Résolution du Parlement européen sur une éventuelle infraction au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes par un État membre (2005/2187(INI))
Le Parlement européen,
— vu l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
— vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),
— vu les demandes présentées par Jean-Charles Marchiani en vue de défendre son immunité devant les juridictions françaises,
— vu sa décision du 5 juillet 2005(2) dans laquelle il a décidé de défendre l'immunité de Jean-Charles Marchiani,
— vu l'article 121, paragraphe 2, de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0316/2005),
A. considérant que, en prétendant dans son arrêt n° 1784 du 16 mars 2005 qu'aucun texte légal ou conventionnel, ni aucun principe constitutionnel ne lui permettait de conclure que l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français soit applicable aux membres du Parlement européen, la Cour de cassation française n'a pas appliqué l'article 10 du protocole précité, déniant ainsi à un parlementaire européen de nationalité française le bénéfice de l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français dont jouissent les parlementaires nationaux,
B. considérant que, dans sa décision précitée du 5 juillet 2005, le Parlement européen a demandé que ledit arrêt du 16 mars 2005 soit annulé ou révoqué et, en tout état de cause, que cesse tout effet de fait ou de droit dudit arrêt,
C. considérant que, à la suite des communications du Parlement européen attirant l'attention sur la décision précitée du 5 juillet 2005, le ministre de la Justice de la République française a déclaré que, l'arrêt de la Cour de cassation ayant acquis la force de chose jugée, aucune voie de droit ne permettait qu'il soit annulé ou révoqué comme le sollicitait ladite résolution,
D. considérant que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes fait partie du droit communautaire primaire,
E. considérant que, en refusant d'appliquer l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français à un membre du Parlement européen de nationalité française, la juridiction compétente française a enfreint le droit communautaire primaire,
F. considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que la responsabilité de l'Etat membre peut être engagée du fait d'une décision d'une juridiction nationale(3),
G. considérant qu'il incombe à la Commission, en tant que gardienne des traités, d'entamer la procédure prévue à l'article 226 du traité CE,
1. décide de demander à la Commission d'entamer la procédure prévue à l'article 226 du traité CE ontre la République française pour infraction au droit communautaire primaire,
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente résolution à la Commission et aux autorités compétentes de la République française.