Index 
Textes adoptés
Jeudi 9 juin 2005 - Strasbourg
Conservation des dauphins *
 Renforcer la compétitivité européenne
 Surveillance des positions budgétaires ainsi que surveillance et coordination des politiques économiques **I
 Hydrocarbures aromatiques polynucléaires contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques ***I
 Déficits excessifs *
 Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée *
 Liens entre immigration légale et illégale et intégration des migrants
 Mobilité des patients, évolution des soins de santé
 Réforme des Nations unies *
 Relations transatlantiques
 Situation en Ouzbékistan
 Emploi et productivité
 Bolivie
 Algérie
 Azerbaïdjan
 Inclusion sociale dans les nouveaux États membres

Conservation des dauphins *
PDF 373kWORD 53k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (COM(2004)0764 – C6-0245/2004 – 2004/0268(CNS))
P6_TA(2005)0229A6-0157/2005

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0764)(1),

—  vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0245/2004),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0157/2005),

1.  approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le règlement (CE) n° 882/2003 du Conseil, du 19 mai 2003, établit un système de suivi et de vérification du thon1,
_______________
1 JO L 127 du 23.5.2003, p. 1.
Amendement 2
Considérant 4
(4)  La trente-cinquième réunion intergouvernementale sur la conservation des thons et des dauphins dans l'océan Pacifique oriental a adopté en février 1998 l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins;
(4)  La trente-cinquième réunion intergouvernementale sur la conservation des thons et des dauphins dans l'océan Pacifique oriental a adopté, le 7 février 1998, l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins. Cet accord a été signé à Washington le 21 mai 1998 et est entré en vigueur le 15 février 1999.
Amendement 3
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) À ce jour, 15 pays sont parties à cet accord: la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, l'El Salvador, l'Espagne, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, les États-Unis, Vanuatu et le Vénézuela.
Amendement 4
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) L'Union européenne reconnaît le rôle de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD) dans la défense d'une pêche durable, ainsi que du processus de certification visé par cet accord pour garantir la préservation écologique d'autres espèces, et notamment des dauphins.
Amendement 5
Considérant 7
(7)  L'accord a été signé par la Communauté conformément à la décision du Conseil arrêtée à cette fin.
(7)  La Communauté a signé l'APICD en précisant que, conformément à la décision 1999/386/CE du Conseil, du 7 juin 19991, il serait mis en œuvre à titre provisoire en attendant que les procédures nécessaires en vue de l'adhésion officielle à la Commission interaméricaine du thon des tropiques (CITT) aient été menées à leur terme.
_______________
1 JO L 147 du 12.6.1999, p. 23.
Amendement 6
Considérant 9
(9)  La Communauté a décidé d'appliquer l'accord1 à titre provisoire jusqu'à ce que les procédures nécessaires en vue de son adhésion à la CITT aient été menées à leur terme.
supprimé
1 JO L 147 du 12.6.1999, p. 23.
Amendement 7
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) En application des dispositions visées au considérant 7, la certification "thon sans risque pour les dauphins" prévue dans l'APICD constitue, à ce jour, la seule qui soit reconnue par la Communauté.
Amendement 8
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Les informations fournies par le texte de l'APICD pourront aider les consommateurs dans leurs décisions d'achat de produits liés au thon capturé dans la zone visée par l'accord.
Amendement 9
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter) Le règlement (CE) n° 882/2003 comprend une définition des mentions "thon sans risque pour les dauphins" et "thon avec risques pour les dauphins", et prévoit spécifiquement de distinguer et d'identifier les deux types de thon.
Amendement 10
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Le Conseil met en œuvre les mesures qui permettront une actualisation permanente des procédures d'accompagnement et de contrôle des captures de thon dans la zone couverte par l'accord, par suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 882/2003 .
Amendement 11
Article 1 ter (nouveau)
Article 1 ter
Seul le thon conforme à la définition de la mention "thon sans risque pour les dauphins" figurant à l'article 3 du règlement CE n° 882/2003 est autorisé à porter le label "thon sans risque pour les dauphins".
Amendement 12
Article 1 quater (nouveau)
Article 1 quater
La Communauté soutient les mesures visant à atteindre et à maintenir un niveau approprié d'information des consommateurs européens concernant l'écolabellisation relevant de l'APICD.

(1) Non encore publiée au JO.


Renforcer la compétitivité européenne
PDF 219kWORD 75k
Résolution du Parlement européen sur "Renforcer la compétitivité européenne: conséquences des mutations industrielles sur la politique et le rôle des PME" (2004/2154(INI))
P6_TA(2005)0230A6-0148/2005

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission "Accompagner les mutations structurelles: Une politique industrielle pour l'Europe élargie" (COM(2004)0274),

—  vu la communication de la Commission "Une politique de concurrence proactive pour une Europe compétitive" (COM(2004)0293),

—  vu l'article II-76 (Liberté d'entreprise) du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et la résolution du Parlement du 15 mars 2000(1), en vue de ce Conseil européen,

—  vu le rapport Kok sur la croissance et l'emploi presenté au Conseil de l'Union européenne et à la Commission le 3 novembre 2004,

—  vu la communication de la Commission "Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi . Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne" (COM(2005)0024),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen qui s'est tenu les 22 et 23 mars 2005 à Bruxelles,

—  vu la communication de la Commission "Construire notre avenir commun. Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie – 2007-2013" (COM(2004)0101) et la communication de la Commission "Perspectives financières 2007 - 2013" (COM(2004)0487),

—  vu la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion (COM(2004)0492),

—  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (COM(2004)0495),

—  vu la décision du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005)(2),

—  vu la Charte européenne des petites entreprises approuvée par le Conseil européen de Santa Maria da Feira en juin 2000,

—  vu le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la Charte européenne des petites entreprises (COM(2005)0030),

—  vu la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du plan d'action sur le capital-investissement (PACI) (COM(2003)0654),

—  vu la communication de la Commission "Gouvernance européenne : Mieux légiférer" (COM(2002)0275),

—  vu la communication de la Commission sur l'analyse d'impact (COM(2002)0276),

—  vu sa résolution du 11 juillet 1991 sur la politique industrielle de la communauté dans un environnement ouvert et concurrentiel(3), sa résolution du 29 juin 1995 sur la communication de la Commission concernant une politique de compétitivité industrielle pour l'UE(4), et sa résolution du 23 octobre 2003 sur la politique industrielle dans une Europe élargie(5),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0148/2005),

A.  soulignant l'importance du secteur industriel de l'Union européenne, source d'emplois, de création de richesses et d'activités dans le secteur des services,

B.  partageant l'approche de la Commission qui repose sur l'impératif de compétitivité de l'industrie européenne et vise à accompagner les mutations industrielles,

C.  constatant que l'avenir du secteur industriel est étroitement lié à la croissance dans le secteur des services, que les services contribuent à une augmentation de la productivité dans le secteur de la fabrication et que la croissance dans ce secteur stimule la demande de services,

D.  se félicitant du lancement d'une nouvelle stratégie de croissance et d'emploi pour l'Union européenne; rappelant que l'Union européenne a pris un retard en matière de politique industrielle et qu'il convient d'agir rapidement et efficacement,

E.  constatant que l'élargissement de l'Union européenne a considérablement modifié sa structure industrielle et que la pression concurrentielle internationale s'est accentuée,

F.  notant la dimension territoriale de la politique industrielle et l'impact dévastateur du phénomène des délocalisations industrielles; soulignant l'importance de la reconversion industrielle des régions frappées par les restructurations économiques,

G.  considérant que l'Union européenne est confrontée à l'immense défi démographique d'une population vieillissante qui aura une nette incidence sur le secteur industriel, y compris un déclin dans la participation au marché du travail,

H.  considérant que la réalisation de la compétitivité dépend des ressources humaines; qu'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi concerne aussi l'industrie,

I.  considérant que l'industrie n'est pas un tout homogène et qu'une approche sectorielle permettra de mieux évaluer les facteurs de compétitivité; qu'il faut tenir compte de la nature, la taille et les types d'activités des entreprises, notamment les petites entreprises; rappelant l'importance économique et sociale des petites entreprises qui représentent plus de 95 % des entreprises de l'Union et leur rôle essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne,

J.  relevant que les modestes instruments actuels de la politique industrielle ne permettent pas de réorienter l'industrie vers les hautes technologies; qu'un effort massif de financement, tant public que privé, de la recherche et développement (R&D) s'impose,

K.  estimant qu'il est indispensable d'améliorer le cadre législatif et réglementaire dans lequel évoluent les entreprises, ainsi que leur accès aux programmes communautaires, en veillant à tenir compte des besoins des entreprises, y compris les petites, tout en tenant, dans le même temps, dûment compte de la nécessité d'alléger la charge législative et administrative,

L.  tenant compte de la nécessité de mettre à jour les informations sur la situation de l'industrie européenne après l'année 2004.

Fixer des objectifs à la politique industrielle européenne

1.  se félicite que la Commission ait décidé de faire de la politique industrielle une priorité de l'agenda européen;

2.  soutient la promotion d'une politique industrielle volontariste pour accompagner et anticiper les mutations structurelles et développer une base industrielle européenne solide et compétitive;

3.  apprécie la distinction entre désindustrialisation et mutations structurelles et se rallie à l'analyse de la Commission (dans le document COM(2004)0274), selon laquelle "l'industrie européenne fait face à un processus de mutations structurelles qui est généralement bénéfique et qui doit être encouragé"; cependant, observe que l'analyse de ces dernières est incomplète, et qu'on ne dispose pas de données incontestables sur les délocalisations ; par conséquent, estime que la Commission devrait inviter un groupe d'experts, qui collaborerait étroitement avec l'Observatoire européen du changement (EMCC) dont il utiliserait largement les connaissances et l'expérience, à rédiger un rapport au Conseil européen sur ce thème;

4.  considère que l'augmentation de l'emploi en termes de quantité et de qualité doit être l'un des principaux objectifs de la politique industrielle; estime indispensable de développer l'attractivité de l'industrie auprès des jeunes; demande un effort d'information sur les métiers et les savoir-faire industriels, accompagné d'une politique européenne de reconnaissance des qualifications et de formation tout au long de la vie; invite les partenaires sociaux à contribuer à la réalisation de cet objectif et à assumer leur part de responsabilité dans la promotion d'une action conjointe;

5.  considère que le dialogue social devrait contribuer à identifier les secteurs les plus performants et les plus menacés: dans ce but, une conférence européenne du développement industriel associant les acteurs du dialogue social, en particulier la Fondation de Dublin, qui est familiarisée avec le dialogue social, l'échange des meilleures pratiques et qui effectue des études sectorielles, pourrait réunir à échéances régulières ces acteurs et la Commission;

6.  constate que l'emploi dans le secteur industriel tend à être à prédominance masculine; aimerait que les femmes soient encouragées à suivre une formation dans les carrières industrielles dans le cadre de l'engagement de la Commission à l'égard de la formation tout au long de la vie;

7.  demande que de plus grands efforts soient déployés dans le développement des ressources humaines qui, avec son potentiel d'innovation, contribuera à la compétitivité à long terme de l'industrie; estime indispensable de développer l'attractivité de l'industrie auprès des jeunes; demande un effort d'information sur les métiers et les savoir-faire industriels, accompagné d'une politique européenne de reconnaissance des qualifications et de formation tout au long de la vie;

8.  souhaite que la politique industrielle permette l'émergence de champions industriels européens;

9.  estime que les instruments de la politique européenne de recherche, tels que les plateformes et les initiatives technologiques, devraient être utilisés afin de promouvoir la compétitivité de l'industrie;

10.  estime que la politique industrielle européenne doit renforcer la capacité d'innovation de l'industrie, y compris technique, technologique et commerciale;

11.  considère que la concurrence croissante des pays émergents doit inciter les pouvoirs publics à créer les conditions favorables à l'émergence de productions ou de combinaisons productives nouvelles, créatrices de valeur ajoutée, d'emplois de qualité et devant garantir un avantage comparatif européen;

12.  estime que la politique industrielle européenne doit conduire à un développement équilibré préservant la cohésion sociale;

13.  souligne que dans le processus d'accompagnement et d'anticipation des changements, il est nécessaire que les agents économiques et sociaux s'engagent de façon à promouvoir, par des accords, des formes innovatrices d'organisation du travail et à offrir aux travailleurs la formation leur permettant de s'adapter aux changements;

Tenir compte des différentes dimensions de la politique industrielle européenne

14.  partage l'approche sectorielle de la Commission et souhaite qu'elle procède à des bilans de compétitivité indépendants et objectifs par secteur, y compris dans une perspective globale; demande que ces diagnostics sectoriels tiennent compte de l'emploi et de l'impact de l'industrie sur les bassins d'emplois et examine les questions environnementales et sociales; estime que ces diagnostics doivent servir à identifier et anticiper les besoins auxquels l'industrie serait confrontée;

15.  considère que, afin de garantir que les bilans de compétitivité sont utiles et tiennent dûment compte des questions relatives à l'emploi, les partenaires sociaux doivent être consultés et, si possible, invités à participer à la préparation des bilans;

16.  demande que l'approche sectorielle tienne compte de la fonction de production et de prestataires de services (externalisation) des PME et des petites et moyennes industries (PMI) en développant des liens de coopération; demande également que cette approche tienne compte des microentreprises, qui représentent plus de 92% des entreprises de l'Union européenne; réaffirme l'importance de la Charte européenne des petites entreprises et renouvelle sa demande pour qu'elle soit dotée d'une valeur juridique; souhaite une décision du Conseil en ce sens;

17.  regrette que la Commission ait négligé les efforts à fournir vers les secteurs et les régions particulièrement touchés par les mutations industrielles car les pouvoirs publics ont le devoir de mettre en œuvre des politiques très ciblées et à court terme à l'attention des salariés, des régions et des secteurs concernés; les Fonds structurels, et notamment le Fonds social européen, pourraient être orientés dans ce sens;

18.  souligne la dimension structurante de l'industrie pour le territoire européen; demande à la Commission d'en tenir compte dans les négociations sur les Fonds structurels et sur le programme cadre; souhaite que des moyens conséquents soient réservés à la création et au développement de pôles de compétitivité et de grappes industrielles concurrentielles (clustering); dans le même temps, souligne que la qualité de la production est aussi importante que la somme d'argent investie dans ces fonds;

19.  suggère d'adopter des actions spécifiques dans les secteurs particulièrement exposés aux délocalisations, en différenciant les délocalisations intra- et extracommunautaires, et dans les secteurs dotés d'avantages comparatifs et/ou à haute technologie sur la base d'un rapport de la Commission, prenant en compte, entre autres, l'impact social et régional de ces secteurs;

20.  s'inquiète du manque de données disponibles sur l'industrie dans les nouveaux États membres; demande à la Commission d'établir un état des lieux industriel, assorti d'un plan d'action pour répondre aux risques qui pèsent sur leur industrie et ses emplois; demande à la Commission de poursuivre un suivi spécifique de l'acquis en termes de marché intérieur dans ces pays; souligne le manque de connaissance sur les petites entreprises, notamment artisanales, dans l'ensemble des États membres, y compris les anciens, et renouvelle sa demande d'études et d'analyses statistiques et économiques sur ces entreprises;

21.  met en exergue la conclusion principale de la Commission, à savoir qu'il faut simplifier la réglementation pour maintenir la compétitivité, encore fragile, des nouveaux États membres et estime que cette demande d'une approche législative allégée devrait s'appliquer à tous les États membres, si l'on veut renforcer la compétitivité générale et assurer une croissance réelle de l'emploi;

22.  rappelle le défi considérable auquel l'Union va être confrontée avec les départs en retraite à venir des employeurs et souligne que des millions d'emplois sont en jeu; demande à la Commission et au Conseil d'élaborer une stratégie communautaire concertée avec les organisations représentatives des entreprises en faveur de la transmission et la reprise d'entreprises existantes et viables;

Une méthode et un cadre réglementaire qui servent nos ambitions industrielles

23.  estime que la politique industrielle doit devenir une composante de la stratégie de Lisbonne révisée; demande la prise en compte de la dimension industrielle dans ses trois piliers;

24.  accueille favorablement la proposition de programme d'action pour réaliser les objectifs de Lisbonne et insiste pour qu'il comprenne des objectifs précis à charge des États membres; estime cependant que les dix priorités thématiques retenues ne tiennent pas assez compte, à ce stade, des enjeux industriels;

25.  considère que les synergies entre les différentes politiques communautaires qui ont un impact sur la compétitivité de l'industrie ne pourront être mieux exploitées que si cet objectif est décliné dans le programme d'action pour réaliser les objectifs de Lisbonne;

26.  estime prioritaire l'engagement de la Commission à mieux légiférer; souhaite que le Parlement européen et le Conseil y contribuent; invite la Commission et les États membres à définir des objectifs précis de simplification et de pleine application du cadre réglementaire existant, secteur par secteur;

27.  demande que les systèmes d'évaluation d'impact des nouvelles réglementations soient améliorées; regrette que ces systèmes se limitent aux entreprises en général et n'analysent pas l'impact sur les petites et les microentreprises, malgré leur importance; regrette aussi l'absence de transparence des systèmes et l'impossibilité pour les organisations d'entreprises de répondre aux analyses d'impact; attend de la Commission qu'elle arrête une méthode claire et transparente pour leur conduite comprenant la participation efficace des acteurs du secteur industriel;

28.  insiste pour que la Commission consulte tous les partenaires sociaux, en particulier les syndicats;

29.  insiste sur la nécessité de disposer d'un cadre macroéconomique stable sur lequel les entreprises peuvent se baser pour effectuer leurs propres prévisions économiques; estime donc utile de s'appuyer davantage sur les Grandes Orientations de Politique Économique (GOPE) et les Lignes Directrices pour l'Emploi (LDE);

Des instruments qui soutiennent l'industrie européenne

30.  souligne que de nombreux instruments existants ne sont pas assez simples pour être utilisés par toutes les entreprises; souligne aussi combien il importe de prendre des mesures afin d'alléger les charges administratives pesant sur les PME; constate que les petites entreprises ne tirent encore qu'un profit limité des programmes communautaires actuels en raison de leur complexité, des garanties exigées ou des difficultés administratives; demande à la Commission de les améliorer et d'engager une concertation avec les organisations représentatives des entreprises en vue d'augmenter leur efficacité; notamment dans la perspective d'étendre les possibilités de transfert de la R&D vers les SME, et de prévoir, avec le soutien des États membres, des campagnes d'information ciblées;

31.  demande que le 7ème programme cadre de recherche et développement (PCRD) prévoie une stratégie à long terme claire pour renforcer les capacités d'innovation de l'industrie, y compris celles des PME; soutient le développement de programmes technologiques industriels de long terme, associant partenaires publics et privés;

32.  demande que soit donnée une plus grande impulsion aux plates-formes technologiques, dès lors qu'elles sont un instrument essentiel d'aide à l'innovation et à l'industrie européenne; estime que les plates-formes technologiques doivent être conçues en tenant compte de la structure de l'industrie européenne, essentiellement constituée de PME;

33.  met en évidence le problème de compétitivité de l'économie européenne, qui tient notamment à l'existence de ce qui est qualifié de "paradoxe" du fait que des connaissances scientifiques sont générées (en suffisance dans l'Union européenne), mais que celles-ci ne sont pas suffisamment transformées en innovation et surtout en production; souligne que la participation des entreprises à la définition des priorités en ce qui concerne l'octroi des moyens financiers peut contribuer à remédier à cette situation et qu'il convient dès lors de s'efforcer de favoriser la participation des entreprises au 7e PCRD et d'améliorer la position des PME dans ce dernier;

34.  demande à la Commission d'étudier les possibilités de consolider, via le 7ème PCRD, les réseaux d'entreprises existants et le programme EUREKA, dans lequel les entreprises sont largement représentées;

35.  attend du programme pluriannuel compétitivité et innovation qu'il soutienne les petites entreprises européennes dans leur développement et soit l'instrument de mise en oeuvre de la Charte européenne des petites entreprises; estime qu'il pourrait ainsi permettre d'inclure véritablement ces entreprises dans la stratégie industrielle de l'Union européenne;

36.  soutient l'objectif de réduction du volume global des aides aux entreprises, mais rappelle l'utilité de certaines aides pour pallier certaines carences du marché, telles que les aides à la R&D, à la formation, en particulier la formation et l'apprentissage professionnels, ainsi que celles au conseil et à l'accompagnement du développement économique des entreprises; estime indispensable de développer l'attractivité de l'industrie auprès des jeunes grâce à des aides à la R&D par exemple ainsi que d'informer sur les métiers et les savoir-faire industriels, s'accompagnant d'une politique européenne de reconnaissance des qualifications et de formation tout au long de la vie; est préoccupé par le projet de suppression totale, à quelques exceptions près, des aides à finalité régionale aux grandes entreprises en dehors des zones actuellement éligibles à l'article 87, paragraphe 3, du traité;

37.  estime qu'il faut, dans le cadre d'une concurrence internationale pleine et efficace, disposer d'une main d'œuvre toujours plus qualifiée et compétitive;

38.  est d'avis que, dans le but de promouvoir la compétitivité et l'emploi, priorité doit être donnée à l'éducation et la formation, notamment dans le domaine des nouvelles technologies; pour ce faire, les États membres pourraient mettre en œuvre une évaluation objective de leurs systèmes d'éducation et de formation;

39.  souligne qu'il faut s'efforcer de favoriser la mise en place d'une politique plus efficace en matière de recherche et d'innovation en prenant en considération des mesures d'accompagnement telles que la réalisation du marché intérieur et la mise en place d'une politique des brevets moins onéreuse et plus flexible offrant un meilleur accès aux PME ;

40.  note l'importance des aides d'État octroyées aux PME dans les États membres; demande à la Commission de maintenir au sein des Fonds structurels l'ensemble des instruments d'aide à la reconversion économique et socio-économique pour les régions victimes de délocalisations industrielles; insiste sur une meilleure prise en compte des petites et des microentreprises dans ces régions et plus généralement dans l'ensemble des politiques de cohésion; demande à cet effet à la Commission et au Conseil d'intégrer les recommandations de la Charte européenne des petites entreprises parmi les priorités des objectifs de convergence, compétitivité et coopération;

41.  attend un cadre clarifié et performant de la propriété intellectuelle et souhaite voir aboutir les directives relatives au respect des droits de propriété intellectuelle ainsi que le brevet communautaire;

42.  estime indispensable de développer des outils d'accompagnement pour aider nos industries à conquérir des marchés à l'extérieur de l'Union européenne et de prendre ainsi une part active à la croissance des pays émergents;

43.  demande à la Commission de déterminer les moyens - par exemple la création de fonds de capital à risque - à mettre en œuvre, en particulier au niveau de l'Union européenne, pour promouvoir l'émergence de nouvelles entreprises, surtout dans le secteur des nouvelles technologies, et encourager des actions pour l''essaimage" ("spin off");

44.  soutient les recommandations visant à permettre aux entreprises de se développer sur le plan international; souhaite qu'elles visent également les PME; invite la Commission à recourir aux instruments de défense prévus par l'OMC lorsqu'un secteur industriel européen est victime de pratiques commerciales illicites;

45.  souligne que le caractère fragmenté des marchés financiers européens entrave le bon fonctionnement des marchés du capital-risque et estime prioritaire d'y remédier pour faciliter l'accès des entreprises aux sources de financement; rappelle la nécessité de favoriser l'accès des entreprises aux instruments financiers et de développer la disponibilité de financements en faveur de systèmes de garantie et cautionnement mutuel; demande de développer des systèmes de financement novateurs en vue de répondre aux nouveaux besoins d'investissement matériel et immatériel des entreprises, y compris les petites et microentreprises, notamment dans les domaines normatifs, technologiques, environnementaux et d'exploitation de marchés; souhaite que des mesures soient prises afin de favoriser l'adéquation entre les fonds propres et les ressources financières et que des efforts soient consentis afin de mettre en relation les moyens de financement, les entreprises, l'industrie et les universités; demande que, dans ce contexte, un intérêt particulier soit porté aux instruments destinés aux PME;

46.  considère que, dans les situations de marché incomplet, les pouvoirs publics devraient encourager le développement d'activités dans des domaines où les risques seraient jugés trop importants par les acteurs économiques; dans ce cadre il apparaît d'ailleurs urgent d'identifier des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, que les pouvoirs publics pourraient promouvoir afin d'assurer des emplois de qualité; considère également de leur devoir de développer des activités de recherche et d'innovation, source d'externalités positives;

47.  souligne qu'une politique industrielle efficace doit avoir une dimension mondiale et souhaite que la nouvelle génération de programmes d'aide extérieure de l'Union européenne pour la période 2007-2013 soit utilisée de manière stratégique et appropriée afin de promouvoir et de soutenir l'internationalisation des entreprises européennes, en particulier des PME, sur les marchés de pays tiers;

48.  souhaite que l'importance et les besoins de l'industrie européenne, et en particulier des PME, entrent en ligne de compte lors de l'élaboration des nouvelles perspectives financières pour la période 2007-2013;

49.  estime que les infrastructures de communication et le système logistique jouent un rôle capital dans la promotion du développement de l'industrie ainsi que de l'intégration économique dans l'Union élargie; considère qu'il faut compléter rapidement le réseau transeuropéen des transports, surtout les sections transfrontalières, et souhaite une aide suffisante du budget communautaire au cours de la période 2007-2013;

50.  propose que soit établie, dans le cadre de la réforme des régimes d'aides publiques, une ligne d'action claire en faveur de l'innovation, qui investisse transversalement tous les secteurs, dans le contexte des objectifs de Lisbonne; considère que l'innovation, qu'il faut entendre au sens le plus large et ne pas confiner aux seuls aspects technologiques, doit constituer un objectif fondamental de la stratégie de la politique industrielle de la Communauté;

51.  met en exergue la nécessité de promouvoir toutes les initiatives destinées à aider les entreprises à atteindre la dimension nécessaire pour faire face plus efficacement à la concurrence sur le marché mondial;

52.  invite la Commission à évaluer régulièrement les résultats, notamment en termes d'emplois créés, des politiques d'incitation aux activités de R&D, car le niveau financier ne constitue pas l'unique niveau d'analyse.

o
o   o

53.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 377 du 29.12.2000, p 164.
(2) JO L 333 du 29.12.2000, p. 84.
(3) JO C 240 du 16.9.91, p. 213.
(4) JO C 183 du 17.7.95, p. 26.
(5) JO C 82 E du 1.4.2004, p. 627.


Surveillance des positions budgétaires ainsi que surveillance et coordination des politiques économiques **I
PDF 222kWORD 58k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (COM(2005)0154 – C6-0119/2005 – 2005/0064(SYN))
P6_TA(2005)0231A6-0168/2005

(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0154)(1),

—  consulté par le Conseil conformément à l'article 252 et à l'article 99, paragraphe 5, du traité CE (C6-0119/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0168/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 252, point a), du traité CE, les amendements adoptés par le Parlement;

4.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

6.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)
(2 bis) La mise en oeuvre du cadre budgétaire, la surveillance et la coordination des politiques économiques ainsi que leur crédibilité reposent sur la qualité, la fiabilité et l'actualité des statistiques budgétaires. La qualité des statistiques aux niveaux national et communautaire doit être assurée pour garantir l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité tant des offices statistiques nationaux que d'Eurostat.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 2 TER (nouveau)
(2 ter) Il convient que la Commission compare les chiffres qui lui sont soumis par les États membres avec les rapports soumis par les banques centrales nationales à la BCE.
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT (1)
Article 2 bis (règlement (CE) n° 1466/97)
Des objectifs à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire sont fixés pour chaque État membre dans le cadre de la procédure visée à l'article 99, paragraphe 2, du traité. Ces objectifs budgétaires à moyen terme sont revus à intervalles réguliers et, le cas échéant, modifiés. Les objectifs propres à chaque pays sont fixés à un niveau permettant aux États membres de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales tout en maintenant le déficit public à un niveau inférieur à 3 % du PIB, de progresser rapidement sur la voie de la soutenabilité des finances publiques et, cela étant, de dégager une marge de manœuvre budgétaire, notamment pour tenir compte des besoins d'investissement public.
Des objectifs à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire sont fixés pour chaque État membre dans le cadre de la procédure visée à l'article 99, paragraphe 2, du traité. Ces objectifs budgétaires à moyen terme sont revus au moins une fois par an, ainsi que chaque fois que des réformes structurelles et budgétaires importantes sont engagées, et, le cas échéant, modifiés. Chaque État membre peut instaurer un conseil économique des sages, pour formuler des avis sur les principales projections macroéconomiques. Les objectifs propres à chaque pays sont fixés à un niveau permettant aux États membres de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales tout en maintenant le déficit public à un niveau inférieur à 3 % du PIB, de progresser rapidement sur la voie de la soutenabilité des finances publiques et, cela étant, de dégager une marge de manœuvre budgétaire, notamment pour tenir compte des besoins d'investissement public.
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT (2 BIS) (nouveau)
Article 4, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 1466/97)
(2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les programmes de stabilité sont présentés avant le 1er mars 1999. Après cette date, des programmes actualisés sont présentés annuellement, pour une période de deux ans. Un État membre adoptant la monnaie unique ultérieurement présente un programme de stabilité dans les six mois qui suivent la décision du Conseil relative à sa participation à la monnaie unique."
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT (3) A)
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE) n° 1466/97)
1.  Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 114 du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l'article 99 du traité, le Conseil examine si la trajectoire d'ajustement proposée par le programme est suffisamment ambitieuse, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont réalistes et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées sont suffisantes pour réaliser la trajectoire d'ajustement visée, qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme. Lorsqu'il évalue cette trajectoire d'ajustement, le Conseil détermine si l'État membre concerné procède à une amélioration annuelle minimale de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, et s'il intensifie ses efforts pendant les périodes de conjoncture favorable. Le Conseil prend également en compte les réformes structurelles majeures mises en œuvre, qui entraînent directement des économies de coûts à long terme, y compris par le renforcement du potentiel de croissance, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques;
1.  Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 114 du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l'article 99 du traité, le Conseil examine si la trajectoire d'ajustement proposée par le programme est suffisamment ambitieuse, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont réalistes et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées sont suffisantes pour réaliser la trajectoire d'ajustement visée, qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme. La Commission effectue à cette fin des missions d'audit financier dans les États membres. Lorsqu'il évalue cette trajectoire d'ajustement, le Conseil détermine si l'État membre concerné procède à une amélioration annuelle minimale de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, et s'il intensifie ses efforts pendant les périodes de conjoncture favorable. Le Conseil prend également en compte les réformes structurelles majeures mises en œuvre, qui entraînent directement des économies de coûts à long terme, y compris par le renforcement du potentiel de croissance, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques;
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT (3) B)
Article 5, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 1466/97)
   b) au paragraphe 2, les termes "deux mois" sont remplacés par les termes "trois mois".
"2. Le Conseil procède à l'examen du programme de stabilité, tel qu'il est visé au paragraphe 1, dans les trois mois au maximum suivant la présentation du programme. Le Conseil, agissant sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité institué à l'article 114 du traité, rend un avis sur le programme. S'il estime, conformément à l'article 99 du traité, que les objectifs et le contenu d'un programme devraient être renforcés, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme en période de conjoncture favorable, le Conseil, dans son avis, invite l'État membre concerné à adapter son programme."
   b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT (3 BIS) (nouveau)
Article 6, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 1466/97)
(3 bis) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Dans le cadre de la surveillance multilatérale effectuée conformément à l'article 99, paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la mise en oeuvre des programmes de stabilité, sur la base d'informations fournies par les États membres participants ainsi que des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 114 du traité, notamment en vue d'identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme, la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, tels que fixés dans le programme en ce qui concerne l'excédent/le déficit des finances publiques, et l'évolution prévisible du ratio d'endettement des pouvoirs publics."
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT (3 TER) (nouveau)
Article 6, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 1466/97)
(3 ter) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Si le Conseil constate un dérapage significatif de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme, la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif ou l'évolution prévisible du ratio d'endettement des pouvoirs publics, il adresse, conformément à l'article 99, paragraphe 4, du traité, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre les mesures d'ajustement nécessaires, et ce en vue de donner rapidement l'alerte pour empêcher l'apparition d'un déficit ou d'un ratio d'endettement excessif."
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT (3 QUATER) (nouveau)
Article 6, paragraphe 3 (règlement (CE) n° 1466/97)
(3 quater) À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Si, au cours du suivi ultérieur, le Conseil constate que le dérapage de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme, la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif ou l'évolution prévisible du ratio d'endettement des pouvoirs publics persiste ou s'aggrave, il adresse, conformément à l'article 99, paragraphe 4, du traité, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre rapidement des mesures correctrices, et peut, ainsi que le prévoit ledit article, rendre sa recommandation publique."

(1) Non encore publiée au JO.


Hydrocarbures aromatiques polynucléaires contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux restrictions à la commercialisation et à l'utilisation de certains hydrocarbures aromatiques polynucléaires contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques (vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) (COM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))
P6_TA(2005)0232A6-0104/2005

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0098)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0081/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0104/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative aux restrictions à la commercialisation et à l'utilisation de certains hydrocarbures aromatiques polynucléaires contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques (vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

P6_TC1-COD(2004)0036


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du Traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)  Les pneumatiques sont produits en utilisant des huiles de dilution pouvant contenir des niveaux variables d'hydrocarbures aromatiques polynucléaires (PAH) ajoutés de façon non intentionnelle. Durant le processus de production, les PAH peuvent être incorporés dans la matrice de caoutchouc. Ils peuvent donc être présents sous des volumes variables dans le produit final.

(2)  Le benzo(a)pyrène (BaP) est un marqueur qualitatif et quantitatif de la présence de PAH. Le BaP et les autres PAH ont été classés comme substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. En outre, et du fait de la présence de ces PAH, plusieurs huiles de dilution ont été classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

(3)  Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a confirmé les résultats scientifiques identifiant les effets sanitaires néfastes des PAH.

(4)  L'émission de BaP et autres PAH dans l'environnement doit être réduite dans la mesure du possible. De manière à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement et pour contribuer à la réduction des émissions annuelles totales de PAH comme l'exige le protocole de 1998 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants, il apparaît donc nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation d'huiles de dilution riches en PAH et de mélanges utilisés comme huiles de dilution pour la production de pneumatiques.

(5)  La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(4) doit être modifiée en conséquence.

(6)  Sans préjudice des spécifications des autres dispositions européennes, cette directive couvre les pneumatiques des voitures particulières(5), les pneumatiques de camions légers et de camions lourds(6), les pneumatiques agricoles(7) et les pneumatiques de motocycles(8).

(7)  Pour répondre aux exigences nécessaires en matière de sécurité, et notamment garantir que le pneumatique possède un degré élevé de performance d'adhérence sur sol mouillé, une période transitoire est nécessaire durant laquelle les pneumaticiens développeront et testeront de nouveaux types de pneumatiques produits sans huiles de dilution hautement aromatiques. D'après les informations actuellement disponibles, les travaux de mise au point et d'essai demanderont un temps considérable, dans la mesure où les producteurs devront effectuer de nombreuses séries d'essais avant de pouvoir assurer le niveau élevé nécessaire d'adhérence sur sol mouillé des nouveaux pneumatiques. Par conséquent, la directive doit s'appliquer aux opérateurs économiques à compter du 1er janvier 2010.

(8)  L'adoption de méthodes d'essais harmonisées est nécessaire pour l'application de la présente directive en ce qui concerne la teneur des PAH dans les huiles de dilution et les pneumatiques. L'adoption de ces méthodes d'essai ne devra pas retarder l'entrée en vigueur de la présente directive. La méthode d'essai devra de préférence être mise au point au niveau européen ou international, le cas échéant par le Comité européen de la normalisation (CEN) ou l'Organisation internationale de normalisation (ISO). la Commission pourra publier les références aux normes CEN ou ISO pertinentes, ou établir ces méthodes conformément à l'article 2bis de la directive 76/769/CEE le cas échéant.

(9)  La présente directive n'affecte pas la législation communautaire fixant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, telles que la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(9), ainsi que les directives particulières basées sur celle-ci, et notamment la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail [Sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil(10) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(11),

(10)  La présente directive n'a pas pour objectif de restreindre la mise sur le marché, telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE(12) du Conseil, des pneumatiques produits avant le 1er janvier 2010 et qui peuvent donc être soldés à partir de stocks après cette date. La date de production des pneumatiques peut aisément être reconnue grâce au marquage obligatoire existant de leur "date de fabrication" sur le pneumatique. Les pneumatiques rechapés après le 1er janvier 2010 doivent l'être avec une nouvelle chape contenant des huiles de dilution pauvres en PAH.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée suivant les termes de l'annexe à la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...(13) Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

Le point suivant [XX] est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:

"[XX].

Hydrocarbures aromatiques polynucléaires (PAH)

1. Benzo(a)pyrène (BaP)

CAS No 50-32-8

2. Benzo(e)pyrène (BeP)

CAS No 192-97-2

3. Benzo(a)anthracène (BaA)

CAS No 56-55-3

4. Chrysène (CHR)

CAS No 218-01-9

5. Benzo(b)fluoranthène (BbFA)

CAS No. 205-99-2

6. Benzo(j)fluoranthène (BjFA)

CAS No 205-82-3

7. Benzo(k)fluoranthène (BkFA)

CAS No 207-08-9

8. Dibenzo(a,h)anthracène (DBAhA)

CAS No 53-70-3

(1) Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou d'éléments de pneumatiques, si elles contiennent

– plus de 1 mg/kg de BaP, ou

– plus de 10 mg/kg de la somme de tous les PAH énumérés.

On considère que ces limites sont respectées si l'extrait de CAP est inférieur à 3 % en masse, tel que défini par la norme IP 346:1998 de l'Institute of Petroleum (détermination des hydrocarbures aromatiques polynucléaires dans les huiles de graissage de base inutilisées et les fractions de pétrole exemptes d'asphaltène – méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde), à condition que la conformité avec les valeurs limites de BaP et des PAH énumérés, ainsi que la corrélation des valeurs mesurées avec l'extrait de CAP, soient contrôlées par le fabricant ou l'importateur tous les six mois ou après chaque changement opérationnel majeur, le plus proche étant retenu.

(2) D'autre part, les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution dépassant les limites indiquées au paragraphe 1.

On considère que ces limites sont respectées si les mélanges de gommes vulcanisées ne dépassent pas la limite de 0,35 % Hbay, tel que mesuré et calculé par la méthode ISO 21461 (gomme vulcanisée - détermination de l'aromaticité de l'huile dans les mélanges de gommes vulcanisées).

(3) À titre de dérogation, le paragraphe 2 ne s'applique pas aux pneus rechapés si leur chape ne contient pas des huiles de dilution dépassant les limites indiquées au paragraphe 1."

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 120 du 20.5.2005, p. 30.
(3) Position du Parlement européen du 9 juin 2005.
(4) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/98/CE de la Commission (JO L 305 du 1.10.2004, p. 63).
(5) Directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 211 du 4.8.2001, p. 25).
(6) Directive 92/23/CEE.
(7) Règlement NU/CEE 106.
(8) Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 226 du 18.8.1997, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/77/CE de la Commission (JO L 211 du 21.8.2003, p. 24).
(9) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(10) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.
(11) JO L 131, 5.5.1998, p.11. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(12) Directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO 196 du 16.8.1967, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).
(13)* Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Déficits excessifs *
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Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2005)0155 – C6-0120/2005 – 2005/0061(CNS))
P6_TA(2005)0233A6-0158/2005

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0155)(1),

—  vu l'article 104, paragraphe 14, deuxième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0120/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0158/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 5 bis (nouveau)
(5 bis) Il s'impose de définir la notion de dépassement exceptionnel et temporaire de la valeur de référence employée à l'article 104, paragraphe 2, point a).
Amendement 2
CONSIDÉRANT 5 ter (nouveau)
(5 ter) Dans ce contexte, le Conseil devrait notamment utiliser les prévisions budgétaires pluriannuelles et les hypothèses externes communes fournies par la Commission.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 12
(12)  Le délai global maximum, actuellement de 10 mois, séparant les dates de notification prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 3605/93 de la décision imposant des sanctions ne correspond plus aux délais révisés propres à chaque étape de la procédure et ne tient pas compte de la nouvelle possibilité d'émettre une recommandation révisée au titre de l'article 104, paragraphe 7, ou une mise en demeure révisée au titre de l'article 104, paragraphe 9. Ce délai global maximum doit donc être ajusté en prenant en compte ces modifications.
(12)  Le délai global maximum, actuellement de 10 mois, séparant les dates de notification prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 3605/93 de la décision imposant des sanctions ne correspond plus aux délais révisés propres à chaque étape de la procédure et ne tient pas compte de la nouvelle possibilité d'émettre une recommandation révisée au titre de l'article 104, paragraphe 7, ou une mise en demeure révisée au titre de l'article 104, paragraphe 9. Ce délai global maximum doit donc être ajusté en prenant en compte ces modifications mais ne saurait être supérieur à trois ans à compter de l'apparition du déficit excessif.
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 1
Article 2, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 1467/97)
2.  La Commission et le Conseil, dans leurs évaluations et leurs décisions sur l'existence d'un déficit excessif au titre de l'article 104, paragraphes 3 à 6, du traité, peuvent considérer qu'un dépassement de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique est exceptionnel au sens de l'article 104, paragraphe 2, lorsque le dépassement de la valeur de référence résulte d'un taux de croissance négatif ou de la baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance très faible par rapport au potentiel de croissance.
2.  La Commission et le Conseil, dans leurs évaluations et leurs décisions sur l'existence d'un déficit excessif au titre de l'article 104, paragraphes 3 à 6, du traité, peuvent considérer, après avoir comparé les chiffres soumis à la Commission par les États membres avec les rapports soumis par les banques centrales nationales à la BCE, qu'un dépassement de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique est exceptionnel au sens de l'article 104, paragraphe 2, lorsque le dépassement de la valeur de référence résulte d'un taux de croissance négatif ou de la baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance très faible par rapport au potentiel de croissance.
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 1
Article 2, paragraphe 3 (Règlement (CE) n° 1467/97)
3.  Dans le rapport qu'elle élabore conformément à l'article 104, paragraphe 3, la Commission tient compte de tous les facteurs pertinents. Le rapport doit en particulier refléter de manière appropriée l'évolution de la position économique et budgétaire à moyen terme. La Commission accorde aussi toute l'attention requise à tout autre facteur que l'État membre concerné ferait publiquement valoir à la Commission dans le mois suivant les dates de notification prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 3605/93.
3.  Dans le rapport qu'elle élabore conformément à l'article 104, paragraphe 3, la Commission tient compte de tous les facteurs pertinents, qui doivent être exposés clairement dans une liste convenue des facteurs pertinents à prendre en considération. Le rapport doit en particulier refléter de manière appropriée l'évolution de la position économique et budgétaire à moyen terme. La Commission accorde aussi toute l'attention requise à tout autre facteur que l'État membre concerné ferait publiquement valoir à la Commission dans le mois suivant les dates de notification prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 3605/93. Le Parlement européen est régulièrement informé de l'existence d'un déficit excessif et de la procédure de suivi.
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 2 (B)
Article 3, paragraphe 4 (règlement (CE) n° 1467/97)
4.  Dans les recommandations qu'il adresse conformément à l'article 104, paragraphe 7, le Conseil prescrit à l'État membre concerné un délai de six mois au maximum pour engager une action suivie d'effets. Il fixe également un délai pour corriger le déficit excessif, qui devrait disparaître dans l'année suivant la constatation de l'existence de ce déficit, sauf circonstances particulières. Dans ses recommandations, le Conseil invite l'État membre concerné à obtenir chaque année un minimum d'amélioration de son solde budgétaire, corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures de nature exceptionnelle ou temporaire, dans le but d'assurer la correction du déficit excessif dans le délai fixé dans la recommandation.
4.  Dans les recommandations qu'il adresse conformément à l'article 104, paragraphe 7, le Conseil prescrit à l'État membre concerné un délai de six mois au maximum pour engager une action suivie d'effets. Il fixe également un délai pour corriger le déficit excessif, qui devrait disparaître dans l'année suivant la constatation de l'existence de ce déficit, sauf circonstances particulières, auquel cas le déficit excessif doit être corrigé dans les trois ans qui suivent son apparition. Dans ses recommandations, le Conseil invite l'État membre concerné à obtenir chaque année un minimum d'amélioration de son solde budgétaire, corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures de nature exceptionnelle ou temporaire, dans le but d'assurer la correction du déficit excessif dans le délai fixé dans la recommandation.

(1) Non encore publiée au JO.


Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée *
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Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93 et (CE) n° 973/2001 (COM(2003)0589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS))
P6_TA(2005)0234A6-0112/2005

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003)0589)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0480/2003),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0112/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 6
(6)  Le système de gestion prévu au présent règlement couvre les opérations liées à la pêche visant les stocks méditerranéens, pratiquée par les navires communautaires tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales, par les navires de pays tiers dans les zones de pêche des États membres ou par des ressortissants de l'Union en haute mer (Méditerranée).
(6)  Le système de gestion prévu au présent règlement couvre les opérations liées à la pêche visant les stocks méditerranéens, pratiquée par les navires communautaires tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales, par les navires de pays tiers dans les zones de pêche des États membres ou par des navires de l'Union en haute mer (Méditerranée).
Amendement 2
CONSIDÉRANT 23
(23)  Les pêcheries communautaires étant responsables de plus de 75 % des captures d'espadons en Méditerranée, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, afin d'établir une taille minimale communautaire de débarquement, ainsi que des normes dont l'application aux palangres permette de respecter cette taille minimale, et enfin une interdiction des palangres pendant quatre mois, en vue de la protection des espadons juvéniles.
(23)  Les pêcheries communautaires étant responsables de plus de 75 % des captures d'espadons en Méditerranée, il y a lieu de définir des mesures de gestion. Afin d'assurer l'efficacité de ces mesures, il est opportun que les mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs émanent des organisations régionales de pêche compétentes. À cet égard, la Commission présentera à la CGPM et à la Commission internationale pour la conservation du thon atlantique (CICTA), dans les plus brefs délais, des propositions appropriées afin d'établir une taille minimale communautaire de débarquement dans les pêcheries de la Méditerranée, ainsi que des normes dont l'application permette aux palangres de respecter cette taille minimale. L'absence d'accord dans un délai déterminé n'empêche pas l'UE d'imposer des mesures en ce sens jusqu'à la conclusion d'un accord définitif sur des bases multilatérales.
Amendement 3
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, POINT a) ii)
   ii) par des navires de pêche communautaires opérant en Méditerranée à l'extérieur des eaux visées sous (i);
   ii) par des navires de pêche communautaires opérant en Méditerranée à l'extérieur des eaux visées sous (i); et
Amendement 4
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, POINT a) iii)
   iii) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, en Méditerranée, hors des eaux visées sous (i);
supprimé
Amendement 5
ARTICLE 2, POINT 16 BIS (nouveau)
16 bis) "Pièges", engins de pêche qui sont fixés au fond de la mer et qui fonctionnent comme un piège pour capturer les espèces marines. Ils sont construits sous la forme d'un panier, d'un tonneau ou d'une cage et, dans la majorité des cas, ils comprennent un cadre rigide ou semi-rigide recouvert de filets. Ils sont pourvus d'une ou plusieurs hauteurs ou ouvertures aux extrémités lisses permettant l'entrée des espèces dans l'habitacle intérieur. Ils sont fixés au moyen d'un appareil appelé train, traîne ou ligne de traîne dans lequel chaque élément est uni à une ralingue appelée mère, à intervalles réguliers.
Amendement 6
ARTICLE 4
Au-dessus des prairies sous-marines (Posidonia oceanica ou autres phanérogames), il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, pièges, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes côtières ou filets similaires.
1.  Au-dessus des prairies sous-marines (Posidonia oceanica ou autres phanérogames), fonds coraliens et de maërl, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, pièges, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes côtières ou filets similaires.
Amendement 7
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)
1 bis. En outre, il est interdit d'utiliser des filets remorqués à des profondeurs supérieures à 1 000 mètres.
Amendement 8
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2
2.  Sur la base de ces informations et de tous autres éléments pertinents à cet effet, le Conseil désigne, avant le 31 décembre 2004, les zones protégées, en particulier celles qui se situent en tout ou partie au-delà des mers territoriales des États membres, et il spécifie les types d'activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés.
2.  Sur la base de ces informations et de tous autres éléments pertinents à cet effet, le Conseil désigne, avant le 31 décembre 2005, les zones protégées, en particulier celles qui se situent en tout ou partie au-delà des mers territoriales des États membres, et il spécifie les types d'activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés.
Amendement 9
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1
1.  Les États membres désignent, avant le 31 décembre 2004, d'autres zones protégées à l'intérieur de leurs eaux territoriales, et dans lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes eu égard à la nécessité de conserver et de gérer des ressources aquatiques vivantes ou de maintenir ou d'améliorer l'état de conservation des écosystèmes marins. Les autorités compétentes des États membres concernés décident quels engins de pêche il est permis d'utiliser dans lesdites zones protégées et arrêtent les règles techniques adéquates, qui doivent être au moins aussi rigoureuses que celles prévues par la législation communautaire.
1.  Les États membres désignent, avant le 31 décembre 2005, d'autres zones protégées à l'intérieur de leurs eaux territoriales, et dans lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes eu égard à la nécessité de conserver et de gérer des ressources aquatiques vivantes ou de maintenir ou d'améliorer l'état de conservation des écosystèmes marins. Les autorités compétentes des États membres concernés décident quels engins de pêche il est permis d'utiliser dans lesdites zones protégées et arrêtent les règles techniques adéquates, qui doivent être au moins aussi rigoureuses que celles prévues par la législation communautaire.
Amendement 10
ARTICLE 7
Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou de détenir à bord:
1.  Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou de détenir à bord:
   a) des substances toxiques, soporifiques ou corrosives;
   a) des substances toxiques, soporifiques ou corrosives;
   b) des appareils générateurs de décharges électriques;
   b) des appareils générateurs de décharges électriques;
   c) des explosifs;
   c) des explosifs;
   d) des substances pouvant exploser si elles sont mélangées;
   d) des substances pouvant exploser si elles sont mélangées;
   e) des dispositifs remorqués pour la récolte du corail rouge;
   e) des dispositifs remorqués pour la récolte du corail rouge;
   f) des marteaux pneumatiques ou autres instruments à percussion visant des espèces qui fréquentent des habitats rocheux.
   f) des marteaux pneumatiques ou autres instruments à percussion visant des espèces qui fréquentent des habitats rocheux.
2.  L'utilisation des filets de fond et des filets flottants ancrés n'est pas autorisée en Méditerranée pour la capture des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius), castagnole (Brama brama), requins (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae).
Amendement 11
ARTICLE 8, PARAGRAPHES 1 À 4
1.  Il est interdit d'utiliser pour pêcher et de détenir à bord tout filet remorqué, filet tournant ou filet maillant ciblant la brème de mer, si le maillage, dans la partie du filet où les mailles sont les plus petites, n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 3 à 6.
1.  Il est interdit d'utiliser pour pêcher et de détenir à bord tout filet remorqué, filet tournant ou filet maillant, si le maillage, dans la partie du filet où les mailles sont les plus petites, n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 3 à 6.
2.  Le maillage est déterminé selon les procédures spécifiées dans le règlement (CE) n° 129/2003 de la Commission.
2.  Le maillage est déterminé selon les procédures spécifiées dans le règlement (CE) n° 129/2003 de la Commission.
3.  Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé comme suit:
3.  Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé comme suit:
   1) jusqu'au 31 décembre 2005: 40 mm;
   1) jusqu'au 31 décembre 2006: 40 mm;
   2) à partir du 1er janvier 2006: 50 mm;
   2) à partir du 1er janvier 2007, ces filets seront remplacés par les filets à maille carrée de 40 mm au niveau du cul de chalut, ou sur demande dûment justifiée de la part de l'armateur, d'un filet à maille losange de 50 millimètres.
En ce qui concerne les dispositions du précédent alinéa, les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à conserver à bord qu'un des deux types de filets, en optant soit pour le filet à maille carrée de 40 millimètres au niveau du cul de chalut, soit pour un filet à maille losange de 50 millimètres.
   3) à partir du 1er janvier 2009: 60 mm.
La Commission présentera au Parlement et au Conseil, avant le 30 juin 2010, un rapport concernant le développement du présent paragraphe et sur la base duquel elle proposera, le cas échéant, tout ajustement opportun.
4.  Pour les chaluts pélagiques ciblant la sardine et l'anchois, là où ces espèces représentent au moins 85 % du poids vif de la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm.
4.  Pour les chaluts pélagiques ciblant la sardine et l'anchois, là où ces espèces représentent au moins 80 % du poids vif de la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm.
Amendement 12
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1
1.  L'utilisation pour la pêche et la détention à bord de palangres pourvues d'hameçons d'une longueur totale inférieure à 5 cm et d'une largeur inférieure à 2,5 cm sont interdites pour tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité de brèmes de mer (Pagellus bogaraveo) constituant plus de 20 % du poids vif de la capture après triage.
1.  L'utilisation pour la pêche et la détention à bord de palangres pourvues d'hameçons d'une longueur totale inférieure à 3,95 cm et d'une largeur inférieure à 1,65 cm sont interdites pour tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité de brèmes de mer (Pagellus bogaraveo) constituant plus de 20 % du poids vif de la capture après triage.
Amendement 13
ARTICLE 12
1.  L'utilisation d'engins remorqués est interdite à moins de 3 milles nautiques de la côte ou en deçà de l'isobathe 50 là où cette profondeur est atteinte à moins de 3 milles nautiques de la côte.
1.  L'utilisation d'engins remorqués est interdite à moins de 3 milles nautiques de la côte ou en deçà de l'isobathe 50 là où cette profondeur est atteinte à moins de 3 milles nautiques de la côte.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisation de dragues hydrauliques est autorisée dans la zone dont la distance à la côte est comprise entre 1,5 et 3 milles nautiques, quelle que soit la profondeur, à condition que le volume des prises d'espèces autres que les coquillages ne dépasse pas 10 % du poids vif total de la capture.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisation de dragues hydrauliques est autorisée dans la zone dont la distance à la côte est comprise entre 0,5 et 3 milles nautiques, quelle que soit la profondeur, à condition que le volume des prises d'espèces autres que les coquillages ne dépasse pas 10 % du poids vif total de la capture.
2.  L'utilisation des chaluts et des dragues hydrauliques est interdite à moins de 1,5 mille nautique de la côte.
2.  L'utilisation des chaluts à moins de 1,5 milles nautiques et des dragues hydrauliques à moins de 0,5 mille nautique de la côte est interdite.
3.  L'utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 0,5 mille nautique de la côte ou en deçà de l'isobathe 50 m là où cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.
3.  L'utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 300 mètres de la côte ou en deçà de l'isobathe 50 m là où cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.
4.  L'utilisation des engins remorqués, des sennes coulissantes et autres filets tournants est interdite à moins de 1 mille nautique des limites des zones protégées établies conformément aux articles 5 et 6.
5.  À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé localement aux paragraphes 1 et 3, là où une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières ou si les pêches concernées ont une grande sélectivité et que leurs effets sur l'environnement marin sont négligeables, et à condition que ces pêches relèvent d'un plan de gestion visé à l'article 17. Les États membres fournissent les justifications scientifiques et techniques actuelles légitimant une telle dérogation.
5.  À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé localement aux paragraphes 1 et 3, là où une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières, comme l'extension des plateformes côtières, ou si les pêches concernées ont une grande sélectivité, et que leurs effets sur l'environnement marin sont négligeables et ne concernent qu'un petit nombre de navires, et à condition que ces pêches relèvent d'un plan de gestion visé à l'article 17. Les États membres fournissent les justifications scientifiques et techniques actuelles légitimant une telle dérogation.
Cependant, tout engin de pêche utilisé à la fois à une distance de la côte inférieure à celle établie aux paragraphes 1 et 2, et utilisée conformément à la législation communautaire en vigueur reprise dans le règlement (CE) n° 1626/94 modifié par le règlement (CE) n° 2550/2000, y compris les dérogations envisagées, pourra continuer d'être utilisé jusqu'au 31 décembre 2006, excepté si le Conseil en décide autrement à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et à la lumière de données scientifiques.
Amendement 14
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1
1.  Par dérogation à l'article 13, sont autorisés la capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert, le stockage, la vente et l'exposition ou l'offre en vue de la vente d'organismes marins sous-dimensionnés, à des fins de reconstitution artificielle ou de transplantation, avec la permission et sous l'autorité de l'État membre où s'exercent les activités considérées.
1.  Par dérogation à l'article 13, sont autorisés la capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert, le stockage, la vente et l'exposition ou l'offre en vue de la vente d'organismes marins sous-dimensionnés vivants, à des fins de reconstitution artificielle ou de transplantation, avec la permission et sous l'autorité de l'État membre où s'exercent les activités considérées.
Amendement 15
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)
3 bis. L'introduction, la retransplantation et la reconstitution avec des espèces non autochtones sont interdites.
Amendement 16
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1
1.  Il est interdit d'utiliser dans le cadre de la pêche sportive des filets remorqués, filets tournants, sennes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher des espèces hautement migratoires.
1.  Il est interdit d'utiliser dans le cadre de la pêche sportive des filets remorqués, filets tournants, sennes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails, palangres de fond et palangres pour pêcher des espèces hautement migratoires.
Amendement 17
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3, ALINEA 1 BIS (nouveau)
Néanmoins, à titre exceptionnel, la commercialisation d'espèces capturées lors de compétitions peut être autorisée, à condition que les bénéfices de la vente soient destinés à des fins caritatives.
Amendement 18
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1
1.  Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2004, les plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de sennes de bateau, sennes côtières, filets tournants ou dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa du règlement (CE) n° 2371/2002 s'appliquent à ces plans de gestion.
1.  Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2005, les plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de sennes de bateau, sennes côtières, filets tournants ou dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa du règlement (CE) n° 2371/2002 s'appliquent à ces plans de gestion.
Amendement 19
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 5, POINT d BIS) (nouveau)
d bis) le soutien financier dans le cas de pauses biologiques.
Amendement 20
ARTICLE 22
Article 4 bis (Règlement (CE) no 973/2001)
Article 22
supprimé
Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins
Dans le règlement (CE) n° 973/2001, il est inséré un article 4 bis libellé comme suit:
"Article 4 bis
1.  L'utilisation des filets de fond et des filets flottants ancrés n'est pas autorisée en Méditerranée pour la capture des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius), castagnole (Brama brama), requins (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).
2.  L'utilisation pour la pêche et la détention à bord en Méditerranée de toute palangre équipée d'hameçons dont la longueur totale est inférieure à 10 cm et la largeur inférieure à 4,5 cm sont interdites à tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité d'espadons (Xiphias gladius) représentant après triage plus de 20 % du poids vif de la capture.
3.  Du 1er octobre au 21 janvier de l'année suivante, il est interdit d'utiliser en Méditerranée des palangres pélagiques pour la pêche des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius) et requin (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).
4.  Aux fins du paragraphe 2:
   a) la longueur totale d'un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l'extrémité qui sert pour attacher la ligne (et qui présente ordinairement la forme d'un œil) jusqu'au sommet du coude;
   b) l'épaisseur d'un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de la barbe."
Amendement 21
ARTICLE 23
Annexe IV, entrée relative à l'espadon (Règlement (CE) no 973/2001)
Article 23
supprimé
Taille minimale
À l'annexe IV du règlement (CE) n° 973/2001, les indications concernant l'espadon; sont remplacées par le texte suivant:
"espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique: 25 kg ou 125 cm (mandibule inférieure);
espadon (Xiphias gladius) en mer Méditerranée: 110 cm (mandibule inférieure) ou 16 kg poids vif (poids du poisson entier avant transformation ou élimination de quelque partie que ce soit) ou 14 kg poids vidé et sans branchies (poids du poisson dont les ouïes et les branchies ont été enlevées).1"
___________
1 La tolérance de 15 % visée à l'article 7, paragraphe 1, deuxième aliéna ne s'applique pas à l'espadon en Méditerranée.
Amendement 22
ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)
Article 23 bis
Sur proposition de la Commission, le Conseil décide, avant le 31 mars 2006, des mesures techniques à prendre pour la protection des espadons juvéniles en Méditerranée.
Amendement 23
ANNEXE II, SECTION 1, "DRAGUES"
La largeur maximale des dragues est de 4 mètres, sauf pour les dragues de pêche aux éponges (gagava).
La largeur maximale des dragues est de 3 mètres, sauf pour les dragues de pêche aux éponges (gagava).
Amendement 24
ANNEXE II, SECTION 3, TIRET 3
–  Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 4000 m de trémails, filets maillants de fond ou filets maillants flottants ancrés par navire.
–  Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 6000 m de trémails, filets maillants de fond ou filets maillants flottants ancrés par navire en prenant en compte que dans le cas d'un seul pêcheur, les 2 500 m ne peuvent être dépassés, 2 000 m pouvant être ajoutés dans le cas d'un deuxième pêcheur et 1 500 m supplémentaires dans le cas d'un troisième pêcheur.
Amendement 25
ANNEXE II, SECTIONS 6, 7 ET 8
6.  Palangre de fond
6.  Palangre de fond
-  Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7 000 mètres de palangre par navire.
-  Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 3 000 hameçons par navire.
7.  Lignes à casiers pour la pêche de crustacés d'eaux profondes
7.  Lignes à casiers pour la pêche de crustacés d'eaux profondes
Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5 km de lignes à casiers.
Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5 km de lignes à casiers.
8.  Palangre de surface (dérivante)
8.  Palangre de surface (dérivante)
Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 60 km de palangre par navire.
Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de:
   2 000 hameçons par navire pour les navires se consacrant à la capture du thon rouge (Thunnus thynnus);
   3 500 hameçons pour les navires se consacrant à la capture de l'espadon (Xiphias gladius);
   5 000 hameçons par navire pour les navires se consacrant à la capture du thon blanc (Thunnus alalunga).
Amendement 26
ANNEXE III

Nom scientifique

Taille minimale

Nom scientifique

Taille minimale

1. Poissons

1. Poissons

Dicentrarchus labrax

Dicentrarchus labrax 25 cm

Diplodus annularis 12 cm

Diplodus annularis 12 cm

Diplodus puntazzo 18 cm

Diplodus puntazzo 18 cm

Diplodus sargus 23 cm

Diplodus sargus 23 cm

Diplodus vulgaris 18 cm

Diplodus vulgaris 18 cm

Engraulis encrasicolus * 11 cm

Engraulis encrasicolus * 9 cm

Epinephelus spp. 45 cm

Epinephelus spp. 45 cm

Lithognathus mormyrus 20 cm

Lithognathus mormyrus 20 cm

Merluccius merluccius 15 cm

Merluccius merluccius 20 cm

(jusqu'au 31 décembre 2008)

Cependant, jusqu'au 31 décembre 2006, une marge de tolérance de 15 % de leur poids sera autorisée pour les merlus mesurant entre 15 et 20 cm.

20 cm (à partir du 1er janvier 2009)

Cette marge de tolérance devra être respectée par tout navire, que ce soit au large, sur le lieu du débarquement ou sur les marchés de première vente à l'issue du débarquement. Par la suite, cette marge devra également être respectée lors de toute transaction commerciale, tant au niveau national qu'international.

Mullus spp. 11 cm

Mullus spp. 11 cm

Pagellus acarne 17 cm

Pagellus acarne 17 cm

Pagellus bogaraveo 33 cm

Pagellus bogaraveo 33 cm

Pagellus erythrinus 15 cm

Pagellus erythrinus 15 cm

Pagrus pagrus 18 cm

Pagrus pagrus 18 cm

Polyprion americanus 45 cm

Polyprion americanus 45 cm

Sardina pilchardus** 13 cm

Sardina pilchardus** 11 cm

Scomber japonicus 18 cm

Scomber japonicus 18 cm

Scomber scombrus 18 cm

Scomber scombrus 18 cm

Solea vulgaris 25 cm

Solea vulgaris 20 cm

Sparus aurata 20 cm

Sparus aurata 20 cm

Trachurus spp. 15 cm

Trachurus spp. 15 cm

2. Crustacés

2. Crustacés

Homarus gammarus 30 cm LT

Homarus gammarus 30 cm LT

Nephrops norvegicus 20 mm LC

70 mm LT

Nephrops norvegicus 20 mm LC

70 mm LT

Palinuridae 105 mm LC

Palinuridae 90 mm LC

Parapenaeus longisrostris 20 mm LC

Parapenaeus longisrostris 20 mm LC

3. Mollusques bivalves

3. Mollusques bivalves

Pecten jacobeus 11 cm

Pecten jacobeus 10 cm

Venerupis spp 25 mm

Venus spp. 25 mm

(1) Non encore publiée au JO.


Liens entre immigration légale et illégale et intégration des migrants
PDF 169kWORD 70k
Résolution du Parlement européen sur les liens entre immigration légale et illégale et l'intégration des migrants (2004/2137(INI))
P6_TA(2005)0235A6-0136/2005

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Etude sur les liens entre immigration légale et immigration clandestine" (COM(2004)0412),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Premier rapport annuel sur la migration et l'intégration" (COM(2004)0508),

—  vu le "Livre vert sur une approche communautaire de la gestion des migrations économiques", publié par la Commission (COM(2004)0811),

—  vu l'avis du Comité économique et social européen et celui du Comité des Régions, respectivement du 15 décembre 2004 et du 24 janvier 2005, sur la communication de la Commission intitulée "Etude sur les liens entre immigration légale et immigration clandestine",

—  vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur la communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi(1),

—  vu le traité d'Amsterdam, qui confère à la Communauté des pouvoirs et des responsabilités dans les secteurs de l'immigration et de l'asile, et l'article 63 du traité CE,

—  vu les conclusions des Conseils européens de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, de Laeken des 14 et 15 décembre 2001, de Séville des 21 et 22 juin 2002 et de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003,

—  vu sa recommandation du 14 octobre 2004 au Conseil et au Conseil européen sur "Le futur de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que sur les conditions pour en renforcer la légitimité et l'efficacité"(2),

—  vu les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 et le Programme de la Haye y inclus,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0136/2005),

A.  considérant que la période prévue par le Conseil européen de Tampere pour la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice est achevée,

B.  considérant l'absence d'une véritable politique migratoire européenne organisée et coordonnée et l'immigration subie qui en résulte, ainsi que la nécessité pour l'Union et ses États membres de se tourner vers une immigration régulée en collaboration avec les pays tiers,

C.  considérant que l'adoption du Programme de la Haye, prochainement mis en œuvre par le Plan d'action de la Commission, permettra de poursuivre les résultats obtenus par le programme de Tampere et de relever les nouveaux défis pour la réalisation de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,

D.  considérant qu'en la matière, la coopération de l'Union et de ses États membres avec les pays tiers d'origine et de transit est primordiale,

E.  considérant qu'il est nécessaire d'éviter toute ambiguïté dans le rapport entre coopération au développement et immigration,

F.  considérant que, dans le contexte de l'élargissement, une société européenne plus sûre suppose - dans le respect des dispositions inscrites dans la Charte des droits fondamentaux ainsi que dans les traités - le renforcement des contrôles aux frontières extérieures et l'application du principe de solidarité réciproque,

G.  considérant que l'Union, en tant qu'espace sans frontières internes, doit se doter d'une approche commune, cohérente et efficace en matière de gestion des frontières externes et doit développer une politique commune en matière de visa, d'asile et d'immigration,

H.  considérant que la lutte contre l'immigration clandestine et contre le trafic des êtres humains, l'organisation des voies légales d'immigration et l'intégration doivent demeurer des priorités de l'Union élargie et que l'exploitation par le recours au travail illégal et le traitement inhumain des immigrés doivent être fortement sanctionnés,

I.  considérant que l'immigration économique représente un nouveau défi pour l'Union, au sujet duquel le débat a été relancé par le Livre vert sur une approche communautaire de la gestion des migrations économiques, qui sera suivi avant fin 2005 par un programme d'action, dont il est souhaitable qu'il soit caractérisé par des dispositions communes et ouvertes en matière d'immigration économique,

J.  fait observer qu'une migration économique légale et contrôlée est nécessaire pour une Europe où le déclin de la population active occasionnera une baisse du nombre de travailleurs de l'ordre de 20 millions entre 2005 et 2030, comme souligné par plusieurs études(3),

K.  souligne que l'une des causes profondes des migrations économiques est l'aspiration légitime des migrants à satisfaire leurs besoins essentiels et à échapper à la pauvreté, et demande que la politique migratoire commune prenne en considération la politique communautaire de développement, qui a pour objectif premier de lutter contre la pauvreté, afin de soutenir le développement des pays tiers en matière d'accès à l'éducation et à la santé et de réaliser les autres Objectifs du Millénaire pour le développement,

L.  considérant que la réussite des politiques d'immigration légale nécessite la mise en place de stratégies axées sur la réalisation d'une intégration globale, qui tiennent compte de l'expérience d'autrui et tirent profit des expériences et de la coopération du tiers secteur et soient fondées sur le respect des droits et le partage des obligations des ressortissants immigrés légalement résidents et de la société d'accueil ainsi que sur un dialogue permanent basé sur la confiance et le respect commun, sur la capacité des institutions à lancer des campagnes d'information pour la mise en place d'une société interculturelle, sur l'action constante contre toute discrimination raciale, culturelle ou économique,

M.  considérant qu'une modification de la politique d'immigration dans un État membre influence les flux migratoires et l'évolution dans d'autres États membres,

N.  considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants doivent constituer un facteur essentiel de la politique d'immigration,

O.  considérant que le traité établissant une Constitution pour l'Europe prévoit en son article III-268 que le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités régit les politiques de l'Union en matière d'immigration et d'asile,

P.  considérant que les ressources financières communautaires disponibles sont limitées et qu'elles doivent être équitablement réparties entre les divers éléments de la politique européenne de l'immigration,

1.  estime que la politique d'immigration de l'Union doit se fonder sur une approche globale et non sectorielle, basée non seulement sur les exigences du marché du travail dans les États membres mais, essentiellement, sur des politiques d'accueil et d'intégration ainsi que sur la définition d'un statut précis et de droits de citoyenneté, sociaux et politiques pour les migrants dans toute l'Union;

2.  déplore que le Conseil, cinq années après le Conseil européen de Tampere, en dépit des nombreuses délibérations du Parlement européen, n'ait pas réussi à définir une politique commune d'immigration et ait, au contraire, décidé de maintenir l'unanimité et la procédure de consultation dans l'ensemble du secteur de l'immigration légale;

3.  insiste sur la nécessité d'adopter, en matière d'immigration, une approche globale et cohérente, basée sur d'étroites synergies entre les différentes politiques impliquées et regrette l'approche européenne souvent trop sectorielle; à cette fin, se réjouit de l'initiative de la Commission et de l'actuelle présidence du Conseil visant à établir un système d'information mutuelle et d'alerte préalable auquel serait pleinement associé le Parlement européen;

4.  souligne que le développement effectif des politiques communes d'asile et d'immigration, dans le respect des droits fondamentaux, est un des projets prioritaires dans le cadre de la construction européenne, comme constaté par le traité établissant une Constitution pour l'Europe;

5.  invite la Commission à lancer, en coopération avec le Parlement européen, des réflexions pour mieux coordonner l'ensemble des structures et agents impliqués dans la gestion des flux migratoires et à veiller à la bonne utilisation et diffusion des programmes financiers en la matière;

6.  regrette que jusqu'à présent les mesures adoptées par le Conseil et les États membres pour le contrôle des vagues migratoires ont été des mesures de contrôle répressives plutôt que des mesures positives proactives; rappelle que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation dans les pays d'origine, contribuent à long terme à normaliser les flux migratoires;

7.  invite la Commission, les États membres et les pays d'origine à lancer auprès de leurs populations des campagnes de sensibilisation et d'information sur les politiques d'immigration, d'intégration et de lutte contre le racisme et la xénophobie, étant donné que le manque d'information sur les possibilités d'immigration légale est exploité par les mafias qui organisent la traite d'êtres humains; considère que la coopération avec les pays d'origine en ce qui concerne l'information et la prévention de l'exploitation des êtres humains est primordiale, en donnant la priorité au rôle de l'intégration, à l'insertion sociale et aux échanges culturels;

8.  estime primordial de tenir le plus grand compte du potentiel de l'immigration dans le cadre d'une politique européenne de co-développement impliquant les sociétés d'accueil et d'origine et les réseaux de diaspora;

9.  souligne qu'afin d'optimiser le potentiel de l'immigration, l'Union doit proposer des solutions concrètes au problème de la fuite des cerveaux et inciter les États membres à faciliter les envois de fonds des immigrés vers leurs pays d'origine;

10.  rappelle la responsabilité partagée qu'ont tous les États membres dans la gestion des flux migratoires Nord-Sud, d'une part - sur la rive sud, notamment - de lutter contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, d'autre part - sur la rive nord, notamment - de créer les conditions économiques pour le développement social du pays tiers ainsi qu'un accueil convenable et respectueux de la dignité humaine;

11.  encourage l'intégration de la question migratoire dans la politique extérieure de l'Union; appelle les États membres à s'attaquer aux causes profondes de l'immigration en adoptant des partenariats avec les pays en développement basés sur un véritable dialogue; souligne toutefois que le recours à l'aide au développement et ses partenariats économiques ne suffit pas pour s'attaquer aux causes profondes de l'émigration;

12.  recommande au Conseil de prendre des initiatives opportunes pour que les responsables de l'immigration de chaque Etat membre aient le même rang et appartiennent au même département ministériel;

13.  souligne qu'il devrait jouer un rôle politique, notamment en indiquant à la Commission quelles sont les mesures relatives à l'immigration qui devraient faire l'objet de règles communes en tant qu'étapes-clés pour la mise en place d'une politique commune efficace de l'immigration;

14.  rappelle l'importance pour l'Union d'inclure des clauses relatives à la gestion commune des flux migratoires et à la réadmission obligatoire dans les cas d'immigration illégale dans tous les accords d'association et de coopération qu'elle conclut;

15.  estime toutefois que la coopération au développement, tout en étant un instrument nécessaire pour combattre les causes profondes des flux migratoires, demeure un instrument complémentaire et non pas substitutif des politiques d'intégration et de migration légale de l'Union;

16.  invite les États membres intéressés à accroître le potentiel humain et les ressources financières de leurs autorités consulaires dans les pays tiers d'origine afin d'informer les candidats à l'émigration sur les possibilités d'entrée légale aux fins d'emploi, d'étude et de recherche; invite la Commission à encourager la coordination entre les structures diplomatiques et consulaires des États membres établies dans le même pays notamment pour orienter l'immigré vers le pays intéressé par son profil professionnel et optimiser les départs vers les pays ayant des capacités d'accueil; propose l'utilisation des programmes ARGO et AENEAS entre autres;

17.  estime que la lutte contre l'immigration clandestine et le contrôle des frontières ne peuvent être qu'un aspect de la politique de l'Union envers les pays tiers et qu'il faut appliquer à ceux-ci une politique active de développement des pays d'origine afin de minimiser les effets négatifs de l'émigration; estime que l'Union ne peut pas analyser sa politique d'immigration seulement du point de vue de son intérêt économique mais qu'elle doit aussi tenir compte des raisons qui obligent les migrants à émigrer;

18.  estime que la mise en place du système intégré de gestion des frontières extérieures doit s'appuyer sur l'harmonisation poussée en matière de visas, l'implication active de l'Agence européenne des frontières, avec la création d'un fonds communautaire relatif aux frontières, et la coopération consulaire renforcée menant à la création de postes consulaires conjoints;

