Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (COM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0650)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0139/2004),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0191/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 26 octobre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
après consultation du Comité scientifique de l'alimentation humaine et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Les additifs alimentaires ne peuvent être autorisés en vue d'une utilisation dans les denrées alimentaires que s'ils sont conformes à l'annexe II de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(3).
(2) La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(4) établit une liste des additifs alimentaires qui peuvent être utilisés dans la Communauté et les conditions de leur emploi.
(3) La directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(5) établit une liste d'édulcorants pouvant être employés dans la Communauté européenne et les conditions de leur emploi.
(4) Des évolutions techniques ont été enregistrées dans le domaine des additifs alimentaires depuis l'adoption des directives 95/2/CE et 94/35/CE. Il y a lieu d'adapter ces directives auxdites évolutions.
(5) Sur la base d'un avis formulé par l'EFSA le 26 novembre 2003, des modifications sont apportées aux autorisations actuelles afin de limiter autant que possible la teneur en nitrosamines en abaissant les doses de nitrites et de nitrates ajoutés aux denrées alimentaires tout en préservant la sécurité microbiologique des produits alimentaires. L'EFSA recommande que les doses de nitrates et de nitrites soient définies dans la législation en tant que "doses d'adjonction". L'EFSA estime que c'est la dose de nitrites incorporée, plutôt que la dose résiduelle, qui contribue à l'activité inhibitrice exercée sur le C. botulinum. Les dispositions actuelles sont modifiées pour que, comme l'a recommandé l'EFSA, les doses maximales autorisées pour les produits à base de viande non traités thermiquement ou traités thermiquement, pour le fromage et pour le poisson soient définies en tant que doses d'adjonction. Toutefois, à titre d'exception, des doses résiduelles maximales devraient être fixées pour certains produits à base de viande traditionnels, à condition que ces produits soient définis et identifiés comme il se doit. Les doses fixées devraient permettre d'assurer que la dose journalière admissible (DJA) fixée en 1990 par le comité scientifique de l'alimentation humaine n'est pas dépassée. Les produits qui ne sont pas nommément désignés dans la législation mais qui sont produits traditionnellement de manière similaire (c'est-à-dire les produits similaires) peuvent, si besoin est, être classés conformément aux articles 5 et 6 de la directive 95/2/CE. En ce qui concerne le fromage, la dose autorisée devrait être définie en tant que dose d'adjonction dans le lait de fromagerie. Lorsque le processus de fabrication prévoit d'ajouter les nitrates après avoir retiré le lactosérum et ajouté de l'eau, les doses atteintes devraient être les mêmes que celles qui auraient été obtenues si les nitrates avaient été ajoutés directement au lait de fromagerie.
(6) La directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants a imposé à la Commission et à l'EFSA de réexaminer les conditions d'utilisation des p-hydroxybenzoates E 214 à E 219 et de leurs sels de sodium avant le 1er juillet 2004. L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité des p-hydroxybenzoates et formulé son avis le 13 juillet 2004. L'EFSA a fixé une dose journalière admissible (DJA) globale de 0 à 10 mg/kg de poids corporel pour la somme des esters méthylique et éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque et de leurs sels de sodium. L'EFSA a estimé que cette DJA globale ne devrait pas s'appliquer au parabène de propyle, car celui-ci, à l'inverse des parabènes de méthyle et d'éthyle, avait des effets sur les hormones sexuelles et les organes reproducteurs mâles des jeunes rats. Dans ces conditions et en raison de l'absence de niveau sans effet adverse observé (NOAEL) clair, l'EFSA s'est trouvée dans l'impossibilité de recommander une DJA pour le parabène de propyle. Il est nécessaire de supprimer les additifs E 216 p-hydroxybenzoate de propyle et E 217 dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque de la directive 95/2/CE. Il est en outre nécessaire d'interdire l'usage des p-hydroxybenzoates dans les compléments alimentaires liquides.
