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Procédure : 2000/0238(CNS)
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Textes déposés :

A6-0222/2005

Débats :

PV 27/09/2005 - 4

Votes :

PV 27/09/2005 - 6.8

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0349

Textes adoptés
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Mardi 27 septembre 2005 - Strasbourg
Procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres *
P6_TA(2005)0349A6-0222/2005

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (14203/2004 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS))

(Procédure de consultation – nouvelle consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition du Conseil (14203/2004)(1),

—  vu la proposition modifiée de la Commission au Conseil (COM(2002)0326)(2),

—  vu sa position du 20 septembre 2001(3),

—  vu l'article 63, alinéa 1, point 1) d) du traité CE,

—  vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0200/2004),

—  vu les articles 51, 41, paragraphe 4, et 55, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires juridiques (A6-0222/2005),

1.  approuve la proposition du Conseil telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  se réserve le droit d'intenter une action près la Cour de justice en vue de demander la vérification de la légalité de la proposition et de sa compatibilité avec les droits fondamentaux;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par le Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Tous les États membres devraient posséder un cadre juridique national complet en matière d'asile, respectant au moins la protection de base garantie par le droit international en matière d'asile.
Amendement 2
Considérant 2
(2)  Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ("convention de Genève"), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire d'affirmer le principe de non-refoulement.
(2)  Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ("convention de Genève"), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé dans des pays où des territoires où sa vie ou ses libertés peuvent être menacées, c'est-à-dire d'affirmer le principe de non-refoulement.
Amendement 3
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Le Conseil européen, réuni à La Haye les 4 et 5 novembre 2004, confirmant l'approche adoptée à Tampere, est convenu d'instituer d'ici à 2010 une procédure commune d'asile et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant de l'asile ou d'une protection subsidiaire.
Amendement 4
Considérant 5
(5)  L'objectif principal de la présente directive est d'instaurer, dans la Communauté européenne, un cadre minimum sur les procédures de détermination du statut de réfugié.
(5)  L'objectif principal de la présente directive est d'instaurer, dans la Communauté européenne, un cadre minimum sur les procédures de détermination du statut de réfugié, garantissant qu'aucun État membre n'expulse ou ne refoule, de quelque manière que ce soit, un demandeur d'asile aux frontières de territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de sa langue, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou à une minorité ou de ses opinions politiques, dans le sens des normes internationales, notamment de la Convention de Genève et des conclusions du Conseil européen de Tampere sur le droit d'asile.
Amendement 5
Considérant 8
(8)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(8)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant que principes généraux du droit communautaire, ainsi que toutes les obligations internationales existantes, en particulier celles énoncées dans la Convention de Genève.
Amendement 6
Considérant 9
(9)  Concernant le traitement des personnes relevant du champ d'application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.
(9)  Concernant le traitement des personnes relevant du champ d'application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent toutes formes de discrimination.
Amendement 7
Considérant 11
(11)  Il est dans l'intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d'asile que les demandes d'asile fassent l'objet d'une décision aussi rapide que possible. L'organisation du traitement des demandes d'asile est laissée à l'appréciation des États membres, de sorte qu'ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive.
(11)  Il est dans l'intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d'asile que les demandes d'asile fassent l'objet d'une décision aussi rapide que possible, ce qui requiert des procédures rapides et efficaces, dont la durée ne peut dépasser six mois. L'organisation du traitement des demandes d'asile est laissée à l'appréciation des États membres, de sorte qu'ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive.
Amendement 8
Considérant 13
(13)  Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1 de la convention de Genève, chaque demandeur devrait, sauf exceptions, avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci. Par ailleurs, durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d'un interprète pour présenter ses arguments s'il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, avoir droit à une notification correcte d'une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, et avoir le droit d'être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
(13)  Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1 de la convention de Genève, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci. Par ailleurs, durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, le demandeur devrait au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d'un interprète pour présenter ses arguments s'il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, avoir droit à une notification correcte d'une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, et avoir le droit d'être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue qu'il comprend.
(La suppression du membre de phrase "dont il est raisonnable de supposer que" s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.)
Amendement 9
Considérant 14
(14)  Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité. À cet égard, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour les États membres.
(14)  Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les enfants non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité. À cet égard, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour les États membres tout au long de la procédure d'asile, conformément à l'article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE).
(Le remplacement de "mineur(s)" par "enfant(s)" s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.)
Amendement 10
Considérant 16
(16)  Un grand nombre de demandes d'asile sont faites à la frontière ou dans une zone de transit d'un État membre avant qu'il ne soit statué sur l'entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir adapter en permanence les procédures existantes en fonction de la situation spécifique des demandeurs se trouvant à la frontière. Il y aurait lieu de définir des règles communes pour les exceptions qui peuvent être faites dans ces circonstances par rapport aux garanties dont bénéficient normalement les demandeurs. Les procédures à la frontière devraient s'appliquer principalement aux demandeurs qui ne remplissent pas les conditions d'entrée sur le territoire des États membres.
(16)  Un grand nombre de demandes d'asile sont faites à la frontière ou dans une zone de transit d'un État membre avant qu'il ne soit statué sur l'entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir adapter en permanence les procédures existantes en fonction de la situation spécifique des demandeurs se trouvant à la frontière. Les procédures à la frontière devraient s'appliquer principalement aux demandeurs qui ne remplissent pas les conditions d'entrée sur le territoire des États membres.
Amendement 11
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Le trafic est un des principaux moyens utilisés par les demandeurs d'asile pour entrer sur le territoire des États membres. En tenant compte du meilleur intérêt du demandeur d'asile, celui-ci (celle-ci) ne doit pas faire l'objet de discriminations relatives à sa demande, en raison du moyen utilisé pour entrer sur le territoire de l'État membre.
Amendement 12
Considérant 18
(18)  Compte tenu du degré d'harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d'établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs.
(18)  Compte tenu du degré d'harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d'établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs et de garantir une évaluation et une mise en oeuvre correctes et efficaces.
Amendement 13
Considérant 19
(19)  Lorsque le Conseil s'est assuré que les critères précités sont respectés en ce qui concerne un pays d'origine donné et qu'il a en conséquence inscrit ledit pays sur la liste commune minimale des pays d'origine sûrs qui sera adoptée conformément à la présente directive, les États membres devraient être tenus d'examiner les demandes introduites par des ressortissants dudit pays, ou par des apatrides qui y avaient leur domicile, en se fondant sur la présomption réfutable de la sécurité dudit pays. Au vu de l'importance politique que revêt la désignation des pays d'origine sûrs, et plus particulièrement des incidences d'une évaluation de la situation des droits de l'homme dans un pays d'origine et des conséquences que cela entraîne pour les politiques de l'Union européenne afférentes aux relations extérieures, le Conseil devrait statuer sur l'établissement de la liste ou les modifications à y apporter, après avoir consulté le Parlement européen.
