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Procédure : 2005/0150(COD)
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A6-0333/2005

Débats :

Votes :

PV 17/01/2006 - 7.4

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0004

Textes adoptés
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Mardi 17 janvier 2006 - Strasbourg
Statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures ***I
P6_TA(2006)0004A6-0333/2005
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (COM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0366)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0249/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0333/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 janvier 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2006 du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures
P6_TC1-COD(2005)0150

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),

considérant ce qui suit:

(1)  Les voies navigables intérieures constituent un élément important du réseau de transport de la Communauté et la promotion des transports par voies navigables intérieures est l'un des objectifs de la politique commune des transports, et ceci pour des raisons d'efficacité économique, et afin d'économiser l'énergie et de réduire l'impact environnemental du transport, comme décrit dans le Livre blanc de la Commission, La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix.

(2)  La Commission doit disposer de statistiques concernant les transports de marchandises par voies navigables intérieures en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports ainsi que de la composante transport des politiques régionale et des réseaux transeuropéens.

(3)  Les statistiques des transports par voies navigables intérieures sont collectées en vertu de la directive 80/1119/CEE du Conseil du 17 novembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures(2) qui ne correspond plus aux besoins actuels dans ce domaine. En conséquence, il convient de remplacer cette directive par un nouvel instrument qui élargit son champ d'application et améliore son efficacité.

(4)  Les statistiques communautaires sur tous les modes de transport doivent être collectées selon des normes et concepts communs afin d'atteindre la comparabilité la plus grande possible entre les modes de transport.

(5)  Les transports par voies navigables intérieures ne s'effectuent pas dans tous les États membres et, par conséquent, le présent règlement n'a d'effet qu'à l'égard des États membres où existe ce mode de transport.

(6)  Étant donné que l'objectif poursuivi par l'action envisagée, à savoir la création de normes statistiques communes permettant de produire des données harmonisées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité visé au même article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation de cet objectif.

(7)  Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(3) constitue un cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.

(8)  Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

(9)  Le Comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production de statistiques communautaires sur les transports par voies navigables intérieures.

Article 2

Champ d'application

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données relatives aux transports par voies navigables intérieures sur leur territoire national.

2.  Les États membres dont le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures - qu'il s'agisse de transport national, international ou de transit - dépasse un million de tonnes seront tenus de fournir les données visées à l'article 4, paragraphe 1.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les États membres ne connaissant pas de transport international ou en transit par voies navigables intérieures, mais dont le volume total annuel du transport national de marchandises par voies navigables intérieures dépasse un million de tonnes fourniront uniquement les données requises au titre de l'article 4, paragraphe 2.

4.  Le présent règlement ne s'applique pas:

   a) aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd,
   b) aux bateaux assurant principalement le transport de passagers,
   c) aux bacs,
   d) aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires et les pouvoirs publics,
   e) aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage,
   f) aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux d'habitation et bateaux de plaisance.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

   a) "voie navigable intérieure" désigne toute voie d'eau, n'appartenant pas à la mer, qui est propre à la navigation pour tout bateau d'une capacité de transport supérieure à 50 tonnes et avec charge normale. Ce terme s'applique aussi bien aux rivières et lacs navigables qu'aux canaux navigables.
   b) "bateau de navigation intérieure" désigne tout engin flottant conçu pour le transport de marchandises ou le transport public de passagers sur des voies navigables intérieures.
   c) "nationalité du bateau" désigne le pays dans lequel le bateau de navigation intérieure est enregistré.

Article 4

Collecte des données

1.  Les données sont collectées conformément aux tableaux figurant aux annexes A à D.

2.  Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 3, les données sont collectées conformément au tableau figurant à l'annexe E.

3.  Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées selon les modalités définies à l'annexe F.

Article 5

Transmission des données

1.  La première période d'observation débute le 1er janvier 2007. Les données sont transmises le plus rapidement possible et au plus tard cinq mois après la fin de la période d'observation applicable.

2.  Durant les trois premières années d'application du présent règlement, le délai autorisé pour la transmission des données visé au paragraphe 1 peut être prolongé conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2. Le délai maximum autorisé pour la transmission, y compris la période de prolongation éventuellement accordée, ne doit pas dépasser huit mois.

Les prolongations de délai accordées pour la transmission sont indiquées à l'annexe G.

Article 6

Diffusion

Les statistiques communautaires basées sur les données visées à l'article 4 sont diffusées à une fréquence similaire à celle qui est prévue pour la transmission des données par les Etats membres.

