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Procédure : 2004/0248(COD)
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Textes déposés :

A6-0412/2005

Débats :

PV 01/02/2006 - 20
CRE 01/02/2006 - 20

Votes :

PV 02/02/2006 - 8.3
CRE 02/02/2006 - 8.3
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0036

Textes adoptés
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Jeudi 2 février 2006 - Bruxelles
Règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages ***I
P6_TA(2006)0036A6-0412/2005
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (COM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0708)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0160/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0412/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 février 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil
P6_TC1-COD(2004)0248

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(3) et la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages(4) ont établi des quantités nominales pour un certain nombre de produits préemballés liquides et non liquides, dans le but de garantir la libre circulation des produits répondant aux exigences des directives. Pour la plupart des produits, l'existence conjointe de quantités nominales nationales et de quantités nominales communautaires est permise. Pour certains produits, toutefois, des quantités nominales communautaires ont été établies, en remplacement de toutes les quantités nominales nationales.

(2)  Du fait de l'évolution des préférences des consommateurs et de l'innovation en matière de préemballages et de vente au détail aux niveaux communautaire et national, il est devenu nécessaire de déterminer si la législation existante est toujours appropriée.

(3)  La Cour européenne de justice a confirmé par un arrêt du 12 octobre 2000, dans l'affaire C-3/99, Cidrerie Ruwet(5), que les États membres ne sont pas autorisés à interdire la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire, légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs, qu'elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, qu'elle soit nécessaire à la satisfaction de l'exigence en cause et proportionnée à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.

(4)  La protection des consommateurs est facilitée par des directives adoptées après les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE, notamment la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs(6).

(5)  Une analyse d'impact, incluant une consultation de toutes les parties prenantes, a montré que, dans nombre de secteurs, les quantités nominales libres augmentent la marge de manœuvre des producteurs lorsqu'il s'agit de proposer des marchandises répondant aux goûts des consommateurs et stimulent la concurrence en termes de qualité et de prix sur le marché intérieur. Dans d'autres secteurs, en revanche, il est plus approprié de conserver pour le moment des quantités nominales obligatoires, dans l'intérêt du consommateur et de l'industrie.

(6)  La mise en œuvre de la présente directive devrait être accompagnée d'une campagne d'information destinée aux consommateurs et à l'industrie afin que la notion de prix à l'unité de mesure soit correctement comprise.

(7)  Une étude ciblée sur l'impact de la présente directive sur les consommateurs les plus vulnérables (personnes âgées, malvoyants, handicapés, consommateurs à faible niveau d'éducation, etc.) a confirmé la thèse selon laquelle une déréglementation des formats d'emballage comporterait pour ces consommateurs des désavantages considérables, tout en engendrant une réduction dans le nombre des marques proposées au consommateur, réduisant donc son choix et, par conséquent, la concurrence sur le marché.

(8)  Les quantités nominales ne devraient généralement pas être soumises à une réglementation communautaire ou nationale et il devrait être possible de commercialiser des marchandises préemballées dans n'importe quelle quantité nominale.

(9)  Toutefois, dans certains secteurs, les formats libres ont par le passé provoqué une multiplication importante des formats d'emballage, ainsi que des complications sur le marché. Dans ces secteurs, une telle déréglementation pourrait se traduire par des coûts supplémentaires exagérés, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, de même que par une confusion chez les consommateurs. De plus, les avantages de l'utilisation du verre léger écologique pourraient être remis en cause par la déréglementation. Pour ces secteurs, il conviendrait donc d'adapter la législation communautaire existante au vu de l'expérience acquise, notamment afin de garantir la fixation de quantités nominales communautaires pour les formats les plus couramment commercialisés.

(10)  Si le maintien de quantités nominales obligatoires peut être justifié pour certains secteurs, à la lumière de l'expérience acquise et pour répondre aux besoins des consommateurs, il conviendra néanmoins de réévaluer périodiquement la législation communautaire afin d'examiner si elle répond toujours aux besoins des consommateurs et des producteurs.

(11)  Afin de favoriser la transparence, il y a lieu de fixer toutes les quantités nominales des produits préemballés dans un texte législatif unique et d'abroger les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE. La Commission devrait étudier des initiatives à prendre ou à promouvoir afin d'améliorer la lisibilité des indications de poids et de mesures sur l'étiquetage des produits de consommation. Ceci, en combinaison avec le maintien de gammes obligatoires pour certains produits de base, pourrait être d'une grande utilité pour certaines catégories de consommateurs vulnérables, telles que les personnes handicapées ou âgées.

(12)  Pour certains produits liquides, la directive 75/106/CEE établit des conditions de contrôle métrologique identiques à celles prévues par la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages(7). Il convient donc de modifier la directive 76/211/CEE de manière à inclure dans son champ d'application les produits actuellement couverts par la directive 75/106/CEE.

