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Procédure : 2004/2255(INI)
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Cycle relatif au document : A6-0364/2005

Textes déposés :

A6-0364/2005

Débats :

PV 13/12/2005 - 22

Votes :

PV 15/12/2005 - 5.18

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0527

Textes adoptés
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Jeudi 15 décembre 2005 - Strasbourg
Rôle des aides d'État directes en tant qu'instruments du développement régional
P6_TA(2005)0527A6-0364/2005

Résolution du Parlement européen sur le rôle des aides d'État directes en tant qu'instrument du développement régional (2004/2255(INI))

Le Parlement européen,

—  vu le projet de communication de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (ci-après "projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale"),

—  vu le document de travail élaboré par les services de la DG Concurrence de la Commission pour examen lors d'une première réunion multilatérale avec des experts des États membres,

—  vu l'article 87, paragraphe 3, l'article 158, et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu la communication de la Commission - "Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale" (COM(2004)0107),

—  vu sa résolution du 22 avril 2004 sur le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale(1),

—  vu sa position du 12 avril 2005 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie(2),

—  vu sa résolution du 6 juillet 2005 sur la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion(3),

—  vu les objectifs de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie de Göteborg,

—  vu les conclusions des Conseils européens de Barcelone et de Göteborg, et en particulier les dispositions en vertu desquelles les États membres s'engagent à réduire le niveau des aides d'État dans l'Union européenne, en les limitant à des questions d'intérêt commun, notamment la cohésion économique et sociale,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0364/2005),

A.  considérant que les politiques de cohésion et les politiques relatives aux aides d'État sont complémentaires, et que les règlements des Fonds structurels et les lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale devraient être aussi cohérents que possible, en particulier en ce qui concerne la définition des zones géographiques pouvant bénéficier d'une aide,

B.  considérant que les aides d'État directes sont, dans leur fonction clé d'instrument du développement régional, un instrument de premier ordre pour atteindre l'objectif prioritaire de la cohésion et qu'elles requièrent une approche différenciée dans le traitement général applicable aux aides d'État dans le contexte d'une économie de marché,

C.  considérant que les aides d'État ont une incidence sur la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'Union européenne,

D.  considérant que la plupart des États membres ont réduit les aides d'État et les ont réorientées vers des objectifs horizontaux conformes à la stratégie de l'Union européenne, et que la réorientation vers des objectifs de cohésion est moins évidente depuis que l'aide régionale diminue,

E.  considérant que l'objectif de cohésion devrait être consolidé en renforçant la dimension territoriale,

F.  considérant que les aides d'État à finalité régionale orientées vers la promotion du développement économique de certaines régions défavorisées tiennent compte de la nécessité d'accroître de façon appropriée la compétitivité stratégique et économique des régions concernées (article 87, paragraphe 3, point c), du traité),

G.  considérant que la Commission devrait également prendre en considération la valeur totale des aides d'État (par habitant) dans les différentes régions pour évaluer les effets des aides d'État à finalité régionale,

H.  considérant que seulement 10 % environ de la totalité des aides d'État sont régies par le projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale, alors que les aides d'État peuvent stimuler de façon positive le développement économique dans une région en retard,

I.  considérant que l'attribution des aides d'État devrait être absolument transparente pour faire de celles-ci un instrument équitable de développement régional équilibré et durable ainsi qu'un outil de renforcement de la cohésion économique et sociale, de même que pour apporter les moyens de mener des analyses d'impact des aides d'État, permettant ainsi l'application du principe d''efficience optimale",

J.  considérant que divers indicateurs du développement régional et de la compétitivité, élaborés et précis, devraient être utilisés dans l'établissement de critères et pour l'évaluation des incidences des aides d'État, y compris le montant total de l'aide attribuée à une région particulière,

K.  considérant que la promotion de la croissance et de la création d'emploi devrait être l'objectif premier de l'attribution des aides à finalité régionale,

1.  prend acte du projet de communication de la Commission sur les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013;

2.  demande à la Commission de ne pas adopter le projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale tant que les perspectives financières pour l'Union européenne n'auront pas été fixées par les Etats membres et que le budget de la politique régionale et de cohésion n'aura pas été décidé;

3.  est d'avis que, sur la base du principe d'équité, les plafonds d'intensité des aides applicables à toutes les catégories visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et aux régions ultrapériphériques devraient rester inchangés, dans la nouvelle période de programmation, par rapport à la période précédente 2000-2006;

4.  demande, afin d'éviter des délocalisations et, partant, une concurrence destructrice entre les régions défavorisées des États membres visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, que le différentiel ne soit pas supérieur à 10 points de pourcentage;

5.  suggère que les régions ultrapériphériques bénéficient automatiquement du statut des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, et qu'un statut identique soit accordé aux régions qui souffrent de handicaps naturels, géographiques ou démographiques graves et permanents;

6.  souligne l'importance de tous les aspects de la cohésion et demande qu'une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux régions touchées par la transition industrielle, aux zones urbaines en déclin et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions à très faible densité de population et les régions frontalières, insulaires et de montagne; invite cependant la Commission à envisager l'élaboration de critères précis, permettant de déterminer les régions susmentionnées et de leur apporter une aide proportionnée aux problèmes rencontrés;

7.  estime que les régions touchées par l'effet statistique doivent conserver leur statut de région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, comme il l'avait déjà demandé dans sa résolution susmentionnée sur le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, ces régions se voyant accorder le même traitement que celui appliqué aux régions relevant de l'objectif de convergence conformément aux dispositions générales régissant les fonds structurels et le Fonds de cohésion; demande, par conséquent, que les dispositions pertinentes relatives aux régions touchées par l'effet statistique soient maintenues jusqu'à la fin de la période de programmation, c'est-à-dire jusqu'en 2013, sans que l'on procède à la révision de leur situation en 2009;

8.  apprécie que la Commission entende utiliser le taux de chômage comme indicateur complémentaire pour les zones éligibles à définir par les États membres conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, mais souligne qu'il convient de recourir à des indicateurs qui feront ressortir les disparités de développement régional dans leurs différentes manifestations et permettront donc aux États membres de mieux mesurer le niveau relatif de prospérité des régions et, partant, leur éligibilité à l'aide;

9.  prend acte de l'attribution supplémentaire de zones éligibles au statut de région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité selon les plafonds nationaux établis par la Commission, qui tient également compte des disparités régionales en termes de chômage; en ce qui concerne le plafond total de population, invite toutefois la Commission à adopter des critères de répartition qui prennent en considération les désavantages relatifs de certains États membres, de manière à ne pas pénaliser sévèrement ceux qui présentent encore des différences internes significatives et objectives, du fait en partie de l'existence de régions en retard de développement bénéficiant du statut des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité; demande dès lors que l'on adopte les mêmes critères de répartition et les mêmes correctifs que ceux qui sont prévus dans les lignes directrices actuellement en vigueur, et que l'on autorise l'augmentation modeste nécessaire du plafond total de population de l'UE à 25 États membres éligible aux aides à finalité régionale;

10.  estime que les régions considérées en développement économique devraient pouvoir bénéficier du niveau maximal d'intensité des aides établi à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, afin d'éviter qu'un changement brusque du niveau d'aide ne les empêche de consolider les progrès qu'elles ont accomplis jusqu'à présent;

11.  réaffirme que toute aide régionale faisant l'objet de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, doit s'inscrire dans une politique régionale cohérente et intégrée mise en place par les États membres;

12.  demande à la Commission de presser les États membres de définir avec transparence les principes économiques ainsi que les critères statistiques qu'ils comptent utiliser en définitive pour déterminer les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité; rappelle aux États membres que, dans le processus de définition, au niveau national, des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), il convient de consulter les administrations locales et régionales;

13.  demande à la Commission de faire en sorte que les autorités compétentes des régions soient autorisées à appliquer le principe de partenariat afin de donner la priorité aux projets d'investissement présentant un intérêt particulier pour leur région, comme le prévoit le projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale;

14.  se félicite de l'intention de la Commission de mettre en place un filet de sécurité supplémentaire en sorte qu'aucun État membre ne perde plus de 50 % de sa part de population couverte pendant la période 2000-2006, mais recommande que la Commission modifie le filet de sécurité en abaissant ce seuil de 50 % afin d'éviter une réduction significative de la population couverte pendant la période 2007-2013;

15.  demande, afin d'éviter une diminution trop brutale de la population couverte, un système de transition pour les zones relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui soit similaire au mécanisme de transition mis en place pour les régions éligibles au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a);

16.  demande à la Commission d'introduire une période transitoire de réduction des aides pour les régions qui relèvent actuellement de l'article 87, paragraphe 3, point c), et qui, selon la nouvelle proposition, deviendraient des zones non assistées;

17.  se félicite de la proposition de la Commission tendant à permettre aux États membres d'utiliser les aides d'État à finalité régionale pour faire face à des problèmes économiques particuliers, tels que des disparités régionales localisées en deçà du niveau NUTS III, se manifestant par un produit intérieur brut (PIB) plus faible, un taux de chômage plus élevé ou d'autres indicateurs économiques reconnus, en donnant à ces Etats la possibilité d'attribuer également des aides d'État à de grandes entreprises; se félicite, dans ce contexte, de l'attribution de suppléments pertinents en faveur des petites et moyennes entreprises (PME);

18.  souligne, toutefois, l'utilité d'autres indicateurs permettant de mieux évaluer les difficultés de développement de certaines régions;

19.  insiste, dans ce contexte, sur l'importance du maintien d'une forte synergie entre tout futur fonds d'adaptation à la mondialisation visant à répondre aux problèmes économiques spécifiques causés par les restructurations, et les lignes directrices sur les aides à finalité régionale ;

20.  estime que l'octroi d'aides au fonctionnement adéquates dans les régions souffrant de handicaps structurels est un moyen approprié de compléter les aides à l'investissement dans ces régions, et se félicite de la volonté de la Commission de permettre aux États membres de faire preuve de flexibilité dans ce domaine;

21.  attend de la Commission qu'elle envisage d'autoriser des aides au fonctionnement pour les zones qui, à compter de 2007, perdront le statut au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, et qu'elle permette d'attribuer des suppléments d'aide au fonctionnement, d'un montant approprié, pour les régions défavorisées sur le plan naturel, géographique ou démographique;

22.  se félicite que la Commission se propose d'établir un différentiel maximal effectif d'aide pour les régions moins assistées voisines d'une région plus fortement assistée, et recommande que cette disposition s'applique de même pour les régions voisines par la mer, et ce sans baisser les plafonds d'aide dans les zones plus assistées;

23.  apprécie que la Commission permette aux États membres d'attribuer aux PME de substantiels suppléments dans le contexte des aides d'État à finalité régionale; propose d'uniformiser cette majoration vers le haut en prévoyant un pourcentage unique, égal à 20 %, pour les petites et pour les moyennes entreprises, afin de ne pas décourager la croissance des petites entreprises;

24.  estime que les lignes directrices concernant les aides horizontales doivent, elles aussi, prendre en compte les disparités territoriales afin de ne pas compromettre les objectifs de cohésion – raison pour laquelle il faudrait maintenir ces aides dans leurs proportions actuelles;

25.  demande donc instamment à la Commission de relever, en outre, le plafond d'intensité des aides d'État afin d'inclure une composante régionale au profit des régions défavorisées, dans le cas des aides d'État accordées sur la base des nouvelles lignes directrices concernant les aides horizontales; estime que ces suppléments d'aide horizontale devraient être différenciés en fonction des catégories d'intensité de l'aide à finalité régionale définies aux points 41 à 46 du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale;

26.  approuve la définition de l'investissement initial proposée par la Commission et, en particulier, la différentiation faite aux points 31 et suivants du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale, entre les dépenses éligibles des PME et celles des grandes entreprises, mais souhaite une plus grande flexibilité pour la prise en compte de situations spécifiques, là où c'est justifié; invite toutefois la Commission à établir, sur la base du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale, si les prestations de services sont, de même que la fourniture de produits, également éligibles à l'aide; estime, en outre, que la condition exigée actuellement selon laquelle l'investissement devrait entraîner un changement fondamental du produit ou du processus de production par voie de rationalisation, de diversification et de modernisation, devrait être maintenue dans le cadre de la définition de l'investissement initial, dans la mesure où elle semble moins restrictive que la condition dictant l'introduction d'un produit totalement nouveau sur le marché;

27.  propose à la Commission, conformément aux pratiques en vigueur, qu'il soit permis aux États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique d'appliquer un taux de change "au jour de la réception de la demande d'aide" pour les projets réalisés dans le cadre des programmes adoptés, puisqu'il est nécessaire de déterminer le montant précis de l'aide au moment où le projet est évalué, et pas seulement le jour de la prise de décision;

28.  demande à la Commission de définir plus concrètement les dépenses éligibles afin que leurs catégories apparaissent plus clairement, et que la décision relative au caractère éligible d'une dépense donnée soit laissée aux États membres;

29.  se félicite de la reconnaissance par la Commission du fait que les aides à finalité régionale peuvent revêtir des formes diverses, et lui demande de mener une étude destinée à évaluer quels types d'aides d'État paraissent les plus bénéfiques pour le développement régional et comportent le moins de risques de distorsion de la concurrence;

30.  accueille favorablement l'intention de la Commission d'exiger que les actifs immatériels éligibles restent dans la région éligible, ce que tendent à garantir les conditions posées au point 53 du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale; demande, toutefois, qu'il soit précisé si le transfert d'une entreprise d'une zone éligible vers une autre zone éligible enfreint également les conditions d'octroi de l'aide destinée au financement d'un investissement déterminé, ou si seul le transfert des investissements vers une zone non éligible appelle les sanctions indiquées;

31.  se félicite du fait que les aides au fonctionnement temporaires et dégressives continueront à être autorisées dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, à condition que ces aides visent à remédier à des problèmes clairement définis de développement régional et qu'elles soient proportionnées; demande toutefois instamment à la Commission de définir plus précisément les critères d'éligibilité aux aides au fonctionnement;

32.  se félicite du fait que des aides au fonctionnement qui ne sont pas à la fois dégressives et limitées dans le temps continueront à être autorisées dans les régions souffrant de handicaps permanents;

33.  est d'avis que les aides au fonctionnement couvrant les coûts additionnels de transport devraient être autorisées dans les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population, si elles répondent à certains critères objectifs définis au point 79 du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale, et à condition que les règles relatives aux marchés publics garantissent une juste fixation des prix de la part des entreprises qui bénéficient des aides d'État; estime aussi que l'octroi de l'aide devrait être autorisé dans le but de dynamiser le développement régional dans les régions de l'UE qui souffrent de handicaps géographiques permanents telles que les régions insulaires et de montagnes, ce qui permettrait une meilleure intégration de l'UE;

34.  suggère que les aides au fonctionnement soient également autorisées de manière sélective, sous certaines conditions, en tenant compte des coûts additionnels identifiés et de la possibilité d'avoir un accès égal au marché, pour les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions à très faible densité de population, les régions souffrant de dépopulation et les régions insulaires, frontalières et de montagnes; néanmoins, demande instamment à la Commission de définir précisément les critères d'éligibilité pour les aides au fonctionnement dans les régions susmentionnées;

35.  demande la reconnaissance du fait que les aides directes aux transports peuvent contribuer à une meilleure intégration économique des régions insulaires dans l'UE et leur permettre de tirer profit de leur positionnement géographique dans les espaces maritimes entourant l'UE;

36.  se félicite que la Commission introduise un pourcentage maximal du montant global des aides d'État à attribuer à certains projets d'investissement immatériel pour les grandes entreprises, afin de limiter le montant maximal de leur financement par rapport à l'investissement total;

37.  souligne que l'obligation générale de maintenir les investissements soutenus par des aides d'État dans une région particulière devrait correspondre aux exigences des Fonds structurels;

38.  reconnaît que l'obligation de maintenir l'investissement dans les régions concernées est fixée de façon générale à cinq ans au minimum après sa réalisation; demande d'appliquer cette règle avec souplesse de façon à ne pas étouffer l'innovation, à travers le remplacement d'installations ou d'équipements devenus obsolètes au cours de cette période de cinq ans sous l'effet de l'évolution technologique rapide;

39.  demande instamment à la Commission de définir des lignes directrices sur les aides à finalité régionale qui soient fondées sur le principe de proportionnalité pour le recouvrement des aides, dans le cas où ces obligations ne seraient pas respectées;

40.  estime que les aides de l'UE destinées aux délocalisations d'entreprises n'apportent aucune valeur ajoutée européenne et qu'il y a lieu, par conséquent, d'y renoncer;

41.  souligne que tous les secteurs de l'économie doivent être traités sur un pied d'égalité et que la cohérence entre tous les instruments juridiques concernés doit être dûment maintenue;

42.  se félicite en principe de l'intention de la Commission d'intégrer l'encadrement multisectoriel dans les nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité régionale sans réduire les intensités y indiquées;

43.  fait observer que la proposition de la Commission de calculer le pourcentage maximal de l'aide à partir des niveaux bruts de subvention (contrairement à la période précédente durant laquelle les différents régimes d'imposition étaient pris en compte via la formule de l'équivalent-subvention net (ESN)) risque d'accentuer les écarts entre les aides que peuvent percevoir les entreprises dans des régions de différents États membres, sans tenir compte des critères de cohésion;

44.  relève avec préoccupation que la réduction des plafonds pour l'établissement de l'intensité maximale de l'aide (PIB par habitant), combinée au changement de la méthode de calcul (subvention brute et non plus nette), se solde dans la pratique par une réduction radicale des aides sans prendre en compte leur efficacité en tant qu'instrument de convergence et de cohésion; demande dès lors à la Commission de justifier de façon objective la nécessité de ce changement, dans un souci de transparence de la gestion des aides;

45.  demande instamment à la Commission d'examiner un moyen d'utiliser la formule ESN pour calculer l'incidence réelle des aides d'État sur le développement régional;

46.  se félicite de la nouvelle forme d'aides pour les petites entreprises dans les régions assistées, ainsi que des dispositions spécifiques concernant les régions à faible densité de population et les petites îles dans le cadre des critères de compatibilité de ces aides;

47.  accueille favorablement l'intention de la Commission d'étendre les exemptions par catégorie de l'obligation de notification préalable à des formes transparentes d'aide régionale à l'investissement, et recommande que les plafonds applicables aux exemptions par catégorie tiennent compte de l'inflation;

48.  souligne que les régimes d'exemption devraient prévoir explicitement la possibilité pour les Etats membres de notifier des projets d'aides et pour la Commission d'en évaluer la compatibilité en utilisant des critères plus souples, afin que soient prises en compte d'éventuelles spécificités régionales ou sectorielles, ainsi que des approches innovantes;

49.  attend de la Commission qu'elle mette en place des règles simples et transparentes en ce qui concerne les exemptions par catégorie, et qu'elle introduise également un mécanisme de contrôle approprié pour empêcher tout usage abusif de ces exemptions;

50.  demande à la Commission d'étudier s'il y a moyen de relever la limite "de minimis", actuellement fixée à 100 000 EUR, dans la mesure où cela allègerait les formalités et soulagerait les PME et les nouvelles entreprises;

51.  fait remarquer que les aides d'État nationales représentent un important instrument financier pour la cohésion économique, sociale et territoriale, et qu'elles doivent par conséquent être intégrées au cadre national de référence et être approuvées comme élément du programme national pluriannuel;

52.  apprécie l'intention de la Commission d'améliorer la transparence des aides d'État à finalité régionale dans l'UE élargie et se déclare favorable à ce que toutes les parties intéressées puissent avoir facilement accès au texte intégral de tous les régimes d'aide à finalité régionale applicables dans l'UE;

53.  demande que les règles fondamentales applicables aux aides d'État associées aux Fonds structurels soient incluses dans le règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion;

54.  remercie la Commission d'avoir tenu compte des considérations formulées par le Parlement pendant la période de consultation qui a abouti à la rédaction du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale;

55.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité des régions.

(1) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1000.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0083.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0277.

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