(7) En avril 2004, la Commission a suspendu la mise sur le marché et l'importation de produits de gelée en minibarquettes contenant des gélifiants alimentaires dérivés d'algues et de certaines gommes, car ces produits font courir un risque de suffocation aux consommateurs (décision 2004/374/CE(6)). Eu égard au réexamen de cette décision, il est nécessaire d'interdire l'usage de certains gélifiants alimentaires dans les produits de gelée en minibarquettes.
(8) Le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a évalué les données relatives à la sécurité de l'érythritol et formulé son avis le 5 mars 2003. Le Comité est arrivé à la conclusion que l'utilisation de l'érythritol en tant qu'additif alimentaire peut être autorisée. Le Comité relève également que l'érythritol a un effet laxatif, mais à dose plus élevée que les autres polyols. L'érythritol a de nombreuses propriétés techniques non édulcorantes qui sont importantes dans une large gamme d'aliments allant des confiseries aux produits laitiers. Ces propriétés en font notamment un exhausteur de goût, un support, un humectant, un stabilisant, un épaississant, un agent de charge et un séquestrant. Il est nécessaire d'autoriser l'usage de l'érythritol pour les mêmes applications alimentaires que les autres polyols actuellement autorisés. En outre, il est nécessaire de modifier la directive 94/35/CE, étant donné que l'érythritol peut également être utilisé comme édulcorant, au même titre que les autres polyols actuellement autorisés.
(9) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué les données relatives à la sécurité de l'hémicellulose de soja et formulé son avis le 4 avril 2003. Le Comité est arrivé à la conclusion que l'utilisation de l'hémicellulose de soja peut être autorisée dans certains aliments sur lesquels portait la demande et à certaines doses d'adjonction. Il convient dès lors d'autoriser cette utilisation à certaines fins. Néanmoins, afin de faciliter la situation des personnes souffrant d'allergies, cette utilisation ne devrait pas être autorisée dans les aliments non transformés où la présence de soja n'est pas attendue. En tout état de cause, il conviendrait d'informer les consommateurs lorsque les produits contiennent de l'hémicellulose de soja, conformément aux dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(7).
(10)L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité de l'éthylcellulose et formulé son avis le 17 février 2004. L'EFSA a décidé d'insérer l'éthylcellulose dans le groupe dont la DJA est "non spécifiée" pour les celluloses modifiées, établi par le Comité scientifique de l'alimentation humaine. L'éthylcellulose est principalement utilisée dans les compléments alimentaires et les arômes encapsulés. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de l'éthylcellulose en alignant cette autorisation sur celle des autres celluloses.
(11)L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité du pullulan et a formulé son avis le 13 juillet 2004. Elle a estimé que l'utilisation du pullulan était acceptable pour produire les enveloppes des compléments alimentaires présentés sous forme de gélules et de comprimés, ainsi que les films comestibles destinés à rafraîchir l'haleine. Il convient donc d'autoriser ces utilisations.
(12)L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité du butylhydroquinone tertiaire (BHQT) et a formulé son avis le 12 juillet 2004. Elle a fixé la DJA de cet antioxydant à 0-0,7 mg/kg de poids corporel et a estimé que son utilisation serait acceptable dans certaines denrées alimentaires et à certaines doses d'adjonction. Il convient donc d'autoriser cet additif.
(13)Le Comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué les données relatives à la sécurité de l'octényl succinate d'amidon d'aluminium et a formulé son avis le 21 mars 1997. Il a estimé que l'utilisation de cet additif en tant que composant des vitamines microencapsulées et des caroténoïdes pouvait être considérée comme acceptable. Il convient donc d'autoriser cette utilisation.
(14) Au cours de la fabrication du fromage au lait acidifié, du carbonate acide de sodium (E 500ii) est ajouté au lait pasteurisé afin d'amener le pH de l'acide lactique à une valeur appropriée pour créer les conditions de croissance nécessaires à l'affinage. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de carbonate acide de sodium dans les fromages au lait acidifié.
(15) Actuellement, il est permis d'utiliser un mélange de sorbates (E 200-203) et de benzoates (E 210-213) dans les crevettes cuites aux fins de leur préservation. Il convient d'étendre cette autorisation à l'ensemble des crustacés et mollusques cuits.
