Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2005)0263 – C6-0244/2005 – 2005/0119(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0263)(1),
— vu l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0244/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du commerce international (A6-0392/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. considère inacceptable que le Conseil ait communiqué un accord politique sur la réforme du régime du sucre, avec des implications radicales pour l'avenir du secteur dans beaucoup d'États membres, sans avoir préalablement obtenu l'avis du Parlement européen. Le Conseil ne peut jamais conclure un accord politique définitif avant que la consultation du Parlement européen n'ait été achevée;
4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 CONSIDERANT 1
(1) Le règlement (CE) n° .…/2005 (réforme du sucre) du Conseil du … portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre prévoit une réforme importante de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les mesures instaurées par ce règlement comprennent une réduction significative, en deux étapes, du prix de soutien institutionnel du sucre communautaire.
(1) Le règlement (CE) n° .../... (réforme du sucre) du Conseil du .... portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre prévoit une réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les mesures instaurées par ce règlement comprennent notamment le remplacement du mécanisme d'intervention par l'instauration d'un prix de référence à partir de la campagne 2010/2011, ainsi qu'une réduction du prix de soutien institutionnel du sucre communautaire et du prix minimal de la betterave.
Amendement 2 CONSIDERANT 1 BIS (nouveau)
(1 bis) La suppression du mécanisme d'intervention à partir de la fin de la campagne de commercialisation 2009/2010, la baisse du prix de référence ou d'intervention pour le sucre blanc ainsi que la baisse du prix minimal de la betterave soumise à quota prévues par la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre entraîneront une baisse sensible du revenu des producteurs de betterave à sucre et de chicorée dans certaines régions, outre la destruction de la culture et de l'industrie qui lui est associée dans de nombreuses autres, qui doit être compensée.
Amendement 3 CONSIDERANT 2
(2) Des mesures de soutien du revenu des producteurs de betteraves à sucre devraient être introduites à la suite de la réduction du soutien du marché dans le secteur du sucre. Ces mesures devraient prendre la forme d'un paiement en faveur des producteurs de betteraves à sucre et de chicorée, dont le niveau global évoluerait parallèlement à la réduction progressive des soutiens de marché.
(2) Afin de respecter les principes de la politique agricole commune, qui a notamment pour but d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole et d'atteindre l'objectif de cohésion sociale, économique et territoriale visé par les traités et exprimé dans la stratégie de Lisbonne, il importe que la baisse des revenus des planteurs de betterave à sucre et de canne à sucre soit compensée de manière substantielle. Pour ce faire, des mesures de soutien au revenu des producteurs de betterave à sucre, de canne à sucre et de chicorée, ainsi qu'à leurs salariés, doivent être introduites à la suite de la réduction du soutien du marché dans le secteur du sucre. Ces mesures viseraient à compenser les pertes de revenus, stimuler le développement économique des régions concernées et, ce faisant, créer de nouvelles sources de revenus pour les producteurs communautaires. Elles doivent prendre la forme d'un paiement spécifiquement alloué aux producteurs de betterave à sucre, de canne à sucre et de chicorée, dont le niveau global évoluera parallèlement à la réduction progressive des soutiens de marché. En outre, il convient que les États membres disposent de la souplesse nécessaire en ce qui concerne les modalités d'attribution des aides.
Amendement 17 Considérant 2 bis (nouveau)
2 bis. La modification du régime communautaire dans le secteur du sucre aura également un impact considérable sur les producteurs ACP, lesquels bénéficient actuellement d'un accès préférentiel au marché de l'Union européenne au titre du protocole sur le sucre. Il est capital que ces pays, dont les économies de la plupart d'entre eux dépendent quasi exclusivement du sucre, se voient octroyer un soutien financier. L'évaluation des besoins la plus récente que la Commission a présentée estime que les pays ACP nécessiteront 200 millions EUR par an. Ces besoins doivent être satisfaits par de nouveaux financements venant s'ajouter aux engagements déjà pris en matière de financement du développement.
Amendement 5 CONSIDÉRANT 4
(4) Afin de répondre aux objectifs qui sous-tendent la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien aux betteraves à sucre soit découplé et de intégré au régime de paiement unique.
(4) Afin de répondre aux objectifs qui sous-tendent la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien aux betteraves à sucre soit découplé et intégré au régime de paiement unique. Cependant, les États membres pourront gérer une partie des crédits financiers disponibles pour les paiements directs de manière à assurer aux producteurs de betteraves qui poursuivent leurs activités des aides liées à la production.
Amendement 6 CONSIDERANT 6
(6) Les producteurs de betteraves à sucre et de chicorée des nouveaux États membres ont bénéficié, depuis l'adhésion, du soutien des prix dans le cadre du règlement (CE) n°1260/2001 du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. C'est pourquoi le paiement "sucre" et les composantes "sucre" et "chicorée" du régime de paiement unique ne doivent pas être soumis à l'application des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis.
(6) Les producteurs de betteraves à sucre et de chicorée des nouveaux États membres ont bénéficié, depuis l'adhésion, du soutien des prix dans le cadre du règlement (CE) n°1260/2001 du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. C'est pourquoi le paiement "sucre" et les composantes "sucre" et "chicorée" du régime de paiement unique ne doivent pas être soumis à l'application des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis. De plus, l'intégration du paiement "sucre" au régime de paiement unique à la surface est susceptible de priver les planteurs de betteraves de la majeure partie de l'aide compensatoire "betterave". Il convient donc de donner aux États membres concernés la possibilité de déroger à ce régime simplifié et d'octroyer aux planteurs de betteraves l'aide compensatoire compte tenu des surfaces betteravières de la période de référence.
Amendement 7 ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau) Article 55, point b) (règlement (CE) n° 1782/2003)
2 bis) Á l'article 55, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) les terres mises en jachère sont utilisées pour la production de cultures arables (céréales, oléagineux, pommes de terre, betteraves sucrières, etc.) servant à la fabrication dans la communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes efficaces de contrôle soient appliqués."
Amendement 8 ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau) Article 68 ter (règlement (CE) n° 1782/2003)
3 bis) Á la section 2, chapitre 5, titre III, l'article suivant est ajouté:
"Article 68 ter
Paiements pour le sucre
En ce qui concerne les paiements en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée, les États membres peuvent conserver un certain pourcentage de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements à la surface consacrée à la culture de betteraves ou de chicorée utilisées pour la production de sucre A et B ou de sirop d'inuline qui font objet des contrats de livraison conclus par le producteur conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/2001."
Amendement 9 ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau) Article 88, alinéa 1 (règlement (CE) n° 1782/2003)
4bis) Á l'article 88, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Une aide de 80 euros par hectare et par an est accordée pour les superficies cultivées en cultures énergétiques, y compris les cultures arables (céréales, oléagineux, betteraves, pommes de terre, etc.), conformément aux conditions prévues dans le présent chapitre."
Amendement 10 ARTICLE 1, POINT 4 TER (nouveau) Article 89, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 1782/2003)
4 ter) A l'article 89, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Une superficie maximale garantie de 2 200 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie."
1. En cas d'application de l'article 71, pour 2006, les producteurs de betteraves à sucre et de chicorée utilisées pour la production de sirop d'inuline peuvent bénéficier d'un paiement pour le sucre. Celui-ci est accordé pour le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre ou de chicorée utilisées pour la production de sucre A et B ou de sirop d'inuline qui font l'objet des contrats de livraison conclu par le producteur conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/2001, pour une période représentative d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de la campagne 2000/2001, à déterminer par l'État membre concerné sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
1. En cas d'application de l'article 71, pour 2006, les producteurs de betteraves à sucre, de canne à sucre et de chicorée utilisées pour la production de sirop d'inuline peuvent bénéficier d'un paiement pour le sucre. Celui-ci est accordé pour le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline – auquel peut être ajouté le nombre moyen d'hectares consacrés à la production de sucre utilisé pour la fabrication de certains produits conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 1260/2001 – qui font l'objet des contrats de livraison conclus par le producteur conformément à l'article 19 de ce dernier règlement, pour une période représentative d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de la campagne 2000/2001, à déterminer par l'État membre concerné sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Amendement 12 ANNEXE, POINT 2 Annexe II (règlement (CE) n° 1782/2003) Texte proposé par la Commission
(en millions d'euros)
État membre
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Belgique
4,7
6,3
