Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant les décisions n° 96/391/CE et 1229/2003/CE (COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0742)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0064/2004),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des transports et du tourisme (A6-0134/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2005 en vue de l'adoption de la décision n° …/2005/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision n° 1229/2003/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(2), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Depuis l'adoption de la décision n° 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie(4), il est apparu nécessaire de prendre pleinement en considération les pays en voie d'adhésion dans ces orientations et de mieux adapter ces dernières, le cas échéant, à la nouvelle politique de proximité de l'Union européenne.
(2) Les priorités en matière de réseau transeuropéen d'énergie résultent de la mise en place d'un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel, par suite de la mise en œuvre de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(5), et de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(6). Ces priorités découlent des conclusions du Conseil européen de Stockholm de mars 2001 concernant le développement des infrastructures nécessaires au fonctionnement du marché de l'énergie. Des efforts particuliers doivent être déployés pour atteindre l'objectif d'un accroissement de l'utilisation des sources d'énergies renouvelables et servir ainsi les buts de la politique du développement durable. La poursuite de cet objectif ne doit cependant pas perturber outre mesure l'équilibre normal du marché. Les objectifs de la politique commune des transports doivent être pleinement pris en compte, en particulier la possibilité de réduire le trafic routier en recourant aux gazoducs pour le transport du gaz naturel et des oléfines.
(3)La présente décision vise à se rapprocher de l'objectif, défini par le Conseil européen de Barcelone, qui consiste à réaliser un niveau minimal d'interconnexion électrique entre États membres équivalent à 10% de la capacité de génération installée dans chaque État membre et d'accroître ainsi la fiabilité et la sécurité des réseaux, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et le bon fonctionnement du marché intérieur.
(4) La construction et l'entretien des infrastructures dans le domaine de l'énergie doivent, en règle générale, être assujettis aux lois du marché. Une telle approche est également conforme aux règles communes concernant l'achèvement du marché intérieur de l'énergie et aux règles communes du droit de la concurrence qui visent à instaurer un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel. Par conséquent, l'aide financière communautaire accordée pour les travaux de construction et d'entretien devrait rester exceptionnelle. Ces exceptions devraient être dûment justifiées.
(5) Les infrastructures du secteur énergétique devraient être construites et entretenues de façon à permettre un fonctionnement efficace du marché intérieur de l'énergie, dans le respect des procédures de consultation des populations intéressées, sans déroger aux critères stratégiques et aux critères du service universel et des obligations de service public.
(6) Le choix des priorités en matière de réseau transeuropéen d'énergie procède également de leur rôle de plus en plus important dans la sécurité et la diversification des approvisionnements de la Communauté en énergie, dans l'intégration des réseaux d'énergie des nouveaux États membres et des pays en voie d'adhésion et dans le fonctionnement coordonné des réseaux d'énergie dans la Communauté et dans les pays voisins, après consultation des États membres concernés. Les pays voisins de l'Union européenne jouent en effet un rôle capital dans sa politique énergétique. Ils satisfont une partie considérable des besoins de l'Union en gaz naturel, ils sont des partenaires incontournables pour le transit de l'énergie primaire à destination de l'Union et ils vont progressivement devenir des acteurs importants sur le marché intérieur du gaz et de l'électricité de la Communauté.
(7) Parmi les projets relevant des réseaux transeuropéens d'énergie, il est nécessaire de mettre en avant les projets prioritaires, qui sont très importants pour le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique. En outre, une déclaration d'intérêt européen doit être établie et, si besoin est, une coordination renforcée doit être mise en place pour les projets ayant la priorité absolue.
(8) La procédure d'identification des projets d'intérêt commun relevant des réseaux transeuropéens d'énergie doit garantir l'application harmonieuse du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens(7). Cette procédure doit comporter deux niveaux: un premier niveau définissant plusieurs critères d'identification de ces projets et un second niveau décrivant d'une manière détaillée les projets, appelé spécifications.
(9) Les spécifications des projets étant susceptibles de changer, elles sont données à titre indicatif. La Commission doit par conséquent être autorisée à les mettre à jour. Dans la mesure où les projets peut avoir des répercussions politiques, environnementales et économiques considérables, il est important de trouver un équilibre adéquat entre contrôle législatif et flexibilité lors de la détermination des projets susceptibles de recevoir une aide communautaire.
(10) Pour certains projets prioritaires, ou tronçons ou groupes de projets prioritaires, il doit être possible de faciliter les tâches de préparation et d'exécution par la mise en place d'une équipe de coordination, à laquelle la Communauté participerait, pour la durée des projets prioritaires en question. En conséquence, la Commission doit être autorisée à désigner un coordinateur européen pour ce(s) projet(s), à encourager la coopération entre utilisateurs et exploitants et à assurer le suivi nécessaire pour informer la Communauté des progrès accomplis.
(11) Il faut que des conditions plus favorables au développement et à la construction des réseaux transeuropéens d'énergie soient créées, principalement par des mesures visant à encourager la coopération technique entre les organismes responsables du fonctionnement et du contrôle des systèmes d'électricité et de gaz, à faciliter le déroulement des procédures d'autorisation applicables aux projets relatifs au réseau dans les États membres afin de réduire les retards et à mobiliser, s'il y a lieu, les Fonds, instruments et programmes financiers de la Communauté pouvant être utilisés pour lesdits projets. L'Union européenne devrait soutenir les mesures prises par les États membres à cette fin.
(12)Le budget consacré aux réseaux transeuropéens d'énergie étant relativement modeste et principalement destiné aux études de faisabilité financière, ce sont les Fonds structurels communautaires, les programmes et les instruments financiers qui permettent, le cas échéant, d'apporter un financement pour ces réseaux d'interconnexion, en particulier les réseaux interrégionaux.
(13) La détermination des projets d'intérêt commun, de leurs spécifications et des projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen, ne doit pas préjuger des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets, des plans ou des programmes.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).
(15) La Commission doit périodiquement établir un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision.
(16) Étant donné que la présente décision a le même objet et le même champ d'application que la décision 96/391/CE du Conseil du 28 mars 1996 déterminant un ensemble d'actions en vue d'établir un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie(9), et que la décision n° 1229/2003/CE, ces deux décisions doivent être abrogées.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Objet
La présente décision définit la nature et la portée de l'action communautaire visant à définir des orientations en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Elle établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités, ainsi que les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun et des projets prioritaires y compris des projets d'intérêt européen, parmi les réseaux transeuropéens d'électricité et de gaz.
Article 2
Champ d'application
La présente décision s'applique:
1)
en ce qui concerne les réseaux d'électricité:
a)
à toutes les lignes à haute tension, à l'exclusion de celles des réseaux de distribution, et aux liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages soient utilisés pour des transports/connexions interrégionaux ou internationaux;
b)
à tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation;
2)
en ce qui concerne les réseaux gaziers (transport de gaz naturel ou de gaz d'oléfines):
a)
aux gazoducs à haute pression, à l'exclusion de ceux des réseaux de distribution, permettant l'approvisionnement des régions de la Communauté à partir de sources internes ou externes,
b)
aux installations souterraines de stockage raccordées auxdits gazoducs à haute pression;
c)
aux terminaux de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi qu'aux méthaniers en fonction des capacités à alimenter;
d)
à tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation.
Article 3
Objectifs
La Communauté favorise l'interconnexion, l'interopérabilité et le développement des réseaux transeuropéens d'énergie, ainsi que l'accès à ces réseaux, en conformité avec le droit communautaire en vigueur, dans le but de:
a)
favoriser le bon fonctionnement et le développement du marché intérieur en général et du marché intérieur de l'énergie en particulier, tout en encourageant la production, le transport, la distribution et l'utilisation rationnels des ressources énergétiques ainsi que la valorisation et la connexion des sources d'énergie renouvelables, en vue de réduire le coût de l'énergie pour les consommateurs et de contribuer à la diversification des sources d'énergie;
b)
faciliter le développement et le désenclavement des régions moins favorisées et insulaires de la Communauté et contribuer ainsi au renforcement de la cohésion économique et sociale;
c)
renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie, notamment en consolidant les relations avec les pays tiers dans le domaine de l'énergie dans l'intérêt de toutes les parties concernées, en particulier dans le cadre du traité sur la Charte de l'énergie ainsi que des accords de coopération conclus par la Communauté.
d)
renforcer le développement durable et la protection de l'environnement, notamment en matière de cogénération, d'efficacité énergétique, de services énergétiques et d'énergies renouvelables, ainsi qu'en diminuant les risques sociaux et environnementaux liés au transport et à la transmission d'énergie.
Article 4
Priorités d'action
Les priorités de l'action communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie sont compatibles avec le développement durable et sont les suivantes:
1)
en ce qui concerne les réseaux d'électricité et de gaz en particulier les réseaux de gaz d'oléfines:
a)
adapter et développer les réseaux d'énergie pour contribuer au fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, notamment résorber les goulets d'étranglement, en particulier transfrontaliers, atténuer la congestion, compléter des chaînons manquants et prendre en compte les besoins résultant du fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, ainsi que de l'élargissement de l'Union européenne;
b)
mettre en place des réseaux d'énergie dans les régions insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, en favorisant la diversification des sources d'énergie et le recours aux énergies renouvelables, ainsi que le raccordement de ces réseaux, s'il y a lieu;
2)
en ce qui concerne les réseaux électriques:
a)
adapter et développer les réseaux en vue de faciliter l'intégration/la connexion des installations de production d'énergie renouvelable;
b)
assurer l'interopérabilité des réseaux d'électricité de la Communauté européenne avec ceux des pays en voie d'adhésion et des autres pays d'Europe et des bassins de la mer Méditerranée et de la mer Noire;
3)
en ce qui concerne les réseaux gaziers:
a)
développer les réseaux de gaz naturel pour répondre aux besoins de consommation de gaz naturel de la Communauté européenne et assurer la maîtrise de ses systèmes d'approvisionnement en gaz naturel;
b)
assurer, d'une part, l'interopérabilité des réseaux de gaz naturel de la Communauté européenne avec ceux d'autres pays d'Europe et des bassins de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Caspienne, ainsi que des régions du Moyen-Orient et du Golfe et, d'autre part, la diversification des sources et des voies d'approvisionnement en gaz naturel;
c)
construire et intégrer des réseaux de gaz d'oléfines afin de satisfaire les besoins de consommation de gaz d" oléfines des industries de la Communauté.
Article 5
Lignes d'action
Les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie sont:
a)
la détermination de projets d'intérêt commun et de projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen;
b)
la création d'un contexte plus favorable au développement de ces réseaux.
Article 6
Critères pour les projets d'intérêt commun
1. Les critères généraux à appliquer, lorsqu'une décision est prise sur la détermination, les modifications, les spécifications ou les demandes d'actualisation d'un projet d'intérêt commun, sont les suivants:
a)
le projet s'inscrit dans le champ d'application de l'article 2;
b)
le projet répond aux objectifs visés et aux priorités d'action établies aux articles 3 et 4, respectivement;
c)
le projet présente des perspectives de viabilité économique potentielle.
L'évaluation de la viabilité économique se fonde sur une analyse coûts/bénéfices qui tient compte de tous les coûts et bénéfices, y compris à moyen et/ou à long terme, liés à toutes les externalités environnementales et aux autres aspects environnementaux, à la sécurité de l'approvisionnement et à la contribution à la cohésion économique et sociale. Les projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de celui ci.
2. Des critères supplémentaires permettant d'identifier les projets d'intérêt commun figurent à l'annexe II.
Toute modification des critères supplémentaires d'identification des projets d'intérêt commun énumérés à l'annexe II est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 251 du traité.
3. Seuls les projets énumérés à l'annexe III peuvent bénéficier d'une aide financière communautaire au titre du règlement (CE) n° 2236/95. Ces projets satisfont aux critères énoncés au paragraphe 1 et indiqués à l'annexe II.
4. Les spécifications indicatives des projets, comprenant la description détaillée des projets, ainsi que leur description géographique s'il y a lieu, figurent à l'annexe III. Ces spécifications sont mises à jour conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2. Les mises à jour sont de nature technique et doivent se limiter à des modifications d'éléments techniques des projets, ou à une modification d'une partie du trajet prévu ou à une adaptation limitée de la localisation du projet.
5. Les États membres prennent toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour faciliter et accélérer la réalisation des projets d'intérêt commun et minimiser les retards tout en respectant la législation communautaire et les conventions internationales en matière d'environnement. En particulier, les procédures d'autorisation nécessaires sont achevées rapidement.
6. Lorsque des parties de projets d'intérêt commun se situent sur le territoire de pays tiers, la Commission peut, après consultation des États membres concernés, faire des propositions, le cas échéant dans le cadre de la gestion des accords entre la Communauté et ces pays tiers et conformément aux dispositions du traité sur la Charte de l'énergie applicables aux pays tiers parties à ce traité, pour que ces projets soient également reconnus d'intérêt réciproque par les pays tiers concernés, en vue de faciliter leur exécution.
Article 7
Projets prioritaires
1. Les projets d'intérêt commun répertoriés à l'annexe I sont prioritaires pour l'octroi du concours financier communautaire au titre du règlement (CE) nº 2236/95.
Les modifications de l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.
2. Les États membres concernés et la Commission s'efforceront, chacun dans son domaine de compétence, de progresser dans la réalisation des projets prioritaires, notamment pour ce qui est des projets transfrontaliers.
En ce qui concerne les projets d'investissements transfrontaliers, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des procédures nationales d'autorisation, le fait pour de tels projets d'augmenter la capacité d'interconnexion entre deux ou plusieurs Etats membres et de renforcer ainsi la sécurité d'approvisionnement européenne, soit un critère déterminant de l'appréciation par les autorités nationales compétentes.
3. Les projets prioritaires sont compatibles avec le développement durable et répondent aux critères suivants:
a)
ils ont un impact significatif sur le fonctionnement concurrentiel du marché intérieur et/ou
b)
ils contribuent au renforcement de la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté et/ou
c)
ils résultent en l'accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables, des services d'efficacité énergétique ou de la cogénération.
Article 8
Projets d´intérêt européen
1. Une sélection de projets situés sur les axes prioritaires visés à l'article 7 qui comportent le franchissement d'une frontière ou qui ont des incidences notables sur la capacité de transport transfrontalier sont déclarés d'intérêt européen. Ces projets sont répertoriés à l'annexe I.
2. Lorsqu'ils présentent des projets au titre du Fonds de cohésion conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil instituant le Fonds de cohésion(10), les États membres donnent une priorité appropriée aux projets déclarés d'intérêt européen.
3. Lorsqu'ils présentent des projets au titre du budget des réseaux transeuropéens conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 2236/95, les États membres donnent une priorité appropriée aux projets déclarés d'intérêt européen.
4. Lorsqu'ils présentent des projets au titre du Fonds structurel conformément au règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(11), les États membres donnent une priorité appropriée aux projets déclarés d'intérêt européen.
5. La Commission veille à ce que les pays bénéficiaires de l'instrument structurel de pré-adhésion, lorsqu'ils présentent leurs projets au titre de cet instrument et conformément aux dispositions des articles 2 et 7 du règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion(12), donnent une priorité appropriée aux projets déclarés d'intérêt européen.
6. S'il s'avère que le démarrage des travaux de l'un des projets déclarés d'intérêt européen a, ou aura, un retard significatif, la Commission demande aux États membres concernés de donner les raisons de ce retard dans un délai de trois mois.
Après avoir reçu et examiné la réponse des États membres concernés, la Commission peut, dans le respect du principe de proportionnalité, décider de retirer la qualification de projet d'intérêt européen.
7. Cinq ans après l'achèvement d'un projet déclaré d'intérêt européen ou de l'un de ses tronçons, les États membres concernés évaluent ses effets sur les plans socio-économique et environnemental, y compris ses effets sur les échanges entre États membres, sur la cohésion territoriale et sur le développement durable.
Les États membres informent la Commission des résultats de cette évaluation.
8. Lorsqu'un projet est déclaré d'intérêt européen, afin d'assurer que les procédures d'autorisation des projets aboutissent dans un délai raisonnable, les Etats membres concernés coordonnent pour chaque tronçon du projet en question, le cas échéant, leurs procédures d'évaluation des incidences environnementales et socio-économiques et de consultation du public préalables aux autorisations de construire.
9. Lorsqu'un projet déclaré d'intérêt européen comporte un tronçon transfrontalier indivisible d'un point de vue technique et financier, les deux États membres concernés mettent en œuvre une enquête transnationale qui vise à évaluer ce tronçon transfrontalier et à consulter le public préalablement aux autorisations de construire.
10. Les procédures coordonnées ou d'enquête transnationale visées aux paragraphes 8 et 9 ne portent pas atteinte aux obligations découlant de la législation communautaire en matière de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Les États membres concernés informent la Commission du démarrage et du résultat de ces procédures coordonnées ou d'enquête transnationale.
Article 9
Exécution des projets d´intérêt européen
1. Les projets d'intérêt européens sont mis en œuvre rapidement.
Au plus tard le…(13), les États membres soumettent à la Commission un calendrier pour la réalisation de ces projets qui précise:
a)
le moment prévu pour l'accomplissement de la procédure d'approbation de la planification du projet,
b)
le calendrier de l'étude de faisabilité et de la phase de conception,
c)
le calendrier de construction de l'ouvrage
d)
la date de mise en service de l'ouvrage
2. Les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur l'état d'avancement des projets visés au paragraphe 1.
Lorsque les progrès sont plus lents que ce qui était prévu dans le calendrier soumis à la Commission, les États membres doivent lui présenter un plan révisé.
3. Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour garantir que la procédure d'autorisation des projets d'intérêt commun soit efficace et ne prenne pas un retard inconsidéré.
Article 10
Coordinateur européen
1. Pour les projets présentant des difficultés de mise en oeuvre, la Commission peut désigner, en accord avec les États membres concernés et après avoir consulté le Parlement européen, un coordinateur européen.
Le coordinateur agit au nom et pour le compte de la Commission. Le coordinateur européen n'est responsable que d'un seul projet prioritaire ou tronçon d'un projet prioritaire. Si besoin est, sa tâche peut être étendue à d'autres projets prioritaires connexes.
2. Le coordinateur européen est choisi en fonction de sa connaissance des institutions européennes et des questions ayant trait au financement et à l'évaluation technique, socio-économique et environnementale des grands projets.
3. La décision désignant le coordinateur européen précise les modalités d'exercice de ses tâches.
4. Le coordinateur européen:
a)
encourage l'utilisation de méthodes communes d'évaluation de projets, conseille les promoteurs de projets dans le montage financier des projets et donne éventuellement son avis sur des questions liées à l'exploitation des réseaux;
b)
présente chaque année à la Commission un rapport concernant les progrès accomplis dans l'exécution du ou des projets dont il a la responsabilité, de nouveaux développements réglementaires ou autres susceptibles d'influer sur les caractéristiques du ou des projets, ainsi que des difficultés ou des obstacles éventuels susceptibles d'entraîner un retard significatif;
c)
stimule le dialogue avec les exploitants, les utilisateurs, les autorités régionales et locales et les représentants de la société civile afin de mieux connaître la demande de transport, les contraintes, ainsi que les paramètres de service requis pour optimiser l'utilisation des infrastructures financées.
5. Les États membres concernés coopèrent avec le coordinateur européen et lui fournissent les informations nécessaires à l'exécution des tâches visées au paragraphe 4.
6. La Commission peut demander l'avis du coordonnateur européen lors de l'instruction des demandes de financement communautaire concernant les projets ou groupes de projets pour lesquels il a été désigné.
7.Le niveau de coordination doit être proportionné aux coûts du projet pour éviter une charge administrative inutile.
Article 11
Un contexte plus favorable
1. Dans le but de contribuer à la mise en place d'un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens d'énergie et à leur interopérabilité, la Communauté tient compte des efforts déployés par les États membres conformément à cet objectif et attache la plus grande importance aux mesures suivantes, qu'elle promeut si besoin est:
a)
favoriser la coopération technique entre les organismes responsables des réseaux transeuropéens d'énergie, en vue notamment du bon fonctionnement des connexions visées à l'annexe II, points 1, 2 et 7;
b)
faciliter la mise en œuvre des procédures d'autorisation des projets relatifs aux réseaux transeuropéens d'énergie dans le but de réduire les retards;
c)
apporter une aide aux projets d'intérêt commun au titre des Fonds, instruments et programmes financiers communautaires applicables à ces réseaux.
2. La Commission, en collaboration étroite avec les États membres concernés, prend toutes les initiatives permettant de faciliter la coordination des activités visées au paragraphe 1.
3. Les mesures nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1, points a) et b), sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.
Article 12
Effets sur la concurrence et sur la sécurité d'approvisionnement
Lors de l'examen des projets, il est tenu compte de leurs effets sur la concurrence et sur la sécurité d'approvisionnement. Un financement privé ou un financement par les opérateurs économiques concernés est encouragé, dans le respect des règles sur la concurrence et des autres règles de l'UE. Toute distorsion de la concurrence entre les opérateurs présents sur le marché est évitée, conformément aux dispositions du traité.
Article 13
Restrictions
1. La présente décision ne préjuge pas des engagements financiers contractés par un État membre ou par la Communauté.
2. La présente décision ne préjuge pas des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets et des plans ou programmes qui définissent le cadre pour l'autorisation future des projets en question. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est exigée en vertu de la législation communautaire applicable, les résultats de ces évaluations sont examinés avant qu'une décision ne soit effectivement adoptée concernant la mise en œuvre des projets, conformément à la législation communautaire applicable.
Article 14
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de cette décision.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 15
Rapport
La Commission élabore tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, qu'elle présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Dans ce rapport, l'attention est attirée sur la mise en œuvre des projets prioritaires, ainsi que des modalités de leur financement, notamment en ce qui concerne la part du financement communautaire, se rapportant aux connexions transfrontalières mentionnées à l'annexe II, points 1, 2 et 7, et sur les progrès accomplis dans leur réalisation.
Article 16
Abrogation
La décision 96/391/CE et la décision n° 1229/2003/CE sont abrogées.
Article 17
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 18
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE
Axes pour les projets prioritaires y compris les projets d'intérêt européen définis aux articles 7 et 8
Les projets prioritaires y compris les projets d'intérêt européen visés sur chaque axe prioritaire sont énumérés ci-après
RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
EL.1. France - Belgique - Pays-Bas - Allemagne:
renforcement des réseaux électriques pour résoudre les problèmes de congestion dans l'acheminement via le Benelux.
Dont les projets d'intérêt européen:
Ligne Avelin (FR) - Avelgem (BE)
Ligne Moulaine (FR) - Aubange (BE)
EL.2. Frontières de l'Italie avec la France, l'Autriche, la Slovénie et la Suisse:
augmentation des capacités d'interconnexion électrique.
Dont les projets d'intérêt européen:
Ligne Lienz (AT) -Cordignano (IT)
Nouvelle interconnexion entre l'Italie et la Slovénie
Ligne Udine Ovest (IT) - Okroglo (SI)
Ligne S. Fiorano (IT) - Nave (IT) - Gorlago (IT)
Ligne Venezia Nord (IT) - Cordignano (IT)
Ligne St. Peter (AT) - Tauern (AT)
Ligne Südburgenland (AT) - Kainachtal (AT)
Interconnexion entre l'Autriche et l'Italie (Thaur-Brixen) via le tunnel ferroviaire du Brenner
EL.3. France - Espagne - Portugal:
augmentation des capacités d'interconnexion électrique entre ces pays ainsi que pour la péninsule Ibérique et développement du réseau dans les régions insulaires.
Dont les projets d'intérêt européen:
Ligne Sentmenat (ES) - Becanó (ES) - Baixas (FR)
Ligne Valdigem (PT) - Douro Internacional (PT) - Aldeadávila (ES) et installations de Douro Internacional
EL.4. Grèce - Pays balkaniques - Système UCTE:
développement de l'infrastructure électrique pour connecter la Grèce au système UCTE et pour faciliter le développement du marché de l'électricité de l'Europe du sud-est.
Dont les projets d'intérêt européen :
Ligne Philippi (EL) - Hamidabad (TR)
EL.5. Royaume-Uni - Europe continentale et Europe du nord:
établissement/augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.
Dont les projets d'intérêt européen:
Câble sous-marin entre l'Angleterre (UK) et les Pays-Bas
EL.6. Irlande - Royaume-Uni:
augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.
Dont les projets d'intérêt européen:
Câble sous-marin entre l'Irlande et le Pays de Galles (UK)
augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.
Dont les projets d'intérêt européen:
Ligne Kassø (DK) - Hamburg/Dollern (DE)
Ligne Hamburg/Krümmel (DE) -Schwerin (DE)
Ligne Kassø (DK) - Revsing (DK) - Tjele (DK)
Ligne V.Hassing (DK) - Trige (DK)
Câble sous-marin Skagerrak 4 (DK) - (NO)
Connexion entre la Pologne et la Lituanie, y compris renforcement nécessaire du réseau électrique polonais et du profil PL-DE pour permettre la participation au marché intérieur de l'énergie.
Câble sous-marin entre la Finlande et l'Estonie (Estlink)
Câble sous-marin Fennoscan entre la Finlande et la Suède
EL.9. États membres méditerranéens - Anneau électrique méditerranéen:
augmentation des capacités d'interconnexion électrique entre les États membres méditerranéens et le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, les pays du Proche-Orient et la Turquie.
Dont les projets d'intérêt européen:
Connexion électrique entre la Tunisie et l'Italie
RÉSEAUX DE GAZ
NG.1. Royaume-Uni - Europe du Nord continentale, y compris les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Suède et l'Allemagne - Pologne - Lituanie - Lettonie - Estonie - Finlande - Russie:
Gazoducs connectant certaines des principales sources de gaz en Europe améliorant l'interopérabilité des réseaux et augmentant la sécurité de l'approvisionnement, y compris les gazoducs "North Transgas" et "Yamal - Europe" pour le transport de gaz naturel, la construction de nouveaux gazoducs et l'augmentation de la capacité du réseau en Allemagne, au Danemark et en Suède, ainsi qu'entre ces pays, et en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Allemagne et en Autriche, ainsi qu'entre ces pays.
Dont les projets d'intérêt européen:
Gazoduc "North Transgas"
Gazoduc "Yamal-Europe"
Gazoduc pour le transport de gaz naturel reliant le Danemark, la Suède et l'Allemagne
Renforcement de la capacité de transit sur l'axe Allemagne - Belgique - Royaume-Uni.
NG.2. Algérie - Espagne - Italie - France - Europe du Nord continentale:
construction de nouveaux gazoducs pour le transport de gaz naturel à partir de l'Algérie vers l'Espagne, la France et l'Italie et augmentation des capacités des réseaux en Espagne, en Italie et en France et entre ces pays.
Dont les projets d'intérêt européen:
Gazoduc Algérie - Tunisie - Italie
Gazoduc Algérie - Italie via la Sardaigne et la Corse avec une branche vers la France
Gazoduc Medgas Algérie - Espagne - France- Europe continentale.
NG.3. Pays de la mer Caspienne - Moyen-Orient - Union européenne:
nouveaux réseaux de gazoducs pour le transport de gaz naturel vers l'Union européenne, à partir de nouvelles sources, y compris les gazoducs Turquie-Grèce, Grèce-Italie et Turquie-Autriche et Grèce - Slovénie - Autriche (via les Balkans occidentaux).
Dont les projets d'intérêt européen:
Gazoduc Turquie – Grèce - Italie
Gazoduc Turquie - Autriche
NG.4. Terminaux GNL en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie en Grèce, à Chypre et en Pologne:
diversification des sources d'approvisionnement et des points d'entrée, y compris les connexions des terminaux GNL avec le réseau de transport.
NG.5. Stockages souterrains de gaz naturel en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, en Grèce et dans la région de la mer Baltique:
augmentation de la capacité en Espagne, en France, en Italie et dans la région de la mer Baltique et construction des premières installations au Portugal, en Grèce et en Lituanie.
NG.6. États membres méditerranéens - Anneau gazier de la Méditerranée orientale:
construction et augmentation des capacités des gazoducs pour le transport de gaz naturel entre les États membres méditerranéens et la Libye, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et la Turquie.
Dont les projets d'intérêt européen:
Gazoduc Libye - Italie
ANNEXE II
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE
Critères supplémentaires pour les projets d'intérêt commun visés à l'article 6, paragraphe 2
RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
1. Développement des réseaux électriques dans les régions insulaires, enclavées, périphériques et ultrapériphériques, en favorisant la diversification des sources d'énergie et le recours aux énergies renouvelables, et raccordement des réseaux électriques de ces régions, s'il y a lieu..
‐ Irlande - Royaume-Uni (Pays de Galles)
‐ Grèce (îles)
‐ Italie (Sardaigne) - France (Corse) - Italie (continent)
‐ Connexions dans les régions insulaires, y compris des connexions au continent
‐ Connexions dans les régions ultrapériphériques de France, d'Espagne et du Portugal
2. Développement des interconnexions électriques entre les États membres en vue de répondre aux besoins du marché intérieur et d'assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement des réseaux électriques.
3. Développement des connexions électriques intérieures dans les États membres, nécessaires pour la mise en valeur des connexions entre les États membres, le fonctionnement du marché intérieur ou le raccordement de sources d'énergie renouvelables.
‐ Tous les États membres
4. Développement des connexions électriques avec les pays tiers, plus particulièrement avec les pays candidats à l'adhésion, en vue de contribuer à l'interopérabilité, à la fiabilité et à la sécurité du fonctionnement des réseaux électriques, ou à l'approvisionnement en électricité de la Communauté européenne.
5. Actions visant à améliorer le fonctionnement des réseaux électriques interconnectés dans le cadre du marché intérieur et, en particulier, à identifier les goulets d'étranglement et les chaînons manquants, à élaborer des solutions pour traiter les problèmes de congestion et adapter les méthodes de prévision et d'exploitation applicables aux réseaux électriques.
– Identification des goulets d'étranglement et des chaînons manquants dans les réseaux électriques, notamment dans les liaisons transfrontières.
– Mise au point des solutions pour la gestion des flux d'électricité afin de traiter les problèmes de congestion dans les réseaux électriques.
– Adaptation des méthodes de prévision et d'exploitation en ce qui concerne les réseaux électriques nécessitée par le fonctionnement du marché intérieur et l'utilisation d'un pourcentage élevé de sources d'énergie renouvelables.
RÉSEAUX DE GAZ
6. Introduction du gaz naturel dans de nouvelles régions, principalement les régions insulaires, enclavées, périphériques et ultrapériphériques, et développement des réseaux de gaz naturel dans ces régions.
– Royaume-Uni (Irlande du Nord)
– Irlande
– Espagne
– Portugal
– Grèce
– Suède
– Danemark
– Italie (Sardaigne)
– France (Corse)
– Chypre
– Malte
– Régions ultrapériphériques: France, Espagne, Portugal
7. Développement des connexions de gaz naturel nécessaires pour le fonctionnement du marché intérieur ou le renforcement de la sécurité de l'approvisionnement, y compris le raccordement des réseaux de gaz naturel et de gaz d'oléfines séparés.
– Irlande - Royaume-Uni
– France - Espagne
– France - Suisse
– Portugal - Espagne
– Autriche - Allemagne
– Autriche - Hongrie
– Autriche - Hongrie - Slovaquie - Pologne
– Pologne - République tchèque
– Slovaquie - République tchèque - Allemagne - Autriche
– Allemagne - République tchèque - Autriche - Italie
– Autriche - Slovénie - Croatie
– Hongrie - Croatie
– Hongrie - Roumanie
– Hongrie - Slovaquie
– Hongrie - Ukraine
– Slovénie - Pays balkaniques
– Belgique - Pays-Bas - Allemagne
– Royaume-Uni - Pays-Bas - Allemagne
– Allemagne - Pologne
– Danemark - Royaume-Uni
– Danemark - Allemagne - Suède
– Danemark - Pays-Bas
8. Développement des capacités de réception de gaz naturel liquéfié (GNL) et de stockage de gaz naturel nécessaire pour répondre à la demande et pour le contrôle des systèmes d'approvisionnement en gaz, ainsi que pour diversifier les sources et les voies d'acheminement.
– Tous les États membres
9. Développement des capacités de transport de gaz naturel (gazoducs d'amenée) nécessaires pour satisfaire la demande, ainsi que pour diversifier les sources d'approvisionnement intérieures et extérieures et les voies d'acheminement.
– Moyen-Orient - Anneau gazier de la Méditerranée orientale - UE
– Installation de mélange à Winksele sur l'axe nord-sud (mélange de gaz H avec de l'azote)
– Augmentation de la capacité sur l'axe est-ouest : Zeebrugge-Eynatten
10. Actions visant à améliorer le fonctionnement des réseaux de gaz naturel interconnectés dans le cadre du marché intérieur et dans les pays de transit, et notamment à identifier les goulets d'étranglement et les chaînons manquants, à élaborer des solutions pour traiter les problèmes de congestion et adapter les méthodes de prévision et d'exploitation applicables aux réseaux de gaz naturel.
– Localisation des goulets d'étranglement et des chaînons manquants, notamment au niveau transfrontalier, dans les réseaux gaziers.
– Élaboration de méthodes de gestion du flux de gaz naturel en vue de résoudre les problèmes de congestion dans les réseaux gaziers.
– Adaptation des méthodes de prévision et d'exploitation applicables aux réseaux de gaz naturel exigée par le fonctionnement du marché intérieur.
– Renforcement de la performance globale, de la sûreté et de la sécurité des réseaux de gaz naturel dans les pays de transit.
11. Développement et intégration des capacités de transport de gaz d'oléfines nécessaires pour satisfaire la demande sur le marché intérieur.
– Tous les États membres
ANNEXE III
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE
Projets d'intérêt commun et leurs spécifications, actuellement définis en fonction des critères énoncés à l'annexe II
RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
1. Développement des réseaux électriques dans les régions enclavées
1.1 Câble sous-marin Irlande ‐ Pays de Galles (UK)
1.2Connexion des Cyclades du Sud (EL)
1.3 Câble sous-marin de 30 kV entre les îles de Faial, Pico et S. Jorge (Açores, PT)
1.4 Connexion et renforcement du réseau dans les îles de Terceira, Faial et S. Miguel (Açores, PT)
1.5 Connexion et renforcement du réseau dans l'île de Madère (PT)
3.73Renforcement du système de transmission slovène de 220 kV à 400 kV
3.74Medzibrod (SK) - Liptovská Mara (SK)
3.75Lemešany (SK) - Moldava (SK)
3.76Lemešany (SK) - Veľké Kapušany (SK)
3.77Gabčíkovo (SK) - Veľký Ďur (SK)
3.78Connexions en Suède septentrionale
3.79Transfert de l'approvisionnement Saaremaa à 110 kV (ET)
3.80Amélioration de l'approvisionnement énergétique à Tartu (ET)
3.81Rénovation de la sous-station d'Eesti (300 kV) (ET)
3.82Rénovation des sous-stations de Kiisa, Püssi et Viljandi (110 kV) (ET)
3.83Nošovice (CZ) -Prosenice (CZ) : reconstruction de la ligne simple (400 kV) en une ligne double de 400 kV
3.84Krasíkov (CZ) - Horni Životice (CZ): nouvelle ligne simple de 400 kV
3.85Nouvelles connexions éoliennes à Malte (MT)
4. Développement des connexions électriques avec les pays tiers
4.1Nouvelle interconnexion Italie ‐ Suisse
4.2 Ligne Philippi (EL) ‐ Maritsa 3 (Bulgarie)
4.3 Ligne Amintaio (EL) ‐ Bitola (ARYM)
4.4 Ligne Kardia (EL) ‐ Elbasan (Albanie)
4.5 Ligne Elbasan (Albanie) ‐ Podgorica (Serbie-et-Monténégro)
4.6 Sous-station de Mostar (Bosnie-et-Herzégovine) et lignes de connexion
4.7 Sous-station de Ernestinovo (Croatie)et lignes de connexion
4.8 Nouvelles connexions entre la Grèce et l'Albanie, la Bulgarie et l'ARYM
4.9 Ligne Philippi (EL) ‐ Hamidabad (TR)
4.10 Connexion par câble sous-marin entre le nord-est/l'est de l'Angleterre et le sud de la Norvège
4.11 Liaison Eemshaven (NL) ‐ Feda (N)
4.12 Câble sous-marin entre le sud de l'Espagne et le Maroc (renforcement de la connexion existante)
4.13 Connexions pour le réseau électrique du pourtour de la mer Baltique: Allemagne ‐ Pologne ‐ Russie ‐ Estonie ‐ Lettonie ‐ Lituanie ‐ Suède ‐ Finlande ‐ Danemark ‐ Belarus
4.14 Liaisons Finlande du sud ‐ Russie
4.15Nouvelles connexions entre la Suède septentrionale et la Norvège septentrionale
4.16 Nouvelles connexions entre la Suède centrale et la Norvège centrale
4.17 Ligne Borgvik (SE) ‐ Hoesle (N) ‐ région d'Oslo (N)
4.18Nouvelles connexions entre le système UCTE/CENTREL et les pays balkaniques
4.19 Connexions et interface entre le système UCTE et le Belarus, la Russie et l'Ukraine, avec notamment relocalisation des stations de conversion HVDC qui fonctionnaient auparavant entre l'Autriche et la Hongrie, l'Autriche et la République tchèque, et l'Allemagne et la République tchèque
4.20 Connexions dans le réseau électrique du pourtour de la mer Noire: Russie ‐ Ukraine ‐ Roumanie ‐ Bulgarie ‐ Turquie ‐ Géorgie
4.21 Nouvelles connexions dans la région de la mer Noire en vue d'assurer l'interopérabilité du système UCTE avec les réseaux des pays visés
4.22 Nouvelles connexions dans le réseau électrique du pourtour de la mer Méditerranée: France ‐ Espagne ‐ Maroc ‐ Algérie ‐ Tunisie ‐ Libye ‐ Égypte ‐ Pays du Proche-Orient ‐ Turquie ‐ Grèce ‐ Italie
4.23 Câble sous-marin entre le sud de l'Espagne et le nord-ouest de l'Algérie
4.24 Câble sous-marin entre l'Italie et l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Libye)
4.25Connexion électrique entre la Tunisie et l'Italie
4.26 Nouvelles connexions dans la région de la mer de Barents
4.27Renforcement des connexions entre le Danemark et la Norvège
4.28Obermoorweiler (DE) - Meiningen (AT) - Bonaduz (CH): nouvelle augmentation de la capacité
4.29Bekescsaba (HU) - Oradea (RO)
4.30Pecs (HU) - Sombor (YU)
4.31Pecs (HU) - Ernestinovo (HR)
4.32Frontière Veľké Kapušany (SK) - Ukraine
4.33Andrall (ES) - Encamp (AND) - augmentation de la capacité à 220 kV
4.34Espagne - Andorre - France: renforcement des connexions
5. Actions en vue d'améliorer le fonctionnement des réseaux électriques interconnectés dans le cadre du marché intérieur
(Pas de spécifications à l'heure actuelle)
RÉSEAUX DE GAZ
6. Introduction du gaz naturel dans de nouvelles régions
6.1 Mise en place d'un réseau gazier entre Belfast et le nord-ouest de l'Irlande du Nord (UK) et, le cas échéant, vers la côte occidentale de l'Irlande
6.2 GNL à Santa Cruz de Tenerife, dans les îles Canaries (ES)
6.3 GNL à Las Palmas, Grande Canarie (ES)
6.4 GNL à Madère (PT)
6.5 Développement du réseau gazier en Suède
6.6 Connexion entre les îles Baléares (ES) et l'Espagne continentale
6.7 Branche haute pression vers la Thrace (EL)
6.8 Branche haute pression vers Corinthe (EL)
6.9 Branche haute pression vers le nord-ouest de la Grèce (EL)
6.10 Connexion des îles de Lolland (DK) et Falster (DK)
6.11GNL dans l'île de Chypre, Centre énergétique de Vasilikos
6.12Connexion entre l'installations GNL de Vasilikos (CY) et la centrale électrique de Moni (CY)
6.13GNL sur l'île de Crète (EL)
6.14Branche haute pression vers Patra (EL)
6.15GNL à Malte
7. Développement des connexions gazières nécessaires pour répondre aux besoins du marché intérieur ou renforcement de la sécurité d'approvisionnement, dont raccordement des réseaux de gaz séparés
7.1 Interconnexion supplémentaire par gazoduc entre l'Irlande et l'Écosse
7.2 Interconnexion nord/sud, y compris le gazoduc Dublin ‐ Belfast
7.3 Station de compression sur le gazoduc Lacq (FR) ‐ Calahorra (ES)
7.4 Gazoduc Lussagnet (FR) ‐ Bilbao (ES)
7.5 Gazoduc Perpignan (FR) ‐ Barcelone (ES)
7.6 Augmentation de la capacité des gazoducs desservant le Portugal par le sud de l'Espagne et la Galice et les Asturies par le Portugal
7.7 Gazoduc Puchkirchen (AT) ‐ Burghausen (DE)
7.8 Gazoduc Andorf (AT) ‐ Simbach (DE)
7.9 Gazoduc Wiener Neustadt (AT) ‐ Sopron (HU)
7.10 Gazoduc Bad Leonfelden (AT) ‐ Linz (AT)
7.11 Gazoduc nord-ouest de la Grèce ‐ Elbasan (Albanie)
7.12 Gazoduc d'interconnexion Grèce - Italie
7.13 Station de compression sur le gazoduc principal en Grèce
7.14 Connexion entre les réseaux de l'Autriche et de la République tchèque
7.15 Corridor de transport de gaz dans le sud est de l'Europe, traversant la Grèce, l'ARYM, la Serbie-et-Monténégro, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Autriche
7.16 Corridor de transport de gaz entre l'Autriche et la Turquie via la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie
7.17 Gazoducs d'interconnexion entre le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne, reliant les sources et les marchés principaux du nord-ouest de l'Europe
7.18 Connexion entre le nord-est de l'Allemagne (région de Berlin) et le nord-ouest de la Pologne (région de Stettin). Branche de Schmölln à Lubmin (DE, région de Greifswald)
7.19Gazoduc Cieszyn (PL) - Ostrava (CZ)
7.20Görlitz (DE) - Zgorzelec (PL) : extension et interconnexion des réseaux de gaz naturel
7.21Extension Bernau (DE) - Szczecin (PL)
7.22 Connexion entre les installations offshore dans la mer du Nord ou entre les installations offshore du Danemark et du Royaume-Uni respectivement
7.23 Renforcement de la capacité de transport entre la France et l'Italie
7.24 Interconnecteur gazier de la Baltique entre le Danemark, l'Allemagne et la Suède
7.25Station de mélange à Winksele (BE) sur l'axe Nord-Sud
7.26Renforcement de la capacité connectant Zeebrugge (BE) à Eynatten (BE)
7.27Renforcement de la capacité le long de l'axe Nord-Ouest : Zelzate (BE) - Zeebrugge (BE)
7.28Construction d'un gazoduc reliant le Danemark et les Pays-Bas et connectant les installations de productions existantes en Mer du Nord.
8. Développement des capacités de réception de gaz naturel liquéfié (GNL) et de stockage de gaz naturel
8.1 GNL à Le Verdon-sur-mer (FR, nouveau terminal) et gazoduc vers les installations de stockage de Lussagnet (FR)
8.2 GNL à Fos-sur-mer (FR)
8.3 GNL à Huelva (ES), extension du terminal existant
8.4 GNL à Carthagène (ES), extension du terminal existant
8.5 GNL en Galice (ES), nouveau terminal
8.6 GNL à Bilbao (ES), nouveau terminal
8.7 GNL dans la région de Valence (ES), nouveau terminal
8.8 GNL à Barcelone (ES), extension du terminal existant
8.9 GNL à Sines (PT), nouveau terminal
8.10 GNL à Revithoussa (EK), extension du terminal existant
8.11 GNL sur la côte nord de l'Adriatique (IT)
8.12 GNL offshore dans le nord de la mer Adriatique (IT)
8.13 GNL sur la côte sud de l'Adriatique (IT)
8.14 GNL sur la côte de la mer Ionienne (IT)
8.15 GNL sur la côte de la mer Tyrrhénienne (IT)
8.16 GNL sur la côte ligure (IT)
8.17 GNL à Zeebruge (BE, 2e phase des extensions de capacité)
8.18 GNL à l'île de Grain, Kent (UK)
8.19 Construction d'un deuxième terminal GNL en Grèce continentale
8.20 Développement des installations de stockage souterrain de gaz en Irlande
8.21 Stockage à Kavala Sud (EL), conversion d'un gisement gazier offshore épuisé
8.22 Stockage à Lussagnet (FR, extension du site existant)
8.23 Stockage à Pecorade (FR, conversion d'un gisement pétrolier épuisé)
8.24 Stockage en Alsace (FR, développement des cavités salines)
8.25 Stockage dans la région Centre (FR, développement du stockage dans des nappes aquifères)
8.26 Stockage sur l'axe Nord/Sud de l'Espagne (nouveaux sites) en Cantabrie, Aragon, Castille-Léon, Castilla-La-Mancha et Andalousie
8.27 Stockage sur l'axe méditerranéen de l'Espagne (nouveaux sites) en Catalogne, dans la région de Valence et en Murcie
8.28 Stockage à Carriço (PT, nouveau site)
8.29 Stockage à Loenhout (BE, extension du site existant)
8.30 Stockage à Stenlille (DK) et Lille Torup (DK, extension du site existant)
8.31 Stockage à Tønder (DK, nouveau site)
8.32 Stockage à Puchkirchen (AT, extension du site existant), avec un gazoduc relié au système Penta West près d'Andorf (AT)
8.33 Stockage à Baumgarten (AT, nouveau site)
8.34 Stockage à Haidach (AT, nouveau site), avec un gazoduc relié au réseau gazier européen
8.35 Développement des installations de stockage souterrain de gaz en Italie
8.36Stockage à Wierzchowice (PL) : extension du site
8.37Stockage à Kossakowo (PL), développement du stockage souterrain
8.38Gazoduc Malte (MT) - Sicile (IT)
8.39Stockage en Lituanie (nouveau site)
9. Développement des capacités de transport de gaz (gazoducs d'amenée)
9.1 Création et développement de connexions entre les réseaux gaziers des pays nordiques: Norvège ‐ Danemark ‐ Allemagne ‐ Suède ‐ Finlande ‐ Russie ‐ États baltes ‐ Pologne
9.2 Gazoduc du nord-moyen: Norvège, Suède, Finlande
9.3 Gazoduc nord-européen: Russie, mer Baltique, Allemagne
9.4 Gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, passant par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, comprenant le développement d'installations de stockage souterrain de gaz en Lettonie, projet "Amber" (Ambre)
9.5 Gazoduc entre la Finlande et l'Estonie
9.6 Nouveaux gazoducs entre l'Algérie et l'Espagne et la France, et accroissement correspondant de la capacité des réseaux internes dans ces pays.
9.7 Accroissement de la capacité du gazoduc Algérie ‐ Maroc ‐ Espagne (jusqu'à Cordoue)
9.8 Gazoduc Cordoue (ES) ‐ Ciudad Real (ES)
9.9 Gazoduc Ciudad Real (ES) ‐ Madrid (ES)
9.10 Gazoduc Ciudad Real (ES) ‐ côte méditerranéenne (ES)
9.11 Branches en Castille - La-Mancha (ES)
9.12 Extension vers le nord-ouest de l'Espagne
9.13 Gazoduc sous-marin Algérie ‐ Espagne et gazoducs pour la connexion vers la France
9.14 Accroissement des capacités de transport à partir de ressources russes vers l'Union européenne, passant par l'Ukraine, la Slovaquie et la République tchèque
9.15 Augmentation des capacités de transport à partir de ressources russes vers l'Union européenne, passant par le Belarus et la Pologne
9.16Gazoduc pour le transport de gaz naturel "Yamal - Europe II"
9.17 Gazoduc Yagal sud (entre le gazoduc STEGAL qui conduit au triangle DE/FR/CH)
9.18 Gazoduc SUDAL est (entre le gazoduc MIDAL près de Heppenheim vers la connexion de Burghausen avec le gazoduc PENTA en Autriche)
9.19Accroissement de la capacité de transport du gazoduc STEGAL pour le transport de gaz supplémentaire de la frontière entre la République tchèque et l'Allemagne et de la frontière entre la Pologne et l'Allemagne en passant par l'Allemagne vers d'autres États membres.
9.20 Gazoduc à partir des ressources libyennes vers l'Italie
9.21 Gazoduc à partir de ressources dans les pays de la mer Caspienne vers l'Union européenne
9.22 Gazoduc Grèce ‐ Turquie
9.23 Augmentation des capacités de transport à partir de ressources russes vers la Grèce et d'autres pays balkaniques, passant par l'Ukraine, la Moldova, la Roumanie et la Bulgarie
9.24 Gazoduc St. Zagora (BG) ‐ Ihtiman (BG)
9.25Gazoduc trans-Adriatique - gazoduc pour le transport de gaz naturel importé de la région de la mer Caspienne, de Russie et du Moyen-Orient, connectant l'Italie et les marchés énergétiques de l'Europe du Sud-Est
9.26 Gazoducs d'interconnexion entre les réseaux gaziers allemand, tchèque, autrichien et italien
9.27 Gazoduc à partir de ressources russes vers l'Italie, passant par l'Ukraine, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie
9.28 Accroissement des capacités de transport du gazoduc TENP reliant les Pays-Bas à l'Italie via l'Allemagne
9.29 Gazoduc Taisnières (FR) ‐ Oltingue (CH)
9.30 Gazoduc du Danemark vers la Pologne, éventuellement via la Suède
9.31 Gazoduc Nybro (DK) ‐ Dragør (DK), dont un gazoduc d'interconnexion vers les installations de stockage de Stenlille (DK)
9.32 Réseau gazier à partir des ressources de la mer de Barents vers l'Union européenne, passant par la Suède et la Finlande
9.33 Gazoduc à partir du gisement de Corrib (IE, offshore)
9.34 Gazoduc à partir de ressources algériennes vers l'Italie, passant par la Sardaigne, avec un embranchement vers la Corse
9.35 Réseau gazier à partir de ressources situées au Moyen-Orient vers l'Union européenne
9.36 Gazoduc à partir de la Norvège vers le Royaume-Uni
9.37Connexion Pécs (HU) - Croatie
9.38Connexion Szeged (HU) - Oradea (RO)
9.39Connexion Vecses (HU) - Slovaquie
9.40Accroissement de la capacité entre Beregdaroc (HU) et l'Ukraine
10. Actions en vue d'améliorer le fonctionnement des réseaux de gaz naturel interconnectés dans le cadre du marché intérieur.
JO L 228 du 23.9.1995, p. 1, règlement modifié en dernier lieu par le règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 807/2004 (JO L 143 du 30.4.2004, p. 46).
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (COM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0739)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0642/2003),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0130/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services visant à améliorer l'efficacité énergétique
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Dans la Communauté européenne, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale, de maîtriser la demande d'énergie et d'encourager la production d'énergies renouvelables parce que la marge de manœuvre est relativement limitée pour pouvoir agir autrement à court ou à moyen terme sur les conditions d'offre et de distribution d'énergie, soit en créant de nouvelles capacités, soit en améliorant le transport et la distribution(5). La présente directive contribue ainsi à améliorer la sécurité d'approvisionnement.