(16) Le dioxyde de silicium (E 551) est autorisé comme support pour les colorants alimentaires à une concentration maximale de 5%. Il convient également d'autoriser l'usage du dioxyde de silicium comme support des colorants alimentaires E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxydes et hydroxydes de fer) à une concentration maximale de 90 % par rapport au pigment.
(17) La directive 95/2/CE limite l'usage des additifs énumérés à l'annexe I de ladite directive au pain traditionnel français appelé "pain courant français". Il convient d'étendre cet usage limité au pain hongrois traditionnel similaire. Il convient également d'autoriser l'usage de l'acide ascorbique (E 300), de l'ascorbate de sodium (E 301) et du calcium disodium EDTA (E 385) dans les pâtés de foie hongrois.
(18)Il est nécessaire d'actualiser les dispositions en vigueur relatives à l'utilisation des sulfites (E 220 à 228) dans les crustacés cuits, les raisins de table et les litchis.
(19) Conformément à la demande d'un État membre et à l'avis formulé par le Comité scientifique de l'alimentation humaine le 5 mars 2003, il convient d'autoriser au niveau communautaire le 4-hexylrésorcinol, qui est déjà autorisé au niveau national en application de la directive 89/107/CEE.
(20) Il convient d'adapter la terminologie de la directive 95/2/CE pour tenir compte de la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(8), de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires(9) et de la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales(10).
(21) Les directives 95/2/CE et 94/35/CE doivent être modifiées en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 95/2/CE est modifiée comme suit:
(1)À l'article 1er, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"
c)
"supports", y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation;
"
(2) À l'article 3, paragraphe 2, les mots "et aliments de sevrage" sont remplacés par les mots ",denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés".
(3) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
L'annexe de la directive 94/35/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
1. Au plus tard le (11), les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive afin:
a)
d'autoriser le commerce et l'usage des produits conformes à la présente directive au plus tard le *,
b)
d'interdire le commerce et l'utilisation des produits non conformes à la présente directive au plus tard le (12)*.
Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la date visée au point b) et qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
Les annexes à la directive 95/2/CE sont modifiées comme suit:
(1) L'annexe I est modifiée comme suit:
(a) Dans les notes introductives, le point 4 suivant est ajouté:
"
4. Les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en minibarquettes(*).
_______________
(*) Aux fins de la présente directive, on entend par produits de gelée en minibarquettes: les confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée après avoir été projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule.
"
(b) Dans le tableau, la ligne suivante est insérée:
"E 462
Éthylcellulose"
(2) L'annexe II est modifiée comme suit:
(a) La ligne "Fromages affinés" est remplacée par le texte suivant:
"Fromages affinés
E 170 Carbonate de calcium
E 504 Carbonates de magnésium
E 509 Chlorure de calcium
E 575 Glucono-delta-lactone
E 500ii Carbonate acide de sodium
quantum satis
quantum satis (pour le fromage au lait acidifié seulement)"
(b) À la ligne "Pain courant français", après les mots "Pain courant français", les mots suivants sont ajoutés: " Friss Búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek"
(c) À la ligne "Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras", après les mots "Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras" les mots suivants sont ajoutés: "Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben".
(3) L'annexe III est modifiée comme suit:
(a)
la partie A est modifiée comme suit:
(i) Dans le tableau intitulé "Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates", les lignes concernant le "E 216 P-hydroxybenzoate de propyle" et le "E 217 Dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque" sont supprimées.
(ii) Le tableau relatif aux denrées alimentaires est modifié comme suit:
– Les lignes suivantes sont supprimées:
"Crevettes, cuites
2000
Queues d'écrevisses communes cuites et mollusques préemballés, cuits et marinés
2000
Compléments alimentaires liquides
2000"
– Les lignes suivantes sont ajoutées:
"Crustacés et mollusques cuits
1000
2000
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE*, sous forme liquide
2000
_______________
* Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51)."
