Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie et modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil (COM(2004)0475 – C6-0086/2004 – 2004/0154(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0475)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0086/2004),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A6-0283/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. souligne que les crédits indiqués dans la proposition législative pour la période courant après 2006 sont subordonnés à la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel;
4. invite la Commission à présenter, le cas échéant, une proposition visant à ajuster le montant de référence financière pour la mise en œuvre du règlement proposé lorsque le prochain cadre financier pluriannuel sera adopté;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 26 octobre 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2005 du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie et modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
vu l'avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 a souligné dans ses conclusions que les réseaux puissants et intégrés dans les secteurs de l'énergie et des transports constituent la clé de voûte du marché intérieur européen et qu'une meilleure utilisation des réseaux existants et la mise en place des maillons manquants permettront d'accroître l'efficacité et la compétitivité et de garantir un niveau de qualité adéquat, ainsi que la réduction des points de saturation et, partant, une meilleure viabilité à long terme. Ces besoins s'inscrivent dans le cadre de la stratégie adoptée par les Chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et régulièrement rappelée par la suite.
(2) Le Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003 a approuvé une Action européenne pour la croissance en invitant la Commission à réorienter les dépenses, s'il y a lieu, vers des investissements dans le capital physique notamment les investissements dans l'infrastructure des réseaux transeuropéens (RTE) dont les projets prioritaires représentent des éléments essentiels pour renforcer la cohésion du marché intérieur.
(3) Les retards enregistrés pour la réalisation de connexions transeuropéennes performantes, en particulier les sections transfrontalières, risquent de handicaper sérieusement la compétitivité de l'Union européenne, des États membres et des régions périphériques qui ne pourront pas, ou ne pourront plus, profiter pleinement des effets bénéfiques du grand marché unique.
(4) Dans la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport(3), telle que modifiée par la décision n° 884/2004/CE, le coût d'ici à 2020 pour compléter le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) a été estimé à 600 milliards d'EUR. Les investissements nécessaires pour les projets prioritaires au sens de l'annexe III de cette seule décision représentent près de 140 milliards d'EUR pour la période 2007-2013.
(5) Dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013(4), le Parlement européen a souligné l'importance stratégique que les réseaux de transport présentent pour le parachèvement du marché unique et pour le développement de relations plus étroites avec les pays candidats, précandidats ou appartenant au "cercle des amis". En outre, il a également exprimé sa volonté d'examiner des instruments de financement novateurs tels que des garanties de prêt, des concessions européennes, des emprunts européens et un fonds de bonification de taux d'intérêt.
(6) Pour atteindre ces objectifs, tant le Conseil que le Parlement ont mis en exergue la nécessité de renforcer et d'adapter les instruments financiers par l'accroissement du niveau de cofinancement communautaire, en prévoyant la possibilité d'appliquer un taux de cofinancement communautaire plus élevé notamment pour des projets se distinguant par leur caractère transfrontalier, leur fonction de transit ou par le franchissement d'obstacles naturels.
(7) La décision n° .../.../CE du Parlement européen et du Conseil du... [établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions 96/391/CE et n° 1229/2003/CE](5) identifie les objectifs, les priorités d'action et les projets d'intérêt commun pour compléter et développer ces réseaux, y compris les projets prioritaires. Les investissements nécessaires, pour permettre à tous les États membres de participer pleinement au marché intérieur et pour compléter les interconnexions avec les pays voisins, sont de l'ordre de 28 milliards d'EUR d'ici à 2013, pour les seuls projets prioritaires. Ce dernier montant comprend environ 8 milliards d'EUR d'investissements à réaliser dans des pays tiers.
(8) Le Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003 a par ailleurs invité la Commission à continuer d'étudier la nécessité de créer un instrument de garantie communautaire spécifique destiné à couvrir certains risques postérieurs à la construction dans le cadre des projets RTE de transport. En ce qui concerne l'énergie, le Conseil a invité la Commission, à réorienter, s'il y a lieu, les dépenses vers des investissements dans le capital physique afin de stimuler la croissance.