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
Danemark
7,7
10,4
13
13
13
13
13
13
Allemagne
40,4
54,7
68,4
68,4
68,4
68,4
68,4
68,4
Grèce
45,4
61,1
76,7
76,7
76,7
76,7
76,7
76,7
Espagne
56,9
77,1
96,4
96,4
96,4
96,4
96,4
96,4
France
51,4
68,7
85,9
85,9
85,9
85,9
85,9
85,9
Irlande
15,3
20,4
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
Italie
62,3
84,7
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
Luxembourg
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Pays-Bas
6,8
9,6
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
Autriche
12,4
17,1
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
Portugal
10,8
14,6
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
Finlande
8
10,8
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
Suède
6,6
8,8
11,0
11
11
11
11
11
Royaume-Uni
17,7
23,6
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
Amendement du Parlement
(en millions d'euros)
État membre
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Belgique
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Danemark
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Allemagne
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Grèce
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Espagne
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
France
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Irlande
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Italie
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Luxembourg
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Pays-Bas
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Autriche
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Portugal
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Finlande
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Suède
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Royaume-Uni
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Amendement 14 ANNEXE, POINT 4 Annexe VII, point K, tableau 2 (règlement (CE) n° 1782/2003) Texte proposé par la Commission
(en milliers d'euros)
État membre
2006
2007 et exercices suivants
Belgique
48 588
83 729
République tchèque
27 849
44 245
Danemark
19 312
34 478
Allemagne
154 780
277 946
Grèce
17 939
29 384
Espagne
60 267
96 203
France
151 144
270 081
Hongrie
25 433
39 912
Irlande
11 258
18 441
Italie
79 854
135 994
Lettonie
4 219
6 616
Lituanie
6 547
10 260
Pays-Bas
42 027
74 013
Autriche
18 929
32 891
Pologne
99 125
159 392
Portugal
3 939
6 452
Slovaquie
11 812
19 289
Slovénie
2 993
4 902
Finlande
8 254
13 520
Suède
20 807
34 082
Royaume-Uni
64 333
105 376
Amendement du Parlement
(en milliers d'euros)
État membre
2006
2007 et exercices suivants
Belgique
p.m.
p.m.
République tchèque
p.m.
p.m.
Danemark
p.m.
p.m.
Allemagne
p.m.
p.m.
Grèce
p.m.
p.m.
Espagne
p.m.
p.m.
France
p.m.
p.m.
Hongrie
p.m.
p.m.
Irlande
p.m.
p.m.
Italie
p.m.
p.m.
Lettonie
p.m.
p.m.
Lituanie
p.m.
p.m.
Pays-Bas
p.m.
p.m.
Autriche
p.m.
p.m.
Pologne
p.m.
p.m.
Portugal
p.m.
p.m.
Slovaquie
p.m.
p.m.
Slovénie
p.m.
p.m.
Finlande
p.m.
p.m.
Suède
p.m.
p.m.
Royaume-Uni
p.m.
p.m.
Amendement 15 ANNEXE, POINT 5 Annexe VIII (règlement (CE) n° 1782/2003) Texte proposé par la Commission
(en milliers d'euros)
État membre
2005
2006
2007, 2008
et 2009
2010 et exercices suivants
Belgique
411 053
579 161
613 782
613 782
Danemark
943 369
1 015 477
1 030 478
1 030 478
Allemagne
5 148 003
5 646 981
5 769 946
5 769 946
Grèce
838 289
1 719 228
1 752 673
1 752 673
Espagne
3 266 092
4 125 330
4 359 266
4 359 266
France
7 199 000
7 382 144
8 361 081
8 361 081
Irlande
1 260 142
1 333 563
1 340 521
1 340 521
Italie
2 539 000
3 544 371
3 599 994
3 599 994
Luxembourg
33 414
36 602
37 051
37 051
Pays-Bas
386 586
428 613
853 599
853 599
Autriche
613 000
632 929
744 891
744 891
Portugal
452 000
496 939
565 452
565 452
Finlande
467 000
475 254
565 520
565 520
Suède
637 388
670 915
763 082
763 082
Royaume-Uni
3 697 528
3 934 753
3 975 849
3 975 849
Amendement du Parlement
(en milliers d'euros)
État membre
2005
2006
2007, 2008
et 2009
2010 et exercices suivants
Belgique
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Danemark
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Allemagne
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Grèce
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Espagne
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
France
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Irlande
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Italie
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Luxembourg
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Pays-Bas
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Autriche
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Portugal
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Finlande
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Suède
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Royaume-Uni
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Amendement 16 ANNEXE, POINT 6 Annexe VIII bis (règlement (CE) n° 1782/2003) Texte proposé par la Commission