Index 
Textes adoptés
Mardi 8 mars 2005 - Strasbourg
Organisation selon une nouvelle structure des comités compétents en matière de services financiers ***I
 Conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ***II
 Sécurité sociale applicable aux travailleurs et à leur famille se déplaçant à l'intérieur de la Communauté ***II
 Licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ***I
 Banque européenne d'investissement (2003)

Organisation selon une nouvelle structure des comités compétents en matière de services financiers ***I
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Rectificatif à la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (6429/1/2005 - C6-0051/2005 - 2003/0263(COD))

(Procédure de codécision)

Le rectificatif a été adopté.


Conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ***II
PDF 285kWORD 119k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (11652/2/2004 – C6-0188/2004 – 2003/0302(COD))
P6_TA(2005)0061A6-0012/2005

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (11652/2/2004 – C6-0188/2004),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0741)(2),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 62 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0012/2005),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 8 mars 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

P6_TC2-COD(2003)0302


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(5) contribue grandement à la création d'un marché intérieur du gaz. Il convient aujourd'hui d'apporter au cadre réglementaire les changements structurels nécessaires pour lever les derniers obstacles à l'achèvement dudit marché, en particulier pour ce qui est des échanges de gaz. Des règles techniques supplémentaires s'imposent, notamment en ce qui concerne les services relatifs à l'accès des tiers, les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités, les procédures de gestion de la congestion ainsi que les exigences de transparence.

(2)  L'expérience acquise dans la mise en œuvre et le suivi d'un premier ensemble de lignes directrices en matière de bonnes pratiques, adopté en 2002 par le Forum européen de régulation du gaz (le Forum), montre que, afin d'assurer la mise en œuvre intégrale dans tous les États membres des règles définies dans ces lignes directrices et afin de fournir une garantie minimale quant à des conditions d'accès au marché uniformes dans la pratique, il convient de rendre ces règles juridiquement exécutoires.

(3)  Un second ensemble de règles communes, intitulé les "deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques", a été approuvé lors de la réunion que le Forum a tenue les 24 et 25 septembre 2003, et l'objectif du présent règlement est de définir, sur la base de ces lignes directrices, des règles et principes fondamentaux concernant l'accès au réseau et les services d'accès des tiers, la gestion de la congestion, la transparence, l'équilibrage et les échanges de droits à capacité.

(4)  L'article 15 de la directive 2003/55/CE permet de faire appel à un gestionnaire de réseau combiné de transport et de distribution. Par conséquent, les dispositions du présent règlement n'exigent pas la modification de l'organisation des systèmes nationaux de transport et de distribution lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions pertinentes de la directive 2003/55/CE, et notamment de son article 15.

(5)  Les gazoducs à haute pression reliant des distributeurs locaux au réseau gazier et qui ne sont pas utilisés principalement pour la distribution du gaz au niveau local sont inclus dans le champ d'application du présent règlement.

(6)  Il convient de préciser les critères en fonction desquels les tarifs d'accès au réseau sont déterminés, afin de garantir qu'ils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, et qu'ils tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation.

(7)  Le calcul des tarifs d'accès aux réseaux doit impérativement tenir compte des coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, ainsi que de la nécessité d'offrir un rendement approprié des investissements et des incitations à la construction de nouvelles infrastructures. À cet égard, et notamment en présence d'une concurrence réelle entre gazoducs, l'analyse comparative des tarifs par les autorités de régulation représente un élément de réflexion important.

(8)  Le recours à des modalités faisant appel au marché, telles que les enchères, afin d'établir les tarifs doit être compatible avec les dispositions de la directive 2003/55/CE.

(9)  Un ensemble minimal commun de services d'accès des tiers est nécessaire pour établir une norme minimale commune régissant les conditions pratiques d'accès dans toute la Communauté, pour garantir une compatibilité suffisante des services d'accès des tiers et pour permettre d'exploiter les avantages qu'offre un bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

(10)  La référence aux contrats de transport harmonisés dans le cadre d'un accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseaux de transport n'implique pas que les modalités et conditions fixées dans les contrats de transport d'un gestionnaire de réseau donné, dans un État membre, doivent être identiques à celles proposées par un autre gestionnaire de réseau de transport dans le même État membre ou dans un autre, sauf si sont imposées des exigences minimales auxquelles tous les contrats de transport sont tenus de satisfaire.

(11)  La gestion de la congestion contractuelle des réseaux est un problème important dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur du gaz. Aussi convient-il d'élaborer des règles communes qui concilient la nécessité de libérer les capacités inutilisées conformément au principe d'utilisation obligatoire sous peine de perte, et les droits des détenteurs d'une capacité à utiliser celle-ci quand cela est nécessaire, tout en améliorant la liquidité de la capacité.

(12)  Même si, pour l'instant, la congestion physique des réseaux est un problème qui se pose rarement dans la Communauté, elle pourrait le devenir. Il est donc important d'établir le principe fondamental régissant l'attribution des capacités congestionnées dans de telles circonstances.

(13)  Pour bénéficier d'un accès effectif aux réseaux de gaz, les utilisateurs du réseau doivent disposer d'informations, en particulier sur les exigences techniques et les capacités disponibles, qui leur permettront d'exploiter les possibilités commerciales offertes par le marché intérieur. Des normes minimales communes concernant ces exigences de transparence sont nécessaires. Ces informations peuvent être publiées de diverses manières, y compris par des moyens électroniques.

(14)  Les systèmes d'équilibrage du gaz non discriminatoires et transparents qui sont utilisés par les gestionnaires de réseau de transport sont des mécanismes importants, notamment pour les nouveaux arrivants sur le marché qui risquent d'avoir plus de difficultés à équilibrer leur portefeuille global de ventes que les entreprises déjà établies sur le marché concerné. Il est donc nécessaire d'établir des règles afin de garantir que les gestionnaires de réseau de transport utilisent ces systèmes de façon compatible avec des conditions d'accès au réseau non discriminatoires, transparentes et effectives.

(15)  Les échanges de droits principaux à capacité sont un élément important pour le développement d'un marché concurrentiel et la création de liquidité. Le présent règlement devrait dès lors en établir les règles fondamentales.

(16)  Il convient de s'assurer que les entreprises acquérant des droits à capacité soient en mesure de les vendre à d'autres entreprises autorisées de manière à assurer un niveau suffisant de liquidité sur le marché des capacités. Toutefois, cette approche ne s'oppose pas à un système permettant la remise sur le marché, sur une base ferme, des capacités demeurées inutilisées pendant une période donnée, déterminée au niveau national.

(17)  Les autorités nationales de régulation devraient veiller au respect des règles contenues dans le présent règlement et des lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci.

(18)  Dans les lignes directrices annexées au présent règlement, des mesures d'exécution spécifiques détaillées sont définies, sur la base des deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques. Le cas échéant, ces modalités évolueront avec le temps, compte tenu des différences qui existent entre les réseaux gaziers nationaux.

(19)  Avant de proposer des modifications aux lignes directrices annexées au présent règlement, la Commission devrait veiller à consulter l'ensemble des parties concernées par ces lignes directrices, représentées par les organisations professionnelles, et pour lesquelles ces lignes directrices présentent de l'intérêt, ainsi que les États membres au sein du Forum, et à demander des contributions de la part du groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz.

(20)  Il convient d'inviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir à la Commission les informations appropriées. Ces informations doivent être traitées par la ommission en toute confidentialité.

(21)  Le présent règlement et les lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de l'application des règles communautaires en matière de concurrence.

(22)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(23)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles équitables concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement vise à établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

Cet objectif comprend, notamment, la définition de principes harmonisés pour les tarifs d'accès au réseau, ou les méthodologies de calcul de ces tarifs, l'établissement de services d'accès des tiers, et des principes harmonisés pour l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.

2.  Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive 2003/55/CE, une entité ou un organisme afin d'exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport; cette entité ou cet organisme est soumis aux prescriptions du présent règlement.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

   1) "transport": le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, fourniture non comprise;
   2) "contrat de transport": un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;
   3) "capacité": le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;
   4) "capacité inutilisée": la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport mais que cet utilisateur n'a pas nominée à l'échéance du délai fixé dans le contrat;
   5) "gestion de la congestion": la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;
   6) "marché secondaire": le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;
   7) "nomination": l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit qu'il souhaite effectivement injecter ou enlever dans le système;
   8) "renomination": l'indication ultérieure d'une nomination corrigée;
   9) "intégrité du système": l'état caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;
   10) "période d'équilibrage": la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l'enlèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, par l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;
   11) "utilisateur du réseau": tout client ou client potentiel d'un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport;
   12) "service interruptible": tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;
   13) "capacité interruptible": la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport selon les conditions stipulées dans le contrat de transport;
   14) "service à long terme": tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;
   15) "service à court terme": tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;
   16) "capacité ferme": la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport garantit par contrat le caractère ininterruptible;
   17) "service ferme": tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport en rapport avec une capacité ferme;
   18) "capacité technique": la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;
   19) "capacité contractuelle": la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport;
   20) "capacité disponible": la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;
   21) "congestion contractuelle": une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;
   22) "marché primaire": le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;
   23) "congestion physique": une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné.

2.  Les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2003/55/CE, à l'exclusion de la définition du "transport" figurant à son article 2, point 3, s'appliquent également.

Article 3

Tarifs d'accès aux réseaux

1.  Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de cette directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité et amélioration du système, reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.

Les États membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les recettes qu'elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation.

Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l'investissement, et préservent ou instaurent l'interopérabilité des réseaux de transport.

2.  Les tarifs d'accès au réseau ne limitent pas la liquidité du marché ni ne faussent les échanges transfrontaliers entre différents réseaux de transport. Nonobstant les dispositions de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, si des différences dans les structures tarifaires ou les mécanismes d'équilibrage entravent les échanges entre réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient activement, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, à faire converger les structures tarifaires et les principes de tarification, y compris en ce qui concerne l'équilibrage.

Article 4

Services d'accès des tiers

1.  Les gestionnaires de réseau de transport:

   a) veillent à offrir des services à l'ensemble des utilisateurs du réseau sur une base non discriminatoire. En particulier, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés soit à un code de réseau commun approuvés par l'autorité compétente conformément à la procédure prévue à l'article 25 de la directive 2003/55/CE;
   b) offrent aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles. Le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption;
   c) offrent aux utilisateurs du réseau des services tant à long terme qu'à court terme.

2.  Les contrats de transport comportant une date d'entrée en vigueur non standard, ou signés pour une durée inférieure à celle d'un contrat-type de transport annuel, ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement élevés ou réduits ne reflétant pas la valeur commerciale du service, conformément aux principes énoncés à l'article 3, paragraphe 1.

3.  Le cas échéant, des services d'accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne doivent pas constituer des obstacles indus à l'accès au marché et doivent être non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

Article 5

Principes des mécanismes d'attribution des capacités

et procédures de gestion de la congestion

1.  La capacité maximale à tous les points pertinents visés à l'article 6, paragraphe 3, est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l'intégrité du système et de l'exploitation efficace du réseau.

2.  Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:

   a) fournissent des indices économiques appropriés permettant d'exploiter la capacité technique de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;
   b) sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions de marché;
   c) sont compatibles avec les régimes d'accès au réseau des États membres.

3.  Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concluent de nouveaux contrats de transport ou renégocient des contrats de transport existants, ceux-ci tiennent compte des principes suivants:

   a) en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d'arrangement à court terme (à un jour) et interruptible;
   b) les utilisateurs du réseau souhaitant revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire. Les États membres peuvent demander que les utilisateurs du réseau le notifient au gestionnaire de réseau de transport ou l'en informent.

4.  Lorsqu'une congestion contractuelle se produit alors qu'une capacité contractuelle fixée dans le cadre de contrats de transport en vigueur est inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport appliquent le paragraphe 3 si cela n'enfreint pas les dispositions des contrats de transport en vigueur. Si cette mesure enfreint les contrats de transport en vigueur, les gestionnaires de réseau de transport, après consultation des autorités compétentes, soumettent à l'utilisateur du réseau une demande visant à utiliser la capacité inutilisée sur le marché secondaire, conformément au paragraphe 3.

5.  En cas de congestion physique, le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, les autorités de régulation appliquent des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités.

Article 6

Exigences de transparence

1.  Les gestionnaires de réseau de transport publient des informations détaillées concernant les services qu'ils offrent et les conditions qu'ils appliquent, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

2.  Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités nationales compétentes publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.

3.  Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de transport publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, y compris les points d'entrée et de sortie.

4.  Les points pertinents d'un réseau de transport pour lesquels des informations doivent être publiées sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation des utilisateurs du réseau.

5.  Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport estime, pour des raisons de confidentialité, qu'il n'est pas autorisé à publier toutes les données requises, il demande l'autorisation aux autorités compétentes de limiter la publication pour ce qui concerne le ou les points en question.

Les autorités compétentes accordent ou refusent leur autorisation au cas par cas, compte tenu notamment, d'une part, de la nécessité légitime de respecter la confidentialité des informations commerciales et, d'autre part, de l'objectif de créer un marché intérieur du gaz concurrentiel. Lorsque l'autorisation est accordée, la capacité disponible est publiée sans que soient divulguées les données chiffrées qui porteraient atteinte à la confidentialité.

Aucune autorisation visée au présent paragraphe n'est accordée lorsqu'au moins trois utilisateurs du réseau ont contracté une capacité au même point.

6.  Les gestionnaires de réseau de transport divulguent toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et sur une base non discriminatoire.

Article 7

Règles et redevances d'équilibrage

1.  Les règles d'équilibrage sont conçues de façon équitable, non discriminatoire et transparente et reposent sur des critères objectifs. Les règles d'équilibrage reflètent les besoins véritables du système compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire du réseau de transport.

2.  Dans le cas de systèmes d'équilibrage non commerciaux, les marges de tolérance sont définies d'une manière qui soit reflète les variations saisonnières, soit aboutit à des marges de tolérance plus grandes que celles liées aux variations saisonnières, et qui reflète les capacités techniques réelles du réseau. Les marges de tolérance reflètent les besoins véritables du système compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

3.  Les redevances d'équilibrage reflètent les coûts dans la mesure du possible, mais sont suffisamment incitatives pour que les utilisateurs du réseau équilibrent leurs injections et leurs enlèvements de gaz. Elles évitent les subventions croisées entre utilisateurs du réseau et n'empêchent pas l'accès des nouveaux entrants sur le marché.

Toute méthodologie de calcul des redevances d'équilibrage, ainsi que les tarifs finaux, sont publiés par les autorités compétentes ou le gestionnaire de réseau de transport, selon les cas.

4.  Les gestionnaires de réseau de transport peuvent imposer des sanctions aux utilisateurs du réseau dont l'injection ou l'enlèvement dans le réseau de transport ne sont pas équilibrés conformément aux règles d'équilibrage visées au paragraphe 1.

5.  Les sanctions dépassant les coûts d'équilibrage effectivement supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, sont prises en compte dans le calcul des tarifs selon des modalités qui ne réduisent pas l'intérêt de l'équilibrage et qui sont approuvées par les autorités compétentes.

6.  Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de prendre les mesures correctives opportunes, les gestionnaires de réseau de transport fournissent, par voie électronique, des informations suffisantes, opportunes et fiables sur la situation d'équilibrage des utilisateurs de réseau. Le niveau d'information fourni reflète le niveau d'information dont dispose le gestionnaire de réseau de transport. Lorsque la fourniture de ces informations est payante, les redevances perçues doivent être approuvées par les autorités compétentes et publiées par le gestionnaire de réseau de transport.

7.  Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'harmoniser les régimes d'équilibrage et de rationaliser les structures et les niveaux des redevances d'équilibrage pour faciliter le commerce du gaz.

Article 8

Échanges de droits à capacité

Chaque gestionnaire de réseau de transport prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les droits à capacité puissent être librement échangés et pour faciliter ces échanges. Il élabore des contrats de transport et des procédures harmonisés sur le marché primaire afin de faciliter l'échange secondaire de capacités, et de reconnaître le transfert des droits principaux à capacité lorsque celui-ci est notifié par les utilisateurs du réseau. Les contrats de transport et les procédures harmonisés sont notifiés aux autorités de régulation.

Article 9

Lignes directrices

1.  Le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement précisent:

   a) les modalités des services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément à l'article 4;
   b) les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités et les modalités d'application des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément à l'article 5;
   c) la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, ainsi que de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément à l'article 6.

2.  Des lignes directrices relatives aux points énumérés au paragraphe 1 sont énoncées à l'annexe. Elles peuvent être modifiées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.  La mise en œuvre et la modification des lignes directrices adoptées au titre du présent règlement tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et n'exigent dès lors pas la définition de conditions détaillées uniformisées au niveau communautaire concernant l'accès des tiers. Les lignes directrices peuvent néanmoins fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d'accès au réseau qui sont nécessaires à un marché intérieur du gaz et qui peuvent ensuite être appliquées en tenant compte des différences entre les réseaux gaziers nationaux.

Article 10

Autorités de régulation

Lorsqu'elles exercent leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation des états membres instituées au titre de l'article 25 de la directive 2003/55/CE veillent au respect du présent règlement et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 9 du présent règlement.

Si nécessaire, elles coopèrent entre elles et avec la Commission.

Article 11

Information

Les États membres et les autorités de régulation fournissent à la Commission, sur demande, toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 9.

La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations, en tenant compte de la complexité des informations requises et du degré d'urgence de leur besoin.

Article 12

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit, pour les États membres, de maintenir ou d'introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le présent règlement et les lignes directrices visées à l'article 9.

Article 13

Sanctions

1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2006 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.  Les sanctions prévues au titre du paragraphe 1 ne sont pas de nature pénale.

Article 14

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 de la directive 2003/55/CE.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Rapport de la Commission

La Commission supervise l'application du présent règlement. Dans le rapport qu'elle établit en vertu de l'article 31, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE, la Commission rend également compte de l'expérience tirée de l'application du présent règlement. Le rapport indique, en particulier, dans quelle mesure le règlement a permis d'assurer des conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz non discriminatoires et reflétant les coûts afin de garantir la liberté de choix des consommateurs dans un marché intérieur opérationnel et la sécurité d'approvisionnement à long terme. Si besoin est, le rapport est accompagné des propositions et/ou recommandations appropriées.

Article 16

Dérogations et exemptions

Le présent règlement ne s'applique pas:

   a) aux systèmes de transport de gaz naturel situés dans les États membres pendant la durée des dérogations accordées au titre de l'article 28 de la directive 2003/55/CE; les États membres bénéficiaires de dérogations en vertu de l'article 28 de la directive 2003/55/CE peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'application du présent règlement pour une durée maximale de deux ans à partir de la date d'expiration des dérogations visées au présent point;
   b) aux interconnexions entre États membres et aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz visées à l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/55/CE qui sont exemptés des dispositions des articles 18, 19 et 20 ainsi que de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4, de cette directive, et ce aussi longtemps qu'elles sont exemptées des dispositions visées au présent point; ou
   c) aux systèmes de transport de gaz naturel bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 27 de la directive 2003/55/CE.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006, à l'exception de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, qui est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT

   1. les services d'accès des tiers

2.  LES principes DES MÉCANISMES d'attribution des capacités, LES procédures de gestion de la congestion ainsi que lEUR application EN CAS DE congestion contractuelle, et

3.  LA définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, et LES informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication

1.  LES Services d'accès des tiers

(1)  Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services fermes et interruptibles dont la durée est au moins égale à un jour.

(2)  Les contrats de transport harmonisés et les codes de réseau communs sont conçus de façon à faciliter les échanges et la réutilisation des capacités contractées par les utilisateurs du réseau sans entraver la cession de capacité.

(3)  Les gestionnaires de réseau de transport élaborent des codes de réseau et des contrats harmonisés après consultation adéquate des utilisateurs du réseau.

(4)  Les gestionnaires de réseau de transport ont recours à des procédures types de nomination et de renomination. Ils mettent au point des systèmes informatiques et des moyens de communication électronique afin de fournir les données appropriées aux utilisateurs du réseau et de simplifier les transactions, comme les nominations, les contrats de capacité et le transfert des droits à capacité entre utilisateurs.

(5)  Les gestionnaires de réseau de transport harmonisent, conformément aux meilleures pratiques industrielles, les procédures de demande et les délais de réponse officiels afin de réduire ces derniers. Ils prévoient des systèmes en ligne de réservation de capacité et de confirmation ainsi que des procédures de nomination et de renomination pour le 1er juillet 2006 au plus tard, après consultation des utilisateurs de réseau concernés.

(6)  Les gestionnaires de réseau de transport ne perçoivent aucune redevance spécifique des utilisateurs pour les demandes d'information et les transactions qui ont trait à leurs contrats de transport et sont effectuées conformément aux règles et procédures types.

(7)  Les demandes d'information qui entraînent des frais exceptionnels ou excessifs, comme les études de faisabilité, peuvent donner lieu à des redevances spécifiques, à condition que celles-ci puissent être dûment justifiées.

(8)  Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent entre eux pour coordonner la maintenance de leurs réseaux respectifs afin de limiter toute interruption des services de transport offerts aux utilisateurs et aux gestionnaires de réseau dans d'autres régions, et de garantir les mêmes avantages en matière de sécurité d'approvisionnement, y compris au niveau du transit.

(9)  Par voie de publication à une date prédéfinie et avec un préavis suffisant, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles d'affecter les droits dont les utilisateurs du réseau disposent en vertu de contrats de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l'exploitation. Ils publient notamment, dans les meilleurs délais et sans discrimination, tout changement dans les périodes de maintenance prévues et notifient toute opération de maintenance imprévue dès qu'ils ont connaissance de ces informations. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaires de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance.

(10)  Les gestionnaires de réseau de transport établissent, et mettent à la disposition de l'autorité compétente à la demande de celle-ci, un relevé quotidien de la maintenance en cours et des interruptions de service qui se sont produites. Ces informations sont également communiquées, sur demande, aux clients affectés par des interruptions.

2.  LES Principes DES MÉCANISMES d'attribution des capacités, LES procédures de gestion de la congestion AINSI QUE LEUR application en cas de congestion contractuelle

2.1.  Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion

(1)  Le mécanisme d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion favorisent le développement de la concurrence et la liquidité des échanges de capacités et sont compatibles avec les mécanismes commerciaux, dont les marchés spot et les centres d'échange. Ils sont souples et s'adaptent à l'évolution des conditions de marché.

(2)  Ces mécanismes et procédures tiennent compte de l'intégrité du réseau concerné ainsi que de la sécurité d'approvisionnement.

(3)  Ces mécanismes et procédures n'empêchent pas les nouveaux arrivants d'accéder au marché ni ne constituent un obstacle indu à l'accès au marché. Ils n'empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants et les entreprises ayant une petite part de marché, d'exercer une concurrence effective.

(4)  Ces mécanismes et procédures fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'assurer une utilisation efficace et optimale de la capacité technique et favorisent les investissements dans de nouvelles infrastructures.

(5)  Les utilisateurs du réseau sont informés des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de la capacité contractuelle. Les informations relatives à l'interruption devraient refléter le niveau des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

(6)  S'il s'avère difficile de satisfaire aux obligations contractuelles de livraison pour des raisons liées à l'intégrité du réseau, les gestionnaires de réseau de transport en informent les utilisateurs et recherchent immédiatement une solution non discriminatoire.

Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les procédures après consultation des utilisateurs du réseau en accord avec l'autorité de régulation.

2.2.  Procédures de gestion de la congestion EN CAS DE CONGESTION contractuelle

(1)  Au cas où une capacité contractuelle resterait inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport proposent cette capacité sur le marché primaire sur une base interruptible par le biais de contrats de durée variable, aussi longtemps qu'elle n'est pas offerte par l'utilisateur du réseau concerné sur le marché secondaire à un prix raisonnable.

(2)  Les recettes générées par la capacité interruptible cédée sont réparties selon des règles fixées ou approuvées par l'autorité de régulation compétente. Ces règles sont compatibles avec l'exigence d'utilisation effective et efficace du système.

(3)  Les autorités de régulation compétentes peuvent fixer un prix raisonnable pour la capacité interruptible cédée, en fonction des circonstances particulières.

(4)  En cas de besoin, les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'offrir au moins partiellement la capacité inutilisée sur le marché en tant que capacité ferme.

3.  LA Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, LA définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, ET LES informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication

3.1.  Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau

Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

   a) une description détaillée et complète des différents services offerts et des redevances correspondantes;
   b) les différents types de contrat de transport existant pour ces services et, le cas échéant, le code de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;
   c) les procédures harmonisées concernant l'utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;
   d) les dispositions concernant l'attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures anti-saturation et de réutilisation;
   e) les règles applicables à l'échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;
   f) le cas échéant, la flexibilité et les marges de tolérance liées au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;
   g) une description détaillée du système gazier du gestionnaire de réseau de transport, indiquant tous les points d'interconnexion de ce système avec ceux d'autres gestionnaires de réseau de transport et/ou les infrastructures gazières, comme les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2003/55/CE;
   h) les informations concernant les exigences de qualité et de pression du gaz;
   i) les règles applicables à la connexion au système exploité par le gestionnaire de réseau de transport;
   j) en temps opportun, toutes les informations concernant les modifications proposées et/ou apportées aux services ou aux conditions, y compris les éléments énumérés aux points a) à i).

3.2.  Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence

Les points pertinents comprennent au moins:

   a) tous les points d'entrée du réseau exploité par un gestionnaire de réseau de transport;
   b) les points et les zones de sortie les plus importants représentant au minimum 50% de la capacité totale de sortie du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris tous les points et zones de sortie couvrant plus de 2% de la capacité totale de sortie du réseau;
   c) tous les points de connexion avec les réseaux d'autres gestionnaires de réseau de transport;
   d) tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL;
   e) tous les points essentiels au sein du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris les points de connexion aux centres d'échanges. Sont considérés comme essentiels tous les points dont l'expérience a montré qu'ils étaient susceptibles de connaître une congestion physique;
   f) tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné à l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2003/55/CE.

3.3.  Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

(1)  À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient sur l'internet, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, les informations suivantes concernant l'état quotidien des capacités:

   a) la capacité technique maximale pour des flux dans chaque sens,
   b) la capacité contractuelle totale et interruptible,
   c) la capacité disponible.

(2)  Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les capacités disponibles pour les 18 mois à venir au moins et actualisent ces informations au moins tous les mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles.

(3)  Les gestionnaires de réseau de transport publient des mises à jour quotidiennes de la disponibilité des services à court terme (à un jour et à une semaine) sur la base, entre autres, des nominations, des engagements contractuels en vigueur, et à intervalles réguliers, des prévisions à long terme concernant les capacités disponibles annuellement, sur 10 ans maximum, pour tous les points pertinents.

(4)  Les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les trois années passées, les taux maximaux et minimaux d'utilisation mensuelle des capacités et les débits moyens annuels à tous les points pertinents.

(5)  Les gestionnaires de réseau de transport conservent un relevé quotidien des débits effectifs cumulés pendant au moins trois mois.

(6)  Les gestionnaires de réseau de transport conservent des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et des autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l'accès à celles-ci, éléments que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir consulter pour s'acquitter de leurs obligations.

(7)  Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer les tarifs des services disponibles et de vérifier en ligne la capacité disponible.

(8)  Lorsque les gestionnaires de réseau de transport ne sont pas en mesure de publier les informations conformément aux paragraphes 1, 3 et 7, ils consultent leurs autorités nationales compétentes et établissent un plan d'action pour une mise en œuvre dans les plus brefs délais et pour le 31 décembre 2006.

(1) Textes adoptés du 20.4.2004, P5_TA(2004)0301.
(2) Non encore publiée au JO.
(3) JO C 241 du 28.9.2004, p. 31.
(4) Position du Parlement européen du 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 novembre 2004 (JO C 25 E du 1.2.2005, p. 44) et position du Parlement européen du 8 mars 2005.
(5) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Sécurité sociale applicable aux travailleurs et à leur famille se déplaçant à l'intérieur de la Communauté ***II
PDF 196kWORD 27k
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (12062/3/2004 – C6-0189/2004 – 2003/0184(COD))
P6_TA(2005)0062A6-0003/2005

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (12062/3/2004 – C6-0189/2004),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0468)(2),

—  vu la proposition modifiée (COM(2004)0314)(3),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0003/2005),

1.  approuve la position commune;

2.  prend note de la déclaration de la Commission(4) relative à l'annexe II bis au règlement (CEE) n°1408/71, faite à propos de l'adoption de la position commune du Conseil;

3.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

4.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

5.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 804.
(2) Non encore publiée au JO.
(3) Non encore publiée au JO.
(4) 13940/2004 ADD 1.


Licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ***I
PDF 425kWORD 172k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne (COM(2004)0473 – C6-0076/2004 – 2004/0146(COD))
P6_TA(2005)0063A6-0038/2005

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0473)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0076/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0038/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 mars 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

P6_TC1-COD(2004)0146


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit :

(1)  La mise en oeuvre de la législation relative au ciel unique européen exige la mise en place d'une législation plus détaillée, notamment sur les arrangements relatifs à l'octroi de licences de contrôleur de la circulation aérienne, pour garantir le niveau le plus élevé de responsabilité et de compétence, améliorer la disponibilité de contrôleurs de la circulation aérienne et promouvoir la reconnaissance mutuelle des licences, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services")(5), tout en poursuivant l'objectif d'une amélioration globale de la sécurité du trafic aérien et des compétences des personnels.

(2)  L'introduction d'une licence communautaire de ce type constitue un moyen de reconnaître le rôle spécifique que jouent les contrôleurs de la circulation aérienne dans la fourniture d'un contrôle de la circulation aérienne sûr. La création de normes de compétence communautaires réduira également la fragmentation dans ce domaine et rendra plus efficace l'organisation du travail dans le cadre d'une collaboration régionale croissante entre les fournisseurs de services de navigation aérienne. La présente directive constitue dès lors une partie essentielle de la législation sur le Ciel unique européen.

(3)  Une directive est l'instrument le mieux adapté pour fixer des normes de compétence, car elle laisse aux États membres le soin de décider de la manière d'atteindre les niveaux prévus en commun.

(4)  Comme le démontrent les analyses de récents accidents aériens, la sécurité dépend de la fiabilité de chaque maillon de la chaîne de sécurité dans le cadre de la gestion de la circulation aérienne. Aussi y a-t-il lieu de contrôler de manière plus efficace les compétences du personnel qui travaille dans ce domaine. Dans la foulée de la mise en oeuvre de la présente directive, la Communauté devrait lancer une initiative visant à réglementer le système de licences et de titres d'aptitude professionnelle pour les professions participant à la chaîne de sécurité dans le cadre de la gestion de la circulation aérienne.

(5)  La présente directive devrait se fonder sur les normes internationales existantes. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a adopté des dispositions en matière d'octroi de licences de contrôleur de la circulation aérienne, qui portent notamment sur les exigences linguistiques. L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), créée par la Convention internationale du 13 décembre 1960 relative à la coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, a adopté les exigences réglementaires de sécurité Eurocontrol. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 550/2004, la présente directive transpose les exigences prévues par l'exigence réglementaire de sécurité Eurocontrol n° 5, qui porte sur les contrôleurs de la circulation aérienne.

(6)  Les caractéristiques particulières de la circulation aérienne dans la Communauté exigent une application efficace de normes de compétence communautaires aux contrôleurs de la circulation aérienne employés par les fournisseurs de services de navigation aérienne dans le domaine de la circulation aérienne générale.

(7)  Le système communautaire d'octroi de licences devrait garantir une formation suffisante des contrôleurs titulaires d'une licence aux techniques de sécurité, de sûreté et de gestion des crises.

(8)  Les licences octroyées conformément aux législations nationales avant l'entrée en vigueur de la présente directive ne devraient pas être remises en cause.

(9)  Lorsque les États membres prennent des mesures pour assurer le respect d'exigences communautaires, les autorités chargées de la surveillance et de la vérification de ce respect devraient être suffisamment indépendantes des fournisseurs de formation. Les autorités doivent également être à même d'effectuer leurs tâches efficacement.

(10)  La fourniture de services de navigation aérienne exige un personnel hautement qualifié dont les compétences doivent pouvoir être établies de plusieurs manières. Pour les contrôleurs de la circulation aérienne, ce moyen est constitué par la licence communautaire, qu'il importe de considérer comme une sorte de diplôme appartenant au contrôleur de la circulation aérienne concerné. La qualification inscrite sur une licence indique le type de services de circulation aérienne qu'un contrôleur de la circulation aérienne est compétent pour fournir. En même temps, les mentions inscrites sur la licence reflètent les compétences spécifiques du contrôleur et l'autorisation accordée par les instances de surveillance de fournir des services pour un secteur ou un groupe de secteurs particuliers. C'est la raison pour laquelle les autorités doivent pouvoir évaluer les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne lorsqu'elles octroient des licences ou étendent la validité des mentions. Les autorités doivent également pouvoir suspendre la licence en retirant les mentions de la licence lorsqu'il y a doute sur les compétences. Pour promouvoir une culture d'équité, la présente directive ne devrait pas établir de lien automatique entre un incident et la suspension de la licence. Le retrait de la licence devrait être considéré en dernier recours dans des cas extrêmes où la compétence n'est pas mise en doute.

(11)  Des règles communautaires sur l'obtention et le maintien de la licence sont indispensables pour que les États membres puissent avoir confiance dans leurs systèmes mutuels d'octroi de licences. Il est dès lors important d'harmoniser au niveau le plus élevé les normes d'aptitude professionnelle, de compétence et d'accès à la profession de contrôleur de la circulation aérienne. Cela devrait se traduire par des services de contrôle de la circulation aérienne plus sûrs et améliorés ainsi que par la reconnaissance des licences dans toute la Communauté, de façon à renforcer la liberté de circulation et à améliorer la disponibilité des contrôleurs de la circulation aérienne.

(12)  Pour que les compétences soient comparables dans toute la Communauté, elles doivent être structurées d'une manière claire et être acceptées d'une façon générale. Cela contribuera à garantir la sécurité non seulement dans l'espace aérien contrôlé par un fournisseur de services de navigation aérienne, mais aussi à l'interface entre différents fournisseurs de services.

(13)  Les objectifs de la formation initiale sont décrits dans les orientations élaborées à la demande des membres d'Eurocontrol et sont considérés comme les normes adéquates. Pour la formation en unité, le manque de normes acceptées d'une manière générale doit être compensé par une série de mesures, notamment l'approbation des examinateurs, en vue de garantir des niveaux de compétence élevés. C'est d'autant plus important que la formation en unité est très coûteuse et critique pour la sécurité.

(14)  Dans beaucoup d'incidents et d'accidents, les communications jouent un rôle important. C'est la raison pour laquelle l'OACI a adopté des exigences en matière de connaissances linguistiques. La présente directive est l'outil qui permet d'assurer l'application des ces normes acceptées au niveau international.

(15)  Des exigences médicales ont été élaborées à la demande des États membres d'Eurocontrol. Elles sont considérées comme un moyen acceptable d'assurer le respect des exigences.

(16)  La certification en matière de fourniture de formation devrait être considérée comme un des éléments essentiels sur le plan de la sécurité, car elle contribue à la qualité de la formation. La formation devrait être considérée comme un service similaire aux services de navigation aérienne, qui font eux aussi l'objet d'une certification. La présente directive devrait permettre d'agréer la formation par type de formation, par groupe de services de formation ou par groupe de service de formation et de navigation aérienne, sans perdre de vue les caractéristiques particulières de la formation. Il faudrait également traiter de manière adéquate les organismes de formation préparant l'obtention de licences militaires, de façon à couvrir les contrôleurs de la circulation aérienne militaires dans la mesure du possible.

(17)  La présente directive confirme la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des diplômes et de la libre circulation des travailleurs. Le principe de proportionnalité, le besoin d'une évaluation de l'équivalence, la justification motivée d'imposer des mesures compensatoires et l'existence de procédures de recours adéquates sont des principes fondamentaux qu'il importe de rendre applicables au secteur de la gestion de la circulation aérienne d'une manière plus visible.

(18)  La profession de contrôleur de la circulation aérienne connaît des innovations techniques qui exigent une remise à niveau régulière des compétences des contrôleurs. La directive devrait permettre ces adaptations aux évolutions techniques et au progrès scientifique au moyen de la comitologie.

(19)  La présente directive peut avoir des effets sur les pratiques de travail quotidiennes des contrôleurs de la circulation aérienne. Les partenaires sociaux devraient être informés et consultés d'une façon adéquate sur toutes les mesures ayant d'importantes implications sociales. C'est la raison pour laquelle le comité de dialogue sectoriel créé par la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen(6) a été consulté et le sera sur toute évolution future.

(20)  Les États membres devraient arrêter les règles sur les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en oeuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(21)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(22)  Un délai de transposition de deux ans est jugé suffisant pour étendre la validité des licences des titulaires actuels, conformément aux dispositions concernant les conditions du maintien de la validité des qualifications et des mentions, étant donné que les prescriptions résultant de ces dispositions sont conformes aux obligations internationales existantes. En outre, un délai de transposition supplémentaire de deux ans devrait être accordé pour l'application des critères linguistiques.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

Objectifs et champ d'application

1.  La présente directive vise à accroître les niveaux de sécurité et à améliorer le fonctionnement du système communautaire de contrôle de la circulation aérienne par l'octroi d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne .

La licence établit les conditions d'accès et d'exercice de la profession de contrôleur de la circulation aérienne.

2.  La présente directive s'applique aux demandeurs d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et aux contrôleurs de la circulation aérienne employés par des fournisseurs de services de navigation aérienne ou exerçant leurs activités sous la responsabilité de fournisseurs de services de navigation aérienne offrant leurs services essentiellement pour la circulation aérienne générale.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

   1. "contrôleur de la circulation aérienne" : une personne autorisée à assurer le contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur chargé de sa formation sur la position ou de façon indépendante;
   2. "service de contrôle de la circulation aérienne" : un service assuré dans le but de prévenir les abordages entre aéronefs et les collisions sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne;
   3. "fournisseur de services de navigation aérienne" : toute personne morale publique ou privée assurant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale;
   4. "licence" : un certificat, quelle que soit sa dénomination, octroyé et avalisé conformément à la présente directive, et qui autorise son détenteur légal à assurer des services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux privilèges qu'il prévoit;
  5. "qualification" : mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s'intégrant à celle-ci, indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence. Les qualifications figurant sur une licence sont au moins une des qualifications de la liste suivante:
   a) contrôle d'aérodrome à vue;
   b) contrôle d'aérodrome aux instruments;
   c) contrôle d'approche aux procédures;
   d) contrôle d'approche de surveillance;
   e) contrôle régional aux procédures;
   f) contrôle régional de surveillance;
  6. "mention" : l'autorisation inscrite sur une licence, notamment:

ces mentions peuvent être relatives à une qualification ou à la licence et elles en font partie intégrante;
   a) une mention de qualification indiquant les conditions, privilèges ou limitations spécifiques liés à la qualification,
   b) une mention d'unité indiquant l'indicateur d'emplacement OACI et les secteurs ou postes de travail pour lesquels le détenteur de la licence est compétent,
   c) une mention linguistique indiquant les compétences linguistiques du détenteur, et
   d) une mention d'instruction indiquant la compétence de fournir une instruction sur la position;
   7. " indicateur d'emplacement OACI " : le groupe de quatre lettres formé conformément aux règles prescrites par l'OACI dans son manuel DOC 7910 et assigné à l'emplacement d'une station fixe aéronautique;
   8. " secteur " : partie d'une zone de contrôle ou partie d'une région/région supérieure d'information de vol;
  9. " formation " : ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, notamment des simulations, et la formation sur la position exigés pour acquérir et conserver les compétences pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée ; la formation comprend:
   a) une formation initiale, qui fournit une formation de base et de qualification aboutissant à l'obtention d'une licence de contrôleur stagiaire;
   b) une formation en unité, qui comprend une formation transitoire, préalable à la formation sur la position, et une formation sur la position aboutissant à l'octroi d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne;
   c) une formation continue, pour maintenir la validité des mentions figurant sur la licence;
   d) une formation des instructeurs assurant une formation sur la position aboutissant à l'inscription d'une mention d'instructeur de formation sur la position;
   e) une formation d'examinateur ou d'évaluateur;
   f) une formation linguistique;
   10. " fournisseur de formation " : une organisation qui a été agréée par les autorités de surveillance nationales en vue d'assurer un ou plusieurs types de formation au sens du présent article, et qui est, à cette fin, habilitée à proposer des cours de formation, des plans de formation en unité ou des programmes de compétence d'unité aux fins d'approbation;
   11. "exigences de compétence énoncées dans les objectifs des Guidelines for Common Core Content and Training Objectives for Air Traffic Controllers' : les objectifs que les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires doivent avoir atteints au terme de la formation de base et de la formation de qualification , tels qu'ils sont énoncés dans les Guidelines for Common Core Content and Training for Air Traffic Controllers (Phase I : Revised) d'Eurocontrol, HRS/TSP-002-GUI-01, deuxième édition du 20.7.2001, et dans les Guidelines for Common Core Content and Training for Air Traffic Controllers (Phase II) d'Eurocontrol, HUM.ET1.ST05.1000-GUI-02, première édition du 20.7.2000;

12.  "Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers' : les exigences visées dans les Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers d'Eurocontrol, HUM.ET1.ST08.10000-STD-02, première édition du 31.1.2003;

   13. " programme de compétence d'unité " : programme approuvé indiquant la méthode par laquelle l'unité maintient la compétence de ses détenteurs de licence;
   14. "médicaments": produits pharmaceutiques, prescrits ou non;
   15. "substances psychotropes": alcool, opioïdes, dérivés de cannabis, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres psycho-stimulants, hallucinogènes et solvants volatils, à l'exclusion du café et du tabac.