(9) Le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens(6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (CE) n° 807/2004 du Parlement européen et du Conseil, représente déjà une avancée réelle, puisqu'il autorise pour les projets déclarés prioritaires un taux de financement plus élevé, porté à 20%(7). Il reste néanmoins tributaire de règles de mise en œuvre qui méritent une simplification et une enveloppe budgétaire dont les ressources sont limitées. Il apparaît donc nécessaire, en complément des financements nationaux publics et privés, d'accroître le concours communautaire en termes à la fois de montant et de taux d'intervention en vue de renforcer l'effet de levier des fonds communautaires permettant ainsi de réaliser les projets prioritaires arrêtés.
(10) A la lumière des développements de chacune des composantes des réseaux transeuropéens - transport, énergie et télécommunications - et de leurs caractéristiques intrinsèques, et dans l'optique d'une gestion plus efficace de chaque programme, il convient de prévoir plusieurs règlements distincts pour les domaines couverts jusqu'à présent par le règlement (CE) n° 2236/95.
(11) Par le présent règlement, il y a lieu d'instaurer un programme déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie. Ce programme a pour objet de concourir au renforcement du marché intérieur et d'avoir un effet stimulant sur la compétitivité, le développement durable et la croissance de la Communauté, tout en tenant dûment compte de l'acquis communautaire, notamment en matière d'environnement.
(12) Étant donné que les objectifs de mise en œuvre des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les seuls États membres compte tenu, notamment, de la nécessité de coordination des actions nationales et de ce fait peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l"article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(13) Le programme doit se caractériser par un concours financier communautaire focalisé sur les projets ou parties de projets présentant la plus forte valeur ajoutée européenne et doit tendre à inciter les acteurs à accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires dans les décisions portant sur les orientations en matière de transport et d'énergie, visées aux considérants 4 et 7.
(14) Le concours financier communautaire est octroyé dans le but de développer des projets d'investissement dans les réseaux transeuropéens de transport et d'énergie, de fournir un engagement financier ferme, de mobiliser les investisseurs institutionnels et d'inciter à la formation de partenariats de financement des secteurs public et privé. Dans le secteur de l'énergie, le concours financier doit principalement aider à surmonter les obstacles financiers pouvant se poser lors de la préparation des projets et lors de leur développement préalable à la mise en construction et devra être concentré sur les sections transfrontalières des projets prioritaires et sur les interconnexions avec les pays voisins.
(15) Le concours financier communautaire doit pouvoir prendre plusieurs formes d'intervention, à savoir subvention directe, bonification d'intérêt, instruments de garantie de prêt ou participation aux fonds de capital à risque et doit pouvoir également couvrir des risques spécifiques postérieurs à la phase de construction. Quelle que soit sa forme, le concours financier communautaire devrait être octroyé conformément aux dispositions du règlement financier(8) et de ses modalités d'exécution.
(16) La Communauté devrait reconnaître le financement croisé des projets RTE par l'augmentation des péages afin d'accélérer encore la réalisation d'autres projets RTE et devrait veiller au respect des modalités définies par le Parlement européen et le Conseil.
(17) Pour la mise en œuvre du soutien financier communautaire à des projets de grande envergure s'échelonnant sur plusieurs années, il convient de permettre un engagement de la Communauté sur une base pluriannuelle, distinguant par projet financé, autorisation de programme pluriannuelle et crédit de paiement annuel. En effet, seul un engagement financier ferme, attractif et engageant la Communauté sur le long terme permettra de réduire les incertitudes liées à la réalisation de ces projets et de mobiliser les investisseurs tant publics que privés.
(18) L'Union européenne devrait veiller à encourager les modalités de financement public/privé, institutionnelles ou contractuelles, ayant fait la preuve de leur efficacité, par des garanties juridiques compatibles avec le droit de la concurrence et le marché intérieur, et en s'efforçant de diffuser les bonnes pratiques entre les États membres.
(19) Une attention particulière doit être apportée à une coordination efficace de l'ensemble des actions communautaires ayant une incidence sur les réseaux transeuropéens, notamment les financements issus des fonds structurels et du Fonds de cohésion ainsi que les interventions de la Banque européenne d'investissement.
(20) Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(9).
(21) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10).