(iii) Les mots "Aliments diététiques utilisés à des fins médicales spéciales" et les mots "aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières" sont remplacés par les mots "Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE**
_______________
** Directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29)."
(b)La partie B est modifiée comme suit:
(i)Le tableau relatif aux denrées alimentaires est modifié comme suit:
-Les lignes suivantes sont modifiées comme suit:
"Poisson séché salé de la famille des gadidés
200
Crustacés et céphalopodes
- frais, congelés et surgelés
150(1)
- crustacés, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae:
- moins de 80 unités
150(1)
- entre 80 et 120 unités
200(1)
- plus de 120 unités
300(1)
Crustacés et céphalopodes
- cuits
50(1)
- crustacés cuits, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae:
- moins de 80 unités
135(1)
- entre 80 et 120 unités
180(1)
- plus de 120 unités
270(1)
(1) Pour les parties comestibles."
-Les lignes suivantes sont ajoutées:
"Salsicha fresca
450
Raisins de table
10
Litchis frais
10 (mesuré sur les parties comestibles)"
ii)La mention "Amidons (à l'exception des amidons pour aliments de sevrage, préparations de suite et préparations pour nourrissons)" est remplacée par "Amidons (à l'exception des amidons dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés)".
(c) Dans la partie C, les lignes relatives aux E 249 et E 250 et les lignes relatives aux E 251 et E 252 sont remplacées par le texte suivant:
"N° E
Nom
Denrées alimentaires
Dose maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication (exprimée en NaNO2)
Dose résiduelle maximale (exprimée en NaNO2)
E 249
Nitrite de potassium1
Produits à base de viande
150 mg/kg
E 250
Nitrite de sodium1
Produits à base de viande stérilisés (Fo > 3.00)2
100 mg/kg
Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1):
Wiltshire bacon (1.1);
175 mg/kg
Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira e Cabeça (salgados)
Toucinho fumado (1.2);
et produits similaires
Wiltshire ham (1.1) et produits similaires;
100 mg/kg
Rohschinken nassgepökelt (1.6);
et produits similaires
50 mg/kg
Cured tongue (1.3)
Produits à base de viande traditionnels, saumurés à sec (2):
Dry cured bacon (2.1);
et produits similaires
175 mg/kg
Dry cured ham (2.1);
100 mg/kg
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);
Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3);
et produits similaires
Rohschinken trockengepökelt (2.5);
et produits similaires
50 mg/kg
Autres produits à base de viande traditionnels, saumurés (3):
Vysočina
180 mg/kg
Selský salám
Turistický trvanlivý salám
Poličan
Herkules
Lovecký salám
Dunajská klobása
Paprikáš (3.5);
et produits similaires
Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);
et produits similaires
50 mg/kg
Jellied veal and brisket (3.2)
E 251
Nitrate de sodium3
Produits à base de viande non traités thermiquement
150 mg/kg
E 252
Nitrate de potassium3
Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1):
Kylmäsavustettu poronliha;
300 mg/kg
Kallrökt renkött (1.4);
Wiltshire bacon et Wiltshire ham (1.1);
250 mg/kg
Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira e Cabeça (salgados) et
Toucinho fumado (1.2);
Rohschinken nassgepökelt (1.6);
et produits similaires
Bacon, Filet de bacon (1.5)
et produits similaires
250 mg/kg sans E 249 ou E 250 ajouté
Cured tongue (1.3)
10 mg/kg
Produits à base de viande traditionnels, saumurés à sec (2):
Dry cured bacon et Dry cured ham (2.1);
250 mg/kg
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);
Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3);
Rohschinken trockengepökelt (2.5); et produits similaires
Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4)
250 mg/kg sans E 249 ou E 250 ajouté
Autres produits à base de viande traditionnels, saumurés (3):
Rohwürste (Salami et Kantwurst) (3.3);
300 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)
Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1); et produits similaires
250 mg/kg
Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4);
250 mg/kg
(sans E 249 ou E 250 ajouté)
Saucissons secs (3.6) et produits similaires
Jellied veal and brisket (3.2);
10 mg/kg
Fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle
150 mg/kg dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l'ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d'eau
Succédané de fromage à base de produits laitiers
Harengs au vinaigre et sprats
500 mg/kg
1 Lorsqu'il est étiqueté "pour usage alimentaire", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel.
2 La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121º C (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de spores dans 1000 conserves à une spore dans mille conserves).
