Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée (COM(2005)0006 – C6-0061/2005 – 2005/0003(CNS))
— vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,
— vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0061/2005),
— vu les articles 93 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des affaires juridiques et du marché intérieur (A6-0277/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 3
(3) Aux termes du point 3.3.2 du programme de la Haye, le rapprochement du droit pénal matériel concerne les domaines relevant de la criminalité particulièrement grave ayant une dimension transfrontière et il y a lieu d'accorder la priorité aux domaines de criminalité qui sont spécifiquement évoqués dans les traités. La définition des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle devrait donc être rapprochée dans tous les Etats membres. D'autre part, des peines et des sanctions correspondant à la gravité de ces infractions devraient être prévues à l'encontre des personnes physiques et morales qui ont commis de telles infractions ou en sont responsables.
(3) Aux termes du point 3.3.2 du programme de La Haye, le rapprochement du droit pénal matériel concerne les domaines relevant de la criminalité particulièrement grave ayant une dimension transfrontière et il y a lieu d'accorder la priorité aux domaines de criminalité qui sont spécifiquement évoqués dans les traités. La définition des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle devrait donc être rapprochée dans tous les Etats membres. Toutefois, les États membres sont libres de définir aussi comme des organisations criminelles d'autres associations de personnes, par exemple des associations qui n'ont pas pour but l'obtention d'avantages financiers ou d'autres avantages matériels, ou bien qui commettent des infractions passibles de peines privatives de liberté ou de mesures de sûreté dont la durée maximale prévue est inférieure à quatre ans. D'autre part, des peines et des sanctions correspondant à la gravité de ces infractions devraient être prévues à l'encontre des personnes physiques et morales qui ont commis de telles infractions ou en sont responsables.
Amendement 2 Considérant 4
(4) Il convient de prévoir une incrimination spécifique pour la "direction d'une organisation criminelle" et d'inclure des dispositions aux fins de faciliter la coopération entre les autorités judiciaires et la coordination de leur action par l'intermédiaire d'Eurojust.
(4) Il convient de prévoir une incrimination spécifique pour la "promotion, la constitution, l'organisation ou la direction d'une organisation criminelle" et d'inclure des dispositions aux fins de faciliter la coopération entre les autorités judiciaires et la coordination de leur action par l'intermédiaire d'Eurojust.
Amendement 3 Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Sous réserve de l'adoption d'un instrument de protection des données dans le cadre du troisième pilier, il convient de renforcer la coopération entre Interpol et Europol pour des échanges d'informations à des fins d'enquête sur la criminalité organisée transnationale.
Amendement 4 Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter) Sous réserve de l'adoption de la décision-cadre du Conseil (.../.../JAI) du (...) relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales1, les États membres devraient faciliter la reconnaissance mutuelle des preuves recueillies contre les auteurs d'infractions liées à la criminalité organisée transnationale. ______________________________
1.
JO L .....
Amendement 5 Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Eu égard au fait que le développement et la structuration de réseaux criminels internationaux très performants et mobiles ralentissent les investigations et afin d'apporter une réponse plus adaptée à ce phénomène ainsi que d'accroître l'efficacité de la coopération entre les États membres, il serait utile de réfléchir aux moyens de favoriser des initiatives coordonnées au niveau des États membres pour le développement d'instruments adaptés, tels que les méthodes et techniques spéciales d'enquête et d'infiltration ainsi qu'une réglementation sur les repentis, qui existent déjà dans certains États membres.
Amendement 6 Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) La présente décision-cadre doit créer les conditions voulues pour persuader les États tiers d'introduire des réglementations similaires. Les États membres devraient donner l'exemple en apportant une preuve, solide, de leur détermination à cet égard.
Amendement 7 Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Les organisations criminelles franchissent impunément les frontières intérieures de l'Union européenne et en tirent des avantages considérables, tandis que les policiers ne peuvent pas sortir de l'État membre dont ils relèvent car leurs compétences sont limitées au territoire de ce dernier (sauf dans certaines situations temporaires).
Amendement 8 Considérant 8
(8) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 6 et 49.
(8) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes du droit communautaire. L'Union observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales telles que le droit de grève, la liberté de réunion, d'association ou d'expression, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache.
Amendement 44 Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Les garanties prévues par la proposition de décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne1, en cours d'examen au Conseil, s'appliqueront à la présente décision-cadre.
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par "organisation criminelle" l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par "organisation criminelle" l'association structurée, de plus de deux personnes et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.
Amendement 10 Article 1, alinéa 2
L'expression "association structurée" désigne une association qui ne s'est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
L'expression "association structurée" désigne une association qui ne s'est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement et de manière concertée une ou plusieurs infractions et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure de type hiérarchique.