(22) Compte tenu de l'adoption, par le présent règlement, de dispositions spécifiques dans le domaine du transport et de l'énergie et, par le règlement (CE) n°…/...(11), de dispositions concernant les systèmes de positionnement et de navigation par satellite, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2236/95 afin de limiter son champ d'application au seul domaine des télécommunications,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement définit les conditions, les modalités et les procédures de mise en œuvre du concours communautaire en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie, au titre de l'article 155, paragraphe 1, du traité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
"projet d'intérêt commun": un projet ou partie de projet identifié comme d'intérêt commun pour la Communauté, dans le domaine du transport, dans le cadre de la décision nº 1692/96/CE et dans le domaine de l'énergie dans le cadre de la décision nº 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie(12);
2)
"projet prioritaire": un projet d'intérêt commun considéré comme prioritaire pour la Communauté dans le domaine du transport dans le cadre de l'annexe III de la décision n° 1692/96/CE et dans le domaine de l'énergie dans le cadre de la décision n° 1229/2003/CE;
3)
"partie de projet": toute activité indépendante, financièrement, techniquement ou dans le temps, concourant à la réalisation du projet;
4)
"bénéficiaire": un organisme public, privé ou public/privé ayant l'entière responsabilité d'un projet et se proposant d'investir des fonds propres ou des fonds fournis par des tiers en vue de mettre en œuvre le projet;
5)
"études": les études nécessaires à la définition d'un projet, y compris les études préparatoires, de faisabilité et d'évaluation et toute autre mesure d'appui technique y compris les actions préalables aux travaux, nécessaires à la définition complète d'un projet et la prise de la décision de son financement telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;
6)
"travaux": l'achat et la fourniture des composants, des systèmes et des services et réalisation des travaux de construction et d'installation relatifs au projet, y compris la réception des installations et la mise en service du projet;
7)
"risques postérieurs à la phase de construction" : les risques intervenant dans les premières années suivant la fin de la construction dus à des facteurs spécifiques imprévisibles et entraînant une diminution des recettes d'exploitation par rapport aux prévisions effectuées par des organismes indépendants;
8)
"coût du projet": le coût total des études et des travaux directement liés et nécessaires à la réalisation du projet et réellement supportés par le bénéficiaire;
9)
"coût éligible": la partie du coût du projet prise en considération par la Commission pour le calcul du concours financier communautaire.
Chapitre II
Demandes, projets éligibles et formes d"aide
Article 3
Eligibilité des projets
1. Seuls les projets d'intérêt commun, identifiés dans le cadre des décisions nº 1692/96/CE et 1229/2003/CE, peuvent bénéficier d'un concours financier communautaire au titre du présent règlement.
2. L'éligibilité est conditionnée au respect des règles communautaires, en particulier en matière de concurrence, de protection de l'environnement et de la santé, de développement durable et de passation des marchés publics, ainsi qu'à la mise en œuvre effective des politiques communautaires en matière d'interconnexion multimodale des réseaux, notamment pour le rail, la navigation fluviale, la navigation maritime et le transport maritime à courte distance.
3. Dans le domaine du transport uniquement, l'éligibilité est également conditionnée à l'engagement par chaque État membre concerné d'assurer l'accès voulu des régions concernées au réseau et de contribuer financièrement aux projets candidats au concours financier communautaire, y compris en mobilisant, le cas échéant, des fonds privés.
Article 4
Présentation de demandes de concours
Les demandes de concours financier communautaire sont présentées à la Commission par le ou les États membres concernés. Dans le domaine de l'énergie, elles peuvent également être présentées avec l'accord de ce ou ces derniers, par les entreprises ou organismes publics directement concernés.
Article 5
Sélection des projets
1. Les projets d'intérêt commun bénéficient d'un concours financier communautaire en fonction de leur degré de contribution aux objectifs et aux priorités définis dans le cadre du Livre blanc de la Commission intitulé "La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix"(13) ainsi que de la décision n° 1692/96/CE telle que modifiée par la décision n° 884/2004/CE et de la décision n° 1229/2003/CE.
