Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0644)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0531/2003),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0285/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 17 novembre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) En raison de l'adoption du règlement (CE) n° ... du Parlement européen et du Conseil, du ..., [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances](3), la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(4) doit être adaptée et ses règles concernant la notification et l'évaluation des risques des produits chimiques doivent être supprimées,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 67/548/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"
1.La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses pour l'homme et pour l'environnement et des produits contenant ces substances, lorsque ces substances ou produits sont mis sur le marché des États membres.
"
2) À l'article 2, paragraphe 1, les points c), d), f) et g) sont supprimés.
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 3
Essai et évaluation des propriétés des substances
Les essais de substances réalisés dans le cadre de la présente directive sont effectués conformément aux prescriptions de l'article 12 du règlement (CE) n° ... du Parlement européen et du Conseil du ..., [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances]*.
__________________
* JO L …
"
4) L'article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:" Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que les substances ne puissent être mises sur le marché en tant que telles ou dans des préparations à moins d'avoir été emballées et étiquetées conformément aux prescriptions des articles 22 à 25 et aux critères de l'annexe VI et, pour les substances enregistrées, conformément aux informations obtenues par l'application des articles 11 et 12 du règlement (CE) n° ... [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances], sauf dans le cas des préparations qui sont régies par les dispositions d'autres directives"
b)
au paragraphe 2, les mots "au paragraphe 1 deuxième tiret" sont remplacés par les mots "au paragraphe 1, premier alinéa."
5) Les articles 7 à 20 sont supprimés.
6)L'article 23 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point g) suivant est ajouté:"
g)
le numéro d'enregistrement, s'il est disponible.
"
b)Le paragraphe 5 suivant est ajouté:
"
5.Dans le cas de produits contenant des substances autorisées conformément à l'article 57 du règlement (CE) n°…/… [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances], l'étiquette doit contenir un symbole d'avertissement. Ce symbole est défini par la Commission pour le ...*, conformément à la procédure prévue à l'article 29, et inséré dans la liste figurant à l'annexe II.
___________________
* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive
"
7) L'article 27 est supprimé.
8) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 30
Clause de libre circulation
Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de classification, d'emballage ou d'étiquetage au sens de la présente directive, la mise sur le marché de substances si celles-ci répondent aux exigences de la présente directive.
"
9) L'article 32 est supprimé.
10) L'annexe V est supprimée.
11) L'annexe VI est modifiée comme suit:
a)
aux points 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 et 9.5, de l'annexe VI, les mots "annexe V" sont remplacés par les mots "annexe X du règlement (CE) n° .../... [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances]";
b)
à la section 1.6, point a), les mots "à l'annexe VII" sont remplacés par les mots "aux annexes IV, V et VI du règlement (CE) n° .../... [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances]" et les mots "annexe VIII" sont remplacés par les mots "annexes VII et VIII du règlement (CE) n° .../... [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances]";
c)
à la section 5.1, les mots "à l'annexe VII" sont remplacés par les mots "aux annexes V et VI du règlement (CE) n° .../... [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances] " et les mots "du niveau 1 (annexe VIII)" sont remplacés par les mots "des annexes VII ou VIII du règlement (CE) n° .../... [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances]";
d)
à la section 5.2.1.2, les mots "au niveau 1 (annexe VIII)" sont remplacés par les mots "à l'annexe VII du règlement (CE) n° .../... [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances]";
e)
toute autre référence aux annexes VII bis, VII ter, VII quater, VII quinquies et VIII est réputée être une référence aux annexes correspondantes IV, V, VI, VII, VIII et IX du règlement (CE) n° .../... [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances].
12) Les annexes VII bis, VII ter, VII quater, VII quinquies et VIII sont supprimées.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du …(5). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
*Soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° …/… [concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances].