Index 
Textes adoptés
Jeudi 15 décembre 2005 - Strasbourg
Mobilisation de l'instrument de flexibilité
 Projet de budget général 2006 (toutes sections)
 Participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle de la pêche des États membres *
 Taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures routières ***II
 Machines ***II
 Comptes annuels et consolidés de certaines formes de sociétés ***I
 Droits des personnes à mobilité réduite lors de voyages aériens ***I
 Mesures en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre ***I
 Protocole à l'accord de pêche CE/Seychelles *
 Financement de la politique commune de la pêche, droit de la mer *
 Attribution d'une aide macrofinancière à la Géorgie *
 Programme législatif et de travail de la Commission
 Droits de l'homme et liberté de la presse en Tunisie et évaluation du sommet mondial sur la société de l'information de Tunis
 Promotion de la protection des consommateurs dans les nouveaux États membres
 Rôle des aides d'État directes en tant qu'instruments du développement régional
 Politique de développement de l'UE
 Utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers
 Degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie
 Degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Roumanie
 Réseaux des femmes: pêche, agriculture et diversification
 Situation des droits de l'homme au Tibet et à Hong Kong
 Droits de l'homme en Russie
 Ethiopie et nouveaux conflits frontaliers

Mobilisation de l'instrument de flexibilité
PDF 209kWORD 39k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur des actions extérieures de l'Union européenne, conformément au point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 (COM(2005)0278 – C6-0211/2005 – 2005/2137(ACI))
P6_TA(2005)0513A6-0395/2005

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays frappés par le tsunami, conformément au point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 (COM(2005)0278 – C6-0211/2005)(1),

—  vu la lettre rectificative n° 1/2005 à l'avant-projet de budget 2006 (SEC(2005)1269),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(2),

—  vu les conclusions de la réunion de concertation du 24 novembre 2005, telles que finalisées lors du trilogue du 30 novembre 2005 avec le Conseil,

—  vu l'article 120, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du développement (A6-0395/2005),

A.  considérant qu'il est impératif de financer les engagements et les compétences externes de l'UE de manière suffisante,

B.  considérant que l'éventualité d'une participation de l'UE à de nouveaux grands programmes de reconstruction, dans toute leur ampleur actuelle, n'était pas prévisible au moment de l'adoption des perspectives financières actuelles,

C.  considérant que la proposition de la Commission devrait être modifiée pour refléter les conclusions de la concertation budgétaire du 24 novembre 2005 et du trilogue du 30 novembre 2005,

1.  souligne que la mobilisation de l'instrument de flexibilité, prévue par le point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, a été décidée pour la sixième année consécutive au titre de la rubrique 4, étant donné que l'aide destinée à faire face aux crises internationales depuis 2000 ne pouvait pas être financée dans la limite du plafond initial de cette rubrique;

2.  approuve la décision jointe en annexe à la présente résolution;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2005

concernant la mobilisation de l'instrument de flexibilité conformément au point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 en faveur de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq, de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays frappés par le tsunami, des pays signataires du Protocole sucre affectés par la réforme du régime de l'UE applicable au sucre en 2006, et de la politique étrangère et de sécurité commune

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(3), et notamment son point 24,

considérant ce qui suit:

Au cours de la réunion de concertation du 24 novembre 2005, conclue lors du trilogue du 30 novembre 2005, les deux branches de l'autorité budgétaire ont décidé de mobiliser l'instrument de flexibilité pour compléter le financement, dans le cadre du budget de l'exercice 2006:

   de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq pour un montant de 100 millions d'EUR,
   de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays frappés par le tsunami pour un montant de 95 millions d'EUR,
   des pays signataires du Protocole sucre affectés par la réforme du régime de l'UE applicable au sucre en 2006 pour un montant de 40 millions d'EUR,
   de la politique étrangère et de sécurité commune pour un montant de 40 millions d'EUR,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (ci-après "budget 2006"), une somme de 275 millions d'EUR en crédits d'engagement est mobilisée au titre de l'instrument de flexibilité.

Ces montants sont utilisés pour compléter le financement:

   de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq pour un montant de 100 millions d'EUR, au titre de l'article 19 08 07 "Aide à la réhabilitation et à la reconstruction de l'Iraq";
   de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays frappés par le tsunami pour un montant de 95 millions d'EUR, au titre de l'article 19 10 04 "Actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement d'Asie";
   des pays signataires du Protocole sucre affectés par la réforme du régime de l'UE applicable au sucre en 2006 pour un montant total de 40 millions d'EUR, dont 38 800 000 EUR au titre de l'article 21 03 19 "Appui à l'ajustement en faveur des pays signataires du Protocole sucre" et 1 200 000 EUR au titre du poste 21 01 04 02 "Autres actions de coopération et stratégies sectorielles – Dépenses pour la gestion administrative"; et
   de la politique étrangère et de sécurité commune pour un montant de 40 millions d'EUR, au titre du chapitre 19 03.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en même temps que le budget 2006.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2005

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).
(3) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).


Projet de budget général 2006 (toutes sections)
PDF 238kWORD 61k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 tel que modifié par le Conseil (toutes sections) (14864/2005 – C6-0415/2005 – 2005/2001(BUD)) et lettres rectificatives n° 1/2005 (14862/2005 – C6-0413/2005), n° 2/2005 (14863/2005 – C6-0414/2005) et n° 3/2005 (15379/2005 – C6-0427/2005) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006
P6_TA(2005)0514A6-0396/2005

Le Parlement européen,

—  vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 272, paragraphe 4, troisième alinéa,

—  vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 177,

—  vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(3), la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2003 relative à l'adaptation des perspectives financières en fonction de l'élargissement(4) et la décision 2003/430/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2003 concernant la révision des perspectives financières(5),

—  vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, établi par le Conseil le 15 juillet 2005 (C6-0299/2005),

—  vu sa résolution du 27 octobre 2005 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III – Commission(6),

—  vu sa résolution du 27 octobre 2005 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section I – Parlement européen, section II – Conseil, section IV – Cour de justice, section V – Cour des comptes, section VI – Comité économique et social européen, section VII – Comité des régions, section VIII (A) – Médiateur européen, section VIII (B) – Contrôleur européen de la protection des données(7),

—  vu ses amendements et propositions de modification au projet de budget général(8), du 27 octobre 2005,

—  vu les modifications apportées par le Conseil aux amendements et propositions de modification au projet de budget général adoptés par le Parlement (14864/2005 – C6-0415/2005),

—  vu la concertation budgétaire du 24 novembre 2005, clôturée lors du trilogue du 30 novembre 2005,

—  vu la décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2005 concernant la mobilisation de l'instrument de flexibilité conformément au point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 en faveur de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq, de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays frappés par le tsunami, des pays signataires du Protocole sucre affectés par la réforme du régime applicable au sucre en 2006, et de la politique étrangère et de sécurité commune(9),

—  vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0396/2005),

A.  considérant que la cohésion sociale, la croissance économique, la création d'emploi et la valeur ajoutée des politiques européennes ainsi qu'un esprit de solidarité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières de l'Europe, doivent sous-tendre le budget 2006, ce qui permet de contribuer à relever les défis actuels et à rétablir la confiance dans l'Union européenne,

B.  considérant qu'il conviendrait de consentir un effort notable afin de mettre en œuvre les stratégies de Lisbonne et de Göteborg également sur le plan des engagements budgétaires, et en vue éventuellement d'un nouvel accord financier pour les années à venir,

C.  considérant que la participation des jeunes de l'ensemble de l'Europe aux programmes de l'UE et l'aide qui leur est apportée dans ce cadre revêtent une importance primordiale et que le budget 2006 devrait prévoir une contribution spéciale dans ce domaine,

1.  réaffirme une fois encore les priorités fondamentales que reflète le budget 2006 et met l'accent sur la contribution aux stratégies de Lisbonne et de Göteborg, à la politique d'information de l'UE impliquant les citoyens et au financement d'engagements internationaux essentiels; considère que le budget 2006 constitue une transition vers un éventuel nouvel accord budgétaire à moyen terme pour les années à venir;

2.  souligne qu'il importe au plus haut point de prévoir des crédits de paiement suffisants afin d'éviter l'accumulation des engagements restant à liquider; établit les paiements du budget 2006 au niveau de 1,01% du RNB de la Communauté, contre 1% dans le budget 2005; se déclare déçu que le Conseil n'ait pas accepté un montant supérieur mais se dit disposé à se rallier à ce montant au titre du compromis global sur le budget 2006;

3.  souligne la priorité accordée en 2006 aux jeunes ainsi que l'effort budgétaire particulier consenti pour renforcer d'importants programmes européens dans ce cadre;

4.  fait observer que chaque année en octobre, la Commission présente au Parlement une lettre rectificative à l'avant-projet de budget, laquelle contient une prévision relative au niveau de dépenses nécessaires sous la rubrique 1 pour le budget de l'année suivante; invite la Commission à présenter des documents similaires au Parlement pour toutes les autres rubriques du budget, afin que celui-ci soit pleinement informé lors de l'établissement du budget de l'année suivante;

5.  fait observer que, dans la conduite des négociations relatives au budget 2006, la conclusion d'un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire n'a pas été facilitée par l'attitude de la Commission; souligne qu'il importe que cette dernière joue son rôle d'arbitre crédible et impartial entre les deux branches de l'autorité budgétaire, afin d'assurer la coopération pleine et entière du Parlement;

Rubrique 1: agriculture

6.  regrette les réductions opérées par le Conseil sur différentes lignes de ce secteur conformément à ses prérogatives en ce qui concerne les dépenses obligatoires, mais se félicite vivement de l'augmentation de l'enveloppe affectée au programme alimentaire pour les personnes démunies;

7.  se félicite de l'accord conclu entre le Parlement et le Conseil au sujet de la lettre rectificative n° 2/2005 de la Commission et de la révision des sous-plafonds financiers de cette rubrique, à l'effet de rendre possibles les mesures de modulation relevant de la réforme de la PAC;

Rubrique 2: actions structurelles

8.  se félicite de la continuation de la bonne exécution des actions structurelles par de nombreux pays en 2005 et prend note des prévisions de la Commission selon lesquelles cette évolution favorable se poursuivra en 2006;

9.  se déclare toutefois déçu de ce que, contrairement aux indications favorables du début de l'année, l'exécution des actions structurelles dans les nouveaux États membres ne se soit pas déroulée aussi bien qu'espéré; estime que cela s'explique dans une large mesure par une période initiale difficile pour les nouveaux programmes, en particulier les procédures nouvelles dans les États membres eux-mêmes; rappelle que le même phénomène s'était produit au début de la période des perspectives financières actuelles dans les pays de l'UE-15; souligne par conséquent que ces problèmes de départ ne sauraient en aucune manière être interprétés comme des difficultés générales touchant à la capacité d'absorption des nouveaux États membres; ne doute pas que, avec l'aide de la Commission, ces pays seront en mesure d'améliorer considérablement l'exécution en 2006;

10.  se déclare déterminé à assurer la bonne exécution des actions structurelles et à prévoir les ressources budgétaires nécessaires; considère que, eu égard au retard imprévu intervenu dans l'exécution, les crédits de paiement proposés dans la proposition de budget de la Commission représentent l'estimation la plus précise des besoins de 2006 et permettront d'assurer une exécution suffisante;

11.  approuve la déclaration commune annexée à la présente résolution précisément pour faire en sorte que des crédits de paiement supplémentaires puissent être mise à disposition, au besoin, au moyen d'un budget rectificatif en 2006;

Rubrique 3: politiques internes

12.  souligne l'importance de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg du point de vue du développement durable, de la compétitivité, de la création d'emploi et de la cohésion sociale, et estime important de prévoir des ressources budgétaires suffisantes pour en assurer la mise en œuvre; a, par conséquent, revu à la hausse l'enveloppe affectée à ces politiques pour 2006 et décidé de rétablir un certain nombre d'amendements relatifs à la stratégie de Lisbonne, pour un montant de quelque 130 millions d'EUR;

13.  se félicite de l'accord politique intervenu avec le Conseil pour renforcer un certain nombre de programmes adoptés en codécision dans ce domaine, au-delà des montants prévus dans les enveloppes financières correspondantes; fait observer que cet accord a été conclu grâce aux possibilités offertes par l'accord interinstitutionnel et que la Commission a confirmé la possibilité d'exécuter les crédits supplémentaires;

14.  met en exergue, à cet égard, l'enveloppe supplémentaire prévue pour les PME, la politique de recherche, les programmes Socrates, LIFE III, YOUTH et les organismes culturels qui promeuvent l'idée européenne;

15.  considère le programme Erasmus comme hautement prioritaire et a décidé de renforcer l'enveloppe affectée aux échanges d'étudiants et, ce qui est à noter, de permettre une augmentation de l'allocation individuelle, ce qui rendra le programme plus accessible et plus équitable en offrant aux étudiants de tous horizons la possibilité de participer;

16.  a approuvé un certain nombre de projets pilotes afférents, notamment, à la promotion et à l'accélération de la mise en œuvre des actions de mobilité (visites et échanges) destinées aux élèves du secondaire supérieur, qui devraient démarrer concrètement dans le cadre du programme Comenius le 1er janvier 2007, à la coopération transfrontalière en matière de lutte contre les catastrophes naturelles, à la sécurité dans le contexte du réseau routier transeuropéen et à la poursuite du projet pilote relatif à la lutte contre le terrorisme; invite la Commission à proposer des formules constructives et novatrices pour réaliser ces projets en coopération avec le Parlement;

17.  a décidé de renforcer un certain nombre de lignes budgétaires relatives à la politique d'information, pour soutenir la relance de ces actions une fois que la Commission aura présenté le Livre blanc sur la communication et la démocratie; souligne qu'il est nécessaire de poursuivre la nouvelle stratégie en coopération étroite avec le Parlement; a décidé de lever une partie de la réserve en deuxième lecture;

18.  souligne que beaucoup peut être fait dans le domaine de la simplification des procédures et de l'allègement de la bureaucratie, au profit des personnes et des organismes qui bénéficient d'un financement de l'UE; a par conséquent décidé de maintenir un certain nombre d'amendements de simplification, non sans reconnaître que des progrès ont déjà été réalisés, notamment dans le contexte des travaux afférents au règlement financier;

19.  réaffirme le soutien qu'il accorde traditionnellement aux organismes décentralisés, en particulier aux nouveaux; rappelle toutefois que le tableau des effectifs de ces organismes ne peut être renforcé chaque année sans garantir à l'autorité budgétaire le respect des dispositions applicables à toutes les institutions en matière de recrutement et de promotion;

20.  escompte que les orientations relatives à la politique du personnel seront finalisées par la Commission pour la fin du mois de mars 2006 et qu'elles seront communiquées à l'autorité budgétaire;

Rubrique 4: politiques externes

21.  souligne que les programmes extérieurs doivent bénéficier d'une dotation suffisante pour répondre aux besoins réels et que les responsabilités et la participation accrues de l'UE, notamment dans les domaines de l'aide à la reconstruction et de l'aide humanitaire, ont été établies dans un cadre financier arrêté en 1999, lequel s'est avéré insuffisant à partir du moment où des demandes supplémentaires lui ont été soumises;

22.  confirme sa détermination à soutenir les actions et les responsabilités nouvelles de l'UE tout en veillant à ce que cela ne se fasse pas aux dépens des priorités traditionnelles, par exemple les programmes de coopération, les actions afférentes aux objectifs du Millénaire pour le développement et des programmes thématiques importants tel que celui relatif aux droits de l'homme;

23.  se félicite dès lors de la décision tendant à mobiliser l'instrument de flexibilité, pour un montant total de 275 millions d'EUR, pour le programme de reconstruction au lendemain du tsunami, le programme de reconstruction de l'Irak, les nouvelles mesures de soutien des pays ACP à la suite de la réforme du régime du sucre, et pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC);

24.  approuve une augmentation sensible de l'enveloppe consacrée aux actions relevant de la PESC afin de répondre à la situation internationale, notamment la nécessité de prévenir et de résoudre les conflits et de faire en sorte que l'Union européenne puisse s'acquitter du rôle qui lui incombe dans ce domaine; approuve les déclarations communes annexées à la présente résolution, dans lesquelles le Conseil et le Parlement conviennent que l'augmentation sensible du financement de la PESC par le budget communautaire s'accompagnera d'une amélioration de l'information et de la consultation; se félicite de ce que le Conseil se soit engagé à se faire représenter par un ambassadeur à ce processus de consultation politique;

Rubrique 5: administration

25.  confirme sa position de première lecture sur les dépenses administratives; souligne qu'il importe d'établir un équilibre entre l'application de la rigueur budgétaire et la mise à la disposition des institutions des ressources budgétaires nécessaires à leur bon fonctionnement; confirme sa décision de première lecture de rétablir tous les postes que le Conseil n'a pas approuvés et de maintenir la réserve de 16 millions d'EUR pour les dépenses administratives en attendant que toutes les conditions soient remplies;

26.  a décidé de lever une partie de la réserve relative à la comitologie, en attendant les résultats des contacts exploratoires entre le Parlement et la Commission sur une révision de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10);

27.  se félicite de la décision tendant à augmenter l'enveloppe affectée aux organismes culturels (15 04 01 03) de 1 million d'EUR votée au titre de la ligne 15 06 01 07; rappelle sa résolution du 27 octobre 2005 précitée sur la première lecture du budget 2006, et notamment son point 33; invite la Commission à mettre en oeuvre l'affectation de ce montant disponible supplémentaire, notamment en ce qui concerne les organismes qui ont été aidés avec succès pendant de nombreuses années grâce à des subventions de l'Union européenne, par exemple l'Orchestre des jeunes de l'Union européenne, l'Orchestre baroque de l'Union européenne et la Fondation Yehudi Menuhin;

28.  demande aux institutions de présenter avant le 15 février 2006 un rapport commun sur le recrutement lié à l'élargissement, comprenant notamment des statistiques à compter du 15 janvier 2006 sur le nombre et le niveau des postes pourvus à titre permanent par nationalité, des postes pourvus à titre temporaire et des postes vacants; invite les institutions à compléter ce rapport d'un plan d'action prévoyant des mesures de recrutement supplémentaires et permettant de résoudre le problème de l'offre de candidats dans certaines catégories, dans certains États membres;

Rubrique 7: stratégie de préadhésion

29.  confirme sa décision d'assurer une plus grande transparence budgétaire de l'aide communautaire aux pays candidats et aux candidats potentiels, notamment dans la perspective de l'entrée en vigueur du nouvel instrument de préadhésion, qui regroupera en un seul acte les différents programmes géographiques et thématiques;

o
o   o

30.  charge son Président de proclamer que le budget est définitivement arrêté et de procéder à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

31.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, ainsi qu'aux autres institutions et organes concernés.

ANNEXE

DÉCLARATIONS COMMUNES

1.  Crédits de paiement

Si l'exécution des crédits de paiement affectés aux Fonds structurels excède 40 % à la fin du mois de juillet 2006 ou si la Commission arrive d'une autre manière à conclure à l'insuffisance des crédits de paiement dans le budget, la Commission, après avoir examiné les possibilités de redéploiement des crédits de paiement à l'intérieur du budget global, y compris la rubrique 2, et évalué les sources potentielles de recettes supplémentaires, présentera un APBR à l'autorité budgétaire au plus tard en octobre. Le Parlement européen et le Conseil statueront sur l'APBR en une lecture unique, afin que les crédits supplémentaires nécessaires soient disponibles au début du mois de novembre 2006 au plus tard.

2.  PESC

Le Parlement européen et le Conseil continuent d'adhérer sans réserve à la déclaration commune relative à la PESC telle qu'elle a été adoptée lors de la concertation budgétaire de novembre 2002 et dans le cadre de l'échange de lettres ultérieur du 5 décembre 2003, dont ils soutiennent la mise en œuvre intégrale. Ils confirment que, à partir de 2006, la participation aux réunions communes (qui auront lieu au moins une fois par trimestre pour fournir une information actualisée sur les événements récents et à venir et leurs incidences budgétaires) sera assurée de la manière suivante:

Parlement européen: députés

Conseil: ambassadeur (président du comité politique et sécurité)

3.  PESC et programmes soumis à la codécision

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à prendre les mesures nécessaires pour assurer les virements pertinents, le plus tôt possible en 2006, afin de mettre en œuvre le présent accord dégagé sur la PESC et les programmes soumis à la codécision.

(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).
(4) JO L 147 du 14.6.2003, p. 25.
(5) JO L 147 du 14.6.2003, p. 31.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0409.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0410.
(8) Textes adoptés de cette date, annexe.
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0513, annexe.
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle de la pêche des États membres *
PDF 293kWORD 47k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/465/CE concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle de la pêche des États membres (COM(2005)0328 – C6-0273/2005 – 2005/0136(CNS))
P6_TA(2005)0515A6-0339/2005

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0328)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0273/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0339/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 6
(6)  Il y a lieu d'inclure dans la décision 2004/465/CE les études relatives au contrôle de la pêche ainsi que les dispositions destinées à faciliter la mise en œuvre des nouvelles technologies en matière de contrôle,
supprimé
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1
Article 3, paragraphe 2 (décision 2004/465/CE)
2.  Tous les États membres soumettent leur programme annuel de contrôle de la pêche pour le 1er juin 2004, en ce qui concerne l'année 2004, et pour le 31 janvier, en ce qui concerne l'année 2005 et 2006.
2.  Tous les États membres soumettent leur programme annuel de contrôle de la pêche pour le 1er juin 2004, en ce qui concerne l'année 2004, et pour le 31 janvier 2005, en ce qui concerne l'année 2005. Les programmes annuels pour l'année 2006 sont soumis au plus tard le…1
______________________________________
1 quarante-cinq jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 2
Article 4, paragraphe 1, points i) et j) (décision 2004/465/CE)
2.  A l'article 4, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
"i) dispositions administratives convenues avec le centre commun de recherche visant la mise en œuvre des nouvelles technologies en matière de contrôle;
supprimé
   j) études sur les domaines liés au contrôle réalisées à l'initiative de la Commission."
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 3 bis (nouveau)
Article 5, paragraphe 2 bis (décision 2004/465/CE)
3 bis. À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
"2 bis. Si les crédits prévus au paragraphe 1 s'avèrent insuffisants pour financer la totalité des participations requises pour les programmes annuels de contrôle de la pêche des États membres, la Commission fonde la décision visée à l'article 6 sur des critères objectifs, qui tiennent compte des lacunes des systèmes de contrôle existants, de la dimension des zones économiques exclusives et de toutes les zones qui doivent être contrôlées par les États membres, et du nombre de pêcheurs soumis au contrôle."
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 3 TER (nouveau)
Article 6, paragraphe 2, point c) (décision 2004/465/CE)
3 ter. À l'article 6, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) pour les actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point h), le taux ne peut pas dépasser 75 % des dépenses éligibles pour les nouveaux États membres."
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 4
Article 6, paragraphe 2, point d) (décision 2004/465/CE)
4)  A l'article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
"d) pour les actions visées à l'article 4, paragraphe 1, points i) et j), le taux peut atteindre 100 % des dépenses éligibles.".
supprimé
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 8 BIS (nouveau)
Article 17, alinéa 1 bis (nouveau) (décision 2004/465/CE)
8 bis. À l'article 17, l'alinéa suivant est ajouté:
"Sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 16, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, d'ici le 31 décembre 2006, un rapport intermédiaire sur l'application de la présente décision.".

(1) Non encore publiée au JO.


Taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures routières ***II
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (9856/2005 – C6-0274/2005 – 2003/0175(COD))
P6_TA(2005)0516A6-0377/2005

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (9856/2005 – C6-0274/2005),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0448)(2),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 62 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0377/2005),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 15 décembre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

P6_TC2-COD(2003)0175


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la directive 1999/62/CE(3), et notamment son article 7,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(4),

vu l'avis du Comité des régions(5),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(6),

considérant ce qui suit:

(1)  L'élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises de transport des États membres, le bon fonctionnement du marché intérieur et l'amélioration de la compétitivité nécessitent l'institution de mécanismes équitables d'imputation, aux transporteurs, des coûts liés à l'utilisation des infrastructures. Un certain degré d'harmonisation a déjà été atteint par la directive 1999/62/CE.

(2)  Une tarification plus équitable de l'utilisation de l'infrastructure routière, basée sur le principe de "l'utilisateur payeur" et sur la capacité d'appliquer le principe du "pollueur payeur", par exemple en faisant varier les péages selon les performances environnementales des véhicules est essentielle pour encourager des modalités de transport durables dans la Communauté. L'objectif de l'utilisation optimale du réseau routier existant ainsi que d'une réduction sensible de ses effets négatifs devrait être réalisé de telle sorte qu'une double imposition soit évitée, et sans charge supplémentaire pour les opérateurs, afin d'assurer une croissance économique solide et le bon fonctionnement du marché intérieur, en ce compris les régions périphériques.

(3)  Dans le Livre blanc sur "La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix", la Commission a annoncé qu'elle proposerait une directive pour la tarification des infrastructures routières. Le Parlement européen, par sa résolution du 12 février 2003(7) sur les conclusions du Livre blanc, a confirmé la nécessité d'une tarification des infrastructures. À la suite du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, qui a notamment attiré l'attention sur la question des transports durables, le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 et le Conseil européen de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003 ont, par ailleurs, accueilli favorablement l'intention de la Commission de présenter une nouvelle directive "Eurovignette".

(4)  La Présidence a déclaré au point 29 des conclusions de sa réunion du 15 et 16 juin 2001 à Göteborg qu'une politique de transports écologiquement viables devrait s'attaquer à l'augmentation de la circulation, à la saturation croissante du réseau et à la hausse des niveaux de bruit et de pollution et encourager l'utilisation de modes de transport respectueux de l'environnement ainsi que l'internalisation complète des coûts sociaux et environnementaux.

(5)  La directive 1999/62/CE prend en considération, pour la détermination des péages, les coûts de construction, d'exploitation, de maintenance, et de développement des infrastructures. Il convient d'indiquer clairement, dans une disposition spécifique, les coûts de construction qui peuvent être pris en compte.

(6)  Les opérations internationales de transport routier sont concentrées sur le réseau transeuropéen de transport routier. En outre le bon fonctionnement du marché intérieur est essentiel pour le transport commercial. Dès lors, le cadre communautaire devrait couvrir le transport commercial sur le réseau routier transeuropéen tel que défini dans la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport(8). Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient être libres d'appliquer des péages et/ou des droits d'usage sur des routes autres que celles du réseau routier transeuropéen, dans le respect du traité. Si les États membres décident de maintenir ou d'introduire des péages et/ou des droits d'usage sur des tronçons seulement du réseau routier transeuropéen situés sur leur territoire national, et non sur d'autres pour des raisons d'isolement, de faibles niveaux d'encombrement ou de pollution, ou parce-que cela est indispensable pour introduire un nouveau dispositif de péage, le choix des tronçons du réseau soumis à péage et/ou à droits d'usage ne doit pas présenter de caractère discriminatoire à l'égard du trafic international ni entraîner de distorsions de concurrence entre les opérateurs. Les mêmes exigences s'appliquent au cas où un État membre maintient ou introduit des péages et/ou des droits d'usage sur des routes qui ne font pas partie du réseau routier transeuropéen – par exemple sur des routes parallèles -, afin de gérer les flux de trafic.

(7)  Lorsqu'un État membre décide d'étendre le prélèvement de péages et/ou de droits d'usage au-delà du réseau routier transeuropéen, par exemple aux routes parallèles sur lesquelles le trafic peut-être détourné du réseau routier transeuropéen et/ou qui sont en concurrence directe avec certaines parties dudit réseau, il convient qu'il assure la coordination avec les autorités responsables de ces routes.

(8)  Pour des raisons liées à la rentabilité de la mise en œuvre des systèmes de péage, l'ensemble de l'infrastructure à laquelle un péage s'applique peut ne pas être nécessairement soumise à des restrictions d'accès permettant d'exercer un contrôle sur les péages perçus. Les États membres peuvent décider de mettre en œuvre la présente directive en utilisant des péages uniquement à un point particulier de l'infrastructure à laquelle le péage se rapporte. Cette mesure ne doit pas être discriminatoire envers le trafic non local.

(9)  Les péages devraient être fondés sur le principe du recouvrement des coûts d'infrastructure. Au cas où les infrastructures en question ont été cofinancées sur le budget général de l'Union européenne, le financement provenant des fonds communautaires ne devrait pas être recouvré au moyen de péages, à moins que les instruments communautaires pertinents ne comportent des dispositions spécifiques qui tiennent compte, pour l'établissement du montant du cofinancement communautaire, des futures recettes de péage.

(10)  Le fait que l'utilisateur soit en mesure de prendre les décisions qui influencent la charge du péage en choisissant les véhicules les moins polluants et des périodes ou des itinéraires moins encombrés est un élément important d'un système de péages. Il convient, par conséquent, que les États membres puissent différencier les péages en fonction du type de véhicules, suivant sa catégorie d'émissions (classification "EURO") et le degré de dommages qu'il occasionne aux routes, le lieu, le moment ainsi que le niveau d'encombrement. Cette différenciation du niveau des péages devrait être proportionnelle à l'objectif poursuivi.

(11)  Les aspects de la tarification commerciale pour l'utilisation des infrastructures routières qui ne sont pas couverts par la présente directive devraient respecter les règles du traité.

(12)  La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté des États membres qui introduisent un système de péage et/ou de droits d'usage pour les infrastructures, de prévoir, sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, une compensation adéquate pour cette taxation. Une telle compensation ne devrait pas entraîner de distorsions de concurrence dans le marché intérieur et devrait être soumise aux dispositions pertinentes de la législation communautaire, notamment les taux minimaux des taxes sur les véhicules fixés à l'annexe I de la directive 1999/62/CE et la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité(9).

(13)  Lorsque les États membres prélèvent des péages ou des droits d'usage pour l'utilisation de routes du réseau routier transeuropéen, les routes visées par cette taxation devraient bénéficier du traitement prioritaire approprié dans les programmes d'entretien des États membres. Les recettes des droits ou des péages sont utilisées au profit de l'entretien de l'infrastructure concernée et du secteur des transports dans son ensemble, dans un souci de développement équilibré et durable des réseaux de transport.

(14)  Les régions de montagne telles que les Alpes ou les Pyrénées devraient faire l'objet d'une attention toute particulière. En effet, le lancement de nouveaux projets importants d'infrastructures a souvent échoué parce que les ressources financières exceptionnelles nécessaires n'étaient pas disponibles. Dans ces régions, il peut alors être demandé aux usagers de supporter un montant supplémentaire afin de financer des projets essentiels d'une valeur européenne très élevée, y compris ceux impliquant un autre mode de transport dans le même corridor. Ce montant devrait être lié aux besoins financiers du projet. Il devrait également être lié au niveau de base des péages afin de ne pas entraîner de charges artificiellement élevées dans un corridor, ce qui pourrait aboutir à une déviation du trafic sur d'autres corridors occasionnant des problèmes locaux d'encombrement et une utilisation inefficace des réseaux.

(15)  Les redevances ne devraient pas être discriminatoires ni leur perception impliquer des formalités excessives ou créer des obstacles aux frontières intérieures. Les mesures appropriées devraient dès lors être prises pour en faciliter le règlement par les utilisateurs occasionnels, en particulier lorsque les péages et/ou les droits d'usage sont perçus exclusivement au moyen d'un système qui exige l'utilisation d'un dispositif de paiement électronique (unité embarquée à bord du véhicule).

(16)  Afin d'empêcher que le trafic ne soit détourné en raison de régimes différents entre les États membres et les pays tiers, la Commission devrait s'efforcer de garantir que, lors de la négociation d'accords internationaux, les pays tiers ne prennent aucune mesure susceptible d'avoir un effet discriminatoire sur le trafic de transit, par exemple un système de négoce des droits de transit.

(17)  Afin d'assurer une application cohérente et harmonisée des systèmes de tarification des infrastructures, pour les nouveaux systèmes de péage, il convient de calculer les coûts selon l'ensemble de principes fondamentaux visés à l'annexe II ou de les établir à un niveau ne dépassant pas celui qui serait obtenu en appliquant ces principes. Ces exigences ne devraient pas s'appliquer aux systèmes existants, à moins qu'ils ne soient notablement modifiés par la suite. Ces modifications notables consisteraient en un changement significatif des conditions d'origine du système de péage par la modification du contrat passé avec l'opérateur du système de péage, mais pas en des modifications prévues dans le système d'origine. Dans le cas de contrats de concession, les modifications notables pourraient être mises en œuvre conformément à une procédure de passation de marchés publics. Afin d'obtenir la transparence sans entraver le fonctionnement de l'économie de marché ni les partenariats entre le secteur public et le secteur privé, les États membres devraient en outre communiquer à la Commission, afin qu'elle soit en mesure de rendre un avis, les valeurs unitaires et les autres paramètres qu'ils envisagent d'appliquer pour le calcul des différents éléments de coût des péages ou, dans le cas des contrats de concession, le contrat pertinent et le cas de base. Les avis adoptés par la Commission avant l'instauration de nouveaux systèmes de péage dans les États membres ne préjugent aucunement de l'obligation qui incombe à la Commission en vertu du traité d'assurer l'application de la législation communautaire.

(18)  Afin de permettre qu'une décision objective soit prise en connaissance de cause, à l'avenir, sur l'application éventuelle du principe du "pollueur payeur" pour tous les types de transports, grâce à l'internalisation des coûts externes, des modes de calcul uniformes devraient être élaborés sur la base de données scientifiquement reconnues. Toute décision future sur cette question devrait tenir pleinement compte de la charge fiscale déjà supportée par les entreprises de transport routier, telle que les taxes sur les véhicules à moteur et les droits d'accise sur les carburants.

(19)  Il convient que la Commission engage les travaux d'élaboration d'un modèle universel, transparent et compréhensible pour l'évaluation des coûts externes de tous les moyens de transport, lequel servirait de base, à l'avenir, au calcul des frais d'infrastructure. Dans ce contexte, il convient que la Commission examine toutes les possibilités en ce qui concerne les composantes des coûts externes à prendre en considération, en tenant compte des éléments recensés dans son Livre blanc de 2001 sur la politique européenne des transports à l'horizon 2010, en évaluant avec soin l'incidence qu'aurait l'internalisation de ces différentes composantes. Le Parlement européen et le Conseil examinent rapidement toute proposition de la Commission de réviser à nouveau la directive 1999/62/CE.

(20)  D'autres progrès techniques sont encore nécessaires pour développer le système de tarification de l'usage de l'infrastructure routière. Une procédure devrait être introduite pour permettre à la Commission d'adapter les exigences de la directive 1999/62/CE aux progrès techniques, après consultation à cette fin des États membres.

(21)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10).

(22)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'harmonisation des conditions applicables aux péages liés à l'utilisation des infrastructures routières, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension communautaire et eu égard à la sauvegarde du marché intérieur des transports, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)  Il convient de modifier la directive 1999/62/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 1999/62/CE est modifiée comme suit:

1)  L'article 2 est modifié comme suit:

   a) le point a) est remplacé par le texte suivant:"
_________________
* JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).
   a) "réseau routier transeuropéen", le réseau routier défini à l'annexe I, section 2, de la décision nº 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport* et illustré par des cartes. Les cartes se rapportent aux sections correspondantes mentionnées dans le dispositif et/ou à l'annexe II de ladite décision;
"
   b) les points suivants sont insérés:"
a bis) "coûts de construction": les coûts de construction, y compris, le cas échéant, les coûts de financement:
   des infrastructures nouvelles ou de l'amélioration des infrastructures nouvelles (y compris les réparations structurelles importantes); ou
   des infrastructures ou de l'amélioration des infrastructures (y compris les réparations structurelles importantes) achevées au maximum 30 ans avant le ...*, pour les systèmes de péage qui sont déjà en place le …(11), ou achevées au maximum 30 ans avant l'établissement de tout nouveau dispositif de péage mis en place après le …*; les coûts relatifs aux infrastructures ou à l'amélioration des infrastructures achevées avant ces dates limites peuvent également être considérés comme des coûts de construction lorsque:
   i) un État membre a établi un système de péage qui prévoit le recouvrement de ces coûts au moyen d'un contrat passé avec l'exploitant d'un système de péage ou de tout autre acte juridique ayant un effet équivalent, qui entre en vigueur avant le ...*; ou
   ii) un État membre peut prouver que l'argument justifiant la construction des infrastructures en question était qu'elles devaient avoir une durée de vie nominale supérieure à 30 ans.

En tout état de cause, la fraction des coûts de construction à prendre en compte n'excède pas la fraction de la durée de vie nominale actuelle des composants d'infrastructure restant à courir au …* ou à la date à laquelle les nouveaux systèmes de péage sont établis, lorsque cette date est postérieure.
Les coûts des infrastructures ou de l'amélioration des infrastructures peuvent comprendre toutes les dépenses spécifiques d'infrastructure visant à réduire les nuisances sonores ou à améliorer la sécurité routière ainsi que les paiements effectifs réalisés par le gestionnaire de l'infrastructure correspondant aux éléments environnementaux objectifs tels que, par exemple, la protection contre la contamination des sols.
a ter) "coûts de financement": les intérêts sur les emprunts et/ou le rendement de toute prise de participation des actionnaires;
a quater) "réparations structurelles importantes": les réparations structurelles, à l'exclusion des réparations dont ne profitent plus actuellement les usagers de la route, par exemple lorsque les réparations ont été remplacées par de nouvelles couches de roulement ou d'autres travaux de construction;"
   c) le point b) est remplacé par le texte suivant:"
   b) "péage": une somme déterminée payable pour l'exécution, par un véhicule, d'un parcours donné sur les infrastructures visées à l'article 7, paragraphe 1, cette somme étant basée sur la distance parcourue et le type de véhicule;
"
   d) le point b bis) suivant est inséré:"
b bis) "péages moyens pondérés": le montant total des recettes générées par les péages sur une période donnée divisé par le nombre de kilomètres par véhicule parcourus sur un réseau donné soumis au péage durant cette période, le montant des recettes et les kilomètres par véhicule étant calculés pour les véhicules auxquels le péage s'applique;"
   e) les points c), d), e) et f) sont remplacés par le texte suivant:"
   c) "droit d'usage": une somme déterminée dont le paiement donne droit à l'utilisation, par un véhicule, pendant une durée donnée, des infrastructures visées à l'article 7, paragraphe 1;
   d) "véhicule": un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés exclusivement prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises, et d'un poids total en charge autorisé de plus de 3,5 tonnes; 
   e) véhicule de la catégorie "EURO 0", "EURO I", "EURO II", "EURO III", "EURO IV", "EURO V", "VRE": un véhicule conforme aux limites d'émission indiquées à l'annexe 0;
   f) "type de véhicule": la catégorie dans laquelle un véhicule est classé en fonction du nombre d'essieux, de ses dimensions ou de son poids, ou d'un autre critère de classification des véhicules suivant les dommages qu'ils causent aux routes, par exemple le système de classification des dommages causés aux routes qui est défini à l'annexe IV, pour autant que le système de classification utilisé soit basé sur les caractéristiques du véhicule qui figurent dans la documentation relative au véhicule utilisée dans tous les États membres ou qui sont visibles;
"
   f) les points suivants sont ajoutés:"
______________________
* JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).
   g) "contrat de concession": une "concession de travaux publics" ou une "concession de services", au sens de l'article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services*;
   h) "péage de concession": un péage perçu par un concessionnaire dans le cadre d'un contrat de concession.
"

2)  L'article 7 est modifié comme suit:

   a) les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"
1.  Les États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et/ou des droits d'usage sur le réseau routier transeuropéen ou sur des parties de celui-ci, uniquement selon les conditions visées aux paragraphes 2 à 12. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d'appliquer, dans le respect du traité, des péages et/ou des droits d'usage sur des routes qui ne font pas partie du réseau routier transeuropéen notamment les routes parallèles sur lesquelles le trafic peut être détourné du réseau routier transeuropéen et/ou qui sont en concurrence directe avec certaines parties dudit réseau, ou, sur le réseau routier transeuropéen, ou, sur le réseau routier transeuropéen, à d'autres types de véhicules à moteur qui ne sont pas couverts par la définition de "véhicule", à condition que l'application des péages et/ou des droits d'usage sur ces routes ne constitue pas une discrimination envers le trafic international et qu'elle n'entraîne pas des distorsions de concurrence entre opérateurs.
1 bis. Lorsqu'un État membre décide de maintenir ou d'instaurer des péages et/ou des droits d'usage sur des tronçons seulement du réseau routier transeuropéen, l'exonération des autres tronçons qui en découle (et qui est motivée par leur isolement ou par le faible niveau d'encombrement ou de pollution ou lorsque cela est indispensable pour l'instauration d'un nouveau régime de péage) ne peut entraîner aucune discrimination à l'égard du trafic international.
2. a)  Un État membre peut décider de maintenir ou d'introduire des péages et/ou des droits d'usage applicables uniquement aux véhicules ayant un poids total en charge autorisé maximal d'au moins 12 tonnes. Lorsqu'un État membre décide d'appliquer des péages et/ou des droits d'usage à des véhicules dont le poids est inférieur à cette limite, les dispositions de la présente directive s'appliquent.
b)  Les péages et/ou droits d'usage s'appliquent à tous les véhicules à partir de 2012.
c)  Un État membre peut déroger à l'obligation prévue au point b) s'il considère que l'extension du péage aux véhicules de moins de 12 tonnes
   engendrerait des effets défavorables notables sur la fluidité du trafic, l'environnement, les niveaux de bruit ou d'encombrement, ou sur la santé; ou
   engendrerait des frais administratifs supérieurs à 30% des recettes supplémentaires procurées.

3.  Pour une catégorie donnée de véhicules, les péages et droits d'usage ne sont pas perçus cumulativement pour l'utilisation d'un même tronçon de route. Toutefois, les États membres peuvent également appliquer des péages sur des réseaux où des droits d'usage sont perçus pour l'utilisation de ponts, de tunnels et de cols de montagne.
4.  Les péages et droits d'usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur, du pays ou du lieu d'établissement du transporteur ou d'immatriculation du véhicule, ou de l'origine ou de la destination du transport."
   b) les paragraphes suivants sont insérés:"
4 bis. Les États membres peuvent prévoir des taux de péage ou des droits d'usage réduits ou des exonérations de péage ou de droits d'usage pour les véhicules dispensés d'installer et d'utiliser un appareil de contrôle au titre du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route*, et dans les cas couverts par l'article 6, paragraphe 2, points a) et b), de la présente directive et sous les conditions qui y sont prévues.
4 ter. Étant donné que les structures de tarification prévoyant des abattements ou réductions sur les péages en faveur des utilisateurs réguliers peuvent permettre à l'opérateur de l'infrastructure de réaliser une économie réelle de coûts administratifs, les États membres peuvent prévoir de tels abattements ou réductions à condition que:
   les conditions énoncées au paragraphe 10, point a), soient remplies;
   ces abattements ou réductions soient conformes au traité, et notamment à ses articles 12, 49, 86 et 87;
   ces abattements ou réductions ne créent pas de distorsions de concurrence sur le marché intérieur;
   la structure de tarification qui en résulte soit linéaire, proportionnée et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions, et n'entraîne pas la répercussion de surcoûts sur d'autres usagers par le biais d'une augmentation du péage.

Ces abattements ou réductions ne peuvent en aucun cas excéder 13 % du péage appliqué aux véhicules équivalents qui ne peuvent bénéficier d'un abattement ou d'une réduction.
4 quater Tous les régimes d'abattement et de réduction sont communiqués à la Commission, qui vérifie que les conditions énoncées aux paragraphes 4 bis et 4 ter sont remplies et les approuve selon la procédure visée à l'article 9 quater, paragraphe 2.
__________________
* JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement(CE) n° 432/2004 de la Commission (JO L 71 du 10.3.2004, p. 3)."
   c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6.  Les modalités relatives à la perception des péages et/ou des droits d'usage ne doivent pas désavantager de manière injustifiée, ni financièrement ni d'une autre manière, les usagers non réguliers du réseau routier. En particulier, lorsqu'un État membre perçoit des péages et/ou des droits d'usage exclusivement au moyen d'un système qui exige l'utilisation d'une unité embarquée à bord du véhicule, il met à disposition, selon des modalités administratives et économiques raisonnables, les unités embarquées à bord."
   d) au paragraphe 7, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;
   e) les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:"
9.  Les péages se fondent uniquement sur le principe de recouvrement des coûts d'infrastructure. Plus précisément, les péages moyens pondérés sont liés aux coûts de construction et aux coûts d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau d'infrastructure concerné. Les péages moyens pondérés peuvent aussi comprendre une rémunération du capital ou une marge bénéficiaire conforme aux conditions du marché.
10. a)  Sans préjudice des péages moyens pondérés visés au paragraphe 9, les États membres peuvent faire varier les taux des péages à des fins telles que la lutte contre les dommages causés à l'environnement, la résorption de l'encombrement, la réduction au minimum des dommages aux infrastructures, l'optimisation de l'utilisation des infrastructures concernées ou la promotion de la sécurité routière, pour autant qu'une telle variation:
   soit proportionnelle à l'objectif poursuivi;
   soit transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la nationalité du transporteur, le pays ou le lieu d'établissement du transporteur ou d'immatriculation du véhicule et l'origine ou la destination du transport;
   ne soit pas destinée à générer des recettes de péage supplémentaires, toute augmentation imprévue des recettes (conduisant à des péages moyens pondérés non conformes au paragraphe 9) étant compensée par une modification de la structure de la variation qui doit être effectuée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel les recettes supplémentaires ont été générées;
   respecte les plafonds de flexibilité définis au point b).

b)  Sous réserve des conditions prévues au point a), les taux de péage peuvent varier en fonction:
   de la classe d'émissions EURO telle qu'établie à l'annexe 0, y compris les niveaux de particules PM et d'oxyde d'azote, pour autant que le péage à acquitter ne soit pas supérieur de plus de 100% au péage imposé aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes; et/ou
   du moment de la journée, du type de jour ou de la saison, pour autant que:
   i) le péage à acquitter ne soit pas supérieur de plus de 100% au péage correspondant au moment de la journée, au type de jour ou à la saison les moins chers; ou
   ii) lorsque la période la moins chère est exonérée, la pénalité prévue pour le moment de la journée, le type de jour ou la saison les plus chers n'excède pas 50 % du niveau de péage qui serait normalement applicable au véhicule concerné.

Les États membres sont tenus de modifier les taux de péage conformément aux dispositions du premier tiret pour 2010 au plus tard ou, en cas de contrat de concession, au moment du renouvellement de ce contrat de concession.
   i) la cohérence du système de péage sur son territoire s'en trouverait gravement compromise;
   ii) l'introduction d'une telle différenciation ne serait pas techniquement applicable au système de péage concerné;
   iii) ces dispositions conduiraient à détourner les véhicules les plus polluants du réseau routier transeuropéen, ce qui engendrerait des conséquences néfastes en termes de sécurité routière et de santé publique.

Toute dérogation en la matière doit être notifiée à la Commission.
c)  Sous réserve des conditions prévues au point a), les taux des péages peuvent, à titre exceptionnel, dans le cas de projets spécifiques d'un intérêt européen élevé, être soumis à d'autres formes de variations en vue de garantir la viabilité commerciale de ces projets, lorsque ceux-ci doivent faire face à la concurrence directe d'autres modes de transport de véhicules. La structure tarifaire qui en résulte est linéaire et proportionnée, elle est rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions, et elle ne doit pas entraîner la répercussion de surcoûts sur d'autres usagers sous forme d'une augmentation du péage. Avant la mise en œuvre de la structure tarifaire en question, la Commission vérifie que les conditions énoncées dans le présent point sont remplies."
   f) les paragraphes suivants sont ajoutés:"
11.  Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des régions montagneuses et après notification à la Commission, une majoration peut être appliquée aux péages sur des tronçons routiers spécifiques:

à condition que:
   a) qui connaissent de graves problèmes d'encombrement entravant la libre circulation des véhicules; ou
   b) dont l'utilisation par des véhicules provoque d'importants dommages environnementaux,
   les recettes générées par la majoration soient investies dans des projets prioritaires d'intérêt européen recensés à l'annexe III de la décision n° 884/2004/CE, qui contribuent directement à atténuer l'encombrement ou les dommages environnementaux en question et sont situés dans le même corridor que le tronçon routier sur lequel la majoration est appliquée;
   la majoration, qui peut être appliquée à des péages pouvant varier conformément au paragraphe 10, ne dépasse pas 15 % du péage moyen pondéré, calculé conformément au paragraphe 9, sauf lorsque les recettes générées sont investies dans des tronçons transfrontaliers de projets prioritaires d'intérêt européen concernant des infrastructures dans des régions montagneuses, auquel cas la majoration ne peut excéder 25 % des péages moyens pondérés;
   l'application de la majoration n'entraîne pas un traitement inéquitable du trafic commercial par rapport aux autres usagers de la route;
   des plans financiers pour les infrastructures pour lesquelles la majoration est appliquée et une analyse coûts-bénéfices pour le nouveau projet d'infrastructure soient présentés à la Commission avant l'application de la majoration;
   la période pendant laquelle la majoration est appliquée soit définie et limitée au préalable et soit cohérente, en termes de recettes escomptées, avec les plans financiers et l'analyse coûts-bénéfices qui ont été soumis.

Dans le cas de nouveaux projets transfrontaliers, l'application de cette disposition est soumise à l'accord des États membres concernés.
Lorsque la Commission reçoit les plans financiers d'un État membre qui envisage d'appliquer une majoration, elle communique ces informations aux membres du comité visé à l'article 9 quater, paragraphe 1. Si la Commission considère que la majoration envisagée ne répond pas aux conditions fixées dans le présent paragraphe, ou que la majoration envisagée aura des répercussions négatives sur le développement économique de régions périphériques, elle peut rejeter les plans de tarification soumis par l'État membre concerné ou exiger la modification de ceux-ci, conformément à la procédure visée à l'article 9 quater, paragraphe 2.
12.  Si, lors d'un contrôle, un conducteur ne peut pas fournir les documents du véhicule nécessaires pour établir les informations visées au paragraphe 10, point b), premier tiret, et le type de véhicule, les États membres peuvent appliquer des péages allant jusqu'au niveau le plus élevé en vigueur."

3)  L'article 7 bis suivant est inséré:

"

Article 7 bis

1.  En déterminant les niveaux des péages moyens pondérés à percevoir sur le réseau d'infrastructures concerné ou sur une partie clairement délimitée de celui-ci, les États membres tiennent compte des différents coûts définis à l'article 7, paragraphe 9. Les coûts pris en compte se rapportent au réseau ou au tronçon du réseau pour lequel des péages sont perçus et aux véhicules qui sont soumis au péage. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer ces coûts par le biais des recettes du péage ou de n'en recouvrer qu'une fraction.

2.  Les péages sont fixés conformément à l'article 7, et au paragraphe 1 du présent article.

3.  Pour les nouveaux systèmes de péage autres que ceux concernant des péages de concession et qui ont été mis en place par les États membres après le ...(12), les États membres calculent les coûts en recourant à une méthodologie fondée sur les principes fondamentaux de calcul énoncés à l'annexe III.

Pour les nouveaux péages de concession instaurés après le …*, le niveau maximal des péages est équivalent ou inférieur au niveau qui serait obtenu en utilisant une méthodologie basée sur les principes fondamentaux de calcul énoncés à l'annexe III. L'évaluation de cette équivalence doit se fonder sur une période de référence raisonnablement longue et adaptée à la nature du contrat de concession.

Les systèmes de péage déjà en place le …(13) ou pour lesquels des soumissions ou, dans le cas d'une procédure négociée, des réponses à des invitations à négocier ont été reçues avant le …* dans le cadre d'une procédure de passation de marchés publics, ne sont pas soumis aux obligations établies dans le présent paragraphe, aussi longtemps que ces systèmes restent en vigueur et à condition qu'ils ne soient pas notablement modifiés.

4.  Les États membres communiquent à la Commission, au moins quatre mois avant la mise en œuvre d'un nouveau dispositif de péage:

  a) pour les systèmes de péage autres que ceux concernant des péages de concession:
   les valeurs unitaires et les autres paramètres qu'ils appliquent pour le calcul des différents éléments de coût; et
   des informations claires sur les véhicules couverts par leur régime de péage et l'étendue géographique du réseau, ou d'un tronçon de celui-ci, pris en compte dans chaque calcul des coûts et sur la fraction des coûts que lesdits systèmes visent à recouvrer;
  b) pour les systèmes de péage concernant des péages de concession:
   les contrats de concession ou les modifications significatives apportées à ceux-ci;
   le cas de base sur lequel le concédant a fondé son avis de concession, conformément aux indications de l'annexe VII B de la directive 2004/18/CE; ce régime inclut l'estimation des coûts, tels qu'ils sont définis à l'article 7, paragraphe 9, envisagés dans le cadre de la concession, ainsi que l'estimation du trafic prévu, selon les types de véhicules, les niveaux de péage envisagés et l'étendue géographique du réseau concerné par le contrat de concession.

