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RC-B6-0551/2005

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Mercredi 26 octobre 2005 - Strasbourg
Brevet pour les inventions biotechnologiques
P6_TA(2005)0407RC-B6-0551/2005

Résolution du Parlement européen sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques

Le Parlement européen,

—  vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques(1) (ci-après la "directive"),

—  vu l'exposé des motifs du Conseil annexé à la position commune (CE) n° 19/98 arrêtée par le Conseil le 26 février 1998 en vue de l'adoption de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques(2),

—  vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo en 1997,

—  vu la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen),

—  vu sa résolution du 30 mars 2000 sur la décision de l'Office européen des brevets concernant la délivrance du brevet n°  EP 695 351(3), le 8 décembre 1999,

—  vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulé "Évolution et implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique" (COM(2005)0312 final),

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la biotechnologie constitue l'une des technologies les plus importantes pour l'avenir et que celle-ci doit être soutenue par un cadre politique approprié, qui tienne également compte d'aspects ayant trait à l'éthique, à l'environnement et à la santé,

B.  considérant que des brevets sont nécessaires pour promouvoir l'innovation,

C.  considérant que la biotechnologie joue un rôle de plus en plus significatif dans un large éventail d'industries et que la protection des inventions biotechnologiques revêtira sans aucun doute une importance fondamentale pour le développement industriel de l'Union européenne,

D.  considérant qu'il existe dans le domaine de la biotechnologie des problèmes spécifiques qui exigent de compléter la législation générale sur les brevets au moyen de règles appropriées,

E.  considérant que la définition de limites d'ordre éthique est de toute première importance pour la biotechnologie,

F.  considérant que, le 2 février 2005, l'Office européen des brevets a délivré un brevet (EP 1257168) portant sur une méthode de sélection des cellules germinales humaines et des cellules germinales elles-mêmes,

G.  considérant que cette décision a fait l'objet d'une opposition et que, de ce fait, la situation juridique demeure peu claire,

H.  considérant que l'Office européen des brevets a délivré les brevets EP1121015 et EP1196153 qui portent tous deux sur les cellules germinales humaines ainsi que le brevet EP1121015 qui porte même sur les embryons humains congelés,

I.  considérant que l'Office européen des brevets a pris acte de l'opposition au brevet EP 695351 (brevet d'Édimbourg) et a clairement admis qu'aucun brevet portant sur des cellules souches embryonnaires humaines ne pourrait être délivré,

J.  considérant que la directive autorise la délivrance de brevets portant sur l'ADN humain uniquement à la condition qu'une fonction précise soit concernée, mais qu'un flou demeure quant à savoir si le champ d'application du brevet sur l'ADN se limite à cette fonction ou s'il couvre également d'autres fonctions,

K.  considérant, selon le premier rapport transmis au titre de l'article 16, point c), de la directive, que se pose la question de savoir si les brevets sur les séquences de gènes (séquences ADN) doivent être autorisés conformément au modèle classique de la revendication de brevet selon lequel l'inventeur peut revendiquer pour son invention les utilisations futures de cette séquence ou si le brevet doit être limité, de sorte que l'usage spécifique révélé dans la demande de brevet puisse seul être revendiqué ("protection fondée sur les fonctions"),

L.  considérant qu'une politique de délivrance des brevets trop large peut entraver l'innovation,

M.  considérant que l'opinion publique doit être pleinement informée et que l'Union européenne est tenue de jouer un rôle de chef de file dans la promotion du débat public,

N.  considérant que la création de cellules souches embryonnaires implique la destruction d'embryons et que l'article 6, paragraphe 2, point c), de la directive établit que les technologies entraînant la destruction ou l'utilisation à des fins industrielles ou commerciales d'embryons humains ne sont pas brevetables,

O.  considérant que l'article 6 de la directive exclue le clonage des êtres humains et que le Conseil, dans son exposé des motifs au Parlement, a clairement établi que cette interdiction de brevetabilité ne se limite pas au clonage reproductif et que le terme d'être humain s'applique également à la phase embryonnaire,