Article 7

Qualité des données

1.  La Commission (Eurostat) élabore et publie, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, les exigences méthodologiques et les critères destinés à assurer la qualité des données produites.

2.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données transmises.

3.  La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport contenant les informations et données requises pour vérifier la qualité des données transmises.

Article 8

Rapport sur la mise en œuvre

Le…(6)au plus tard et après consultation du Comité du programme statistique, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport doit en particulier:

   a) analyser les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres, les fournisseurs et les utilisateurs des statistiques produites, par rapport aux coûts engendrés;
   b) évaluer la qualité des statistiques produites;
   c) identifier les domaines susceptibles d'être améliorés ainsi que les changements éventuels à apporter à la lumière des résultats obtenus.

Article 9

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures visant à prendre en compte les évolutions économiques et techniques, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Ces modalités concernent:

   a) l'adaptation du seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures (article 2),
   b) l'adaptation des définitions et l'adoption de définitions supplémentaires (article 3),
   c) l'adaptation du champ d'application de la collecte de données et du contenu des annexes (article 4),
   d) les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes communes en matière d'échange de données (article 5),
   e) les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat) (article 6),
   f) le développement et la publication d'exigences et de critères méthodologiques (article 7).

Article 10

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée du Comité du programme statistique institué par l'article 1 de la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, eu égard aux dispositions de l'article 8 de ladite décision.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Dispositions transitoires

1.  Les États membres fournissent les résultats statistiques relatifs à l'année 2006 conformément à la directive 80/1119/CEE.

2.  La directive 80/1119/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2007.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE A

Tableau A1. Transports de marchandises par type de marchandises (données annuelles)

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

"A1"

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

code national ISO

Année

4 positions numériques

"yyyy"

Pays/ région de chargement

2 positions alphabétiques ou

4 positions alphanumériques

code national ISO ou NUTS2

Pays/ région de déchargement

2 positions alphabétiques ou

4 positions alphanumériques

code national ISO ou NUTS2

Type de transport

1 position numérique

1 = National

2 = International (sauf transit)

3 = Transit

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2000

Type d'emballage

1 position numérique

1= Marchandises en conteneurs

2= Marchandises hors conteneurs

Tonnes transportées

Tonnes

Tonnes-km

Tonnes-km

ANNEXE B

Tableau B1. Transports par nationalité de bateau et par type de bateau (données annuelles)

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

"B1"

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

code national ISO

Année

4 positions numériques

"yyyy"

Pays/ région de chargement

2 positions alphabétiques ou

4 positions alphanumériques

code national ISO ou NUTS2

Pays/ région de déchargement

2 positions alphabétiques ou

4 positions alphanumériques

code national ISO ou NUTS2

Type de transport

1 position numérique

1 = National

2 = International (sauf transit)

3 = Transit

Type de bateau

1 position numérique

1= automoteur

2= autre barge

3= automoteur-citerne

4= autre barge-citerne

5= autres bateaux de transport de marchandises

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

code national ISO

Tonnes transportées

Tonnes

Tonnes-km

Tonnes-km

Tableau B2. Trafic maritime (données annuelles)

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

"B2"

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

code national ISO

Année

4 positions numériques

"yyyy"

Nombre de bateaux chargés

Bateaux

Nombre de bateaux vides

Bateaux

Bateau – km (bateaux chargés)

Bateau-km

Bateau – km (bateaux vides)

Bateau-km

REMARQUE: La fourniture des données mentionnées au tableau B2 est optionnelle.

ANNEXE C

Tableau C1. Transports de conteneur par type de marchandise (données annuelles)

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

"C1"

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

code national ISO

Année

4 positions numériques

"yyyy"

Pays/ région de chargement

2 positions alphabétiques ou

4 positions alphanumériques

code national ISO ou NUTS2

Pays/ région de déchargement

2 positions alphabétiques ou

4 positions alphanumériques

code national ISO ou NUTS2

Type de transport

1 position numérique

1 = National

2 = International (sauf transit)

3 = Transit

Taille des conteneurs

1 position numérique

1 = Unités de fret 20"

2 = Unités de fret 40"

3 = Unités de fret > 20' et < 40'

4 = Unités de fret > 40'

Statut de chargement

1 position numérique

1 = Conteneurs chargés

2 = Conteneur vides

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2000

Tonnes transportées*

Tonnes

Tonnes-km*

Tonnes-km

TEU

TEU

TEU-km

TEU-km

* Uniquement pour conteneurs chargés

ANNEXE D

Tableau D1. Transports par nationalité de bateaux (données trimestrielles)

