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Procédure : 2005/2027(INI)
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Cycle relatif au document : A6-0279/2005

Textes déposés :

A6-0279/2005

Débats :

PV 15/11/2005 - 19

Votes :

PV 16/11/2005 - 5.5

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0432

Textes adoptés
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Mercredi 16 novembre 2005 - Strasbourg
Utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance
P6_TA(2005)0432A6-0279/2005

Résolution du Parlement européen sur l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance (2005/2027(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "rapport sur l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance" (COM(2004)0719),

—  vu sa position arrêtée en première lecture le 13 mars 2002 en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/92/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(1),

—  vu sa position arrêtée en première lecture le 13 mars 2002 en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(2),

—  vu sa position arrêtée en deuxième lecture le 4 juin 2003 en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE(3),

—  vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, ainsi que les déclarations interinstitutionnelle et de la Commission y ayant trait et relatives au démantèlement et à la gestion des déchets(4),

—  vu la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants(5),

—  vu les propositions de directives (Euratom) du Conseil définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires, et sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs (COM(2003)0032),

—  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la sûreté nucléaire dans le cadre de l'Union européenne (COM(2002)0605),

—  vu la décision 2005/407/CE de la Commission du 22 septembre 2004 relative à l'aide d'État que le Royaume-Uni envisage d'instituer en faveur de British Energy plc(6),

—  vu le rapport de la Cour des comptes française du 20 janvier 2005 sur le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et en particulier sa constatation selon laquelle le fait d'utiliser à d'autres fins des réserves qui ont été affectées à un futur démantèlement pourrait créer des distorsions de concurrence entre producteurs au sein de la Communauté,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0279/2005),

Importance du démantèlement des centrales nucléaires de puissance

1.  est conscient de l'importance, pour la sécurité de l'homme et de l'environnement, d'un démantèlement en bonne et due forme des centrales nucléaires de puissance après leur mise à l'arrêt définitive;

2.  fait observer qu'une réduction massive de la radioactivité résulte de l'enlèvement des combustibles nucléaires à la suite de la mise à l'arrêt d'une centrale; relève cependant que la radioactivité résiduelle nécessite un niveau élevé de protection en matière nucléaire pour satisfaire aux exigences de la directive 96/29/Euratom;

3.  observe que le manque de ressources financières destinées au démantèlement pourrait, dans certains cas, se traduire par un report des mesures de démantèlement des centrales nucléaires de puissance et devrait dès lors être évité;

4.  se félicite de l'intention de la Commission de présenter un rapport annuel au Parlement sur l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance;

5.  prend acte de l'intention de la Commission d'adopter une recommandation non contraignante en cette matière dans les prochaines semaines;

6.  prend également acte de l'intention de la Commission d'entreprendre en 2006 un important travail d'étude sur ce thème afin de promouvoir la formulation d'une politique communautaire et d'initiatives législatives;

Ressources financières destinées au démantèlement

7.  estime qu'il est nécessaire de veiller à ce que, dans tous les États membres, toutes les entreprises nucléaires disposent le moment venu de ressources financières suffisantes pour couvrir tous les coûts des opérations de démantèlement, y compris de gestion des déchets afin de garantir le respect du principe du pollueur payeur et d'éviter tout recours aux aides d'État;

8.  invite la Commission à élaborer, dans le respect du principe de subsidiarité, des orientations précises concernant l'utilisation des ressources financières de chaque État membre, en prenant en considération le démantèlement ainsi que la gestion, le conditionnement et le stockage final des déchets radioactifs qui en résultent;

9.  constate que le mode de gestion de ces ressources financières diffère d'un État membre à l'autre et plaide en faveur de leur gestion saine;

10.  demande que ces ressources financières soient utilisées pour des investissements légitimes de manière pleinement conforme au droit communautaire de la concurrence, évitant ainsi les distorsions;

11.  juge nécessaire que ces ressources financières soient utilisées et gérées avec un maximum de transparence et qu'un audit externe soit assuré;

Aspects liés à la sécurité et à l'environnement

12.  saisit l'occasion que représente la communication de la Commission précitée sur l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance, pour attirer l'attention sur les aspects de la sécurité du démantèlement des centrales nucléaires de puissance;

13.  fait observer qu'il convient de tenir compte de la sécurité de l'homme et de l'environnement à chaque étape du démantèlement des centrales nucléaires de puissance, en exploitant au maximum l'expérience acquise;

14.  note l'existence de deux stratégies de démantèlement – immédiat ou différé – dont les avantages et inconvénients respectifs doivent être mis en balance en fonction du lieu d'implantation et des caractéristiques du réacteur;

15.  est d'avis que les questions de sécurité liées à la protection de l'homme et de l'environnement doivent être prioritaires dans le choix de la stratégie de démantèlement;

16.  observe que le déclassement ou le démantèlement des centrales nucléaires de puissance fait l'objet d'une évaluation d'incidences en vertu des dispositions de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(7);

17.  demande que soit effectuée dans tous les États membres une révision du système de libération des substances faiblement radioactives, en quantités particulièrement importantes dans des zones soumises à la législation sur la protection contre l'énergie nucléaire et la radioprotection au cours d'un démantèlement;

Aspects économiques

18.  admet que des exceptions soient prévues, par exemple dans les nouveaux États membres, pour des raisons liées à la sécurité;

19.  s'interroge sur la bonne adéquation aux besoins réels des provisions comptables et des ressources financières correspondantes constituées jusqu'à présent dans un certain nombre d'Etats membres;

20.  se félicite du soutien financier, subordonné à certaines conditions, accordé par l'Union européenne à certains projets de démantèlement dans les nouveaux États membres;

21.  appuie la position de la Commission selon laquelle le coût du démantèlement nucléaire, qui recouvre notamment les autres coûts externes et les subventions liées à d'autres types de production d'électricité, doivent aussi être pris en considération lors de l'évaluation de la viabilité économique d'une centrale nucléaire de puissance, de manière à éviter les distorsions de concurrence;

22.  observe qu'il appartient à l'exploitant d'une centrale nucléaire de puissance de contracter une assurance pour garantir la responsabilité civile pendant toute la période de démantèlement en cas d'incidents ou d'accidents imprévus, conformément aux conventions internationales sur la responsabilité;

23.  observe que la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et la convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960, telle qu'elle a été amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, sont toujours en vigueur et ne peuvent être abrogées unilatéralement par l'UE; observe en outre que, dans sa résolution du 26 février 2004 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire(8), le Parlement a donné son avis conforme sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres qui sont parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole portant modification de ladite convention, ou à y adhérer;

o
o   o

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 47 E du 27.2.2003, p. 351.
(2) JO C 47 E du 27.2.2003, p. 367.
(3) JO C 68 E du 18.3.2004, p. 211.
(4) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(5) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(6) JO L 142 du 6.6.2005, p. 26.
(7) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
(8) JO C 98 E du 23.4.2004, p. 123.

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