19.  estime indispensable de renforcer la solidarité, particulièrement avec les nouveaux États membres, en matière de gestion des frontières extérieures et de lutte contre l'immigration illégale;

20.  souligne que toute mesure de lutte contre l'immigration clandestine et de contrôle des frontières extérieures, y compris lorsque l'application de ces mesures intervient en coopération avec les pays tiers, doit respecter les garanties et les droits fondamentaux des individus, selon les dispositions inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), notamment en ce qui concerne le droit d'asile et le droit de n'être pas refoulé aux frontières;

21.  réaffirme que l'immigration légale ne supprimera pas dans sa totalité l'immigration illégale et que les raisons de venir dans l'Union sont complexes; en conséquence, est convaincu qu'une attention particulière doit être portée à la lutte contre le trafic des êtres humains et aux immigrés victimes de ce trafic, en particulier les personnes vulnérables notamment les femmes et les mineurs, en faisant de la lutte contre ceux avec qui ils traitent une priorité de l'Union; se félicite d'un futur plan d'action de la Commission en la matière, qui doit tenir compte de la nécessaire collaboration avec les pays d'origine et de transit;

22.  reconnaît que beaucoup de femmes qui sont victimes du trafic des êtres humains vivent dans l'Union en tant qu'immigrées illégales et que la majorité d'entre elles n'a pas accès à une protection légale ou sociale; invite les États membres à reconnaître ce qu'est leur situation et, conformément à leur législation, à voir dans le séjour permanent un moyen approprié de lutter contre le trafic des êtres humains;

23.  rappelle que la responsabilisation adéquate des transporteurs et des autorités des pays d'origine, le renforcement du cadre pénal répressif contre les réseaux de passeurs, la lutte contre le travail illégal, la traite des êtres humains et l'identification de la corruption administrative font partie intégrante de la lutte contre l'immigration clandestine, qui doit s'appuyer sur un haut niveau de coopération policière et judiciaire; invite, par conséquent, l'Union et ses États membres à combattre énergiquement le travail illégal touchant les immigrés par un arsenal de sanctions répressives contre les entreprises en cause, le renforcement des moyens humains de contrôle et la protection des victimes;

24.  précise cependant que ces mesures doivent être appliquées dans le plein respect des droits fondamentaux, notamment du droit d'asile;

25.  est d'avis que les États membres fassent des efforts visant à faire la lumière sur l'emploi irrégulier, en particulier dans les secteurs des services domestiques et de l'aide familiale, secteurs qui emploient un grand nombre de femmes migrantes; estime qu'il faut trouver une nouvelle formule qui permette aux familles qui les emploient de trouver une solution juridique permettant la couverture sociale de ces personnes;

26.  invite le Conseil et la Commission à réfléchir, en matière de réadmission des immigrés irréguliers, à l'application des accords conclus et aux orientations des accords à venir; rappelle la responsabilité des pays d'origine et des pays de transit en matière de réadmission et encourage une politique européenne de retour respectueuse de la dignité et de l'intégrité physique des personnes conformément à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention de Genève;

27.  réitère qu'il rejette fermement l'idée de créer des centres d'accueil ou de rétention d'immigrants sans papiers ou de demandeurs d'asile à l'extérieur des frontières de l'Union, dans les régions d'origine de l'immigration;

28.  souligne que la gestion des centres d'accueil temporaires existants à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union doit également être conforme à la Convention de Genève;

29.  partage avec la Commission l'idée que la régularisation de masse des immigrés illégaux n'est pas une solution au problème de l'immigration illégale et, en l'absence d'un système commun sur l'émigration et l'asile, devrait garder un caractère exceptionnel et unique dans la mesure où elle ne résout pas les véritables problèmes fondamentaux; invite cette dernière à analyser les bonnes pratiques des États membres qui doivent être développées dans le cadre d'un système d'échanges d'informations et d'alerte précoce;

30.  estime que la régularisation de masse des immigrés illégaux doit tenir compte d'évaluations économiques, démographiques et culturelles et demande une analyse des effets engendrés par les régularisations effectuées par les États membres;

31.  estime que la migration légale joue un rôle important en renforçant l'économie basée sur la connaissance en Europe ainsi qu'en accélérant le développement économique;

32.  considère que la stratégie globale européenne en matière de migrations économiques devrait privilégier les formes organisées de migration et, en particulier, devrait renforcer les accords bilatéraux de gestion des flux migratoires avec les pays d'origine; souligne que les opérations de régularisation sont importantes pour combattre le travail au noir, intégrer les migrants illégaux dans la société et éviter qu'ils puissent être exploités;

33.  estime que, pour des raisons démographiques et économiques ainsi que du point de vue d'une contribution éventuelle à la réduction de l'immigration illégale, il est nécessaire d'organiser des canaux légaux d'immigration dans les États membres, en fonction de leurs capacités d'accueil;

34.  se félicite des mesures que la Commission s'est engagée à prendre pour faire face aux conséquences spécifiques de l'immigration illégale dans les régions ultrapériphériques(4) qui, du fait de leur situation géographique, de leur petite taille et de leur éloignement, sont particulièrement sensibles aux flux migratoires illégaux;

35.  invite les États membres à participer à la réflexion lancée par la Commission, dans son livre vert, sur le degré de coordination à atteindre et sur la valeur ajoutée de l'adoption d'une législation européenne, tout en tenant compte du fait que les États membres sont compétents pour définir le nombre d'immigrés à accepter;

36.  est inquiet face à la création dans les pays de la Méditerranée, à la demande de certains États Membres de l'Union, de "centres de premier accueil" d'immigrés visant le territoire de l'Union, centres qui n'offrent pas les garanties minimales aux personne concernées en termes de droits fondamentaux; rappelle que la gestion des flux migratoires ne peut pas être exclusivement sécuritaire, mais doit aussi être fondée sur la gestion d'un développement durable et social;

37.  est conscient que les États membres sont responsables de la fixation du nombre de ressortissants de pays tiers sur leur territoire, mais soutient l'idée de dresser des estimations globales prenant également en compte les personnes dont le séjour a été autorisé pour des raisons autres qu'une activité économique, comme les réfugiés, les personnes bénéficiant d'un régime de protection subsidiaire et les personnes bénéficiant du regroupement familial, y compris les mineurs en âge de travailler, qui doivent avoir la garantie d'accès au marché du travail;

38.  regrette que la proposition de directive relative à l'immigration aux fins d'emploi n'ait pu aboutir et soutient l'option proposée par la Commission dans son livre vert visant à créer un cadre commun de normes minimales pour l'admission des ressortissants de pays tiers pour les emplois tant salariés qu'indépendants;

39.  est favorable à la possibilité d'assouplir et de rendre plus efficaces les modalités d'entrée, y compris avec la prévision d'un permis de séjour à des fins de travail; encourage l'utilisation de projets communautaires, sur le modèle d'EURES, en vue de favoriser l'échange d'informations entre les États membres sur la possibilité de travail pour les citoyens des pays tiers résidant dans l'Union;

40.  demande à la Commission de procéder à une prévision à court et à moyen terme des besoins de main d'œuvre additionnelle dans les différents États membres; invite les États membres à fournir à la Commission une estimation statistique afin de permettre à la Commission de réaliser des prévisions adéquates concernant les besoins de main-d'œuvre dans l'Union;

41.  invite la Commission et les États membres à entretenir un dialogue continu avec les ONG qui s'occupent de l'immigration afin d'obtenir leur avis sur les thèmes relatifs à l'immigration, à soutenir leurs activités d'assistance aux immigrés ainsi que leurs activités de recherche;

42.  estime urgent de parvenir à des politiques d'immigration plus adaptables aux marchés de l'emploi afin d'éviter que le marché intérieur du travail soit déréglementé pour les travailleurs à bas coût et les travailleurs clandestins afin d'éviter un déséquilibre entre population active et non active et invite les États membres à associer les administrations régionales et locales, les agences régionales pour l'emploi et les partenaires sociaux, les organisations catégorielles, les associations bénévoles œuvrant sur le territoire et les communautés d'accueil à la décision concernant le nombre de travailleurs étrangers à admettre;

43.  invite les États membres à créer des permis de séjour et de travail spécifiques combinés facilitant le recrutement de travailleurs saisonniers ou sur mission limitée;

44.  souligne, en particulier, la nécessité de doubler les efforts de l'Union dans la lutte contre la pauvreté dans les pays d'origine des flux migratoires, dans le cadre des Objectifs du Millénaire, en soutenant, entre autres, la mise en place d'un système d'éducation solide et paritaire et le développement de l'économie locale;

45.  encourage les États membres, dans le cadre de leur politique nationale d'immigration, à signer avec les pays de forte émigration des accords bilatéraux visant à répondre aux besoins européens de main d'œuvre ou à ouvrir de nouvelles voies de migration légales afin de rendre le processus migratoire mieux organisé et plus transparent et de promouvoir les relations avec les pays tiers dans le cadre d'un partenariat étroit; souligne également que la conclusion des accords bilatéraux de gestion migratoire avec les pays d'origine permet d'entamer un vrai partenariat avec ces pays dans la lutte commune contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, en particulier des groupes plus vulnérables comme les femmes et les enfants;

46.  invite les États membres à lancer un débat sur le Livre vert susmentionné et à informer régulièrement la Commission de la mise en œuvre de leurs politiques nationales d'immigration;

47.  souligne que l'intégration des immigrants est une question fondamentale et demande des mesures complètes visant à garantir l'inclusion sur le marché du travail ainsi que les droits sociaux, économiques et politiques, qui sont d'une égale importance pour réaliser les objectifs de Lisbonne de croissance et de compétitivité;

48.  rappelle la compétence nationale en matière d'intégration, qui implique des droits et des obligations tant pour la société d'accueil que pour l'immigrant; invite les États membres à coordonner leurs politiques nationales grâce à la méthode ouverte de coordination, sur la base des principes de base communs récemment adoptés par le Conseil;

49.  souligne que la coordination des politiques nationales ne peut remplacer une politique européenne d'intégration; appelle les États membres à élaborer des critères minimum pour la création d'un telle politique;

50.  souligne qu'il est important d'encourager la mise en œuvre de l'apprentissage de la langue de la société d'accueil et l'organisation de cours d'éducation civique et de programmes d'enseignement, entre autres sur l'égalité entre hommes et femmes, et de renforcer l'intégration par le travail, la lutte contre les ghettos, la participation politique aux élections locales; se dit favorable aux programmes d'introduction pratiqués par certains États membres impliquant un engagement réciproque des pays d'accueil et des primo-arrivants notamment; souhaite engager les immigrants au respect des valeurs fondamentales de l'Union par un engagement symbolique; encourage les États membres à impliquer davantage les immigrés intégrés dans leur politique d'intégration en favorisant les échanges entre immigrants et autochtones;

51.  est d'avis qu'une politique active d'intégration des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'Union devrait entre autres: définir des règles claires régissant le statut légal des résidents et garantissant leur droit à de bonnes pratiques administratives; permettre une intégration régulière sur le marché du travail; faire obligation aux ressortissants de pays tiers de suivre une formation à la langue nationale ou aux langues nationales organisée par les États membres d'accueil; leur donner le droit d'accéder à l'éducation et assurer la reconnaissance des diplômes; garantir l'accès aux services sociaux et sanitaires; s'efforcer d'offrir des conditions de vie décentes dans les villes et les communes; assurer la participation des immigrés à la vie sociale, culturelle et politique;

52.  invite les États membres et les institutions européennes à promouvoir la participation des non-nationaux sans droit de vote, résidant légalement dans l'Union, à la vie publique et politique, notamment en garantissant des mécanismes de consultation et de représentation adéquats; invite tous les États membres à ratifier la Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local;

53.  prie instamment tous les États membres de ratifier la Convention des Nations unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

54.  estime que la lutte contre les discriminations, le racisme et la xénophobie est une composante primordiale de la politique d'intégration; invite les États membres à mettre tout en œuvre afin de diffuser chez les citoyens européens la culture de l'accueil, de l'intégration et de l'inclusion sociale, dans le but de construire une société multiculturelle, évitant tout acte politique et institutionnel propre à violer le principe d'accueil et de non-rejet, à transposer dans les plus brefs délais les deux directives s'y référant et se félicite de l'initiative de la présidence du Conseil de relancer la proposition de décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie; demande que le Parlement européen soit à nouveau consulté sur cette décision-cadre à la suite des nouvelles discussions au Conseil;

55.  est consterné par l'augmentation des crimes d'honneur, les persécutions et les violations graves des droits des immigrées pour motifs de fanatisme religieux et de traditions inhumaines et invite la Commission et le Conseil à intervenir plus résolument contre ces phénomènes et à assurer la protection des femmes menacées;

56.  invite les États membres à conclure des accords avec les pays d'origine des immigrants, de façon à garantir le transfert des droits acquis en matière de sécurité sociale;

57.  considère que la communauté internationale n'a pas encore pris conscience du potentiel des retours financiers des immigrants vers leurs pays d'origine pour le soutien de leurs politiques de développement et invite la Commission à proposer des mesures concrètes pour faciliter le transfert volontaire d'une partie de la rémunération dans les pays d'origine, avec la minimisation des coûts des transactions financières, comme suggéré dans le Livre vert susmentionné;

58.  invite le Conseil à adopter une attitude plus volontariste afin de dégager, au vu de ces propositions, une politique européenne d'immigration efficace relevant les défis auxquels l'Union doit faire face;

59.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 92 E, 16.4.2004, p. 390.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2004)0022.
(3) World Economic and Social Survey 2004.
(4) COM(2004)0343, paragraphe 2.3.1, et COM(2004)0628.


Mobilité des patients, évolution des soins de santé
PDF 149kWORD 66k
Résolution du Parlement européen sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne (2004/2148(INI))
P6_TA(2005)0236A6-0129/2005

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission "Suivi du processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne" (COM(2004)0301) ("communication de la Commission sur la mobilité des patients"),

—  vu l'article 152 et les articles 5, 18, 43 et 47 du traité CE,

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions - "Moderniser la protection sociale pour le développement de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et durables: un appui aux stratégies nationales par la "méthode ouverte de coordination'" (COM(2004)0304) ("communication de la Commission sur l'extension de la "méthode ouverte de coordination'"),

—  vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(1),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - "Santé en ligne - améliorer les soins de santé pour les citoyens européens: plan d'action pour un espace européen de la santé en ligne" (COM(2004)0356),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions - "eEurope 2002: Critères de qualité applicables aux sites web consacrés à la santé" (COM(2002)0667),

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes ("la Cour de justice") dans les affaires Decker (C-120/95, 28 avril 1998), Kohll (C-158/96, 28 avril 1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12 juillet 2001), IKA (C-326/00, 25 février 2003) et Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13 mai 2003),

—  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (COM(2002)0119)(2),

—  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM(2004)0002),

—  vu sa résolution du 15 janvier 2003 sur l'avenir des soins de santé et des soins pour les personnes âgées(3) et sa résolution du 11 mars 2004 sur les soins de santé et les soins pour les personnes âgées(4),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0129/2005),

A.  considérant que, dans l'Union européenne, les soins de santé subissent une mutation en raison de l'évolution de la médecine, de la technologie, de la télésanté, de la prise de conscience des patients et de la législation,

B.  considérant que le système E111 utilisé pour les traitements imprévus lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre a été remplacé par la carte de santé européenne, et qu'il est nécessaire de remplacer ou de modifier sensiblement le système E112, bureaucratique et contraignant, créé pour les traitements prévus dans un autre État membre,

C.  considérant que la prévention constitue un élément central d'une politique globale de la santé et que des mesures de prévention systématiques prolongent l'espérance de vie, diminuent les différences sociales en ce qui concerne les listes d'attente dans le système de santé, empêchent la propagation de maladies chroniques et, de la sorte, permettent des économies de soins de santé,

D.  considérant que la politique de santé européenne est menée de manière fragmentaire à l'aide des arrêts prononcés par la Cour de justice sur la mobilité des patients, et qu'en raison de l'élargissement, la Cour de justice aura à connaître d'affaires encore plus complexes, et qu'il est dans l'intérêt tant des patients que des gouvernements d'élaborer et de mettre en oeuvre sans délai des orientations claires sur la politique et les procédures,

E.  considérant que c'est avant tout aux États membres qu'il incombe d'organiser, de financer et de fournir les services sanitaires et les soins médicaux, tandis que l'Union européenne est chargée d'assurer la santé publique, la promotion de la santé, la recherche et le dépistage précoce et joue un rôle dans la mobilité transfrontalière,

F.  considérant qu'une plus grande clarté s'impose pour permettre aux patients, aux professionnels de la santé, aux gestionnaires des budgets de la santé et aux assureurs de comprendre et de participer aux soins de santé transfrontaliers et transnationaux,

G.  considérant que la mise en place d'un cadre logique, sûr et accessible pour la mobilité des patients constitue pour l'Union européenne un défi considérable du point de vue logistique, administratif, culturel et clinique,

H.  considérant que les systèmes de santé de l'Union reposent sur les principes de la solidarité, de la justice et de l'universalité, de manière à fournir à toute personne malade, quels que soient ses revenus, sa fortune et son âge, des soins adaptés et de haute qualité,

I.  considérant que la mobilité des patients se trouve compliquée par les différences entre les systèmes et les traditions de chaque pays en matière de soins de santé, ce qui ne doit pas empêcher de vouloir remédier aux difficultés de coordination et d'efficacité auxquelles se trouvent confrontés les usagers et l'amélioration des services,

1.  approuve la communication de la Commission sur la mobilité des patients et les idées qu'elle contient pour structurer la coopération en matière de soins de santé;

2.  souligne la nécessité, pour l'Union européenne, tenant compte de la priorité accordée au maintien de services publics de santé accessibles à tous et en toute liberté, d'élaborer sans tarder une politique cohérente concernant la mobilité des patients à la lumière des arrêts prononcés par la Cour de justice et du rapport élaboré par le groupe de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne ("le processus de réflexion"), et d'adopter des lignes directrices utilisables par les patients, les professionnels de la santé et les organismes de financement; considère que le patient souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital doit au moins avoir le droit et la possibilité de se faire soigner temporairement dans un autre État membre, si le traitement n'existe pas dans son propre pays ou n'est pas disponible dans un délai raisonnable;

3.  estime qu'à l'avenir, la coopération des États membres, le cas échéant sous la coordination de la Commission, devrait se concentrer sur les questions concrètes liées à la sollicitation transfrontalière des soins de santé; à cet égard, estime qu'il conviendrait de porter une attention particulière aux différents aspects de la coopération régionale et de tenir dûment compte des expériences acquises dans les régions frontalières; ce faisant, considère que l'on pourra tenter de trouver des solutions régionales adaptées aux besoins de la population et que les enseignements concrets peuvent donner lieu à l'élaboration de modèles de "meilleures pratiques";

4.  est d'avis que la question de la mobilité des patients requiert une proposition distincte de la Commission et que la directive relative aux services doit se concentrer sur la mobilité des services plutôt que celle des patients, mais que la directive relative aux services doit englober un appel à la Commission pour que celle-ci présente une proposition relative à la mobilité des patients dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la première de ces mesures; estime par ailleurs que cette proposition doit reposer sur les travaux du groupe à haut niveau sur les soins de santé et les soins médicaux et en particulier avoir pour objet un cadre d'orientation pour les patients, les professionnels de la santé et les gestionnaires des budgets de santé ainsi que des propositions concernant l'information aux patients, la sécurité des patients et la confidentialité;

5.  déplore que la communication de la Commission sur la mobilité des patients ne contienne pas de calendrier d'action ni d'engagement en faveur d'une politique intégrée axée sur la mobilité des patients;

6.  considère que la méthode de coordination constitue un cadre approprié pour aborder les questions relatives à la mobilité des patients sans pour autant exclure une coopération interétatique sur les questions qui relèvent des services de santé des États membres;

7.  est d'avis que les lignes directrices doivent englober les procédures d'obtention d'un traitement, les sources d'information concernant les professionnels de la santé et les établissements de santé, les mécanismes de paiement de soins de santé, les modalités de l'assistance pendant un voyage et de l'assistance linguistique, les modalités de la poursuite des soins, du suivi, de la convalescence et de la réhabilitation avant ou après le retour, les recours et procédures connexes ainsi que les soins spéciaux pour les personnes âgées et les retraités; souligne que les mécanismes de paiement de soins de santé devraient être uniformes et impartiaux de manière à éviter les inégalités et l'apparition de désavantages pour certains patients;

8.  estime qu'il est indispensable de promouvoir la coopération transfrontalière en matière de fourniture de soins de santé efficaces et urgents, notamment dans le cas des urgences, des maladies chroniques, ainsi que des affections graves et des allergies;

9.  se félicite que, dans sa communication, la Commission préconise l'extension de la "méthode ouverte de coordination" aux soins de santé et aux soins de longue durée, et attend un suivi visant à mettre en place un mécanisme, doté d'objectifs spécifiques et de réexamens à intervalles réguliers, permettant de structurer la coopération entre États membres;

10.  demande une stratégie scientifique globale, afin de concevoir de manière optimale le processus de la "méthode ouverte de coordination"; considère, pour ce faire, qu'il convient d'assurer la compatibilité des données au niveau européen ainsi que l'existence d'un méta-index central et qu'il convient de déterminer les possibilités d'intégration des données déjà existantes;

11.  se félicite du programme de travail 2005 de la DG SANCO qui s'inscrit dans le programme cadre de santé publique incluant des propositions pilotes pour la coopération transfrontalière en matière de services sanitaires afin d'aider au développement de la coopération et d'identifier les avantages et les problèmes éventuellement liés à une coopération de ce type;

12.  considère que l'absence d'avancées concernant l'information des patients met gravement en péril le développement des soins de santé dans l'Union européenne et en particulier la mise en place de la mobilité des patients; demande à la Commission et au Conseil de fournir d'urgence un cadre pour l'information quotidienne des patients;

13.  regrette qu'aucune mise en parallèle des droits reconnus aux patients et des obligations qui leur sont faites - conformément aux recommandations formulées dans le cadre du processus de réflexion - n'ait encore eu lieu et demande au Conseil ainsi qu'à la Commission de s'y atteler sans délai; demande aux États membres d'adopter une loi ou une charte des patients qui reconnaisse aux patients, entre autres, les droits suivants:

   le droit à recevoir des soins appropriés et qualifiés de la part d'un personnel médical qualifié;
   le droit à recevoir du médecin des informations et des conseils compréhensibles, pertinents et adaptés;
   le droit à décider eux-mêmes sur la base d'une information complète;
   le droit à ce que le traitement soit documenté et à avoir accès au dossier;
   le droit à la confidentialité et à la protection des données;
   le droit de déposer une plainte;
   l'assurance qu'aucune observation et qu'aucune expérience médicale n'aura lieu sans leur accord préalable;

14.  juge que, bien que les États membres soient mieux placés pour développer, dans chacun des pays, des lignes directrices claires concernant l'information des patients et leurs régimes nationaux de soins de santé, cela ne devrait pas empêcher la Commission de mettre en place des éléments essentiels communs sur l'information des patients, d'élaborer une charte des services sanitaires et de fixer les droits et les devoirs des patients, les traitements couverts et les modalités de remboursement;

15.  demande à la Commission d'envisager, dans le respect des règles nationales, une harmonisation des procédures de remboursement des coûts, telles qu'elles découlent, d'une part, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(5) et, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour de justice, de manière à assurer la sécurité juridique des patients en matière de remboursement des coûts;

16.  demande à la Commission de produire, d'ici au 1er janvier 2007, des lignes directrices sur les questions essentielles relatives à la mobilité des patients; juge que celles-ci devront être accompagnées de lignes directrices nationales élaborées par les États membres au cours des 12 mois suivant cette date;

17.  estime, en matière de mobilité des patients, qu'il convient d'accorder la priorité à l'adoption de lignes directrices concernant l'accès à des traitements thérapeutiques inexistants dans l'État membre d'origine du patient, ainsi que l'accès à des traitements thérapeutiques qui, malgré un caractère d'urgence, ne peuvent être immédiatement mis en œuvre dans l'État membre d'origine du patient;

18.  estime qu'il est indispensable que soient instaurées entre les États membres des règles régissant la délivrance d'ordonnances, l'exécution des ordonnances et le remboursement des achats de médicaments par les patients dans un autre État membre, afin de faciliter davantage la mobilité des patients entre les États membres;

19.  incite la Commission à fixer des délais pour la collecte et l'évaluation de données concernant les mouvements transfrontaliers actuels de patients et l'invite à faire connaître dans les meilleurs délais les résultats de ces études; réitère l'importance d'évaluer et de partager l'expérience acquise avec des accords transfrontaliers tels que les projets Euregio;

20.  souhaite que la Commission élabore un rapport sur la nature et la prévalence du tourisme de santé et la mesure dans laquelle il est à l'heure actuelle remboursé par des organismes statutaires et la branche de l'assurance privée ou à la charge des patients eux-mêmes;

21.  demande à la Commission et aux États membres d'élaborer, d'ici le mois de juin 2007, un rapport sur les chiffres relatifs à la mobilité des patients et les services reçus par les visiteurs et les résidents, dans le secteur public comme dans le secteur privé;

22.  invite les États membres à présenter en temps utile un cadre clair et transparent pour le recours aux prestations de santé transfrontalières, dont l'élaboration a été annoncée pour cette année dans le cadre du groupe à haut niveau;

23.  soutient sans réserve les efforts accomplis pour améliorer les connaissances et la législation en matière de mouvements des professionnels de la santé et du domaine social; rappelle à la Commission que des mécanismes efficaces de soutien à un niveau élevé de la sécurité des patients doivent être incorporés dans la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

24.  prend note des travaux menés pour établir, au niveau de l'Union européenne, un registre des médecins ou autres professionnels de la santé et des soins de santé suspendus ou limogés pour incompétence ou faute professionnelle; estime que les patients et les prestataires dans le domaine de la santé doivent avoir accès à ce registre; et souhaite que la Commission élabore à intervalles réguliers des rapports sur les avancées en la matière;

25.  souligne le risque potentiel d'une fuite des cerveaux des nouveaux États membres vers ceux qui offrent des rémunérations plus élevées, mettant ainsi en péril la capacité et le niveau de leurs propres systèmes de soins de santé; dès lors encourage la recherche sur les incidences éventuelles d'une mobilité accrue des patients sur de tels mouvements ainsi que la recherche sur la demande future de professionnels de la santé et leur arrivée sur le marché grâce à des systèmes d'enseignement supérieur dans l'Union européenne;

26.  rappelle que la libre circulation des patients incite également les services de santé nationaux à se conformer en permanence aux meilleures normes disponibles et à dissuader les patients, par la qualité de leurs services, de suivre le même traitement à l'étranger;

27.  se félicite des efforts consentis pour mettre en place des centres européens de référence et des avantages potentiels qu'ils signifieront pour le traitement de maladies rares; mesure que les patients souffrant d'une maladie ou d'une affection rare peuvent souvent avoir besoin d'un accès facilité à ces soins de santé spécialisés; demande, lors de la création de centres de référence européens, de ne pas limiter l'action de ces centres aux maladies rares mais de l'étendre à toutes les maladies pour lesquelles une mise en commun particulière des ressources et des connaissances est nécessaire; souligne que, outre le traitement de ces maladies, les centres de référence européens devraient jouer un rôle éminent en permettant aux médecins spécialisés d'obtenir un deuxième avis et de continuer à se former;

28.  souligne que des financements supplémentaires seront nécessaires pour soutenir le réseau des centres européens de référence;

29.  estime que l'exploitation en commun des capacités, en particulier pour les formes de soins spécialisées, peut contribuer grandement à accroître l'efficacité des prestations;

30.  observe que, dans le cadre d'une étude menée par l'Université d'York sur les patients traités à l'étranger, 87% des patients ont déclaré être motivés par la perspective de devoir attendre plus longtemps un traitement en Angleterre; estime néanmoins que la vaste majorité des patients préfère et continuera à préférer être traités aussi près que possible de leur domicile;

31.  se félicite que la Commission s'engage à maintenir la législation actuelle en matière de protection des données; affirme l'importance de prévoir une méthode efficace et sûre d'échanges des dossiers des patients entre États membres;

32.  se félicite de la communication de la Commission instituant un plan d'action télésanté, reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication, et plus particulièrement Internet, peuvent contribuer à améliorer l'accès aux services de santé ainsi que leurs qualités et leur efficacité, bien qu'elles puissent également renforcer les inéquités suite à l'inégalité devant l'électronique; souligne la nécessité d'appliquer des critères de qualité aux sites web concernant la santé; mesure le rôle que pourraient jouer la télémédecine et la télépsychiatrie pour élargir les possibilités de soins de santé offertes aux patients et pour réduire la mobilité des patients; considère que les inégalités dont sont victimes les personnes âgées et les illettrés devraient également être prises en considération;

33.  incite la Commission à surveiller la mise en place de la carte de santé européenne dans les États membres afin de veiller à ce que ceux-ci offrent une information claire et compréhensible à la population sur les modalités de fonctionnement de la carte;

34.  invite la Commission à étudier si la carte de santé européenne doit constituer la base de la promotion d'une approche commune aux identifiants de patients et de développement de nouvelles fonctions telles que le stockage de données médicales d'urgence, conformément au plan d'action eEurope 2005 adopté par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002;

35.  invite la Commission à élaborer une proposition afin que soient mentionnées sur la carte européenne d'assurance maladie, avec l'accord des intéressés, les données médicales des patients, et non pas seulement celles relatives à leur assurance, afin de faciliter leur mobilité entre les États membres et de garantir, dans le même temps, un accès adéquat aux soins de santé et traitements thérapeutiques requis par leur état de santé;

36.  demande à la Commission de faire en sorte que la carte de santé européenne soit plus appropriée aux besoins des retraités d'un État membre résidant ou séjournant temporairement dans un autre État membre;

37.  observe néanmoins que toute nouvelle fonction de la carte de santé européenne doit s'accompagner d'un niveau élevé de protection de données et que les données qu'elle contient et les informations échangées entre les autorités compétentes doivent tenir compte des dispositions existantes en matière de protection des données;

38.  se félicite de la création du groupe à haut niveau à la Commission ainsi que de l'institution d'un groupe "santé", se réunissant au niveau des fonctionnaires, au Conseil; souhaite que le Parlement européen reçoive de la Commission et du Conseil des mises à jour régulières concernant les activités de ces groupes; souhaite également que le Parlement européen reçoive un rapport du groupe à haut niveau tous les six mois;

39.  estime que la sécurité des patients est capitale pour le développement d'une politique de santé efficace dans l'Union européenne; reconnaît la nécessité de collaborer étroitement avec l'Alliance mondiale de l'OMS pour la sécurité des patients; encourage fortement le groupe à haut niveau sur les services de santé et les soins médicaux à élaborer dès que possible, en 2005, des propositions concernant un réseau de sécurité des patients de l'Union européenne;

40.  souligne que les aspects ayant trait aux soins de santé et à la sécurité des patients doivent être pris en considération dans la programmation et la mise en œuvre des politiques relatives à d'autres domaines; déplore que des frictions se produisent de temps à autre entre marché intérieur et objectifs des soins de santé; est d'avis que la santé de la population est une condition sine qua non pour assurer la performance économique et la compétitivité de l'Europe;

41.  souligne que le patient joue un rôle fondamental dans l'ensemble du système, dès lors que sa santé présente pour lui un intérêt naturel, de même que la qualité et l'accessibilité des soins, que c'est à lui que sont dispensés les soins et que c'est lui qui les finance, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de l'assurance-maladie ou de la fiscalité; estime dès lors, que le patient a pleinement droit à recevoir toutes les informations concernant son traitement et son état de santé et à prendre les décisions en ce qui concerne la consommation des soins de santé;

42.  juge nécessaire la mise en place d'un réseau d'informations utiles accessible aux patients, aux professionnels de la santé et aux gestionnaires dans l'ensemble de l'Union européenne; se félicite dès lors de la mise en place, par la Commission, d'un portail de l'Union européenne consacré au secteur de la santé et espère qu'il sera en mesure de fonctionner fin 2005, comme prévu;

43.  convient qu'il est nécessaire de fournir à la population une sécurité juridique et une vue d'ensemble claire de leurs droits et de leurs obligations en tant que patients en ce qui concerne l'accès aux soins de santé et les remboursements de coûts induits dans un autre État membre;

44.  estime qu'il est indispensable d'élaborer une charte des droits des patients, laquelle fera, entre autres, état des questions relatives à leur mobilité;

45.  invite la Commission à élaborer des lignes directrices permettant de définir clairement des concepts tels que "sans retard indu", "pratiques standard", "coûts comparables", "assistance hospitalière", "assistance ambulatoire majeure" et "assistance ambulatoire mineure" et à garantir une uniformité aussi large que possible entre les États membres sur les obligations d'agrément préalable et l'interprétation du concept de "délai acceptable sur le plan médical";

46.  souligne que les soins de santé transfrontaliers doivent être dispensés en cas de nécessité ou de retards de traitement temporairement inacceptables; estime que les États membres doivent continuer à garantir l'existence de services publics de santé accessibles à tous et en toute liberté, rendant inutile une mobilité des patients à grande échelle;

47.  insiste pour que les modalités de traitement ne discriminent pas les patients à faibles revenus, de sorte, par exemple, qu'ils ne doivent pas payer le coût intégral du traitement avant son remboursement;

48.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres.

(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO C 181 E du 30.7.2002, p. 183.
(3) JO C 38 E du 12.2.2004, p. 269.
(4) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 862.
(5) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 631/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).


Réforme des Nations unies *
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Résolution du Parlement européen sur la réforme des Nations unies
P6_TA(2005)0237B6-0328/2005

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 29 janvier 2004 sur les relations UE-Nations unies(1),

—  vu le rapport "Un monde plus sûr: notre affaire à tous" du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, du 1er décembre 2004,

—  vu le rapport d'étude du projet du Millénaire, du 17 janvier 2005, intitulé "Investir dans le développement: plan pratique de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement",

—  vu le rapport "Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous" du Secrétaire général de l'ONU, du 21 mars 2005,

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau (ci-après RGHN) propose plus de cent recommandations quant au changement et à la nécessité de réformer les Nations unies afin de faire face à des défis et des menaces aussi divers que la pauvreté, les maladies infectieuses, la dégradation de l'environnement et la violence civile, en passant par le terrorisme, les armes de destruction massive et la non-prolifération nucléaire; considérant que le rapport du Secrétaire général (ci-après RSG) souligne et approuve la plupart de ces recommandations,

B.  considérant que le RGHN propose une nouvelle vision de la sécurité collective et traite de toutes les menaces graves pour la paix et la sécurité internationales à travers le monde,

C.  considérant que, de l'avis du Secrétaire général, faisant suite aux recommandations du RGHN, il est urgent que les politiques et les institutions des Nations unies soient réformées, afin de relever le défi que posent de nouvelles menaces et d'empêcher une érosion de leur autorité face aux conflits accrus entre États et à des actions unilatérales de leur part,

D.  considérant que le RGHN indique clairement que l'usage de la force, quand il est nécessaire, ne devrait être déployé qu'en dernier ressort, recommandation qui sera réitérée dans une résolution du Conseil de sécurité sur les principes relatifs à l'usage de la force, et que ce rapport approuve sans ambiguïté la "norme émergente" selon laquelle il existe une obligation internationale collective de protection en cas de génocide et d'autres massacres à grande échelle, de nettoyage ethnique ou de violations graves du droit humanitaire international que les gouvernements souverains se révèlent impuissants ou peu disposés à prévenir,

E.  considérant qu'un multilatéralisme efficace est l'instrument le plus approprié pour résoudre les problèmes et les menaces auxquels est confrontée la communauté internationale, à condition de se fonder sur des institutions adaptées et des processus de décision et de mise en œuvre efficaces,

F.  considérant que le RSG insiste sur la nécessité d'une action et d'une réforme immédiate et présente un ensemble de mesures concrètes facilement réalisables et devant être approuvées par les chefs d'État ou de gouvernement d'ici à septembre 2005,

G.  considérant que les États membres de l'Union européenne doivent être à l'avant-garde des efforts déployés en faveur d'une adhésion universelle aux conventions multilatérales,

Sécurité collective au XXIe siècle: prévention, prise de conscience et responsabilité partagée

1.  se félicite vivement du RSG faisant suite au RGHN sur les menaces, les défis et le changement et soutient fermement la détermination sous-jacente à réaliser une réforme conséquente et profonde des Nations unies, afin d'adapter l'organisation aux nouvelles réalités mondiales et de la rendre plus efficace, équitable, durable et responsable dans ses efforts vers une sécurité collective au XXIe siècle; se félicite particulièrement de l'approche réaliste des deux rapports qui, au contraire des précédentes propositions de réforme, combinent une vision avec des mesures concrètes et axées sur la pratique en vue d'actions;

2.  invite le Conseil à approuver sans réserve le rapport de M. Kofi Annan sur la réforme de l'ONU et demande à la présidence luxembourgeoise de faire en sorte que le Conseil statue sur une position commune de l'Union européenne concernant des réformes concrètes de l'ONU;

3.  approuve clairement l'opinion selon laquelle, d'une part, des progrès doivent être accomplis dans les domaines tout à la fois du développement, de la sécurité et des droits de l'homme, tandis que, d'autre part, la réforme des Nations unies ne devrait pas être considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme la conséquence inéluctable d'une analyse en profondeur des paramètres et des facteurs politiques et sécuritaires qui sont en jeu dans un environnement mondial nouveau et incertain; recommande, par conséquent, de renforcer le système et les institutions des Nations unies, celles-ci constituant les institutions mondiales les mieux appropriées et les seules potentiellement capables de favoriser et de garantir la sécurité collective de façon à la fois légitime et efficace;

4.  approuve la stricte limitation de la notion de légitime défense, d'usage de la force et d'obligation de protection des populations civiles définie par le Groupe de personnalités de haut niveau en accord avec l'esprit et la lettre de la Charte des Nations unies et convient que cette définition ne devrait pas empêcher le Conseil de sécurité de mener des actions de prévention, et même de façon plus anticipée que dans le passé, puisqu'il s'agit du seul organe légitime habilité à mener de telles actions; rappelle qu'il n'y a de prévention efficace des crises que si l'ONU dispose des moyens d'assurer une veille et une observation permanentes des tensions ethniques, linguistiques ou religieuses susceptibles de dégénérer en crise;

5.  rappelle qu'en matière d'usage de la force, le Conseil de sécurité devrait toujours prendre en compte les cinq critères de légitimité: gravité de la menace, légitimité du motif, dernier ressort, caractère proportionné des moyens et prise en considération des conséquences; convient que les principes relatifs à l'usage de la force et à son autorisation devraient être établis par une résolution du Conseil de sécurité; suggère que la possibilité soit donnée au Conseil de sécurité, au cas pas cas, de manière limitée dans le temps et pour une situation précisément définie, de déléguer à une organisation régionale reconnue les pouvoirs qu'il tient du chapitre VII de la Charte;

6.  appuie l'appel lancé par le Groupe de personnalités de haut niveau, confirmé par le RSG, pour que le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) soit élargi et que ses moyens , notamment en matière de vérification, soient renforcés, pour lutter contre la prolifération nucléaire et prévenir l'utilisation d'armes atomiques, biologique et chimiques; appuie vigoureusement l'appel lancé aux États pour qu'ils s'engagent à respecter pleinement tous les articles du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la convention sur les armes biologiques ou à toxines et de la convention sur les armes chimiques, afin de renforcer encore davantage le cadre multilatéral en matière de non-prolifération et de désarmement, et soutient également les propositions spécifiques avancées dans ce domaine;

7.  soutient l'idée de garantir l'approvisionnement en combustible nucléaire destiné à des fins pacifiques sous la forme d'un arrangement en vertu duquel l'AIEA servirait de garant pour la fourniture de matières fissiles à des utilisateurs du nucléaire à des fins civiles, aux taux du marché, dans les États qui renonceraient volontairement à construire des installations d'enrichissement de l'uranium ou de séparation du plutonium;

8.  soutient l'élaboration, par les Nations unies, d'une stratégie anti-terroriste respectueuse des droits de l'homme et de l'État de droit, impliquant la société civile et basée sur cinq piliers: dissuader quiconque d'avoir recours au terrorisme ou de l'appuyer, priver les terroristes de tout accès à des fonds et à des moyens matériels, dissuader les États d'apporter un soutien au terrorisme, accroître les moyens des États pour combattre le terrorisme, et défendre les droits de l'homme;

9.  souligne, dans ce cadre, la nécessité de poursuivre les travaux accomplis à ce jour par le comité contre le terrorisme (CCT) et de soutenir la direction exécutive de ce comité (DECT) dans sa mission consistant à assurer le respect des obligations qui découlent de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies;

10.  attend avec intérêt la conclusion, par l'Assemblée générale des Nations unies, d'une convention générale sur le terrorisme, basée sur une définition claire et consensuelle, respectueuse des droits de l'homme et des libertés démocratiques et contenant notamment une référence aux notions définies dans la convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme et la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, tout en réitérant que les actes relevant des douze conventions antérieures relatives à la lutte contre le terrorisme sont des actes de terrorisme qui constituent un crime au regard du droit international; encourage également une coopération plus efficace dans d'autres domaines prioritaires, tels que la lutte contre le crime organisé et le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre, et les efforts visant à éliminer les mines;

11.  souscrit entièrement à la nécessité, pour les États développés, de s'engager de façon plus active dans des opérations de maintien de la paix à travers le monde et appelle, par conséquent, les États membres de l'Union européenne à déployer des efforts accrus afin de transformer leur armées en unités adaptées à un déploiement dans le cadre d'opération de maintien de la paix et à mettre des contingents sur pied d'intervention pour les besoins de l'ONU; affirme son engagement à donner un nouvel élan autant à la prévention des conflits qu'à la consolidation de la paix après le conflit, en donnant aux soldats de la paix les compétences adéquates, la capacité suffisante et la formation adaptée pour exécuter les tâches dont ils sont investis et pour permettre d'éviter les crises civiles et humanitaires; approuve la proposition recommandant que les opérations de maintien de la paix menées par des organisations régionales soient autorisées par le Conseil de sécurité;

Vivre à l'abri du besoin: une vision partagée et équilibrée pour une nouvelle politique de développement de l'ONU

12.  saisit l'occasion pour inviter tous les acteurs intéressés à faire leur possible pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); souligne que les réformes et objectifs en matière de développement définis dans les OMD doivent aller de pair avec ceux visant à réformer la sécurité collective et les institutions; est convaincu que seule une réforme approfondie et équilibrée de tout le système de l'ONU permettra d'obtenir un meilleur équilibre Nord-Sud au sein même de l'organisation, ce qui, en retour, renforcera l'acceptation des Nations unies et sa légitimité aux yeux de ses membres;

13.  rappelle que les engagements antérieurs pris par les pays donateurs concernant le financement du développement doivent être honorés, notamment pour progresser dans la lutte contre le VIH/sida, la malaria et la tuberculose; affirme, à cet égard, que les équipes de pays de l'ONU doivent être renforcées, et leur personnel correctement formé et doté des moyens financiers suffisants, et qu'elles doivent travailler en étroite collaboration avec les institutions financières internationales à la réalisation des OMD;

14.  appelle à soutenir davantage la recherche et développement scientifique, afin de garantir un environnement durable, de faire face aux changements climatiques et de répondre aux besoins particuliers des pays en développement dans les domaines de l'agriculture, des ressources naturelles et de la gestion de l'environnement;

15.  rappelle que le succès d'un partenariat suppose un processus à double sens dans lequel les pays en développement doivent renforcer la gouvernance, lutter contre la corruption et optimiser les ressources intérieures pour financer des stratégies nationales de développement, cependant que les pays développés doivent soutenir ces efforts en rationalisant l'aide au développement, en améliorant l'accès à leurs marchés et en allégeant la dette;

16.  souscrit à l'idée que développement économique et social et sécurité, respect des droits de l'homme, et préservation de l'environnement sont inextricablement liés; insiste sur le fait que la prévention des risques par le développement peut réduire puissamment les menaces politiques, militaires ou terroristes, qui résultent des inégalités sociales, effectives ou perçues, des injustices économiques et des dégradations environnementales; salue le fait que le Groupe de personnalités de haut niveau conclut qu'il n'existe aucune hiérarchie des menaces et que des menaces de nature différente ne peuvent être isolées les unes des autres; réaffirme, par conséquent, que les questions de sécurité sont intimement liées à la réalisation et à la consolidation des OMD;

17.  approuve sans réserve les appels lancés par le Secrétaire général de l'ONU précisément dans ce domaine, notamment en vue de fixer un calendrier clair concernant la réalisation, par les pays développés, de l'objectif consistant à consacrer 0,7 % du RNB à l'aide publique au développement, de reconnaître les besoins spécifiques de l'Afrique et de lancer une série d'initiatives à effet instantané permettant de progresser rapidement vers les OMD, en ce compris l'accès gratuit aux soins de santé de base et à l'instruction élémentaire;

18.  approuve la recommandation, formulée dans le rapport du Secrétaire général, tendant à renforcer la contribution des acteurs non étatiques à la réalisation des objectifs de l'ONU, y compris par de nouveaux mécanismes de responsabilisation de la société civile, du secteur privé et des institutions internationales;

19.  se félicite de la recommandation, formulée dans le rapport du Secrétaire général, tendant à élaborer un système international pour la gestion des changements climatiques après 2012, auquel participeraient l'ensemble des plus gros émetteurs, et soutient la fixation d'objectifs environnementaux, assortis de délais, applicables à l'ensemble des États membres de l'UE;

20.  affirme que les organes décisionnels des Nations unies devraient avoir la compétence – et la responsabilité – à la fois de définir les intérêts publics communs et d'établir des normes permettant de sauvegarder et d'adopter des règlements destinés à les préserver et les défendre, c'est-à-dire notamment d'arrêter des règles internationales visant à clarifier les liens entre échanges et environnement, de façon à préserver les accords environnementaux multilatéraux face aux règles commerciales;

Des institutions renouvelées pour une plus grande représentativité et une plus grande efficacité

21.  souligne que la nécessaire réforme des Nations unies dans son ensemble ne doit être en aucune façon limitée ou occultée par la seule réforme du Conseil de sécurité et par d'autres questions institutionnelles, bien qu'un réexamen des structures et des méthodes de travail en vue d'une meilleure représentation et crédibilité soit de la plus haute importance; appelle les États membres à faire tous les efforts possibles pour éviter que d'éventuelles difficultés à conclure un accord sur la nouvelle composition du Conseil de sécurité compromettent la réforme dans son ensemble;

22.  est convaincu que l'élément central de la réforme du Conseil de sécurité doit résider dans le renforcement de son autorité, de sa nature réellement représentative de toutes les zones géographiques, de sa légitimité et de sa primauté dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales; est convaincu de la nécessité de modifier la composition du Conseil de sécurité de façon à tenir compte des évolutions du système international ainsi que des réalités géopolitiques actuelles, d'augmenter le nombre des pays en développement qui y siègent, de faire en sorte que ses membres aient la volonté et la capacité d'agir lorsqu'il le faut et d'employer des méthodes de travail plus efficaces et plus transparentes; considère que les deux propositions (modèle A et modèle B) du Groupe de personnalités de haut niveau permettraient cette meilleure représentation, encore que d'autres propositions de réforme soient réalisables, et souligne que l'attribution à l'Union européenne d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU reste le but poursuivi par l'Union dès lors que seront réunies les conditions politiques, constitutionnelles et juridiques nécessaires à la création de ce siège;

23.  prend acte de la proposition tendant à élargir la composition du Conseil de sécurité de l'ONU en y incluant de nouveaux sièges pour chaque groupe régional, dont l''Europe"; exprime l'opinion que, dans ce contexte, la solution appropriée en cohérence avec le traité établissant une Constitution pour l'Europe, lequel crée une personnalité juridique de l'Union européenne et la fonction de futur ministre européen des affaires étrangères, consisterait à attribuer un siège permanent supplémentaire à l'Union européenne; appelle les États membres à examiner sérieusement cette proposition, afin de renforcer l'influence de l'Europe dans le monde par une politique étrangère et de sécurité commune (PESC) cohérente et efficace;

24.  considère toutefois que, en tout état de cause, quelle que soit la procédure de réforme choisie, certains des sièges supplémentaires destinés à "l'Europe" devraient être attribués à l'Union européenne en tant que telle; à cet égard, invite le Conseil de l'Union européenne à mettre en place le mécanisme approprié pour désigner les États membres de l'Union européenne qui exerceront leur mandat de représentants de l'Union européenne, en étroite coordination avec les autres États membres, le Haut représentant pour la PESC ou le futur ministre des affaires étrangères, la Commission et le Parlement européen, jusqu'à ce que les conditions requises pour l'attribution d'un siège à l'Union européenne soient réunies;

25.  soutient pleinement la proposition présentée dans le RGHN, tendant à introduire un système de vote indicatif au Conseil de sécurité, permettant aux membres du Conseil de demander que chacun prenne position publiquement sur un projet de décision, sans que les "non" aient force de veto ni que le résultat du scrutin ait force exécutoire, de manière à responsabiliser ceux qui font usage du droit de veto;

26.  soutient fermement le renforcement de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans le système de l'ONU, qui n'a toutefois pas encore atteint l'efficacité souhaitable en termes de résultats, et appelle à un soutien financier nettement accru, de la part de tous les États membres, au Haut Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme, de même qu'à un engagement actif du Haut Commissariat dans les travaux et les délibérations du Conseil de sécurité; soutient, à cet égard, la proposition tendant à ce que le Haut Commissaire pour les droits de l'homme présente un rapport annuel favorisant la visibilité des recommandations de l'ONU et permettant, dans le même temps, d'évaluer le degré de coopération d'un État avec les mécanismes de l'ONU;

27.  approuve le remplacement de la Commission des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU) par un Conseil des droits de l'homme (CDH), plus restreint et permanent, qui serait élu par l'Assemblée générale - laquelle devrait choisir, pour y siéger, les États les plus respectueux des droits de l'homme - directement et à une majorité renforcée, ce qui conférera à ce Conseil une légitimité démocratique et un poids politique accrus; soutient l'inclusion, parmi les méthodes de travail du Haut Commissariat, d'un mécanisme de revue par les pairs, en vertu duquel chaque pays serait régulièrement soumis à une évaluation de sa situation en matière de droits de l'homme; souscrit à l'idée d'établir un lien entre l'adhésion au CDH et l'obligation, pour un pays membre, de se soumettre en permanence aux mécanismes et procédures de l'ONU; juge de la plus haute importance de renforcer le rôle des ONG indépendantes au sein de ce Conseil et estime que leur participation implique une réforme du Comité des ONG;

28.  réitère son total soutien au travail de la Cour pénale internationale et encourage tous les États membres de l'ONU à coopérer avec elle; se félicite de la création d'un rapporteur spécial chargé d'examiner la compatibilité entre les mesures de contre-terrorisme et les dispositions internationales en matière de droits de l'homme; reconnaît le rôle crucial de la Cour internationale de justice et préconise d'examiner les moyens de renforcer ses activités;

29.  souscrit sans réserve à l'avis du Groupe de personnalités de haut niveau selon lequel le rôle, la marge de manœuvre et la responsabilité du Secrétaire général de l'ONU doivent être accrus dans les domaines de la paix et de la sécurité; souligne, à cet égard, la nécessité de donner au Secrétaire général la liberté, la latitude et les ressources qui s'imposent pour définir la structure organisationnelle et les méthodes de travail de l'organisation, de manière à adapter les services administratifs aux priorités de la réforme;

30.  se dit préoccupé par les accusations selon lesquelles des forces de maintien de la paix des Nations unies auraient commis des actes de violence sexuelle et physique, notamment en République démocratique du Congo, en Bosnie et au Kosovo; condamne le fait que les actes de violence sexuelle et les viols dont ces personnes se sont rendues coupables au cours de ces conflits n'ont que rarement été dénoncés ou sanctionnés, et prie instamment les Nations unies de régler ce problème, afin qu'elles continuent à assumer le rôle de première institution mondiale de surveillance des droits de l'homme;

31.  accueille favorablement la proposition de créer, au sein du secrétariat des Nations unies et avec la participation d'institutions financières internationales, une Commission de consolidation de la paix et un Bureau d'appui à la consolidation de la paix, afin d'accroître la capacité de l'organisation à soutenir les efforts de consolidation de la paix et de rétablissement et reconstruction des nattions dévastées dans lesquelles l'État a disparu; appelle à l'établissement d'un corps civil de la paix ("casques blancs") capable d'exercer des charges de nature non militaire; souscrit sans réserve à l'idée qu'il faut assurer une protection accrue des acteurs humanitaires et garantir leur accès, en toute sécurité et sans obstacles, aux populations vulnérables; souligne la nécessité de donner au Secrétaire général des ressources supplémentaires pour lui permettre d'exercer sa "mission de bons offices" (médiation) et soutient la création d'un Bureau d'appui à la consolidation de l'état de droit ainsi que d'un Fonds pour la démocratie chargés d'aider les gouvernements nationaux qui s'efforcent de rétablir l'État de droit et la démocratie;

32.  insiste sur la nécessité de revitaliser l'Assemblée générale en structurant mieux ses ordres du jour et en les raccourcissant, pour lui permettre de traiter rapidement et efficacement les grandes questions de fond d'actualité, en réduisant la composition de ses commissions et en recadrant leurs activités, de façon à améliorer les résolutions et la crédibilité de l'Assemblée dans son ensemble; demande que des mécanismes soient institués au sein de l'Assemblée générale pour qu'elle associe systématiquement la société civile à ses travaux;

33.  demande que le Conseil économique et social (ECOSOC) soit amélioré, que le nombre de ses membres soit radicalement réduit et que ses pouvoirs de décision soient renforcés, afin d'en faire l'équivalent du Conseil de sécurité pour tout ce qui touche à l'économie, aux finances, au développement, aux biotechnologies, aux systèmes de communication, à l'éthique ainsi qu'aux menaces à l'encontre du climat et du biotope; préconise d'instituer un mécanisme de consultation étroit et permanent entre un ECOSOC réformé et les institutions de Bretton Woods ainsi que l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de façon que l'ECOSOC évalue effectivement les progrès accomplis dans la réalisation de l'agenda de l'ONU pour le développement et devienne une instance de la coopération pour le développement au plus haut niveau; préconise d'améliorer le mécanisme de coordination entre les différentes agences opérant sous l'égide de l'ECOSOC; soutient la proposition tendant à instituer un Forum biennal de haut niveau sur la coopération au développement ainsi qu'un comité exécutif de l'ECOSOC;

34.  estime néanmoins que les propositions de réforme présentées dans le RSG en matière socio-économique restent très en deçà des besoins effectifs d'une instance qui réunit les principaux pays développés et en développement pour étudier les interactions majeures entre échanges, finances, environnement et développement économique et social; soutient pleinement la proposition RGHN consistant, dans un premier temps, à transformer le G20, dont l'Union européenne est un membre institutionnel et le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont des membres ex officio, en un groupe de dirigeants et à ouvrir les réunions de ce groupe à l'OMC, au Secrétaire général de l'ONU, au président de l'ECOSOC et au Haut Commissaire pour les droits de l'homme;

35.  suggère de transformer le Conseil de tutelle, en sommeil et désormais obsolète, en un Conseil des États défaillants, qui serait chargé, au nom de l'ONU, de coordonner la coopération internationale autour de ces États et, plus largement, de prévenir les conflits dans les États en difficulté; suggère que le Conseil de sécurité donne mandat à ce nouveau Conseil pour administrer, à titre temporaire, des peuples et territoires dans lesquels les structures publiques officielles se sont effondrées ou sont en voie de disparaître;

36.  appelle à renforcer la gouvernance internationale en matière d'environnement en transformant le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) en une agence de l'ONU spécialisée pour l'environnement, qui serait dotée de ressources financières, matérielles et humaines suffisantes, aurait une composition universelle, serait habilitée à veiller au respect, par les gouvernements, les institutions économiques internationales et les sociétés transnationales, des accords environnementaux multilatéraux (AEM) contraignants et serait un organisme d'expertise scientifique, technique et juridique de référence dans le domaine de l'environnement; demande la réalisation d'une nouvelle action coordonnée en faveur d'un environnement durable, qui porterait non seulement sur le changement climatique, mais également sur la désertification, la biodiversité et les mouvements de réfugiés à la suite de catastrophes naturelles; demande que soient clarifiées les relations juridictionnelles - en ce compris les mécanismes de règlement des litiges - entre l'OMC et les AEM relevant du système des Nations unies;

37.  appelle l'attention sur le fait qu'en novembre 2004, le PNUE et le PNUD ont signé un mémorandum d'accord en vertu duquel le PNUE s'engage à aider les pays qui en font la demande à renforcer leur capacité à respecter leurs obligations en matière d'environnement, condition sine qua non du développement durable; soutient cette position et demande instamment que des ressources suffisantes soient allouées à ces deux programmes pour qu'ils coopèrent efficacement;

38.  souligne que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) est l'une des agences majeures du système des Nations unies, investie de responsabilités mondiales en matière d'éducation, de science (y compris l'eau) et de culture (y compris les communications et les médias); demande aux pays membres d'élargir les moyens budgétaires de l'UNESCO afin de permettre à cette organisation de remplir le mandat capital qui est le sien; invite le Secrétaire général de l'ONU à s'appuyer systématiquement sur les travaux de l'UNESCO concernant en particulier les politiques de réduction de la pauvreté et l'éducation, ainsi que la préservation de la diversité culturelle;

39.  appelle à la création d'une Assemblée parlementaire des Nations unies (APNU) au sein du système de l'ONU, ce qui renforcerait le caractère démocratique de l'organisation et ses processus démocratiques internes et permettrait à la société civile mondiale d'être directement associée au processus de décision; affirme que l'Assemblée parlementaire devrait être investie de véritables droits d'information, de participation et de contrôle et devrait pouvoir adopter des recommandations destinées à l'Assemblée générale de l'ONU;

40.  suggère en premier lieu la tenue d'une manifestation parlementaire avant la réunion des chefs d'État ou de gouvernement de septembre 2005, qui serait complémentaire de la deuxième Conférence mondiale des présidents de parlement prévue pour les 7, 8 et 9 septembre 2005 à New York; se déclare prêt à envoyer une délégation à ces manifestations parlementaires; approuve entièrement la création d'un Fonds pour la démocratie visant à encourager, à établir et à renforcer la démocratie à travers le monde, comme le demande le RSG;

41.  invite les États membres à soutenir et à renforcer le "Forum de la démocratie", qui vise à promouvoir la démocratie parmi les pays membres de l'ONU et à contribuer à instituer des structures démocratiques au sein du système des Nations unies, qui pourraient servir de modèle pour les démocraties émergentes, tout en empêchant des États autoritaires non démocratiques de présider des organes importants de l'ONU au détriment de la crédibilité de l'organisation;

42.  se félicite de l'initiative prise par le Secrétaire général de l'ONU d'organiser la "Cérémonie des traités de 2005 - Faire face aux défis mondiaux"; appelle les États membres à soutenir cette initiative en signant, en ratifiant ou en adhérant à ceux des traités retenus pour la cérémonie de 2005 auxquels ils ne sont pas parties; demande aussi au Conseil et à la Commission, dans leurs relations avec les pays tiers, de promouvoir cette initiative et d'aider ces pays dans leurs efforts pour signer, ratifier ou adhérer à ces traités d'ici à septembre 2005;

43.  rappelle le succès de la coopération entre l'ONU et l'Union européenne dans les actions de sauvetage et d'aide à la suite du tsunami; se félicite de la recommandation du Secrétaire général de l'ONU qui demande à l'organisation de faire fond sur les succès obtenus par les organisations régionales, afin, notamment, d'élaborer des normes solides visant à assurer la stabilité politique et à protéger les droits des minorités, des peuples indigènes et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays; se félicite aussi de la recommandation faite d'accroître le soutien à l'Afrique et à l'Union africaine; appelle à un partenariat plus étroit entre l'ONU et l'Union européenne, car celle-ci est la mieux à même de travailler en coordination avec d'autres pays ou d'autres entités régionales à la mise en œuvre effective des politiques mondiales, notamment celles concernant la Cour pénale internationale, le protocole de Kyoto ou l'interdiction internationale des mines terrestres;

44.  réaffirme qu'à la lumière du traité établissant une Constitution pour l'Europe, il est de la plus haute importance de rationaliser la représentation diplomatique de l'Union européenne auprès de l'ONU, afin d'améliorer les relations de part et d'autre et de renforcer l'influence de l'Union sur la scène internationale; encourage donc le Conseil et la Commission à œuvrer activement à fusionner leurs bureaux de liaison et leurs délégations respectives dans une délégation extérieure commune de l'Union européenne établie dans chacun des sièges suivants de l'ONU: New York, Genève, Vienne et Nairobi;

45.  insiste pour que les États membres de l'Union européenne soutiennent sans délai les propositions de réforme formulées dans le RSG à la suite du RGHN, s'efforcent de mettre en œuvre ces réformes dans les domaines correspondants et fournissent les moyens nécessaires à cet effet en collaboration avec les institutions de l'Union européenne;

46.  invite son Bureau à charger un groupe d'experts de rédiger un premier projet sur la façon dont l'ensemble du mécanisme de réforme du système de l'ONU pourrait fonctionner, tant en ce qui concerne les Nations unies que les institutions de l'Union européenne;

47.  décide de mettre en œuvre une série d'initiatives publiques en vue d'informer l'opinion européenne et extraeuropéenne sur la portée historique de la réforme des Nations unies et sur les incidences qui en résultent sur le système institutionnel européen;

o
o   o

48.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne, au Secrétaire général des Nations unies, au président du Conseil de sécurité des Nations unies, au président de l'Assemblée générale des Nations unies, au président de l'ECOSOC, aux membres du Groupe de haut niveau sur la réforme des Nations unies, ainsi qu'au Congrès des États-Unis, à l'Union interparlementaire et à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

(1) JO C 96 E du 21.4.2004, p. 79.


Relations transatlantiques
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Résolution du Parlement européen en vue de la réussite du sommet UE - États-Unis qui se tiendra le 20 juin 2005 à Washington DC
P6_TA(2005)0238RC-B6-0350/2005

Le Parlement européen,

—  vu la déclaration transatlantique sur les relations UE - États-Unis de 1990 ainsi que le nouvel agenda transatlantique de 1995,

—  vu les conclusions du Conseil européen de Breuxelles des 16 et 17 décembre 2004, en particulier les sections intitulées "Un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace" et "Coopérer avec nos partenaires",

—  vu sa résolution du 22 avril 2004 sur l'état du partenariat transatlantique à la veille du sommet UE - États-Unis de Dublin les 25 et 26 juin 2004(1),

—  vu les résultats du sommet UE - États-Unis qui s'est tenu les 25 et 26 juin 2004 à Dublin,

—  vu sa résolution du 13 janvier 2005 sur les relations transatlantiques(2),

—  vu ses résolutions antérieures du 17 mai 2001 sur l'état du dialogue transatlantique(3), du 13 décembre 2001 sur la coopération judiciaire entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique dans le domaine de la lutte anti-terroriste(4), du 15 mai 2002 sur la communication de la Commission au Conseil - Vers un renforcement de la relation transatlantique axé sur la dimension stratégique et l'obtention de résultats(5), du 19 juin 2003 sur un partenariat transatlantique renouvelé pour le troisième Millénaire(6), et sa recommandation du 10 mars 2004 à l'intention du Conseil sur le droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable(7),

—  vu la proposition de résolution 77 de la Chambre des représentants des États-Unis, du 9 février 2005, sur les relations transatlantiques,

—  vu les déclarations publiées à Bruxelles, à l'issue de la réunion entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et le président des États-Unis qui s'est tenue le 22 février 2005,

—  vu la communication de la Commission du 18 mai 2005 intitulée "Un partenariat UE - États-Unis renforcé et un marché plus ouvert pour le 21e siècle (COM(2005)0196),

—  vu l'audition de la commission du commerce international du 26 mai 2005 sur les relations économiques transatlantiques,

—  vu le document de l'OCDE consacré aux avantages de la libéralisation des marchés de produits et de la réduction des obstacles aux échanges et aux investissements internationaux et intitulé "Preferential Trading Arrangements in Agricultural an Food Markets - The Case of the European Union and the United States", publié en mars 2005,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, des économies viables et un développement durable constituent des valeurs communes qui sont susceptibles de donner une base solide à la fois au partenariat transatlantique et à l'intégration européenne, deux démarches qui, conjointement, ont assuré la stabilité, la paix et la prospérité de nos sociétés au cours des soixante dernières années,

B.  considérant que, comme le souligne la stratégie européenne de sécurité, le partenariat transatlantique revêt une très grande importance,

C.  considérant, toutefois, que des menaces et des conflits nouveaux mettent en question ces valeurs et ces acquis dans le nouvel environnement international, à telle enseigne que seule la coopération entre les partenaires transatlantiques, fondée sur une structure institutionnelle solide, est de nature à offrir un espoir de succès,

D.  considérant que le nouvel agenda transatlantique a permis de renforcer considérablement l'intégration et la cohésion de l'économie transatlantique mais qu'il s'est cependant avéré insuffisant pour résoudre des problèmes politiques majeurs, notamment les décisions relatives au recours à la force et les questions touchant à l'ordre mondial,

E.  considérant que le moment est donc venu de procéder d'urgence à une révision de l'agenda transatlantique de 1995 afin de tenir compte des réalités actuelles et d'approfondir encore les relations transatlantiques, en partant du postulat que la coopération apporte davantage à chacun des partenaires que des efforts allant dans des directions différentes, voire opposées,

F.  considérant que les traités internationaux constituent les éléments de base sur lesquels édifier un cadre multilatéral efficace, et que, dans plusieurs domaines politiques, tels que ceux relatifs à la Cour pénale internationale, au protocole de Kyoto sur le changement climatique, aux principes de protection des données et au soutien au développement d'un avion civil de grande capacité, il existe des différences fondamentales en termes d'analyse, de diagnostic et de stratégie politique entre l'Union européenne et les États-Unis,

G.  considérant que la situation persistant à Guantanamo provoque des tensions dans les relations transatlantiques,

H.  considérant que la lutte contre le terrorisme ne pourra porter ses fruits que si elle est menée dans le cadre d'un partenariat transatlantique renforcé, qui tienne aussi pleinement compte des causes du terrorisme et s'attache sincèrement à défendre et à promouvoir les droits de l'homme et les droits fondamentaux, les principes de protection des données et toutes les autres valeurs fondamentales qui ont présidé à la création du partenariat,

I.  considérant que la présente résolution constitue une première réponse à la récente communication de la Commission sur les relations entre les États-Unis et l'Union européenne,

1.  se félicite de l'amélioration du climat des relations transatlantiques, dont témoigne la gestion récente des problématiques se posant tant au niveau mondial que bilatéral par les responsables gouvernementaux et parlementaires des deux côtés de l'Atlantique; estime que ce contexte positif offre des possibilités réelles de coopération étroite entre l'Union européenne et les États-Unis dans les années à venir, sur un large éventail de défis politiques d'intérêt commun;

2.  souligne que, lors de la réunion du sommet UE - États-Unis du 20 juin 2005 à Washington, une nouvelle impulsion doit être donnée aux relations transatlantiques, en actualisant le nouvel agenda transatlantique et en le remplaçant par un accord de partenariat transatlantique applicable à partir de 2007;

3.  considère que cet accord de partenariat transatlantique devrait élargir l'actuel agenda dans les domaines politique, économique et de sécurité, étant entendu que ce partenariat devrait demeurer essentiellement un engagement politique; estime que, s'agissant des relations économiques, qui, selon une étude récente de l'OCDE, pourraient augmenter de 2 à 3 % le PIB par habitant en Europe, il convient d'identifier les entraves au commerce et à l'investissement transatlantiques qui subsistent et d'élaborer une feuille de route qui définit les moyens de renforcer le marché transatlantique dans le cadre d'un calendrier précis, en déterminant des domaines d'action prioritaires, et d'ouvrir en parallèle, dans des domaines spécifiques, un dialogue réglementaire propre à faciliter ce processus;

4.  note que la nouvelle directive sur la réassurance créera un marché unique pour la réglementation et le contrôle; invite les États-Unis à cesser de discriminer les entreprises européennes en exigeant des garanties coûteuses, qui faussent la concurrence au profit des entreprises américaines;

5.  est d'avis qu'un tel cadre élargi permettra à l'UE et aux États-Unis de conjuguer plus efficacement leurs efforts pour engager d'autres parties à œuvrer à la défense des principes vitaux que sont la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit dans le monde;

6.  se félicite à cet égard de la communication susmentionnée de la Commission du 18 mai 2005, laquelle représente une première étape précieuse sur la voie d'un accord de partenariat transatlantique, mais critique son manque de courage; fait observer que le sommet UE - États-Unis devrait constituer une enceinte capitale pour examiner de grandes priorités à caractère mondial ou bilatéral et donner une impulsion fondamentale aux relations;

7.  invite, dans ce contexte, les États-Unis à assumer leur part de responsabilité sur le plan de la stabilité économique dans un monde de plus en plus interdépendant, et exprime les inquiétudes que lui inspirent les risques potentiels que présente le déficit croissant du budget fédéral des États-Unis pour l'économie mondiale et l'équilibre des marchés monétaires internationaux;

8.  réaffirme son rejet de la proposition tendant à lever l'embargo sur les exportations d'armes à destination de la Chine aussi longtemps que la situation des droits de l'homme dans ce pays ne se sera pas sensiblement améliorée; estime qu'il serait utile de mettre en place un groupe de haut niveau, lors du sommet UE - États-Unis du 20 juin 2005, afin d'élaborer une approche commune de la question des exportations mettant en jeu des transferts de technologies;

9.  observe que la politique en matière de visas constitue à présent une compétence communautaire exclusive; demande donc à la Commission d'entamer sans tarder des négociations avec le gouvernement des États-Unis en vue de permettre l'application du programme d'exemption de visa à tous les citoyens européens et de mettre un terme aux discriminations actuelles, en particulier à l'égard des citoyens des nouveaux États membres;

10.  recommande que l'accord de partenariat transatlantique proposé établisse une "communauté d'action" transatlantique pour la coopération aux niveaux régional et mondial et réponde aux défis par une action commune, et en particulier par:

   a) la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit, et le soutien à un multilatéralisme efficace;
   b) la promotion du processus de paix au Proche-Orient en accord avec les gouvernements et les peuples de la région et sur la base de la feuille de route du Quartet;
  c) la recherche de la sécurité mondiale grâce à une coopération sur les problèmes suivants:
   i) la lutte contre le terrorisme international,
   ii) l'élaboration d'une stratégie commune en vue d'une multilatéralisation de la non-prolifération des armes de destruction massive et de l'utilisation de l'énergie nucléaire,
   iii) la promotion et l'élaboration d'approches communes dans les relations avec d'autres acteurs géopolitiques de premier plan tels que la Chine, l'Inde, le Japon, l'Amérique latine et la Russie,
   iv) la relance des négociations en matière de contrôle des armements et du désarmement au niveau multilatéral, dans le cadre du système des Nations unies, et au niveau bilatéral;
   v) la réaction rapide à des changements politiques soudains et inattendus, comme ceux qui se sont produits récemment en Ukraine, au Liban et au Kirghizstan,
   vi) un engagement résolu à réformer l'Organisation des Nations unies, et en particulier son Conseil de sécurité, y compris sa composition – sur la base du respect intégral de la compétence de cet organe d'autoriser l'usage de la force pour résoudre des conflits internationaux – afin de le rendre plus efficace et responsable et d'accroître sa capacité à mettre en œuvre ses décisions,
   d) le renforcement du partenariat économique transatlantique dans le cadre de l'accord de partenariat transatlantique susmentionné, assorti d'un accord aérien transatlantique et d'un dialogue efficace sur la réglementation des marchés financiers;

11.  rappelle que la réalisation de l'agenda du développement de Doha dans le cadre multilatéral de l'OMC représente une priorité fondamentale sous l'angle d'une croissance mondiale durable, objectif en vue duquel les États-Unis et l'UE devraient œuvrer ensemble et sans réserve; considère que les initiatives économiques bilatérales entre l'UE et les États-Unis sont complémentaires à ce processus, en particulier dans le domaine réglementaire;

12.  attend du sommet UE - États-Unis qu'il produise des avancées notables en vue d'élaborer une réponse commune efficace et un engagement financier précis - sur la base commune des objectifs du millénaire pour le développement - face aux nouveaux défis mondiaux qui dépassent les frontières nationales, notamment la réduction de la pauvreté, les maladies transmissibles et la dégradation de l'environnement, en particulier en favorisant les dialogues sur la protection climatique et les émissions liées aux transports;

13.  juge non moins indispensable que les problèmes politiques faisant l'objet de désaccords, tels que la question de Guantanamo, ou les fortes divergences portant sur certains instruments internationaux soient débattues par les deux partenaires dans un esprit de coopération; souligne à cet effet qu'il importe que les discussions communes reposent sur une totale compréhension des valeurs en jeu, notamment un strict respect des dispositions en matière de droits de l'homme et la recherche d'une approche multilatérale efficace, étant donné que ces valeurs constituent la caractéristique distinctive de notre approche démocratique vis-à-vis du reste du monde depuis que nous avons fondé conjointement le système des Nations unies;

14.  réaffirme que l'OTAN doit développer ses potentialités en tant qu'enceinte de débat politique dans le contexte d'un véritable partenariat entre égaux, dans le cadre duquel il convient de rechercher un juste équilibre entre les instruments de prévention, de gestion des crises et de capacité militaire; préconise à cette fin des relations plus étroites entre l'OTAN et l'Union européenne dans le domaine de la sécurité; est d'avis qu'un partenariat UE - États-Unis renforcé serait de nature à compléter ces relations, plutôt qu'à les entraver;

15.  invite le sommet UE - États-Unis à commencer à renforcer la dimension parlementaire du partenariat transatlantique en transformant le dialogue transatlantique des législateurs en une assemblée transatlantique qui serait en mesure d'organiser des sommets des législateurs avant les sommets UE - États-Unis, d'établir des synergies entre le dialogue transatlantique des législateurs et le dialogue du nouvel agenda transatlantique, notamment en lançant de nouveaux programmes financés en commun pour les échanges de membres du personnel législatif, et en créant un secrétariat réduit du dialogue transatlantique des législateurs;

16.  estime que le rôle des autres dialogues relevant du nouvel agenda transatlantique devrait être réexaminé; estime en particulier que le dialogue commercial transatlantique devrait être remanié pour permettre d'entendre un point de vue totalement représentatif des entreprises sur ces questions, en vue de renforcer le partenariat économique;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au Président et au Congrès des États-Unis d'Amérique.

(1) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1043.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0007.
(3) JO C 34 E du 7.2.2002, p. 359.
(4) JO C 177 E du 25.7.2002, p. 288.
(5) JO C 180 E du 31.7.2003, p. 392.
(6) JO C 69 E du 19.3.2004, p. 124.
(7) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 640.


Situation en Ouzbékistan
PDF 126kWORD 42k
Résolution du Parlement européen sur l'Ouzbékistan
P6_TA(2005)0239RC-B6-0370/2005

Le Parlement européen,

—  vu l'accord de partenariat et de coopération(1) entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République d'Ouzbékistan, entré en vigueur le 1er juillet 1999,

—  vu ses résolutions antérieures sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Ouzbékistan, ainsi que dans les pays d'Asie centrale,

—  vu les conclusions de la sixième rencontre du Conseil de coopération Union européenne-Ouzbékistan qui s'est déroulée le 1er février 2005 à Bruxelles,

—  vu les conclusions de la réunion du Conseil des 23 et 24 mai 2005 concernant les événements récents survenus en Ouzbékistan et en particulier, à l'intérieur et autour de la ville d'Andijan, en Ouzbékistan oriental,

—  vu la déclaration faite par Mme Louise Arbour, Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, dans laquelle celle-ci demandait une enquête internationale indépendante sur les causes et les circonstances des incidents qui se sont produits dans la ville d'Andijan, en Ouzbékistan oriental,

—  vu la déclaration faite le 20 mai 2005 par le président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur la situation en Ouzbékistan,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que, selon des témoins oculaires, plusieurs centaines de personnes ont été tuées le 13 mai 2005 dans la ville d'Andijan située en Ouzbékistan oriental, des troupes gouvernementales ayant ouvert le feu sur une manifestation de protestation contre l'emprisonnement de vingt-trois hommes d'affaires locaux,

B.  considérant que le président de la République d'Ouzbékistan, M. Islam Karimov, a rejeté la responsabilité de la violence sur des groupes islamistes, niant que les forces de l'ordre aient ouvert le feu sur des civils désarmés et n'avouant qu'un bilan de cent soixante-neuf victimes, pour l'essentiel "des extrémistes terroristes islamistes",

C.  considérant que simultanément, plus de cinq cents personnes se sont enfuies d'Ouzbékistan et ont trouvé refuge au camp de Barash au Kirghizstan sur la rive du fleuve qui marque la frontière entre l'Ouzbékistan et le Kirghizstan,

D.  considérant que beaucoup de gens ont été arrêtés au cours et à l'issue des événements d'Andijan et sont toujours en détention,

E.  considérant que les habitants d'Andijan craignent toujours des représailles gouvernementales pour avoir fait état des événements et que la ville reste pour l'essentiel fermée aux journalistes et à toute enquête sur les droits de l'homme, alors que le gouvernement a donné des instructions aux médias ouzbeks sur la façon de couvrir les événements liés aux violences et a bloqué l'accès à un nombre croissant de sites Web de médias étrangers,

F.  alarmé par la disparition de blessés soignés dans les hôpitaux et par les arrestations arbitraires, détentions et agressions dont sont victimes des défenseurs des droits de l'homme, qui dénoncent l'usage sans discrimination de la force à l'encontre de civils et enquêtent à ce sujet,

G.  considérant que les Nations unies, soutenues entre autres par le Conseil de l'Union européenne, l'OSCE et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ont réclamé d'urgence une enquête indépendante sur les causes et les circonstances des événements d'Andijan; considérant qu'une telle enquête s'avère absolument nécessaire pour faire la lumière sur ces événements et pour y remédier d'une manière pertinente, dans l'intérêt de la stabilité de la région; prenant acte du soutien contestable apporté par la Fédération de Russie et la Chine à l'action du gouvernement,

H.  considérant que les autorités ouzbèkes ont, jusqu'à présent, refusé de répondre à cet appel en faveur d'une enquête internationale et indépendante et qu'elles ont même rejeté tout contact avec les représentants de la communauté internationale à propos de l'ouverture d'une telle enquête,

I.  considérant que le gouvernement ouzbek a de nombreux antécédents de tortures, de mauvais traitements et de violations graves des droits de l'homme à l'égard des détenus, ainsi que de répression à l'égard des défenseurs des droits de l'homme et des opposants politiques,

J.  reconnaissant le rôle joué par l'Ouzbékistan dans la lutte contre le terrorisme international, mais soulignant l'impérieuse nécessité de mener ce combat par des méthodes légales qui n'oppriment pas la société tout entière et fassent fi des droits de l'homme,

K.  considérant que les autorités ouzbèkes prétendent fréquemment que les opposants au gouvernement sont des extrémistes religieux de la vallée de la Ferghana qui veulent renverser le régime et instaurer un califat islamique en Asie centrale, alors que la société ouzbèke est essentiellement laïque et que l'extrémisme religieux, peu répandu, est plutôt alimenté par les injustices sociales,

L.  considérant que les dirigeants de plusieurs groupes de défense des droits de l'homme en Ouzbékistan ont signalé que le massacre d'Andijan a été suivi d'une répression massive à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme, des membres des partis d'opposition et autres citoyens ouzbeks politiquement actifs et que ceux-ci ont fait l'objet d'arrestations et de sévices de la part du régime,

M.  considérant que le président ouzbek, M. Karimov, dirige le pays depuis son indépendance en 1989 et que son régime n'a fait aucun effort pour susciter les réformes politiques, sociales et économiques qui s'avèrent nécessaires; considérant que, sous son pouvoir, l'Ouzbékistan est devenu l'un des régimes les plus autocratiques d'Asie centrale,

N.  considérant que la société civile en Asie centrale, notamment en Ouzbékistan, réclame avec de plus en plus d'insistance une société plus ouverte, où les libertés individuelles et les droits de l'homme seraient pleinement respectés, tout comme des changements vers la démocratie,

O.  considérant que l'Union européenne ne peut accorder sa coopération que si celle-ci se fonde sur une véritable politique de promotion des droits de l'homme par les pays bénéficiaires,

1.  condamne fermement le recours à la force excessif, brutal et non discriminatoire exercé par les forces de sécurité ouzbèkes et prie instamment les autorités de traduire en justice les responsables du massacre d'Andijan;

2.  regrette profondément la perte de centaines de vies et exprime sa profonde sympathie aux populations victimes de la violence exercée par les forces de sécurité ouzbèkes;

3.  prie instamment les autorités ouzbèkes de répondre immédiatement aux appels internationaux en faveur d'une enquête internationale indépendante sur ces événements et de prendre les mesures nécessaires pour rendre cette enquête possible;

4.  souligne que le gouvernement ouzbek, en continuant de refuser une enquête internationale, foule aux pieds les obligations les plus fondamentales qui lui incombent en vertu de la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie de l'accord de partenariat et de coopération;

5.  demande par conséquent au Conseil et à la Commission d'acheminer les programmes d'aide et de coopération de l'Union européenne à l'Ouzbékistan par le biais des organisations non gouvernementales indépendantes, de renforcer les programmes Tacis en matière de démocratie et de suspendre l'aide directe aux organismes gouvernementaux tant qu'une véritable enquête internationale et indépendante ne sera pas menée avec le soutien intégral des autorités ouzbèkes et tant que les violations généralisées des droits de l'homme se poursuivront;

6.  se dit profondément préoccupé par le sort de ceux qui ont cherché refuge à la frontière kirghize et prie instamment l'Ouzbékistan et le Kirghizstan de garantir le plein respect des conventions internationales relatives aux personnes déplacées et aux réfugiés; invite le Conseil et la Commission à fournir une assistance humanitaire en étroite collaboration avec les agences des Nations unies et les autres organisations internationales; invite les autorités ouzbèkes à permettre immédiatement l'accès de cette assistance à la région;

7.  prie instamment les autorités ouzbèkes de mettre immédiatement un terme aux persécutions et brimades exercées à l'encontre des hommes politiques de l'opposition, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes indépendants et autres citoyens ouzbeks; exige que ceux qui ont été arrêtés au cours et à l'issue des événements d'Andijan soient relâchés sur-le-champ;

8.  est d'avis que la lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect des conventions internationales et des engagements de l'OSCE et qu'elle ne saurait justifier de museler les opposants politiques, de violer les droits de l'homme et de restreindre les libertés civiles;

9.  invite le gouvernement des États-Unis à suspendre ses négociations avec le gouvernement ouzbek sur un accord officiel à long terme, qui permettrait aux États-Unis de maintenir leur base militaire en Ouzbékistan et apporterait des avantages financiers considérables au gouvernement ouzbek, et à envisager des alternatives dans la région;

10.  souligne l'importance de remédier aux racines de l'instabilité dans la région et presse les autorités ouzbèkes de procéder à des réformes intérieures qui sont essentielles pour le développement économique, l'instauration de la démocratie et l'obtention de la stabilité dans le pays; invite le Conseil et la Commission à soutenir concrètement ces réformes, en étroite coordination avec les autres acteurs internationaux concernés;

11.  invite en particulier le gouvernement ouzbek à prendre des mesures concrètes pour abolir la peine de mort, à renforcer l'indépendance de la justice, à aligner la législation nationale relative aux médias sur les critères et normes internationaux, à abolir la censure, à cesser de faire pression sur les journalistes et les responsables des médias indépendants et à créer les conditions réelles pour que règne la liberté de parole;

12.  le presse de réviser et de simplifier la procédure d'enregistrement des organisations non gouvernementales (ONG), y compris de leurs représentations étrangères, et d'amender sa législation de manière à réduire le contrôle par les organes de l'État et le ministère de la justice des activités de ces ONG;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations unies et de l'OSCE, ainsi qu'aux présidents, aux gouvernements et aux parlements de l'Ouzbékistan, du Kirghizstan, de la Fédération de Russie, des États-Unis et de la Chine.

(1) JO L 229 du 31.8.1999, p. 3.


Emploi et productivité
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Résolution du Parlement européen sur l'emploi et la productivité et leur contribution à la croissance économique (2004/2188 (INI))
P6_TA(2005)0240A6-0109/2005

Le Parlement européen,

—  vu le document de travail des services de la Commission (SEC(2004)0690),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0109/2005),

A.  considérant que les politiques de l'emploi sont de la responsabilité des États membres,

B.  considérant que sécurité de l'emploi, niveaux des salaires, conditions de travail, formation et capital par travailleur sont des variables qui ont toutes une corrélation positive avec le niveau de productivité du travail,

C.  considérant que le travail illégal a des répercussions négatives sur les régimes de protection sociale, sur les politiques de l'emploi et sur la cohésion sociale,

D.  considérant que l'actuelle phase économique de concurrence accrue et d'intensification de la restructuration se solde par des pertes d'emplois et par des modifications des modèles d'emploi dans certaines régions et dans certaines branches,

E.  considérant que, si l'on veut réduire au minimum les effets néfastes probables de ces modifications, il est essentiel que toutes les personnes concernées identifient les problèmes liés à l'emploi et à la productivité,

F.  considérant que des pénuries de main-d'œuvre qualifiée sont apparues dans de nombreuses branches et que, dans certains États membres, la population active native décroît à cause de tendances démographiques particulières,

G.  considérant que la croissance économique tourne en Europe autour de 2%, ce qui n'est pas suffisant pour lutter contre le chômage et pour favoriser le plein emploi et montre clairement qu'il est nécessaire de trouver des solutions macroéconomiques pour faire face au problème du manque de demande effective,

H.  considérant que les employeurs et les travailleurs devraient être associés étroitement aux efforts visant à étudier le rapport entre qualité de l'emploi et productivité et que cette coopération permettrait de faire progresser l'économie des États membres,

I.  considérant que les PME forment la majeure partie des employeurs et le principal moteur de la croissance économique,

J.  considérant que la croissance de l'internet et du commerce électronique signifie que les entreprises de l'Union européenne, PME incluses, se meuvent dans un marché de plus en plus mondialisé et que c'est dans ce contexte élargi qu'il y a lieu d'envisager leur besoin de compétitivité,

K.  considérant qu'une croissance économique qui nuit à la croissance de l'emploi n'est pas souhaitable et que, par voie de conséquence, il y a lieu d'encourager toutes les formes de croissance de l'emploi et faisant observer que, aux termes du document de travail précité de la Commission, "Les aménagements flexibles du temps de travail (y compris les contrats temporaires et à temps partiel) ... ont contribué à relever l'emploi et les taux de participation.",

1.  regrette que le Conseil ne considère plus le Pacte de stabilité et de croissance comme une condition nécessaire de l'amélioration des conditions de la croissance économique et de la création de possibilités d'emplois;

2.  souligne l'importance de l'investissement public, au niveau de l'Union européenne et au niveau national, pour la promotion de la cohésion sociale et économique en tant que moyen de dynamiser la demande et de promouvoir la croissance économique et la croissance de l'emploi;

3.  est d'avis que l'Union européenne peut être une zone de progrès économique, social et environnemental dans le monde si d'autres politiques économique, monétaire et sociale sont suivies; réaffirme le bien-fondé des objectifs stratégiques fixés par le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 en vue du plein-emploi, en ce compris des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, la croissance économique, la cohésion sociale (notamment la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités de revenu et contre le chômage) et la protection de l'environnement, en tant que moteurs de la réalisation du développement durable dans l'Union européenne, et est d'avis que ces objectifs stratégiques devraient être la priorité des priorités de l'Union européenne pendant les cinq années à venir;

4.  est d'avis que l'Union économique et monétaire et le Pacte de stabilité et de croissance renforceront le marché intérieur et favoriseront un environnement macroéconomique non inflationniste à taux d'intérêt peu élevés, améliorant ainsi les conditions de la croissance économique et la création de possibilités d'emplois et établissant de la sorte la cohésion sociale sur une base durable;

5.  estime qu'une Union économique et monétaire réussie et durable, un marché intérieur qui fonctionne bien et des niveaux d'emploi élevés ne doivent pas être abordés par le biais de la seule réforme de structure des régimes nationaux de protection sociale parce que les réformes structurelles doivent avoir une ampleur globale, par opposition à des mesures limitées ou occasionnelles, et faire face de manière cohérente à la question complexe des incitants à la création d'emplois;

6.  fait sienne la conclusion de la Commission dans son document de travail, selon laquelle "les efforts de réforme visant à stimuler l'emploi devraient porter notamment sur les réformes des systèmes de prélèvement et de prestations pour rendre le travail financièrement attrayant, les politiques actives du marché du travail en vue d'améliorer l'employabilité, la modernisation de l'organisation du travail comprenant des contrats de travail plus flexibles, les efforts visant à encourager la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs et les efforts rendant les systèmes de négociation collective plus favorables à l'emploi.";

7.  est d'avis que la réforme de la politique de protection sociale, des politiques fiscale et économique, de la politique de l'emploi et de la politique financière devrait être pensée d'une manière cohérente qui tienne dûment compte de l'objectif européen de niveau élevé de l'emploi et de la protection sociale;

8.  estime que, dans ce contexte et dans le but de promouvoir dans l'Union européenne des stratégies économiques et d'emploi qui tiennent compte des objectifs de protection sociale, il y a lieu d'accorder une attention accrue à l'amélioration de l'efficacité des marchés, de l'innovation technologique, des systèmes de formation et d'éducation, de la compétitivité et de la productivité en tant que conditions de la croissance et de l'emploi;

9.  estime que l'innovation et l'esprit d'entreprise sont cruciaux pour la croissance, la création d'emplois et la productivité et que la Commission devrait encourager l'interaction entre entreprises, établissements scolaires, universités et hommes de science dans l'Union européenne tout entière et au-delà de celle-ci, afin de stimuler et de susciter l'esprit d'entreprise et l'innovation;

10.  estime que la stratégie d'ensemble ci-dessus tracée maximisera les efforts d'encouragement de l'emploi et de l'inclusion sociale ainsi que de lutte contre le chômage et que, dans ce contexte, encouragement de l'emploi et protection et sécurité des travailleurs iront de pair avec la nécessité d'améliorer le fonctionnement du marché du travail, contribuant aussi de la sorte au succès de l'Union économique et monétaire;

11.  fait observer que, pour améliorer le marché intérieur, créer un climat d'affaires propice aux PME et réduire les coûts administratifs et fiscaux, il y a lieu d'accorder une attention accrue à la simplification des législations nationales et communautaire et à l'amélioration des évaluations d'incidence; considère qu'il y a semblablement lieu de stimuler des instruments et des moyens de financement en faveur des PME, le capital à risque, par exemple;

12.  reconnaît le rôle important de la Banque européenne d'investissement dans la création d'emplois grâce à des possibilités d'investissement en Europe; la conjure d'intensifier son action dans ce domaine en encourageant l'intervention dans les domaines de l'innovation technologique et des systèmes de formation et d'éducation;

13.  fait observer qu'un marché intérieur renforcé fournirait, en conjonction avec une réforme du marché du travail et avec des marchés des capitaux intégrés, un potentiel considérable pour une croissance importante du PIB européen; estime par voie de conséquence que l'approfondissement du marché intérieur, dans le domaine des services notamment, est crucial;

14.  reconnaît l'importance des services publics et de leur contribution à la promotion de la cohésion sociale, économique et territoriale dans l'Union européenne ainsi qu'à la croissance économique et la croissance de l'emploi;

15.  est d'avis que l'amélioration de la mobilité du travail, tant du point de vue géographique que du point de vue de l'emploi, réduirait les disparités entre offre et demande sur le marché du travail et accroîtrait considérablement les niveaux d'emploi et qu'il existe encore une marge considérable d'améliorations à cet égard;

16.  insiste sur la nécessité d'instaurer des mesures en faveur du vieillissement actif et contre les retraites anticipées; souligne l'importance de ce qu'apportent les travailleurs plus âgés, qui, forts de leur expérience et de leurs connaissances, permettent d'améliorer la productivité de l'économie européenne; estime que les personnes plus âgées doivent être considérées, du fait de leur expérience et de leurs aptitudes, comme une richesse à exploiter plutôt que comme un problème à affronter;

17.  reconnaît l'importance de la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne et invite dès lors les États membres à réexaminer la durée de la période transitoire fixée pour les nouveaux États membres en matière de libre circulation des travailleurs, dans le but d'éliminer tous les obstacles à la mobilité du travail;

18.  reconnaît le rôle des partenaires sociaux dans la création d'une Union économique et monétaire réussie et durable;

19.  invite les États membres à s'attaquer au problème du travail illégal, qui a des répercussions négatives sur les régimes de protection sociale, sur la cohésion sociale, sur la compétitivité et sur la productivité;

20.  invite les États membres à moderniser, dans le respect de leurs règles et pratiques nationales, la fiscalité et les régimes de protection sociale, de manière que ceux-ci soient en mesure de s'adapter aux modifications structurelles du marché du travail et de favoriser le développement d'une main-d'œuvre qualifiée, formée et flexible, afin de concourir à la compétitivité, à l'emploi et à la productivité;

21.  invite la Commission à analyser, conjointement avec les États membres et après consultation des employeurs et des travailleurs, l'évolution, l'innovation et les progrès accomplis dans la voie des objectifs ci-dessus exposés et à soumettre au Parlement européen et au Conseil des rapports appropriés sur la qualité de l'emploi, l'efficacité du marché du travail, la productivité, la fiscalité et les régimes de protection sociale dans toutes les branches économiques;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


Bolivie
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Résolution du Parlement européen sur la situation en Bolivie
P6_TA(2005)0241RC-B6-0361/2005

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur la situation en Bolivie, et en particulier sa résolution du 23 octobre 2003(1),

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  préoccupé par la grave crise institutionnelle qui touche la République de Bolivie, plus spécialement depuis la démission du président Carlos Mesa,

B.  considérant que, d'après les indices de pauvreté, la Bolivie est le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud,

C.  considérant que la majorité du peuple bolivien souffre d'importantes pénuries et qu'il est indispensable de mener d'urgence une action garantissant qu'une réponse positive soit apportée à ses demandes de justice sociale et que le processus de développement démocratique se poursuive,

D.  considérant qu'il existe dans la société bolivienne un besoin profond de véritable démocratie, qui se manifeste par la participation directe de la population amérindienne aux affaires publiques,

E.  considérant que de larges secteurs de la société bolivienne, en particulier les indigènes, les paysans, les ouvriers et les chômeurs, ont le droit de revendiquer de façon légitime et pacifique leur participation à la gestion du pays,

F.  considérant le risque que constituent pour la stabilité sociale et politique de la Bolivie les très profondes inégalités persistant, la méconnaissance des droits de la population indigène et la menace que peut faire peser sur les ressources et sur les espaces naturels l'exploitation inconsidérée des moyens disponibles,

G.  considérant le durcissement du conflit au cours des dernières semaines, avec une grève générale dans plusieurs régions, des grèves de la faim, des arrêts de travail dans les secteurs de l'éducation et de la santé et des dizaines de milliers de manifestants dans les rues,

H.  considérant que, face à la vague de protestation, le président Mesa a mis son mandat à la disposition du Congrès national et qu'il a demandé aux couches sociales qui manifestent de permettre au pouvoir législatif de reprendre ses débats, afin de délibérer et de statuer sur l'avenir du pays,

1.  réaffirme son soutien ferme et inconditionnel au système démocratique, à l'état de droit et à l'ordre constitutionnel en vigueur en Bolivie et souhaite que le renoncement du président Mesa n'entraîne pas un vide du pouvoir, qui pourrait être mis à profit pour éloigner le pays de la voie du respect des valeurs démocratiques et de l'état de droit;

2.  manifeste son inquiétude à l'égard des événements politiques et sociaux qui se produisent actuellement en Bolivie, en particulier à La Paz, siège des pouvoirs exécutif et législatif;

3.  souhaite qu'un consensus soit trouvé au sein de la société bolivienne afin que les ressources naturelles du pays, et plus particulièrement les ressources énergétiques, contribuent à son développement et au bien-être social de ses habitants;

4.  demande que des efforts continuent à être déployés en vue d'approfondir et d'élargir la démocratie en Bolivie et invite instamment l'Union européenne ainsi que ses États membres à soutenir comme il se doit le processus démocratique, pour que le pays puisse s'extirper du bourbier politique et économique;

5.  est persuadé qu'il est nécessaire de favoriser des espaces de dialogue pour que la Bolivie puisse venir à bout de la crise sur un mode pacifique et dans le cadre des institutions démocratiques et de l'ordre constitutionnel, et appelle aussi à la modération, en vue d'aboutir à un dialogue constructif entre toutes les composantes de la population et d'instaurer ainsi un climat de confiance et d'entente suffisant et indispensable pour mener le pays sur la voie d'une transition pacifique;

6.  demande qu'une délégation du Parlement européen soit envoyée en République de Bolivie en vue d'analyser la situation actuelle sur le terrain et de proposer les aides qui conviennent pour soutenir une transition pacifique et démocratique et se déclare prêt à surveiller, en qualité d'observateur, les processus électoraux où sa présence serait requise;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres, au gouvernement et au Congrès de la République de Bolivie et au secrétaire général de l'OEA.

(1) JO C 82 E du 1.4.2004, p. 634.


Algérie
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Résolution du Parlement européen sur la liberté de la presse en Algérie
P6_TA(2005)0242RC-B6-0359/2005

Le Parlement européen,

—  vu l'accord d'association euro-méditerranéen signé le 21 avril 2002 entre l'Union européenne et l'Algérie,

—  vu les rapports du PNUD sur le développement humain dans le monde arabe pour les années 2002, 2003 et 2004,

—  vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée "Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens - Orientations statégiques" (COM(2003)0294),

—  vu la communication de la Commission du 11 mars 2003 intitulée "L'Europe élargie – Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud" (COM(2003)0104),

—  vu la communication de la Commission du 12 avril 2005 intitulée "Dixième anniversaire du partenariat euro-méditerranéen: un programme de travail pour relever les défis des cinq prochaines années" (COM(2005)0139),

—  vu sa résolution du 28 avril 2005 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2004 et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme(1),

—  vu la résolution de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne relative aux questions économiques et financières, aux affaires sociales et à l'éducation, adoptée au Caire le 15 mars 2005,

—  vu ses résolutions précédentes sur l'Algérie, et tout particulièrement sa résolution du 10 octobre 2002 sur la conclusion d'un accord d'association avec l'Algérie(2),

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le partenariat euro-méditerranéen vise tout particulièrement à créer une zone de paix et de stabilité reposant sur les principes des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie,

B.  considérant que l'Union européenne a le souci de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit ainsi que de défendre l'ensemble des droits de l'homme,

C.  rappelant les engagements auxquels le gouvernement algérien a souscrit dans le cadre de la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995,

D.  considérant que l'article 2 de l'accord d'association précité dispose que le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel de l'accord,

E.  rappelant que la télévision, la radio et l'imprimerie sont des monopoles d'État en Algérie,

F.  préoccupé pour la liberté de la presse depuis la réforme du Code pénal algérien adoptée en mai 2001, et notamment par les dispositions prévoyant de fortes amendes et des peines de prison pour diffamation,

G.  considérant que de nombreuses procédures judiciaires sont actuellement en cours pour délit de presse à l'encontre des journalistes des quotidiens privés francophones Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie et El Watan, et plus particulièrement préoccupé par les peines d'emprisonnement prononcées à l'égard de Farid Alilat, de Fouad Boughanem, d'Hakim Laâlam, d'Abla Chérif, d'Hassane Zerrouky, de Youssef Rezzoug, de Yasmine Ferroukhi et d'Hafnaoui Ghoul,

H.  rappelant que Mohamed Benchicou, directeur du journal Le Matin, a été condamné à deux ans de prison ferme le 14 juin 2004, pour infraction à la loi régissant le contrôle des changes et les mouvements de capitaux, et que son journal a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en juin 2004; considérant que sa demande de remise en liberté pour raison de santé lui a été refusée par la justice algérienne le 20 avril 2005 alors que son état s'est gravement détérioré; rappelant également la condamnation et la détention d'Ahmed Benaoum, directeur du groupe de presse Er-raï Elâm, depuis le 28 juin 2004,

I.  considérant que le décret sur l'état d'urgence du 9 février 1992 ainsi que tous les décrets et textes de loi qui en découlent sont toujours en vigueur,

J.  considérant que des projets visant le développement d'une information pluraliste et le renforcement des médias indépendants en Algérie sont actuellement financés par l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH),

1.  se félicite de la ratification par le parlement algérien de l'accord d'association précité et espère que dès l'entrée en vigueur de cet accord, il sera possible de relancer le dialogue politique avec l'Algérie par le biais du conseil d'association;

2.  souligne l'importance de la politique euro-méditerranéenne de voisinage et de ses plans d'action visant à renforcer la démocratie, l'état de droit et le respect des droits humains, et en particulier la liberté de la presse, qui doit être sérieusement prise en compte lors de l'élaboration de ces plans d'action;

3.  considère plus particulièrement que les dispositions du Code pénal algérien de mai 2001 qui prévoient des peines de prison pour diffamation à l'encontre du Président, du parlement ou de "toute autre institution publique ou corps constitué" sont des entraves à l'exercice de la profession de journaliste en Algérie;

4.  invite instamment les autorités algériennes à adopter et à mettre en œuvre sans délai des mesures législatives permettant le plus grand respect des droits fondamentaux, et notamment le plein respect de la liberté de la presse, et ce conformément aux accords et pactes internationaux auxquels l'Algérie est partie; demande, à cet égard, que les délits de presse soient définitivement dépénalisés;

5.  demande aux autorités algériennes de libérer sans délai les journalistes condamnés à des peines de prison pour diffamation ainsi que de mettre fin à cet acharnement judiciaire vis-à-vis des médias privés algériens pour délit d'opinion, et aux poursuites judiciaires à leur égard;

6.  considère que la levée de l'état d'urgence contribuerait au développement de l'état de droit et au respect des dispositions de l'article 2 de l'accord d'association;

7.  invite le Conseil et la Commission à mettre en œuvre des mécanismes clairs pour une évaluation régulière du respect de l'article 2 de l'accord d'association par toutes les parties à cet accord, ainsi que par le Parlement européen, par l'Assemblée populaire nationale et par la société civile algérienne;

8.  invite la présidence du Royaume-Uni à réunir le conseil d'association UE-Algérie afin de relancer le dialogue politique avec l'Algérie et à inscrire la question de la liberté de la presse à l'ordre du jour de cette réunion;

9.  invite la Commission à continuer à promouvoir, par le biais de l'IEDDH, des programmes visant à renforcer les médias indépendants en Algérie ainsi que le développement d'une information pluraliste;

10.  demande qu'au cours de la prochaine réunion de la délégation interparlementaire pour les relations avec les pays du Maghreb, la question de la liberté de la presse soit abordée;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au représentant personnel pour les droits de l'homme de Javier Solana, Secrétaire général et Haut-Représentant pour la PESC, à la Commission ainsi qu'au gouvernement et à l'Assemblée populaire nationale d'Algérie.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0150.
(2) JO C 279 E du 20.11.2003, p. 115.


Azerbaïdjan
PDF 138kWORD 42k
Résolution du Parlement européen sur l'Azerbaïdjan
P6_TA(2005)0243RC-B6-0360/2005

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur l'Azerbaïdjan et le Caucase du Sud et, plus particulièrement, sa recommandation du 26 février 2004 à l'intention du Conseil sur la politique de l'Union européenne à l'égard du Caucase du Sud(1),

—  vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur l'Europe élargie – Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud(2),

—  vu l'accord de partenariat et de coopération avec l'Azerbaïdjan entré en vigueur le 1er juillet 1999, lequel consacre le respect de la démocratie, les principes du droit international et les droits de l'homme,

—  vu l'étude de la Commission par pays sur l'Azerbaïdjan du 2 mars 2005,

—  vu les conclusions du Conseil "Affaires générales et Relations extérieures" des 25 et 26 avril 2005 et la déclaration de la présidence de l'Union du 24 mai 2005 sur les événements de Bakou,

—  vu les recommandations conjointes de la Commission de Venise et de l'OSCE/BIDDH du 1er juin 2005 sur le droit électoral et l'administration des élections en Azerbaïdjan, ainsi que le rapport de l'OSCE du 4 février 2005 sur l'observation des procès en Azerbaïdjan,

—  vu les recommandations de la sixième réunion de la commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan qui s'est tenue à Bakou les 18 et 19 avril 2005,

—  vu l'inclusion de l'Azerbaïdjan dans le cadre de la politique européenne de voisinage et la décision de mettre en œuvre des plans d'action pour les trois pays du Caucase du Sud,

—  vu la qualité de membre du Conseil de l'Europe de l'Azerbaïdjan, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les nombreuses résolutions de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la situation en Azerbaïdjan,

—  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et plus particulièrement ses articles 19 et 21 qui garantissent le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique,

—  vu la déclaration de la présidence de l'Union du 19 mai 2005 sur l'Azerbaïdjan, se félicitant du décret du Président Ilham Aliyev sur l'amélioration de la pratique des élections en Azerbaïdjan,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que les partis d'opposition se sont vu refuser par le maire de Bakou l'autorisation de tenir un meeting à Bakou le 21 mai 2005, ce qui est en contradiction avec l'esprit du décret présidentiel du 12 mai 2005 qui ordonnait à l'administration locale d'autoriser les rassemblements politiques et de trouver pour ceux-ci des lieux appropriés;

B.  considérant qu'une tentative de l'opposition de tenir un meeting le 21 mai 2005 à Bakou a entraîné des violences et des brutalités policières contre les journalistes et les particuliers qui participaient au rassemblement et dont un certain nombre ont été emprisonnés pendant plusieurs jours;

C.  considérant que, le 31 mai 2005, les autorités azerbaïdjanaises ont emprisonné des dizaines de jeunes activistes parce qu'ils distribuaient des tracts;

D.  considérant qu'une nouvelle manifestation de l'opposition a eu lieu sans incident à Bakou le 4 juin 2005 après l'obtention d'un accord avec les autorités;

E.  considérant que les représentants de l'Union ont exprimé leur préoccupation au sujet de la détention de manifestants et de dirigeants de l'opposition ayant exercé leur liberté de réunion, une liberté essentielle dans une société démocratique étant la liberté d'exprimer ses opinions politiques;

F.  considérant que ce n'est pas la première fois que les autorités ont abusé de la force pour éradiquer l'opposition; que, en octobre 2003, à la suite des désordres qui avaient accompagné des élections présidentielles largement critiquées, sept membres de l'opposition ont été arrêtés et condamnés à des peines de cinq ans de prison mais ont plus tard été graciés;

G.  considérant que les conclusions de l'OSCE sur les élections municipales de décembre 2004 indiquaient que celles-ci n'avaient pas respecté un certain nombre de normes internationales pour des élections démocratiques, bien que le déroulement des élections ait été généralement considéré comme acceptable et que certaines améliorations techniques aient été constatées par rapport aux élections présidentielles précédentes de 2003;

H.  considérant que, en vue des élections parlementaires de novembre 2005, le président Ilham Aliyev a publié un décret, le 12 mai 2005, sur l'amélioration de la conduite des élections dans la République d'Azerbaïdjan;

I.  considérant que les conclusions du rapport de l'OSCE sur l'observation de procès en Azerbaïdjan montrent que, sur quelques points importants, les procès n'ont pas respecté les dispositions légales actuellement en vigueur en Azerbaïdjan, ni les engagements internationaux de ce pays en matière de droits de l'homme et d'état de droit;

J.  considérant que les journalistes subissent une dégradation persistante et préoccupante de la liberté de la presse dans le pays;

K.  considérant que la situation sociale et politique généralement difficile liée au conflit non résolu du Nagorny-Karabakh qui a engendré un grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées de l'intérieur qui pèsent lourdement sur le pays;

1.  déplore la décision prise par le maire de Bakou de refuser l'autorisation de tenir le meeting de l'opposition prévu le 21 mai 2005 et condamne fermement le recours disproportionné à la force par la police contre des membres de l'opposition et de jeunes activistes qui exerçaient leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique;

2.  note que l'arrestation et la détention d'activistes de l'opposition avaient des raisons politiques; se félicite de la libération de toutes les personnes arrêtées et demande une enquête approfondie sur ces événements, y compris sur les responsabilités de la police;

3.  condamne fermement l'assassinat du journaliste Elmar Huseynov en mars 2005 et réaffirme son appui au pluralisme, à la démocratie et à l'état de droit; demande aux autorités de faire tout ce qui est possible pour traduire les coupables en justice; demande instamment au gouvernement de lever les restrictions imposées aux médias, de mettre fin au harcèlement, à l'intimidation et à la détention de journalistes qui osent critiquer le gouvernement ainsi que de protéger la sécurité personnelle et l'intégrité professionnelle des journalistes dans l'exercice de leur métier;

4.  demande instamment à l'Azerbaïdjan d'assurer l'indépendance de la justice et de garantir les droits fondamentaux inaliénables des personnes détenues; demande aux autorités de prendre des mesures pour combler les déficiences observées lors de procès et demande instamment à cet égard au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du Conseil de l'Europe relatives au traitement des prisonniers politiques étant donné les témoignages nombreux et crédibles de tortures et de mauvais traitements;

5.  se félicite de la décision des autorités azerbaïdjanaises de gracier les 114 personnes emprisonnées dans le contexte des désordres publics qui ont immédiatement suivi les élections présidentielles de 2003, y compris celles désignées par le Conseil de l'Europe comme prisonniers politiques, ainsi que les sept leaders d'opposition qui avaient été condamnés pour leur participation aux manifestations de masse; est d'avis que cela pourrait constituer un progrès vers l'établissement du pluralisme politique en Azerbaïdjan et demande la libération de tous les prisonniers politiques encore emprisonnés;

6.  se félicite du décret présidentiel chargeant les autorités exécutives de veiller à la liberté de réunion, à l'établissement de listes électorales exactes, à l'accès égal de chaque candidat aux moyens de communication et à ce que les citoyens ne soient pas persécutés en raison de leurs opinions politiques; demande aux autorités de veiller à ce que ce décret ainsi que d'autres réformes soient entièrement appliqués, conformément aux normes internationales, à tous les niveaux;

7.  demande au gouvernement d'assurer que les prochaines élections parlementaires de novembre 2005 seront libres et régulières et que les activistes et les candidats d'opposition ne seront pas l'objet d'une répression de quelque forme que ce soit;

8.  demande des efforts renouvelés de tous les participants aux tables rondes entre le parti au pouvoir et les partis d'opposition, visant à renforcer la confiance dans le processus électoral et à minimiser les risques de fraude;

9.  demande l'envoi dans le pays d'un nombre suffisant d'observateurs internationaux pour les élections, y compris une délégation du Parlement européen;

10.  est d'avis que le plan d'action pour l'Azerbaïdjan devrait être centré sur le développement d'une démocratie authentique et le respect des droits de l'homme et de l'état de droit; demande instamment à la Commission, à cet égard, de coordonner son action avec celle du Conseil de l'Europe et de faire tous les efforts possibles pour appuyer et développer la fragile société civile en Azerbaïdjan;

11.  appuie la poursuite du dialogue entre le gouvernement d'Azerbaïdjan et l'OSCE/BIDDH et la Commission de Venise du Conseil de l'Europe et se félicite du rapport de la mission d'évaluation des besoins du BIDDH en juin;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements et gouvernements des États membres, au Président, au gouvernement et au parlement de la République d'Azerbaïdjan, ainsi qu'aux assemblées parlementaires de l'OSCE et du Conseil de l'Europe.

(1) JO C 98 E du 23.4.2004, p. 193.
(2) JO C 87 E du 7.4.2004, p. 506.


Inclusion sociale dans les nouveaux États membres
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Résolution du Parlement européen sur l'inclusion sociale dans les nouveaux États membres (2004/2210(INI))
P6_TA(2005)0244A6-0125/2005

Le Parlement européen,

—  vu le document de travail des services de la Commission sur l'inclusion sociale dans les nouveaux États membres (SEC(2004)0848),

—  vu l'article I-3 et l'article III-117 du traité établissant une Constitution pour l'Europe(1),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0125/2005),

A.  considérant qu'aux Conseils européens de Lisbonne, de Nice et de Stockholm, qui ont respectivement eu lieu en mars 200, décembre 2000 et mars 2001, les États membres se sont engagés à promouvoir l'amélioration qualitative et quantitative de l'emploi en vue de réduire la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi qu'à augmenter la cohésion économique et sociale en utilisant la méthode de coordination ouverte,

B.  considérant que les organisations non-gouvernementales jouent un rôle significatif dans l'identification des problèmes liés à l'inclusion sociale et dans l'information du public en élaborant des programmes de sensibilisation et en les mettant en œuvre de manière efficace,

C.  considérant que l'accès à l'emploi est l'une des mesures fondamentales contribuant à l'insertion sociale, et considérant que les partenaires sociaux jouent dans ce domaine un rôle important par leur contribution à l'accès au travail des personnes issues des groupes les plus vulnérables, tels que définis dans la ligne directrice n°7 des lignes directrices pour l'emploi de 2003(2),

D.  considérant que la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail est telle que, dans les nouveaux États membres, les femmes occupent généralement des emplois moins rémunérés,

E.  considérant que dans les nouveaux États membres la transition vers l'économie de marché a entraîné des changements structurels importants sur le marché du travail, le chômage devenant l'un des obstacles les plus graves à l'inclusion sociale,

F.  considérant que l'une des causes du fort taux de chômage dans les nouveaux États membres est l'absence de mobilité de la main-d'œuvre, ce qui empêche les travailleurs vivant dans des régions à chômage élevé de se déplacer vers des régions qui souffrent d'un manque de main-d'œuvre,

G.  considérant que sans une comparaison des indicateurs fondée sur des données harmonisées au niveau de l'Union, il ne serait pas possible d'évaluer le problème de l'exclusion sociale dans une Union européenne à 25, vu le fait que, dans les 10 nouveaux États membres, des données complètes, globales et actuelles ne sont pas encore disponibles,

H.  considérant que le document de travail précité des services de la Commission indique que du point de vue de l'inclusion sociale dans les nouveaux États membres, les principaux problèmes sont le faible niveau d'emploi, l'inadéquation et l'insuffisance des services de santé, et des mesures inadéquates pour traiter les problèmes rencontrés par les minorités qui sont victimes de discrimination, en particulier les Roms,

I.  considérant que dans les nouveaux États membres, outre le chômage, un autre problème important est l'éclatement des familles et l'appauvrissement qui en découle, qui conduit à une exclusion sociale rapide,

J.  considérant que toutes les minorités sont encore plus exposées à l'exclusion sociale, et que cela est étroitement lié au fait que leur éducation et leur formation ne bénéficient toujours pas du soutien nécessaire,

K.  considérant que dans les nouveaux États membres, où les réformes économiques étaient et restent nécessaires afin de mettre en place des économies fortes et compétitives, il est essentiel de combattre l'exclusion sociale, en particulier celle des groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les enfants, les minorités et les personnes handicapées,

L.  considérant que dans les nouveaux États membres, le financement du système de gouvernement local entraîne des difficultés de plus en plus graves, et qu'à long terme cette situation mettra en péril l'efficacité du système,

M.  considérant que les gouvernements des nouveaux États membres confient de plus en plus de missions aux gouvernements locaux, en ne leur accordant pas en règle générale, le budget supplémentaire nécessaire pour leur permettre de les mener à bien, et considérant aussi le fait que, dans certains de ces pays, il manque une législation adéquate pour effectuer des réformes dans le domaine des services sociaux,

N.  considérant que dans la plupart des nouveaux États membres, il n'existe pas de volonté politique de faire un usage étendu et décisif des incitants financiers indirects (par exemple, des allégements sélectifs de la fiscalité et des cotisations sociales) pour permettre aux groupes qui sont en prise avec des problèmes d'exclusion sociale de faire face et de s'intégrer sur le marché du travail,

O.  considérant que les partenaires sociaux jouent un rôle crucial en matière d'inclusion sociale,

1.  considère que le processus d'inclusion sociale dans les nouveaux États membres doit être accéléré et que pour ce faire, davantage de fonds doivent être disponibles pour permettre d'améliorer fondamentalement la situation des femmes, des foyers monoparentaux, des nouveaux entrants sur le marché du travail, des personnes âgées, malades ou handicapées, des personnes s'occupant durablement des handicapés ou des personnes âgées, des enfants défavorisés ou menacés du fait de l'abandon de l'autorité parentale, ainsi que celle des minorités linguistiques, des réfugiés, des roms et de toutes autres minorités ethniques présentes sur le territoire de l'Union, sans oublier les personnes en situation de grande détresse: les sans-abri et les victimes de dépendances (alcoolisme, drogue);

2.  estime qu'il faut garantir à ceux qui, pour des raisons dues à la maladie, à l'âge ou au handicap ou parce qu'il n'y a pas d'emplois, ne peuvent gagner leur vie, un revenu décent sous forme de prestations sociales, en tenant davantage compte des seuils de subsistance que ce ne fut le cas jusqu'à présent; estime que le montant des prestations doit permettre d'éviter la pauvreté lorsque les risques sociaux deviennent manifestes; estime que l'aide apportée en cas de difficultés doit supprimer les causes de la pauvreté et éviter une dépendance à long terme par rapport à l'aide sociale;

3.  demande aux nouveaux États membres d'accorder plus d'attention à la législation en matière de services sociaux, en particulier de services à caractère d'intervention, et de soutenir davantage l'implication des groupes à risque dans l'économie sociale, dont le développement devrait être encouragé de façon ciblée par le Fonds social européen et d'autres fonds structurels;

4.  prie les gouvernements des nouveaux États membres, lorsqu'ils élaborent leurs politiques, de considérer l'inclusion sociale comme un problème social relevant de la stratégie de Lisbonne;

5.  demande aux nouveaux États membres d'étendre les mesures d'éducation, de résoudre l'analphabétisme (notamment l'analphabétisme fonctionnel et réel), en traitant en particulier les besoins de toutes les minorités, en particulier, dans certains pays, les Roms, et d'éliminer la ségrégation dans l'enseignement et en particulier de prendre en compte les besoins en matière d'éducation dans les zones rurales;

6.  souligne la nécessité de tenir compte davantage qu'auparavant des conditions d'un marché de l'emploi en rapide mutation dans un système éducatif de qualité, accessible à tous sur un pied d'égalité; estime que l'apprentissage tout au long de la vie doit être accessible à tous, sans distinction des antécédents éducatifs, de la situation sociale ou de la solvabilité;

7.  demande aux nouveaux États membres d'augmenter la gamme de services offerts aux familles afin d'améliorer la situation des travailleurs avec enfants ou des membres de la famille plus âgés qui nécessitent des soins;

8.  demande aux nouveaux États membres de développer des politiques volontaristes destinées à assurer l'insertion des immigrés connaissant des difficultés particulières ou menacés par la pauvreté;

9.  demande aux États membres de mobiliser les organisations civiles, professionnelles et sociales, en particulier les organisations non gouvernementales, les associations confessionnelles ou non confessionnelles, les syndicats et les organisations patronales, afin de participer activement à la lutte contre la pauvreté sans pour autant se substituer aux efforts déployés par les autorités publiques des États membres; les États membres sont priés de créer des conditions légales et financières favorables à l'engagement de ces organisations dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

10.  demande aux gouvernements, lorsqu'ils élaborent leurs politiques de promotion de l'inclusion sociale, de consacrer une attention particulière à l'élimination de la pauvreté qui touche les enfants;

11.  prie la Commission de réaliser l'harmonisation des statistiques sur la pauvreté ainsi que des critères définissant celle-ci dès que possible, de sorte que la prévalence de l'exclusion sociale puisse être comparée sur tout le territoire de l'Union à 25 comme ce fut le cas dans l'Union à 15, en tenant compte des spécificités de chaque État membre;

12.  regrette que les données statistiques provenant des nouveaux États membres soient peu nombreuses et appelle donc ceux-ci à recueillir et à publier régulièrement des données comparatives ventilées par genre, afin de contrôler les progrès accomplis par les nouveaux États membres dans le domaine de l'inclusion sociale; estime qu'un échange bilatéral des expériences et des bonnes pratiques doit être mis en place et qu'il est nécessaire de renforcer la mise en réseau des États membres confrontés à des défis similaires.

13.  demande au Conseil et en particulier aux gouvernements des nouveaux États membres d'examiner les dangers pouvant découler d'une insolvabilité croissante des autorités locales dans les nouveaux États membres, qui peut remettre en cause de manière effective leur capacité à remplir leur mission, créant ainsi sur le territoire de l'Union des fractures territoriales, et d'élaborer une stratégie à long terme qui permette d'améliorer sensiblement cette situation;

14.  demande au Conseil, et en particulier aux gouvernements des nouveaux États membres d'examiner l'élaboration d'une stratégie à long terme qui permette d'améliorer sensiblement la situation financière des autorités locales;

15.  demande au Conseil, et en particulier aux gouvernements des nouveaux États membres d'examiner une contribution accrue aux fonds destinés à concrétiser les responsabilités des gouvernements locaux en ce qui concerne l'insertion sociale;

16.  demande à la Commission de promouvoir des mécanismes d'interaction avec les États membres en matière d'élaboration de textes mettant en pratique l'accès au droit des populations fragiles et minoritaires (aides juridiques, info-centres, conseils gratuits, etc.) et encourager les États membres à mettre au point des stratégies communes et harmonisées en matière d'inclusion sociale à l'échelle locale;

17.  demande aux nouveaux États membres de redoubler d'efforts pour résoudre la question du logement, en élargissant l'offre de logements plus abordables, en particulier en soutenant les projets de construction des autorités locales, pour aider les groupes les plus vulnérables le plus efficacement possible;

18.  prie instamment les nouveaux États membres d'insérer dans leur politique d'inclusion sociale la question des SDF, qui constitue une forme extrême d'exclusion sociale, étant donné qu'elle concerne des milliers de gens, des femmes notamment, dans tous les pays;

19.  demande de la part des gouvernements des concessions pour rendre les prêts au logement plus abordables pour des groupes cibles se trouvant dans une position sociale difficile;

20.  demande aux nouveaux États membres de dégager suffisamment de moyens financiers pour garantir l'accès de tous à un système d'apprentissage tout au long de la vie de qualité qui permette une meilleure qualification des individus; dans le même temps, leur demande de ne pas oublier de prendre des mesures particulières permettant aux personnes les plus vulnérables de s'insérer plus facilement dans le monde du travail;

21.  demande aux nouveaux États membres de promouvoir de manière plus efficace l'inclusion sociale des minorités et l'amélioration des conditions d'éducation des Roms, en prévoyant un système d'aide supplémentaire pour les enfants défavorisés, ainsi que des programmes d'insertion sociale appropriés;

22.  demande aux nouveaux États membres de promouvoir désormais plus efficacement l'intégration sociale des personnes handicapées et d'élaborer des programmes adéquats de formation, de formation professionnelle et de promotion de l'emploi;

23.  demande aux nouveaux États membres de réviser leurs politiques économiques à la lumière des conclusions auxquelles est parvenue l'Union européenne lors de l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, et que cette révision se fasse dans l'objectif de renforcer la création d'emplois durables et de qualité; demande que la liberté d'entreprendre soit facilitée sans que celle-ci ne résulte en une forme de dumping intra-communautaire;

24.  souligne combien il est important, en vue de faire un meilleur usage que ce ne fut le cas jusqu'à présent des ressources en matière de travail compte tenu des objectifs inscrits dans la stratégie de Lisbonne, que des mesures soient prises dans les nouveaux États membres pour réduire les différences salariales entre les hommes et les femmes possédant le même degré d'éducation et travaillant dans des emplois de même niveau;

25.  prie la Commission de revoir régulièrement l'ensemble des dispositions juridiques visant à lutter contre les discriminations, sur la base de l'article 13 du traité CE, et d'appliquer les procédures appropriées contre tous les États membres qui ne transposent pas ou n'appliquent pas les directives pertinentes de la manière requise ou dans le délai imparti;

26.  demande aux gouvernements des nouveaux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que l'introduction de l'euro ne plonge pas de grands groupes de la société dans la pauvreté, en particulier les personnes qui vivent avec de petites pensions ou grâce à des allocations sociales, et qui sont majoritairement des femmes;

27.  demande à la Commission de faire évoluer le dispositif prévu dans son document de travail précité vers une analyse transversale de synthèse, en le recentrant davantage sur les manquements aux libertés civiles, à l'accès aux droits fondamentaux, à la lutte contre toute discrimination et préconiser des outils de contrôle adéquats, pour faciliter le travail dans l'instruction d'éventuelles sanctions;

28.  demande à la Commission de réfléchir, puis de bâtir un canevas commun ou "fil rouge", devant servir de base commune en matière d'accès au droit et d'unification de l'approche du droit en la matière au sein de l'Union;

29.  demande à la Commission et aux nouveaux États membres d'allouer conjointement davantage de fonds aux nouveaux États membres pour financer l'élaboration des plans d'action nationaux et soutenir la réalisation des objectifs Conseil européen extraordinaire sur l'emploi (Sommet pour l'emploi de Luxembourg) de novembre 1997, et demande à la Commission d'encourager les échanges de bonnes pratiques entre les nouveaux et les anciens États membres;

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux représentations des collectivités locales des États membres; prie également les États membres de transmettre cette résolution pour information aux représentants de toute minorité ethnique reconnue comme telle sur leur territoire.

(1) JO C 310 du 16.12.2004.
(2) Décision 2003/578/CE du Conseil du 22 juillet 2003 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 197 du 5.8.2003, p. 13).

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