1.  voit dans la biotechnologie une technologie de l'avenir et considère qu'il importe de lui offrir un cadre politique approprié pour la soutenir tout en tenant compte d'aspects ayant trait à l'éthique, à l'environnement et à la santé;

2.  considère que, pour soutenir convenablement cette technologie d'avenir en Europe, la brevetabilité des inventions biotechnologiques conformément à des règles communes à l'échelle européenne est une importante condition préalable;

3.  est favorable à la poursuite de la recherche sur les cellules souches ainsi qu'aux autres techniques visant à promouvoir la santé humaine, tout en soulignant sa position fondamentale concernant l'application de la biotechnologie aux êtres humains, notamment le refus d'interventions sur la ligne germinale humaine, le refus du clonage des êtres humains à tous les stades de leur développement et le refus de la recherche sur les embryons humains, qui détruit l'embryon;

4.  estime que, pour ce faire, la directive offre dans la plupart des cas un cadre satisfaisant, mais que celle-ci laisse ouverte la question importante de la brevetabilité de l'ADN humain;

5.  demande à l'Office européen des brevets et aux États membres de ne délivrer des brevets en matière d'ADN humain que lorsqu'ils se limitent à une application concrète; demande également que le champ d'application du brevet soit limité à cette application spécifique en sorte que les autres utilisateurs puissent utiliser et breveter la même séquence d'ADN pour d'autres applications (protection fondée sur les fonctions);

6.  demande à la Commission d'examiner si cette interprétation de la directive peut être obtenue sous la forme d'une recommandation aux États membres ou s'il faut modifier pour cela l'article 5 de la directive;

7.  réaffirme qu'aucune considération en matière de recherche ne saurait l'emporter sur la dignité de la vie humaine;

8.  prend acte, suite au premier rapport transmis au titre de l'article 16, point c), de la directive, de la mise en place d'un groupe informel de conseillers sur les implications éthiques de la biotechnologie qui a pour mandat d'analyser les questions importantes touchant aux inventions biotechnologiques et assiste la Commission dans la préparation de ses rapports;

9.  souligne que les cellules germinales, en tant que partie du corps humain, ne sont pas brevetables et ne sont nullement une invention et qu'à ce titre le brevet EP 1257168 constitue un manquement à la directive;

10.  se déclare vivement préoccupé par tout projet visant à introduire des méthodes de sélection du sexe dans l'espèce humaine;

11.  note que toute personne peut faire opposition à un brevet, en vertu de l'article 99, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen;

12.  demande à la Commission de faire immédiatement opposition au brevet EP 1257168;

13.  demande à l'Office européen des brevets, à la Commission et aux autorités compétentes des États membres de confirmer avec lui l'interdiction de la brevetabilité de toute forme de clonage humain au titre de la directive;

14.  insiste sur le fait que la création de cellules souches embryonnaires implique la destruction d'embryons et que, par conséquent, l'octroi de brevet à des technologies utilisant des cellules souches d'embryons humains ou des cellules provenant de cellules souches embryonnaires constitue une infraction à l'article 6, paragraphe 2, point c), de la directive;

15.  prend acte des conclusions du second rapport quant à l'étendue de la protection conférée par les brevets et la brevetabilité des cellules souches;

16.  demande que, dans son prochain rapport, la Commission examine avec soin la bonne application de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive;

17.  invite la Commission à continuer de suivre l'évolution de la question en tenant compte des aspects éthiques et de l'impact probable sur l'accès aux soins de santé et sur leur coût, ainsi que sur la compétitivité;

18.  demande instamment à l'Office européen des brevets, en raison du caractère sensible de cette question, de mettre en place un nouveau service chargé de contrôler les brevets délicats sur le plan éthique avant qu'ils ne soient délivrés;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des État membres et à l'Office européen des brevets.

(1) JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.
(2) JO C 110 du 8.4.1998, p. 17.
(3) JO C 378 du 29.12.2000, p. 95.

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