(13)  Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(14)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, par la suppression des gammes communautaires et l'instauration de quantités nominales communautaires uniformes lorsque cela est nécessaire, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive fixe les modalités relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Elle s'applique aux produits préemballés et aux préemballages, tels que définis à l'article 2 de la directive 76/211/CEE. Elle ne s'applique pas au pain préemballé, aux matières grasses tartinables et au thé, pour lesquels les règles nationales relatives aux quantités nominales continuent à s'appliquer.

La présente directive n'est pas applicable aux produits énumérés à l'annexe qui sont vendus dans des magasins hors taxes pour une consommation en dehors de l'Union européenne.

Article 2

Libre circulation des produits

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux quantités nominales des emballages, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de produits préemballés.

Chapitre II

Dispositions spécifiques

Article 3

La mise sur le marché et la libre circulation de certains produits

Les États membres veillent à ce que les produits visés au point 3 de l'annexe et présentés en préemballages dans les intervalles énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe soient mis sur le marché uniquement s'ils sont préemballés dans les quantités nominales indiquées aux points 1 et 2 de l'annexe.

Article 4

1.  Les générateurs aérosols doivent porter mention de leur capacité nominale totale. Cette indication doit se faire de manière à éviter toute confusion avec le volume nominal de leur contenu.

2.  Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols(9), les produits vendus en générateurs aérosols peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu.

Article 5

1.  Aux fins de l'article 3, lorsque deux préemballages individuels au moins forment un emballage multiple, les quantités nominales énumérées à l'annexe s'appliquent à chaque préemballage individuel.

2.  Lorsqu'un préemballage est constitué d'au moins deux emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées à l'annexe s'appliquent au préemballage.

Chapitre III

Abrogations, modifications et dispositions finales

Article 6

Abrogations

Les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE sont abrogées.

Article 7

Modification

À l'article 1er de la directive 76/211/CEE, la phrase "à l'exception de ceux visés par la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages" est supprimée.

Article 8

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... (10), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ... (11)*.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.  Les quantités nominales relevant des intervalles couverts par l'annexe qui n'y sont pas énumérées mais ont été commercialisées jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent continuer d'être mises sur le marché jusqu'à l'épuisement des stocks pendant les dix-huit mois qui suivent cette entrée en vigueur.

Article 9

Rapport

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le ... (12), et par la suite tous les dix ans, un rapport sur l'application et les effets de la présente directive. Si besoin est, ce rapport est accompagné d'une proposition de révision.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 6 et 7 s'appliquent à compter du ... (13)*.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

GAMMES DES VALEURS DES QUANTITÉS NOMINALES DU CONTENU DES PRÉEMBALLAGES

1.  PRODUITS VENDUS AU VOLUME

Vin tranquille

Dans l'intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 8 formats suivants:

Ml: 100 ‐ 187 ‐ 250 ‐ 375 ‐ 500 ‐ 750 ‐ 1 000 ‐ 1 500

Vin jaune

Dans l'intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement le format suivant:

Ml: 620

Vin mousseux

Dans l'intervalle 125 ml – 1 500 ml, uniquement les 5 formats suivants:

Ml: 125 ‐ 200 ‐ 375 ‐ 750 ‐1500

Vin de liqueur

Dans l'intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 7 formats suivants:

Ml: 100 ‐ 200 ‐ 375 ‐ 500 ‐ 750 ‐ 1000 ‐ 1500

Vin aromatisé

Dans l'intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 7 formats suivants:

Ml: 100 ‐ 200 ‐ 375 ‐ 500 ‐ 750 ‐ 1 000 ‐ 1 500

Spiritueux

Dans l'intervalle 100 ml – 2 000 ml, uniquement les 9 formats suivants:

Ml: 100 ‐ 200 ‐ 350 ‐ 500 ‐ 700 ‐ 1 000 ‐ 1 500 ‐ 1 750 2 000

Lait de consommation

Dans l'intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 9 formats suivants:

Ml: 100 200 250 300 330 500 750 1 000 1 500

Pour le lait de consommation vendu en récipient consigné, les formats suivants peuvent être aussi utilisés:

Ml: 189 ‐ 284 et leurs multiples

En outre, là où le système des unités de mesure anglo-saxonnes est appliqué,

les 8 formats suivants peuvent être aussi utilisés dans l'intervalle un tiers de pinte ‐ 6 pintes:

