Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2004 (2005/2136(INI))
Le Parlement européen,
— vu le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2004,
— vu l'article 195 du traité CE,
— vu l'article 43 de la Charte des droits fondamentaux,
— vu sa résolution du 17 novembre 1993 sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité et l'accord interinstitutionnel sur les procédures pour la mise en œuvre du principe de subsidiarité, le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur européen ainsi que les modalités pour le déroulement des travaux du comité de conciliation prévues à l'article 189 B du traité CE(1),
— vu ses résolutions antérieures relatives aux activités du Médiateur européen,
— vu les articles 112, paragraphe 1, et 195, paragraphe 2, de son règlement,
— vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0276/2005),
A. considérant que la Charte des droits fondamentaux a été proclamée solennellement à Nice le 7 décembre 2000 et qu'il existe une volonté politique visant à lui conférer un caractère juridique contraignant,
B. considérant que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux dispose que "toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union",
C. considérant que l'article 43 de la Charte dispose que "tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le Médiateur de l'Union en cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles",
D. considérant que l'année en cours marque en même temps l'entrée du Médiateur actuel, M. Nikiforos Diamandouros, dans son deuxième mandat et, en septembre, le dixième anniversaire de la création du Médiateur européen,
E. considérant que le rapport annuel du Médiateur a été officiellement présenté au Président du Parlement européen le 8 mars 2005 et que le Médiateur, M. Nikiforos Diamandouros, a présenté son rapport à la commission des pétitions le 10 mai 2005 à Strasbourg,
F. considérant qu'en 2004 il y a eu une augmentation nette (de 53%) du nombre des plaintes adressées au Médiateur par rapport au total de l'année précédente, et que seulement la moitié de cette augmentation (51%) est due à l'accession à la citoyenneté européenne des ressortissants des dix nouveaux États membres,
G. considérant que le Médiateur européen est un organe impartial et en même temps offre aux citoyens une voie de recours extrajudiciaire au sein de l'Union, et qu'il a prêté en 2004 une aide effective dans presque 70% de la totalité des cas soumis à son contrôle, y compris les plaintes irrecevables,
H. considérant que 251 enquêtes ont été clôturées en 2004 par le Médiateur, dont 247 étaient des enquêtes ouvertes à la suite de plaintes et 4 des enquêtes d'initiative et que 65 affaires ont été réglées par l'institution ou organe concerné à la suite d'une plainte déposée, et 12 solutions à l'amiable proposées,
I. considérant que le Médiateur a décidé de soumettre un rapport spécial (OI/2/2003/GG) au Parlement européen en réponse à une plainte concernant une affaire dans laquelle le Médiateur a estimé que le plaignant avait fait l'objet de conditions d'emploi discriminatoires au sein des services de la Commission, dans laquelle aucune solution amiable n'avait été trouvée et pour laquelle la Commission n'avait pas accepté son projet de recommandation,
J. considérant que la présentation d'un rapport spécial au Parlement européen représente un moyen essentiel pour le Médiateur d'obtenir le soutien du Parlement européen et de sa commission des pétitions afin de donner satisfaction aux citoyens dont les droits n'ont pas été respectés et de promouvoir l'amélioration de la qualité de l'administration européenne,
K. considérant que les enquêtes du Médiateur produisent souvent des résultats positifs pour les plaignants et peuvent contribuer à améliorer la qualité des services administratifs,
L. considérant que les nombreux commentaires critiques formulés par le Médiateur dans son rapport 2004, concernant des cas de mauvaise administration, peuvent servir à empêcher qu'une erreur ou un dysfonctionnement se reproduisent à l'avenir, par l'adoption et la mise en œuvre de mesures adéquates par les institutions et les autres organes de l'UE,
M. considérant qu'un commentaire critique a été adressé à l'encontre du Parlement européen en raison du manque de mesures appropriées pour mettre en œuvre la réglementation anti-tabagisme dans ses locaux,
N. considérant que le Médiateur a continué à développer des relations de travail constructives, par le biais de réunions et d'événements partagés, avec les institutions et les organes de l'Union afin de réaliser des synergies en vue d'objectifs communs,