2. Dans le domaine du transport, une attention particulière est portée aux projets et programmes suivants:
a)
projets présentés conjointement par au moins deux États membres, notamment dans le cas de sections transfrontalières de ces projets;
b)
projets contribuant à la continuité du réseau et à l'optimisation de sa capacité;
c)
projets prioritaires qui contribuent à l'intégration du marché intérieur dans une Communauté élargie et au rééquilibrage des modes de transport privilégiant les plus respectueux pour l'environnement, notamment le transport du fret sur longue distance; à cet effet, toute demande de financement de ligne ferroviaire à grande vitesse devra être accompagnée d'une analyse détaillée des capacités libérées sur le réseau conventionnel en faveur du fret du fait du transfert de trafic sur la ligne voyageurs à grande vitesse;
d)
projets contribuant à l'amélioration de la qualité de service offerte sur le réseau transeuropéen et qui favorisent, entre autres, par le biais d'interventions sur les infrastructures, la sécurité et la sûreté des usagers et assurent l'interopérabilité entre les réseaux nationaux;
e)
programmes de déploiement des systèmes de gestion du trafic ferroviaire, notamment le système européen de signalisation ferroviaire (ERTMS/ETCS), et ce dans toutes ses composantes, ainsi que des systèmes de gestion du trafic aérien, maritime, fluvial et côtier qui garantissent l'interopérabilité;
f)
projets qui contribuent à l'élimination des goulets d'étranglement ou au développement des axes de transport longue distance, notamment dans le trafic ferroviaire transfrontalier.
3. Dans le domaine de l'énergie, une attention particulière est portée aux projets qui contribuent à atteindre les objectifs et les priorités définis dans la décision n° .../.../CE [établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions 96/391/CE et n° 1229/2003/CE].
Conformément à la décision n°.../.../CE [établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions 96/391/CE et n° 1229/2003/CE], une priorité appropriée sera accordée aux projets déclarés d'intérêt communautaire.
Article 6
Formes d'aide
Le concours financier communautaire couvre les études et les travaux ainsi que les risques postérieurs à la phase de construction.
Article 7
Modalités d'intervention
1. Le concours financier communautaire aux études et aux travaux concernant les projets visés à l'article 3, paragraphe 1, peut prendre une ou plusieurs des formes d'intervention suivantes:
a)
subventions;
b)
bonifications d'intérêt sur les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement (BEI) ou d'autres organismes financiers publics ou privés;
c)
garanties de prêts, pour couvrir les risques postérieurs à la phase de construction;
d)
participation aux fonds de capital à risque;
e)
le cas échéant, une combinaison des aides communautaires visées aux points a) à d), dans le but d'obtenir un effet de stimulation maximal à partir des ressources budgétaires mobilisées.
2. Le concours financier communautaire n'excède pas les taux suivants:
a)
en ce qui concerne les études 50% du coût total éligible des études, quelque soit le projet d'intérêt commun concerné;
b)
en ce qui concerne les travaux:
i)
pour les projets prioritaires dans le domaine des transports, 30% maximum du coût total éligible des travaux ; à titre exceptionnel, les sections transfrontalières de ces projets figurant dans le programme RTE-T ainsi que le déploiement de systèmes européens de signalisation ferroviaire interopérables bénéficient d'un taux de concours de 50% maximum du coût total éligible des travaux, sous réserve que leur phase de mise en œuvre débute avant 2010 et que les États membres concernés aient présenté à la Commission un plan donnant toutes les garanties nécessaires sur le plan de l'apport financier des États membres et sur le calendrier de mise en œuvre du projet;
ii)
pour les projets prioritaires dans le domaine de l'énergie, 20% maximum du coût total éligible des travaux;
iii)
pour les autres projets dans le domaine des transports 15 % maximum du coût total éligible des travaux; à titre exceptionnel, pour les projets s'inscrivant dans le déploiement de systèmes d'interopérabilité, de sécurité et de sûreté, ce taux peut atteindre 50 % maximum du coût total éligible des travaux avec une modulation en fonction des bénéfices retirés par d'autres États membres;
iv)
pour les autres projets dans le domaine de l'énergie, 10% maximum du coût total éligible.
