ d'application

Article premier

Champ d'application matériel

1.  Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Aux seules fins du présent règlement, les obligations résultant d'un enrichissement sans cause ou d'une gestion d'affaires sont réputées être des obligations non contractuelles.

Le présent règlement ne s'applique ni aux matières fiscales, douanières et administratives ni à la responsabilité des administrations publiques du fait des actes ou omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions.

2.  Sont exclues du champ d'application du présent règlement:

   a) les obligations non contractuelles découlant des relations de famille ou de relations assimilées, y compris des obligations alimentaires;
   b) les obligations non contractuelles découlant, ou susceptibles de découler, des régimes matrimoniaux, des régimes de propriété dans le cadre de relations réputées avoir, en vertu de la loi applicable, des effets similaires à ceux du mariage et des successions;
   c) les obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable;
   d) les obligations non contractuelles nées, ou susceptibles de naître, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les obligations d'une société, association ou personne morale et la responsabilité personnelle des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables d'une société ou de ses membres;
   e) les obligations non contractuelles entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust créé volontairement;
   f) les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire;
   g) l'administration des preuves et la procédure, sans préjudice des articles 18 et 19;
   h) la responsabilité d'actes de la puissance publique, y compris la responsabilité des agents publics officiellement mandatés.

3.  Le présent règlement ne porte pas préjudice à l'application ou à l'adoption d'actes pris par les institutions des Communautés européennes qui:

   a) dans des matières particulières, fixent les règles relatives au choix du régime juridique concernant des obligations non contractuelles, ou
   b) fixent des règles qui s'appliquent, quel que soit le droit national régissant l'obligation non contractuelle concernée en vertu du présent règlement, ou
   c) empêchent l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la loi du for ou de la loi désignée par le présent règlement, ou
   d) fixent des dispositions destinées à favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur dans la mesure où ces dispositions ne peuvent s'appliquer conjointement avec le droit désigné par les règles du droit international privé.

4.  Dans le présent règlement, on entend par "État membre", tous les États membres à l'exception [du Royaume-Uni, de l'Irlande et] du Danemark.

Article 2

Caractère universel

La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

Chapitre II

Règles uniformes

Section 1

Règles applicables aux obligations non contractuelles dérivant d'un délit

Article 3

Liberté de choix

1.  Les parties peuvent convenir, par accord postérieur à la naissance de leur litige ou, en cas de relation commerciale préexistante indépendante entre commerçants à pouvoir de négociation égal, par accord librement négocié avant la naissance du litige, d'appliquer le droit de leur choix à leurs obligations non contractuelles. Ce choix doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des circonstances de l'affaire. Il ne peut affecter les droits et obligations de tiers et ne préjuge pas l'application de règles obligatoires au sens de l'article 14.

2.  Le choix d'une loi par les parties ne prive pas un travailleur partie à un contrat d'emploi de la protection à laquelle il aurait droit au regard des dispositions impératives

   a) du pays où il accomplit habituellement son travail conformément au contrat; ou
   b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son emploi dans un même pays, de la loi du pays où se trouve l'établissement qui a engagé le travailleur; ou
   c) du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

3.  Le choix par les parties de la loi applicable ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres, porter atteinte à l'application de dispositions du droit communautaire.

Article 4

Règle générale

1.  En l'absence d'accord au sens de l'article 3 et sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'un délit est celle du pays où le dommage survient ou menace de survenir, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans le(s)quel(s) des conséquences indirectes du dommage surviennent.

2.  Toutefois, en cas de dommage corporel découlant d'un accident de la circulation routière et eu égard à la directive relative à l'assurance automobile, le tribunal saisi ainsi que l'assurance du conducteur responsable appliquent, s'agissant des modalités des dommages-intérêts et du calcul de leur montant, les règles en vigueur sur le lieu de la résidence habituelle de la victime, à moins que cette solution ne soit inéquitable pour la victime.

Sur le plan de la responsabilité, la loi du lieu de l'accident est la loi applicable.

3.  Nonobstant le paragraphe 1 et à titre exceptionnel, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique.

Les facteurs pouvant être pris en compte comme établissant manifestement un lien entre une obligation non contractuelle et un autre pays sont:

   a) en ce qui concerne la ventilation des pertes et la capacité juridique, le fait que la/les personne(s)réputée(s) responsable(s) et la/les victime(s) d'un dommage ont leur résidence habituelle dans le même pays ou que les dispositions applicables de la loi du pays de la résidence habituelle de la/des personne(s) réputée(s) responsable(s) et du pays de résidence habituelle de la/des victime(s) d'un dommage sont substantiellement identiques;
   b) une relation préexistante, en droit ou en fait, entre les parties, comme par exemple un contrat, étroitement liée à l'obligation non contractuelle concernée;
   c) la nécessité d'assurer la certitude, la prévisibilité et l'uniformité des résultats;
   d) la protection des attentes légitimes;
   e) les politiques qui sous-tendent la loi étrangère applicable et les conséquences de l'application de cette loi.

4.  Pour résoudre la question de la loi applicable, le tribunal saisi soumet, si nécessaire, chaque point spécifique du litige à une analyse séparée.

Section 2

Règles spéciales applicables à des délits et obligations non contractuelles spécifiques

Article 5

Atteinte à la vie privée et aux droits de la personnalité

1.  La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est la loi du pays où surviennent ou menacent de survenir le ou les éléments les plus significatifs du dommage.

Lorsque l'atteinte résulte d'une publication écrite ou d'une émission, le pays dans lequel le ou les éléments les plus significatifs du dommage surviennent ou menacent de survenir est réputé être le pays auquel la publication ou l'émission est principalement destinée ou, si cela n'apparaît pas avec évidence, le pays où le contrôle éditorial est exercé et la loi de ce pays est applicable. Le pays auquel une publication ou une émission est destinée est déterminé notamment par la langue de publication ou de diffusion ou le volume des ventes ou l'indice d'écoute dans un pays déterminé par rapport au total des ventes ou des indices d'écoute ou en fonction d'une combinaison de ces facteurs.

La présente disposition s'applique, mutatis mutandis, aux publications sur l'Internet et autres réseaux électroniques.

2.  La loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes et à toutes mesures préventives ou actions en cessation à l'encontre d'un éditeur ou organisme de radiodiffusion concernant le contenu d'une publication ou émission est celle du pays où l'éditeur ou l'organisme de radiodiffusion a sa résidence habituelle.

3.  Le paragraphe 2 s'applique également à la violation de la vie privée ou des droits de la personnalité résultant du traitement des données personnelles.

Article 6

Action syndicale

La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une action syndicale, à venir ou achevée, est la loi du pays où cette action a été ou sera menée.

Article 7

Accidents de la circulation routière

1.  Jusqu'à l'adoption, par la Communauté, d'une législation détaillée concernant la loi applicable aux accidents de la circulation routière, les États membres appliquent soit les dispositions générales du présent règlement, sous réserve de l'article 15, soit la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.

2.  En cas de dommages corporels découlant d'accidents de la circulation routière, le tribunal saisi applique les règles relatives au montant des dommages-intérêts du lieu de résidence habituelle de la victime, à moins que cette solution ne soit inéquitable.

Article 8

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

1.  La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

2.  En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété industrielle communautaire à caractère unitaire, le règlement communautaire pertinent est applicable. Pour toute question qui n'est pas régie par ce règlement, la loi applicable est celle de l'État membre dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.

Article 9

Enrichissement sans cause

1.  Lorsqu'une obligation non contractuelle résultant d'un enrichissement sans cause se rattache à une relation préexistante entre les parties telle qu'un contrat présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

2.  Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où survient le fait générateur de l'enrichissement sans cause, la loi applicable est la loi de ce pays.

3.  Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 et 2, la loi applicable est la loi du pays où s'est essentiellement produit le fait générateur de l'enrichissement sans cause, quel que soit le pays où a eu lieu l'enrichissement.

4.  S'il résulte clairement de l'ensemble des circonstances de l'affaire que l'obligation non contractuelle résultant de l'enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui désigné par les paragraphes 1, 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.

Article 10

Gestion d'affaires

1.  Lorsqu'une obligation non contractuelle résultant d'une gestion d'affaires d'autrui sans mandat se rattache à une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

2.  Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où survient le fait générateur du dommage, la loi applicable est la loi de ce pays.

3.  Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 et 2, la loi applicable est la loi du pays où a eu lieu la gestion d'affaires.

