Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (COM(2004)0830 – C6-0002/2005 – 2004/0284(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0830)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0002/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0293/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 novembre 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2006 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil(3), les procédures applicables pour obtenir l'accès aux prestations de maladie en nature lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre ont été simplifiées. Il convient d'étendre les procédures simplifiées aux dispositions relatives aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle contenues dans les règlements (CEE) n° 1408/71(4)et (CEE) n° 574/72(5).
(2) Il est nécessaire d'adapter les annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 pour tenir compte des modifications apportées à leur législation par certains États membres, en particulier par les nouveaux États membres depuis l'achèvement des négociations d'adhésion.
(3) Il convient donc de modifier les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 en conséquence.
(4) Il est nécessaire, pour garantir la sécurité juridique et répondre aux attentes légitimes des intéressés, de prévoir que certaines dispositions modifiant l'annexe III du règlement (CEE) n° 1408/71 ont un effet rétroactif au 1er mai 2004.
(5) Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de prendre, conformément à l'article 308, des dispositions appropriées dans le domaine de la sécurité sociale pour les personnes autres que les salariés,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, II bis, III, IV et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit:
1) À l'article 60, les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.
2) L'article 62 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 62
Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent
1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a), i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ledit document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.
Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a), i), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.
2) L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.
"
3) À l'article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"
2. L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.
"
4) À l'article 66, paragraphe 1, les termes "aux articles 20 et 21" sont remplacés par les termes "à l'article 21".
5)À l'article 93, paragraphe 1, les références aux articles 22 ter et 34 ter sont supprimées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point 5, a), ii) à ix), et le point 5, b), ii) et iv), de l'annexe sont applicables à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
Les annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées comme suit:
1. À l'annexe I, section II, le point "V. SLOVAQUIE" est remplacé par le texte suivant:
"
V. SLOVAQUIE
"Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint et/ou un enfant à charge au sens de la loi sur les allocations familiales.
"
2. À l'annexe II, section I, le point "H. FRANCE" est remplacé par le texte suivant:
"
H. FRANCE
1. Les régimes de prestations supplémentaires des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, les régimes complémentaires d'assurance invalidité - décès des travailleurs non salariés des professions libérales et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés respectivement aux articles L 615-20, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-1 et L.723-14 du code de la sécurité sociale.
2. Les régimes d'assurances complémentaires maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles prévus à l'article L. 727-1 du code rural.
"
3. À l'annexe II, la section II est modifiée comme suit:
a) Le point "E. ESTONIE" est remplacé par le texte suivant:
"
E. ESTONIE
a) Allocation de naissance.
b) Allocation d'adoption.
"
b) Le point "L. LETTONIE" est remplacé par le texte suivant:
"
L. LETTONIE
a) Allocation de naissance.
b) Allocation d'adoption.
"
c)Le point "S. POLOGNE" est remplacé par le texte suivant:
"
S. POLOGNE
Complément à l'allocation de naissance (loi du 28 novembre 2003 sur les prestations familiales).
"
4. L'annexe II bis est modifiée comme suit:
a) Au point "D. ALLEMAGNE", le terme "Néant" est remplacé par les termes suivants:
"
Les prestations visant à garantir des moyens d'existence au titre de l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d'obtention d'un complément temporaire suite à la perception d'une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du volume II du Code de la sécurité sociale) sont remplies
"
b) Le point "L. LETTONIE" est remplacé par le texte suivant:
"
L. LETTONIE
a) L'allocation de sécurité sociale de l'État (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003).
b) L'indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003).
"
c) Le point "S. POLOGNE" est remplacé par le texte suivant:
"
S. POLOGNE
La pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale).
"
d) Le point "V. SLOVAQUIE" est remplacé par le texte suivant:
"
V. SLOVAQUIE
L'ajustement octroyé avant le 1er janvier 2004 des pensions qui constituent l'unique source de revenus.
le "33" du point "RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-CHYPRE" devient le "1",
le "40" du point "RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-AUTRICHE" devient le "2",
le "80" du point "ALLEMAGNE-HONGRIE" devient le "3",
le "86" du point "ALLEMAGNE-SLOVÉNIE devient le "4",
le "191" du point "ITALIE-SLOVÉNIE devient le "5",
le "248" du point "HONGRIE-AUTRICHE" devient le "6",
le "251" du point "HONGRIE-SLOVÉNIE" devient le "7",
le "273" du point "AUTRICHE-POLOGNE" devient le "8",
le "275" du point "AUTRICHE-SLOVÉNIE" devient le "9" et
le "276" du point "AUTRICHE-SLOVAQUIE devient le "10";
iii)
au point "1. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-CHYPRE", le terme "Néant" est remplacé par les termes suivants:" L'article 32, paragraphe 4, de la convention sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999"
iv)
au point "10. AUTRICHE-SLOVAQUIE", les termes "Pas de convention" sont remplacés par les termes suivants:" L'article 34, paragraphe 3, de la convention du 21 décembre 2001 relative à la sécurité sociale"
6. L'annexe IV est modifiée comme suit:
a)
la partie A est modifiée comme suit:
i)
au point "B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE", le terme "Néant" est remplacé par les termes suivants:" La pension d'invalidité complète accordée aux personnes dont l'invalidité totale est survenue avant l'âge de 18 ans et qui n'étaient pas assurées pour la période requise (article 42 de la loi n° 155/1995 Coll. sur l'assurance-pension)"
ii)Au point "X. SUÈDE", le terme "néant" est remplacé par le texte suivant:
"
La législation sur les prestations pour incapacité de travail de longue durée liées au revenu (chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance généralisée, telle que modifiée).
"
b)
la partie C est modifiée comme suit:
i)
le point "B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE" est remplacé par le texte suivant:" B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Les pensions d'invalidité (complète et partielle) et de survivants (de veuves, de veufs et d'orphelins), si elles ne sont pas dérivées de la pension de vieillesse à laquelle le défunt aurait eu droit au moment de son décès."
ii)
au point "E. ESTONIE", le terme "Néant" est remplacé par les termes suivants:"
—
les périodes d'assurance accomplies en Estonie l'ont été jusqu'au 31 décembre 1998;
—
les charges sociales individuelles du demandeur acquittées conformément à la législation estonienne correspondent au moins aux charges sociales moyennes pour l'année d'assurance de référence
"
c)
dans la partie D, le point 2) g), est remplacé par le texte suivant:"
g)
les pensions slovaques d'invalidité et les pensions de survivants qui en sont dérivées;
"
7.A l'annexe VI, le point "Q. PAYS-BAS" est modifié comme suit:
a)
le point 4) b) est remplacé par le texte suivant:" b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement:
i)
conformément aux dispositions prévues par la loi WAO, si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement;
ii)
conformément aux dispositions prévues par la loi instituant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants (WAZ), si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement.
"
b)
le point 7 est remplacé par le texte suivant:" 7. Pour l'application du titre II du règlement, la personne qui est considérée comme un travailleur salarié au sens de la loi de 1964 relative à l'impôt sur le salaire et qui est assurée sur cette base pour les assurances sociales, est censée exercer une activité salariée."
JO L 149 du 5.7.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 631/2004 et abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).