3. La Commission arrête conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, les modalités, le calendrier et les montants des versements pour les instruments visés au paragraphe 1, points b), c) et d). La Commission soumet le projet de mesures d'exécution au Parlement européen en temps utile avant l' adoption des mesures pour que celui-ci puisse émettre un avis, le cas échéant, conformément à l'article 8 de la décision 1999/468/CE.
Article 8
Cumul de concours financier communautaire
1. Les concours financiers relatifs aux études, et ceux relatifs aux travaux sont cumulables.
2. Les interventions de la BEI sont compatibles avec l'octroi d'un concours financier au titre du présent règlement.
Article 9
Compatibilité et coordination avec les politiques communautaires
1. Les projets d'intérêt commun financés au titre du présent règlement doivent être conformes aux dispositions du traité, aux actes adoptés en vertus de ceux-ci et aux politiques communautaires, y compris celles qui concernent la protection de l'environnement, le développement durable, l'interopérabilité, la concurrence et la passation des marchés publics.
2. La Commission veille à la coordination et à la cohérence des projets entrepris dans le cadre du présent règlement avec les actions entreprises grâce aux contributions du budget communautaire, aux interventions de la BEI et aux autres instruments financiers de la Communauté.
Chapitre III
Mise en œuvre, Programmation, Contrôle
Article 10
Mise en œuvre
La Commission est responsable de la mise en œuvre du présent règlement. Elle précise les modalités et conditions d'exécution des projets d'intérêt commun dans ses décisions d'octroi de concours.
Article 11
Programmation pluriannuelle et programme annuel
1.Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent une programmation pluriannuelle conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité. La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, un programme annuel. La Commission soumet le programme annuel au Parlement européen en temps utile avant son adoption pour que celui-ci puisse émettre un avis, le cas échéant, conformément à l'article 8 de la décision 1999/468/CE.
2. La programmation pluriannuelle couvre des projets prioritaires et établit les critères d'octroi du concours et l'enveloppe financière sur la totalité de la période 2007-2013. Le montant doit être compris dans une fourchette de 65 à 85% des ressources budgétaires visées à l'article 20, paragraphe 1.
3. Le programme annuel définit les critères d'octroi en vue d'un concours financier aux projets d'intérêt commun non inclus dans la programmation pluriannuelle. Chaque année, les ressources non utilisées dans le cadre de la programmation pluriannuelle RTE-T sont affectées au financement des projets d'intérêt commun qui font partie du programme annuel.
Article 12
Octroi du concours
1. Chaque projet d'intérêt commun, sélectionné au titre de la programmation pluriannuelle, fait l'objet d'une décision d'octroi unique de la Commission, arrêtée conformément à l'article 17, paragraphe 2. Cette décision d'octroi indique clairement le montant des crédits engagés sur la totalité de la période et l'échéancier de versement des crédits annuels par la Commission. L'engagement budgétaire de chaque tranche annuelle est réalisé par la Commission sur la base de la décision d'octroi, compte tenu d'une évaluation de l'état d'avancement des projets, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.
2.Les projets relatifs aux transports qui constituent une section transfrontalière ou une partie de cette section peuvent bénéficier de l'octroi d'un concours financier de la part de la Commission s'il existe entre les États membres concernés un accord bilatéral portant sur l'achèvement complet du projet transfrontalier sur leur territoire national respectif.
3. Chaque des projets d'intérêt commun, en dehors de ceux visés au paragraphe 1 fait l'objet d'une décision d'octroi et d'engagement budgétaire de la Commission.
4. La Commission notifie aux États membres concernés la décision d'octroi ainsi que les modalités du concours financier correspondant et en informe les bénéficiaires.
Article 13
Dispositions financières
1. Le concours communautaire ne peut couvrir que les dépenses afférentes au projet et supportées par les bénéficiaires ou par des tiers chargés de l'exécution de celui-ci.
2. Ne sont pas éligibles les dépenses encourues avant la date à laquelle la Commission a reçu la demande de concours y afférente.
3. Les décisions d'octroi d'un concours financier prises par la Commission en vertu de l'article 12 valent engagement des dépenses autorisées par le budget.
4. En règle générale, les paiements sont effectués sous la forme d'avance, de versements intermédiaires et d'un versement final. L'avance, qui ne doit pas normalement dépasser 50 % de la première tranche annuelle, est versée lorsque la demande de concours a été approuvée. Les versements intermédiaires sont effectués sur la base des demandes de paiement et en considération de l'état d'avancement du projet ou de l'étude ainsi que, si nécessaire, compte tenu, d'une manière rigoureuse et transparente, des plans financiers révisés.
5. Les modalités de paiement tiennent compte du fait que la mise en œuvre des projets d'infrastructure s'échelonne sur plusieurs années. Il importe dès lors de prévoir un échelonnement analogue du financement.
6. La Commission effectue le paiement final après acceptation du rapport final relatif au projet ou à l'étude, présenté par le bénéficiaire et certifié par l'État membre, exposant toutes les dépenses effectivement encourues.
Article 14
Responsabilités des États membres
1. Les États membres mettent tout en œuvre pour exécuter, dans le domaine de leur responsabilité, les projets d'intérêt commun qui bénéficient du concours financier communautaire octroyé dans le cadre du présent Règlement.
2. Les États membres effectuent un suivi technique et un contrôle financier des projets en étroite collaboration avec la Commission et certifient la réalité et la conformité des dépenses encourues au titre du projet ou de la partie d'un projet donné. Les États membres peuvent demander la participation de la Commission à des contrôles sur place. La Commission peut également demander que des inspections soient effectuées sur les sites et y participer.
3. Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du paragraphe 2 et lui fournissent notamment une description des systèmes de contrôle, de gestion et de suivi créés pour assurer que les projets sont menés à bonne fin. La Commission tient compte de ces informations lorsqu'elle décide d'une éventuelle annulation, réduction ou suspension du concours financier en vertu de l'article 15.
Article 15
Annulation, réduction et suspension du concours
1. Sauf dans des cas dûment justifiés auprès de la Commission, les concours financiers communautaire accordés pour les projets d'intérêt commun qui n'ont pas démarré dans les deux ans suivant la date prévue pour leur commencement, indiquée dans la décision d'octroi des concours, sont annulés par la Commission.
2. Si, pour la réalisation d'un projet, une partie ou la totalité du concours qui lui a été allouée ne semble pas se justifier, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, notamment, demande à l'État membre, et/ou au bénéficiaire, de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
3. À la suite de l'examen visé au paragraphe 2, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer le concours pour l'opération en question et recouvrer toutes les sommes déjà versées si l'examen fait apparaître qu'une irrégularité a été commise ou que l'une des conditions dont a été assortie la décision d'octroi du concours n'a pas été respectée, notamment qu'il a été apporté, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, une modification importante affectant la nature ou les modalités d'exécution du projet.
4. Tout cumul non autorisé donne lieu au recouvrement des sommes indûment versées.
5. Si, dix ans après l'attribution d'un concours financier communautaire à un projet, ce projet n'a pas été mené à son terme, la Commission demande, dans le respect du principe de proportionnalité, le remboursement de l'aide payée, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
6. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission.
Article 16
Protection des intérêts financiers communautaires
1. L'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) peut procéder à des contrôles et vérifications sur place en application du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(14).
2. Pour les actions communautaires financées par le présent règlement, la notion d'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(15) s'entend comme toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par une entité juridique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue.
3. Les décisions prises au titre du présent règlement prévoient notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission - ou de tout représentant autorisé par elle - et des audits de la Cour des comptes, le cas échéant sur place.
4. L'État membre concerné et la Commission se transmettent immédiatement toutes les informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués.
Chapitre IV
Dispositions finales
Article 17
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
4. La BEI et le Parlement européen désignent chacun un représentant au comité qui ne prend pas part au vote.
Article 18
Évaluation
La Commission et les États membres, assistés des bénéficiaires, peuvent procéder à une évaluation des modalités de réalisation des projets d'intérêt commun et des programmes ainsi que de l'impact de leur mise en œuvre, afin d'apprécier si les objectifs prévus, y compris en matière de protection de l'environnement, ont été atteints. La Commission peut demander à l'État membre bénéficiaire de présenter une évaluation spécifique des projets d'intérêt commun, financés dans le cadre du présent règlement ou, le cas échéant, de lui fournir les informations et l'assistance nécessaires pour procéder à l'évaluation de ces projets.