4.  S'il résulte clairement de l'ensemble des circonstances de l'affaire que l'obligation non contractuelle résultant de la gestion d'affaires présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui désigné par les paragraphes 1, 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.

Section 3

Règles communes aux obligations non contractuelles dérivant d'un délit et d'un fait autre qu'un délit

Article 11

Domaine de la loi applicable à l'obligation non contractuelle

La loi applicable à l'obligation non contractuelle en vertu des articles 3 à 10 du présent règlement régit notamment :

   a) la base et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes dont des actes engagent la responsabilité;
   b) les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;
   c) l'existence, la nature et l'évaluation des dommages ou de la réparation demandée;
   d) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les mesures que le juge peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation;
   e) l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la régissent;
   f) la transmissibilité du droit à réparation;
   g) les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;
   h) la responsabilité du fait d'autrui;
   i) les divers modes d'extinction des obligations ainsi que les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais.

Sauf dispositions contraires du présent règlement ou en vertu d'un accord valable sur le choix d'une loi, le tribunal saisi applique ses règles nationales relatives à la fixation du montant des dommages-intérêts, à moins que les circonstances de l'affaire ne justifient l'application des règles d'un autre État.

Article 12

Affirmation de la loi applicable

Tout justiciable, auteur, devant une juridiction nationale, d'une action ou d'une action reconventionnelle relevant du champ d'application du présent règlement, notifie au tribunal et à toute autre partie, par la requête ou tout acte introductif d'instance, la ou les loi(s) qu'il estime applicable(s) à tout ou partie de son action.

Article 13

Détermination du contenu de la loi étrangère

1.  Le tribunal saisi détermine de lui-même le contenu de la loi étrangère. Pour ce faire, les parties peuvent être invitées à apporter leur collaboration.

2.  S'il est impossible de déterminer le contenu de la loi étrangère et que les parties y consentent, la loi du tribunal saisi est applicable.

Article 14

Lois de police

1.  Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des règles de la loi du pays du for régissant impérativement la situation quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.

2.  Lors de l'application, en vertu du présent règlement, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant l'obligation non contractuelle. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

Article 15

Règles de sécurité et de comportement

Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte en fait des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment de la survenance du fait générateur du dommage, pour autant que cela soit approprié.

Article 16

Action directe contre l'assureur du responsable

Le droit de la personne lésée d'agir directement contre l'assureur de la personne dont la responsabilité est invoquée est régie par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, à moins que la personne lésée n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi applicable au contrat d'assurance si cette possibilité existe au regard de l'une de ces lois.

Article 17

Subrogation et pluralité d'auteurs

1.  Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne, le créancier, a des droits à l'égard d'une autre personne, le débiteur, et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

2.  La même règle s'applique lorsque plusieurs personnes ont la même obligation et que le créancier a été désintéressé par l'une d'elles.

Article 18

Forme

Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.

Article 19

Preuve

1.  La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

2.  Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées par l'article 18, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.

3.  Nonobstant les articles 12 et 13 et les paragraphes 1 et 2 du présent article, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'administration des preuves ni à la procédure.

Chapitre III

Autres dispositions

Article 20

Assimilation au territoire d'un État

Pour l'application du présent règlement sont assimilés au territoire d'un État:

   a) les installations et autres équipements destinés à l'exploration et à l'exploitation de ressources naturelles se trouvant dans, sur ou au-dessus de la partie du fond marin située en dehors des eaux territoriales de cet État, dans la mesure où cet État est habilité à y exercer, en vertu du droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de ressources naturelles;
   b) un navire se trouvant en haute mer, immatriculé ou pourvu de lettres de mer ou d'un document y assimilé, par cet État ou en son nom, ou qui, à défaut d'immatriculation, de lettres de mer ou de document y assimilé, appartient à un ressortissant de cet État;
   c) un aéronef se trouvant dans l'espace aérien, qui est immatriculé par cet État ou en son nom ou qui est inscrit dans le registre de nationalité de cet État, ou qui, à défaut d'immatriculation ou d'inscription dans le registre de nationalité, appartient à un ressortissant de cet État.

Article 21

Assimilation à la résidence habituelle

1.  Le principal établissement d'une société, association ou personne morale tient lieu de résidence habituelle. Toutefois, lorsque le fait générateur a été commis ou le dommage a été subi à l'occasion de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, cette succursale, cette agence ou cet autre établissement tient lieu de résidence habituelle.