(2) Une amélioration de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale contribuera également à atténuer les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Ces émissions continuent d'augmenter, ce qui rend plus en plus difficile d'atteindre les objectifs de l'engagement de Kyoto. Les activités humaines associées au secteur de l'énergie sont responsables de pas moins de 78 % des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté. Le 6e programme d'actions en matière d'environnement envisage que de nouvelles réductions devront être réalisées si l'on veut atteindre l'objectif à long terme de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change) consistant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
(3) Pour réaliser l'objectif général consistant à prévenir tout changement climatique dangereux en maintenant la température moyenne de la planète sous un niveau maximum de 2°C au-dessus du niveau préindustriel, il faut mettre en œuvre des politiques et des mesures concrètes.
(4) L'amélioration de l'efficacité énergétique permettra d'exploiter des potentiels d'économie rentable d'une manière économique. Ces mesures d'efficacité énergétique et la gestion de la demande permettraient de réaliser ces économies d'énergie et d'aider ainsi l'Europe à réduire sa dépendance à l'égard des importations d'énergie. En outre, la tendance à un recours accru à des technologies énergétiques plus efficaces contribuerait à promouvoir l'innovation et la compétitivité en Europe, comme le soulignait le rapport Kok (GHN) sur la stratégie de Lisbonne.
(5) Les objectifs d'économies d'énergie proposés n'entraîneront pas automatiquement une réduction de la consommation d'énergie dans chaque État membre ou au niveau communautaire ni, partant, la réalisation de l'objectif général consistant à prévenir tout changement climatique dangereux.
(6) La Communication de la Commission sur la mise en oeuvre de la première étape du Programme européen sur le changement climatique (PECC) mentionnait l'adoption d'une directive sur la gestion de la demande d'énergie comme une des mesures à prendre prioritairement au niveau de la Communauté pour lutter contre le changement climatique.
(7) La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(6), et la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(7) prévoient la possibilité d'utiliser l'efficacité énergétique et la gestion de la demande comme solution de remplacement aux nouveaux approvisionnements et comme un moyen de protéger l'environnement, en permettant aux États membres de lancer des appels d'offres pour de nouvelles capacités ou d'adopter des mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, y compris au moyen des " certificats blancs ".
(8) La présente directive ne porte pas atteinte à l'article 3 de la directive 2003/54/CE, qui prévoit que les États membres doivent veiller à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises, bénéficient d'un service universel, autrement dit, du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents.
(9) La libéralisation pour les consommateurs finals des marchés de la vente au détail de l'électricité, du gaz naturel, du charbon et du lignite, du gazole de chauffage et même dans certains cas du chauffage et du refroidissement urbains ont presque exclusivement conduit à une amélioration de l'efficacité et une diminution des coûts sur les seuls plans de la production, de la transformation et de la distribution de l'énergie(8). Cette libéralisation n'a pas conduit à une concurrence importante sur la base des produits et des services, qui aurait pu entraîner une amélioration de l'efficacité du côté de la demande.
(10) La présente directive a donc pour objectif non seulement de favoriser davantage l'offre en services visant à améliorer l'efficacité énergétique, mais aussi de créer des incitations plus fortes pour la demande. Aussi, dans chaque État membre, le secteur public devrait-il être tenu de donner le bon exemple en ce qui concerne les investissements, les frais d'entretien et autres dépenses dans les équipements consommateurs d'énergie, les services visant à améliorer l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
(11) Dans sa résolution du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne(9) le Conseil a accepté pour l'ensemble de la Communauté un objectif consistant à améliorer l'intensité énergétique de la consommation finale d'un point de pourcentage supplémentaire par an jusqu'en 2010.
(12) Dans sa résolution du 14 mars 2001 sur un plan d'action de la Commission visant à renforcer l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne(10), le Parlement européen a réitéré l'avis qu'il avait émis antérieurement, à savoir qu'une réduction annuelle de 2,5 % de l'intensité énergétique finale constitue un objectif raisonnable et a souligné l'importance de l'efficacité énergétique pour la réalisation des objectifs de Lisbonne.
(13) À cette fin, les États membres doivent adopter des objectifs nationaux contraignants pour promouvoir l'utilisation finale efficace de l'énergie et pour assurer la croissance continue et la viabilité du marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique et, ainsi, contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Pareillement, les États membres devraient conclure des accords en vue de l'adoption de normes adaptées propres à relever le niveau d'efficacité énergétique.
(14) Il est possible d'améliorer l'efficacité dans les utilisations finales en augmentant la demande de services visant à améliorer l'efficacité énergétique et en rendant ces services plus accessibles.
(15) Dans ses conclusions du 5 décembre 2000(11), le Conseil range la promotion des services énergétiques par l'élaboration d'une stratégie communautaire dans les domaines d'actions prioritaires pour améliorer l'efficacité énergétique.
(16) Les distributeurs d'énergie et les compagnies de vente au détail de l'énergie, ainsi que d'autres prestataires de services visant à améliorer l'efficacité énergétique peuvent améliorer l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne si on commercialise des services qui intègrent l'utilisation finale efficace, comme dans les domaines du confort thermique, de la production d'eau chaude dans les immeubles, de la réfrigération, de l'éclairage et de la force motrice. Pour ces compagnies, la maximalisation des bénéfices pourrait ainsi devenir plus étroitement liée à la vente de services visant à améliorer l'efficacité énergétique à une clientèle aussi large que possible plutôt qu'à la vente d'une quantité maximale d'énergie à chaque client. Afin de garantir une concurrence équitable entre tous les fournisseurs de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, il convient de prohiber strictement les aides croisées entre les diverses activités des fournisseurs et distributeurs d'énergie au détail. Les autorités nationales de régulation devraient s'employer à éviter toute distorsion de la concurrence en ce domaine.
(17) Le financement de l'offre et les coûts afférents à la demande jouent un rôle important pour ce qui est des services visant à améliorer l'efficacité énergétique. La création de fonds destinés à subventionner la mise en œuvre de programmes et d'autres mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique et à favoriser le développement d'un marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique est donc un instrument important pour le financement initial non discriminatoire d'un tel marché.
(18) Les services visant à améliorer l'efficacité énergétique, les programmes dans le domaine de l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui sont mis en place pour atteindre l'objectif fixé en matière d'économies d'énergie peuvent être appuyés ou mis en œuvre à travers des accords volontaires entres les parties prenantes et des organismes indépendants du secteur public désignés par les États membres.
(19) Dans la définition des mécanismes destinés à réaliser des économies d'énergie sur la quantité d'énergie distribuée et/ou vendue aux clients finals, il faudrait tenir compte des possibilités de récupérer de l'énergie qu'offre l'utilisation à grande échelle d'innovations technologiques liées aux techniques de mesures électriques.
(20) Après l'adoption de la présente directive, l'ensemble du dispositif de la directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique(12) sera couvert par d'autres dispositions du droit communautaire, si bien qu'il convient d'abroger la directive 93/76/CEE.
(21) Comme la promotion de l'utilisation efficace de l'énergie dans les utilisations finales et le développement d'un marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique sont deux objectifs qui ne peuvent pas être atteints d'une manière suffisante par les États membres et qu'il est donc préférable de les poursuivre au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en application du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(13).
(23) La présente directive est conforme aux dispositions de la directive 2003/54/CE.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet
La présente directive a pour objet de rendre l'utilisation finale de l'énergie plus économique et plus efficace:
—
En établissant les objectifs, les mécanismes, les mesures d'encouragement et les cadres institutionnel, financier et juridique nécessaires pour éliminer les obstacles et les imperfections du marché qui empêchent une utilisation finale efficace de l'énergie;
—
En développant un marché pour les services visant à améliorer l'efficacité énergétique, et pour la fourniture de programmes d'économie d'énergies et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique aux utilisateurs finals.
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à la distribution et à la vente au détail d'énergie aux clients finals.
2. Les États membres peuvent exclure les petits distributeurs ou entreprises de vente d'énergie au détail du champ d'application de la présente directive.
3. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les bâtiments énumérés à l'article 4, paragraphe 3 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments(14), ainsi que les installations visées par les directives 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 sur l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté(15) et 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(16).
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "Énergie", les formes d'énergie suivantes : électricité, gaz (y compris le gaz liquéfié et le gaz de pétrole liquéfié), chauffage et refroidissement urbains, combustibles de chauffage, charbon et lignite, carburants et produits et déchets énergétiques de la sylviculture et de l'agriculture ainsi que de l'entretien des paysages.
b)
"Efficacité énergétique", la réduction de la consommation d'énergie résultant de changements techniques et/ou économiques et/ou de changements de comportement qui permettent de garantir le même niveau de prestation ou de confort ou les améliore.
c)
"Économie d'énergie", la valeur qui résulte de la comparaison entre la consommation d'énergie obtenue sans recourir à une mesure déterminée (visant à améliorer l'efficacité énergétique) et la consommation d'énergie obtenue en recourant à cette mesure, compte tenu d'autres facteurs externes influant sur la consommation d'énergie.
d) "Mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique", toute action, telle que les services visant à améliorer l'efficacité énergétique, les programmes et les mécanismes pour l'amélioration du rendement énergétique ou autres actions semblables, entreprise par tout acteur du marché, y compris les gouvernements et les pouvoirs publics, qui conduit à des améliorations vérifiables et mesurables dans l'efficacité énergétique au stade des utilisations finales, et donc à des économies d'énergie dans les utilisations finales, pendant la période ou les mesures sont effectuées.
e) "Service visant à améliorer l'efficacité énergétique", tout service visant à améliorer l'efficacité énergétique qui conduit à des améliorations vérifiables et mesurables dans l'efficacité énergétique au stade des utilisations finales, et donc à des économies d'énergie dans les utilisations finales, pendant la période où les mesures sont effectuées. Un service énergétique est l'élément de bien-être matériel offert aux utilisateurs finals de l'énergie résultant de la combinaison d'une énergie et d'une technique utilisant l'énergie, et dans certains cas les activités d'exploitation et d'entretien nécessaires à la prestation du service, sur la base d'un contrat de durée déterminée, et payé directement par le client ou l'agent qui en profite (exemples : confort thermique dans les bâtiments, confort d'éclairage, production d'eau chaude à usage domestique, réfrigération, fabrication de produits, etc.).La fourniture d'éléments isolés de services visant à améliorer l'efficacité énergétique comme le conseil en énergie et l'installation d'équipement permettant des économies d'énergie entre également dans le champ d'application de la présente directive.
La fourniture de ces éléments de services par les distributeurs d'énergie et les entreprises de vente d'énergie au détail qui vendent du carburant suppose le respect par ces distributeurs et ces entreprises des obligations qui leur incombent en application de la présente directive.
f) "Programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique", les mesures (audits énergétiques, rabais sur les équipements ayant un bon rendement énergétique, information et autres mesures du genre de celles indiquées à l'annexe III, par exemple) visant les utilisateurs finals d'énergie ou les agents du marché et destinées à aider ceux-ci à prendre des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique dans les utilisations finales, financées normalement par la collectivité et proposées par des agences nationales, des détaillants en énergie, des distributeurs et d'autres acteurs du marché.
g) "Mécanismes de promotion de l'efficacité énergétique", les mesures spécifiques non directement destinées aux utilisateurs finals, telles que la certification, les tarifs réglementés, les mesures fiscales, les systèmes de subventions, les fonds, etc. mises en place par les gouvernements ou par des organismes publics pour créer un cadre d'appui ou des aiguillons visant à inciter les entreprises du secteur de l'énergie, les entreprises de la branche des services visant à améliorer l'efficacité énergétique, les installateurs ou les autres acteurs du marché à fournir des services visant à améliorer l'efficacité énergétique et des programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique.
h) "Client final", le client final dans les secteurs des ménages, de l'agriculture, du commerce, le secteur public, le secteur industriel (à l'exclusion des installations énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE et des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 96/61/CE) et le secteur des transports (à l'exclusion des moyens de transport aériens et maritimes).
i) "Contrat de financement par des tiers", un arrangement contractuel associant un tiers - en plus du fournisseur d'énergie et du bénéficiaire de la mesure d'amélioration de l'efficacité énergétique - qui propose les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, finance généralement l'investissement et facture au bénéficiaire une taxe équivalente à une partie des économies d'énergie obtenues grâce à la mesure d'amélioration de l'efficacité énergétique.
j) "Contrat de performance énergétique", un engagement contractuel qui garantit, pour la durée du contrat, que le niveau de l'amélioration du rendement énergétique qu'il a été convenu d'atteindre par la mise en oeuvre d'un service visant à améliorer l'efficacité énergétique sera effectivement atteint. Cet engagement souscrit par une société est assorti d'une obligation de résultat garantissant le service rendu (confort, nature des prestations, etc. …).
k) "Instruments financiers pour les économies d'énergie", les contrats de financement par des tiers, les contrats de performance énergétique, les contrats de garantie des économies, les contrats d'outsourcing et les autres contrats utilisés dans le marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique pour assurer un niveau d'économies et un niveau de qualité d'exécution.
l) "Distributeur d'énergie", la personne physique ou morale responsable d'assurer le transport de l'énergie jusque chez le client final, soit par des réseaux ou des conduites, comme dans le cas de l'électricité (basse et de moyenne tension), du gaz naturel et du chauffage urbain, soit par d'autres moyens de transport ou réseaux de distribution conçus pour transporter des énergies telles que le gazole de chauffage, le charbon, le lignite et les carburants de transport.
m) "Entreprise de vente d'énergie au détail", les personnes physiques ou morales qui assurent des ventes auprès de clients finals dans les secteurs des ménages, du commmerce et de l'industrie qui achètent l'énergie pour leur propre usage.
n) "Petits distributeurs et entreprises de vente d'énergie au détail", les distributeurs ou détaillants dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à l'équivalent de 50 GWh d'électricité relevée pour la consommation en chauffage et refroidissement urbain ou à un nombre de mètres cubes ou de tonnes équivalent pour les autes vecteurs d'énergie.
o) "Société de services visant à améliorer l'efficacité énergétique", une société qui fournit des services d'amélioration de l'efficacité énergétique, des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et/ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations d'utilisateurs.
p) "Audit énergétique", une procédure systématique qui fournit une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment, d'une activité industrielle, etc., qui détermine et quantifie les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et qui rend compte des résultats.
q) "Certificats blancs", des certificats délivrés par des organismes de certification indépendants confirmant l'exactitude des affirmations des acteurs du marché qui annoncent des économies d'énergie consécutives à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale.
r)
"Secteur public", toutes les autorités administratives publiques au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE(17) et de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE(18) et leurs prestations, ainsi que les services d'intérêt économique général.
s)
"Contrats de performance en matière d'économies d'énergie", les contrats en vertu desquels des sociétés de services visant à améliorer l'efficacité énergétique modernisent ou perfectionnent les bâtiments/équipements publics sans utilisation de crédits budgétaires publics. Les sociétés sont chargées du financement et des améliorations à apporter dans le cadre du projet. Elles sont rémunérées pendant un certain nombre d'années sur la base des économies garanties résultant des améliorations apportées.
t)
"Partenariat public-privé", une forme de coopération entre les secteurs public et privé qui vise à permettre de réaliser avec efficacité les tâches visées par la présente directive, lesquelles sont traditionnellement assurées par le secteur public. Peuvent constituer des partenaires contractuels pour l'administration publique, les organismes privés opérant dans le secteur énergétique qui assurent des livraisons d'énergie ou fournissent d'autres services visant à améliorer l'efficacité énergétique.
CHAPITRE II
OBJECTIFS EN MATIÈRE D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Article 4
Objectif général
1. Les États membres adoptent et atteignent des objectifs contraignants consistant à réaliser des économies d'énergie cumulatives attribuables aux effets des services visant à améliorer l'efficacité énergétique, des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique telles que celles mentionnées dans l'annexe III.
2. Les objectifs consistent à économiser une quantité d'énergie, calculée comme indiqué à l'annexe I, qui, au cours des trois premières années suivant la transposition de la présente directive, est égale à au moins 3 % de la quantité d'énergie distribuée et/ou vendue aux clients finals, à au moins 4 % de cette quantité au cours des trois années suivantes et à au moins 4,5 % de cette quantité au cours des trois années subséquentes. Le coût des mesures adoptées pour atteindre ces objectifs ne doit pas dépasser les bénéfices qu'elles permettent de réaliser.
3. Chaque État membre définit des programmes et des actions d'intervention propres à améliorer l'efficacité énergétique.
4. Les premières économies dans la distribution et/ou dans la vente au détail aux clients finals, conformes à cet objectif, doivent être réalisées la première année civile suivant l'année où la présente directive est transposée dans le droit national. Ces économies augmenteront par l'application cumulée des objectifs fixés pour les années suivantes jusqu'à 2015 inclus.
5. La consommation d'énergie pour l'année de référence et les autres facteurs à prendre en compte, tels que les effets des mesures mises en œuvres les années précédentes, sont calculés selon la méthode exposée à l'annexe I, et les économies sont mesurées et vérifiées selon les lignes directrices exposées à l'annexe IV. Aux fins de la comparaison et de la conversion en une unité permettant la comparaison, on utilisera les facteurs de conversion figurant à l'annexe II.
6. Si le rapport prévu à l'article 19, paragraphe 2, établit que les mesures mises en œuvre par l'État membre ne permettent pas de parvenir au gain d'efficacité énergétique défini au paragraphe 2, l'État membre concerné est tenu de prendre des mesures supplémentaires pour réaliser ces objectifs.
7. Les États membres désignent au moins une autorité ou agence indépendante nouvelle ou existante appartenant au secteur public qui sera chargée d'assurer le contrôle global et la surveillance du cadre établi pour atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 2, et qui à cette fin contrôlera la réalité des économies fournies par les services visant à améliorer l'efficacité énergétique et les programmes et autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, y compris les mesures nationales existantes d'amélioration de l'efficacité énergétique, et qui établira un rapport sur les résultats obtenus.
Des organismes privés peuvent se voir confier la réalisation d'une partie de ces tâches.
8. Au moins deux ans avant l'expiration de la période pendant laquelle les objectifs mentionnés au paragraphe 2 sont appliqués, la Commission présente une proposition fixant de nouveaux objectifs contraignants en matière d'efficacité énergétique destinés à entrer en vigueur à la fin de ladite période.
9. Lorsqu'elle aura pour la première fois fait le point et établi son rapport sur ces objectifs, la Commission examinera s'il convient de présenter une proposition de directive pour étendre par l'utilisation des " certificats blancs " l'approche consistant à chercher d'améliorer l'efficacité énergétique en s'appuyant sur les forces du marché.
10. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission peut, selon la procédure du comité visée à l'article 20, mettre au point et arrêter des objectifs nationaux différenciés contraignants.
Sont pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, les niveaux d'efficacité énergétique atteints par les différents États membres (en considération également de la réduction des émissions de CO2 obtenue grâce aux mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique).
Ces objectifs nationaux différenciés doivent, globalement, respecter les objectifs triennaux contraignants respectifs fixés à l'échelle européenne, conformément au paragraphe 2.
Dès lors, l'annexe I, point 3, n'est plus d'application.
11. Les États membres concourent à l'établissement à l'échelle de l'Union ezuropéenne de valeurs de référence communes pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans tous les domaines entrant en ligne de compte sur la base d'indicateurs sectoriels d'efficacité énergétique.
Pour les marchés et les segments de marché de la conversion de l'énergie visés à l'annexe V, la Commission met au point, conformément à la procédure définie à l'article 20, des indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés, ainsi que des valeurs de référence fondées sur ces derniers.
Trois ans au plus tard après la transposition, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'établissement des indicateurs et des valeurs de référence.
Dès que la Commission aura, de concert avec les États membres, précisé, conformément à la procédure définie à l'article 20, des indicateurs pour tous les marchés et les segments de marché visés à l'annexe V, les États membres décideront ensemble de remplacer ou non les objectifs généraux définis au paragraphe 2, par des valeurs de référence, pour autant que la quantité d'énergie économisée en atteignant ces valeurs de référence soit conforme aux objectifs contraignants respectifs fixés au paragraphe 2.
Article 5
Politique d'achats du secteur public dans le domaine de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale
1. Les États membres adoptent et veillent à atteindre des objectifs contraignants consistant à réaliser des économies d'énergie dans le secteur public par l'achat de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ces objectifs peuvent être des objectifs partiels subordonnés aux objectifs globaux visés à l'article 4, paragraphe 1, indiquant que la poursuite des objectifs du secteur public contribuera à ce que les objectifs globaux soient atteints.
2. Les objectifs du secteur public consisteront à réaliser des économies, réparties et calculées conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à la méthode exposée à l'annexe I, qui, au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, atteindront au total au moins 4,5 % de l'énergie distribuée et/ou vendue à ce secteur, au moins 5,5 % de celle-ci au cours des trois années suivantes et au moins 6 % de celle-ci au cours des trois années subséquentes. Aux fins de la comparaison et de la conversion en énergie primaire, on utilisera les facteurs de conversion figurant à l'annexe II.
3. Les États membres désignent une organisation nouvelle ou existante au minimum chargée d'assumer les tâches d'administration, de gestion et de mise en œuvre à accomplir pour atteindre les objectifs en matière de marchés publics et pour fournir des conseils et des orientations relatives aux marchés publics dans le domaine de l'efficacité énergétique. Il peut s'agir des même autorités ou agences indépendantes du secteur public visées à l'article 4, paragraphe 7.
4. Pour atteindre les objectifs adoptés conformément au paragraphe 1, les États membres fixent des orientations relatives aux marchés publics pour obliger les administrations publiques à intégrer des considérations d'efficacité énergétique dans leurs budgets et activités d'investissement et de fonctionnement, à travers le recours à des services visant à améliorer l'efficacité énergétique, des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et à établir que l'efficacité énergétique constitue un critère d'évaluation pour l'adjudication des marchés publics. Dans le respect des procédures inscrites dans les dispositions législatives nationales et communautaires régissant les marchés publics, les orientations englobent au minimum les éléments suivants:
a)
obligation d'utiliser des instruments financiers pour les économies d'énergie, tels que les contrats de financement par de tiers et les contrats de performance énergétique, stipulant les économies d'énergie mesurables et prédéterminées à fournir (y compris dans les cas où les administrations ont externalisé leurs responsabilités) lors de l'achat de services visant à améliorer l'efficacité énergétique et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;
b)
obligation d'acheter des équipements et des véhicules qui sont des produits performants sur le plan de l'efficacité énergétique dans chaque catégorie d'équipements ou de véhicules, en utilisant, le cas échéant, une analyse de la minimalisation des coûts sur le cycle de vie ou des méthodes comparables pour garantir le bon rapport coût-efficacité;
c)
obligation d'acheter des produits qui consomment peu d'énergie en mode de veille, en utilisant, le cas échéant, une analyse de la minimalisation des coûts sur le cycle de vie ou des méthodes comparables pour garantir le bon rapport coût-efficacité.
Les États membres publient les orientations arrêtées en matière d'efficacité énergétique pour les marchés publics. La Commission évalue ces orientations à l'expiration de la période pendant laquelle les objectifs mentionnés au paragraphe 2 sont appliqués.
5. À l'expiration de la période pendant laquelle les objectifs sont appliqués, la Commission réexaminera les objectifs mentionnés au paragraphe 2 et examinera s'il convient de présenter une proposition visant à proroger ces dispositions ou à modifier les objectifs. En même temps, la Commission examinera l'opportunité d'une proposition concernant des orientations et mesures harmonisées visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans le secteur public.
Article 6
Efficacité énergétique dans l'utilisation finale dans d'autres secteurs
Des entreprises peuvent conclure des accords au sein de leur secteur sur la promotion de l'efficacité énergétique dans l'utilisation finale.
À cet effet, les entreprises peuvent présenter une demande à la Commission laquelle indique, dans un délai de deux mois, si des objectifs contraignants pour le secteur peuvent être établis en matière d'économies d'énergie.
CHAPITRE III
PROMOTION DES UTILISATIONS FINALES EFFICACES DE L'ÉNERGIE ET DES SERVICES VISANT A AMELIORER L'EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE
Article 7
Entreprises de distribution d'énergie et de vente d'énergie au détail
Les États membres éliminent les obstacles à la demande de mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique et de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, ainsi que les restrictions à la fourniture de ces services et veillent, dans le respect des objectifs de libéralisation des marchés: énergétiques, à ce que les distributeurs d'énergie et/où les entreprises de vente d'énergie au détail qui vendent de l'électricité, de gaz, du chauffage urbain et/ou du gazole chauffage, du charbon et des carburants
a)
intègrent l'offre et la promotion active des services visant à améliorer l'efficacité énergétique dans leur activité de distribution et/ou de vente d'énergie aux clients, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres fournisseurs de services visant à améliorer l'efficacité énergétique;
b)
s'abstiennent de toute activité qui pourrait entraver la demande et la fourniture de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique ou gêner le développement du marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique et des mesures en faveur de l'efficacité énergétique en général; les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre, le cas échéant, un terme à ces activités;
c)
fournissent les informations sur leurs clients finals dont les autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 7, ont besoin pour bien concevoir et mettre en œuvre les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique, et pour promouvoir les services visant à améliorer l'efficacité énergétique et les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ces renseignements doivent comprendre des informations historiques et actuelles sur la consommation de l'utilisateur final, le profil de charge, la segmentation de la clientèle, et la localisation géographique des clients, s'il y a lieu, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations sensibles d'un point de vue commercial et en observant les obligations prévues par les législations nationales ou européenne en matière de protection de la vie privée des utilisateurs finaux.
Les États membres garantissent des incitations suffisantes, les mêmes conditions de concurrence, l'égalité des chances et la transparence aux entreprises qui ne sont pas visées par le présent article afin qu'elles puissent offrir et fournir de manière indépendante des services visant à améliorer l'efficacité énergétique.
Article 8
Réalisation des économies
1. Les États membres veillent à ce que les services visant à améliorer l'efficacité énergétique, les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique soient offerts à tous les clients éligibles, y compris les petites et moyennes entreprises, les consommateurs et les regroupements volontaires de petits clients; ils veillent en outre à ce que ces services visant à améliorer l'efficacité énergétique, programmes et autres mesures puissent être fournis et de mis en œuvre comme il convient par des organismes qualifiés, qui peuvent être des installateurs, des sociétés de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, des conseillers pour les questions d'énergie et des consultants en matière d'énergie.
2. Les États membres veillent à ce que le secteur des carburants et des transports s'acquitte des obligations spécifiques qui lui incombent en matière d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie.
3. Les États membres veillent à ce que chaque secteur énergétique s'acquitte des obligations spécifiques qui lui incombent en matière d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, déterminées en fonction du poids de ce secteur dans l'économie et de l'évolution de la consommation sur les dernières années.
Article 9
Information et conseil
1. Les États membres veillent à ce que des efforts plus grands soient faits pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales dans l'enseignement scolaire, professionnel et universitaire, dans la formation continue et permanente ainsi que dans la formation des adultes.
2. Les États membres mettent en place un environnement et des incitations propres à permettre un renforcement de l'information et du conseil sur l'efficacité énergétique dans les utilisations finales que délivrent les acteurs du marché aux clients finaux.
3. Les États membres soutiennent les objectifs de la présente directive par leur politique d'information nationale.
Article 10
Tiers-financement
Les États membres prennent des mesures pour supprimer les obstacles essentiels qui s'opposent au développement des marchés du tiers-financement et pour mettre en place des incitations en faveur de l'établissement de modèles de tiers-financement.
Article 11
Qualification, certification et accréditation des fournisseurs de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
1. Les États membres garantissent l'existence de systèmes appropriés de qualification, d'accréditation et/ou de certifications des acteurs du marché qui fournissent des services visant à améliorer l'efficacité énergétique, en vue de maintenir un haut niveau de compétence technique du personnel, ainsi que la qualité et la fiabilité des services visant à améliorer l'efficacité énergétique offerts. La preuve de qualification, de certification et d'accréditation délivrée à cette fin par les autorités des États membres doit, à la demande d'un autre État membre, faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle.
2. Conformément à l'article 19, les États membres font figurer dans leurs rapports à la Commission une évaluation de l'efficacité de leurs systèmes nationaux de qualification, de certification et/où d'accréditation, et se prononcent sur la nécessité éventuelle d'une harmonisation dans l'UE.
Article 12
Instruments financiers pour les économies d'énergie
1. Les États membres suppriment ou modifient les dispositions législatives et réglementaires nationales qui entravent ou restreignent l'utilisation d'instruments financiers et de contrats pour la réalisation d'économies d'énergie sur le marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique, tels que les contrats de financement par des tiers et les contrats de performance énergétique.
2. Les États membres rendent les instruments et les contrats visés au paragraphe 1 accessibles, sous la forme de contrats types, aux acheteurs publics et privés de services visant à améliorer l'efficacité énergétique et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
Article 13
Tarifs et autres règles pour les énergies de réseau
Les États membres veillent à ce que les dispositions incitant à une augmentation du volume de l'énergie transmise ou des ventes d'énergie qui sont incluses dans les systèmes de tarification dans les segments monopolistiques de la distribution des énergies de réseau soient éliminées. Cela peut être fait par l'introduction de structures tarifaires pour le transport et la distribution qui, en plus du volume des ventes, tiennent compte de facteurs tels que le nombre de clients desservis, par l'utilisation de plafonds de revenus, ou par toute autre mesure jugée avoir le même effet.
Article 14
Fonds et mécanismes de financement
1. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent créer des fonds pour subventionner la fourniture de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, et pour appuyer le développement d'un marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique, y compris par la promotion des audits énergétiques, des instruments financiers pour les économies d'énergie et, le cas échéant, d'un meilleur établissement des relevés et des factures. S'ils sont créés, ces fonds devront viser aussi les secteurs d'utilisation finale dans lesquels les coûts de transaction ou les risques sont plus élevés, et promouvoir le développement de marchés pour les fournisseurs de services.
2. S'ils sont créés, ces fonds pourront fournir des subventions, des prêts, des garanties financières et d'autres formes de financement qui garantissent des résultats.
3. Les fonds sont ouverts à tous les fournisseurs qualifiés de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui opèrent sur le marché intérieur des services visant à améliorer l'efficacité énergétique, tels que les entreprises de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conseillers indépendants pour les questions d'énergie et les installateurs. Le adjudications seront effectuées dans le respect total des règles en vigueur en matière de marchés publics, en prenant également soin à ce que les fonds complètent et ne concurrencent pas les services visant à améliorer l'efficacité énergétique, les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui sont financés aux conditions du marché.
4. Le ou les fonds à créer peuvent être financés par la voie d'une majoration des tarifs et/ou des prix, d'une contribution des opérateurs du secteur de l'énergie visé à l'article 7, d'une taxe sur l'énergie ou d'autres instruments de financement.
5. Les États membres peuvent aussi atteindre leurs objectifs par l'intermédiaire de contrats de performance en matière d'économies d'énergie, par lesquels une entreprise est chargée d'améliorer l'équipement et les services en matière d'énergie dans les établissements publics sans avoir recours à des crédits budgétaires. L'entreprise concernée est chargée du financement et des améliorations à apporter dans le cadre des projets. Elle est rémunérée pendant un certain nombre d'années sur la base des économies garanties résultant des améliorations apportées.
Article 15
Audits énergétiques
Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de recourir à des systèmes d'audits énergétiques indépendants de haute qualité, destinés à déterminer quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour améliorer l'efficacité énergétique et quels sont les services visant à améliorer l'efficacité énergétique qui doivent pouvoir être fournis, et à préparer leur mise en œuvre. Les services audits doivent également pouvoir être offerts pour les locaux de petite dimension dans les secteurs domestiques et commerciaux, pour les petites et moyennes entreprises du secteur industriel, et pour les entreprises qui ont des coûts de transaction comparativement élevés. Dans la mesure du possible, c'est le système "E2MAS" (Energy Efficiency Management and Auditing Scheme) qui est appliqué.
Article 16
Conversion des formes d'énergie et des équipements consommant de l'énergie
Dans un délai de deux ans après la transposition de la directive, la Commission évaluera dans quelle mesure l'efficacité énergétique a été ou pourrait être atteinte par des changements de formes d'énergie ou d'installations, comme le passage de chaudières individuelles au chauffage urbain ou le remplacement d'une source d'énergie fossile par une source d'énergie renouvelable.
Cette évaluation doit servir aux États membres d'outil supplémentaire afin d'obtenir davantage d'économies potentielles et de bénéfices écologiques en atteignant leurs objectifs d'économie d'énergie.
Article 17
Relevé et facturation explicative de la consommation d'énergie
1. Les États membres, en coopération avec les entreprises énergétiques, veillent à ce que,dans tous les cas lors d'un nouveau raccordement ou lorsqu'il est nécessaire de remplacer un compteur existant, et dans les autres cas pour autant que cela soit techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné aux économies susceptibles d'être réalisées, les clients finals des entreprises d'énergies de réseau reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui reflètent avec précision leur consommation effective et le moment où l'énergie a été utilisée.
2. Les États membres veillent à ce que les factures fassent apparaître la consommation effective d'une façon compréhensible. Les clients reçoivent en outre des informations régulières sur leur consommation d'énergie afin d'être en mesure de la réguler. Pour les énergies de réseau, et s'il convient, les redevances de distribution et les frais de consommation d'énergie seront présentés sur la même facture.
3. Les États membres veillent, en coopération avec les entreprises énergétiques, à ce que tous les distributeurs ou vendeurs au détail d'énergie fassent figurer à l'intention des clients finals les informations suivantes dans leurs factures, contrats, transactions, reçus émis dans les stations de distribution, et matériel de promotion, ou dans les documents qui les accompagnent:
a)
prix courants effectifs et, le cas échéant, consommation effective;
b)
le cas échéant, une comparaison entre la consommation actuelle d'énergie du consommateur et celle de l'année précédente pour la même période, éventuellement avec des corrections, pour tenir compte, par exemple, des conditions météorologiques;
c)
des comparaisons avec un consommateur moyen d'énergie normalisé ou étalonné appartenant à la même catégorie d'utilisateurs ou à la catégorie de substitution la plus efficace écologiquement;
d)
les incidences environnementales, telles que les émissions de CO2, de l'énergie distribuée ou vendue pour être consommée; en ce qui concerne l'industrie de l'électricité, l'article 3, paragraphe 6, point b), de la directive 2003/54/CE prévaut sur cette disposition;
e)
coordonnées des points de contact pour les centrales de consommateurs, les agences de l'énergie ou autres établissements analogues, y compris les sites internet, où l'on peut obtenir des informations sur les services visant à améliorer l'efficacité énergétique, les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, des profils comparés de clients finals ainsi que les spécifications techniques des équipements consommateurs d'énergie, y compris celles des équipements de "quatrième génération" disponibles sur le marché.
Article 18
Définition des mécanismes destinés à réaliser des économies d'énergie
Dans la définition des mécanismes destinés à réaliser des économies d'énergie sur la quantité d'énergie distribuée et/ou vendue aux clients finals, il faudrait tenir compte des possibilités de récupérer de l'énergie qu'offre l'utilisation à grande échelle d'innovations technologiques liées aux techniques de mesures électriques.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Rapports
1. Un an après la transposition de la présente directive, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la gestion d'ensemble et la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport doit contenir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris en ce qui concerne la qualification de la certification et/où l'accréditation des fournisseurs de services visant à améliorer l'efficacité énergétique ainsi que sur l'application du système ascendant. Il doit également contenir des informations sur les systèmes d'audits énergétiques, sur l'utilisation des instruments financiers pour les économies d'énergie, sur l'amélioration des relevés de la consommation et sur la facturation explicative. Des informations sur les effets escomptés et sur le financement des mesures doivent également être fournies.
2. Au plus tard le 1er octobre 2009, et tous les trois ans ultérieurement jusqu'en 2015, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les résultats qu'ils ont obtenus dans la poursuite des objectifs nationaux en matière d'économies d'énergie visés à l'article 4, paragraphe 1, des objectifs pour le secteur public énoncés à l'article 5, paragraphe 1, et sur le développement des services visant à améliorer l'efficacité énergétique prévu à l'article 7, point a). L'effet des mesures prises les années antérieures qui a été pris en compte dans le calcul des économies doit être dûment qualifié et quantifié. Cela doit être fait jusqu'à la présentation du rapport concernant la dernière année fixée pour l'objectif à atteindre conformément aux articles 4 et 5.
3. Sur la base des rapports des États membres, la Commission évalue dans quelle mesure les États membres ont progressé dans la poursuite de leurs objectifs nationaux. La Commission présentera ses conclusions tous les trois ans dans un rapport, dont le premier doit être publié au plus tard quatre ans après la transposition de la présente directive. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant et si nécessaire, par des propositions de mesures complémentaires au Parlement européen et au Conseil. La Commission veille à assurer entre les États membres un échange d'informations sur les meilleures pratiques suivies en matière d'économie d'énergie.
4. Dans un délai de deux ans à compter de la transposition de la présente directive, la Commission publiera une évaluation en termes de coût et de bénéfice de l'impact de l'ensemble des normes, législations, politiques et mesures de l'Union européenne sur l'efficacité énergétique dans les utilisations finales.
Article 20
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 21
Abrogations
La directive 93/76/CEE est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée à l'article 24.
Article 22
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à partir du 1er juin 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 23
Législation future
Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition exhaustive de nouvelle directive portant sur la promotion de l'efficacité énergétique et des services visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur des carburants et des transports.
Article 24
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 25
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
ANNEXE I
Calcul des objectifs d'économies d'énergie dans les utilisations finales
Les objectifs nationaux visés aux articles 4 et 5 sont calculés selon la méthode suivante:
1. Les États membres calculent la moyenne arithmétique de la consommation intérieure finale totale sur les cinq années civiles qui précèdent de plus près la mise en œuvre de la présente directive pour lesquelles ils disposent de données officielles. Les économies d'énergie à réaliser sont calculées sur la base de cette valeur. La valeur de base est utilisée pour toute la durée de la directive. Ces données sont la quantité d'énergie distribuée ou vendue aux clients finals durant la période, non corrigée des degrés-jours, changements structurels ou changements dans la production.
2. Les objectifs d'économies d'énergie sont calculés sur la base de la consommation moyenne d'énergie au cours de la période de cinq ans et exprimés en valeurs absolues en GWh, ou en une mesure équivalent, obtenues au moyen des facteurs de conversion de l'annexe II. Cette méthode s'applique indépendamment de la croissance du PIB.
3. Les économies d'énergie réalisées au cours d'une année particulière suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, qui résultent de mesures prises sur le plan de l'efficacité énergétique depuis 2000 au plus tôt et ayant un effet durable peuvent être prises en compte dans le calcul des économies. Ces économies d'énergie doivent être mesurables et vérifiables conformément aux lignes directrices de l'annexe IV de la présente directive.
ANNEXE II
Teneur en énergie primaire d'une sélection de combustibles pour utilisation finale : table de conversion
Éligibilité des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et des autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique
La présente annexe donne des exemples de programmes et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui peuvent être mis au point et appliqués. Pour être jugés contribuer à la poursuite des objectifs d'économies d'énergie visés aux articles 4 et 5, les services visant à améliorer l'efficacité énergétique , les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, doivent contenir des actions qui se traduisent par des économies vérifiables et mesurables qui réduisent la consommation d'énergie sans accroître les charges qui pèsent sur l'environnement. Les services visant à améliorer l'efficacité énergétique et les programmes et autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique devront être efficaces par rapport à leur coût, et devront pouvoir être livrés et mis en œuvre par tous les fournisseurs certifiés, qualifiés et/ou accrédités de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique, d'équipements permettant une hausse du rendement énergétique et des autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. La liste ci-après n'est pas exhaustive; elle vise seulement à donner des indications.
1. Domaines dans lesquels des programmes et des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique peuvent être recensés et appliqués:
a)
chauffage et refroidissement (ex.: pompes à chaleur, nouvelles chaudières à bon rendement, installation ou modernisation efficace de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, etc.);
b)
mobilité (par exemple, moteurs économes, véhicules hybrides, véhicules électriques, trolleys, tramways, métro, trains de marchandises, transport ferroviaire lourd);
c)
production combinée chaleur-électricité, laquelle doit être encouragée à l'échelle la plus petite possible, pour assurer une exploitation thermodynamique maximale des sources d'énergie. Il conviendrait de promouvoir la modification du réseau de transport d'électricité, afin que l'électricité ainsi produite puisse être injectée dans le réseau de distribution;
d)
isolation et ventilation (ex. : isolation des murs creux et des toitures, double ou triple vitrage, etc.);
e)
améliorations du gros œuvre et de la structure des immeubles, destinées à assurer le confort en période estivale pour une consommation d'énergie nulle ou faible, telles que technologies de contrôle des flux de chaleur et de rayonnement solaire (plus forte isolation thermique des parois, faible émissivité et vitrage solaire, toits ventilés avec barrières énergétiques), technologies de connexion de l'immeuble avec des sources environnementales de basse température en période estivale (couplage avec le sol par l'air ou la circulation d'eau, ventilation nocturne avec masse thermique accrue);améliorations du gros œuvre et de la structure des immeubles, destinées à assurer le confort en période hivernale (murs plus épais, isolation du toit et du sous-sol, encadrements de fenêtres à faibles coefficients de transmission et d'infiltration, vitrage à faible émissivité);
f)
eau chaude (ex. : installation de nouveaux appareils, utilisation directe et efficace pour le chauffage de locaux, machines à laver, etc.);
g)
éclairage (ex. : nouveaux types d'ampoules et de ballasts efficaces, systèmes de commande numériques, recours aux détecteurs de mouvement au lieu d'éclairer en permanence les locaux commerciaux, etc.);
h)
cuisson et réfrigération (ex. : nouveaux appareils d'un meilleur rendement, systèmes de récupération de la chaleur, etc.);
i)
autres équipements et appareils (ex. équipements à production combinée de chaleur et d'électricité, technologies innovantes, comme, par exemple, les instruments de mesure individuelle gérés à distance au moyen d'un système AMM (Automated Meter Management), nouveaux dispositifs plus efficaces, systèmes de temporisation assurant une optimisation de la consommation d'énergie, réduction des pertes à l'état de veille, réduction du nombre d'appareils en mode de veille, etc.);
j)
procédés de fabrication (ex. : utilisation plus efficace de l'air comprimé, utilisation de systèmes automatiques et intégrés, modes de veille efficaces, etc.);
k)
moteurs et systèmes de transmission (ex. : utilisation accrue de commandes électroniques, variateurs, programmes d'applications intégrés, conversion de fréquences, etc.);
l)
ventilateurs, variateurs de vitesse et ventilation (ex. : nouveaux appareils ou systèmes, utilisation de la ventilation naturelle, etc.);
m)
gestion de la réponse aux demandes (ex. : gestion de la charge, systèmes d'écrêtement des pointes, etc.);
n)
formation en matière d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie sur le lieu de travail;
o)
mesures conduisant les clients finals à substituer des énergies renouvelables aux énergies fossiles;
p)
mode de transport utilisé, par exemple:
—
financement subventionné pour l'achat ou la location-bail de véhicules consommant peu d'énergie,
—
mesures incitant les conducteurs de véhicules d'une flotte de transport à réduire la consommation de carburant par voyage/jour/semaine/mois, etc.,
—
accessoires améliorant l'efficacité énergétique d'un véhicule, comme les dispositifs d'amélioration de la pénétration dans l'air des camions, les systèmes informatiques de gestion de la consommation, les dispositifs de contrôle de la pression des pneumatiques, etc.,
—
cours de conduite économique complétés par des activités de suivi mesurables,
—
audits énergétiques des véhicules : pneumatiques, émissions, galeries de toit, etc.,
—
projets de financement par des tiers avec la participation d'entreprises de transport visant à réduire la consommation d'énergie,
—
mesures en faveur de l'introduction d'huiles superlubrifiantes et de pneumatiques à faible coefficient de frottement;
q)
mesures conduisant à l'utilisation de véhicules fonctionnant aux biocarburants;
r)
mesures contribuant, d'une façon générale, à l'efficacité des transports;mesures conduisant à une plus large utilisation des transports publics;
s)
technologies d'optimisation et de régulation (par exemple, systèmes de gestion de bâtiment, systèmes d'atténuation de l'éclairage, régulation en fonction des prévisions météorologiques…);
t)
changements de mode de transport, programmes prévoyant, par exemple:
—
maisons/bureaux sans voiture, imposant d'offrir des moyens de se déplacer aux résidents/travailleurs : bicyclettes, abonnements aux transports en commun, utilisation facilitée de voitures de location, etc.,
—
journées sans voiture,
—
désinvestissement: les utilisateurs de voitures renoncent à posséder une voiture et reçoivent en retour d'autres moyens de transport à prix réduit tels que bicyclettes, abonnements aux transports en commun, utilisation -facilitée de voitures de location, etc.,
—
aires de stationnement près des arrêts de moyens de transports en commun,
—
politiques et mesures visant à la réduction des besoins en transport,
—
politiques et mesures de promotion en faveur de l'usage des transports -publics,
—
politiques et mesures de promotion de l'usage du rail pour le transport de marchandises;
u) L'introduction du principe du "top-runner", la fixation de valeurs de référence ou l'introduction de labels énergétiques nationaux.
2. Mesures horizontales éligibles
Les mesures horizontales ciblées peuvent être jugées éligibles si les économies d'énergie peuvent être clairement mesurées et vérifiées conformément aux lignes directrices de l'annexe IV de la présente directive. Il peut s'agir de mesures telles que (liste non exhaustive) :
—
l'instauration de règles, de taxes, etc. visant principalement à réduire la consommation finale d'énergie;
—
l'instauration de normes et de critères qui visent principalement à accroître l'efficacité énergétique des produits et des services;
—
le lancement de campagne de promotion de l'efficacité énergétique et des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
ANNEXE IV
Lignes directrices pour la mesure et la vérification des économies d'énergie
1. Comment mesurer les économies d'énergie
Les économies d'énergie sont déterminées en estimant et/ou en mesurant la consommation obtenue sans l'application de la mesure et en la comparant avec la consommation obtenue avec l'application de la mesure, moyennant correction normalisée des conditions extrinsèques qui influencent généralement la consommation d'énergie. Les conditions qui influencent généralement la consommation d'énergie peuvent également changer au fil du temps. Il peut s'agir des effets probables d'un ou de plusieurs facteurs plausibles (liste non exhaustive):
—
conditions météorologiques, telles que les degrés-jours
—
taux d'occupation
—
heures d'ouverture des bâtiments non résidentiels
—
intensité des équipements installés (capacité)
—
planification pour les installations et les véhicules
—
relations avec les autres unités.
Les économies d'énergie visée aux articles4 et 5 doivent être mesurées au moyen d'un modèle ascendant. Cela veut dire que les économies d'énergie obtenues par un service visant à améliorer l'efficacité énergétique spécifique, ou dans le cadre d'un programme, d'une mesure où d'un projet visant à améliorer l'efficacité énergétique, doivent être mesurées en kilowattheures (kWh), en joules (J) ou en kilogrammes équivalent pétrole (kgep), et ajoutées aux économies d'énergie résultant d'autres services, programmes, mesure ou projets spécifiques. Les autorités publiques ou les agences désignées comme prévu à l'article 4, paragraphe 7 veilleront à ce qu'on évite tout double comptage des économies d'énergie résultant d'une combinaison de mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique.
Le comité visé à l'article 20 est chargé d'élaborer dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive un système ascendant clair, transparent, non bureaucratique et uniformisé au niveau européen et de rendre possible son application.
Ce système devrait être fondé sur les systèmes ascendants qui ont déjà été établis dans d'autres pays et qui sont appliqués sans lourdeur bureaucratique et de manière efficace. Les coûts d'évaluation ne devraient pas dépasser 2 % du coût des programmes, exception faite des programmes pilotes.
Les États membres disposent au plus d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive pour adapter leurs mesures et contrôles des économies d'énergie à ce système ascendant uniformisé au niveau européen.
Ce système ascendant peut être utilisé selon une procédure simplifiée dans le cas de programmes d'efficacité énergétique (par exemple, programmes incitatifs ou conseils gratuits en matière d'économie d'énergie) pour lesquels les économies d'énergie escomptées seront, au total, probablement inférieures à l'équivalent de 40 millions de kWh par an: par exemple: économie en kWh = économie par type de mesure x nombre de mesures (nombre de participants recensés et de mesures par participant; si ces données ne sont pas disponibles, elles sont établies à partir de données relatives au marché, d'indicateurs ou d'extrapolations sur la base d'enquêtes représentatives par sondage). Dans le calcul des économies par type de mesure, il y a lieu d'effectuer d'ores et déjà une déduction pour tenir compte des effets incidents, par exemple.
Lors de l'évaluation des services visant à améliorer l'efficacité énergétique (par exemple, sous-traitance pour les économies d'énergie ou conseils donnés à titre onéreux en matière d'économie d'énergie) pour lesquels les économies d'énergie escomptées par client seront probablement inférieures à l'équivalent de 40 000 kWh par an, la procédure simplifiée prévue pour les programmes d'efficacité énergétique peut être appliquée.
Des indicateurs relatifs à l'efficacité énergétiques peuvent être utilisés pour l'évaluation de mesures horizontales, pour autant que l'évolution qui se serait produite sans l'adoption des mesures horizontales puisse être déterminée. Toutefois, il doit être possible d'exclure autant que possible tout double comptage des économies d'énergie ainsi réalisées et des économies obtenues grâce à des programmes ciblés d'efficacité énergétique, à des services visant à améliorer l'efficacité énergétique et à d'autres instruments. Cela vaut tout particulièrement pour les taxes sur l'énergie ou le CO2 et les campagnes d'information.
Les résultats à mentionner dans le rapport prévu à l'article 19 de la directive, doivent être conformes à ce qui suit:
a) Lorsque le service ou le programme/projet est finalisé et qu'on dispose de données suffisantes au moment de l'établissement du rapport, les résultats doivent être mesurés conformément au point 2.1 de la présente annexe.
b) Lorsque le service ou le programme/projet n'est pas finalisé ou qu'on ne dispose pas de données suffisantes au moment de l'établissement du rapport, les résultats doivent être mesurés conformément au point 2.2 de la présente annexe.
La manière de calculer la consommation énergétique annuelle de base est décrite à l'annexe I, une table de conversion est présentée à l'annexe II, et l'annexe III donne des exemples de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
2. Données et méthodes pouvant être utilisées (mesurabilité)
Plusieurs méthodes existent pour collecter les données servant à mesurer et à estimer les économies d'énergie. Au moment où l'on évalue un service visant à améliorer l'efficacité énergétique, un programme, une mesure où un projet visant à améliorer l'efficacité énergétique, il n'est pas toujours possible de s'appuyer strictement sur des mesures. C'est pourquoi on fait une distinction entre les méthodes qui servent à mesurer les économies d'énergie et celles qui servent à les estimer.
2.1 Données et méthodes basées sur des mesures
Factures des entreprises de distribution ou des détaillants
Les factures correspondant aux relevés des compagnies de gaz et d'électricité peuvent servir de base de mesure sur une période convenable et suffisamment longue avant l'introduction du service visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de la mesure ou du programme visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ces factures peuvent ensuite être comparées aux factures correspondantes pour la période ultérieure à l'introduction et à l'utilisation de la mesure, également sur une période convenable et suffisamment longue. Les résultats seront si possible comparés à ceux d'un groupe témoin (groupe ne participant pas).
Données relatives aux ventes de produits énergétiques
La consommation de différents produits énergétiques (pétrole, charbon, bois, etc.) peut être mesurée en comparant les chiffres de ventes du détaillant ou du distributeur avant l'introduction des services visant à améliorer l'efficacité énergétique ou des programmes ou autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique avec les chiffres de ventes ultérieurs à l'introduction de la mesure. Un groupe témoin doit être utilisé.
Les données relatives aux ventes d'équipements et d'appareils
Le rendement des équipements et des appareils peut être calculé sur la base des informations obtenues directement des fabricants. Les données sur les ventes d'équipements et d'appareils peuvent généralement être obtenues des détaillants. Dans certains cas, on pourra effectuer des enquêtes des mesures particulières pour obtenir des renseignements plus précis du fabricant ou du détaillant. Les données accessibles peuvent être mises en regard des chiffres de ventes pour déterminer l'importance des économies.
Données relatives au poids de la consommation finale
On peut contrôler la consommation énergétique d'un bâtiment ou d'une installation pour enregistrer la demande en énergie avant et après l'introduction d'un service visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou d'un programme ou d'une autre mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique. Des facteurs importants (processus de production, équipements spéciaux, installations de chauffage, etc.) peuvent être mesurés de façon plus précise. Au niveau micro, les circuits ou équipements particuliers qui sont concernés par l'introduction de la nouvelle mesure peuvent également être surveillés pour consigner la demande d'énergie avant et après.
2.2 Données et méthodes basées sur des estimations
Estimations techniques améliorées : Inspection
Les données peuvent être calculées sur la base des informations obtenues par un expert externe à l'occasion d'un audit, ou d'un autre type de visite, d'un site ou de plusieurs sites visés. Sur cette base, des algorithmes ou des modèles de simulation plus élaborés peuvent être construits et appliqués à une population de sites plus étendue (ex. : bâtiments, installations, véhicules, etc.). Cette méthode peut seulement confirmer des économies d'énergie, mais ne peut pas servir à les vérifier.
Estimations techniques simples : Sans inspection
Les données peuvent être estimées sur la base de principes techniques, sans exploiter des données recueillies sur les sites, mais en formulant des hypothèses basées sur les spécifications des équipements, les caractéristiques de fonctionnement, les caractéristiques opérationnelles des mesures installées et des stipulations basées sur des statistiques.
3. Comment traiter les éléments d'incertitude
Toutes les méthodes énumérées point 2 de la présente annexe peuvent contenir un certain degré d'incertitude. Cela peut provenir(22)
—
d'erreurs d'instrumentation: ces erreurs typiques sont dues à des erreurs dans les spécifications fournies par le fabricant du produit;
—
d'erreurs de modélisation: cela se rapporte à des erreurs dans le modèle utilisé pour estimer des paramètres d'intérêt dans la collection de données;
—
d'erreurs d'échantillonnage: en général, il s'agit d'erreurs résultant du fait qu'un échantillon d'unités a été observé au lieu de l'ensemble des unités examinées.
L'incertitude peut aussi dériver d'hypothèses planifiées et non planifiées ; Celles-ci sont généralement associées aux estimations, stipulations et/ou l'utilisation des données techniques. L'apparition d'erreur est liée au système de collecte de données choisi qui est décrit au point 2 de la présente annexe. Il est conseillé de caractériser davantage la certitude.
Les États membres peuvent choisir d'utiliser le système de la certitude quantifiée lorsqu'ils établissent leur rapport sur la poursuite des objectifs fixés dans la présente directive. La certitude quantifiée sera alors exprimée d'une manière significative sur le plan statistique en indiquant le niveau de précision et de fiabilité. Exemple : "l'erreur quantifiable est estimée à 20 % avec un degré de fiabilité de 90 %. "
S'ils utilisent la méthode de la certitude quantifiée, les États membres doivent également tenir compte du fait que le niveau de la certitude acceptable requis dans le calcul des économies est fonction du niveau des économies et de l'intérêt qu'il y a par rapport au coût de réduire l'incertitude.
4. Comment vérifier les économies d'énergie
Dans la mesure où cela est économiquement faisable, les économies d'énergie obtenues grâce à un service visant à améliorer l'efficacité énergétique spécifique, à un programme ou à une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique doivent être vérifiées par un tiers. Cela pourrait être fait par des consultants certifiés, des entreprises de services visant à améliorer l'efficacité énergétique ou d'autres acteurs du marché. Les autorités ou agences des États membres visées à l'article 4 peuvent donner de plus amples instructions en la matière.
Sources: A European Ex-post Evaluation Guidebook for DSM and EE Service Programmes; IEA, INDEEP database; IPMVP, Volume 1 (Version March 2002).
ANNEXE V
Des valeurs de référence peuvent être établies pour les marchés et les segments de marché de la conversion de l'énergie suivants:
1. Le marché de l'équipement ménager, des technologies de l'information et de l'éclairage
1.1 Appareils de cuisine (électroménager)
1.2 Technologies de loisirs et de l'information
1.3 Éclairage
2. Le marché des appareils de chauffage domestique
2.1 Chauffage
2.2 Chauffe-eau
2.3 Climatisation
2.4 Ventilation
2.5 Isolation thermique
2.6 Fenêtres
3. Le marché des fours industriels
4. Le marché des moteurs et systèmes d'entraînement dans l'industrie
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).
Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1874/2004.
Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,5 reflétant l'efficacité moyenne de la production dans l'Union européenne estimée à 40% au cours de la période cible. Source: Eurostat.
On trouvera un modèle pour l'établissement d'un niveau d'incertitude quantifiable basé sur ces trois erreurs dans l'Appendice B du "International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP)".
Infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE) ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE) (COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0516)(1),
— vu les articles 251, paragraphe 2, et 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0099/2004),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0108/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE)
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du Traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement doit viser un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. La Communauté est tenue, dans la préparation de sa politique dans le domaine de l'environnement, de tenir compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions environnementales dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble ainsi que du développement équilibré de ses régions. De nombreux thèmes d'information liés aux éléments spatiaux sont nécessaires pour un large éventail de politiques environnementales. En outre, les mêmes informations sont souvent nécessaires aux fins de la formulation et de la mise en oeuvre d'autres politiques communautaires, qui doivent intégrer des exigences de protection de l'environnement, conformément à l'article 6 du traité. Afin d'obtenir une telle intégration, il est nécessaire d'établir une certaine coordination entre les utilisateurs et les fournisseurs d'informations sur ces thèmes, de manière à pouvoir combiner les informations et les connaissances de différents secteurs.
(2) Le sixième programme d'action dans le domaine de l'environnement adopté par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil(5), impose de tout mettre en oeuvre pour veiller à ce que le processus d'élaboration de la politique environnementale de la Communauté soit mené de manière intégrée, en tenant compte des différences régionales et locales. Ce programme invite à mettre l'accent sur le développement d'initiatives européennes destinées à sensibiliser le public et les autorités locales et à améliorer les connaissances scientifiques ainsi que les données et informations disponibles sur la situation et les tendances de l'environnement. Il prévoit aussi la réalisation des actions prioritaires suivantes: évaluation ex ante et ex post des mesures opérationnelles, développement de passerelles entre les acteurs de l'environnement et d'autres secteurs en matière d'information, de formation, de recherche, d'éducation et de politiques, en veillant à une information régulière, notamment à l'intention du public, ainsi qu'au réexamen et au suivi régulier des systèmes d'information et d'établissement de rapports. Il requiert en outre que la législation environnementale future régisse efficacement le suivi et la collecte des données, et que soit accéléré le développement d'applications et d'outils d'observation de la terre afin d'aider les États membres à mettre en place des systèmes adéquats de collecte des données. Divers problèmes graves se posent en ce qui concerne la disponibilité, la qualité, l'organisation et l'accessibilité des informations spatiales nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le sixième programme d'action dans le domaine de l'environnement.
(3) Les problèmes concernant la disponibilité, la qualité, l'organisation et l'accessibilité des informations spatiales sont communs à un grand nombre de politiques et de thèmes informationnels, ainsi qu'à différents niveaux d'autorité publique. La résolution de ces problèmes nécessitent des mesures concernant l'échange, le partage, l'accès ainsi que l'utilisation de données spatiales interopérables et de services afférents provenant des différents niveaux d'autorité publique et de différents secteurs. Il convient donc d'établir une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté.
(4) L'infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne, également appelée INSPIRE, devrait être basée sur les infrastructures d'information spatiale créées par les États membres, rendues compatibles avec les règles communes et complétées par des mesures au niveau communautaire. Il convient que ces mesures garantissent la compatibilité des infrastructures d'information spatiale créées par les États membres et permettent leur utilisation dans un contexte transfrontière.
(5) Les infrastructures d'information spatiale dans les États membres devraient être conçues de façon que les données spatiales soient stockées, mises à disposition et entretenues au niveau le plus approprié; qu'il soit possible de combiner des données spatiales de différentes sources dans la Communauté d'une manière cohérente et de les partager entre plusieurs utilisateurs et applications; qu'il soit possible de collecter des données spatiales à un niveau d'autorité publique puis de les partager à tous les niveaux d'autorité publique ; que les données spatiales soient mises à disposition dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à leur utilisation extensive; qu'il soit aisé de rechercher les données spatiales disponibles, d'évaluer leur adéquation au but poursuivi et de connaître les conditions applicables à leur utilisation.
(6) Les informations spatiales couvertes par la présente directive recoupent en partie les informations couvertes par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement(6). Toutefois les aspects économiques et techniques des informations spatiales freinent leur utilisation à l'appui des politiques environnementales et de l'intégration des considérations environnementales dans d'autres politiques. De ce fait, il est nécessaire de prendre des mesures particulières relatives aux informations spatiales en termes d'obligations, de dérogations et de sauvegardes. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/4/CE, sauf eu égard à certaines dispositions concernant les motifs de limitation de l'accès aux données spatiales entrant dans le champ de la présente directive, de manière à éviter la possibilité de limitations injustifiées de l'accès aux données spatiales en cause.
(7) La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation et l'exploitation commerciale des documents du secteur public(7), dont les objectifs sont complémentaires de ceux de la présente directive. Toutefois, la Commission devrait prendre des mesures complémentaires concernant les problèmes que pose la réutilisation de la catégorie particulière des documents du secteur public entrant dans le champ de la présente directive.
(8) La mise en place d'une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne représentera une valeur ajoutée pour les autres initiatives communautaires dont elle bénéficiera également, notamment le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo(8) et la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES)(9). Afin d'exploiter les synergies entre ces initiatives, les États membres devraient étudier la possibilité d'utiliser les données et services résultant de Galileo et GMES dès leur mise à disposition, en particulier celles concernant les références temporelles et spatiales provenant de Galileo.
(9) De nombreuses initiatives sont prises aux niveaux national et communautaire afin de recueillir, d'harmoniser ou d'organiser la diffusion ou l'utilisation d'informations spatiales. De telles initiatives peuvent être inscrites dans la législation communautaire (comme par exemple la décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC)(10), le règlement (CE) n° 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus)(11), dans le cadre des programmes financés par la Communauté (tels que CORINE land cover ou le système européen d'informations sur la politique des transports) ou peuvent provenir du niveau national ou régional. Non seulement la présente directive complètera ces initiatives en établissant un cadre qui leur permettra de devenir interopérables, mais elle prolongera également l'expérience et les initiatives, sans répéter les travaux déjà menés à bien.
(10) Il convient que la présente directive s'applique aux données spatiales détenues par les autorités publiques ou en leur nom, ainsi qu'à l'utilisation des données spatiales par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions publiques. Sous certaines conditions, cependant, il convient qu'elle s'applique également aux données spatiales détenues par des personnes physiques ou morales autres que les autorités publiques, pour autant que ces personnes physiques ou morales en fassent la demande.
(11) La présente directive n'a pas à fixer d'exigences concernant la collecte de données nouvelles sur l'état de l'environnement, ni la notification de telles informations à la Commission, car ces questions sont régies par d'autres textes législatifs dans le domaine de l'environnement.
(12) Il convient que la mise en place des infrastructures nationales soit progressive et que, de ce fait, les thèmes de données spatiales couverts par la présente directive soient classés par ordre de priorité. Cette mise en place devrait tenir compte de la mesure dans laquelle des données spatiales sont nécessaires pour une large gamme d'applications dans divers domaines opérationnels, ainsi que du degré de priorité des actions prévues dans les politiques communautaires et qui nécessitent des données spatiales harmonisées, enfin des progrès déjà accomplis en matière d'harmonisation dans les États membres.
(13) Les pertes de temps et de ressources dues à la recherche des données spatiales existantes ou à l'analyse de leur utilité pour une fin particulière constituent un obstacle majeur à la pleine exploitation des données disponibles. Les États membres devraient donc fournir des descriptifs des séries de données ainsi que des services disponibles, sous forme de métadonnées.
(14) Étant donné que la grande diversité des formats et structures selon lesquels les données spatiales sont organisées et accessibles dans la Communauté entrave la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation efficaces de la législation communautaire qui touche directement ou indirectement l'environnement, il convient de prévoir des modalités de mise en oeuvre afin de faciliter l'utilisation des différentes sources présentes dans les États membres. Ces mesures devraient être conçues pour assurer l'interopérabilité des séries de données et il convient que les États membres veillent à ce que toutes les données ou informations nécessaires à l'interopérabilité puissent être communiquées sans aucune restriction.
(15) Des services en réseau sont nécessaires pour mettre en commun les données spatiales entre les différents niveaux d'autorité publique dans la Communauté. Ces services en réseau devraient permettre de trouver, convertir, visionner et télécharger des données spatiales et bénéficier de services et d'offres de commerce électronique les concernant. Les services du réseau devraient fonctionner conformément à des spécifications et des critères de performance minimale arrêtés d'un commun accord afin de garantir l'interopérabilité des infrastructures mises en place par les États membres. Le réseau de services devrait également offrir la possibilité d'interconnecter les réseaux, afin de permettre aux autorités publiques de mettre à disposition leurs séries de données et d'offrir leurs services.
(16) L'expérience dans les États membres a démontré qu'il est important, pour la réussite de la mise en place d'une infrastructure d'information spatiale, qu'une palette minimale de services soit mise gratuitement à la disposition du public. Il convient donc que les États membres et l'Union européenne proposent gratuitement, au minimum, des services de recherche et de consultation des séries de données.
(17) Certaines séries de données spatiales et certains services en relation avec les politiques communautaires qui touchent directement ou indirectement l'environnement sont détenus et exploités par des tiers. Il convient donc que les États membres offrent aux tiers la possibilité de contribuer aux infrastructures nationales, pour autant que la cohésion et la facilité d'utilisation des données spatiales et des services qui s'y rattachent n'en soient pas affectées.
(18) Afin de faciliter l'intégration des infrastructures nationales dans l'infrastructure d'information spatiale de la Communauté, il convient que les États membres donnent accès à leurs infrastructures dans le cadre d'un géoportail communautaire géré par la Commission, ainsi que par les points d'accès qu'ils décident d'ouvrir.
(19) Afin de mettre à disposition des informations provenant de différents niveaux de l'autorité publique, les États membres devraient éliminer les obstacles auxquels se heurtent à cet égard les autorités publiques aux niveaux national, régional et local lors de l'exécution de leurs missions publiques pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement. Il convient d'éliminer ces obstacles là où les informations doivent être utilisées aux fins de la mission publique. Lorsque les autorités publiques mènent des activités commerciales parallèlement à leurs missions publiques, il convient que les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter de fausser le jeu de la concurrence.
(20) Il y a lieu d'établir des cadres pour la mise en commun des données spatiales entre les autorités publiques qui soient neutres non seulement eu égard aux autorités publiques d'un même État membre, mais aussi aux autorités publiques d'autres États membres ainsi que des institutions communautaires. Les institutions et organes communautaires étant fréquemment amenés à intégrer et évaluer des informations spatiales provenant de tous les États membres, il convient qu'ils aient la possibilité d'accéder et d'utiliser les données spatiales et les services y afférents selon des conditions harmonisées.
(21)L'exclusion de restrictions de nature financière au point d'utilisation n'empêche pas les autorités publiques qui produisent des séries et des services de données spatiales de recevoir une compensation financière des autorités publiques qui utilisent ces mêmes données et services.
(22) En vue de stimuler le développement de services à valeur ajoutée par des tiers, au bénéfice tant des autorités que du public, il est nécessaire de faciliter l'accès et la réutilisation des données spatiales s'étendant au-delà des frontières administratives ou nationales.
(23) L'exploitation effective des infrastructures d'information spatiale nécessite un travail de coordination de la part de tous ceux qui ont intérêt à la mise en place de telles infrastructures, qu'ils soient contributeurs ou utilisateurs. Il convient donc que des structures de coordination appropriées soient établies en s'étendant à tous les niveaux de gouvernement et en tenant compte de la répartition des pouvoirs et des responsabilités dans les États membres.
(24) Afin de bénéficier de l'expérience des organismes européens et internationaux de normalisation en la matière, il est approprié que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive puisse s'appuyer sur des normes adoptées par ces organismes conformément à la procédure fixée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(12), et sur les normes adoptées par les organismes internationaux de normalisation.
(25) Étant donné que l'Agence européenne de l'environnement créée en vertu du règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement(13) a pour mission de fournir à la Communauté des informations environnementales objectives, fiables et comparables et vise entre autres à améliorer le flux des informations environnementales utiles à l'élaboration des politiques entre les États membres et les institutions communautaires, il convient que cet organe contribue activement à la mise en oeuvre de la présente directive.
(26) S'agissant d'une directive cadre, sa mise en œuvre requiert d'autres décisions qui tiennent compte de l'évolution du contexte politique, institutionnel et organisationnel ainsi que des progrès techniques rapides en relation avec les systèmes et services de données spatiales. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive devraient donc être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(14).
(27) Les travaux préparatoires pour les décisions concernant la mise en oeuvre de la présente directive et l'évolution future de l'infrastructure d'information spatiale dans la Communauté nécessite le suivi permanent de la mise en œuvre de la directive ainsi que des rapports réguliers.
(28) L'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté, ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres, du fait des aspects transnationaux et de la nécessité générale de coordonner les conditions d'accès aux informations spatiales dans la Communauté. Il peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire et la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire afin d'atteindre ces objectifs.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
1. La présente directive fixe les composantes ou les axes de planification stratégiques qui visent l'établissement d'une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté, aux fins des politiques de développement durable concernant la Communauté et des politiques ou activités qui peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement et sur la gestion du territoire.
2. L'infrastructure d'information spatiale dans la Communauté est fondée sur les infrastructures d'information spatiale établies et exploitées par les États membres, et toute infrastructure pertinente existant déjà au niveau communautaire..
Les composants de ces infrastructures comprennent des métadonnées, des séries de données spatiales et des services de données spatiales; des services et des technologies en réseau; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; des mécanismes, processus et procédures de coordination et de suivi.
Article 2
1. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/4/CE, sauf indication contraire.
2. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/98/CE.
Article 3
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
"infrastructure d'information spatiale", une infrastructure dont les composants comprennent des métadonnées, des séries de données spatiales et des services de données spatiales; des services et des technologies en réseau; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; des mécanismes, processus et procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente directive;
2)
"donnée spatiale", toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;
3)
"série de données spatiales", une collection identifiable de données spatiales;
4)
"services de données spatiales", les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données spatiales contenues dans les séries de données spatiales ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;
5)
"objet spatial", une représentation abstraite d'une entité réelle liée à un lieu ou une zone géographique spécifique;
6)
"métadonnée", l'information décrivant les séries de données spatiales et les services de données spatiales et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;
7)
"autorité publique",
a)
tout gouvernement ou autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local;.
b)
toute personne physique ou morale exerçant, dans le cadre du droit national, des fonctions dans l'administration publique comportant des compétences, des activités ou des services spécifiques en rapport avec l'environnement et avec le soutien technologique fourni dans chaque cas et visant son amélioration; et
c)
toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés au point a) ou b);
les États membres peuvent décider que, lorsque les organes ou institutions exercent une compétence judiciaire ou législative, ils ne sont pas considérés comme des autorités publiques aux fins de la présente directive;
8)
"tiers", toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique.
Article 4
1.La présente directive s'applique aux séries de données spatiales qui remplissent les conditions suivantes:
a)
elles sont liées à une zone sur laquelle un État membre exerce des droits juridictionnels;
b)
elles sont en format électronique;
c)
elles sont en la possession de l'une ou de l'autre des entités suivantes, ou détenues au nom de celle-ci:
i)
une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité;
ii)
un tiers à la disposition duquel ont été mis des services d'interconnexion de réseaux conformément à l'article 14, paragraphe 3;
d)
elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes I, II ou III.
2.La présente directive s'applique également aux services de données spatiales se rapportant aux données contenues dans les séries de données spatiales visées au paragraphe 1.
3.Dans le cas de séries de données spatiales conformes à la condition fixée au paragraphe 1, point c), mais à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application de la présente directive qu'avec l'assentiment de ce tiers.
4.Par dérogation au paragraphe 1 et dans le cas des séries de données spatiales détenues par une autorité publique ou au nom de celle-ci, lorsque cette autorité se situe à l'échelon le plus bas de gouvernement d'un État membre, la présente directive s'applique uniquement aux séries de données spatiales dont la collecte ou la diffusion est coordonnée par une autre autorité publique ou est requise aux termes de la législation nationale.
5.Les thèmes concernant les données spatiales visées aux annexes I, II et III peuvent être adaptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, afin de tenir compte de l'évolution des besoins en données spatiales aux fins des politiques communautaires qui affectent directement ou indirectement l'environnement.
Chapitre II
Métadonnées
Article 5
1. Les États membres veillent à ce que des métadonnées soient créées pour les séries et les services de données spatiales et à ce que ces métadonnées soient tenues à jour.
2. Les métadonnées comprennent des informations sur les aspects suivants:
a)
la conformité des séries de données aux règles de mise en oeuvre visées à l'article 8, paragraphe 1;
b)
les droits d'utilisation des séries et services de données spatiales, et les éventuels coûts correspondants.
c)
la qualité et la validité des données spatiales;
d)
les autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la distribution des séries de données spatiales et des services de données spatiales;
e)
les séries de donnés spatiales dont l'accès public est limité conformément à l'article 16 et les raisons de cette limitation.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les métadonnées sont complètes et de qualité appropriée.
Article 6
Les États membres créent les métadonnées visées à l'article 5 conformément au calendrier suivant :
a)
au plus tard le ... (15)dans le cas des séries de données spatiales relatives aux thèmes figurant aux annexes I et II;
b)
au plus tard le ... (16)*dans le cas des séries de données spatiales relatives aux thèmes figurant à l'annexe III.
Article 7
La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte des règles pour la mise en œuvre de l'article 5.
Chapitre III
Interopérabilité des séries et services de données spatiales
Article 8
1. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte les règles de mise en oeuvre fixant les éléments suivants:
a)
spécifications pour l'harmonisation des données spatiales;
b)
arrangements pour l'échange de données spatiales.
2. Les représentants des niveaux national, régional et local des États membres, en raison de leur importance en tant que producteurs, détenteurs et fournisseurs de données spatiales, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt dans les données spatiales concernées du fait de leur rôle dans l'infrastructure d'information spatiale, à savoir les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée et les organismes de coordination, bénéficient de la possibilité de participer aux discussions préparatoires visant à arrêter la teneur des règles de mise en œuvre prévues au paragraphe 1, avant leur examen par le comité visé à l'article 27, paragraphe 1.
Article 9
1. Les règles de mise en œuvre prévues par l'article 8, paragraphe 1, sont conçues de manière à permettre la combinaison des séries de données spatiales ou l'interaction des services, de telle façon que le résultat soit une combinaison cohérente de séries ou de services de données qui représentent une valeur ajoutée, sans requérir d'efforts particuliers de la part d'un opérateur humain ou d'une machine.
2. Les règles de mise en œuvre prévues à l'article 8, paragraphe 1, comprennent la définition et la classification des objets spatiaux liés aux données spatiales et des modalités de géoréférencement de ces données spatiales.
Article 10
1. Dans le cas de séries de données correspondant aux thèmes figurant aux annexes I ou II, les règles de mise en œuvre prévues à l'article 8, paragraphe 1, remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. Les règles de mise en œuvre ont trait aux aspects suivants des données spatiales:
(a)
un système commun d'identifiants uniques pour les objets spatiaux;
(b)
la relation entre les objets spatiaux;
(c)
les attributs essentiels et les thésaurus multilingues correspondants communément requis pour les politiques thématiques qui peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement;
(d)
les modalités d'échange des informations sur la dimension temporelle des données;
(e)
les modalités d'échange des mises à jour des données.
3. Les règles de mise en œuvre sont conçues pour assurer la cohérence entre les éléments d'information qui se réfèrent au même lieu ou entre les éléments d'information qui se réfèrent au même objet représenté à différentes échelles.
4. Les règles de mise en œuvre sont conçues pour que les informations dérivées des différentes séries de données spatiales soient comparables en ce qui concerne les aspects visés à l'article 9, paragraphe 2 et au paragraphe 2 du présent article.
Article 11
Les règles de mise en œuvre prévues à l'article 8, paragraphe 1, sont adoptées conformément au calendrier suivant:
(a)
au plus tard le ... (17) dans le cas des séries de données spatiales relatives aux thèmes figurant à l'annexe I;
(b)
au plus tard le ... (18)* dans le cas des séries de données spatiales relatives aux thèmes figurant à l'annexe II ou III.
Article 12
Les États membres veillent à ce que les séries de données recueillies ou mises à jour plus de deux ans après la date d'adoption des spécifications correspondantes prévues à l'article 8,paragraphe 1, soient mises en conformité avec ces spécifications, soit en adaptant ces séries, soit en les transformant.
Article 13
1. Les États membres veillent à ce que toute information ou donnée nécessaire pour la conformité aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 8,paragraphe 1, soit mise à disposition des autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.
2. Afin de garantir la cohérence des données spatiales concernant un élément spatial qui englobe la frontière entre deux ou plusieurs États membres, les États membres décident d'un commun accord, le cas échéant, de la représentation et de la position de ces éléments communs.
Chapitre IV
Services en réseau
Article 14
1. Les États membres établissent et exploitent des services d'interconnexion de réseaux afin de rendre les séries et services de données spatiales accessibles par l'intermédiaire des services visés à l'article 15, paragraphe 1.
2. Les services d'interconnexion de réseaux visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition des autorités publiques.
3. Les services d'interconnexion de réseaux visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition des tiers sur demande, pour autant que leurs séries et services de données spatiales respectent les règles de mise en œuvre, en particulier les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.
Article 15
1. Les États membres établissent et exploitent un réseau des services suivants destinés aux séries et services de données spatiales pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à la présente directive :
a)
services de recherche permettant d'identifier des séries et services de données spatiales sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées;
b)
services de consultation permettant au moins de naviguer, de zoomer en avant et en arrière, de panoramiquer, ou de superposer plusieurs séries de données et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées;
c)
services de téléchargement permettant d'obtenir des copies de séries complètes de données spatiales ou de parties de ces séries;
d)
services de transformation permettant de transformer des séries de données spatiales;
e)
services " d'appel de services de données spatiales " permettant d'appeler des services de données.
Ces services sont faciles à utiliser, mis à la disposition du public et accessibles par l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication.
2. Aux fins des services visés au point a) du paragraphe 1, la combinaison minimale suivante de critères de recherche doit être opérationnelle :
a)
mots clés ;
b)
classification des services et séries de données spatiales ;
c)
qualité et précision des données spatiales ;
d)
degré de conformité aux spécifications pour l'harmonisation des données spatiales prévues à l'article 8 ;
e)
situation géographique;
f)
conditions applicables à l'accès et à l'utilisation de séries et services de données;
g)
les autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la distribution des séries et des services de données spatiales.
3. Les services de transformation visés au point d) du paragraphe 1 sont combinés aux autres services visés dans ce paragraphe de manière à permettre l'exploitation de tous ces services conformément aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 8.
Article 16
1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2 de la directive 2003/4/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres peuvent limiter l'accès aux services visés aux points b) à e) de l'article 15, paragraphe 1, ou aux services de commerce électronique visés à l'article 17, paragraphe 2, lorsqu'un tel accès nuirait aux aspects suivants:
(a)
la confidentialité des procédures des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi;
(b)
les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;
(c)
le cours de la justice, la capacité de toute personne à bénéficier d'un procès équitable ou la capacité d'une autorité publique à mener une enquête en matière criminelle ou disciplinaire;
(d)
la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public au maintien de la confidentialité statistique et du secret fiscal;
(e)
la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire;
(f)
la protection de l'environnement à laquelle les informations en cause ont trait, comme par exemple la localisation des espèces rares.
2. Les motifs de restriction de l'accès, tels que prévus au paragraphe 1, seront interprétés de manière restrictive, en tenant compte, dans chaque cas, de l'intérêt public servi en ouvrant l'accès. Dans chaque cas, l'intérêt public servi par la divulgation sera mis en balance avec l'intérêt servi par la restriction ou la conditionnalité de l'accès. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 1, points a), d), e) et f), limiter l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement.
Article 17
1. Les États membres veillent à ce que les services visés à l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), soient mis gratuitement à la disposition du public. Afin de protéger les droits de la propriété intellectuelle détenus par les autorités publiques en ce qui concerne les données spatiales, les données rendues disponibles par les services de consultation mentionnés à l'article 15, paragraphe 1, point b), peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales, et une licence internet peut être prévue pour restreindre l'utilisation qui pourrait être faite des données.
2. Lorsque les autorités publiques imposent une tarification pour les services visés à l'article 15, paragraphe 1, point c) ou e), les États membres veillent à ce que des services de commerce électronique soient disponibles.
Article 18
1. La Commission met en place et exploite un géoportail communautaire.
2. Les États membres donnent accès aux services visés à l'article 15, paragraphe 1, par l'intermédiaire du géoportail communautaire.
Les États membres peuvent également donner accès à ces services par leurs propres points d'accès.
Article 19
La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte les règles relatives à la mise en oeuvre du présent chapitre, fixant notamment les dispositions suivantes:
(a)
spécifications techniques applicables aux services visés à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 15 et à l'article 17, paragraphe 2, et, compte tenu du progrès technologique, critères de performance minimale de ces services;
(b)
les obligations visées à l'article 14, paragraphe 3.
Chapitre V
Partage et réutilisation des données
Article 20
1. Les États membres adoptent des mesures concernant le partage des séries et des services de données spatiales entre les autorités publiques. Ces mesures permettent aux autorités publiques des États membres ainsi qu'aux institutions et organes de la Communauté d'accéder aux séries et services de données, de les échanger et de les utiliser aux fins de missions publiques ayant une incidence directe ou indirecte sur l'environnement.
Les mesures prévues au premier alinéa excluent, au point d'utilisation, toute restriction, en particulier de nature transactionnelle, procédurale, juridique, institutionnelle ou financière. Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre de ces mesures n'ait pas de répercussions négatives sur l'accessibilité des séries et des services de données spatiales.
2. Les mêmes dispositions pour le partage des données spatiales que celles prévues au paragraphe 1 sont applicables aux organismes établis en vertu d'un accord international auquel la Communauté ou les États membres sont parties, aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement.
3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir les distorsions de concurrence.
4. Les institutions et organes de la Communauté bénéficient de conditions harmonisées pour l'accès aux séries et services de données spatiales. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte les règles de mise en œuvre régissant cet accès et les droits d'utilisation qui s'y rattachent.
Article 21
La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte les règles de mise en œuvre visant à augmenter le potentiel de réutilisation des séries et services de données spatiales par des tiers. Ces règles de mise en œuvre peuvent inclure l'instauration de conditions communes pour l'octroi de licences.
L'établissement de licences communes ne restreint pas inutilement les possibilités de réutilisation des données et le recours aux services et n'est pas utilisé pour limiter la concurrence.
Chapitre VI
Coordination et mesures complémentaires
Article 22
1. Les États membres veillent à la désignation des structures et mécanismes appropriés pour coordonner les contributions de tous ceux qui ont un intérêt dans leurs infrastructures d'informations spatiales, à tous les niveaux de gouvernement. Toutes les personnes qui ont un intérêt dans les infrastructures d'informations spatiales des États membres comprennent les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de service à valeur ajoutée et les organismes de coordination.
2. Ces contributions comprennent l'identification des besoins des utilisateurs, la fourniture d'informations sur les pratiques existantes et un retour d'information sur la mise en œuvre de la présente directive.
Article 23
1. La Commission est responsable de la coordination des infrastructures d'information spatiale dans la Communauté au niveau communautaire, avec l'assistance à cette fin de l'Agence européenne de l'environnement.
2. Chaque État membre communique le nom de la structure de coordination responsable des contacts avec la Commission en ce qui concerne la présente directive, en tenant compte de la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein des États membres.
Article 24
Les normes adoptées par les organismes de normalisation européens conformément à la procédure fixée dans la directive 98/34/CE et par les organismes de normalisation internationaux peuvent servir à la mise en œuvre de la présente directive.
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 25
1. Les États membres suivent la mise en œuvre et l'utilisation de leurs infrastructures d'information spatiale.
2. Le suivi prévu au paragraphe 1 est assuré conformément à la règle de mise en oeuvre adoptée par la Commission en accord avec la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
3. Les informations résultant du suivi prévu au paragraphe 1 sont rendues accessibles au public et à la Commission sur une base permanente.
Article 26
1. Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en oeuvre de la présente directive et sur l'expérience acquise à cette occasion. Le rapport comprend:
a)
une description des modalités de coordination entre les fournisseurs, les utilisateurs publics de séries et services de données spatiales, ainsi que les organismes intermédiaires, et une description des relations avec les tiers ainsi que de l'organisation de l'assurance de la qualité;
b)
une description de la contribution des autorités publiques ou des tiers au fonctionnement et à la coordination des infrastructures d'information spatiale;
c)
une synthèse de la disponibilité et de la qualité des séries de données spatiales ainsi que de la disponibilité et des performances des services de données spatiales;
d)
une synthèse des informations concernant l'utilisation de l'infrastructure d'information spatiale;
e)
une description des accords d'harmonisation et de partage d'informations entre les autorités publiques;
f)
une synthèse des coûts et des bénéfices de la mise en œuvre de la présente directive.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 est envoyé à la Commission tous les trois ans, à compter de ... (19).
3. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte des règles pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Article 27
1. La Commission est assistée d'un comité.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, eu égard aux dispositions de l'article 8 de cette décision.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 28
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, ... (20) et par la suite tous les six ans, un rapport sur l'application de la présente directive, sur la base des rapports des États membres visés à l'article 26.
Lorsque cela est nécessaire, le rapport est accompagné de propositions d'action communautaire.
Article 29
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le ... (21)*. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 30
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 31
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le PrésidentLe Président
ANNEXE I
THÈMES DE DONNÉES SPATIALES VISÉS À L'ARTICLE 6, POINT A), À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 11, POINT A)
1. Référentiels de coordonnées
Systèmes de référencement unique des informations spatiales dans l'espace sous forme d'une série de coordonnées (x, y, z) et/ou la latitude et la longitude et l'altitude, en se basant sur un point géodésique horizontal et vertical.
2. Systèmes de maillage géographique
Grille harmonisée multirésolution avec un point d'origine commun et une localisation ainsi qu'une taille des cellules harmonisées.
3. Dénominations géographiques
Les noms de zones, régions, localités, grandes villes, banlieux, villes moyennes ou implantations ou tout autre élément géographique ou topographique d'intérêt public ou historique.
4. Unités administratives
Unités d'administration divisant le territoire national aux fins de la gouvernance locale, régionale et nationale. Les unités administratives sont séparées par des limites administratives. Sont également incluses les limites du territoire national et le littoral.
5. Réseaux de transport
Réseaux routier, ferroviaire, aérien et navigable ainsi que les infrastructures associées. Sont également incluses les correspondances entre les différents réseaux, ainsi que le réseau de transport transeuropéen tel que défini dans la décision n° 1692/96/CE(22) et les révisions futures de cette décision.
6. Hydrographie
Les éléments hydrographiques, naturels et artificiels, comprennent les cours d'eau, lacs, les eaux de transition, les réservoirs, les aquifères, les canaux et les autres masses d'eau, le cas échéant sous forme de réseaux et reliés à d'autres réseaux. Ils englobent également les bassins et sous-bassins hydrographiques tels que définis dans la directive 2000/60/CE(23).
7. Sites protégés
Zones désignées ou réglementées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.
ANNEXE II
THÈMES DE DONNÉES SPATIALES VISÉS À L'ARTICLE 6, POINT A), À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 11, POINT A)
1. Altitude
Modèles numériques pour l'altitude des surfaces terrestres, glaciaires et océaniques. Comprend l'altitude terrestre, la bathymétrie et la ligne de rivage.
2. Identifiants des propriétés
Localisation géographique des propriétés sur la base des adresses, habituellement le nom des routes, le numéro du bâtiment et le code postal.
3. Parcelles cadastrales
Zones définies par les délimitations cadastrales, correspondant à un titre légal de propriété.
4. Occupation des sols
Couverture physique et biologique de la surface terrestre, y compris les surfaces artificielles, les zones agricoles, les zones (semi-)naturelles, les zones humides, les masses d'eau.
5. Ortho-imagerie
Images géoréférencées de la surface terrestre, provenant de satellites ou de capteurs aéroportés.
6.Géologie
Géologie caractérisée en fonction de la composition et de la structure, ainsi que des modifications et transformations subies dans la stratification. Englobe le substratum rocheux et la géomorphologie.
ANNEXE III
THÈMES DE DONNÉES SPATIALES VISÉS À L'ARTICLE 6, POINT B), ET À L'ARTICLE 11, POINT B)
1. Unités statistiques
Unités de référençage du recensement ou d'autres informations statistiques.
2. Bâtiments
Situation géographique des bâtiments.
3. Sols
Sols et sous-sol caractérisés selon leur profondeur, texture, structure et teneur en particules et matières organiques, pierrosité, érosion, le cas échéant pente moyenne et capacité anticipée de stockage de l'eau.
4. Occupation des sols
Territoire caractérisé selon sa dimension fonctionnelle ou son objet socio-économique actuel et futur (tel que résidentiel, industriel, commercial, agricole, forestier, récréatif).
5. Santé et sécurité des personnes
Répartition géographique de la morbidité et de la mortalité liées à la qualité de l'environnement, directement (épidémies, diffusion de maladies, catastrophes naturelles, effets sanitaires dus au stress environnemental, pollution de l'air, produits chimiques, appauvrissement de la couche d'ozone, bruit, etc.) ou indirectement (alimentation, organismes génétiquement modifiés, selon la législation communautaire en vigueur, stress, etc.). Répartition géographique des accidents de la route.
6.Entreprises publiques et services gouvernementaux
Services d'utilité générales et services gouvernementaux. Sont inclus les réseaux et les installations d'utilité générale, tels que les égouts, la gestion des déchets, la fourniture d'énergie, les télécommunications et la fourniture d'eau, ainsi que les services administratifs et les services gouvernementaux sociaux, tels que les administrations publiques, les écoles et les hôpitaux.
7.Dispositifs de suivi environnemental
L'installation et le fonctionnement des dispositifs de suivi environnemental comprennent l'observation et la mesure d'émissions, de l'état du milieu (milieu marin, eaux de surface intérieures et eaux souterraines, air et sol) et d'autres paramètres de l'écosystème (biodiversité, conditions écologiques pour la croissance végétale, etc.) par les ou pour le compte des autorités.
8. Installations de production et industrielles
Sites de production industrielle. Comprend les installations de captage d'eau, d'extraction minière, de stockage.
9. Installations agricoles et aquacoles
Équipement et installations de production agricoles (y compris réseaux d'irrigation, serres et étables).
10. Répartition de la population - démographie
Répartition géographique des personnes regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique. Cela comprend également les caractéristiques de la population et les niveaux d'activité.
11. Zone de gestion/restriction/régulation et unités de déclaration
Zones gérées, régulées ou utilisées pour les rapports aux niveaux international, européen, national, régional et local. Sont inclus les décharges, les zones réservées aux alentours des sources d'eau potable, les zones sensibles aux nitrates, les chenaux réglementés en mer ou les grandes masses d'eau intérieures, les zones pour la décharge de déchets, les zones soumises à limites de bruit, les zones faisant l'objet de permis d'exploration et d'extraction minière, les districts hydrographiques, les zones de gestion du littoral et les unités utilisées pour les rapports concernant l'environnement.
12.Zones sous tension anthropogénique
Zones sous tension anthropogénique comprenant les zones polluées et les zones de bruit et de radiation.
13. Zones à risque naturel
Zones sensibles caractérisées en fonction des risques naturels (tous les phénomènes atmosphériques, hydrologiques, sismiques, volcaniques, ainsi que les feux de friche qui peuvent, en raison de leur situation, gravité et fréquence nuire gravement à la société), tels qu'inondations, avalanches, incendies de forêts, tremblements de terre, éruptions volcaniques, glissements de terrain et subsidences.
14. Conditions atmosphériques
Conditions physiques dans l'atmosphère. Données spatiales fondées sur des mesures, sur des modèles ou sur une combinaison des deux, ainsi que les lieux de mesure.
Conditions météorologiques et leur mesure: précipitation, température, évapotranspiration, vitesse et direction du vent.
16. Caractéristiques océanographiques
Conditions physiques des océans (courants, salinité, hauteur des vagues, etc.).
17. Régions maritimes
Conditions physiques des mers et des masses d'eau salée divisées en régions et sous-régions à caractéristiques communes.
18. Régions biogéographiques
Zones présentant des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes.
19. Habitats et biotopes
Zones géographiques caractérisées par des conditions écologiques particulières et favorables aux organismes qui y vivent. Sont inclus les zones terrestres ou aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu'elles soient naturelles ou semi-naturelles. Sont également inclus certains petits éléments du paysage rural, tels que les haies, les ruisseaux, etc.
20. Répartition des espèces
Répartition géographique de l'occurrence des espèces animales et végétales regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique.
JO L 120 du 11.5.1990, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 245 du 29.9.2003, p 1)
Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 228 du 9.9.1996, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0273)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 47, paragraphe 2, et 55 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0038/2004),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0146/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice dans la Communauté ont été fixées dans la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice(5), dans la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (6) ainsi que dans la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie(7).
(2) Ces directives ont créé le cadre juridique régissant l'activité de l'assurance directe dans le marché intérieur, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, l'objectif étant de faciliter aux entreprises d'assurance ayant leur siège central dans la Communauté la prise d'engagements à l'intérieur de la Communauté et de permettre aux preneurs d'assurance de faire appel non seulement à des assureurs établis dans leur État membre, mais aussi à des assureurs ayant leur administration centrale dans la Communauté et établis dans d'autres États membres.
(3) Le régime créé par ces directives s'applique aux entreprises d'assurance pour l'ensemble de leurs activités, c'est-à-dire aussi bien leurs opérations d'assurance directe que les opérations de réassurance qu'elles peuvent effectuer par voie d'acceptations. L'activité de réassurance exercée par des entreprises de réassurance spécialisées n'est cependant pas soumise à ce régime, ni à aucun autre régime de droit communautaire.
(4) La réassurance constitue pourtant une activité financière essentielle, puisqu'elle permet aux assureurs directs, en facilitant une répartition plus large des risques au niveau mondial, d'augmenter leur capacité de souscription et de couverture et de réduire leurs charges financières. Elle joue également un rôle fondamental en matière de stabilité financière: en tant qu'intermédiaires financiers et investisseurs institutionnels majeurs, les réassureurs contribuent, de façon décisive, à la vigueur, à la bonne santé financière et à la stabilité des marchés de l'assurance directe et du système financier en général.
(5) La directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services(8) a supprimé lesdites restrictions lorsqu'elles étaient liées à la nationalité ou au lieu de résidence du prestataire de services de réassurance. En conséquence de cette situation, on observe de forts écarts dans les niveaux de surveillance des entreprises de réassurance de la Communauté, qui voient leur activité entravée par différents obstacles: obligation de gager des actifs pour couvrir la part des provisions techniques cédées par les assureurs, obligation de se conformer à des règles prudentielles variables selon l'État membre où elles opèrent ou sujétion des différents aspects de leur activité à la surveillance indirecte des autorités compétentes des entreprises d'assurance.
(6) Le plan d'action pour les services financiers a caractérisé la réassurance comme un secteur où une action communautaire s'impose en vue d'achever la construction du marché intérieur des services financiers. En outre, des forums financiers de premier plan, tels que le Fonds monétaire international et l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA), ont pointé du doigt l'absence d'une harmonisation communautaire des règles de surveillance de la réassurance comme étant une lacune importante du cadre réglementaire en matière de services financiers, qu'il convient de combler.
(7) La présente directive vise donc à instaurer un cadre prudentiel applicable aux activités de réassurance exercées dans la Communauté. Elle fait partie intégrante du corpus des textes législatifs communautaires adoptés dans le secteur de l'assurance en vue de créer le marché intérieur de l'assurance.
(8) La présente directive est compatible avec les principaux travaux menés au niveau international sur la réglementation prudentielle de la réassurance, en particulier ceux de l"AICA.
(9) La présente directive se conforme à l'approche suivie par la législation communautaire en matière d'assurance, en réalisant l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour garantir une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel et permettre ainsi l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté, ainsi que l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine.
(10) En conséquence, l'accès à l'activité de la réassurance et son exercice devraient être subordonnés à l'obtention d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités compétentes de l'État membre où l'entreprise de réassurance a son siège central. Cet agrément devrait permettre à l'entreprise d'exercer son activité dans toute la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne devrait pas pouvoir exiger d'une entreprise de réassurance qui souhaite exercer son activité sur son territoire et qui a déjà été agréée dans son État membre d'origine qu'elle demande un nouvel agrément. En outre, une entreprise de réassurance déjà agréée dans son État membre d'origine ne devrait pas être assujettie à une surveillance ou à des contrôles supplémentaires relatifs à sa solidité financière de la part des autorités chargées de la surveillance d'une entreprise d'assurance qu'elle réassure. Enfin, les États membres ne devraient pas être habilités à exiger d'une entreprise de réassurance agréée dans la Communauté qu'elle gage des actifs pour couvrir la part des provisions techniques qu'elle a reçue de sa cédante. Il conviendrait de définir les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément. Les autorités compétentes ne devraient pas agréer ou continuer d'agréer une entreprise de réassurance ne remplissant pas les conditions prévues dans la présente directive.
(11) La présente directive devrait s'appliquer aux entreprises de réassurance ayant la réassurance pour activité exclusive et n'effectuant pas d'opérations d'assurance directe. Elle devrait aussi concerner les entreprises dites "captives de réassurance", qui sont créées ou possédées par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance relevant de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance(9), ou par une ou plusieurs entreprises non financières et qui ont pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques des entreprises auxquelles elles appartiennent. Lorsque, dans la présente directive, il est fait référence aux entreprises de réassurance, cela inclut les entreprises captives de réassurance, sauf si les entreprises captives de réassurance font l'objet de dispositions spécifiques. Les entreprises captives de réassurance ne couvrent pas les risques découlant d'activités extérieures d'assurance directe ou de réassurance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance appartenant au groupe. En outre, les entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe financier ne peuvent pas posséder d'entreprise captive.
(12) En revanche, la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux entreprises d'assurance relevant des directives 73/239/CEE et 2002/83/CE. Toutefois, afin de garantir la solidité financière des entreprises d'assurance qui exercent aussi une activité de réassurance et de veiller à ce que la spécificité de cette activité soit dûment prise en considération dans leurs exigences de fonds propres, il conviendrait que les dispositions relatives à la marge de solvabilité des entreprises de réassurance contenues dans la présente directive s'appliquent également aux opérations de réassurance des entreprises d'assurance en question, dès lors que ces opérations représentent une part importante de leurs activités.
(13)La présente directive ne devrait pas s'appliquer à la couverture de réassurance offerte par un État membre ou totalement garantie par un État membre agissant pour des raisons relevant d'un intérêt public important, agissant en qualité de réassureur de dernier recours, en particulier lorsque, en raison d'une situation spécifique sur le marché, il est impossible d'obtenir une couverture adéquate sur le marché; à cet égard, on entend essentiellement par déficit de "couverture adéquate sur le marché" une carence du marché caractérisée par un déficit évident d'une gamme suffisante d'offres d'assurance, bien que des primes excessives ne devraient pas impliquer par elles-mêmes une inadéquation de cette couverture sur le marché. L'article 1er, paragraphe 2, point d), s'applique également aux accords conclus entre des entreprises d'assurance relevant des directives 73/239/CEE et 2002/83/CE qui visent à réunir les créances financières découlant de risques importants tels que le terrorisme.
(14)L'entreprise de réassurance doit limiter son champ d'activité à la réassurance et aux opérations connexes. Cette exigence n'empêche pas une entreprise de réassurance de poursuivre, par exemple, des activités telles que la fourniture d'analyses statistiques et d'analyses actuarielles des risques ou la recherche pour ses clients. Cela peut également permettre une fonction de holding et des activités concernant les activités du secteur financier au sens de l'article 2, point 8, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier(10). Dans tous les cas, cette exigence ne permet pas la poursuite d'activités bancaires et financières non liées.
(15) Il importe que la présente directive précise les pouvoirs et moyens de surveillance accordés aux autorités compétentes. Il devrait incomber aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de surveiller la solidité financière de l'entreprise de réassurance, notamment en ce qui concerne son degré de solvabilité, la constitution de provisions techniques et de réserves d'équilibrage suffisantes et la représentation de ces provisionset réserves par des actifs de bonne qualité.
(16) Les autorités compétentes des États membres devraient disposer des moyens de contrôle requis pour assurer un exercice ordonné de l'activité des entreprises de réassurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles opèrent en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services. En particulier, elles devraient pouvoir adopter des mesures de sauvegarde appropriées ou imposer des sanctions visant à prévenir les irrégularités et les infractions aux dispositions régissant la surveillance de la réassurance.
(17)Les dispositions régissant les transferts de portefeuille devraient être conformes à l'agrément unique prévu par la présente directive. Elles devraient s'appliquer à différents types de transfert de portefeuilles entre des entreprises de réassurance, tels que des transferts de portefeuilles résultant de fusions entre des entreprises de réassurance ou d'autres instruments relevant du droit des sociétés ou des transferts de portefeuilles de charges en suspens lors d'une liquidation de sinistres vers une autre entreprise de réassurance. De plus, les dispositions régissant les transferts de portefeuilles devraient comporter des dispositions concernant plus particulièrement le transfert, vers une autre entreprise de réassurance, du portefeuille de contrats conclus en vertu de la liberté d'établissement ou de la liberté de prestation de services.
(18) Il conviendrait de permettre l'échange d'informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste de leurs destinataires devrait rester strictement limitée. Il serait donc nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles l'échange d'informations précité est autorisé. En outre, lorsqu'il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu'avec leur accord explicite, les autorités compétentes devraient pouvoir subordonner celui-ci, le cas échéant, au respect de conditions strictes. À cet égard, et en vue de garantir l'exercice d'une surveillance ad hoc des entreprises de réassurance par les autorités compétentes, la présente directive devrait prévoir des règles autorisant les États membres à conclure des accords concernant l'échange d'informations avec des pays tiers, sous réserve que les informations communiquées bénéficient de garanties appropriées de secret professionnel.
(19) Afin de renforcer la surveillance prudentielle des entreprises de réassurance, il conviendrait de prévoir que tout contrôleur des comptes doit saisir rapidement les autorités compétentes lorsque, dans les cas prévus dans la présente directive, et dans l'exercice de ses fonctions, il prend connaissance de certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'une entreprise de réassurance. Eu égard à l'objectif poursuivi, il serait souhaitable que les États membres disposent que cette obligation s'applique en toute hypothèse lorsque de tels faits sont découverts par un contrôleur des comptes dans l'exercice de ses fonctions au sein d'une entreprise qui a des liens étroits avec une entreprise de réassurance. L'obligation ainsi imposée à tout contrôleur des comptes de communiquer aux autorités compétentes, le cas échéant, certains faits et décisions concernant une entreprise de réassurance découverts dans l'exercice de ses fonctions au sein d'une entreprise autre qu'une entreprise de réassurance ne modifierait pas en soi la nature de sa mission auprès de cette entreprise, ni la façon dont il doit s'en acquitter.
(20) Il conviendrait de préciser la manière dont la présente directive doit s'appliquer aux entreprises de réassurance qui, avant son entrée en vigueur, étaient déjà agréées ou habilitées à exercer l'activité de réassurance en vertu de dispositions de droit national.
(21) Pour permettre à toute entreprise de réassurance de respecter ses engagements, il y aurait lieu que son État membre d'origine exige d'elle la constitution de provisions techniques adéquates. Le montant de ces provisions techniques devrait être déterminé conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(11); dans le cas des opérations de réassurance vie, il conviendrait que l'État membre d'origine soit également autorisé à prévoir des règles plus spécifiques, conformément à la directive 2002/83/CE.
(22) Une entreprise de réassurance réassurant des produits d'assurance-crédit, lorsque cette activité de réassurance-crédit représente plus qu'une faible proportion de son activité totale, devrait être tenue de constituer une réserve d'équilibrage non incluse dans sa marge de solvabilité. Cette réserve devrait être calculée conformément à l'une des méthodes prévues dans la directive 73/239/CEE, qui sont considérées comme équivalentes. En outre, la présente directive devrait autoriser l'État membre d'origine à exiger des entreprises de réassurance ayant leur siège central sur son territoire qu'elles constituent également des réserves d'équilibrage dans des branches autres que la réassurance-crédit, conformément aux règles qu'il aura adoptées. Suite à l'introduction des normes IFRS 4 (normes internationales d'information financière), la présente directive devrait clarifier le traitement prudentiel des réserves d'équilibrage constituées conformément à la présente directive. Toutefois, comme le contrôle de la réassurance doit être réévalué dans le cadre du projet "Solvabilité II", la présente directive ne préjuge pas un futur contrôle de la réassurance dans le contexte de ce projet "Solvabilité II".
(23) Il conviendrait que toute entreprise de réassurance détienne, en représentation de ses provisions techniques et de ses réserves d'équilibrage, des actifs qui tiennent compte du type d'opérations qu'elle effectue, et notamment de la nature, du montant et de la durée des indemnisations attendues, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la qualité, le rendement et la congruence de ses placements, qu'elle doit veiller à diversifier et à répartir de manière adéquate, afin de pouvoir réagir convenablement aux fluctuations de la situation économique liées, en particulier, à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures.
(24) Il serait nécessaire que les entreprises de réassurance disposent, en plus de leurs provisions techniques, d'une réserve complémentaire appelée "marge de solvabilité", représentée par le patrimoine libre et, avec l'accord des autorités compétentes, par des éléments de patrimoine implicites, en vue d'amortir les effets d'éventuelles détériorations de la situation économique. Cette exigence constitue un élément important de la surveillance prudentielle. En attendant la révision du régime actuel de marge de solvabilité, que la Commission a entreprise dans le cadre du projet "Solvabilité II", le calcul des exigences de solvabilité des entreprises de réassurance devrait s'effectuer conformément aux règles prévues dans la législation en vigueur dans le domaine de l'assurance directe.
(25)À la lumière des similarités existant entre la réassurance vie couvrant le risque de mortalité et la réassurance non vie, notamment la couverture de risques d'assurance et la durée des contrats de réassurance vie, la marge de solvabilité exigée pour la réassurance vie devrait être déterminée conformément aux dispositions de la présente directive relatives au calcul de la marge de solvabilité requise pour la réassurance non vie; l'État membre d'origine devrait cependant être autorisé à appliquer les règles prévues dans la directive 2002/83/CE pour la définition de la marge de solvabilité requise concernant les activités de réassurance vie liées à des fonds d'investissement ou des contrats avec participation.
(26) Afin de tenir compte de la nature spécifique de certains types de contrats ou de certaines branches de réassurance, il conviendrait de prévoir la possibilité d'ajuster le calcul de l'exigence de marge de solvabilité. Ces ajustements devraient être effectués par la Commission, dans l'exercice des compétences d'exécution que lui confère le traité, et après consultation du comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE de la Commission du 5 novembre 2003(12). Les mesures correspondantes devraient être adoptées en application de la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(13).
(27) La liste des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité disponible prévue dans la présente directive devrait être celle figurant dans les directives 73/239/CEE et 2002/83/CE.
(28) Il conviendrait, par ailleurs, que les entreprises de réassurance possèdent un fonds de garantie de nature à assurer qu'elles disposent de ressources suffisantes au moment de leur constitution, puis que, dans l'exercice de leur activité, leur marge de solvabilité ne tombe jamais au-dessous d'un minimum de sécurité. Afin de tenir compte de la spécificité des entreprises captives de réassurance, il conviendrait toutefois d'autoriser l'État membre d'origine à exiger de ces entreprises un fonds de garantie minimum d'un montant moins élevé.
(29) Certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales. Il conviendrait que tout État membre d'origine soit habilité à imposer des règles plus strictes aux entreprises de réassurance agréées par ses autorités compétentes, notamment pour ce qui concerne les exigences de marge de solvabilité.
(30)La présente directive devrait être applicable aux activités de réassurance finite; par conséquent, il serait nécessaire de donner une définition de la réassurance finite aux fins de l'application de la présente directive; compte tenu de la nature particulière de ce type d'activité de réassurance, l'État membre d'origine devrait avoir la possibilité d'établir des dispositions spécifiques régissant la poursuite d'activités de réassurance finite. Ces dispositions pourraient différer du régime général établi dans la présente directive sur un certain nombre de points spécifiques.
(31)La présente directive devrait fixer des règles concernant les structures spécifiques ("special purpose vehicles") qui prennent en charge les risques des entreprises d'assurance et de réassurance. La nature particulière de ces structures spécifiques, qui ne sont pas des entreprises d'assurance ou de réassurance, exige l'établissement de dispositions spécifiques dans les États membres. En outre, la présente directive devrait prévoir qu'il appartient à l'État membre d'origine d'établir des règles plus détaillées précisant les conditions dans lesquelles les encours des structures spécifiques peuvent être utilisés comme actifs pour couvrir les provisions techniques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. La présente directive devrait également veiller à ce que les montants recouvrables provenant d'une structure spécifique puissent être considérés comme des montants déductibles dans le cadre de contrats de réassurance ou de rétrocession dans les limites établies par la présente directive, à condition que l'entreprise d'assurance en ait fait la demande à l'autorité compétente et que cette dernière ait donné son accord.
(32) Il est nécessaire de prévoir des mesures pour le cas où la situation financière d'une entreprise de réassurance deviendrait telle qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements. Dans certaines situations, il faudrait également que les autorités compétentes soient habilitées à intervenir à un stade suffisamment précoce, tout en étant tenues, dans l'exercice de ce pouvoir, d'informer l'entreprise de réassurance concernée des raisons qui motivent leur intervention, conformément aux principes de bonne administration et de respect des procédures. Tant que la situation justifiant une telle intervention persiste, les autorités compétentes devraient s'abstenir de certifier que l'entreprise de réassurance dispose d'une marge de solvabilité suffisante.
(33) Il est nécessaire de prévoir une coopération entre les autorités compétentes des différents États membres, afin de garantir qu'une entreprise de réassurance qui exerce son activité en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services respecte les dispositions qui lui sont applicables dans l'État membre d'accueil.
(34) Un recours juridictionnel devrait être prévu en cas de refus ou de retrait de l'agrément.
(35) Il conviendrait de veiller à ce que les entreprises de réassurance dont le siège central est situé en dehors de la Communauté et qui exercent une activité de réassurance dans la Communauté ne fassent pas l'objet de dispositions leur assurant en définitive un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance ayant leur siège central dans un État membre.
(36) Afin de tenir compte de la dimension internationale que peut revêtir la réassurance, il conviendrait d'autoriser la conclusion d'accords internationaux avec des pays tiers, en vue d'arrêter le mode de surveillance des entreprises de réassurance exerçant leur activité sur le territoire de chaque partie contractante.
(37) Il y aurait lieu de prévoir une procédure souple qui permette d'évaluer sur une base communautaire l'équivalence du contrôle prudentiel exercé par les pays tiers, de façon à renforcer la libéralisation de leur marché de la réassurance, que ce soit par voie d'établissement ou de libre prestation de services. À cet effet, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec les pays tiers.
(38) Il conviendrait que la Commission soit habilitée à adopter des mesures d'exécution, sous réserve que celles-ci ne modifient pas les éléments essentiels de la directive. Ces mesures d'exécution devraient permettre à la Communauté de tenir compte de l'évolution du secteur de la réassurance. Elles devraient être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE.
(39) La législation communautaire en vigueur dans le domaine de l'assurance devrait être adaptée, afin de tenir compte du nouveau régime prudentiel propre à la réassurance créé par la présente directive et de garantir la cohérence du cadre réglementaire applicable à l'ensemble du secteur de l'assurance. Il conviendrait, en particulier, de modifier les dispositions qui permettent aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance d'exercer un "contrôle indirect" sur les entreprises de réassurance. Il conviendrait aussi d'abolir les dispositions qui autorisent les États membres à exiger d'une entreprise d'assurance qu'elle gage des actifs en couverture de ses provisions techniques, quelle que soit la forme que puisse revêtir cette exigence, dès lors qu'elle est réassurée par une entreprise de réassurance agréée conformément à la présente directive ou par une autre entreprise d'assurance. Il conviendrait enfin de prévoir que la marge de solvabilité des entreprises d'assurance exerçant une activité de réassurance, lorsque cette activité représente une part importante de leur activité totale, relève des règles de solvabilité fixées dans la présente directive pour les entreprises de réassurance. Les directives 73/239/CEE, 92/49/CEE et 2002/83/CE devraient donc être modifiées en conséquence.
(40) Il y aurait également lieu de modifier la directive 98/78/CE de telle sorte que les entreprises de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance fassent l'objet d'une surveillance complémentaire, de la même manière que les entreprises d'assurance faisant actuellement partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.
(41)Le Conseil, conformément au paragraphe 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(14), devrait encourager les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.
(42) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'instauration d'un cadre législatif régissant l'accès à l'activité de la réassurance et son exercice, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu"énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ses dispositions définissant des normes minimales, les États membres peuvent toutefois prévoir des règles plus strictes;
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive établit des règles relatives à l'accès à l'activité non salariée de réassurance, pratiquée à titre exclusif par des entreprises qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir, et son exercice.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a)
aux entreprises d'assurance relevant de la directive 73/239/CEE ou de la directive 2002/83/CE;
b)
aux activités et organismes visés aux articles 2 et 3 de la directive 73/239/CEE;
c)
aux activités et organismes visés à l'article 3 de la directive 2002/83/CE;
d)
à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par le gouvernement d'un État membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur de dernier recours y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché.
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
réassurance: l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou une autre entreprise de réassurance. S'agissant de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", on entend également par réassurance l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyds à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;
b)
entreprise captive de réassurance: une entreprise de réassurance détenue par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance relevant de la directive 98/78/CE, ou par une ou plusieurs entreprises non financières, et qui a pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;
c)
entreprise de réassurance: toute entreprise ayant reçu un agrément officiel, conformément à l'article 3;
d)
succursale: toute agence ou succursale d'une entreprise de réassurance;
e)
établissement: le siège central ou une succursale d'une entreprise de réassurance, compte tenu du point d);
f) État membre d'origine: l'État membre dans lequel est situé le siège central de l'entreprise de réassurance;
g) État membre de la succursale: l'État membre dans lequel est située la succursale d'une entreprise de réassurance;
h) État membre d'accueil: l'État membre dans lequel une entreprise de réassurance a une succursale ou fournit des services;
i)
contrôle: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que défini à l'article 1er de la directive 83/349/CEE(15), ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
j)
participation qualifiée: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation.
k)
entreprise mère: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;
l)
filiale: une entreprise filiale au sens des articles 1eret 2 de la directive 83/349/CEE;
m)
autorités compétentes: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises de réassurance;
n)
liens étroits: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
i)
une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou
ii)
un lien de contrôle, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
o)
entreprise financière: l'une des entités suivantes:
i)
un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5) et 23), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(16);
ii)
une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE;
iii)
une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(17);
iv)
une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;
p)
structure spécifique: toute entreprise, légalement constituée ou non, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui prend en charge les risques d'entreprises d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'une telle structure;
q)
réassurance finite: réassurance en vertu de laquelle le potentiel de perte explicite maximal, exprimé en tant que risque économique maximal transféré, découlant à la fois d'un risque de prise en charge significatif et d'un transfert du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité mais important, assortie d'une au moins des deux caractéristiques suivantes:
i)
la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l'argent;
ii)
les dispositions contractuelles visant à modérer l'équilibre de l'expérience économique entre les parties dans le temps pour parvenir au transfert du risque massif.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la couverture, par une entreprise de réassurance, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle(18), lorsque la législation de l'État membre d'origine de cette institution permet une telle couverture, est également considérée comme une activité relevant du champ d'application de la présente directive.
Aux fins du paragraphe 1, point d), toute présence permanente d'une entreprise de réassurance sur le territoire d'un État membre est traitée de la même manière qu'une agence ou succursale, même si cette présence ne revêt pas la forme d'une agence ou succursale, mais consiste simplement en un bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.
Aux fins du paragraphe l, point j), dans le contexte des articles 12 et 19 à 23 et des autres taux de participation prévus aux articles 19 à 23, les droits de vote visés à l'article 92 de la directive 2001/34/CE(19) sont pris en considération..
Aux fins du paragraphe 1, point l), toute filiale d'une filiale est aussi considérée comme une filiale de l'entreprise mère ultime de ces entreprises.
Aux fins du paragraphe l, point n), toute filiale d'une filiale est considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.
Aux fins du paragraphe 1, point n), un lien de contrôle durable entre au moins deux personnes physiques ou morales et une troisième personne est assimilé à un lien étroit entre ces personnes.
3. Chaque fois que la présente directive fait référence à l'euro, la contre-valeur en monnaie nationale à prendre en considération à compter du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contre-valeurs de l'euro dans toutes les monnaies de la Communauté;
TITRE II
ACCÈS À L'ACTIVITÉ DE RÉASSURANCE AGRÉMENT DE L'ENTREPRISE DE RÉASSURANCE
Article 3
Principe de l'agrément
L'accès à l'activité de réassurance est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément administratif.
Cet agrément est sollicité auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine par:
a)
toute entreprise de réassurance qui établit son siège central sur le territoire de cet État membre;
b)
toute entreprise de réassurance déjà agréée, qui étend ses opérations à d'autres activités de réassurance que celles faisant l'objet de l'agrément antérieur.
Article 4
Portée de l'agrément
1. L'agrément octroyé conformément à l'article 3 est valable dans toute la Communauté. Il permet à une entreprise de réassurance d'y exercer son activité, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services.
2. L'agrément est délivré pour les activités de réassurance non-vie, les activités de réassurance vie ou tout type d'activités de réassurance, selon la demande déposée par l'entreprise qui le sollicite.
Cette délivrance est subordonnée à l'examen du programme d'activité qui doit être présenté conformément à l'article 6, point b), et à l'article 11, ainsi qu'au respect des conditions d'agrément fixées par l'État membre où celui-ci est sollicité.
Article 5
Forme de l'entreprise de réassurance
1. L'État membre d'origine exige de toute entreprise de réassurance sollicitant l'agrément qu'elle adopte l'une des formes visées à l'annexe I.
Toute entreprise de réassurance peut également prendre la forme d'une société européenne (SE), telle que définie dans le règlement (CE) n° 2157/2001(20).
2. Le cas échéant, les États membres peuvent créer des entreprises de droit public, dès lors que ces entités ont pour objet la souscription de réassurance dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles opèrent les entreprises de droit privé.
Article 6
Conditions
L'État membre d'origine exige que toute entreprise de réassurance qui sollicite l'agrément:
a)
limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut couvrir une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8, de la directive 2002/87/CE,
b)
présente un programme d'activité conformément à l'article 11;
c)
possède le fonds de garantie minimum prévu à l'article 40, paragraphe 2;
d)
soit effectivement dirigée par des personnes qui remplissent les conditions d'honorabilité et de qualification ou d'expérience professionnelles requises.
Article 7
Liens étroits
1. Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.
2. Les autorités compétentes refusent l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise de réassurance a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.
3. Les autorités compétentes exigent que les entreprises de réassurance leur fournissent les informations dont elles ont besoin pour s'assurer du respect permanent des conditions prévues au paragraphe 1.
Article 8
Siège central de l'entreprise de réassurance
Les États membres exigent des entreprises de réassurance que leur siège central soit situé dans le même État membre que leur siège statutaire.
Article 9
Conditions des contrats et tarifs
1. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation de l'acte constitutif et des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal de la surveillance.
2. Toutefois, les États membres ne peuvent prévoir de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et particulières des contrats, des tarifs, des formulaires et autres imprimés que l'entreprise de réassurance a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les cédantes ou rétrocédantes.
Article 10
Besoins économiques du marché
Les États membres ne peuvent exiger qu'une demande d'agrément soit examinée à la lumière des besoins économiques du marché.
Article 11
Programme d'activité
1. Le programme d'activité visé à l'article 6, point b), décrit ou justifie:
a)
la nature des risques que l'entreprise de réassurance se propose de garantir;
b)
les types de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des cédantes;
c)
ses principes directeurs en matière de rétrocession;
d)
les éléments constituant son fonds minimal de garantie;
e)
ses prévisions concernant les frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.
2. Outre les éléments requis au paragraphe 1, le programme d'activité contient, pour les trois premiers exercices:
a)
les prévisions relatives aux frais de gestion autres que d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;
b)
les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;
c)
un bilan prévisionnel;
d)
les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.
Article 12
Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'accordent pas l'agrément permettant l'accès à l'activité de réassurance avant d'avoir obtenu communication par l'entreprise de l'identité des actionnaires ou des associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.
Ces mêmes autorités refusent l'agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou des associés.
Article 13
Refus d'agrément
Toute décision de refus est motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.
Chaque État membre prévoit un recours juridictionnel, conformément à l'article 53, contre toute décision de refus.
Le même recours est prévu pour le cas où les autorités compétentes ne se seraient pas prononcées sur la demande d'agrément à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa réception.
Article 14
Consultation préalable des autorités compétentes des autres États membres
1. Les autorités compétentes de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est:
a)
une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre; ou
b)
une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre; ou
c)
contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre.
2. Les autorités compétentes d'un État membre concerné chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est:
a)
une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté; ou
b)
une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté; ou
c)
contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé(e) dans la Communauté.
3. Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent, en particulier, aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des directeurs et des administrateurs associés à la gestion d'une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes, pour la délivrance d'un agrément ou pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice de l'activité.
TITRE III
CONDITIONS RÉGISSANT L'ACTIVITÉ DE RÉASSURANCE
Chapitre premier – Principes et méthodes de la surveillance financière
Section 1 – Autorités compétentes et règles générales
Article 15
Autorités compétentes et objet de la surveillance
1. La surveillance financière d'une entreprise de réassurance, y compris celle des activités qu'elle exerce par le moyen de succursales ou en libre prestation de services, relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine.
Si elles ont des raisons de considérer que les activités de l'entreprise de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Ces dernières vérifient si l'entreprise de réassurance respecte les règles prudentielles définies dans la présente directive.
2. La surveillance financière prévue au paragraphe 1 comprend la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise de réassurance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques et des actifs qui les représentent conformément aux règles ou aux pratiques suivies dans son État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire.
3. L'État membre d'origine de l'entreprise de réassurance ne peut refuser un contrat de rétrocession conclu par celle-ci avec une autre entreprise de réassurance agréée conformément à la présente directive ou avec une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou à la directive 2002/83/CE, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette autre entreprise de réassurance ou de cette entreprise d'assurance.
4. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que toute entreprise de réassurance dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
Article 16
Surveillance des succursales établies dans un autre État membre
Les États membres prévoient que, lorsqu'une entreprise de réassurance agréée dans un autre État membre exerce son activité via une succursale établie sur leur territoire, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir d'abord informé les autorités compétentes de l'État membre de la succursale, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise. Les autorités compétentes de l'État membre de la succursale peuvent participer à cette vérification.
Article 17
Informations comptables, prudentielles et statistiques: pouvoirs de surveillance
1. Chaque État membre impose aux entreprises de réassurance ayant leur siège central sur son territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs opérations, de leur situation financière et de leur solvabilité.
2. Les États membres exigent des entreprises de réassurance ayant leur siège central sur leur territoire la fourniture périodique des documents qui sont nécessaires à l'exercice de la surveillance, ainsi que de documents statistiques. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement les documents et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance.
3. Chaque État membre prend toute mesure nécessaire pour garantir que ses autorités compétentes disposent des pouvoirs et moyens nécessaires à la surveillance des activités exercées par les entreprises de réassurance ayant leur siège central sur son territoire, y compris les activités exercées en dehors de celui-ci.
En particulier, les autorités compétentes doivent être habilitées à:
a)
s'informer, de manière détaillée, sur la situation de l'entreprise de réassurance et l'ensemble de ses activités, notamment en recueillant des données ou en exigeant la présentation des documents relatifs à ses activités de réassurance et de rétrocession et en procédant à des vérifications dans ses locaux;
b)
prendre, à l'égard de l'entreprise de réassurance, de ses directeurs ou administrateurs ou des personnes qui la contrôlent, toute mesure adéquate et nécessaire pour assurer que ses activités restent conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'elle est tenue d'observer dans les différents États membres;
c)
d'assurer l'application de ces mesures, au besoin par une exécution forcée, le cas échéant moyennant le recours aux instances judiciaires.
Les États membres peuvent également prévoir la possibilité, pour les autorités compétentes, d'obtenir tout renseignement concernant les contrats détenus par des intermédiaires.
Article 18
Transfert de portefeuille
Dans les conditions prévues par son droit national, chaque État membre autorise les entreprises de réassurance ayant leur siège central sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, y compris ceux souscrits en régime d'établissement ou en libre prestation de services, à un rétrocessionnaire établi dans la Communauté, si les autorités compétentes de l'État membre d'origine du rétrocessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire visée au chapitre 3.
Section 2 – Participations qualifiées
Article 19
Acquisitions
Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance doit en informer préalablement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et indiquer le montant de cette participation. Cette personne doit, de même, informer les autorités compétentes de l'État membre d'origine de son intention éventuelle d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que le pourcentage de droits de vote ou de parts de capital qu'elle détient atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 %, ou que l'entreprise de réassurance devienne sa filiale.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la notification prévue au premier alinéa pour s'opposer au projet si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'elles ne s'y opposent pas, elles peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation du projet en question.
Article 20
Acquisitions réalisées par des entreprises financières
Si l'acquéreur d'une participation visée à l'article 19 est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréé(e) dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant cette entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation doit devenir sa filiale ou passer sous son contrôle, l'évaluation de l'acquisition est soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 14.
Article 21
Cessions
Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance doit en informer préalablement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et indiquer le montant de cette participation.
Cette personne doit de même informer les autorités compétentes de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que le pourcentage de droits de vote ou de parts de capital qu'elle détient descende au-dessous des seuils de 20 %, 33 % ou 50 %, ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale.
Article 22
Information des autorités compétentes par l'entreprise de réassurance
Les entreprises de réassurance avisent les autorités compétentes de leur État membre d'origine, dès qu'elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux articles 19 et 21.
De même, elles communiquent, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations communiquées au titre des obligations faites aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
Article 23
Participations qualifiées: pouvoirs des autorités compétentes
Les États membres prévoient que, lorsque l'influence exercée par les personnes visées à l'article 19 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance, les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent notamment consister en des injonctions, des sanctions à l'égard des directeurs ou administrateurs ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable prévue à l'article 19. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
Section 3 – Secret professionnel et échange d'informations
Article 24
Obligation
1. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités compétentes, ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont liés par une obligation de secret professionnel.
Conformément à cette obligation, aucune information confidentielle reçue à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises de réassurance ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
2. Néanmoins, lorsqu'une entreprise de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
Article 25
Échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres
L'article 24 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus dans les directives applicables aux entreprises de réassurance. Ces informations relèvent du secret professionnel prévu à l'article 24.
Article 26
Accords de coopération avec les pays tiers
Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l'article 28, paragraphes 1 et 2, que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées dans la présente section. Cet échange d'informations doit être destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou des organes en question.
Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord.
Article 27
Utilisation des informations confidentielles
Les autorités compétentes qui, au titre des articles 24 et 25, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions:
a)
pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité de réassurance et contrôler plus facilement les conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les provisions techniques, la marge de solvabilité, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne,
b)
pour l'application de sanctions,
c)
dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente, ou
d)
dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 53 ou de dispositions spéciales prévues dans la présente directive et les autres directives adoptées dans le secteur de l'assurance et de la réassurance.
Article 28
Échange d'informations avec d'autres autorités
1. Les articles 24 et 27 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un même État membre lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes ou, entre États membres, entre les autorités compétentes et:
a)
les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres établissements financiers ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,
b)
les organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurance et de réassurance et à d'autres procédures similaires, et
c)
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance et de réassurance et des autres établissements financiers,
pour l'accomplissement de leur mission de surveillance, ni à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes relèvent du secret professionnel prévu à l'article 24.
2. Nonobstant les dispositions des articles 24 - 27, les États membres peuvent autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et:
a)
les autorités chargées de la surveillance des organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurance et de réassurance et à d'autres procédures similaires, ou
b)
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, ou
c)
les actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci, ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient réunies:
a)
l'échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle visées au premier alinéa;
b)
les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 24;
c)
lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions des articles 24 - 27, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, en ce compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient réunies:
a)
les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa;
b)
les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 24;
c)
lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord.
Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa.
Pour l'application du deuxième alinéa, dernier tiret, les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.
Article 29
Transmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires
La présente section n'empêche pas les autorités compétentes de transmettre aux banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Elle n'empêche pas non plus ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes les informations dont elles peuvent avoir besoin aux fins de l'article 27.
Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu dans la présente section.
Article 30
Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière
Nonobstant les dispositions des articles 24 et 27, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales chargés de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.
Une telle communication ne peut toutefois avoir lieu que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.
Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 25 et de l'article 28, paragraphe 1, et celles obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 16 ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent article, sauf accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises ou des autorités compétentes de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.
Section 4 – Rôle du contrôleur légal des comptes
Article 31
Rôle du contrôleur légal des comptes
1. Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée conformément à la directive 84/253/CEE(21), exerçant au sein d'une entreprise de réassurance la mission visée à l'article 51 de la directive 78/660/CEE(22), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE(23)ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler sans délai aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cette entreprise, dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission et qui est de nature:
a)
à constituer une violation, sur le fond, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l'exercice de l'activité des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou
b)
à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise de réassurance, ou
c)
à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
Cette personne est pareillement tenue de signaler les faits et décisions dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission visée au premier alinéa, exercée dans une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'entreprise de réassurance auprès de laquelle elle s'acquitte de la mission susmentionnée.
2. La divulgation aux autorités compétentes, par les personnes agréées conformément à la directive 84/253/CEE, de tout fait ou de toute décision pertinent(e) visé(e) au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour ces personnes, aucune responsabilité d'aucune sorte.
Chapitre 2 – Règles relatives aux provisions techniques
Article 32
Constitution des provisions techniques
1. L'État membre d'origine impose à chaque entreprise de réassurance de constituer des provisions techniques adéquates, pour l'ensemble de ses activités.
Le montant de ces provisions techniques est déterminé conformément aux règles fixées dans la directive 91/674/CEE. Le cas échéant, l'État membre d'origine peut prévoir des règles plus spécifiques, conformément à l'article 20 de la directive 2002/83/CE.
2. Les États membres ne retiennent ni n'introduisent de système de provisionnement brut qui exige l'engagement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres en suspens, dès lors que le réassureur est une entreprise de réassurance agréée conformément à la présente directive ou une entreprise d'assurance agréée conformément aux directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE.
3. Lorsqu'il autorise la représentation de provisions techniques par des créances sur des réassureurs non agréés au titre de la présente directive, ou par des créances sur des entreprises d'assurance non agréées au titre des directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE, l'État membre d'origine détermine les conditions d'acceptation de ces créances.
Article 33
Réserves d'équilibrage
1. L'État membre d'origine impose à toute entreprise de réassurance qui réassure des risques classés dans la branche 14 du point A de l'annexe à la directive 73/239/CEE de constituer une réserve d'équilibrage aux fins de compenser la perte technique ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne pouvant apparaître dans cette branche à la fin de chaque exercice.
2. La réserve d'équilibrage pour réassurance-crédit est calculée selon les règles fixées par l'État membre d'origine, conformément à l'une des quatre méthodes exposées au point D de l'annexe à la directive 73/239/CEE, qui sont considérées comme équivalentes.
3. L'État membre d'origine peut exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage pour la réassurance de l'assurance-crédit les entreprises de réassurance dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 % de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2 500 000 EUR.
4. L'État membre d'origine peut imposer à toute entreprise de réassurance de constituer des réserves d'équilibrage dans d'autres branches que celle de la réassurance-crédit. Ces réserves d'équilibrage sont calculées selon les règles fixées par l'État membre d'origine.
Article 34
Actifs représentatifs des provisions techniques
1.L'État membre d'origine exige de toute entreprise de réassurance qu'elle investisse les actifs couvrant les provisions techniques et les réserves d'équilibrage visées à l'article 33 conformément aux règles suivantes:
a)
les actifs tiennent compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, notamment de la nature, du montant et de la durée des indemnisations prévues, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la qualité, le rendement et la congruence des placements qu'elle réalise;
b)
l'entreprise de réassurance veille à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et permettent à l'entreprise de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. L'entreprise doit évaluer l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et doit diversifier ses actifs de façon à réduire cette incidence;
c)
les placements en actifs non négociables sur un marché financier réglementé doivent, en toutes circonstances, être maintenus à des niveaux prudents;
d)
les placements dans des instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques d'investissement ou à faciliter la gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et être inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution évite également l'exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées;
e)
les actifs font l'objet d'une diversification correcte de façon à éviter qu'ils ne reposent de manière excessive sur un seul actif, un seul émetteur ou groupe d'entreprises ainsi que les accumulations de risques dans le portefeuille dans son ensemble. Les placements dans les actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant au même groupe ne doivent pas exposer l'entreprise à une concentration excessive de risques.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées au point e) aux placements dans des titres émis par un État.
2.Les États membres n'exigent des entreprises de réassurance sises sur leur territoire qu'elles investissent dans certaines catégories précises d'actifs.
3.Les États membres ne soumettent les décisions en matière d'investissement d'une entreprise de réassurance sise sur leur territoire ou de son gestionnaire d'investissement à aucun type d'autorisation préalable ou d'exigences de notification systématique.
4.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3, l'État membre d'origine peut, pour toute entreprise de réassurance dont le siège central est situé sur son territoire, établir les règles quantitatives suivantes, sous réserve qu'elles soient justifiées du point du vue prudentiel:
a)
les investissements des provisions techniques brutes dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établies les provisions techniques devraient être limités à 30%;
b)
les investissements des provisions techniques brutes dans des actions et autres titres négociables assimilables à des actions, des obligations, des titres de créance non négociables sur un marché réglementé devraient être limités à 30%;
c)
l'État membre d'origine peut exiger que chaque entreprise de réassurance n'investisse pas plus de 5% de ses provisions techniques brutes dans des actions et autres titres négociables assimilables à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments des marchés monétaires et financiers d'une même entreprise, et pas plus de 10% du total de ses provisions techniques brutes dans des actions et autres titres négociables assimilables à des actions, des obligations, des titres de créance et autres instruments des marchés monétaires et financiers d'entreprises qui sont membres d'un même groupe;
5.En outre, l'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des encours provenant d'une structure spécifique comme actifs couvrant les provisions techniques conformément aux présent article.
Chapitre 3 – Règles relatives à la marge de solvabilité et au fonds de garantie
Section 1 – Marge de solvabilité disponible
Article 35
Règle générale
Chaque État membre impose à toute entreprise de réassurance dont le siège central est situé sur son territoire de disposer, à tout moment, d'une marge de solvabilité qui soit adéquate au regard de l'ensemble de ses activités et au moins égale aux exigences de la présente directive.
Article 36
Eléments admis
1. La marge de solvabilité disponible est constituée par le patrimoine de l'entreprise de réassurance – libre de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels – notamment:
a)
le capital social libéré ou, dans le cas d'une mutuelle de réassurance, le fonds initial effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants:
i)
l'acte constitutif et les statuts doivent disposer qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des sociétaires à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;
ii)
l'acte constitutif et les statuts doivent disposer que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement;
iii)
les dispositions pertinentes de l'acte constitutif et des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères énoncés aux points i) et ii);
b)
les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements ou classées comme réserves d'équilibrage;
c)
le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser.
2. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance.
Pour les entreprises de réassurance qui, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, point g), de la directive 91/674/CEE, escomptent ou réduisent leurs provisions techniques pour sinistres dans le secteur non-vie afin de tenir compte du produit de leurs placements, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe aux comptes, et ces mêmes provisions techniques après escompte ou déduction. Cet ajustement est opéré pour tous les risques répertoriés au point A de l'annexe à la directive 73/239/CEE, à l'exception des branches 1 et 2 de ladite annexe. Pour les branches autres que les branches 1 et 2, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques.
Outre les déductions prévues aux paragraphes 1 et 2, la marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants:
a)
les participations que détient l'entreprise de réassurance dans les entités suivantes:
i)
des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la directive 73/239/CEE, de l'article 4 de la directive 2002/83/CE ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE,
ii)
des entreprises de réassurance au sens de l'article 3 de la présente directive ou des entreprises de réassurance de pays tiers au sens de l'article 1er, point l), de la directive 98/78/CE,
iii)
des société holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,
iv)
des établissements de crédit et autres établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1 et 5, de la directive 2000/12/CE,
v)
des entreprises d'investissement et autres établissements financiers au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(24) et de l'article 2, points 4 et 7, de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit(25),
b)
chacun des éléments suivants que détient l'entreprise de réassurance, par rapport aux entités visées au point a) dans lesquelles elle détient une participation:
i)
les instruments visés au paragraphe 4;
ii)
les instruments visés à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE,
iii)
les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.
Lorsque des actions sont détenues temporairement dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance ou un autre établissement financier aux fins d'une opération d'assistance financière visant à réorganiser et sauver cette entité, les autorités compétentes peuvent déroger aux dispositions relatives à la déduction énoncées au quatrième alinéa, points a) et b).
En lieu et place de la déduction des éléments visés au quatrième alinéa, points a) et b), que l'entreprise de réassurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers, les États membres peuvent autoriser celle-ci à appliquer mutatis mutandis les méthodes n° 1, 2 ou 3 énoncées à l'annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode n° 1 (consolidation comptable) n'est applicable que pour autant que les autorités compétentes soient satisfaites de la gestion intégrée et du contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.
Les États membres peuvent disposer que, aux fins du calcul de la marge de solvabilité prévue dans la présente directive, les entreprises de réassurance assujetties à une surveillance complémentaire au sens de la directive 98/78/CE ou de la directive 2002/87/CE n'ont pas à déduire les éléments visés au quatrième alinéa, points a) et b), qu'elles détiennent dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des sociétés holdings d'assurance ou d'autres établissements financiers relevant aussi de la surveillance complémentaire.
Aux fins de la déduction des participations visée dans le présent paragraphe, toute participation est une participation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 98/78/CE.
3. La marge de solvabilité disponible peut également être constituée:
a)
par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés, à hauteur de 50 % du montant le plus faible, de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant que, en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise de réassurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.
En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes:
i)
il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;
ii)
pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise de réassurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, durant au moins les cinq années précédant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds, à condition que l'entreprise de réassurance émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque pas de tomber au-dessous du niveau requis;
iii)
les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise de réassurance doit informer les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent celui-ci que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise de réassurance ne risque pas de tomber au-dessous du niveau requis;
iv)
le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise de réassurance, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;
v)
le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification;
b)
par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au point a), à concurrence de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:
i)
ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable des autorités compétentes;
ii)
le contrat d'émission donne à l'entreprise de réassurance la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
iii)
les créances du prêteur sur l'entreprise de réassurance sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
iv)
les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise de réassurance de poursuivre ses activités;
v)
il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.
4. Sur demande et justification de l'entreprise auprès des autorités compétentes de son État membre d'origine, et avec l'accord de celles-ci, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:
a)
par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie libérée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité;
b)
par les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle à cotisations variables opérant dans le secteur non-vie peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations et les cotisations effectivement appelées. Ces possibilités de rappel ne peuvent toutefois représenter plus de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Les autorités compétentes nationales établissent des lignes directrices énonçant les conditions dans lesquelles les rappels de cotisations peuvent être acceptés;
c)
par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel.
5. En outre, dans le cas de la réassurance vie, sur demande et justification de l'entreprise auprès des autorités compétentes de son État membre d'origine, et avec l'accord de celles-ci, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:
a)
jusqu'au 31 décembre 2009, par un montant égal à 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq derniers exercices dans les activités répertoriées à l'article 2, point 1, de la directive 2002/83/CE.
Les autorités compétentes ne peuvent accepter l'inclusion de ce montant dans la marge de solvabilité disponible que si:
i)
un rapport actuariel leur est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs, et que
ii)
la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au paragraphe 4, point c), n'a pas encore été prise en compte;
b)
en cas de non-zillmérisation ou d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime. Ce montant ne peut toutefois excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux "vie" pertinents et les provisions mathématiques pour l'ensemble des contrats où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif.
6. Les modifications à apporter aux paragraphes 1 à 5 en vue de tenir compte des évolutions justifiant une adaptation technique des éléments pouvant entrer dans la marge de solvabilité disponible sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 55, paragraphe 2, de la présente directive.
Section 2 – Exigence de marge de solvabilité
Article 37
Exigence de marge de solvabilité pour les activités de réassurance non-vie
1. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.
Toutefois, lorsque l'entreprise de réassurance couvre essentiellement l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la période de référence pour la charge moyenne des sinistres correspond aux sept derniers exercices.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 40, l'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4.
3. L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu.
Pour les branches 11, 12 et 13 du point A de l'annexe à la directive 73/239/CEE, les primes ou cotisations sont majorées de 50 %.
Les primes ou cotisations afférentes à des branches autres que les branches 11, 12 et 13 du point A de l'annexe à la directive 73/239/CEE peuvent faire l'objet d'une majoration allant jusqu'à 50 %, dans le cas d'opérations ou de types de contrats de réassurance spécifiques, afin de tenir compte de cette spécificité, conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 2, de la présente directive. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires de réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.
Il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.
Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches: une première tranche allant jusqu'à 50 millions d"EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant respectivement à 18% et 16% de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre.
La somme obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre de la rétrocession et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise de réassurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants récupérables provenant de structures spécifiques visées à l'article 46 de la présente directive peuvent également être déduits au titre de la rétrocession.
Avec l'approbation des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour répartir les primes ou cotisations.
4. La base des sinistres est calculée comme suit, en utilisant, pour les branches 11, 12 et 13 du point A de l'annexe à la directive 73/239/CEE, les sinistres, provisions et recours majorés de 50 %.
Les sinistres, provisions et recours afférents à des branches autres que les branches 11, 12 et 13 du point A de l'annexe à la directive 73/239/CEE peuvent faire l'objet d'une majoration allant jusqu'à 50 %, dans le cas d'opérations ou de types de contrats de réassurance spécifiques, afin de tenir compte de cette spécificité, conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 2, de la présente directive.
Les montants des sinistres réglés durant les périodes visées au paragraphe 1, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.
Il est ajouté au résultat le montant des provisions pour sinistres constituées à la fin du dernier exercice.
Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au paragraphe 1.
Du montant obtenu est déduit le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié. Si la période de référence visée au paragraphe 1 est de sept ans, le montant à déduire est celui des provisions pour sinistres constituées au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié.
Selon la période de référence prévue au paragraphe 1, un tiers ou un septième du montant obtenu est alors divisé en deux tranches: une première tranche allant jusqu'à 35 millions d"EUR et la seconde correspondant au surplus; les fractions correspondant respectivement à 26 % et 23 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre.
La somme obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la rétrocession et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50%. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise de réassurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants récupérables provenant des structures spécifiques visées à l'article 46 de la présente directive peuvent également être déduits au titre de la rétrocession.
Avec l'approbation des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour répartir les sinistres, provisions et recours.
5. Si les calculs prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la rétrocession, le ratio ne pouvant cependant jamais être supérieur à un.
6. Les fractions applicables aux tranches visées au paragraphe 3, sixième alinéa, et au paragraphe 4, sixième alinéa, sont chacune réduites à un tiers en ce qui concerne la réassurance de l'assurance maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si:
a)
les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance non-vie;
b)
une provision pour vieillissement est constituée;
c)
un supplément de prime est perçu afin de constituer une marge de sécurité d'un montant approprié;
d)
l'assureur peut dénoncer le contrat avant la fin de la troisième année d'assurance au plus tard;
e)
le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats en cours.
Article 38
Exigence de marge de solvabilité pour les activités de réassurance vie
1. L'exigence de marge de solvabilité applicable aux activités de réassurance vie est déterminée conformément à l'article 37 de la présente directive.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'État membre d'origine peut prévoir que, pour la réassurance des branches d'assurance visées à l'article 2, point 1) a), de la directive 2002/83/CE, en relation avec des fonds d'investissement ou des contrats avec participations, et pour les opérations visées à l'article 2, point 1) b), ainsi qu'à l'article 2, point 2) b) à e), de la directive 2002/83/CE, la marge de solvabilité requise est déterminée conformément à l'article 28 de la directive 2002/83/CE.
Article 39
Exigence de marge de solvabilité applicable à une entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie
1. L'État membre d'origine exige de toute entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie qu'elle ait une marge de solvabilité disponible égale à la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance vie et non vie, calculées conformément aux articles 37 et 38.
2. Si la marge de solvabilité disponible n'atteint pas le niveau prescrit au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent les mesures prévues aux articles 42 et 43.
Section 3 – Fonds de garantie
Article 40
Montant du fonds de garantie
1. Le fonds de garantie est constitué par un tiers de l'exigence de marge de solvabilité, telle que définie aux articles 37 à 39. Il est composé des éléments énumérés à l'article 36, paragraphes 1 à 3, et, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, paragraphe 4, point c).
2. Le fonds de garantie est au minimum de 3 millions d'EUR.
Tout État membre peut prévoir que, dans le cas des captives de réassurance, le fonds minimal de garantie ne peut être inférieur à 1 million d'EUR.
Article 41
Révision du montant du fonds de garantie
1. Les montants en euros prévus à l'article 40, paragraphe 2, sont révisés chaque année à partir du ...(26) en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des États membres.
Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante: le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de révision, puis il est arrondi au multiple de 100 000 EUR supérieur.
Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, les montants ne sont pas adaptés.
2. La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et des montants adaptés visés au paragraphe 1.
Chapitre 4 – Entreprises de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière et retrait d'agrément
Article 42
Entreprises de réassurance en difficulté
1. Lorsqu'une entreprise de réassurance ne se conforme pas aux dispositions de l'article 32, les autorités compétentes de son État membre d'origine peuvent interdire la libre disposition de ses actifs, après avoir informé de leur intention les autorités compétentes des États membres d'accueil.
2. En vue de rétablir la situation financière d'une entreprise de réassurance dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit aux articles 37, 38 et 39, les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent qu'un plan de redressement soit soumis à leur approbation.
Dans des circonstances exceptionnelles, si elles sont d'avis que la situation financière de l'entreprise de réassurance va continuer à se détériorer, les autorités compétentes peuvent également restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs. Elles informent les autorités compétentes des autres États membres sur le territoire desquels l'entreprise de réassurance exerce son activité de toute mesure prise, et ces dernières prennent, à leur demande, les mêmes mesures.
3. Si la marge de solvabilité tombe au-dessous du niveau du fonds de garantie défini à l'article 40, les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent de l'entreprise de réassurance qu'elle soumette à leur approbation un plan de financement à court terme.
Elles peuvent également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance. Elles en informent les autorités compétentes de tous les autres États membres et ces dernières prennent, à leur demande, les mêmes mesures.
4. Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour être en mesure, conformément à sa législation nationale, d'interdire la libre disposition des actifs situés sur son territoire, lorsque l'État membre d'origine de l'entreprise de réassurance le demande dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3. L'État membre d'origine désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.
Article 43
Programme de rétablissement financier
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de pouvoirs leur permettant d'exiger des entreprises de réassurance un programme de rétablissement financier, lorsqu'elles jugent que le respect des obligations découlant des contrats de réassurance est compromis.
2. Ce programme de rétablissement financier doit au moins comporter, pour les trois exercices à venir, une description détaillée des éléments suivants ou les justificatifs s'y rapportant:
a)
une estimation des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions;
b)
un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, pour les acceptations et les cessions en réassurance;
c)
un bilan prévisionnel;
d)
une estimation des ressources financières devant couvrir les engagements et l'exigence de marge de solvabilité;
e)
la politique générale en matière de rétrocession.
3. Dans le cas où la situation financière d'une entreprise de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d'exiger de cette entreprise une marge de solvabilité plus importante, afin qu'elle soit rapidement en mesure de satisfaire à ses exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité relevée est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au paragraphe 1.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de réévaluer à la baisse tous les éléments admis à constituer la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de diminuer la réduction de l'exigence de marge de solvabilité, fondée sur la rétrocession, déterminée conformément aux articles 37, 38 et 39, lorsque:
a)
la nature ou la qualité des contrats de rétrocession a sensiblement évolué depuis le dernier exercice;
b)
les contrats de rétrocession ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité.
6. Lorsqu'elles ont exigé un programme de rétablissement financier de l'entreprise de réassurance conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes s'abstiennent de délivrer une attestation conformément à l'article 18, aussi longtemps qu'elles jugent que le respect des obligations découlant des contrats de réassurance est compromis au sens du paragraphe 1.
Article 44
Retrait d'agrément
1. L'agrément accordé à une entreprise de réassurance par les autorités compétentes de son État membre d'origine peut être retiré par ces mêmes autorités compétentes lorsque l'entreprise en question:
a)
ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou cesse d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, la caducité de l'agrément;
b)
ne satisfait plus aux conditions d'accès;
c)
n'a pas été en mesure d'arrêter, dans les délais impartis, les mesures prévues dans le plan de redressement ou le plan de financement visés à l'article 42;
d)
manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.
En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes des autres États membres, lesquelles doivent prendre des mesures appropriées pour empêcher l'entreprise de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire, soit en régime d'établissement, soit en libre prestation de services.
2. Toute décision de retrait de l'agrément doit être motivée de façon précise et être notifiée à l'entreprise de réassurance concernée.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉASSURANCE FINITE ET AUX STRUCTURES SPÉCIFIQUES
Article 45
Réassurance finite
1.L'État membre d'origine peut arrêter des dispositions spécifiques pour l'exercice d'activités de réassurance finite dans les domaines suivants:
—
conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;
—
procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;
—
exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;
—
établissement de provisions techniques afin de garantir leur adéquation, leur fiabilité et leur objectivité;
—
investissement d'actifs couvrant les provisions techniques de manière à garantir qu'est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, et en particulier de la nature, du montant et de la durée des indemnisations prévues, afin de garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la rentabilité et la congruence de ses actifs;
—
règles relatives à la marge de solvabilité disponible, à la marge de solvabilité exigée et au fonds minimal de garantie que doit détenir l'entreprise de réassurance en relation avec des activités de réassurance finite.
2.Dans l'intérêt de la transparence, les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte de toutes les mesures arrêtées par leur législation nationale au sens du paragraphe 1.
Article 46
Structures spécifiques prenant en charge les risques d'entreprises d'assurance ou de réassurance
1.Si un État membre décide d'autoriser l'établissement sur son territoire de structures spécifiques au sens de la présente directive, il exige l'agrément officiel préalable de celles-ci.
2.L'État membre où la structure spécifique est établie arrête les conditions dans lesquelles les activités d'une telle entreprise sont effectuées. En particulier, cet État membre arrête des règles dans les domaines suivants:
—
champ de l'agrément; conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;
—
bonne réputation et qualifications professionnelles appropriées des personnes gérant la structure spécifique;
—
exigences adaptées et appropriées pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans la structure spécifique;
—
procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;
—
exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;
—
règles relatives aux exigences de solvabilité des structures spécifiques.
3.Dans l'intérêt de la transparence, les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte de toutes les mesures arrêtées par leur législation nationale au sens du paragraphe 2.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Article 47
Entreprises de réassurance ne se conformant pas aux dispositions légales
1. Si les autorités compétentes d'un État membre d'accueil constatent qu'une entreprise de réassurance ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur le territoire de cet État membre ne respecte pas les règles nationales qui lui sont applicables, elles invitent l'entreprise en question à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, l'entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles qui lui sont applicables dans l'État membre d'accueil, celui-ci peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance sur son territoire. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible, sur leur territoire, de délivrer aux entreprises de réassurance les documents juridiques nécessaires à ces mesures.
2. Toute mesure qui est prise en application du paragraphe 1 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de l'activité de réassurance doit être dûment motivée et notifiée à l'entreprise de réassurance concernée.
Article 48
Liquidation
En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.
TITRE VI
ENTREPRISES DE RÉASSURANCE AYANT LEUR SIÈGE CENTRAL HORS DE LA COMMUNAUTÉ ET EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE RÉASSURANCE DANS LA COMMUNAUTÉ
Article 49
Principe et conditions régissant l'exercice de l'activité de réassurance
Aucun État membre n'applique aux entreprises de réassurance ayant leur siège social hors de la Communauté, aux fins de l'accès à l'activité de réassurance ou de son exercice, des dispositions induisant un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance ayant leur siège central sur son territoire.
Article 50
Accords avec les pays tiers
1. La Commission peut soumettre des propositions au Conseil en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'exercice de la surveillance complémentaire à l'égard:
a)
des entreprises de réassurance qui ont leur siège central dans un pays tiers et qui exercent une activité de réassurance dans la Communauté,
b)
des entreprises de réassurance qui ont leur siège central dans la Communauté et qui exercent une activité de réassurance sur le territoire d'un pays tiers.
2. Les accords mentionnés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir, sous réserve d'équivalence de la réglementation prudentielle, un accès effectif des entreprises de réassurance au marché de chaque partie contractante ainsi que la reconnaissance mutuelle des règles et pratiques prudentielles relatives à la réassurance. Ils visent également:
a)
à permettre aux autorités compétentes des États membres d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises de réassurance établies dans la Communauté et exerçant une activité sur le territoire des pays tiers concernés;
b)
à permettre aux autorités compétentes desdits pays tiers d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises de réassurance ayant leur siège central sur leur territoire et exerçant une activité dans la Communauté.
3. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité CE, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.
TITRE VII
FILIALES D'UNE ENTREPRISE MÈRE RELEVANT DU DROIT D'UN PAYS TIERS ET ACQUISITION DE PARTICIPATIONS PAR UNE TELLE ENTREPRISE MÈRE
Article 51
Information de la Commission par les États membres
Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres:
a)
de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers.
b)
de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise de réassurance de la Communauté, qui ferait de celle-ci sa filiale.
Lorsque l'agrément visé au point a) est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission.
Article 52
Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises de réassurance communautaires
1. Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises de réassurance pour s'établir et opérer dans un pays tiers ou y exercer leur activité.
2. La Commission établit périodiquement un rapport examinant le traitement réservé, au sens du paragraphe 3, aux entreprises de réassurance de la Communauté dans les pays tiers, en ce qui concerne leur établissement dans ces pays, l'acquisition de participations dans des entreprises de réassurance de ces pays, l'exercice de leur activité lorsqu'elle s'y établissent, ainsi que la prestation transfrontalière de services de réassurance de la Communauté vers ces pays. La Commission transmet ce rapport au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions ou recommandations appropriées.
3. Lorsqu'elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises de réassurance de la Communauté un accès effectif au marché, la Commission peut soumettre au Conseil des recommandations en vue d'obtenir un mandat approprié pour négocier un meilleur accès des entreprises de réassurance de la Communauté à ce marché tiers.
4. Les mesures arrêtées conformément au présent article doivent être conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux, notamment les accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce.
TITRE VIII
AUTRES DISPOSITIONS
Article 53
Droit de recours juridictionnel
Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise de réassurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives mettant en œuvre la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Article 54
Coopération entre les États membres et la Commission
1. Les États membres collaborent entre eux en vue de faciliter la surveillance de la réassurance dans la Communauté ainsi que l'application de la présente directive.
2. La Commission et les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement en vue de faciliter la surveillance de la réassurance dans la Communauté et d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l'application de la présente directive.
Article 55
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de cette décision.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 56
Mesures d'exécution
Les mesures suivantes d'exécution de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 2:
a)
extension de la liste des formes juridiques figurant à l'annexe I;
b)
clarification des éléments constitutifs de la marge de solvabilité, énumérés à l'article 36, en vue de tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers,
c)
relèvement, pouvant aller jusqu'à 50 %, des montants de primes ou de sinistres utilisés pour calculer l'exigence de marge de solvabilité prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, dans des branches autres que les branches 11, 12 et 13 du point A de l'annexe à la directive 73/239/CEE, dans le cas d'opérations ou de types de contrats de réassurance spécifiques, afin de tenir compte de cette spécificité,
d)
modification du montant minimal du fonds de garantie, prévu à l'article 40, paragraphe 2, afin de tenir compte des développements économiques et financiers,
e)
clarification des définitions énoncées à l'article 2, en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté.
TITRE IX
MODIFICATION DES DIRECTIVES EN VIGUEUR
Article 57
Modification de la directive 73/239/CEE
La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 12 bis, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"
1. Les autorités compétentes de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance non-vie qui est:
a)
une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre; ou
b)
une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre; ou90
c)
contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre.
2. Les autorités compétentes d'un État membre concerné chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance non-vie qui est:
a)
une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté; ou
b)
une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté; ou
c)
contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté.
"
2) À l'article 13, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:
"
L'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par celle-ci avec une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 200./../CE du Parlement européen et du Conseil* [directive sur la réassurance] ou avec une autre entreprise d'assurance agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil** pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise de réassurance ou de cette autre entreprise d'assurance.
_____________________________
* JO L ...
** JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
"
3) À l'article 15, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"
2.L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance que ses provisions techniques et ses réserves d'équilibrage visées à l'article 15 bis soient représentées par des actifs congruents conformément à l'article 6 de la directive 88/357/CEE. En ce qui concerne les risques situés dans la Communauté européenne, ces actifs doivent être localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles localisent leurs actifs dans un État membre déterminé. L'État membre d'origine peut toutefois autoriser un assouplissement des règles relatives à la localisation des actifs.
3. Les États membres ne retiennent pas, ni n'introduisent, aux fins de la constitution des provisions techniques, un système de provisionnement brut qui exige l'engagement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres en suspens au niveau du réassureur, dès lors que celui-ci est une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 200./../CE [directive sur la réassurance] ou une entreprise d'assurance agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE.
Lorsqu'il autorise la représentation de provisions techniques par des créances sur un réassureur qui n'est pas une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 200./../CE [directive sur la réassurance], ni une entreprise d'assurance agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83CE, l'État membre d'origine détermine les conditions d'acceptation de ces créances.
"
4)À l'article 16, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) le point b) est remplacé par le texte suivant:
"
b)
les réserves (légales ou libres) ne correspondant pas aux engagements ou classifiées comme réserves d'équilibrage;
"
b)Au quatrième alinéa, la partie introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:
"
La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants:
a)
les participations que détient l'entreprise d'assurance dans:
—
des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la présente directive, de l'article 4 de la directive 2002/83/CE ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil*,
—
des entreprises de réassurance au sens de l'article 3 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance] ou des entreprises de réassurance de pays tiers au sens de l'article 1er, point l), de la directive 98/78/CE,
—
des sociétés holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,
—
des établissements de crédit et autres établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1 et 5, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil**,
—
des entreprises d'investissement et autres établissements financiers au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 93/22/CEE du Conseil*** et de l'article 2, points 4 et 7, de la directive 93/6/CEE du Conseil****.
________________________ * JO L 330 du 5.12.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE. ** JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE. *** JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE. **** JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
"
5)L'article 16 bis est modifié comme suit :
a)
au paragraphe 3, le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:" Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables provenant de structures spécifiques visées à l'article 46 de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance] peuvent être déduits au titre de la rétrocession."
b)
au paragraphe 4, le septième alinéa est remplacé par le texte suivant :" Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables provenant de structures spécifiques visées à l'article 46 de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance] peuvent être déduits au titre de la rétrocession."
6) L'article 17 ter suivant est inséré:
"
Article 17 ter
1. Chaque État membre exige d'une entreprise d'assurance ayant son siège central sur son territoire et exerçant des activités de réassurance qu'elle établisse, pour l'ensemble de ses opérations, un fonds minimal de garantie conformément à l'article 40 de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance], lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a)
l'encaissement de primes de réassurance représente plus de 10 % de son encaissement total de primes;
b)
l'encaissement de primes de réassurance dépasse 50 000 000 EUR;
c)
les provisions techniques résultant de ses acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total de ses provisions techniques.
2. Chaque État membre peut choisir d'appliquer aux entreprises d'assurance visées au paragraphe 1 qui ont leur siège central sur son territoire les dispositions de l'article 34 de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance] pour leurs activités d'acceptation en réassurance lorsque l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie.
Dans ce cas, l'État membre concerné exige que tous les actifs utilisés par l'entreprise d'assurance pour représenter les provisions techniques correspondant à ses acceptations en réassurance soient encadrés, gérés et organisés séparément des activités d'assurance directe de l'entreprise d'assurance, sans aucune possibilité de transfert. Dans un tel cas, et uniquement pour ce qui concerne leurs activités d'acceptation en réassurance, les entreprises d'assurance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 20 à 22 de la directive 92/49/CEE et de l'annexe I de la directive 88/357/CEE.
Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes s'assurent que la séparation prévue à l'alinéa précédent est effective.
3.Si la Commission décide, conformément à l'article 56, point c), de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance], de relever les montants utilisés pour calculer l'exigence de marge de solvabilité prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, de cette directive, chaque État membre applique les dispositions des articles 35 à 39 de ladite directive aux entreprises d'assurance visées au paragraphe 1, pour ce qui concerne leurs activités d'acceptation en réassurance.
"
7)À l'article 20 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"
4.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité déterminée conformément à l'article 16 bis lorsque:
a)Le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice;
b)Les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risque, ou un transfert de risque limité.
"
Article 58
Modification de la directive 92/49/CEE
La directive 92/49/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 15, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
"
1 bis. Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréé(e) dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant cette entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation doit devenir sa filiale ou passer sous son contrôle, l'évaluation de l'acquisition est soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 12 bis de la directive 73/239/CEE.
"
2) À l'article 16, les paragraphes 4, 5 et 5 bis sont remplacés par le texte suivant:
"
4. Les autorités compétentes qui, au titre du paragraphe 1 ou 2, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions:
—
pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité d'assurance et contrôler plus facilement les conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les provisions techniques, la marge de solvabilité, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne,
—
pour l'application de sanctions,
—
dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente, ou
—
dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 53 ou de dispositions spéciales prévues dans la présente directive et les autres directives adoptées dans le secteur de l'assurance et de la réassurance.
5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un même État membre lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes ou, entre États membres, entre les autorités compétentes et:
—
les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,
—
les organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurance et de réassurance et à d'autres procédures similaires, et
—
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance et de réassurance et des autres établissements financiers,
pour l'accomplissement de leur mission de surveillance, ni à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'exercice de leur fonction. Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes relèvent du secret professionnel visé au paragraphe 1.
5 bis Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et:
—
les autorités chargées de la surveillance des organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite d'entreprises d'assurance et de réassurance et à d'autres procédures similaires, ou
—
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, ou
—
les actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient réunies:
—
les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle visées au premier alinéa;
—
les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1;
—
lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.
"
3)L'article 21, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)La partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"
1.L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurance à représenter leurs provisions techniques et leurs réserves d'égalisation par des actifs autres que ceux appartenant aux catégories suivantes:
"
b)Le point B f) est remplacé par le texte suivant:
"
f)Créances sur les réassureurs, y compris la part des réassureurs dans les provisions techniques, et sur les structures spécifiques visées à l'article 46 de la directive 200./…./CE du Parlement et du Conseil* [directive sur la réassurance].
__________________
* JO L ...
"
c)Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"
L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste figurant au premier alinéa n'implique pas que tous ces actifs doivent automatiquement être autorisés en représentation des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles.
"
4)À l'article 22, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"
1.L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance, en ce qui concerne les actifs représentatifs de ses provisions techniques et de ses réserves d'égalisation, qu'elle ne place pas plus de:
"
Article 59
Modification de la directive 2002/83/CE
La directive 2002/83/CE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er, paragraphe 1, le point s) suivant est ajouté:
"
s)
"entreprise de réassurance": une entreprise de réassurance au sens de l'article 2, point c), de la directive 200./../CE du Parlement européen et du Conseil* [directive sur la réassurance].
__________________
* JO L ...
"
2) L'article 9 bis suivant est inséré:
"
Article 9 bis
Consultation préalable des autorités compétentes des autres États membres
1. Les autorités compétentes de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est:
a)
une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre; ou
b)
une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre; ou
c)
contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre.
2. Les autorités compétentes d'un État membre concerné chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est:
a)
une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté; ou
b)
une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté; ou
c)
contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé(e) dans la Communauté.
3. Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent, en particulier, aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des directeurs et des administrateurs associés à la gestion d'une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes pour la délivrance d'un agrément ou pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice de l'activité.
"
3) À l'article 10, paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté:
"
L'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par celle-ci avec une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 200./../CE [directive sur la réassurance] ou avec une autre entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou à la présente directive, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise de réassurance ou de cette autre entreprise d'assurance.
"
4) À l'article 15, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
"
1 bis. Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréé(e) dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant cette entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation doit devenir sa filiale ou passer sous son contrôle, l'évaluation de l'acquisition est soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 9 bis.
"
5) L'article 16 est modifié comme suit:
a) Les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
"
4. Les autorités compétentes qui, au titre du paragraphe 1 ou 2, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions:
—
pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité d'assurance et contrôler plus facilement les conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les provisions techniques, la marge de solvabilité, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne,
—
pour l'application de sanctions,
—
dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente, ou
—
dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 67 ou de dispositions spéciales prévues dans la présente directive et les autres directives adoptées dans le secteur de l'assurance et de la réassurance.
5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un même État membre lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes ou, entre États membres, entre les autorités compétentes et:
—
les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,
—
les organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurance et de réassurance et à d'autres procédures similaires, et
—
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance et de réassurance et des autres établissements financiers,
pour l'accomplissement de leur mission de surveillance, ainsi qu'à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures (obligatoires) de liquidation ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'exercice de leur fonction. Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes relèvent du secret professionnel visé au paragraphe 1.
6. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et:
—
les autorités chargées de la surveillance des organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurance et de réassurance et à d'autres procédures similaires, ou
—
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, ou
—
les actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient réunies:
—
les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle visées au premier alinéa;
—
les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1;
—
lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.
"
b) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
"
8 Les paragraphes 1 à 7 ne font pas obstacle à ce que des autorités compétentes transmettent:
—
aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,
—
le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement,
des informations destinées à l'accomplissement de leur mission, ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article.
"
6) À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"
4. Les États membres ne retiennent pas, ni n'introduisent, aux fins de la constitution des provisions techniques, un système de provisionnement brut qui exige l'engagement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres en suspens au niveau du réassureur, dès lors que celui-ci est une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 200./../CE [directive sur la réassurance] ou une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou à la présente directive.
Lorsqu'il autorise la représentation de provisions techniques par des créances sur un réassureur qui n'est pas une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 200./../CE , ni une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou à la présente directive, l'État membre d'origine détermine les conditions d'acceptation de ces créances.
"
7)L'article 23 est modifié comme suit :
a)Au paragraphe 1, point B), le point f) est remplacé par le texte suivant:
"
f)Créances sur les réassureurs, y compris la part des réassureurs dans les provisions techniques, et sur les structures spécifiques visées à l'article 46 de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance].
"
b)Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"
3.L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste figurant au paragraphe 1 n'implique pas que tous ces actifs doivent automatiquement être autorisés en représentation des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles.
"
8) À l'article 27, paragraphe 2, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas suivant sont ajoutés:
"
La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants:
a)
les participations que détient l'entreprise d'assurance dans:
—
des entreprises d'assurance au sens de l'article 4 de la présente directive, de l'article 6 de la directive 73/239/CE ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil*,
—
des entreprises de réassurance au sens de l'article 3 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance] ou des entreprises de réassurance de pays tiers au sens de l'article 1er, point l), de la directive 98/78/CE,
—
des sociétés holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,
—
des établissements de crédit et autres établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1 et 5, de la directive 2000/12/CE,
—
des entreprises d'investissement et autres établissements financiers au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 93/22/CEE et de l'article 2, points 4 et 7, de la directive 93/6/CEE du Conseil**;
b)
chacun des éléments suivants que détient l'entreprise d'assurance, par rapport aux entités visées au point a) dans lesquelles elle détient une participation:
—
les instruments visés au paragraphe 3;
—
les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE;
—
les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.
Lorsque des actions sont détenues temporairement dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance ou un autre établissement financier aux fins d'une opération d'assistance financière visant à réorganiser et sauver cette entité, les autorités compétentes peuvent déroger aux dispositions relatives à la déduction énoncées au troisième alinéa, points a) et b).
En lieu et place de la déduction des éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), que l'entreprise d'assurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers, les États membres peuvent autoriser celle-ci à appliquer mutatis mutandis les méthodes n° 1, 2 ou 3 énoncées à l'annexe I de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil***. La méthode n° 1 (consolidation comptable) n'est applicable que pour autant que les autorités compétentes soient satisfaites de la gestion intégrée et du contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.
Les États membres peuvent disposer que, aux fins du calcul de la marge de solvabilité prévu dans la présente directive, les entreprises d'assurance assujetties à la surveillance complémentaire au sens de la directive 98/78/CE ou à la surveillance complémentaire au sens de la directive 2002/87/CE, n'ont pas à déduire les éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), qu'elles détiennent dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des sociétés holdings d'assurance ou d'autres établissements financiers relevant aussi de la surveillance complémentaire.
Aux fins de la déduction des participations visée dans le présent paragraphe, toute participation est une participation au sens de l'article 1er, point g), de la directive 98/78/CE.
___________________________
* JO L 330 du 5.12.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
** JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
*** JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée par la directive 2005/1/CE.
"
9)L'article 28, paragraphe 2, est modifié comme suit :
a)Le point a) est remplacé par le texte suivant :
"
a)
premier résultat :
il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4% des provisions mathématiques, relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85%. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables provenant de structures spécifiques visées à l'article 46 de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance] peuvent être déduits au titre de la rétrocession.
"
b)Le point b), premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:
"
b)
second résultat :
pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3% du montant de ces capitaux à charge de l'entreprise d'assurance vie par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables provenant de structures spécifiques visées à l'article 46 de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance] peuvent être déduits au titre de la rétrocession.
"
10) L'article 28 bis suivant est inséré:
"
Article 28 bis
Marge de solvabilité des entreprises d'assurance exerçant une activité de réassurance
1.Chaque État membre applique aux entreprises d'assurance ayant leur siège central sur son territoire les dispositions des articles 35 à 39 de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance], pour ce qui concerne leurs acceptations en réassurance, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a)
l'encaissement de primes de réassurance représente plus de 10 % de l'encaissement total de primes;
b)
l'encaissement de primes de réassurance dépasse 50 000 000 EUR;
c)
les provisions techniques résultant des acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total des provisions techniques.
2. Chaque État membre peut choisir d'appliquer aux entreprises d'assurance visées au paragraphe 1 qui ont leur siège central sur son territoire les dispositions de l'article 34 de la directive 200./…./CE [directive sur la réassurance] pour leurs activités d'acceptation en réassurance lorsque l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie.
Dans ce cas, l'État membre concerné exige que tous les actifs utilisés par l'entreprise d'assurance pour représenter les provisions techniques correspondant à ses acceptations en réassurance soient encadrés, gérés et organisés séparément des activités d'assurance directe de l'entreprise d'assurance, sans aucune possibilité de transfert. Dans un tel cas, et uniquement pour ce qui concerne leurs activités d'acceptation en réassurance, les entreprises d'assurance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 22 à 26.
Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes s'assurent que la séparation prévue au deuxième alinéa est effective.
"
11)À l'article 37, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"
4.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité déterminée conformément à l'article 28 lorsque:
a)
le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice;
b)
les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risque, ou un transfert de risque limité.
"
Article 60
Modification de la directive 98/78/CE
La directive 98/78/CE est modifiée comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant
"Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance"
2) L'article 1er est modifié comme suit:
a)
les points c), i), j) et k) sont remplacés par le texte suivant:"
c)
"entreprise de réassurance": une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 3 de la directive 200./../CE du Parlement européen et du Conseil* [directive sur la réassurance];
i)
"société holding d'assurance": une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des filiales lorsque ces filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'assurance ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil**;
j)
"société holding mixte d'assurance": une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurance, qu'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurance ou qu'une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance;
k)
"autorités compétentes": les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurance ou de réassurance.
___________________________ * JO L ... ** JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée par la directive 2005/1/CE.
"
b) Le point l) suivant est ajouté:
"
l)
"entreprise de réassurance d'un pays tiers": une entreprise qui, si elle avait son siège statutaire dans la Communauté, devrait être agréée conformément à l'article 3 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance];
"
3) Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
"
Article 2
Applicabilité de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance et de réassurance
1. En sus des dispositions des directives 73/239/CEE, 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil* et 200./../CE [directive sur la réassurance], qui définissent les règles de surveillance des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance, les États membres prévoient une surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9.
2. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6, 8 et 10.
3. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6 et 8.
Article 3
Portée de la surveillance complémentaire
1. L'exercice de la surveillance complémentaire conformément à l'article 2 n'implique, en aucune manière, que les autorités compétentes sont tenues d'exercer une surveillance sur l'entreprise d'assurance du pays tiers, l'entreprise de réassurance du pays tiers, la société holding d'assurance ou la société holding mixte d'assurance considérées individuellement.
2. La surveillance complémentaire tient compte des entreprises suivantes, visées aux articles 5, 6, 8, 9 et 10:
—
des entreprises liées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance,
—
des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance,
—
des entreprises liées à une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ou de réassurance,
3. Les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte, dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2, d'entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires, sans préjudice des dispositions de l'annexe I, point 2.5, et de l'annexe II, point 4.
En outre, les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire peuvent décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2, dans les cas suivants:
—
lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance et de réassurance;
—
lorsque l'inclusion de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance et de réassurance.
Article 4
Autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire
1. La surveillance complémentaire est exercée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a obtenu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, à l'article 4 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 3 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance].
2. Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans au moins deux États membres différents ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance, entreprise d'assurance d'un pays tiers, entreprise de réassurance d'un pays tiers ou société holding mixte d'assurance, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent se mettre d'accord pour que soient désignées celles d'entre elles qui seront chargées d'exercer la surveillance complémentaire.
3. Lorsqu'un État membre compte plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des entreprises d'assurance et de réassurance, il prend les mesures nécessaires pour organiser la coordination du travail de ces autorités.
___________________________
* JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
"
4) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"
1. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes doivent exiger que toute entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production de toute donnée et information utiles à l'exercice de cette surveillance complémentaire.
"
5) Les articles 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
"
Article 6
Accès aux informations
1. Les États membres prévoient que les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire ont accès à toute information utile à la surveillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à cette surveillance complémentaire. Les autorités compétentes ne peuvent s'adresser directement aux entreprises concernées visées à l'article 3, paragraphe 2, pour obtenir communication des informations nécessaires que si ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance et que celle-ci ne les a pas fournies.
2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder sur leur territoire, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations visées au paragraphe 1 auprès:
—
de l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire,
—
de l'entreprise de réassurance soumise à la surveillance complémentaire,
—
des filiales de cette entreprise d'assurance,
—
des filiales de cette entreprise de réassurance,
—
des entreprises mères de cette entreprise d'assurance,
—
des entreprises mères de cette entreprise de réassurance,
—
des filiales d'une entreprise mère de cette entreprise d'assurance,
—
des filiales d'une entreprise mère de cette entreprise de réassurance.
3. Lorsque, dans le cadre de l'application du présent article, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations importantes concernant une entreprise située dans un autre État membre, qui est une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à la surveillance complémentaire, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités compétentes qui ont reçu la demande doivent y donner suite dans le cadre de leur compétence, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un contrôleur des comptes ou un expert y procède.
Les autorités compétentes qui ont présenté la demande peuvent, si elles le souhaitent, participer à la vérification lorsqu'elles n'y procèdent pas elles-mêmes.
Article 7
Coopération entre les autorités compétentes
1. Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance établies dans des États membres différents sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes de chaque État membre concerné se communiquent, sur demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance conformément à la présente directive et transmettent, de leur propre initiative, toute information qui leur paraît essentielle pour les autres autorités compétentes.
2. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et soit un établissement de crédit au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil* ou une entreprise d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE, soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement entre elles. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la présente directive.
3. Les informations reçues en vertu des dispositions de la présente directive, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus dans la présente directive, relèvent de l'obligation de secret professionnel définie à l'article 16 de la directive 92/49/CEE, à l'article 16 de la directive 2002/83/CE et aux articles 24 à 30 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance].
Article 8
Transactions intragroupe
1. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes exercent une surveillance générale sur les transactions conclues entre:
a)
une entreprise d'assurance ou de réassurance et:
i)
une entreprise liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
ii)
une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
iii)
une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
b)
une entreprise d'assurance ou de réassurance et une personne physique qui détient une participation dans:
i)
l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'une de ses entreprises liées;
ii)
une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
iii)
une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Ces transactions portent notamment sur:
—
des prêts,
—
des garanties et des opérations hors bilan,
—
des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité,
—
des investissements,
—
des opérations de réassurance et de rétrocession,
—
des accords de répartition des coûts.
2. Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de pouvoir identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées au paragraphe 1. Les États membres exigent en outre des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles notifient, au moins une fois par an, les transactions importantes aux autorités compétentes. Ces procédures et dispositifs font l'objet d'un contrôle des autorités compétentes.
Si, sur la base de ces informations, il apparaît que la solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance est compromise ou risque de l'être, les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent au niveau de cette entreprise.
___________________________
* JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
"
6) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"
3. Si le calcul visé au paragraphe 1 montre que la solvabilité ajustée est négative, les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
"
7) L'article 10 est modifié comme suit:
a) Le titre est remplacé par le texte suivant:
"
Sociétés holding d'assurance, entreprises d'assurance de pays tiers et entreprises de réassurance de pays tiers
"
b) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"
2. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, le calcul inclut toutes les entreprises liées à la société holding d'assurance, l'entreprise d'assurance d'un pays tiers ou l'entreprise de réassurance d'un pays tiers, selon les modalités prévues à l'annexe II.
3. Si, sur la base de ce calcul, les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale de la société holding d'assurance ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers est compromise ou risque de l'être, elles prennent les mesures qui s'imposent au niveau de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
"
8) L'article 10 bis est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"
b)
des entreprises de réassurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège central est situé dans un pays tiers;
c)
des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège central est situé dans la Communauté.
"
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"
2. Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir:
a)
que les autorités compétentes des États membres puissent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège central est situé dans la Communauté et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises établies hors de la Communauté; et
b)
que les autorités compétentes de pays tiers puissent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège central est situé sur leur territoire et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises établies dans un ou plusieurs États membres.
"
9) Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 61
Droits acquis par les entreprises de réassurance existantes
1.Les entreprises de réassurance relevant de la présente directive, qui ont été agréées ou habilitées à exercer des activités de réassurance conformément aux dispositions de l'État membre où elles ont leur siège central avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sont réputées agréées conformément à l'article 3.
Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente directive relatives à l'exercice de l'activité de réassurance ainsi qu'aux exigences énoncées à l'article 6, points a), c) et d), aux articles 7, 8 et 12 et aux articles 32 à 41 à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive visées à l'article 64, paragraphe 1.
2.Les États membres peuvent accorder aux entreprises de réassurance visées au paragraphe 1 qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ne se conforment pas aux dispositions de l'article 6, point a), et des articles 7, 8 et 32 à 40 un délai courant jusqu'au …(27) pour s'y conformer.
Article 62
Entreprises de réassurance cessant leur activité
1.Les entreprises de réassurance qui, au …(28)*, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas de la présente directive.
2.Les États membres dressent une liste des entreprises de réassurance concernées et la communiquent à tous les autres États membres.
Article 63
Période transitoire pour les articles 57, point 3, et 59, point 6
Un État membre peut reporter l'application des dispositions de l'article 57, point 3, de la présente directive modifiant l'article 15, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE et des dispositions de l'article 59, point 6, de la présente directive modifiant l'article 20, paragraphe 4, de la directive 2002/83/CE jusqu'au …(29)
Article 64
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (30)* . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 65
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 66
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
Formes des entreprises de réassurance:
—
pour le Royaume de Belgique: société anonyme / naamloze vennootschap, société en commandite par actions / commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle / onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative / coöperatieve vennootschap;
—
pour la République tchèque: akciová společnost;
—
pour le Royaume du Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber;
—
pour la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen;
—
pour la République d'Estonie: aktiaselts;
—
pour la République hellénique: ανώνυμη εταιρία, αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός;
—
pour le Royaume d'Espagne: sociedad anónima;
—
pour la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelle régie par le code de la mutualité;
—
pour l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited;
—
pour la République italienne: società per azioni;
—
pour la République de Chypre: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση;
—
pour la République de Lettonie: akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
—
pour la République de Lituanie: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;
—
pour le Grand Duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative;
—
pour la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe;
—
pour la République de Malte: limited liability company;
—
pour le Royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij;
—
pour la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;
—
pour la République de Pologne: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych;
—
pour la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros;
—
pour la République de Slovénie : delniška družba ;
—
pour la République slovaque : akciova spoločnost ;
—
pour la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö / ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosake-yhtiö / försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys / försäkrings-förening;
—
pour le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag;
—
pour le Royaume-Uni: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts, association de souscripteurs connue sous le nom de "Lloyd's".
ANNEXE II
Les annexes I et II de la directive 98/78/CE sont remplacées par le texte suivant:
"
Annexe I
CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AJUSTÉE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE
1. CHOIX DE LA MÉTHODE DE CALCUL ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
A. Les États membres prévoient que le calcul de la solvabilité ajustée des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 2, paragraphe 1, est effectué selon l'une des méthodes décrites au point 3. Un État membre peut toutefois disposer que les autorités compétentes autorisent ou imposent l'application d'une méthode décrite au point 3 autre que celle choisie par l'État membre.
B. Proportionnalité
Le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.
Par "part proportionnelle", on entend soit, si la méthode n° 1 ou n° 2 décrite au point 3 est utilisée, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante, soit, si la méthode n° 3 décrite au point 3 est utilisée, les taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés.
Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une filiale accusant un déficit de solvabilité, on prend en considération la totalité de ce déficit de solvabilité de la filiale.
Lorsque, de leur avis, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, les autorités compétentes peuvent toutefois permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.
Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurance ou de réassurance, les autorités compétentes déterminent quelle part proportionnelle doit être prise en considération.
C. Élimination du double emploi des éléments de marge de solvabilité
C.1 Traitement général des éléments de marge de solvabilité
Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, il convient d'éliminer le double emploi des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité des différentes entreprises d'assurance et de réassurance prises en compte dans ce calcul.
À cet effet, lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, et si les méthodes décrites au point 3 ne le prévoient pas, les montants suivants sont éliminés:
—
la valeur de tout actif de cette entreprise d'assurance ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées,
—
la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à cette entreprise d'assurance ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de ladite entreprise d'assurance ou de réassurance,
—
la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à cette entreprise d'assurance ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée à ladite entreprise d'assurance ou de réassurance.
C.2. Traitement de certains éléments
Sans préjudice des dispositions du point C.1:
—
les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurance ou de réassurance vie liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et
—
les fractions souscrites, mais non versées, du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée
ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils peuvent servir à couvrir l'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, toute fraction souscrite, mais non versée, de son capital qui représente une obligation potentielle pour l'entreprise participante est entièrement exclue du calcul.
Toute fraction souscrite, mais non versée, du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui représente une obligation potentielle pour une entreprise d'assurance ou de réassurance liée est également exclue du calcul.
Toute fraction souscrite, mais non versée, du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représente une obligation potentielle pour une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée à la même entreprise d'assurance ou de réassurance participante est exclue du calcul.
C.3. Transférabilité
Si les autorités compétentes estiment que certains éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux visés au point C.2, ne peuvent pas être rendus effectivement disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils peuvent servir à couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée.
C.4. La somme des éléments visés aux points C.2 et C.3 ne peut pas dépasser l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
D. Élimination de la création intragroupe de capital
Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, mais provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et:
—
une entreprise liée,
—
une entreprise participante,
—
une autre entreprise liée à l'une quelconque de ses entreprises participantes.
En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée à cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément pouvant entrer dans la composition de sa marge de solvabilité, ou lorsqu'elle lui accorde des prêts.
E. Les autorités compétentes veillent à ce que la solvabilité ajustée soit calculée à la même fréquence que celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 2002/83/CE et 200./../CE [directive sur la réassurance] pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance ou de réassurance. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions pertinentes des directives 73/239/CEE, 2002/83/CE, 200./../CE [directive sur la réassurance] et 91/674/CEE.
2. APPLICATION DES MÉTHODES DE CALCUL
2.1. Entreprises d'assurance et de réassurance liées. Le calcul de la solvabilité ajustée est effectué selon les principes généraux et méthodes exposés dans la présente annexe.
Dans toutes les méthodes, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance compte plus d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, on calcule la solvabilité ajustée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
Dans les cas de participations en cascade (par exemple: une entreprise d'assurance ou de réassurance est une entreprise participante d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance), le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui compte au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance liée. Les États membres peuvent renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance:
—
s'il s'agit d'une entreprise liée à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans le même État membre, et si cette entreprise liée est prise en considération dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, ou
—
s'il s'agit d'une entreprise liée à une société holding d'assurance qui a son siège statutaire dans le même État membre et si cette société holding d'assurance et cette entreprise d'assurance ou de réassurance liée sont toutes deux prises en compte dans le calcul.
Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ou à une société holding d'assurance ayant son siège statutaire dans un autre État membre, dès lors que les autorités compétentes des États membres concernés ont convenu d'attribuer aux autorités compétentes du dernier la charge d'exercer la surveillance complémentaire.
Dans tous les cas, la dérogation ne peut être accordée que si les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul sont, à la satisfaction des autorités compétentes, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée a son siège statutaire dans un autre État membre que l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle le calcul de la solvabilité ajustée est effectué, ce calcul tient compte du niveau de solvabilité de l'entreprise liée, tel qu'il est évalué par les autorités compétentes de l'autre État membre.
2.2. Sociétés holdings d'assurance intermédiaires
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui détient une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers via une société holding d'assurance, la situation de cette société holding d'assurance intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul, qui doit être réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurance est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 36 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance] pour ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.
2.3. Entreprises d'assurance et de réassurance liées ayant leur siège statutaire dans un pays tiers
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, par application des principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe.
Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège statutaire la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 2002/83/CE ou 200./../CE [directive sur la réassurance], compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, les États membres peuvent prévoir que le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, de l'exigence de solvabilité et des éléments pouvant servir à la couvrir, tels que prévus par le pays tiers en question.
2.4. Établissements de crédit, entreprises d'investissement et autres établissements financiers liés
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un autre établissement financier, les règles relatives à la déduction de ces participations, telles qu'énoncées à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE et à l'article 36 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance], s'appliquent mutatis mutandis, de même que les dispositions permettant aux États membres d'autoriser, dans certaines circonstances, le recours à d'autres méthodes et la non-déduction de ces participations.
2.5. Indisponibilité de l'information nécessaire
Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, d'informations nécessaires au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance relativement à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise liée dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est déduite des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité ajustée.
3. MÉTHODES DE CALCUL:
Méthode n° 1: déduction et agrégation
La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:
i)
la somme:
a)
des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, et
b)
de la part proportionnelle détenue par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée
et
ii)
la somme:
a)
de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée dans l'entreprise d'assurance participante,
b)
de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, et
c)
de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée consiste, en tout ou partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts proportionnelles correspondantes des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
Méthode n° 2: déduction d'une exigence
La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:
i)
la somme des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante
et
ii)
la somme:
a)
de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, et
b)
de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
Lors de l'évaluation des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, les participations au sens de la présente directive sont évaluées par la méthode de la mise en équivalence, conformément à l'option prévue à l'article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE.
Méthode n° 3: consolidation comptable
Le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué sur la base des comptes consolidés. Elle est égale à la différence entre:
les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, calculés sur la base de données consolidées, et:
a)
soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés;
b)
soit l'exigence de solvabilité calculée sur la base de données consolidées.
Les dispositions des directives 73/239/CEE, 2002/83/CE, 200./../CE [directive sur la réassurance] et 91/674/CEE sont applicables au calcul, sur la base de données consolidées, des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité.
Annexe II
SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE QUI SONT DES FILIALES D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING D'ASSURANCE OU D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE D'UN PAYS TIERS
1. Dans le cas de plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 2, paragraphe 2, qui sont des filiales d'une société holding d'assurance ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit appliquée de façon cohérente.
Les autorités compétentes exercent la surveillance complémentaire à la même fréquence que celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 2002/83/CE et 200./../CE [directive sur la réassurance] pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance et de réassurance.
2. Les États membres peuvent renoncer au calcul prévu dans la présente annexe dans le cas d'une entreprise d'assurance ou de réassurance:
—
si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance et si elle est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l'autre entreprise en question;
—
si cette entreprise d'assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans le même État membre ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou la même entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l'une de ces autres entreprises;
—
si cette entreprise d'assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans d'autres États membres ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou la même entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers et qu'un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente annexe aux autorités de surveillance d'un autre État membre a été conclu conformément à l'article 4, paragraphe 2.
Dans le cas de participations en cascade (par exemple, une société holding d'assurance ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, elle-même détenue par une autre société holding d'assurance ou une autre entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers), les États membres peuvent n'appliquer les calculs prévus dans la présente annexe qu'au niveau de l'ultime entreprise mère de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à avoir la qualité de société holding d'assurance ou d'entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que soient effectués, au niveau de la société holding d'assurance ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l'annexe I.
Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux et méthodes décrits à l'annexe I au niveau de la société holding d'assurance ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.
Pour les seuls besoins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise:
—
à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'il s'agit d'une société holding d'assurance,
—
à une exigence de solvabilité calculée conformément aux principes énoncés au point 2.3 de l'annexe I lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers,
et aux conditions définies à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 36 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance] en ce qui concerne les éléments à retenir pour la marge de solvabilité.
4. Indisponibilité de l'information nécessaire
Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, d'informations nécessaires au calcul prévu à la présente annexe relativement à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise participante est déduite des éléments pouvant servir au calcul prévu à la présente annexe. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément pouvant servir au calcul.
JO L 3 du 7.1.2004, p. 34. Voir aussi directive 91/675/CEE du Conseil (JO L 374 du 31.12.1991, p. 32), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés ( JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).
Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO 184 du 6.7.2001, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1)
Huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité CEE concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126 du 12.5.1984, p. 20).
Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.
Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
**24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Soutien au développement rural par le FEADER *
530k
232k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0490)(1),
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0181/2004),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE 251/05),
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A6-0145/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 3
(3) La réforme de la PAC de juin 2003 et avril 2004 a introduit des changements majeurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur les économies rurales de l'ensemble des territoires ruraux de la Communauté, en termes de modèles de production agricole, de modes de gestion des terres, d'emploi et aussi, plus largement, sur les conditions socioéconomique de ces zones rurales.
(3) La réforme de la PAC de juin 2003 et avril 2004 a introduit des changements majeurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur le développement structurel de l'agriculture, la distribution régionale et l'intensité de la production, ainsi que sur les économies rurales de l'ensemble des territoires ruraux de la Communauté, en termes de modèles de production agricole, de modes de gestion des terres, d'emploi et aussi, plus largement, sur les conditions socio-économiques de ces zones rurales.
Amendement 2 Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Dans les années à venir, le secteur agroalimentaire européen sera de plus en plus libéralisé et devra pouvoir être concurrentiel sur le marché mondial. Il faut donc que les politiques communes de l'UE permettent une concurrence améliorée à travers l'innovation.
Amendement 3 Considérant 3 quater (nouveau)
(3 ter) Une compétitivité accrue du secteur agroalimentaire en région rurale suppose le développement de labels de qualité européens reflétant la sécurité alimentaire, apportant une information sur les processus de production (traçabilité), le bien-être des animaux, l'environnement et les conditions de travail.
Amendement 4 Considérant 5
(5) La Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Etant donné que l'objectif de développement rural ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu du lien de celui-ci avec les autres instruments de la politique agricole commune, de l'ampleur des disparités des zones rurales et de la limite des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, il peut être mieux réalisé au niveau communautaire par la garantie pluriannuelle des financements de la Communauté et leur concentration sur ses priorités. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(5) La Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Etant donné que l'objectif de développement rural ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu du lien de celui-ci avec les autres instruments de la politique agricole commune, de l'ampleur des disparités des zones rurales et de la limite des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, il peut être mieux réalisé au niveau communautaire par la garantie pluriannuelle des financements de la Communauté et leur concentration sur ses priorités. L'Union européenne doit assurer la viabilité financière du présent règlement avec l'affectation d'une dotation budgétaire suffisante pour faire face tant aux anciennes qu'aux nouvelles actions de développement rural. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Amendement 5 Considérant 6
(6) Il convient de veiller à ce que l'activité du Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé "le Fonds", et les opérations auxquelles il contribue soient cohérentes et compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à l'ensemble de la législation communautaire.
(6) Il convient de veiller à ce que l'activité du Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé "le Fonds", et les opérations auxquelles il contribue soient cohérentes et compatibles avec la politique de cohésion en milieu rural et les autres politiques communautaires et conformes à l'ensemble de la législation communautaire.
Amendement 6 Considérant 7
(7) Dans son action en faveur du développement rural la Communauté cherche à promouvoir l'élimination des disparités et la promotion de l'égalité entre hommes et femmes conformément aux articles 2 et 3 du traité.
(7) Dans son action en faveur du développement rural la Communauté cherche à promouvoir l'élimination des disparités et la promotion de la non-discrimination et de l'égalité entre hommes et femmes conformément aux articles 2 et 3 du traité.
Amendement 7 Considérant 11
(11) Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser au niveau communautaire un nombre limité d'objectifs prioritaires fondamentaux relatifs à la compétitivité de l'activité agricole et forestière, à la gestion de l'espace et de l'environnement ainsi qu'à la qualité de la vie et à la diversification des activités dans ces zones.
(11) Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser au niveau communautaire un nombre limité d'objectifs prioritaires fondamentaux relatifs à la compétitivité de l'activité agricole et forestière, à la gestion de l'espace et de l'environnement ainsi qu'à la qualité de la vie et à la diversification des activités dans ces zones, non sans tenir compte, cependant, de la diversité des situations que présente l'UE, qui vont de régions rurales éloignées souffrant de dépeuplement et de déclin à des régions périurbaines soumises à la pression croissante des centres urbains.
Amendement 8 Considérant 16
(16) L'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu'ils sont établis. Il convient de rationaliser la mesure d'aide à l'installation au travers de l'octroi d'une prime unique conditionnée à l'élaboration d'un plan de développement de nature à assurer le développement des activités du jeune agriculteur.
(16) L'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu'ils sont établis. La mesure d'aide à l'installation devrait être subordonnée à la présentation d'un business plan à cet effet servant à assurer le développement futur des activités de la jeune entreprise. Afin de faciliter le lancement et le développement de l'entreprise, ce business plan devrait faire l'objet d'incitations appropriées grâce à un ensemble intégré de mesures se rapportant à divers axes d'intervention.
Amendement 9 Considérant 23
(23) Il convient d'encourager les améliorations dans la transformation et la commercialisation de la production primaire agricole et sylvicole en soutenant les investissements visant à renforcer l'efficience des secteurs de la transformation et de la commercialisation, ceux pour la transformation de productions agricoles et sylvicoles pour l'énergie renouvelable; pour l'introduction de nouvelles technologies, ceux visant à ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux pour les produits de l'agriculture et de la sylviculture, à mettre l'accent sur la qualité, à améliorer les performances en matière de protection de l'environnement, de sécurité au lieu de travail, d'hygiène ou de bien-être animal, selon les cas, en ciblant les petites et microentreprises, qui sont les mieux placées pour apporter de la valeur ajoutée aux produits locaux – et ce tout en simplifiant, par rapport aux exigences fixées dans le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, les conditions d'éligibilité du soutien à l'investissement.
(23) Il convient d'encourager les améliorations dans la transformation et la commercialisation de la production primaire agricole et sylvicole en soutenant les investissements visant à renforcer l'efficience des secteurs de la transformation et de la commercialisation, ceux pour la transformation de productions agricoles et sylvicoles pour l'énergie renouvelable; pour l'introduction de nouvelles technologies, ceux visant à ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux pour les produits de l'agriculture et de la sylviculture, à mettre l'accent sur la qualité, à améliorer les performances en matière de protection de l'environnement, de sécurité au lieu de travail, d'hygiène ou de bien-être animal, selon les cas, en soutenant les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et les groupements de producteurs, qui sont les mieux placées pour apporter de la valeur ajoutée aux produits locaux – et ce tout en simplifiant, par rapport aux exigences fixées dans le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, les conditions d'éligibilité du soutien à l'investissement.
Amendement 10 Considérant 32
(32) Les aides liés aux handicaps naturels dans les régions de montagne et les autres zones à handicap doivent contribuer, par la continuité l'utilisation agricole des terres, à la préservation de l'espace naturel, à la sauvegarde et à la promotion des modes d'exploitation durables. Afin d'assurer l'efficacité de ce régime de soutien et de lui permettre d'atteindre ses buts, il importe de fixer le montant des aides sur la base de paramètres objectifs.
(32) Les aides liés aux handicaps naturels dans les régions de montagne et les autres zones à handicap doivent contribuer, par la continuité l'utilisation agricole des terres, à la préservation de l'espace naturel, à la sauvegarde et à la promotion des modes d'exploitation durables. Afin d'assurer l'efficacité de ce régime de soutien et de lui permettre d'atteindre ses buts, il importe de fixer le montant des aides sur la base de paramètres objectifs. Dans le respect de la nécessaire continuité dans la délimitation des zones à handicap, la conception générale future devrait cibler principalement les handicaps naturels à l'intérieur d'un État membre. S'agissant du système des paiements compensatoires, les États membres devraient être invités à développer les systèmes de différenciation objective. La Commission est invitée à présenter, en ce qui concerne la définition des zones à handicap, une étude approfondie qui examine tous les aspects qui entrent en ligne de compte. D'ici là, la définition actuelle devrait rester d'application.
Amendement 11 Considérant 33
(33) Il importe de continuer à accorder aux agriculteurs un soutien visant à leur permettre de faire face à des désavantages spécifiques dans les zones liées à la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et ce afin de contribuer à une gestion efficace des sites NATURA 2000.
(33) Il importe de continuer à accorder aux agriculteurs et aux sylviculteurs un soutien, qui ne proviendra cependant qu'à titre subsidiaire du Fonds européen pour le développement rural, visant à leur permettre de faire face à des désavantages spécifiques dans les zones liées à la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et ce afin de contribuer à une gestion efficace des sites NATURA 2000. Hormis d'autres fonds européens, les premières sources de financement sont surtout les budgets nationaux.
Amendement 12 Considérant 34
(34) Les paiements agroenvironnementaux doivent continuer à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable des zones rurales et de répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Elles doivent aussi continuer à encourager les agriculteurs à fournir des prestations au profit de la société tout entière en introduisant ou en poursuivant l'utilisation de modes de production agricole compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. Conformément au principe du pollueur-payeur, ces paiements ne doivent couvrir que des engagements qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes.
(34) Les paiements agroenvironnementaux doivent continuer à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable des zones rurales et de répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils doivent aussi continuer à encourager les agriculteurs à fournir des prestations au profit de la société tout entière en introduisant ou en poursuivant l'utilisation de modes de production agricole compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. Conformément au principe du pollueur-payeur, ces paiements, qui outre le fait qu'ils sont voués à compenser les effets en matière de coûts et de rentabilité, doivent se voir conférer un caractère d'incitation, ne doivent couvrir que des engagements qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes.
Amendement 13 Considérant 45
(45) Il y a lieu d'accompagner les changements qui interviennent dans les zones rurales afin de favoriser la diversification des activités en faveur d'activités non agricoles et le développement des secteurs autres que l'agriculture, de promouvoir l'emploi, d'améliorer les services de base, et de procéder à des investissements rendant les zones rurales plus attrayantes dans le but d'inverser la tendance au déclin et au dépeuplement économique et social des campagnes. Il est par ailleurs nécessaire, dans ce contexte, de consentir des efforts permettant de renforcer le potentiel humain.
(45) Il y a lieu d'accompagner les changements qui interviennent dans les zones rurales afin de favoriser la diversification des activités en faveur d'activités non agricoles et le développement des secteurs autres que l'agriculture, de promouvoir l'emploi, d'améliorer les services de base, et de procéder à des investissements rendant les zones rurales plus attrayantes dans le but d'inverser la tendance au déclin et au dépeuplement économique et social des campagnes. Il est par ailleurs nécessaire, dans ce contexte, de consentir des efforts permettant de renforcer le potentiel humain. Les mesures de développement rural, en particulier celles qui relèvent de l'axe 3, doivent venir en complément des politiques existantes et créer ainsi des synergies spécifiques dans les zones rurales.
Amendement 14 Considérant 50
(50) Au regard de l'importance de l'approche LEADER, il convient qu'une part substantielle de la contribution du Fonds soit réservée à cette priorité.
(50) Au regard de l'importance de l'approche LEADER, il convient qu'une part suffisante de la contribution du Fonds soit réservée à cette priorité.
Amendement 15 Considérant 56
(56) Au-delà de ces montants les États membres doivent tenir compte des montants provenant de la modulation prévus à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [relatif au financement de la PAC]
(56) Au-delà de ces montants les États membres doivent tenir compte des montants provenant de la modulation prévus à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [relatif au financement de la PAC], en veillant à ce que, dans la mesure où ils proviennent du premier pilier, ils soient employés directement pour la mise en œuvre de mesures de soutien aux secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, notamment par l'augmentation des aides aux agriculteurs qui reçoivent les aides les moins importantes.
Amendement 16 Considérant 58
(58) Il convient de fixer les taux de participation du Fonds à la programmation du développement rural par rapport aux dépenses publiques des États membres en tenant compte de l'importance de l'axe prioritaire relative à la gestion du territoire rural, de la situation des régions couvertes par l'objectif Convergence, de la priorité accordée à l'approche LEADER, des régions ultrapériphériques visées à l'article 299 du traité et des îles couvertes par le règlement (CEE) n° 2019/93 du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Egée.
(58) Il convient de fixer les taux de participation du Fonds à la programmation du développement rural par rapport aux dépenses publiques des États membres en tenant compte de l'importance de l'axe prioritaire relative à la gestion du territoire rural, de la situation des régions couvertes par l'objectif Convergence, de l'importance accordée à l'approche LEADER, des régions ultrapériphériques visées à l'article 299 du traité et des îles couvertes par le règlement (CEE) n° 2019/93 du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Egée.
Amendement 17 Considérant 66
(66)La réserve communautaire destinée à l'approche Leader devrait être allouée en tenant compte des performances des programmes à cet égard. Il convient par conséquent de déterminer les critères de son allocation.
supprimé
Amendement 18 Article 3
Le Fonds contribue à la promotion d'un développement rural durable dans l'ensemble de la Communauté en complément des politiques de marché et de soutien au revenu appliquées dans le cadre de la politique agricole commune,de la politique de cohésion et de la politique commune de la pêche.
Le Fonds contribue, en se référant expressément à l'article 33, paragraphe 1, du traité et en mettant un accent particulier sur les objectifs de la politique agricole commune, à la promotion d'un développement durable des territoires ruraux dans l'ensemble de la Communauté et à la prévention du dépeuplement des zones rurales en complément des politiques de marché et de soutien au revenu appliquées dans le cadre de la politique agricole commune, de la politique de cohésion, des politiques d'insertion sociale, de non-discrimination, de promotion de l'égalité des chances et de la politique commune de la pêche.
Amendement 19 Article 4, paragraphe 1, point a)
a)
l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture par un soutien à la restructuration;
a)
l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture par un soutien au développement et à la restructuration, à l'innovation, à l'éducation et à la qualification professionnelle;
Amendement 20 Article 4, paragraphe 1, point b)
b)
l'amélioration de l'environnement et l'espace rural par le soutien à la gestion de l'espace;
b)
l'amélioration de l'environnement et de l'espace rural ainsi que de l'aménagement de l'espace par le soutien à une gestion durable de l'espace;
Amendement 21 Article 4, paragraphe 1, point c)
c)
l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones rurales et l'encouragement de la diversification des activités économiques.
c)
l'amélioration de la qualité de la vie et le développement culturel dans les zones rurales et l'encouragement du développement et de la diversification des activités économiques.
Amendement 22 Article 4, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)
c bis) aux niveaux local et régional, l'amélioration de l'approvisionnement de la population en produits agricoles locaux;
Amendement 23 Article 4, paragraphe 1, point c ter) (nouveau)
c ter) l'accroissement de la contribution à un approvisionnement énergétique durable et à la protection du climat.
Amendement 24 Article 5, paragraphe 1
1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales qui contribuent aux priorités de la Communauté.
1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, sans préjudice de l'application des programmes nationaux de développement correspondants, qui contribuent aux priorités de la Communauté.
Amendement 25 Article 5, paragraphe 2
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'assistance du Fonds et de celle des États membres avec les actions, les politiques et les priorités de la Communauté. En particulier, l'assistance du Fonds doit être cohérente avec les objectifs de la Cohésion économique et sociale et celle du Fonds européen pour la pêche.
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'assistance du Fonds et de celle des États membres avec les actions, les politiques et les priorités de la Communauté. L'assistance du Fonds doit être cohérente avec les objectifs de la cohésion économique, sociale et territoriale et, en particulier, avec ceux du Fonds européen pour la pêche et de la politique de l'environnement.
Amendement 26 Article 5, paragraphe 4
4. La cohérence doit également être assurée avec les mesures financées au titre du Fonds européen agricole pour la garantie.
4. La cohérence doit également être assurée avec les mesures financées au titre du Fonds européen agricole pour la garantie, et il importe d'établir clairement la distinction entre le financement des mesures qui constituent des interventions structurelles fondamentales et de celles qui relèvent d'autres Fonds structurels.
Amendement 27 Article 6, paragraphe 1, point b)
b)
les partenaires économiques et sociaux,
b)
les représentants des partenaires économiques et sociaux ainsi que des organisations du secteur agricole qui sont impliquées et œuvrent dans ce domaine,
Amendement 28 Article 6, paragraphe 3
3. Le partenariat porte sur la préparation et le suivi du plan stratégique national comme sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi, et l'évaluation des programmes de développement rural. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés aux différents stades de la programmation dans le respect du délai fixé pour chaque étape.
3. Le partenariat porte sur la préparation et le suivi du plan stratégique national comme sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi, et l'évaluation des programmes de développement rural. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés aux différents stades de la programmation; s'agissant de la programmation, il y a donc lieu de prévoir un délai suffisant pour la consultation des différents partenaires et de garantir une véritable participation.
Amendement 29 Article 7
La mise en œuvre des programmes de développement rural relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon le système institutionnel propre à chaque État membre. Cette responsabilité s'exerce conformément au présent règlement.
La mise en œuvre des programmes de développement rural relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon le système institutionnel propre à chaque État membre et conformément aux dispositions relatives à la subsidiarité telles qu'elles figurent dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Cette responsabilité s'exerce conformément au présent règlement.
Amendement 30 Article 8, alinéa 1
Les États membres et la Commission veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes.
Les États membres et la Commission veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la lutte contre les discriminations fondées sur les motifs énumérés à l'article 13 du traité lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes.
Amendement 31 Article 8, alinéa 2
Ceci comprend les phases de conception, de mise en œuvre, de suive et d'évaluation.
Ceci comprend les phases de conception, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation, au cours desquelles l'intégration de la politique d'égalité entre les hommes et les femmes doit être garantie en tant qu'indicateur quantifié qui aura des incidences sur l'éligibilité des programmes.
Amendement 32 Article 8, alinéa 2 bis (nouveau)
Les États membres élaborent des mesures qui facilitent l'accès des femmes à la co-titularité des exploitations ainsi qu'aux aides prévues dans le présent règlement.
Amendement 33 Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Soutien spécifique aux petites entreprises et aux microentreprises
Les États membres et la Commission soutiennent les petites entreprises et les microentreprises, compte tenu de leur importance particulière pour l'emploi et l'environnement dans l'espace rural. Chaque État membre fixe, eu égard à l'importance socioéconomique particulière des entreprises, des critères d'aide en fonction desquels ces entreprises ont un accès privilégié aux moyens du développement rural.
Amendement 34 Article 9, paragraphe 1, alinéa 1
1. Le Conseil établit au niveau de la Communauté les orientations stratégiques en matière de développement rural pour la période de programmation du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, compte tenu des des priorités politiques fixées au niveau communautaire.
1. Le Conseil établit au niveau de la Communauté les orientations stratégiques en matière de développement rural, en particulier en matière de réalisation des objectifs énoncés à l'article 4, pour la période de programmation du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, compte tenu des priorités politiques fixées au niveau communautaire.
Amendement 35 Article 9, paragraphe 1, alinéa 2
Ces orientations fixent au niveau communautaire les priorités stratégiques en matière de développement rural pour la mise en œuvre de chacun des axes définis au présent règlement pour la période de programmation.
Ces orientations fixent au niveau communautaire des priorités stratégiques en matière de développement rural pour la période de programmation. Sans préjudice des compétences nécessairement réservées aux États membres par le principe de subsidiarité, ces derniers tiennent compte desdites orientations dans leur plan stratégique national tel que visé à l'article 11.
Amendement 36 Article 11, paragraphe 3, point e)
e)
les moyens visant à assurer la coordination avec les autres instruments de la PAC ainsi qu"avec la politique de cohésion;
e)
les moyens visant à assurer la coordination de la PAC, y inclus ses deux piliers 1a et 1b, avec la politique de cohésion et de convergence territoriale ainsi qu'avec la compétitivité régionale et l'emploi;
Amendement 37 Article 11, paragraphe 3, point g bis) (nouveau)
(g bis) des indications sur la façon dont le plan contribue à l'insertion sociale et à la non-discrimination.
Amendement 38 Article 11 bis, paragraphe 2
2. L'État membre transmet à la Commission le plan stratégique national avant la présentation des programmes de développement rural.
2. L'État membre transmet à la Commission le plan stratégique national avant ou au moment de la présentation des programmes de développement rural. Si un État membre ne dispose que d'un seul programme de développement rural, la stratégie nationale peut être incorporée dans celui-ci sous forme de chapitre séparé.
Amendement 39 Article 12, titre et paragraphe 1
Rapport synthétique annuel par État membre
Rapport synthétique par État membre
1. Pour la première fois en 2008 et au plus tard le 1er octobre de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un rapport synthétique portant sur l'état de la mise en oeuvre de sa stratégie et de ses objectifs et leur contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural.
1. Au plus tard le 1er octobre 2010, chaque État membre présente à la Commission un rapport synthétique portant sur l'état de la mise en œuvre de sa stratégie et de ses objectifs et leur contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural. Chaque État membre présente un rapport synthétique sur la période de programmation 2007-2013 au terme de celle-ci.
Amendement 40 Article 13, titre et paragraphe 1
Rapport annuel de la Commission
Rapport de la Commission
1. Pour la première fois en 2009 et au début de chaque année, la Commission présente un rapport annuel résumant les principaux développements, tendances et défis liés à la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et des orientations stratégiques de la Communauté. Ce rapport est fondé sur l'analyse et l'appréciation par la Commission du rapport synthétique annuel des États membres visés à l'article 12 et de toute autre information disponible. Il précise les actions entreprises ou à entreprendre par les États membres et la Commission permettant d'apporter un suivi approprié aux conclusions contenues dans ce rapport.
1. Après que les États membres lui ont remis leurs rapports, la Commission présente en 2011 un rapport synthétique résumant les principaux développements, tendances et défis liés à la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et des orientations stratégiques de la Communauté. Ce rapport est fondé sur l'analyse et l'appréciation par la Commission des rapports des États membres visés à l'article 12 et de toute autre information disponible. Il précise les actions entreprises ou à entreprendre par les États membres et la Commission permettant d'apporter un suivi approprié aux conclusions contenues dans ce rapport.
Amendement 41 Article 13, paragraphe 2
2. Le rapport annuel de la Commission est transmis au Conseil, au Parlement, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
2. Le rapport de la Commission est transmis au Conseil, au Parlement, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Amendement 42 Article 14, paragraphe 2
2. L'État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit un programme par régions.
2. L'État membre peut présenter un programme national ou des programmes régionaux ou une combinaison de ces deux types de programmes.
Amendement 43 Article 16
La participation financière communautaire au titre de chacun des trois objectifs visés à l'article 4 couvre au moins 15 % du total de la contribution du Fonds au programme pour les axes I et III visés t aux sections I et III respectivement du chapitre I du titre IV et 25% du total de la contribution du Fonds au programme pour l'axe II visé à la section II du même chapitre.
La participation financière communautaire au titre de chacun des cinq objectifs visés à l'article 4 couvre au moins 10 % du total de la contribution du Fonds au programme pour les axes I visés à la section I du chapitre I du titre IV, 20% du total de la contribution du Fonds au programme pour l'axe II visé à la section II du même chapitre et 8% du total de la contribution du Fonds au programme pour l'axe III visé à la section III du chapitre I.
Amendement 44 Article 18, paragraphe 1
1. Les programmes de développement rural sont réexaminés et, le cas échéant, adaptés pour le reste de la période à l'initiative de l'État membre ou de la Commission, après approbation du comité de suivi. Les révisions visent notamment à tenir compte des résultats d'évaluation et des rapports annuels de la Commission, en particulier pour renforcer ou adapter la prise en compte des priorités communautaires. Les programmes de développement rural sont, le cas échéant, révisés suite à l'allocation de la réserve pour l'axe LEADER visé à l'article 92.
1. Les programmes de développement rural sont réexaminés et, le cas échéant, adaptés pour le reste de la période à l'initiative de l'État membre ou de la Commission, après approbation du comité de suivi. Les révisions visent notamment à tenir compte des résultats d'évaluation et des rapports annuels de la Commission, en particulier pour renforcer ou adapter la prise en compte des priorités communautaires.
Amendement 45 Article 19, point a) v bis) (nouveau)
v bis) le soutien à l'encadrement technique des agriculteurs et des sylviculteurs.
Amendement 46 Article 19, point b) i)
i)
la modernisation des exploitations,
i)
la modernisation des exploitations, y compris les plus petites d'entre elles,
Amendement 47 Article 19, point b), v bis) (nouveau)
v bis) le développement expérimental.
Amendement 48 Article 19, point c) i)
i)
en aidant les agriculteurs à s'adapter aux normes exigeantes imposées par la législation communautaire,
i)
en aidant les agriculteurs à s'adapter aux normes exigeantes imposées par la législation communautaire en vue d'une sécurité alimentaire optimale,
Amendement 130 Article 19, point c) ii)
ii)
en encourageant les agriculteurs à participer à des régimes de qualité alimentaire,
ii)
en encourageant les agriculteurs et les groupements de producteurs à participer à des régimes de qualité alimentaire, par exemple dans le cadre du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires1,
_______________ 1JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.
Amendement 50 Article 19, point c), iii bis) (nouveau)
iii bis) en soutenant des initiatives comme les marchés d'agriculteurs locaux et les programmes d'approvisionnement local en produits alimentaires de qualité;
Amendement 51 Article 19, point d), i)
i)
l'aide aux exploitations de semi-subsistance en cours de restructuration,
i)
l'aide aux exploitations de semi-subsistance en cours de restructuration exerçant leurs activités dans les régions rurales, périurbaines et urbaines,
Amendement 52 Article 21, paragraphe 1, partie introductive
1. L'aide visée à l'article 19, point a), ii), est accordée aux personnes qui:
1. L'aide visée à l'article 19, point a), ii), est obligatoire pour les États membres et les régions, et est accordée aux personnes qui:
Amendement 53 Article 21, paragraphe 1, point c)
c)
présentent un plan de développement agricole pour le développement de leurs activités agricoles.
c)
présentent un plan de développement agricole approprié pour le développement de leurs activités agricoles. La réalisation et l'avancement relatifs à l'observance de ce plan de développement sont vérifiées pour les trois années suivant l'installation.
Amendement 54 Article 21, paragraphe 2
2. L'aide est accordée sous la forme d'une prime unique pouvant atteindre le maximum fixé à l'annexe I.
2. L'aide est accordée sous la forme d'une prime unique et/ou d'une bonification d'intérêts pouvant atteindre la valeur capitalisée maximale de 55 000 EUR.
Amendement 55 Article 21, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Afin de soutenir la réalisation du business plan prévu au paragraphe 1, point c), il convient d'assurer un ensemble de mesures qui concourent à la naissance et au développement des activités de la jeune entreprise. Cet ensemble comprendra une ou plusieurs mesures d'intervention, selon les dispositions du titre IV, permettant le financement de plusieurs opérations se rapportant à un ou plusieurs axes.
Amendement 56 Article 21, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Les mesures en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs devront être présentes dans tous les programmes de développement rural, nationaux et régionaux.
2 quater. Les jeunes agriculteurs soutenus au titre de l'article 21 peuvent se voir accorder un délai ne dépassant pas cinq ans après l'installation pour le respect des conditions prévues au titre des normes communautaires ou exigences minimales dans le cadre de l'aide à la modernisation des exploitations, des paiements destinés à compenser les handicaps naturels des zones montagneuses et des paiements pour d'autres zones présentant des handicaps ainsi que des paiements agroenvironnementaux et en faveur du bien-être des animaux .
Amendement 58 Article 23, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)
b bis) pour aider les futurs agriculteurs et les futurs propriétaires de forêts potentiels à faire face aux coûts d'élaboration du plan de développement de leurs activités.
Amendement 59 Article 25, paragraphe 1, point a)
a)
améliorent le niveau global des performances de l'exploitation et
a)
améliorent le niveau global des performances économiques et environnementales de l'exploitation et
Amendement 60 Article 25, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)
a bis) créent des emplois et
Amendement 61 Article 26, titre
Amélioration de la valeur économique des forêts
Amélioration de la valeur économique, écologique et sociale des forêts
Amendement 62 Article 26, paragraphe 1
1. L'aide aux investissements prévue à l'article 19, point b) ii) est accordée dans le cas de forêts appartenant à des propriétaires privés ou à leurs associations ou à des municipalités ou à leurs associations. Cette limitation ne s'applique pas aux forêts sub-tropicales et aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madeira et des départements français d'outre-mer
1. L'aide aux investissements prévue à l'article 19, point b) ii) est accordée dans le cas de forêts appartenant à des propriétaires privés ou à leurs associations ou à des municipalités ou à leurs associations. Cette limitation ne s'applique pas aux forêts tropicales ou subtropicales et aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madeira et des départements français d'outre-mer des régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Ladite aide est aussi accordée pour la création et pour le renforcement structurel d'associations de propriétaires de forêts afin d'aider leurs membres à gérer leurs forêts de manière durable et efficace.
Amendement 63 Article 26, paragraphe 2
2. Les investissements se fondent sur des plans de gestion des forêts.
2. Pour les propriétés forestières dépassant une certaine superficie, dont le seuil sera fixé par les États membres dans leurs programmes, les investissements se fondent sur des plans de gestion des forêts.
Amendement 64 Article 27, paragraphe 1, point a)
a)
améliorent le niveau global des performances des entreprises,
a)
améliorent le niveau global des performances économiques et environnementales des entreprises,
Amendement 65 Article 27, paragraphe 2, alinéa 1
2. L'aide visée au paragraphe 1 est limitée aux microet petites entreprises définies dans la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE. Dans le cas de production forestière, l'aide est limitée aux micro-entreprises.
2. L'aide visée au paragraphe 1 est accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE, ainsi qu'à toute forme associative de producteurs. Dans le cas de production forestière, l'aide est limitée aux micro- et petites entreprises ainsi qu'aux associations de micro- et petites entreprises.
Amendement 66 Article 28
L'aide prévue à l'article 19, point b) iv) peut notamment couvrir des opérations en relation avec l'accès aux surfaces agricoles et aux superficies boisées, la fourniture d'énergie et la gestion des eaux.
L'aide prévue à l'article 19, point b) iv) peut notamment couvrir des opérations en relation avec le remembrement, en considération des intérêts de la protection du paysage, l'accès aux surfaces agricoles et aux superficies boisées, la fourniture d'énergie et la gestion des eaux et la dotation et l'équipement de centres publics d'aide technique au secteur agro-alimentaire.
Amendement 131 Article 30, paragraphe 1, point b)
b)
est destinée aux régimes communautaires de qualité alimentaire ou à ceux qui sont reconnus par les États membres et qui satisfont à des critères précis à définir conformément à l'article 95 paragraphe 2; les régimes dont l'objectif exclusif est d'assurer un contrôle plus strict du respect des normes obligatoires en application de la législation communautaire ou nationale ne peuvent bénéficier de l'aide,
b)
est destinée aux régimes communautaires de qualité alimentaire, par exemple dans le cadre du règlement (CEE) n° 2081/92, ou à ceux qui sont reconnus par les États membres et qui satisfont à des critères précis à définir conformément à l'article 95 paragraphe 2; les régimes dont l'objectif exclusif est d'assurer un contrôle plus strict du respect des normes obligatoires en application de la législation communautaire ou nationale ne peuvent bénéficier de l'aide,
Amendement 67 Article 31, alinéa 1 bis (nouveau)
L'aide peut englober des activités d'information et de promotion concernant:
a)
la coopération, le transfert d'informations ou la mise en place de réseaux entre agriculteurs, transformateurs ou autres acteurs de la chaîne agroalimentaire;
b)
le transfert de savoir-faire et de bonnes pratiques entre agriculteurs, transformateurs et autres acteurs de la chaîne agroalimentaire.
Amendement 68 Titre IV, Chapitre I, Section 2, Titre
AXE 2 AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
AXE 2 AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ESPACES NATURELS
Amendement 69 Article 34, point a), iv)
iv)
des paiements agroenvironnementaux et en faveur du bien-être animal;
iv)
des paiements agroenvironnementaux et en faveur du bien-être animal ainsi que des mesures de préservation et d'exploitation de la diversité génétique agricole "on farm";
Amendement 70 Article 34, point a), iv bis) (nouveau)
iv bis) un soutien à l'agriculture biologique;
Amendement 71 Article 34, point b), v)
v)
des paiements environnementaux forestiers;
v)
des paiements environnementaux forestiers ainsi que des mesures d'exploitation et de préservation de la diversité génétique en sylviculture;
Amendement 72 Article 35, paragraphe 4
4. Les paiements sont dégressifs au dessus d'un niveau de surface par exploitation à définir dans le programme.
4. Les paiements sont, en considération des objectifs pertinents, dégressifs au dessus d'un niveau de surface par exploitation à définir dans le programme.
Amendement 73 Article 36, alinéa 1
Le soutien prévu à l'article 34, point a) iii), est accordée aux exploitants, annuellement et par hectare de superficie agricole utile, afin de compenser les pertes de revenus et les coûts encourus en raison des désavantages dans les zones concernées par la mise en œuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE.
Le soutien prévu à l'article 34, point a) iii), est accordée aux exploitants, annuellement et par hectare de superficie agricole utile, afin de compenser les pertes de revenus et les coûts encourus en raison des désavantages dans les zones concernées par la mise en œuvre des directives 79/409/CEE, 92/43/CEE et 2000/60/CE.
Amendement 74 Article 36, alinéa 2
Le soutien est limité au plafond fixé à l'annexe I.
Le soutien est limité au plafond fixé à l'annexe I. Le niveau du soutien est fixé, en permanence, à 200 EUR par hectare/an, avec possibilité de reconduction.
Amendement 75 Article 37, paragraphe 3, alinéa 1
3. Les paiements agroenvironnementaux et les paiements au bien-être animal ne concernent que les engagements en la matière qui dépassent les normes obligatoires établies aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) n° 1782/2003 ainsi que les autres exigneces obligatoires appropriées établies par la législation nationale et identifiées dans le programme. De plus, les agriculteurs et autres exploitants de terres sous engagement agroenvironnemental doivent respecter les exigences minimales pour les fertilisants et produits phytosanitaires identifiés dans le programme.
3. Les paiements agroenvironnementaux et les paiements au bien-être animal ne concernent que les engagements en la matière qui dépassent les normes obligatoires établies aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) n° 1782/2003 ainsi que les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et identifiées dans le programme.
Amendement 76 Article 37, paragraphe 3, alinéa 2
Ces engagements sont pris pour une période de cinq ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée selon la procédure visée à l'article 95, paragraphe 2 pour certains types d'engagements particuliers.
Ces engagements sont pris, en principe, pour une période de cinq ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue, d'une durée maximale de sept ans, peut être fixée pour certains types d'engagements particuliers. Dans des cas particuliers justifiés, une période inférieure à cinq ans est aussi possible.
Amendement 77 Article 37, paragraphe 4, alinéa 1
4. Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus encourue en raison des engagements pris; le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits.
4. Les paiements sont accordés annuellement. Ils comportent une composante incitative de 20 %, destinée à couvrir les coûts supplémentaires et la perte de revenus encourue en raison des engagements pris.
Amendement 78 Article 37, paragraphe 4, alinéa 2
Si cela se révèle approprié, les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base d'appels d'offres, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique et environnementale, ainsi que du bien-être animal.
Si cela se révèle approprié, les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base d'appels d'offres, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique et environnementale, ainsi que de l'hygiène et du bien-être animal.
Amendement 79 Article 38, point b)
b)
aux investissements dans l'exploitation, dès lors qu'ils renforcent l'utilité publique de la zone NATURA 2000 concernée.
b)
aux investissements, dès lors qu'ils renforcent l'utilité publique de la zone NATURA 2000 concernée et d'autres zones naturelles à protéger.
Amendement 80 Article 41, paragraphe 3
3. Les sapins de Noël et les espèces à croissance rapide cultivées à court terme ne sont pas admissibles au bénéfice de cette aide.
3. Les sapins de Noël, les espèces envahissantes ou non indigènes et les espèces à croissance rapide cultivées à court terme ne sont pas admissibles au bénéfice de cette aide.
Amendement 81 Article 43, alinéa 1
Le soutien prévu à l'article 31, point b) iv), est accordé à des particuliers ou à des associations propriétaires de forêts, annuellement et par hectare de superficie forestière, afin de compenser les coûts encourus en raison des restrictions à l'utilisation des forêts et autres surfaces boisées liées à la mise en œuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE dans la zone concernée.
Le soutien prévu à l'article 31, point b) iv), est accordé à des particuliers ou à des associations de propriétaires de forêts annuellement, dans le cadre de projets, sous forme d'une somme forfaitaire par hectare de superficie forestière, afin de compenser les coûts et les pertes de revenus encourus en raison des restrictions à l'utilisation des forêts et autres surfaces boisées liées à la mise en œuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE dans la zone concernée.
Amendement 82 Article 44, paragraphe 2, alinéa 1
2. Les paiements couvrent les coûts supplémentaires résultant des engagements pris. Ils sont calculés sur la base des coûts réels.
2. Les paiements sont calculés sur la base des méthodes d'évaluation usuelles.
Amendement 83 Article 46, point b)
b)
qui renforcent l'utilité publique de la zone concernée.
b)
qui renforcent ou maintiennent l'utilité publique de la zone concernée.
Amendement 84 Article 47, paragraphe 1
1. Les États membres délimitent les zones éligibles aux paiements prévus à l'article 34, points a) i), ii) et iii) ainsi qu'aux points b) i), iii), iv) et vi) dudit article en tenant compte des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de cet article.
1. Conformément à leur structure institutionnelle, les États membres délimitent les zones éligibles aux paiements prévus à l'article 34, points a) i), ii) et iii) ainsi qu'aux points b) i), iii), iv) et vi) dudit article en tenant compte des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de cet article. Pour les zones de boisement: en cas de procédure d'autorisation fixée par voie de loi spécialisée, il n'y a pas délimitation des zones.
Amendement 85 Article 47, paragraphe 2, alinéa 1, point a)
a)
soit de l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie,
a)
soit de l'existence, en raison de l'altitude ou d'une situation septentrionale, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie,
Amendement 86 Article 47, paragraphe 2, alinéa 1, point b bis) (nouveau)
b bis) soit de la présence d'une population faible ou raréfiée dépendant dans une large mesure de l'activité agricole – dont la réduction accélérée mettrait en danger le maintien de la population dans les régions en question – ainsi que leur viabilité sur les plans social, économique et environnemental.
Amendement 87 Article 47, paragraphe 2, alinéa 1, point b ter) (nouveau)
b ter) soit de leur insertion parmi les zones de montagne et défavorisées où les aides seront graduellement supprimées;
Amendement 88 Article 47, paragraphe 2, alinéa 2
Les zones situées au nord du soixante-deuxième parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.
Les zones situées au nord du soixantième parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.
Amendement 89 Article 47, paragraphe 3, alinéa 1, point b bis) (nouveau)
b bis) soit par une population faible ou raréfiée, qui dépend essentiellement de l'activité agricole – dont une réduction accélérée mettrait en danger le maintien de la population dans les régions en question – ainsi que leur viabilité sur les plans social, économique et environnemental.
Amendement 90 Article 47, paragraphe 3, alinéa 1, point b ter) (nouveau)
b ter) soit par leur appartenance aux zones de montagne et défavorisées où les aides seront graduellement supprimées ;
Amendement 91 Article 47, paragraphe 3, alinéa 3
En ce qui concerne les zones affectées par des handicaps spécifiques visés au présent point b), leur superficie totale ne dépasse pas 10 % du territoire de l'État membre concerné.
supprimé
Amendement 92 Article 47, paragraphe 3, alinéa 4
Les États membres délimitent ces zones dans le cadre de programmes conformément à des dispositions spécifiques à définir conformément à la procédure visée à l'article 95 paragraphe 2;
Dans le cadre des programmes, les États membres confirment la délimitation existante de ces zones ou la modifient conformément à des dispositions spécifiques à définir conformément à la procédure visée à l'article 95 paragraphe 2;
Amendement 93 Article 47, paragraphe 5, alinéa 1
5. Les zones aptes au boisement pour des raisons environnementales telles que le protection contre l'érosion ou l'extension des ressources forestières contribuant à l'atténuation du changement climatique sont éligibles au soutien prévu à l'article 34 point b) i) et iii).
5. Les zones aptes au boisement pour des raisons environnementales et de protection contre l'érosion sont éligibles au soutien prévu à l'article 34 point b) i) et iii). L'extension des ressources forestières contribuant à l'atténuation du changement climatique n'est pas éligible.
Amendement 94 Article 49, point a), i)
i)
la diversification vers des activités non agricoles,
i)
la diversification vers des activités non agricoles, y compris les activités exercées à la ferme,
Amendement 95 Article 49, point a), i bis) (nouveau)
i bis) la diversification des revenus des personnes travaillant dans l'agriculture, par le soutien à la transformation sur place, à la commercialisation directe et à la définition d'appellations d'origine géographique et de caractéristiques de qualité particulières,
Amendement 96 Article 49, point a), ii)
ii)
le soutien à la création et au développement des micro-entreprises afin de promouvoir l'entreprenariat et le tissu économique,
ii)
le soutien à la création, au redémarrage et au développement des microentreprises et des petites entreprises - y compris les entreprises familiales - afin de promouvoir l'entreprenariat et le tissu économique,
Amendement 97 Article 49, point a), iii)
iii)
l'encouragement des activités touristiques,
iii)
l'encouragement des activités de tourisme durable,
Amendement 98 Article 49, point a), iv)
iv)
la protection, la valorisation et la gestion du patrimoine naturel contribuant à un développement économique durable;
iv)
la protection, la valorisation et la gestion du patrimoine rural (naturel, historique ou culturel);
Amendement 99 Article 49, point a) iv bis) (nouveau)
iv bis) le soutien et la promotion de l'activité des femmes en milieu rural;
Amendement 100 Article 49, point b), ii)
ii)
la rénovation et le développement des villages et la préservation et la mise en valeur du patrimoine rural;
ii)
la rénovation et le développement des villages et la préservation et la mise en valeur du patrimoine rural, ainsi que la gestion de l'espace naturel et la protection de la nature;
Amendement 101 Article 49, point c)
c)
une mesure liée à la formation professionnelle des acteurs économiques dans les domaines couverts par l'axe 3;
supprimé
Amendement 102 Article 50
Le bénéficiaire du soutien visé à l'article 49, point a) i), peut être soit l'exploitant agricole, soit son conjoint ou un de ses enfants.
Le bénéficiaire du soutien visé à l'article 49, point a) i), peut être soit l'exploitant agricole, soit son conjoint ou un de ses enfants, ainsi que toute autre personne dont le revenu est directement fonction de l'agriculture, c'est-à-dire qui est employée tout au long de l'année dans l'agriculture ou dans les secteurs en amont ou en aval de l'activité agricole.
Amendement 103 Article 50 bis (nouveau)
Article 50 bis
Soutien à la commercialisation
Le bénéficiaire du soutien visé à l'article 49, point a), i bis), peut être soit l'exploitant agricole, soit son conjoint ou un de ses enfants.
Amendement 104 Article 51, titre
Soutien à la création et au développement des entreprises
Soutien à la création, à la reprise et au développement des entreprises
Amendement 105 Article 52, point c bis) (nouveau)
c bis) La création et la modernisation d'infrastructures de tourisme rural à petite échelle.
Amendement 106 Article 53
Le soutien visé à l'article 49, point a) iv), concerne les actions de sensibilisation environnementale, de valorisation touristique ainsi que d'élaboration des plans de protection et de gestion liés aux sites NATURA 2000 et à d'autres espaces de haute valeur naturelle.
Le soutien visé à l'article 49, point a) iv), concerne les actions de sensibilisation environnementale et de valorisation touristique.
Amendement 107 Article 56
Sont exclus du soutien visé à l'article 49, point c), les cours ou les formations relevant des programmes ou des systèmes d'enseignement de niveaux secondaire ou supérieur.
supprimé
Amendement 108 Article 60, point a)
a)
des programmes par zone conçus pour des territoires ruraux sous-régionaux clairement identifiés;
a)
des programmes par zone conçus pour les territoires agricoles régionaux, notamment dans les zones défavorisées et de montagne, ainsi que pour les régions où les aides seront graduellement supprimées;
Amendement 109 Article 67, paragraphe 2, alinéa 1
2. À l'initiative des États membres, le Fonds peut financer au titre de chaque programme de développement rural, des actions relatives à la préparation, la gestion, le suivi, l'évaluation, l'information et le contrôle de l'intervention des programmes.
2. À l'initiative des États membres, le Fonds peut financer au titre de chaque programme de développement rural et du plan stratégique national, des actions relatives à la préparation, la gestion, le suivi, l'évaluation, l'information et le contrôle de l'intervention des programmes.
Amendement 110 Article 67, paragraphe 2, alinéa 2
Ces actions peuvent être financées dans la limite de 4 % du montant total de chaque programme.
Ces actions peuvent être financées dans la limite de 2 % du montant total de chaque programme.
Amendement 111 Article 67, paragraphe 2, alinéa 3
Dans la limite fixée au deuxième alinéa, chaque programme doit réserver un montant pour la mise en place et le fonctionnement du réseau national rural visé à l'article 69.
Dans la limite fixée au deuxième alinéa, chaque programme doit réserver un montant pour la mise en place et le fonctionnement du réseau national rural visé à l'article 69 et pour l'assistance technique au plan stratégique national.
Amendement 112 Article 68, alinéa 1
Un réseau européen de développement rural pour la mise en réseau des réseaux nationaux ainsi que des organisations et administrations actives dans le développement rural au niveau communautaire est mis en place, conformément à l'article 67, paragraphe 1.
Un réseau européen de développement rural pour la mise en réseau des réseaux nationaux ainsi que des organisations économiques et sociales représentatives et des administrations actives dans le développement rural au niveau communautaire est mis en place sans délai conformément à l'article 67, paragraphe 1.
Amendement 113 Article 69, paragraphe 1
1. Chaque État membre établit un réseau national rural qui regroupe l'ensemble des organisations et administrations impliquées dans des démarches de développement rural.
1. Chaque État membre établit sans délai un réseau national rural qui regroupe l'ensemble des organisations économiques et sociales représentatives et administrations impliquées dans des démarches de développement rural.
Amendement 114 Article 70, paragraphe 1
1. Les ressources disponibles en vue de l'engagement par le Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 88,75 milliards d'euros en prix 2004 pour la période 2007–2013. La ventilation annuelle est présentée à l'annexe II. Au moins 31,3 milliards d'euros de ces ressources, en prix 2004, sont affectés aux régions éligibles à l'objectif Convergence.
1. Les ressources disponibles en vue de l'engagement par le Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 95,75 milliards d'euros en prix 2004 pour la période 2007–2013. Ce montant est subordonné à sa conformité aux perspectives financières en vigueur à partir de 2007 et fait, le cas échéant, l'objet d'un ajustement. La ventilation annuelle est présentée à l'annexe II. Au moins 31,3 milliards d'euros de ces ressources, en prix 2004, sont affectés aux régions éligibles à l'objectif Convergence.
Amendement 115 Article 70, paragraphe 2
3 % des ressources visées au paragraphe 1, correspondant à un montant de 2,66 milliards d'euros en prix 2004, sont affectés à la réserve prévue à l'article 92.
supprimé
Amendement 116 Article 70, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les montants nécessaires dans le cadre de NATURA 2000 à titre de compensation pour les mesures de protection de la nature sont ajoutés au budget du développement rural.
5. La Commission procède à une ventilation annuelle initiale indicative par État membre des montants indiqués au paragraphe 1, après déduction des montants visés aux paragraphes 2 et 3, sur la base de critères objectifs et en tenant compte :
5. La Commission procède à une ventilation annuelle initiale indicative par État membre des montants indiqués au paragraphe 1, après déduction des montants visés au paragraphe 3, sur la base de critères objectifs et en tenant compte :
Amendement 118 Article 70, paragraphe 5, alinéa 2
La Commission réexamine en 2011 les dotations annuelles pour les années 2012 à 2013 afin de répartir le montant visé au paragraphe 2.
supprimé
Amendement 119 Article 70, paragraphe 6
6. Outre les montants indiqués au paragraphe 5, les États membres tiennent compte, aux fins de la programmation, des montants résultant de la modulation conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° .../... [financement de la PAC].
6. Outre les montants indiqués au paragraphe 5, les États membres tiennent compte, aux fins de la programmation, des montants résultant de la modulation conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° .../... [financement de la PAC]. Ces montants sont utilisés en faveur de projets relevant des axes I et II. dont doivent être exclus les paiements relatifs à NATURA 2000.
Amendement 120 Article 71, paragraphe 1
1. La décision d'adoption du programme de développement rural fixe la participation maximale du Fonds au niveau de chaque axe prioritaire. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions éligibles à l'objectif Convergence.
1. La décision d'adoption du programme de développement rural fixe la participation maximale du Fonds au niveau de chaque axe prioritaire. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions éligibles à l'objectif Convergence, notamment les régions concernées par l'effet statistique et naturel.
Amendement 121 Article 71, paragraphe 4
4. Par dérogation aux plafonds énumérés au paragraphe 3, le taux de participation du Fonds peut être majoré de cinq points pour les programmes des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Egée.
4. Par dérogation aux plafonds énumérés au paragraphe 3, le taux de participation du Fonds est augmenté jusqu'à 85% des dépenses publiques subventionnables pour les programmes des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Egée.
Amendement 122 Article 71, paragraphe 6, alinéa 2
Une opération ne peut bénéficier de la participation du Fonds qu'au titre d'un programme de développement rural à la fois. Elle ne peut être financée qu'au titre d'un seul axe du programme de développement rural.
Une opération ne peut bénéficier de la participation du Fonds qu'au titre d'un programme de développement rural à la fois.
Amendement 123 Article 72, paragraphe 3, alinéa 2, point c)
c)
l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée.
c)
l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles à l'opération à moins qu'un pourcentage plus élevé ne soit fixé dans le programme approuvé par la Commission.
Amendement 124 Article 76, partie introductive et point a)
Pour chaque programme de développement rural, l'État membre désigne :
Pour chaque programme de développement rural, l'État membre, conformément à sa structure institutionnelle, désigne:
a)
l'autorité de gestion, étant un organisme national public ou privé, national, régional ou local désigné par l'Etat membre, ou l'Etat membre exerçant lui-même cette fonction, qui gère un programme;
a)
l'autorité de gestion, étant un organisme national public ou privé, national, régional ou local désigné par l'Etat membre, conformément à sa structure institutionnelle, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, qui gère un programme;
Amendement 125 Article 77, paragraphe 1, point a)
a)
elle veille à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales;
a)
elle veille à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales; ces dispositions communautaires et nationales doivent être applicables immédiatement, ne pas être trop strictes et ménager un niveau de souplesse qui ne soit pas contraire aux orientations générales de cette politique communautaire;
Amendement 126 Article 92
1.Le montant affecté à la réserve visée à l'article 70, paragraphe 2, est destiné à primer la performance de la mise en œuvre de l'approche LEADER dans les programmes.
supprimé
2.La performance de l'axe LEADER est évaluée sur la base de critères objectifs qui sont notamment :
a)
la priorité accordée à l'approche LEADER;
b)
l'implantation territoriale de l'approche LEADER;
c)
l'état d'exécution de l'axe LEADER;
d)
l'effet de levier sur les capitaux privés;
e)
les résultats des évaluations à mi-parcours.
Amendement 127 Article 95, paragraphe 1
1. La Commission est assistée par un comité pour le développement rural (ci-après dénommé "comité").
1. La Commission est assistée par un comité permanent pour le développement rural et forestier (ci-après dénommé "comité").
Amendement 128 Article 98, paragraphe 2
2.Les directives et les décisions du Conseil arrêtant ou modifiant les listes des zones défavorisées de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 950/97 sont abrogées.
supprimé
Amendement 129 Annexe I, article 35, paragraphe 3, rubriques 2 et 3
Paiement maximal pour les zones à handicaps naturels
Paiement maximal pour les zones de montagne et les zones présentant d'autres handicaps
250 Par hectare de SAU
250 Par hectare de SAU
Paiement maximal pour les zones avec d'autres handicaps
Échange d'informations notamment en ce qui concerne les infractions graves y compris les actes terroristes *
429k
108k
Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les infractions graves, y compris les actes terroristes (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS))
— vu l'initiative du Royaume de Suède (10215/2004)(1),
— vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,
— vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0153/2004),
— vu les articles 93 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0162/2005),
1. approuve l'initiative du Royaume de Suède telle qu'amendée;
2. invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Suède;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement du Royaume de Suède.
Texte proposé par le Royaume de Suède
Amendements du Parlement
Amendement 24 Considérant 1
(1) L'un des objectifs fondamentaux de l'Union est d'offrir à ses citoyens un niveau élevé de sécurité au sein d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.
(1) L'un des objectifs fondamentaux de l'Union est d'offrir à ses citoyens un niveau élevé de sécurité au sein d'un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant leur intégrité.
Amendement 1 Considérant 6
(6) Actuellement, les procédures formelles, les structures administratives et les obstacles juridiques imposés par les législations des États membres constituent une sérieuse entrave à l'échange efficace et rapide d'informations et de renseignements entre les services répressifs. Cet état de choses est inacceptable pour les citoyens de l'Union européenne qui réclament plus de sécurité et une répression plus efficace tout en sauvegardant les droits de l'homme.
(6) Actuellement, les procédures formelles, les structures administratives et les obstacles juridiques imposés par les législations des États membres constituent une sérieuse entrave à l'échange efficace et rapide d'informations et de renseignements entre les services répressifs. Cet état de choses doit être examiné par rapport à la nécessité d'une plus grande sécurité et d'une répression plus efficace tout en sauvegardant les droits de l'homme, en particulier l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux.
Amendement 2 Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) considérant qu'il est nécessaire d'instaurer un niveau de confiance très élevé entre les services répressifs des États membres et Europol et Eurojust, du fait que l'absence de confiance a, jusqu'à présent, fait obstacle à un échange satisfaisant d'informations et de renseignements. Ces mesures devraient inclure:
—
l'établissement de normes communes en matière de protection des données dans le cadre du troisième pilier, sous l'autorité d'un organe de supervision mixte et indépendant;
—
la fourniture aux forces de police d'un guide des bonnes pratiques établissant de manière claire et pratique leurs responsabilités et obligations en matière de protection des données;
—
l'établissement de normes minimales en matière de droit pénal et procédural;
—
l'attribution d'une compétence générale à la Cour de justice dans le cadre du troisième pilier;
—
la garantie d'un contrôle parlementaire plein et entier.
Amendement 3 Considérant 9 bis (nouveau)
(9bis) La présente décision-cadre applique mutatis mutandis le même niveau de protection des données que celui prévu dans le premier pilier par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données1 et instaure, au niveau du troisième pilier, une autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel qui doit exercer ses fonctions en toute indépendance et qui, compte tenu de cette spécificité, doit conseiller les institutions européennes et contribuer notamment à l'application homogène des règles nationales adoptées en application de la présente décision-cadre. ____________ 1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
Amendement 4 Considérant 12
(12) Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre seront protégées conformément aux principes énoncés dans la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée par le Conseil de l'Europe le 28 janvier 1981.
(12) Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre seront protégées conformément aux standards communs de l'Union européenne en matière de protection des données individuelles, sous le contrôle de l'autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Amendement 5 Article 1, paragraphe 1
La présente décision-cadre vise à fixer les règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres peuvent échanger d'une manière efficace et rapide des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale, notamment en ce qui concerne des infractions graves, y compris des actes terroristes. Elle ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables existant dans le droit national, dans les accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres ou entre États membres et pays tiers, ni aux instruments de l'Union européenne ayant trait à l'entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.
1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres peuvent échanger d'une manière efficace et rapide des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale, notamment en ce qui concerne des infractions graves, y compris des actes terroristes. Elle ne porte atteinte ni aux dispositions plus favorables existant dans le droit national, dans les accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres ou entre États membres et pays tiers, ni aux instruments de l'Union européenne ayant trait à l'entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale, ni aux dispositions et instruments relatifs à la transmission d'informations et de renseignements à Europol et à Eurojust.
Amendement 6 Article 3
L'échange d'informations et de renseignements au titre de la présente décision-cadre peut avoir lieu concernant des infractions punissables par la loi de l'État membre requérant d'une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins douze mois. Les États membres peuvent s'entendre d'une manière bilatérale pour élargir la portée des procédures applicables en vertu de la présente décision-cadre.
L'échange d'informations et de renseignements au titre de la présente décision-cadre peut avoir lieu concernant des infractions punissables par la loi de l'État membre requérant d'une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins douze mois, ainsi que concernant toutes les infractions visées aux articles 1er à 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme1. Les États membres peuvent s'entendre d'une manière bilatérale pour élargir la portée des procédures applicables en vertu de la présente décision-cadre. ________________________ 1 JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
Amendement 7 Article 4, paragraphe 2
2. Les États membres veillent à ce que les conditions régissant la transmission d'informations ou de renseignements aux services répressifs compétents des autres États membres ne soient pas plus strictes que celles s'appliquant au niveau national à la transmission ou à la demande d'informations ou de renseignements.
2. Les États membres veillent à ce que les conditions régissant la transmission d'informations ou de renseignements aux services répressifs compétents des autres États membres correspondent à celles s'appliquant au niveau national à la transmission ou à la demande d'informations ou de renseignements.
Amendement 8 Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)
3bis. Les États membres veillent à ce que les informations ou les renseignements transmis aux services répressifs compétents des autres États membres en application du paragraphe 1 soient également communiqués à Europol et à Eurojust, dans la mesure où l'échange porte sur une infraction ou une activité délictueuse relevant du mandat d'Europol ou d'Eurojust.
Amendement 9 Article 4 bis, paragraphe 1
1. Les informations ou les renseignements sont transmis sans retard et, dans la mesure du possible, dans les délais demandés. Si un élément d'information ou de renseignement ne peut être transmis dans le délai demandé, le service répressif compétent qui a reçu une demande d'informations ou de renseignements indique le délai dans lequel il peut s'exécuter. Cette indication est fournie sans retard.
1. Chaque État membre veille à ce que toute information ou renseignement pertinent soit immédiatement transmis aux services répressifs compétents des autres États membres qui en font la demande.
Amendement 10 Article 4 bis, paragraphe 1 bis (nouveau)
1bis. Si un élément d'information ou de renseignement ne peut être transmis immédiatement, le service répressif compétent qui a reçu une demande d'informations ou de renseignements indique immédiatement le délai dans lequel il peut s'exécuter.
Amendement 11 Article 4 bis, paragraphe 2, partie introductive
2. Les États membres veillent à ce que des procédures soient mises en place pour répondre dans un délai maximum de douze heures aux demandes d'informations ou de renseignements lorsque l'État requérant indique qu'il mène une enquête pénale ou une opération de renseignement en matière pénale concernant les infractions ci-après, telles que définies par l'État requérant:
2. Les États membres veillent à ce que des procédures soient mises en place pour répondre dans un délai maximum de douze heures ou, dans le cas d'un élément d'information ou de renseignement qui requiert des formalités ou contacts préalables avec d'autres autorités, de quarante-huit heures dans les cas d'urgence et de dix jours ouvrables dans les autres cas, aux demandes d'informations ou de renseignements lorsque l'État requérant indique qu'il mène une enquête pénale ou une opération de renseignement en matière pénale concernant les infractions ci-après, telles que définies par l'État requérant:
Amendement 12 Article 4 bis, paragraphe 2 bis (nouveau)
2bis. Les délais fixés au paragraphe 2 courent à compter de la réception de la demande d'information ou de renseignement par le service répressif compétent requis.
Amendment 13 Article 5, paragraphe 1
1. Des informations et des renseignements peuvent être demandés aux fin de dépistage et de prévention d'une infraction ou d'une activité délictueuse constitutive d'une des infractions visées à l'article 3 ou dans le cadre d'une enquête en la matière lorsqu'il y a lieu de penser que d'autres États membres détiennent des informations et des renseignements utiles..
1. Des informations et des renseignements peuvent être demandés aux fin de dépistage et de prévention d'une infraction ou d'une activité délictueuse constitutive d'une des infractions visées à l'article 3 ou dans le cadre d'une enquête en la matière lorsqu'il y a lieu de penser que d'autres États membres détiennent des informations et des renseignements utiles et que leur disponibilité respecte le principe de proportionnalité conformément à l'expérience de l'Union européenne en matière de protection des données.
Amendement 14 Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. L'État qui transmet les informations a le droit de refuser la transmission d'informations en invoquant des raisons fondées sur les droits de l'homme ou le droit national dans le cadre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux ou en invoquant le respect de l'intégrité physique des personnes ou la protection des secrets commerciaux.
Amendement 15 Article 9, paragraphe 1
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les règles et normes établies en matière de protection des données, régissant l'utilisation des canaux de communication visés à l'article 7, paragraphe 1, soient aussi appliquées à la procédure d'échange d'informations et de renseignements instaurée par la présente décision-cadre.
1. Chaque État membre, dans le respect des principes inscrits aux articles 9 bis et 9 ter, prend les mesures nécessaires pour que les règles et normes établies en matière de protection des données, régissant l'utilisation des canaux de communication visés à l'article 7, paragraphe 1, soient aussi appliquées à la procédure d'échange d'informations et de renseignements instaurée par la présente décision-cadre.
Amendement 16 Article 9, paragraphes 2, 3 et 4
2.Chaque État membre prend les mesures nécessaires, quand il est fait usage d'un canal de communication mentionné à l'article 7, paragraphe 2, pour que des normes de protection des données équivalentes à celles visées au paragraphe 1, soient appliquées à la procédure simplifiée d'échange d'informations et de renseignements instaurée par la présente décision-cadre.
supprimé
3.Les informations et les renseignements, y compris les données à caractère personnel, communiqués au titre de la présente décision-cadre peuvent être utilisés par les services répressifs compétents de l'État membre auxquels ils ont été transmis:
a)
aux fins des procédures auxquelles la présente décision-cadre s'applique;
b)
aux fins d'autres procédures répressives ayant un rapport direct avec celles visées au point a);
c)
dans le but de prévenir un danger immédiat et grave pour la sécurité publique;
d)
à toute autre fin, y compris des poursuites ou des procédures administratives, uniquement après consentement préalable et explicite des services répressifs compétents qui ont communiqué les informations ou les renseignements.
4.Lorsqu'ils transmettent des informations et des renseignements au titre de la présente décision-cadre, les services répressifs compétents peuvent, en application de leur droit national, imposer aux services répressifs destinataires des conditions concernant l'usage qu'ils feront de ces informations et renseignements. Des conditions peuvent aussi être imposées en ce qui concerne la diffusion des résultats de l'enquête pénale ou de l'opération de renseignement en matière pénale qui a donné lieu à l'échange d'informations et de renseignements. Les services répressifs destinataires des informations et des renseignements sont tenus par de telles conditions.
Amendement 17 Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les informations et les renseignements transmis en vertu de la présente décision-cadre ne peuvent servir à poursuivre d'autres infractions que celles pour lesquelles l'information a été obtenue. Les informations supplémentaires ne peuvent servir à aucune poursuite.
Amendement 18 Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Principes relatifs à la collecte et au traitement des données
1.Les informations et les renseignements, en ce compris les données à caractère personnel, échangés ou communiqués au titre de la présente décision-cadre doivent:
a)
être exacts, adéquats et pertinents au regard des finalités pour lesquelles ils sont collectés et pour lesquelles ils sont traités ultérieurement;
b)
être collectés et traités exclusivement en vue de permettre l'accomplissement de tâches légales.
Les données relatives à des éléments de la vie personnelle, ainsi que les données concernant des particuliers non suspectés ne peuvent être collectées que dans des cas d'absolue nécessité et dans le respect de conditions strictes.
2.L'intégrité et la confidentialité des données communiquées au titre de la présente décision-cadre sont garanties à tous les stades de l'échange et du traitement de celles-ci.
Les sources d'information sont protégées.
Amendement 19 Article 9 ter (nouveau)
Article 9 ter
Droit d'accès de la personne concernée aux données
La personne concernée par les données collectées doit:
a)
être informée de l'existence de données la concernant, sauf en cas d'obstacle majeur;
b)
disposer gratuitement d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification des données inexactes, sauf lorsque cet accès est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à l'ordre public ou aux droits et libertés de tiers ou lorsqu'il est susceptible d'entraver des enquêtes en cours;
c)
disposer gratuitement, en cas d'utilisation abusive des données au regard du présent article, d'un droit d'opposition lui permettant de rétablir la légalité et, le cas échéant, d'obtenir réparation en cas de non-respect des principes énoncés au présent article.
Amendement 20 Article 9 quater (nouveau)
Article 9 quater
Autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel
1.Il est institué une autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel, ci-après "autorité".
L'autorité a un caractère consultatif et indépendant.
2.L'autorité se compose d'un représentant de l'autorité ou des autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d'un représentant de l'autorité ou des autorités créées pour les institutions, le contrôleur européen de protection des données et les organismes communautaires et d'un représentant de la Commission.
Chaque membre de l'autorité est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités qu'il représente. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités de contrôle, celles-ci procèdent à la nomination d'un représentant commun. Il en va de même pour les autorités créées pour les institutions et organismes communautaires.
3.L'autorité prend ses décisions à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle.
4.L'autorité élit son président. La durée du mandat du président est de deux ans. Le mandat est renouvelable.
5. L'autorité est assistée par le Secrétariat pour les autorités de contrôle communes chargées de la protection des données institué par la décision 2000/641/JAI du Conseil du 17 octobre 20001.
Le secrétariat est transféré auprès de la Commission dans les meilleurs délais. ______________ 1 JO L 271 du 24.10.2000, p. 1.
Amendement 21 Article 9 quinquies (nouveau)
Article 9 quinquies
Mission de l'autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel
1.L'autorité a pour mission:
a)
d'examiner toute question portant sur la mise en œuvre des dispositions nationales prises en application de la présente décision-cadre;
b)
de donner à la Commission un avis sur le niveau de protection dans l'Union européenne;
c)
de conseiller sur tout projet de modification de la présente décision-cadre, sur tout projet de mesures additionnelles ou spécifiques à prendre pour sauvegarder les droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que sur tout autre projet de législation européenne ayant une incidence sur ces droits et libertés;
d)
de donner un avis sur les codes de conduite élaborés au niveau européen.
2.Si l'autorité constate que des divergences, susceptibles de porter atteinte à l'équivalence de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne, s'établissent entre les législations et pratiques des États membres, elle en informe la Commission.
3.L'autorité peut émettre de sa propre initiative des recommandations sur toute question concernant la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel dans le troisième pilier.
4.Les avis et recommandations de l'autorité sont transmis à la Commission.
Amendement 22 Article 11, point c)
c)
que les informations et renseignements demandés sont clairement disproportionnés ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles ils ont été demandés.
c)
que les informations et renseignements demandés sont disproportionnés ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles ils ont été demandés.
Amendement 25 Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)
Tout service répressif compétent peut également refuser de communiquer des informations dès lors que celui-ci a tout lieu de croire que l'État sollicitant lesdites informations est susceptible de les utiliser à des fins de poursuites judiciaires autres que celles formulées dans la demande. Les informations reçues ne peuvent être exploitées pour poursuivre un délit étranger à celui pour lequel les informations ont été demandées.
Amendement 23 Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Compétence de la Cour de justice
Chaque État membre accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation de la présente décision-cadre, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.
Échange d'informations et coopération concernant les infractions terroristes *
414k
120k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0221)(1),
— vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,
— vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0007/2004),
— vu les articles 93 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des affaires juridiques (A6-0160/2005),
1. approuve le texte du Conseil tel qu'amendé;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par le Conseil
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Il est nécessaire d'établir, entre les services répressifs des États membres et avec Europol et Eurojust, un niveau élevé de confiance, dont l'absence a entravé, jusqu'à présent, un échange efficace d'informations. Ces mesures devraient consister notamment à:
—
établir des normes communes de protection des données dans le cadre du troisième pilier, sous la responsabilité d'une autorité commune indépendante de contrôle;
—
fournir aux forces de police un manuel de bonnes pratiques exposant, de façon simple et pratique, leurs responsabilités et leurs devoirs en matière de protection des données;
—
établir des normes minimales pour le droit pénal et le droit procédural;
—
conférer à la Cour de justice une compétence générale dans le troisième pilier;
—
assurer un contrôle parlementaire intégral.
Amendement 2 Considérant 5
(5) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par l'action isolée des États membres et peuvent donc, en raison de la réciprocité nécessaire, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité. Conformément au principe de proportionnalité, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(5) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par l'action isolée des États membres et peuvent donc, en raison de la réciprocité nécessaire, être mieux réalisés par une coopération plus étroite entre les États membres et au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité. Conformément au principe de proportionnalité, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Amendement 3 Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) La présente décision applique mutatis mutandis le même niveau de protection des données que celui prévu dans le premier pilier par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 et instaure, au niveau du troisième pilier, une autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel qui doit exercer ses fonctions en toute indépendance et qui, compte tenu de cette spécificité, doit conseiller les institutions européennes et contribuer notamment à l'application homogène des règles nationales adoptées en application de la présente décision. __________ 1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
Amendement 4 Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater) Les États membres sont résolus à prendre de nouvelles mesures en vue de la ratification rapide de toutes les conventions et de tous les protocoles internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme, y compris les protocoles portant modification de la convention Europol, et s'engagent à continuer de promouvoir le processus de ratification universelle par les pays tiers des instruments internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme et l'octroi, par ces pays, d'une aide et d'une assistance technique en vue de leur mise en œuvre.
Amendement 5 Article 1 bis, titre (nouveau)
Article 1bis
Echange d'informations concernant les infractions terroristes entre services de police ou autres services répressifs
1.Chaque État membre veille à ce que toute information pertinente que ses services de police ou d'autres services répressifs détiennent dans le cadre d'infractions terroristes ou auxquelles ils peuvent avoir accès sans recourir à des mesures coercitives puisse être transmise aux services de police ou autres services répressifs compétents des autres États membres, conformément à la présente décision.
2.Chaque État membre veille à ce que les conditions régissant la transmission d'informations aux services de police ou autres services répressifs compétents des autres États membres ne soient pas plus strictes que celles s'appliquant au niveau national à la transmission ou à la demande d'informations.
3.Les informations sont transmises sur demande d'un service de police ou autre service répressif compétent, agissant conformément au droit national, dans le cadre d'une enquête en matière d'infractions terroristes.
Amendement 9 Article 2, titre
Échange d'informations concernant les infractions terroristes
Transmission d'informations concernant les infractions terroristes à Europol et Eurojust
Amendement 12 Article 2, paragraphe 4, point d bis) (nouveau)
d bis) les informations sur les condamnations pour infractions terroristes et sur les circonstances particulières qui se rapportent à ces infractions; si des condamnations en première instance sont réformées en appel, l'État membre requis communique sans délai les données modifiées à l'État membre requérant;
Amendement 13 Article 2, paragraphe 4, point d ter) (nouveau)
d ter) les peines imposées ainsi que les informations pertinentes quant à leur exécution;
Amendement 14 Article 2, paragraphe 4, point d quater) (nouveau)
d quater) les déchéances encourues du fait de la condamnation;
Amendement 15 Article 2, paragraphe 4, point d quinquies) (nouveau)
d quinquies) les antécédents judiciaires;
Amendement 16 Article 2, paragraphe 4 bis, point c)
c)
les informations sur les condamnations définitives pour infractions terroristes et sur les circonstances particulières qui se rapportent à ces infractions;
c)
les informations sur les condamnations pour infractions terroristes et sur les circonstances particulières qui se rapportent à ces infractions; si des condamnations en première instance sont réformées en appel, l'État membre requis communique sans délai les données modifiées à l'État membre requérant;
Amendement 17 Article 2, paragraphe 4 bis, point c bis) (nouveau)
c bis) les peines imposées ainsi que les informations pertinentes quant à leur exécution;
Amendement 18 Article 2, paragraphe 4bis, point c ter) (nouveau)
c ter) les déchéances encourues du fait de la condamnation;
Amendement 19 Article 2, paragraphe 4bis, point c quater) (nouveau)
c quater) les antécédents judiciaires;
Amendement 20 Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Vérification et effacement des informations sur les infractions terroristes
1.Europol et Eurojust procèdent à une vérification tous les trois ans des données communiquées conformément à l'article 2 pour s'assurer qu'elles sont à jour.
2.Europol et Eurojust effacent après trois ans les données communiquées conformément à l'article 2, dans la mesure où elles ne sont pas en rapport avec des enquêtes en cours.
3.Le délai visé au paragraphe 2 peut être prolongé à titre exceptionnel. Europol et Eurojust veillent à disposer d'une procédure appropriée pour l'examen de ces exceptions.
Amendement 21 Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Compétence de la Cour de justice
Chaque État membre accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation de la présente décision, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.
Amendement 22 Article 4
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les demandes d'entraide judiciaire et les demandes de reconnaissance et d'exécution de décisions judiciaires qui ont été présentées par un autre État membre dans le cadre d'infractions terroristes soient traitées de manière urgente et prioritaire.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute information pertinente contenue dans un document, dossier, élément d'information, objet ou autre moyen de preuve, qui a été saisi ou confisqué au cours d'enquêtes ou de procédures pénales en rapport avec des infractions terroristes, soit immédiatement accessible aux autorités d'autres États membres intéressés ou leur soit immédiatement transmise, dans le respect du droit national et des instruments juridiques internationaux pertinents, lorsque cette information est jugée nécessaire pour entamer une enquête dans ces États membres ou lorsqu'une enquête y est en cours ou que des poursuites y sont engagées en rapport avec des infractions terroristes. Le présent amendement rend l'article 2, paragraphe 5, caduc.
Amendement 23 Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
Si un élément d'information ne peut être transmis immédiatement, l'autorité compétente indique immédiatement le délai dans lequel elle peut s'exécuter, délai qui ne devra pas être supérieur à douze heures ou, dans le cas d'un élément d'information qui requiert des formalités ou contacts préalables avec d'autres autorités, à quarante-huit heures dans les cas d'urgence et à dix jours ouvrables dans les autres cas.
Amendement 24 Article 4, paragraphe 1 ter (nouveau)
Les délais fixés au paragraphe 1bis prennent cours à compter de la réception de la demande d'information par l'autorité compétente de l'État membre requis.
Amendement 25 Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Échange spontané d'informations
Sans préjudice de l'application des articles 2 et 3, les services de police ou autres services répressifs compétents communiquent, sans que la demande leur en ait été faite, des informations aux services de police ou autres services répressifs compétents des autres États membres concernés, si des raisons factuelles sérieuses donnent lieu de croire que ces informations pourraient contribuer aux opérations de prévention, d'enquête ou de dépistage concernant des délits ou des activités délictueuses en relation avec une infraction terroriste.
La communication d'informations conformément au premier alinéa est circonscrite aux éléments jugés pertinents et nécessaires pour assurer le succès des opérations de prévention, d'enquête ou de dépistage relatives aux délits ou aux activités délictueuses concernés.
Les raisons factuelles sérieuses de procéder à l'échange spontané d'informations conformément au premier alinéa sont indiquées et clairement motivées par les services de police concernés ou les autres services répressifs compétents.
Amendement 26 Article 4 ter (nouveau)
Article 4 ter
Refus de transmission d'informations
Les services de police ou autres services répressifs compétents ne peuvent refuser de communiquer des informations que s'ils justifient qu'il existe des motifs factuels sérieux de supposer :
a)
que la communication de ces informations porterait atteinte aux intérêts vitaux de l'État membre requis en matière de sécurité ;
b)
que la communication de ces informations pourrait compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ;
c)
que les informations demandées sont clairement disproportionnées ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elles sont demandées.
Amendement 27 Article 4 quater (nouveau)
Article 4 quater
Principes relatifs à la collecte et au traitement des données
1.Les informations, en ce compris les données à caractère personnel, échangeés ou communiquées au titre de la présente décision doivent :
a)
être exactes, adéquates et pertinentes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ;
b)
être collectées et traitées exclusivement en vue de permettre l'accomplissement de tâches légales.
Les données relatives à des éléments de la vie personnelle, ainsi que les données concernant des particuliers non suspectés ne peuvent être collectées que dans les cas d'absolue nécessité et dans le respect de conditions strictes.
2.L'intégrité et la confidentialité des données communiquées au titre de la présente décision sont garanties à tous les stades de l'échange et du traitement de celles-ci.
Les sources d'information sont protégées.
Amendement 28 Article 4 quinquies (nouveau)
Article 4 quinquies
Droit d'accès de la personne concernée aux données
La personne concernée par les données collectées doit :
a)
être informée de l'existence de données la concernant, sauf en cas d'obstacle majeur ;
b)
disposer gratuitement d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification des données inexactes, sauf lorsque cet accès est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à l'ordre public ou aux droits et libertés de tiers ou lorsqu'il est susceptible d'entraver des enquêtes en cours ;
c)
disposer gratuitement, en cas d'utilisation abusive des données au regard du présent article, d'un droit d'opposition lui permettant de rétablir la légalité et, le cas échéant, d'obtenir réparation en cas de non-respect des principes énoncés au présent article.
Amendement 29 Article 4 sexies (nouveau)
Article 4 sexies
Autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel
1.Il est institué une autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel, ci-après dénommée "autorité".
L'autorité a un caractère consultatif et indépendant.
2.L'autorité se compose d'un représentant de l'autorité ou des autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d'un représentant de l'autorité ou des autorités créées pour les institutions, le contrôleur européen de la protection des données et les organismes communautaires et d'un représentant de la Commission.
Chaque membre de l'autorité est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités qu'il représente. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités de contrôle, celles-ci procèdent à la nomination d'un représentant commun. Il en va de même pour les autorités créées pour les institutions et organismes communautaires.
3.L'autorité prend ses décisions à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle.
4.L'autorité élit son président. La durée du mandat du président est de deux ans. Le mandat est renouvelable.
5.L'autorité est assistée par le Secrétariat pour les autorités de contrôle communes chargées de la protection des données institué par la décision du Conseil 2000/641/JAI du 17 octobre 20001. Le secrétariat est transféré auprès de la Commission dans les meilleurs délais. ____________________ 1 JO L 271 du 24.10.2000, p. 1.
Amendement 30 Article 4 septies (nouveau)
Article 4 septies
Mission de l'autorité commune de contrôle chargée de la protection des données à caractère personnel
1.L'autorité a pour mission:
a)
d'examiner toute question portant sur la mise en oeuvre des dispositions nationales prises en application de la présente décision;
b)
de donner à la Commission un avis sur le niveau de protection dans l'Union européenne;
c)
de conseiller sur tout projet de modification de la présente décision, sur tout projet de mesures additionnelles ou spécifiques à prendre pour sauvegarder les droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que sur tout autre projet de législation européenne ayant une incidence sur ces droits et libertés;
d)
de donner un avis sur les codes de conduite élaborés au niveau européen.
2.Si l'autorité constate que des divergences, susceptibles de porter atteinte à l'équivalence de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne, s'établissent entre les législations et pratiques des États membres, elle en informe la Commission.
3.L'autorité peut émettre de sa propre initiative des recommandations sur toute question concernant la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel dans le troisième pilier.
4.Les avis et recommandations de l'autorité sont transmis à la Commission.
5.Dans le cadre de l'exécution de ses missions, l'autorité dispose d'un pouvoir d'investigation et d'un pouvoir effectif d'intervention, lui permettant notamment, le cas échéant, de prendre toute mesure nécessaire en vue de rectifier, d'interdire temporairement ou définitivement le traitement ou d'effacer toute donnée collectée, lorsque la collecte en a été faite en violation des articles 9 bis et 9 ter.
6.L'autorité peut être saisie par toute personne d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
La personne concernée est informée des suites réservées à sa demande.
7.La Commission informe l'autorité des suites qu'elle a données à ses avis et recommandations. Elle rédige à cet effet un rapport qui est transmis également au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est publié.
8.L'autorité établit un rapport annuel sur l'état de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le troisième pilier et le communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Ce rapport est publié.
Amendement 31 Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis Rapports d'Europol et d'Eurojust
Europol et Eurojust présentent un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil.
— vu ses résolutions sur les rapports annuels antérieurs de la Commission et de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF),
— vu le rapport annuel de la Commission sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude (COM(2004)0573), y compris ses annexes (SEC(2004)1058 et SEC(2004)1059),
— vu la communication de la Commission intitulée "Protection des intérêts financiers des Communautés, lutte antifraude, plan d'action 2004-2005" (COM(2004)0544),
— vu le rapport annuel d'activité de l'OLAF relatif à l'année prenant fin en juin 2004(1),
— vu le rapport d'activité du comité de surveillance(2) de l'OLAF pour la période allant de juin 2003 à juillet 2004,
— vu le rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 2003(3),
— vu l'article 276, paragraphe 3, et l'article 280, paragraphe 5, du traité CE,
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural ainsi que de la commission du développement régional (A6-0151/2005),
Montant des irrégularités et des fraudes notifiées
1. constate que, dans les domaines des ressources propres, des dépenses agricoles et des actions structurelles des États membres, les irrégularités et fraudes notifiées ont porté en 2003 sur un montant global de quelque 922 millions EUR, et que les sommes notifiées à Bruxelles par les États membres peuvent se ventiler comme suit:
—
ressources propres: 269,9 millions EUR (exercice 2002: 341,9 millions),
—
FEOGA-Garantie: 169,7 millions EUR (exercice 2002: 198,1 millions),
—
actions structurelles: 482,2 millions EUR (exercice 2002: 614,1 millions);
2. constate que le montant total du préjudice notifié en 2002 s'élevait à 1,15 milliard EUR et qu'il était donc supérieur à celui de 2003; rappelle qu'il convient toutefois de ne pas accorder une importance exagérée à cette variation annuelle du préjudice qui peut s'expliquer par une multitude de facteurs;
3. fait cependant remarquer que s'agissant du FEOGA, le montant du préjudice est, sur une période prolongée, en net recul, alors qu'une augmentation sensible apparaît dans le domaine des fonds structurels; fait ainsi observer que le montant du préjudice notifié du FEOGA s'élevait encore à 474,6 millions EUR en 2000 par exemple, tandis qu'il ne s'établissait qu'à 114,3 millions EUR pour les fonds structurels au titre de la même année; note qu'au fil des ans, les statistiques en matière de fraude montrent que l'importance relative de ces deux domaines s'est presque inversée;
4. invite les États membres à prendre les mesures appropriées pour améliorer les systèmes de contrôle et de gestion des fonds structurels de manière à faire en sorte que le risque de fraude soit réduit substantiellement et que les dispositions du règlement (CE) n° 1681/94(4) soient mises en œuvre intégralement, en ce qui concerne la procédure de notification claire, complète et en temps voulu, notamment;
5. constate que l'OLAF a, dans la période sous revue, enregistré 637 nouveaux cas et que l'impact financier de toutes les affaires qui, au 30 juin 2004, faisaient encore l'objet d'enquêtes en cours, était évalué à 1,37 milliard EUR;
6. fait par ailleurs observer que dans les affaires où l'OLAF avait, à l'expiration de la période sous revue (de juillet 2003 à juin 2004), engagé des mesures de suivi, le montant cumulé du préjudice s'élevait à 1,76 milliard EUR(5);
7. constate qu'à la clôture de la période couverte par le rapport de l'OLAF, 55 enquêtes étaient en cours dans les nouveaux pays candidats et États membres; note que ces enquêtes concernaient surtout les secteurs aide extérieure, cigarettes et agriculture; souligne, dans ce contexte, l'utilité du système de coordination de la lutte antifraude;
8. déplore que les rapports présentés jusqu'ici par la Commission et par l'OLAF manquent de comparabilité; se félicite du fait qu'il est maintenant envisagé d'harmoniser les périodes couvertes par ces rapports;
Recouvrement du trop-perçu ou des montants indûment versés
9. rappelle que, dans le domaine des ressources propres, des dépenses agricoles et des actions structurelles, il y a lieu de recouvrer globalement 3 milliards EUR au titre de 2003 et des années antérieures(6);
10. plaide pour une simplification des définitions des types de fraudes et des méthodes de détection; demande à la Commission et à l'OLAF de se mettre d'accord sur une répartition des tâches dans le secteur agricole, à la suite de laquelle l'OLAF sera, à l'avenir responsable des enquêtes, et la DG AGRI des recouvrements;
11. renvoie également au rapport spécial n° 3/2004 de la Cour des comptes européenne sur le recouvrement des paiements irréguliers effectués dans le cadre de la politique agricole commune(7), selon lequel les irrégularités notifiées dans ce secteur entre 1971 et septembre 2004 s'élèvent à 3,1 milliards EUR, dont 626 millions EUR (20,2 %) ont été recouvrés auprès des bénéficiaires, le FEOGA ayant dû prendre à sa charge 156 millions EUR (5 %) et les États membres 144 millions (4,6 %); fait observer qu'en conséquence, il resterait encore à recouvrer 2,2 milliards EUR (70 %);
12. souligne la responsabilité fondamentale incombant aux États membres quant au recouvrement rapide et efficace des crédits budgétaires perdus; déplore que les États membres n'assument aujourd'hui qu'imparfaitement cette responsabilité et, notamment, ne s'acquittent que de manière incomplète de leur obligation de faire rapport à la Commission;
13. salue le travail de la task force "Recouvrement" qui, d'ici mars 2005, devait traiter quelques 4 000 dossiers de recouvrement dans le secteur agricole; se félicite, dans ce contexte, de disposer du rapport spécial n° 3/2004 de la Cour des comptes européenne sur le recouvrement des paiements irréguliers effectués dans le cadre de la politique agricole;
14. salue les progrès réalisés entre-temps par la task force "Recouvrement"; rappelle qu'il est établi que sur 2,18 milliards EUR, 812 millions sont bloqués par des procédures judiciaires et que 247 millions sont considérés comme irrécupérables par les États membres (en raison de faillites par exemple); fait observer qu'au final, il resterait aujourd'hui à recouvrer 1,12 milliard EUR;
15. se félicite que l'examen concret de cas individuels ait pu (en évitant notamment les doublons) ramener de 1,12 milliard EUR à 765 millions le montant à recouvrer;
16. constate que l'analyse de la task force a mis en évidence que sur ces 765 millions EUR, 115 millions devraient être imputés au FEOGA, les États membres devant toutefois prendre en charge 650 millions; note que les États membres en ont déjà été informés par courrier;
17. critique le fait que ce sont souvent les États membres dont les irrégularités notifiées génèrent le plus gros préjudice financier (exercice 2003: Espagne 112 367 457 EUR, Italie 16 896 556 EUR et France 12 221 826 EUR) qui affichent aussi le taux de recouvrement le plus faible (exercice 2003: Espagne 4,9 %, Italie 13,9 % et France 15,6 %), et que, s'agissant des restitutions à l'exportation, l'Espagne est responsable de presque 50 % du préjudice (exercice 2003: 8 694 350 EUR sur un montant total de 17 514 557 EUR), alors que son taux de recouvrement dans ce domaine n'est que de 9,3 %;
18. espère que la "task force" mise en place en 2003 afin d'examiner les cas antérieurs à 1999 permettra de résoudre une partie de l'arriéré;
19. renvoie une fois de plus à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes(8) qui, dans son arrêt du 11 octobre 1990 (affaire C-34/89 "République italienne contre Commission")(9), a appelé les États membres à respecter leur obligation générale de diligence;
20. est d'avis que le non-recouvrement de paiements irréguliers dans les quatre ans (au moyen de mesures administratives) ou dans les huit ans (par voie judiciaire) constitue une violation grave du devoir de diligence, qu'il devrait dans ce cas incomber à l'État membre concerné de verser lui-même la somme due, que cette procédure encouragerait les États membres à faire face en amont à leurs responsabilités et à corriger leurs erreurs de manière proactive et qu'une telle approche faciliterait également le travail de la Commission qui est tenue de rendre des comptes au Parlement; salue en conséquence les propositions de la Commission allant dans ce sens(10);
21. se félicite également de l'intention de la Commission de perfectionner le système de la "liste noire"; demande à la Commission d'examiner toutes les options permettant de transformer cet instrument en un moyen efficace de lutte contre la fraude et, le cas échéant, d'en étendre l'application au-delà du secteur agricole; note que l'Allemagne, la France, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni font déjà usage de cette possibilité;
22. réitère sa demande à la Commission de faire rapport sur les insuffisances du système de " liste noire " (règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil du 22 juin 1995 relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section "garantie"(11));
23. souhaite que, sur la base de ce rapport, une réflexion s'engage, soit pour apporter des changements significatifs à ce système, soit pour le remplacer par un instrument plus efficace.
24. est préoccupé par le fait que plusieurs États membres, notamment l'Allemagne, la France et l'Espagne, ne satisfont pas, dans les délais impartis, à l'obligation de rapport qui leur incombe; que 90 % des cas notifiés à la Commission ne le sont que dans les deux ans, ce qui amenuise les chances de recouvrer les montants indûment versés;
25. fait observer qu'il ressort du dernier rapport d'activité de l'OLAF que les enquêteurs estiment à 5,34 milliards EUR le montant total du préjudice afférent à l'ensemble des cas traités par l'Office au cours des cinq dernières années; relève que sur cette somme, quelque 100 millions EUR ont pu jusqu'à présent être recouvrés et que cette somme ne représente que 1,87 % du préjudice évalué; attend de l'OLAF une analyse des raisons sous-tendant ce faible taux de recouvrement dans les affaires traitées par l'Office;
Fraudes liées au beurre frelaté
26. rappelle que le préjudice financier occasionné à la Communauté par l'affaire "Italburro" mise au jour en 1999 (beurre frelaté) se chiffre à plus de 100 millions EUR; exprime sa préoccupation devant le fait que, jusqu'à présent, un peu plus de 10 % seulement de ce préjudice estimé de 100 millions EUR ait été recouvré par les États membres concernés (Belgique, Allemagne, France); ceci pourrait constituer une violation grave du devoir de diligence des États membres;
27. critique le manque de clarté qui a régné jusqu'à présent sur les risques éventuels pour la santé occasionnés par le frelatage du beurre; rappelle également que le frelatage a en fait été découvert par hasard dans le cadre d'enquêtes portant sur des meurtres imputés à la Mafia et qu'il n'existe apparemment pas de contrôles de routine de nature à éviter de telles manipulations; attend de la Commission des propositions visant à endiguer efficacement les risques sanitaires liés au frelatage des denrées alimentaires;
28. demande donc à la Commission de présenter, d'ici le 31 octobre 2005 au plus tard, un rapport sur l'état des procédures de recouvrement et des actions pénales ainsi que sur les risques sanitaires éventuels occasionnés par le frelatage du beurre, et comportant aussi des propositions en vue de maîtriser efficacement les risques sanitaires dus au frelatage des denrées alimentaires; rappelle que les États membres ont, en 2000, au moment où l'affaire a éclaté, refusé de communiquer ces informations à la Commission;
29. constate avec étonnement que les autorités allemandes ont délivré aux entreprises concernées un ordre de recouvrement ne s'élevant qu'à 141 737 EUR, ordre que ces entreprises contestent désormais, et que cinq ans après la révélation des faits, les ministères publics belge et français n'ont pas encore ouvert une procédure pénale;
Lutte contre la contrebande de cigarettes
30. fait observer que les estimations des États membres chiffrent à quelque 200 millions EUR, pour 2003, les pertes de ressources propres imputables à la contrebande de cigarettes et que tout porte à croire que le préjudice total devrait en fait dépasser très largement cette somme;
31. salue expressément, dans ce contexte, l'accord conclu entre la Commission (et la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Finlande) et la société Philip Morris International (PMI) pour lutter contre la contrebande de cigarettes; se félicite à cet égard de la coopération fructueuse entre la Commission et l'OLAF et salue le soutien opérationnel déterminant apporté par la task force de l'OLAF chargée de la lutte contre la contrebande de cigarettes; l'accord prévoit des mesures de prévention à long terme de la contrebande de cigarettes et vise à régler les litiges entre la Communauté et l'entreprise; en outre, sur une période de 12 ans, PMI versera à la Commaunté et aux États membres une somme d'environ 1,25 milliard de dollars des États-Unis; invite les États membres et la Commission à utiliser ces fonds pour financer des mesures de prévention et de lutte contre la contrebande de cigarettes, y compris des mesures de lutte contre la contrefaçon; invite la Commission à présenter des propositions sur l'utilisation d'une part substantielle de ces recettes et, si nécessaire, de présenter un avant-projet de budget rectificatif et des propositions de base juridique;
32. se félicite que l'Irlande, l'Autriche et Malte se soient joints à cet accord; invite instamment tous les autres États membres à adhérer à cet accord; exhorte la Commission à s'efforcer de conclure des accords correspondants avec d'autres cigarettiers; estime que les États membres devraient s'abstenir de négocier séparément des accords avec les cigarettiers dans la mesure où la Commission dispose d'une plus grande marge de manoeuvre;
33. met en garde contre l'augmentation des taxes sur les cigarettes qui conduit les consommateurs à modifier leur comportement (et à se tourner, par exemple, vers des produits à bas prix) et contre le fait qu'une lourde fiscalité sur les tabacs constitue une incitation supplémentaire à commettre des actes criminels (notamment contrebande ou contrefaçon de cigarettes);
34. constate que le petit trafic (notamment la vente de cigarettes de contrefaçon), très difficile à combattre, augmente;
35. fait observer que les circuits utilisés par les contrebandiers de cigarettes peuvent tout aussi bien être exploités par les narcotrafiquants et autres fraudeurs;
36. met en garde contre le fait que, eu égard à la différence du prix des cigarettes dans les anciens et les nouveaux États membres, la contrebande peut apparaître comme une activité lucrative, sachant que même si des phases de transition prévoyant des restrictions quantitatives à l'importation de tabac s'appliquent aux déplacements touristiques de nature privée entre les nouveaux et les anciens États membres, le contrôle des personnes et des véhicules ne peut plus se faire que sous forme d'échantillonnage aléatoire;
37. estime que, dans ces conditions, il est nécessaire de continuer à améliorer les procédures d'assistance administrative et les échanges d'informations entre les autorités compétentes des États membres et au plan mondial; qu'il serait judicieux de remédier au manque de personnel dans les services de répression des fraudes en matière douanière et de renforcer les moyens matériels des services douaniers en les dotant d'unités mobiles d'intervention que les États membres pourraient financer avec les ressources dégagées par l'accord signé avec la société PMI;
38. constate avec regret que les services des États membres ne transmettent pas à l'OLAF les informations dont ils disposent concernant les plaques tournantes (par exemple, l'Asie du Sud-Est) de la contrefaçon et de la contrebande de cigarettes; demande aux États membres d'examiner, sur la base de l'article 280 du traité, les modalités selon lesquelles ces données peuvent être mises à la disposition de l'OLAF dans le cadre de la coopération administrative; demande à la Cour des comptes de présenter prochainement un avis sur la proposition visant à améliorer la coopération administrative entre l'OLAF et les États membres; demande que soit également examinée, dans ce contexte, la question de savoir s'il pourrait être utile de créer des antennes propres à l'OLAF pour assurer la surveillance des plaques tournantes de la contrebande;
39. fait observer que les expériences faites jusqu'à présent dans le cadre des opérations douanières conjointes ont clairement montré les avantages d'une coopération renforcée entre les services des États membres; recommande de pérenniser cette coopération en instaurant des groupes opérationnels permanents et de mieux associer Europol à la lutte contre cette forme de criminalité internationale organisée;
40. invite en outre la Commission à envisager une extension du mandat de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, afin d'y inclure les enquêtes douanières;
Collaboration avec la Suisse
41. se félicite de l'accord signé entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude(12); félicite tous ceux, y compris l'OLAF, qui ont participé à l'élaboration de cet accord; salue le fait que les dispositions de cet accord couvrent de nombreux domaines visés par le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés, notamment les dispositions concernant l'assistance administrative, la perquisition, la saisie et la confiscation; ne comprend pas que ce protocole datant de 1997 ne soit toujours pas ratifié par trois des anciens États membres (Italie, Luxembourg et Autriche);
42. invite instamment la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne et la Slovénie à ratifier rapidement le protocole précité, comme l'ont déjà fait l'Estonie (le 3 février 2005), la Lituanie (le 28 mai 2004) et la Slovaquie (le 30 septembre 2004);
43. aspire, dans ce contexte, à une adoption rapide de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale(13);
Délégation à des entreprises privées de missions de service public européen
44. rappelle que, suite à différentes affaires dans lesquelles des contractants privés de la Commission avaient, parfois avec la complicité des fonctionnaires compétents, détourné des fonds et manipulé des procédures d'appel d'offres (affaires ECHO et MED), la disposition suivante avait, dès la fin 1998, été ajoutée au règlement financier: "La Commission et les autres institutions ne peuvent, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, déléguer à des entités ou organismes extérieurs des tâches d'exécution du budget impliquant des missions de service public européen, et notamment en ce qui concerne leur compétence de passer des marchés publics."(14);
45. juge inacceptable que, nonobstant cette disposition, la Commission ait adopté en novembre 1999 des règles relatives aux marchés passés en matière de services, de travaux et de fournitures dans le cadre de la coopération communautaire en faveur des pays tiers, qui autorisent le recours à des agences "d'approvisionnement" pour organiser des procédures d'appel d'offres, signer des contrats et effectuer des paiements aux bénéficiaires finals;
46. attend de la Commission qu'elle produise, d'ici le 1er septembre 2005, une liste de tous les contrats qui ont été conclus depuis 2000 avec ce type d'agences; s'attend à ce que cette liste précise la durée des contrats, la procédure mise en œuvre pour la passation des marchés et le montant des divers paiements;
Priorités et perspectives des travaux de l'OLAF
47. rappelle que le principe de subsidiarité s'applique également à l'OLAF auquel il incombe donc de se concentrer sur les domaines échappant au champ de compétence des services des États membres ou faisant l'objet d'efforts insuffisants de la part de ces derniers;
48. met, dans ce contexte, sans préjudice de l'intervention de l'OLAF, conformément au principe de subsidiarité, dans les autres secteurs d'activité, une nouvelle fois l'accent sur la priorité qui doit être donnée aux enquêtes menées au sein des institutions et organes, ainsi qu'à celles effectuées dans le cadre des dépenses directement gérées par la Commission;
49. fait observer que le traité établissant une Constitution pour l'Europe prévoit, à son article III-274, que pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, il est possible d'instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust;
50. souligne que cette perspective doit être prise en considération dans le débat sur le développement de l'OLAF; attend de la Commission et du Conseil qu'ils présentent avant le 31 décembre 2005 des propositions concrètes concernant le rôle futur de l'OLAF vis-à-vis du Parquet européen et d'Eurojust;
Enquêtes de l'OLAF et protection des libertés fondamentales
51. renvoie au considérant 10 du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(15) (ci-après le "règlement relatif à l'OLAF") qui rappelle que les enquêtes de l'OLAF doivent être conduites dans le respect intégral des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
52. invite la Commission et l'OLAF à respecter totalement la liberté de la presse garantie par la législation des États membres et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, y compris la jurisprudence en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la protection des sources des journalistes;
53. note avec préoccupation que, selon le comité de surveillance de l'OLAF, les règles de procédure actuelles relatives aux enquêtes ("manuel de l'OLAF"), arrêtées par l'OLAF lui-même, ne sont peut-être pas suffisantes pour garantir les droits des personnes visées par des enquêtes et que les conclusions des enquêtes risquent de ne pas être jugées recevables par les tribunaux; invite dès lors la Commission, dans le contexte de la prochaine réforme de l'OLAF, à présenter des propositions législatives propres à dissiper ces doutes et à garantir tant la sécurité juridique que la protection juridique;
L'OLAF et le Médiateur
54. souligne l'importance de la Cour de justice pour ce qui est du respect et de l'interprétation du droit communautaire et eu égard à ses fonctions juridictionnelles conformément à l'article 255 du traité, ainsi que l'importance des actions du Médiateur dès lors qu'il s'agit d'identifier, pour y remédier, des cas de mauvaise administration dans le cadre de l'action des institutions ou organes communautaires;
55. prend acte de l'avis du directeur général de l'OLAF, en date du 8 mars 2005, selon lequel, dans la procédure2485/2004/GG, l'OLAF estime ne pas être en mesure de se conformer au projet de recommandation du Médiateur et reconnaît que, dans l'argumentation qu'il a présentée au Médiateur en rapport avec l'enquête menée par celui-ci sur la plainte 1840/2002/GG, l'OLAF a fourni des informations incorrectes et fallacieuses;
56. attend de la Commission qu'elle prenne, à la lumière du rapport spécial du Médiateur du 12 mai 2005 et de la prise de position à venir du Parlement à ce sujet, les mesures qui s'imposent pour, le cas échéant, demander des comptes aux responsables et pour restaurer la crédibilité de l'OLAF;
Procédure de nomination du directeur général de l'OLAF
57. salue la décision de la Commission de pourvoir au poste de directeur général de l'OLAF par publication d'un avis de vacance au Journal officiel, en sorte qu'une sélection réelle et crédible puisse être effectuée afin de conférer au directeur général un mandat valable et une crédibilité suffisante;
58. prend acte de la décision de la Commission (1691e session) du 22 février 2005 de confier l'expédition des affaires courantes au directeur en place de l'Office jusqu'à la nomination de son successeur;
59. est d'avis qu'il aurait été préférable que la Commission, en concertation avec le Parlement et le Conseil, nomme un directeur par intérim qui n'aurait pas été limité dans sa liberté d'action; estime qu'il convient d'ajouter au règlement relatif à l'OLAF des dispositions concernant la nomination d'un directeur par intérim;
60. rappelle qu'il avait déjà exigé, au paragraphe 55 de sa résolution du 4 décembre 2003 sur le rapport de la Commission relatif à l'évaluation des activités de l'Office européen de lutte antifraude(16), une publication en temps utile de l'avis de vacance du poste de directeur général de l'OLAF et que l'actuel retard est exclusivement imputable à la Commission qui a attendu trop longtemps avant de prendre les mesures nécessaires à cet effet;
61. estime qu'il est désormais particulièrement important d'éviter tout nouveau retard inutile et de pourvoir à ce poste dans les meilleurs délais;
62. souligne que la Commission ne peut, en vertu de l'article 12 du règlement relatif à l'OLAF, établir la liste des candidats ayant les qualifications nécessaires qu'après avis favorable du comité de surveillance de l'OLAF et que ce comité doit donc avoir la possibilité d'examiner et d'évaluer chaque candidature déposée avant que la Commission n'établisse sur cette base la liste des candidats retenus;
63. souligne que la Commission nomme le directeur général de l'OLAF en concertation avec le Parlement et le Conseil et que, partant, un accord doit se dégager; rappelle que cette règle a été instaurée car le large champ de compétence du directeur général de l'OLAF (ouverture et fermeture des enquêtes, transmission des informations aux autorités judiciaires nationales) n'englobe pas seulement les membres et les agents de la Commission mais aussi le Parlement, le Conseil et les autres institutions et organes de la Communauté;
64. escompte que les institutions concernées feront preuve dans une même mesure de neutralité, de transparence et d'équité pour ce qui est de la décision relative à la nomination du nouveau directeur général de l'OLAF, pour éviter que ne se reproduisent les incidents qui ont marqué la première nomination(17);
Rapport et avis de la Cour des comptes
65. s'attend à ce que le rapport spécial de la Cour des comptes, annoncé depuis longtemps, soit disponible en temps voulu, afin de pouvoir tenir compte de ses conclusions lors de l'audition des candidats au poste de directeur général;
66. demande à la Cour des comptes de s'intéresser tout spécialement aux aspects suivants dans ses avis sur les actuelles propositions législatives présentées conformément à l'article 280 du traité CE:
—
comment il est possible de renforcer la mission d'enquête indépendante de l'OLAF,
—
s'il est possible de refondre dans un seul et même acte juridique les pouvoirs d'enquête pertinents de l'OLAF;
Suivi des remarques et des demandes des années précédentes
67. invite instamment l'OLAF à reprendre les discussions, ouvertes en novembre 2004, sur les informations auxquelles le Parlement peut avoir accès en relation avec ses travaux, en vue de trouver une solution respectueuse des pouvoirs de contrôle du Parlement et garantissant en même temps la confidentialité des enquêtes de l'OLAF;
68. constate que la task force Eurostat a, durant la période visée par le rapport de l'OLAF, traité 14 cas, quatre internes et dix externes, dont l'examen n'avait toujours pas, pour neuf d'entre eux, été mené à terme en juin 2004; relève que les conclusions des enquêtes de cinq dossiers ont été transmises aux autorités répressives luxembourgeoises et françaises; attend de la Commission et de l'OLAF un rapport d'étape d'ici le 1er octobre 2005 au plus tard;
69. constate, en se référant à une ordonnance judiciaire, que les conditions de travail à la représentation de la Commission à Vienne ont contourné dans certains cas la législation sociale nationale et le code du travail autrichien; demande sur quels résultats l'enquête de l'OLAF a débouché et quelles mesures la Commission a prises; demande par ailleurs à connaître le montant des frais supportés par la Commission suite aux procès qu'elle a perdus devant le tribunal du travail ainsi que le montant des arriérés de cotisation au régime de sécurité sociale qu'elle a dû régler; demande par ailleurs quels autres coûts pourraient encore survenir;
70. fait part de la satisfaction que lui inspirent les développements signalés dans certains États membres, telle l'adoption de réglementations nouvelles en vue d'infliger des sanctions en cas d'irrégularité;
71. prend acte du fait que l'utilisation vraisemblablement abusive de fonds provenant du programme Leonardo da Vinci a fait l'objet d'une enquête(18) et que les dossiers ont été transmis aux autorités répressives roumaines;
72. prend acte des abus qui ont eu lieu par le passé dans les restitutions à l'exportation de bovins sur pied à destination du Liban(19) et du fait que l'Allemagne, la France et l'Autriche ont adopté des décisions visant à recouvrer les sommes en question;
73. regrette que la Commission ait jusqu'à présent négligé de dresser une liste des sociétés internationales de conseil qui ont travaillé pour ses services dans le domaine des dépenses qu'elle gère directement ou indirectement(20); escompte désormais recevoir cette liste d'ici le 1er juillet 2005;
74. rappelle à la Commission qu'elle est instamment invitée à présenter au Parlement une communication étudiant les possibilités de conférer un cadre légal commun aux divers instruments juridiques mis en œuvre lors des enquêtes de l'OLAF(21);
75. prend acte avec préoccupation des articles de presse selon lesquels l'OLAF a estimé que les erreurs de gestion commises au sein de la Commission dans le cadre de la rénovation du Berlaymont aurait entraîné un préjudice qui atteindrait les 180 millions EUR; demande à l'OLAF d'apporter des éclaircissements sur la situation exacte; demande à la Commission de lui indiquer d'ici le 1er septembre 2005 les mesures qu'elle a prises suite au rapport de l'OLAF sur le sujet;
76. est déçu de la réaction négative de la Commission au paragraphe 123 de la résolution du 21 avril 2004(22) concernant la décharge de la Commission pour l'exercice 2002, qui constate "(...) que la Commission tolère que des marchandises déclarées faussement, par erreur ou de propos délibéré, ne soient pas considérées comme étant en régime de transit, avec ces conséquences qu'il n'est plus possible de faire valoir la garantie, que les documents doivent être renvoyés dans le pays d'entrée membre de l'Union européenne et que la lutte contre la fraude en est rendue plus difficile"; invite à nouveau la Commission à mettre fin sans délai à cette pratique et propose un amendement approprié au code des douanes;
77. estime que la commission du contrôle budgétaire a pour tâche de contrôler les dépenses de l'Union et qu'elle devrait être à même de déterminer si les paiements sont effectués conformément aux règlements financiers et aux objectifs politiques fixés; recommande donc au Bureau d'autoriser cette commission à envoyer de petites délégations de ses membres en mission d'enquête même si, dans des cas dûment justifiés, ces missions doivent se rendre en dehors du territoire de l'Union;
o o o
78. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au comité de surveillance de l'OLAF et à l'OLAF.
Règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (JOL 178 du 12.7.1994, p. 43).
Le préjudice financier causé par tous les cas examinés par l'OLAF et l'organisation à laquelle il succède est estimé à 5,34 milliards d'euros (voir SEC(2004)1370, annexe II).
Le système de gestion (CMS) de l'OLAF fait apparaître que 100 millions d'euros ont été recouvrés entre 1999 et 2004. Cette somme correspond à 1,87 % du préjudice financier subi au cours de la même période et estimé à 5,34 milliards d'euros.
Voir paragraphe 22 de sa résolution du 30 mars 2004 sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude - Rapport annuel 2002 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 435).
JO L 320 du 28.11.1998, p. 1; se reporter également en la matière au JO L 248 du 16.9.2002, p .1, article 54, paragraphe 1, et article 57, paragraphe 1.
Souligne que des mesures doivent être prises pour éviter une situation analogue à celle de 1999 où des doutes avaient été exprimés sur l'équité de la procédure et où un candidat avait retiré sa candidature après les propos hâtifs du secrétaire général de la Commission en faveur de certains candidats.
Plan d'action de l'Union européenne contre le terrorisme
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Recommandation du Parlement européen contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil européen et du Conseil sur le plan d'action de l'Union européenne contre le terrorisme (2004/2214(INI))
— vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par M. Antoine Duquesne au nom du groupe ALDE sur le Plan d'action révisé/feuille de route de l'Union européenne contre le terrorisme (B6-0071/2004),
— vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, et en particulier les articles I-3, I-2, I-9, II-62, II-63, II-64, II-67, II-82, II-107, II-108, II-109, II-110, III-257, III-261, III-271, III-272, III-273, III-274, III-275 et III-276,
— vu les articles 6 et 7, et le titre V du traité sur l'Union européenne,
— vu le titre VI du traité sur l'Union européenne, et en particulier les articles 29, 30, 31, 32, 34, 39 et 42,
— vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, modifiée par le Protocole no 11, et en particulier les articles 3, 5, 6, 8, 9 et 10,
— vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée le 10 décembre 1948, et en particulier les articles 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13 et 19,
— vu les douze Conventions des Nations unies concernant la lutte contre le terrorisme,
— vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies,
— vu le Plan d'action concernant la lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil européen extraordinaire de Bruxelles le 21 septembre 2001,
— vu les déclarations de la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement, qui s'est tenue à Gand, le 19 octobre 2001,
— vu les conclusions du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001,
— vu la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(1),
— vu la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(2),
— vu la décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme(3),
— vu la décision-cadre du Conseil 2002/465/JAI du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête(4),
— vu la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve(5),
— vu les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 25 et 26 mars 2004,
— vu les conclusions du Sommet international sur la démocratie, le terrorisme et la sécurité, organisé par le Club de Madrid et réuni dans la capitale espagnole du 8 au 11 mars 2005,
— vu la déclaration du Conseil européen du 25 mars 2004 concernant la lutte contre le terrorisme,
— vu les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004,
— vu le Plan d'action révisé/feuille de route de l'Union européenne contre le terrorisme, adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 17 et 18 juin 2004,
— vu les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004,
— vu le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne(6), adopté par le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004,
— vu les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004,
— vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0164/2005),
A. considérant que les droits de l'homme sont non négociables, indivisibles et inaliénables et que la démocratie a pour tâche essentielle la protection de la liberté et des droits fondamentaux des citoyens, et que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier l'élaboration d'une législation susceptible d'avoir des conséquences contraires à cet objectif,
B. considérant que la protection et la promotion effectives des droits fondamentaux sont le pivot de la démocratie en Europe et une condition essentielle de l'établissement du plan d'action de l'Union européenne contre le terrorisme,
C. considérant qu'au contraire, le terrorisme porte atteinte aux libertés fondamentales, incite à une polarisation néfaste et cherche à anéantir, par des méthodes violentes, la démocratie elle-même, en suscitant un climat qui va à l'encontre du droit de la population à vivre dans la paix et la liberté,
D. considérant que les actes terroristes, quelle que soit leur nature, sont par essence une atteinte directe aux droits et libertés des citoyens, énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la démocratie et à l'État de droit,
E. considérant que le terrorisme est une des menaces les plus graves contre la démocratie, un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les citoyens européens et une atteinte très grave aux libertés visées à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
F. considérant qu'à l'heure actuelle, la menace du terrorisme ne se limite pas à des zones géographiques spécifiques, étant donné que les organisations terroristes peuvent activer des réseaux transfrontaliers pour mener à bien leurs actes de violence et de terreur, et sont en mesure de provoquer des effets dévastateurs dans plusieurs pays simultanément,
G. considérant qu'aucun État membre ne peut lutter seul contre le terrorisme, et qu'une politique commune interopérationnelle de lutte contre le terrorisme est nécessaire,
H. considérant que combattre la menace du terrorisme requiert le recours à tous les instruments de l'État de droit et de l'Union européenne,
I. considérant que les politiques de sécurité intérieure et extérieure de l'Union européenne doivent être complémentaires et cohérentes et que cela doit se refléter dans le fonctionnement des institutions,
J. considérant que la promotion des droits humains est la meilleure manière de lutter contre le terrorisme et de mener un combat contre l'extrémisme et l'intolérance, qu'il est par ailleurs nécessaire d'agir sur la violence en tant que solution aux conflits d'ordre politique, économique, social ou autre et de promouvoir des actions pédagogiques concernant la non-violence,
K. considérant que la conjonction, en Europe et dans le monde, de différentes formes de terrorisme appelle l'adoption de mesures spécifiques pour combattre efficacement chacune d'elles,
L. considérant que l'Europe promeut les principes et valeurs de la démocratie et qu'une société civile dynamique joue un rôle stratégique quand il s'agit de lutter contre les idéologies extrémistes et de stimuler la solidarité et le respect de la diversité culturelle,
M. considérant que la politique de lutte contre le terrorisme menée par le gouvernement espagnol en collaboration avec le gouvernement français représente un exemple de coopération efficace dans ce domaine,
N. considérant qu'il est nécessaire d'appliquer des mesures de lutte contre le terrorisme, notamment par la promotion de nouvelles initiatives en faveur de l'apaisement et de la médiation dans des sociétés marquées par les conflits et la division, en adoptant en matière de commerce, d'aide et d'investissements des politiques à long terme qui permettent de lutter contre la pauvreté et de renforcer aux niveaux national et mondial les institutions démocratiques et la transparence par des initiatives susceptibles d'avoir cet effet;
O. considérant que seuls la démocratie ainsi que le respect absolu des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent garantir une réponse européenne efficace s'agissant de la lutte contre le terrorisme,
P. considérant que les assassinats, les tortures, les persécutions, les séquestrations et les menaces dont se rendent coupables les terroristes sont des comportements si condamnables et abjects qu'ils ne peuvent être justifiés en aucune manière; que l'exclusion des actes qui en découlent de toute considération morale, causale ou politique constitue un instrument nécessaire de la lutte contre ce phénomène, ce qui n'interdit pas l'analyse et l'action sur le contexte et l'environnement qui peuvent amener un individu à devenir un terroriste,
Q. considérant que l'Union européenne a d'ores et déjà montré sa solidarité à l'égard des victimes du terrorisme, notamment par les mesures suivantes :
—
la déclaration du 25 mars 2004 par laquelle le Conseil européen proclamait le 11 mars "Journée européenne des victimes du terrorisme";
—
l'adoption de la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité(7), y compris des victimes d'actes terroristes;
—
l'élaboration, dès l'année 2004, d'un programme-pilote destiné à financer des projets d'aide aux victimes du terrorisme et à leurs familles, tant du point de vue psychologique que médical ou social,
et que ces mesures doivent être développées et actualisées,
R. considérant que les victimes du terrorisme sont des références de la démocratie et que les pouvoirs publics devraient entendre leur voix et garantir qu'il en soit tenu compte là où sont prises les décisions concernant le combat à mener contre ceux qui en ont fait à leur insu des protagonistes de ce drame,
S. considérant qu'en tant que représentant des peuples de l'Union européenne, le Parlement européen vérifie de façon officielle et transparente l'efficacité des mesures de lutte contre le terrorisme prises par l'Union et que, dans ce sens, il cherchera à consolider le dialogue avec les parlements nationaux,
1. adresse au Conseil européen et au Conseil les recommandations suivantes sur l'application du Plan d'action révisé/feuille de route de l'Union européenne contre la menace terroriste:
a)
créer une unité européenne chargée de l'aide aux victimes du terrorisme, sous la responsabilité et la compétence directes du coordinateur européen contre le terrorisme. Cette unité sera un point de référence de la politique européenne en la matière et aura pour objet d'accueillir, d'écouter, d'informer et d'assister les victimes, tout comme de promouvoir la mise en oeuvre des mesures qui sont nécessaires pour assurer le succès de la gestion; La Commission et le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme rendront compte chaque année devant le Parlement européen du déroulement de leurs activités. Le Parlement européen évaluera ce rapport et proposera, le cas échéant, les mesures qu'il juge nécessaires;
b)
proposer à l'Union européenne et aux États membres qu'ils soutiennent, dans le cadre des Nations unies, les efforts consentis en vue de l'adoption d'une définition globale du terrorisme et de la conclusion, dans les plus brefs délais possibles, de la Convention globale sur le terrorisme international; en même temps, l'on promouvra l'imprescriptibilité des crimes de terrorisme dans les États membres, traduisant ainsi la réprobation de la communauté internationale qui les considère comme figurant parmi les crimes contre l'humanité les plus graves et les plus inadmissibles;
c)
promouvoir, conformément à l'esprit du traité établissant une Constitution pour l'Europe, la coopération entre les autorités et les parquets nationaux et Eurojust dans le but d'enquêter, de poursuivre et de juger les auteurs et les complices des délits transfrontaliers de caractère grave, notamment le délit de terrorisme, et d'œuvrer à la mise en place des conditions juridiques permettant la création d'un Parquet européen chargé de poursuivre ces objectifs;
d)
promouvoir la transformation d'Europol en un organe de l'Union européenne soumis au contrôle démocratique du Parlement européen et du Conseil, sous le contrôle juridictionnel de la Cour de justice; et dans ce sens déjà créer une base juridique commune pour le travail d'Europol avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe;
e)
renforcer en priorité les modalités d'échange d'information préalable provenant des services de renseignements des États membres entre eux et Europol, dans le respect constant des principes de garantie de la protection des données; promouvoir les mécanismes de collaboration et d'échange d'informations entre Europol et Eurojust en précisant les modalités de coopération au sein des deux organes;
f)
adopter, sur proposition de la Commission, une décision qui prévoie le rattachement institutionnel du coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme à la Commission, ainsi qu'un contrôle parlementaire effectif des activités du coordinateur européen;
g)
exiger de la Commission qu'elle suive de près la transposition dans les législations nationales et la mise en œuvre complète et loyale de tous les instruments juridiques adoptés par l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme et qu'elle dresse périodiquement la liste des États membres qui n'ont pas encore transposé ces mesures dans la législation nationale;
h)
procéder, avant fin 2005, en concertation avec le Parlement européen, à une évaluation détaillée de la mise en œuvre du Plan d'action révisé/feuille de route de l'Union européenne contre le terrorisme, en vue de vérifier leurs niveaux de réalisation et d'efficacité dans la double perspective de garantir en même temps la sécurité collective et la liberté individuelle; cette évaluation tiendra compte de l'efficacité et de la proportionnalité des mesures adoptées, tout comme des nouveaux événements qui auraient pu se produire et elle devra avoir un caractère annuel;
i)
étudier la conception et la mise en œuvre de nouveaux instruments juridiques, en vue de poursuivre avec davantage d'efficacité la saisie et la distribution de fonds destinés à financer les activités terroristes, qui sont utilisés en marge des établissements financiers légalement établis;
j)
exiger la signature et la ratification par tous les États membres des douze Conventions internationales existantes en matière de lutte contre le terrorisme, l'adoption des huit recommandations spéciales élaborées par l'OCDE pour lutter contre le financement du terrorisme, et exiger que tous les États tiers avec lesquels l'Union européenne maintient des relations fassent de même;
k)
inviter la Commission à définir et étudier les meilleures pratiques dans les États membres et les pays tiers concernant les politiques antiterroristes et la prévention de la radicalisation, qui pourraient servir de base à la stratégie de la Commission;
l)
mettre en œuvre des programmes éducatifs diffusés par les médias, qui aient pour objet:
—
de dénoncer toutes les formes de violence, notamment le terrorisme;
—
de combattre l'environnement social qui pourrait constituer le terreau de la haine raciste, religieuse ou idéologique;
m)
demander aux États membres, conformément à l'esprit du traité établissant une Constitution pour l'Europe et à l'article 42 du traité sur l'Union européenne, d'adopter une décision afin que les actions visées à l'article 29 du traité sur l'Union européenne concernant la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale soient incorporées au titre IV du traité CE et relèvent de la procédure de codécision avec le Parlement européen, du système de vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil et soient soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de justice;
n)
envisager la lutte contre le terrorisme non seulement comme une priorité de l'Union et un élément clé de son action extérieure, dans la ligne de la Stratégie européenne de sécurité, mais aussi considérer le terrorisme comme une menace contre la démocratie, l'État de droit, la Charte des droits fondamentaux de l'UE et la Charte des Nations unies;
o)
répercuter sans équivoque cette priorité à la fois interne et externe à tous les niveaux des relations avec les pays tiers;
p)
prendre en compte le caractère diffus du terrorisme et les incertitudes quant aux organisations qui le pratiquent et aux États et aux autres acteurs non-étatiques qui le commanditent, le financent et le pratiquent, la nature émergente et imprévisible d'un phénomène qui suppose un sens indéniable du moment propice et la nécessité impérieuse pour l'Union de conduire une politique de lutte volontariste, plutôt que défensive;
q)
poser comme principe de base qu'aucune action extérieure contre le terrorisme commandité ou pratiqué par des acteurs étatiques ou non étatiques ne peut être véritablement opérante si elle ne va pas de pair – à l'intérieur de l'Union – avec une conviction et une détermination réelles prenant appui sur une opinion publique bien informée;
r)
adopter des mesures spécifiques pour lutter contre chaque organisation terroriste, en ayant présent à l'esprit que chacune a des objectifs, une organisation et des formes d'action qui lui sont propres;
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil européen et au Conseil et, pour information, à la Commission, aux gouvernements et parlements nationaux des États membres, au Conseil de l'Europe, à l'Organisation des Nations unies et à ses agences spécialisées.
Attaques terroristes: prévention, préparation et réponse
134k
52k
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil européen et du Conseil sur la prévention des attentats terroristes ainsi que la préparation et la réaction à ceux-ci (2005/2043(INI))
— vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil déposée par Alexander Nuno Alvaro, au nom du groupe ALDE, sur une approche intégrée au niveau de l'Union en vue de prévenir les attaques terroristes de tous types, de s'y préparer, d'y répondre et de faire face à leurs conséquences (B6-0081/2005),
— vu le titre V du traité sur l'Union européenne,
— vu le titre VI du traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 29, 30, 31, 32, 34, 39 et 42,
— vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, et notamment ses articles I-43 et III–284,
— vu les douze conventions des Nations unies concernant la lutte contre le terrorisme,
— vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 lors de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies,
— vu le plan d'action concernant la lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil européen extraordinaire de Bruxelles le 21 septembre 2001,
— vu les déclarations de la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement, qui s'est tenue à Gand le 19 octobre 2001,
— vu les conclusions du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001,
— vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(1),
— vu la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(2),
— vu la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme(3),
— vu la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête(4),
— vu la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve(5),
— vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 25 et 26 mars 2004,
— vu la déclaration du Conseil européen de Bruxelles du 25 mars 2004 concernant la lutte contre le terrorisme,
— vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004,
— vu le plan d'action révisé de l'Union européenne contre le terrorisme, dont le Conseil a pris connaissance lors de sa réunion des 17 et 18 juin 2004,
— vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004,
— vu le programme de La Haye "Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne"(6), adopté par ce Conseil européen,
— vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004,
— vu les communications de la Commission intitulées "Prévenir et combattre le financement du terrorisme par des mesures visant à améliorer l'échange d'informations, la transparence et la traçabilité des transactions financières" (COM(2004)0700), "Lutte contre le terrorisme: préparation et gestion des conséquences" (COM(2004)0701) et "Protection des infrastructures critiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme" (COM(2004)0702),
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à certaines actions à entreprendre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité, notamment en vue d'améliorer les échanges d'informations (COM(2004)0221),
— vu le projet de décision-cadre du Conseil relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les infractions graves, y compris les actes terroristes (10215/04),
— vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6–0166/2005),
A. considérant que la priorité principale de l'Union en ce qui concerne la préparation et la réaction aux attentats terroristes est la capacité des institutions communautaires et des États membres à les prévenir,
B. considérant qu'une liste interminable et générique de propositions d'action ne suffit pas pour faire face au terrorisme, étant donné que la première nécessité consiste à établir une définition claire des termes "terreur politique" et "terrorisme",
C. considérant que la lutte contre le terrorisme, que ce soit ou non en réaction à des attentats commis, doit toujours aller de pair avec la protection des droits de l'homme et le respect des libertés fondamentales, en tant qu'élément essentiel et que marque d'identité de nos institutions, et considérant que les législations d'urgence doivent respecter les droits de l'homme, les libertés fondamentales et la protection des données,
D. considérant que la lutte contre le terrorisme exige une stratégie spécifique pour chaque organisation terroriste, dont la stratégie doit être prise en compte en vue de définir les nouveaux instruments,
E. considérant que le caractère diffus et imprévisible d'une organisation terroriste est toujours son principal allié, étant donné qu'il est impossible de cerner les contours exacts de son activité et son assise sociale et que, pour pouvoir la combattre efficacement, il faut la comprendre, ainsi que le milieu social qui la protège et la soutient,
F. considérant que ces organisations, qui ne sont limitées ni par des frontières ni par des zones géographiques, profitent souvent du manque de transparence de pays "réduits à néant ou en déliquescence" et qu'elles peuvent avoir des effets dévastateurs dans plusieurs pays en même temps,
G. considérant que, dans le cadre d'une évaluation des dangers qui menacent l'Union, le terrorisme dans toutes ses manifestations constitue un phénomène nouveau et qu'il est, dès lors, mal connu, s'agissant de sa structure opérationnelle ainsi que des moments choisis pour commettre des attentats,
H. considérant que le fait d'opter résolument pour le pluralisme, la diversité, les droits de l'homme et le dialogue pacifique constitue la meilleure prévention et le meilleur remède à la radicalisation et à la dangereuse polarisation sociale qui accompagnent souvent le phénomène terroriste et en résultent,
I. considérant que la prévention devrait se fonder sur l'information, un débat public permanent sur la menace terroriste, un rejet collectif du terrorisme en tant que stratégie politique, une analyse des motivations invoquées par certains pour justifier leur refus de rejeter le terrorisme, tout en gardant à l'esprit qu'il est toujours nécessaire de s'efforcer d'éviter de provoquer des inquiétudes inutiles et de déformer la véritable nature de la menace,
J. considérant qu'il est le principal forum européen de rencontre avec la société et entre les différentes institutions de l'Union et qu'il devrait, par conséquent, pouvoir partager l'information relative aux organisations terroristes et à leur modus operandi ainsi qu'aux efforts entrepris par l'Union pour les combattre,
K. considérant que, pour faire face au terrorisme, l'Union a besoin de définir et de mettre en œuvre un projet politique européen qui puisse être facilement identifié par les citoyens européens et qui promeuve la sécurité intérieure et extérieure, et non pas seulement une liste de mesures générales,
L. considérant qu'il ne saurait y avoir de réponse politique sans prévention, faute de quoi l'action de l'Europe sera nécessairement insuffisante et menée en ordre dispersé,
M. considérant que les politiques de sécurité intérieure et extérieure de l'Union devraient être cohérentes, et que cette cohérence devrait se refléter dans le fonctionnement de ses institutions,
1. adresse au Conseil européen et au Conseil les recommandations suivantes:
A)
en ce qui concerne la prévention:
a)
convertir la liste actuelle d'initiatives détaillées et génériques contre le terrorisme en un projet politique européen, global et cohérent, visant à combattre le terrorisme et ses racines, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union;
b)
soutenir sans réserve les efforts actuellement entrepris et, si cela s'avère nécessaire et adéquat, créer de nouveaux instruments et plates-formes afin de permettre et de promouvoir la réalisation de diagnostics et l'échange d'informations entre les forces de police et les services de renseignement au sujet des organisations terroristes et de leur modus operandi, tout en respectant les principes relatifs à la protection des données;
c)
contrôler le rôle des établissements financiers dans le transfert de fonds afin d'éviter que des flux financiers suspects ne soient destinés au financement d'activités terroristes,
d)
développer tous les instruments nécessaires à l'échange d'informations avec des pays tiers et des organisations internationales concernant des personnes suspectées de terrorisme et leurs organisations, tout en respectant les principes relatifs à la protection des données et de la vie privée,
e)
mettre en place un forum d'échange d'informations entre toutes les institutions européennes, avec la tenue de réunions semestrielles au cours desquelles une impulsion serait donnée aux échanges d'informations, étant entendu qu'il s'agirait dans ce cas non pas d'informations à caractère opérationnel mais de la connaissance de la stratégie et du modus operandi des organisations terroristes et des efforts entrepris par l'Union pour les combattre,
f)
mener une action préventive de grande ampleur basée sur le dialogue entre cultures et religions afin de favoriser la connaissance et la compréhension réciproques,
g)
soutenir clairement le projet pilote présenté par le Parlement afin de favoriser les échanges d'informations entre forces de police, tout en tenant compte de la législation communautaire en matière de protection des données,
h)
encourager la spécialisation croissante d'Europol et d'Eurojust dans la lutte contre le terrorisme, renforcer leur rôle dans le diagnostic de ce phénomène et la mise en œuvre des mécanismes européens d'échange d'informations entre les autorités policières de l'Union et les États membres ainsi que renforcer la confiance mutuelle desdites autorités dans les mécanismes européens d'échange d'informations,
i)
veiller à ce que la formation et la spécialisation assurées par le Collège européen de police (CEPOL) tiennent dûment compte de toutes les formes de terrorisme, vu ses graves implications pour l'avenir de l'UE;
j)
inclure des représentants du Parlement, afin qu'ils participent à l'information à caractère non opérationnel, au cours des réunions semestrielles entre les dirigeants de SCIFA, CATS, Europol, Eurojust, EBA, TFCP et Sitcen;
k)
promouvoir une législation européenne qui offre les meilleures garanties de contrôle en ce qui concerne le détournement et le stockage de précurseurs chimiques pouvant servir à la fabrication d'explosifs;
B)
en ce qui concerne la réaction:
a)
développer encore le recours aux protocoles et aux mesures à appliquer automatiquement après un attentat;
b)
doter le bureau du coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l'Union des moyens nécessaires pour définir et coordonner les mesures à adopter à la suite d'un attentat terroriste, garantissant ainsi une réaction aussi intégrée et efficace que possible; cette réaction tiendra compte de l'aide indispensable à apporter aux victimes et à leurs familles;
c)
appuyer les mesures suivantes en faveur des victimes du terrorisme:
—
la création d'une unité européenne d'aide aux victimes du terrorisme au sein de la Commission, qui serait un point de référence et de contact avec les institutions de l'Union;
—
le soutien à l'initiative de la Commission visant à permettre le recours au Fonds de solidarité en cas d'attentat terroriste et son utilisation comme instrument d'indemnisation,
—
le renforcement du projet pilote d'aide aux victimes du terrorisme grâce à une ligne budgétaire permanente;
d)
soutenir les programmes communautaires offrant une protection aux victimes qui sont témoins d'actes terroristes,
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil européen, au Conseil et, pour information, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements nationaux des États membres, au Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux Nations unies et à ses agences spécialisées.
Protection des infrastructures vitales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
146k
55k
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil européen et du Conseil sur la protection des infrastructures vitales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2005/2044(INI))
— vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Stavros Lambrinidis au nom du groupe PSE sur la protection des infrastructures vitales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (B6-0085/2005),
— vu le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, et en particulier les articles III-284 sur la protection civile et I-43, qui stipule que "l'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine",
— vu la Déclaration sur la solidarité contre le terrorisme, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement le 25 mars 2004,
— vu le Programme de la Haye(1), adopté le 5 novembre 2004, aux termes duquel "... pour gérer dûment les crises transfrontalières au sein de l'UE, il faut non seulement renforcer les mesures actuelles en matière de protection civile et d'infrastructures vitales mais également faire face efficacement aux aspects de ces crises relatifs à l'ordre public et à la sécurité... En conséquence, le Conseil européen invite le Conseil et la Commission à instaurer... un dispositif UE coordonné et intégré ... qui devra être applicable au plus tard le 1er juillet 2006. Ce dispositif devrait au moins se pencher sur les questions suivantes: poursuite de l'évaluation des capacités des États membres, stockage, formation, exercices communs et plans opérationnels pour une gestion civile des crises",
— vu les communications de la Commission:
a)
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le renforcement des capacités de l'Union européenne en matière de protection civile (COM(2004)0200), qui évalue les résultats obtenus à ce jour en matière de protection civile, les carences du dispositif de l'Union européenne et les améliorations à y apporter éventuellement, notamment sous la forme d'un premier instrument d'intervention en cas de crise, fondé sur une base volontaire,
b)
au Conseil et au Parlement européen sur les attaques terroristes: prévention, préparation et réponse (COM(2004)0698), qui souligne la nécessité d'une approche communautaire intégrée qui devrait porter, entre autres, sur une communication adéquate des autorités avec le public en cas de crise, sur le rôle d'Europol dans la création d'un mécanisme d'alerte des services répressifs pour faire face au terrorisme et dans l'établissement d'un Programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP), sur la recherche en matière de sécurité et sur la participation structurée des acteurs du secteur privé concernés,
c)
au Conseil et au Parlement européen, sur la lutte contre le terrorisme: préparation et gestion des conséquences (COM(2004)0701), qui propose de consolider les systèmes d'urgence gérés par la Commission en un système d'alerte rapide global et sûr (ARGUS) relié à un Centre de crise réunissant des représentants de tous les services de la Commission concernés et assurant un lien permanent entre les États membres et les institutions européennes,
d)
au Conseil et au Parlement européen sur la protection des infrastructures critiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (COM(2004)0702), qui propose la création en coopération avec les États membres et les acteurs du secteur privé concernés d'un programme EPCIP, qui aura pour mission d'identifier les lacunes éventuelles et les mesures correctives à apporter (mesures juridiques ou autres),
— vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur les conséquences de l'été caniculaire(2), dans laquelle il demandait la création d'une Force européenne de protection civile,
— vu les bases juridiques pertinentes inscrites dans les traités, qui habilitent la Communauté et l'Union à définir et à mettre en œuvre des politiques visant à soutenir l'action des États membres en matière de protection de la santé, de la sécurité et de la sûreté des citoyens européens,
— vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0161/2005),
A. conscient de la nécessité de protéger à tout moment les citoyens européens contre les risques liés à des attaques terroristes (nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques, dans des espaces publics, etc.) mais aussi à des catastrophes naturelles (séismes, inondations, incendies, feux de forêt), à des catastrophes technologiques (du type de celle de Seveso, catastrophes maritimes, accidents de transport), ainsi qu'à des crises sanitaires ou autres (pandémies, par exemple), dans le cadre d'une stratégie européenne intégrée, puisque non seulement ces événements ont souvent des conséquences transfrontalières majeures au niveau européen mais aussi qu'ils appellent une solidarité entre les États membres et la mise en place d'un dispositif de réaction structuré et interopérationnel,
B. affirmant qu'une stratégie efficace doit porter à la fois sur l'état de préparation (évaluation des risques et des menaces sur les infrastructures vitales, mesures de sécurité renforcées, promotion de normes de sécurité communes et échange de connaissances spécialisées, promotion de la coordination et de la coopération à l'échelle de l'UE) et sur la gestion des conséquences d'attaques et de catastrophes (échange de savoir-faire et d'expérience, établissement de scénarios et exercices de formation et mise en place de mécanismes appropriés de gestion des crises, d'alerte rapide et de protection civile),
C. convaincu que, notamment dans le cas du terrorisme, lorsque les mécanismes de prévention et de dissuasion sont contournés et que des attaques sont perpétrées, seul un système de réaction bien organisé et efficace peut garantir un retour rapide à la normale, et que ce n'est qu'en développant les connaissances spécialisées, en travaillant en concertation étroite, en partageant les ressources, en procédant à une évaluation des risques, en informant, en formant, en améliorant les communications, en renforçant les analyses a priori et a posteriori, en garantissant un retour rapide à la normale en accroissant les financements et en protégeant les victimes au moyen des aides nécessaires, que les États membres et l'UE seront le mieux à même de protéger les citoyens lorsqu'une catastrophe survient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, avec des conséquences réelles ou imminentes pour les citoyens de l'UE,
D. constatant que les infrastructures vitales de l'UE sont de plus en plus étroitement interconnectées et interdépendantes, ce qui rend l'Union d'autant plus vulnérable à toute perturbation ou destruction,
E. reconnaissant que la protection des infrastructures vitales exige un partenariat structuré et étroit entre propriétaires et exploitants de ces infrastructures et autorités des États membres; conscient que l'analyse et la gestion des risques pour chaque infrastructure doivent reposer sur des processus et des normes stricts établis par l'UE; prenant acte du fait que la responsabilité de la gestion des risques se rapportant à des infrastructures physiques, à des chaînes d'approvisionnement, à des réseaux informatiques et de communication incombe en dernière analyse aux propriétaires et aux exploitants qui font fonctionner ces infrastructures au jour le jour; conscient néanmoins que l'UE et ses États membres, à tous les niveaux de pouvoir, doivent aider les secteurs concernés à s'acquitter de leurs obligations, leur donner des instructions, les soutenir et exercer sur eux un suivi, y compris par le biais d'incitations financières ou autres, comme et quand il convient; notant à cet égard que les exploitants doivent pouvoir transmettre les informations disponibles aux autorités dans la mesure où celles-ci ont la charge d'analyser les informations et de concevoir des solutions adaptées en matière de sécurité, conjointement avec les exploitants; considérant également qu'il est impératif que le droit fondamental à la protection des données soit garanti, aux niveaux européen et national, dans tous les cas d'espèce liés à ces activités,
F. convaincu de la nécessité de renforcer la puissance des systèmes de défense informatique en présence d'une menace de plus en plus complexe faisant appel aux techniques informatiques de pointe, en coopération avec les autorités compétentes aux niveaux européen (ENISA par exemple) et national,
1. adresse au Conseil européen et au Conseil les recommandations suivantes:
a)
mettre pleinement en œuvre la proposition du Conseil européen tendant à établir un "mécanisme intégré de gestion des crises dans l'UE", essentiel pour renforcer les liens entre les citoyens et les institutions de l'UE et resserrer les liens d'interdépendance et de solidarité entre les États membres;
b)
faire en sorte que la stratégie européenne intégrée soit axée en particulier sur les menaces à l'encontre des infrastructures vitales, notamment informatiques, dont l'interruption ou la destruction aurait des incidences graves sur la santé, la sécurité, la sûreté ou le bien-être économique des citoyens, et mettre en place une méthode harmonisée au niveau de l'UE de façon que les États membres et les exploitants puissent, en s'appuyant sur des normes communes et en mobilisant les organisations et les personnes en charge de la sécurité, identifier les infrastructures vitales, analyser la vulnérabilité et l'interdépendance de celles-ci et les conséquences transfrontalières des crises, évaluer avec justesse les menaces et proposer des solutions pour protéger ces infrastructures contre tout danger et les y préparer, et offrir une riposte appropriée en cas de survenue d'une attaque ou d'une catastrophe;
c)
instituer, sur proposition de la Commission et sous réserve de l'approbation du Parlement européen, un Programme européen de protection des infrastructures vitales (EPCIP), dûment financé par les États membres et/ou par les propriétaires et les exploitants sur la base d'incitations financières ou autres, comme et là où il convient; les États membres y participant s'engageraient à mettre en place une coopération, y compris entre les secteurs public et privé, et à mobiliser les données et les ressources humaines et logistiques nécessaires pour que les différentes phases du projet répondent aux exigences de proportionnalité et de subsidiarité, notamment en ce qui concerne les droits civils, la protection des données et les exigences de sécurité;
d)
accepter que l'EPCIP soit considéré par les services répressifs des États membres et par les services responsables des mécanismes nationaux de protection civile comme complétant les mécanismes nationaux de planification et de sensibilisation, que le succès du programme soit évalué de manière indépendante et à l'aide de normes spécifiques, et que, sur proposition de la Commission, le Conseil assortisse l'EPCIP d'un calendrier précis et réalisable de mise en œuvre progressive, avec des étapes et des objectifs spécifiques et clairement définis; reconnaître que le Réseau européen d'information et d'alerte rapide sur les infrastructures vitales ne sera un succès que s'il contribue à stimuler les échanges d'informations sur les menaces partagées et sur les vulnérabilités mutuelles et à concevoir des mesures et des stratégies de nature à atténuer les risques, afin d'aider à protéger les infrastructures vitales;
e)
admettre que:
—
un système européen d'analyse des risques doit être mis sur pied en coopération avec le contrôleur européen de la protection des données pour assurer l'interopérabilité, compte tenu des exigences européennes et nationales en matière de protection des données;
—
toutes les autorités concernées aux niveaux national, européen et international qui partagent des informations doivent se coordonner, y compris les autorités en charge de la protection des données aux niveaux respectifs;
—
les informations pertinentes doivent être gérées avec justesse, fiabilité et, si nécessaire, confidentialité, quelle que soit leur source (renseignement militaire ou civil, coopération policière), et un contrôle parlementaire doit s'exercer, en vertu d'un accord interinstitutionnel à cet effet, lorsque des questions de sécurité interne de l'Europe sont en jeu;
—
il importe de créer, au sein de la Commission, un système européen d'alerte rapide en cas de crise, qui assurerait l'interface entre les systèmes spécialisés d'alerte rapide existant aux niveaux européen, national et international en cas d'urgence, de manière que toutes les informations pertinentes susceptibles d'exiger une action au niveau européen soient efficacement partagées par le biais d'un réseau central (ARGUS);
—
il est souhaitable d'associer le Comité européen de normalisation (CEN) lorsque des normes sectorielles n'existent pas ou que des normes internationales n'ont pas encore été élaborées;
f)
veiller à ce que le programme EPCIP:
—
soit placé à tout moment sous le contrôle parlementaire aux niveaux européen et national;
—
constitue un élément essentiel du dispositif futur aux niveaux continental et mondial(3);
g)
améliorer, en complément, le fonctionnement du Fonds européen de solidarité (pour des interventions à l'intérieur de l'Union) et ECHO (pour des interventions à l'extérieur de l'Union);
h)
reprendre la proposition formulée dans la résolution susmentionnée visant à créer une Force européenne de protection civile, qui soit en mesure de surveiller les zones risquant une catastrophe naturelle afin de prévenir la survenue de catastrophes entraînant d'énormes pertes en vies humaines et dont les équipes interviendraient lors d'événements tels que le récent tsunami et seraient dotées d'un insigne commun de manière à rendre plus visible la solidarité européenne;
i)
renforcer le partenariat avec la société civile en assurant la coordination entre les ONG, la société civile et les autorités locales;
j)
veiller à ce que les notes d'alerte, de conseil et d'information, émises pour aider les différents intervenants des secteurs public et privé à protéger les systèmes d'infrastructures majeurs, ainsi que toutes les mises en garde et les conseils adressés au grand public en cas d'urgence pour la protection civile, soient absolument nécessaires et judicieusement ciblés de façon à ne pas perturber indûment la vie quotidienne des citoyens et des entreprises ou à apeurer ou inquiéter inutilement la population;
k)
garantir le respect de la vie privée de façon que les consommateurs et les exploitants aient l'assurance que les informations seront traitées confidentiellement, avec justesse et fiabilité, et que les informations confidentielles concernant les entreprises seront gérées correctement et protégées contre toute utilisation ou diffusion non autorisées;
l)
faire en sorte qu'un dispositif cadre européen à la fois de protection et de non-divulgation des données soit élaboré au plus tôt, assorti de règles pertinentes d'application stricte, dans tous les domaines, et que la protection des droits fondamentaux des citoyens soit assurée;
m)
veiller à ce que les exercices de formation visant à renforcer les capacités de l'Union en matière de protection des populations civiles et des infrastructures vitales reposent sur des scénarios réalistes et actuels, faisant appel à l'expérience et aux connaissances spécialisées des experts des États membres compétents en matière de protection civile et de protection des infrastructures vitales (par exemple ceux retenus lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004);
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil européen, au Conseil et, pour information, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l'Europe, ainsi qu'à l'ONU et à ses agences spécialisées.
voir la proposition concernant la réforme de la stratégie sur la protection civile et les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, examinée dans le cadre de l'ONU.
Lutte contre le financement du terrorisme
135k
53k
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil européen et du Conseil sur la lutte contre le financement du terrorisme (2005/2065(INI))
— vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Stefano Zappalà au nom du groupe PPE-DE en vue de prévenir et de combattre le financement du terrorisme par des mesures visant à améliorer l'échange d'informations, la transparence et la traçabilité des transactions financières (B6-0221/2005),
— vu la déclaration sur la lutte contre le terrorisme, adoptée au cours de la réunion du Conseil européen de Bruxelles des 24 et 25 mars 2004,
— vu le plan d'action révisé de l'Union européenne contre le terrorisme, dont le Conseil européen a pris note lors de sa réunion des 17 et 18 juin 2004,
— vu la communication de la Commission intitulée "Prévenir et combattre le financement du terrorisme par des mesures visant à améliorer l'échange d'informations, la transparence et la traçabilité des transactions financières" (COM(2004)0700),
— vu le train de mesures pour la prévention et la suppression du terrorisme prévu par le programme de la Haye, qui a été adopté lors de la réunion du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, puis complété par les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004, en particulier celles concernant le financement du terrorisme,
— vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière(1),
— vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme (COM(2004)0448),
— vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment les articles 6, 7, 8, 10, 12, 21 et 22,
— vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0159/2005),
A. considérant que les mesures recensées dans le programme de La Haye, notamment celles qui concernent la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et l'échange d'informations, devraient être mises en œuvre dans des délais raisonnables et de manière à assurer la protection des données, afin de renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union,
B. considérant que la stratégie européenne de sécurité prévoit une approche intégrée de la lutte contre le terrorisme à travers des actions politiques, diplomatiques, humanitaires, économiques et financières ainsi que par la coopération judiciaire et policière,
C. considérant que la principale source de financement du terrorisme international provient du trafic international d'armes et de stupéfiants,
D. considérant que le blanchiment des capitaux, via des établissements de crédit complices ou des investissements effectués dans les paradis fiscaux, contribue à financer les organisations terroristes internationales,
E. considérant que la stratégie de la guerre préventive n'a pas permis d'affaiblir les organisations terroristes internationales et leur capacité de financement,
F. considérant que l'organisation, le maintien en activité et le développement opérationnel de filières terroristes présupposent une activité continuellement en évolution de récolte de moyens et, parallèlement, la recherche de méthodes toujours nouvelles et interchangeables de rassemblement de fonds et de transfert de ceux-ci au travers de canaux légaux et illégaux, parmi lesquels des sociétés de commerce international, des trusts et des sociétés offshore, les "passeurs" de valeurs, les transferts de fonds comme l'hawala ou l'utilisation de certaines organisations de bienfaisance,
G. considérant que, dans la plupart des États membres, le secteur caritatif bénéficie d'exonérations fiscales et que, par conséquent, les autorités fiscales disposent déjà d'informations précises sur les comptes et les mouvements financiers des organisations en question,
H. considérant que, dans la réalité actuelle des flux financiers énormes caractéristiques du marché global, il est très difficile et complexe de repérer et de poursuivre les abus commis lors des transferts financiers vu leur multiplicité actuelle et l'évolution permanente propre à l'économie d'aujourd'hui, comme le recyclage d'argent sale provenant de la fraude fiscale et douanière, de la corruption et des activités issues de la criminalité organisée et de la mafia, dont le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, et la traite des êtres humains, et le financement par l'extorsion, y compris par l''impôt révolutionnaire",
I. considérant que le volume des fonds recueillis annuellement par les organisations de bienfaisance atteint le chiffre de centaines de milliards de dollars, que le contrôle de l'utilisation des fonds de ces organisations n'est pas facile, que, dès lors, le secteur de la bienfaisance est particulièrement vulnérable aux abus et qu'il faut donc davantage de transparence de la part des personnes morales en question,
J. considérant que, dans certains cas, le terrorisme a pu utiliser les produits des collectes de fonds à caractère charitable, parfois à l'insu des donateurs et même à l'insu des dirigeants et du personnel de ces organisations de bienfaisance elles-mêmes; qu'en outre il est apparu qu'une couverture et un appui logistique ont été fournis par certains organismes sans but lucratif tant aux opérationns des terroristes qu'au transfert des armes utilisées par les réseaux terroristes,
K. considérant que, dans la lutte contre le financement du terrorisme dans l'Union, il est nécessaire de développer l'échange d'informations, de renforcer la coopération judiciaire et policière, d'améliorer la traçabilité des transactions et la transparence du système financier, des modalités de fonctionnement ainsi que des activités des personnes morales,
L. considérant que, dans la lutte contre le financement du terrorisme, l'échange d'informations constitue l'un des systèmes efficaces pour arrêter un tel financement, mais qu'il doit être contrôlé et contrebalancé par des dispositions législatives contraignantes sur la protection des données, compte tenu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux, et ce afin d'éviter l'avènement d'une société où tout est surveillé,
M. considérant que les organisations terroristes internationales ont tissé une trame de relations serrée avec de nombreuses organisations criminelles et mafieuses, et que le rapport entre ces organisations s'appuie sur des intérêts économiques communs et sur les mêmes sources de financement,
1. adresse au Conseil européen et au Conseil les recommandations suivantes:
a)
adopter la troisième directive sur le blanchiment d'argent et le règlement sur la prévention du blanchiment des capitaux par la coopération douanière;
b)
exiger des États membres la ratification du protocole du 29 mai 2000 à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, ainsi que la transposition de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme(2) et la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(3);
c)
établir des structures d'échange et de coopération, y compris sur le plan technique, afin de permettre l'échange structuré d'informations entre les services de renseignement de l'Union, y compris Europol et Eurojust; appliquer concrètement les obligations en matière d'échanges d'informations complètes et à jour concernant l'ensemble des faits délictueux de nature terroriste, y compris la participation aux activités d'un groupement terroriste par le biais de son financement;
d)
soutenir par des financements importants le projet FIU.NET (Financial Intelligence Units Network) dont l'objectif est de réaliser un réseau informatique permettant l'échange d'informations entre les unités d'investigation financière, particulièrement en ce qui concerne les modalités de financement des réseaux terroristes, en veillant à la protection des données personnelles;
e)
encourager les États membres à améliorer la coopération avec SUSTRANS et procéder à la ratification du protocole de la Convention Europol permettant l'extension des compétences d'Europol à tous les délits de blanchiment;
f)
mettre en œuvre, en adoptant sans tarder la réglementation adéquate, des mesures permettant le contrôle et la traçabilité des mouvements bancaires internationaux – par lesquels s'effectuent la plupart des transactions relatives à la vente d'armes et de drogue, dont les revenus peuvent être utilisés pour le terrorisme;
g)
demander aux États membres de mettre en œuvre toutes les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), d'adopter des mesures en vue d'améliorer la traçabilité des transferts de fonds et l'identification de la clientèle, et d'appliquer les obligations de vigilance, en évitant d'utiliser la technique du profilage de manière abusive dans le secteur bancaire et financier et en garantissant le respect des droits fondamentaux, en particulier le droit à la protection des données personnelles;
h)
encourager l'adoption de normes internationales et prendre des mesures dans le cadre communautaire afin de réduire considérablement l'opacité du système financier, de remédier au manque de transparence des structures utilisées pour les transactions financières internationales et le transfert de fonds, dont les sociétés commerciales internationales, les trusts et les sociétés offshore, et, notamment, de combattre la persistance de ce qu'on appelle les "paradis fiscaux", y compris à travers la coopération avec les pays tiers;
i)
adopter des mesures pour surveiller les transferts de fonds effectués en dehors des canaux officiels et pour empêcher que les organisations terroristes n'utilisent et n'infiltrent des organisations sans but lucratif et caritatives, en soutenant notamment la proposition relative à un code européen de conduite du secteur caritatif prévoyant la publication des bilans ainsi que des règles communes d'audit et de contrôle des comptes;
j)
inviter les États membres à faire preuve de la plus grande vigilance possible à l'égard d'éventuelles connexions entre des réseaux terroristes et des organisations criminelles à caractère mafieux portant sur le blanchiment de capitaux lié au financement du terrorisme;
k)
mettre en œuvre des obligations de vigilance renforcées pour les opérations impliquant des sociétés ou des personnes établies dans des territoires où la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux n'est pas appliquée;
l)
demander aux États membres de surveiller attentivement tant les institutions financières que les services de transfert de fonds afin de repérer les activités suspectes de transfert de fonds dans le cas où ceux-ci ne sont pas accompagnés d'informations complètes comprenant le nom, l'adresse et le numéro de compte de celui (personne physique ou morale) qui a donné l'ordre de transférer les fonds;
m)
prévoir l'obligation pour les institutions financières et tout autre organisme assujetti aux obligations relatives à la prévention du recyclage des capitaux, de communiquer d'urgence toute information utile aux autorités publiques compétentes en cas de soupçons fondés quant à la possibilité que des fonds déterminés puissent être transportés en faveur d'activités de terrorisme ou, plus généralement, en faveur de réseaux terroristes; la définition des "soupçons" doit se baser sur des critères très stricts; les dispositions pénales à l'égard, notamment, du recyclage de capitaux et des activités terroristes ne doivent pas servir à la poursuite d'autres catégories d'activités criminelles et doivent donc se conformer aux principes du Corpus Juris(4); la notion de "soupçons" doit être proportionnée et définie de façon à atteindre l'objectif déclaré;
n)
élaborer des systèmes qui contrôlent automatiquement les opérations de transfert qui apparaissent suspectes en raison de leur montant élevé par rapport à la moyenne, de leur fréquence, de l'identité particulière et de la situation géographique des fournisseurs et des bénéficiaires, afin de protéger le système officiel de transfert de fonds du risque réel d'être impliqué dans des activités illicites et surtout dans le financement des activités terroristes; élaborer de nouvelles règles pour les paiements bancaires sans pour autant supprimer l'équilibre entre la libre circulation des capitaux et le dépistage des fonds suspects;
o)
élaborer des normes minimales pour la réglementation de la transparence du secteur de la bienfaisance afin que les banques, les établissements de crédit, les compagnies d'assurance, les sociétés financières, les organisations sans but lucratif établissent la plus grande transparence dans leurs propres procédures de gestion, financières et budgétaires, en utilisant exclusivement des comptes bancaires officiels pour le dépôt des fonds et des circuits réguliers et officiels pour le transfert des fonds en rendant publique leur programmation budgétaire la plus complète possible avec indication de l'identité exacte des destinataires et de l'utilisation prévue des fonds, en soumettant le contrôle de leur gestion à des réviseurs indépendants;
p)
demander aux banques, aux établissements de crédit, aux compagnies d'assurance, aux sociétés financières et aux organisations sans but lucratif de collaborer plus étroitement avec les experts en matière de financement du terrorisme international de façon à prévenir toute implication dans les activités du terrorisme face aux risques réels de l'utilisation abusive de leur activité pour financer des réseaux terroristes;
q)
exiger sans tarder que les États membres transposent et mettent en œuvre les mesures visant à lutter contre les activités criminelles de financement du terrorisme, en particulier la deuxième directive sur le blanchiment de capitaux(5) et les obligations de vigilance et d'identification prévues par celle-ci, en attendant que la troisième directive sur le blanchiment des capitaux et le règlement sur la prévention du blanchiment par la coopération douanière soient adoptés rapidement afin, notamment d'introduire suffisamment à temps les mises à jour nécessaires qui permettent d'optimiser l'activité de la lutte contre le terrorisme international;
r)
procéder à une évaluation constante des mesures entreprises pour combattre le financement international du terrorisme en étroite collaboration avec la Commission et le Parlement européen;
s)
vérifier que les législations d'urgence mises en œuvre dans certains États membres au lendemain du 11 septembre 2001 ont permis d'obtenir des résultats positifs dans la lutte contre les activités et le financement du terrorisme;
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil européen, au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l'Europe, à l'Organisation des Nations unies et à ses agences spécialisées.
Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).
Échange d'informations et coopération concernant les infractions terroristes
201k
57k
Recommandation du Parlement européen contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil européen et du Conseil sur l'échange d'informations et la coopération concernant les infractions terroristes (2005/2046(INI))
— vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil européen et du Conseil présentée par Antoine Duquesne au nom du groupe ALDE sur l'échange d'informations et de renseignements, et la coopération concernant les infractions terroristes (B6-0128/2004),
— vu la déclaration sur la lutte contre le terrorisme adoptée par le Conseil européen le 25 mars 2004,
— vu l'article I-51 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui concerne la protection des données à caractère personnel(1),
— vu l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne la protection des données à caractère personnel,
— vu la convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,
— vu les principes définis par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(2),
— vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0165/2005),
A. considérant que les attentats qui ont frappé durement le Royaume d'Espagne le 11 mars 2004 ont démontré que la menace terroriste sur le sol européen ou contre des intérêts européens est toujours bien présente,
B. rappelant qu'à la suite des attentats de Madrid, le Conseil européen, lors de sa réunion du 18 juin 2004, a décidé de réviser le plan d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme, le drame espagnol ayant malheureusement illustré le fait que la méthode de travail qui avait été celle de l'Union depuis 2001, basée fondamentalement sur une logique empirique, avait atteint ses limites et devait céder le pas à une nouvelle approche plus proactive,
C. rappelant avec force que tous les terrorismes, quel que soit l'habillage idéologique que l'on tente de leur donner, sont criminels et, partant, totalement injustifiables et que, si l'on veut les combattre de manière appropriée, il faut définir une stratégie spécifique qui singularise dans ses actions chaque organisation terroriste,
D. considérant qu'une riposte efficace contre ce fléau implique une approche moderne, qui prenne en compte les liens étroits qui peuvent exister entre les diverses organisations terroristes comme entre le terrorisme et la grande criminalité organisée, et qui permette de conclure rapidement des accords clairs en ce qui concerne l'échange d'informations dans les relations transatlantiques, sur base de standards communs efficaces et respectueux des droits,
E. estimant qu'il est indispensable d'éviter la multiplication des instruments juridiques de lutte contre le terrorisme et qu'il convient au contraire de tendre à l'uniformisation et à la simplification des normes existantes,
F. considérant qu'une évaluation systématique des politiques menées et des résultats obtenus permettrait de mettre en lumière les carences et les mauvais fonctionnements rencontrés dans la pratique, mais également de détecter les mesures qui se sont avérées efficaces,
G. estimant qu'une meilleure association des acteurs de terrain à la définition des stratégies et des instruments d'action permettrait de mieux calibrer les mesures qui devraient être prises à l'avenir,
H. rappelant que, dans sa déclaration susmentionnée du 25 mars 2004, le Conseil européen réclame à la fois que l'on procède à une simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres en vue de lutter contre le terrorisme aussi efficacement que possible, et que les États membres veillent à ce qu'un recours optimal soit systématiquement fait aux organes existants de l'Union, en particulier Europol et Eurojust, afin de promouvoir la coopération dans la lutte contre le terrorisme, notamment en améliorant le flux de renseignements mis à la disposition d'Europol en rapport avec tous les aspects du terrorisme,
I. considérant qu'il y a lieu d'instaurer un degré élevé de confiance entre les autorités répressives des États membres et Europol et Eurojust, dont l'absence a jusqu'ici entravé un échange efficace d'informations et de renseignements; que ces mesures doivent comprendre:
—
la création de normes communes pour la protection des données au sein du troisième pilier, sous l'autorité d'un organe de contrôle conjoint et indépendant,
—
la fourniture aux forces de police d'un manuel des bonnes pratiques, leur expliquant en termes simples et concrets leurs attributions et leurs obligations en matière de protection des données,
—
la création de normes minimales en matière de droit pénal et procédural,
—
l'octroi à la Cour de justice d'une compétence générale aux fins du troisième pilier,
—
la garantie d'un contrôle parlementaire complet;
J. constatant que, faisant suite à la déclaration susmentionnée du 25 mars 2004, deux initiatives ont été prises, l'une par la Commission (COM(2004)0221), l'autre par le Royaume de Suède(3), visant toutes deux à améliorer et à simplifier l'échange d'informations en matière de lutte contre le terrorisme,
K. considérant que l'objectif poursuivi par ces propositions doit aller de pair avec la mise en place de garanties minimales harmonisées en matière de protection des données dans le troisième pilier, notamment en ce qui concerne l'accès aux données par les personnes concernées, et ce en parfaite conformité avec les droits reconnus aux citoyens par la Charte des droits fondamentaux, l'article 6 du traité UE et l'article I-51 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ainsi qu'avec les principes définis en la matière par le programme de La Haye,
L. considérant que toutes les mesures de lutte contre le terrorisme doivent veiller à la protection des droits fondamentaux des citoyens,
M. considérant que la condition préalable à l'échange d'informations et de renseignements réside dans un niveau approprié de protection des données qui soit au moins identique à celui prévu dans le cadre du premier pilier,
N. prenant bonne note du fait que, au point 9 de sa déclaration susmentionnée du 25 mars 2004, le Conseil européen annonce que "le développement des relations entre Europol et les services de renseignement sera également poursuivi", et estimant, pour sa part, que la collecte et l'échange de renseignements sont tout à fait primordiaux en matière de lutte contre le terrorisme, dans la mesure où l'information, consécutive à des procédures judiciaires ou des enquêtes policières, arrive bien souvent trop tard,
O. conscient des difficultés pratiques inévitablement liées à la création d'un casier judiciaire européen, mais soucieux de rappeler avec force l'impérieuse nécessité d'accorder une réelle priorité à la réalisation de cet objectif et de l'encadrer dans un calendrier précis et serré,
1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:
a)
définir, parmi ses objectifs prioritaires, la nécessité de mettre au point une politique commune et volontariste en matière de lutte contre le terrorisme;
b)
adopter, tant qu'une politique commune européenne n'existera pas, une démarche plus systématique et coordonnée et veiller en permanence à la cohérence des législations élaborées, sachant que cette indispensable cohérence implique que l'on agisse dans le cadre d'une réelle ligne politique, basée sur des concepts clairs;
c)
axer leur action, dans cette perspective, sur trois lignes directrices :
—
se doter des moyens et capacités nécessaires pour identifier avec précision chacune des cibles que l'on entend atteindre, en étant bien conscient du fait que le terrorisme n'est pas une réalité monolithique, mais au contraire un phénomène aux multiples facettes qui varient notamment en fonction du type d'actes commis, des différentes organisations terroristes et des objectifs poursuivis;
—
renforcer l'efficacité des instruments de riposte au phénomène de terrorisme en adoptant une approche moderne et réaliste, axée sur la prise en compte des liens très étroits qui existent très souvent entre les différentes organisations terroristes comme entre le terrorisme et la grande criminalité organisée, notamment sur le plan du financement;
—
éviter la multiplication des instruments juridiques de lutte contre le terrorisme pour tendre au contraire vers une uniformisation et une simplification des normes existantes, notamment en veillant à procéder à des évaluations systématiques permettant de déterminer leur degré d'efficacité, l'adoption de nouvelles règles ne devant être décidée que lorsqu'il est établi qu'elles apporteront une plus-value par rapport aux règles existantes;
d)
veiller à associer, dans toute la mesure du possible, les acteurs de terrain à l'élaboration des mesures, afin de prendre en compte et d'intégrer leur expérience pratique dans les nouveaux instruments;
e)
adopter, au départ des grands principes régissant l'échange d'informations mais compte tenu des besoins des services répressifs sur le terrain, un manuel des bonnes pratiques à l'usage des policiers, leur expliquant en termes simples et concrets le cadre dans lequel ils doivent agir, notamment en matière de transmission et d'obtention de l'information, et de protection des données;
f)
exhorter tous les États membres à accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation de toute législation adoptée dans le cadre de l'échange d'informations et de la coopération relatifs aux délits terroristes;
g)
mettre au point un instrument permettant de faciliter la transmission des renseignements, notamment dans le cadre de la mise en place d'un dispositif d'alerte précoce;
h)
harmoniser les règles existantes en matière de protection des données individuelles dans les instruments de l'actuel troisième pilier en les regroupant au sein d'un seul instrument qui garantisse un niveau de protection des données identique à celui prévu dans le cadre du premier pilier, et ce sur la base des principes fondamentaux suivants, reprenant notamment les principes énoncés dans le programme de La Haye, qui ne sauraient rester lettre morte sans nuire gravement à la crédibilité des institutions de l'Union:
—
la qualité et la pertinence des données collectées doit être garantie;
—
la collecte des données ne peut avoir lieu que pour permettre l'accomplissement de tâches légales;
—
les données relatives à des éléments de la vie personnelle, ainsi que les données concernant des particuliers non suspectés ne peuvent être collectées que dans des cas exceptionnels d'absolue nécessité et dans le respect de conditions strictes;
—
les particuliers doivent être informés de l'existence de données les concernant, sauf en cas d'obstacle majeur;
—
les particuliers doivent disposer d'un droit d'accès aux données les concernant et de rectification des données inexactes, sauf lorsque cet accès est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public ou aux droits et libertés de tiers ou lorsqu'il est susceptible d'entraver des enquêtes;
—
les particuliers doivent être protégés contre les utilisations abusives des données;
—
l'intégrité et la confidentialité des données doivent être garanties;
—
la communication de données doit s'inscrire dans le cadre de normes communes, qui prévoient notamment que les sources d'informations soient protégées et que la confidentialité des données soit garantie à tous les stades de l'échange et après celui-ci;
—
le contrôle du respect des règles de protection des données doit être assuré, notamment par l'intermédiaire d'une autorité de surveillance;
—
toute personne a droit au rétablissement de la légalité et à une réparation en cas de non-respect des principes énoncés;
j)
accorder une réelle priorité à la mise en œuvre rapide d'un registre opérationnel des condamnations pénales et des déchéances au niveau européen (casier judiciaire européen) et à l'harmonisation des éléments constitutifs de délits graves, étant donné que la nécessité de ces éléments est avérée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme comme contre la criminalité organisée;
k)
de façon générale, aller résolument de l'avant sur les sujets même litigieux ou complexes, et les encadrer dans un calendrier précis et serré, tant au niveau de l'élaboration des instruments que de leur mise en oeuvre, dès lors qu'ils sont censés constituer une réelle avancée en matière de lutte contre le terrorisme, comme c'est le cas pour le casier judiciaire européen;
l)
informer le Parlement quant aux échéances prévues dans le cadre de l'élaboration d'instruments juridiques permettant l'enregistrement des comptes bancaires et de mesures visant à améliorer la transparence des personnes morales.
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil européen et au Conseil et, pour information, à la Commission.