5.  En outre, les États membres informent la Commission au moins quatre mois avant leur entrée en vigueur au sujet des nouveaux régimes de péage applicables aux routes parallèles sur lesquelles le trafic peut être détourné du réseau routier transeuropéen et/ou qui sont en concurrence directe avec certains tronçons dudit réseau, sur lesquels des péages sont prélevés. Ces informations comprennent au moins une indication de l'étendue géographique du réseau concerné par le péage, des véhicules soumis à celui-ci et du barème de péage envisagé, et elle précise les modalités de calcul dudit barème.

6.  Dans les cas soumis aux obligations prévues au paragraphe 3, la Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception des informations visées au paragraphe 4, rend un avis dans lequel elle indique si elle estime que ces obligations ont été remplies.

S'agissant des régimes de péage visés au paragraphe 5, la Commission peut aussi émettre un avis, notamment sur le caractère proportionné et la transparence des régimes proposés, ainsi que sur leur incidence probable sur la concurrence dans le marché intérieur et sur la libre circulation des marchandises.

Les avis de la Commission sont mis à la disposition du comité visé à l'article 9 quater, paragraphe 1.

7.  Lorsqu'un État membre souhaite appliquer les dispositions prévues à l'article 7, paragraphe 11, concernant les systèmes de péage déjà en place le ...(14), l'État membre concerné doit fournir des informations attestant que le péage moyen pondéré appliqué à l'infrastructure concernée est conforme à l'article 2, point a bis), et à l'article 7, paragraphes 9 et 10.

"

4)  L'article suivant est inséré:

"

Article 7 ter

La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté, pour les États membres qui introduisent un système de péage et/ou de droits d'usage pour les infrastructures, de prévoir, sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, une compensation adéquate de ceux-ci.

"

5)  À l'article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"
   b) l'acquittement du droit d'usage commun donne accès au réseau défini par chaque État membre participant en conformité avec l'article 7, paragraphe 1;
"

6)  L'article suivant est inséré:

"

Article 8 bis

Chaque État membre prend les mesures de contrôle pour garantir que les péages et/ou les droits d'usage sont appliqués d'une manière transparente et non discriminatoire.

"

7)  L'article 9 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  La présente directive ne fait pas obstacle à l'application non discriminatoire par les États membres:


1 bis. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application non discriminatoire par les États membres:
perçus sur tout axe routier, notamment dans les zones urbaines, y compris sur les routes du réseau routier transeuropéen traversant une zone urbaine.
  a) de taxes ou de droits spécifiques:
   prélevés lors de l'immatriculation du véhicule ou
   frappant les véhicules ou les chargements dont les poids ou les dimensions sont hors normes;
   b) de taxes de stationnement et de taxes spécifiques applicables au trafic urbain.
   a) de droits régulateurs destinés spécifiquement à combattre l'encombrement du trafic lié à un moment de la journée et à un site précis;
   b) de droits régulateurs destinés à combattre les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l'air
"
   b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Les États membres décident de l'utilisation des recettes provenant des droits perçus pour l'utilisation des infrastructures routières. Afin de permettre le développement du réseau dans son ensemble, les recettes provenant des droits devraient être destinées au secteur des transports et à l'optimisation du système des transports dans son ensemble."

8)  Les articles suivants sont insérés:

"

Article 9 bis

Les États membres mettent en place les contrôles adéquats et déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 9 ter

La Commission facilite le dialogue et l'échange de savoir-faire technique entre États membres concernant la mise en œuvre de la présente directive, et plus particulièrement de son annexe III. La Commission met à jour et clarifie les annexes 0, III et IV, en fonction des progrès techniques, et les annexes I et II, en fonction de la hausse des prix, conformément à la procédure visée à l'article 9 quater, paragraphe 3.

Article 9 quater

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.  Le comité adopte son règlement intérieur.

"

9)  L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 11

Le …(15) au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et sur les effets de la présente directive, en tenant compte des progrès techniques et de l'évolution de la densité de la circulation, y compris l'utilisation de véhicules de plus de 3,5 tonnes et de moins de 12 tonnes, et en évaluant son incidence sur le marché intérieur, y compris sur les régions insulaires, enclavées et périphériques de la Communauté et sur le niveau des investissements dans ce secteur, ainsi que sa contribution à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre d'une politique des transports durable.

Les États membres communiquent les informations nécessaires à la Commission en vue de l'établissement dudit rapport le…(16)* au plus tard.

Le …(17)** au plus tard, après avoir examiné l'ensemble des éléments, notamment les coûts relatifs aux aspects environnementaux, de bruit, d'encombrement et de santé, la Commission présente un modèle universel, transparent et compréhensible pour l'évaluation de tous les coûts externes pour tous les modes de transport, lequel doit servir de base pour le calcul des frais d'infrastructure. Ce modèle est accompagné d'une analyse d'impact de l'internalisation des coûts externes pour tous les modes de transport et d'une stratégie pour la mise en œuvre graduelle du modèle pour tous les modes de transport.

Le rapport et le modèle sont accompagnés, le cas échéant, de propositions destinées au Parlement européen et au Conseil en vue d'une nouvelle révision de la présente directive.

"

10)  À l'annexe II, le tableau indiquant le montant des droits annuels, est remplacé par le suivant:

"

trois essieux maximum

quatre essieux minimum

EURO 0

1 332

2 233

EURO I

1158

1933

EURO II

1008

1681

EURO III

876

1461

EURO IV et véhicules moins polluants

797

1329

"

11)  À l'annexe II, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:

"

Les droits d'usage journalier s'élèvent à 11 EUR pour toutes les catégories de véhicules.

"

12)  L'annexe 0, figurant à l'annexe I de la présente directive, est insérée.

13)  L'annexe III, figurant à l'annexe II de la présente directive, est ajoutée.

14)  L'annexe IV, figurant à l'annexe III de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …(18). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

"ANNEXE 0

LIMITES D'ÉMISSIONS

1.  Véhicule "EURO 0"

Masse de monoxyde de carbone (CO) g/kWh

Masse des hydrocarbures (HC) g/kWh

Masse des oxydes d'azote (NOx) g/kWh

12,3

2,6

15,8

2.  Véhicules "EURO I"/" EURO II"

Masse de monoxyde de carbone (CO) g/kWh

Masse des hydrocarbures (HC) g/kWh

Masse des oxydes d'azote (NOx) g/kWh

Masse des particules (PT) g/kWh

Véhicule "EURO I"

4,9

1,23

9,0

0,4 (1)

Véhicule "EURO II"

4,0

1,1

7,0

0,15

(1) La valeur limite pour les émissions de particules est affectée d'un coefficient de 1,7 dans le cas des moteurs d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW.

3.  Véhicules "EURO III"/"EURO IV"/"EURO V"/"VRE"

Les masses spécifiques du monoxyde de carbone, des hydrocarbures totaux, des oxydes d'azote et des particules, déterminées par essai ESC, et l'opacité des gaz d'échappement, déterminée par essai ERL, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes(1):

Masse de monoxyde de carbone (CO) g/kWh

Masse des hydrocarbures (HC) g/kWh

Masse des oxydes d'azote (NOx) g/kWh

Masse des particules (PT) g/kWh

Gaz d'échappement

m-1

Véhicule "EURO III"

2,1

0,66

5,0

0,10 (2)

0,8

Véhicule "EURO IV"

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

Véhicule "EURO V"

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

Véhicule

"VRE"

1,5

0,25

2,0

0,02

0,15

(1) Un cycle d'essai est constitué d'une séquence de points d'essai, chaque point étant défini par une vitesse et un couple que le moteur doit respecter en modes stabilisés (essai ESC) ou dans des conditions de fonctionnement transitoires (essais ETC et ELR)

(2) 0,13 pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,7 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 min-1.

4.  De futures classes d'émissions de véhicules telles que définies dans la directive 88/77/CEE et ses modifications ultérieures peuvent être envisagées."

ANNEXE II

"ANNEXE III

PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LA RÉPARTITION DES COÛTS ET LE CALCUL DES PÉAGES

La présente annexe définit les principes fondamentaux de calcul des péages moyens pondérés afin de tenir compte de l'article 7, paragraphe 9. L'obligation de lier les péages aux coûts ne porte pas atteinte à la latitude qu'ont les États membres de décider, conformément à l'article 7 bis, paragraphe 1, de ne pas recouvrer intégralement les coûts au moyen des recettes du péage ou, conformément à l'article 7, paragraphe 10, de faire varier les montants des péages spécifiques par rapport à la moyenne(19).

L'application de ces principes doit être pleinement compatible avec les autres obligations existant au titre de la législation communautaire, notamment l'exigence selon laquelle les contrats de concession doivent être accordés conformément à la directive 2004/18/CE et à d'autres instruments communautaires en matière de passation de marchés publics.

Lorsqu'un État membre engage des négociations avec un ou plusieurs tiers en vue d'établir un contrat de concession concernant la construction ou l'exploitation d'une partie de ses infrastructures, ou à cette fin conclut un accord similaire fondé sur la législation nationale ou un accord souscrit par le gouvernement d'un État membre, le respect de ces principes est évalué en fonction du résultat de ces négociations.

1.  Définition du réseau et des véhicules couverts

–  Lorsqu'il n'est pas prévu d'appliquer un régime de péage unique à l'ensemble du réseau routier RTE, les États membres définissent la ou les parties du réseau qui seront soumises à un régime de péage et le système qu'ils utilisent pour classer les véhicules aux fins de la différenciation des péages. Les États membres précisent également s'ils étendent la portée de leur régime de péage aux véhicules en deçà du seuil de 12 tonnes.

–  Lorsqu'un État membre décide d'adopter des modalités différentes de recouvrement des coûts pour différentes parties de son réseau (ainsi que l'y autorise l'article 7 bis, paragraphe 1), chaque partie clairement délimitée du réseau fait l'objet d'un calcul des coûts distinct. Un État membre peut choisir de scinder son réseau en un certain nombre de parties clairement délimitées de manière à établir, pour chaque partie, des accords de concession ou des accords similaires distincts.

2.  Coûts d'infrastructure

2.1.  Coûts d'investissement

–  Les coûts d'investissement comprennent les coûts de construction (y compris les coûts de financement) et les coûts de développement des infrastructures, ainsi que, le cas échéant, la rémunération du capital investi ou une marge bénéficiaire. Les coûts relatifs à l'achat de terrains, la planification, la conception, la supervision des contrats de construction et la gestion du projet, ainsi que les coûts relatifs aux explorations archéologiques et géologiques et les autres frais accessoires pertinents sont également inclus.

–  Le recouvrement des coûts de construction est basé soit sur la durée de vie prédéterminée des infrastructures, soit sur tout autre période d'amortissement (qui ne peut être inférieure à 20 ans) jugée approprié aux fins d'un financement au moyen d'un contrat de concession ou d'une autre manière. La durée de la période d'amortissement peut être un facteur déterminant lors des négociations sur l'établissement de contrats de concessions, notamment si l'État membre concerné souhaite, dans le cadre du contrat, fixer un plafond en ce qui concerne le péage moyen pondéré applicable.

–  Sans préjudice du calcul des coûts d'investissement, le recouvrement des coûts peut:

   être réparti uniformément sur la période d'amortissement ou concentré sur les premières ou les dernières années, ou les années intermédiaires, pour autant que cette répartition se fasse de manière transparente;
   prévoir l'indexation des péages au cours de la période d'amortissement.

–  Tous les coûts historiques sont basés sur les montants payés. Les coûts à couvrir seront basés sur des estimations de coût raisonnables.

–  Les investissements publics peuvent prendre la forme d'emprunts financés. Les taux d'intérêt à appliquer aux coûts historiques sont les taux appliqués aux emprunts d'État au cours de cette période.

–  La part des coûts imputable aux poids lourds est déterminée de manière objective et transparente en tenant compte de la part du trafic que représenteront les poids lourds empruntant le réseau et des coûts associés. Les kilomètres par véhicule parcourus par les véhicules de transport de marchandises peuvent, à cette fin, être adaptés au moyen de "coefficients d'équivalence" justifiés objectivement, tels que ceux prévus au point 4(20).

–  Les provisions pour rémunération du capital ou marge bénéficiaire seront réalistes au regard des conditions du marché et pourront être modulées en vue d'inciter un tiers contractant à mieux répondre aux exigences relatives à la qualité des services rendus. La rémunération du capital peut être évaluée en recourant aux indicateurs économiques tels que le taux interne de rentabilité (TIR) ou le coût moyen pondéré du capital (CMPC).

2.2.  Coûts d'entretien annuels et coûts de réparation structurelle

–  Ces coûts incluent à la fois les coûts annuels d'entretien du réseau et les coûts périodiques liés à la réparation, au renforcement et au renouvellement des couches de roulement, en vue de garantir que le niveau de fonctionnalité opérationnelle du réseau se maintient au fil du temps.

–  De tels coûts sont répartis entre les poids lourds et les autres véhicules sur la base des parts de kilomètres par véhicule réelles et prévisionnelles et peuvent être adaptés au moyen de "coefficients d'équivalence" justifiés objectivement, tels que ceux prévus au point 4.

3.  Coûts d'exploitation, de gestion et de péage

Ces coûts incluent tous les coûts à la charge de l'opérateur de l'infrastructure, qui ne sont pas visés au point 2 et se rapportant à la mise en œuvre, l'exploitation et la gestion de l'infrastructure et du système de péage. Ils comprennent en particulier:

   les coûts de construction, d'établissement et d'entretien des cabines de péage et autres systèmes de paiement;
   les coûts journaliers d'exploitation, de gestion et de contrôle de l'application du système de perception du péage;
   les redevances et droits administratifs dans le cadre des contrats de concession;
   les coûts de gestion, d'administration et d'entretien associés à l'exploitation de l'infrastructure.

Les coûts peuvent inclure une rémunération du capital ou une marge bénéficiaire adaptée au niveau du risque transféré.

De tels coûts sont répartis de manière équitable et transparente entre toutes les classes de véhicules qui sont soumises au système de péage.

4.  Part du transport de marchandises dans le trafic, coefficients d'équivalence et mécanisme de correction

–  Le calcul des péages est fondé sur les parts de kilomètres par véhicule, réelles et prévisionnelles, des poids lourds, adaptées, le cas échéant, au moyen de coefficients d'équivalence, en vue de prendre dûment en compte le surcoût de la construction et de la réparation des infrastructures destinées à être utilisées par des véhicules de transport de marchandises.

–  Le tableau ci-après établit des coefficients d'équivalence à titre indicatif. Lorsqu'un État membre utilise des coefficients d'équivalence différents de ceux figurant dans le tableau, ils doivent être fondés sur des critères objectivement justifiables et être rendus publics.

Classe de véhicule(21)

Coefficients d'équivalence

Réparations structurelles(22)

Investissements

Entretien annuel

Compris entre 3,5 t et 7,5 t, Classe 0

1

1

1

> 7,5 t, Classe I

1,96

1

1

> 7,5 t, Classe II

3,47

1

1

> 7,5 t, Classe III

5,72

1

1

–  Les régimes de péage qui sont basés sur des niveaux de trafic prévisionnels comportent un mécanisme de correction permettant d'adapter régulièrement les péages afin de rectifier tout recouvrement insuffisant ou excessif des coûts dû à des erreurs d'estimation.

ANNEXE III

"ANNEXE IV

Détermination indicative des classes de véhicules

Les classes de véhicules sont définies au moyen du tableau ci-dessous.

Les véhicules sont classés dans les sous-catégories 0, I, II ou III en fonction des dommages qu'ils occasionnent au revêtement routier, par ordre croissant (la classe III est donc celle qui endommage le plus les infrastructures routières). Les dommages augmentent exponentiellement avec l'accroissement de la charge par essieu.

Tous les véhicules à moteur et ensembles de véhicules d'un poids total en charge autorisé inférieur à 7,5 tonnes font partie de la classe de dommage 0.

Véhicules à moteur

Essieux moteurs équipés de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes(23)

Essieux moteurs équipés d'autres systèmes de suspension

Classe de

dommages

Nombre d'essieux et poids total en charge autorisé (en tonnes)

Nombre d'essieux et poids total en charge autorisé (en tonnes)

Égal ou supérieur à

Inférieur à

Égal ou supérieur à

Inférieur à

Deux essieux

7,5

12

13

14

15

12

13

14

15

18

7,5

12

13

14

15

12

13

14

15

18

I

Trois essieux

15

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

26

15

17

19

21

17

19

21

23

23

25

25

26

II

Quatre essieux

23

25

27

25

27

29

23

25

25

27

I

27

29

31

29

31

32

II

29

31

31

32

Ensembles de véhicules (véhicules articulés et trains de véhicules)

Essieux moteurs équipés de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes

Essieux moteurs équipés d'autres systèmes de suspension

Classe de

dommages

Nombre d'essieux et poids total en charge autorisé

(en tonnes)

Nombre d'essieux et poids total en charge autorisé

(en tonnes)

Égal ou supérieur à

Inférieur à

Égal ou supérieur à

Inférieur à

2 + 1 essieux

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

7.5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

I

2 + 2 essieux

23

25

26

28

25

26

28

29

23

25

26

28

25

26

28

29

29

31

29

31

II

31

33

31

33

33

36

36

38

33

36

III

2 + 3 essieux

II

36

38

38

40

36

38

38

40

III

3 + 2 essieux

II

36

38

38

40

36

38

38

40

40

44

III

40

44

3 + 3 essieux

36

38

38

40

36

38

I

38

40

II

40

44

40

44

."

(1) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 371.
(2) Non encore publiée au JO.
(3) JO L 187 du 20.7.1999, p. 42. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(4) JO C 241 du 28.9.2004, p. 58.
(5) JO C 109 du 30.4.2004, p. 14.
(6) Position du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 372), position commune du Conseil du 6 septembre 2005 (JO C 275 E du 8.11.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 15 décembre 2005.
(7) JO C 43 E du 19.2.2004, p. 250.
(8) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1.).
(9) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(11)* Vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(12)* Vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(13)* Vingt-quatre mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(14)* Vingt-quatre mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(15)* Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(16)** 54 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(17)*** Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(18)* Vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(19) Ces dispositions, alliées à la souplesse offerte au niveau des modalités de recouvrement des coûts au fil du temps (cf. point 2.1, troisième tiret), laissent une latitude considérable pour fixer les péages à des niveaux acceptables pour les usagers et adaptés aux objectifs particuliers de la politique des transports de l'État membre concerné.
(20) L'application de coefficients d'équivalence par les États membres peut tenir compte de travaux de construction routière réalisés d'une façon graduelle ou fondés sur une approche de cycle de vie long.
(21) Voir l'annexe IV pour la détermination de la classe de véhicule.
(22) Les classes de véhicules correspondent à des charges par essieu de 5,5, 6,5, 7,5 et 8,5 tonnes respectivement.".
(23) Suspensions reconnues équivalentes au sens de la définition figurant à l'annexe II de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).


Machines ***II
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (5786/2/2005 – C6-0267/2005 – 2001/0004(COD))
P6_TA(2005)0517A6-0338/2005

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (5786/2/2005 – C6-0267/2005),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000)0899)(2),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003)0048)(3),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et du traité CE,

—  vu l'article 62 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0338/2005),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 15 décembre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)

P6_TC2-COD(2001)0004


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(4),

vu l'avis du Comité économique et social européen(5),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(6),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines(7) a codifié la directive 89/392/CEE(8). À l'occasion de nouvelles modifications substantielles de la directive 98/37/CE, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)  Le secteur des machines constitue une partie importante du secteur de la mécanique et est un des noyaux industriels de l'économie de la Communauté. Le coût social dû au nombre important d'accidents provoqués directement par l'utilisation des machine peut être réduit par l'intégration de la sécurité à la conception et à la construction mêmes des machines, ainsi que par une installation et un entretien corrects.

(3)  Il incombe aux États membres d'assurer, sur leur territoire, la santé et la sécurité des personnes, notamment des travailleurs et des consommateurs et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens, notamment vis-à-vis des risques découlant de l'utilisation des machines.

(4)  Afin d'assurer la sécurité juridique des utilisateurs, il est nécessaire de définir le plus précisément possible le champ d'application de la présente directive et les concepts relatifs à son application.

(5)  Les dispositions obligatoires des États membres en matière d'ascenseurs de chantier destinés au levage de personnes ou de personnes et d'objets, fréquemment complétées par des spécifications techniques obligatoires de facto et/ou par des normes volontaires, ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de santé et de sécurité différents, mais constituent néanmoins, en raison de leurs disparités, des entraves aux échanges à l'intérieur de la Communauté. De plus, les systèmes nationaux d'attestation de conformité et de certification de ces machines divergent considérablement. Il est dès lors souhaitable de ne pas exclure du champ d'application de la présente directive les ascenseurs de chantier destinés au levage de personnes ou de personnes et d'objets.

(6)  Il convient d'exclure du champ de la présente directive les armes, y compris les armes à feu qui relèvent de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes(9). L'exclusion des armes à feu ne s'applique pas aux appareils portatifs à charge explosive et autres machines à chocs destinés aux seules fins industrielles ou techniques. Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant aux États membres d'autoriser la mise sur le marché et la mise en service de telles machines fabriquées conformément aux dispositions nationales en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, y compris celles qui mettent en œuvre la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives. De tels régimes transitoires permettront également aux organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes visant à garantir le niveau de sécurité correspondant à l'état de la technique.

(7)  La présente directive n'est pas applicable au levage de personnes à l'aide de machines non conçues à cet effet. Toutefois, cela n'affecte pas le droit des États membres de prendre des mesures nationales, conformément au traité, à l'égard de ces machines, en vue de mettre en œuvre la directive 89/655/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de santé et de sécurité pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(10).

(8)  En ce qui concerne les tracteurs agricoles et forestiers, les dispositions de la présente directive applicables aux risques non couverts actuellement par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules(11) ne devraient plus s'appliquer si ces risques sont couverts par la directive 2003/37/CE.

(9)  La surveillance du marché est un outil essentiel dans la mesure où elle assure l'application correcte et uniforme des directives. Il convient dès lors de mettre en place le cadre juridique dans lequel elle pourra se dérouler harmonieusement.

(10)  Les États membres veillent sous leur responsabilité à ce que la présente directive soit appliquée efficacement sur leur territoire et à ce que la sécurité des machines concernées soit, autant que possible, améliorée conformément à ses dispositions. Ils veillent à pouvoir exercer une surveillance effective du marché, compte tenu des orientations établies par la Commission, de façon à garantir une mise en œuvre correcte et uniforme de la présente directive.

(11)  Dans le cadre de la surveillance du marché, une distinction claire devrait être établie entre la contestation d'une norme harmonisée conférant une présomption de conformité à une machine et la clause de sauvegarde relative à une machine.

(12)  La mise en service d'une machine au sens de la présente directive ne peut concerner que l'emploi de la machine elle-même pour son usage normal ou raisonnablement prévisible. Ceci ne préjuge pas l'établissement de conditions d'utilisation extérieures à la machine, pour autant que celle-ci ne soit pas, de ce fait, modifiée d'une façon non prévue par la présente directive.

(13)  Il est également nécessaire de prévoir un mécanisme approprié permettant l'adoption de mesures spécifiques au niveau communautaire exigeant des États membres qu'ils interdisent ou restreignent la mise sur le marché de certains types de machines présentant les mêmes risques pour la santé et la sécurité des personnes soit en raison de lacunes des normes harmonisées pertinentes, soit du fait de leurs caractéristiques techniques, ou qu'ils soumettent ces machines à des conditions spécifiques. Afin d'assurer une évaluation appropriée de la nécessité de telles mesures, elles devraient être prises par la Commission, assistée d'un comité, à la lumière de consultations menées avec les États membres et d'autres parties intéressées. Étant donné que ces mesures ne sont pas directement applicables aux opérateurs économiques, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires à leur mise en œuvre.

(14)  Les exigences essentielles de santé et de sécurité devraient être respectées afin d'assurer que les machines sont sûres. Ces exigences devraient être appliquées avec discernement afin de tenir compte de l'état de la technique lors de la construction ainsi que des impératifs techniques et économiques.

(15)  Lorsque la machine peut être utilisée par un consommateur, c'est-à-dire un opérateur non professionnel, le fabricant devrait en tenir compte lors de la conception et de la construction. Il en va de même lorsque la machine est utilisée de façon normale pour fournir un service à un consommateur.

(16)  Bien que l'ensemble des exigences de la présente directive ne s'appliquent pas aux quasi-machines, il importe que leur libre circulation soit assurée au moyen d'une procédure spécifique.

(17)  À l'occasion notamment des foires et des expositions, il devrait être possible d'exposer des machines qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive. Toutefois, les intéressés devraient être informés de façon adéquate de cette non-conformité et de l'impossibilité d'acquérir lesdites machines en l'état.

(18)  La présente directive ne définit que les exigences essentielles de santé et de sécurité de portée générale, complétées par une série d'exigences plus spécifiques pour certaines catégories de machines. Pour aider les fabricants à faire la preuve de la conformité à ces exigences essentielles et pour permettre le contrôle de cette conformité, il convient de disposer de normes harmonisées au niveau communautaire en ce qui concerne la prévention des risques découlant de la conception et de la construction des machines. Ces normes sont élaborées par des organismes de droit privé et devraient conserver leur caractère non obligatoire.

(19)  Au vu de la nature des risques liés à l'utilisation des machines couvertes par la présente directive, il convient d'établir des procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité. Ces procédures devraient être conçues eu égard à l'importance du danger inhérent à ces machines. Par conséquent, chaque catégorie de machines devrait être assortie d'une procédure adéquate qui soit conforme à la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique(12), et qui tienne compte de la nature de la vérification requise pour ces machines.

(20)  Il convient de laisser aux fabricants l'entière responsabilité d'attester la conformité de leurs machines avec les dispositions de la présente directive. Néanmoins, pour certains types de machines présentant un potentiel plus important de risques, une procédure de certification plus contraignante est souhaitable.

(21)  Le marquage "CE" devrait être pleinement reconnu comme étant le seul marquage garantissant la conformité d'une machine avec les exigences de la présente directive. Tout autre marquage susceptible de tromper les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage "CE", ou les deux à la fois, devrait être interdit.

(22)  Afin d'assurer la même qualité au marquage "CE" et à la marque du fabricant, il importe qu'ils soient apposés selon les mêmes techniques. Pour éviter toute confusion entre les marquages "CE" qui pourraient apparaître sur certains composants et le marquage "CE" correspondant à la machine, il importe que ce dernier soit apposé à côté du nom de la personne qui en a pris la responsabilité, à savoir le fabricant ou son mandataire.

(23)  Le fabricant ou son mandataire devrait également veiller à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée pour la machine qu'il souhaite mettre sur le marché. À cet effet, il devrait déterminer quelles sont les exigences essentielles de santé et de sécurité qui s'appliquent à sa machine et pour lesquelles il doit prendre des mesures.

(24)  Il est indispensable que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, avant d'établir la déclaration CE de conformité, constitue un dossier technique de construction. Il n'est cependant pas indispensable que toute la documentation soit disponible en permanence sous forme matérielle, mais elle doit pouvoir être mise à disposition sur demande. La documentation ne doit pas comprendre les plans détaillés des sous-ensembles utilisés pour la fabrication des machines, sauf si leur connaissance est indispensable pour la vérification de la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité.

(25)  Les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive devraient connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts.

(26)  Il convient que les États membres prévoient des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(27)  L'application de la présente directive à un certain nombre de machines destinées au levage de personnes exige une meilleure délimitation des produits couverts par la présente directive au regard de ceux couverts par la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs(13). Il est donc jugé nécessaire de redéfinir le champ d'application de ladite directive, et de la modifier en conséquence.

(28)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir de fixer les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction afin d'améliorer la sécurité des machines mises sur le marché, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)  Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel - "Mieux légiférer"(14), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(30)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(15),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux produits suivants:

   a) les machines,
   b) les équipements interchangeables,
   c) les composants de sécurité,
   d) les accessoires de levage,
   e) les chaînes, câbles et sangles,
   f) les dispositifs amovibles de transmission mécanique,
   g) les quasi-machines.

2.  Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

   a) les composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine;
   b) les matériels spécifiques pour fêtes foraines et/ou parcs d'attraction;
   c) les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité;
   d) les armes, y compris les armes à feu;
  e) les moyens de transport suivants:
   les tracteurs agricoles ou forestiers pour les risques visés par la directive 2003/37/CE, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules;
   les véhicules à moteur et leurs remorques visés par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(16), à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules;
   les véhicules visés par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(17), à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules;
   les véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition; et
   les moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport;
   f) les bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux et/ou unités;
   g) les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;
   h) les machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;
   i) les ascenseurs équipant les puits de mine;
   j) les machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques;
  k) les produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension(18):
   appareils électroménagers à usage domestique,
   équipements audio et vidéo,
   équipements informatiques,
   machines de bureau courantes,
   mécanismes de connexion et de contrôle basse tension,
   moteurs électriques;
  l) les équipements électriques à haute tension suivants:
   appareillages de connexion et de commande,
   transformateurs.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par "machine", les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à f).

Les définitions suivantes s'appliquent:

  a) "machine":
   ensemble, équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie;
   ensemble visé au premier tiret, auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement;
   ensemble visé aux premier et deuxième tirets prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction;
   ensemble de machines  visées aux premier, deuxième et troisième tirets ou de quasi-machines visées au point g) qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement;
   ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée;
   b) "équipement interchangeable": dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil;
  c) "composant de sécurité": composant:
   qui sert à assurer une fonction de sécurité,
   qui est mis isolément sur le marché,
   dont la défaillance et/ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes, et
   qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui peut être remplacé par d'autres composants permettant à la machine de fonctionner.

L'Annexe V comporte une liste indicative des composants de sécurité, qui peut être mise à jour conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a);

   d) "accessoire de levage": composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placé soit entre la machine et la charge ou sur la charge elle-même, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché; sont également considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants;
   e) "chaînes, câbles et sangles": chaînes, câbles et sangles conçus et fabriqués pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d'accessoires de levage;
   f) "dispositif amovible de transmission mécanique": composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine motrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au premier palier fixe. Lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec le protecteur, l'ensemble est considéré comme constituant un seul produit;
   g) "quasi-machine": ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Un système d'entraînement est une quasi-machine. La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle la présente directive s'applique;
   h) "mise sur le marché": première mise à disposition dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, d'une machine ou quasi-machine en vue de sa distribution ou de son utilisation;
   i) "fabricant": toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fabrique une machine ou quasi-machine à laquelle la présente directive s'applique et qui est responsable de la conformité de cette machine ou quasi-machine à la présente directive en vue de sa mise sur le marché en son nom ou sous sa marque propre, ou pour son propre usage. En l'absence d'un fabricant tel que défini ci-dessus, est considérée comme fabricant, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service une machine ou quasi-machine à laquelle la présente directive s'applique;
   j) "mandataire": toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente directive;
   k) "mise en service": première utilisation, dans la Communauté, conformément à sa destination, d'une machine à laquelle la présente directive s'applique;
   l) "norme harmonisée": spécification technique adoptée par un organisme de normalisation, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) ou l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures établies par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(19) et des règles relatives aux services de la société de l'information, et dépourvue de caractère obligatoire.

Article 3

Directives particulières

Lorsque, pour une machine, les risques visés à l'Annexe I sont totalement ou partiellement couverts de manière plus spécifique par d'autres directives communautaires, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour cette machine, en ce qui concerne ces risques, dès la date de mise en œuvre de ces autres directives.

Article 4

Surveillance du marché

1.  Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ne puissent être mises sur le marché et/ou mises en service que si elles satisfont aux dispositions de la présente directive qui les concernent et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.

2.  Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les quasi-machines ne puissent être mises sur le marché que si elles satisfont aux dispositions de la présente directive qui les concernent.

3.  Les États membres instituent ou désignent les autorités compétentes pour contrôler la conformité des machines et quasi-machines aux dispositions visées aux paragraphes 1 et 2.

4.  Les États membres définissent les missions, l'organisation et les pouvoirs des autorités compétentes visées au paragraphe 3 et en avisent la Commission et les autres États membres, et leur communiquent également toute modification ultérieure.

Article 5

Mise sur le marché et mise en service

1.  Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service une machine, le fabricant ou son mandataire:

   a) veille à ce que celle-ci satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l'Annexe I;
   b) veille à ce que le dossier technique visé à la section A de l'annexe VII soit disponible;
   c) met à disposition, en particulier, les informations nécessaires, telles que la notice d'instructions;
   d) applique les procédures d'évaluation de la conformité pertinentes conformément à l'article 12;
   e) établit la déclaration CE de conformité conformément à l'annexe II, partie 1, section A, et veille à ce que celle–ci soit jointe à la machine;
   f) appose le marquage "CE" conformément à l'article 16.

2.  Avant de mettre sur le marché une quasi-machine, le fabricant ou son mandataire veille à ce que la procédure visée à l'article 13 a été appliquée.

3.  Aux fins des procédures visées à l'article 12, le fabricant ou son mandataire dispose des moyens nécessaires, ou y a accès, pour pouvoir s'assurer de la conformité de la machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l'Annexe I.

4.  Lorsque les machines font également l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que les machines satisfont également aux dispositions de ces autres directives.

Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent au fabricant ou à son mandataire, pendant une période transitoire, le choix du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par le fabricant ou son mandataire. Les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont indiquées dans la déclaration CE de conformité.

Article 6

Libre circulation

1.  Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire des machines qui satisfont à la présente directive.

2.  Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de quasi-machines qui sont destinées, par une déclaration d'incorporation visée à l'Annexe II, partie 1, section B établie par le fabricant ou son mandataire, à être incorporées dans une machine ou à être assemblées avec d'autres quasi-machines en vue de constituer une machine.

3.  Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors de foires, expositions et démonstrations, à la présentation de machines et quasi-machines qui ne sont pas conformes à la présente directive, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité de les mettre à disposition avant leur mise en conformité. En outre, lors de démonstrations de telles machines ou quasi-machines non conformes, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.

Article 7

Présomption de conformité et normes harmonisées

1.  Les États membres considèrent que les machines munies du marquage "CE" et accompagnées de la déclaration CE de conformité, dont les éléments sont prévus à l'annexe II, partie 1, section A, satisfont aux dispositions de la présente directive.

2.  Une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée.

3.  La Commission publie les références des normes harmonisées au Journal officiel de l'Union européenne.

4.  Les États membres prennent les mesures appropriées en vue de permettre aux partenaires sociaux d'avoir une influence, au niveau national, sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.

Article 8

Mesures spécifiques

1.  La Commission peut prendre, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, toute mesure appropriée pour la mise en œuvre des dispositions concernant les points suivants:

   a) la mise à jour de la liste indicative des composants de sécurité de l' annexe IV visée à l'article 2, point c);
   b) la restriction de la mise sur le marché des machines visées à l'article 9.

2.  La Commission peut prendre, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, toute mesure appropriée liée à la mise en œuvre et à l'application pratique de la présente directive, y compris les mesures nécessaires pour assurer la coopération des États membres entre eux et avec la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1.

Article 9

Mesures particulières visant des machines potentiellement dangereuses

1.  Lorsque, en conformité avec la procédure visée à l'article 10, la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité qu'elle couvre et qui sont énoncées à l'annexe I, la Commission peut, conformément au paragraphe 3 du présent article, prendre des mesures exigeant des États membres d'interdire ou de restreindre la mise sur le marché de machines qui, par leurs caractéristiques techniques, présentent des risques en raison des lacunes de la norme ou soumettre ces machines à des conditions spéciales.

Lorsque, en conformité avec la procédure visée à l'article 11, la Commission estime qu'une mesure prise par un État membre est justifiée, la Commission peut, conformément au paragraphe 3 de cet article prendre des mesures exigeant des États membres d'interdire ou de restreindre la mise sur le marché de machines qui, par leurs caractéristiques techniques, présentent le même risque ou soumettre ces machines à des conditions spéciales.

2.  Tout État membre peut demander à la Commission d'examiner la nécessité d'adopter les mesures visées au paragraphe 1.

3.  Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission consulte les États membres et les autres parties intéressées en indiquant les mesures qu'elle envisage de prendre afin d'assurer, au niveau communautaire, un niveau élevé de protection pour la santé et la sécurité des personnes.

En prenant dûment en compte les résultats de cette consultation, elle adopte les mesures nécessaires, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3.

Article 10

Procédure de contestation d'une norme harmonisée

Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité qu'elle couvre et qui sont énoncées à l'Annexe I, la Commission ou l'État membre saisit le comité institué par la directive 98/34/CE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis dans les meilleurs délais. Au vu de l'avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier avec restrictions, de maintenir, de maintenir avec restrictions ou de retirer les références à la norme harmonisée concernée figurant au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Clause de sauvegarde

1.  Lorsqu'un État membre constate qu'une machine à laquelle la présente directive s'applique, munie du marquage "CE", accompagnée de la déclaration CE de conformité et utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer cette machine du marché, interdire sa mise sur le marché et/ou sa mise en service ou restreindre sa libre circulation.

2.  L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres d'une telle mesure et indique les raisons de sa décision, en précisant en particulier si la non-conformité résulte:

   a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 5, paragraphe 1, point a);
   b) de l'application incorrecte des normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2;
   c) d'une lacune des normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2, elles-mêmes.

3.  La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les meilleurs délais.

À l'issue de cette consultation, la Commission examine si les mesures prises par l'État membre sont ou non justifiées et communique sa décision à l'État membre qui a pris lesdites mesures, aux autres États membres, ainsi qu'au fabricant ou à son mandataire.

4.  Lorsque les mesures visées au paragraphe 1 sont dues à une lacune des normes harmonisées et si l'État membre à l'origine des mesures entend les maintenir, la Commission ou l'État membre entame la procédure visée à l'article 10.

5.  Lorsqu'une machine est non conforme et est munie du marquage "CE", l'État membre compétent prend les mesures appropriées à l'encontre de celui qui a apposé le marquage et en informe la Commission. La Commission informe les autres États membres.

6.  La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de la procédure.

Article 12

Procédures d'évaluation de la conformité des machines

1.  Le fabricant ou son mandataire, pour attester la conformité d'une machine avec les dispositions de la présente directive, applique l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.  Lorsque la machine n'est pas visée à l'annexe IV, le fabricant ou son mandataire applique la procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication de machines prévue à l'Annexe VIII.

3.  Lorsque la machine est visée à l'annexe IV et qu'elle est fabriquée conformément aux normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2, et pour autant que ces normes couvrent l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, le fabricant ou son mandataire applique l'une des procédures suivantes:

   a) la procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication de machines, prévue à l'annexe VIII;
   b) la procédure d'examen CE de type prévue à l'annexe IX, ainsi que le contrôle interne de la fabrication de machines prévu à l'annexe VIII, point 3;
   c) la procédure d'assurance qualité complète prévue à l'annexe X.

4.  Lorsque la machine est visée à l'annexe IV et qu'elle n'est pas fabriquée conformément aux normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2, ou seulement en partie, ou si les normes harmonisées ne couvrent pas l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, ou s'il n'existe pas de normes harmonisées pour la machine en question, le fabricant ou son mandataire applique l'une des procédures suivantes:

   a) la procédure d'examen CE de type prévue à l'annexe IX, ainsi que le contrôle interne de la fabrication de machines prévu à l'annexe VIII, paragraphe 3;
   b) la procédure d'assurance qualité complète prévue à l'annexe X.

Article 13

Procédure pour les quasi-machines

1.  Le fabricant d'une quasi-machine ou son mandataire veille, avant la mise sur le marché, à ce que:

   a) la documentation technique pertinente décrite à l'Annexe VII, partie B, soit établie;
   b) la notice d'assemblage décrite à l'Annexe VI soit établie;
   c) la déclaration d'incorporation, décrite à l'Annexe II, partie 1, section B, ait été établie.

2.  La notice d'assemblage et la déclaration d'incorporation accompagnent la quasi-machine jusqu'à son incorporation dans la machine finale et font alors partie du dossier technique de cette machine.

Article 14

Organismes notifiés

1.  Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer l'évaluation de la conformité en vue de la mise sur le marché visée à l'article 12, paragraphes 3 et 4, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité spécifiques et les catégories de machines pour lesquelles ces organismes ont été désignés, de même que les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les éventuelles modifications ultérieures.

2.  Les États membres s'assurent que les organismes notifiés font l'objet d'une surveillance régulière visant à vérifier qu'ils satisfont à tout moment aux critères visés à l'Annexe XI. L'organisme notifié met à disposition, sur demande, toutes les informations nécessaires, y compris les documents budgétaires, afin que les États membres puissent s'assurer que les exigences prévues à l'Annexe XI sont remplies.

3.  Les États membres appliquent les critères visés à l'Annexe XI pour l'évaluation des organismes à notifier et des organismes déjà notifiés.

4.  La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, pour information, une liste des organismes notifiés comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

5.  Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés répondre aux critères pertinents.

6.  Si un organisme notifié constate que le fabricant ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux exigences pertinentes de la présente directive ou qu'une attestation d'examen CE de type n'aurait pas dû être délivrée ou qu'un système d'assurance qualité n'aurait pas dû être approuvé, il suspend ou annule l'attestation ou l'approbation dans le respect du principe de proportionnalité ou impose des restrictions, qu'il motive de manière détaillée, sauf si le fabricant garantit, par des mesures correctives appropriées, la conformité à ces exigences. Si l'attestation ou l'approbation est suspendue ou annulée ou si des restrictions sont imposées ou encore si une intervention de l'autorité compétente peut se révéler nécessaire, l'organisme notifié en informe l'autorité compétente prévue à l'article 4 . L'État membre informe les autres États membres et la Commission dans les meilleurs délais. Une procédure de recours est prévue.

7.  Afin de coordonner l'application uniforme de la présente directive, la Commission prévoit l'organisation d'un échange d'expériences entre les autorités des États membres chargées de la désignation, de la notification et de la surveillance des organismes notifiés et les organismes notifiés.

8.  Un État membre qui a notifié un organisme retire immédiatement sa notification s'il constate:

   a) que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés à l'Annexe XI; ou
   b) que cet organisme manque gravement à ses obligations.

Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

Article 15

Installation et utilisation des machines

La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du droit communautaire, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation des machines, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces machines par rapport à la présente directive.

Article 16

Marquage "CE"

1.  Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" conformément au modèle figurant à l'Annexe III.

2.  Le marquage "CE" est apposé sur la machine de manière visible, lisible et indélébile conformément à l'Annexe III.

3.  Il est interdit d'apposer sur les machines des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage "CE", ou les deux à la fois. Tout autre marquage peut être apposé sur les machines à condition de ne pas porter préjudice à la visibilité, la lisibilité et la signification du marquage "CE".

Article 17

Marquage non conforme

1.  Les États membres considèrent comme un marquage non conforme:

   a) l'apposition du marquage "CE" au titre de la présente directive sur des produits auxquels celle-ci ne s'applique pas;
   b) l'absence du marquage "CE" et/ou de la déclaration CE de conformité pour une machine;
   c) l'apposition, sur une machine, d'un marquage autre que le marquage "CE" et interdit au titre de l'article 16, paragraphe 3.

2.  Lorsqu'un État membre constate un marquage non-conforme aux dispositions pertinentes de la présente directive, le fabricant ou son mandataire a l'obligation de mettre le produit en conformité avec celles-ci et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre.

3.  Si la non-conformité persiste, l'État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché conformément à la procédure prévue à l'article 11.

Article 18

Confidentialité

1.  Sans préjudice des dispositions et pratiques nationales existant en matière de confidentialité, les États membres veillent à ce que toutes les parties et personnes concernées par l'application de la présente directive soient tenues de garder confidentielles les informations obtenues dans l'exécution de leur mission. En particulier, les secrets d'entreprise et les secrets professionnels et commerciaux sont traités comme confidentiels, sauf si leur divulgation s'impose afin de protéger la santé et la sécurité des personnes.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les obligations des États membres et des organismes notifiés visant l'information réciproque et la diffusion des mises en garde.

3.  Toute décision prise par les États membres et par la Commission conformément aux articles 9 et 11 est publiée.

Article 19

Coopération entre les États membres

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 3, coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission et se transmettent les informations nécessaires pour permettre une application uniforme de la présente directive.

2.  La Commission prévoit l'organisation d'un échange d'expériences entre les autorités compétentes chargées de la surveillance du marché en vue de coordonner l'application uniforme de la présente directive.

Article 20

Voies de recours

Toute mesure prise en application de la présente directive qui restreint la mise sur le marché et/ou la mise en service d'une machine à laquelle la présente directive s'applique, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 21

Diffusion de l'information

La Commission prend les mesures nécessaires pour que les données utiles concernant la mise en œuvre de la présente directive soient rendues disponibles.

Article 22

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "le comité".

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 23

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …(20), et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 24

Modification de la directive 95/16/CE

La directive 95/16/CE est modifiée comme suit:

1)  À l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"

2.  Aux fins de la présente directive, on entend par "ascenseur" un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport:

   de personnes,
   de personnes et d'objets.
   d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application de la présente directive.

Par "habitacle", on entend la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus.

3.  La présente directive ne s'applique pas:

   aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s,
   aux ascenseurs de chantier,
   aux installations à câbles, y compris les funiculaires,
   aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre,
   aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées,
   aux ascenseurs équipant les puits de mine,
   aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques,
   aux appareils de levage installés dans des moyens de transport,
   aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine,
   aux trains à crémaillère,
   aux escaliers et trottoirs mécaniques.

"

2)  À l'Annexe I, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

"

1.2.  Habitacle

L'habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l'ascenseur fixés par l'installateur.

Lorsque l'ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l'accès et l'usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l'usage.

"

Article 25

Abrogation

La directive 98/37/CE, est abrogée.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'Annexe XII.

Article 26

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le …(21) au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions avec effet au …(22)*.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 27

Dérogation

Jusqu'au …(23)**, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et la mise en service d'appareils portatifs de fixation à charge explosive et autres machines à chocs qui sont en conformité avec les dispositions nationales en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive.

Article 28

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 29

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA CONCEPTION ET À LA CONSTRUCTION DES MACHINES

PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.  Le fabricant d'une machine ou son mandataire doit veiller à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les exigences de santé et de sécurité qui s'appliquent à la machine. La machine doit ensuite être conçue et construite en prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques.

Par le processus itératif d'évaluation et de réduction des risques visés ci-dessus, le fabricant ou son mandataire:

   détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible;
   recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations dangereuses associées;
   estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité;
   évalue les risques, en vue de déterminer si une réduction des risques est nécessaire, conformément à l'objectif de la présente directive;
   élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection, selon l'ordre de priorité établi au point 1.1.2 b).

2.  Les obligations prévues par les exigences essentielles de santé et de sécurité ne s'appliquent que lorsque le danger correspondant existe pour la machine considérée lorsqu'elle est utilisée dans les conditions prévues par le fabricant ou son mandataire mais aussi dans des situations anormales prévisibles. En tout état de cause, les principes d'intégration de la sécurité visés au point 1.1.2 et les obligations concernant le marquage des machines et la notice d'instructions visées aux points 1.7.3 et 1.7.4 s'appliquent.

3.  Les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la présente Annexe sont obligatoires. Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, la machine doit, dans la mesure du possible, être conçue et construite pour tendre vers ces objectifs.

4.  La présente Annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. D'autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d'examiner l'intégralité de la présente Annexe afin d'être sûr de satisfaire à toutes les exigences essentielles pertinentes. Lors de la conception d'une machine, les exigences de la partie générale et les exigences d'une ou plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte, selon les résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au point 1 des présents principes généraux.

1.  EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

1.1.  Généralités

1.1.1.  Définitions

Aux fins de la présente Annexe, on entend par:

   a) "danger": une source éventuelle de blessure ou d'atteinte à la santé;
   b) "zone dangereuse": toute zone à l'intérieur et/ou autour d'une machine dans laquelle une personne est soumise à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;
   c) "personne exposée": toute personne se trouvant entièrement ou partiellement dans une zone dangereuse;
   d) "opérateur": la (les) personne(s) chargée(s) d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner, ou de déplacer une machine.
   e) "risque": combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'une atteinte à la santé pouvant survenir dans une situation dangereuse;
   f) "protecteur": élément de machine utilisé spécifiquement pour assurer une protection au moyen d'une barrière matérielle;
   g) "dispositif de protection": dispositif (autre qu'un protecteur) qui réduit le risque, seul ou associé à un protecteur;
   h) "usage normal": utilisation d'une machine selon les informations fournies dans la notice d'instructions;
   i) "mauvais usage raisonnablement prévisible": usage de la machine d'une manière non prévue dans la notice d'instructions, mais qui est susceptible de résulter d'un comportement humain aisément prévisible.

1.1.2.  Principes d'intégration de la sécurité

a)  La machine doit être conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu'on puisse la faire fonctionner, la régler et l'entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.

Les mesures prises doivent avoir pour objectif de supprimer tout risque durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut.

b)  En choisissant les solutions les plus adéquates, le fabricant ou son mandataire doit appliquer les principes suivants, dans l'ordre indiqué:

   éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible (intégration de la sécurité à la conception et à la construction de la machine),
   prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés,
   informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.

c)  Lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d'instructions, le fabricant ou son mandataire doit envisager non seulement l'usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible.

La machine doit être conçue et construite de manière à éviter qu'elle soit utilisée de façon anormale, si un tel mode d'utilisation engendre un risque. Le cas échéant, la notice d'instructions doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter.

d)  La machine doit être conçue et construite pour tenir compte des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'un équipement de protection individuelle.

e)  La machine doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée en toute sécurité.

1.1.3.  Matériaux et produits

Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés ou créés lors de son utilisation ne doivent pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine doit être conçue et construite pour éviter les risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation.

1.1.4.  Éclairage

La machine doit être fournie avec un éclairage incorporé, adapté aux opérations, là où, malgré un éclairage ambiant ayant une intensité normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque.

La machine doit être conçue et construite de façon à ce qu'il n'y ait ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement irritant, ni effet stroboscopique dangereux, sur les éléments mobiles, dû à l'éclairage.

Les parties intérieures qui doivent être inspectées et réglées fréquemment, ainsi que les zones d'entretien, doivent être munies de dispositifs d'éclairage appropriés.

1.1.5.  Conception de la machine en vue de la manutention

La machine, ou chacun de ses éléments, doit:

   pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité,
   être emballé ou conçu pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans détériorations.

Lors du transport de la machine et/ou de ses éléments, il ne doit pas pouvoir se produire de déplacements inopinés ni de dangers dus à l'instabilité, si la machine et/ou ses éléments sont manutentionnés selon la notice d'instructions.

Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses éléments doit:

   soit être muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage,
   soit être conçu de manière à pouvoir être munie de tels accessoires,
   soit avoir une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s'adapter facilement.

Lorsque la machine ou l'un de ses éléments doit être déplacé manuellement, il doit:

   soit être facilement déplaçable,
   soit comporter des moyens de préhension permettant de le déplacer en toute sécurité.

Des dispositions particulières doivent être prévues pour la manutention des outils et/ou parties de machines qui, même légers, peuvent être dangereux.

1.1.6.  Ergonomie

Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l'opérateur doivent être réduites au minimum compte tenu des principes ergonomiques suivants:

   tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données morphologiques, leur force et leur résistance;
   offrir assez d'espace pour les mouvements des différentes parties du corps de l'opérateur;
   éviter un rythme de travail déterminé par la machine;
   éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée;
   adapter l'interface homme-machine aux caractéristiques prévisibles des opérateurs.

1.1.7.  Poste de travail

Le poste de travail doit être conçu et construit de manière à éviter tout risque dû aux gaz d'échappement et/ou au manque d'oxygène.

Si la machine est destinée à être utilisée dans un environnement dangereux, présentant des risques pour la santé et la sécurité de l'opérateur, ou si la machine elle-même est à l'origine d'un environnement dangereux, il faut prévoir des moyens suffisants pour assurer à l'opérateur de bonnes conditions de travail et une protection contre tout danger prévisible.

Le cas échéant, le poste de travail doit être muni d'une cabine adéquate conçue, construite et/ou équipée pour répondre aux conditions susmentionnées. La sortie doit permettre une évacuation rapide. En outre, il convient de prévoir, le cas échéant, une issue de secours dans une direction différente de la sortie normale.

1.1.8.  Siège

Le cas échéant et lorsque les conditions de travail le permettent, les postes de travail faisant partie intégrante de la machine doivent être conçus pour l'installation de sièges.

S'il est prévu que l'opérateur soit en position assise au cours de son travail et si le poste de travail fait partie intégrante de la machine, le siège doit être fourni avec la machine.

Le siège de l'opérateur doit lui assurer une position stable. En outre, le siège et la distance le séparant des organes de service doivent pouvoir être adaptés à l'opérateur.

Si la machine est soumise à des vibrations, le siège doit être conçu et construit de manière à réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises à l'opérateur. L'ancrage du siège doit résister à toutes les contraintes qu'il peut subir. S'il n'y a pas de plancher sous les pieds de l'opérateur, celui-ci devra disposer de repose-pieds antidérapants.

1.2.  Systèmes de commande

1.2.1.  Sécurité et fiabilité des systèmes de commande

Les systèmes de commande doivent être conçus et construits de manière à éviter toute situation dangereuse. Ils doivent avant tout être conçus et construits de manière:

   à pouvoir résister aux contraintes de service et aux influences extérieures normales,
   à ce qu'une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande n'entraîne pas de situation dangereuse,
   à ce que des erreurs affectant la logique du système de commande n'entraînent pas de situation dangereuse,
   à ce qu'une erreur humaine raisonnablement prévisible au cours du fonctionnement n'entraîne pas de situation dangereuse.

Une attention particulière doit être accordée aux points suivants:

   la machine ne doit pas se mettre en marche inopinément,
   les paramètres de la machine ne doivent pas changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses,
   la machine ne doit pas être empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné,
   aucun élément mobile de la machine ou aucune pièce maintenue par la machine ne doit tomber ou être éjecté,
   l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne doit pas être empêché,
   les dispositifs de protection doivent rester pleinement opérationnels ou donner un ordre d'arrêt,
   les parties du système de commande liées à la sécurité doivent s'appliquer de manière cohérente à la totalité d'un ensemble de machines et/ ou de quasi-machines.

En cas de commande sans câble, un arrêt automatique doit se produire lorsque les bons signaux de commande ne sont pas reçus, notamment en cas d'interruption de la communication.

1.2.2.  Organes de service

Les organes de service doivent être:

   clairement visibles et identifiables grâce à des pictogrammes, le cas échéant,
   placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque,
   conçus de façon à ce que le mouvement des organes de service soit cohérent avec l'effet commandé,
   disposés hors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes de service, tels qu'un arrêt d'urgence et une console d'apprentissage pour les robots,
   situés de façon à ce que le fait de les actionner ne puisse engendrer de risques supplémentaires,
   conçus ou protégés de façon à ce que l'effet voulu, s'il peut entraîner un danger, ne puisse être obtenu que par une action volontaire,
   fabriqués de façon à résister aux forces prévisibles. Une attention particulière doit être apportée aux dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des forces importantes.

Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, l'action commandée doit être affichée en clair et, si nécessaire, faire l'objet d'une confirmation.

Les organes de service doivent avoir une configuration telle que leur disposition, leur course et leur résistance soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie.

La machine doit être munie des dispositifs de signalisation nécessaires pour pouvoir la faire fonctionner en toute sécurité. Depuis le poste de commande, l'opérateur doit pouvoir lire les indications de ces dispositifs.

Depuis chaque poste de commande, l'opérateur doit pouvoir s'assurer qu'il n'y a personne dans les zones dangereuses, ou alors le système de commande doit être conçu et construit de manière à ce que la mise en marche soit impossible tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse.

Si aucune de ces possibilités n'est applicable, un signal d'avertissement sonore et/ou visuel doit être donné avant la mise en marche de la machine. Les personnes exposées doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse ou d'empêcher le démarrage de la machine.

Si nécessaire, des moyens doivent être prévus pour que la machine ne puisse être commandée qu'à partir de postes de commande situés dans une ou plusieurs zones ou emplacements prédéterminés.

Quand il y a plusieurs postes de commande, le système de commande doit être conçu de façon à ce que l'utilisation de l'un d'eux empêche l'utilisation des autres, sauf en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt et d'arrêt d'urgence.

Quand une machine dispose de plusieurs postes de travail, chaque poste doit être pourvu de tous les organes de service requis sans que les opérateurs ne se gênent ou se mettent l'un l'autre dans une situation dangereuse.

1.2.3.  Mise en marche

La mise en marche d'une machine ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.

Il en est de même:

   pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit la cause,
   pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement.

Toutefois, la remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement peut être effectuée par une action volontaire sur un organe autre que l'organe de service prévu à cet effet, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse.

Dans le cas d'une machine fonctionnant en mode automatique, la mise en marche, la remise en marche après un arrêt ou la modification des conditions de fonctionnement peut se produire sans intervention, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse.

Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre mutuellement en danger, des dispositifs complémentaires doivent être prévus pour exclure ce risque.

Si la sécurité exige que la mise en marche et/ou l'arrêt se fasse selon une séquence déterminée, des dispositifs doivent être prévus pour assurer que ces opérations se fassent dans l'ordre exact.

1.2.4.  Arrêt

1.2.4.1.  Arrêt normal

La machine doit être munie d'un organe de service permettant son arrêt complet en toute sécurité.

Chaque poste de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter tout ou partie des fonctions de la machine, en fonction des dangers existants, de manière à sécuriser la machine.

L'ordre d'arrêt de la machine doit être prioritaire sur les ordres de mise en marche.

L'arrêt de la machine ou de ses fonctions dangereuses étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

1.2.4.2.  Arrêt pour des raisons de service

Lorsque, pour des raisons de service, il convient de recourir à une commande d'arrêt qui n'interrompt pas l'alimentation en énergie des actionneurs, la fonction arrêt doit être surveillée et maintenue.

1.2.4.3.  Arrêt d'urgence

La machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes.

Sont exclues de cette obligation:

   les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu'il ne diminuerait pas le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières requises pour faire face au risque;
   les machines portatives tenues et/ou guidées à la main.

Le dispositif doit:

   comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles,
   provoquer l'arrêt du processus dangereux aussi rapidement que possible, sans créer de risque supplémentaire,
   au besoin, déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de protection.

Lorsqu'on cesse d'actionner le dispositif d'arrêt d'urgence après avoir donné un ordre d'arrêt, cet ordre doit être maintenu par un enclenchement du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à ce que celui-ci soit expressément désactivé; il ne doit pas être possible d'enclencher le dispositif sans actionner une commande d'arrêt; la désactivation du dispositif ne doit pouvoir être obtenue que par une action appropriée et elle ne doit pas avoir pour effet de remettre la machine en marche mais seulement d'autoriser un redémarrage.

La fonction d'arrêt d'urgence doit être disponible et opérationnelle à tout moment, quel que soit le mode opératoire.

Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent venir à l'appui d'autres mesures de sauvegarde et non les remplacer.

1.2.4.4.  Ensembles de machines

Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler ensemble, ceux-ci doivent être conçus et construits de telle manière que les commandes d'arrêt, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, puissent arrêter non seulement la machine mais aussi tous les équipements associés si leur maintien en fonctionnement peut constituer un danger.

1.2.5.  Sélection des modes de commande ou de fonctionnement

Le mode de commande ou de fonctionnement sélectionné doit avoir la priorité sur tous les autres modes de commande ou de fonctionnement, à l'exception de l'arrêt d'urgence.

Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement exigeant des mesures de protection/ou des procédures de travail différentes, elle doit être munie d'un sélecteur de mode verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur doit être clairement identifiable et doit correspondre à un seul mode de commande ou de fonctionnement.

Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs.

Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner alors qu'un protecteur a été déplacé ou retiré et/ou qu'un dispositif de protection a été neutralisé, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit simultanément:

   désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement,
   n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que par des organes de service nécessitant une action maintenue,
   n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que dans des conditions de risque réduit tout en évitant tout danger découlant d'un enchaînement de séquences,
   empêcher toute mise en œuvre des fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine.

Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit activer d'autres mesures de protection conçues et construites de manière à garantir une zone d'intervention sûre.

En outre, à partir du poste de réglage, l'opérateur doit avoir la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit.

1.2.6.  Défaillance de l'alimentation en énergie

L'interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine ne doit pas entraîner de situations dangereuses.

Une attention particulière doit être accordée aux points suivants:

   la machine ne doit pas se mettre en marche inopinément,
   les paramètres de la machine ne doivent pas changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses,
   la machine ne doit pas être empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné,
   aucun élément mobile de la machine ou aucune pièce maintenue par la machine ne doit tomber ou être éjecté,
   l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne doit pas être empêché,
   les dispositifs de protection doivent rester pleinement opérationnels ou donner un ordre d'arrêt.

1.3.  Mesures de protection contre les risques mécaniques

1.3.1.  Risque de perte de stabilité

La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, doivent être suffisamment stables pour éviter le renversement, la chute ou les mouvements incontrôlés durant le transport, le montage, le démontage et toute autre action impliquant la machine.

Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, des moyens de fixation appropriés doivent être prévus et indiqués dans la notice d'instructions.

1.3.2.  Risque de rupture en service

Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l'utilisation.

Les matériaux utilisés doivent présenter une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques de l'environnement de travail prévu par le fabricant ou son mandataire, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.

La notice d'instructions doit indiquer les types et fréquences des inspections et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle doit indiquer, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement.

Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d'éclatement subsiste, les parties concernées doivent être montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses.

Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, doivent pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues; elles doivent être solidement attachées et/ou protégées pour que, en cas de rupture, elles ne puissent occasionner de risques.

En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, les conditions indiquées ci-après doivent être remplies pour éviter des risques pour les personnes:

   lors du contact outil/pièce, l'outil doit avoir atteint sa condition normale de travail,
   lors de la mise en marche et/ou de l'arrêt de l'outil (volontaire ou involontaire), le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.

1.3.3.  Risques dus aux chutes ou éjections d'objets

Des précautions doivent être prises pour éviter les risques dus aux chutes ou éjections d'objets.

1.3.4.  Risques dus aux surfaces, arêtes ou angles

Les éléments accessibles de la machine ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de provoquer des blessures.

1.3.5.  Risques dus aux machines combinées

Lorsque la machine est prévue pour effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération (machine combinée), elle doit être conçue et construite de manière à ce que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments ne présentent un risque pour les personnes exposées.

Dans ce but, chacun des éléments, s'il n'est pas protégé, doit pouvoir être mis en marche ou arrêté individuellement.

1.3.6.  Risques dus aux variations des conditions de fonctionnement

Dans le cas d'opérations dans des conditions d'utilisation différentes, la machine doit être conçue et construite de telle manière que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable.

1.3.7.  Risques liés aux éléments mobiles

Les éléments mobiles de la machine doivent être conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection.

Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher le blocage involontaire des éléments mobiles concourant au travail. Dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire, les dispositifs de protection et outils spécifiques nécessaires doivent, le cas échéant, être prévus afin de permettre un déblocage en toute sécurité.

La notice d'instructions et, si possible, une indication sur la machine doivent mentionner ces dispositifs de protection spécifiques et la manière de les utiliser.

1.3.8.  Choix d'une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles

Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour la protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles doivent être choisis en fonction du type de risque. Les critères ci-après doivent être utilisés pour faciliter le choix.

1.3.8.1.  Éléments mobiles de transmission

Les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission doivent être:

   soit des protecteurs fixes visés au point 1.4.2.1,
   soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage visés au point 1.4.2.2.

Cette dernière solution devrait être retenue si des interventions fréquentes sont prévues.

1.3.8.2.  Éléments mobiles concourant au travail

Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au travail doivent être:

   soit des protecteurs fixes visés au point 1.4.2.1,
   soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage visés au point 1.4.2.2,
   soit des dispositifs de protection visés au point 1.4.3,
   soit une combinaison des éléments ci-dessus.

Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant directement au travail ne peuvent être rendus complètement inaccessibles pendant leur fonctionnement en raison des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments doivent être munis:

   de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage empêchant l'accès aux parties des éléments mobiles non utilisées pour le travail et
   de protecteurs réglables visés au point 1.4.2.3 limitant l'accès aux parties des éléments mobiles auxquelles il est nécessaire d'accéder.

1.3.9.  Risques dus aux mouvements non commandés

Quand un élément d'une machine a été arrêté, toute dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause hormis l'action sur les organes de service, doit être empêchée ou doit être telle qu'elle ne présente pas de danger.

1.4.  Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection

1.4.1.  Exigences de portée générale

Les protecteurs et les dispositifs de protection:

   doivent être de construction robuste,
   doivent être solidement maintenus en place,
   ne doivent pas occasionner de dangers supplémentaires,
   ne doivent pas être facilement contournés ou rendus inopérants,
   doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,
   doivent restreindre le moins possible la vue sur le cycle de travail, et
   doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place et/ou le remplacement des outils ainsi que pour l'entretien, en limitant l'accès exclusivement au secteur où le travail doit être réalisé, et, si possible, sans démontage du protecteur ou neutralisation du dispositif de protection.

En outre, dans la mesure du possible, les protecteurs doivent assurer une protection contre l'éjection ou la chute de matériaux et d'objets ainsi que contre les émissions produites par la machine.

1.4.2.  Exigences particulières pour les protecteurs

1.4.2.1.  Protecteurs fixes

Les protecteurs fixes doivent être fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu'avec des outils.

Les systèmes de fixation doivent rester solidaires des protecteurs ou de la machine lors du démontage des protecteurs.

Dans la mesure du possible, les protecteurs ne doivent pas pouvoir rester en place en l'absence de leurs fixations.

1.4.2.2.  Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage

Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage doivent:

   dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts,
   être conçus et construits de façon à ce que leur réglage nécessite une action volontaire.

Les protecteurs mobiles doivent être associés à un dispositif de verrouillage:

   empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce qu'ils soient fermés, et
   donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés.

Lorsqu'un opérateur peut atteindre la zone dangereuse avant que le risque lié aux fonctions dangereuses d'une machine ait cessé, outre le dispositif de verrouillage, les protecteurs mobiles doivent être associés à un dispositif d'interverrouillage:

   empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés, et
   maintenant les protecteurs fermés et verrouillés jusqu'à ce que le risque de blessure lié aux fonctions dangereuses de la machine ait cessé.

Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage doivent être conçus de façon à ce que l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des fonctions dangereuses de la machine.

1.4.2.3.  Protecteurs réglables limitant l'accès

Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail doivent:

   pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser,
   pouvoir être réglés aisément sans l'aide d'un outil.

1.4.3.  Exigences particulières pour les dispositifs de protection

Les dispositifs de protection doivent être conçus et incorporés au système de commande de manière à ce que:

   les éléments mobiles ne puissent être mis en mouvement aussi longtemps que l'opérateur peut les atteindre;
   les personnes ne puissent atteindre les éléments mobiles tant qu'ils sont en mouvement, et
   l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.

Le réglage des dispositifs de protection doit nécessiter une action volontaire.

1.5.  Risques dus à d'autres dangers

1.5.1.  Alimentation en énergie électrique

Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle doit être conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou pouvoir prévenir, tous les dangers d'origine électrique.

Les objectifs de sécurité prévus par la directive 73/23/CEE  s'appliquent aux machines. Toutefois, les obligations concernant l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché et/ou la mise en service des machines en ce qui concerne les dangers dus à l'énergie électrique sont régies exclusivement par les dispositions de la présente directive.

1.5.2.  Electricité statique

La machine doit être conçue et construite pour empêcher ou limiter l'apparition de charges électrostatiques potentiellement dangereuses et/ou être équipée des moyens permettant de les écouler.

1.5.3.  Alimentation en énergie autre qu'électrique

Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, elle doit être conçue, construite et équipée de manière à éviter tous les risques potentiels liés à ces sources d'énergie.

1.5.4.  Erreurs de montage

Les erreurs susceptibles d'être commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces, qui pourraient être à l'origine de risques, doivent être rendues impossibles par la conception et la construction de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes et/ou sur leurs carters. Les mêmes indications doivent figurer sur les éléments mobiles et/ou sur leur carter lorsqu'il est nécessaire de connaître le sens du mouvement pour éviter un risque.

Le cas échéant, la notice d'instructions doit donner des renseignements complémentaires sur ces risques.

Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés doivent être rendus impossibles par la conception ou, à défaut, par des indications figurant sur les éléments à raccorder et, le cas échéant, sur les moyens de raccordement.

1.5.5.  Températures extrêmes

Des dispositions doivent être prises pour éviter tout risque de blessure, par contact ou à distance, avec des éléments de machine ou des matériaux à température élevée ou très basse.

Les dispositions nécessaires doivent être également prises pour éviter les risques d'éjection de matières chaudes ou très froides ou pour assurer une protection contre ces risques.

1.5.6.  Incendie

La machine doit être conçue et construite de manière à éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.

1.5.7.  Explosion

La machine doit être conçue et construite de manière à éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.

La machine doit être conforme aux dispositions des directives communautaires particulières, en ce qui concerne les risques d'explosion dus à son utilisation dans une atmosphère explosible.

1.5.8.  Bruit

La machine doit être conçue et construite de manière à ce que les risques résultant de l'émission du bruit aérien soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire le bruit, notamment à la source.

Le niveau d'émission sonore peut être évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires.

1.5.9.  Vibrations

La machine doit être conçue et construite de manière à ce que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire les vibrations, notamment à la source.

Le niveau de vibration peut être évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires.

1.5.10.  Rayonnements

Les rayonnements indésirables de la machine doivent être éliminés ou réduits à des niveaux n'ayant pas d'effet néfaste sur les personnes.

Tout rayonnement ionisant fonctionnel émis par la machine doit être limité au niveau le plus bas nécessaire au bon fonctionnement de la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage. Lorsqu'un risque existe, les mesures de protection nécessaires doivent être prises.

Tout rayonnement non ionisant fonctionnel émis par la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage doit être limité à des niveaux n'ayant pas d'effet néfaste sur les personnes.

1.5.11.  Rayonnements extérieurs

La machine doit être conçue et construite de façon que les rayonnements extérieurs ne perturbent pas son fonctionnement.

1.5.12.  Rayonnements laser

En cas d'utilisation d'équipements laser, il y a lieu de tenir compte des dispositions suivantes:

   l'équipement laser sur une machine doit être conçu et construit de manière à éviter tout rayonnement involontaire,
   l'équipement laser sur une machine doit être protégé de manière à ce que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne portent atteinte à la santé,
   les équipements optiques pour l'observation ou le réglage de l'équipement laser sur une machine doivent être tels qu'aucun risque pour la santé ne soit créé par les rayonnements laser.

1.5.13.  Emission de matières et de substances dangereuses

La machine doit être conçue et construite de manière à éviter les risques d'inhalation, d'ingestion, de contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, et de pénétration percutanée de matières et substances dangereuses qu'elle produit.

Lorsque le risque ne peut être éliminé, la machine doit être équipée de manière à ce que les matières et substances dangereuses puissent être confinées, évacuées, précipitées par pulvérisation d'eau, filtrées ou traitées par toute autre méthode pareillement efficace.

Lorsque le processus n'est pas totalement confiné lors du fonctionnement normal de la machine, les dispositifs de confinement et/ou d'évacuation doivent être placés de manière à produire le maximum d'effet.

1.5.14.  Risque de rester prisonnier dans une machine

La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens empêchant qu'une personne y soit enfermée ou, si ce n'est pas possible, lui permettant de demander de l'aide.

1.5.15.  Risque de glisser, trébucher ou tomber

Les parties de la machine où des personnes sont susceptibles de se déplacer ou de stationner doivent être conçues et construites de façon à empêcher que ces personnes ne glissent, trébuchent ou tombent.

Le cas échéant, ces parties de la machine doivent être munies de mains courantes fixes par rapport aux utilisateurs leur permettant de conserver leur stabilité.

1.5.16.  Foudre

La machine nécessitant une protection contre les effets de la foudre pendant son utilisation doit être équipée d'un système permettant d'évacuer la charge électrique résultante à la terre.

1.6.  Entretien

1.6.1.  Entretien de la machine

Les points de réglage et d'entretien doivent être situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, d'entretien, de réparation et de nettoyage de la machine et les interventions sur la machine doivent pouvoir être effectuées lorsque la machine est à l'arrêt.

Si une ou plusieurs des conditions précédentes ne peuvent, pour des raisons techniques, être satisfaites, des mesures doivent être prises pour que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité (voir le point 1.2.5).

Dans le cas d'une machine automatisée et éventuellement d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de monter un équipement de diagnostic des pannes doit être prévu.

Les éléments d'une machine automatisée dont le remplacement fréquent est prévu, doivent pouvoir être démontés et remontés facilement et en toute sécurité. L'accès à ces éléments doit permettre d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire prévu.

1.6.2.  Accès aux postes de travail ou aux points d'intervention

La machine doit être conçue et construite de manière à pouvoir accéder en toute sécurité à tous les emplacements où une intervention est nécessaire durant le fonctionnement, le réglage et l'entretien de la machine.

1.6.3.  Séparation de la machine de ses sources d'énergie

La machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de toutes les sources d'énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés. Ils doivent être verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes. Les dispositifs doivent être également verrouillables lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements auxquels il a accès, vérifier que l'alimentation en énergie est toujours coupée.

Dans le cas d'une machine pouvant être alimentée en énergie électrique par une prise de courant, le retrait de la prise suffit, à condition que l'opérateur puisse vérifier, de tous les emplacements auxquels il a accès, que la prise est toujours retirée.

Après que l'alimentation a été coupée, toute énergie résiduelle ou stockée dans les circuits de la machine doit pouvoir être évacuée normalement, sans risque pour les personnes.

Par dérogation à l'exigence énoncée aux alinéas précédents, certains circuits peuvent demeurer connectés à leur source d'énergie afin de permettre, par exemple, le maintien de pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures, etc. Dans ce cas, des dispositions particulières doivent être prises pour assurer la sécurité des opérateurs.

1.6.4.  Intervention de l'opérateur

La machine doit être conçue, construite et équipée de façon à limiter les interventions des opérateurs. Si l'intervention d'un opérateur ne peut être évitée, celle-ci doit pouvoir être effectuée facilement et en toute sécurité.

1.6.5.  Nettoyage des parties intérieures

La machine doit être conçue et construite de façon qu'il soit possible de nettoyer les parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou préparations dangereuses sans y pénétrer; de même, leur déblocage éventuel doit pouvoir être fait de l'extérieur. S'il est impossible d'éviter de pénétrer dans la machine, celle-ci doit être conçue et construite de façon à ce que le nettoyage puisse être effectué en toute sécurité.

1.7.  Informations

1.7.1.  Informations et avertissements sur la machine

Les informations et les avertissements sur la machine devraient de préférence être apposés sous forme de symboles ou pictogrammes faciles à comprendre. Toute information et tout avertissement écrit ou verbal doit être exprimé dans une ou des langue(s) officielle(s) de la Communauté pouvant être déterminée(s) conformément au traité par l'État membre dans lequel la machine est mise sur le marché et/ou mise en service, et accompagné, sur demande, de versions dans toute autre langue officielle de la Communauté comprise par les opérateurs.

1.7.1.1.  Informations et dispositifs d'information

Les informations nécessaires à la conduite d'une machine doivent être fournies sous une forme qui ne prête pas à équivoque et qui soit facile à comprendre. Ces informations ne doivent pas être excessives au point de surcharger l'opérateur.

Les écrans de visualisation ou tout autre moyen de communication interactif entre l'opérateur et la machine doivent être faciles à comprendre et à utiliser.

1.7.1.2.  Dispositifs d'alerte

Lorsque la santé et la sécurité des personnes peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine doit être équipée de manière à donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat.

Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils ne doivent pas prêter à équivoque et doivent être facilement perçus. Des mesures doivent être prises pour permettre à l'opérateur de vérifier que les dispositifs d'alerte fonctionnent à tout moment.

Les prescriptions des directives communautaires particulières concernant les couleurs et signaux de sécurité doivent être appliquées.

1.7.2.  Avertissement sur les risques résiduels

Lorsque des risques demeurent en dépit de l'intégration de la sécurité dans la conception de la machine et de la prise de mesures de protection et de mesures de prévention complémentaires, les avertissements nécessaires, y compris des dispositifs d'avertissement, doivent être prévus.

1.7.3.  Marquage des machines

Chaque machine doit porter, de manière visible, lisible et indélébile, les indications minimales suivantes:

   la raison sociale et l'adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire,
   la désignation de la machine,
   le marquage "CE" (voir Annexe III),
   la désignation de la série ou du type,
   le numéro de série s'il existe,
   l'année de construction, à savoir l'année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé.

Il est interdit d'antidater ou de postdater la machine lors de l'apposition du marquage "CE".

En outre, la machine conçue et construite pour être utilisée en atmosphère explosible doit porter cette indication.

La machine doit également porter toutes les indications concernant son type qui sont indispensables à sa sécurité d'emploi. Ces informations sont soumises aux exigences prévues au point 1.7.1.

Lorsqu'un élément de la machine doit être manutentionné, au cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sa masse doit y être inscrite d'une manière lisible, indélébile et non ambiguë.

1.7.4.  Notice d'instructions

Chaque machine doit être accompagnée d'une notice d'instructions dans la (les) langue(s) officielle(s) de la Communauté de l'État membre dans lequel la machine est mise sur le marché et/ou mise en service.

La notice d'instructions qui accompagne la machine doit être une "Notice originale" ou une "Traduction de la notice originale", auquel cas, la traduction doit être accompagnée d'une "Notice originale".

Par dérogation, la notice d'entretien destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de son mandataire peut être fournie dans une seule des langues communautaires comprise par ce personnel.

La notice d'instructions doit être rédigée selon les principes énoncés ci-après.

1.7.4.1.  Principes généraux de rédaction de la notice d'instructions

a)  La notice d'instructions doit être rédigée dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. La mention "Notice originale" doit figurer sur les versions linguistiques de cette notice d'instructions qui ont été vérifiées par le fabricant ou son mandataire.

b)  Lorsqu'il n'existe pas de "Notice originale" dans la ou les langues officielles du pays d'utilisation de la machine, une traduction dans cette ou ces langues doit être fournie par le fabricant ou son mandataire ou par la personne qui introduit la machine dans la zone linguistique considérée. Ces traductions doivent porter la mention "Traduction de la notice originale".

c)  Le contenu de la notice d'instructions doit non seulement couvrir l'usage normal de la machine, mais également prendre en compte le mauvais usage raisonnablement prévisible.

d)  Dans le cas de machines destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation de la notice d'instructions doivent tenir compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs.

1.7.4.2.  Contenu de la notice d'instructions

Chaque notice doit contenir, le cas échéant, au moins les informations suivantes:

   a) la raison sociale et l'adresse complète du fabricant et de son mandataire;
   b) la désignation de la machine, telle qu'indiquée sur la machine elle-même, à l'exception du numéro de série (voir point 1.7.3.);
   c) la déclaration CE de conformité ou un document présentant le contenu de la déclaration CE de conformité, indiquant les caractéristiques de la machine, sans inclure nécessairement le numéro de série et la signature;
   d) une description générale de la machine;
   e) les plans, schémas, descriptions et explications nécessaires pour l'utilisation, l'entretien et la réparation de la machine ainsi que pour la vérification de son bon fonctionnement;
   f) une description du(des) poste(s) de travail susceptible(s) d'être occupé(s) par les opérateurs,
   g) une description de l'usage normal de la machine;
   h) des avertissements concernant les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, peuvent exister;
   i) les instructions de montage, d'installation et de raccordement, y compris les plans, les schémas, les moyens de fixation et la désignation du châssis ou de l'installation sur laquelle la machine doit être montée;
   j) les instructions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit et les vibrations;
   k) les instructions concernant la mise en service et l'utilisation de la machine et, le cas échéant, des instructions concernant la formation des opérateurs;
   l) les informations sur les risques résiduels qui subsistent malgré le fait que la sécurité a été intégrée à la conception de la machine et que des mesures de protection et des mesures de prévention complémentaires ont été prises;
   m) les instructions concernant les mesures de protection à prendre par les utilisateurs, y compris, le cas échéant, l'équipement de protection individuelle à prévoir;
   n) les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine;
   o) les conditions dans lesquelles les machines répondent à l'exigence de stabilité en cours d'utilisation, de transport, de montage ou de démontage, lorsqu'elles sont hors service, ou pendant les essais ou les pannes prévisibles;
   p) les instructions permettant de faire en sorte que les opérations de transport, de manutention et de stockage soient effectuées en toute sécurité, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils doivent régulièrement être transportés séparément;
   q) le mode opératoire à respecter en cas d'accident ou de panne; si un blocage est susceptible de se produire, le mode opératoire à respecter pour permettre un déblocage en toute sécurité;
   r) la description des opérations de réglage et d'entretien que devrait effectuer l'utilisateur, ainsi que les mesures de prévention qui doivent être respectées;
   s) les instructions conçues afin que le réglage et l'entretien puissent être effectués en toute sécurité, y compris les mesures de protections qui doivent être prises durant ces opérations;
   t) les spécifications concernant les pièces de rechange à utiliser, lorsque cela a une incidence sur la santé et la sécurité des opérateurs;
  u) les informations concernant l'émission de bruit aérien ci-après:
   le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A); si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), il convient de le mentionner;
   la valeur maximale de la pression acoustique instantanée pondérée C aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 Pa (130 dB par rapport à 20 µPa);
   le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail dépasse 80 dB (A).

Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.

Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance acoustique pondéré A peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique d'émission pondéré A en des emplacements spécifiés autour de la machine.

Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les données acoustiques doivent être mesurées en utilisant la méthode la plus appropriée pour la machine. Lorsque des valeurs d'émission sonore sont indiquées, les incertitudes entourant ces valeurs doivent être précisées. Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage doivent être décrites.

Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas, ou ne peuvent pas être, définis, le niveau de pression acoustique pondéré A doit être mesuré à 1 m de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 m au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale doivent être indiquées.

Lorsque des directives communautaires particulières prévoient d'autres prescriptions pour la mesure des niveaux de pression ou de puissance acoustiques, ces directives doivent être appliquées et les prescriptions correspondantes du présent point ne s'appliquent pas.

   v) lorsque la machine est susceptible d'émettre des rayonnements non ionisants risquant de nuire aux personnes, en particulier aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantables actifs ou non actifs, des informations concernant le rayonnement émis pour l'opérateur et les personnes exposées.

1.7.4.3.  Documents commerciaux

Les documents commerciaux présentant la machine ne doivent pas être en contradiction avec la notice d'instructions en ce qui concerne les aspects de santé et de sécurité. Les documents commerciaux décrivant les caractéristiques de performance de la machine doivent contenir les mêmes informations concernant les émissions que la notice d'instructions.

2.  EXIGENCES ESSENTIELLES COMPLÉMENTAIRES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ POUR CERTAINES CATÉGORIES DE MACHINES

Les machines destinées à l'industrie alimentaire, les machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues et/ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d'autres machines à choc, ainsi que les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires doivent répondre à l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité décrites dans la présente partie (voir les principes généraux, point 4).

2.1.  Machines destinées à l'industrie alimentaire et machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique

2.1.1.  Généralités

Les machines destinées à être utilisées avec des denrées alimentaires ou avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques doivent être conçues et construites de manière à éviter tout risque d'infection, de maladie ou de contagion.

Les exigences suivantes doivent être observées:

   a) les matériaux en contact ou destinés à être en contact avec les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques ou pharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions fixées par les directives les concernant. La machine doit être conçue et construite de manière à ce que ces matériaux puissent être nettoyés avant chaque utilisation; lorsque cela n'est pas possible, des éléments à usage unique doivent être utilisés;
  b) toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques ou pharmaceutiques autres que les surfaces des éléments à usage unique doivent:
   être lisses et ne posséder ni rugosité, ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques; la même exigence s'applique aux raccordements entre deux surfaces,
   être conçues et construites de manière à réduire au maximum les saillies, les rebords et les renfoncements des assemblages,
   pouvoir être facilement nettoyées et désinfectées, si nécessaire, après enlèvement de parties facilement démontables; les congés de raccordement des surfaces intérieures doivent avoir un rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet;
   c) les liquides, gaz et aérosols provenant des denrées alimentaires ou des produits cosmétiques ou pharmaceutiques, ainsi que des fluides de nettoyage, de désinfection et de rinçage doivent pouvoir être complètement évacués de la machine (si possible, dans une position "nettoyage");
   d) la machine doit être conçue et construite de manière à éviter toute infiltration de substance, toute pénétration d'êtres vivants, notamment d'insectes, ou accumulation de matières organiques dans des parties qui ne peuvent pas être nettoyées;
   e) la machine doit être conçue et construite de manière à ce qu'aucun produit auxiliaire dangereux pour la santé, y compris les lubrifiants utilisés, ne puissent entrer en contact avec les denrées alimentaires, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Le cas échéant, la machine doit être conçue et construite de façon à permettre de vérifier que cette exigence est toujours respectée.

2.1.2.  Notice d'instructions

La notice d'instructions des machines destinées aux industries alimentaires et des machines utilisées avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques doit indiquer les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles, mais aussi pour les parties auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.

2.2.  Machines portatives tenues et/ou guidées à la main

2.2.1.  Généralités

Les machines portatives tenues et/ou guidées à la main doivent:

   selon leur type, avoir une surface d'appui de dimension suffisante et un nombre suffisant de moyens de préhension et de maintien de dimension appropriée, disposés de manière que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement normales;
   sauf si cela est techniquement impossible ou lorsqu'il existe un organe de service indépendant, lorsque les moyens de préhension ne peuvent pas être lâchés en toute sécurité, être munies d'organes de service de mise en marche et/ou d'arrêt manuels disposés de manière telle que l'opérateur ne doive pas lâcher les moyens de préhension pour les actionner;
   ne pas présenter de risques dus à leur mise en marche involontaire et/ou leur maintien en fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension. Des mesures équivalentes doivent être prises si cette exigence n'est techniquement pas réalisable;
   permettre, en cas de nécessité, de contrôler visuellement la zone dangereuse et l'action de l'outil sur le matériau travaillé.

Les moyens de préhension des machines portatives doivent être conçus et construits de manière à ce que la mise en marche et l'arrêt soient aisés.

2.2.1.1.  Notice d'instructions

La notice d'instructions doit donner les indications suivantes concernant les vibrations émises par les machines portatives tenues et guidées à la main:

   la valeur totale des vibrations, auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s². Lorsque cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s², il faut le mentionner;
   l'incertitude de mesure.

Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.

Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié pour la machine.

Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage ou la référence de la norme harmonisée appliquée doivent être spécifiées.

2.2.2.  Appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs

2.2.2.1.  Généralités

Les appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs doivent être conçus et construits de manière à ce que:

   l'énergie soit transmise à l'élément subissant le choc par la pièce intermédiaire qui est solidaire de l'appareil;
   un dispositif de validation empêche le choc si la machine n'est pas positionnée correctement avec une pression suffisante sur le matériau de base;
   un déclenchement involontaire soit empêché; le cas échéant, une séquence appropriée d'actions sur le dispositif de validation et sur celui de commande est requise pour déclencher le choc;
   un déclenchement involontaire soit empêché lors de la manutention ou en cas de heurt;
   les opérations de chargement et de déchargement puissent être effectuées facilement et en toute sécurité.

Il doit être possible, si nécessaire, d'équiper l'appareil de pare-éclats et les protecteur(s) approprié(s) doivent être fournis par le fabricant de la machine.

2.2.2.2.  Notice d'instructions

La notice d'instructions doit donner les indications nécessaires en ce qui concerne:

   les accessoires et les équipements interchangeables pouvant être utilisés avec la machine;
   les éléments de fixation appropriés ou autres éléments à exposer au choc pouvant être utilisés avec la machine;
   le cas échéant, les cartouches appropriées à utiliser.

2.3.  Machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires

Les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires doivent remplir les exigences suivantes:

   a) la machine doit être conçue, construite ou équipée de manière à ce que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en toute sécurité; lorsque la pièce est tenue à la main sur un établi, celui-ci doit assurer une stabilité suffisante pendant le travail et ne pas gêner le déplacement de la pièce;
   b) lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un risque d'éjection des pièces à usiner ou de parties de celles-ci, elle doit être conçue, construite ou équipée de manière à empêcher l'éjection ou, si cela n'est pas possible, pour que l'éjection n'entraîne pas de risques pour l'opérateur et/ou les personnes exposées;
   c) la machine doit être équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit;
   d) lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci doit être conçue et construite de manière à éliminer ou réduire le risque de blessures involontaires.

3.  EXIGENCES ESSENTIELLES COMPLÉMENTAIRES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ POUR PALLIER LES DANGERS DUS À LA MOBILITÉ DES MACHINES

Les machines présentant des dangers dus à leur mobilité doivent répondre à l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité décrites dans la présente partie (voir principes généraux, point 4).

3.1.  Généralités

3.1.1.  Définitions

a)  "Machine présentant des dangers dus à sa mobilité":

   machine dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit un déplacement continu ou semi-continu suivant une succession de postes de travail fixes, ou
   machine qui fonctionne sans déplacement, mais qui peut être munie de moyens permettant de la déplacer plus facilement d'un endroit à un autre.

b)  "Conducteur": opérateur chargé du déplacement d'une machine. Le conducteur peut soit être transporté par la machine, soit accompagner la machine à pied, soit la guider par commande à distance.

3.2.  Postes de travail

3.2.1.  Poste de conduite

La visibilité depuis le poste de conduite doit être telle que le conducteur puisse en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire fonctionner la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévisibles. En cas de besoin, des dispositifs appropriés doivent remédier aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe.

La machine sur laquelle le conducteur est transporté doit être conçue et construite de façon que, du poste de conduite, il n'y ait pas de risque pour le conducteur au cas où il entrerait par mégarde en contact avec les roues ou les chenilles.

Le poste de conduite du conducteur porté doit être conçu et construit de façon à pouvoir être équipé d'une cabine, à condition que cela n'augmente pas les risques et qu'il y ait de l'espace pour cela. La cabine doit comporter un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur.

3.2.2.  Siège

Lorsqu'il existe un risque que les opérateurs ou d'autres personnes transportés par la machine puissent être écrasés entre des éléments de la machine et le sol si la machine se retourne ou bascule, notamment dans le cas d'une machine équipée d'une structure de protection visée au point 3.4.3 ou 3.4.4, leur siège doit être conçu ou équipé avec un système de retenue de manière à maintenir les personnes sur leur siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires au travail ni aux mouvements par rapport à la structure résultant de la suspension des sièges. Ces systèmes de retenue ne devraient pas être installés s'ils augmentent le risque.

3.2.3.  Postes destinés aux autres personnes

Si les conditions d'utilisation prévoient que des personnes autres que le conducteur peuvent être occasionnellement ou régulièrement transportés par la machine ou y travailler, des postes appropriés doivent être prévus permettant le transport ou le travail sans risque.

Les deuxième et troisième alinéas du point 3.2.1. s'appliquent également aux emplacements prévus pour les personnes autres que le conducteur.

3.3.  Systèmes de commandes

Si nécessaire, des mesures doivent être prises pour empêcher un usage non autorisé des commandes.

Dans le cas de commandes à distance, chaque unité de commande doit indiquer clairement quelles sont la ou les machines destinées à être commandées par l'unité en question.

Le système de commande à distance doit être conçu et construit de façon à avoir un effet uniquement sur:

   la machine concernée;
   les fonctions concernées.

La machine commandée à distance doit être conçue et construite de façon à ne répondre qu'aux signaux des unités de commande prévues.

3.3.1.  Organes de service

Depuis le poste de conduite, le conducteur doit pouvoir actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine, sauf pour les fonctions dont la mise en œuvre ne peut se faire en toute sécurité que par des organes de service situés ailleurs. Ces fonctions incluent notamment celles dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou pour lesquelles le conducteur doit quitter le poste de conduite pour pouvoir les commander en toute sécurité.

Lorsqu'il existe des pédales, elles doivent être conçues, construites et disposées de façon à ce qu'elles puissent être actionnées en toute sécurité par le conducteur avec le minimum de risque de fausse manœuvre. Elles doivent présenter une surface antidérapante et être facilement nettoyables.

Lorsque le fait d'actionner les organes de service peut entraîner des risques, notamment des mouvements dangereux, ces organes, sauf ceux ayant des positions prédéterminées, doivent revenir en position neutre dès que l'opérateur cesse de les actionner.

Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction doit être conçu et construit de manière à réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices.

Toute commande de verrouillage du différentiel doit être conçue et disposée de telle sorte qu'elle permette de déverrouiller le différentiel lorsque la machine est en mouvement.

Le sixième alinéa du point 1.2.2, concernant les signaux d'avertissement sonore et/ou visuel, ne s'applique qu'en cas de marche arrière.

3.3.2.  Mise en marche/déplacement

Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur porté ne doit être possible que si le conducteur est aux commandes.

Lorsque, pour les besoins de son fonctionnement, une machine est équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal (par exemple stabilisateurs, flèche, etc.), le conducteur doit pouvoir vérifier facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr.

Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr, doivent être dans une position définie, verrouillée si nécessaire.

Lorsqu'il n'en résulte pas d'autres risques, le déplacement de la machine doit être subordonné au placement des éléments cités ci-avant en position de sécurité.

Un déplacement involontaire de la machine ne doit pas pouvoir se produire lors de la mise en marche du moteur.

3.3.3.  Fonction de déplacement

Sans préjudice de la réglementation relative à la circulation routière, les machines automotrices, ainsi que les remorques, doivent respecter les exigences de ralentissement, d'arrêt, de freinage et d'immobilisation, assurant la sécurité dans toutes les conditions de fonctionnement, de charge, de vitesse, d'état du sol et de déclivité prévues.

Le conducteur doit pouvoir ralentir et arrêter la machine automotrice au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence de l'énergie nécessaire pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant un organe de service entièrement indépendant et aisément accessible, doit permettre le ralentissement et l'arrêt.

Dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif de stationnement doit être prévu pour maintenir l'immobilisation de la machine. Ce dispositif peut être combiné avec l'un des dispositifs visés au deuxième alinéa, à condition qu'il s'agisse d'un dispositif purement mécanique.

La machine commandée à distance doit être munie de dispositifs permettant d'arrêter automatiquement et immédiatement la machine et d'empêcher un fonctionnement potentiellement dangereux, dans les situations suivantes:

   lorsque le conducteur en a perdu le contrôle,
   lors de la réception d'un signal d'arrêt,
   lorsqu'une défaillance est détectée dans une partie du système liée à la sécurité,
   quand aucun signal de validation n'a été détecté dans un délai spécifié.

Le point 1.2.4 ne s'applique pas à la fonction de déplacement.

3.3.4.  Déplacement de machines à conducteur à pied

Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied ne doit être possible que si le conducteur actionne en continu l'organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne doit pas pouvoir se produire lors de la mise en marche du moteur.

Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied doivent être conçus de manière à réduire au minimum les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques:

   d'écrasement;
   de blessure provoquée par des outils rotatifs.

La vitesse de déplacement de la machine doit être compatible avec la vitesse d'un conducteur à pied.

Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, cet outil ne doit pas pouvoir être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée, sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière doit être telle qu'elle ne présente pas de danger pour le conducteur.

3.3.5.  Défaillance du circuit de commande

Une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, ne doit pas empêcher de diriger la machine pendant le temps nécessaire pour l'arrêter.

3.4.  Protection contre les risques mécaniques

3.4.1.  Mouvements non commandés

La machine doit être conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon à ce que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou n'exercent de contraintes excessives sur sa structure.

3.4.2.  Eléments mobiles de transmission

Par exception au point 1.3.8.1, dans le cas des moteurs, les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur ne doivent pas avoir de dispositif de verrouillage si, pour les ouvrir, il faut utiliser un outil ou une clé ou actionner une commande située dans le poste de conduite, à condition que celui-ci soit situé dans une cabine entièrement fermée munie d'une serrure permettant d'empêcher les personnes non autorisées d'y pénétrer.

3.4.3.  Retournement et basculement

Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur, opérateur(s), ou autre(s) personne(s) porté(s), il existe un risque de retournement ou de basculement, la machine doit être munie d'une structure de protection appropriée, à moins que cela n'augmente le risque.

Cette structure doit être telle qu'en cas de retournement ou de basculement, elle garantisse aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat.

Afin de vérifier si la structure répond à l'exigence visée au deuxième alinéa, le fabricant ou son mandataire doit effectuer ou faire effectuer, pour chaque type de structure, des essais appropriés.

3.4.4.  Chutes d'objets

Lorsque pour une machine automotrice avec conducteur, opérateur(s) ou autre(s) personne(s) porté(s), il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et construite de manière à tenir compte de ces risques et être munie, si ses dimensions le permettent, d'une structure de protection appropriée.

Cette structure doit être telle qu'en cas de chutes d'objets ou de matériaux, elle garantisse aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat.

Afin de vérifier si la structure répond à l'exigence visée au deuxième alinéa, le fabricant ou son mandataire doit effectuer ou faire effectuer, pour chaque type de structure, des essais appropriés.

3.4.5.  Moyens d'accès

Les mains courantes et marchepieds doivent être conçus, construits et disposés de manière à ce que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas les organes de service pour faciliter l'accès.

3.4.6.  Dispositifs de remorquage

Toute machine utilisée pour remorquer ou destinée à être remorquée doit être équipée de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits et disposés de façon à assurer un attelage et un désattelage aisés et sûrs et à empêcher un désattelage involontaire pendant l'utilisation.

Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines doivent être équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol.

3.4.7.  Transmission de puissance entre la machine automotrice (ou le tracteur) et la machine réceptrice

Les dispositifs amovibles de transmission mécanique reliant une machine automotrice (ou un tracteur) au premier palier fixe d'une machine réceptrice doivent être conçus et construits de manière à ce que, sur toute leur longueur, toute partie en mouvement durant le fonctionnement soit protégée.

Du côté de la machine automotrice (ou du tracteur), la prise de force à laquelle est attelé le dispositif amovible de transmission mécanique doit être protégée soit par un protecteur fixé et lié à la machine automotrice (ou au tracteur) soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente.

Il doit être possible d'ouvrir ce protecteur pour accéder au dispositif amovible de transmission. Une fois qu'il est en place, il doit y avoir suffisamment d'espace pour empêcher que l'arbre moteur n'endommage le protecteur lorsque la machine (ou le tracteur) est en mouvement.

Du côté de la machine réceptrice, l'arbre récepteur doit être enfermé dans un carter de protection fixé à la machine.

La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, il convient d'indiquer sur le dispositif amovible de transmission mécanique le sens de montage.

Toute machine réceptrice, dont le fonctionnement nécessite la présence d'un dispositif amovible de transmission mécanique la reliant à une machine automotrice (ou à un tracteur), doit posséder un système d'accrochage du dispositif amovible de transmission mécanique de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, le dispositif amovible de transmission mécanique et son protecteur ne soit pas endommagé par contact avec le sol ou avec un élément de la machine.

Les éléments extérieurs du protecteur doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec le dispositif amovible de transmission mécanique. Le protecteur doit recouvrir la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle.

Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité du dispositif amovible de transmission mécanique, ils doivent être conçus et construits de façon à éviter que les protecteurs de ces arbres ne puissent servir de marchepieds, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin.

3.5.  Mesures de protection contre d'autres risques

3.5.1.  Accumulateurs

Le logement des accumulateurs doit être conçu et construit de manière à empêcher la projection d'électrolyte sur l'opérateur, même en cas de retournement ou de basculement, et d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par les opérateurs.

La machine doit être conçue et construite de manière à ce que les accumulateurs puissent être déconnectés à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet.

3.5.2.  Incendie

En fonction des risques prévus par le fabricant, la machine doit, si ses dimensions le permettent:

   soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles,
   soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.

3.5.3.  Emissions de substances dangereuses

Le point 1.5.13, deuxième et troisième alinéas, ne s'applique pas lorsque la machine a pour fonction principale de pulvériser des produits. Cependant, l'opérateur doit être protégé contre le risque d'exposition à de telles émissions dangereuses.

3.6.  Informations et indications

3.6.1.  Signalisation, signaux et avertissements

Chaque machine doit comporter des moyens de signalisation et/ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage et l'entretien chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des personnes. Ceux-ci doivent être choisis, conçus et réalisés de façon à être clairement visibles et indélébiles.

Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la circulation routière, les machines à conducteur porté doivent avoir l'équipement suivant:

   un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes,
   un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues; cette dernière exigence ne s'applique pas aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains et dépourvues d'énergie électrique,
   le cas échéant, une connexion appropriée entre la remorque et la machine permettant de faire fonctionner les signaux.

Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normale exposent les personnes aux risques de choc ou d'écrasement doivent être munies des moyens appropriés pour signaler leurs déplacements ou de moyens pour protéger les personnes contre ces risques. Il en est de même pour les machines dont l'utilisation suppose un va-et-vient constant sur un même axe lorsque le conducteur ne voit pas directement la zone à l'arrière de la machine.

La machine doit être construite de manière à ce que les dispositifs d'avertissement et de signalisation ne puissent être mis hors service involontairement. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs doivent être munis de moyens permettant d'en contrôler le bon fonctionnement et toute défaillance doit être rendue apparente à l'opérateur.

Lorsque les mouvements d'une machine ou de ses outils sont particulièrement dangereux, une signalisation doit figurer sur la machine, interdisant de s'en approcher pendant qu'elle fonctionne. Cette signalisation doit être lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes qui doivent se trouver à proximité.

3.6.2.  Marquage

Chaque machine doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes:

   la puissance nominale exprimée en kilowatts (kW),
   la masse en kilogrammes (kg) dans la configuration la plus usuelle,
  

et, le cas échéant:

   l'effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons (N),
   l'effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons (N).

3.6.3.  Notice d'instructions

3.6.3.1.  Vibrations

La notice d'instructions doit donner les indications suivantes concernant les vibrations transmises par la machine au système main-bras ou à l'ensemble du corps:

   la valeur totale des vibrations, auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s². Si cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s², il faut le mentionner;
   la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé l'ensemble du corps lorsqu'elle dépasse 0,5 m/s2. Si cette valeur ne dépasse pas 0,5 m/s², il faut le mentionner;
   l'incertitude de mesure.

Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.

Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations doivent être mesurées en utilisant le code de mesure le plus approprié pour la machine.

Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les codes de mesure utilisés doivent être décrits.

3.6.3.2.  Usages multiples

La notice d'instructions des machines permettant plusieurs usages selon l'équipement mis en œuvre et la notice d'instructions des équipements interchangeables doivent comporter les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en toute sécurité de la machine de base et des équipements interchangeables qui peuvent être montés sur celle-ci.

4.  EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES POUR PALLIER LES DANGERS DUS AUX OPÉRATIONS DE LEVAGE

Les machines présentant des dangers dus aux opérations de levage doivent répondre à l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes décrites dans la présente partie (voir principes généraux, point 4).

4.1.  Généralités

4.1.1.  Définitions

a)  "Opération de levage": opération de déplacement de charges unitaires composées d'objets et/ou de personnes nécessitant, à un moment donné, un changement de niveau.

b)  "Charge guidée": charge dont la totalité du déplacement se fait le long de guides rigides ou souples dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes.

c)  "Coefficient d'utilisation": rapport arithmétique entre la charge qu'un composant peut retenir, garantie par le fabricant ou son mandataire, et la charge maximale d'utilisation indiquée sur le composant.

d)  "Coefficient d'épreuve": rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'une machine ou d'un accessoire de levage et la charge maximale d'utilisation indiquée sur la machine ou l'accessoire de levage respectivement.

e)  "Épreuve statique": essai qui consiste à inspecter la machine ou l'accessoire de levage et ensuite à lui appliquer une force correspondant à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié, puis, après relâchement, à inspecter à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu.

f)  "Épreuve dynamique": essai qui consiste à faire fonctionner la machine de levage dans toutes ses configurations possibles, à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique approprié, en tenant compte du comportement dynamique de la machine, en vue de vérifier le bon fonctionnement de celle-ci.

g)  "Habitacle": partie de la machine dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés.

4.1.2.  Mesures de protection contre les risques mécaniques

4.1.2.1.  Risques dus au manque de stabilité

La machine doit être conçue et construite de façon que la stabilité exigée au point 1.3.1 soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases du transport, du montage et du démontage, lors de défaillances prévisibles d'un élément et également pendant la réalisation des épreuves effectuées conformément à la notice d'instructions. À cette fin, le fabricant ou son mandataire doit utiliser les méthodes de vérification appropriées.

4.1.2.2.  Machine circulant le long de guidages ou sur des chemins de roulement

La machine doit être pourvue de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements.

Toutefois, si malgré la présence de tels dispositifs, il subsiste un risque de déraillement ou de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositifs doivent être prévus pour empêcher la chute d'équipements, d'éléments ou de la charge ainsi que le renversement de la machine.

