Résolution du Parlement européen sur la promotion et la protection des intérêts des consommateurs dans les nouveaux États membres (2004/2157(INI))
Le Parlement européen,
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0378/2005),
A. considérant qu'un niveau élevé de protection des consommateurs et la confiance de ces derniers constituent une condition préalable au bon fonctionnement du marché intérieur,
B. considérant que le marché intérieur a apporté des avantages réels pour les consommateurs dans l'Union européenne en diminuant les prix et en élargissant le choix,
C. considérant que l'Union européenne compte dix nouveaux États membres et que, dans la plupart d'entre eux, la protection des consommateurs représente une préoccupation relativement récente,
1. constate avec satisfaction que, d'une manière générale, la protection des consommateurs dans les dix nouveaux États membres s'est développée de façon positive, que les normes de qualité se sont améliorées, mais que beaucoup reste à faire;
2. souligne que le marché intérieur ne pourra pas fonctionner efficacement si les consommateurs sont moins bien protégés dans certains États membres que dans d'autres; rappelle dès lors qu'un niveau de protection des consommateurs élevé et commun à tous les États membres, favorisera les opérations transfrontalières et permettra aux consommateurs de bénéficier du marché intérieur;
3. rappelle également l'importance de l'article 153 du traité CE, qui permet aux États membres de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
4. invite la Commission à examiner dans le détail les structures des organisations de consommateurs et la politique relative aux consommateurs dans les nouveaux États membres;
Cadre législatif
5. salue les bons résultats obtenus par les nouveaux États membres en termes de transposition de l'acquis communautaire; insiste cependant sur le fait que la législation communautaire doit également être effectivement appliquée et qu'elle doit être respectée; appelle les gouvernements des nouveaux États membres à examiner tous les instruments et toutes les méthodes disponibles afin de définir les moyens permettant d'appliquer la législation de façon effective et de la faire respecter dans la pratique;
6. préconise le renforcement des structures de surveillance du marché dans les nouveaux États membres afin que les produits et les services présents sur leurs marchés soient conformes à des normes de sécurité rigoureuses, et que tous les produits défectueux ou dangereux soient rapidement retirés du marché;
7. souligne qu'en tant que consommateurs, les enfants sont souvent protégés de manière insuffisante face à des produits susceptibles de nuire à leur santé ou à leur bien-être; invite les États membres et la Commission à veiller tout particulièrement à renforcer la protection des consommateurs en ce qui concerne les enfants et les autres populations vulnérables;
8. appelle la Commission à encourager une plus grande efficacité et une meilleure coordination des organismes de contrôle, tant dans les anciens que dans les nouveaux États membres, notamment en ce qui concerne leur coopération mutuelle transfrontalière;
9. se félicite de la proposition de la Commission visant à réviser, à moderniser et à simplifier l'acquis en vigueur dans le domaine de la protection des consommateurs, ce qui pourrait s'avérer essentiel dans le cadre du processus de mise en œuvre de la législation communautaire sur la protection des consommateurs et qui, de plus, permettrait aux consommateurs de faire mieux valoir leurs droits dans toute l'UE, y compris dans un contexte transfrontalier;
10. souligne que la transposition de la législation communautaire ne conduit pas automatiquement à sa mise en œuvre en tant que telle et que, pour que celle-ci soit couronnée de succès, les consommateurs doivent être conscients de leurs droits, et être prêts et aptes à agir en tant que "consommateurs politiques";
11. se félicite de la proposition de la Commission visant à développer et à réactualiser la base de connaissances scientifiques et les instruments d'évaluation relatifs à l'exposition des consommateurs aux substances chimiques, notamment en ce qui concerne la sécurité générale des produits, et de contribuer à l'application du règlement REACH;
Culture de la consommation
12. insiste sur le fait que la création d'une "culture de la consommation", reposant sur une sensibilisation accrue du consommateur, est indispensable pour améliorer l'exécution et l'application du cadre juridique existant, et souligne le rôle crucial joué, tant par les organisations de consommateurs et les services publics de protection des consommateurs que par les organisations d'entreprises, dans le renforcement de la culture de la consommation;
13. admet que la prise de conscience des consommateurs est sensiblement plus faible dans les nouveaux États membres, là où la liberté d'expression et d'association a été réprimée pendant des décennies; fait remarquer que, pour développer une "culture de la consommation", il est nécessaire d'augmenter systématiquement le degré d'information des consommateurs sur leurs droits, et parallèlement, de faciliter considérablement l'exercice de ces droits; demande donc à la Commission d'élaborer une stratégie spécifique visant à soutenir le développement d'une culture de la consommation dans les nouveaux États membres;
Organisations de consommateurs
14. invite la Commission à étudier la possibilité d'élaborer des paramètres communautaires permettant de définir ce que l'on entend par "association ou organisation représentative des consommateurs" afin de garantir que les consommateurs de l'UE sont représentés de manière satisfaisante et indépendante;
15. demande aux anciens États membres de poursuivre leur engagement dans le soutien aux organisations de consommateurs;
16. constate que la plupart des organisations de consommateurs existant dans les nouveaux États membres emploient essentiellement des bénévoles et manquent souvent de moyens financiers; appelle, par conséquent, les nouveaux États membres à veiller à ce que les organisations de consommateurs qui sont représentatives reçoivent un financement adéquat, tout en conservant leur indépendance;
17. fait remarquer que, dans les nouveaux États membres, il est de règle que les organisations non gouvernementales sans but lucratif ne disposent pas d'un capital propre suffisant, que les systèmes d'appel de fonds ne sont pas assez développés, et que les consommateurs eux-mêmes ne sont pas disposés à contribuer personnellement au financement des organisations de consommateurs car l'opinion perdure selon laquelle la défense des consommateurs est de la seule responsabilité de l'État;
18. note que les exigences fixées par la Commission pour l'obtention de subventions sont strictes, et que les organisations de consommateurs des nouveaux États membres ont des difficultés à les respecter vu la situation professionnelle de leur personnel et les problèmes de financement qui les empêchent souvent de générer les ressources propres leur permettant de fournir la contribution financière requise; appelle, dès lors, la Commission à examiner la possibilité d'assouplir les exigences en question et de considérer le travail des bénévoles comme faisant partie de la contribution financière;
19. insiste sur le fait que l'efficacité de la politique des consommateurs repose sur la force et l'indépendance des organisations de consommateurs; appelle, par conséquent, les organisations de consommateurs à mettre en place des organisations de coordination et à coopérer entre elles; invite également les gouvernements des nouveaux États membres à promouvoir la création d'organisations moins nombreuses mais plus fortes par le biais d'un financement progressif et efficace;
20. estime qu'afin d'améliorer la qualité de la protection des consommateurs, il est nécessaire à la fois de renforcer financièrement les différentes organisations de consommateurs, et de permettre une évaluation de la qualité de leurs interventions qui soit objective et accessible au public; invite donc la Commission et les nouveaux États membres à collaborer activement autant à l'élaboration de ces règles financières, qu'à la mise en place d'indicateurs mesurables de la qualité des résultats obtenus par ces organisations;
21. invite les gouvernements des nouveaux États membres à veiller à ce que les organisations de consommateurs soient consultées de manière adéquate à tous les niveaux du processus de décision politique, et lors de la mise en œuvre du droit en matière de protection des consommateurs;
22. appelle les nouveaux États membres et la Commission à élaborer et à financer, lorsque c'est possible, des projets axés sur le renforcement des capacités des organisations de consommateurs dans les nouveaux États membres, à travers des programmes de jumelage, d'encadrement et d'autres programmes visant au partage de connaissances et d'informations entre les organisations des nouveaux et des anciens États membres;
23. demande à la Commission de soutenir des programmes intensifs de formation destinés au personnel des organisations de consommateurs, qui se tiennent dans les nouveaux États membres et dans leur langue officielle, dans le but de former non seulement la direction de ces organisations mais aussi une base élargie composée d'employés et de bénévoles, et d'améliorer ainsi l'efficacité du mouvement des consommateurs;
Organisations d'entreprises
24. invite les organisations d'entreprises et les gouvernements nationaux à se préoccuper du fait que, dans les nouveaux États membres, de nombreuses entreprises sous-estiment l'importance et les avantages des questions concernant les consommateurs, et considèrent à tort les organisations de consommateurs comme des adversaires et la sensibilisation du consommateur comme une menace pour l'entreprise;
25. constate que les nouveaux États membres subissent également les pratiques déloyales de certains commerçants venant des anciens États membres, dans lesquels ces pratiques ne sont généralement pas admises, comme par exemple la limitation des droits de l'utilisateur pour les produits bénéficiant de la protection en matière de propriété intellectuelle, les tentatives de distribution de produits non contrôlés en provenance de pays tiers, etc.;
26. encourage les organisations d'entreprises des nouveaux États membres à travailler en étroite collaboration avec les organisations de consommateurs, et à élaborer des normes volontaires de pratiques commerciales éthiques avec des procédures d'exécution transparentes et efficaces, des programmes d'éducation destinés aux consommateurs et aux entreprises, et des procédures justes et efficaces de règlement amiable des litiges; appelle également les nouveaux États membres à encourager et à soutenir ces initiatives;
Autorités chargées de la protection des consommateurs
27. fait remarquer que les autorités chargées de la protection des consommateurs dans les nouveaux États membres ont aussi un rôle important à jouer dans la création d'une "culture de la consommation";
28. réaffirme que l'absence d'un système administratif efficace dans le domaine de la protection des consommateurs observée dans certains des nouveaux États membres constitue un sérieux obstacle à la garantie d'un niveau élevé de protection des consommateurs; invite les nouveaux États membres à développer et à renforcer sans relâche leurs services administratifs en matière de protection des consommateurs;
29. conseille vivement aux autorités chargées de la protection des consommateurs des États membres, aux organisations d'entreprises et aux organisations de consommateurs de travailler en étroite coopération à la promotion de la protection des consommateurs; remarque que le bon fonctionnement des marchés va dans l'intérêt de toutes les parties en cause;
Informations des consommateurs
30. se félicite de la création, par la Commission, de centres européens des consommateurs dans tous les nouveaux États membres, et du lancement du journal du consommateur européen;
31. recommande que la sensibilisation du consommateur devienne un thème prioritaire dans les programmes scolaires à travers l'Europe;
32. invite la Commission à accorder des crédits de démarrage, en plus de l'assistance existante, aux centres qui fournissent aux consommateurs des informations à thème transfrontalier sur les anciens et nouveaux États membres, en particulier dans les régions frontalières;
33. se félicite que la Commission mène des campagnes de sensibilisation dans un certain nombre d'Etats membres et l'encourage à consacrer davantage de ressources financières et humaines en ce sens;
34. appelle la Commission ainsi que toutes les parties prenantes concernées, à lancer une campagne stratégique d'information et d'éducation afin de préparer concrètement les consommateurs à l'adoption de l'euro dans les nouveaux États membres; insiste sur le fait que cette campagne devrait s'appuyer à la fois sur les expériences positives et négatives de l'adoption de l'euro dans les anciens États membres;
35. recommande la publication par les organisations de consommateurs de magazines publiant des essais comparatifs dans les nouveaux États membres; appelle la Commission et les nouveaux États membres à assurer, dans un premiers temps au moins, le financement et la formation nécessaires pour permettre le développement de ce type de publication;
36. invite les nouveaux États membres à renforcer la diffusion auprès des consommateurs et des entreprises d'informations concernant leurs droits et le cadre juridique existant en matière de politique des consommateurs, en mettant en place, notamment, des portails d'utilisation facile sur l'internet, des campagnes de sensibilisation, des enquêtes, des conférences et des points d'information utilisant les réseaux nationaux et régionaux;
37. appelle la Commission à établir des mécanismes de contrôle des politiques nationales de protection des consommateurs, des évaluations comparatives et des recommandations afin d'identifier les meilleures pratiques, et à élaborer des statistiques, des indicateurs et d'autres données intéressantes pour les consommateurs, y compris un observatoire des prix et des enquêtes sur la qualité;
Règlement des litiges
38. invite la Commission et les nouveaux États membres à étendre le réseau des centres européens des consommateurs (réseau CEC) en y associant des organisations de consommateurs indépendantes, afin de fournir aux consommateurs des informations sur les mécanismes disponibles permettant le règlement amiable des litiges, et de leur offrir des conseils juridiques et une assistance pratique aux fins d'introduire une réclamation par ce biais;
39. recommande aux nouveaux États membres d'élargir l'utilisation des mécanismes de règlement amiable des litiges en développant des mécanismes de cette nature soutenus par l'État et en encourageant la création d'organismes privés de réclamation dans des secteurs spécifiques;
40. suggère que la Commission entreprenne une étude exhaustive sur l'existence et le fonctionnement des organisations de règlement amiable des litiges, afin d'identifier les besoins en ce qui concerne des initiatives et soutiens supplémentaires au niveau de l'UE qui pourraient compléter le réseau CEC et qui pourraient également être mieux ciblés dans le contexte spécifique des nouveaux États membres;
41. encourage la création dans tous les États membres d'agences indépendantes de protection des consommateurs, ayant pleine compétence pour engager des poursuites devant les juridictions nationales dans le but de protéger les intérêts des consommateurs;
42. invite le Parlement et le Conseil, en leur qualité d'autorité budgétaire, à examiner la possibilité d'attribuer davantage de ressources financières à la protection des consommateurs dans les nouveaux États membres, conformément aux dispositions de la présente résolution;
43. insiste sur le fait que les institutions de l'UE devraient continuer à mettre l'accent sur la protection des consommateurs dans les nouveaux États membres, étant donné qu'il existe encore de graves sujets de préoccupation à cet égard, tel que le souligne la présente résolution;
44. suggère que ces mêmes institutions intègrent les questions relatives aux consommateurs dans leurs travaux législatifs et non législatifs, en accordant une importance particulière à la situation spécifique des nouveaux États membres; souligne qu'il est particulièrement important de tenir compte de ladite situation dans l'élaboration d'une stratégie en matière de santé et de protection du consommateur;
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45. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.