Article 3

Autorités de surveillance nationales

1.  Les États membres nomment ou établissent un ou des organismes en tant qu'autorités de surveillance nationales pour exécuter les tâches dont la présente directive charge ces autorités.

2.  Les autorités de surveillance nationales sont indépendantes des fournisseurs de formation et des fournisseurs de services de navigation aérienne. Cette indépendance doit être assurée par une séparation adéquate, au moins au niveau fonctionnel, entre les autorités de surveillance nationales et ces fournisseurs de formation et fournisseurs de services de navigation aérienne.

Les États membres assurent que les autorités de surveillance nationales exercent leur pouvoir de façon impartiale et transparente.

3.  Les États membres notifient à la Commission les noms et adresses des autorités de surveillance nationales, ainsi que leurs modifications, et les mesures prises pour assurer l'application du paragraphe 2.

Article 4

Principes régissant l'octroi de licences

1.  Les États membres et la Commission veillent à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne et les gestionnaires de flux soient suffisamment formés aux questions de sécurité, de sûreté et de gestion des crises.

2.  Les États membres assurent que les services de contrôle de la circulation aérienne soient fournis exclusivement par des contrôleurs de la circulation aérienne détenteurs d'une licence conforme à la présente directive.

3.  Des licences sont octroyées à toutes les personnes compétentes pour exécuter les tâches d'un contrôleur de la circulation aérienne ou d'un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire.

4.  L'octroi d'une licence fait l'objet de l'inscription dans la licence:

   (a) d'une ou plusieurs qualifications, dans le cas de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, et
   (b) d'une ou plusieurs qualifications et mentions, dans le cas de la licence de contrôleur de la circulation aérienne.

5.  Les demandeurs de licences doivent établir qu'ils sont compétents pour exercer les activités de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire. Les éléments de preuve à cet égard portent sur les connaissances, l'expérience, les aptitudes et les compétences linguistiques.

6.  La licence demeure la propriété de la personne à laquelle elle a été octroyée, et qui la signe.

La licence peut être suspendue lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en doute ou en cas de négligence grave. Elle ne peut être retirée qu'en cas d'abus.

7.  La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire autorise le détenteur à assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur de formation sur la position. À cette fin, la licence de contrôleur stagiaire comprend la qualification indiquant le type de services de contrôle de la circulation aérienne pour lequel le détenteur de la licence est en formation.

8.  Une licence n'est valide que si elle contient un certificat médical actuel.

Article 5

Conditions d'obtention d'une licence

1.  Des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire contenant au moins une qualification sont octroyées aux candidats qui:

   (a) sont détenteurs d'au moins un diplôme d'enseignement secondaire ou d'un diplôme donnant accès aux études universitaires;
   (b) ont accompli avec succès un cours de formation initiale agréé relatif à la qualification ou à la mention en cause, notamment une formation pratique et en simulation, au sens de la partie A de l'annexe I de la présente directive;
   (c) possèdent un certificat médical valide;
   (d) ont fait preuve d'un niveau adéquat de compétence linguistique conformément aux exigences énoncées à l'annexe II.

2.  Des licences de contrôleur de la circulation aérienne contenant les qualifications pour lesquelles une formation a été suivie avec succès et les mentions nécessaires sont octroyées aux candidats qui :

   (a) sont âgés d'au moins 21 ans ; les États membres peuvent cependant prévoir une procédure de dérogation à cette exigence, notamment si le candidat a fait la preuve au cours de sa formation qu'il possède les compétences nécessaires pour assurer un déroulement des opérations en toute sécurité;
   (b) sont titulaires d'une licence de contrôleur stagiaire et ont mené à bien un cours de formation en unité, et ont réussi les examens ou évaluations nécessaires conformément aux exigences visées dans la partie B de l'annexe I;
   (c) sont détenteurs d'un certificat médical valide;
   (d) ont fait preuve d'un niveau adéquat de compétence linguistique conformément aux exigences énoncées à l'annexe II.

3.  La mention de licence nécessaire pour devenir instructeur de formation sur la position est octroyée aux détenteurs d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui:

   (a) ont exercé au cours des périodes immédiatement précédentes, dont la durée est fixée par l'autorité de surveillance nationale, les privilèges de la qualification et de la mention pour lesquelles ils peuvent jouer le rôle de formateur dans cette unité;
   (b) ont suivi avec succès un cours d'instructeur de formation sur la position au cours duquel les connaissances et les aptitudes pédagogiques nécessaires ont été évaluées au moyen d'examens adéquats.

Article 6

Conditions du maintien de la validité des qualifications et des mentions

1.  Les États membres veillent à ce que la validité de la mention soit maintenue au cours des douze mois suivants si le fournisseur de services de navigation aérienne établit que:

   (a) le candidat a exercé les privilèges de la licence pendant un nombre d'heures minimal, comme indiqué dans le programme de compétence d'unité approuvé, au cours des douze derniers mois;
   (b) la compétence du candidat pour exercer les privilèges de la mention a été évaluée selon les normes énoncées dans la partie C de l'annexe I;
   (c) le candidat est détenteur d'un certificat médical valide.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, la mention pour les instructeurs de formation sur la position est valide pour une période renouvelable de trente-six mois.

3.  Le détenteur d'une qualification qui n'a pas assuré des services de contrôle de la circulation aérienne dans le cadre d'une mention quelconque associée à cette qualification au cours d'une période quelconque de cinq ans ne peut exercer les privilèges de cette qualification sans satisfaire à des exigences en matière d'évaluation et de formation assurant qu'il est compétent pour commencer une formation en unité dans cette qualification.

4.  Sans préjudice du paragraphe 3, une mention d'unité cesse d'être valide si le détenteur n'a pas assuré des services de contrôle de la circulation aérienne pendant un nombre minimal d'heures de service dans le cadre de cette mention au cours des périodes fixées par le programme de compétence d'unité.

5.  Le nombre minimal d'heures de travail sans tâches d'instruction exigé pour la conservation de la validité de la mention peut être réduit pour les instructeurs de formation sur la position au prorata du temps consacré à la formation de stagiaires aux postes de travail pour lesquels l'extension est demandée.

Article 7

Qualifications et mentions des contrôleurs de la circulation aérienne

1.  Les licences contiennent une ou plusieurs qualifications au sens des paragraphes 2 à 7, de façon à indiquer le type de services que le détenteur de la licence est habilité à assurer. Outre les mentions de qualification visées au présent article, la qualification est validée par la mention indiquant la compétence linguistique, l'indicateur d'emplacement OACI et l'unité, le poste de travail, le secteur ou le groupe de secteurs.

2.  La qualification " contrôle d'aérodrome à vue " (ADV) indique que le détenteur d'une licence est compétent pour assurer un contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome dans un aérodrome pour lequel il n'existe pas de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées.

3.  La qualification " contrôle d'aérodrome aux instruments " (ADI) indique que le détenteur de la licence est compétent pour assurer un contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome dans un aérodrome pour lequel il existe des procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification suivantes:

   (a) la mention " tour de contrôle " (TWR), qui indique que le détenteur est compétent pour assurer des services de contrôle dans les cas où le contrôle d'aérodrome est assuré à partir d'une position opérationnelle;
   (b) la mention " contrôle des mouvements au sol " (GMC), qui indique que le détenteur de la licence est compétent pour assurer un contrôle des mouvements au sol;
   (c) la mention " surveillance des mouvements au sol " (GMS), octroyée en plus de la mention " contrôle des mouvements au sol " ou de la mention " tour de contrôle ", qui indique que le détenteur est compétent pour assurer un contrôle des mouvements au sol au moyen de systèmes de circulation en surface dans les aérodromes;
   (d) la mention " contrôle aérien " (AIR), qui indique que le détenteur de la licence est compétent pour assurer des services de contrôle aérien;
   (e) la mention " contrôle radar d'aérodrome " (RAD), octroyée en plus de la mention " contrôle aérien " ou de la mention " tour de contrôle ", qui indique que le détenteur de la licence est compétent pour assurer un contrôle d'aérodrome au moyen d'un équipement de surveillance radar.

4.  La qualification " contrôle d'approche aux procédures " (APP), qui indique que le détenteur d'une licence est compétent pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit sans utiliser d'équipements de surveillance.

5.  La qualification " contrôle d'approche de surveillance " (APS), qui indique que le détenteur d'une licence est compétent pour assurer des services de contrôle de la circulation aériennes pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit au moyen d'équipements de surveillance, et est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification suivantes:

   (a) la mention " radar " (RAD), qui indique que le détenteur de la licence est compétent pour assurer un service de contrôle d'approche au moyen d'équipements radar primaires ou secondaires;
   (b) la mention " radar d'approche de précision " (PAR), octroyée en plus de la mention " radar ", qui indique que le détenteur de la licence est compétent pour assurer pour des aéronefs en approche finale de la piste d'atterrissage des approches de précision contrôlées du sol au moyen d'équipements radar d'approche de précision;
   (c) la mention " radar d'approche de surveillance " (SRA), octroyée en plus de la mention " radar ", qui indique que le détenteur est compétent pour assurer à des aéronefs en approche finale de la piste des approches classiques contrôlées du sol au moyen d'équipements de surveillance;
   (d) la mention " surveillance dépendante automatique " (ADS), qui indique que le détenteur est compétent pour fournir des services de contrôle d'approche au moyen de la surveillance dépendante automatique;
   (e) la mention " contrôle terminal " (TCL), octroyée en plus des mentions " radar " ou " surveillance dépendante automatique ", qui indique que le détenteur est compétent pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle ou des secteurs adjacents spécifiés au moyen d'équipements de surveillance quelconques.

6.  La qualification " contrôle régional aux procédures " (ACP) indique que le détenteur de la licence est compétent pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs sans équipements de surveillance.

7.  La qualification " contrôle régional de surveillance " (ACS) indique que le détenteur de la licence est compétent pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs au moyen d'équipements de surveillance, et est accompagnée par au moins une des mentions de qualification suivantes:

   (a) la mention " radar " (RAD), qui indique que le détenteur est compétent pour assurer des services de contrôle régional au moyen d'équipements de surveillance radar;
   (b) la mention " surveillance dépendante automatique " (ADS), qui indique que le détenteur est compétent pour assurer des services de contrôle régional au moyen d'une surveillance dépendante automatique;
   (c) la mention " contrôle terminal " (TCL), octroyée en plus des mentions " radar " ou " surveillance dépendante automatique ", qui indique que le détenteur est compétent pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle ou des secteurs adjacents spécifiés au moyen d'équipements de surveillance quelconques;
   (d) la mention " contrôle océanique " (OCL), qui indique que le détenteur est compétent pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

8.  Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir des mentions nationales, dans des cas exceptionnels découlant exclusivement des caractéristiques particulières de la circulation aérienne dans l'espace aérien sous leur juridiction. De telles mentions doivent s'appuyer sur des arguments objectifs, ne pas être discriminatoires ainsi qu'être proportionnées et transparentes et elles ne peuvent aboutir à une restriction de la libre circulation des contrôleurs de la circulation aérienne.