3 Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.
(1)Les produits à base de viande sont immergés dans une solution saumurée contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
(1.1) Une solution saumurée est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.
(1.2) La viande est immergée dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et ont un fort taux d'activité de l'eau.
(1.3) La viande est immergée dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuite.
(1.4) Une solution saumurée est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi par une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.
(1.5) La viande est immergée dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7ºC, soumise à une maturation pendant 24 à 40 heures à une température de 22ºC, éventuellement fumée pendant 24 heures au maximum à une température de 20 à 25ºC et entreposée pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14ºC.
(1.6) La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation.
(2)Le processus de saumurage à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
(2.1) Saumurage à sec suivi d'une maturation pendant au moins 4 jours.
(2.2) Saumurage à sec suivi d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours.
(2.3) Saumurage à sec pendant 10 à 15 jours suivi d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois.
(2.4) Saumurage à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivi d'une semaine de post-salaison et d'une période de vieillissement/mûrissement de 45 jours à 18 mois.
(2.5) La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.
(3)Processus de saumurage par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la solution saumurée est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
(3.1) Saumurages à sec et par immersion utilisés en combinaison (sans injection de solution saumurée). La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.
(3.2) Une solution saumurée est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante jusqu'à 3 heures.
(3.3) Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.
(3.4) Période de maturation d'au moins 30 jours.
(3.5) Cuisson du produit sec à 70ºC, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.
(3.6) Saucisses sans ajout de nitrites, non cuites, séchées et fermentées. Le produit fermente à une température de 18 à 22ºC ou inférieure (10 à 12ºC) et a une période de vieillissement/mûrissement d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines de moins de 1,7.'
(d)La partie D est modifiée comme suit:
i)La note est modifiée comme suit: "Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion."
ii)
les lignes relatives aux additifs E 310, E 311, E 312, E 320 et E 321 sont remplacées par le texte suivant:
"N° E
Nom
Denrées alimentaires
Dose maximale (mg/kg)
E 310
Gallate de propyle
Graisses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique
Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile de grignons d'olive
Saindoux, huile de poisson, graisses de bœuf, de volaille et de mouton
200* (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
100* (BHT)
exprimé sur matières grasses dans les deux cas
E 311
Gallate d'octyle
E 312
Gallate de dodécyle
E 319
Butylhydroquinone tertiaire (BHQT)
E 320
Butylhydroxy- anisol (BHA)
E 321
Butylhydroxy-toluène (BHT)
Mélanges prêts à l'emploi pour pâtisseries
Amuse-gueules à base de céréales
Lait en poudre pour distributeurs automatiques
Soupes, potages et bouillons déshydratés
Sauces
Viande déshydratée
Fruits à coque transformés
Céréales précuites
200 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
exprimé sur matières grasses
Assaisonnements et condiments
200 (gallates et BHA, seuls ou en mélange)
exprimé sur matières grasses
Pommes de terre déshydratées
25 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
Chewing gum
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE
400 (gallates, BHQT, BHT et BHA, seuls ou en mélange)
Huiles essentielles
1000 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
Arômes autres que les huiles essentielles
100* (gallates, seuls ou en mélange) ou 200* (BHQT et BHA, seuls ou en mélange)"
iii)La ligne suivante est ajoutée:
"E 586
4-hexylrésorcinol
Crustacés frais, congelés et surgelés
2 mg/kg sous forme de résidus dans la chair des crustacés"
(4) L'annexe IV est modifiée comme suit:
(a) La ligne relative au E 385 est remplacée par le texte suivant:
"E 385
Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)
Sauces émulsionnées
Légumineuses, légumes, champignons et artichauts en conserve
Crustacés et mollusques en conserve
Poissons en conserve
Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94(*), d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41%
Crustacés congelés et surgelés
Libamáj, egészben es tömbben
75 mg/kg
250 mg/kg
75 mg/kg
75 mg/kg
100 mg/kg
75 mg/kg
250 mg/kg
* JO L 316 du 9.12.1994, p. 2."