Amendement 45 Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Prévention et contrôle de la criminalité
Les États membres veillent à renforcer le rôle d'Europol en tant qu'organe de rassemblement d'informations contre la criminalité afin qu'il puisse remplir sa mission, laquelle consiste à fournir aux États membres l'information et les renseignements qui, dans la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, permettent d'obtenir des résultats plus efficaces.
Le renforcement d'Europol n'est possible qu'à condition qu'il devienne un organe de l'Union européenne soumis au contôle démocratique du Parlement européen.
Amendement 12 Article 2, point a)
(a)
le fait de diriger une organisation criminelle
(a)
le fait de promouvoir, constituer, organiser ou diriger une organisation criminelle
Amendement 13 Article 2, point b)
(b)
le comportement de toute personne qui, d'une manière intentionnelle et en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale de l'organisation, soit de l'intention de l'organisation de commettre les infractions en cause, participe activement aux activités criminelles de l'organisation, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, en recrutant de nouveaux participants ainsi que par toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de cette organisation.
(b)
le comportement de toute personne qui, d'une manière intentionnelle et en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale de l'organisation, soit de l'intention de l'organisation de commettre les infractions en cause, participe activement aux activités criminelles de l'organisation, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, en incitant à commettre les activités en question, en recrutant de nouveaux participants ainsi que par toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de cette organisation.
Amendement 14 Article 2, alinéa 1 bis) (nouveau)
La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
Amendement 15 Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'en plus des sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2, les personnes reconnues coupables des infractions visées à l'article 2 puissent également être soumises à des sanctions telles que:
a)
la confiscation des biens qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à commettre l'infraction concernée et des biens qui en sont le prix, le produit, le profit ou qui en constituent l'objet;
b)
la confiscation des biens, des instruments et des produits provenant de la commission de l'infraction concernée;
c)
la destruction des biens;
d)
la publication des décisions judiciaires;
e)
des mesures de déchéance temporaire ou permanente du droit d'exercer une activité professionnelle ou dans le monde des affaires;
f)
des mesures de déchéance et d'inéligibilité pour des fonctions politiques et des charges publiques.
Amendement 16 Article 3, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 2 soient passibles de peines privatives de liberté plus sévères que celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article lorsque
a)
l'organisation criminelle a des finalités terroristes;
b)
l'organisation criminelle organise le trafic d'êtres humains;
c)
l'organisation criminelle est de caractère mafieux, à savoir qu'elle se sert du pouvoir d'intimidation que lui procurent les liens d'association, ainsi que de la situation de sujétion et de la loi du silence qui découlent de l'intimidation, afin de commettre des délits et d'acquérir directement ou indirectement la gestion ou, en tout cas, le contrôle d'activités économiques, de concessions, d'autorisations, d'adjudications et de services publics ou d'obtenir des profits ou des avantages injustifiés pour elle-même ou pour autrui, ou encore afin d'empêcher ou d'entraver le libre exercice du droit de vote ou de recueillir des suffrages en sa faveur ou en faveur d'autrui lors de consultations électorales.
2 quater. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les profits tirés de la criminalité organisée puissent être confisqués ou détruits.
Amendement 18 Article 4, point a)
(a)
renonce à ses activités criminelles, et
(a)
renonce à ses activités criminelles, manifeste sa volonté de se réinsérer dans la société, et
Amendement 19 Article 4, point b), tiret 1
—
prévenir ou à limiter les effets de l'infraction;
—
éviter, faire cesser ou atténuer les effets de l'infraction;
Amendement 20 Article 4, point b), tiret 2
—
identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l'infraction;
—
permettre l'identification ou l'arrestation des responsables des infractions visées à l'article 2;
Amendement 21 Article 4, point b), tiret 3
—
trouver des preuves;
—
trouver des preuves en relation avec les infractions visées à l'article 2;
Amendement 24 Article 5, paragraphe 1, partie introductive
1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l'une des infractions visée à l'article 2, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes :
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l'une des infractions visées à l'article 2, pour l'exécution de laquelle ou desquelles l'association a été constituée, lorsqu'elle a été commise pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes:
Amendement 25 Article 5, paragraphe 1, point a)
(a)
un pouvoir de représentation de la personne morale;
(a)
un pouvoir de représentation, y compris de facto, de la personne morale;
Amendement 26 Article 5, paragraphe 1, point b)
(b)
une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
(b)
une autorité pour prendre des décisions, y compris de facto, au nom de la personne morale;
Amendement 27 Article 5, paragraphe 3
3. La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs ou complices d'une des infractions visées à l'article 2.
3. La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs ou complices d'une des infractions visées à l'article 2 pour l'exécution de laquelle ou desquelles l'association a été constituée.