(19)  Lorsque le Conseil s'est assuré que les critères précités sont respectés en ce qui concerne un pays d'origine donné et qu'il a en conséquence inscrit ledit pays sur la liste commune des pays d'origine sûrs qui sera adoptée conformément à la présente directive, les États membres peuvent examiner les demandes introduites par des ressortissants dudit pays, ou par des apatrides qui y avaient leur domicile, en se fondant sur la présomption réfutable de la sécurité dudit pays. Au vu de l'importance politique que revêt la désignation des pays d'origine sûrs, et plus particulièrement des incidences d'une évaluation de la situation des droits de l'homme dans un pays d'origine et des conséquences que cela entraîne pour les politiques de l'Union européenne afférentes aux relations extérieures, le Conseil, en codécision avec le Parlement européen, devrait statuer sur l'établissement de la liste ou les modifications à y apporter.
Amendement 14
Considérant 20
(20)  Eu égard à leur statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne et aux progrès qu'elles ont réalisés en vue de cette adhésion, la Bulgarie et la Roumanie devraient être considérées comme des pays d'origine sûrs aux fins de la présente directive jusqu'à la date de leur adhésion.
supprimé
Amendement 15
Considérant 21
(21)  Le fait qu'un pays tiers soit désigné comme pays d'origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l'évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l'objet de sanctions lorsqu'elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu'un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays concerné n'est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard.
(21)  Le fait qu'un pays tiers soit désigné comme pays d'origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l'évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, notamment le respect des règles de droit international relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à la protection des réfugiés, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l'objet de sanctions lorsqu'elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu'un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays concerné n'est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard.
Amendement 16
Considérant 22
(22)  Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c'est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu'on peut raisonnablement supposer qu'un autre pays procéderait à l'examen ou accorderait une protection suffisante. Plus particulièrement, les États membres ne devraient pas être tenus d'examiner une demande d'asile au fond lorsqu'un premier pays d'asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays.
(22)  Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c'est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, sauf s'il est établi qu'un autre pays est compétent pour procéder à l'examen et peut accorder une protection adéquate, conformément au règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers*. Plus particulièrement, les États membres ne devraient pas être tenus d'examiner une demande d'asile au fond lorsqu'un premier pays d'asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection efficace et que le demandeur sera réadmis dans ce pays.
_____________
*JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
(Le remplacement de "protection suffisante" par "protection adéquate" s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.)
Amendement 17
Considérant 23
(23)  Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d'examiner une demande d'asile au fond lorsqu'ils peuvent raisonnablement s'attendre à ce que le demandeur, du fait d'un lien avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d'éviter les mouvements secondaires de demandeurs d'asile, il conviendrait d'établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.
supprimé
Amendement 18
Considérant 24
(24)  Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l'homme et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d'examen complet pour les demandes d'asile émanant de demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire. Compte tenu des conséquences que peut avoir pour le demandeur un examen qui aurait été limité ou omis, le concept de pays tiers sûr ne devrait être appliqué qu'aux dossiers portant sur des pays tiers dont le Conseil sait qu'ils respectent les normes élevées de sécurité définies dans la présente directive. Le Conseil devrait prendre les décisions en cette matière après avoir consulté le Parlement européen.
supprimé
Amendement 19
Considérant 25
(25)  En raison de la nature des normes communes relatives aux deux concepts de pays tiers sûr énoncées dans la présente directive, ces concepts auront un effet selon que le pays tiers en question permet ou non au demandeur concerné d'entrer sur son territoire.
(25)  En raison de la nature des normes communes relatives au concept de pays tiers sûr énoncées dans la présente directive, ce concept aura un effet selon que le pays tiers en question permet ou non au demandeur concerné d'entrer sur son territoire.
Amendement 20
Considérant 26
(26)  En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié, les États membres s'assureront que les personnes bénéficiant de ce statut sont dûment informées d'un réexamen éventuel de leur statut et qu'elles ont la possibilité d'exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé. Toutefois, il peut être dérogé à ces garanties lorsque les raisons motivant le retrait du statut de réfugié ne se rapportent pas à un changement des conditions sur lesquelles la reconnaissance était fondée.
(26)  En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié, les États membres s'assureront que les personnes bénéficiant de ce statut sont dûment informées d'un réexamen éventuel de leur statut et qu'elles ont la possibilité d'exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé.
Amendement 21
Considérant 27
(27)  Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d'asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l'objet d'un recours effectif devant une juridiction au sens de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. L'effectivité du recours, en ce qui concerne également l'examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble.
(27)  Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d'asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l'objet d'un recours effectif devant une juridiction au sens de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. Les décisions prises concernant une demande d'asile doivent être susceptibles de recours juridictionnel, ce recours devant comprendre un examen en fait et en droit effectué par une juridiction. Le demandeur doit avoir le droit de ne pas être expulsé avant qu'une juridiction ait statué sur son droit de rester en attendant l'issue de son recours.
Amendement 22
Considérant 28
(28)  Conformément à l'article 64 du traité instituant la Communauté européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
supprimé
Amendement 23
Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 devrait s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel réalisés en application de la présente directive. Ladite directive devrait également s'appliquer aux transmissions de données des États membres au HCR, dans l'exercice du mandat qui lui a été confié en vertu de la convention de Genève. Ces transmissions sont soumises au niveau de protection que le HCR considère comme adéquat accorde pour les données à caractère personnel.
___________
1 JO L 281, du 23.11.1995, p. 31.
Amendement 24
Considérant 29 ter (nouveau)
(29 ter) Les États membres doivent prévoir un régime de sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.
Amendement 25
Article 1
La présente directive a pour objet d'établir des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
La présente directive a pour objet d'établir des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, qui soient conformes à la Convention de Genève et à la directive 2004/83/CE.
Amendement 26
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Respect des obligations internationales et des droits fondamentaux
La directive est tenue de respecter tous les engagements internationaux contractés par les États membres, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 18, en tant que principes généraux du droit communautaire.
Amendement 27
Article 2, point e)
   e) "autorité responsable de la détermination", tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d'un État membre, responsable de l'examen des demandes d'asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l'annexe I;
   e) "autorité responsable de la détermination", tout organe juridictionnel ou administratif d'un État membre, responsable de l'examen des demandes d'asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l'annexe I;
Amendement 28
Article 2, point g)
   g) "statut de réfugié", la reconnaissance par un État membre d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que réfugié;
   g) "statut de réfugié", la reconnaissance de ce statut accordé au demandeur par un État membre;
Amendement 29
Article 2, point h)
   h) "mineur non accompagné", toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d'une personne majeure qui soit responsable d'elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par cette personne; la présente définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres;
   h) "enfant non accompagné" ou "enfant séparé", toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d'une personne majeure qui soit responsable d'elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par cette personne; la présente définition couvre les enfants qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres; "enfant non accompagné" signifie un enfant séparé à la fois de ses parents et des autres membres de sa famille, ou des personnes qui ont juridiquement, y compris en vertu d'une coutume, sa garde; "enfant séparé" signifie un enfant accompagné par un adulte n'ayant pas la volonté ou la possibilité d'assumer la responsabilité de s'occuper de lui durablement.
Amendement 30
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La présente directive est transposée dans la législation nationale et mise en œuvre en tenant dûment compte des droits de l'homme fondamentaux et des principes dont la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne notamment fait des principes généraux du droit communautaire. Le droit international et les accords des Nations unies sont respectés.
Amendement 31
Article 3, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. La présente directive est transposée dans la législation nationale et mise en œuvre en tenant dûment compte de toutes les obligations internationales de l'Union européenne et de ses États membres, et en particulier de la Convention de Genève et des accords de partenariat et de coopération conclus avec des pays tiers.
Amendement 32
Article 3, paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. La présente directive s'applique sans aucune forme de discrimination conformément aux dispositions de l'article 13 du traité et des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et à la protection des réfugiés.
Amendement 33
Article 3 bis, paragraphe 1, alinéa 1
1.  Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive, notamment l'article 7, paragraphe 2 et l'article 8.
1.  Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive, notamment l'article 7, paragraphe 2, l'article 8 et l'article 10, paragraphe 1.
Amendement 34
Article 3 bis, paragraphe 2, point b)
   b) de rendre une décision sur la demande à la lumière des dispositions nationales en matière de sécurité, à condition qu'une autorité responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE du Conseil;
   b) de rendre une décision sur la demande à la lumière des dispositions nationales en matière de sécurité, dans le respect des conventions internationales, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à condition qu'une autorité responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE du Conseil;
Amendement 35
Article 3 bis, paragraphe 2, point e)
   e) de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 35, paragraphes 2 à 5, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans ces paragraphes;
   e) de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 35, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans ledit article;
Amendement 36
Article 3 bis, paragraphe 2, point f)
   f) d'établir qu'un demandeur tente d'entrer ou est entré dans l'État membre à partir d'un pays tiers sûr au sens de l'article 35 bis, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans cet article.
supprimé
Amendement 37
Article 3 bis, paragraphe 3
3.  Lorsque des autorités sont désignées conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.
3.  Lorsque des autorités sont désignées conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités dispose des connaissances et de la formation appropriées pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 38
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Protection contre l'expulsion ou le refoulement
Aucun État membre n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un demandeur d'asile vers le territoire où soit sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de sa langue, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou à une minorité ou de ses opinions politiques, soit il serait menacé de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.
Amendement 39
Article 5, paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent exiger que les demandes d'asile soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné.
1.  Les États membres peuvent exiger que les demandes d'asile soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné. Dans des circonstances particulières, les États membres doivent admettre la possibilité que la demande soit déposée par un représentant légal au nom d'un demandeur.
Amendement 40
Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La priorité est accordée à l'examen des demandes d'enfants non accompagnés et d'autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable ainsi qu'à la décision sur ces demandes, conformément aux prescriptions applicables sur le fond et la forme. La priorité est également accordée à l'examen des demandes manifestement fondées ainsi qu'à la décision sur ces demandes.
Amendement 41
Article 5, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Pour les cas dans lesquels les adultes dépendants consentent au dépôt de la demande en leur nom, en vertu de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le meilleur intérêt de l'enfant doit être pris en compte tout au long de la procédure d'asile.
Amendement 42
Article 5, paragraphe 4, partie introductive
4.  Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:
4.  Les États membres peuvent déterminer, à condition qu'ils agissent en conformité avec l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, dans leur droit national:
Amendement 43
Article 5, paragraphe 4, point c)
   c) les cas où le dépôt d'une demande d'asile vaut également dépôt d'une demande d'asile pour tout mineur non marié.
supprimé
Amendement 44
Article 5, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les États membres veillent à ce que toute personne souhaitant introduire une demande d'asile reçoive sans retard des informations complètes sur la procédure, ainsi que sur ses droits et devoirs, rédigées dans sa langue.
Amendement 45
Article 6, paragraphe 1
1.  Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, aussi longtemps que l'autorité responsable de la détermination ne s'est pas prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.
1.  Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre où leur demande d'asile a été déposée ou est en cours d'examen tant qu'une décision finale n'a pas été prise et que les procédures de recours n'ont pas été épuisées. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.
Amendement 46
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres ne peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1 que s'il est établi que la demande est manifestement infondée ou clairement abusive. Dans ce cas, une juridiction ou toute autre autorité indépendante doit examiner et confirmer le refus de l'effet suspensif, en se fondant sur un examen des faits et sur la probabilité de succès de la procédure de recours.
Amendement 47
Article 7, paragraphe 1
1.  Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, point i), les États membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais.
1.  Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, point i), les États membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais.
Amendement 48
Article 7, paragraphe 2, point a)
   a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;
   a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement, conformément avec la présente directive ainsi qu'aux droits de l'homme internationaux et au droit des réfugiés;
Amendement 49
Article 7, paragraphe 2, point b)
   b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d'asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;
   b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les autres organisations de la société civile travaillant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile, sur la situation générale aux plans civil, juridique et politique et notamment sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;
Amendement 50
Article 7, paragraphe 2, point c)
   c) le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés.
   c) le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance, une formation et des indications appropriées sur les normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés.
Amendement 51
Article 7, paragraphe 4
4.  Les États membres peuvent prévoir des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l'examen des demandes.
4.  Les États membres doivent prévoir des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l'examen des demandes.
Amendements 52 et 53
Article 8, paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes d'asile soient communiquées par écrit.
1.  Les États membres veillent à ce que toutes les décisions portant sur les demandes d'asile soient communiquées par écrit, dans une langue que le demandeur comprend.
Amendement 54
Article 8, paragraphe 2, alinéa 2
Les États membres ne sont pas tenus de motiver le refus d'accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur se voit accorder un statut offrant les mêmes droits et avantages au regard du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le refus d'accorder le statut de réfugié soit motivé dans le dossier du demandeur et que celui-ci puisse avoir accès à son dossier à sa demande.
Les États membres ne sont pas tenus de motiver le refus d'accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur se voit accorder un statut offrant les mêmes droits et avantages au regard du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le refus d'accorder le statut de réfugié soit motivé dans le dossier du demandeur et que celui-ci, ou son avocat ou son représentant légal, puisse avoir accès à son dossier à sa demande.
Amendement 55
Article 8, paragraphe 2, point 3
En outre, les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec cette décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.
En outre, les États membres doivent communiquer par écrit, en liaison avec cette décision, les possibilités de recours contre une décision négative.
Amendement 57
Article 9, paragraphe 1, point b)
   b) ils doivent bénéficier, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu'il est nécessaire de fournir les services d'un interprète, au moins lorsque l'autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien selon les modalités visées aux articles 10 et 11 et lorsqu'il n'est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;
   b) ils doivent bénéficier, en tant que de besoin, des services d'un interprète qualifié et impartial pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres garantissent ce service lors de tous les entretiens personnels, audiences d'appel et autres communications verbales avec les autorités compétentes, notamment selon les modalités visées aux articles 10 et 11 et lorsqu'il n'est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ces cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;
Amendement 58
Article 9, paragraphe 1, point c)
   c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier ne doit pas leur être refusée;
   c) la possibilité effective de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR ou indépendamment de celui-ci avec les demandeurs d'asile sur le territoire de l'État membre;
Amendement 59
Article 9, paragraphe 1, point d)
   d) ils doivent être avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d'asile par l'autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir d'avertir ce conseil juridique de la décision plutôt que le demandeur d'asile;
   d) ils doivent être avertis de la décision prise dans un délai maximal de six mois sur leur demande d'asile par l'autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir d'avertir ce conseil juridique de la décision plutôt que le demandeur d'asile;
Amendement 181
Article 9 bis, paragraphe 1
1.  Les Etats membres peuvent imposer aux demandeurs d'asile des obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure ou ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.
1.  Les Etats membres peuvent imposer aux demandeurs d'asile des obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure ou ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande. Toutefois, en aucun cas il n'est permis d'utiliser des missions consulaires ou diplomatiques - représentant les autorités des pays tiers dont les demandeurs d'asile déclarent être, ou dont il s'avère qu'ils sont, ressortissants - afin de vérifier la nationalité des demandeurs mêmes.
Amendement 60
Article 9 bis, paragraphe 2, point d)
   d) les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu'il transporte;
   d) les autorités compétentes puissent vérifier que le demandeur n'est pas dangereux, et contrôler les objets qu'il transporte;
Amendement 61
Article 10, paragraphe 1, alinéa 1
1.  Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'asile d'avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien.
1.  Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'asile d'avoir un entretien personnel, en présence, le cas échéant, d'un interprète et de son avocat ou de son représentant juridique, sur sa demande avec une personne, agréée et qualifiée en vertu du droit national en matière de procédures relatives au droit d'asile et des réfugiés, pour mener cet entretien. En présence d'enfants, ou dans le cas de personnes présentant des handicaps physiques ou mentaux, ainsi que pour les femmes enceintes ou victimes de violences sexuelles, il convient de prévoir des garanties spécifiques de procédure et, s'il y a lieu, la présence de spécialistes de la profession.
Amendement 62
Article 10, paragraphe 1, alinéa 2
Les États membres peuvent également offrir la possibilité d'un entretien personnel à toute personne majeure parmi les personnes à charge visées à l'article 5, paragraphe 3.
Les personnes à charge visées à l'article 5, paragraphe 3, ont également le droit à un entretien personnel.
Amendement 63
Article 10, paragraphe 1, alinéa 3
Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d'un entretien personnel.
Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un enfant se verra offrir la possibilité d'un entretien personnel, en prenant en compte le niveau de maturité de l'individu et les éventuels traumatismes psychologiques que celui-ci (celle-ci) a endurés. La personne qui conduit l'entretien doit avoir à l'esprit qu'en raison de son âge, l'enfant peut avoir une connaissance limitée de la situation dans son pays d'origine.
Amendement 64
Article 10, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)
a bis) l'autorité compétente n'est pas en mesure de réaliser l'entretien car le demandeur, sans motif valable, n'a pas répondu aux convocations;
Amendement 65
Article 10, paragraphe 2, point a ter) (nouveau)
a ter) la personne souffre de troubles mentaux ou émotionnels, qui empêchent l'examen normal de son cas;
Amendement 66
Article 10, paragraphe 2, point b)
   b) l'autorité compétente a déjà eu une réunion avec le demandeur afin de l'aider à remplir sa demande et à fournir les informations essentielles concernant ladite demande, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil; ou
supprimé
Amendement 67
Article 10, paragraphe 2, point c)
   c) l'autorité responsable de la détermination, sur la base d'un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l'article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s'appliquent.
supprimé
Amendement 68
Article 10, paragraphe 3
3.  L'entretien personnel peut également ne pas avoir lieu lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'y procéder, en particulier lorsque l'autorité compétente estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat attestant de son état de santé physique ou psychique.
supprimé
Lorsque l'État membre n'offre pas la possibilité d'un entretien personnel au demandeur en application du présent paragraphe, ou, le cas échéant, à la personne à charge, des efforts raisonnables doivent être déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d'informations;
Amendement 69
Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres garantissent qu'un demandeur qui ne peut pas passer ou terminer l'entretien personnel en raison de son état de santé physique ou psychique, de son handicap physique ou mental ou d'une perturbation émotionnelle particulière, bénéficie d'une attention spécifique afin de garantir le caractère équitable de la procédure.
Amendement 70
Article 10, paragraphe 4
4.  L'absence d'entretien personnel conformément au présent article n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d'asile.
4.  L'absence d'entretien personnel conformément au présent article n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d'asile, si cette absence est motivée par les raisons visées au paragraphe 2, points a bis) et a ter), à l'article 10, paragraphe 3 bis, à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 4, points a), c), h) et j).
Amendement 71
Article 10, paragraphe 5
5.  L'absence d'entretien personnel en application du paragraphe 2, point b) ou c), ou du paragraphe 3, n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'autorité responsable de la détermination.
5.  L'absence d'entretien personnel n'a pas d'incidence négative sur la décision de l'autorité responsable de la détermination. Dans de tels cas, chaque personne bénéficie de la possibilité d'être représentée, par une personne ayant le droit de garde ou un représentant légal pour les enfants, ou par un avocat ou un conseiller juridique selon le cas d'espèce.
Amendement 72
Article 10, paragraphe 6
6.  Indépendamment de l'article 20, paragraphe 1, lorsqu'ils se prononcent sur la demande d'asile, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s'est pas présenté à l'entretien personnel, sauf s'il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.
6.  Indépendamment de l'article 20, paragraphe 1, lorsqu'ils se prononcent sur la demande d'asile, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s'est pas présenté à l'entretien personnel, sauf s'il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter, ou si l'entretien n'a pas eu lieu ou a été mené à son terme en raison de l'état de santé, physique ou psychique, du demandeur.
Amendement 73
Article 11, paragraphe 3, point a)
   a) veillent à ce que la personne chargée de mener l'entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu'il soit possible de le faire et
   a) veillent à ce que la personne chargée de mener l'entretien et l'interprète aient reçu une formation appropriée et possèdent les compétences professionnelles adéquates ainsi que la capacité nécessaire pour évaluer, de façon équitable et correcte, la situation personnelle ou générale dans laquelle s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu'il soit possible de le faire et
Amendement 74
Article 11, paragraphe 3, point b)
   b) choisissent un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien. Il n'est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d'asile a manifesté une préférence s'il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est à même de communiquer.
   b) choisissent un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien. Il n'est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d'asile a manifesté une préférence s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer.
Amendement 75
Article 11, paragraphe 4
4.  Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l'entretien personnel.
4.  Les États membres doivent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l'entretien personnel, à la condition que ces règles soient conformes aux normes internationales.
Amendement 76
Article 12, paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l'objet d'un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu'elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil.
1.  Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l'objet d'un rapport écrit contenant les informations relatives à la demande, telles qu'elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil.
Amendement 77
Article 12, paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l'entretien personnel. Lorsque cet accès n'est accordé qu'après la décision de l'autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d'introduire un recours dans les délais.
2.  Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l'entretien personnel dans une langue qu'ils comprennent ou sous toute autre forme jugée adéquate. Lorsque cet accès n'est accordé qu'après la décision de l'autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d'introduire un recours dans les délais.
Amendement 78
Article 12, paragraphe 3, alinéa 1
3.  Les États membres peuvent demander au demandeur d'approuver le contenu du rapport sur l'entretien personnel.
3.  Les États membres demandent au demandeur de vérifier le contenu du rapport sur l'entretien personnel, afin d'éviter des malentendus, des contradictions ou une annulation de la demande à une date ultérieure.
Amendement 79
Article 12, paragraphe 3, alinéa 2
Si un demandeur refuse d'approuver le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.
Si un demandeur refuse de vérifier le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.
Amendements 80 et 81
Article 12, paragraphe 3, alinéa 3
Le refus d'un demandeur d'approuver le contenu du rapport sur l'entretien personnel n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.
L'approbation du demandeur d'asile doit être demandée. Le refus d'un demandeur d'approuver le contenu du rapport sur l'entretien personnel n'interdit pas à l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande. Toutefois, le refus du demandeur de vérifier le contenu sera pris en compte lors de l'examen du contenu du rapport.
Amendement 82
Article 13, paragraphe 1
1.  Les États membres accordent aux demandeurs d'asile la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d'asile.
1.  Les demandeurs d'asile ont la possibilité effective de consulter un conseil juridique reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d'asile, à tous les stades de la procédure, y compris à la suite d'une décision négative.
Amendement 83
Article 13, paragraphe 3, alinéa 1, phrase introductive
3.  Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que l'assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites sont accordées uniquement:
3.  Lorsque les ressources du demandeur sont insuffisantes pour consulter un conseil juridique reconnu comme tel ou autorisé à cette fin, tel que visé au paragraphe 1, les États membres s'assurent que cette assistance est gratuite ou, du moins, conforme à la législation nationale sur l'assistance judiciaire ou l'aide financière. Les États membres s'assurent aussi que cette assistance est équivalente à celle ouverte aux ressortissants dudit État, pour des procédures juridictionnelles ou administratives.
Amendement 84
Article 13, paragraphe 3, alinéa 1, point a)
   a) dans le cadre des procédures devant une cour ou un tribunal prévues au Chapitre V et à l'exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le réexamen d'un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou administratif; et/ou
supprimé
Amendement 85
Article 13, paragraphe 3, alinéa 1, point b)
   b) à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou
supprimé
Amendement 86
Article 13, paragraphe 3, alinéa 1, point c)
   c) pour les conseils juridiques qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d'asile; et/ou
supprimé
Amendement 87
Article 13, paragraphe 3, alinéa 1, point d), et alinéa 2
   d) si le recours juridictionnel ou administratif a des chances d'aboutir.
supprimé
Les États membres veillent à ce que l'assistance judiciaire et/ou la représentation accordées en vertu du point d) ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires.
Amendement 88
Article 13, paragraphe 4
4.  Les États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement de ces demandes.
supprimé
Amendement 89
Article 13, paragraphe 5, point a)
   a) imposer des limites monétaires et/ou des délais à l'assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l'accès à l'assistance juridique et/ou à la représentation;
   a) limiter le montant de l'assistance judiciaire aux coûts moyens de l'assistance judiciaire à chaque étape importante de la procédure de demande d'asile, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l'accès à l'assistance juridique et/ou à la représentation;
Amendement 90
Article 14, paragraphe 1, alinéa 1
1.  Les États membres veillent à ce que le conseil juridique reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur d'asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur qui sont susceptibles d'être examinées par les autorités visées au chapitre V, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour l'examen de la demande.
1.  Les États membres veillent à ce que le conseil juridique reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur d'asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur.
Amendement 91
Article 14, paragraphe 1, alinéa 2
Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande d'asile par les autorités compétentes des États membres ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, les autorités visées au chapitre V doivent pouvoir accéder à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu'un tel accès est interdit, dans les situations où la sécurité nationale est en jeu.
Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande d'asile par les autorités compétentes des États membres ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, les autorités visées au chapitre V doivent pouvoir accéder à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu'un tel accès est interdit, dans les situations clairement définies où la sécurité nationale est en jeu.
Amendement 92
Article 14, paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité, l'ordre public ou la gestion administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition que l'accès du conseil juridique ne s'en trouve pas limité d'une manière notable ou rendu impossible.
2.  Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile ait pleinement accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité ou l'ordre public, et à condition que l'accès du conseil juridique ne s'en trouve pas limité d'une manière notable ou rendu impossible et, dans tous les cas, que la lettre et la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient pleinement respectées.
Amendement 93
Article 15, paragraphe 1, point b)
   b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d'informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres autorisent le représentant à assister à cet entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l'entretien.
   b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d'informer l'enfant non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres autorisent le représentant à assister à cet entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations.
Amendement 94
Article 15, paragraphe 2, point a)
   a) atteindra selon toute vraisemblance sa majorité avant qu'une décision ne soit prise en premier ressort;
supprimé
Amendement 95
Article 15, paragraphe 2, point c)
   c) est marié ou l'a été.
supprimé
Amendement 96
Article 15, paragraphe 3
3.  Les États membres peuvent, conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, également s'abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui-ci ne soit dans l'incapacité d'introduire sa demande sans le concours d'un représentant.
supprimé
Amendement 97
Article 15, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les personnes qui prétendent être des enfants doivent être provisoirement traitées comme tels, jusqu'à ce que leur âge ait été déterminé.
Amendement 98
Article 15, paragraphe 6
6.  L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
6.  L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive.
Amendement 99
Article 17
1.  Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle demande l'asile.
1.  En principe, les États membres ne placent pas les demandeurs d'asile en rétention ou dans un centre d'accueil fermé. Les alternatives à la rétention et les mesures non privatives de liberté sont toujours envisagées avant de recourir à la rétention.
2.  Lorsqu'un demandeur d'asile est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d'un contrôle juridictionnel rapide.
2.   Un demandeur d'asile ne peut être placé en rétention que s'il a été établi que cette mesure est nécessaire, légale et justifiée pour un des motifs reconnus comme légitimes par les normes internationales. Les demandeurs d'asile ne peuvent être placés en rétention que dans des lieux clairement séparés des prisons.
2 bis. L'accès à une assistance judiciaire, aux services d'interprètes compétents, qualifiés et impartiaux et aux services d'un personnel médical qualifié sont systématiquement garantis aux demandeurs d'asile.
2 ter. Les personnes privées de leur liberté bénéficient d'une possibilité adéquate de recours contre leur placement en rétention, aussi bien quant à sa légalité qu'à sa nécessité, assurée par une audition prompte, équitable et individuelle devant une autorité judiciaire ou similaire, dont le statut et le mandat offrent les meilleures garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance.
2 quater. Les enfants non accompagnés ne sont jamais placés en rétention sur la base de leur statut en matière d'immigration. Des mesures alternatives à la rétention sont activement recherchées dans le cas des personnes appartenant à des catégories vulnérables, telles que les personnes âgées non accompagnées, les victimes de torture ou de traumatisme et les personnes présentant un handicap mental ou physique. De manière générale, les États membres doivent faire en sorte d'éviter le placement en rétention de femmes enceintes, pendant les derniers mois de la grossesse, et de mères en cours d'allaitement.
Amendement 100
Article 20, paragraphe 1, alinéa 1
1.  Lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur d'asile a retiré implicitement sa demande d'asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande, soit de rejeter celle-ci, compte tenu du fait que le demandeur n'a pas établi qu'il avait droit au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil.
1.  Lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur d'asile a retiré implicitement sa demande d'asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision de clore l'examen de la demande et le dossier du demandeur.
Amendement 101
Article 20, paragraphe 2, alinéa 2
Les États membres peuvent prévoir un délai à l'issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert.
supprimé
Amendement 102
Article 21, paragraphe 1
Les États membres autorisent le HCR:
Les États membres sont tenus d'autoriser le HCR:
   a) à avoir accès aux demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire;
   a) à avoir accès aux demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire;
   b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande d'asile, l'état d'avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d'asile y consente;
   b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande d'asile, l'état d'avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d'asile y consente;
   c) à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade de la procédure.
   c) à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade de la procédure.
Amendement 103
Article 21, paragraphe 2
2.  Le paragraphe 1 s'applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier.
2.  Le paragraphe 1 s'applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sous réserve de l'autorisation de l'État membre.
Amendement 104
Article 22, point a)
   a) divulguer directement à l'auteur ou aux auteurs présumé(s) de persécutions à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant une demande d'asile, ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.
   a) divulguer à l'auteur ou aux auteurs présumé(s) de persécutions à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant une demande d'asile, ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.
Amendement 105
Article 22, point b)
   b) chercher à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t directement informé(s) qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.
   b) chercher à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions à l'encontre du demandeur d'asile des informations.
Amendement 106
Article 23, paragraphe 2, alinéa 1
2.  Les États membres veillent à ce que les procédures de cette nature soient menées à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d'un examen approprié et exhaustif.
2.  Les États membres veillent à ce que les procédures de cette nature soient menées à terme aussi rapidement que possible, dans un délai maximal de six mois, sans préjudice d'un examen approprié et exhaustif.
Amendement 107
Article 23, paragraphe 2, point b)
   b) reçoive, lorsqu'il en fait la demande, des informations concernant le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l'objet d'une décision. Ces informations n'entraînent pour l'État membre aucune obligation, envers le demandeur, de statuer dans le délai indiqué.
   b) reçoive, lorsqu'il en fait la demande, des informations concernant le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l'objet d'une décision, lequel ne peut dépasser trois mois.
Amendement 108
Article 23, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres appliquent la procédure normale aux personnes particulièrement vulnérables, y compris les enfants isolés et les personnes susceptibles d'avoir subi des traumatismes ou des violences sexuelles.
Amendement 109
Article 23, paragraphe 4, point a)
   a) le demandeur n'a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil; ou
   a) le demandeur n'a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil; ou
Amendement 111
Article 23, paragraphe 4, point d)
   d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l'authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations pertinentes qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou
   d) le demandeur, dans l'intention de frauder, a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité en présentant de faux documents; ou
Amendement 112
Article 23, paragraphe 4, point e)
   e) le demandeur a introduit une autre demande d'asile mentionnant d'autres données personnelles; ou
   e) le demandeur, dans l'intention de frauder, a introduit une autre demande d'asile mentionnant d'autres données personnelles; ou
Amendement 113
Article 23, paragraphe 4, point f)
   f) le demandeur n'a produit aucune information permettant d'établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s'il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou
   f) le demandeur, dans l'intention de frauder, n'a produit aucune information permettant d'établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s'il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou
Amendement 114
Article 23, paragraphe 4, point g)
   g) la demande formulée par le demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu'il a faites sur les persécutions dont il prétend avoir fait l'objet au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil; ou
supprimé
Amendement 115
Article 23, paragraphe 4, point c)
   o) la demande a été introduite par un mineur non marié auquel l'article 5, paragraphe 4, point c), s'applique après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a fait l'objet d'une décision de rejet et aucun élément nouveau pertinent n'a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d'origine.
   o) la demande a été introduite par un enfant auquel l'article 5, paragraphe 4, point c), s'applique après que la demande déposée par le ou les parents responsables de l'enfant a fait l'objet d'une décision de rejet et aucun élément nouveau pertinent n'a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d'origine.
Amendement 116
Article 23, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les États membres prennent en considération les besoins de protection supplémentaire/subsidiaire lorsque la procédure devient prioritaire ou est accélérée en application du paragraphe 4, points a) à o).
Amendement 117
Article 24
Procédures spéciales
supprimé
Les États membres peuvent en outre prévoir les procédures spéciales ci-après, qui dérogent aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II:
   a) un examen préliminaire devant permettre le traitement des cas examinés dans le cadre des dispositions de la section IV;
   b) des procédures devant permettre de traiter les cas examinés dans le cadre des dispositions de la section V
Les États membres peuvent également prévoir une dérogation en ce qui concerne la section VI.
Amendement 118
Article 25, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Toutes les demandes de protection internationale feront l'objet d'une première évaluation sur la base de la définition de réfugié contenue dans la Convention de Genève et, uniquement si ces critères ne sont pas remplis, sur la base des dispositions applicables à la protection subsidiaire.
Amendement 119
Article 25, paragraphe 2, partie introductive
2.  Les États membres peuvent considérer une demande comme irrecevable en vertu du présent article lorsque:
2.  Sans préjudice du paragraphe 1 bis, les États membres peuvent considérer une demande comme irrecevable en vertu du présent article lorsque:
Amendement 120
Article 25, paragraphe 2, point c)
   c) un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l'article 27;
supprimé
Amendement 121
Article 25, paragraphe 2, point f)
   f) le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale;
supprimé
Amendement 122
Article 25, paragraphe 2, point f bis) (nouveau)
f bis) le demandeur sur le point d'être expulsé du territoire où il réside illégalement, fait valoir la possibilité de bénéficier du droit d'asile.
Amendement 123
Article 27, paragraphe 1, phrase introductive
1.  Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d'asile sera traité conformément aux principes suivants:
1.  Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque le pays tiers satisfait aux critères suivants:
Amendement 124
Article 27, paragraphe 1, point a)
   a) les demandeurs d'asile n'ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;
   a) la ratification et la mise en œuvre de la Convention de Genève et des autres traités internationaux dans le domaine des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le principe de non-refoulement;
Amendement 125
Article 27, paragraphe 1, point b)
   b) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;
   b) le principe de non-refoulement est notamment respecté conformément à la convention de Genève;
Amendement 126
Article 27, paragraphe 2, point a)
   a) les règles prévoyant qu'un lien de connexion doit exister entre le demandeur d'asile et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays.
   a) les règles prévoyant qu'une relation véritable doit exister entre le demandeur d'asile et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays.
Amendement 127
Article 27, paragraphe 2, point c)
   c) les règles, conformes au droit international, en vertu desquelles un examen individuel peut être entrepris pour déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur d'attaquer l'application de la notion de pays tiers sûr au motif qu'il serait soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants.
   c) les règles, conformes au droit international et, plus particulièrement à la Convention de Genève, en vertu desquelles un examen individuel peut être entrepris pour déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier.
Amendement 128
Article 27, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)
c bis) les règles donnant aux demandeurs d'asile la possibilité réelle de réfuter la présomption de sécurité, y compris en premier ressort, même si la demande d'asile fait l'objet d'un examen prioritaire ou d'une procédure accélérée.
Amendement 129
Article 27, paragraphe 4
4.  Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d'asile d'entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
4.  Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d'asile d'entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure de demande d'asile conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
Amendement 130
Article 29, paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile au motif qu'elle est manifestement infondée si les autorités compétentes ont établi que le demandeur, en présentant sa demande et les faits qui la motivent, n'a soulevé que des questions qui, à l'évidence, ne relèvent pas de la convention de Genève.
Amendement 131
Article 29, paragraphe 2