(b) La ligne suivante est insérée après la ligne relative au E 967:
"E 968
Érythritol
Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 2, paragraphe 3)
Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés
Liqueurs
quantum satis
quantum satis
quantum satis
À des fins autres que l'édulcoration"
(c) La ligne suivante est ajoutée:
"E 426
Hémicellulose de soja
Boissons à base de produits laitiers destinées à la vente au détail
5 g/l
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE
1.5 g/l
Sauces émulsionnées
30 g/l
Produits de boulangerie fine préemballés destinés à la vente au détail
10 g/kg
Nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail
10 g/kg
Riz prêt à être consommé et préemballé, destiné à la vente au détail
10 g/kg
Produits de pommes de terre et de riz transformés préemballés (y compris les produits congelés, surgelés, réfrigérés et séchés), destinés à la vente au détail
10 g/kg
Produits d'oeufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés
10 g/kg
Confiseries gélifiées, à l'exception des produits de gelée en minibarquettes
10 g/kg"
(d) À la ligne E 468, les mots "compléments alimentaires solides" sont remplacés par les mots "compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE(*), fournis sous forme solide".
(e)Aux lignes concernant les additifs E 338 à E 452, les termes "compléments alimentaires" sont remplacés par les termes "compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE".
(f) Aux lignes concernant les additifs E 405, E 416, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 491 à E 495, E 551 à E 559 et E 901 à E 904, les mots "Compléments alimentaires" sont remplacés par les mots "Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE".
(g)Aux lignes concernant les additifs E 1201 et E 1202, les termes "compléments alimentaires en comprimés et en dragées" sont remplacés par les termes "compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE en comprimés et en dragées".
(h) Aux lignes concernant les additifs E 405, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 477, E 481 et E 482, E 491 à E 495, les mots "Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières" sont remplacés par les mots "Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE".
(i)La ligne suivante est remplacée par ce qui suit:
"E 1505
Citrate de triéthyle
Arômes
3 g/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l'exception des liqueurs à base de crème, la dose maximale de E 1520 est de 1 g/l."
E 1517
Diacétate de glycéryle (diacétine)
E 1518
Triacétate de glycéryle (triacétine)
E 1520
Propanediol-1,2 (propylène glycol)
(j)Les lignes suivantes sont ajoutées:
"E 1204
Pullulan
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de gélules ou de comprimés
quantum satis
Micro-confiseries destinées à rafraîchir l'haleine (sous forme de films)
quantum satis
E 1452
Octényl succinate d'amidon d'aluminium
Préparations de vitamines encapsulées dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE
35 g/kg dans le complément alimentaire."
(5) L'annexe V est modifiée comme suit:
(a) La ligne suivante est insérée après la ligne relative au E 967:
"E 968
Érythritol"
(b) La ligne suivante est insérée après la ligne relative au E 466:
"E 462
Éthylcellulose"
(c) Dans la troisième colonne de la ligne concernant les additifs E 551 et E 552, la phrase suivante est ajoutée:
"
Pour le E 551: dans le E 171 (dioxyde de titane) et le E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment).
"
(6) L'annexe VI est modifiée comme suit:
(a) Aux paragraphes 1, 2 et 3 de la note introductive, les mots "aliments de sevrage" sont remplacés par les mots "denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés".
(b) Dans la troisième partie, dans le titre et dans les lignes concernant les additifs E 170 à 526, E 500, E 501 et E 503, E 338, E 410 à E 440, E 1404 à E 1450 et E 1451, les mots "aliments de sevrage" sont remplacés par les mots "denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés".
(c)Dans la partie 4, la ligne suivante est ajoutée après la ligne E 471:
"E 473
Esters de sucrose des acides gras
120 mg/l
Produits contenant des protéines hydrolysées, des peptides ou des amino-acides"
ANNEXE II
L'annexe de la directive 94/35/CE est modifiée comme suit:
(a) Dans la première colonne de la ligne concernant les additifs E 420 à E 967, le mot "E 968" est ajouté.
(b) Dans la deuxième colonne de la ligne concernant les additifs E 420 à E 967, le mot "Érythritol" est ajouté.
JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).