Amendement 28 Article 6, point b)
b)
des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale;
b)
des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité dans le monde des affaires;
Amendement 29 Article 6, point e bis) (nouveau)
(e bis) la confiscation des biens et des instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à commettre les infractions visées à l'article 2 et des biens qui en sont le prix, le produit, le profit ou qui en constituent l'objet.
Amendement 30 Article 6, point e ter) (nouveau)
e ter) la destruction des biens;
Amendement 31 Article 6, point e quater) (nouveau)
e quater) la publication des décisions judiciaires;
Amendement 32 Article 7, alinéas 2 et 3
Lorsqu'une infraction visée à l'article 2 relève de la compétence de plus d'un Etat membre et que n'importe lequel de ces Etats peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les Etats membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul Etat membre. A cette fin, les Etats membres se servent, le cas échéant, d'Eurojust.
Lorsqu'une infraction visée à l'article 2 relève de la compétence de plus d'un État membre et que n'importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre. À cette fin, les États membres se servent, le cas échéant, d'Eurojust. Si, dans un délai de deux mois, les États membres ne parviennent pas à s'accorder, la décision revient à Eurojust.
Sont pris en compte, de façon successive, les éléments de rattachement suivants :
Sont pris en compte, de façon successive, les éléments de rattachement suivants :
(a)
l'Etat membre sur le territoire duquel les faits ont été commis;
a)
l'État membre sur le territoire duquel les faits ont été commis;
(b)
l'Etat membre dont l'auteur est un ressortissant ou un résident;
b)
l'État membre d'origine des victimes;
(c)
l'Etat membre d'origine des victimes;
c)
l'État membre dont l'auteur est un ressortissant ou un résident;
(d)
l'Etat membre sur le territoire duquel l'auteur a été trouvé.
d)
l'État membre sur le territoire duquel l'auteur a été trouvé.
Amendement 33 Article 7, alinéa 3, point d bis) (nouveau)
d bis) l'État membre qui a engagé le premier des poursuites pénales.
Amendement 34 Article 8, paragraphe 1
1. Les Etats membres s'assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées par la présente décision-cadre ne dépendent pas de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une personne victime de l'infraction, au moins si les faits ont été commis sur le territoire de l'Etat membre.
1. Les États membres s'assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées par la présente décision-cadre soient menées le plus efficacement possible, dans le respect intégral des droits de l'homme, et qu'elles ne dépendent pas de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une personne victime de l'infraction, au moins si les faits ont été commis sur le territoire de l'État membre.
Amendement 35 Article 8, paragraphe 2
2. Outre les mesures prévues par prévues par la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales , chaque Etat membre prend, si nécessaire, toutes les mesures possibles pour garantir une aide adéquate à la famille de la victime dans le cadre de la procédure pénale.
2. Outre les mesures prévues par la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, chaque État membre prend, si nécessaire, toutes les mesures possibles pour garantir la protection ainsi qu'une aide adéquate aux victimes et à leur famille dans le cadre de la procédure pénale.
Amendement 36 Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Unité chargée de la criminalité grave et organisée et unité pour le recouvrement des avoirs
Chaque État membre met en place une unité chargée de la criminalité grave et organisée et une unité pour le recouvrement des avoirs, qui assureront une coordination au niveau national et joueront le rôle de point de contact unique.
Amendement 37 Article 8 ter (nouveau)
Article 8 ter
Protection des témoins et d'autres informateurs de la police
Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que les personnes qui fournissent des informations utiles à la prévention, à la découverte ou à la répression des infractions commises par des organisations criminelles, qu'il s'agisse de témoins ou d'auteurs d'infractions énoncées à l'article 4, soient dûment protégées contre les risques de représailles, de menaces ou d'intimidations directes envers elles ou envers leurs proches.
Amendement 38 Article 8 quater (nouveau)
Article 8 quater
Coopération internationale
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la coopération internationale, notamment par la constitution d'équipes communes d'enquête.
Amendement 39 Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres collectent des statistiques sur les infractions visées à l'article 2 et les communiquent à la Commission, qui établit des statistiques uniformisées et comparatives à compter de 2006.
Amendement 40 Article 10, paragraphe 2
2. Les Etats membres communiquent, au plus tard le (…), au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, pour le (…) au plus tard, si les Etats membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
2. Les États membres communiquent, au plus tard le (…), au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission au Parlement européen et au Conseil, le Parlement européen et le Conseil vérifient, pour le (…) au plus tard, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.