O. considérant que le rapport annuel montre les efforts déployés par le Médiateur pour élargir et rendre plus dynamique le réseau des médiateurs nationaux et régionaux dans l'Union, dans les pays candidats à l'adhésion, en Norvège et en Islande, en développant l'échange d'informations et le partage de meilleures pratiques, eu égard au fait que les pouvoirs exercés par les médiateurs et leurs champs d'action et de responsabilité sont souvent très différents,
P. considérant que la participation de la commission des pétitions du Parlement européen à ce réseau pourra faciliter la coopération pratique entre les institutions européennes et les médiateurs nationaux et régionaux, vu les responsabilités diverses dont ils ont la charge,
Q. considérant que le Médiateur a multiplié en 2004 les activités de communication, notamment les visites d'information, les manifestations publiques, les conférences et les entretiens accordés à la presse afin de mieux sensibiliser les citoyens à leurs droits vis-à-vis de l'administration communautaire,
R. considérant que le 6 septembre 2001(2), le Parlement européen a adopté à l'unanimité le Code de bonne conduite administrative de l'Union européenne, recommandé dans un rapport spécial du Médiateur en avril 2000, mais que la Commission n'a pas jusqu'à présent adopté ce code,
S. considérant que M. Diamandouros a récemment préconisé, dans une lettre au Président du Parlement européen et lors d'une rencontre avec le Président de la Commission et le collège des commissaires, que l'ensemble des institutions et des organes se dotent d'une approche commune en matière de code de bonne conduite administrative de l'Union européenne,
T. considérant que, dans son rapport, le Médiateur réitère sa demande de révision du statut régissant ses activités,
1. approuve le rapport annuel pour l'année 2004 présenté par le Médiateur européen et apprécie sa nouvelle présentation et la réorganisation des matières, qui en plus de fournir une vue d'ensemble complète sur les affaires traitées et les enquêtes menées au cours de l'année, contient une analyse thématique, simple et claire;
2. félicite le bureau du Médiateur pour avoir diversifié et modernisé ses publications annuelles en fonction des différents besoins des plaignants, des parlementaires, des professionnels et du grand public;
3. se félicite de la présence publique forte du Médiateur afin d'informer le public et considère qu'une information de meilleure qualité peut contribuer à la diminution du nombre des plaintes hors mandat du Médiateur;
4. encourage le Médiateur européen à poursuivre ses efforts et à faire progresser ses activités sous le signe de l'efficacité et de la souplesse de sorte qu'il représente aux yeux des citoyens le gardien de la bonne administration des institutions européennes;
5. constate que, s'il y a eu une progression du nombre de plaintes reçues par le Médiateur, 75 % environ des plaintes ne relèvent pas de son mandat, car dans la plupart des cas ce sont les autorités nationales, responsables de l'application du droit communautaire, qui sont les cibles des plaignants;
6. invite le Médiateur à préciser le concept de mauvaise administration(3) tant à l'égard des institutions et organes auxquels il s'applique, en en dressant une liste stricte et exhaustive, qu'à l'égard des affaires faisant l'objet de plaintes, en excluant catégoriquement celles qui rentrent dans la sphère de responsabilité des autorités des États membres;
7. exhorte le Médiateur à continuer à renvoyer directement, via le réseau, au niveau national ou local le plus approprié en vertu du principe de subsidiarité, les plaintes ne relevant pas de son mandat;
8. soutient le Médiateur dans son intention d'augmenter, dans la mesure du possible, le nombre de propositions de règlement à l'amiable;
9. encourage le Médiateur à saisir la commission des pétitions pour que soit débattu dans une de ses réunions, le cas échéant en contradictoire avec le plaignant, tout refus, de la part de l'institution ou de l'organe concernés, de solution à l'amiable ou de projet de recommandation;
10. prend acte que sept affaires portant sur des projets de recommandation ont été clôturées à la suite de l'acceptation de la part de l'institution concernée et qu'une affaire a donné lieu à un rapport spécial (OI/2/2003/GG);
11. salue le rapport spécial du Médiateur (OI/2/2003/GG) et recommande à la Commission, par respect à l'égard des droits des citoyens européens et au profit de la qualité de l'administration européenne, de revoir les règles relatives au recrutement d'attachés de presse dans les délégations dans les pays tiers;