4.1.2.3.  Résistance mécanique

La machine, les accessoires de levage ainsi que leurs éléments doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation et de fonctionnement prévues et dans toutes les configurations possibles, compte tenu, le cas échéant, des effets des facteurs atmosphériques et des forces exercées par les personnes. Cette exigence doit également être satisfaite pendant le transport, le montage et le démontage.

La machine et les accessoires de levage doivent être conçus et construits de manière à éviter des défaillances dues à la fatigue et à l'usure, compte tenu de l'usage prévu.

Les matériaux employés doivent être choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, les températures extrêmes, la fatigue, la fragilité et le vieillissement.

La machine et les accessoires de levage doivent être conçus et construits de manière à supporter les surcharges au cours des épreuves statiques sans déformation permanente ni défectuosité manifeste. Les calculs de résistance doivent prendre en compte la valeur du coefficient d'épreuve statique qui est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat; ce coefficient a, en règle générale, les valeurs suivantes:

   a) machines mues par la force humaine et accessoires de levage: 1,5;
   b) autres machines: 1,25.

La machine doit être conçue et construite de manière à supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique. Ce coefficient d'épreuve dynamique est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat; ce coefficient est, en règle générale, égal à 1,1. D'une manière générale, ces épreuves sont effectuées aux vitesses nominales prévues. Au cas où le circuit de commande de la machine autorise plusieurs mouvements simultanés, les épreuves doivent être effectuées dans les conditions les moins favorables, en règle générale en combinant les mouvements en question.

4.1.2.4.  Poulies, tambours, galets, câbles et chaînes

Les poulies, tambours et galets doivent avoir un diamètre compatible avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être munis.

Les tambours et galets doivent être conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont munis puissent s'enrouler sans quitter la gorge.

Les câbles utilisés directement pour le levage ou le support de la charge ne doivent comporter aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Les épissures sont cependant tolérées dans les installations qui sont destinées, de par leur conception, à être modifiées régulièrement en fonction des besoins d'utilisation.

Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison doit être choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat. Ce coefficient est, en règle générale, égal à 5.

Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage doit être choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat. Ce coefficient est, en règle générale, égal à 4.

Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant ou son mandataire doit effectuer ou faire effectuer les essais appropriés pour chaque type de chaîne et de câble utilisé directement pour le levage de la charge et pour chaque type de terminaison de câble.

4.1.2.5.  Accessoires de levage et leurs éléments

Les accessoires de levage et leurs éléments doivent être dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour une application donnée.

En outre:

   a) le coefficient d'utilisation des ensembles câble métallique et terminaison doit être choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat; ce coefficient est, en règle générale, égal à 5. Les câbles ne doivent comporter aucune épissure ou boucle autre que celles de leurs extrémités;
   b) lorsque des chaînes à maillons soudés sont utilisées, elles doivent être du type à maillons courts. Le coefficient d'utilisation des chaînes doit être choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4;
   c) le coefficient d'utilisation des câbles ou élingues en fibres textiles dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation. Ce coefficient doit être choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat; il est, en règle générale, égal à 7, à condition qu'il soit démontré que les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et que le procédé de fabrication soit approprié à l'usage prévu. Dans le cas contraire, le coefficient est, en règle générale, fixé à un niveau plus élevé afin d'obtenir un niveau de sécurité équivalent. Les câbles et élingues en fibres textiles ne doivent comporter aucun nœud, liaison ou épissure autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin;
   d) le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'une élingue, ou utilisés avec une élingue, est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4;
   e) la charge maximale d'utilisation d'une élingue multibrin est déterminée sur la base du coefficient d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage;
   f) afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant ou son mandataire doit effectuer ou faire effectuer les essais appropriés pour chaque type d'élément visé aux points a), b), c) et d).

4.1.2.6.  Contrôle des mouvements

Les dispositifs de contrôle des mouvements doivent agir de manière à ce que la machine sur laquelle ils sont installés demeure en situation de sécurité.

a)  La machine doit être conçue, construite ou équipée de dispositifs de manière à maintenir l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs doit, le cas échéant, être précédée d'un avertissement.

b)  Lorsque plusieurs machines fixes ou sur rails peuvent fonctionner simultanément dans le même lieu avec des risques de collision, ces machines doivent être conçues et construites de manière à pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques.

c)  La machine doit être conçue et construite de manière que les charges ne puissent glisser dangereusement ou tomber inopinément en chute libre, même en cas de défaillance partielle ou totale de l'alimentation en énergie ou lorsque l'opérateur cesse d'actionner la machine.

d)  Il ne doit pas être possible, dans les conditions normales de fonctionnement, de faire descendre la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction, sauf lorsque la fonction de la machine nécessite une telle application.

e)  Les dispositifs de préhension doivent être conçus et construits de manière à éviter de faire tomber par mégarde les charges.

4.1.2.7.  Mouvements des charges lors de la manutention

L'implantation du poste de travail des machines doit permettre la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter toute collision avec des personnes, du matériel ou d'autres machines fonctionnant simultanément, qui pourrait présenter un danger.

Les machines à charge guidée doivent être conçues et construites pour empêcher que les personnes soient blessées du fait des mouvements de la charge, de l'habitacle ou des éventuels contrepoids.

4.1.2.8.  Machines desservant des paliers fixes

4.1.2.8.1.  Déplacements de l'habitacle

Les déplacements de l'habitacle d'une machine desservant des paliers fixes doivent se faire le long de guides rigides pour ce qui est des déplacements vers les paliers ou aux paliers. Les systèmes guidés par des ciseaux sont aussi considérés comme des guidages rigides.

4.1.2.8.2.  Accès à l'habitacle

Lorsque les personnes ont accès à l'habitacle, la machine doit être conçue et construite de manière à ce que l'habitacle reste immobile durant l'accès, en particulier pendant le chargement et le déchargement.

La machine doit être conçue et construite de manière à ce que la différence de niveau entre l'habitacle et le palier desservi n'occasionne pas de risques de trébuchement.

4.1.2.8.3.  Risques dus au contact avec l'habitacle en mouvement

Le cas échéant, afin de remplir l'exigence énoncée au second alinéa du point 4.1.2.7, le volume parcouru doit être rendu inaccessible durant le fonctionnement normal.

Lorsque, durant l'inspection ou l'entretien, il existe un risque que les personnes situées sous l'habitacle ou au-dessus soient écrasées entre l'habitacle et un élément fixe, un espace libre suffisant doit être prévu, soit au moyen de refuges soit au moyen de dispositifs mécaniques bloquant le déplacement de l'habitacle.

4.1.2.8.4.  Risques dus à une charge tombant de l'habitacle

Lorsqu'il existe un risque dû à une charge tombant de l'habitacle, la machine doit être conçue et construite de manière à éviter ce risque.

4.1.2.8.5.  Paliers

Les risques dus aux contacts des personnes situées aux paliers avec l'habitacle en mouvement ou avec d'autres éléments mobiles doivent être évités.

Lorsqu'il existe un risque lié à la chute de personnes dans le volume parcouru lorsque l'habitacle n'est pas présent aux paliers, des protecteurs doivent être installés pour éviter ce risque. Ces protecteurs ne doivent pas s'ouvrir du côté du volume parcouru. Ils doivent être munis d'un dispositif de verrouillage commandé par la position de l'habitacle qui évite:

   les déplacements dangereux de l'habitacle jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés,
   l'ouverture dangereuse d'un protecteur avant que l'habitacle ne se soit arrêté au palier correspondant.

4.1.3.  Aptitude à l'emploi

Lors de la mise sur le marché ou de la première mise en service d'une machine ou d'accessoires de levage, le fabricant ou son mandataire s'assure, par des mesures appropriées qu'il prend ou fait prendre, que la machine et les accessoires de levage prêts à être utilisés, qu'ils soient mus par la force humaine ou par un moteur, peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité.

Les épreuves statiques et dynamiques visées au point 4.1.2.3 doivent être effectuées sur toute machine de levage prête à être mise en service.

Lorsque la machine ne peut être montée dans les locaux du fabricant ou de son mandataire, les mesures appropriées doivent être prises sur le lieu d'utilisation. À défaut, les mesures peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant, soit sur le lieu d'utilisation.

4.2.  Exigences pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine

4.2.1.  Commande des mouvements

Des organes de service commandant les mouvements de la machine ou de ses équipements doivent nécessiter une action maintenue. Cependant, pour les mouvements partiels ou complets pour lesquels il n'y a pas de risque de collision avec la charge ou la machine, on peut remplacer lesdits organes par des organes de service autorisant des arrêts automatiques à des positions présélectionnées sans que l'opérateur actionne la commande en continu.

4.2.2.  Contrôle des sollicitations

Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm doivent être équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux en cas:

   de surcharge, par dépassement de la charge maximale d'utilisation ou du moment maximal d'utilisation dû à la charge, ou
   de dépassement du moment de renversement.

4.2.3.  Installations guidées par des câbles

Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence.

4.3.  Information et marquages

4.3.1.  Chaînes, câbles et sangles

Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble doit comporter un marquage, ou si un marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire et l'identification de l'attestation correspondante.

L'attestation susmentionnée doit comporter au moins les indications suivantes:

   a) le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire,
  b) une description de la chaîne ou du câble comportant:
   ses dimensions nominales,
   sa construction,
   le matériau de fabrication, et
   tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel,
   c) la méthode d'essai utilisée,
   d) la charge maximale à laquelle la chaîne ou le câble devrait être soumis en service. Une fourchette de valeurs peut être indiquée en fonction des applications prévues.

4.3.2.  Accessoires de levage

Chaque accessoire de levage doit porter les renseignements suivants:

   identification du matériau quand cette information est nécessaire pour la sécurité d'emploi,
   charge maximale d'utilisation.

Pour les accessoires de levage sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements visés au premier alinéa doivent figurer sur une plaquette ou d'autres moyens équivalents et solidement fixés à l'accessoire.

Ces renseignements doivent être lisibles et placés à un endroit tel qu'ils ne risquent pas de disparaître sous l'effet de l'usure ou de compromettre la résistance de l'accessoire.

4.3.3.  Machines de levage

La charge maximale d'utilisation doit être marquée de façon très visible sur la machine. Ce marquage doit être lisible, indélébile et en clair.

Lorsque la charge maximale d'utilisation dépend de la configuration de la machine, chaque poste de travail doit être équipé d'une plaque de charges donnant, de préférence sous la forme de croquis ou de tableaux, les charges d'utilisation permises pour chaque configuration.

Les machines uniquement destinées au levage d'objets, équipées d'un habitacle qui permet l'accès des personnes, doivent porter une indication claire et indélébile interdisant le levage de personnes. Cette indication doit être visible à chacun des emplacements permettant l'accès.

4.4.  Notice d'instructions

4.4.1.  Accessoires de levage

Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de levage doit être accompagné d'une notice d'instructions donnant au minimum les indications suivantes:

   a) l'usage prévu,
   b) les limites d'emploi (notamment pour les accessoires de levage tels que les ventouses magnétiques ou sous vide qui ne satisfont pas pleinement au point 4.1.2.6, sous e)),
   c) les instructions pour le montage, l'utilisation et l'entretien,
   d) le coefficient d'épreuve statique utilisé.

4.4.2.  Machines de levage

Chaque machine de levage doit être accompagnée d'une notice d'instructions qui comprend les indications concernant:

  a) les caractéristiques techniques de la machine, notamment:
   la charge maximale d'utilisation et, le cas échéant, une copie de la plaque ou du tableau de charges visés au point 4.3.3, deuxième alinéa;
   les réactions aux appuis ou aux scellements et, le cas échéant, les caractéristiques des chemins de roulement;
   s'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages;
   b) le contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine;
   c) les conseils d'utilisation, notamment pour remédier à l'insuffisance de vision directe de la charge qu'a l'opérateur;
   d) s'il y a lieu, un rapport d'essai précisant les épreuves statiques et dynamiques effectuées par ou pour le fabricant ou son mandataire;
   e) pour les machines qui ne sont pas montées dans les locaux du fabricant dans leur configuration d'utilisation, les instructions nécessaires pour prendre les mesures visées au point 4.1.3 avant la première mise en service.

5.  EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES POUR LES MACHINES DESTINÉES À DES TRAVAUX SOUTERRAINS

Les machines destinées à des travaux souterrains doivent répondre à l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité décrites dans la présente partie (voir principes généraux, point 4).

5.1.  Risques dus au manque de stabilité

Les soutènements marchants doivent être conçus et construits de manière à maintenir une direction donnée lors de leur déplacement et ne pas se renverser avant et pendant la mise sous pression et après la décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.

5.2.  Circulation

Les soutènements marchants doivent permettre une circulation sans entraves des personnes.

5.3.  Organes de service

Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, les dispositifs de validation peuvent être actionnés au pied.

Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés de manière à permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement involontaire.

5.4.  Arrêt

Les machines automotrices sur rails destinées à des travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif de validation agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine tel que le déplacement soit arrêté si le conducteur ne contrôle plus le déplacement.

5.5.  Incendie

Le deuxième tiret du point 3.5.2. est obligatoire pour les machines qui comportent des parties hautement inflammables.

Le système de freinage des machines destinées à des travaux souterrains doit être conçu et construit de manière à ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.

Les machines à moteur à combustion interne destinées à des travaux souterrains doivent être équipées exclusivement d'un moteur utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.

5.6.  Emissions de gaz d'échappement

Les émissions de gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacuées vers le haut.

6.  EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES POUR LES MACHINES PRÉSENTANT DES DANGERS PARTICULIERS DUS AU LEVAGE DE PERSONNES

Les machines présentant des dangers dus au levage de personnes doivent répondre à l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes décrites dans la présente partie (voir principes généraux, point 4)

6.1.  Généralités

6.1.1.  Résistance mécanique

L'habitacle, y compris les trappes, doit être conçu et construit de façon à offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et à la charge maximale d'utilisation.

Les coefficients d'utilisation des composants figurant aux points 4.1.2.4 et 4.1.2.5 ne sont pas suffisants pour les machines destinées au levage de personnes et doivent, en règle générale, être doublés. La machine destinée au levage de personnes ou de personnes et d'objets doit être équipée d'une suspension ou d'un système de support de l'habitacle conçu et construit de manière à assurer un niveau global de sécurité adéquat et à éviter le risque de chute de l'habitacle.

Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisées pour suspendre l'habitacle, en règle générale, au moins deux câbles ou chaînes indépendants sont requis, chacun disposant de son propre ancrage.

6.1.2.  Contrôle des sollicitations pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine

Les exigences du point 4.2.2 s'appliquent quelles que soient les valeurs de la charge maximale d'utilisation et du moment de renversement, à moins que le fabricant puisse démontrer qu'il n'existe pas de risques de surcharge ou de renversement.

6.2.  Organes de service

Lorsque les exigences de sécurité n'imposent pas d'autres solutions, l'habitacle doit, en règle générale, être conçu et construit de manière à ce que les personnes s'y trouvant disposent de moyens de commande des mouvements de montée, de descente et, le cas échéant, d'autres déplacements de l'habitacle.

Ces organes de service doivent avoir la priorité sur tout autre organe commandant le même mouvement, à l'exception des dispositifs d'arrêt d'urgence.

Les organes de service de ces mouvements doivent nécessiter une action maintenue, sauf si l'habitacle lui-même est complètement clos.

6.3.  Risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle

6.3.1.  Risques dus aux déplacements de l'habitacle

La machine de levage de personnes doit être conçue, construite ou équipée de façon que les accélérations et décélérations de l'habitacle ne créent pas de risques pour les personnes.

6.3.2.  Risques de chute des personnes hors de l'habitacle

L'habitacle ne doit pas s'incliner au point de créer un risque de chute de ses occupants, y compris lorsque la machine et l'habitacle sont en mouvement.

Lorsque l'habitacle est conçu en tant que poste de travail, il faut en assurer la stabilité et empêcher les mouvements dangereux.

Si les mesures visées au point 1.5.15 ne sont pas suffisantes, l'habitacle doit être équipé de points d'ancrage en nombre adapté au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle. Les points d'ancrage doivent être suffisamment résistants pour permettre l'utilisation d'équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes d'une certaine hauteur.

Les trappes dans le plancher ou le plafond ou les portillons latéraux doivent être conçus et construits de manière à empêcher l'ouverture inopinée et leur sens d'ouverture doit s'opposer au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.

6.3.3.  Risques dus à la chute d'objets sur l'habitacle

Lorsqu'il existe un risque de chute d'objets sur l'habitacle mettant en danger les personnes, l'habitacle doit être équipé d'un toit de protection.

6.4.  Machines desservant des paliers fixes

6.4.1.  Risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle

L'habitacle doit être conçu et construit de manière à éviter les risques dus au contact entre les personnes et/ou les objets dans l'habitacle, d'une part, et tout élément fixe ou mobile, d'autre part. Le cas échéant, l'habitacle lui-même doit être complètement clos avec des portes équipées d'un dispositif de verrouillage qui empêche les mouvements dangereux de l'habitacle quand les portes ne sont pas fermées. Les portes doivent rester fermées si l'habitacle s'arrête entre deux paliers, lorsqu'il existe un risque de chute hors de l'habitacle.

La machine doit être conçue, construite et, le cas échéant, équipée de dispositifs de manière à éviter le déplacement non contrôlé de l'habitacle vers le haut ou vers le bas. Ces dispositifs doivent pouvoir arrêter l'habitacle à sa charge maximale d'utilisation et à la vitesse maximale prévisible.

L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.

6.4.2.  Commandes situées aux paliers

Les commandes, autres que celles à utiliser en cas d'urgence, situées aux paliers ne doivent pas déclencher les mouvements de l'habitacle lorsque:

   les organes de service de l'habitacle fonctionnent,
   l'habitacle n'est pas à un palier.

6.4.3.  Accès à l'habitacle

Les protecteurs aux paliers et sur l'habitacle doivent être conçus et construits de manière à assurer le transfert en toute sécurité vers et depuis l'habitacle, compte tenu de l'ensemble prévisible d'objets et de personnes à lever.

6.5.  Marquages

L'habitacle doit porter les indications nécessaires pour assurer la sécurité, notamment:

   le nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle,
   la charge maximale d'utilisation.

ANNEXE II

DÉCLARATIONS

1.  SOMMAIRE

A.  DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ DES MACHINES

La déclaration et ses traductions doivent être rédigées dans les mêmes conditions que la notice d'instructions (voir Annexe I, points 1.7.4.1, sous a) et b)), et doivent être dactylographiées ou manuscrites en lettres capitales.

Cette déclaration concerne exclusivement les machines dans l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final.

La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants:

   1) la raison sociale et l'adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire;
   2) le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique; cette personne doit être établie dans la Communauté;
   3) la description et l'identification de la machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial;
   4) une déclaration précisant expressément que la machine satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la présente directive et, le cas échéant, une déclaration similaire précisant que la machine est conforme à d'autres directives et/ou dispositions pertinentes. Les références doivent être celles des textes publiés au Journal officiel de l'Union européenne;
   5) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a procédé à l'examen CE de type visé à l'Annexe IX et le numéro de l'attestation d'examen CE de type;
   6) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité complète visé à l'Annexe X;
   7) le cas échéant, une référence aux normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2, qui ont été utilisées;
   8) le cas échéant, une référence aux autres normes et spécifications techniques qui ont été utilisées;
   9) le lieu et la date de la déclaration;
   10) l'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.

B.  DÉCLARATION D'INCORPORATION DE QUASI-MACHINES

La déclaration et ses traductions doivent être rédigées dans les mêmes conditions que la notice d'instructions (voir Annexe I, points 1.7.4.1, sous a) et b)), et doivent être dactylographiées ou manuscrites en lettres capitales.

La déclaration d'incorporation doit comprendre les éléments suivants:

   1) la raison sociale et l'adresse complète du fabricant de la quasi-machine et, le cas échéant, de son mandataire;
   2) le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique en question; cette personne doit être établie dans la Communauté;
   3) la description et l'identification de la quasi-machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial;
   4) une déclaration précisant celles des exigences essentielles de la présente directive qui sont appliquées et satisfaites et que la documentation technique pertinente est constituée conformément à l'Annexe VII, partie B, et, le cas échéant, une déclaration précisant que la quasi-machine est conforme à d'autres directives applicables. Les références doivent être celles des textes publiés au Journal officiel de l'Union européenne;
   5) l'engagement de transmettre, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, les informations pertinentes concernant la quasi-machine. Cet engagement inclut les modalités de transmission et ne porte pas préjudice aux droits de propriété intellectuelle du fabricant de la quasi-machine;
   6) une déclaration précisant que la quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de la présente directive, le cas échéant;
   7) le lieu et la date de la déclaration;
   8) l'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.

2.  CONSERVATION

Le fabricant de la machine ou son mandataire conserve l'original de la déclaration CE de conformité pendant une période d'au moins dix ans après la dernière date de fabrication de la machine.

Le fabricant de la quasi-machine ou son mandataire conserve l'original de la déclaration d'incorporation pendant une période d'au moins dix ans après la dernière date de fabrication de la quasi-machine.

ANNEXE III

MARQUAGE "CE"

Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" avec le graphisme suivant:

20051215-P6_TA(2005)0517_FR-p0000001.fig

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions du modèle ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les machines de petite taille.

Le marquage "CE" doit être apposé à proximité immédiate du nom du fabricant ou de son mandataire selon la même technique.

Lorsque la procédure d'assurance qualité complète visée à l'article 12, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, point b), a été appliquée, le marquage "CE" doit être immédiatement suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.

ANNEXE IV

CATÉGORIES DE MACHINES POUR LESQUELLES IL FAUT APPLIQUER UNE DES PROCÉDURES VISÉES À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHES 3 ET 4

1.  Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants:

   1.1. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible;
   1.2. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel;
   1.3. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d'avance intégré des pièces à scier, à chargement et/ou déchargement manuel;
   1.4. machines à scier, à lame(s) mobile(s) en cours de coupe, à dispositif d'avance intégré, à chargement et/ou déchargement manuel.

2.  Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois.

3.  Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d'avance intégré, à chargement et/ou déchargement manuel pour le travail du bois.

4.  Scies à ruban à chargement et/ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants:

4.1.  Machines à scier à lame en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif;

4.2.  Machines à scier à lame montée sur un chariot à mouvement alternatif.

5.  Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 et au point 7 pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires.

6.  Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois.

7.  Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires.

8.  Scies à chaîne portatives pour le travail du bois.

9.  Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement et/ou déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm/s.

10.  Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou déchargement manuel.

11.  Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou déchargement manuel.

12.  Machines pour les travaux souterrains des types suivants:

   12.1. locomotives et bennes de freinage;
   12.2. soutènements marchants hydrauliques.

13.  Bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression.

14.  Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs.

15.  Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique.

16.  Ponts élévateurs pour véhicules.

17.  Appareils de levage de personnes ou de personnes et d'objets, présentant un danger de chute verticale supérieure à 3 mètres.

18.  Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs.

19.  Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes.

20.  Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées aux points 9, 10 et 11.

21.  Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité.

22.  Structures de protection contre le retournement (ROPS).

23.  Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS).

ANNEXE V

LISTE INDICATIVE DES COMPOSANTS DE SÉCURITE

VISÉS A L'ARTICLE 2, POINT C)

1.  Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique

2.  Dispositifs de protection destinés à détecter des personnes

3.  Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées aux points 9, 10 et 11 de l'Annexe V

4.  Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité sur les machines

5.  Vannes avec moyens supplémentaires de détection des défaillances, destinées au contrôle des mouvements dangereux sur les machines

6.  Systèmes d'extraction des émissions des machines

7.  Protecteurs et dispositifs de protection destinés à protéger les personnes exposées contre les éléments mobiles concourant directement au travail sur la machine

8.  Dispositifs de contrôle des sollicitations et des mouvements des machines de levage

9.  Dispositifs de retenue des personnes sur leur siège

10.  Dispositifs d'arrêt d'urgence

11.  Systèmes visant à empêcher l'accumulation de charges électrostatiques potentiellement dangereuses

12.  Limiteurs d'énergie et dispositifs de secours visés aux points 1.5.7, 3.4.7 et 4.1.2.6 de l'Annexe I

13.  Systèmes et dispositifs destinés à réduire les émissions sonores et les vibrations

14.  Structures de protection contre le retournement (ROPS)

15.  Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS)

16.  Dispositifs de commande à deux mains

17.  Composants pour machines de levage et/ou de déplacement de personnes entre différents paliers et compris dans la liste suivante:

   a) dispositifs de verrouillage des portes palières;
   b) dispositifs visant à empêcher la chute ou le mouvement incontrôlé vers le haut de l'habitacle;
   c) dispositifs limiteurs de survitesse;
  d) amortisseurs à accumulation d'énergie:
   non linéaire ou
   à amortissement du mouvement de retour;
   e) amortisseurs à dissipation d'énergie;
   f) dispositifs de sécurité montés sur les vérins des circuits hydrauliques lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs antichute;
   g) dispositifs de sécurité électrique composés d'interrupteurs de sécurité comprenant des composants électroniques.

ANNEXE VI

NOTICE D'ASSEMBLAGE D'UNE QUASI-MACHINE

La notice d'assemblage d'une quasi-machine doit contenir une description des conditions à remplir pour permettre l'incorporation adéquate à la machine finale afin de ne pas compromettre la santé et la sécurité.

La notice d'assemblage doit être établie dans une langue officielle de la Communauté acceptée par le fabricant de la machine à laquelle la quasi-machine sera incorporée ou par son mandataire.

ANNEXE VII

A.  DOSSIER TECHNIQUE POUR LES MACHINES

La présente partie décrit la procédure à suivre pour constituer un dossier technique. Le dossier technique doit démontrer que la machine est conforme aux exigences de la présente directive. Il doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de la machine, dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité. Le dossier technique doit être établi dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté, à l'exception de la notice d'instructions de la machine pour laquelle s'appliquent les dispositions particulières prévues à l'Annexe I, point 1.7.4.1.

1.  Le dossier technique comprend les éléments suivants:

  a) un dossier de construction contenant:
   une description générale de la machine,
   le plan d'ensemble de la machine, les plans des circuits de commande, ainsi que les descriptions et explications pertinentes nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la machine,
   les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais, attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité,
   la documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris:
   (i) une liste des exigences essentielles de santé et de sécurité qui s'appliquent à la machine,
   (ii) une description des mesures de protection mises en œuvre afin d'éliminer les dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des risques résiduels liés à la machine,
   les normes et autres spécifications techniques utilisées, en précisant les exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes,
   tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant soit par un organisme choisi par le fabricant ou son mandataire,
   une copie de la notice d'instructions de la machine,
   le cas échéant, une déclaration d'incorporation relative aux quasi-machines incluses et les notices d'assemblage pertinentes qui concernent celles-ci,
   le cas échéant, une copie de la déclaration CE de conformité de la machine ou d'autres produits incorporés dans la machine,
   une copie de la déclaration CE de conformité;
   b) dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour veiller à ce que les machines restent conformes aux dispositions de la présente directive.

Le fabricant doit effectuer les recherches et essais nécessaires sur les composants, les accessoires ou la machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa construction, peut être assemblée et mise en service en toute sécurité. Les rapports et résultats pertinents sont joints au dossier technique.

2.  Le dossier technique visé au point 1 doit être mis à la disposition des autorités compétentes des États membres pendant une période d'au moins dix ans après la date de fabrication de la machine ou, dans le cas d'une fabrication en série, de la dernière unité produite.

Ce dossier technique ne doit pas obligatoirement se trouver sur le territoire de la Communauté. De plus, il ne doit pas être disponible en permanence sous forme matérielle. Toutefois, il doit pouvoir être reconstitué et mis à disposition dans un délai compatible avec son importance par la personne désignée dans la déclaration CE de conformité.

Le dossier technique ne doit pas comprendre les plans détaillés ou toute autre information spécifique concernant les sous-ensembles utilisés pour la fabrication des machines, sauf si leur connaissance est indispensable pour la vérification de la conformité de la machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité.

3.  La non-présentation du dossier technique, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales compétentes, peut constituer une raison suffisante pour douter de la conformité de la machine en question avec les exigences essentielles de santé et de sécurité.

B.  DOCUMENTATION TECHNIQUE PERTINENTE POUR LES QUASI-MACHINES

La présente partie décrit la procédure à suivre pour constituer une documentation technique pertinente. La documentation doit faire ressortir lesquelles des exigences de la présente directive sont appliquées et satisfaites. Elle doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de la quasi-machine, dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécurité. La documentation doit être établie dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.

Elle comprend les éléments suivants:

  a) un dossier de construction contenant:
   le plan d'ensemble de la quasi-machine, ainsi que les plans des circuits de commande,
   les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais,  attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la quasi-machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont appliquées,
   la documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris:
   (i) une liste des exigences essentielles de santé et de sécurité qui s'appliquent et sont satisfaites,
   (ii) une description des mesures de prévention mises en œuvre afin d'éliminer les dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des risques résiduels,
   (iii) les normes et autres spécifications techniques qui ont été utilisées, en précisant les exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes,
   (iv) tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant soit par un organisme choisi par le fabricant ou son mandataire,
   (v) une copie de la notice d'assemblage de la quasi-machine;
   b) dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour faire en sorte que les quasi-machines restent conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont appliquées.

Le fabricant doit effectuer les recherches et les essais nécessaires sur les composants, les accessoires ou la quasi-machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa construction, peut être assemblée et utilisée en toute sécurité. Les rapports et résultats pertinents sont joints au dossier technique.

La documentation technique pertinente doit être tenue à la disposition des autorités compétentes des États membres pendant une période d'au moins 10 ans après la date de fabrication de la quasi-machine ou, dans le cas d'une fabrication en série, de la dernière unité produite, et leur être présentée sur demande. Elle ne doit pas obligatoirement se trouver sur le territoire de la Communauté. De plus, elle ne doit pas être disponible en permanence sous forme matérielle. Elle doit pouvoir être reconstituée et présentée à l'autorité compétente par la personne désignée dans la déclaration d'incorporation.

La non-présentation de la documentation technique pertinente, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales compétentes, peut constituer une raison suffisante pour douter de la conformité de la quasi-machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité, appliquées et attestées.

ANNEXE VIII

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AVEC CONTRÔLE INTERNE

DE LA FABRICATION D'UNE MACHINE

1.  La présente Annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire, qui s'acquitte des obligations définies aux points 2 et 3, veille à ce que la machine concernée satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables et établit une déclaration en ce sens.

2.  Pour chaque type représentatif de la série considérée, le fabricant ou son mandataire établit le dossier technique visé à l'Annexe VII, partie A.

3.  Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires afin qu'il soit garanti, dans le processus de fabrication, que les machines fabriquées sont conformes au dossier technique visé à l'Annexe VII, partie A, et aux exigences de la présente directive.

ANNEXE IX

EXAMEN CE DE TYPE

L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un modèle représentatif d'une machine visé à l'Annexe IV (ci-après dénommé "type") est conforme aux dispositions de la présente directive.

1.  Le fabricant ou son mandataire doit, pour chaque type, établir le dossier technique visé à l'Annexe VII, partie A.

2.  Pour chaque type, la demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

   le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire,
   une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,
   le dossier technique.

En outre, le demandeur tient un échantillon du type à la disposition de l'organisme notifié. L'organisme notifié peut demander d'autres échantillons si le programme d'essais le requiert.

3.  L'organisme notifié:

   3.1. examine le dossier technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celui-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes;
   3.2. effectue ou fait effectuer les contrôles, mesures et essais appropriés pour vérifier si les solutions adoptées satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la présente directive lorsque les normes visées à l'article 7, paragraphe 2, n'ont pas été appliquées;
   3.3. dans le cas où les normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2, ont été utilisées, effectue ou fait effectuer les contrôles, mesures et essais appropriés pour vérifier si ces normes ont été réellement été appliquées;
   3.4. convient avec le demandeur de l'endroit où il sera vérifié que le type a été fabriqué conformément au dossier technique examiné et où les contrôles, mesures et essais nécessaires seront effectués.

4.  Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation d'examen CE de type. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant et de son mandataire, les données nécessaires à l'identification du type approuvé, les conclusions de l'examen et les conditions dont la délivrance de l'attestation est éventuellement assortie.

Le fabricant et l'organisme notifié conservent, pendant une période de quinze ans à compter de la date de délivrance de l'attestation, une copie de cette attestation, le dossier technique ainsi que tous les documents y afférents.

5.  Si le type ne satisfait pas aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié refuse de délivrer au demandeur une attestation d'examen CE de type en motivant de manière détaillée son refus. Il en informe le demandeur, les autres organismes notifiés et l'État membre qui l'a notifié. Une procédure de recours doit être prévue.

6.  Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient le dossier technique relatif à l'attestation d'examen CE de type de toutes les modifications au type approuvé. L'organisme notifié examine ces modifications et doit alors soit confirmer la validité de l'attestation d'examen CE de type existante soit en délivrer une nouvelle lorsque ces modifications peuvent mettre en cause la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité ou aux conditions d'utilisation prévues du type.

7.  La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen CE de type. Sur demande motivée, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie du dossier technique et des résultats des examens effectués par l'organisme notifié.

8.  Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen CE de type sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre où est établi l'organisme notifié ou dans toute autre langue officielle de la Communauté acceptée par celui-ci.

9.  Validité de l'attestation d'examen CE de type

9.1.  Il appartient en permanence à l'organisme notifié de veiller à ce que l'attestation d'examen CE de type continue d'être valable. Il informe le fabricant de tout changement important qui aurait une incidence sur la validité de l'attestation. L'organisme notifié retire les attestations qui ne sont plus valables.

9.2.  Il appartient en permanence au fabricant de la machine concernée de veiller à ce que ladite machine soit conforme à l'état de la technique.

9.3.  Le fabricant demande à l'organisme notifié de réexaminer la validité de l'attestation d'examen CE de type tous les cinq ans.

Si l'organisme notifié estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il renouvelle cette attestation pour cinq années supplémentaires.

Le fabricant et l'organisme notifié conservent, pendant une période de quinze ans à compter de la date de délivrance de l'attestation, une copie de cette attestation, du dossier technique ainsi que de tous les documents y afférents.

9.4.  Dans le cas où l'attestation d'examen CE de type n'est pas renouvelée, le fabricant cesse la mise sur le marché de la machine concernée.

ANNEXE X

ASSURANCE QUALITÉ COMPLÈTE

La présente Annexe décrit l'évaluation de la conformité des machines visées à l'Annexe IV fabriquées en appliquant un système d'assurance qualité complète et décrit la procédure par laquelle un organisme notifié évalue et approuve le système de qualité et en contrôle l'application.

1.  Le fabricant met en œuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et les essais, comme spécifié au point 2, et est soumis à la surveillance visée au point 3.

2.  Système de qualité

2.1.  Le fabricant ou son mandataire introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité.

La demande comprend:

   le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire;
   les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage des machines;
   le dossier technique décrit à l'Annexe VII, partie A, pour un modèle de chaque catégorie de machine visée à l'Annexe IV qu'il envisage de fabriquer;
   la documentation sur le système de qualité;
   une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

2.2.  Le système de qualité doit assurer la conformité des machines avec les dispositions de la présente directive. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

   des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de conception et de qualité des machines;
   des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 7, paragraphe 2, ne sont pas appliquées intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte que les exigences essentielles de santé et de sécurité de la présente directive soient satisfaites;
   des techniques d'inspection et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des machines auxquelles la présente directive s'applique;
   des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés;
   des inspections et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
   des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné;
   des moyens permettant de contrôler la réalisation de la conception et de la qualité voulues en ce qui concerne les machines, ainsi que le fonctionnement réel du système de qualité.

2.3.  L'organisme notifié évalue le système de qualité en vue de déterminer s'il répond aux exigences visées au point 2.2.

Les éléments du système de qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente sont présumés conformes aux exigences correspondantes visées au point 2.2.

L'équipe d'auditeurs doit compter au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie des machines. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant. Au cours de l'évaluation, l'équipe d'auditeurs procède à un examen du dossier technique visé au point 2.1, deuxième alinéa, troisième tiret, afin de vérifier sa conformité aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être prévue.

2.4.  Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à veiller à ce qu'il demeure adéquat et réellement appliqué.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 2.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

3.  Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

3.1.  Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

3.2.  Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier:

   la documentation relative au système de qualité,
   les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,
   les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.

3.3.  L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.

3.4.  En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles et leur fréquence seront déterminées sur la base d'un système de contrôle au moyen de visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle au moyen de visites:

   les résultats de visites de surveillance antérieures;
   la nécessité de contrôler la mise en œuvre de mesures correctives;
   le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système;
   les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques, de fabrication.

À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.

4.  Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à compter de la dernière date de fabrication:

   la documentation visée au point 2.1,
   les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 2.4, troisième et quatrième alinéas, ainsi qu'aux points 3.3 et 3.4.

ANNEXE XI

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES

1.  L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les essais de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des machines qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.

2.  L'organisme et son personnel exécutent les essais de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

3.  Pour chaque catégorie de machines pour laquelle il est notifié, l'organisme doit disposer de personnel ayant une connaissance technique et une expérience suffisante et adéquate pour procéder à l'évaluation de la conformité. Il doit posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4.  Le personnel chargé des contrôles doit avoir:

   une formation technique et professionnelle solide,
   une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux essais qu'il réalise et une pratique suffisante de ces essais,
   l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui établissent l'exécution des essais.

5.  L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre d'essais qu'il réalise, ni du résultat de ces essais.

6.  L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre sur la base du droit national ou que l'État membre n'assume la responsabilité directe des essais.

7.  Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet .

8.  Les organismes notifiés prennent part aux activités de coordination. Ils participent également, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, aux activités européennes de normalisation, ou font en sorte de se tenir informés de l'état des normes applicables.

9.  Les États membres peuvent prendre toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de garantir que, dans le cas où un organisme notifié cesse ses activités, les fichiers de ses clients soient transmis à un autre organisme ou qu'il soient tenus à la disposition de l'État membre qui l'a notifié.

ANNEXE XII

TABLE DE CORRESPONDANCE(24)

Directive 98/37/EC

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 2, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 2, point c)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 4

Article 3

Article 1er, paragraphe 5

-

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 15

Article 2, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 3

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, second alinéa

-

Article 4, paragraphe 3

-

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, second alinéa

-

Directive 98/37/CE

La présente directive

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 2, dernier alinéa

-

Article 5, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1

Article 10

Article 6, paragraphe 2

Article 22

Article 7, paragraphe 1

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 2

Article 11, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, point e) et article 12, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, second alinéa

Article 5, paragraphe 1, point f)

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 12, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

-

Article 8, paragraphe 4

-

Article 8, paragraphe 5

-

Article 8, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 7

-

Directive 98/37/CE

La présente directive

Article 8, paragraphe 8

-

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1, second alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2

Article 14, paragraphes 3 et 5

Article 9, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 8

Article 10, paragraphes 1 à 3

Article 16, paragraphes 1 à 3

Article 10, paragraphe 4

Article 17

Article 11

Article 20

Article 12

Article 21

Article 13, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

-

Article 14

-

Article 15

Article 28

Article 16

Article 29

Annexe I - Observation préliminaire 1

Annexe I - Principes généraux, point 2

Annexe I - Observation préliminaire 2

Annexe I - Principes généraux, point 3

Annexe I - Observation préliminaire 3

Annexe I - Principes généraux, point 4

Annexe I, Partie 1

Annexe I, Partie 1

Annexe I, section 1.1.

Annexe I, section 1.1.

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe I, section 1.1.1.

Annexe I, section 1.1.1.

Annexe I, section 1.1.2.

Annexe I, section 1.1.2.

Annexe I, section 1.1.2, point d

Annexe I, section 1.1.6.

Annexe I, section 1.1.3.

Annexe I, section 1.1.3.

Annexe I, section 1.1.4.

Annexe I, section 1.1.4.

Annexe I, section 1.1.5.

Annexe I, section 1.1.5.

Annexe I, section 1.2.

Annexe I, section 1.2.

Annexe I, section 1.2.1.

Annexe I, section 1.2.1.

Annexe I, section 1.2.2.

Annexe I, section 1.2.2.

Annexe I, section 1.2.3.

Annexe I, section 1.2.3.

Annexe I, section 1.2.4.

Annexe I, section 1.2.4.

Annexe I, section 1.2.4., paragraphes 1 à 3

Annexe I, section 1.2.4.1.

Annexe I, section 1.2.4., paragraphes 4 à 6

Annexe I, section 1.2.4.3.

Annexe I, section 1.2.4., paragraphe 7

Annexe I, section 1.2.4.4.

Annexe I, section 1.2.5.

Annexe I, section 1.2.5.

Annexe I, section 1.2.6.

Annexe I, section 1.2.6.

Annexe I, section 1.2.7.

Annexe I, section 1.2.1.

Annexe I, section 1.2.8.

Annexe I, section 1.1.6.

Annexe I, section 1.3.

Annexe I, section 1.3.

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe I, section 1.3.1.

Annexe I, section 1.3.1.

Annexe I, section 1.3.2.

Annexe I, section 1.3.2.

Annexe I, section 1.3.3.

Annexe I, section 1.3.3.

Annexe I, section 1.3.4.

Annexe I, section 1.3.4.

Annexe I, section 1.3.5.

Annexe I, section 1.3.5.

Annexe I, section 1.3.6.

Annexe I, section 1.3.6.

Annexe I, section 1.3.7.

Annexe I, section 1.3.7.

Annexe I, section 1.3.8

Annexe I, section 1.3.8.

Annexe I, section 1.3.8 A

Annexe I, section 1.3.8.1.

Annexe I, section 1.3.8 B

Annexe I, section 1.3.8.2.

Annexe I, section 1.4.

I. Annexe I, section 1.4.

Annexe I, section 1.4.1.

Annexe I, section 1.4.1.

Annexe I, section 1.4.2.

Annexe I, section 1.4.2.

Annexe I, section 1.4.2.1.

Annexe I, section 1.4.2.1.

Annexe I, section 1.4.2.2.

Annexe I, section 1.4.2.2.

Annexe I, section 1.4.2.3.

Annexe I, section 1.4.2.3.

Annexe I, section 1.4.3.

Annexe I, section 1.4.3.

Annexe I, section 1.5.

Annexe I, section 1.5.

Annexe I, section 1.5.1.

Annexe I, section 1.5.1.

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe I, section 1.5.2.

Annexe I, section 1.5.2.

Annexe I, section 1.5.3.

Annexe I, section 1.5.3.

Annexe I, section 1.5.4.

Annexe I, section 1.5.4.

Annexe I, section 1.5.5.

Annexe I, section 1.5.5.

Annexe I, section 1.5.6.

Annexe I, section 1.5.6.

Annexe I, section 1.5.7.

Annexe I, section 1.5.7.

Annexe I, section 1.5.8.

Annexe I, section 1.5.8.

Annexe I, section 1.5.9.

Annexe I, section 1.5.9.

Annexe I, section 1.5.10.

Annexe I, section 1.5.10.

Annexe I, section 1.5.11.

Annexe I, section 1.5.11.

Annexe I, section 1.5.12.

Annexe I, section 1.5.12.

Annexe I, section 1.5.13.

Annexe I, section 1.5.13.

Annexe I, section 1.5.14.

Annexe I, section 1.5.14.

Annexe I, section 1.5.15.

Annexe I, section 1.5.15.

Annexe I, section 1.6.

Annexe I, section 1.6.

Annexe I, section 1.6.1.

Annexe I, section 1.6.1.

Annexe I, section 1.6.2.

Annexe I, section 1.6.2.

Annexe I, section 1.6.3.

Annexe I, section 1.6.3.

Annexe I, section 1.6.4.

Annexe I, section 1.6.4.

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe I, section 1.6.5.

Annexe I, section 1.6.5.

Annexe I, section 1.7.

Annexe I, section 1.7.

Annexe I, section 1.7.0.

Annexe I, section 1.7.1.1.

Annexe I, section 1.7.1.

Annexe I, section 1.7.1.2.

Annexe I, section 1.7.2.

Annexe I, section 1.7.2.

Annexe I, section 1.7.3.

Annexe I, section 1.7.3.

Annexe I, section 1.7.4.

Annexe I, section 1.7.4.

Annexe I, section 1.7.4., points b) et h)

Annexe I, section 1.7.4.1.

Annexe I, section 1.7.4., points a) et c) et e) à g)

Annexe I, section 1.7.4.2.

Annexe I, section 1.7.4., point d)

Annexe I, section 1.7.4.3.

Annexe I, partie 2

Annexe I, partie 2

Annexe I, section 2.1.

Annexe I, section 2.1.

Annexe I, section 2.1., paragraphe 1

Annexe I, section 2.1.1.

Annexe I, section 2.1., paragraphe 2

Annexe I, section 2.1.2.

Annexe I, section 2.2.

Annexe I, section 2.2.

Annexe I, section 2.2., paragraphe 1

Annexe I, section 2.2.1.

Annexe I, section 2.2., paragraphe 2

Annexe I, section 2.2.1.1.

Annexe I, section 2.3.

Annexe I, section 2.3.

Annexe I, partie 3

Annexe I, partie 3

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe I, section 3.1.

Annexe I, section 3.1.

Annexe I, section 3.1.1.

Annexe I, section 3.1.1.

Annexe I, section 3.1.2.

Annexe I, section 1.1.4.

Annexe I, section 3.1.3.

Annexe I, section 1.1.5.

Annexe I, section 3.2.

Annexe I, section 3.2.

Annexe I, section 3.2.1.

Annexe I, section 1.1.7.et 3.2.1.

Annexe I, section 3.2.2.

Annexe I, sections 1.1.8. et 3.2.2.

Annexe I, section 3.2.3.

Annexe I, section 3.2.3.

Annexe I, section 3.3.

Annexe I, section 3.3.

Annexe I, section 3.3.1.

Annexe I, section 3.3.1.

Annexe I, section 3.3.2.

Annexe I, section 3.3.2.

Annexe I, section 3.3.3.

Annexe I, section 3.3.3.

Annexe I, section 3.3.4.

Annexe I, section 3.3.4.

Annexe I, section 3.3.5.

Annexe I, section 3.3.5.

Annexe I, section 3.4.

Annexe I, section 3.4.

Annexe I, section 3.4.1., paragraphe 1

Annexe I, section 1.3.9.

Annexe I, section 3.4.1., paragraphe 2

Annexe I, section 3.4.1.

Annexe I, section 3.4.2.

Annexe I, section 1.3.2.

Annexe I, section 3.4.3.

Annexe I, section 3.4.3.

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe I, section 3.4.4.

Annexe I, section 3.4.4.

Annexe I, section 3.4.5.

Annexe I, section 3.4.5.

Annexe I, section 3.4.6.

Annexe I, section 3.4.6.

Annexe I, section 3.4.7.

Annexe I, section 3.4.7.

Annexe I, section 3.4.8.

Annexe I, section 3.4.2.

Annexe I, section 3.5.

Annexe I, section 3.5.

Annexe I, section 3.5.1.

Annexe I, section 3.5.1.

Annexe I, section 3.5.2.

Annexe I, section 3.5.2.

Annexe I, section 3.5.3.

Annexe I, section 3.5.3.

Annexe I, section 3.6.

Annexe I, section 3.6.

Annexe I, section 3.6.1.

Annexe I, section 3.6.1.

Annexe I, section 3.6.2.

Annexe I, section 3.6.2.

Annexe I, section 3.6.3.

Annexe I, section 3.6.3.

Annexe I, section 3.6.3., point a)

Annexe I, section 3.6.3.1.

Annexe I, section 3.6.3., point b)

Annexe I, section 3.6.3.2.

Annexe I, partie 4

Annexe I, partie 4

Annexe I, section 4.1.

Annexe I, section 4.1.

Annexe I, section 4.1.1.

Annexe I, section 4.1.1.

Annexe I, section 4.1.2.

Annexe I, section 4.1.2.

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe I, section 4.1.2.1.

Annexe I, section 4.1.2.1.

Annexe I, section 4.1.2.2.

Annexe I, section 4.1.2.2.

Annexe I, section 4.1.2.3.

Annexe I, section 4.1.2.3.

Annexe I, section 4.1.2.4.

Annexe I, section 4.1.2.4.

Annexe I, section 4.1.2.5.

Annexe I, section 4.1.2.5.

Annexe I, section 4.1.2.6.

Annexe I, section 4.1.2.6.

Annexe I, section 4.1.2.7.

Annexe I, section 4.1.2.7.

Annexe I, section 4.1.2.8.

Annexe I, section 1.5.16.

Annexe I, section 4.2.

Annexe I, section 4.2.

Annexe I, section 4.2.1.

-

Annexe I, section 4.2.1.1.

Annexe I, section 1.1.7.

Annexe I, section 4.2.1.2.

Annexe I, section 1.1.8.

Annexe I, section 4.2.1.3.

Annexe I, section 4.2.1.

Annexe I, section 4.2.1.4.

Annexe I, section 4.2.2.

Annexe I, section 4.2.2.

Annexe I, section 4.2.3.

Annexe I, section 4.2.3.

Annexe I, sections 4.1.2.7. et 4.1.2.8.2.

Annexe I, section 4.2.4.

Annexe I, section 4.1.3.

Annexe I, section 4.3.

Annexe I, section 4.3.

Annexe I, section 4.3.1.

Annexe I, section 4.3.1.

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe I, section 4.3.2.

Annexe I, section 4.3.2.

Annexe I, section 4.3.3.

Annexe I, section 4.3.3.

Annexe I, section 4.4.

Annexe I, section 4.4.

Annexe I, section 4.4.1.

Annexe I, section 4.4.1.

Annexe I, section 4.4.2.

Annexe I, section 4.4.2.

Annexe I, partie 5

Annexe I, partie 5

Annexe I, section 5.1.

Annexe I, section 5.1.

Annexe I, section 5.2.

Annexe I, section 5.2.

Annexe I, section 5.3.

-

Annexe I, section 5.4.

Annexe I, section 5.3.

Annexe I, section 5.5.

Annexe I, section 5.4.

Annexe I, section 5.6.

Annexe I, section 5.5.

Annexe I, section 5.7.

Annexe I, section 5.6.

Annexe I, partie 6

Annexe I, partie 6

Annexe I, section 6.1.

Annexe I, section 6.1.

Annexe I, section 6.1.1.

Annexe I, section 4.1.1., point g)

Annexe I, section 6.1.2.

Annexe I, section 6.1.1.

Annexe I, section 6.1.3.

Annexe I, section 6.1.2.

Annexe I, section 6.2.

Annexe I, section 6.2.

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe I, section 6.2.1.

Annexe I, section 6.2.

Annexe I, section 6.2.2.

Annexe I, section 6.2.

Annexe I, section 6.2.3.

Annexe I, section 6.3.1.

Annexe I, section 6.3.

Annexe I, section 6.3.2.

Annexe I, section 6.3.1.

Annexe I, section 6.3.2., paragraphe 3

Annexe I, section 6.3.2.

Annexe I, section 6.3.2., paragraphe 4

Annexe I, section 6.3.3.

Annexe I, section 6.3.2., paragraphe 1

Annexe I, section 6.4.1.

Annexe I, sections 4.1.2.1., 4.1.2.3. et 6.1.1.

Annexe I, section 6.4.2.

Annexe I, section 6.3.1.

Annexe I, section 6.5.

Annexe I, section 6.5.

Annexe II, parties A et B

Annexe II, partie A

Annexe II, partie C

-

Annexe III

Annexe III

Annexe IV.A.1 (1.1à 1.4)

Annexe IV.1 (1.1. à 1.4)

Annexe IV.A.2

Annexe IV.2

Annexe IV.A.3

Annexe IV.3

Annexe IV.A.4

Annexe IV.4 (4.1 et 4.2)

Annexe IV.A.5

Annexe IV.5

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe IV.A.6

Annexe IV.6

Annexe IV.A.7

Annexe IV.7

Annexe IV.A.8

Annexe IV.8

Annexe IV.A.9

Annexe IV.9

Annexe IV.A.10

Annexe IV.10

Annexe IV.A.11

Annexe IV.11

Annexe IV.A.12 (premier et second tirets)

Annexe IV.12 (12.1 et 12.2)

Annexe IV.A.12 (troisième tiret)

-

Annexe IV.A.13

Annexe IV.13

Annexe IV.A.14, première partie

Annexe IV.15

Annexe IV.A.14, seconde partie

Annexe IV.14

Annexe IV.A.15

Annexe IV.16

Annexe IV.A.16

Annexe IV.17

Annexe IV.A.17

-

Annexe IV.B.1

Annexe IV.19

Annexe IV.B.2

Annexe IV.21

Annexe IV.B.3

Annexe IV.20

Annexe IV.B.4

Annexe IV.22

Annexe IV.B.5

Annexe IV.23

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe V, section 1

-

Annexe V, section 2

-

Annexe V, section 3, premier alinéa, point a)

Annexe VII, partie A, section 1, premier alinéa, point a)

Annexe V, section 3, premier alinéa, point b)

Annexe VII, Part A, section 1, premier alinéa, point b)

Annexe V, section 3, second alinéa

Annexe VII, Part A, section 1, second alinéa

Annexe V, section 3, troisième alinéa

Annexe VII, partie A, section 3

Annexe V, section 4, point a)

Annexe VII, partie A. section 2, second et troisième alinéas

Annexe V, section 4, point b)

Annexe VII, partie A. section 2, premier alinéa

Annexe V, section 4, point c)

Annexe VII, partie A, Introduction

Annexe VI, section 1

Annexe IX, Introduction

Annexe VI, section 2

Annexe IX, sections 1 et 2

Annexe VI, section 3

Annexe IX, section 3

Annexe VI, section 4, premier alinéa

Annexe IX, section 4, premier alinéa

Annexe VI, section 4, second alinéa

Annexe IX, section 7

Annexe VI, section 5

Annexe IX, section 6

Annexe VI, section 6, première phrase

Annexe IX, section 5

Directive 98/37/CE

La présente directive

Annexe VI, section 6, deuxième et troisième phrases

Article 14, paragraphe 6)

Annexe VI, section 7

Annexe IX, section 8

Annexe VII, section 1

Annexe XI, section 1

Annexe VII, section 2

Annexe XI, section 2

Annexe VII, section 3

Annexe XI, section 3

Annexe VII, section 4

Annexe XI, section 4

Annexe VII, section 5

Annexe XI, section 5

Annexe VII, section 6

Annexe XI, section 6

Annexe VII, section 7

Annexe XI, section 7

Annexe VIII

-

Annexe IX

-

(1) JO C 271 E du 12.11.2003, p. 491.
(2) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 164.
(3) Non encore publiée au JO.
(4) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 164.
(5) JO C 311 du 7.11.2001, p. 1.
(6) Position du Parlement européen du 4 juillet 2002 (JO C 271 E du 12.11.2003, p. 491), position commune du Conseil du 18 juillet 2005 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 15 décembre 2005 (non encore parue au Journal officiel).
(7) JO L 207 du 23.7.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/79/CE (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
(8) Directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 183 du 29.6.1989, p. 9).
(9) JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.
(10) JO L 393 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du 19.7.2001, p. 46).
(11) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/67/CE de la Commission (JO L 273 du 19.10.2005, p. 17).
(12) JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.
(13) JO L 213 du 7.9.1995, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(14) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(15) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(16) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10).
(17) JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17).
(18) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(19) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(20)* 24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(21)* Vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(22)** Quarante-deux mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(23)*** Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(24) Ce tableau illustre la relation entre les parties de la directive 98/37/CE et celles de la présente directive qui traitent le même sujet. Toutefois, leur contenu n'est pas nécessairement identique.


Comptes annuels et consolidés de certaines formes de sociétés ***I
PDF 417kWORD 99k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés (COM(2004)0725 – C6-0164/2004 – 2004/0250(COD))
P6_TA(2005)0518A6-0384/2005

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0725)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0164/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0384/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et les comptes consolidés, la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et la directive 91/674/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

P6_TC1-COD(2004)0250


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le 21 mai 2003, la Commission a adopté un plan d'action annonçant des mesures visant à moderniser le droit des sociétés et à renforcer le gouvernement d'entreprise dans la Communauté. Les priorités à court terme de l'action communautaire dans ce domaine étaient les suivantes: confirmer la responsabilité collective des administrateurs, accroître la transparence des transactions avec des parties apparentées ainsi que des transactions hors bilan et assurer une meilleure information sur les pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées dans les sociétés.

(2)  Selon ce plan d'action, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société devraient au minimum assumer une responsabilité collective envers ladite société pour ce qui concerne l'établissement et la publication des comptes annuels et des rapports de gestion. La même responsabilité devrait incomber aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société établissant des comptes consolidés. Ces organes agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national. D'une part, cette exigence ne préjuge pas de la faculté des États membres d'aller plus loin en prévoyant une responsabilité directe envers les actionnaires, voire les autres parties intéressées. D'autre part, les États membres ne devraient pas opter pour un système limitant cette responsabilité à un niveau purement individuel, sans que cela n'empêche les juridictions et autres instances chargées de veiller à l'exécution des règles d'appliquer des sanctions individuelles aux membres de ces organes.

(3)  La responsabilité repose sur la législation nationale. Les organes d'administration, de gestion et de surveillance devraient être soumis à des règles appropriées en matière de responsabilité, établies par chaque État membre conformément à sa législation ou à sa réglementation nationale. Les États membres devraient rester libres de fixer les limites de la responsabilité.

(4)  Afin de promouvoir des processus d'établissement de l'information financière crédibles dans l'ensemble de l'UE, les membres de l'organe d'une société chargé d'élaborer les rapports financiers de ladite société devraient avoir l'obligation de garantir que les informations financières figurant dans les comptes annuels et les rapports de gestion de la société soient présentées de manière fidèle.

(5)  Le 27 septembre 2004, la Commission a adopté une communication intitulée "Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés" annonçant entre autres des mesures de la Commission concernant le contrôle interne des sociétés et la responsabilité des administrateurs.

(6)  À l'heure actuelle, la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(4) et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3, point g) du traité, concernant les comptes consolidés(5) ne prévoient que la divulgation des transactions entre une société mère et ses filiales. En vue de rapprocher les sociétés dont les valeurs ne sont pas admises à la négociation sur les marchés réglementés et les sociétés appliquant les normes comptables internationales pour leurs comptes consolidés, l'obligation de publicité devrait être étendue à d'autres types de parties liées, comme les principaux dirigeants et les conjoints des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, mais uniquement lorsque de telles transactions sont importantes et qu'elles ne sont pas effectuées dans des conditions normales de marché. La divulgation des transactions importantes effectuées avec des parties liées dans des conditions autres que celles du marché peut aider les utilisateurs des comptes annuels à apprécier la situation financière d'une société, ainsi que celle du groupe dont elle fait éventuellement partie. Les transactions intragroupe entre parties liées devraient être supprimées lors de l'élaboration des états financiers consolidés.

(7)  Les définitions de la notion de parties liées, contenues dans les normes comptables internationales adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales(6), devraient s'appliquer aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE.

(8)  Les opérations hors bilan présentent, pour une société, des risques et des avantages dont la connaissance pourrait être utile à l'appréciation de la situation financière de celle-ci, ainsi que de celle du groupe dont elle fait éventuellement partie.

(9)  Une "opération hors bilan" peut être toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, non inscrite au bilan. Elle peut être associée à la création ou à l'utilisation d'une ou plusieurs structures spécifiques (Special Purpose Entities (SPE's)) et à des activités offshore ayant notamment une finalité économique, juridique, fiscale ou comptable. Parmi les exemples d'opérations hors bilan figurent les arrangements de partage des risques et des avantages ou les obligations découlant d'un contrat tel que l'affacturage, les opérations combinées de mise en pension, les arrangements de stocks en consignation, les contrats d'achat ferme, la titrisation assurée par le biais de sociétés séparées et d'entités non constituées en sociétés, les actifs gagés, les contrats de location simple, l'externalisation et autres opérations similaires. Des informations appropriées concernant les risques et les avantages de telles opérations non inscrites au bilan devraient être fournies dans l'annexe aux comptes annuels ou aux comptes consolidés.

(10)  Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui ont leur siège statutaire dans la Communauté devraient être tenues de publier une déclaration annuelle sur le gouvernement d'entreprise dans une section spécifique et clairement identifiable du rapport annuel. Cette déclaration devrait au moins fournir aux actionnaires une information de base aisément accessible sur les pratiques de gouvernement d'entreprise effectivement appliquées, y compris une description des principales caractéristiques des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne existants en relation avec le processus d'établissement de l'information financière. La déclaration sur le gouvernement d'entreprise devrait préciser si la société applique des dispositions en matière de gouvernement d'entreprise autres que celles prévues par le droit national, que ces dispositions soient énoncées directement dans un code de gouvernement d'entreprise auquel la société est soumise ou dans un code de gouvernement d'entreprise qu'elle peut avoir décidé d'appliquer. De plus, selon la pertinence, les sociétés devraient aussi fournir une analyse environnementale et des aspects sociaux nécessaires à la compréhension du développement, de la performance et de la situation. S'il n'est pas nécessaire d'obliger les sociétés qui établissent un rapport consolidé de gestion à publier une déclaration distincte sur le gouvernement d'entreprise, les informations concernant les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne du groupe devraient néanmoins figurer dans ledit rapport.

(11)  Les diverses mesures adoptées en vertu de la présente directive ne devraient pas nécessairement s'appliquer aux mêmes types d'entreprises ou de sociétés. Les États membres devraient pouvoir dispenser les petites entreprises, telles que définies à l'article 11 de la directive 78/660/CEE, des dispositions relatives aux parties liées et aux opérations hors bilan relevant de la présente directive. Les sociétés qui publient déjà dans leurs comptes des informations relatives aux transactions avec des parties liées, conformément aux normes comptables internationales adoptées par l'Union européenne, ne devraient pas être tenues de publier des informations supplémentaires en vertu de la présente directive puisque l'application des normes comptables internationales contribue déjà à donner une image réelle et fidèle de cette société. Les dispositions de la présente directive concernant la déclaration de gouvernement d'entreprise devraient s'appliquer à toutes les sociétés, y compris les banques, les compagnies d'assurance et de réassurance, les émetteurs d'actions dont les titres sont échangeables sur un marché réglementé et ayant leur siège dans la Communauté. Les dispositions de la présente directive concernant les obligations et responsabilités des organes d'administration ainsi que les sanctions devraient s'appliquer à toutes les sociétés relevant de la directive 78/660/CEE et des directives 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(7) et 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(8), ainsi qu'à toutes les entreprises qui établissent des comptes consolidés conformément à la directive 83/349/CEE.

(12)  Sous sa forme actuelle, la directive 78/660/CEE prévoit une révision quinquennale entre autres des seuils maximaux pour le bilan et le montant net du chiffre d'affaires que les États membres peuvent appliquer pour déterminer quelles sociétés sont susceptibles d'être exemptées de certaines obligations de divulgation. En sus de ces révisions quinquennales, une augmentation supplémentaire unique de ces seuils relatifs au bilan et au montant net du chiffre d'affaires peut également se révéler opportune. Les États membres ne sont pas tenus d'utiliser ces seuils majorés.

(13)  Les mesures à prendre devraient avoir notamment pour objectif de faciliter l'investissement transfrontalier, d'améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports de gestion dans toute l'Union européenne et de renforcer la confiance du public envers ces publications via l'inclusion d'informations spécifiques, de meilleure qualité et au contenu cohérent. Cet objectif ne peut être atteint dans une mesure suffisante par les seuls États membres, étant donné la diversité des réglementations nationales. Il peut en revanche être réalisé plus efficacement au niveau communautaire, via une modification des directives comptables et une harmonisation plus poussée. La Communauté peut donc adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du Traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation dudit objectif.

(14)  Les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE devraient donc être modifiées en conséquence.

(15)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(16)  Les États membres sont encouragés, conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 78/660/CEE

La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

1.  À l'article 11, le premier alinéa est modifié comme suit:

   a) au premier tiret, les termes "total du bilan: 3 650 000 EUR" sont remplacés par les termes "total du bilan: 4 400 000 EUR";
   b) au deuxième tiret, les termes "montant net du chiffre d'affaires: 7 300 000 EUR" sont remplacés par les termes "montant net du chiffre d'affaires: 8 800 000 EUR";

2.  À l'article 11, le troisième alinéa est modifié de telle sorte que les termes "la directive amendant ces montants en conséquence de la révision prévue à l'article 53 paragraphe 2" sont remplacés par les termes "toute directive amendant ces montants".

3.  À l'article 27, le premier alinéa est modifié comme suit:

   a) au premier tiret, les termes "total du bilan: 14 600 000 EUR" sont remplacés par les termes "total du bilan: 17 500 000 EUR";
   b) au deuxième tiret, les termes "montant net du chiffre d'affaires: 29 200 000 EUR" sont remplacés par les termes "montant net du chiffre d'affaires: 35 000 000 EUR".

4.  À l'article 27, le troisième alinéa est modifié de telle sorte que les termes "la directive amendant ces montants en conséquence de la révision prévue à l'article 53 paragraphe 2" sont remplacés par les termes "toute directive amendant ces montants".

5.  À l'article 42 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

"

5 bis) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) n°1725/2003 de la Commission, du 29 septembre 2003, portant adoption de certaines normes comptables internationales*, tel qu'amendé jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente directive, autoriser ou exiger l'évaluation d'instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales**.

___________________________

* JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2106/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 16).

** JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

"

6.  À l'article 43, paragraphe 1, les points 7 bis) et 7 ter) ci-après sont insérés:

"

7 bis) la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations sur la société, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

Les États membres peuvent autoriser les sociétés visées à l'article 27 de la directive 78/660/CEE à limiter les informations à divulguer en vertu du présent point à la nature et à l'objectif commercial de ces opérations;

7 ter) les transactions effectuées par la société avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

Les États membres peuvent autoriser les sociétés visées à l'article 27 à omettre les informations prévues au premier alinéa, sauf si ces sociétés correspondent à un type visé par l'article 1, paragraphe 1, de la directive 77/91/CEE, auquel cas les États membres peuvent limiter la divulgation au minimum aux transactions effectuées directement ou indirectement entre:

   i) la société et ses principaux actionnaires, et
   ii) la société et les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance.

Les États membres peuvent exempter les transactions effectuées entre deux ou plusieurs membres d'un groupe sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

Le terme "partie liée" a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002

"

7.  L'article 46 bis suivant est inséré:

"

Article 46 bis

Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers* inclut une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans son rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:

  1. la désignation:
   a) du code de gouvernement d'entreprise auquel la société est soumise et/ou
   b) du code de gouvernement d'entreprise que la société a décidé d'appliquer volontairement et/ou
   c) de toutes les informations relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par le droit national. Lorsque les points a) et b) ci-dessus s'appliquent, la société indique également où les textes correspondants peuvent être consultés publiquement, alors que lorsque le point c) s'applique, la société rend publiques ses pratiques en matière de gouvernement d'entreprise.
   2. dans la mesure où une société, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d'entreprise visés au point 1 a) ou b), la société indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation. Si la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise visé au point 1 a) ou b), elle en explique les raisons;
   3. une description des principales caractéristiques des systèmes internes de contrôle et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière;
   4. les informations exigées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h), et i) de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition** lorsque la société est visée par cette directive;
   5. à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'une description des droits des actionnaires et des modalités de l'exercice de ces droits;
   6. la composition et le fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités.

Les États membres peuvent autoriser que les informations visées par le présent article figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion, comme indiqué à l'article 47, ou qu'une référence figure dans le rapport de gestion indiquant l'adresse du site web de la société où un tel document est à la disposition du public. Dans le cas d'un rapport distinct, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise peut contenir une référence au rapport de gestion dans lequel les informations requises au point 4) sont divulguées. L'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, s'applique aux dispositions du premier alinéa, points 3 et 4. Pour les autres informations, le contrôleur légal des comptes vérifie que la déclaration sur le gouvernement d'entreprise a été produite.

Les États membres peuvent exempter les sociétés qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, de l'application des dispositions visées au premier alinéa, points 1, 2, 5 et 6, à moins que ces sociétés n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15, de la directive 2004/39/CE.

__________________________________

* JO L 145 du 30.4.2004, page 1.

** JO L 142 du 30.4.2004, page 12.

"

8.  La section 10 bis suivante est insérée:

"

SECTION 10 bis

Obligation et responsabilité concernant les comptes annuels et le rapport de gestion

Article 50 ter

Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la société aient l'obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, de la déclaration de gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la présente directive, soient conformes aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu'adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002. Ces organes agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national.

Article 50 quater

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance visés à l'article 50 ter au moins envers la société, pour violation de l'obligation visée à l'article 50 ter.

"

9.  L'article 53 bis est modifié comme suit:

   a) le texte "à l'article 43, paragraphe 1, points 7 bis et 7 ter, aux articles" est inséré après le texte "aux articles 11, 27"; et
   b) le texte "d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières" est remplacé par "au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE".

10.  L'article 60 bis suivant est inséré:

"

Article 60 bis

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

"

11.  L'article 61 bis est modifié comme suit:

   i) le texte "1er janvier 2007" est remplacé par "1er juillet 2007"; et
   ii) le texte ", eu égard en particulier à la norme IAS 39 telle qu'adoptée conformément au règlement (CE) n° 1606/2002" est inséré après les termes "dans l'application des dispositions concernant la comptabilisation à la juste valeur".

Article 2

Modification de la directive 83/349/CEE

La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:

1.  À l'article 34, les points 7 bis) et 7 ter) suivants sont insérés:

"

7 bis) la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation;

7 ter) les transactions, à l'exception des transactions internes au groupe, effectuées par la société mère, ou par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, avec des parties liées, y compris les montants de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaires à la compréhension de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation dans son entier, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées selon leur nature sauf lorsque des informations séparées sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises intégrées dans le périmètre de consolidation

"

2.  À l'article 36, paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté:

"
   f) au cas où une société a des titres admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers*, une description des principaux aspects des systèmes internes de contrôle et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d'établissement des comptes consolidés. Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d'un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d'entreprise prévue à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE.

Si un État membre permet que les informations requises par le premier alinéa de l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE soient présentées dans un rapport distinct publié conjointement avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l'article 47 de ladite directive, les informations communiquées en vertu du premier alinéa font également partie du rapport distinct. L'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive s'applique;

____________________________

* JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

"

3.  La section 3 bis suivante est insérée:

"

SECTION 3 bis

Obligation et responsabilité concernant l'établissement des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion

Article 36 bis

Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion aient l'obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et, si elle est établie séparément, de la déclaration sur le gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE conformément aux exigences de la présente directive et, si nécessaire, selon les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales*. Ces organes agissent dans les limites des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national.

Article 36 ter

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance visés à l'article 36 bis de la présente directive au moins envers la société qui établit les comptes consolidés, pour violation de l'obligation visée à l'article 36 bis.

_____________________________

* JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

"

4.  À l'article 41, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

"

1 bis. L'expression "partie liée" a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.

"

5.  L'article 48 suivant est inséré:

"

Article 48

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

"

Article 3

Modification de la directive 86/635/CEE

La directive 86/635/CEE est modifiée comme suit:

À l'article 1, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

"

Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, première phrase, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 46 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 50 ter et 50 quater, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 60 bis, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

"

Article 4

Modification de la directive 91/674/CEE

La directive 91/674/CEE est modifiée comme suit:

À l'article 1, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

"

Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 43, paragraphe 1, points 1) à 7 ter) et 9) à 14), l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 46 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 50 ter et 50 quater, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 60 bis, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux entreprises visées à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

"

Article 5

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ....(9).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) non encore publiée au JO.
(2) JO C 294 du 25.11.2005, p. 4.
(3) Position du Parlement européen du 15 décembre 2005.
(4) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(5) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(6) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(7) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1, directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).
(8) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7. Directive modifiée par la directive 2003/51/CE.
(9)* 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.


Droits des personnes à mobilité réduite lors de voyages aériens ***I
PDF 475kWORD 128k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (COM(2005)0047 – C6-0045/2005 – 2005/0007(COD))
P6_TA(2005)0519A6-0317/2005

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0047)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0045/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0317/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens

P6_TC1-COD(2005)0007


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  L'ensemble des citoyens devrait tirer avantage du marché unique des services de transport aérien. Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, que cette réduction résulte d'un handicap, de l'âge ou de tout autre facteur, devraient avoir des possibilités d'emprunter les transports aériens comparables à celles dont disposent les autres citoyens. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont les mêmes droits que tous les autres citoyens à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination. Ceci s'applique au transport aérien comme aux autres domaines de la vie.

(2)  Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient par conséquent avoir accès au transport et ne devraient pas se voir refuser un transport en raison de leur handicap ou de leur manque de mobilité, sauf pour des motifs de sécurité justifiés, imposés par la loi. Avant d'enregistrer des réservations de personnes handicapées ou de personnes à mobilité réduite, les transporteurs aériens, leurs agents et les organisateurs de voyages devraient s'efforcer, dans la mesure du raisonnable, de vérifier s'il existe un motif de sécurité justifié qui empêcherait lesdites personnes d'être embarquées sur les vols concernés.

(3)  Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux autres droits des passagers établis par la législation communautaire, et notamment par la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait(5) et le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol(6). Dans le cas où un même événement donnerait naissance au même droit à remboursement ou à nouvelle réservation en vertu d'un de ces actes législatifs et du présent règlement, la personne concernée ne devrait être admise à exercer ce droit qu'une seule fois, selon son choix.

(4)  Afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des possibilités de voyages aériens comparables à celles dont disposent les autres citoyens, il convient de leur apporter une assistance correspondant à leurs besoins spécifiques, aussi bien dans les aéroports qu'à bord des aéronefs, grâce au personnel et à l'équipement nécessaires. Dans l'intérêt de l'inclusion sociale, cette assistance devrait être fournie sans frais supplémentaire pour les personnes concernées.

(5)  L'assistance dispensée dans les aéroports situés sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique devrait notamment permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de se rendre d'un point désigné d'arrivée à un aéroport à un aéronef et de cet aéronef à un point désigné de départ de l'aéroport, embarquement et débarquement compris. Ces points devraient être désignés au moins aux entrées principales des bâtiments du terminal, dans les zones des comptoirs d'enregistrement, les gares ferroviaires (grandes lignes et rail léger), les stations de métro et de bus, les stations de taxis et les autres points de débarquement ainsi que dans les parcs de stationnement de l'aéroport. L'assistance devrait être organisée de manière à éviter les interruptions et retards, tout en garantissant le respect de normes élevées et équivalentes dans l'ensemble de la Communauté et en faisant le meilleur usage des ressources, quel que soit l'aéroport ou le transporteur aérien concerné.

(6)  Afin d'atteindre ces objectifs, la fourniture d'une assistance de grande qualité dans les aéroports devrait être de la responsabilité d'un organisme central. Étant donné que les entités gestionnaires d'aéroports jouent un rôle central dans la fourniture de services dans leurs aéroports, c'est à elles que cette responsabilité globale devrait être confiée.

(7)  Les entités gestionnaires d'aéroports devraient avoir la possibilité de fournir elles-mêmes l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Vu le rôle positif joué dans le passé par certains opérateurs et transporteurs aériens, ces entités gestionnaires ont une autre possibilité, qui consiste à passer avec des tiers un contrat pour la fourniture de cette assistance, sans préjudice de l'application d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire, y compris celles relatives aux marchés publics.

(8)  L'assistance devrait être financée de manière à en répartir la charge équitablement sur tous les passagers qui utilisent un aéroport et de manière à éviter de décourager le transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite. Une redevance perçue sur chaque transporteur aérien qui utilise un aéroport, en proportion du nombre de passagers qu'il achemine au départ ou à destination de celui-ci, semble être le mode de financement le plus efficace.

(9)  Afin de veiller, en particulier, à ce que les redevances facturées au transporteur aérien soient proportionnées à l'assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et qu'elles ne servent pas à financer des activités de l'entité gestionnaire autres que celles liées à la fourniture de ladite assistance, il convient que la fixation et l'application des redevances se fassent en pleine transparence. La directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté(7), et notamment ses dispositions sur la séparation des comptes, devraient donc s'appliquer, sauf disposition contraire du présent règlement.

(10)  Afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des possibilités réelles de voyage aérien, les transporteurs aériens devraient être tenus d'offrir certaines formes d'assistance à bord des aéronefs.

(11)  Lorsqu'ils organisent la fourniture d'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, et la formation de leur personnel, les aéroports et les transporteurs aériens devraient tenir compte du code de bonne conduite de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) sur les services d'assistance en escale pour les personnes à mobilité réduite, figurant à l'annexe J du document n° 30 de la CEAC (ci-après dénommé "code de bonne conduite de la CEAC").

(12)  Lorsqu'elles décident de la conception de nouveaux aéroports et terminaux, ainsi que dans le cadre de réaménagements importants, les entités gestionnaires d'aéroports devraient tenir compte, autant qu'il est possible, des besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Il convient de même que les transporteurs aériens prennent ces besoins en compte, autant qu'il est possible, lorsqu'ils décident de la conception d'un nouvel aéronef ou d'un aéronef réaménagé.

(13)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(8) devrait être strictement appliquée afin de garantir que la vie privée des personnes handicapées et à mobilité réduite est respectée et que les informations requises servent uniquement à remplir les obligations d'assistance établies par le présent règlement et ne sont pas utilisées à l'encontre des passagers recherchant ce service.

(14)  Toute information essentielle communiquée aux passagers aériens devrait être fournie sous d'autres formes accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et devrait l'être au moins dans les mêmes langues que l'information mise à la disposition des autres passagers.

(15)  Si un fauteuil roulant ou d'autres équipements de mobilité et d'assistance sont perdus ou endommagés durant leur maniement à l'aéroport ou leur transport à bord de l'aéronef, le passager auquel l'équipement appartient devrait être indemnisé, conformément aux règles du droit international, communautaire et national.

(16)  Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui estime que le présent règlement a été enfreint devrait porter la question à l'attention de l'entité gestionnaire de l'aéroport ou à celle du transporteur aérien concerné, selon le cas. Si elle n'obtient pas satisfaction de cette manière, elle devrait avoir la possibilité de porter plainte auprès de l'organisme ou des organismes désignés à cet effet par l'État membre concerné.

(17)  Les plaintes relatives à l'assistance fournie dans un aéroport devraient être adressées à l'organisme national ou aux organismes nationaux désignés par l'État membre sur le territoire duquel l'aéroport est situé. Les plaintes relatives à l'assistance fournie par un transporteur aérien sont adressées à l'organisme national ou aux organismes nationaux désignés par l'État membre qui a délivré sa licence au transporteur aérien.

(18)  Étant donné que les objectifs de l'action proposée, qui consistent à garantir des niveaux élevés et équivalents de protection et d'assistance dans tous les États membres et à assurer que les agents économiques opèrent dans des conditions harmonisées à l'intérieur d'un marché unique, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)  Les États membres devraient établir les sanctions applicables aux infractions au présent règlement et en assurer l'application. Ces sanctions, qui pourraient comprendre l'obligation de verser une indemnité à la personne concernée, devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(20)  Les États membres devraient superviser l'application du présent règlement, contrôler son application et désigner un organisme approprié chargé de le faire appliquer. Cette supervision ne devrait pas porter atteinte aux droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite de demander réparation auprès des tribunaux conformément au droit national.

(21)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(22)  Par une déclaration conjointe de leurs ministres des Affaires étrangères, faite à Londres le 2 décembre 1987, le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus de certains arrangements pour une meilleure coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar. Lesdits arrangements attendent encore d'être mis en application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement établit des règles à la fois pour la protection contre la discrimination des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite qui empruntent les transports aériens et pour garantir la fourniture d'une assistance à ces personnes.

2.  Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite qui recourent à des services commerciaux de transport aérien de passagers, ou ont l'intention de le faire, au départ, à l'arrivée ou en transit dans un aéroport, lorsque celui-ci est situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique.

3.  En outre, les articles 3, 4 et 10 s'appliquent aussi aux passagers qui quittent un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, si le transporteur aérien effectif est un transporteur aérien de la Communauté.

4.  Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE et en vertu du règlement (CE) n° 261/2004.

5.  Dans la mesure où les dispositions du présent règlement sont contraires à celles de la directive 96/67/CE, le présent règlement s'applique.

6.  L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

7.  L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soient mis en application les arrangements prévus dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   a) "personnes handicapées" ou "personnes à mobilité réduite": toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l'usage d'un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l'âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers;
   b) "transporteur aérien": une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;
   c) "transporteur aérien effectif": un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager;
   d) " transporteur aérien de la Communauté ": un transporteur aérien détenteur d'une licence d'exploitation en cours de validité, octroyée par un État membre conformément au règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des tranporteurs aériens(9);
   e) "organisateur de voyages": à l'exclusion d'un transporteur aérien, un organisateur ou un détaillant au sens de l'article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE;
   f) "entité gestionnaire de l'aéroport" ou "entité gestionnaire": une entité qui tient de la législation nationale notamment la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans l'aéroport ou le système aéroportuaire;
   g) "usager d'un aéroport": toute personne physique ou morale responsable du transport par voie aérienne de passagers, au départ ou à destination de l'aéroport considéré;
   h) "comité des usagers de l'aéroport": un comité composé des représentants des usagers de l'aéroport ou des organisations représentatives de ces usagers;
   i) "réservation": le fait pour un passager d'être en possession d'un billet, ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages;
   j) "aéroport": tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;
   k) "parc de stationnement de l'aéroport": un parc de stationnement pour véhicules automobiles situé dans le périmètre d'un aéroport ou sous le contrôle direct de l'entité gestionnaire d'un aéroport, qui sert directement aux passagers utilisant ledit aéroport;
   l) "service commercial de transport aérien de passagers": un service de transport de passagers par voie aérienne, assuré par un transporteur aérien grâce à un vol régulier ou non en aéronef et proposé au grand public contre rétribution, soit séparée soit incluse dans un forfait.

Article 3

Interdiction de refuser le transport

Ni un transporteur aérien, ni son agent, ni un organisateur de voyages ne peuvent refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite:

   a) d'accepter une réservation pour un vol au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique;
   b) d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables.

Article 4

Dérogations, conditions spéciales et information

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 3, un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages peut, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, refuser d'accepter une réservation pour une personne handicapée ou pour une personne à mobilité réduite ou refuser d'embarquer cette personne:

   a) afin de respecter les exigences de sécurité applicables, qu'elles soient prévues par la législation internationale, communautaire ou nationale ou établies par l'autorité qui a délivré son certificat d'opérateur aérien au transporteur aérien concerné;
   b) si la taille de l'aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l'embarquement ou le transport de cette personne handicapée ou à mobilité réduite.

En cas de refus d'accepter une réservation pour les motifs mentionnés au premier alinéa, points a) et b), le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de proposer une autre solution acceptable à la personne concernée.

Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, à laquelle l'embarquement est refusé sur la base de son handicap ou de sa mobilité réduite, et la personne qui l'accompagne en application du paragraphe 2 du présent article bénéficient du droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 261/2004. Le droit à un vol retour ou à un réacheminement est subordonné à la réunion de toutes les conditions de sécurité.

2.  Dans des conditions identiques à celles énoncées au paragraphe 1, point a), un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages peut exiger qu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert.

3.  Un transporteur aérien ou son agent met à disposition du public, sous des formes accessibles et au moins dans les mêmes langues que l'information mise à la disposition des autres passagers, les règles de sécurité qu'il applique au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que les éventuelles restrictions à leur transport ou à celui de leurs équipements de mobilité en raison de la taille de l'aéronef. Un organisateur de voyages met à disposition ces règles de sécurité et restrictions concernant les vols inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu'il organise, vend ou offre à la vente.

4.  Lorsqu'un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages fait usage d'une dérogation prévue au paragraphe 1 ou 2, il informe immédiatement la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite de ses motifs. Sur demande, le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages communique ces motifs par écrit à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande.

Article 5

Désignation des points d'arrivée et de départ

En coopération avec les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport lorsqu'il en existe un, et avec les organisations représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, l'entité gestionnaire de l'aéroport désigne, en tenant compte des spécificités locales, les points d'arrivée et de départ, situés dans le périmètre de l'aéroport ou à un point qu'elle contrôle directement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments du terminal, où les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite peuvent aisément annoncer leur arrivée à l'aéroport et demander de l'assistance. Ces points d'arrivée et de départ, qui ont été désignés par l'entité gestionnaire de l'aéroport à l'intention des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et qui sont signalés en tant que tels, donnent, sous des formes accessibles, les informations de base concernant l'aéroport.

Article 6

Transmission des informations

1.  Les transporteurs aériens, leurs agents et les organisateurs de voyages prennent toutes les mesures nécessaires pour la réception, à tous leurs points de vente sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, y compris la vente par téléphone et par l'internet, des notifications de besoin d'assistance émanant des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite.

2.  Lorsqu'un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages reçoit une notification de besoin d'assistance dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, il communique les informations en question au moins 36 heures avant l'heure de départ publiée du vol:

   aux entités gestionnaires des aéroports de départ, d'arrivée et de transit, et
   au transporteur aérien effectif, s'il n'y a pas eu de réservation effectuée auprès de ce transporteur, à moins que l'identité du transporteur aérien effectif ne soit pas connue au moment de la notification, auquel cas les informations sont communiquées dès que cela est faisable.

Dans tous les autres cas, le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages communique les informations dès que possible.

3.  Dès que possible après le départ du vol, le transporteur aérien effectif informe l'entité gestionnaire de l'aéroport de destination, s'il est situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, du nombre de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite sur ce vol qui ont besoin de l'assistance spécifiée à l'annexe I ainsi que de la nature de cette assistance.

Article 7

Droit à l'assistance dans les aéroports

1.  Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite arrive dans un aéroport pour poursuivre un voyage aérien, il incombe à l'entité gestionnaire de l'aéroport de veiller à ce que l'assistance spécifiée à l'annexe I soit fournie, de telle manière que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation, à condition que ses besoins particuliers en vue de cette assistance aient été notifiés au transporteur aérien, à son agent ou à l'organisateur de voyages concerné 48 heures avant l'heure de départ publiée du vol. Cette notification couvre aussi le vol de retour, si le vol aller et le vol de retour ont été réservés auprès du même transporteur aérien.

2.  Lorsqu'elle est requise, l'utilisation d'un chien d'assistance reconnu est autorisée, à condition que notification en ait été faite au transporteur aérien, à son agent ou à l'organisateur de voyages conformément aux règles nationales applicables au transport de chiens d'assistance à bord des aéronefs, lorsque de telles règles existent.

3.  Si aucune notification n'a été effectuée conformément au paragraphe 1, l'entité gestionnaire fait tous les efforts possibles, dans la mesure du raisonnable, pour fournir l'assistance spécifiée à l'annexe I de telle sorte que la personne concernée soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.

4.  Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à condition que:

  a) la personne se présente à l'enregistrement:
   à l'heure spécifiée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages, ou
   si aucune heure n'a été spécifiée, au plus tard une heure avant l'heure de départ publiée, ou
  b) la personne arrive à un point situé à l'intérieur du périmètre de l'aéroport et désigné conformément à l'article 5:
   à l'heure spécifiée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages, ou
   si aucune heure n'a été spécifiée, au plus tard deux heures avant l'heure de départ publiée.

5.  Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite transite par un aéroport auquel le présent règlement s'applique ou est transférée par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages du vol pour lequel elle possède une réservation vers un autre vol, il incombe à l'entité gestionnaire de veiller à ce que l'assistance spécifiée à l'annexe I soit fournie, de telle manière que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.

6.  Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite arrive par voie aérienne dans un aéroport auquel le présent règlement s'applique, il incombe à l'entité gestionnaire de l'aéroport de veiller à ce que l'assistance spécifiée à l'annexe I soit fournie, de telle manière que cette personne soit en mesure d'atteindre le point de départ de l'aéroport, au sens de l'article 5.

7.  L'assistance fournie est, dans la mesure du possible, conforme aux besoins particuliers du passager concerné.

Article 8

Responsabilité de l'assistance dans les aéroports

1.  Il incombe à l'entité gestionnaire d'un aéroport de veiller à ce que l'assistance spécifiée à l'annexe I soit fournie sans supplément de prix aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

2.  L'entité gestionnaire peut fournir cette assistance elle-même. Tout en conservant sa responsabilité, et à condition de satisfaire en permanence aux normes de qualité mentionnées à l'article 9, paragraphe 1, l'entité gestionnaire dispose d'une autre possibilité, qui consiste à passer contrat avec un ou plusieurs tiers pour la fourniture de l'assistance. En coopération avec les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport lorsqu'il en existe un, l'entité gestionnaire peut conclure un ou plusieurs contrats de ce type de sa propre initiative ou sur demande, notamment sur demande d'un transporteur aérien, et en tenant compte des services existant dans l'aéroport concerné. Au cas où elle rejette une telle demande, l'entité gestionnaire fournit une justification écrite.

3.  L'entité gestionnaire d'un aéroport peut, pour financer cette assistance, percevoir, sur une base non discriminatoire, une redevance spécifique auprès des usagers de l'aéroport.

4.  Cette redevance spécifique doit être raisonnable, être calculée en fonction des coûts, être transparente et être établie par l'entité gestionnaire de l'aéroport en coopération avec les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport s'il en existe un ou de toute autre entité appropriée. Elle doit être répartie entre les usagers de l'aéroport en proportion du nombre total de tous les passagers que chacun d'eux transporte au départ et à destination de cet aéroport.

5.  L'entité gestionnaire d'un aéroport sépare les comptes portant sur ses activités relatives à l'assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des comptes portant sur ses autres activités, conformément aux pratiques commerciales courantes.

6.  L'entité gestionnaire d'un aéroport met à la disposition des usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport lorsqu'il en existe un ou de tout autre entité appropriée, ainsi que du ou des organismes chargés de l'application visés à l'article 14 un aperçu annuel vérifié des redevances reçues et des frais exposés en ce qui concerne l'assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

Article 9

Normes de qualité pour l'assistance

1.  À l'exception des aéroports dont le trafic annuel est inférieur à 150 000  mouvements commerciaux de passagers, l'entité gestionnaire fixe des normes de qualité pour l'assistance spécifiée à l'annexe I et détermine les besoins en ressources pour les atteindre, en coopération avec les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport lorsqu'il en existe un, et les organisations représentant les passagers handicapés et les passagers à mobilité réduite. Lors de l'établissement de ces normes, il est pleinement tenu compte des politiques et codes de conduite internationalement reconnus en ce qui concerne la facilitation du transport de personnes handicapées ou de personnes à mobilité réduite, notamment le code de bonne conduite de la CEAC. L'entité gestionnaire d'un aéroport publie ses normes de qualité.

2.  Un transporteur aérien et l'entité gestionnaire d'un aéroport peuvent convenir que, pour les passagers que le transporteur aérien transporte à destination et au départ de cet aéroport, l'entité gestionnaire fournira une assistance d'un niveau plus élevé que celui prévu dans les normes mentionnées au paragraphe 1, ou fournira des services supplémentaires par rapport à ceux spécifiés à l'annexe I. Afin de financer l'une ou l'autre de ces mesures, l'entité gestionnaire peut percevoir, auprès du transporteur aérien concerné, une redevance s'ajoutant à celle mentionnée à l'article 8, paragraphe 3, et devant être transparente, calculée en fonction des coûts et établie après consultation du transporteur aérien concerné.

Article 10

Assistance de la part des transporteurs aériens

Un transporteur aérien fournit l'assistance spécifiée à l'annexe II sans supplément de prix à une personne handicapée ou à une personne à mobilité réduite qui part d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, qui arrive à un tel aéroport ou qui transite par un tel aéroport, à condition que cette personne remplisse les conditions définies à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4.

Article 11

Formation

Les transporteurs aériens et les entités gestionnaires d'aéroport:

   a) veillent à ce que l'ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitants, qui fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sache comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou leur réduction de mobilité;
   b) fournissent à l'ensemble de leur personnel travaillant à l'aéroport en contact direct avec les voyageurs une formation de sensibilisation au handicap et sur l'égalité face au handicap;
   c) veillent à ce que, à l'embauche, tous les nouveaux salariés assiste à une formation relative au handicap et à ce que, en temps opportun, le personnel suive des sessions de rappel.

Article 12

Indemnisation pour perte ou dégradation de fauteuils roulants et autres équipements de mobilité et d'assistance

Lorsque des fauteuils roulants ou d'autres équipements de mobilité ou d'assistance sont perdus ou endommagés durant leur maniement à l'aéroport ou leur transport à bord d'un aéronef, le passager auquel l'équipement appartient est indemnisé, conformément aux règles du droit international, communautaire et national.

Article 13

Irrecevabilité des dérogations

Les obligations envers les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite qui sont énoncées par le présent règlement ne peuvent être limitées ou levées.

Article 14

Application

1.  Chaque État membre désigne un organisme ou des organismes chargés de l'application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d'aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports. Le cas échéant, cet organisme ou ces organismes prennent les mesures nécessaires au respect des droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, y inclus la conformité aux normes de qualité mentionnées à l'article 9, paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de l'organisme ou des organismes qui ont été désignés.

2.  Les États membres prévoient, s'il y a lieu, que l'organisme ou les organismes désignés en vertu du paragraphe 1 qui sont chargés de l'application veillent également à la mise en œuvre satisfaisante de l'article 8, y compris pour ce qui concerne les dispositions relatives à une redevance, de manière à éviter une concurrence déloyale. Ils peuvent également désigner un organisme spécifique à cette fin.

3.  Les plaintes peuvent être déposées auprès de l'organisme ou des organismes désignés en vertu du paragraphe 1, ou de tout autre organisme compétent désigné par un État membre, pour infraction présumée au présent règlement.

4.  Un organisme d'un État membre qui reçoit une plainte sur une question qui relève de la responsabilité d'un organisme désigné d'un autre État membre transmet la plainte à l'organisme de cet autre État membre.

5.  Les États membres prennent des mesures pour informer les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite de leurs droits en vertu du présent règlement et de la possibilité de déposer plainte auprès de cet organisme ou de ces organismes désignés.

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui notifient sans délai toute modification ultérieure éventuelle.

Article 16

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2010, sur le fonctionnement et les effets du présent règlement. Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée les dispositions du présent règlement, ou à le réviser.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du ...(10), à l'exception des articles 3 et 4 qui s'appliquent à partir du ...(11)*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Assistance sous la responsabilité des entités gestionnaires des aéroports

Assistance et arrangements nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de:

   communiquer leur arrivée à un aéroport et leur demande d'assistance aux points désignés à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments du terminal au sens de l'article 5;
   se déplacer d'un point désigné jusqu'au comptoir d'enregistrement;
   procéder à leur enregistrement, ainsi qu'à celui de leurs bagages;
   se rendre du comptoir d'enregistrement jusqu'à l'aéronef, en s'acquittant des formalités d'émigration et douanières et des procédures de sûreté;
   embarquer à bord de l'aéronef, grâce à la mise à disposition d'ascenseurs, de fauteuils roulants ou de toute autre assistance requise, de façon appropriée;
   se rendre de la porte de l'aéronef jusqu'à leur siège;
   entreposer leurs bagages à bord de l'aéronef et les récupérer;
   se rendre de leur siège jusqu'à la porte de l'aéronef;
   débarquer de l'aéronef, grâce à la mise à disposition d'ascenseurs, de fauteuils roulants ou de toute autre assistance requise, de façon appropriée;
   se rendre de l'aéronef jusqu'au hall de livraison de bagages et récupérer leurs bagages, en accomplissant les formalités d'immigration et douanières;
   se rendre du hall de livraison de bagages jusqu'à un point désigné;
   obtenir leur correspondance s'ils sont en transit, avec une assistance à bord et au sol, ainsi qu'à l'intérieur des terminaux et entre eux le cas échéant;
   se rendre aux toilettes sur demande.

Au cas où une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est aidée par un accompagnateur, celui-ci est autorisé à fournir, sur demande, l'assistance nécessaire dans l'aéroport ainsi que pour l'embarquement et le débarquement.

Prise en charge au sol de tout l'équipement de mobilité nécessaire, y compris les fauteuils roulants électriques (moyennant un préavis de quarante-huit heures et sous réserve de l'existence d'un espace suffisant à bord de l'aéronef, et sans préjudice de l'application de la législation relative aux biens dangereux).

Remplacement temporaire d'équipement de mobilité endommagé ou perdu, mais pas nécessairement à l'identique.

Prise en charge au sol de chiens d'assistance reconnus, le cas échéant.

Communication sous des formes accessibles des informations nécessaires pour prendre les vols.

ANNEXE II

Assistance de la part des transporteurs aériens

Transport de chiens d'assistance reconnus en cabine, sous réserve des réglementations nationales.

Transport, outre l'équipement médical, de maximum deux pièces d'équipement de mobilité par personne handicapée ou personne à mobilité réduite, y compris un fauteuil roulant électrique (moyennant un préavis de quarante-huit heures et sous réserve de l'existence d'un espace suffisant à bord de l'aéronef, et sans préjudice de l'application de la législation relative aux biens dangereux).

Communication sous des formes accessibles des informations essentielles concernant un vol.

Réalisation de tous les efforts possibles, dans la mesure du raisonnable, pour attribuer les places de manière à répondre aux besoins des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, à leur demande et sous réserve des exigences de sécurité et de la disponibilité.

Assistance pour se rendre aux toilettes sur demande.

Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est aidée par un accompagnateur, le transporteur aérien fait tous les efforts possibles, dans la mesure du raisonnable, pour attribuer à celui-ci un siège à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 24 du 31.1.2006, p. 12.
(3) JO C
(4) Position du Parlement européen du 15 décembre 2005.
(5) JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
(6) JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.
(7) JO L 272 du 25.10.1996, p. 36. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(9) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(10)* Deux ans après la date de sa publication du Journal officiel.
(11)** Un an après la date de sa publication au Journal officiel.


Mesures en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre ***I
PDF 324kWORD 67k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'UE dans le secteur du sucre (COM(2005)0266 – C6-0210/2005 – 2005/0117(COD))
P6_TA(2005)0520A6-0281/2005

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0266)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 179 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0210/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des budgets (A6-0281/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  considère que le cadre financier ne peut être compatible avec le plafond de la rubrique 4 des perspectives financières que s'il respecte la solution de financement globale pour la rubrique 4, conformément aux dispositions de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(2);

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'UE dans le secteur du sucre

P6_TC1-COD(2005)0117


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La Communauté européenne s'est engagée, dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE(4), à aider les pays ACP à éradiquer la pauvreté et à atteindre un développement durable et elle reconnaît l'importance des secteurs des produits de base et des protocoles qui s'y rapportent.

(2)  Les dispositions de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre établies par le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001(5) seront révisées, en tenant compte des propositions législatives faites par la Commission au Conseil.

(3)  En vertu du protocole sur le sucre, joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, certains pays ACP exportent leur sucre grâce au marché de l'Union. La réforme modifiera profondément les conditions du marché.

(4)  Le processus d'ajustement des pays signataires du protocole sur le sucre à ces nouvelles conditions du marché sera complexe, compte tenu de l'importance socio-économique et du rôle multifonctionnel  du secteur du sucre et, pour plusieurs de ces États, de son degré élevé de dépendance vis-à-vis du marché de l'Union.

(5)  Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée "Élaborer un modèle agricole durable pour l'Europe grâce à la nouvelle politique agricole commune (PAC) - Réforme du secteur du sucre", la Commission s'est engagée à soutenir le processus d'ajustement des pays signataires du protocole sur le sucre et a énoncé les principes de ses propositions d'aide dans le document des services de la Commission sur un plan d'action relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'UE dans le secteur du sucre. Ce document a fait l'objet d'un débat avec les pays signataires du protocole sur le sucre.

(6)  Il est primordial d'aider le plus rapidement possible les pays signataires du protocole sur le sucre afin d'assurer le succès de leur adaptation aux nouvelles conditions, en parfaite complémentarité avec l'aide en cours.

(7)  Il est donc nécessaire d'accorder une aide financière et technique, notamment un soutien budgétaire s'il y a lieu, complémentaire à celle prévue dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE aux pays signataires du protocole sur le sucre pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles conditions du marché, en proposant un large éventail d'aide afin de tenir compte de la diversité des situations entre les pays et au sein d'un même pays. Cette aide doit comprendre un renforcement de la compétitivité de leur secteur du sucre de canne, le développement d'activités économiques de remplacement et les moyens suffisants pour faire face aux lourdes conséquences sociales, environnementales et économiques plus générales d'une réduction de la contribution du secteur du sucre à leurs économies, ou un ensemble de ces mesures.

(8)  Cette aide devant refléter les efforts d'ajustement spécifiques nécessaires pour chacun de ces fournisseurs ACP à la suite de la réforme, il conviendrait de fixer des critères objectifs concernant la portée de cette aide.

(9)  Cette aide devrait être assurée pour une période d'un an, un soutien continu étant offert jusqu'en 2013, au travers de la partie relative au développement de l'instrument de coopération au développement et de coopération économique.

(10)  Étant donné que l'objectif de l'action à mener, à savoir accompagner le processus d'adaptation des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'Union dans le secteur du sucre, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, pour des raisons d'échelles et d'effets de l'action proposée, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la portée du présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.  Un programme d'aide financière et technique, comprenant un soutien budgétaire s'il y a lieu, est établi en vue d'accompagner le processus d'ajustement des pays signataires du protocole sur le sucre confrontés à de nouvelles conditions sur le marché du sucre en raison de la prochaine réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

2.  Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, le présent programme est mis en œuvre en 2006.

Article 2

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

   1) "pays signataires du protocole sur le sucre": les pays ACP repris à l'annexe,
   2) "sucre": sucre de canne brut ou blanc.

Article 3

Accès au bénéfice de l'aide et procédure

1.  Les pays signataires du protocole sur le sucre ont droit au bénéfice de l'aide financière et technique, notamment au soutien budgétaire s'il y a lieu.

2.  L'aide financière et technique est accordée à la demande de chaque pays signataire du protocole sur le sucre. Les demandes d'aide financière et technique sont présentées au plus tard le ... (7).

3.  Les demandes sont fondées sur une stratégie d'adaptation complète et pluriannuelle, élaborée par le pays concerné conformément à l'article 4, en consultation avec toutes les parties concernées. La stratégie d'adaptation pluriannuelle pourra inclure des actions en cours de réalisation, ainsi que les conséquences financières actuelles et futures de plans sociaux déjà réalisés, à la condition expresse que les actions et les plans sociaux concernés aillent clairement dans le sens des objectifs définis à l'article 4, paragraphe 1.

4.  Les pays signataires du protocole sur le sucre qui introduisent une demande qui n'est pas fondée sur une stratégie d'adaptation complète et pluriannuelle, ne bénéficieront en 2006 que d'une aide financière et technique destinée à contribuer à l'élaboration de cette stratégie.

Article 4

Stratégie d'adaptation pluriannuelle

1.  La stratégie d'adaptation pluriannuelle poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants:

   a) renforcer la compétitivité du secteur du sucre et de la canne à sucre lorsqu'il s'agit d'un processus durable, en particulier en termes de viabilité économique à long terme du secteur, en tenant compte de la situation des différentes parties prenantes dans la chaîne;
   b) promouvoir la diversification économique des zones dépendantes du sucre, par exemple en réorientant la production actuelle de sucre vers la production de bioéthanol et d'autres utilisations non alimentaires du sucre;
   c) traiter les conséquences plus générales du processus d'adaptation, éventuellement liées, mais non restreintes, à l'emploi et aux services sociaux, à l'utilisation du sol et à la restauration de l'environnement, au secteur de l'énergie, à la recherche et l'innovation et à la stabilité macroéconomique.

2.  La stratégie définit au moins les objectifs poursuivis, la méthode et les moyens retenus pour y arriver, les responsabilités des différentes parties prenantes et le plan financier pour mettre cette stratégie en œuvre.

Elle comporte une évaluation de sa viabilité dans les conditions de marché actuelles et futures et sur le plan social et environnemental. Elle démontre sa cohérence avec les stratégies générales de développement du pays et son objectif de réduction de la pauvreté.

3.  Un plan d'assistance spécifique pour 2006 est élaboré dans le cadre de la stratégie pluriannuelle. Une attention particulière est accordée dans l'élaboration de ce plan à:

   la recherche de la rentabilité et l'impact durable,
   la définition claire et le suivi des objectifs et des indicateurs de performance.

Article 5

Mesures adoptées par la Commission

1.  Après consultation du pays concerné signataire du protocole sur le sucre, la stratégie d'ajustement pluriannuelle est adoptée selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, et conformément à l'article 4.

2.  Il sera tenu compte particulièrement de la situation particulière de chaque pays signataire du protocole sur le sucre. Pour les pays qui connaissent une crise politique, sans lien avec l'évolution du secteur du sucre, la fourniture de l'aide au titre du présent règlement sera évaluée par la Commission au cas par cas.

3.  L'aide accordée aux pays signataires du protocole sur le sucre en dehors de toute stratégie d'ajustement pluriannuelle fera l'objet en 2006 d'un programme annuel de travail adopté selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

4.  L'aide prévue au titre du présent règlement constitue autant un complément qu'un ajout à l'aide fournie en vertu d'autres instruments de coopération au développement.

Article 6

Mise en œuvre des mesures

Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément aux règles générales telles qu'énoncées dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(8). En ce qui concerne les procédures de gestion, il s'agit en particulier de l'article 53, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement financier et de l'article 36 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002(9) établissant les modalités d'exécution du règlement (CE,Euratom) n° 1605/2002.

Article 7

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité pour le développement compétent du point de vue géographique.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 30 jours. Le droit du Parlement européen à être régulièrement tenu informé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette décision, doit être pleinement respecté.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Montant global

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour 2006 est de 40 000 000 EUR.

Article 9

Affectation du montant global

1.  Dans les limites du montant global disponible pour l'année d'application du présent règlement, la Commission fixe le montant maximum disponible pour chaque pays signataire du protocole sur le sucre pour le financement des actions mentionnées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 3, en fonction des besoins de chaque pays, en fonction notamment de l'incidence de la réforme du secteur du sucre dans le pays concerné et de l'importance du secteur du sucre dans l'économie. La fixation des critères d'affectation se fonde sur les données des campagnes antérieures à 2004.

2.  D'autres instructions concernant l'affectation du montant global entre les pays signataires du protocole sur le sucre sont définies par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

3.  Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre de l'aide financière et technique visée à l'article 3, paragraphe 4, visant à contribuer à l'élaboration d'une stratégie pluriannuelle est de 300 000 EUR.

4.  Dans les limites du montant global, un montant indicatif de 3% est utilisé pour assurer les ressources humaines et matérielles nécessaires à la gestion efficace et au suivi de l'aide.

Article 10

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.  Tout accord résultant du présent règlement doit contenir des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95(10), (Euratom, CE) n° 2185/96(11) et (CE) n° 1073/1999(12).

2.  Les accords autorisent expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer un audit de documents ou un contrôle sur place de tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Ces accords autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles sur place et des inspections tels que prévus par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96.

3.  Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'aide garantit les droits de la Commission et de la Cour des comptes visés au paragraphe 2 pendant et après l'exécution des contrats.

Article 11

Période de validité

1.  Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Il est d'application jusqu'au 31 décembre 2006. Il reste applicable aux actes juridiques et aux engagements relatifs à l'exécution de l'exercice 2006.

3.  Au cas où l'instrument de coopération au développement et de coopération économique ne serait pas entré en vigueur le 1er janvier 2007, la période de validité du présent règlement est prolongée jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit instrument.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

Annexe

Pays signataires du protocole sur le sucre visés à l'article 2

1.  Barbade

2.  Belize

3.  Guyana

4.  Jamaïque

5.  Saint-Christophe-et-Nevis

6.  Trinidad-et-Tobago

7.  Fidji

8.  République du Congo

9.  Côte d'Ivoire

10.  Kenya

11.  Madagascar

12.  Malawi

13.  Maurice

14.  Mozambique

15.  Swaziland

16.  Tanzanie

17.  Zambie

18.  Zimbabwe

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).
(3) Position du Parlement européen du 15 décembre 2005.
(4) Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3).
(5) JO L 178 du 30.6.2001, p.1. Règlement modifié pour la dernière fois par le règlement (CE) n° 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7)* 60 jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(9) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).
(10) Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(11) Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.)
(12) Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.)


Protocole à l'accord de pêche CE/Seychelles *
PDF 361kWORD 45k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 (COM(2005)0421 – C6-0321/2005 - 2005/0173(CNS))
P6_TA(2005)0521A6-0385/2005

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2005)0421)(1),

—  vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0321/2005),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement (A6-0385/2005),

1.  approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République des Seychelles.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 2
(2)  À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par cet accord a été paraphé le 23 septembre 2004.
(2)  À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par cet accord a été paraphé le 23 septembre 2004. La proposition de règlement concernant la conclusion du nouveau protocole a été présentée au Parlement européen le 14 octobre 2005, c'est-à-dire 14 jours après l'échéance prévue pour effectuer le premier paiement.
Amendement 2
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) La contrepartie financière de la Communauté européenne devrait également être utilisée pour le développement des populations côtières qui vivent de la pêche.
Amendement 3
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Au cours de la quatrième année d'application du protocole, puis de nouveau à la fin de sa validité, avant la conclusion de tout autre accord sur son renouvellement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'accord de pêche ainsi que sur les conditions de sa mise en œuvre. Ce rapport comporte également une analyse coûts/bénéfices.
Amendement 4
Article 3 ter (nouveau)
Article 3 ter
Sur la base des rapports visés à l'article 3 bis et après consultation du Parlement européen, le Conseil confie, le cas échéant, à la Commission, un mandat de négociation en vue de la conclusion d'un nouveau protocole.
Amendement 5
Article 3 quater (nouveau)
Article 3 quater
La Commission fait rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil sur les résultats du programme sectoriel pluriannuel des Seychelles prévu à l'article 7 du protocole.
Amendement 6
Article 3 quinquies (nouveau)
Article 3 quinquies
La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un exemplaire des rapports relatifs aux mesures ciblées pour la promotion d´une pêche responsable et durable, que les autorités des Seychelles lui auront remis en vertu des dispositions du protocole.

(1) Non encore publiée au JO.


Financement de la politique commune de la pêche, droit de la mer *
PDF 304kWORD 62k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (COM(2005)0117 – C6-0131/2005 – 2005/0045(CNS))
P6_TA(2005)0522A6-0340/2005

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0117)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0131/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission des budgets (A6-0340/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  précise que les crédits figurant dans la proposition de règlement n'ont qu'une valeur d'orientation dans l'attente d'un accord sur les perspectives financières pour les années 2007 et suivantes;

3.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

4.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 17
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Il convient, en outre, de tenir compte des conclusions du Conseil "Agriculture et pêche" de juillet 2004 sur les accords de partenariat dans le domaine de la pêche.
Amendement 1
Article 3, point f)
   f) mettre en œuvre les mesures liées aux accords bilatéraux et multilatéraux dans la perspective des objectifs de la PCP, et en particulier améliorer la durabilité des ressources de pêche dans les eaux des pays tiers et en haute mer;
   f) mettre en œuvre les mesures liées aux accords bilatéraux et multilatéraux dans la perspective des objectifs de la PCP, et en particulier assurer la durabilité des ressources de pêche dans les eaux des pays tiers et en haute mer;
Amendement 2
Article 7, paragraphe 1, point a)
   a) développer, au travers de partenariats, les capacités des pays tiers en matière de gestion et de contrôle des ressources halieutiques, dans le but de veiller à la durabilité des pêches et de favoriser le développement économique du secteur de la pêche dans ces pays, en améliorant l'évaluation scientifique et technique des pêcheries concernées, le contrôle et le suivi des activités de pêche, les conditions sanitaires du secteur, ainsi que le contexte commercial dans lequel il fonctionne;
   a) développer, au travers de partenariats, les capacités des pays tiers en matière de gestion et de contrôle des ressources halieutiques (y compris le système de surveillance des navires par satellite (VMS) et les autres dispositifs de surveillance de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)), dans le but de veiller à la durabilité des pêches et de favoriser le développement économique du secteur de la pêche dans ces pays, en améliorant l'évaluation scientifique et technique des pêcheries concernées, le contrôle et le suivi des activités de pêche, les conditions sanitaires du secteur, ainsi que le contexte commercial dans lequel il fonctionne;
Amendement 3
Article 7, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)
a bis) contribuer à une exploitation rationnelle et durable des excédents des ressources marines des États côtiers, en évitant en particulier la surexploitation des peuplements qui revêtent un intérêt pour les populations locales, ce qui exigera de tenir dûment compte des priorités définies par l'État côtier au bénéfice du secteur privé national;
Amendement 4
Article 7, paragraphe 1, point a ter) (nouveau)
a ter) améliorer les connaissances scientifiques et techniques sur les pêches en question, en tenant compte des travaux existants et nécessaires en la matière, au niveau régional adéquat, et de l'impact probable de la pêche sur l'environnement, en proposant notamment à ses partenaires la création de comités scientifiques et techniques au niveau approprié;
Amendement 5
Article 7, paragraphe 1, point a quater) (nouveau)
a quater) contribuer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en renforçant en particulier, de manière non discriminatoire, les mesures de gestion, de contrôle et de suivi des activités de pêche;
Amendement 6
Article 7, paragraphe 1, point b)
   b) sauvegarder l'emploi dans les régions de la Communauté qui dépendent de la pêche;
   b) sauvegarder l'emploi lié aux flottes qui opèrent dans le cadre de ces accords, du fait de leur spécificité et de leur appartenance à des régions qui dépendent fortement de la pêche;
Amendement 7
Article 7, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)
b bis) contribuer à servir les stratégies d'exploitation durable de la pêche, définies par l'État côtier, en tenant compte notamment des programmes de développement conçus au niveau national et/ou régional avec l'appui de la Communauté, conformément aux accords de coopération ou d'association;
Amendement 8
Article 7, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)
c bis) encourager une meilleure gestion mondiale de la pêche sur le plan financier et politique, en particulier à travers le renforcement des capacités institutionnelles des États côtiers et la lutte contre la corruption;
Amendement 9
Article 10, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)
b bis) la collecte de données visant à contribuer au développement, à la juste évaluation et au suivi des plans et des activités de pêche liés à la mise en œuvre de la composante marine du réseau Natura 2000;
Amendement 10
Article 10, paragraphe 1, point b ter) (nouveau)
b ter) les collectes de données réalisées dans le cadre d'études d'impact sur l'environnement (EIE) de nouvelles pêcheries et d'évaluations environnementales stratégiques (EES) de programmes et de mesures en faveur de la pêche;
Amendement 11
Article 12, point c)
   c) les frais de fonctionnement des conseils consultatifs régionaux (CCR) pendant leur phase de démarrage, ainsi que leurs frais de traduction et d'interprétation, conformément à la décision n° 585/2004/CE du Conseil;
   c) les frais de fonctionnement, de traduction et d'interprétation des conseils consultatifs régionaux (CCR), ainsi que leurs frais liés à la sollicitation d'avis scientifiques;
Amendement 19
Article 12, point e bis) (nouveau)
e bis) les dépenses relatives à la création et à la promotion d'associations représentatives de la petite pêche côtière et à sa participation au processus de décision de la politique commune de la pêche.
Amendement 12
Article 13, paragraphe 1, point a)
   a) les dépenses induites par les accords de pêche et les accords de partenariat dans le secteur de la pêche que la Communauté a négociés ou entend renouveler ou négocier avec des pays tiers;
   a) les dépenses induites par les accords de pêche et les accords de partenariat dans le secteur de la pêche que la Communauté a négociés ou entend renouveler ou négocier avec des pays tiers sous réserve que, pour chaque accord, le niveau de dépense proposé soit recommandé comme étant rentable par un rapport d'évaluation sur l'accord, comportant une justification exhaustive pour chacune des dépenses;
Amendement 13
Article 13, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)
Le 31 décembre 2009 au plus tard, le Conseil doit avoir adopté un règlement cadre sur les accords de pêche avec les pays tiers à partir d'une proposition de la Commission. Ce règlement précisera les objectifs généraux des accords, les procédures à suivre pour les négocier et les gérer, et prévoira des critères d'évaluation permettant de juger de la contribution qu'ils apportent à la Communauté, de leur cohérence avec les autres politiques communautaires, dont les politiques du développement et de l'environnement, et de leur durabilité sur les plans environnemental, économique et social.
Amendement 14
Article 25, paragraphe 4
4.  Les données communiquées ou recueillies sous quelque forme que ce soit en vertu du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle qui est conférée à des données semblables par la législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.
4.  Les données communiquées ou recueillies sous quelque forme que ce soit en vertu du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle qui est conférée à des données semblables par la législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Toutefois, des résumés et des données agrégées seront publiés par la Commission.
Amendement 15
Article 29, paragraphe 4
4.  En vertu du principe de la souveraineté nationale, la Commission ne peut procéder ou faire procéder qu'avec l'accord du pays tiers concerné à des audits financiers portant sur les fonds payés audits pays tiers dans le cadre de mesures financées au titre de l'article 13, point a).
4.  Pour les fonds payés aux pays tiers dans le cadre de mesures financées au titre de l'article 13, paragraphe 1, point a), qui sont destinés à des objectifs spécifiques, la Commission veille à ce qu'un accord préalable soit conclu avec le pays tiers concerné afin qu'elle soit en mesure de procéder ou faire procéder à des audits financiers et à des contrôles sur place.
Amendement 16
Article 29, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)
Tous les accords de partenariat en matière de pêche ou accords de pêche comportent un mécanisme permettant à la Commission de vérifier si les sommes versées au pays tiers au titre du présent article ont été déboursées selon les prescriptions définies par l'accord.

(1) Non encore publiée au JO.


Attribution d'une aide macrofinancière à la Géorgie *
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Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide macrofinancière à la Géorgie (COM(2005)0571 – C6-0407/2005 – 2005/0224(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0571)(1),

—  vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0407/2005),

—  vu l'article 51 et l'article 134 de son règlement,

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Programme législatif et de travail de la Commission
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Résolution du Parlement européen sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2006
P6_TA(2005)0524RC-B6-0636/2005

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission sur son programme législatif et de travail pour 2006 "Libérer tout le potentiel de l'Europe" (COM(2005)0531),

—  vu l'article 33 et l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le programme législatif et de travail annuel constitue un instrument essentiel qui permet à l'Union européenne de se concentrer sur la réalisation de ses principaux objectifs stratégiques, à savoir: favoriser la prospérité, la solidarité et la sécurité au sein de l'Europe et renforcer son rôle sur la scène internationale,

B.  considérant qu'une coordination et une coopération plus étroites entre les institutions de l'Union et le renforcement de la capacité appartenant au Conseil européen de donner une impulsion politique plus crédible aux dossiers de l'Union européenne sont parmi les conditions indispensables à réunir pour que l'Union parvienne à réaliser ses objectifs stratégiques et à se rapprocher de ses citoyens,

C.  considérant l'importance cruciale de l'année 2006, d'une part, pour l'avenir institutionnel du projet européen et, d'autre part, pour la traduction dans les faits des objectifs de Lisbonne,

D.  considérant la nécessité d'améliorer la qualité de l'activité législative, réglementaire et administrative de l'Union et, à cet effet, d'examiner effectivement la compatibilité de toutes les propositions législatives, existantes ou envisagées, de la Commission, par rapport au coût des mesures prévues, à leur impact sur la compétitivité, et à la nécessité de respecter le principe de subsidiarité et de réduire la bureaucratie,

Priorités politiques

1.  approuve l'orientation générale donnée par la Commission à son programme législatif et de travail pour 2006, sachant qu'il croit fermement que la meilleure manière pour l'Europe de faire face aux défis de la mondialisation et de réaliser ses objectifs stratégiques consiste à libérer tout son potentiel et à promouvoir ses valeurs communes tant sur son territoire que dans le monde entier; invite les institutions de l'Union européenne et les autorités des États membres, en fonction de leurs compétences et de leurs responsabilités, à contribuer pleinement à la réalisation de ce programme;

Croissance, emploi et compétitivité

2.  se félicite de l'importance capitale accordée à la stimulation de la croissance et de l'emploi parmi les priorités de la Commission, ainsi que de l'accent mis sur la modernisation de l'économie européenne; souligne également l'importance fondamentale que revêt la mise en œuvre de la stratégie révisée de Lisbonne, tant au niveau national qu'au niveau communautaire, de même que le développement nécessaire des ressources humaines, de la connaissance, de l'innovation et de la recherche;

Rétablir le lien entre l'Europe et ses citoyens: débat sur l'avenir de l'Europe

3.  insiste sur la nécessité urgente de parvenir à une communication plus efficace entre l'Europe et ses citoyens et invite la Commission à prendre des mesures supplémentaires en vue de remédier au "déficit de communication" et à renforcer la confiance des citoyens dans le projet européen, notamment en leur montrant la valeur ajoutée de l'Europe dans leur vie quotidienne;

4.  se félicite du plan "D" de la Commission, comme démocratie, dialogue et débat (COM(2005)0494), mais appelle de ses vœux la mise en place d'une campagne et d'une stratégie parfaitement coordonnées à l'échelle interinstitutionnelle en vue de favoriser l'adoption rapide de la Constitution européenne fondée sur le projet actuel de traité constitutionnel qui a déjà été ratifié par plus de la moitié des États membres représentant plus de 50 % de la population de l'Union;

Perspectives financières

5.  insiste sur le fait que les perspectives financières 2007-2013 sont appelées à former la base de la poursuite du développement d'une Union européenne forte et attend de la Commission qu'elle défende sa position selon laquelle les perspectives financières doivent être établies à un niveau suffisant pour financer les priorités politiques de l'Union;

6.  souligne avec insistance que l'année 2006 sera placée sous le signe de la conclusion de plus de 40 programmes pluriannuels, lesquels doivent pouvoir démarrer au début de l'année 2007, afin de permettre la mise en œuvre des nouvelles priorités politiques liées à la nouvelle génération de programmes pluriannuels; invite la Commission - indépendamment d'un accord sur les perspectives financières - à coopérer avec le Parlement de façon plus résolue, notamment dans le domaine des programmes de politique extérieure, et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour permettre aux procédures législatives nécessaires d'aboutir;

Pour un programme annuel visible, cohérent et interinstitutionnel

7.  se félicite de sa propre implication dans l'élaboration du programme législatif et de travail; demande néanmoins à la Commission de renforcer la cohérence de la présentation et du contenu du programme annuel, en particulier en indiquant la base juridique de chaque proposition, ainsi que la visibilité de l'action de l'Union; espère que, dans un avenir très proche, le programme annuel deviendra un véritable programme d'action interinstitutionnel grâce auquel les citoyens intéressés pourront être informés et suivre la façon dont l'Union envisage de résoudre leurs problèmes;

Une Europe plus compétitive et bénéficiant de plus de cohésion
Recherche, connaissances et qualifications

8.  invite instamment les États membres, de même que l'Union européenne, à accroître leurs efforts respectifs dans les domaines de la connaissance et de la recherche, conformément à l'Agenda de Lisbonne; demande instamment, à cet égard, que les nouveaux programmes-cadre sur la recherche (PC 7), sur la compétitivité et l'innovation, ainsi que l'initiative i-2010 soient dotés de moyens suffisants, et que le Conseil traduise pleinement leur importance, notamment en termes budgétaires;

9.  se félicite des propositions envisagées en vue de la création d'un Institut européen de technologie et de la mise en place, sur une base volontaire, d'un cadre européen des qualifications, mais déplore l'absence de propositions plus ambitieuses visant à remédier aux lacunes des systèmes d'éducation de l'Union; réitère la demande exprimée à la fois par le Parlement et par le Conseil de promouvoir l'excellence dans les universités européennes et dans l'enseignement supérieur, ainsi qu'une meilleure connaissance des langues;

Marché unique

10.  réaffirme la nécessité, pour améliorer la compétitivité de l'économie européenne, de donner une place prééminente au parachèvement du marché intérieur, et ceci dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que des entreprises;

11.  requiert instamment, en faveur des petites et moyennes entreprises qui génèrent deux tiers des emplois, des mesures d'allégement de la bureaucratie, ainsi qu'une législation simple et claire, celle-ci ne devant pas constituer un obstacle à la croissance et à l'innovation des entreprises;

12.  engage la Commission à ne pas retirer les propositions relatives à une société mutuelle européenne et à une association européenne, et l'invite à présenter dès que possible la proposition de quatorzième directive relative au transfert transfrontalier du siège et à compléter "l'étude de faisabilité visant à apprécier le besoin concret d'une société privée européenne et les problèmes que poserait sa création";

13.  invite la Commission à garantir une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle et à présenter dans les meilleurs délais une proposition relative à un brevet communautaire unique, ce qui permettrait d'offrir davantage de sécurité juridique tout en favorisant l'innovation;

14.  rappelle que la réussite de l'intégration des marchés des services financiers dépendra de manière décisive de la transposition en temps utile et de la mise en œuvre efficace de la législation existante, ainsi que de la convergence accrue des pratiques de surveillance;

15.  demande instamment à la Commission de veiller à ce que le processus Lamfalussy fonctionne efficacement à tous les niveaux et, en particulier, à ce que soient préservées les compétences du Parlement en tant que colégislateur;

16.  salue l'engagement pris par la Commission d'améliorer le bon fonctionnement du régime fiscal ainsi que son intention d'engager un débat relatif à une stratégie européenne de lutte contre la fraude fiscale;

17.  se félicite des propositions présentées en matière de justice civile, qui bénéficieront directement aux citoyens et, en particulier, aux enfants, s'agissant de questions transfrontalières telles que les divorces et les régimes matrimoniaux; souligne toutefois la nécessité de renforcer les actions dans le domaine de la justice civile, dès lors qu'il s'agit de la seule manière de garantir la sécurité et l'accès à la justice pour les citoyens dans l'ensemble de l'Union européenne;

Transports et réseaux transeuropéens

18.  souligne la nécessité de planifier une réalisation très rapide des grands projets de Réseaux Transeuropéens de Transports (RTE-T), dont le financement devrait être couvert à la fois par le budget de l'Union européenne et, dans la mesure du possible, par des partenariats public-privé;

19.  invite la Commission à présenter une proposition législative établissant des exigences environnementales et sanitaires minimales pour le recyclage des navires en fin de vie et lui demande de présenter des propositions législatives sur la logistique des transports en vue de faciliter le transport intermodal et sur la protection des infrastructures fondamentales de transport et d'énergie;

20.  se félicite de la nouvelle stratégie maritime, laquelle vise à renforcer la cohésion de l'Europe en intégrant le développement des différentes politiques publiques dans ce domaine;

Politique de cohésion

21.  constate que la stratégie de Lisbonne et la politique de cohésion sont fondamentalement liées, et considère qu'un travail plus poussé de coordination entre ces deux politiques permettrait une cohérence accrue et de meilleurs résultats pour les régions les moins favorisées;

22.  invite la Commission à tout mettre en œuvre pour que les règlements sur les Fonds structurels pour la période 2007-2013 ainsi que les orientations stratégiques soient adoptés en 2006;

Élargissement de la zone euro

23.  considère que l'euro contribue au maintien d'un climat macroéconomique stable; suggère d'entamer les préparatifs en vue de l'introduction de l'euro dans les pays progressant le plus rapidement vers le respect des critères de convergence pour accéder à la zone euro, mais demande instamment à la Commission d'être stricte dans l'évaluation des progrès effectués par ces États;

Amélioration de la qualité de vie
Environnement

24.  engage la Commission à continuer à jouer un rôle moteur dans la lutte contre les changements climatiques et à mettre au point des stratégies visant à inclure l'aviation dans le système d'échange des droits d'émissions; l'invite à instituer un cadre ouvrant la voie à de nouveaux engagements en matière de réduction des émissions pour la période post-Kyoto, soit après 2012, et à prévoir, dans ce contexte, de nouvelles incitations à l'utilisation d'instruments axés sur les marchés en vue de réaliser les objectifs fixés;

25.  se déclare favorable à la poursuite d'une approche coordonnée pour faire face aux défis environnementaux auxquels est confronté le continent (inondations, sécheresses, qualité de l'air dans les villes, etc.); est sensible à la référence faite à l'importance de sauvegarder la biodiversité aux plans européen et international;

Sources d'énergie durables et novatrices

26.  se félicite de l'impulsion donnée à la politique énergétique, notamment du projet de Livre vert visant à assurer des sources d'énergie sûres, compétitives et durables, qui sera d'une importance majeure en vue de définir une stratégie globale permettant de répondre aux défis dans le secteur de l'énergie (efficacité énergétique, développement d'un réseau intégré, promotion des sources d'énergie renouvelables, etc.); est d'avis qu'une proposition législative concernant le réchauffement et le refroidissement par des sources d'énergie renouvelables devrait faire partie intégrante d'une telle stratégie;

Agriculture, développement rural, pêche et tourisme

27.  souligne qu'il importe de poursuivre la réforme de la politique agricole commune et d'appliquer intégralement les réformes adoptées précédemment, ainsi que d'investir davantage dans la recherche et la technologie dans ces secteurs;

28.  constate que les réformes dans le domaine de l'agriculture et de la pêche ont déjà posé les jalons de la durabilité et d'une compétitivité accrue, et se félicite, dans ce contexte, des réformes sectorielles (vin, fruits et légumes, bananes) envisagées en 2006;

29.  se félicite du lancement de travaux visant à simplifier la politique agricole commune, et attend avec grand intérêt le plan d'action afférent, afin que les contraintes administratives actuellement imposées aux agriculteurs puissent être réduites de façon drastique et rapide;

30.  constate avec regret l'absence d'initiatives dans le domaine de la pêche et, en conséquence, invite notamment la Commission à mettre en place des programmes spécifiques visant à promouvoir la recherche appliquée ainsi que la recherche fondamentale, et à veiller à ce qu'une dotation budgétaire adéquate leur soit allouée;

31.  demande à la Commission d'apporter une contribution complétant l'action des États membres dans le domaine du tourisme, lequel joue un rôle important dans l'économie européenne et contribue à la création d'emplois;

Politique sociale

32.  se félicite des suites données au livre vert de 2005 sur les tendances démographiques dans l'Union européenne et attend de la part de la Commission des propositions relatives à des mesures concrètes contribuant à résoudre le problème du vieillissement de la population en Europe, dont la population active diminuera de près de 21 millions de personnes dans les vingt années à venir; attache une importance particulière à l'accroissement de la participation active de la population en âge de travailler au marché du travail afin d'atteindre l'objectif fixé à Lisbonne d'un taux de participation de 70% en 2010;

33.  souligne la nécessité de prévoir une politique de soutien à la famille et de promouvoir un environnement favorable aux enfants, de manière à permettre une meilleur conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale; propose en particulier une révision de la directive 96/34/CE du Conseil(1) sur le congé parental afin d'en accroître la pertinence et l'efficacité;

34.  se félicite du projet de la Commission de présenter une communication relative aux droits de l'enfant, laquelle lui offrirait une importante occasion de remédier à l''invisibilité" des droits de l'enfant au niveau de l'Union européenne;

35.  se félicite du fait que l'année 2006 a été déclarée "Année européenne de la mobilité des travailleurs" et invite la Commission à se montrer plus active pour défendre et promouvoir le droit à la libre circulation des travailleurs de tous les États membres;

36.  invite la Commission à proposer des solutions à plus long terme en vue de relever les défis de la mondialisation, et à s'y tenir; souligne l'importance de l'éducation et de la formation, lesquelles constituent le meilleur moyen d'améliorer les possibilités offertes aux citoyens de trouver un travail dans de nouveaux secteurs d'emploi;

37.  souligne la nécessité d'adapter et de moderniser le modèle social européen afin qu'il demeure un élément fondamental de la société européenne;

Égalité entre les sexes

38.  prend acte de la présentation prochaine d'une communication définissant une feuille de route pour l'égalité entre les hommes et les femmes et souligne que le principe "à travail de valeur égale, salaire égal" a été introduit il y a 30 ans par la directive 75/117/CEE du Conseil(2); rappelle également l'objectif fixé à Lisbonne d'un taux d'emploi des femmes de 60% en 2010;

39.  invite la Commission, en collaboration avec Eurostat, l'Agence des droits fondamentaux et le futur Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, à établir une méthodologie, des définitions et des critères harmonisés en vue de réunir des données comparables et compatibles dans l'ensemble de l'Union européenne en ce qui concerne la violence à l'égard des femmes, en particulier des études globales de prévalence;

Culture

40.  regrette l'absence de référence à la dimension culturelle de l'Europe, et invite la Commission à coopérer avec les gouvernements des nouveaux États membres, ainsi qu'avec les pays candidats de l'Europe centrale et orientale, en vue d'encourager la diversité culturelle et d'accroître la conscience du public dans l'ensemble de l'Union européenne;

41.  insiste pour que la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles soit ratifiée par l'Union européenne et par ses États membres et prie la Commission de présenter des propositions avant la fin de l'année 2006 et de mettre en chantier les initiatives nécessaires à la mise en œuvre de ladite convention au niveau de l'Union européenne;

Santé

42.  souligne que la Commission doit garantir un suivi adéquat de ses communications sur la lutte contre l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les diabètes, le cancer, les troubles mentaux et le VIH/sida;

43.  invite la Commission à renforcer son engagement à l'égard de l'élaboration d'une politique cohérente en ce qui concerne les urgences en matière de santé, le handicap, la mobilité des patients et l'information des patients;

Une Europe plus sûre et plus libre
Espace de liberté, de sécurité et de justice

44.  réaffirme, dans le contexte des attentats terroristes meurtriers de Londres et de Madrid, l'importance que revêt la mise en œuvre du Programme de La Haye; attend avec grand intérêt le rapport intérimaire sur les progrès effectués dans la mise en œuvre du plan d'action de La Haye et demande que cette évaluation mette en avant les déficits essentiels quant à l'application du droit européen dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; souligne expressément que l'absence d'avancées dans la mise en œuvre du plan d'action de La Haye est imputable au Conseil, lequel a régulièrement fait obstacle à la réalisation des objectifs fixés par le Conseil européen;

45.  souligne qu'un renforcement de la sécurité pour les citoyens ne doit jamais compromettre la protection de leurs droits fondamentaux;

46.  demande à la Commission de continuer à donner la priorité aux mesures visant à combattre le terrorisme et le crime organisé, en favorisant notamment les avancées dans le domaine du financement du terrorisme, tout en s'attaquant au problème de la radicalisation;

47.  invite la Commission à poursuivre sans retard les travaux qu'elle mène en vue d'élaborer des définitions communes, claires sur le plan juridique et mieux libellées, concernant certains crimes graves à dimension transfrontalière (terrorisme, trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, blanchiment de capitaux, cybercriminalité, etc.);

48.  considère qu'il est essentiel de lutter contre le terrorisme en améliorant les échanges de renseignements, en rendant la coopération plus efficace et en renforçant les actions de lutte contre le financement du terrorisme;

49.  invite la Commission à proposer pour Europol une base juridique adéquate dans le cadre de l'Union européenne, ce qui permettrait de renforcer son futur rôle et de garantir son efficacité;

50.  note avec regret que seules quelques initiatives ont trait à la liberté ou à un accès plus aisé à la justice pour les citoyens dans des domaines qui concernent leur vie quotidienne; invite la Commission à prendre en considération les avis et propositions du Parlement dans ce domaine et à s'employer plus activement à promouvoir la protection et l'exercice des droits fondamentaux;

Frontières et immigration

51.  est conscient que la gestion des flux migratoires constitue une question primordiale pour l'avenir à court et à long terme de nos populations; estime que la lutte contre l'immigration illégale, menée dans le respect des traditions humanitaires de notre continent, et l'intégration des immigrés légaux, doivent être les deux faces d'une même question ; demande par conséquent à la Commission de prendre toutes les mesures susceptibles de contribuer à une gestion raisonnable de cette question cruciale;

52.  est convaincu de la nécessité d'une politique européenne commune en matière de visas et estime que le système d'information sur les visas (VIS) de même que le système d'information Schengen (SIS II) constituent deux éléments-clés de cet objectif;

53.  insiste sur la nécessité d'un effort conjoint dans le but de réduire l'immigration illégale, notamment par un renforcement des capacités de contrôle aux frontières, par une amélioration des systèmes informatiques et par une utilisation accrue des données biométriques, via des systèmes tels que VIS et SIS II;

54.  se félicite de l'établissement et du lancement officiel des activités de l'Agence européenne pour la gestion des frontières extérieures (Agence Frontex) et estime qu'elle contribuera grandement à renforcer la sécurité aux frontières extérieures et à lutter avec succès contre la criminalité organisée internationale;

55.  demande à la Commission d'élaborer un plan d'action global pour lutter contre la traite des êtres humains, et de renforcer les mesures contre la drogue;

L'Europe, un partenaire mondial

56.  estime que le processus d'élargissement devrait se poursuivre conformément aux engagements déjà pris, mais demande à la Commission d'engager une procédure de réflexion et d'analyse sur les frontières extérieures de l'Union européenne, en prenant en considération la capacité d'absorption de cette dernière, et d'en soumettre les conclusions au Parlement;

Stabilité et démocratie dans l'Europe du Sud-Est

57.  demande une nouvelle fois à la Commission de donner une orientation plus politique à la feuille de route de préadhésion pour les Balkans occidentaux, en mettant l'accent sur l'aspect incitatif et sur les besoins spécifiques de chacun des pays concernés, tout en soulignant que les pays qui progressent sur la voie des réformes et remplissent les critères de Copenhague - y compris la coopération avec le TPIY et la coopération régionale - auront une perspective d'adhésion; insiste sur le fait que l'Union européenne doit, de son côté, remplir le critère de Copenhague relatif à sa propre capacité d'absorption;

58.  appuie résolument la politique de voisinage lancée il y a quelques années, priorité majeure des relations extérieures de l'Union européenne; souligne son importance dans le développement et le renforcement de la sphère de démocratie, de stabilité et de prospérité dans les pays ayant une frontière commune avec l'Union; demande par conséquent que cette politique bénéficie de ressources financières suffisantes;

59.  appuie sans réserve le nouvel élan donné au processus de Barcelone, dix ans après la Conférence de 1995, en vue de créer un espace de libre-échange et de sécurité dans la région méditerranéenne et d'apporter davantage de prospérité à l'ensemble des pays concernés par le processus;

Relations bilatérales

60.  rappelle ses autres priorités en ce qui concerne la politique étrangère, en particulier le renforcement des relations transatlantiques au moyen d'une actualisation et d'un remplacement du Nouvel agenda transatlantique existant par un véritable "partenariat", l'intensification des relations avec l'Amérique Latine et les Caraïbes afin de parvenir à une association birégionale, le PE devant être pleinement impliqué, le renforcement du rôle de l'Union dans le processus de paix au Moyen-Orient, ainsi que la poursuite de l'engagement de l'Union à l'égard de l'Irak et de l'Afghanistan en termes à la fois économiques, militaires et politiques;

61.  invite la Commission à exercer un contrôle constant et attentif de la tendance et de l'évolution de ses relations commerciales avec la Chine, de manière à ce que cette dernière respecte les règles d'une concurrence loyale, les obligations sociales et environnementales ainsi que les principes de l'OMC relatifs au droit de propriété;

Protection des droits de l'homme

62.  demande instamment à la Commission de tenir compte de la volonté politique du Parlement quant aux modalités du programme thématique pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, et de veiller à la cohérence entre les objectifs politiques, le financement et la gestion des projets dans ce domaine;

Politique du développement

63.  se félicite de la Nouvelle Stratégie pour l'Afrique, en particulier du principe de l'appropriation par les Africains, ainsi que de l'identification des questions prioritaires liées à la gouvernance, laquelle est un  élément-clé vers un développement durable, et des investissements dans le domaine des infrastructures, notamment l'eau, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication; considère que tous les investissements dans ces domaines doivent obligatoirement être précédés d'une évaluation de leur contribution au développement économique et à la réduction de la pauvreté;

64.  préconise une approche double à l'égard de l'Afrique qui s'adresse, d'une part, aux États plus performants, en leur donnant les moyens de maximiser les efforts pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et, d'autre part, aux États fragiles, en recourant à plusieurs instruments politiques, adaptés à un contexte plus difficile;

Politique commerciale et négociations au sein de l'OMC

65.  considère la politique du commerce international comme un élément-clé pour la promotion de la compétitivité et de la croissance, tant dans l'Union que dans les pays en voie de développement, et souligne l'importance d'une approche multilatérale, notamment de la conclusion des négociations de l'OMC à Hong Kong en décembre 2005;

66.  souligne que, s'agissant de l'accès au marché des produits industriels, il est essentiel d'obtenir une réduction et une élimination des droits de douane élevés; estime, en outre, que le commerce des services constitue également un élément-clé des négociations de Doha, l'ouverture des marchés dans ce domaine présentant un potentiel important;

67.  souligne la nécessité primordiale d'un développement durable à l'échelle mondiale; appelle à une action urgente de la part de l'Union en ce qui concerne la déforestation, notamment à de nouvelles mesures contre l'exploitation illégale du bois;

Sécurité et défense

68.  se félicite de l'inclusion d'une communication sur les industries et les marchés de la défense dans la liste des priorités pour 2006, et encourage la Commission à présenter les propositions législatives correspondantes qui permettront de renforcer la compétitivité du secteur européen de la défense;

69.  attend avec grand intérêt la Communication sur l'interprétation de l'article 296 du traité CE relatif aux marchés publics de la défense, qui permettra de clarifier les critères d'application de la dérogation aux règles de la concurrence pour l'acquisition de matériel militaire;

Améliorer le fonctionnement de l'Europe et la rapprocher du citoyen
Améliorer et simplifier la législation

70.  souligne la nécessité d'accélérer la simplification et la consolidation de la législation européenne et d'intensifier les efforts visant à mieux légiférer, à favoriser une transposition rapide et à parvenir à une mise en œuvre adéquate de la législation européenne; invite la Commission à considérer comme une question prioritaire la mise en œuvre effective de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(3), notamment la mise en place de mécanismes appropriés permettant une consultation des intéressés;

71.  demande à la Commission de coopérer avec le Parlement dans le processus de contrôle et d'amélioration de la législation existante, en particulier pour le choix des priorités en matière de simplification, afin que soient préservées les prérogatives propres du Parlement en tant que colégislateur, et demande une meilleure évaluation ex post des mesures adoptées et mises en œuvre;

72.  demande à la Commission de faire un usage plus cohérent des études d'impact, lesquelles doivent impérativement tenir compte du coût de l'absence de mesures et des alternatives possibles à la réglementation publique; réclame à cet effet la création d'une agence européenne indépendante pour effectuer les études d'impact;

73.  demande instamment que, dans le cadre de la procédure de comitologie, la Commission respecte l'engagement qu'elle a pris de transmettre en temps utile toutes les mesures concernées et de ne pas "excéder les compétences dont elle est dotée en vertu des instruments de base"; est en outre convaincu de la nécessité, pour la Commission et le Parlement, d'explorer les voies d'une révision du cadre actuel d'application des mesures de comitologie, et d'assurer la sauvegarde effective des prérogatives du Parlement;

Transparence, budget et responsabilité budgétaire

74.  demande, en vue d'une plus grande transparence dans la prise de décision des institutions européennes, que les réunions législatives du Conseil soient publiques;

75.  demande instamment à la Commission de présenter une proposition révisée en vue d'un Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, qui inclue les propositions du Parlement relatives aux réserves et à la flexibilité, ainsi que d'autres éléments qualitatifs, tels qu'indiqués dans sa résolution du 8 juin 2005(4),

76.  demande aux États membres de soutenir sans réserve la Commission dans les efforts qu'elle déploie afin de mettre en place, pour le budget de l'Union, un cadre de contrôle interne, sûr et global, qui pourra aboutir à la création, longtemps attendue, d'un mécanisme de responsabilité, notamment en ce qui concerne la gestion partagée;

77.  souligne l'importance de développer l'idée, proposée dans la résolution du Parlement du 12 avril 2005(5), d'obtenir de l'autorité politique et de gestion supérieure de chaque État membre qu'elle fournisse une déclaration de garantie concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

78.  demande à nouveau une révision du règlement (CE) 1073/1999(6) relatif à l'OLAF, de manière à garantir l'indépendance de ce dernier, en particulier pour ce qui concerne la procédure de recrutement au poste de directeur de l'Office;

79.  souligne la nécessité, pour la Commission, de poursuivre le processus actuel de réforme interne en vue d'assurer une transparence et une responsabilité totales dans l'utilisation de l'argent public; rappelle la résolution du Parlement du 6 septembre 2001 demandant instamment à la Commission d'engager l'élaboration d'un code de bonne conduite administrative commun à tous les organes et institutions communautaires(7);

o
o   o

80.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) JO L 145 du 19.6.1996, p.4.
(2) JO L 45 du 19.2.1975, p. 19.
(3) JO C 321 du 31.12.2003, p.1.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0224.
(5) Textes adoptés de ce jour, P6_TA(2005)0092.
(6) JO L 136 du 31.5.1999, p.1.
(7) JO C 72 E du 21.3.2002, p. 331.


Droits de l'homme et liberté de la presse en Tunisie et évaluation du sommet mondial sur la société de l'information de Tunis
PDF 136kWORD 45k
Résolution du Parlement européen sur les droits de l'homme et la liberté de la presse en Tunisie et l'évaluation du sommet mondial sur la société de l'information de Tunis
P6_TA(2005)0525RC-B6-0646/2005

Le Parlement européen,

—  vu l'article 2 de l'accord d'association euro-méditerranéen signé entre l'Union européenne et la Tunisie(1),

—  vu ses précédentes résolutions sur la situation des droits de l'homme en Tunisie, et plus particulièrement celle adoptée le 29 septembre 2005(2),

—  vu la communication de la Commission du 21 mai 2003, intitulée "Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'UE dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires européens - orientations stratégiques" (COM(2003)0294),

—  vu la communication de la Commission du 11 mars 2003, intitulée "L'Europe élargie – Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud" (COM(2003)0104),

—  vu la communication de la Commission du 12 avril 2005, intitulée "Dixième anniversaire du partenariat euro-méditerranéen; un programme de travail pour relever les défis des cinq prochaines années" (COM(2005)0139),

—  vu les lignes directrices du Conseil concernant les défenseurs des droits de l'homme adoptées en juin 2004,

—  vu les résolutions de l'APEM adoptées au Caire le 15 mars 2005 et à Rabat le 21 novembre 2005,

—  vu le sommet de Barcelone des 27 et 28 novembre 2005 réunissant les chefs d'État et de gouvernement de l'Union et des pays partenaires méditerranéens,

—  vu la déclaration de la présidence de l'Union du 13 septembre 2005 sur les entraves mises aux activités de la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH) et les démarches entreprises suite à l'interdiction du congrès de la LTDH,

—  vu les déclarations du Conseil et de la Commission lors de la séance du Parlement du 13 décembre 2005,

—  vu sa résolution du 23 juin 2005 sur la société de l'information(3),

—  vu les conclusions du sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) qui a eu lieu à Tunis du 16 au 18 novembre 2005,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  rappelant que la Tunisie est le premier pays méditerranéen à avoir signé un accord d'association avec l'Union et que cet accord prévoit à l'article 2 que le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux inspire les politiques internes et internationales des parties,

B.  considérant que la politique de voisinage de l'Union se fonde sur l'attachement, réciproquement reconnu, à des valeurs communes telles que la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme,

C.  rappelant à cet égard que la Tunisie et l'Union ont établi conjointement un plan d'action fixant notamment comme actions prioritaires le renforcement des réformes garantissant la démocratie et l'état de droit et, en particulier, la promotion des libertés d'expression, d'opinion, d'association et de réunion,

D.  considérant le manque de cohérence entre l'objet du SMSI et certains incidents qui s'y sont produits, notamment le comportement des services tunisiens de sécurité vis-à-vis d'un commissaire européen et de députés européens ainsi que les perturbations de l'atelier "Droits de l'homme" organisé par la Commission, en présence de la délégation du Parlement européen; saluant, à cet égard, les démarches entreprises par le Conseil pour rappeler à la Tunisie ses engagements en matière de respect des droits de l'homme et des principes démocratiques,

E.  considérant les nombreux incidents survenus pendant le SMSI et durant les semaines précédant la célébration du SMSI - non-tenue du sommet citoyen, agression de journalistes et de militants des droits de l'homme, absence de réponse des autorités tunisiennes aux démarches accomplies à propos des grévistes de la faim et des emprisonnements liés à l'usage des technologies de l'information et de la communication, agressions verbales à l'encontre des parlementaires européens pendant le SMSI et sabotage organisé visant les interventions des personnes accréditées par les Nations unies - incidents qui ont entravé la liberté d'expression et gravement terni l'image du pays,

F.  considérant que le processus du SMSI se poursuit après le sommet de Tunis qui a enregistré des résultats positifs et qui ouvre une nouvelle étape avec les conclusions de la deuxième phase,

G.  considérant que les principes et les objectifs fondamentaux du SMSI demeurent, à savoir:

   bâtir la société de l'information sur le socle des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
   lutter contre la fracture numérique et rechercher les moyens à accorder au plan d'action pour favoriser le développement;
   rechercher une gouvernance de l'Internet qui soit plus équilibrée, pluraliste et représentative des différents États et répondre aux nouveaux défis technologiques (publipostage électronique, protection des données, etc.),

H.  considérant l'attachement du Parlement européen à la concrétisation du plan d'action, à la mise en œuvre des moyens financiers correspondants et à la participation de la société civile dans la société de l'information, y compris les collectivités locales, les entreprises et les organisations non gouvernementales,

1.  rappelle que la Tunisie et l'Union sont liées depuis 1998 par un accord d'association comprenant en son article 2 une clause consacrée aux droits de l'homme qui constitue un élément essentiel de cet accord;

2.  se félicite des importants progrès économiques et sociaux enregistrés en Tunisie, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la santé et de la sécurité sociale, et formule le vœu que ces avancées s'accompagnent de progrès dans les domaines de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme, notamment de la liberté d'expression, de la liberté d'association et de l'indépendance de la justice qui font partie de l'acquis du processus de Barcelone;

3.  demande au gouvernement tunisien de se conformer aux engagements relatifs aux libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et d'association, garanties par les instruments internationaux ratifiés par la Tunisie;

4.  rappelle la contradiction évidente entre la déclaration finale du SMSI, dans laquelle les États indiquent que le respect plein et entier des droits de l'homme et de la démocratie constitue le fondement même de la société de l'information, et le mépris de ce même engagement par le pays hôte;

5.  demande aux autorités tunisiennes de permettre à la LTDH et au syndicat des journalistes tunisiens (SJT) de tenir leur congrès et de débloquer les fonds européens alloués à la LTDH, à l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement (AFTURD) et à Santé Sud; demande, parallèlement, aux autorités tunisiennes de coopérer pleinement avec la Commission pour mettre en œuvre rapidement le projet "modernisation de la justice" financé par le programme MEDA 2004-2006 qui, prioritairement, devrait renforcer les garanties de l'indépendance de la justice;

6.  demande, par conséquent, au Conseil et à la Commission de prendre, en coopération avec le Parlement européen, les initiatives concrètes et les mesures adéquates prévues à cet effet lors de la réunion imminente du conseil d'association UE-Tunisie afin de discuter en priorité de la situation des droits de l'homme; rappelle à cet égard l'initiative de la mise en place d'un sous-comité "droits de l'homme" UE-Tunisie dans le cadre de l'accord d'association;

7.  demande au Conseil et à la Commission d'informer pleinement le Parlement des démarches qui seront effectuées et des décisions qui seront prises lors du prochain conseil d'association UE-Tunisie; exhorte, dans cet esprit, le Conseil et la Commission à informer l'opinion publique des démarches qui seront entreprises concernant tout particulièrement les défenseurs des droits de l'homme;

8.  se félicite que l'Union, parlant d'une seule voix, ait pu exprimer une position forte dans les discussions à Tunis, en jouant en même temps un rôle moteur par ses propositions, en particulier dans les avancées sur la gouvernance d'Internet et la concrétisation du plan d'action; se félicite que le Parlement ait été associé tout au long de ce processus et souhaite que cette méthode soit poursuivie à l'avenir;

9.  prend acte avec satisfaction de la décision de poursuivre le processus suite à l'accord intervenu sur la gouvernance de l'Internet et l'affirmation de l'indépendance de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; se félicite du choix d'une coopération renforcée entre gouvernements sur le principe d'une égalité de traitement entre États ainsi que de la création d'un forum sur la gouvernance d'Internet ; souligne que ces avancées répondent au souci exprimé par le Parlement européen de bâtir une gouvernance de l'Internet équilibrée;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à la Commission des droits de l'homme des Nations unies, ainsi qu'au gouvernement tunisien, à l'Union internationale des télécommunications ainsi qu'au Comité d'organisation de haut niveau et au Secrétariat exécutif du SMSI.

(1) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0368.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0260.