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

"D1"

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

code national ISO

Année

4 positions numériques

"yyyy"

Trimestre

2 positions alphanumériques

"Q1, Q2, Q3 ou Q4"

Type de transport

1 position numérique

1 = National

2 = International (sauf transit)

3 = Transit

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

code national ISO

Tonnes transportées

Tonnes

Tonnes-km

Tonnes-km

Tableau D2. Transports de conteneurs par nationalité de bateaux (données trimestrielles)

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

"D2"

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

code national ISO

Année

4 positions numériques

"yyyy"

Trimestre

2 positions alphanumériques

"Q1, Q2, Q3 ou Q4"

Type de transport

1 position numérique

1 = National

2 = International (sauf transit)

3 = Transit

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

code national ISO

Statut de chargement

1 position numérique

1 = Conteneurs chargés

2 = Conteneur vides

Tonnes transportées*

Tonnes

Tonnes-km*

Tonnes-km

TEU

TEU

TEU-km

TEU-km

* Uniquement pour conteneurs chargés

ANNEXE E

Tableau E1. Transports de marchandises (données annuelles)

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

"E1"

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

code national ISO

Année

4 positions numériques

"yyyy"

Total de tonnes transportées

Tonnes

Total tonnes-km

Tonnes-km

ANNEXE F

Nomenclature des marchandises

NST-2000

Groupes NST-2000

Description des marchandises

Définis par les produits dans les divisions de la CPA

01

Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de la pêche

01, 02, 05

02

Houille et lignite; tourbe; pétrole brut et gaz naturel; uranium et thorium

10, 11, 12

03

Minérales métalliques et autres produits d'extraction

13, 14

04

Produits alimentaires, boissons et tabac

15, 16

05

Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir

17, 18, 19

06

Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie; pâte à papier; papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés

20, 21, 22

07

Coke, produits pétroliers raffinés et combustibles nucléaires

23

08

Produits chimiques et fibres synthétiques; produits en caoutchouc ou en plastique

24, 25

09

Autres produits minéraux non métalliques

26

10

Métaux de base; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels

27, 28

11

Machines et matériel, n.c.a.; machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, télévision et communication; instruments médicaux, de précision et d'optique, montres, pendules et horloges

29, 30, 31, 32, 33

12

Matériel de transport

34, 35

13

Meubles; autres produits manufacturés n.c.a.

36

14

Matières premières secondaires; déchets de voirie; déchets non spécifiés ailleurs dans la CPA

37 + déchets municipaux (comme entrée dans la division 90 de la CPA) et autres déchets non spécifiés ailleurs dans la CPA.

15

Courrier, colis

Note: cette rubrique est normalement utilisée pour les marchandises transportées par les administrations postales et les autres services de courriers spécialisés à la division 64 de la NACE, Rev. 1.

16

Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises

Note: Cette rubrique recouvre des articles tels que les conteneurs vides, les palettes, les boîtes, les casiers et cages roulantes. Elle englobe également les véhicules utilisés pour contenir des marchandises, lorsque ledit véhicule est transporté par un autre véhicule.

L'existence d'un code pour ce type de matériel ne préjuge pas de la question de savoir si de tels matériels peuvent être assimilés à des "marchandises", cela dépendra des règles régissant la collecte des données pour chaque mode de transport.

17

Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d'équipement ménager et mobilier de bureau); bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands, n.c.a.

18

Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble.

Note: cette rubrique est utilisée chaque fois que l'on ne juge pas approprié de classer les marchandises séparément dans l'un des groupes 01-16.

19

Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des groupes 01 à 16

Note cette rubrique est censée englober les marchandises pour lesquelles on ne dispose pas d'informations sur le type de marchandises transportées.

20

Autres marchandises, n.c.a.

Note: cette rubrique regroupe tout article qui ne peut être classé dans les groupes de 01 à 19. Etant donnés que les groupes 01-19 sont censés recouvrir toutes les catégories prévisibles des marchandises transportées, l'utilisation du groupe 20 devrait être considérée comme un fait inhabituel de nature à justifier une vérification plus poussée des données communiquées au titre de cette rubrique.

ANNEXE G

Prolongation du délai autorisé pour la transmission (article 5, paragraphe 2)

État membre

Prolongation du délai de transmission à compter de la fin de la période d'observation

Dernière année au titre de laquelle une prolongation est accordée

Belgique

8 mois

2009

(1) Position du Parlement européen du 17 janvier 2006.
(2) JO L 339 du 15.12.1980, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
(6) Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

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