Pintes: 1/3 ‐ 1/2 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 ‐ 6

2.  PRODUITS VENDUS À LA MASSE

Café soluble

Dans l'intervalle 50 g – 300 g, uniquement les 4 formats suivants:

g: 50 ‐ 100 ‐ 200 ‐ 300

Sucre blanc

Dans l'intervalle 250 g – 1 500 g, uniquement les 5 formats suivants:

g: 250 ‐ 500 ‐ 750 ‐ 1 000 ‐ 1 500

sucre brun

Dans l'intervalle 250 g – 1 500 g, uniquement les cinq formats suivants:

g: 250 500 750 1 000 1 500

Beurre

Dans l'intervalle 100 g – 1 000 g, uniquement les 6 formats suivants:

g: 100 125 200 (uniquement pour des regroupements de valeurs inférieures ou égales à 50 g non destinées à être vendues séparément) - 250 - 500 - 1 000

Café torréfié moulu ou non moulu

Dans l'intervalle 250 g – 1 000 g, uniquement les 4 formats suivants:

g: 250 500 750 1 000

Pâtes alimentaires sèches

Dans l'intervalle 125 g – 10 000 g,

uniquement les 10 formats suivants:

g: 125 250 500 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 5 000 10 000

Riz

Dans l'intervalle 125 g – 10 000 g,

uniquement les 8 formats suivants:

g: 125 250 500 1 000 2 000 2 500 5 000 10 000

3.  DÉFINITION DES PRODUITS

Vin tranquille

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(14) (numéro du tarif douanier commun: code NC ex 22.04).

Vin jaune

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999 (numéro du tarif douanier commun: code NC ex 22.04) à appellation d'origine: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" et "Château-Chalon" en bouteilles conformément à la définition figurant au point 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles(15).

Vin mousseux

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et aux points 15, 16, 17 et 18 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1493/1999 (numéro du tarif douanier commun 22.04.10)

Vin de liqueur

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et au point 14 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1493/1999 (numéro du tarif douanier commun 22.04.21 - 22.04.29)

Vin aromatisé

Boissons à base de vin telles que définies à l'article 2, paragraphe premier, point a), du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles(16) (numéro du tarif douanier commun 22.05)

Spiritueux

Spiritueux tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(17) (numéro du tarif douanier commun 22.08)

Café soluble

Extraits de café tels que définis au point 1 de l'annexe de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (18)

Sucre blanc

Sucre tel que défini à la partie A, points 1, 2 et 3, de l'annexe de la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine(19)

Beurre

Produits tels que définis à la partie A (matières grasses laitières) de l'annexe du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables(20) et présentés directement au consommateur final.

Café torréfié moulu ou non moulu

Café torréfié moulu ou non moulu, décaféiné ou non décaféiné, au sens du numéro 09.01 du tarif douanier commun.

Pâtes alimentaires sèches

Pâtes alimentaires au sens du numéro 19.03 du tarif douanier commun.

Riz

Riz au sens du numéro 10.06 du tarif douanier commun.

Lait de consommation

Produits tels que définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation(21), destinés à être présentés directement au consommateur final.

4.  GAMME DE VOLUMES POUR LES PRODUITS VENDUS EN AÉROSOLS

Les gammes ci-dessous s'appliquent à tous les produits vendus en aérosols, à l'exception:

   a) des produits cosmétiques à base d'alcool comprenant plus de 3 % en volume de parfum naturel ou synthétique et plus de 70 % en volume d'alcool éthylique pur,
   b) des médicaments.

a.  PRODUITS VENDUS EN CONTENANTS MÉTALLIQUES

VOLUME DE LA PHASE LIQUIDE EN ML

CAPACITÉ EN ML DU CONTENANT AVEC

gaz propulseur liquéfié

(a) gaz propulseur comprimé

(b) gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2

25

40

47

50

75

89

75

110

140

100

140

175

125

175

210

150

210

270

200

270

335

250

335

405

300

405

520

400

520

650

500

650

800

600

800

1 000

750

1 000

b.  PRODUITS VENDUS EN CONTENANTS EN VERRE OU EN PLASTIQUE, TRANSPARENT OU NON TRANSPARENT

(volume de la phase liquide en ml):

25 ‐ 50 ‐ 75 ‐ 100 ‐ 125 ‐ 150

(1) JO C 255 du 14.10.2005, p. 36.
(2) Position du Parlement européen du 2 février 2006.
(3) JO L 42 du 15.2.1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(4) JO L 51 du 25.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/356/CEE (JO L 192 du 11.7.1987, p. 48).
(5) Recueil 2000, p. I-8749.
(6) JO L 80 du 18.3.1998, p. 27.
(7) JO L 46 du 21.2.1976, p. 1. Directive modifiée par la directive 78/891/CEE de la Commission (JO L 311 du 4.11.1978, p. 21).
(8) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(9) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(10)* 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(11)** 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(12)* 8 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(13)** 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(14) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(15) JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 261/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 18).
(16) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(17) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(18) JO L 66 du 13.3.1999, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(19) JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.
(20) JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.
(21) JO L 351 du 23.12.1997, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1602/1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43).

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