12. invite le Médiateur à assister aux réunions de la commission des pétitions chaque fois qu'il soumet un rapport spécial au Parlement, conformément à l'article 195 du règlement du PE, et considère que le Parlement devrait, en règle générale, se prononcer sur ces rapports en adoptant lui-même à ce sujet un rapport comportant une résolution;
13. approuve la démarche du Médiateur visant à faire accepter par les institutions européennes un délai plus court pour les plaintes concernant un refus d'accès aux documents et exhorte le Conseil à accepter cette proposition;
14. invite l'ensemble des institutions et organes communautaires à donner l'interprétation la plus large possible des dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(4); exhorte notamment la Commission à ne pas refuser la divulgation de ses propres documents sous prétexte qu'ils sont destinés à un usage interne;
15. invite la Commission à traiter les plaintes portant sur une infraction dans un délai raisonnable;
16. exhorte la Commission à prendre des mesures afin de mettre un terme à la situation actuelle où les institutions et les organes appliquent des codes de conduite différents et l'invite à adopter le Code de bonne conduite administrative de l'Union européenne;
17. invite les parties à une enquête du Médiateur à citer dans leur correspondance les articles du Code européen pertinents et invite toutes les institutions et les organes communautaires à contribuer à la révision dudit code et à faire rapport au Médiateur concernant l'application qu'ils en font, conformément à son article 27;
18. rappelle que la Commission devrait commencer des travaux préparatoires en vue de la présentation d'une proposition d'acte sur la bonne administration;
19. confirme la nécessité d'une révision du statut du Médiateur, approuvé par le Parlement européen dans sa décision 94/262/CSCE, CE, Euratom du 9 mars 1994(5), à la lumière des développements qui ont eu lieu au cours de la dernière décennie, y compris les pouvoirs d'investigation de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et l'adoption du règlement (CE) no 1049/2001;
20. encourage l'extension et le renforcement du système de recours non juridictionnel, qui offre aux citoyens une voie alternative aux actions en justice, sous la forme de décisions et de recommandations qui ne sont pas juridiquement contraignantes et ne sont pas des mesures coercitives;
21. encourage le Médiateur à utiliser ses pouvoirs de recommandation et, le cas échéant, d'élaboration d'un rapport spécial, conformément à l'article 195, paragraphe 2, en cas de plaintes portant sur des violations de droits inscrits dans Charte des droits fondamentaux et à coopérer étroitement avec le Parlement européen et la future Agence européenne pour les droits fondamentaux en vue d'y apporter le remède le plus adéquat;
22. apprécie l'étroite collaboration nouée par le Médiateur européen avec ses homologues nationaux, régionaux et locaux, notamment grâce au réseau européen des médiateurs, qui est devenu un mécanisme opérationnel pour traiter les plaintes des citoyens promptement et avec efficacité;
23. estime que l'intégration de la commission des pétitions du Parlement européen dans le réseau permettra de multiplier et d'approfondir ses contacts réguliers avec les commissions des pétitions des parlements nationaux et les médiateurs des États membres;
24. apprécie les efforts du Médiateur pour faire connaître son rôle et informer les citoyens de leurs droits par la distribution de supports d'information, par des visites dans les États membres et par des conférences;
25. demande instamment à l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), de respecter les règles et pratiques en matière d'ouverture et de transparence lors des procédures de recrutement, et notamment de se conformer à l'article 4 du Code européen de bonne conduite administrative en motivant ses décisions;
26. salue la bonne relation de travail entre les services du Médiateur et la commission des pétitions, y compris en ce qui concerne le processus de transfert mutuel des affaires;
27. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux médiateurs ou organes équivalents dans les États membres.
Le Médiateur a proposé la définition suivante dans son rapport annuel de 1997: "Il y a mauvaise administration lorsqu'un un organisme public n'agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire."