Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes suspectes de participation à l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafiq Hariri (COM(2005)0614 - 15098/2005 – C6-0434/2005 – 2005/0234(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0614)(1),
— vu le projet du Conseil (15098/2005),
— vu la position commune 2005/888/PESC(2) du Conseil,
— vu les articles 60 et 301 du traité CE,
— vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0434/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0003/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Visa 1 bis (nouveau)
vu les lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE adoptées par le Conseil le 12 décembre 2005,
Amendement 2 Article 2, paragraphes 1 et 2
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes recensés dans la liste de l'annexe I sont gelés.
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes recensés dans la liste établie par la Commission conformément à l'article 8 sont gelés.
2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, ni directement ni indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes recensés dans la liste de l'annexe I, ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.
2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, ni directement ni indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés dans la liste établie par la Commission conformément à l'article 8, ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.
Amendement 3 Article 8, paragraphe 1
1. La Commission est habilitée:
1. La Commission est habilitée, après consultation du Parlement européen:
(a)
à modifier l'annexe I sur la base de décisions du Comité des sanctions, et;
(a)
à établir et à modifier, sur la base de décisions du Comité des sanctions, une liste de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes visés à l'article 2, dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés, et à corriger la liste en cas d'erreur prouvée, et
(b)
à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
(b)
à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.
L'établissement et la modification de la liste visée au point (a), font l'objet d'une information préalable par la Commission, sur une base confidentielle, de la commission du Parlement européen compétente pour les libertés civiles, la justice et les affaires intérieures et de celle compétente pour le développement.