9.  La mention de licence " instructeur de formation sur la position " indique que le détenteur de la licence est compétent pour assurer des services de formation et de surveillance sur un lieu de travail opérationnel pour des régions couvertes par une qualification en cours de validité.

10.  Les modifications du présent article exigées par le progrès technique ou scientifique sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 8

Exigences linguistiques

1.  Les États membres assurent que les contrôleurs de la circulation aérienne puissent faire preuve de la capacité de parler et de comprendre l'anglais d'une manière satisfaisante. Leur compétence doit couvrir l'échelle d'évaluation visée à l'annexe II. La compétence linguistique doit atteindre au moins le niveau 4 des exigences en matière de compétence linguistique contenues dans ladite annexe.

2.  Les modifications du présent article exigées par le progrès technique ou scientifique sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.  Les exigences en matière de compétence linguistique auxquelles doivent satisfaire les candidats doivent faire l'objet d'une évaluation officielle à intervalle régulier, sauf dans le cas des candidats pouvant établir qu'ils se situent au niveau 6 de compétence.

L'intervalle est inférieur à trois ans pour les candidats établissant qu'ils se situent au niveau 4 et inférieur à six ans pour les candidats établissant qu'ils se situent au niveau 5.

4.  Les États membres peuvent imposer des exigences linguistiques locales lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour des raisons de sécurité. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ils peuvent imposer, dans certains cas et pour des raisons impératives de sûreté, le niveau 5 du test de compétence de l'OACI pour l'anglais et/ou la langue locale lorsque les circonstances opérationnelles de la qualification ou de la mention en question le justifient. Une telle exigence doit toujours être objectivement justifiée, non discriminatoire, proportionnée et transparente.

5.  La preuve de la compétence linguistique est introduite dans la licence au moyen d'une mention spécifique relative à la compétence linguistique.

Article 9

Exigences médicales

1.  Les certificats médicaux sont délivrés conformément aux exigences médicales applicables à la certification médicale européenne de la classe 3 des contrôleurs de la circulation aérienne.

Les évaluateurs médicaux agréés par les autorités de surveillance nationales établissent des rapports sur la base de ces exigences.

L'évaluation des candidats tient compte dûment de leur âge et des caractéristiques particulières du lieu de travail, conformément au principe de proportionnalité.

2.  Les États membres assurent que des procédures de recours efficaces soient mises en place pour garantir un traitement équitable des personnes examinées, et que les fournisseurs de services de navigation aérienne prennent les mesures nécessaires dans les cas où les détenteurs n'obtiennent pas de certificat médical valide.

3.  Les États membres assurent que des procédures soient mises en place pour traiter les cas d'aptitude médicale réduite et permettre aux détenteurs d'une licence d'informer leurs employeurs qu'ils prennent conscience de toute dégradation de leur état de santé ou qu'ils sont sous l'influence d'une substance psychoactive ou de médicaments quelconques risquant de les rendre incapables d'exécuter les privilèges de la licence en toute sécurité et de façon adéquate, de sorte que les fournisseurs de services de navigation aérienne puissent surveiller l'emploi abusif par les contrôleurs de la circulation aérienne de substances psychoactives et puissent conseiller les contrôleurs qui prennent des médicaments.

4.  Les modifications de la référence contenue à l'article 2, paragraphe 12, exigées par le progrès technique ou scientifique sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 10

Certification des fournisseurs de formation

1.  La fourniture de formation à des contrôleurs de la circulation aérienne dans la Communauté est soumise une certification par les autorités de surveillance nationales.

2.  Les exigences à satisfaire pour la certification portent sur la compétence technique et opérationnelle, ainsi que sur la capacité d'organiser des cours de formation d'une manière efficace sur le plan pédagogique, au sens du point 1 de l'annexe III.

3.  Les demandes de certification doivent être introduites auprès des autorités de surveillance nationales de l'Etat membre où se situe le principal établissement du candidat ou, le cas échéant, son siège social.

Les autorités de surveillance nationales octroient des certificats lorsque les conditions visées au point 1 de l'annexe III sont satisfaites.

Des certificats peuvent être octroyés pour chaque type de formation, au sens de l'article 2, paragraphe 9, ou en combinaison avec d'autres services de navigation aérienne, pour lesquels le type de formation et le type de services de navigation aérienne sont agrées en tant que groupe de services.

4.  Les certificats décrivent les droits et obligations des fournisseurs de formation.

La certification n'est soumise qu'aux conditions énumérées aux points 2 et 3 de l'annexe III. Ces conditions doivent être objectivement justifiées, non discriminatoires, proportionnées et transparentes.

5.  Les autorités de surveillance nationales surveillent le respect des exigences et des conditions liées aux certificats. Lorsque des autorités de surveillance nationales constatent que le détenteur d'un certificat ne satisfait plus à ces exigences ou conditions, elles prennent les mesures nécessaires, qui peuvent comprendre le retrait du certificat.

6.  Un État membre doit reconnaître tout certificat émis dans un autre État membre.

Article 11

Gestion comptable des fournisseurs de formation

1.  Les fournisseurs de formation publient un rapport annuel et sont soumis régulièrement à un contrôle financier indépendant. Dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes imposées par leurs statuts juridiques respectifs, les comptes des fournisseurs de formation doivent être conformes aux normes comptables internationales adoptées par la Communauté.

2.  Lorsqu'ils offrent des types de formation différents, les fournisseurs de formation déterminent, dans leur comptabilité interne, les coûts et les revenus correspondant aux services de formation, et, le cas échéant, tiennent des comptes consolidés pour les autres services qui ne se rapportent pas aux services de formation, comme ils seraient tenus de le faire si les services en question étaient fournis par des entreprises distinctes.

3.  Les États membres désignent les autorités compétentes ayant un droit d'accès aux comptes des fournisseurs de formation.

4.  Les États membres peuvent appliquer les dispositions transitoires de l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 (8) aux fournisseurs de formation couverts par ce règlement.

5.  Les fournisseurs de formation qui offrent une formation aboutissant à l'octroi de licences militaires sont exemptés des obligations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 12

Garantie de respect des normes de compétence

1.  Pour assurer les niveaux de compétence que doivent absolument posséder les contrôleurs de la circulation aérienne pour exécuter leurs tâches conformément à des normes de sécurité élevées, les États membres assurent que les autorités de surveillance nationales supervisent et contrôlent leur formation.

Cette responsabilité couvre les éléments suivants:

   (a) l'octroi, le maintien, la suspension et le retrait de licences;
   (b) la certification des fournisseurs de formation;
   (c) l'approbation des cours de formation, des plans de formation en unité et des programmes de compétence d'unité;
   (d) l'approbation des examinateurs de compétence;
   (e) la surveillance et le contrôle financier du système de formation;
   (f) la mise en place de mécanismes de recours et de notification adéquats.

2.  Les autorités de surveillance nationales établissent une base de données conservant les compétences de tous les détenteurs de licences et les dates de validité de leurs mentions. À cette fin, les unités opérationnelles des fournisseurs de services de navigation aérienne tiennent un registre des heures de travail effectivement fournies dans les secteurs ou dans le groupe de secteurs, ou dans les positions opérationnelles, par chaque détenteur de licence travaillant dans l'unité, et fournissent ces données aux autorités de surveillance nationales à leur demande.

3.  Les autorités de surveillance nationales agréent les détenteurs de licences habilités à exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue. L'approbation est valide pour une période renouvelable de trois ans.

4.  Les autorités de surveillance nationales soumettent régulièrement à un contrôle financier tous les éléments du système d'octroi de licences en vue de garantir un respect effectif des normes fixées dans la présente directive.

En plus du contrôle financier, les autorités de surveillance nationales peuvent procéder à des visites sur place pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente directive et le respect des normes qu'elle contient.

Les autorités de surveillance nationales envoient à la Commission un rapport annuel sur l'application de la présente directive, accompagné des résultats du contrôle financier.

5.  Les autorités de surveillance nationales peuvent décider de déléguer l'ensemble ou une partie des tâches de contrôle financier et d'inspection visées au paragraphe 4 à des organismes agréés au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 550/2004.

Article 13

Reconnaissance mutuelle des licences de contrôleur de la circulation aérienne

1.  Chaque État membre reconnaît la licence, ainsi que les qualifications et les mentions qui lui sont associées, octroyées par les autorités de surveillance nationales d'un autre État membre, conformément aux dispositions de la présente directive.

2.  Pour pouvoir octroyer la mention demandée, les autorités de surveillance nationales demandent au candidat de remplir les conditions particulières liées à la mention, en indiquant l'unité, le secteur ou le poste de travail. En évaluant l'équivalence entre les mentions que possède actuellement le candidat et celles qu'il doit acquérir, le fournisseur de services de navigation aérienne, lorsqu'il établit le plan de formation en unité, tient compte dûment des compétences acquises et de l'expérience du candidat.

3.  Dans le cas où le candidat détient une licence avalisée par un pays tiers ou une licence militaire d'un Etat membre, les autorités de surveillance nationales peuvent exiger qu'il remplisse les conditions à satisfaire pour obtenir la qualification et la mention particulières. L'évaluation de l'équivalence de la licence tient compte dûment des compétences acquises conformément aux normes internationales.

4.  Les autorités de surveillance nationales agréent le plan de formation en unité contenant la formation proposée pour le candidat, et prennent une décision motivée en ce qui concerne ce plan, dans un délai de quatre semaines suivant la présentation de la preuve, sans préjudice des retards résultant de tout recours éventuel. Dans leurs décisions, les autorités de surveillance nationales veillent à l'application des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

5.  Les autorités nationales de surveillance doivent s'assurer que les droits et obligations applicables aux relations de travail entre le candidat et l'employeur sont régis par les dispositions nationales applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne du pays où le candidat exerce son activité.

Article 14

Le comité

1.  La Commission est assistée par le comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) n° 549/2004(9).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Sanctions

Les États membres s'emploient à l'harmonisation totale des sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer qu'elles soient mises en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ... (10), et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces dernières.

Article 16

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le … (11) au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 8 s'applique à partir du ... (12)*.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

Exigences en matière de formation

PARTIE A

EXIGENCES INITIALES EN MATIÈRE DE FORMATION APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE

La formation initiale doit assurer que les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires satisfont au moins aux exigences de compétence fixées dans les objectifs des lignes directrices du programme commun et des objectifs pour la formation des contrôleurs de la circulation aérienne, de façon que les contrôleurs de la circulation aérienne soient capables de diriger la circulation aérienne d'une façon sûre, rapide et efficace. Les modifications de la référence au sens de l'article 2, paragraphe 11, à la suite du progrès scientifique ou technique doivent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

La formation initiale couvre les aspects suivants : droit aérien, gestion de la circulation aérienne, avec la procédure de coopération entre civils et militaires, météorologie, navigation, aéronefs et principes du vol, compréhension entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote, les facteurs humains, les équipements et les systèmes, l'environnement professionnel, les circulations inhabituelles/les urgences, les systèmes dégradés, les connaissances linguistiques, notamment la phraséologie radiotéléphonique.

Ces matières doivent être enseignées de façon à préparer les candidats aux différents types de services de circulation aérienne, et à souligner les aspects de sécurité. La formation initiale consiste en cours théoriques et pratiques, avec des simulations, et sa durée est déterminée dans les plans de formation initiale agréés. Les compétences acquises doivent assurer que le candidat peut être considéré comme compétent pour faire face à des situations de circulation complexe et dense, pour faciliter le passage à la formation en unité. La compétence du candidat après la formation initiale est évaluée au moyen d'examens adéquats.

PARTIE B

EXIGENCES DE FORMATION EN UNITÉ POUR LES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Les plans de formation en unité exposent en détail les processus et le calendrier nécessaires pour permettre au demandeur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne d'appliquer les procédures d'unité à la zone locale sous la surveillance d'un instructeur de formation sur la position. Le plan agréé doit décrire tous les éléments du système d'évaluation de la compétence, notamment les arrangements de travail, l'évaluation des progrès et les examens, ainsi que les procédures de notification aux autorités de surveillance nationales.

La durée de la formation en unité est fixée dans le plan de formation en unité. Les compétences exigées seront évaluées au moyen d'examens adéquats ou par un système d'évaluation continue, sous la responsabilité d'examinateurs ou d'évaluateurs de compétences agréées qui doivent être neutres et objectifs dans leur jugement. A cette fin, les autorités de surveillance nationales mettent en place des mécanismes de recours pour assurer un traitement équitable des candidats.

PARTIE C

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION CONTINUE APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

La validité des qualifications et des mentions d'unité inscrites sur les licences de contrôleur de la circulation aérienne est maintenue par une formation continue agréée, comprenant une formation visant à maintenir l'employabilité des contrôleurs de la circulation aérienne, des cours de réadaptation, une formation aux situations d'urgence et, le cas échéant, une formation linguistique.

La formation continue consiste en cours théoriques et pratiques, avec des simulations. À cette fin, le fournisseur de formation établit des programmes de compétence d'unité décrivant les processus, les ressources humaines et le temps nécessaires pour assurer une bonne formation continue et pour démontrer les compétences. Ces programmes doivent être examinés et agréés au moins tous les trois ans. La durée de la formation continue est décidée conformément aux besoins fonctionnels des contrôleurs de la circulation aérienne travaillant dans l'unité, eu égard, notamment, à un changement ou un changement projeté des procédures ou des équipements, ou eu égard aux exigences générales en matière de gestion de la sécurité. La compétence de chaque contrôleur de la circulation aérienne doit être évaluée de manière adéquate au moins tous les trois ans. Le fournisseur de services de navigation aérienne doit assurer que des mécanismes garantissant un traitement équitable des détenteurs de licences dont la validité des mentions ne peut être étendue seront utilisés.

ANNEXE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Les exigences en matière de compétences linguistiques visées à l'article 8 sont applicables à l'utilisation des formules toutes faites et de la langue courante. Pour satisfaire aux exigences linguistiques, le candidat à une licence ou le détenteur d'une licence doit faire l'objet d'une évaluation et doit établir qu'il se situe au moins au niveau opérationnel (niveau 4) de l'échelle des compétences linguistiques figurant dans la présente annexe.

Des locuteurs compétents doivent satisfaire aux conditions suivantes:

   a) pouvoir communiquer efficacement dans les échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face;
   b) pouvoir s'exprimer avec précision et clairement sur des sujets courants, concrets et professionnels;
   c) pouvoir utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger les messages et pour connaître et résoudre les malentendus (par exemple : vérifier, confirmer ou clarifier des informations) dans un contexte général ou professionnel;
   d) pouvoir traiter efficacement et relativement facilement les difficultés linguistiques causées par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal;
   e) pouvoir utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

Echelle d'évaluation des compétences linguistiques : niveaux expert, avancé et fonctionnel

Niveau

Prononciation

Suppose un dialecte ou un accent intelligible pour la communaute aéronautique.

Structure

les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche

Vocabulaire

aisance

Compréhension

Interactions

Expert

6

Même s'il est possible qu'ils soient influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation ne nuisent presque jamais à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base ainsi que les structures complexes sont toujours bien maîtrisées.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers ou peu connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre.

Peut parler longuement de façon naturelle est sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple pour insister sur un point. Utilise spontanément et correctement les marqueurs et les connecteurs du discours.

Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles.

Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non verbaux et y répond adéquatement.

Avancé

5

Même s'ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées. Les structures complexes sont utilisées, mais présentent des erreurs qui altèrent parfois le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Utilise des paraphrases régulièrement et efficacement. Le vocabulaire est parfois idiomatique.

Peut parler avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais n'utilise pas nécessairement la variation du débit comme procédé stylistique. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs appropriés.

Comprend bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels. La compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu. Comprend plusieurs variétés linguistiques (dialectes ou accents) ou registres.

Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives. Gère efficacement la relation locuteur – auditeur.

Fonctionnel

4

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont généralement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, notamment dans des situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité d'expression en passant des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans que cela nuise à l'efficacité de la communication. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l'attention.

Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu, peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements.

Les réponses sont généralement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et soutient une conversation, même dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu'il semble y avoir un malentendu en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information..

Echelle d'évaluation des compétences linguistiques : niveaux pré-fonctionnel, élémentaire et pré-élémentaire

Niveau

Prononciation

Suppose un dialecte ou un accent intelligible pour la communaute aéronautique.

Structure

les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche

Vocabulaire

aisance

Compréhension

Interactions

pré-

fonctionnel

3

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent fréquemment à la facilité de la compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base associées à des situations prévisibles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Les erreurs altèrent fréquemment le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical souvent assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels, mais le vocabulaire est limité et le choix de mots est souvent mal adapté à la situation. Souvent incapable d'utiliser des paraphrases pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps, mais la formulation et les pauses sont souvent inappropriées. Les hésitations et la lenteur de traitement du langage peuvent entraver l'efficacité de la communication. Les mots de remplissage distraient parfois l'attention.

Comprend souvent bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Peut avoir des problèmes de compréhension devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu.

Les réponses sont parfois immédiates, appropriées et informatives. Peut amorcer et soutenir une conversation avec une relative aisance sur des sujets familiers ou dans des situations prévisibles. Réagit généralement de façon inappropriée dans des situations imprévues.

Elémentaire

2

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent généralement à la facilité de la compréhension.

Maîtrise de façon limitée quelques structures grammaticales et phrastiques simples mémorisées.

Vocabulaire limité constitué de mots isolés ou d'expressions mémorisées.

Peut produire des énoncés mémorisés, isolés et très courts avec des pauses fréquentes. L'emploi de mots de remplissage pour chercher des expression et articuler des mots moins familiers distrait l'attention.

La compréhension se limite à des expressions isolées et mémorisées, lorsqu'elles sont articulées lentement et distinctement.

Les réponses sont lentes et souvent mal adaptées à la situation. L'interaction se limite à de simples échanges courants.

Pré-

elementaire

1

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire

Note.‐Le niveau fonctionnel (niveau 4) est le niveau minimal de compétence linguistique exigé pour les communications radiotéléphoniques. Les niveaux pré-élémentaire, élémentaire et pré-fonctionnel (1 à 3 respectivement) sont tous inférieurs au niveau de compétence linguistique exigé par l'OACI. Les niveaux avancé et expert (5 et 6 respectivement) sont supérieurs au niveau minimal exigé. L'ensemble de l'échelle servira de référence pour la formation et l'évaluation en vue d'aider les candidats à atteindre le niveau fonctionnel (niveau 4) exigé par l'OACI .

ANNEXE III

EXIGENCES ET CONDITIONS QUI DOIVENT ÊTRE LIÉES AUX CERTIFICATS OCTROYÉS AUX FOURNISSEURS DE FORMATION

(1)  Les exigences visées aux articles 10 et 11 portent notamment sur les aspects suivants:

   (a) contenu, organisation et durée des cours,
   (b) mode d'organisation des examens,
   (c) qualité et expérience des instructeurs et du personnel de formation,
   (d) installations, équipements et accueil du fournisseur de formation,
   (e) système et procédés de gestion de la qualité,
   (f) qualité des services,
   (g) solidité financière,
   (h) responsabilité et couverture des risques,
   (i) régime de propriété et structure organisationnelle

(2)  Les certificats

   (a) indiquent les autorités de surveillance nationales qui délivrent le certificat;
   (b) indiquent le nom et l'adresse du candidat;
   c) indiquent les types de service agrées;
   (d) contiennent une déclaration selon laquelle le candidat satisfait aux exigences définies au point 1;
   (e) indiquent la date de délivrance et la période de validité du certificat.