Article 19
Information et publicité
1. La Commission présente tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les activités réalisées dans le cadre du présent règlement. Ce rapport contient une évaluation des résultats atteints par l'intervention communautaire dans différents champs d'application, eu égard aux objectifs initiaux, ainsi qu'un chapitre sur la substance et la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle en cours. Ce rapport contient également des informations relatives aux sources de financement de chaque projet.
2. Les États Membres concernés et le cas échéant, les bénéficiaires veillent à ce qu'une publicité adéquate soit donnée au concours octroyé au titre du présent règlement afin de faire connaître à l'opinion publique le rôle joué par la Communauté dans la réalisation des projets d'intérêt commun. Les États membres publient l'ensemble des informations relatives aux évaluations économiques, sociales et environnementales des projets susceptibles d'être éligibles à une aide au titre du présent règlement.
3.La Commission présente chaque année au Parlement européen, avec l'avant-projet de budget, un rapport sur les implications financières découlant de l'existence et des activités du coordinateur européen créé par l'article 1er, point 10, de la décision n° 884/2004/CE.
Article 20
Ressources budgétaires
1. Le cadre financier indicatif pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 20 464 millions d"EUR, dont 20 350 millions d'EUR pour les transports et 114 millionsd'EUR pour l'énergie.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 21
Clause de révision
Avant la fin de l'année 2010, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur l'expérience acquise avec les mécanismes prévus par le présent règlement pour l'octroi de concours financiers communautaires.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 156, premier alinéa, du traité, décident si et dans quelles conditions les actions prévues par le présent règlement seront maintenues ou modifiées au-delà de la période visée à l'article 20, paragraphe 1.
Article 22
Modification du règlement (CE) n° 2236/95
Le règlement (CE) n° 2236/95, est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le titre suivant:
"
Règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications
"
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"
Article premier
Définition et champ d'application
Le présent règlement définit les conditions, les modalités et les procédures de mise en œuvre du concours communautaire en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications, au titre de l'article 155 paragraphe 1, du traité.
"
3) A l'article 4, le paragraphe 3 est supprimé.
4) L'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
"
3. Indépendamment de la forme d'intervention choisie, le montant total du concours communautaire octroyé au titre du présent règlement ne peut dépasser X% du coût total des investissements.
"
5) L'article 5 bis est supprimé.
6) A l'article 9, paragraphe 1, point a), le quatrième tiret est supprimé.
7) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 10
Octroi du concours financier
Conformément à l'article 274 du traité, la Commission décide l'octroi d'un concours financier au titre du présent règlement en fonction de l'appréciation des demandes au regard des critères de sélection.
"
8) L'article 11, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:
"
7. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 3, un cadre pour les modalités, le calendrier et les montants des versements des bonifications d'intérêt des subventions aux primes de garanties et une aide sous forme de participation aux fonds de capital à risque, en ce qui concerne les fonds d'investissement ou des institutions financières comparables, ayant pour priorité de fournir des capitaux à risque pour des projets de réseaux transeuropéens.
"
9) L'article 14 est supprimé.
10) A l'article 15, paragraphe 3, première phrase, la référence aux articles 5 et 6 est remplacée par une référence à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6.
11) L'article 16, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
"
1. La Commission présente chaque année au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport annuel sur les activités réalisées dans le cadre du présent règlement. Ce rapport contient une évaluation des résultats atteints par l'intervention communautaire dans différents champs d'application, eu égard aux objectifs initiaux.
"
12) L'annexe est supprimée.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Les actions en cours dans le domaine du transport et de l'énergie à la date d'application du présent règlement continuent d'être régies par le règlement (CE) n° 2236/95, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 16).
Tous les projets prioritaires dans le domaine de l'énergie bénéficient de ce taux, alors que dans le domaine du transport, seules les sections transfrontalières ou franchissant des barrières naturelles sont concernées.
Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).