2.  Dans les cas mentionnés à l'article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d'asile infondée correspondant à l'une des situations, quelle qu'elle soit, énumérées à l'article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.
supprimé
Amendement 132
Article 30, titre
Liste commune minimale de pays tiers désignés comme pays d'origine sûrs
Liste commune de pays tiers désignés comme pays d'origine sûrs
Amendement 133
Article 30, paragraphe 1
1.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte une liste commune minimale de pays tiers que les États membres considèrent comme des pays d'origine sûrs conformément à l'annexe II.
1.  Le Conseil, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, adopte une liste commune de pays tiers que les États membres peuvent considérer comme des pays d'origine sûrs conformément à l'annexe B.
Amendement 134
Article 30, paragraphe 2
2.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, peut modifier la liste commune minimale par l'ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l'annexe II. La Commission examine toute demande du Conseil ou d'un État membre tendant à ce qu'elle soumette une proposition de modification de la liste commune minimale.
2.  Le Conseil, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, peut modifier la liste commune par l'ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l'annexe B. La Commission examine toute demande du Parlement européen, du Conseil ou d'un État membre tendant à ce qu'elle soumette une proposition de modification de la liste commune.
Amendement 135
Article 30, paragraphe 3
3.  Dans l'élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s'appuie sur les informations provenant des États membres, sur ses propres informations ainsi que, autant que de besoin, sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.
3.  Dans l'élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s'appuie sur les informations provenant du Parlement européen et des États membres, sur ses propres informations ainsi que sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.
Amendement 136
Article 30, paragraphe 4
4.  Lorsque le Conseil demande à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d'un pays tiers de la liste commune minimale, l'obligation imposée aux États membres par l'article 30 ter , paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l'État tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil demandant que soit présentée ladite proposition.
4.  Lorsque le Parlement européen ou le Conseil demandent à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d'un pays tiers de la liste commune, le droit des États membres par l'article 30 ter, paragraphe 2, est suspendu en ce qui concerne l'État tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil ou du Parlement européen demandant que soit présentée ladite proposition.
Amendement 137
Article 30, paragraphe 5
5.  Lorsqu'un État membre demande à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d'un pays tiers de la liste commune minimale, cet État membre notifie par écrit au Conseil la demande qu'il a adressée à la Commission. L'obligation imposée à cet État membre par l'article 30 ter, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l'État tiers en question à partir du jour suivant la notification de la demande adressée à la Commission.
5.  Lorsque le Parlement européen ou un État membre demandent à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d'un pays tiers de la liste commune minimale, cet État membre ou le Parlement européen notifient par écrit au Conseil la demande qu'il a adressée à la Commission. Le droit de cet État membre par l'article 30 ter, paragraphe 2, est suspendu en ce qui concerne l'État tiers en question à partir du jour suivant la notification de la demande adressée à la Commission.
Amendement 138
Article 30, paragraphe 7
7.  Les suspensions découlant de l'application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune minimale. En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Conseil rejette une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste.
7.  Les suspensions découlant de l'application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune. En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Parlement européen ou le Conseil rejettent une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste.
Amendement 139
Article 30, paragraphe 8
8.  À la demande du Conseil, la Commission établit à l'intention du Conseil et du Parlement européen un rapport précisant si la situation d'un pays figurant sur la liste commune minimale est toujours conforme à l'annexe II. La Commission peut assortir son rapport au Conseil et au Parlement européen de toute recommandation ou proposition qu'elle juge appropriée.
8.  À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission établit à l'intention du Conseil et du Parlement européen un rapport précisant si la situation d'un pays figurant sur la liste commune est toujours conforme à l'annexe B. La Commission peut assortir son rapport au Conseil et au Parlement européen de toute recommandation ou proposition qu'elle juge appropriée.
Amendements 140 et 189
Article 30 bis
Article 30 bis
supprimé
Désignation par un État membre de pays tiers comme pays d'origine sûrs
1.  Sans préjudice de l'article 30, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe II, de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d'un pays si les conditions prévues à l'annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire.
2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, qui leur permettent de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile lorsqu'ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises:
   a) à des persécutions au sens de l'article 19 de la directive 2004/83/CE du Conseil; ni
   b) à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants.
3.  Les États membres peuvent également maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, qui leur permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du territoire d'un pays ou un pays ou une portion du territoire d'un pays pour un groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes.
4.  Pour déterminer si un pays est un pays d'origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l'application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.
5.  Lorsqu'ils déterminent si un pays est un pays d'origine sûr conformément au présent article, les États membres s'appuient sur un éventail de sources d'information, y compris notamment des informations émanant d'autres États membres, du HCNUR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.
6.  Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d'origine sûrs conformément aux dispositions du présent article.
Amendement 141
Article 30 ter, paragraphe 1, phrase introductive
1.  Un pays tiers désigné comme pays d'origine sûr conformément aux dispositions de l'article 30 ou de l'article 30 bis ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d'asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:
1.  Un pays tiers désigné comme pays d'origine sûr conformément aux dispositions de l'article 30 ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d'asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:
Amendement 143
Article 30 ter, paragraphe 2
2.  Les États membres considèrent, conformément au paragraphe 1, que la demande d'asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr en vertu de l'article 30.
2.  Les États membres considèrent, conformément au paragraphe 1, que la demande d'asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr pour le demandeur particulier.
Amendement 144
Article 30 ter, paragraphe 3
3.  Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l'application de la notion de pays d'origine sûr.
3.  Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l'application de la notion de pays d'origine sûr, conformément au droit international, et notifient dûment à la Commission toutes les autres règles et modalités.
Amendement 145
Article 33, paragraphe 1
1.  Lorsqu'une personne qui a demandé l'asile dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier peut examiner ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.
1.  Lorsqu'une personne qui a demandé l'asile dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.
Amendement 146
Article 33, paragraphe 2, partie introductive
En outre, les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3, lorsqu'une personne dépose une demande d'asile ultérieure:
En outre, les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3, lorsqu'une personne dépose une demande d'asile ultérieure, à condition que la demande initiale ne puisse plus faire l'objet d'un recours en appel:
Amendement 147
Article 34, paragraphe 1
1.  Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile dont la demande fait l'objet d'un examen préliminaire en vertu de l'article 33 bénéficient des garanties énumérées à l'article 9, paragraphe 1.
1.  Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile dont la demande fait l'objet d'un examen préliminaire en vertu de l'article 33 bénéficient des garanties énumérées à l'article 9, paragraphe 1, et que cet examen soit, en principe, soumis aux normes de procédures minimales établies par la présente directive.
Amendement 149
Article 35, paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d'asile déposée en un tel lieu.
1.  Les États membres peuvent prévoir des procédures, dans le respect des conventions internationales, et conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II, afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d'asile déposée en un tel lieu.
Amendement 150
Article 35, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres veillent à ce qu'une décision visant à refuser l'entrée sur le territoire d'un État membre pour une raison découlant de la demande d'asile intervienne dans un délai de deux semaines, sous réserve de l'extension du délai de deux semaines maximum, en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente dans le cadre d'une procédure décrite par la loi.