(3)  Des conditions supplémentaires liées aux certificats peuvent avoir trait, le cas échéant :

   (a) aux caractéristiques fonctionnelles des services particuliers;
   (b) au moment où les services doivent être fournis;
   (c) à toutes autres conditions juridiques qui ne sont pas spécifiques des services de navigation aérienne, telles que les conditions relatives à la suspension ou au retrait du certificat.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C
(3) JO C
(4) Position du Parlement européen du 8 mars 2005.
(5) JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.
(6) JO L 225 du 12.8.1998, p .27. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p .23.
(8) Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(9) Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ("règlement-cadre")(JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).
(10)* Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(11)* Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(12)** Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Banque européenne d'investissement (2003)
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Résolution du Parlement européen sur le rapport d'activité de 2003 de la Banque européenne d'investissement (2004/2187(INI))
P6_TA(2005)0064A6-0032/2005

Le Parlement européen,

—  vu les articles 266 et 267 du traité CE, qui instaurent la Banque européenne d'investissement (BEI), et le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité,

—  vu la décision de sa Conférence des présidents du 15 mai 1996 d'organiser chaque année un débat sur les priorités en matière de prêts, sur le rapport annuel et sur les orientations de la BEI, sous la conduite de la commission compétente,

—  vu le rapport d'activité de 2003 du groupe BEI, le plan d'activités 2004-2006 de celui-ci, le rapport annuel 2003 du Fonds européen d'investissement (FEI), les rapports annuels du Comité de vérification pour l'exercice 2003 et la réponse du comité de direction ainsi que l'audition du Président de la BEI par la commission compétente le 23 novembre 2004,

—  vu la déclaration sur la gouvernance à la BEI du 2 juin 2004,

—  vu les observations figurant dans le rapport annuel 2003 de la Cour des comptes,

—  vu l'accord de coopération CE-BEI de janvier 2000,

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 et du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003,

—  vu sa résolution du 22 avril 2004 sur le rapport d'activité de 2002 de la Banque européenne d'investissement(1),

—  vu l'article 112, paragraphe 2, et l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0032/2005),

A.  considérant que la BEI est une banque publique, créée par le traité CE en tant qu'institution financière privilégiée pour atteindre les objectifs de l'Union européenne à travers ses investissements et ceux qu'elle catalyse; que la contribution de la BEI à ces objectifs a été réaffirmée par les Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg; que lesdits Conseils ont tracé les grandes lignes de ces objectifs, à savoir une économie dont la compétitivité repose sur la connaissance et la cohésion sociale, dans le respect des contraintes environnementales locales et mondiales;

B.  considérant que, lors de ces Conseils, l'Union s'est assignée pour objectif de devenir l'économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, dans laquelle une croissance économique durable entraîne une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi, une cohésion sociale plus ferme et le respect des contraintes environnementales; que cet objectif implique des investissements considérables; que l'importance du rôle de la BEI est reconnue notamment pour la mise en œuvre de l''initiative de croissance"; que le Parlement européen a également souligné l'importance toute particulière que revêt le financement en fonds propres du capital risque, des petites et moyennes entreprises (PME) et du capital humain,

C.  considérant qu'il existe des divergences considérables en ce qui concerne la demande et l'octroi de crédits aux PME dans les différents États membres,

D.  considérant que les prêts accordés en 2003 se montaient à 46,6 milliards d'EUR, dont 37,3 milliards pour les de l'Union (80%), 5,7 milliards pour les pays adhérents et en voie d'adhésion et 3,6 milliards pour les pays partenaires, notamment 2,1 milliards pour les pays du partenariat euro-méditerranéen et 0,5 milliard pour les pays ACP et PTOM, environ 40% de ces prêts transitant par des banques intermédiaires,

E.  considérant que l'importance de la BEI dans le dispositif institutionnel de l'Union et la masse des crédits qu'elle gère et catalyse, dont certains ont pour origine le budget de l'Union, justifient le dialogue qu'elle poursuit avec le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que l'évaluation par la Cour des comptes (s'agissant des fonds de l'Union) et par l'Office européen de lutte anti-fraude,

F.  considérant que la BEI joue un rôle important et exerce un effet multiplicateur dans la mobilisation d'autres sources de financement, en favorisant la participation du secteur privé et la répartition des risques, en particulier au moyen d'instruments de capital à risque et de l'octroi de garanties,

1.  félicite la BEI pour son rapport d'activité de 2003 ainsi que pour l'amélioration générale de la transparence dans l'information mise à la disposition des citoyens, et se réjouit de la qualité des relations nouées avec la BEI;

Objectifs

2.  invite la BEI à poursuivre activement son appui à la mise en œuvre de la stratégie définie par les Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg, notamment via son "Initiative Innovation 2010", et son soutien à l'initiative de croissance, via le financement des programmes d'infrastructure et de projets de recherche-développement, ainsi qu'en catalysant des fonds publics et privés; suggère à la BEI de collaborer plus étroitement avec la Commission et la Banque centrale européenne pour définir les règles prudentielles permettant de développer les prêts correspondants sans compromettre la soutenabilité de la dette publique des États membres;

3.  encourage la BEI à donner la priorité au financement des réseaux transeuropéens; soutient la BEI dans sa décision d'investir davantage dans le secteur des énergies renouvelables et à faire de la prévention des émissions de gaz à effet de serre un élément essentiel dans le choix des projets à soutenir;

4.  félicite la BEI pour le développement des prêts aux petites entreprises; invite la BEI à accorder également son attention au secteur de l'économie sociale et des "services de proximité" qui, vu l'évolution démographique, sont d'une grande importance pour assurer un taux de participation à la vie active et un niveau de cohésion sociale optimaux;

5.  demande à la BEI d'améliorer l'octroi des prêts aux PME dans les États membres qui sont à la traîne en ce qui concerne les prêts de la BEI, afin de réduire les écarts considérables observés entre les États membres;

6.  attire l'attention sur l'Année internationale des micro-crédits des Nations unies et encourage la BEI à en tenir compte dans sa programmation pour 2005;

7.  encourage la BEI à approuver un ensemble de règles précises qui définissent les critères quantitatifs d'évaluation des projets qui lui sont soumis ainsi que l'étude systématique des résultats obtenus de manière à évaluer sa contribution réelle à la stratégie de Lisbonne;

8.  reconnaît les effets économiques et sociaux obtenus grâce aux activités de la BEI sur la croissance des PME et sur l'emploi, mais invite la BEI à accroître ces effets en améliorant les structures administratives d'accès des PME au capital à risque et en favorisant l'accès à ses activités pour des partenaires financiers locaux et régionaux;

Critères et évaluation

9.  félicite la BEI pour les progrès accomplis ces dernières années dans la définition sélective des projets à soutenir, dans le cadre des objectifs de l'Union; l'appelle à préciser ses critères et à se montrer rigoureuse dans l'évaluation des résultats au regard des objectifs;

10.  demande instamment que les lourdes charges administratives imposées aux PME et aux banques soient réduites, de sorte qu'elles puissent bénéficier davantage du capital du FEI; demande qu'une attention particulière soit accordée à l'Initiative Innovation 2010 et que, à cet égard, le seuil des projets soit abaissé;

11.  reconnaît la volonté de la BEI de contribuer à la stratégie de Lisbonne; souligne le rôle important joué par le FEI grâce à l'Initiative Innovation 2010 et invite la BEI à consolider sa vocation de moteur financier de modernisation de l'Union, notamment par l'aide à la recherche scientifique et en particulier par l'aide aux secteurs de haute technologie;

12.  invite la BEI, lorsqu'elle intervient en dehors de l'Union, à préciser les critères de ses interventions au-delà du mandat très général de la Commission, en prenant pour base les recommandations du Parlement européen quant à la coopération et les recommandations de la Banque mondiale et des autres banques de développement;

13.  soutient les efforts de la BEI pour optimiser sa coordination avec la Commission à travers un groupe de travail conjoint; suggère une formalisation de cette coordination et son extension au Parlement européen lui-même;

14.  invite la BEI à mener une enquête plus approfondie sur la contribution réelle des investissements de l'Union et de la BEI au développement régional et à mettre en place des indicateurs pertinents, comme le recommande son propre département d'évaluation des opérations;

15.  recommande à la BEI de continuer à mieux définir les critères d'affectation finale de ses prêts globaux et invite la BEI à mettre en place une procédure transparente de vérification et d'évaluation de l'usage qui en a été fait par les banques intermédiaires, permettant notamment de vérifier que la qualité des prêts de la BEI bénéficie vraiment aux destinataires finaux; est d'avis que la BEI devrait jouer un rôle actif dans la surveillance de prêts globaux et, si nécessaire, l'amélioration de leur promotion et de leur octroi;

16.  invite la Cour des comptes à s'assurer que les conditions attachées aux prêts octroyés par la BEI ou les subventions qu'elle a mandat de distribuer pour les différents projets ne conduisent pas certains bénéficiaires à jouir indirectement de subventions indues alors qu'ils pourraient recourir à des financements sur le marché; encourage la BEI à donner à la Cour des comptes plein accès aux informations nécessaires à cette fin, y compris, le cas échéant, aux informations commerciales de nature confidentielle ou sensibles du point de vue du marché;

Transparence et responsabilité

17.  félicite la BEI pour les progrès accomplis dans le dialogue avec le public et les organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que pour la publication de ses rapports sur l'environnement et sur l'évaluation sociale de ses projets dans les pays en développement;

18.  recommande le développement d'une campagne spéciale d'information sur les activités de la BEI auprès des PME dans les nouveaux États membres;

19.  approuve chaleureusement les propositions sur la transparence adoptées le 15 juin 2004 par le conseil d'administration; est disposé à participer activement à la procédure de consultation prévue par ce rapport, en liaison avec la mise en œuvre de la convention des Nations unies sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus); souligne l'importance de prendre en compte l'ensemble des demandes qui seront formulées, dans cette consultation, par les institutions et les ONG;

20.  estime qu'une plus grande considération devrait être accordée à l'amélioration du contrôle comptable de la BEI, en conformité avec les recommandations des rapports annuels du Comité de vérification et avec celles du département d'évaluation des opérations; est d'avis que le Parlement européen devrait y être associé;

21.  face aux accusations récurrentes portées dans la presse sur de possibles conflits d'intérêts au niveau de la direction de la BEI, se félicite des précisions apportées par celle-ci sur le sujet, depuis l'adoption du rapport précité A6-0032/2005; accueille avec satisfaction les modifications des statuts et du règlement intérieur de la BEI introduites depuis le 1er mai 2004 en matière de gouvernance, à l'occasion de l'élargissement de l'Union européenne aux dix nouveaux États membres; approuve la publication sur le site de la BEI de l'ensemble des codes de conduite applicables aux organes décisionnels de celle-ci;

22.  demande à la BEI de continuer à fournir chaque année au Parlement européen et à l'opinion publique une synthèse des actions mises en œuvre pour améliorer son fonctionnement, dans la ligne de la résolution précitée du 22 avril 2004 opportunément adoptée par le Parlement européen; reconnaît cependant qu'il est nécessaire de poursuivre l'effort de réflexion à propos des moyens visant à améliorer le contrôle prudentiel exercé sur la BEI, que ce soit dans le domaine de l'utilisation de ses fonds propres ou dans celui des fonds qui lui sont attribués par le budget de l'Union;

o
o   o

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la BEI.

(1) Textes adoptés de cette date, P5_TA(2004)0371.

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