Promotion de la protection des consommateurs dans les nouveaux États membres
PDF 132kWORD 58k
Résolution du Parlement européen sur la promotion et la protection des intérêts des consommateurs dans les nouveaux États membres (2004/2157(INI))
P6_TA(2005)0526A6-0378/2005

Le Parlement européen,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0378/2005),

A.  considérant qu'un niveau élevé de protection des consommateurs et la confiance de ces derniers constituent une condition préalable au bon fonctionnement du marché intérieur,

B.  considérant que le marché intérieur a apporté des avantages réels pour les consommateurs dans l'Union européenne en diminuant les prix et en élargissant le choix,

C.  considérant que l'Union européenne compte dix nouveaux États membres et que, dans la plupart d'entre eux, la protection des consommateurs représente une préoccupation relativement récente,

1.  constate avec satisfaction que, d'une manière générale, la protection des consommateurs dans les dix nouveaux États membres s'est développée de façon positive, que les normes de qualité se sont améliorées, mais que beaucoup reste à faire;

2.  souligne que le marché intérieur ne pourra pas fonctionner efficacement si les consommateurs sont moins bien protégés dans certains États membres que dans d'autres; rappelle dès lors qu'un niveau de protection des consommateurs élevé et commun à tous les États membres, favorisera les opérations transfrontalières et permettra aux consommateurs de bénéficier du marché intérieur;

3.  rappelle également l'importance de l'article 153 du traité CE, qui permet aux États membres de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;

4.  invite la Commission à examiner dans le détail les structures des organisations de consommateurs et la politique relative aux consommateurs dans les nouveaux États membres;

Cadre législatif

5.  salue les bons résultats obtenus par les nouveaux États membres en termes de transposition de l'acquis communautaire; insiste cependant sur le fait que la législation communautaire doit également être effectivement appliquée et qu'elle doit être respectée; appelle les gouvernements des nouveaux États membres à examiner tous les instruments et toutes les méthodes disponibles afin de définir les moyens permettant d'appliquer la législation de façon effective et de la faire respecter dans la pratique;

6.  préconise le renforcement des structures de surveillance du marché dans les nouveaux États membres afin que les produits et les services présents sur leurs marchés soient conformes à des normes de sécurité rigoureuses, et que tous les produits défectueux ou dangereux soient rapidement retirés du marché;

7.  souligne qu'en tant que consommateurs, les enfants sont souvent protégés de manière insuffisante face à des produits susceptibles de nuire à leur santé ou à leur bien-être; invite les États membres et la Commission à veiller tout particulièrement à renforcer la protection des consommateurs en ce qui concerne les enfants et les autres populations vulnérables;

8.  appelle la Commission à encourager une plus grande efficacité et une meilleure coordination des organismes de contrôle, tant dans les anciens que dans les nouveaux États membres, notamment en ce qui concerne leur coopération mutuelle transfrontalière;

9.  se félicite de la proposition de la Commission visant à réviser, à moderniser et à simplifier l'acquis en vigueur dans le domaine de la protection des consommateurs, ce qui pourrait s'avérer essentiel dans le cadre du processus de mise en œuvre de la législation communautaire sur la protection des consommateurs et qui, de plus, permettrait aux consommateurs de faire mieux valoir leurs droits dans toute l'UE, y compris dans un contexte transfrontalier;

10.  souligne que la transposition de la législation communautaire ne conduit pas automatiquement à sa mise en œuvre en tant que telle et que, pour que celle-ci soit couronnée de succès, les consommateurs doivent être conscients de leurs droits, et être prêts et aptes à agir en tant que "consommateurs politiques";

11.  se félicite de la proposition de la Commission visant à développer et à réactualiser la base de connaissances scientifiques et les instruments d'évaluation relatifs à l'exposition des consommateurs aux substances chimiques, notamment en ce qui concerne la sécurité générale des produits, et de contribuer à l'application du règlement REACH;

Culture de la consommation

12.  insiste sur le fait que la création d'une "culture de la consommation", reposant sur une sensibilisation accrue du consommateur, est indispensable pour améliorer l'exécution et l'application du cadre juridique existant, et souligne le rôle crucial joué, tant par les organisations de consommateurs et les services publics de protection des consommateurs que par les organisations d'entreprises, dans le renforcement de la culture de la consommation;

13.  admet que la prise de conscience des consommateurs est sensiblement plus faible dans les nouveaux États membres, là où la liberté d'expression et d'association a été réprimée pendant des décennies; fait remarquer que, pour développer une "culture de la consommation", il est nécessaire d'augmenter systématiquement le degré d'information des consommateurs sur leurs droits, et parallèlement, de faciliter considérablement l'exercice de ces droits; demande donc à la Commission d'élaborer une stratégie spécifique visant à soutenir le développement d'une culture de la consommation dans les nouveaux États membres;

Organisations de consommateurs

14.  invite la Commission à étudier la possibilité d'élaborer des paramètres communautaires permettant de définir ce que l'on entend par "association ou organisation représentative des consommateurs" afin de garantir que les consommateurs de l'UE sont représentés de manière satisfaisante et indépendante;

15.  demande aux anciens États membres de poursuivre leur engagement dans le soutien aux organisations de consommateurs;

16.  constate que la plupart des organisations de consommateurs existant dans les nouveaux États membres emploient essentiellement des bénévoles et manquent souvent de moyens financiers; appelle, par conséquent, les nouveaux États membres à veiller à ce que les organisations de consommateurs qui sont représentatives reçoivent un financement adéquat, tout en conservant leur indépendance;

17.  fait remarquer que, dans les nouveaux États membres, il est de règle que les organisations non gouvernementales sans but lucratif ne disposent pas d'un capital propre suffisant, que les systèmes d'appel de fonds ne sont pas assez développés, et que les consommateurs eux-mêmes ne sont pas disposés à contribuer personnellement au financement des organisations de consommateurs car l'opinion perdure selon laquelle la défense des consommateurs est de la seule responsabilité de l'État;

18.  note que les exigences fixées par la Commission pour l'obtention de subventions sont strictes, et que les organisations de consommateurs des nouveaux États membres ont des difficultés à les respecter vu la situation professionnelle de leur personnel et les problèmes de financement qui les empêchent souvent de générer les ressources propres leur permettant de fournir la contribution financière requise; appelle, dès lors, la Commission à examiner la possibilité d'assouplir les exigences en question et de considérer le travail des bénévoles comme faisant partie de la contribution financière;

19.  insiste sur le fait que l'efficacité de la politique des consommateurs repose sur la force et l'indépendance des organisations de consommateurs; appelle, par conséquent, les organisations de consommateurs à mettre en place des organisations de coordination et à coopérer entre elles; invite également les gouvernements des nouveaux États membres à promouvoir la création d'organisations moins nombreuses mais plus fortes par le biais d'un financement progressif et efficace;

20.  estime qu'afin d'améliorer la qualité de la protection des consommateurs, il est nécessaire à la fois de renforcer financièrement les différentes organisations de consommateurs, et de permettre une évaluation de la qualité de leurs interventions qui soit objective et accessible au public; invite donc la Commission et les nouveaux États membres à collaborer activement autant à l'élaboration de ces règles financières, qu'à la mise en place d'indicateurs mesurables de la qualité des résultats obtenus par ces organisations;

21.  invite les gouvernements des nouveaux États membres à veiller à ce que les organisations de consommateurs soient consultées de manière adéquate à tous les niveaux du processus de décision politique, et lors de la mise en œuvre du droit en matière de protection des consommateurs;

22.  appelle les nouveaux États membres et la Commission à élaborer et à financer, lorsque c'est possible, des projets axés sur le renforcement des capacités des organisations de consommateurs dans les nouveaux États membres, à travers des programmes de jumelage, d'encadrement et d'autres programmes visant au partage de connaissances et d'informations entre les organisations des nouveaux et des anciens États membres;

23.  demande à la Commission de soutenir des programmes intensifs de formation destinés au personnel des organisations de consommateurs, qui se tiennent dans les nouveaux États membres et dans leur langue officielle, dans le but de former non seulement la direction de ces organisations mais aussi une base élargie composée d'employés et de bénévoles, et d'améliorer ainsi l'efficacité du mouvement des consommateurs;

Organisations d'entreprises

24.  invite les organisations d'entreprises et les gouvernements nationaux à se préoccuper du fait que, dans les nouveaux États membres, de nombreuses entreprises sous-estiment l'importance et les avantages des questions concernant les consommateurs, et considèrent à tort les organisations de consommateurs comme des adversaires et la sensibilisation du consommateur comme une menace pour l'entreprise;

25.  constate que les nouveaux États membres subissent également les pratiques déloyales de certains commerçants venant des anciens États membres, dans lesquels ces pratiques ne sont généralement pas admises, comme par exemple la limitation des droits de l'utilisateur pour les produits bénéficiant de la protection en matière de propriété intellectuelle, les tentatives de distribution de produits non contrôlés en provenance de pays tiers, etc.;

26.  encourage les organisations d'entreprises des nouveaux États membres à travailler en étroite collaboration avec les organisations de consommateurs, et à élaborer des normes volontaires de pratiques commerciales éthiques avec des procédures d'exécution transparentes et efficaces, des programmes d'éducation destinés aux consommateurs et aux entreprises, et des procédures justes et efficaces de règlement amiable des litiges; appelle également les nouveaux États membres à encourager et à soutenir ces initiatives;

Autorités chargées de la protection des consommateurs

27.  fait remarquer que les autorités chargées de la protection des consommateurs dans les nouveaux États membres ont aussi un rôle important à jouer dans la création d'une "culture de la consommation";

28.  réaffirme que l'absence d'un système administratif efficace dans le domaine de la protection des consommateurs observée dans certains des nouveaux États membres constitue un sérieux obstacle à la garantie d'un niveau élevé de protection des consommateurs; invite les nouveaux États membres à développer et à renforcer sans relâche leurs services administratifs en matière de protection des consommateurs;

29.  conseille vivement aux autorités chargées de la protection des consommateurs des États membres, aux organisations d'entreprises et aux organisations de consommateurs de travailler en étroite coopération à la promotion de la protection des consommateurs; remarque que le bon fonctionnement des marchés va dans l'intérêt de toutes les parties en cause;

Informations des consommateurs

30.  se félicite de la création, par la Commission, de centres européens des consommateurs dans tous les nouveaux États membres, et du lancement du journal du consommateur européen;

31.  recommande que la sensibilisation du consommateur devienne un thème prioritaire dans les programmes scolaires à travers l'Europe;

32.  invite la Commission à accorder des crédits de démarrage, en plus de l'assistance existante, aux centres qui fournissent aux consommateurs des informations à thème transfrontalier sur les anciens et nouveaux États membres, en particulier dans les régions frontalières;

33.  se félicite que la Commission mène des campagnes de sensibilisation dans un certain nombre d'Etats membres et l'encourage à consacrer davantage de ressources financières et humaines en ce sens;

34.  appelle la Commission ainsi que toutes les parties prenantes concernées, à lancer une campagne stratégique d'information et d'éducation afin de préparer concrètement les consommateurs à l'adoption de l'euro dans les nouveaux États membres; insiste sur le fait que cette campagne devrait s'appuyer à la fois sur les expériences positives et négatives de l'adoption de l'euro dans les anciens États membres;

35.  recommande la publication par les organisations de consommateurs de magazines publiant des essais comparatifs dans les nouveaux États membres; appelle la Commission et les nouveaux États membres à assurer, dans un premiers temps au moins, le financement et la formation nécessaires pour permettre le développement de ce type de publication;

36.  invite les nouveaux États membres à renforcer la diffusion auprès des consommateurs et des entreprises d'informations concernant leurs droits et le cadre juridique existant en matière de politique des consommateurs, en mettant en place, notamment, des portails d'utilisation facile sur l'internet, des campagnes de sensibilisation, des enquêtes, des conférences et des points d'information utilisant les réseaux nationaux et régionaux;

37.  appelle la Commission à établir des mécanismes de contrôle des politiques nationales de protection des consommateurs, des évaluations comparatives et des recommandations afin d'identifier les meilleures pratiques, et à élaborer des statistiques, des indicateurs et d'autres données intéressantes pour les consommateurs, y compris un observatoire des prix et des enquêtes sur la qualité;

Règlement des litiges

38.  invite la Commission et les nouveaux États membres à étendre le réseau des centres européens des consommateurs (réseau CEC) en y associant des organisations de consommateurs indépendantes, afin de fournir aux consommateurs des informations sur les mécanismes disponibles permettant le règlement amiable des litiges, et de leur offrir des conseils juridiques et une assistance pratique aux fins d'introduire une réclamation par ce biais;

39.  recommande aux nouveaux États membres d'élargir l'utilisation des mécanismes de règlement amiable des litiges en développant des mécanismes de cette nature soutenus par l'État et en encourageant la création d'organismes privés de réclamation dans des secteurs spécifiques;

40.  suggère que la Commission entreprenne une étude exhaustive sur l'existence et le fonctionnement des organisations de règlement amiable des litiges, afin d'identifier les besoins en ce qui concerne des initiatives et soutiens supplémentaires au niveau de l'UE qui pourraient compléter le réseau CEC et qui pourraient également être mieux ciblés dans le contexte spécifique des nouveaux États membres;

41.  encourage la création dans tous les États membres d'agences indépendantes de protection des consommateurs, ayant pleine compétence pour engager des poursuites devant les juridictions nationales dans le but de protéger les intérêts des consommateurs;

42.  invite le Parlement et le Conseil, en leur qualité d'autorité budgétaire, à examiner la possibilité d'attribuer davantage de ressources financières à la protection des consommateurs dans les nouveaux États membres, conformément aux dispositions de la présente résolution;

43.  insiste sur le fait que les institutions de l'UE devraient continuer à mettre l'accent sur la protection des consommateurs dans les nouveaux États membres, étant donné qu'il existe encore de graves sujets de préoccupation à cet égard, tel que le souligne la présente résolution;

44.  suggère que ces mêmes institutions intègrent les questions relatives aux consommateurs dans leurs travaux législatifs et non législatifs, en accordant une importance particulière à la situation spécifique des nouveaux États membres; souligne qu'il est particulièrement important de tenir compte de ladite situation dans l'élaboration d'une stratégie en matière de santé et de protection du consommateur;

o
o   o

45.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


Rôle des aides d'État directes en tant qu'instruments du développement régional
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Résolution du Parlement européen sur le rôle des aides d'État directes en tant qu'instrument du développement régional (2004/2255(INI))
P6_TA(2005)0527A6-0364/2005

Le Parlement européen,

—  vu le projet de communication de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (ci-après "projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale"),

—  vu le document de travail élaboré par les services de la DG Concurrence de la Commission pour examen lors d'une première réunion multilatérale avec des experts des États membres,

—  vu l'article 87, paragraphe 3, l'article 158, et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu la communication de la Commission - "Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale" (COM(2004)0107),

—  vu sa résolution du 22 avril 2004 sur le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale(1),

—  vu sa position du 12 avril 2005 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie(2),

—  vu sa résolution du 6 juillet 2005 sur la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion(3),

—  vu les objectifs de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie de Göteborg,

—  vu les conclusions des Conseils européens de Barcelone et de Göteborg, et en particulier les dispositions en vertu desquelles les États membres s'engagent à réduire le niveau des aides d'État dans l'Union européenne, en les limitant à des questions d'intérêt commun, notamment la cohésion économique et sociale,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0364/2005),

A.  considérant que les politiques de cohésion et les politiques relatives aux aides d'État sont complémentaires, et que les règlements des Fonds structurels et les lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale devraient être aussi cohérents que possible, en particulier en ce qui concerne la définition des zones géographiques pouvant bénéficier d'une aide,

B.  considérant que les aides d'État directes sont, dans leur fonction clé d'instrument du développement régional, un instrument de premier ordre pour atteindre l'objectif prioritaire de la cohésion et qu'elles requièrent une approche différenciée dans le traitement général applicable aux aides d'État dans le contexte d'une économie de marché,

C.  considérant que les aides d'État ont une incidence sur la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'Union européenne,

D.  considérant que la plupart des États membres ont réduit les aides d'État et les ont réorientées vers des objectifs horizontaux conformes à la stratégie de l'Union européenne, et que la réorientation vers des objectifs de cohésion est moins évidente depuis que l'aide régionale diminue,

E.  considérant que l'objectif de cohésion devrait être consolidé en renforçant la dimension territoriale,

F.  considérant que les aides d'État à finalité régionale orientées vers la promotion du développement économique de certaines régions défavorisées tiennent compte de la nécessité d'accroître de façon appropriée la compétitivité stratégique et économique des régions concernées (article 87, paragraphe 3, point c), du traité),

G.  considérant que la Commission devrait également prendre en considération la valeur totale des aides d'État (par habitant) dans les différentes régions pour évaluer les effets des aides d'État à finalité régionale,

H.  considérant que seulement 10 % environ de la totalité des aides d'État sont régies par le projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale, alors que les aides d'État peuvent stimuler de façon positive le développement économique dans une région en retard,

I.  considérant que l'attribution des aides d'État devrait être absolument transparente pour faire de celles-ci un instrument équitable de développement régional équilibré et durable ainsi qu'un outil de renforcement de la cohésion économique et sociale, de même que pour apporter les moyens de mener des analyses d'impact des aides d'État, permettant ainsi l'application du principe d''efficience optimale",

J.  considérant que divers indicateurs du développement régional et de la compétitivité, élaborés et précis, devraient être utilisés dans l'établissement de critères et pour l'évaluation des incidences des aides d'État, y compris le montant total de l'aide attribuée à une région particulière,

K.  considérant que la promotion de la croissance et de la création d'emploi devrait être l'objectif premier de l'attribution des aides à finalité régionale,

1.  prend acte du projet de communication de la Commission sur les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013;

2.  demande à la Commission de ne pas adopter le projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale tant que les perspectives financières pour l'Union européenne n'auront pas été fixées par les Etats membres et que le budget de la politique régionale et de cohésion n'aura pas été décidé;

3.  est d'avis que, sur la base du principe d'équité, les plafonds d'intensité des aides applicables à toutes les catégories visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et aux régions ultrapériphériques devraient rester inchangés, dans la nouvelle période de programmation, par rapport à la période précédente 2000-2006;

4.  demande, afin d'éviter des délocalisations et, partant, une concurrence destructrice entre les régions défavorisées des États membres visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, que le différentiel ne soit pas supérieur à 10 points de pourcentage;

5.  suggère que les régions ultrapériphériques bénéficient automatiquement du statut des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, et qu'un statut identique soit accordé aux régions qui souffrent de handicaps naturels, géographiques ou démographiques graves et permanents;

6.  souligne l'importance de tous les aspects de la cohésion et demande qu'une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux régions touchées par la transition industrielle, aux zones urbaines en déclin et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions à très faible densité de population et les régions frontalières, insulaires et de montagne; invite cependant la Commission à envisager l'élaboration de critères précis, permettant de déterminer les régions susmentionnées et de leur apporter une aide proportionnée aux problèmes rencontrés;

7.  estime que les régions touchées par l'effet statistique doivent conserver leur statut de région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, comme il l'avait déjà demandé dans sa résolution susmentionnée sur le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, ces régions se voyant accorder le même traitement que celui appliqué aux régions relevant de l'objectif de convergence conformément aux dispositions générales régissant les fonds structurels et le Fonds de cohésion; demande, par conséquent, que les dispositions pertinentes relatives aux régions touchées par l'effet statistique soient maintenues jusqu'à la fin de la période de programmation, c'est-à-dire jusqu'en 2013, sans que l'on procède à la révision de leur situation en 2009;

8.  apprécie que la Commission entende utiliser le taux de chômage comme indicateur complémentaire pour les zones éligibles à définir par les États membres conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, mais souligne qu'il convient de recourir à des indicateurs qui feront ressortir les disparités de développement régional dans leurs différentes manifestations et permettront donc aux États membres de mieux mesurer le niveau relatif de prospérité des régions et, partant, leur éligibilité à l'aide;

9.  prend acte de l'attribution supplémentaire de zones éligibles au statut de région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité selon les plafonds nationaux établis par la Commission, qui tient également compte des disparités régionales en termes de chômage; en ce qui concerne le plafond total de population, invite toutefois la Commission à adopter des critères de répartition qui prennent en considération les désavantages relatifs de certains États membres, de manière à ne pas pénaliser sévèrement ceux qui présentent encore des différences internes significatives et objectives, du fait en partie de l'existence de régions en retard de développement bénéficiant du statut des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité; demande dès lors que l'on adopte les mêmes critères de répartition et les mêmes correctifs que ceux qui sont prévus dans les lignes directrices actuellement en vigueur, et que l'on autorise l'augmentation modeste nécessaire du plafond total de population de l'UE à 25 États membres éligible aux aides à finalité régionale;

10.  estime que les régions considérées en développement économique devraient pouvoir bénéficier du niveau maximal d'intensité des aides établi à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, afin d'éviter qu'un changement brusque du niveau d'aide ne les empêche de consolider les progrès qu'elles ont accomplis jusqu'à présent;

11.  réaffirme que toute aide régionale faisant l'objet de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, doit s'inscrire dans une politique régionale cohérente et intégrée mise en place par les États membres;

12.  demande à la Commission de presser les États membres de définir avec transparence les principes économiques ainsi que les critères statistiques qu'ils comptent utiliser en définitive pour déterminer les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité; rappelle aux États membres que, dans le processus de définition, au niveau national, des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), il convient de consulter les administrations locales et régionales;

13.  demande à la Commission de faire en sorte que les autorités compétentes des régions soient autorisées à appliquer le principe de partenariat afin de donner la priorité aux projets d'investissement présentant un intérêt particulier pour leur région, comme le prévoit le projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale;

14.  se félicite de l'intention de la Commission de mettre en place un filet de sécurité supplémentaire en sorte qu'aucun État membre ne perde plus de 50 % de sa part de population couverte pendant la période 2000-2006, mais recommande que la Commission modifie le filet de sécurité en abaissant ce seuil de 50 % afin d'éviter une réduction significative de la population couverte pendant la période 2007-2013;

15.  demande, afin d'éviter une diminution trop brutale de la population couverte, un système de transition pour les zones relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui soit similaire au mécanisme de transition mis en place pour les régions éligibles au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a);

16.  demande à la Commission d'introduire une période transitoire de réduction des aides pour les régions qui relèvent actuellement de l'article 87, paragraphe 3, point c), et qui, selon la nouvelle proposition, deviendraient des zones non assistées;

17.  se félicite de la proposition de la Commission tendant à permettre aux États membres d'utiliser les aides d'État à finalité régionale pour faire face à des problèmes économiques particuliers, tels que des disparités régionales localisées en deçà du niveau NUTS III, se manifestant par un produit intérieur brut (PIB) plus faible, un taux de chômage plus élevé ou d'autres indicateurs économiques reconnus, en donnant à ces Etats la possibilité d'attribuer également des aides d'État à de grandes entreprises; se félicite, dans ce contexte, de l'attribution de suppléments pertinents en faveur des petites et moyennes entreprises (PME);

18.  souligne, toutefois, l'utilité d'autres indicateurs permettant de mieux évaluer les difficultés de développement de certaines régions;

19.  insiste, dans ce contexte, sur l'importance du maintien d'une forte synergie entre tout futur fonds d'adaptation à la mondialisation visant à répondre aux problèmes économiques spécifiques causés par les restructurations, et les lignes directrices sur les aides à finalité régionale ;

20.  estime que l'octroi d'aides au fonctionnement adéquates dans les régions souffrant de handicaps structurels est un moyen approprié de compléter les aides à l'investissement dans ces régions, et se félicite de la volonté de la Commission de permettre aux États membres de faire preuve de flexibilité dans ce domaine;

21.  attend de la Commission qu'elle envisage d'autoriser des aides au fonctionnement pour les zones qui, à compter de 2007, perdront le statut au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, et qu'elle permette d'attribuer des suppléments d'aide au fonctionnement, d'un montant approprié, pour les régions défavorisées sur le plan naturel, géographique ou démographique;

22.  se félicite que la Commission se propose d'établir un différentiel maximal effectif d'aide pour les régions moins assistées voisines d'une région plus fortement assistée, et recommande que cette disposition s'applique de même pour les régions voisines par la mer, et ce sans baisser les plafonds d'aide dans les zones plus assistées;

23.  apprécie que la Commission permette aux États membres d'attribuer aux PME de substantiels suppléments dans le contexte des aides d'État à finalité régionale; propose d'uniformiser cette majoration vers le haut en prévoyant un pourcentage unique, égal à 20 %, pour les petites et pour les moyennes entreprises, afin de ne pas décourager la croissance des petites entreprises;

24.  estime que les lignes directrices concernant les aides horizontales doivent, elles aussi, prendre en compte les disparités territoriales afin de ne pas compromettre les objectifs de cohésion – raison pour laquelle il faudrait maintenir ces aides dans leurs proportions actuelles;

25.  demande donc instamment à la Commission de relever, en outre, le plafond d'intensité des aides d'État afin d'inclure une composante régionale au profit des régions défavorisées, dans le cas des aides d'État accordées sur la base des nouvelles lignes directrices concernant les aides horizontales; estime que ces suppléments d'aide horizontale devraient être différenciés en fonction des catégories d'intensité de l'aide à finalité régionale définies aux points 41 à 46 du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale;

26.  approuve la définition de l'investissement initial proposée par la Commission et, en particulier, la différentiation faite aux points 31 et suivants du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale, entre les dépenses éligibles des PME et celles des grandes entreprises, mais souhaite une plus grande flexibilité pour la prise en compte de situations spécifiques, là où c'est justifié; invite toutefois la Commission à établir, sur la base du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale, si les prestations de services sont, de même que la fourniture de produits, également éligibles à l'aide; estime, en outre, que la condition exigée actuellement selon laquelle l'investissement devrait entraîner un changement fondamental du produit ou du processus de production par voie de rationalisation, de diversification et de modernisation, devrait être maintenue dans le cadre de la définition de l'investissement initial, dans la mesure où elle semble moins restrictive que la condition dictant l'introduction d'un produit totalement nouveau sur le marché;

27.  propose à la Commission, conformément aux pratiques en vigueur, qu'il soit permis aux États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique d'appliquer un taux de change "au jour de la réception de la demande d'aide" pour les projets réalisés dans le cadre des programmes adoptés, puisqu'il est nécessaire de déterminer le montant précis de l'aide au moment où le projet est évalué, et pas seulement le jour de la prise de décision;

28.  demande à la Commission de définir plus concrètement les dépenses éligibles afin que leurs catégories apparaissent plus clairement, et que la décision relative au caractère éligible d'une dépense donnée soit laissée aux États membres;

29.  se félicite de la reconnaissance par la Commission du fait que les aides à finalité régionale peuvent revêtir des formes diverses, et lui demande de mener une étude destinée à évaluer quels types d'aides d'État paraissent les plus bénéfiques pour le développement régional et comportent le moins de risques de distorsion de la concurrence;

30.  accueille favorablement l'intention de la Commission d'exiger que les actifs immatériels éligibles restent dans la région éligible, ce que tendent à garantir les conditions posées au point 53 du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale; demande, toutefois, qu'il soit précisé si le transfert d'une entreprise d'une zone éligible vers une autre zone éligible enfreint également les conditions d'octroi de l'aide destinée au financement d'un investissement déterminé, ou si seul le transfert des investissements vers une zone non éligible appelle les sanctions indiquées;

31.  se félicite du fait que les aides au fonctionnement temporaires et dégressives continueront à être autorisées dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, à condition que ces aides visent à remédier à des problèmes clairement définis de développement régional et qu'elles soient proportionnées; demande toutefois instamment à la Commission de définir plus précisément les critères d'éligibilité aux aides au fonctionnement;

32.  se félicite du fait que des aides au fonctionnement qui ne sont pas à la fois dégressives et limitées dans le temps continueront à être autorisées dans les régions souffrant de handicaps permanents;

33.  est d'avis que les aides au fonctionnement couvrant les coûts additionnels de transport devraient être autorisées dans les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population, si elles répondent à certains critères objectifs définis au point 79 du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale, et à condition que les règles relatives aux marchés publics garantissent une juste fixation des prix de la part des entreprises qui bénéficient des aides d'État; estime aussi que l'octroi de l'aide devrait être autorisé dans le but de dynamiser le développement régional dans les régions de l'UE qui souffrent de handicaps géographiques permanents telles que les régions insulaires et de montagnes, ce qui permettrait une meilleure intégration de l'UE;

34.  suggère que les aides au fonctionnement soient également autorisées de manière sélective, sous certaines conditions, en tenant compte des coûts additionnels identifiés et de la possibilité d'avoir un accès égal au marché, pour les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions à très faible densité de population, les régions souffrant de dépopulation et les régions insulaires, frontalières et de montagnes; néanmoins, demande instamment à la Commission de définir précisément les critères d'éligibilité pour les aides au fonctionnement dans les régions susmentionnées;

35.  demande la reconnaissance du fait que les aides directes aux transports peuvent contribuer à une meilleure intégration économique des régions insulaires dans l'UE et leur permettre de tirer profit de leur positionnement géographique dans les espaces maritimes entourant l'UE;

36.  se félicite que la Commission introduise un pourcentage maximal du montant global des aides d'État à attribuer à certains projets d'investissement immatériel pour les grandes entreprises, afin de limiter le montant maximal de leur financement par rapport à l'investissement total;

37.  souligne que l'obligation générale de maintenir les investissements soutenus par des aides d'État dans une région particulière devrait correspondre aux exigences des Fonds structurels;

38.  reconnaît que l'obligation de maintenir l'investissement dans les régions concernées est fixée de façon générale à cinq ans au minimum après sa réalisation; demande d'appliquer cette règle avec souplesse de façon à ne pas étouffer l'innovation, à travers le remplacement d'installations ou d'équipements devenus obsolètes au cours de cette période de cinq ans sous l'effet de l'évolution technologique rapide;

39.  demande instamment à la Commission de définir des lignes directrices sur les aides à finalité régionale qui soient fondées sur le principe de proportionnalité pour le recouvrement des aides, dans le cas où ces obligations ne seraient pas respectées;

40.  estime que les aides de l'UE destinées aux délocalisations d'entreprises n'apportent aucune valeur ajoutée européenne et qu'il y a lieu, par conséquent, d'y renoncer;

41.  souligne que tous les secteurs de l'économie doivent être traités sur un pied d'égalité et que la cohérence entre tous les instruments juridiques concernés doit être dûment maintenue;

42.  se félicite en principe de l'intention de la Commission d'intégrer l'encadrement multisectoriel dans les nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité régionale sans réduire les intensités y indiquées;

43.  fait observer que la proposition de la Commission de calculer le pourcentage maximal de l'aide à partir des niveaux bruts de subvention (contrairement à la période précédente durant laquelle les différents régimes d'imposition étaient pris en compte via la formule de l'équivalent-subvention net (ESN)) risque d'accentuer les écarts entre les aides que peuvent percevoir les entreprises dans des régions de différents États membres, sans tenir compte des critères de cohésion;

44.  relève avec préoccupation que la réduction des plafonds pour l'établissement de l'intensité maximale de l'aide (PIB par habitant), combinée au changement de la méthode de calcul (subvention brute et non plus nette), se solde dans la pratique par une réduction radicale des aides sans prendre en compte leur efficacité en tant qu'instrument de convergence et de cohésion; demande dès lors à la Commission de justifier de façon objective la nécessité de ce changement, dans un souci de transparence de la gestion des aides;

45.  demande instamment à la Commission d'examiner un moyen d'utiliser la formule ESN pour calculer l'incidence réelle des aides d'État sur le développement régional;

46.  se félicite de la nouvelle forme d'aides pour les petites entreprises dans les régions assistées, ainsi que des dispositions spécifiques concernant les régions à faible densité de population et les petites îles dans le cadre des critères de compatibilité de ces aides;

47.  accueille favorablement l'intention de la Commission d'étendre les exemptions par catégorie de l'obligation de notification préalable à des formes transparentes d'aide régionale à l'investissement, et recommande que les plafonds applicables aux exemptions par catégorie tiennent compte de l'inflation;

48.  souligne que les régimes d'exemption devraient prévoir explicitement la possibilité pour les Etats membres de notifier des projets d'aides et pour la Commission d'en évaluer la compatibilité en utilisant des critères plus souples, afin que soient prises en compte d'éventuelles spécificités régionales ou sectorielles, ainsi que des approches innovantes;

49.  attend de la Commission qu'elle mette en place des règles simples et transparentes en ce qui concerne les exemptions par catégorie, et qu'elle introduise également un mécanisme de contrôle approprié pour empêcher tout usage abusif de ces exemptions;

50.  demande à la Commission d'étudier s'il y a moyen de relever la limite "de minimis", actuellement fixée à 100 000 EUR, dans la mesure où cela allègerait les formalités et soulagerait les PME et les nouvelles entreprises;

51.  fait remarquer que les aides d'État nationales représentent un important instrument financier pour la cohésion économique, sociale et territoriale, et qu'elles doivent par conséquent être intégrées au cadre national de référence et être approuvées comme élément du programme national pluriannuel;

52.  apprécie l'intention de la Commission d'améliorer la transparence des aides d'État à finalité régionale dans l'UE élargie et se déclare favorable à ce que toutes les parties intéressées puissent avoir facilement accès au texte intégral de tous les régimes d'aide à finalité régionale applicables dans l'UE;

53.  demande que les règles fondamentales applicables aux aides d'État associées aux Fonds structurels soient incluses dans le règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion;

54.  remercie la Commission d'avoir tenu compte des considérations formulées par le Parlement pendant la période de consultation qui a abouti à la rédaction du projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale;

55.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité des régions.

(1) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1000.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0083.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0277.


Politique de développement de l'UE
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Résolution du Parlement européen sur une déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne: "Le consensus européen en matière de politique de développement"
P6_TA(2005)0528B6-0653/2005

Le Parlement européen,

—  vu le consensus dégagé au sein du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" les 21 et 22 novembre 2005, en accord avec la Commission, sur une déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne: "Le consensus européen en matière de politique de développement",

—  vu la déclaration sur la politique de développement de la Communauté européenne adoptée par le Conseil et la Commission le 10 novembre 2000,

—  vu l'accord de partenariat ACP-CE signé le 23 juin 2000 à Cotonou ainsi que la révision de celui-ci, signée le 25 juin 2005 à Luxembourg,

—  vu la déclaration du Millénaire des Nations unies, du 8 septembre 2000, définissant les objectifs de développement du Millénaire en tant que critères établis conjointement par la communauté internationale pour l'élimination de la pauvreté,

—  vu ses résolutions du 17 novembre 2005 sur la proposition de déclaration conjointe du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne "Le consensus européen"(1), du 17 novembre 2005 sur une stratégie de développement pour l'Afrique(2) et du 12 avril 2005 sur le rôle de l'Union européenne dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)(3),

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

1.  se félicite de l'initiative prise par la Commission de réviser et de mettre à jour la déclaration sur la politique de développement de 2000, et en particulier d'associer le Parlement à ce processus; se félicite de la détermination de la Commission à faire en sorte que tous ses services et délégations gérant la planification et la mise en œuvre de l'aide communautaire au développement fassent du consensus européen en matière de politique de développement la référence fondamentale quant aux objectifs et aux principes communautaires afférents à la mise en œuvre de toute la coopération au développement;

2.  se félicite de ce que, pour la première fois, l'Union et ses États membres aient décidé d'agir de concert pour promouvoir une vision partagée du développement au niveau de l'Union, en définissant des objectifs et des principes communs et en réaffirmant l'engagement de l'Union à éliminer la pauvreté et à assurer l'appropriation, le partenariat, la fourniture d'une aide plus abondante et de meilleure qualité et la promotion de la cohérence de la politique du développement, éléments qui guideront les activités de coopération au développement de la Communauté et des États membres dans tous les pays en développement;

3.  se félicite particulièrement de la détermination exprimée par les signataires du consensus européen en matière de politique de développement à souligner que l'élimination de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire constituent les objectifs premiers de la politique de développement de l'Union, à assurer la cohérence de la politique du développement et à harmoniser les procédures de la Communauté, des États membres et des autres donateurs, à définir plus clairement le rôle spécifique de la Commission ainsi qu'à encourager le débat et le dialogue avec les partenaires économiques et sociaux locaux au sujet de la politique de développement et de la réalisation des objectifs du Millénaire, et se déclare résolu à continuer à suivre de près les initiatives pour atteindre ces objectifs ainsi que, le cas échéant à en prendre;

4.  regrette l'attention insuffisante accordée aux droits des enfants, qui devraient être intégrés à toutes les activités de développement; regrette aussi que l'accent résolument mis par le Parlement, dans les négociations, sur le développement humain, en particulier la santé et l'éducation, n'ait pas été pleinement pris en compte dans la déclaration, et reste déterminé à poursuivre ses efforts tendant à faire en sorte que ces aspects demeurent des priorités de l'aide communautaire;

5.  se félicite de l'intention exprimée dans le consensus européen en matière de politique de développement de renforcer le contrôle des exportations d'armements de l'Union afin d'éviter que l'armement produit dans celle-ci ne soit utilisé contre des civils, ainsi que de prendre des mesures concrètes pour limiter la prolifération incontrôlée des armes légères et des armes de petit calibre (ALPC); demande toutefois à la Commission d'intensifier et d'accélérer les programmes de déminage et de désarmement dans les régions qui sortent d'un conflit;

6.  demande à la Commission et aux États membres d'élaborer un ensemble d'objectifs mesurables pour la mise en œuvre de la politique de développement convenue et pour l'évaluation de ses progrès à intervalles réguliers;

7.  se félicite qu'un processus de négociation réellement global et transparent entre le Parlement, le Conseil et la Commission ait été rendu possible pour assurer un consensus européen en matière de politique de développement; constate avec satisfaction que nombre des suggestions du Parlement ont été reprises dans le document et souligne le rôle crucial joué par le Parlement dans la conclusion de cet accord ambitieux et significatif; demande au Conseil et à la Commission de considérer ce processus comme un modèle pour les négociations futures sur des problèmes politiques essentiels;

8.  considère que le document reflète dans une large mesure les priorités du Parlement dans le domaine de la politique de développement telles qu'elles ont été exprimées dans ses différentes résolutions sur la question; souligne son intention de jouer un rôle actif dans la promotion du consensus européen en matière de politique de développement, notamment en œuvrant dans la voie d'une plus grande cohérence de la politique de développement dans les politiques communautaires et en recherchant le dialogue avec les citoyens et la société civile sur la politique de développement de l'Union;

9.  approuve la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne "Le consensus européen en matière de politique de développement";

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0446.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0445.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0115.


Utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers
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Résolution du Parlement européen sur l'utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers
P6_TA(2005)0529RC-B6-0650/2005

Le Parlement européen,

—  vu les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne (UE),

—  vu les articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

—  vu les articles 1, 4, 19, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu les articles 2, 3 et 11 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

—  vu les questions écrites à la Commission et au Conseil, posées le 9 juin 2005 par Martine Roure, Giovanni Fava et Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE), sur des cas de "restitution extraordinaire" sur le territoire de l'Union européenne (E-2203/05 et E-2204/05),

—  vu le dialogue transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment la réunion au sommet du 20 juin 2005 et les déclarations conjointes subséquentes sur la lutte contre le terrorisme et sur la démocratie, la liberté et les droits de l'homme,

—  vu les dispositions des accords entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur l'extradition(1) et l'entraide judiciaire(2),

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le terrorisme international constitue une des plus grandes menaces pour la société au sein de l'Union européenne et pour ses valeurs,

B.  considérant que le Washington Post du 2 novembre 2005 a allégué que l'Agence centrale de renseignement (CIA) américaine détenait et interrogeait des terroristes suspectés dans des installations secrètes en Europe de l'Est, dans le cadre d'un système mondial de transport, de détention et d'interrogatoire secrets, dit de "remise extraordinaire" ou de "restitution extraordinaire" (extraordinary rendition), mis en place après les attentats du 11 septembre 2001, en marge de tout contrôle judiciaire et sans se soucier des conditions régissant l'extradition,

C.  considérant que la coopération dans le domaine du renseignement demeure de la compétence des États membres et relève de leurs relations bilatérales et multilatérales,

D.  préoccupé par les violations des droits fondamentaux européens et internationaux qui se sont apparemment produites dans le contexte de la lutte contre le terrorisme international menée depuis le 11 septembre 2001,

E.  considérant qu'il semblerait que ces personnes et d'autres terroristes suspectés soient placés sous la surveillance des États-Unis ou de pays étrangers en tant que "détenus fantômes", c'est-à-dire qu'ils ont été enlevés et sont gardés au secret, ne bénéficient d'aucuns droits légaux et n'ont accès ni à un avocat ni à la Croix-Rouge ou au Croissant-Rouge,

F.  considérant que ces détenus peuvent être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à des actes de torture,

G.  considérant que des enquêtes judiciaires, parlementaires ou gouvernementales ont été engagées dans plusieurs États membres pour déterminer le rôle présumé de la CIA dans l'enlèvement puis le transport et la détention illégale de ces "détenus fantômes",

H.  considérant que ces enquêtes, ainsi que les révélations de la presse et les rapports d'organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch, ont indiqué les codes et les références des avions et des installations aéroportuaires soupçonnés d'être utilisés par la CIA pour le transport de suspects ayant été l'objet d'une remise extraordinaire, y compris des installations dont Aviano en Italie, Ramstein en Allemagne et Kogalniceanu en Roumanie, qui sont situées sur le territoire de l'Union européenne et de ses futurs États membres,

I.  considérant que toute aide et tout soutien à des agents d'un autre État qui commettent des actes constitutifs d'une détention au secret ou d'actes de torture, y compris l'aide ou la contribution au transport par avion et à l'utilisation d'aéroports, sont aussi une violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

J.  considérant que le Secrétaire général du Conseil de l'Europe a constitué, le 21 novembre 2005, une commission d'enquête sur ces allégations, conformément à l'article 52 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, invitant les quarante-cinq gouvernements des États signataires de cette convention à apporter des réponses avant le 21 février 2006,

K.  considérant que cette affaire a des implications juridiques, morales et de sécurité pour la conduite de la guerre contre le terrorisme que l'Union européenne s'engage à livrer et à remporter,

L.  considérant que l'Assemblée parlementaire (AP) du Conseil de l'Europe a nommé M. Dick Marty rapporteur de ladite commission d'enquête,

M.  considérant qu'il importe au plus haut point d'entreprendre une complète investigation de toute allégation de violations par les États-Unis des droits de l'homme et de l'État de droit ainsi que de complicité de gouvernements européens, compte tenu des implications gravissimes pour le respect des droits fondamentaux dans l'Union européenne,

1.  réaffirme sa détermination à combattre le terrorisme mais souligne que la lutte contre le terrorisme ne saurait être victorieuse si l'on sacrifie les principes mêmes que le terrorisme s'efforce de détruire, notamment celui imposant que l'on ne doit jamais transiger sur la protection des droits fondamentaux;

2.  est d'avis que la lutte contre le terrorisme doit être conduite par des voies légales et que ce nouveau type de guerre doit être remporté dans le respect du droit international et moyennant une attitude responsable de la part des gouvernements et de l'opinion publique;

3.  condamne avec force tout recours à la torture, ainsi qu'aux traitements cruels, inhumains ou dégradants;

4.  rappelle que l'article 6 du traité sur l'Union européenne fait obligation à l'Union et à ses États membres de respecter les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, et que les obligations internationales et ces principes communs interdisent le recours à la torture;

5.  rappelle que l'article 7 du traité sur l'Union européenne prévoit la possibilité, pour le Conseil, en cas de violation grave et persistante des droits fondamentaux par un État membre, ou de risque d'une telle violation, de suspendre certains droits, y compris les droits de vote au sein du Conseil, ainsi que l'a récemment réaffirmé Franco Frattini, vice-président de la Commission;

6.  exprime sa préoccupation profonde face aux allégations relatives au rôle de la CIA dans l'enlèvement illégal, le transport, la détention secrète et la torture de terroristes suspectés, ainsi que face à l'existence présumée de lieux de détention secrets de la CIA sur le territoire de l'Union européenne, de pays qui en sont nouvellement membres et de pays candidats;

7.  souligne qu'une pleine transparence et un respect mutuel pour les principes fondamentaux du droit sont essentiels au renforcement ultérieur des relations entre l'Union européenne et les États-Unis et de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme;

8.  se félicite de l'enquête conduite par le Conseil de l'Europe sur ces allégations et prie instamment tous les États membres de remettre avec célérité toute information pertinente à cet égard;

9.  invite le Conseil et la Commission à tirer au clair les affirmations d'articles de presse selon lesquels l'Union européenne et les États-Unis auraient conclu en 2003 un accord conférant à ces derniers des facilités "spéciales" de transit;

10.  prie tous les gouvernements concernés d'enquêter avec détermination sur lesdites allégations et de fournir à la Commission et au Conseil de l'Europe tous les renseignements nécessaires

11.  estime que, parallèlement à l'enquête menée par le rapporteur de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, M. Dick Marty, et sur la base des enseignements à en tirer, le Parlement doit réaliser sa propre enquête parlementaire, par l'entremise au minimum d'une commission temporaire constituée conformément à l'article 175 de son règlement, et s'appuyer sur le savoir-faire de son réseau de spécialistes en matière de droits fondamentaux, afin d'établir notamment:

   a) si la CIA est liée à des "remises extraordinaires" de "détenus fantômes", qui sont gardés au secret, sans bénéficier de droits légaux ou sans avoir accès à un avocat, soumis à des traitements cruels ou à des actes de torture, transportés à l'intérieur du territoire de l'Union européenne, notamment par voie aérienne, et détenus dans des sites secrets;
   b) si de telles pratiques pourraient être considérées comme légales sur le territoire de l'Union européenne au regard de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, des articles 2, 3, 5 et 6 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des accords entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur l'extradition et l'entraide judiciaire;
   c) si des citoyens de l'Union européenne ou des personnes résidant légalement dans l'Union figurent parmi les personnes engagées dans des opérations de "remise extraordinaire", de détention illégale ou de torture, dans le cadre des présumées opérations secrètes de la CIA sur le territoire de l'Union européenne,
   d) si des États membres, des fonctionnaires ou des personnes agissant à titre officiel ont participé à des actes, reconnus ou non, de privation illégale de liberté de personnes, y compris leur remise, leur transfert, leur détention ou leur torture, ce de manière active ou passive, ou ont été complices de tels actes;

12.  est déterminé à ouvrir la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, si les investigations confirment les allégations selon lesquelles un quelconque de ses États membres aurait prêté assistance, par action ou par omission, à l'accomplissement de tels actes par des agents opérant pour le compte d'autres États;

13.  invite le Conseil européen à examiner ces questions lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2005 et exige que la présidence britannique actuelle et la présidence autrichienne future, avec M. Josep Borrell Fontelles, Président du Parlement européen, nouent d'urgence les contacts nécessaires avec Mme Condoleezza Rice, Secrétaire d'État des États-Unis, le Congrès des États-Unis, les parlements nationaux et le Conseil de l'Europe;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays adhérents et candidats, ainsi qu'au Conseil de l'Europe et aux deux chambres du Congrès des États-Unis d'Amérique.

(1) JO L 181 du 19.7.2003, p. 27.
(2) JO L 181 du 19.7.2003, p. 34.


Degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie
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Résolution du Parlement européen sur le degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie (2005/2204(INI))
P6_TA(2005)0530A6-0342/2005

Le Parlement européen,

—  vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005,

—  vu les résolutions et rapports en la matière qu'il a adoptés depuis le début des négociations d'adhésion,

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004,

—  vu le rapport global de suivi de la Commission, de 2005, concernant la Bulgarie (COM(2005)0534),

—  vu la lettre, en date du 7 novembre 2005, du commissaire Olli Rehn au gouvernement bulgare,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0342/2005),

A.  considérant que, à la suite de la clôture des négociations d'adhésion le 14 décembre 2004, la Bulgarie a signé le traité d'adhésion le 25 avril 2005 et l'a ratifié le 11 mai 2005,

B.  considérant que la Bulgarie reste à même d'assumer les obligations liées à l'adhésion en temps voulu pour qu'elle puisse adhérer à l'Union le 1er janvier 2007, ce qui est notre objectif commun, et que, à cette échéance, elle devra avoir rempli les conditions énoncées dans le traité d'adhésion,

C.  considérant que, comme il l'a souligné à maintes reprises, l'adhésion de la Bulgarie devrait être exclusivement fonction des mérites de ce pays et ne devrait pas être liée à la candidature de tel ou tel autre pays ni, en fait, entravée par des préoccupations autres relatives au processus futur d'élargissement de l'Union; considérant qu'il faut néanmoins espérer que la Roumanie et la Bulgarie pourront adhérer en même temps,

1.  se félicite que de nombreux États membres aient ratifié le traité d'adhésion de la Bulgarie et engage instamment ceux qui ne l'ont pas encore fait à mener rapidement à bien le processus de ratification;

2.  félicite les gouvernements bulgares successifs pour la constance de leur engagement et de leurs progrès vers l'adhésion à l'Union et se réjouit des éléments de continuité révélés par le fait que, à la suite des élections générales bulgares de juin 2005, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont donné une priorité aux exigences liées à l'adhésion;

3.  se félicite de l'évaluation globalement positive - encore que, par endroits, critique - que, dans son rapport de suivi de 2005, la Commission fait des progrès de la Bulgarie dans la voie de l'adhésion et engage instamment le gouvernement et les autorités bulgares à faire preuve d'une détermination plus grande et visible en ce qui concerne les domaines qui, selon le rapport, nécessitent des "efforts accrus" et à démontrer de manière concrète, avant avril 2006 (mois au cours duquel un nouveau rapport de suivi sera établi), qu'elle a pris des mesures efficaces pour redresser la situation dans les domaines qualifiés de "particulièrement préoccupants";

4.  note que, quatorze mois avant l'adhésion, la Bulgarie est aussi proche – ou, dans de nombreux cas, plus proche – de la réalisation des critères d'adhésion que n'importe lequel des nouveaux États membres l'était au stade correspondant du processus d'adhésion du cinquième élargissement;

5.  reconnaît que la perspective d'une adhésion intervenant au moment prévu est une incitation majeure à l'intensification des efforts et à l'accélération du rythme des réformes; engage instamment les autorités bulgares à produire des résultats tangibles, de manière à garantir que l'échéance prévue pour l'adhésion, à savoir le 1er janvier 2007, pourra être tenue; note, par ailleurs, que les changements en cours sont bénéfiques en eux-mêmes, et pas uniquement en tant que préalable à l'adhésion à l'Union, que le processus de modernisation et de réforme devra se poursuivre pendant de nombreuses années après l'adhésion et que cet impératif devrait se traduire dans les conditions relatives aux financements de cohésion;

6.  se félicite de l'arrivée de 18 observateurs parlementaires bulgares au Parlement européen et compte bien poursuivre la coopération fructueuse entre le Parlement, la Commission et le Conseil en ce qui concerne les décisions relatives aux progrès de la Bulgarie vers l'adhésion à l'Union;

7.  rappelle l'échange de lettres entre le Président du Parlement européen et le Président de la Commission concernant la participation pleine et entière du Parlement à tout examen de l'opportunité d'activer une des clauses de sauvegarde figurant dans le traité d'adhésion; fait observer qu'il prendra position sur ces questions, et en particulier sur le calendrier d'adhésion, à la lumière de l'état de mise en œuvre des réformes nécessaires, s'agissant notamment des obligations liées à l'adhésion qui visent le système judiciaire et la lutte contre la corruption, et sur la base de l'évaluation détaillée de la situation que la Commission présentera au printemps prochain; attend donc de la Commission et de la Bulgarie qu'elles coopèrent étroitement avec lui à cet égard;

8.  reconnaît la contribution importante de la Bulgarie à la stabilité de l'ensemble de la région du Sud-Est de l'Europe et le rôle qu'elle continue de jouer dans la promotion de la sécurité et de la prospérité régionales;

Critères politiques

9.  note que la Bulgarie continue de satisfaire aux critères politiques et l'engage instamment à fournir un maximum d'efforts politiques, financiers et administratifs dans la mise en œuvre pratique de dispositions législatives et de stratégies, en vue d'arriver à des résultats tangibles; rappelle au gouvernement bulgare qu'il doit redoubler d'efforts afin de mettre en place des capacités administrative et judiciaire suffisantes pour mettre en œuvre et faire respecter l'acquis, en particulier en ce qui concerne la stratégie de lutte contre la corruption et la poursuite de l'indispensable et urgente réforme de la justice;

10.  est absolument convaincu que l'État de droit est essentiel pour l'établissement de la confiance publique et constitue aussi la base du progrès économique et, partant, d'une plus grande prospérité;

11.  reconnaît que, grâce aux progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre certaines formes graves de criminalité, telles que le trafic de stupéfiants, la traite d'êtres humains et le faux monnayage, les taux de criminalité que connaît la Bulgarie sont tombés au niveau enregistré dans de nombreux États membres et incite la Bulgarie à poursuivre ses efforts;

12.  exprime, par ailleurs, l'inquiétude que lui inspirent l'impudence d'éléments criminels organisés bulgares, leur mépris de la loi, la façon dont ils défient l'autorité de l'État et, au cours des dernières années, leur implication, en toute impunité semble-t-il, dans une série d'assassinats spectaculaires; note avec inquiétude la faible proportion d'affaires criminelles graves qui aboutissent à des condamnations pénales;

13.  déplore que, même si le classement international relatif au "degré perçu de corruption" la place en meilleure position qu'un État membre et que les trois autres pays candidats à l'adhésion à l'Union, la Bulgarie, néanmoins, n'obtienne pas de bons résultats et que, à ce jour, peu de hauts fonctionnaires aient été condamnés pour corruption;

14.  incite les hauts fonctionnaires à manifester leur engagement en se distanciant publiquement de toute forme de corruption; les incite vivement à soutenir toute réglementation imposant la divulgation de leurs avoirs personnels et de leurs déclarations d'impôt sur le revenu;

15.  se félicite, d'une part, des initiatives tendant à améliorer la coordination entre les divers ministères et agences opérationnelles engagés dans la lutte contre la criminalité organisée et contre la corruption et, d'autre part, des améliorations programmées en ce qui concerne l'organisation et la gestion des services de police et de sécurité; se félicite de l'adoption de nombreuses dispositions nouvelles, notamment de l'adoption du code de procédure pénale, et en demande instamment la mise en œuvre rapide et efficace; réaffirme, toutefois, l'importance stratégique de poursuivre la réforme de l'appareil judiciaire, ce qui est un préalable à toute autre initiative de modernisation; reconnaît, de plus, que plusieurs États membres ont fourni une aide spécialisée de très grande qualité, et demande que les États membres qui possèdent une expertise particulière dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée offrent d'urgence un soutien supplémentaire; note que des résultats satisfaisants ne seront obtenus que si les efforts sont intensifiés non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local;

16.  demande donc des mesures supplémentaires comportant ce qui suit: modification de la Constitution bulgare, pour assurer un partage plus net des responsabilités et une plus grande efficacité des poursuites et enquêtes dans les affaires criminelles; meilleur contrôle et plus grande responsabilité du procureur général et de ses adjoints; dispositions améliorées tendant à faciliter les enquêtes dans les affaires de corruption au sein de l'appareil judiciaire, en particulier en recommandant instamment une coopération accrue au sein des organismes respectifs et entre ceux-ci; système amélioré de nomination des juges; amélioration des rémunérations, des ressources et des possibilités de promotion accélérée dans la police; examen approfondi de la possibilité de saisir les biens des personnes impliquées dans la criminalité organisée;

17.  note que la Bulgarie occupe une situation stratégique à une frontière extérieure de l'Union, et recommande que de nouveaux efforts concertés soient faits pour améliorer tous les aspects du contrôle aux frontières, y compris les mesures ayant trait à la lutte contre la criminalité organisée, contre le trafic d'êtres humains et contre le trafic de drogue, ainsi qu'à la santé publique, comme la lutte contre les maladies animales; engage instamment les autorités bulgares à veiller à ce que des ressources humaines suffisantes soient disponibles pour assurer la bonne mise en œuvre de l'acquis en matière de contrôle aux frontières et demande également aux pays voisins, en particulier aux pays des Balkans occidentaux, d'intensifier leurs activités;

18.  demande que davantage de ressources soient consacrées, d'une part, à l'amélioration des orphelinats et des écoles pour enfants défavorisés et enfants présentant des besoins particuliers, y compris les handicapés, et, d'autre part, à une mise en œuvre plus rapide et efficace du programme de désinstitutionnalisation, sachant que la Bulgarie compte un pourcentage relativement élevé d'enfants placés; invite la Commission à entreprendre un travail d'étude et de contrôle concernant le statut des personnes handicapées vivant en institution; recommande que, en matière d'adoption, la législation et les pratiques soient modifiées, de manière à réduire encore le nombre d'enfants bulgares qui font l'objet d'adoptions internationales et à promouvoir l'adoption nationale, en ce compris l'établissement d'un registre national unifié des parents adoptifs potentiels, en encourageant également le placement en familles d'accueil conformément aux meilleures pratiques internationales; demande que la réforme du système de soins psychiatriques soit poursuivie; réclame également avec insistance la mise en place d'un système de tribunaux de la jeunesse, soutenu par des structures et des capacités d'accueil adéquates;

19.  note que des dispositions pratiques ont été prises par la Bulgarie pour améliorer l'intégration des Roms dans l'ensemble de la société, mais souligne que des réformes essentielles restent à accomplir en ce qui concerne la lutte contre la discrimination en matière d'éducation, de logement et de soins de santé; demande qu'une plus grande attention soit accordée au "Plan d'action pour la mise en œuvre du programme-cadre pour l'intégration égale des Roms dans la société bulgare 2005-2006"; relève que de nombreux Roms restent confrontés à des problèmes de discrimination et que les femmes roms sont particulièrement vulnérables à la traite et à la prostitution; souligne que les efforts visant à garantir l'accès à une éducation de qualité et à éliminer la ségrégation doivent être renforcés et soutenus par les ressources adéquates et que les progrès seront jugés en fonction des améliorations visibles; souligne toutefois que toute politique d'intégration doit être mise en œuvre avec la participation et la coopération pleines et entières des communautés roms;

20.  demande que des mesures soient prises pour mettre en œuvre efficacement la stratégie de décentralisation, de sorte que les structures administratives locales soient considérablement renforcées et aient les capacités nécessaires pour jouer pleinement un rôle actif dans les réformes mises en œuvre en Bulgarie;

Critères économiques

21.  félicite la Bulgarie pour avoir pris des mesures, comme le demandait la résolution la plus récente du Parlement européen sur la Bulgarie, pour consolider encore ses résultats économiques dans le cadre de réformes structurelles substantielles et de politiques budgétaires saines et souhaite que de nouveaux efforts spécifiques soient faits pour réduire le déficit des paiements courants; souligne que, pour maîtriser les défis et les chances liés à l'adhésion à l'Union, un effort important doit impérativement être fait en matière de progrès économique;

22.  se félicite du jugement porté par la Commission sur les effets positifs du programme de privatisation en Bulgarie; note que, pour le premier semestre de 2005, la part du secteur privé a atteint 67% du PIB, ce qui représente une augmentation de 2,2% par rapport à la période correspondante de 2004; demande plus de transparence dans les procédures de passation des marchés publics, d'appel d'offres et de conclusion de marché;

23.  se félicite des progrès notables accomplis, d'une part, dans la mise en place d'un environnement des entreprises qui favorise l'investissement et la croissance et, d'autre part, dans l'orientation des financements du secteur privé, de l'État et de l'Europe vers le développement, au service de l'activité économique, de structures législatives, administratives et réglementaires efficaces et équitables; souligne à nouveau l'importance qu'un appareil judiciaire et une administration publique fiables présentent pour un climat économique sain de même qu'une infrastructure décentralisée forte, en particulier au bénéfice des PME;

24.  recommande la mise en œuvre de mesures visant à assouplir le marché du travail, à favoriser l'innovation, à accroître la mobilité de la main-d'œuvre et à améliorer les programmes d'éducation et de formation; souhaite, par ailleurs, que, étant donné le déficit de main-d'œuvre dans certains secteurs, des dispositions soient prises pour évaluer le véritable niveau et la véritable nature du chômage;

25.  rappelle à la Bulgarie qu'elle doit intensifier ses efforts dans tous les domaines du marché intérieur, ainsi que signalé dans le dernier rapport global de suivi concernant la Bulgarie, de manière à en garantir le bon fonctionnement;

Acquis communautaire

26.  se félicite des progrès accomplis par la Bulgarie dans le secteur agricole, mais demande instamment la mise en œuvre immédiate de mesures visant à mettre en place des organismes de contrôle et des organismes payeurs pour s'attaquer au problème des engagements législatifs en suspens dans ce domaine; souligne qu'un effort particulier doit être fait en matière d'amélioration de l'utilisation des terres et de règlement des problèmes de propriété foncière; souhaite que la Bulgarie tire parti du potentiel énorme qui existe pour la mise en place d'une agriculture biologique efficace;

27.  appelle la Bulgarie à veiller à ce que toutes les dispositions législatives et pratiques respectent les normes les plus élevées en matière de bien-être des animaux, par exemple dans le domaine du transport et de l'abattage des animaux; en particulier, demande la mise en œuvre de mesures énergiques visant à renforcer la capacité de la Bulgarie à résoudre les problèmes qui se posent en matière de santé animale, de services vétérinaires et de contrôles phytosanitaires, surtout lorsque ces problèmes comportent un risque pour la santé publique, comme dans le cas de la grippe aviaire, ou pour la sécurité des ressources alimentaires;

28.  souligne la nécessité de renforcer considérablement la gestion et le contrôle des aides de préadhésion, pour préparer la Bulgarie à une utilisation plus efficace des fonds structurels de l'Union; considère, en particulier, qu'il faut activer les efforts visant à l'accréditation du système de décentralisation étendue en rapport avec PHARE et ISPA et que, par ailleurs, la Commission devrait canaliser les aides ultérieures vers les secteurs qui en ont le plus grand besoin;

29.  souligne qu'il importe d'assurer un niveau d'approvisionnement énergétique qui puisse satisfaire aux besoins futurs; souligne l'importance que présentent la mise en place de nouvelles capacités de production en matière de sources d'énergie renouvelables, la réalisation d'efforts en matière d'économies d'énergie et les objectifs fixés dans le protocole de Kyoto; invite à nouveau le Conseil et la Commission à veiller à ce que la Bulgarie assume ses engagements concernant la date de fermeture des unités 3 et 4 de la centrale de Kozloduy, conformément au traité d'adhésion; exprime toutefois l'espoir que la Bulgarie respectera les engagements pris quant à la fermeture des unités 3 et 4 de la centrale, et souligne qu'il conviendrait d'aider la Bulgarie à combler le déficit énergétique que cette fermeture engendrera;

30.  demande des mesures efficaces visant à prévenir la pollution, à empêcher l'exploitation illégale des forêts et à contrer la demande commerciale de bois d'œuvre d'origine illégale;

31.  rappelle à la Bulgarie qu'elle doit s'attacher d'urgence à améliorer la mise en œuvre et le respect de la protection de la propriété intellectuelle et industrielle;

32.  réaffirme son soutien aux infirmières bulgares qui sont détenues en Libye depuis 1999 et ont été condamnées à mort; exprime la consternation que lui inspire le nouveau retard intervenu dans la procédure d'appel engagée devant la Cour suprême libyenne; engage les plus hautes autorités libyennes à donner suite aux larges appels internationaux lancés pour un dénouement rapide et satisfaisant de cette situation épouvantable;

33.  engage instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier le plus tôt possible le traité d'adhésion de la Bulgarie à l'Union;

o
o   o

34.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et à l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie.


Degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Roumanie
PDF 157kWORD 57k
Résolution du Parlement européen sur le degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Roumanie (2005/2205(INI))
P6_TA(2005)0531A6-0344/2005

Le Parlement européen,

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004,

—  vu le traité d'adhésion à l'Union européenne signé par la Roumanie le 25 avril 2005,

—  vu les rapports réguliers de la Commission sur les progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion couvrant les années 1998 à 2004 et le document de stratégie de la Commission sur les progrès réalisés dans le processus d'élargissement (COM(2004)0657),

—  vu toutes ses résolutions et tous ses rapports antérieurs depuis le début du processus d'adhésion jusqu'à ce jour,

—  vu le rapport global de suivi du 25 octobre 2005 sur le degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie (COM(2005)0534),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0344/2005),

A.  considérant que, en 2000, la Roumanie et la Bulgarie figuraient parmi les pays candidats à l'adhésion à côté d'autres pays qui sont devenus membres depuis, que le cinquième élargissement de l'Union n'a pas été complet et devrait être finalisé dans l'intérêt de la Roumanie et de l'Union et dans le respect des engagements pris de part et d'autre,

B.  considérant que la signature du traité d'adhésion a ouvert une nouvelle étape vers l'adhésion de la Roumanie à l'Union, que désormais la Roumanie participe aux travaux du Conseil européen et du Conseil comme observateur et que 35 observateurs roumains se sont joints à aux travaux du Parlement le 26 septembre 2005,

C.  considérant que, depuis le dernier rapport de la Commission, des améliorations significatives peuvent être constatées,

D.  considérant que, dans certains domaines, les progrès n'ont pas été satisfaisants et que la Roumanie doit prendre des mesures immédiates pour combler ces lacunes afin de pouvoir adhérer à l'Union le 1er janvier 2007,

E.  considérant que la perspective d'adhésion agit comme un puissant catalyseur de réformes en mobilisant les différents acteurs de la vie politique, économique, sociale et civile,

F.  considérant que la date effective de l'adhésion sera déterminée sur la base de la recommandation de la Commission, après une analyse rigoureuse de l'état de préparation de la Roumanie,

1.  réaffirme que l'adhésion de la Roumanie constitue un objectif commun de l'Union et de la Roumanie, qui permettra de parachever, avec l'adhésion de la Bulgarie, le cinquième élargissement de l'Union, impulsé par le grand mouvement de libération en Europe centrale et orientale;

2.  maintient qu'il souhaite voir la Roumanie et la Bulgarie adhérer à l'Union le 1er janvier 2007, dans la mesure où les conditions fixées dans le traité d'adhésion seront remplies par chacun des deux pays;

3.  rappelle l'échange de lettres entre le Président du Parlement européen et le Président de la Commission sur l'association pleine et entière du Parlement européen dans tous les cas où l'activation de l'une des clauses de sauvegarde contenues dans le traité d'adhésion serait envisagée; fait observer que le Parlement adoptera une position sur ces questions, et en particulier sur le calendrier de l'adhésion, en fonction du stade de réalisation des réformes nécessaires, et spécifiquement du point de vue des exigences concernant le système judiciaire et la lutte contre la corruption auxquelles il doit être satisfait pour pouvoir adhérer, et sur la base de l'évaluation détaillée de la situation à laquelle la Commission procédera au printemps prochain; attend donc de la Commission et de la Roumanie qu'elles travaillent en coopération étroite avec le Parlement dans ce domaine;

4.  exprime également le souhait que l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie se fasse de manière solidaire, tout en soulignant que les demandes d'adhésion de ces deux pays doivent en fin de compte être examinées et évaluées sur la base de leurs mérites propres;

5.  souligne que l'effort de réforme demandé par l'Union à la Roumanie est dans l'intérêt des deux parties, permettant à la Roumanie de bénéficier pleinement des avantages de l'adhésion et assurant que celle-ci se fasse dans les meilleures conditions possible;

6.  reconnaît la contribution importante de la Roumanie à la stabilité de l'ensemble de la région du Sud-Est de l'Europe et le rôle qu'elle continue de jouer dans la promotion de la sécurité et de la prospérité régionales;

7.  prend acte de l'évaluation des préparatifs pour l'adhésion de la Roumanie contenue dans le rapport de suivi de la Commission et souscrit à ses conclusions:

  

dans ce contexte:

   salue les avancées importantes, notamment dans les domaines de la liberté d'expression, de la justice, de l'intégration des minorités, de la protection de l'enfance, de la restitution des biens et de la politique de la concurrence;
   souligne que des efforts doivent être poursuivis, en particulier pour mener à bien la réforme de l'administration publique, assurer le bon fonctionnement du système judiciaire, asseoir sur une base saine et transparente les rapports entre les citoyens et les institutions, lutter contre le crime et les trafics illégaux, faire progresser l'intégration des Roms et achever d'appliquer l'acquis communautaire;
   exprime sa préoccupation face aux informations persistantes quant à de mauvais traitements infligés par le personnel chargé de l'application de la loi, y compris un recours excessif à la force et l'utilisation de la force pouvant entraîner la mort, dont beaucoup de victimes sont des Roms; demande à la Roumanie d'améliorer l'examen judiciaire de tels cas;
   s'inquiète des retards persistant dans plusieurs domaines, tels que l'amélioration de la capacité administrative, la lutte contre la corruption et l'application de l'acquis communautaire dans certains secteurs de l'agriculture, dans le domaine des marchés publics et dans celui de l'environnement;

8.  considère comme une des plus hautes priorités la lutte contre la corruption, notamment contre la corruption à haut niveau, la corruption à tous les niveaux du système judiciaire, des instances chargées de faire appliquer la loi et de l'administration publique et la corruption à grande échelle, qui doit être poursuivie avec détermination à tous les niveaux, par une application rigoureuse de la loi et par l'aboutissement des poursuites ainsi que d'une véritable prise de conscience de la gravité de ce problème et de ses conséquences;

9.  souligne que la frontière extérieure de la Roumanie deviendra une frontière extérieure de l'Union;

10.  insiste sur la nécessité de poursuivre la réforme du système judiciaire en respectant les objectifs et le calendrier établi dans le Plan d'action et en assurant, avec les ressources financières et humaines nécessaires, sa mise en œuvre effective, notamment en ce qui concerne la lutte contre les trafics illégaux (en particulier le trafic de drogues et le trafic d'êtres humains), ainsi qu'en renforçant le contrôle financier;

11.  encourage vivement le parlement roumain à adopter sans délai le Code pénal révisé proposé par le gouvernement, dont l'objectif est de supprimer les dispositions relatives à la calomnie et d'aligner le code sur la législation de tous les États membres de l'Union;

12.  estime que l'adoption par le gouvernement roumain de la loi sur la médiation contribuerait à réduire le nombre des affaires judiciaires pendantes;

13.  rappelle également la nécessité de renforcer les ressources humaines et matérielles pour améliorer substantiellement la gestion et la sécurité des frontières, dans le but de lutter contre les trafics illégaux, contre la criminalité organisée et contre l'immigration illégale;

14.  constate que, malgré des résultats économiques encourageants, la pauvreté reste très répandue et le niveau de vie demeure bien inférieur à la moyenne de l'Union, ce qui rend nécessaire un effort accru de cohésion et de solidarité;

15.  estime particulièrement urgent que des mesures soient prises pour renforcer la capacité administrative des institutions et mettre en place un dispositif de gestion et de contrôle financiers, afin de permettre aux crédits alloués d'être utilisés d'une manière efficace et transparente; insiste fortement sur le fait que des efforts concertés et soutenus doivent encore être faits en matière de réforme administrative, celle-ci étant la clé d'une application réussie de l'acquis communautaire;

16.  recommande que l'aide de préadhésion dans le secteur de l'agriculture et du développement rural soit centrée sur la création de partenariats, impliquant la société civile, le secteur public et le secteur privé, pour la programmation d'un développement rural durable, en recourant en particulier à la méthode ascendante de l'approche LEADER, qui est à présent également disponible pour des programmes de préadhésion;

17.  demande au gouvernement roumain des efforts supplémentaires dans l'application de la législation sur l'environnement et demande que soient consultés les pays voisins et que soient rigoureusement appliquées des normes conformes aux propositions de l'Union pertinentes (par exemple en ce qui concerne la gestion des déchets des industries extractives), avec une attention particulière accordée aux projets miniers de grande échelle ayant des implications environnementales importantes comme c'est le cas de Rosia Montana;

18.  relève les effets désastreux des inondations de l'été 2005, les plus graves depuis 100 ans, qui ont momentanément touché plus de 60 % du pays, entraînant de graves dommages et détruisant complètement de très nombreuses habitations dans plusieurs régions; demande à la Commission d'examiner dans quelle mesure les fonds d'aide de préadhésion pourraient être utilisés pour aider les personnes et les régions qui ont été gravement touchées par les inondations;

19.  demande à la Commission et au Conseil de soutenir le gouvernement roumain dans ses efforts pour protéger l'environnement unique du delta du Danube, qui fait partie d'un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et qui est actuellement menacé par les travaux que les autorités ukrainiennes ont repris sur le bras de Bystroe;

20.  enjoint à la Roumanie d'adopter et de mettre en œuvre la législation vétérinaire, pour assurer la sécurité alimentaire et pour prévenir la transmission des maladies animales;

21.  souligne la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la législation sur la restitution des biens;

22.  estime également urgente l'application du droit de la propriété intellectuelle, pour empêcher le piratage et la contrefaçon;

23.  prend acte avec satisfaction des améliorations réalisées par les autorités roumaines dans le domaine de la protection de l'enfance et presse le gouvernement roumain de régler les cas des demandes d'adoption internationale déposées durant le moratoire de juin 2001, en garantissant que tous les cas soient examinés à la lumière de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et de la loi roumaine sur le statut juridique de l'adoption, dans le but de permettre que se déroulent les adoptions entre pays dans ces cas particuliers, lorsque cela est justifié et approprié;

24.  rappelle la nécessité d'améliorer d'urgence la protection des personnes souffrant d'un handicap mental dont les conditions de vie et de soins ne sont pas encore satisfaisantes, en particulier les personnes handicapées atteintes d'incapacités intellectuelles et de problèmes de santé mentale placées dans des institutions de soins; demande une action immédiate du gouvernement roumain en vue de démanteler les grandes institutions destinées aux personnes handicapées, au profit de services dans le cadre d'établissements plus petits et fondés sur une vie en communauté, avec une aide financière importante de la Commission spécifiquement affectée à cet effet; souligne cependant la nécessité vitale de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la loi de 2002 sur la santé mentale et la protection des personnes atteintes de désordres psychologiques;

25.  constate que la mise en oeuvre des lois antidiscriminatoires et des mesures adoptées par la Roumanie en faveur des Roms constitue un pas en avant, mais considère que l'effort visant à réaliser leur intégration, notamment en appliquant une politique de tolérance zéro en ce qui concerne le racisme contre les Roms ainsi qu'en assurant un meilleur accès à un enseignement de qualité et au marché du travail, doit être poursuivi tout en veillant à ce que les médias y soient pleinement associés;

26.  fait part de sa déception face au retard persistant en ce qui concerne l'adoption de la loi sur les minorités; se déclare préoccupé du fait que des mesures discriminatoires figurent toujours dans les lois électorales et sont reprises dans le projet de loi sur les minorités; souhaite que la loi sur les minorités soit adoptée aussi rapidement que possible, dans le respect des critères politiques;

27.  réaffirme que des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer la protection de la minorité hongroise, conformément aux principes de subsidiarité et d'autonomie culturelle; invite les autorités roumaines à soutenir pleinement l'amélioration du niveau d'éducation pour la minorité hongroise en mettant à disposition les ressources financières requises;

28.  demande à la Commission de poursuivre le "monitoring" des préparatifs à l'adhésion avec rigueur et objectivité et d'aider les autorités roumaines à s'acquitter de leurs engagements, en s'attachant à suivre les évolutions, non seulement en termes d'engagements donnés, mais également en ce qui concerne leur application au niveau local, dans les domaines où des changements ont été demandés dans ses précédents rapports;

29.  réitère son exigence d'être régulièrement informé par la Commission de ses travaux de "monitoring" et d'être pleinement associé à la décision finale sur l'éventuel usage des clauses de sauvegarde;

30.  approuve l'approche de la Commission selon laquelle la décision sur le report éventuel de la date d'adhésion sera prise sur la base des résultats obtenus par la Roumanie d'ici au printemps 2006;

31.  réaffirme son souhait, appuyé par une forte volonté politique, de voir adhérer la Roumanie le 1er janvier 2007, mais souligne que la réalisation de cette ambition dépend d'abord de la capacité des autorités roumaines à remplir les engagements auxquels elles ont souscrit dans le traité d'adhésion, faute de quoi les clauses de sauvegarde seront activées;

32.  appelle les autorités roumaines à combler d'une manière satisfaisante les lacunes identifiées pour permettre l'adhésion de la Roumanie selon le calendrier prévu;

33.  demande aux États membres de l'Union qui ne l'ont pas encore fait de ratifier dans les meilleurs délais le traité d'adhésion de la Roumanie à l'Union;

34.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Roumanie.


Réseaux des femmes: pêche, agriculture et diversification
PDF 128kWORD 49k
Résolution du Parlement européen sur les réseaux des femmes: pêche, agriculture et diversification (2004/2263(INI))
P6_TA(2005)0532A6-0341/2005

Le Parlement européen,

—  vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1),

—  vu les actions novatrices financées dans le cadre de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) sur la base de l'article 22 du règlement (CE) no 1260/1999,

—  vu le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche(2),

—  vu la conférence sur le rôle des femmes dans le secteur de la pêche, organisée à Bruxelles par la Commission les 23 et 24 janvier 2003,

—  vu sa résolution du 3 juillet 2003 sur les femmes des régions rurales de l'Union européenne dans la perspective de la révision intermédiaire de la politique agricole commune(3),

—  vu la proposition de la Commission concernant un règlement du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (COM(2004)0497),

—  vu sa position du 6 juillet 2005 sur la proposition de règlement du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche(4),

—  vu les articles 13, 32, 137, 141 et 158 du traité instituant la Communauté européenne,

—  vu le développement des réseaux des femmes dans les communautés tributaires de la pêche,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0341/2005),

A.  considérant que traditionnellement le rôle des femmes dans les communautés tributaires de la pêche passe largement inaperçu,

B.  considérant que si les femmes ne représentent qu'une faible proportion des personnes engagées dans la pêche proprement dite, elles jouent en fait un rôle actif dans les activités suivantes: collecte et aquaculture, transformation, commercialisation, recherche, journalisme, gestion, affaires, formation, notamment en ce qui concerne la sécurité en mer, représentation, tout comme elles fournissent sous d'autres formes un soutien aux personnes qui se consacrent à l'industrie de la pêche,

C.  considérant que, en dépit de leur valeur économique évidente et des bienfaits qu'elles apportent au secteur de manière générale, nombre de ces activités sont effectuées à titre bénévole ou sont faiblement rémunérées, d'où une protection sociale insuffisante; considérant de même que ces activités vont souvent de pair avec un niveau de risque élevé ou des conséquences graves pour la santé,

D.  considérant que l'on peut établir de nombreux parallèles à cet égard avec les femmes travaillant dans les exploitations agricoles,

E.  considérant que les femmes sont particulièrement bien placées pour fournir des informations sur l'incidence socio-économique de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de la politique agricole commune et sur l'incidence de la restructuration des industries concernées,

F.  considérant que si le rôle des femmes dans les communautés tributaires de la pêche est davantage reconnu depuis la conférence précitée sur le rôle des femmes dans le secteur de la pêche et que l'on constate le développement de la mise en réseau des femmes dans ces activités, il semble que les informations concernant le nombre et la nature des réseaux existants soient insuffisantes,

G.  considérant que les réseaux des femmes fournissent non seulement un soutien mutuel, mais peuvent constituer une contribution importante au développement économique et social des communautés tributaires de la pêche,

H.  considérant que les réseaux existants semblent se confiner au niveau local ou régional et sont inégalement répartis sur le territoire de l'Union européenne, les nouveaux États membres étant particulièrement mal dotés à cet égard,

I.  considérant que le réseau des femmes de la mer du Nord est représenté au Conseil consultatif régional de la mer du Nord,

J.  considérant que trop d'obstacles juridiques et sociaux subsistent, qui s'opposent à la participation intégrale des femmes dans le secteur de la pêche, en ce qui concerne les activités de représentation, et qu'il peut même arriver que, dans certaines communautés ou associations de pêcheurs, leur présence dans les organes de décision soit interdite,

1.  reconnaît le rôle qu'a joué la Commission en accueillant la conférence précitée sur le rôle des femmes dans le secteur de la pêche et en lançant un certain nombre d'actions novatrices, et se félicite de l'intention que manifeste la Commission d'organiser tout prochainement une autre conférence; considère, toutefois, que les progrès accomplis sont insuffisants;

2.  demande à la Commission et aux États membres de prendre les mesures nécessaires afin que le travail accompli par les femmes dans le secteur de la pêche soit davantage reconnu tant sur un plan légal que sur un plan social, encouragé et mieux connu, que les efforts qu'elles consentent afin d'améliorer les conditions de vie de leur famille et de la communauté dans laquelle elles vivent soient appuyés et que soient garantis leurs droits sociaux et économiques, parmi lesquels l'égalité de rémunération, les indemnités de chômage en cas d'interruption (temporaire ou définitive) de l'activité professionnelle, le droit à une pension, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et l'accès aux congés parentaux, l'accès à la sécurité sociale et à des services de santé gratuits, et la protection de la sécurité et de la santé au travail;

3.  demande à la Commission de présenter, aussi rapidement que faire se peut, un rapport définissant la nature, l'importance, les objectifs et les activités des réseaux des femmes dans le secteur de la pêche dans l'ensemble de l'Union européenne, en accordant une attention particulière à la situation dans les nouveaux États membres;

4.  attire l'attention sur le fait que la participation active des femmes aux diverses activités connexes à la pêche contribue, d'une part, au maintien des traditions culturelles et des pratiques spécifiques et, d'autre part, à la survie de leurs communautés, assurant ainsi la protection de la diversité culturelle de ces régions;

5.  conscient que ces réseaux sont essentiellement le fait d'initiatives locales et régionales, demande à la Commission d'examiner les moyens de soutenir, activement et au moyen de mesures concrètes, le développement des réseaux de femmes existants, surtout là où ceux-ci sont moins affermis, ainsi que la création de réseaux là où il n'y en a pas;

6.  demande à la Commission d'examiner également quelles mesures elle pourrait prendre pour promouvoir la mise en place d'un réseau des femmes au niveau de l'Union européenne, en accordant une attention particulière à la nécessité d'éliminer les barrières linguistiques;

7.  demande à la Commission de mettre en place les canaux nécessaires afin d'améliorer et de diffuser l'information sur la situation des femmes dans les différentes activités qui font partie intégrante du secteur de la pêche ou sont liées à celui-ci en encourageant les recherches sociologiques sur les communautés de pêcheurs; invite la Commission à soutenir activement les réseaux de femmes existants et la création de nouveaux réseaux, aux niveaux national, régional et local, ainsi qu'à favoriser les échanges d'informations et de bonnes pratiques; souligne dans ce contexte qu'une étroite collaboration avec le futur Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes est nécessaire afin de pouvoir déceler plus facilement et combattre plus efficacement les discriminations dont les femmes sont victimes dans ces communautés;

8.  demande à la Commission et aux États membres de s'engager à adopter les dispositions requises pour éliminer les entraves d'ordre administratif et social qui font obstacle à la pleine participation et à la progression des femmes dans le secteur de la pêche – avec toutes les activités qu'il englobe – par des actions spécifiques en faveur de ce secteur et de veiller au strict respect du principe de l'égalité de traitement et des chances entre hommes et femmes dans tous les domaines et notamment lors de la formation, de l'accès au financement et au crédit, y compris au microcrédit, etc. en vue de promouvoir l'esprit d'entreprise;

9.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir davantage de mesures de formation professionnelle et d'éducation principalement axées sur les activités des femmes travaillant dans le secteur de la pêche et de mettre en place des mécanismes destinés à mieux informer ces femmes quant aux possibilités de formation et aux moyens financiers disponibles pour les réaliser;

10.  se félicite des dispositions contenues dans le futur Fonds européen pour la pêche, faisant obligation aux États membres d'encourager les actions visant à accroître le rôle des femmes dans le secteur de la pêche, et demande au Conseil d'adopter l'amendement 24 figurant dans la position précitée du Parlement sur le Fonds européen pour la pêche, qui soulignait que des efforts devraient également être encouragés au niveau transnational; demande néanmoins avec insistance à la Commission de soutenir des projets spécifiques ayant pour objectifs la reconnaissance, l'encouragement et la diversification du rôle de la femme dans les domaines liés à la pêche;

11.  exhorte semblablement la Commission à élaborer un projet pilote spécifique qui s'intéresse à la situation particulière des femmes chargées de ramasser les coquillages;

12.  estime que les dispositions du Fonds européen pour la pêche devraient permettre de soutenir les activités qui ont jusqu'alors été entreprises à titre bénévole, et demande à la Commission d'examiner quelles autres sources de financement peuvent être mises à la disposition des réseaux des femmes dans le secteur de la pêche, notamment en matière de microcrédit;

13.  considère par ailleurs qu'une utilisation importante du financement européen en matière de pêche consisterait à associer les réseaux des femmes à des projets étudiant l'incidence de la restructuration sur les activités de pêche et les activités agricoles;

14.  invite la Commission à reconduire le programme FEMMES en y incluant les réseaux des femmes employées dans les activités connexes au secteur de la pêche;

15.  estime également que les réseaux des femmes ont un rôle important à jouer dans la mise en place de groupes d'action côtière et qu'il devrait y avoir une souplesse suffisante dans le recours aux Fonds structurels pour permettre l'intégration des activités des femmes dans les communautés tributaires de la pêche et des femmes appartenant aux exploitations agricoles des régions côtières;

16.  insiste sur la nécessité de renforcer la participation effective des femmes aux organes de représentation, de décision et de consultation du secteur de la pêche, aux niveaux tant européen que national et régional, d'où l'utilité d'une recommandation de la Commission aux organismes compétents afin qu'ils prennent des dispositions en ce sens;

17.  considère que les réseaux de femmes peuvent contribuer à améliorer la sécurité en mer et le caractère durable de la pêche, notamment en promouvant la consommation de poisson provenant de la pêche durable et en déconseillant la consommation de poisson ne provenant pas de la pêche durable;

18.  demande à la Commission de faire régulièrement rapport au Parlement sur le développement des réseaux des femmes dans le secteur de la pêche et sur la base de financement de ces activités; invite la Commission à informer périodiquement le Parlement sur l'évolution de la situation de la femme dans le secteur de la pêche;

19.  demande à la Commission et aux États membres de revoir la situation des femmes dans les communautés de pêche et d'agriculture aux niveaux européen, national et régional, d'aborder les questions liées à la protection de la santé et aux diverses formes de protection sociale et d'éliminer les obstacles qui entravent la participation des femmes dans les activités de représentation; propose à la Commission, comme mesure initiale, de faire une recommandation aux organismes compétents afin qu'ils prennent des dispositions en ce sens;

20.  partage les préoccupations des femmes qui travaillent dans le secteur au sujet de la faible présence des jeunes dans les activités de pêche et demande à la Commission d'adopter des mesures pour encourager le travail des jeunes dans ce secteur et assurer ainsi sa pérennité;

21.  invite les personnes engagées dans la formation des conseils consultatifs régionaux à garantir la participation d'une délégation représentative des réseaux des femmes à leurs activités, notamment en ce qui concerne les travaux concernant l'incidence socio-économique de la politique de la pêche; estime, à cet égard, qu'il importe d'envisager dans quelle mesure les réseaux de femmes peuvent être dédommagés des frais qu'ils engagent;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.
(3) JO C 74 E du 24.3.2004, p. 882.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0282.


Situation des droits de l'homme au Tibet et à Hong Kong
PDF 139kWORD 43k
Résolution du Parlement européen sur le Tibet et Hong Kong
P6_TA(2005)0533RC-B6-0644/2005

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur le Tibet et la situation des droits de l'homme en Chine,

—  vu ses résolutions du 18 novembre 2004(1), du 13 janvier 2005(2) et du 27 octobre 2005(3) sur le cas du lama Tenzin Delek Rinpoché, emprisonné et torturé, et donc en danger de mort,

—  vu la résolution sur Hong Kong qu'il a adoptée le 19 décembre 2002(4),

—  vu la déclaration commune du 8e sommet Chine-UE tenu à Pékin le 5 septembre 2005,

—  vu l'absence de progrès dans le dialogue entre l'Union européenne et la Chine en matière de droits de l'homme,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

Tibet

A.  considérant que les responsables chinois conduisent depuis octobre 2005 une campagne "d'éducation patriotique" au titre de laquelle les Tibétains sont contraints de signer des déclarations dans lesquelles Sa Sainteté le Dalaï-lama est dénoncée comme un dangereux séparatiste, tandis que le Tibet y est proclamé "partie de la Chine",

B.  considérant que le jeune moine tibétain Ngawang Jangchub est mort en octobre 2005 au monastère de Drepung, à Lhassa, durant une session "d'éducation patriotique" dans de mystérieuses circonstances qui n'ont pas encore été tirées au clair,

C.  considérant que cinq moines tibétains du monastère de Drepung, à Lhassa, qui refusaient de signer les déclarations ont été arrêtés, le 23 octobre 2005, et incarcérés dans le centre de détention du Bureau de la sécurité publique (BSP) de leur lieu de résidence et y ont probablement été torturés,

D.  considérant que l'arrestation d'autres réfractaires n'a pas encore été clairement établie,

E.  considérant que plus de 400 moines tibétains du monastère de Drepung, à Lhassa, ont manifesté pacifiquement contre l'incarcération de leurs confrères et que nombre d'entre eux ont été violemment refoulés dans leurs quartiers par des membres de la police armée populaire de Chine et des forces spéciales du BSP,

F.  considérant que le monastère de Drepung, à Lhassa, qui abrite des milliers de personnes, est hermétiquement bouclé par des membres des forces spéciales et que personne n'est autorisé, depuis le 25 novembre 2005, à entrer dans les bâtiments ou à en sortir,

G.  considérant que Tenzin Delek Rinpoché demeure emprisonné et que l'on ignore tout de son état de santé,

H.  considérant que le rapporteur spécial du Comité des droits de l'homme des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak, qui s'est rendu en Chine du 20 novembre au 2 décembre 2005 a confirmé, au vu des informations reçues durant sa mission, que de nombreuses méthodes de torture étaient employées en Chine et a exprimé la conviction que la pratique de la torture demeurait généralisée dans ce pays,

Hong Kong

I.  considérant que des dizaines de milliers de personnes ont participé, le dimanche 4 décembre 2005, à Hong Kong à une marche pour réclamer l'instauration d'un régime pleinement démocratique,

J.  considérant que le chef de l'exécutif est aujourd'hui désigné par un comité composé de près de 800 résidents hongkongais choisis par les autorités chinoises,

K.  considérant que, selon les articles 45 et 68 de la Loi fondamentale de Hong-Kong, la désignation du chef de l'exécutif et de tous les membres du Conseil législatif devrait, à terme, se dérouler au suffrage universel,

Tibet

1.  demande instamment au gouvernement de la République populaire de Chine (RPC) d'éclaircir les circonstances de la mort du jeune moine tibétain Ngawang Jangchub au cours de la session "d'éducation patriotique" d'octobre 2005;

2.  est vivement préoccupé par l'état de santé des cinq moines arrêtés le 23 novembre 2005 au monastère de Drepung;

3.  demande instamment au gouvernement de la République populaire de Chine de relâcher immédiatement les moines détenus dans les centres de détention du BSP;

4.  prie le gouvernement de la République populaire de Chine de fournir tous renseignements sur leurs conditions de détention, en répondant notamment aux allégations de torture et aux informations faisant état de l'éventuelle arrestation d'autres personnes;

5.  demande instamment au gouvernement chinois de suspendre immédiatement l'isolement du monastère de Drepung, à Lhassa;

6.  demande instamment aux autorités chinoises de mettre un terme à la campagne "d'éducation patriotique" et d'apporter une réponse proportionnée aux manifestations non violentes, ainsi que de ne pas porter atteinte aux droits de l'homme en recourant à la violence physique contre les manifestants;

7.  prie le Conseil et la Commission d'adresser de fermes représentations sur cette question aux autorités chinoises dans le cadre du dialogue UE-Chine en matière de droits de l'homme; souhaite que ce dialogue devienne plus productif, en sorte que la mauvaise situation des droits de l'homme en Chine connaisse une amélioration substantielle;

8.  exige, une nouvelle fois, la libération immédiate de Tenzin Delek Rinpoché;

9.  réitère son appel en faveur de l'abolition de la peine de mort ainsi que de l'application immédiate d'un moratoire sur la peine capitale en Chine;

10.  demande instamment au gouvernement de la République populaire de Chine de donner suite aux appels internationaux en faveur de progrès dans la situation des droits de l'homme en Chine et de garantir la liberté de religion, la liberté d'expression et la liberté politique, notamment en libérant tous les détenus condamnés pour cause d'activité religieuse;

11.  prie, une nouvelle fois, le gouvernement de la République populaire de Chine d'améliorer les conditions de détention dans les prisons du pays, d'interdire et de faire cesser la torture des détenus, ainsi que de mettre un terme à la violation constante des droits de l'homme des Tibétains et d'autres minorités, de même que de veiller au respect des normes internationales en matière de droits humains et de droit humanitaire;

12.  prie le Conseil et les États membres de maintenir l'embargo de l'UE sur les ventes d'armes à la République populaire de Chine et de ne pas atténuer les restrictions qui s'appliquent à ces ventes d'armements;

13.  prie le gouvernement de la RPC de poursuivre le dialogue avec les représentants de Sa Sainteté le Dalaï-lama;

14.  demande instamment à la Conférence des présidents d'inviter Sa Sainteté le Dalaï-lama à prendre la parole devant le Parlement européen au cours de l'année 2006;

Hong Kong

15.  rappelle que, selon la Loi fondamentale de Hong-Kong, le chef de l'exécutif de Hong Kong doit être, à terme, désigné au suffrage universel;

16.  prie les autorités de Hong Kong:

   de fixer un calendrier d'application du suffrage universel qui soit acceptable pour tous les partis démocratiques et les citoyens,
   d'abolir le système de désignation des membres des conseils de district,
   de remplacer, pour les sièges fonctionnels du Conseil législatif, le scrutin socioprofessionnel par le scrutin personnel,
   d'élargir le collège de la commission électorale;

17.  souhaite que le chef de l'exécutif et tous les membres du Conseil législatif soient désignés selon un régime électoral reposant sur les principes de la démocratie pluraliste, de la responsabilité de l'exécutif devant le corps législatif et de la bonne gestion des affaires publiques, de nature à apporter des avantages substantiels à tous les citoyens de Hong Kong;

o
o   o

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Secrétaire général de l'ONU, au gouvernement de la République populaire de Chine et à la commission permanente du Congrès national du peuple, au Chef de l'exécutif et au Conseil législatif de Hong Kong, au gouverneur de la province du Sichouan, ainsi qu'au procureur général du ministère public populaire de la province du Sichouan.

(1) JO C 201 E du 18.8.2005, p. 122.
(2) JO C 247 E du 6.10.2005, p. 158.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0416
(4) JO C 31 E du 5.2.2004, p. 261.


Droits de l'homme en Russie
PDF 126kWORD 44k
Résolution du Parlement européen sur les droits de l'homme en Russie et la nouvelle législation relative aux ONG
P6_TA(2005)0534RC-B6-0645/2005

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur la Russie, en particulier celle du 26 mai 2005 sur les relations UE-Russie(1),

—  vu l'objectif de l'Union européenne et de la Russie de mettre en œuvre les quatre feuilles de route pour la création de quatre espaces communs adopté lors du sommet UE-Russie du 10 mai 2005,

—  vu les résultats des sommets UE-Russie, notamment la décision prise lors du sommet de La Haye du 25 novembre 2004, d'entretenir un dialogue régulier sur les questions des droits de l'homme,

—  vu les objectifs de consolidation des libertés politiques et de la démocratie dans la Fédération de Russie tels qu'ils sont énoncés dans l'accord de partenariat et de coopération UE-Russie(2) qui est entré en vigueur le 1er décembre 1997,

—  vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

—  vu l'avis provisoire du Conseil de l'Europe sur les modifications des lois fédérales de la Fédération de Russie relatives aux organismes sans but lucratif et autres associations,

—  vu les observations et propositions faites par le président russe Vladimir Poutine qui ont été transmises à Boris Gryzlov, président de la Douma, le 9 décembre 2005,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que les organisations non gouvernementales (ONG) et les organismes sans but lucratif indépendants sont la clé du développement d'une société civile forte et fonctionnant bien; considérant qu'il existe désormais un grand nombre d'ONG-ci en Russie, qui vont d'organismes caritatifs pour les enfants à des associations de voisinage et d'asiles pour sans-abris à des associations de consommateurs,

B.  considérant que la liberté d'association est un droit de l'homme fondamental, d'une importance cruciale dans une société démocratique,

C.  considérant que, le 23 novembre 2005, la Douma de Russie a approuvé à une écrasante majorité, en première lecture, un projet de loi apportant des modifications à certains actes législatifs de la Fédération de Russie en ce qui concerne la législation en vigueur sur l'enregistrement des ONG, en particulier les lois relatives aux organismes de la société civile, les organismes non commerciaux et les organismes administratifs et territoriaux; considérant que la deuxième lecture de ce texte est prévue pour le 16 décembre 2005,

D.  considérant que Vladimir Loukine, médiateur russe pour les droits de l'homme, a indiqué que ce projet de loi est contraire à la Constitution russe et au droit international, cependant que la Chambre publique de la Fédération de Russie, autorité nouvellement constituée et chargée de la coordination des intérêts des citoyens, des ONG et des pouvoirs publics, a invité la Douma à reporter le vote de cette loi en attendant que son incidence ait pu faire l'objet d'un examen approfondi,

E.  considérant que des craintes profondes ont été exprimées, tant en Russie que dans le monde, au sujet de ces modifications, qui sont de nature à limiter la liberté d'association au sein de la Fédération de Russie,

F.  considérant que, à la demande de la Fédération de Russie, le Conseil de l'Europe a élaboré un avis sur la compatibilité du projet de loi avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

G.  considérant que Terry Davis, secrétaire général du Conseil de l'Europe, a indiqué lors de la présentation de cet avis que les modifications proposées à la législation de la Fédération de Russie régissant la liberté d'association poursuivent des objectifs légitimes en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l'argent, mais qu'il apparaît au Conseil de l'Europe que certains aspects de ces modifications, qui touchent aux exigences administratives et fiscales pour l'enregistrement des ONG et des organismes sans but lucratif, à la participation de ressortissants étrangers et de mineurs, au pouvoir de surveillance des autorités sur les activités des ONG et aux motifs de leur dissolution sont excessivement restrictifs,

H.  eu égard à l'expérience des États membres de l'Union, qui permettent aux groupements informels d'exister librement sans exiger une déclaration ou un enregistrement auprès des autorités, qui reconnaissent aux ressortissants étrangers et aux personnes sans droits de citoyenneté en séjour légal sur leur territoire les mêmes droits essentiels qu'à leurs citoyens en ce qui concerne la création d'associations et l'adhésion à celles-ci et qui autorisent les organismes étrangers à ouvrir des représentations et des établissements pour exercer leurs activités,

I.  considérant que, au cours des dernières années, la démocratie a continué de se dégrader sensiblement en Russie, ce qui s'explique notamment par le fait que tous les grands organismes de télévision et la plupart des stations de radio sont tombés sous le contrôle du gouvernement, que l'autocensure s'est répandue dans les médias de presse, que les médias indépendants ont été fermés, que des restrictions ont été imposées au droit d'organiser des manifestations publiques, que le climat s'est dégradé pour les ONG avec des cas de harcèlement de défenseurs des droits de l'homme, que l'élection directe des gouverneurs régionaux a été abolie et que le pouvoir judiciaire fait l'objet d'un contrôle politique accru comme en témoignent l'affaire Yukos ainsi que les procès intentés à MM. Khodorkovsky et Lebedev,

1.  souligne l'importance des organisations non-gouvernementales pour une société civile stable et démocratique, fondée non seulement sur des principes tels que l'état de droit et la liberté de parole, mais aussi sur la faculté pour les citoyens de s'associer librement;

2.  exprime sa préoccupation profonde au sujet du projet de loi modifiant la législation fédérale russe relative aux organismes sans but lucratif et aux associations et demande que cette nouvelle législation soit conforme aux normes du Conseil de l'Europe;

3.  se félicite de ce que la Fédération de Russie ait sollicité l'avis du Conseil de l'Europe sur les modifications proposées; adhère sans réserve aux recommandations formulées par le Conseil de l'Europe dans son avis provisoire et invite la Fédération de Russie à tenir pleinement compte de celles-ci;

4.  prend note des dernières propositions du président russe Vladimir Poutine suggérant que le projet de modification soit profondément remanié;

5.  espère que le législateur russe

   a) donnera une définition précise des activités politiques inacceptables qui ne peuvent bénéficier d'un financement étranger;
   b) précisera qu'une décision du pouvoir judiciaire et non celle d'une autorité de contrôle constitue la seule cause de dissolution d'une ONG ou d'un organisme sans but lucratif;
   c) renoncera à prévoir l'exigence d'une résidence permanente pour les étrangers, ainsi que des conditions d'âge;
   d) garantira le droit des étrangers à créer des ONG en Russie et à participer à leurs activités;
   e) réduira les pouvoirs de contrôle des autorités sur les ONG, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de responsabilité financière afférente aux ressources provenant de donateurs étrangers;

6.  lance un appel à la Douma pour qu'elle prenne le temps nécessaire pour revoir et améliorer les modifications à la lumière des recommandations formulées par le président ainsi que dans l'avis provisoire du Conseil de l'Europe et dans la présente résolution;

7.  invite la Douma à engager une vaste consultation avec toutes les composantes démocratiques de la société civile russe pour trouver le moyen d'encourager, d'aider et de consolider réellement la création d'ONG ;

8.  invite les futures présidences autrichienne et finlandaise à aborder la question du respect de la démocratie et des droits de l'homme au cours des prochaines rencontres UE-Russie, à accorder une place plus importante au dialogue UE-Russie relatif aux droits de l'homme et à continuer à associer le Parlement européen à ce processus;

9.  estime, dans ce contexte, que les feuilles de route relatives à la mise en œuvre des quatre espaces communs devraient être liées à l'accomplissement de progrès concrets dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme;

10.  invite les autorités russes à mettre fin au harcèlement à motivation politique des ONG, en particulier de celles qui observent la situation en Tchétchénie telles que la Société pour l'amitié russo-tchétchène;

11.  invite instamment la Fédération de Russie, en tant que membre du Conseil de l'Europe, à adhérer à la convention européenne concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des ONG internationales (STE 124);

12.  exprime sa préoccupation au sujet des conditions générales de détention des prisonniers et des difficultés d'accès à un avocat auxquelles certains de ceux-ci sont confrontés; fait observer que, selon le code pénal russe, les détenus devraient être emprisonnés à proximité de leur résidence ou à proximité de l'endroit où le procès s'est déroulé;

13.  demande au Conseil et à la Commission de renforcer le soutien à la société civile de Russie et d'augmenter les crédits affectés à la promotion des droits de l'homme;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au service de l'OSCE chargé des institutions démocratiques et des droits de l'homme, au secrétaire général des Nations unies, à la Douma de Russie et au gouvernement de la Fédération de Russie.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0207.
(2) JO L 327 du 28.11.1997, p. 1.


Ethiopie et nouveaux conflits frontaliers
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Résolution du Parlement européen sur la situation en Éthiopie et le nouveau conflit frontalier
P6_TA(2005)0535B6-0643/2005

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 7 juillet 2005 sur la situation des droits de l'homme en Éthiopie(1) et sa résolution du 13 octobre 2005 sur la situation en Éthiopie(2),

—  vu le rapport préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, du 25 août 2005,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  s'émouvant d'informations récentes faisant état de violations des droits de l'homme commises à grande échelle à la suite d'une action de répression massive et sans précédent, dans le cadre de laquelle dirigeants politiques, militants des droits de l'homme, journalistes indépendants, collaborateurs d'ONG et jeunes ont été arrêtés à Addis-Abeba et dans différentes parties du pays,

B.  considérant que les manifestations organisées, à l'appel de la "Coalition pour l'unité et la démocratie", pour protester contre la fraude électorale ont été durement réprimées, y compris par des tirs à balles réelles et l'utilisation de véhicules blindés,

C.  considérant que figurent au nombre des prisonniers politiques Hailu Shawel, président de la Coalition pour l'Unité et la Démocratie, le professeur Mesfin Woldemariam, ancien président du Conseil éthiopien des droits de l'homme, M. Yacob Hailemariam, ancien envoyé spécial des Nations unies et ancien procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Mme Birtukan Mideksa, ancien juge, M. Birhanu Nega, maire élu d'Addis-Abeba, Netsanet Demissie, directeur de l'Organisation pour la justice sociale en Éthiopie, et Daniel Bekele, de Action Aid Ethiopia,

D.  considérant que, depuis le 28 novembre 2005, nombre des prisonniers susmentionnés font la grève de la faim,

E.  alarmé par les informations selon lesquelles des milliers de jeunes arrêtés à Addis-Abeba ont été emmenés à la rivière Dedessa (sud-ouest de l'Éthiopie) et sont détenus dans des conditions inhumaines,

F.  se félicitant de la libération de quelque 8 000 personnes, mais préoccupé par le fait que ce chiffre, par lui même, montre à quel point les incarcérations sont nombreuses, et par le fait que, jusqu'ici, le gouvernement n'a pas rendu public le nombre total des personnes effectivement détenues et, encore moins, le lieu où elles sont détenues,

G.  s'émouvant des allégations de trahison non fondées dirigées contre des membres du parlement, des journalistes, des fonctionnaires, des avocats, des travailleurs humanitaires et des membres d'ONG,

H.  inquiet devant les mesures de répression dont la presse indépendante fait l'objet,

I.  eu égard à la déclaration commune des ambassadeurs de l'Union européenne et des États-Unis à Addis-Abeba le 6 novembre 2005, qui appelle le gouvernement "à relâcher tous les détenus politiques", "à mettre immédiatement fin à l'usage de la force brutale" et "à la réouverture du dialogue politique" et qui demande une "enquête indépendante sur les événements de juin et de novembre",

J.  considérant que la Mission d'observation électorale de l'Union européenne a indiqué que la situation a comporté des aspects positifs jusqu'au 15 mai 2005 et, depuis, des aspects négatifs,

K.  considérant que, chaque année, l'Éthiopie reçoit l'équivalent de 1 milliard de dollars d'aide internationale (dont 490 millions de la part de l'Union européenne), ce qui représente un quart de son PIB,

L.  considérant que l'Éthiopie est signataire de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (accord de Cotonou), lequel dispose, en son article 96, que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un élément essentiel de la coopération ACP-UE,

M.  considérant que des mouvements de troupes ont été observés tant du côté éthiopien que du côté érythréen de la frontière et que le gouvernement érythréen a interdit les vols d'hélicoptères des Nations unies,

N.  considérant que les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée sont déplorables, dans un contexte où l'on craint une nouvelle guerre, et que M. Kofi Annan, Secrétaire général des Nations unies, a prévenu que la tension à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie pourrait conduire à la reprise "d'hostilités dévastatrices",

1.  condamne les violences et l'usage de moyens de répression disproportionnés par les forces armées, ainsi que les arrestations massives;

2.  appelle le gouvernement éthiopien à libérer immédiatement et sans conditions tous les prisonniers politiques et tous les journalistes et à honorer les obligations qui lui incombent en ce qui concerne les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit;

3.  appelle le gouvernement éthiopien à rendre public le nombre total des personnes détenues dans le pays, à permettre au comité international de la Croix-Rouge de leur rendre visite et à permettre à tous les détenus de voir leurs familles et de bénéficier d'une assistance juridique et des soins médicaux que nécessiterait leur état de santé;

4.  appelle le gouvernement éthiopien à respecter pleinement les principes fondamentaux de la liberté de la presse, à mettre fin au monopole d'État sur les médias et, en restituant les biens confisqués, à permettre à la presse indépendante de faire son travail;

5.  demande qu'une commission d'enquête internationale indépendante soit créée immédiatement, dans l'idéal sous l'égide des Nations unies, pour enquêter sur les violations des droits de l'homme, identifier les responsables et les traduire en justice;

6.  considère que, malgré le dialogue politique mené, en application de l'article 8 de l'accord de Cotonou, entre l'Union européenne et le gouvernement éthiopien, ce dernier n'a pas honoré les obligations qui lui incombent en ce qui concerne les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit;

7.  invite le Conseil et la Commission à adopter une position coordonnée, sur la base de l'article 96 de l'accord de Cotonou;

8.  invite le Conseil et la Commission à envisager l'application de sanctions ciblées contre des membres du gouvernement éthiopien si l'actuelle situation en matière de droits de l'homme ne s'améliore pas nettement;

9.  invite le Conseil et la Commission à faire parvenir l'aide humanitaire à la population éthiopienne essentiellement par le canal des ONG et des agences spécialisées des Nations unies, dans le but de venir directement en aide à la population;

10.  demande la reprise du processus de réforme et d'amélioration des institutions démocratiques, laquelle reprise passe par un examen international sérieux des résultats des élections législatives de mai 2005;

11.  exprime son soutien sans réserve à la résolution 1640(2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, laquelle demande à l'Érythrée d'annuler immédiatement, d'une part, sa décision d'interdire les vols d'hélicoptères de la Mission des Nations unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) et, d'autre part, toutes les restrictions supplémentaires imposées à la MINUEE, exige que les deux parties ramènent le niveau de déploiement de leurs forces armées à ce qu'il était le 16 décembre 2004 et demande à l'Éthiopie d'accepter pleinement la décision définitive et contraignante de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie;

12.  se félicite de la déclaration faite le 7 décembre 2005 par le président du Conseil de sécurité des Nations unies, laquelle condamne la décision du gouvernement de l'Érythrée de demander à certains membres de la MINUEE de quitter le pays dans les dix jours;

13.  se félicite de la décision du gouvernement éthiopien de retirer ses forces de la frontière avec l'Érythrée conformément à une injonction des Nations unies visant à prévenir un nouveau conflit;

14.  demande à l'Union africaine, dont le siège se trouve en Éthiopie, de prendre une position claire, prouvant sa détermination à faire progresser la démocratie sur le continent africain, notamment en Éthiopie;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au gouvernement éthiopien, au Parlement éthiopien, au Parlement panafricain, aux deux grands partis d'opposition, Coalition pour l'Unité et la Démocratie (CUD) et Forces éthiopiennes démocratiques unies (UEDF), et à l'Union africaine.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0305.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0383.

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