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 Texte intégral 
Procédure : 2004/0199(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0201/2005

Textes déposés :

A6-0201/2005

Débats :

PV 06/07/2005 - 13

Votes :

PV 07/07/2005 - 9.3
PV 13/10/2005 - 6.5

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0292
P6_TA(2005)0293
P6_TA(2005)0374
P6_TA(2005)0375

Textes adoptés
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Jeudi 13 octobre 2005 - Bruxelles
Accord d'association UE/Suisse: détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile *
P6_TA(2005)0374A6-0201/2005

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse (13049/2004 – COM(2004)0593 – C6-0240/2004 – 2004/0200(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0593)(1),

—  vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse (13049/2004),

—  vu les articles 63, point 1) a), et 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0240/2004),

—  vu les compétences du comité mixte prévu par l'accord, qui constitue un "cadre institutionnel spécifique" au sens de l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE,

—  vu l'avis de la commission des affaires juridiques, qui considère l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, prévoyant l'application de la procédure d'avis conforme comme la base juridique appropriée,

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des affaires juridiques (A6-0201/2005),

1.  approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée le 7 juillet 2005(2) et approuve la conclusion de l'accord;

2.  se réserve le droit de défendre les prérogatives que lui confère le traité;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0292.

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