2.  Lorsque le fait générateur de l'obligation se produit ou le dommage survient dans l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne physique, son établissement professionnel effectif tient lieu de résidence habituelle. Si cette activité est itinérante ou domiciliaire, est considéré comme lieu de résidence habituelle le lieu de résidence de la personne physique selon l'état civil.

3.  Aux fins de l'article 5, paragraphe 2, le lieu où l'organisme de radiodiffusion est établi au sens de la directive 89/552/CEE du Conseil(8) tient lieu de résidence habituelle.

Article 22

Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé.

Article 23

Systèmes non unifiés

1.  Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

2.  Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités territoriales.

Article 24

Ordre public du for

1.  L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

2.  En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement peut être écartée et/ou la loi du for s'appliquer si l'application de la première loi était contraire aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme, les dispositions constitutionnelles nationales ou le droit humanitaire international.

3.  En outre, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'allocation de dommages-intérêts non compensatoires, comme des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for.

4.  Lorsque, conformément au présent règlement, la loi désignée comme applicable est celle d'un État membre, l'application de l'exception d'ordre public ne peut être faite qu'à la demande d'une partie.

Article 25

Relation avec des conventions internationales

1.  Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles les États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement et qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

2.  Les dispositions du présent règlement priment également sur celles des conventions internationales conclues entre deux ou plusieurs États membres, sauf pour les conventions énumérées à l'annexe 1.

3.  Lorsque tous les autres éléments de la situation au moment de la survenance du dommage sont localisés dans un ou plusieurs États membres, les dispositions du présent règlement priment sur celles de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 26

Liste des conventions visées à l'article 25

1.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le ..., la liste des conventions visées à l'article 25. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

2.  La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste des conventions visées au paragraphe 1 dans un délai de six mois après la réception de la liste complète.

Article 27

Révision

Au plus tard le ...(9) à compter de l'adoption du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en ce qui concerne les points 1) et 2), des rapports sur sa mise en œuvre et présente, le cas échéant, de nouvelles propositions d'adaptation:

1)  Lors de la rédaction du rapport, la Commission est particulièrement attentive à l'incidence de la manière dont est traitée la loi étrangère par les différentes juridictions et la question des dommages-intérêts, notamment la possibilité d'accorder des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs dans certaines juridictions.

2)  Il appartient également à la Commission d'examiner l'opportunité de présenter un acte juridique communautaire qui traite de façon spécifique de la loi applicable aux accidents de la circulation. Le rapport comprend une étude analytique sur la mesure dans laquelle les juridictions des États membres appliquent en pratique la loi étrangère, et comporte des recommandations quant à l'opportunité d'une approche commune concernant l'application de la loi étrangère.

3)  Les différents exemples de droit de la personnalité et les traditions avancées de la presse dans l'Union européenne font apparaître, dans un monde de la communication opérant de plus en plus au niveau du continent, l'opportunité d'établir, dans ce domaine également, des dispositions et des normes plus uniformes pour la résolution des litiges. Le caractère de la liberté de la presse, qui mérite d'être préservé, et son rôle dans la société conduisent cependant à miser sur des médias appliquant de manière responsable le droit de la personnalité, prêts à mettre en place de façon autonome, et sur la base d'un consensus, un "code des médias européens'et/ou un "conseil des médias européens'd'auto-discipline, qui puissent établir des lignes directrices de plus en plus consolidées pour les tribunaux concernés en la matière également. La Commission est invitée à examiner dans quelle mesure il est possible de soutenir un tel processus et à présenter dans le cadre d'un rapport des recommandations sur les modalités des étapes ultérieures.

Article 28

Entrée en vigueur et application dans le temps

Le présent règlement entre en vigueur le ... .

Il s'applique aux obligations non contractuelles dérivant de faits qui se sont produits après son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 241 du 28.9.2004, p. 1.
(2) Position du Parlement européen du 6 juillet 2005.
(3) Plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (JO C 19 du 23.1.1999, p. 1).
(4) Conclusions de la présidence du 16 octobre 1999, points 28 à 39.
(5) JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
(6) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/2004 de la Commission (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).
(7) JO L ...
(8) Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
(9)* Trois ans à compter de la date d'adoption du présent règlement.

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