Amendement 151
Article 35, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Le non-respect des délais prévus au paragraphe 1 bis entraîne, pour le demandeur d'asile, l'autorisation d'accès au territoire de l'État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive. Les États membres veillent à ce que les demandeurs d'asile, qui se voient refuser l'entrée conformément à cette procédure, bénéficient des garanties visées au chapitre V.
Amendement 152
Article 35, paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Le refus de l'entrée sur le territoire ne peut annuler la décision relative à la demande d'asile après examen sur la base des faits par les autorités compétentes en matière de droit d'asile et des réfugiés.
Amendement 153
Article 35, paragraphe 2
2.  Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n'existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur à la date d'adoption de la présente directive, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire aux demandeurs d'asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d'asile en un tel lieu.
supprimé
Amendement 154
Article 35, paragraphe 3
3.  Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les personnes concernées:
supprimé
   sont autorisées à rester à la frontière ou dans les zones de transit de l'État membre, sans préjudice de l'article 6;
   doivent être immédiatement informées de leurs droits et obligations, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1, point a);
   bénéficient, s'il y a lieu, des services d'un interprète, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b);
   sont auditionnées, avant que l'autorité compétente se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d'asile, par des personnes possédant une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés, comme prévu aux articles 10 à 12; et
   peuvent consulter un conseil juridique reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, comme prévu à l'article 13, paragraphe 1;
   se voient désigner un représentant s'il s'agit d'un mineur non accompagné, comme prévu à l'article 15, paragraphe 1, sauf si les dispositions de l'article 15, paragraphe 2 ou 3, s'appliquent.
En outre, lorsque l'autorisation d'entrée sur le territoire est refusée par une autorité compétente, celle-ci expose, en droit et en fait, les raisons pour lesquelles la demande d'asile est considérée comme infondée ou comme irrecevable.
Amendement 155
Article 35, paragraphe 4
4.  Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 2 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur d'asile se voit accorder le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre afin que sa demande d'asile soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.
supprimé
Amendement 156
Article 35, paragraphe 5
5.  Lorsque certains types d'afflux ou lorsque l'afflux d'un grande nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides déposant une demande d'asile à la frontière ou dans une zone de transit y rendent impraticable l'application des dispositions du paragraphe 1 ou de la procédure spécifique prévue aux paragraphes 2 et 3, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou personnes apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.
supprimé
Amendement 157
Article 35 bis
Article 35 bis
supprimé
1.  Les États membres peuvent prévoir qu'aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande d'asile et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n'a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur d'asile cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.
2.  Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:
   a) s'il a ratifié la Convention de Genève sans aucune limitation géographique et s'il en respecte les dispositions; et
   b) s'il dispose d'une procédure d'asile prévue par la loi; et
   c) s'il a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs; et
   d) s'il a été désigné comme tel par le Conseil, conformément au paragraphe 3.
3.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte ou modifie une liste commune de pays tiers considérés comme des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1.
4.  Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, conformément à la convention de Genève, notamment en prévoyant des dérogations à l'application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.
5.  Lorsqu'ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:
   a) en informent le demandeur et
   b) lui fournissent un document informant les autorités de ce pays que la demande n'a pas été examinée quant au fond.
6.  Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d'asile en question, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
7.  Les États membres qui ont désigné des pays tiers comme pays sûrs conformément au droit national en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive et sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, points a) à c), peuvent appliquer le paragraphe 1 à ces pays tiers jusqu'à ce que le Conseil adopte la liste commune en application du paragraphe 3.
Amendement 158
Article 36
Les États membres veillent à ce qu'un examen puisse être engagé en vue de retirer le statut de réfugié reconnu à une personne donnée dès lors qu'apparaissent de nouveaux éléments ou données indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.
Les États membres peuvent commencer à retirer le statut de réfugié reconnu à une personne donnée si:
Amendement 159
Article 36, point a) (nouveau)
   a) le demandeur s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il (elle) est le (la) ressortissant(e); ou
Amendement 160
Article 36, point b) (nouveau)
   b) l'ayant auparavant perdue, le demandeur a volontairement recouvré sa nationalité; ou
Amendement 161
Article 36, point c) (nouveau)
   c) le demandeur a acquis une nouvelle nationalité, et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; ou
Amendement 162
Article 36, point d) (nouveau)
   d) le demandeur est retourné volontairement s'établir dans le pays qu'il (elle) a quitté ou hors duquel il (elle) est demeuré de crainte d'être persécuté€.
Amendement 163
Article 37, paragraphe 4
4.  Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent décider que le statut de réfugié devient juridiquement caduc en cas de cessation conformément à l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et d), de la directive 2004/83/CE du Conseil, ou si le réfugié a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que réfugié.
supprimé
Amendement 164
Article 38, paragraphe 1, point a), iii)
   iii) les décisions de ne pas procéder à un examen en application de l'article 35 bis;
supprimé
Amendement 165
Article 38, paragraphe 1, point d)
   d) une décision de refuser l'entrée dans le cadre des procédures prévues à l'article 35, paragraphe 2;
   d) une décision de refuser l'entrée dans le cadre des procédures prévues à l'article 35;
Amendement 166
Article 38, paragraphe 3, partie introductive
3.  Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives:
3.  Les États membres veillent à ce que le recours prévu au paragraphe 1 ait pour effet d'autoriser les demandeurs à rester dans l'État membre en attendant l'issue de son recours.
Amendement 167
Article 38, paragraphe 3, point a)
   a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'État membre concerné dans l'attente de l'issue du recours; et
supprimé
Amendement 168
Article 38, paragraphe 3, point b)
   b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'État membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les États membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office; et
supprimé
Amendement 169
Article 38, paragraphe 3, point c)
   c) aux motifs permettant d'attaquer une décision prise au titre de l'article 25, paragraphe 2, point c), conformément à la méthode appliquée au titre de l'article 27, paragraphe 2, points b et c).
supprimé
Amendement 170
Article 38, paragraphe 5
5.  Lorsqu'un demandeur s'est vu accorder un statut qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil, il est possible de considérer que le demandeur dispose d'un recours effectif lorsqu'une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est irrecevable ou peu susceptible d'aboutir en raison de l'intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.
supprimé
Amendement 171
Article 38, paragraphe 6
6.  Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu'un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.
supprimé
Amendement 172
Article 43, paragraphe 1
1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [24 mois après la date de son adoption]. Concernant l'article 13, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [36 mois après la date de son adoption]. Ils en informent immédiatement la Commission.
1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [24 mois après la date de son adoption]. Ils en informent immédiatement la Commission.
Amendement 173
Annexe B, paragraphe 1
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l'article 9 de la directive 2004/83/CE du Conseil, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l'article 9 de la directive 2004/83/CE du Conseil, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qu'il n'y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne, ni aucune preuve de discriminations envers les individus en raison de la race, du sexe, de l'origine ethnique, de la religion, de la nationalité, de la langue, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance à un groupe social ou à une minorité ou des opinions politiques.
Amendement 174
Annexe B de l'annexe I, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)
d bis) des rapports accessibles et à jour du HCR et d'autres organisations travaillant dans le domaine des droits de l'homme et de la protection des droits individuels.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 291E, du 26.11.2002, p. 143.
(3) JO C 77 E du 28.3.2002, p. 115.

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