Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2005/0117(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0281/2005

Textes déposés :

A6-0281/2005

Débats :

PV 13/12/2005 - 21

Votes :

PV 15/12/2005 - 5.11

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0520

Textes adoptés
PDF 324kWORD 67k
Jeudi 15 décembre 2005 - Strasbourg
Mesures en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre ***I
P6_TA(2005)0520A6-0281/2005
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'UE dans le secteur du sucre (COM(2005)0266 – C6-0210/2005 – 2005/0117(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0266)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 179 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0210/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des budgets (A6-0281/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  considère que le cadre financier ne peut être compatible avec le plafond de la rubrique 4 des perspectives financières que s'il respecte la solution de financement globale pour la rubrique 4, conformément aux dispositions de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(2);

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'UE dans le secteur du sucre
P6_TC1-COD(2005)0117

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(1),

considérant ce qui suit:

(1)  La Communauté européenne s'est engagée, dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE(2), à aider les pays ACP à éradiquer la pauvreté et à atteindre un développement durable et elle reconnaît l'importance des secteurs des produits de base et des protocoles qui s'y rapportent.

(2)  Les dispositions de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre établies par le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001(3) seront révisées, en tenant compte des propositions législatives faites par la Commission au Conseil.

(3)  En vertu du protocole sur le sucre, joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, certains pays ACP exportent leur sucre grâce au marché de l'Union. La réforme modifiera profondément les conditions du marché.

(4)  Le processus d'ajustement des pays signataires du protocole sur le sucre à ces nouvelles conditions du marché sera complexe, compte tenu de l'importance socio-économique et du rôle multifonctionnel  du secteur du sucre et, pour plusieurs de ces États, de son degré élevé de dépendance vis-à-vis du marché de l'Union.

(5)  Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée "Élaborer un modèle agricole durable pour l'Europe grâce à la nouvelle politique agricole commune (PAC) - Réforme du secteur du sucre", la Commission s'est engagée à soutenir le processus d'ajustement des pays signataires du protocole sur le sucre et a énoncé les principes de ses propositions d'aide dans le document des services de la Commission sur un plan d'action relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'UE dans le secteur du sucre. Ce document a fait l'objet d'un débat avec les pays signataires du protocole sur le sucre.

(6)  Il est primordial d'aider le plus rapidement possible les pays signataires du protocole sur le sucre afin d'assurer le succès de leur adaptation aux nouvelles conditions, en parfaite complémentarité avec l'aide en cours.

(7)  Il est donc nécessaire d'accorder une aide financière et technique, notamment un soutien budgétaire s'il y a lieu, complémentaire à celle prévue dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE aux pays signataires du protocole sur le sucre pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles conditions du marché, en proposant un large éventail d'aide afin de tenir compte de la diversité des situations entre les pays et au sein d'un même pays. Cette aide doit comprendre un renforcement de la compétitivité de leur secteur du sucre de canne, le développement d'activités économiques de remplacement et les moyens suffisants pour faire face aux lourdes conséquences sociales, environnementales et économiques plus générales d'une réduction de la contribution du secteur du sucre à leurs économies, ou un ensemble de ces mesures.

(8)  Cette aide devant refléter les efforts d'ajustement spécifiques nécessaires pour chacun de ces fournisseurs ACP à la suite de la réforme, il conviendrait de fixer des critères objectifs concernant la portée de cette aide.

(9)  Cette aide devrait être assurée pour une période d'un an, un soutien continu étant offert jusqu'en 2013, au travers de la partie relative au développement de l'instrument de coopération au développement et de coopération économique.

(10)  Étant donné que l'objectif de l'action à mener, à savoir accompagner le processus d'adaptation des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'Union dans le secteur du sucre, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, pour des raisons d'échelles et d'effets de l'action proposée, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la portée du présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.  Un programme d'aide financière et technique, comprenant un soutien budgétaire s'il y a lieu, est établi en vue d'accompagner le processus d'ajustement des pays signataires du protocole sur le sucre confrontés à de nouvelles conditions sur le marché du sucre en raison de la prochaine réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

2.  Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, le présent programme est mis en œuvre en 2006.

Article 2

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

   1) "pays signataires du protocole sur le sucre": les pays ACP repris à l'annexe,
   2) "sucre": sucre de canne brut ou blanc.

Article 3

Accès au bénéfice de l'aide et procédure

1.  Les pays signataires du protocole sur le sucre ont droit au bénéfice de l'aide financière et technique, notamment au soutien budgétaire s'il y a lieu.

2.  L'aide financière et technique est accordée à la demande de chaque pays signataire du protocole sur le sucre. Les demandes d'aide financière et technique sont présentées au plus tard le ... (5).

3.  Les demandes sont fondées sur une stratégie d'adaptation complète et pluriannuelle, élaborée par le pays concerné conformément à l'article 4, en consultation avec toutes les parties concernées. La stratégie d'adaptation pluriannuelle pourra inclure des actions en cours de réalisation, ainsi que les conséquences financières actuelles et futures de plans sociaux déjà réalisés, à la condition expresse que les actions et les plans sociaux concernés aillent clairement dans le sens des objectifs définis à l'article 4, paragraphe 1.

4.  Les pays signataires du protocole sur le sucre qui introduisent une demande qui n'est pas fondée sur une stratégie d'adaptation complète et pluriannuelle, ne bénéficieront en 2006 que d'une aide financière et technique destinée à contribuer à l'élaboration de cette stratégie.

Article 4

Stratégie d'adaptation pluriannuelle

1.  La stratégie d'adaptation pluriannuelle poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants:

   a) renforcer la compétitivité du secteur du sucre et de la canne à sucre lorsqu'il s'agit d'un processus durable, en particulier en termes de viabilité économique à long terme du secteur, en tenant compte de la situation des différentes parties prenantes dans la chaîne;
   b) promouvoir la diversification économique des zones dépendantes du sucre, par exemple en réorientant la production actuelle de sucre vers la production de bioéthanol et d'autres utilisations non alimentaires du sucre;
   c) traiter les conséquences plus générales du processus d'adaptation, éventuellement liées, mais non restreintes, à l'emploi et aux services sociaux, à l'utilisation du sol et à la restauration de l'environnement, au secteur de l'énergie, à la recherche et l'innovation et à la stabilité macroéconomique.

2.  La stratégie définit au moins les objectifs poursuivis, la méthode et les moyens retenus pour y arriver, les responsabilités des différentes parties prenantes et le plan financier pour mettre cette stratégie en œuvre.

Elle comporte une évaluation de sa viabilité dans les conditions de marché actuelles et futures et sur le plan social et environnemental. Elle démontre sa cohérence avec les stratégies générales de développement du pays et son objectif de réduction de la pauvreté.

3.  Un plan d'assistance spécifique pour 2006 est élaboré dans le cadre de la stratégie pluriannuelle. Une attention particulière est accordée dans l'élaboration de ce plan à:

   la recherche de la rentabilité et l'impact durable,
   la définition claire et le suivi des objectifs et des indicateurs de performance.

Article 5

Mesures adoptées par la Commission

1.  Après consultation du pays concerné signataire du protocole sur le sucre, la stratégie d'ajustement pluriannuelle est adoptée selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, et conformément à l'article 4.

2.  Il sera tenu compte particulièrement de la situation particulière de chaque pays signataire du protocole sur le sucre. Pour les pays qui connaissent une crise politique, sans lien avec l'évolution du secteur du sucre, la fourniture de l'aide au titre du présent règlement sera évaluée par la Commission au cas par cas.

3.  L'aide accordée aux pays signataires du protocole sur le sucre en dehors de toute stratégie d'ajustement pluriannuelle fera l'objet en 2006 d'un programme annuel de travail adopté selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

4.  L'aide prévue au titre du présent règlement constitue autant un complément qu'un ajout à l'aide fournie en vertu d'autres instruments de coopération au développement.

Article 6

Mise en œuvre des mesures

Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément aux règles générales telles qu'énoncées dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6). En ce qui concerne les procédures de gestion, il s'agit en particulier de l'article 53, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement financier et de l'article 36 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002(7) établissant les modalités d'exécution du règlement (CE,Euratom) n° 1605/2002.

Article 7

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité pour le développement compétent du point de vue géographique.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 30 jours. Le droit du Parlement européen à être régulièrement tenu informé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette décision, doit être pleinement respecté.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Montant global

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour 2006 est de 40 000 000 EUR.

Article 9

Affectation du montant global

1.  Dans les limites du montant global disponible pour l'année d'application du présent règlement, la Commission fixe le montant maximum disponible pour chaque pays signataire du protocole sur le sucre pour le financement des actions mentionnées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 3, en fonction des besoins de chaque pays, en fonction notamment de l'incidence de la réforme du secteur du sucre dans le pays concerné et de l'importance du secteur du sucre dans l'économie. La fixation des critères d'affectation se fonde sur les données des campagnes antérieures à 2004.

2.  D'autres instructions concernant l'affectation du montant global entre les pays signataires du protocole sur le sucre sont définies par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

3.  Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre de l'aide financière et technique visée à l'article 3, paragraphe 4, visant à contribuer à l'élaboration d'une stratégie pluriannuelle est de 300 000 EUR.

4.  Dans les limites du montant global, un montant indicatif de 3% est utilisé pour assurer les ressources humaines et matérielles nécessaires à la gestion efficace et au suivi de l'aide.

Article 10

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.  Tout accord résultant du présent règlement doit contenir des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95(8), (Euratom, CE) n° 2185/96(9) et (CE) n° 1073/1999(10).

2.  Les accords autorisent expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer un audit de documents ou un contrôle sur place de tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Ces accords autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles sur place et des inspections tels que prévus par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96.

3.  Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'aide garantit les droits de la Commission et de la Cour des comptes visés au paragraphe 2 pendant et après l'exécution des contrats.

Article 11

Période de validité

1.  Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Il est d'application jusqu'au 31 décembre 2006. Il reste applicable aux actes juridiques et aux engagements relatifs à l'exécution de l'exercice 2006.

3.  Au cas où l'instrument de coopération au développement et de coopération économique ne serait pas entré en vigueur le 1er janvier 2007, la période de validité du présent règlement est prolongée jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit instrument.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

Annexe

Pays signataires du protocole sur le sucre visés à l'article 2

1.  Barbade

2.  Belize

3.  Guyana

4.  Jamaïque

5.  Saint-Christophe-et-Nevis

6.  Trinidad-et-Tobago

7.  Fidji

8.  République du Congo

9.  Côte d'Ivoire

10.  Kenya

11.  Madagascar

12.  Malawi

13.  Maurice

14.  Mozambique

15.  Swaziland

16.  Tanzanie

17.  Zambie

18.  Zimbabwe

(1) Position du Parlement européen du 15 décembre 2005.
(2) Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3).
(3) JO L 178 du 30.6.2001, p.1. Règlement modifié pour la dernière fois par le règlement (CE) n° 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5)* 60 jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).
(8) Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(9) Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.)
(10) Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.)

Avis juridique - Politique de confidentialité